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Marché de sous-traitance de charpenterie pour les travaux dans la salle de bal du château de Saint-Germain-en-Laye

« Devis des ouvrages de charpenterie qu’il convient faire pour maistre Guillaume Mercier au chasteau de Saint Germain en Laye, de peine seullement
Premierement, convient reculler ungne grande cloison de cinq thoises et la remener douze piedz plus loing qu’elle n’est avecq quatre thoises d’autre cloison estant assemblé dans la sabliere de l’autre cloison.
Item quinze thoises de cloison ou environ pour faire les separations de l’allee depuis l’escallyé rond jusques au petit escallier que l’on leve depuis ungne des galleries hors œuvre, dont a chacun cloison soubz chacune poultre sera erigé ung grand poteau d’une piece et asemblé ungne sabliere, et entre la sabliere sera asemblé poteaulx et remplage, et eriger les huisseries ausd. cloisons aux lieux où sera commandé.
Item abattre deux poultre prez la chambre du Roy et iceulx mener en la salle du bal pour iceulx lever, et sur lesd. poutres assembler trois planche de fausse travez et garny de sollives, assavoir deux qui ont esté abatuz et ungne autre qui sera de boys neuf et peuplez des sollives aux través qui ne seront complete et rabottez garniz d’aiz dessudz.
Item de faire neuf thoises de cloison ou environ au dessus desd. poultres et faire les separations des deux chambres au dessubz garniz de poteaulx espacez à dix huict pouces pres les ungs des autres et eriger les huisseries ou il sera advisé.
Item de parachever ung petit escallier hors œuvre […] sur la court et cha[…] ungne viz […]endant a l’antienne gallerie du costé du jardin et abatre ungne cloison pres la salle du bal et mettre du poteaulx sur l’allee, faire deux mentaulx de cheminez, hachez et reboucher la bee de l’escalier aupres celluy que l’on a faict de neuf.
Du jeudi XXIII jour de aoust MVcIIIIxx quatre, heure de IIII plus apres midy
Furent presents Thibault Mignon, Jehan Garnier et Martin Berthier, tous compagnons charpentiers demeurant à Paris, lesd. Garnier et Berthier en la paroisse Sainct Paul et led. Mignon en la paroisse Sainct Gervays, estans de present en ce lieu, lesquelz ont promis et par ces presentes promettent l’un pour l’autre et seul et sans à honnorable homme maistre Guillaume Mercier, juré du Roy en l’office de charpenterye à Paris et charpentier de Sa Majesté au chasteau de Sainct Germain en Laye, present, aceptant, de au dedans ung moys d’huy faire et parfaire de leurs peynes seullement les œuvres de charpenterye cy devant declarees divisees entre eulx, fournissant par led. Mercier tout le boys qu’il conviendra pour ce faire et rendre lad. besongne faicte et parfaicte bien et deument au dire de gens et ouvriers ad ce congnoissans, et dans led. temps et moys. Ce faict moyennant la somme de quarante cinq escuz sol que led. Mercier a promis et promect leur payer ou […] au fur et mesure qu’ils feront lad. besongne et à laquelle somme ils ont […] icelle […] lesd. Mignon, Garnier et Berthier […] est corps et biens. Renoncant. Faict aud. Sainct Germain en Laye en l’estude dud. juré present Thomas Legendre, huissier sergent à cheval du Roy nostre sire au Chastelet de Paris, Gilles Duvallet et Henry Druet, temoins. Lesd. Mignon et Garnier ont declaré ne savoir escripre ne signer.
Mercier, Martin Berthier
Duvallet, Legendre, Pisonet. »

Marché de sous-traitance de charpenterie pour les travaux dans la salle de bal du château de Saint-Germain-en-Laye

« Furent presentz Jehan Garnier, Thibault Mignon et Martin Berthier, tous compagnons charpentiers, demeurant à Paris, lesd. Garnier et Berthier demeurant en la paroisse Saint Paul et led. Mignon en la paroisse Saint Gervays, lesquels ensemblement et l’un pour l’autre, seul et sans etc., ont promis et par ces presentes promettent à honnorable homme maistre Guillaume Mercier, juré du roy en l’office de charpenterye à Paris et charpentier de Sa Majesté au chasteau de Sainct Germain en Laye, present, de faire et parfaire de leur paynnes seullement aud. chasteau de Sainct Germain les ouvrages de charpenterye d’un pan de boys au dessus du mur qui est à present levé en la salle du bal et en icellui eriger les croisees ainsi que leur a esté monstré par led. Mercier. Item de faire une vis en la chambre du Roy, laquelle vis sera supendue avecq limons rempan, dont le noyau dud. vis servira d’huisserye. Item faire une autre petite vis [barré : attenant] à l’estage au dessus attenant garnye de son noya (sic) et d’hasse. Idem de faire une petitte cloison au cabinet prez la chambre antienne, laquelle cloison sera frizer à jour au dessus de l’huisserye. Item de [barré : faire] en la chambre de la Royne mere du Roy mettre deux poultres et dans icelles poultres assembler troys travers de plancher en forme avecq les separations qu’il conviendra faire au dessus dud. plancher [barré : de la m] et faire les manteaulx hachez de cheminees qu’il conviendra faire esd. lieulx jusques au nombre de troys sy tant qu’il en fault faire de la mesure, longueur et largeur desd. ouvrages. Lesquels Garnier, Mignon et Berthier se sont tenuz et comptens. Et le tout rendre bien et duement faict et parfaict au dire de gens et ouvriers ad ce connoissant dedans ung moys d’huy et ce moyennant le pris et somme de cinquante livres dix sols, laquelle somme led. Mercier a promis et sera tenu leur payer au pris et fur qu’ils feront lad. besongne. Car ainsy. Promettant. Obligeant lesdits, mesmes iceulx Garnier, Mignon et Berthier chacun pour soit corps et biens. Renonçant. Faict en presence de Thomas Legendre et Gilles Duvallet tesmoins. Led. Mignon et Berthier ont desclaré ne savoir signer ne escripre.
Mercier, Martin Berthier
Duvallet. »

Transaction concernant la verrerie de Saint-Germain-en-Laye

« Fut present honorable homme Claude Nepveu, fourier de l’escurye de feu Monseigneur, filz de France, demeurant à Sainct Germain en Laye, lequel a promis et promect à Renée Nepveu, sa sœur, femme de messire Lois Delbertin, maitre verrier de la verrerye demeurant aud. Saint Germain en Laye, que combien que ce jourd’huy, soubs le mesme sein et sel, led. Delbertin aye passé procuration pour resyner et remettre l’estat de maistre verrier de lad. verrerye es mains du Roy nostre sire […] pour et au nom et profict dud. Claude Nepveu et qu’en vertu d’icelle il peust estre pourveu seul dud. estat, neantmoings il promect à lad. Renée sa sœur que nonobstant lad. procuration et permission la laissera joir et user en tous fondz, profictz, revenuz et esmolumens et gaiges, pleinement et paisiblement dud. estat de maistre de lad. verrerye, tout ainsi que si elle en estoict pourveu, sa vue durant seullement, ce qu’il consent et promet en la presence dud. Delbertin, car autrement n’eust esté faite et passée par led. Delbertin lad. procuration au profict et nom dud. Nepveu, si comme etc. Promettant. Obligeant. Renonçant. Faict aud. lieu de la verrerye, presents messire François Boullard, prestre habitué et demeurant aud. Saint Germain, et maistre Gilles Dumallet, procureur aud. lieu, tesmoins.
Dumallet
Renée Nepveu, Claude Nepveu
Boullard »

Accord entre les jardiniers des jardins du roi à Saint-Germain-en-Laye

« Furent presens en leurs personnes Alexandre Bellier, jardinier du Roy en son jardin des canaulx du chasteau neuf de Sainct Germain en Laye, y demeurant, d’une part, et François Lavechef, jardinier de Sa Majesté en son jardin du grand parterre et colline dudict chasteau neuf dud. Sainct Germain en Laye, y demeurant, d’aultre part, lesquelles partyes, de leurs bonnes vollontez, ont recongneu et confessé avoir faict les traictez entre eulx qui ensuivent pour raison de l’exercice de ladicte charge de jardinier de Sadicte Majesté appertanant aud. Bellier dudit jardin des canaulx, laquelle charge ledit Lavechef promect et s’oblige bien et deuement exercer à la descharge dudict Bellier à ce qu’il n’y aict aulcune plaincte durant le temps de son absence et pendant un voyage qu’il est en deliberation de faire hors de ce royaulme de France, pendant lequel temps, s’il est planté par ledict Lavechef des espalliers et autres arbres dans led. jardin et ses despendances, iceulx arbres y demeureront sans qu’ilz puissent estre ostez ny arachez par ledict Lavechef. Et en cas que ledict Lavechef reçoipve les gaiges d’eulz et appartenant à lad. charge de jardinier dud. Bellier tant entiens que ceulx qui courent et escheront cy appres durant lad. absence, icelluy Lavechef sera tenu et s’oblige tenir compte aud. Bellier et les luy payer à son retour. Et quant aulx revenus dudict jardin et ses despens pendant ladicte absence, appartiendront, scavoir les foings en premiere herbe de chacune année en appartiendront à Jeanne Delespine mere, ayeulle dud. Bellier, sa vye durant, et pour les fruictz et revenus des arbres qui y seront à l’advenir plantez ledict Lavechef en aura et prendra la joyssance à son proffict durant le temps de ladicte absence. Et en cas que ledict Bellier ne soit absent que un an ou deulx de temps, reprenant par luy la possession et exercice dudict jardin, il sera tenu de faire recongnoissance dud. Lavechef à discrettion des arbres qu’il pouroit avoir plantez dans led. jardin. Et en cas que durant ladite absence dud. Bellier, ladicte Delespine viendroit à decedder, audict cas lesditz foings de premiere herbe qui proviendront dud. jardin appartiendront audict Lavechef quy les aura et prendra à son proffit, à la charge qu’il sera tenu payer audict Bellier à son retour, par chacune année et despouille d’iceulx foings, la somme de cent livres tournois appres ledict decedz. Et quant aulx gaiges entiens qui sont deubz à François Bellier, pere dudict Alexandre, de lad. charge de jardinier dudict grand parterre durant l’exercice que icelluy François Bellier en a faict cy devant, soient reservez par ledict Lavechef par les quictances qui luy seront fournies par led. Bellier père, ou aultrement icelluy Lavechef audict cas sera tenu tenir compte de moictyé desditz gaiges aud. Allexandre Bellier, et pour l’autre moictyé d’iceux gaiges, demeureront et appartiendront audict Lavechef au desir du traicté cy devant faict et passé soubzsigné mesme seel entre les partyes, comme aussy en cas que ledict Lavechef soit payé de la premiere année des gaiges de sondict office de jardinier dudict grand parterre qu’il en est entré en possession, il sera tenu payer et delivrer aud. Alexandre Bellier moictyé desditz gaiges de la premiere année selon ledict traicté passé cy devant entre eulx, sans que ledict Lavechef soit tenu ny obligé de faire aulcunnes dilligences ny poursuittes en justice pour raison de tous lesditz gaiges. Car ainsy l’ont accordé les partyes. Promectans. Obligeans respectivement corps et biens. Renonceans. Faict et passé audit Sainct Germain en Laye en l’estude du commis soubzsigné es presences de Jean Raffron, marchands demeurant au port au Pecq, et Pierre Delacheize, maitre chirurgin demeurant aud. lieu de Sainct Germain, tesmoings.
Lavechef, Belier
Raffron, Decezies commis
Delachieze »

Quittance pour fourniture de pierres à Saint-Germain-en-Laye

« Furent presens en leurs personnes Robert Papiot, maitre carrier demeurant à Saint Maur des Fossez, Louis Chauvin, voicturier demeurant en la basse court du bois de Vincenne, Pierre Bonnierre, voicturier demeurant à la Pissolle soubz led. bois de Vincennes, tant en leurs noms que comme faisant fort de Guillaume Hanguetil, carrier demeurant aud. lieu de la Pissolle, tous ce jourd’huy en ce lieu, lesquels ont recognu et confessé avoir eu et receu à plusieurs et diverses fois des sieurs Anthoine Bricart et François Villedo, conseillers du Roy, generaux des Bastimens de Sa Majesté, pontz et chaussée de France, par les mains dud. sieur Villedo, ce acceptant par ledit sieur Villedo, la somme de neuf mil cent soixante huict livres tournois pour tous et chacunes les voictures et moislon faictz et fournis par lesd. comparans pour lesd. sieurs Bricart et Villedo du passé jusques à ce jourd’huy, et ce suivant et au desir du marché qu’ilz ont fait avec iceux sieurs Bricart et Villedo par devant le notaire soubzsigné le dix neufiesme jour d’apvril dernier passé, en laquelle somme de neuf mil cent soixante huit livres tournois est compris la somme de deux cent livres payez ausd. comparans ainsy qu’il est porté aud. marché, recongnoissant en outre iceux comparans avoir esté entierement et particullierement payez de touttes la pierre de taille par eux charriée et voicturée suivant led. marché aussy du passé jusques à ce jourd’huy, dont et de tout lesd. comparans se contentent et quictent lesd. sieurs Bricart et Villedo et tout aultre. Promettant. Obligeant. Renonçant. Faict et passé aud. Saint Germain en Laye, en la presence de Allexandre Cagnyé et de Jacques Regnaud, clercs demeurant aud. Saint Germain, tesmoins, l’an mil six cens soixante trois, le vingt deuxieme jour de juin avant midy, et ont sgné, fors led. Papiot qui a declaré ne scavoir escripre ne signer de ce interpeller.
Louis Chauvin
Pierre Bonnier
Villedo, Regnault
Lamy »

Marché pour le transport de pierres à Saint-Germain-en-Laye

« Fut present en sa personne Pierre Segard, voicturier par terre demeurant à Chambourcy, ce jourd’huy en ce lieu, lequel a promis, promet et s’oblige aux sieurs Anthoine Bricart et François Villedo de Clermont, conseillers du Roy et generaux des Bastimens de Sa Majesté, pontz et chaussée de France, ce acceptant par led. sieur Villedo, ce jourd’huy en ce lieu, à ce present, de voicturer par luy Segard toutte la pierre de moislon qu’il conviendra pour construire trois cens thoises de murs à l’endroict de la petitte routte de la chambre dans la forest dud. Saint Germain, à prendre lad. pierre en la carriere de Hamiemont où elle sera livrée aud. Segard par les carrieres et ouvriers desd. Bricard et Villedo, et lad. pierre charrier et rendre en lad. petitte routte de la chambre, à commencer de faire lesd. voictures dans ce jourd’huy et continuer avec ses voictures sans discontinuation en sorte que le service de Sa Majesté ne sera en demeure, et en cas que led. Segard ne puisse avoir assez de charrois, led. sieur Villedo promet luy en faire donner. Ce present marché faict moyennant la somme de seize livres six solz pour chacun cent dud. moislon, lequel cent contiendra seize piedz de long, huit piedz de large etq autre piedz de hault, produisant en œuvre sept thoise quinze pied d’ouvrage, lequel prix led. Villedo promet et s’oblige bailler et payer aud. Segard au fur et à mesure qu’il fera lesd. ouvrages, et fournira led. Segard aultant des presentes aud. sieur Villedo. Car ainsy. Promettant. Obligeant chacun en droit soy led. Segard corps et biens. Renonçant. Faict et passé aud. Saint Germain en Laye en la maison dud. sieur Villedo, present Allexandre Cagnye et Jacques Regnault, clercs demeurant aud. Saint Germain, tesmoins, l’an mil six cens soixante trois, le troisiesme jour de aoust apres midy, et ont signé.
Villedo de Clermont, Segard
Cagnye, Regnault
Lamy
Led. Segard a declaré qu’il a fait le marché cy dessus tant pour luy que Jacques Chappelain le jeune, demeurant à Fourqueux, de present en ce lieu, à ce present et acceptant, partant s’associent ensemble au fait desd. voictures et s’oblige led. Chappellain de satisfaire aud. marché sollidairement avec led. Segart envers led. sieur Villedo et de faire la voiture y contenue. Promettant. Obligeant led. Chappellain corps et biens. Renonçant. Fait et passé aud. Saint Germain en Laye en l’estude dud. notaire soubzsigné, presens Claude Mousseaux et Alexandre Cagnye, demeurant aud. Saint Germain, thesmoins, l’an mil six cens soixante trois, le deuxieme jour de septembre.
Segard, Mousseaux
Jacque Chappelain, Cagnye
Lamy »

Marché pour la fourniture de pierres à Saint-Germain-en-Laye

« Furent presens Pierre Sanguin et Michel Gallois, carriers demeurant scavoir led. Sanguin en ce lieu de Sainct Germain et ledict Gallois à Fourqueux, ce jourd’huy en cedict lieu, lesquelz ont promis et promectent sollidairement, l’un pour l’autre, chacun d’eux un seul et pout le tout, sans division, discussion et fidejussion, renonceans aux benefices et exceptions d’iceux droictz, à Robert Papiot, Louis Chauvin, Pierre Bonnier et Guillaume Hanquetil, carriers voicturiers estant de present en cedict lieu de Sainct Germain, à ce present et acceptant, de tirer et façonner touttes les pierres de moislon qu’il conviendra et sera nesessaire pour la construction de trois cens thoises de murs de long du parcq sui se faict en la forest dud. Sainct Germain, à prendre lad. pierre dans la carriere de Hannemont et celle estant dans le chasteau Neuf, à commencer dans le jour de lundy prochain. Ce present marché faict moyennant la somme de six livres dix solz pour chacun cent dud. moislon, qui aura seize piedz de long sur huict piedz de large, quatre pieds de hault, lequel prix lesd. Pappiot, Chauvin, Bonnier et Hanquetil seront tenus, prometent et s’obligent sollidairement comme dessus bailler et payer ausd. Sanguin et Gallois ou au porteur par chacune sepmaine selon les fournitures qu’ils auroit faicte. A esté accordé entre les partyes qu’en cas que lesd. ouvrages desd. murs fust cessé par l’ordre de monsieur Villedo et Bricart, generaux des Bastimens du Roy, lesd. Sanguin et Gallois ne pourront pretendre rescompense, despens, dommage et interestz mais seullement ce qui leur sera alors deub, en ce faisant lesd. Sanguin et Gallois cesseront de tirer desd. carrieres. Promettant. Obligeant sollidairement comme dessus corps et biens. Renonçant. Faict et passé aud. Sainct Germain en Laye en l’estude du notaire soubzsigné es presence Allexandre Cagnye et Jaques Regnault, tesmoins, l’an mil six cens soixante trois, le quatrieme jour d’aoust apres midy, et ont signé fors led. Pappiot et lesd. Sanguin et Gallois qui ont declaré ne savoir escripre ne signer de ce interpellés.
PS, Pierre Bonnier
Louis Chauvin
Cagny, Anquetil
Regnault, Lamy
Aujourd’huy sont comparus par devant le notaire susd. et soubzsigné lesd. Sanguin et Gallois, Chauvin et Bonnier ci dessus, tant en leurs noms qu’en faisant fortz de Robert Pappiot, aussy leur assossié, lesquelz vollontairement se sont desistez et despartys du marché cy devant escript et consentent qu’il soit et demeure nul comme non fait et advenu, sans aucuns despens, dommages et interestz, reconnaissant lesd. Gallois et Sanguin avoir esté payez et satisfaictz par lesd. assossiez de la pierre qu’il a fait pour eux jusques à ce jourd’huy, dont quictance. Promettant. Obligeant. Renonçant. Fait et passé aud. Sainct Germain en Laye, en l’esture des notaires soubzsigné, en la presence de Claude Mousseaux et d’Alexandre Cagnie, tesmoins, demeurans aud. Sainct Germain, l’an mil six cens soixante trois, le dix neufiesme jour de aoust avant midy, et ont signé fors lesd. Sanguin et Gallois qui ont declaré ne scavoir escripre ne signer de ce interpellés.
PS, Louis Chauvin
Pierre Bonnier, Anquetil
Mousseaux, Cagnye »

Marché pour la livraison de pierres à Saint-Germain-en-Laye

« En la presence de Mathurin Lamy, nottaire et gardenotte du Roy nostre sire à Saint Germain en Laye soubz signé, Pierre Sanguin, carrier demeurant en ce lieu, confesse avoir eu et receu de maistre François Villedo de Clairemont, conseiller du Roy, general des Bastimens de Sa Majesté, pontz et chausées de France, la somme de cinquante trois livres six solz pour avoir par ledict Sanguin fait et fourny le premier moillon qu’il a tiré de la carriere de Hamiemont pour employer aux clostures qui se fons pour le Roy dans les terres dud. Hamiemont, dont quittance. Et par les mesmes presentes led. Sanguina promis, promet et s’oblige aud. sieur Villedo, ce acceptant, de faire et fournir toutte la quantité de pierre de moillon qu’il conviendra pour employer à la construction de trois cens de thoise de murs de long sur les terres dud. Hamiemont ou Chambourcy, et ce à raison de six livres dix solz tournois pour chacun cent dud. moillon bien et duement fait, lequel prix led. sieur Villedo promet et s’oblige le payer aud. Sanguin au fur et à mesure qu’il fera lesd. fournitures de moillon q’il a desja commencez huict jours sont, et sur quoy lesd. cinquante trois livres six solz luy sont payez au moyen de la quittence cy dessus, et continuez à faire lesd. fournitures avec nombre suffisant d’ouvriers sans discontinuation, à penes de tous depens, domages et interez. Car ainsy. Promettant. Obligeant chacun en droict soy led. Sanguin corps et bien. Renonçant. Fait et passé aud. Saint Germain en Laye en l’esture du nottaire soubzsigné, presence Allexandre Cagnye et de Jacques Regnault, clers demeurans en ce lieu, tesmoings, l’an mil six cens soixante et trois, le quatorzieme jour d’aoust avant midy, et ont signé, fors led. Sanguin qui a declaré ne savoir escripre ny signer de ce interpellé.
PS, Villedo de Clermont
Regnault, Lamy »

Marché pour le grand perron du boulingrin à Saint-Germain-en-Laye

« Furens presens en leurs personnes Anthoine Boissy, Leonnard Billois et Anthoine Laurens, massons limosins demeurant de present en ce lieu, lesquelz ont promis, promectent et s’obligent sollidairement, l’un pour l’aultre, chacun d’eux un seul et pour le tout, sans division ni discussion et fidejussion, renonçant aux benefices et exceptions d’iceux droits, à Charles Husson, conducteur des bastimens du Roy aud. Sainct Germain, à ce present et acceptant, de bien et duement faire et parfaire au dire d’ouvriers et gens à ce cognoissans le grand pairon du jardin boullingrain cize au chasteau dud. Sainct Germain, suivant et conformement au desseing faict et arresté jusques à l’esvaluation de deux cens cinquante thoises, à la charge que led. sieur Husson fournira touttes peynes d’ouvriers pour porter les pierres sur le lieu seullement, dont lesd. Boissy, Billois et Laurens seront tenus, promectent et s’obligent faire bien et duement le tout contenu au dessein et bien proprement seullement pour la pose, comme aussy la charge de par led. sieur Heusson de fournir et livrer ausd. Boissy, Laurens et Billois à ses despens toute la chaux et le sablon qu’il conviendra pour la perfection dud. ouvrage, et ce aussy sr le lieu où il se doibt faire. Et en cas qu’il fallut faire plus de deux cens cinquante thoises, led. sieur Heusson promet et s’obliger payer ausd. susnommés à proportion du priz cy apres declarez. Auquel ouvrage lesd. Boissy, Laurens et Billois promettent sollidairement travailler incessament jusque à la perfection d’icelluy. Ce present marché faict moyennant la somme de quatre vings livres que led. sieur Husson promect et s’oblige bailler et payer ausd. Laurens, Boissy et Billois au fur et à mesure qu’ilz feront led. ouvrage. Car ainsy. Promettant. Obligeant sollidairement comme dessus corps et biens. Renonçant ausd. benefices. Faict et passé aud. Sainct Germain en Laye en l’estude des notaires soubzsignés en la presence de Pierre Cormy et de Louis Guillon, clers au greffe, demeurant, l’an mil six cent soixante quatre, le dix septiesme jour mars apres midy, et oui lesd. Laurens, Billois et Boissy qui ont declaré ne scavoir signer de ce interpellés.
Cormy, Guillon
Lamy »

Quittance concernant la livraison de pierres à Saint-Germain-en-Laye

« Furent presens en leurs personnes Louis Chauvin, Guillaume Anquetil et Robert Papiau, carroyers demeurans en ce lieu de Saint Germain, lesquelles partyes ont recogneu avoir partagé les sommes qu’ilz ont receue du sieur Vildot, chacun leur tiers, dont ils se quitent et deschargent l’un l’autre du passé jusques à ce jourd’huy, à la reserve de unze voyes de carreau pour la voiture seullement à raison de quinze solz la voye lorsqu’ils promettent payer chacun esgallement. Car ainsy. Promectant. Obligeant. Renonçant. Fait et passé aud. Saint Germain en l’estude du notaire soubzsigné en la presence de Pierre Cormy et Louis Guillon, tesmoings, l’an mil six cens soixante quatre, le dixiesme apvril, et ont signé fors led. Papiau qui a declaré ne savoir escrire ne signer de ce interpellez
Louis Chauvin, Anquetil, Guillon
Dormy, Lamy »

Compromis concernant des pierres utilisées pour les travaux du roi à Saint-Germain-en-Laye

« Par devant Estienne Delagarde, notaire et gardenottes du Roy nostre sire à Sainct Germain en Laye soubzsigné, furent presens en leurs personnes Anthoine Bricart et François Villedo, conseillers du Roy, generaux des Bastimens de Sa Majesté, pontz et chaussées de France, et entrepreneurs des bastimens de Sadite Majesté en ses chasteaux de Sainct Germain en Laye, d’une part, Guillaume Thomin et Jean Thomin, freres, demeurans audit Sainct Germain, d’autre part, lesquelz pour terminer le proces intenté à la requeste desdictz Thomin a ll’encontre d’iceux sieurs Bricart et Villedo pour raison de la pierre tant de moislon que autres par lesdictz sieurs Bricart et Villedo fait enlever d’une carriere appartenant ausd. Thomin scituée proche de ce lieu depuis le commencement des ouvrages par eux entreprises esd. chasteaux, quy est presentement pendant par appel de la sentance rendue par monsieur le prevost de ce lieu en la cour de parlement de Paris, ont respectivement nommé pour arbitres et amiable compositeurs les personnes de maitre [vide] Petit, conseiller du Roy, controlleur de ses Bastimens, et de messire Georges Legrand, conseiller du Roy en ses conseilz d’Estat et privé, ausquelz ils donnent pouvoir et puissance de decider et terminer tous les differends et autres actions que lesdictes partyes peuvent avoir l’un a ll’encontre de l’autre, pour raison de quoy ledit proces a esté intenté, encore que le tout ne soit plus amplement declaré et speciffié par ce present compromis […] »

Compromis concernant des pierres utilisées pour les travaux du roi à Saint-Germain-en-Laye

« Furent presens en leurs personnes damoiselle Heleyne Desprez, femme separée de biens d’avecq Pierre Charreau, sieur de la Mothe, son mary, demeurante en ce lieu, d’une part, et maistres Anthoine Bricard et François Villedo, generaux des Bastimens du Roy, ponts et chaussées de France, et entrepreneurs des Bastimens necessaire à faire aux chasteaux de ce lieu, y demeurans rue du Pont aux Fanez, d’autre part, lesquelles partyes, pour terminer et decider le proces intenté à la requete de luy Desprez à ll’encontre d’iceux sieurs Bricard et Villedo pour raison de la pierre, tant moislon que autres, par iceux sieurs Bricard et Villedo faite enslever d’une carriere apartenante à luy Desprez scize au terroir Saint Leger, proche Hannemont, depuis le commencement des ouvrages par eux entrepris esd. chasteaux, suivant le traicté fait entre lesd. sieurs Villedo et Charreau le dix huictiesme apvril MVIc soixante trois, quy est presentement pendant et indecis aux requestes du Pallais à Paris, ont respectivement nommé et convenu pour arbitre et amiable compositeur dud. differand et proces la personne de maitre Noel Odeau, bourgeois de Paris, y demeurant fauxbourg et proche la porte Saint Honoré, parroisse Saint Roch […] »

Marché pour la fourniture d’arbres pour le Vésinet

« Fut present en sa personne Zacarie Thuilleau, marchand planteur pour le Roy demeurant à Louvetienne, ce jourd’huy en ce lieu de Sainct Germain en Laye, lequel vollontairement a promis, promet et s’est obligé envers Baptiste Delalande, Louis Delalande, son fils, et Louis Delalande, fils de Jean Delalande, jardiniers du Roy et entrepreneurs des plantz que Sa Majesté entend faire dans son parcq de Vesinet, à ce present et acceptant, de fournir et livrer tous et chacuns les abres qu’il conviendra planter dans ledit lieu de Vizinet, scavoir des ormes, charmes, et rable, tilleaux et autres plantz necessaires, à la reserve des chastigniers qu’il ne sera tenu de fournir, lesquelles arbres seront de la grosseur d’entre cinq à six, sept, huit à neuf poulces de tour, et de huict à neuf pieds de tige pour la hauteur, et pour la grosseur mesurée à trois pieds au dessus des racines ou environ, lesquelz arbres seront bien et duement arachés et droictz le plus qu’il sera possible, et ce à commancer la livraison de ce jourd’huy et ainsy continuer sans discontinuation, et mesme de ceux que led. Thuilleau a fait arracher à Rouen, lesquelz arbres ledit Thuilleau promet fournir et livrer ausd. sieurs entrepreneurs jusques dedans la plaine dud. Vesinet. Ce present marché fait moyennant le prix et somme de soixante livres tournois pour chacun cent de pied d’arbres que lesd. sieurs entrepreneurs seront tenus, ainsy qu’ils promettent et s’obligent sollidairement, l’un pour l’autre, chacun d’eux un seul pour le tout, sans division ne discussion et fidejussion aux renontiations requises, bailler et payer audit Thuilleau au fur et à mesure que lad. livraison en sera par luy faite ainsy que dit est. Promectant led. Thuilleau de tenir compte ausd. sieurs entrepreneurs des deniers qu’il peut avoir cy devant receus et qu’il recepvra cy apres pour raison de ce que dessus, et ce suivant l’arrest qui en sera fait entr’eux. Car ainsy. Promectant. Obligeant chacun en droit soy corps et biens. Renonçant. Fait et passé audit Sainct Germain en Laye, en l’esture du notaire soubzsigné, presens Jean Bellier, marchand, et Louis Guillon, demeurans en ce lieu de Sainct Germain en Laye, tesmoins, l’an mil six cens soixante quatre, le dix neufiesme jour de novembre, et ont signé.
Delalande, Delalande
Delalande, Guillon
Thuilleau
Jean Bellier
Delagarde
Aujourd’huy vingt uniesme jour de novembre mil six cens soixante quatre, est comparu par devant le notaire soubzsigné Jean Thuilleau l’aisné, lequel apres que lecture luy a esté fait du marché cy dessus fait entre Zacarie Thuilleau, son fils, Baptiste Delalande, Louis Delalande, son fils, et Louis Delalande, fils de Jean Delalande, entrepreneurs des plantz que Sa Majesté entend faire dans son parc de Vesinet, cy dessus nommez, à ce presens et acceptans, s’est sollidairement obligés comme par ces presentes s’oblige envers lesd. sieurs entrepreneurs aux mesmes charges, clauses et conditions portées par le marché cy dessus escrit, en faveur de quoy lesd. sieurs entrepreneurs ont promis et promttent sollidairement comme dessus de payer et satisfaire aud. Jean Thuilleau aux mesmes charges et conditions qu’ilz sont obligé par led. marché cy dessus envers led. Zacarie Thuilleau, son fils. Car ainsy. Promectans. Obligeans chacun en droit soy sollidairement comme dessus corps et biens. Renonçans. Fait et passé aud. Sainct Germain en Laye en l’esture du notaire soubzsigné, presens Louis Guillon et Jullien Harrouard, masson demeurans en ce lieu, tesmoings, les an et jour susd., et ont signé.
Delalande
Jean Thuilleau
Guillon, Delagarde
Jullien Harrouart »

Marché pour la fourniture d’arbres pour le Vésinet

« Fut present en sa personne Michel Cheron, marchand demeurant à Besancourt, ce jourd’huy en ce lieu de Sainct Germain en Laye, lequel vollontairement a promis, promet et s’oblige envers Baptiste Delalande, jardinier du Roy et entrepreneur des plantz que Sa Majesté entend faire dans son lieu de Vezinet, à ce present et acceptant, de fournir et livrer tous et chacuns les arbres qu’il conviendra planter dans ledit lieu de Vezinet, scavoir des ormes, charmes, rable, tilleaux et autres plantz necessaires, à la reserve des chastigniers qu’il ne sera tenu de fournir, lesquels arbres seront de la grosseur d’entre cinq, six, sept, huict à neuf poulces de tour et de huict à neuf pieds de tige pour la haulteur, mesurée à trois pieds au dessus des racines ou environ, lesquelz arbres seront bien et duement arrachés et droictz le plus qu’il sera possible, et ce à commancer la livraison ce jourd’huy et ainsy continuer sans discontinuation. Lesquelz arbres led. Cheron promet fournir et livrer ausd. sieurs entrepreneurs jusques dedans la plaine du Vezinet. Ce present marché fait moyennant le prix et somme de soixante livres tournois pour chacun cent de pied d’arbres, que lesd. sieurs entrepreneurs seront tenus, ainsy qu’il promettent et s’obligent sollidairement l’un pour l’autre, chacun d’eux un seul pour le tout, sans division ne discussion et fidejussion, aux renonciations requises, bailler et payer audit Cheron au fur et à mesure que lad. livraison en sera par luy faite ainsy que dit est. Promectant led. Cheron de tenir compte ausd. sieurs entrepreneurs des deniers qu’il peut avoir cy devant receus et qu’il recepvra cy apres pour raison de ce que dessus, et ce suivant l’arrest qui en sera fait entr’eux. Car ainsy. Promectans. Obligeans chacun en droit soy corps et biens. Renonçans. Fait et passé audit Sainct Germain en Laye, en l’esture du notaire soubzsigné, presens Anthoine Revet le jeune et Louis Guillon, clercs demeurans en ce lieu, tesmoings, l’an mil six cens soixante quatre, le vingt sixiesme jour de novembre, et a led. Cheron declaré ne savoir escrire ne signer de ce interpellé.
Delalande
Guillon, Ravet
Delagarde »

Vente d’une partie des fruits du jardin du roi au Château-Vieux de Saint-Germain-en-Laye

« Du neufiesme jour de may mil six cens cinquante trois appres midy
Fut present en sa personne François Lavechef, jardinier du Roy au chasteau neuf de Sainct Germain en Laye, y demeurant, lequel a recognu et confessé avoir vendu, ceddé et quitté et promet garentir, fournir et livrer à Pierre Segard, marchand demeurant à Sainct Germain, present et acceptant, c’est assavoir tout et ungs chacuns les fruictz, avecq pepin que noyau, qui sont de present pendus par la racine sur tous les arbres du jardin de colines dud. chasteau neuf, à prendre depuis les deux allez de ceriziers jusque à la pepignere dans laquelle vente les deux allez de ceriziers sont compris, sans touttefois pretendre par led. segard ceullir aucun fruict du verger, pepignere de palissade de muscat, lesquels fruicts led. Lavechef s’est reservez. Item tous les fruictz qui sont aussy pendant par la racine dans le petit jardin appellé la fontaine, à la reserve de la moityé du petit figuer qui est proche la porte dud. petit jardin, un demy caré de poids au choix dud. Segard avec un carré de fevres estant au dessoubs d’icelluy, comme pareillement led. Lavechef aud. Segard le fruict qui est de present sur six grandz arbres estans dans le grand parterre du jardin, scavoir trois ceriziers et trois pruniers que led. Segard a dit avoir marquez. Ce present marché faict moyennant la somme de deux cens livres tournois, sur laquelle somme led. Segard a presentement baillé, compté, nombré et delivré aud. Lavechef la somme de cent livres tournois et espece de louis d’or, dont il se tient pour comptant et en quitte led. Segard et tous autres, et quand au surplus qui est pareille somme de cent livres tournois, led. Segard promet et s’oblige icelle somme bailler et payer au jour et feste Sainct Martin d’hyver prochain venant. Promettant. Obligeant. Renonçant. Fait et passé aud. Sainct Germain en Laye es presence de Anthoine Bellier, jardinier du Roy, et Denis Laloyer demeurant aud. Sainct Germain, lesquelz ont signé.
Segard, Lavechef
m. aud. Laloyer, Bellier
Ferrand »

Marché pour des fossés dans la forêt à Saint-Germain-en-Laye

« Fut present en sa personne Robert Licot, marchand demeurant à Garches, de present en ce lieu, lequel s’est vollontairement obligé et oblige envers maitre Noël Odeau, bourgeois de Paris, y demeurant, aussy de present en ce lieu, comme ayant charge expresse de Sa Majesté, à ce present et acceptant, de faire deux mil thoises de fossez en la forest de ced. lieu, tant au pourtour de la vente aux Prestres, vente d’Achores que les lieux en icelles qui luy seront designez par led. sieur Odeau, lesquels fossez auront sept pieds en gueulle de large, reduicts à unze poulces dans le fonds, et quatre pieds et demy de profondeur, mesurez soubz cordes, conduictz à leur fruict, à une jectée de terre du costé de l’enclos seullement, dans lequel fossé sera mis et planté par led. Picot deux rangs d’espine blanche et charmes de six poules en six poulces quy seront par led. Picot pris et levez tant en lad. forest que celle de Cruxe et aux lieux et endroits qui luy seront designez comme dessus. Ce marché fait moyennant huict sols tournois pour par chacune thoise desd. fossez que led. sieur Odeau promt et s’oblige de bailler et payer aud. Picot au fur et mesure qu’il fera lesd. ouvrages, ausquelles led. Picot travaillera incessamment pour rendre lesd. fossez fait le plus tost que faire se poura. A esté accordé entre les partyes qu’en cas qu’il convienne eslargir les fossez desja fait en lad. forestz, led. Picot les eslargira moyennant la convention raisonnable qui en sera fait entre lesd. partyes. Car ainsy. Promettant. Obligeant chacun en droit soy. Renonçant. Fait et passé aud. Saint Germain en Laye en la maison et presence de Jacques Raier, maitre rotisseur, et de Baptiste Delalande, tesmoins, l’an MVIc soixante quatre, le vingt septiesme jour de novembre apres midy, et a led. Picot declaré ne scavoir escrire ne signer, de ce interpellé.
Noel Odeau, Delalande
Jacque Raier
Delagarde »

Marché pour la fourniture d’arbres pour le Vésinet

« Fut present en sa personne Jean Thuilleaux, marchand demeurant à Bethemont, ce jourd’huy en ce lieu de Sainct Germain en Laye, lequel vollontairement a promis, promet et s’oblige envers Baptiste Delalande, Louis Delalande, son fils, et Louis Delalande, fils de Jean Delalande, jardiniers du Roy et entrepreneurs des plantz que Sa Majesté entend faire dans son parq de Vezinet, à ce presens et acceptans, de leur fournir et livrer la quantité d’un millier et plus, sy faire se peut, de pied d’arbres, comme ormes, tilleaux et chastigniers, qui seront de cinq, six à neuf poulces de grosseur et de huict à neuf pieds de hault, les plus droictz qu’il poura trouver, à les arracher bien et duement, lesquelz arbres ledit Thuilleau promet fournir et livrer jusques dedans led. lieu de Vezinet, à commancer laquelle livraison dans huictaine d’huy et ainsy continuer jusues à parfaicte livraison dud. millieu, a ppeyne &c. Ce present marché fait moyennant le prix et somme de soixante livres tournois pour chacun cent de pied d’arbres, que lesd. sieurs entrepreneurs seront tenus, ainsy qu’ils promettent et s’obligent sollidairement, l’un pour l’autre, chacun d’eux un seul pour le tout, sans division ne discussion et fidejussion, aux renontiations requises, bailler et payer audit Thuilleau au fur et à mesur que lad. livraison en sera par luy faite, sur laquelle livraison icelluy Thuilleau recognoist et confesse avoir eu et receu desdictz sieurs entrepreneurs la somme de quarente livres, dont quittance. Car ainsy. Promectant. Obligeant chacun en droit soy corps et biens. Renonçant. Fait et passé audit Sainct Germain en Laye, en l’esture du notaire soubzsigné, presens Louis Guillon, clerc, et maitre Jacques Delastre, procureur es sieges royaux de ce lieu, tesmoings, l’an mil six cens soixante quatre, le cinquiesme decembre, et ont signé, à la reserve dudit Thuilleau qui a declaré ne scavoir escrire ne signer de ce interpellez.
Delastre, Guillon
Delagarde »

Transaction concernant la livraison d’arbres pour le Vésinet

« Furent presens en leurs personnes Jean Thuilleau l’aisné et Zacarie Thuilleau, marchands demeurans à Louvetienne, ce jourd’huy en ce lieu de Sainct Germain en Laye, d’une part, et Batiste Delalande, jardinier du Roy et entrepreneur des plantz que Sa Majesté entend faire dans son parcq du Vezinet, d’autre part, lesquelles partyes ont vollontairement recogneu et confessé avoir compté ensemble tant de la somme de deux mil deux cens livres tournois qui a esté baillée et payez, savoir la somme de deux mil livres aud. Zacarye Thuilleau en la ville de Rouen par le sieur Rousseaux par lettres d’eschange à luy envoyée en l’acquict dudit Delalande, et les deux cens livres restans aud. Jean Thuilleau, lesquelz il en fait sa promesse audit Delalande, pour par eux employez à l’achapt de quantité d’arbres ormes qu’il estoient obligé fournir par le marché fait entre lesd. partyes par devant le notaire soubzsigné le [vide] novembre dernier, que de la quantité desd. arbres orms qu’iceux Thuilleaux ont fournys et livrées aud. Delalande dans led. lieu de Vezinet, par lequel compte lesd. Thuilleaux se sont trouvez redevables aud. Delalande de la somme de huict cens quatre vingtz livres tournois attendu qu’ils n’ont fourny à iceluy Delalande que la quantité de deux mil deux cens desd. pieds arbres ormes, à raison de soixante livres chacun cent, qui fait pour lesd. deux mil deux cens pieds d’arbres la somme de treize cens vingtz livres tournois, laquelle somme de huict cens quatre vingtz livres tournois iceux Thuilleau ont promis et se sont obligez l’un pour l’autre, chacun d’eux un seul pour le tout, sans division ne discussion et fidejussion, aux renonciations requises, de la bailler et payer audit sieur Delalande en son domicille ou au porteur dans trois mois d’huy, à peine &c. Consentant lesd. partyes qu’eu moyen des presentes le dit marché susdatté fait entre lesd. Thuilleaux, led. Delalande et autres y desnommez, desquelz led. Delalande se fait fort, demeure nul et resolu entr’eux, lequel neantmoings demeurera en sa force et vertu jusques au parfait payement de lad. somme pour servir d’hipothecque seullement, comm’aussy la promesse dud. Jean Thuillauea de lad. somme de deux cens livres demeura pareillement nulle au moyen des presentes, laquelle led. sieur Delalande promet rendre audit Zacarie Thuilleau à sa volonté, sans prejudice ausd. Thuilleaux du prix auquel se trouvera monter les chastaigners qu’ilz ont fit avoir fait livrer aud. lieu de Vezinet et qui seront agréé par led. Delalande, lequel prix leur sera desduict sur lad. somme de huict cens quatre vingtz livres tournois. Car ainsy, sans prejudice ausd. Thuilleaux des pretentions qu’ilz ont a ll’encontre d’un nommé Le Roy, lesquelz ne pourront empescher l’execution de la presente à l’esgard dud. Delalande. Promectant. Obligeant sollidairement comme dessus corps et biens. Renonçant. Fait et passé audit Sainct Germain en Laye, en l’estude du notaire soubzsigné, presens maitre Pierre Baudin, secretaire des finances de Son Altesse royalle, et Louis Couillon, demeurant en ce lieu, tesmoings, l’an mil six cens soixante quatre, le neufieme decembre, et ont signé.
J. Thuilleau, Z. Thuilleau
Delalande, Baudin
Guillon, Delagarde
Aujourd’huy est comparu par devant le nottaire susd. soubzsigné led. Baptiste Delalande desnommé en l’obligation cy devant escripte, lequel vollontairement a recognu et confessé avoir eu et receu desd. Jean et Zacarye Thuilleaux, aussy y desnommez, la somme de huict cens quatre vingtz livres tournois à luy par eux deubs et mentionnée en l’obligation cy devant escripte, dont quittance. Et au moyen dud. payement la susd. obligation demeure nulle comme bien et duement acquittée, à la charge que les quittances cy devant données par led. Delalande ou par ses enfans ausd. Thuilleaux ne serviront avecq ces presentes que d’une seulle et mesme chose. Promettant. Obligeant. Renonçant. Faict et passé aud. Sainct Germain en Laye, en l’estude dud. notaire, presens Nicollas Delagarde et Louis Guillon demeurant en ce lieu, tesmoins, l’an MVIc soixante cinq, le vingt deuxiem jour de septembre apres midy, et ont signé.
Delagarde, Delalande
Guillon, Delagarde »

Marché pour la fourniture d’arbres pour le Vésinet

« Fut present en sa personne Nicolas Boulangé, marchand d’arbres demeurant à Noisy, ce jourd’huy en ce lieu de Sainct Germain en Laye, lequel vollontairement a promis, promet et s’oblige envers Baptiste Delalande, Louis Delalande, son fils, et Louis Delalande, fils de Jean Delalande, jardiniers du Roy et entrepreneurs des plantz que Sad. Majesté fait faire dans son parq de Vezinet, à ce presens et acceptans, de leur fournir et livrer la quantité de mil pieds d’arbres, ormes de six jusques à neuf poulces de tour en grosseur, à mesurer à trois pieds au dessus des racynes, sur neuf pieds de hauteur, les plus droictz qu’il poura trouver, et les arracher bien et duement, lesquelz mil pieds d’arbres de la qualité cy dessus led. Boullangé promet fournir et livrer jusques dedans led. lieu de Vezinet dans le dernier jour de janvier prochain venant et plus tost sy faire ce peut. Ce present marché fait moyennant le prix et somme de cinquante livres tournois pour chacun cent de pied d’arbres, que lesd. sieurs entrepreneurs seront tenus, ainsy qu’ils promettent et s’obligent sollidairement l’un pour l’autre, chacun d’eux un seul pour le tout, sans division ne discussion et fidejussion aux renonciations requises, bailler et payer audit Boullangé au fur et à mesure que la livraison en sera par luy faite. Car ainsy. Promettant. Obligeant chacun en droit soy corps et biens. Renonçant. Fait et passé aud. Saint Germain en Laye, en l’estude du notaire soubzsigné, presens Louis Guillon, clerc, et de maitre Jacques Delastre, procureur en ce lieu, tesmoings, l’an mil six cens soixante quatre, le vingtiesme jour de decembre, et ont signé, à la reserve dud. Boullangé qui a declaré ne scavoir escrire ne signer, de ce interpellez.
Delalande
Guillon, Delalande
Delagarde »

Marché pour l’arrachage de souches au Vésinet

« Fut present en sa personne Louis Meslin, marchand demeurant en ce lieu, lequel vollontairement s’est obligé et oblige envers François de la Granche, escuyer, exempt des guardes du corps de Sa Majesté et maitre particulier des eaus et forestz de ce lieu de Saint Germain en Laye, d’arracher et faire arracher bien et duement touttes et chacunes les souches et racynes tant des arbres qui ont esté couppez et vendus au proffict de Sad. Majesté par led. sieur de la Grange que des bois taillis qui se trouveront dans touttes les allées et routes qui se font et seront percées dans le parcq de Vsigné appartenant à Sad. Majesté et de remplir bien et dument les troux qui sera necessaire de faire pour les arrachements. Ce present marché fait à la charge de par led. Meslin rendre lesd. allées et routes nestoyées de toutes et chacunes lesd. souches et racynes sans en laisser aucluns chicotz dans terre, dans le premier jour d’apvril prochainement venant, à peynes &c. Sans au surplus pretendre par led. sieur de la Grange aulcuns deniers allencontre dud. Meslin. Car ains. Promettant. Obligeant. Renonçant. Fait et passé aud. Sainct Germain en Laye en la maison dud. sieur de la Grange, presens maistres Laurens Estienne et Louis Guillon, clerc, demeurans en ce lieu, tesmoins, l’an MVIc soixante cinq, le seiziesme jour de janvier avant midy, et ont signé.
DeLaGrange, Meslin
Guillon, Estienne
Delagarde »

Marché pour la livraison d’ormes au Vésinet

« Fut present en sa personne Denis Fourniret, marchand demeurant à Bellefontayne, parroisse de Jouy le Motié, estant de present en ce lieu de Saint Germain en Laye, lequel vollontairement a promis, promet, s’est obligé, comme par ces presentes s’oblige envers Baptiste Delalande et Louis Delalande, son fils, jardiniers du Roy et entrepreneurs des plantz que Sad. Majesté fait faire dans son parcq de Vezinet, demeurans en ce lieu de Saint Germain en Laye, à ce presens et acceptans, de leur fournir et livrer la quantité de mil pieds d’arbres ormes, tant ceux que ledit Fourniret a desja arrachés que ceux qu’il arachera cy apres jusques audit nombre de mil de la grosseur de cinq à neuf poulces, à mesurer à trois pieds au dessus des racines, et de la hauteur de neuf à dix pieds de tige bien et duement arrachés, en sorte qu’il ne se fasse aucun rebus, et droictz le plus que faire se poura, à commancer laquelle livraison huict jours apres le degelle et continuer sans discontinuation jusues à la parfaite livraison desd. mil pieds d’arbres, qu’il sera tenu livrer jusques dans led. lieu de Vezinet, à payne &c. Ce present marché fait moyennant la somme de soixante livres tournois pour chacun cent, qui est pour led. millier six cens livres, laquelle somme ils promectent et s’obligent sollidairement, l’un pour l’autre, chacun d’eux un seul pour le tout, sans division ne discussion et fidejussion aux renontiations requises, bailler et payer aud. Fourneret au fur et à mesure qu’il fera lad. livraison. Car ainsy. Promectant. Obligeant chacun en droit soy corps et biens. Renonçant. Fait et passé audit Saint Germain en Laye en l’estude du notaire soubzsigné, presens Louis Guillon, clerc, et Nicolas Letourneur, joueur d’instrumens, demeurans en ce lieu, temsoings, l’an mil six cens soixante cinq, le vingt sixiesme janvier, et ont signé, à la reserve dud. Fourneret qui a declaré ne savoir escrire ne signer de ce interpellez.
Guillon, Nicolas Le Tourneur
Delalande, Delalande
Delagarde »

Marché pour la livraison d’ormes au Vésinet

« Furent presens en leurs personnes Nicollas Boullanger et Jean Sauty, marchands demeurans à Noisy sur Oyse, estans de present en ce lieu, lesquels vollontairement ont recognu et confessé avoir vendu et promis livrer dans le quinziesme jour du present mois, sollidairement, l’un pour l’autre, chacun d’eux un seul pour le tout, sans division ne discussion et fidejussion, aux renonciations requises, à Baptiste Delalande, jardinier ordinaire du Roy en son jardin du vieil chasteau de ce lieu, à ce present et acceptant, la quantité de cinq cens piedz d’arbres ormes, bien et deuement arrachez et bien garnis de racines, de grosseur de six, sept, huict et neuf poulces à mesurer à trois pieds au dessus des racines, et de haulteur de huict à neuf pieds de tige, les plus droits que faire se poura, à peyne &c, et iceux arbres rendre par lesd. Boullanger et Sauty, à leurs despens, aud. sieur Delalande sur le port du parcq de Vezinet, proche et vis à vis le port au Pecq. Ce present marché faict moyennant, pour et par chacun cent desd. arbres, la somme de soixante livres tournois quy est pour lesd. cinq cens la somme de trois cens livres tournois, laquelle somme led. Delalande promet et s’oblige de bailler et payer ausd. Boullanger et Sauty lors de la livraison desd. arbres aud. port de Vezinet, à peyne &c. Car ainsy. Promettant. Obligeant sollidairement comme dessus. Renonçant. Faict et passé aud. Sainct Germain en Laye en la maison dud. Delalande, presens Nicollas Behure, maitre du pont du Pecq, y demeurant, de present en ce lieu, et Rogier Thuillier, demeurant en ce lieu, tesmoings, l’an MVIc soixante cinq, le deuxiesme jour de novembre apres midy, et a led. Boullanger declaré ne savoir escrire ne signer de ce interpellé.
Jehan Sauty
Dalalande, Thuillier
Behure, Delagarde
Et à l’instant lesd. Boullanger et Sauty ont recognu et confessé, presens le notaire susd. et soubzsigné et tesmoins cy dessus, que led. sieur Delalande leur a bailer et mis es mains une commission de Sa Majesté, collationnée à l’original par led. notaire, pour par eux faire arracher les arbres cy dessus où ils en trouveront suivant lad. commission, qu’ils promettent sollidairement remettre es mains dud. sieur Delalande apres la livraison desd. cinq cens pieds d’arbres mentionnés au marché cy devant escript. Promettant. Obligeant. Renonçant. Faict et passé comme dessus, presens lesd. tesmoins, lesd. jour, an et heure, et a led. Boullanger declaré ne savoir escrire ne signer de ce interpellé.
Delalande, Jehan Sauty
Behure, Thuillier
Delagarde »

Marché pour le labour des pépinières du Vésinet

« Furent presens Claude Frade, Jean Frade, son fils, Nicolas Rossignol et Louis Pussiere, tous jardiniers demeurants à Ruel en Parisis, ce jourd’huy estans en ce lieu, lesquels vollontairement ont promis et s’obligent sollidairement l’un pour l’autre, chacun d’eux un seul pour le tout, sans division, discussion et fidejussion, renonceans au benefice et exceptions d’iceux droicts, à hault et puissant seigneur messire Jean Baptiste Colbert, chevallier, baron de Segnelay et autres lieux, conseiller du Roy ordinaire en tous ses conseils du conseil royal, commandeur et grand tresorier de ses ordres, controlleur general des Finances, surintendant et ordonnateur general des Bastiments, arts et manufactures de France, absent, ce acceptant pour led. seigneur par maitre Charles Moyer, prevost de Poissy estant ce jourd’huy en ce lieu, à ce present, de bien et deuement labourer de trois labours par chacun an, pendant trois années concecutives, à commancer du premier jour de may prochain, les deux pupiniaires d’ormes nouvelllement plantez en la plaine de Vezinet prochaine la maison de Gilles Duchauffaux, esbourgonner une fois par chacune desdittes trois années lesd. ormes en fassons convenables, plus labourer aussy de trois labours pendant lesd. trois années et esbourgonner une fois l’an comme dict est tous et chacuns les arbres, soit ormes, noyers et autres, estans dans touttes les avenues et routtes nouvellement faicts de l’ordre de mond. seigneur Colbert dans lad. plaine de Vezinet, plus labourer de deux laboures par chacunes desd. trois années les treize remizes estant dans les plaines de Madriq et Saint Denis en France, tous lesd. labours suivant l’ordre qui leur en sera donnée, en saisons convenables, par led. sieur Moyer, sy bien et en sorte qu’il n’y arrive faute esd. arbres, pepiniaires et plants par la negligence desd. entrepreneurs. Lesquels entrepreneurs seront tenus et s’obligent aussy sollidairement comme dessus de bien et deuement buter tous les arbres plantez esd. lieux de la presente années. Ce present marché faict moyennant et à raison de la somme de trente livres tournois pour chacun labour desd. pupiniaires, vingt cinq sols pour le labour de chacun cent des arbres plantez ausd. routtes et avenues, et trente sols pour le labours de chacun arpent desd. remises, lesquelz prix led. sieur Moyer promet et s’oblige faire payer ausd. entrepreneurs au fur et meszure qu’ils travailleront et feront lesd. labours et bourgonnages, sans pouvoir par eux pretendre aucune chose ny augmentation desd. prix pour raison desd. buttages et bourgonnages. Promettant. Obligeant chacun en droit soy lesd. entrepreneurs sollidairement corps et biens. Renonçant. Faict et passé à Sainct Germain en Laye en l’estude du notaire soubzsigné en la presence de Pierre François Delespine, clerc, et de Jacques Garnier, marchand, tesmoings, demeurants aud. Saint Germain, l’an mil six cens soixante sept, le vingt cinquieme avril avant midy, et ont signé fors lesd. Claude Frade et Nicolas Rossignol, qui ont declaré ne scavoir escrire ne signer de ce interpellez.
Jean Fradde, Moyer
Louis Pussier, Garnier
Delespine, Lamy »

Accord concernant des travaux au grand cours à Saint-Germain-en-Laye

« Furent presens en leurs personnes Louis Mazeline, maistre plombier fontenier à Paris, de Son Altesse royalle, y demeurant rue du Four Saint Germain des Prez, parroisse Saint Sulpice, de present en ce lieu, d’une part, et Denis Jullienne, marchand drappier demeurant aud. Saint Germain, procureur scindicq des habittans dud. Saint Germain, d’autre part, disans les partyes, scavoir ledict Mazeline qu’en l’année mil six cens soixante et un, qu’ayant receu ordre de monsieur de Ratabon, lors surintendant des Bastimens de Sa Majesté, de travailler au restablissement du cours des fontaines de ce lieu, il s’y seroit employé et founiz tous les tuyaux de plomb necessaires en la presence et du consentement d’aulcunes habitans et scindicq dud. Saint Germain, pour lesquelles ouvrages luy restant deub une somme de unze mil quatre cens cinquente huict livres, sur laquelle ne luy ayant esté payé que trois mil cinq cens cinquente livres des deniers de Sa Majesté, suivant l’ordonnance dudit sieur Ratabon, et trois mil six cens cinquante livres par les habitants et de leurs deniers, et luy restant quatre mil deux cens cinquante huict livres à payer, il auroit fait assigner le scindicq desd. habittans lors en charge par devant nosseigneurs des requestes de l’Hostel, ou par sentence contradictoire rendue le X mars MVIc soixante six, iceux habitans ont esté condampnez luy payer lesd. quatre mil deux cens cinquante huit livres avecq les interestz du jour de sa demande, de laquelle sentence lesd. habitans s’estans portez pour appellans au parlement où, les parties y ayant proceddé, seroit intervenu arrest interlocatoire en la troisiesme des enquestes le [vide], depuis lequel led. Mazeline se seroit pourveu au conseil d’Estat et obtenu arrest le XVIe janvier dernier portant que lesd. habitans seroient contraints au payement desd. quatre mil deux cens cinquente huict livres et interestz, en vertu duquel arrest et de la commission rendue en consequence, led. Mazeline auroit fait contraindre led. Jullienne aud. nom par saisye et execution de ses meubles et marchandises, à laquelle il auroit formé opposition et baillé sa requeste de l’advis desd. habitans aud. conseil, sur laquelle et sur celle respectivement baillée par led. Mazeline seroit intervenu autre arrest du quinziesme mars dernier, qui auroit ordonné lesd. sentence et arrests susdattez estre executtez, apres touttesfos que lesd. ouvrages auroient esté thoisez par expertz dont seroit convenu entre les partyes, et ce dans la quinzaine. Apres le jugement dud. arrest et desirant executter, se seroit ce jourd’huy acheminé de lad. ville de Paris en ce lieu pour avecq Philippe Dubois, maitre plombier fontenier à Paris, par luy nommé au desir dud. arrest pour procedder aud. thoisé, apres que led. Jullienne aud. nom auroit pour y parvenir fait faire les ouvertures necessaires, et par led. Jullienne aud. nom a esté dit que le moyen de l’article de ladite sentence de nosseigneurs des requestes de l’Hostel estant fondé sur les lettres patentes de Sa Majesté des années MVIc vingt huit, mil six cens trente trois et autres suivantes, portant leur affranchissement de tous impotz moyennant et à condition de payer annuellement la somme de six cens livres pour les gaiges du fontenier nommé par Sa Majesté pour l’entretien du cours des fontaines, que cette somme aura esté payé annuellement jusques en l’année MVIc soixante un, qu’il seroit resté es mains desd. habitans une somme de trois mil livres pour cinq années desd. gaiges faulte d’y avoir eu aucune personne nommée pour ledit entretien apres le deceds de deffunct Pierre Leroux, ils auroient payer lad. somme aud. Mazeline suivant sa quittance generalle et sans reserve, et consequence de laquelle lesd. habitans soustenoient n’estre point tenuz du payement de la somme demandez par led. Mazeline, attendu mesme qu’ilz ont justiffié suivant led. arrest interlocatoire des quittances pour le payement des gaiges dud. fontenier depuis lad. année MVIc soixante un, mais que sur l’assignation dud. arrest du conseil dud. jour XVIe janvier, il auroit, de l’adveu desd. habitans, formé lad. opposition et baillé sa requeste au Roy affin d’en estre deschargé, sur laquelle est intervenu led. dernier arrest, pour l’execution duquel led. Jullienne auroit fait assembler lesd. habitans dimancher dernier trente dud. mars, lesquelz par leur resultat auroient donné pouvoir aud. Jullienne, pour esviter les contraintes dud. Mazeline, de depposer es mains de monsieur de Franchine, surintendant des fontaines de France, la somme de quatre mil livres, en attendant que led. thoisé fust fait. Mais considerant les grands frais que lesd. habitans auroient portez pour faire les ouvertures desd. tranchez, et s’estant avecq les habitans cy aprez nommez retirez vers led. sieur Franchine ce jourd’huyen ce lieu, en la presence dud. Mazeline, ou ayant conferé de ce que dessus, de l’advis et conseil dud. sieur Franchine, et en consequence duquel, d’advis et du consentement des susd. habitans cy apres nommez, ont lesd. partyes transigé et accordé ce qui ensuict, c’est asscavoir que led. Mazeline a remis, quitté et deschargé, rend, quitte et descharge lesd. habitans de tout ce dont ils pourroit estre vers luy tenus, tant de lad. somme de quatre mil deux cens cinquente huict livres restans pour le parfaict payement desd. ouvrages, interestz de lad. somme, frais et despens que de tous autres choses generallement quelconques, pour et moyennant la somme de cinq mil livres, laquelle somme de cinq mil livres led. Mazeline recognoist et confesse les avoir presentement et reellement receus dud. Jullien, qui luy a icelle somme payée, comptée, nombrée et deslivrée en especes de louis d’argent, louis d’or et autres monnoyes, le tout bon et ayant cours, dont quittance, et ce en la presence du notaire soubsigné et tesmoins cy apres nommés, recognoissant mesme led. Mazeline avoir cy devant receu des scindicqz desd. habitans la somme de trois mil six cens cinquante livres sur et en moins desd. ouvrages, dont il a donné quittance soubz son seing privé, lesquelles avecq le present ne serviront que d’un seul et mesme chose, consentant et accordant que lesd. sentences et arrestz susmentionnez soient et demeure nulz au moyen du susd. payement, lesquelles à cet effet avecq les autres pieces et proceddures led. Mazeline promet et s’oblige luy rendre et mettre es mains dud. Jullienne dans huictaines, à peyne &c. Promettant. Obigeant. Renonçant. Fait et passé en la chambre du conseil et audience dud. Saint Germain, en la presence et de l’advis et conseils de messire Claude Legrand, conseiller du Roy et son procureur audit Saint Germain, maitres Nicolas Lalire, Jacques Gramond, procureurs en la prevosté dud. lieu, Guilleaume Thomin, Jacques Lamoureux et Fleurantz Jullienne, maitre Estienne Delagarde, Jean Ladfesse, maitre Jacques Delastre, aussy procureur en cette prevosté, demeurans en ced. lieu, antiens scindiqz et principaux habitans dud. Saint Germain, et de Sanson Delaboullays et Jacques Duhamel, bourgeois, tesmoings, l’an MVIc soixante neuf, le troisiesme jour d’avril apres midy, et ont signé.
D. Jullienne, Delastre, L. Mazeline
Legrand, Thomin
Lamoureux, Jullienne
Faure, Gramond
Delagarde, Delaboullays
Duhamel, Guillon »

Marché pour l’arrachage de souches dans une route du parc à Saint-Germain-en-Laye

« Aujourd’huy sont comparus par devant Louis Guillon de Fonteny, notaire et gardenottes du Roy à Saint Germain en Laye soubzsigné, François Desjardins, Anthoine Cautin, Jacques Cousin, Jacques Lesert, Nicolas Thouroue, Nicolas Duvau, baucherons demeurans aud. Sainct Germain, lesquel vollontairement ont promis sollidairement et un pour l’autre, chacun d’eux un seul pour le tout, envers Louis Delalande et Bernard Foubert, demeurans aud. Saint Germain, de bien et deuement aracher le reste des arbres quy sont à arracher dans la route du parcq depuis la vieille bourgongne jusques à la pleine du parcq de Sainct Germain, à commancer des demain et de travailler et y faire travailler avecq nombre d’ouvriers sans discontinuation, à peynes. Ce marché faict moyennant le prix et somme de six vingt quy payeront au fur et à mesure que lesd. Desjardins et consors arracheront lesd. arbres, et six livres pour cent pot de vin qu’ils ont presentement receus dud. sieur Delalande et Foubert, dont quittant. Et a esté accordé entre lesd. partyes que lesd. Desjardins et consors corderont les souches quy proviendront du peed desd. arbres, arracher les espines et les cordes moyennant le prix et somme de quatre solz chacune cordes. Car ainsy. Promettans. Obligeans sollidairement comme dit est. Renonçant. Faict et passé audict Sainct Germain en l’esture des notaires soubzsigné, presence de Charles Cagnye et Georges Le Mareschal, clercs demeurant en ce lieu, tesmoings, l’an MVIc soixante neuf, le quatorziesme avril apres mydy, et ont signé, à la reservce desd. Jacques Cousin, Desjardins, Duvau, Cautin et Lesert, quy ont declaré ne savoir escrire ne signer de ce interpellez.
Nicolas Touroux, Delalande
Le Mareschal, Foubert
Cagnye, Guillon »

Marché pour l’écriture d’une pièce de théâtre à Saint-Germain-en-Laye

« Du vingt septiesme jour de decembre mil six cens cinquante trois
Fut present en sa personne Louis Thyery dict des Carreaux, demeurant à Sainct Germain, lequel a promis et s’est obliger livrer et metre es mains de François Lavrechef, jardinier du Roy, et Jehan Poisson, pintre du Roy, demeurans aud. Sainct Germain, presens et acceptans, une piece, comedye ou tragicomedye, sur quel subject et intitulé que bon semblera aud. Carreaux, et ce dans le mois de juing prochain venant, laquelle piece, comedye ou tragicomedye led. des Carreaux sera tenu la mettre es mains d’iceux Lavrechef et Poisson auparavant que qui que ce soit l’aye veust jouer, et en cas qu’il ayt monstré à desseinz de la faire jouer à autre que aud. Poisson et Lavrechef, le present contrat demeurera nul. Laquelle piece sera jouée et representée devant Sa Majesté en cas qu’elle l’agrée et la trouve agreable, lequel des Carreaux sera tenu d’assister et jouer un personnage, tel bon luy semblera, et participera aux proffiy qui en proviendront, sans y comprendre les six vingts livres tournois cy apres declarez. Ce faict moyennant la somme de six vingts livres tournois, laquelle somme led. Poisson et Lavrechef, sollidairement, l’un pour l’autre, un chacun d’eux seul et pour le tout, promettent et s’obligent la bailler et payer aud. des Carreaux ou au porteur si tost et incontinent que lad. piece sera mise es mains desd. Poisson et Lavrechef, lesquelz seront tenus icelle prendre et accepter. Et en cas que Sadicte Majesté ne trouvasse agreable que la piece fut representée devant Elle, seront lesd. Poisson et Lavrechef dechargés du payement de lad. somme de six vingt livres, et sera permis aud. des Carreaux icelle distribuer à qui bon luy semblera, et apres la representation d’icelle sera pareillement permis aud. des Carreaux d’en faire son proffit. Car ainsy. Promettant. Obligeant respectivement. Renonçant. Faict et passé aud. Sainct Germain en Laye à l’estude, es presence de Bernard Rembaud demeurant aud. Sainct Germain, tesmoing.
Descarreaux
L. Poisson, Lavrechef
Ferrand, Ferrand »

Marché pour l’arrachage du bois pour l’aménagement de la grande terrasse à Saint-Germain-en-Laye

« Furent presens en leurs personnes François Desjardins, Jacques Jacob dis la Fortune et Louis Rubiens, bucheron demeurant en ce lieu, lesquelz se sont obligez sollidairement envers Thoussains Allardin et Louis Delalande, marchands de bois demeurans en ce lieu, à ce present, d’arracher tous le bois qui est et se trouvera dans la roulte et demye lune, qui se consiste en un arpent soixante et dix neuf perches, dans le parc, à commancer du jour de demain prochain, sans discontinuer, et le tout rendre parfaict dans deux mois, à peine &c. Ce present marché faict moyennant huict sol par chacun pied de chesne qui seront par lesd. Allardin et Delalande marquez de leur marteau, et le restent des arbres qui sont cornouilleux et autres petitz arbres, n’en sera rien payé aux entrepreneurs, et à l’esgard de tous le bois de rebus comme cotrés, fagoz et autres, à raison de vingt deux solz par corde et par cent, et le grand bois de trois pied et demy à pareille somme. Car ainsy. Promettant. Obligeant chacun en doit soy lesd. entrepeneurs sollidairement. Renonçant. Faict et passé en l’estude dud. notaire presens Nicolas Debergeron et Sanson Delaboulays, tesmoins, demeurant aud. lieu, l’an mil six cens soixante neuf, le deuxiesme decembre, et ont signé, excepté led. Desjardins qui a declaré ne scavoir signer.
La Fortune
Allardin, Delalande
Debergeron
Delaboullays, Guillon »

Marché pour l’étanchement du réservoir de la salle des machines au Château-Vieux de Saint-Germain-en-Laye

« Furent presens en leurs personnes Guillaume et François Dumoustier, charpentiers de bateaux demeurant à Paris, devant les grands degrés, parroisse Sainct Estienne du Mont, estant de present en ce lieu de Sainct Germain en Laye, lesquels vollontairement ont promis, promettent et s’obligent sollidairement l’un pour l’autre, chacun d’eux un seul pour le tout, sans division ni discution, renonceant aux benefices et exceptions desdicts droits de fidejussion, envers messire Charles de Vigarany, ingenieur du Roy, absent, ce acceptant par Pierre Sauvage, son commis, et de luy ayant charge ainssy qu’il a dict, de bien et dument estancher le reservoir qui est faict dans la salle des machines en ced. lieu de Sainct Germain en Laye, en sorte que l’eaue qui sera dedans ne deperisse. Ce marché faict moyennant la somme de cent livres que led. sieur Sauvage promet et s’oblige faire payer ausdicts entrepreneurs par led. sieur de Vigarany. Sur laquelle somme lesdicts entrepreneurs recognoissent et confessent avoir receu dud. sieur de Vigarany par les mains dud. Sauvage celle de cinquante livres, dont quittance. Et à l’esgard des cinquante livres restans, seront payées ausdicts entrepreneurs lorsqu’ils auront faict et parfaict led. estanchement. Pour faire lequel il seront tenus de fournir de tous matereaux et y commancer à travailler lors qu’il plaira aud. sieur de Vigarany. Promettant. Obligeant chacun en droict soy. Renonçant. Faict et passé aud. Sainct Germain en Laye, en l’esture dud. nottaire soubzsigné, presence de Jacques Duhamel et Samson Laboullais, tesmoings, l’an MVIc soixante dix, le septiesme janvier, avant midy, et ont signé à la reserve dud. Guillaume Duèmoustier qui a declaré ne scavoir escrire ne signer de ce interpellé.
Duhamel, François Dumoutier, Sauvage
Delaboullays
Guillon »

Marché pour le transport de terres pour l’aménagement de la grande terrasse à Saint-Germain-en-Laye

« Furent presens en leurs personnes François Cacheux, voiturier par terre, Jean Chacheux, Barthelemy Arnou, Geoffroy Toulouze et Hierosme Delacroix, tous voituriers par terre, demeurant à Versailles, estans ce jourd’huy en ce lieu de Sainct Germain en Laye, lesquels se sont vollontairement obligés et obligent sollidairement l’un pour l’autre, chacun d’eux seul pour le tout, sans division ni discution, renonceant aux benefices et exception desdicts droict de fidejussion, envers le sieur Petit, commis à la conduite des Bastiments des chateaux de ced. lieu de Sainct Germain en Laye, pour monseigneur de Colbert, marquis de Signelay et autres lieux, conseiller du Roy en tous ses conseils et au conseil royal, surintendant et ordonnateur des Bastiments et jardins de Sa Majesté, arts et manufactures de France, led. sieur Petit à ce present, de transporter touttes les terres qu’il fault enlever depuis le lieu nommé les vieilles vignes jusques au Val du parc de ce lieu de Sainct Germain, dans le lieu appellé les vieilles vignes, où elles seront transportées dans l’estendue de la route que l’on faict, dans le lieu où il leur sera marqué. Ce present marché faict moyennant le prix et somme de quatre livres pour chacune thoise cube, et outre d’employer par lesd. entrepreneurs incessament telles quantité de tumbereaux dont ils seront requis pour faire plus promptement led. transport de terres. Lequel present marché lesd. susnommés promettent soubz lad. sollidité executer de point en point selon sa forme et teneur à peine &c. Et promet led. sieur Petit payer ausd. entrepreneurs ce à quoy il sera redevable envers eux par le thoisé qui sera faict de sepmaine en sepmaine, aussy à peine &c. Car ainssy. Promettant. Obligeant. Renonçant. Faict et passé aud. Sainct Germain en Laye en l’esture dud. nottaire soubzsigné, presens Sanson Delaboulays et Jean Debastre, clercs demeurant en ce lieu, tesmoings, l’an mil six cens soixante dix, le cinquiesme jour de fevrier avant midy, et ont signé, fors lesd. François Cacheux, Jean Cacheux, Toulouze et Delacroix, qui ont declaré ne sacvoir escrire ne sgner de ce interpellez.
Bathelemi Arnoult
Delaboullays, Guillon
Debastre »

Marché pour les treillages à faire dans le parc de Saint-Germain-en-Laye

« Fut present en sa personne Jean Delalande le jeune, jardinier du Roy, demeurant à Saint Germain en Laye, lequel a faict marché, promis et promet par ces presentes à monsieur Petit, controlleur des Bastimens du Roy à Saint Germain en Laye, à ce present et acceptant, de faire tous les treillages qu’il conviendra pour la conservation de la charmille qui est plantée tant dans le jardin que dans le parc, savoir le grand treillage de sept piedz et demy de hault hors terre, neuf pieux à la toise et six lattes de hauteur, savoir les pieux de six à huit pouces de tour appellez carelle et les lattes de douzaines, le petit treillage qui sera de trois pieds et demy hors de terre, les pieux et lattes de mesme qualité cy dessus, le tout lié de fil de laton, savoir un sols et deux escharpes, tous lesquelz ouvrages led. Delalande promet rendre faitz et parfaitz au dire d’ouvriers et gens à ce connoissans dans cinq sepmaines d’huy prochaines. Ce marché faict moyennant, savoir pour les grands treillages trois livres et pour les petitz treillages deux livres, le tout pour chacune toise, lequel prix led. sieur Petit fera payer par les tresoriers de Sa Majesté au feur et à mesure que lesd. ouvrages s’avanceront aud. Delalande d’autant que lesd. ouvrages seront faits, tant dans le jardin que parc dudict Sainct Germain en Laye de Sa Majesté. Et outre ledit Delalande s’oblige d’entretenir lesd. treillages pendant quatre ans. car ainsy. Promettant. Obligeant. Renonçant. Fait et passé audit Sainct Germain, en la maison dudict sieur Petit, es presence de Charles Cagnnye et Leon Dumesnil, demeurant aud. Saint Germain, tesmoins, l’an mil six cens soixante douze, le cinquiesme may, et ont signé.
L. Petit, Delalande
Cagnye, Guillon
Dumesnil »

Marché pour la construction de murs autour du parc de Saint-Germain-en-Laye

« Devis des ouvrages de maçonnerie qu’il convient faire pour la construction des murs de closture que Sa Majesté veult faire faire pour enfermer sa forest de Sainct Germain en Laye, à commencer du bout du pont de Poissy et continuant le long du parapet de la chaussée qui est au bout dudit pont vers les premiers murs de Carriere soubs Poissy, Andresy, Morcourt, Conflan, Herblay, Le Frete et continuant jusques à la rencontre des murs espaliers dudit lieu de Maisons au Mesnil, dudit lieu du Mesnil à Vaux, et de Vaux aux murs de closture du jardin du Val, lesquelz seront faits et construitz ainsy qu’il ensuit.
Premierement, sera fait la fouille des terres et construit les murs en fondation sur bon et vif fond, conduitz de niveau aveq bon moislon dure des lieux, posez en bonne liaison et assise en mortier fait d’un tiers de chaux et deux tiers de sable, le plus net et le plus graveleux que faire se poura. Lesdits murs auront en fondation deux pieds et demy d’espoisseur, sur lesquels sera faict retraite de trois pouces de chaque costé. Seront construits les murs au dessus en la longueur qu’il conviendra sur pareille hauteur des antiens murs de closture qui sont dudit Saint Germain à Poissy, de deux pieds d’espoisseur au rez de chaussée reduit à vingt pouces d’espoisseur soubs le chapron, dont la bordure sera de pierre dure bien taillée, touttes posées en bonne liaison, et le surplus du chapron de bon moislon, mortier de chaux et sable. Lesdits murs seront pareillement construits de bon moilon dure du lieu, sans bousin, posé en bonne liaison de carreaux et boutisses entre deux une, et par assise bien conduite et de niveau massoné avecq mortier de chaux et sable comme dessus. Et seront observé dans lesdits murs des barbes à cane de neuf en neuf pieds de six pouces d’ouverture et de trois pieds de haulteur pour escouler les eaues.
Sera relevé le mur du parapet de la chaussée de la sortye du pont de Poissy sur la droite en toutte la longueur de lad. chaussée et de la haulteur qu’il conviendra pour esloigner le mur de closture et le garentier du desbordement des eaues, lequel aura pareillement deux pieds d’epoisseur au rez de chaussée, reduite à vingt pouces soubs chapron, le tout de pareille construction et qualité d’ouvrages que celle cy dessus.
Sera fait la fouille des terres pour fonder le mur de closture depuis Morcourt au dessus d’Andresy jusues au bort de la riviere d’Oise, lequel mur sera fondé sur bon et vif fond, conduit de niveau et aura cinq pieds d’epoisseur en fondation, reduit à quatre pieds et demy au rez de chaussée et pareillement construit de bon moislon dure, assis en bon mortier fait d’un tiers de chaux et deux tiers de sable de riviere, aveq un rang de libage par bas et un rang de libage faisant retraite de six pouces au rez de chaussée, qui est trois pouces de chacun costé, le tout bien lié et posé en careaux et boutisses entre deux une. Sur laquelle retraite sera levé le mur de quatre pieds d’epoisseur au rez de chaussée, reduit à deux pieds d’epoisseur au dessoubs du chapron, sur pareille hauteur que les autres murs, lequel chapron sera construit comme ceux dont est cy devant fait mention. Led. mur sera construit de bon moilon dur piqué et posé de niveau et à jointz quarez et bonne liaison. Et seront observez des arcades dans lesdits murs de cinq thoises distantes l’une de l’autre de milieu en milieu, lesquels auront neuf pieds d’ouverture avec pieds droits et feront bandes en plain ceintre, et construitz en leur poutour de pierre de thaille dure du lieu ou vergé de Saint Leu, posez en bonne liaison de careaux et boutisses, dont les careaux auront au moins quinze pouces de lit et les boutisses vingt un à vingt quatre pouces, le tout proprement conduit et massonné aveq bon mortier, chaux et sable de riviere.
Par devant Louis Guillon de Fonteny, notaire et gardenottes du Roy à Sainct Germain en Laye soubzsigné, furent presens en leurs personnes Anthoine et Jean Delarue, freres, entrepreneurs des Bastimens du Roy, Charles Soissons, massons, et Jacques Barbier, aussy masson, demeurans audit Sainct Germain à la reserve dudit Soisons qui demeure au Pecq, estant de present audit Sainct Germain, lesquels vollontairement ont recogneu et confessé avoir fait marché, ont promis, promettent et s’obligent par ces presentes, lesd. Delarue sollidairement l’un pour l’autre aux renonciations requises, et lesd. Soisons et Barbier chacun à leur esgard, au Roy, ce acceptant pour Sa Majesté messire Jean Baptiste Colbert, chevalier, seigneur marquis de Seignelay, baron de Seaux et autres lieux, conseiller du Roy ordinaire en tous ses conseils du conseil royal, commandeur grand tresorier de ses ordres, secretaire d’estat et des commandemens de Sa Majesté, controlleur general des Finances, surintendant et ordonnateur general des Bastimens de Sa Majesté, arts et manufactures de France, estant de present audit Sainct Germain, à ce present, de faire et parfaire bien et deuement comme il appartient au dire d’ouvriers et gens à ce cognoissans tous et chacuns les ouvrages de maçonnerie, fouilles et autres choses qu’il convient faire pour la construction des murs de closture mentionnez au devis des autres partz escrit, et fournir de bons mathereaux conformement audit devis pour la perfection desd. ouvrages, à commencer à y travailler presentenement et continuer avecq nombre d’ouvriers suffisant sans discontinuation à peine de tous despens, dommages et interetz, eEn sorte que le tout soit fait et parfait au plus tost, sera mesme permis pour advencer lesditz ouvrages à mondit seigneur Colbert y faire mettre tels autres entrepreneurs et ouvriers qu’il luy plaira sans augmentation de prix ny dommages et interetz pretendre par lesd. entrepreneurs à cause de ce, et seront lesd. ouvrages faits comme dit est, scavoir par ledit Barbier les murs depuis Poissy jusques à Andresy moyennant et à raison de unze livres dix sols chacune thoise, par ledit Soisons le smurs depuis Andresy jusues à Conflan sur le pied, scavoir les murs de pareille construction que ceux depuis Poissy à Andresy, de dix livres dix sols la thoise, et les murs depuis Marcour jusques audit lieu de Conflan à raison de vingt cinq livres la thoise, et par lesdits Anthoine et Jean Delarue tous et chacuns les autres murs contenus audit devis à raison de dix livres dix sols chacune thoise, lesquels prix mondit seigneur Colbert audit nom a promis et s’oblige faire bailler et payer ausd. entrepreneurs par le sieur tresorier general des Bastimens de Sa Majesté en exercice, du fond qui sera par Elle destiné à cet effet, au feur et à mesure qu’ils travailleront ausd. ouvrages et les advenceront. Et pour l’execution des presentes lesd. entrepreneurs elisent leur domicille irrevocable en ce lieu en la maison dud. Barbier vis à vis le vieil chasteau où est pour enseigne le Point du jour, auquel lieu &c nonobstant &c. Prometant. Obligeant chacun en droit sy lesd. Delarue sollidairement. Renonçant. Fait et passé audit Sainct Germain aud. vieil chasteau en l’apartement de mondit seigneur, presens Edme Regnault et Paul Marye, bourgeois de ce lieu, y demeurant, tesmoings, l’an mil six cens soixante dix neuf, le vingt deuxiesme jour d’aoust apres midy, et ont signé
Colbert
A. Delarue, Jean Delarue
Soissons, Barbier
Regnault, Guillon de Fonteny
Marye »

Marché pour des travaux au manège de Saint-Germain-en-Laye

« Furent presens en leurs personnes Michel Duhamel, Jacques Bazinet et Charles Lallemant, tous massons demeurans à Sainct Germain en Laye, lesquels se sont obligez à et envers Anthoine Delarue, masson des Bastimens du Roy demeurant aud. Sainct Germain, à ce present et acceptant, de faire et parfaire tous et chacuns les ouvrages de massonnerie que led. sieur Delarue a entrepris pour le Roy tant au manege que autres lieux en deppendans, lesquels ouvrages se feront par lesd. entrepreneurs incessament et sans discontinuation, et à la charge qu’ils y metront nombre de huit massons en sorte que lesdits ouvrages ne demeurant point à faire. Ce present marché fait à la charge de par led. sieur Delarue fournir de tous materiaux necessaires pour lesd. ouvrages comme plastre, moellon, chaux, sable, eau et equipage, en sorte que lesd. entrepreneurs ne fourniront que de leur peine seullement, et outre moyennant la somme de trois livres cinq sols pour chacune thoise desd. ouvrages que led. sieur Delarue promet et s’oblige bailler et payer de quinze jours en quinze jours, mesme led. sieur Delarue promet leur faire amener et charoyer tous lesd. matereaulx sur le lieu où ils travailleront. Car ainsy. Promettant. Obligeant. Renonçant. Faict et passé aud. Sainct Germain en Laye en l’esture dud. notaire soubzsigné es presence d’Edme Renault et Jacques Le Noir demeurant aud. Sainct Germain, tesmoings, l’an mil six cens soixante dix neuf, le quinze octobre, et ont signé.
Charle Normant, A. Delarue
Bazinet, Michel Duhmel
Renault, Le Noir, Guillon de Fonteny »

Vente par les habitants de Carrières-sous-Poissy des terrains enclos dans le parc de Saint-Germain-en-Laye

« Par devant Louis Guillon de Fonteny, nottaire et gardenottes du Roy à Saint Germain en Laye soubsigné, furent presens en leurs personnes Louis Cottard, marchand demeurant à Poissy, au nom et comme se faisant et portant fort de Jean Cottard le jeune, son frere, maitre Charles François Cossart, ecclesiastique demeurant à Ponthoise, de present à Carrieres soubs Poissy, au nom et comme fondé de procuration de dame Margueritte Menessier, veuve de Charles Cossart, escuyer, conseiller secretaire du Roy, maison, couronne de France et de ses Finances, audiencier pour Sa Majesté aud. Ponthoise, sa mere, tutrice des enfans mineurs de la dame Dumont, lad. procuration passée par devant Fredin et Domeaux, notaire aud. Ponthoise, le dix septiesme juillet MVIc quatre vingt et demeurée annexée à ce present, Maurice Goular, chevalier, lieutenant au regiment des gardes et gouverneur de la ville de Saint Denis en France, François Vallon, tant en leur nom que comme soy disant avoir charge des sieurs de Coudray, Gervais Tissier, Jean Tissier le jeune, Jacques Volimant, François Verant, Jean Neau, Jean Tislon fils Jean et Adrien Crosnier, Marsine Prudhomme veuve Nicolas Fissart le jeune, lesquels volontairement ont reconneu ey confessé avoir par ces presentes vendu, ceddé, quitté, transporté et dellaissé de tout des maintenant à toujours, ont promis, promectent et s’obligent chacun en leur esgard garentir de tous troubles, dons, douaires, debttes, hypotecques, evictions et autres empeschemens generallement quelconques au Roy nostre sire, ce acceptant pour Sa Majesté par hault et puissant seigneur messire Jean Baptiste Colbert, chevalier, marquis de Seignelay, baron de Sceaux et autres lieux, conseiller ordinaire du Roy en tous ses conseils du conseil royal, commandeur et grand tresorier des ordres, secretaire d’estat et des commandement de Sa Majesté, controleur general des Finances, surintendant et ordonnateur general des Bastiments de Sa Majesté, arts et manufactures de France, toutes les terres, maisons, vignes, cerizerees et heritages à eux appartenans qui ont esté necessaires au sujet des murs, escarpemens et pallissades que Sa Majesté a fait faire pour clorre la forest dudit Sainct Germain comme par le proces verbal de mesurage qui en a esté fait depuis le vingt neuf avril jusqu’au mois de decembre de l’année derniere mil six cens quatre vingt, pour desdits heritages en jouir, faire et disposer par Sa Majesté comme de chose à Elle appartenant. Cette presente vente faite moyennant la somme à laquelle se trouvera monter l’estimation faite desdits heritages par ledit proces verbal susdatté, dont lecture a esté faite ausdits vendeurs par le nottaire soubs signé, presens les tesmoings cy apres nommez, qu’ils ont dit bien entendre, qui leur sera payée par les sieurs tresoriers des Bastiments de Sa Majesté suivant l’ordre qu’ils en recepvront. Promettans. Obligeans. Renonçans. Fait et passé audit Sainct Germain, presens Edme Renault et Nicolas Denis, bourgeois, demeurans audit Saint Germain, tesmoings, l’an mil six cens quatre vingts un, le vingt jour d’avril à midy, et ont signé, fors lesd. Cronier, Jean Tissier et lad. veuve Fissart.
FCossart, François Vallin, Louis Cottar
Jean Tissier
Jean Vimant, Gesnesti
De Goullard
Guillon de Fonteny
Et le 23e jour de juillet mil six cens quatre vingtz un, mondit seigneur Colbert a accepté le contract cy dessus et des autres partz escrit, et a signé.
Colbert, Guillon de Fonteny »

Vente par les habitants de Conflans des terrains enclos dans le parc de Saint-Germain-en-Laye

« Par devant Louis Guillon de Fonteny, nottaire et gardenottes du Roy à Sainct Germain en Laye soubs signé, furent presens en leurs personnes maitre Jean Baptiste Jomart, prestre, chanoine de Sainct Medericq de Paris, de present en ce lieu de Sainct Germain en Laye, au nom et comme fondé de procuration de Marie Jomart, veuve de deffunct Jacques Huré, vivant officier de la Reyne demeurante à Conflans Sainct Honnorinne, Jullienne Jomart, veuve Guillaum Bourlay, François Caffin, bourgeois de Paris, Louise Jomart, sa femme, Anthoine de Boisadan, Jeanne Jomart, sa femme, Martine Jomart, Geneviefve et Honorine Jomart, filles majeures, se faisant et portant fort d’Henry Dupont, Charlotte Jomart, sa femme, et de Marie Anne Jomart, heritiers de deffunts Michel Jomart, prevost de Nouville, et de Charlotte Surhomme, sa femme, leurs père et mere, laditte procuration passée par devant Laurent et Guillois, nottaires au Chastellet de Paris, le dix neufiesme febvrier MVIc soixante dix neuf, l’original de laquelle est demeuré vers ledit Laurent, maitre Nicolas Jolivet, prevost d’Origny, demeurant aud. Conflans, et maitre Pierre Ribault, syndicq des manants et habitans de la parroisse dudit Conflans Saincte Honorine, y demeurant, tant en son nom que comme fondé de procuration de messire François de Bongueret, chanoine de l’esglise cathedralle de Nostre Dame de Paris, prieur et seigneur du prieuré dudit Conflans Saincte Honnorine et en partye dudit lieu, maitre Nicolas Pinard et Denis Berthelot, gendres de Pierre Henry, maitre Nicolas Voigny le jeune, marchand demeurant audit lieu de Conflans, Claude de Marine, bourgeois de Paris, Pierre Charles, vigneron demeurant audit Conflans, Clude Dieufils, vigneron demeurant audit lieu, la veuve Martin De La Croix, maitre Robert Eslie, recepveur du prieuré dud. Conflans, damoiselle Anthoinette Boucher, veuve du sieur Bernard, bourgeois de Paris, Jean Leguay, Louis Jollivet fils Pierre, Nicolle Delacroix, veuve Anthoine Ribault, Laurence Renard, veuve Clement Ribault, tous demeurans audit Conflans, Jean Dupuis et Roch Hache et autres habitans desnommez par lad. procuration, ladicte procuration passée par devant Nicolas Pinard, greffier et tabellion du bailliage et baronnye dudit Conflans Saincte Honnorine et prevosté dudit lieu en datte du treiziesme jour d’avril mil six cens quatre vingts un, l’original de laquelle est demeurée annexée à ces presentes pour y avoir recours apres qu’il a esté paraphé par lesdites partyes et nottaire soubsigné, et encore ledit sieur Jollouet comme se faisant et portant fort de Nicolas, Michel et Jacques De La Croix, freres de Robert De La Croix, et la veuve Pierre Rocher et Gilles Venilger et Jean Crosnier et Jacques Faucheron, Jean Biller, Guillaume La Rue, Anthoine Delacroix, Pierre Bouin, la veuve Pierre Abelin et la veuve Marin Godet, Guillaume De La Croix, Pierre Jollouet fils Pierre, lesquels esdits noms volontairement ont reconneu et confessé avoir par ces presentes vendu, ceddé, quitté, transporté et dellaissé, des maintenant et à toujours, ont promis, promettent et s’obligent chacun à leur esgard garentir de tous troubles, dons, douaires, debtes, hypotecques, evictions et autres anpeschemens generallement quelconques, au Roy nostre sire, ce acceptant pour Sa Majesté par monseigneur Colbert, ministre et secretaire d’Estat, toutes les terres, portion de maison, lieux, vignes et autres heritages à eux appartenans qui ont esté necessaires au sujet des murs, escarpements et pallissades que Sa Majesté a fait faire pour clore la forest dudit Sainct Germain contenus par le proces verbal de mesurage qui en a esté fait depuis le vingt neuf avril jusqu’au mois de decembre de l’année derniere mil six cens quatre vingt, pour desdits heritages en jouir, faire et disposer par Sa Majesté comme de chose à Elle appartenant. Cette presente vente faite moyennant la somme à laquelle se trouvera monter l’estimation faite desdits heritages par ledit proces verbal susdatté, dont lecture a esté faite ausdits vendeurs par le nottaire soubs signé, presens les tesmoings cy apres nommez, qu’ils ont dit bien entendre, qui leur sera payée par les sieurs tresoriers des Bastimens de Sa Majesté suivant l’ordre qu’ils en recepvront. Promettant. Obligeant. Renonçant. Fait et passé audit Sainct Germain, presens Edme Renault, tesmoings, l’an mil six cens quatre vingts un, le vingt cinq jour d’avril à midy, et ont signé, à la reserve du sieur Ribault qui a declaré ne savoir escrire ne signer de ce interpellé.
Jollivet
Guillon de Fonteny
Et le 23e jour de juillet mil six cens quatre vingtz un, mondict seigneur Colbert a accepté le contract cy dessus et des autres partz escrit et a signé.
Colbert »

Accord concernant la livraison de pierres à Saint-Germain-en-Laye

« Margueritte Priot, femme de Nicolas Goussainville, son mary, de luy ayant charge ainsy qu’elle a dit, demeurant à Carrieres soubs le bois de Laye, estant de present en ce lieu de Sainct Germain en Laye, laquelle confesse avoir receu d’Anthoine Delarue, masson ordinaire des Bastimens du Roy, demeurant aud. Sainct Germain, à ce present, la somme de cinq cens soixante et dix sept livres cinq sols, sçavoir cinq cens soixante livres douze sols pour toutes et chacunes les voitures et charriage de pierre de taille et moelon faites par les chevaux et harnois appartenans à lad. Priot pour led. Delarue, et seize livres dix sols pour les frais faicts à Paris par devant monsieur Vildor, à cause des instances qui ont esté par pendantes par devant luy pour avoir payement de lad. somme de cinq cens soixante livres douze sols, lesquelles instances, ensemble toutes les pieces et procedures faictes en consequence, seront et demeureront nulles, sans prejudice toutefois à lad. Priot des frais par elle faict en la prevosté dud. Sainct Germain. Promettant. Obligeant. Renonçant. Fait et passé audit Sainct Germain en Laye, en l’estude du nottaire soubs signé, es presence d’Edme Renault et Anthoine Montaudouin, demeurant aud. Saint Germain, tesmoings, l’an mil six cens quatre vingt deux, le huitiesme janvier, et ont signé.
Renauld, Marguerite Priaux
Montaudouin
Guillon de Fonteny »

Marché pour la menuiserie de quatre pavillons au Château-Vieux de Saint-Germain-en-Laye

« Devis des ouvrages de menuiserie qu’il convient faire dans les quatre pavillons que l’on bastit au vieil chateau de Saint Germain en Laye suivant les ordres de monseigneur Colbert, ministre et secretaire d’Estat, surintendant et ordonnateur general des Bastiments et jardins de Sa Majesté, arts et manufactures de France, et conformement aux desseins qui en ont estez faits par monsieur Mansard, architecte ordinaire de Sa Majesté, le tout ainsy qu’il ensuit.
Premierement, il convient faire pour les offices d’en bas où sont les goblets du Roy, de la Reyne, de Monseigneur et de madame la Dauphine des portes de bois de chesne à deux vanteaux de quatre pieds de large et de sept à huit pieds de hault ou environ, lesquelles seront assemblées à compartiment et à bouement, dont les battans et traverses auront quatre poulces de large et deux poulces d’espoisseur, et les panneaux à platebandes, devant et derriere, auront quinze lignes d’espoisseur dans œuvre.
Aux mesmes endroits, il convient faire des croessées, lesquelles auront quatre pieds dix poulces de large ou environ sur sept à huit pieds de hault ou environ, dont les battans des chassis dormants auront trois poulces en quarré, les mesneaux et traverses de quatre poulces de gros et trois poulces un quart de large, les piesces d’appuis de quatre poulces en quarré eslegies dans le cirps du bois, et les chassis à verre de deux poulces d’espoisseur et trois poulces de large, lesquels entreront de leurs espoisseurs dans les chassis dormants avecq feillures. Et sera observé que les traverses d’en bas de chascun desdits chassis à verre auront trois poulces d’espoisseur pour estre eslegis à recouvrement sur les traverses des chassis dormants. Les volletz seront de bois de quinze lignes d’espoisseur assemblez à bouement et languette, et les panneaux six lignes d’espoisseur.
A l’estage du retz de chaussée de la court, les croessées auront cinq pieds et demy de large sur huit pieds et demy de hault ou environ, et seront à carreaux de verre. Les mesneaux auront cinq poulces moins un quart d’espoisseur et trois poulces un quart de large, et les battans trois poulces et demy à quatre poulces, et trois poulces d’espoisseur. Lesdits mesneaux seront arrondis sur leurs faces exterieures entre deux baquettes, et les pleintes eslegies. Les chassis à verre seront de bois de deux poulces d’espoisseur et trois poulces de large, le battan du milieu desquels chassis portera le mesneau, qui sera eslegy dans le mesme bois. Les croisillons dans lesdits chassis seront de bois d’un poulce et demy de large et deux poulces d’espoisseur ou environ, et seront arrondis sur les deux faces, les plaintes eslegies et seront assemblez dans les battans et traverses en pointe de diamand, et sera observé des feuilleures pour les carreaux de verre. Les guichetz ouvriront de la haulteur des croisées et seront avitrez pour estre ferrez sur les battans des chassis dormants. Les bastyes des guichetz seront de trois poulces et demy de large et un poulce et demy d’espoisseur assemblez à compartiments à bouement d’un costé et à baguette de l’autre costé, avecq un quart de rond entre deux carrés au pourtour desdits guichetz. Les panneaux auront neuf à dix lignes d’espoisseur avec plattes bandes quarrées et adoucissement d’un costé et adoucissement de l’autre.
Audit estage seront faites les portes à un vanteau d’assemblage garnyes de chambranles et ambrazements, lesquels auront huit pieds de hault ou environ sur quatre pieds de large ouvrantes ou environ, avec chambranles et ambrasements. Lesdites portes à deux paranents seront ornées de quadre d’assemblage dont les bastyes seront de bois d’un poulce et demy d’espoisseur et de quatre poulces un quart de large, et les quadres quatre poulces de large et trois poulces d’espoisseur ou environ, ornées de mouslures et membres d’architecture suivant les proffls qui en seront données. Les panneaux auront un poulce d’espoisseur.
Les chambransles au pourtour desdites portes auront sept poulces de large sur trois poulces d’espoisseur dont les moulures et membres d’architecture seront eslegis dans le mesme bois.
Les revestemens desdites portes seront pareillement de bois bois de chesne, dont les basties auront quinze lignes d’espoisseur assemblez à baguettes et eslegis en adoucissement du costé du parrement avecq panneaux ornez de plattes bandes de neuf à dix lignes d’espoisseur.
Audit estage sera posé le parquet d’un fort poulce et demy d’espoisseur sur lambourdes de bois de chesne de trois à quatre poulces de gros, bien proprement assemblé à reinures et languettes dans les frises.
Audit estage du retz de chaussée seront faictes de bonnes portes d’assemblage à recouvrement par derriere, dont les bastyes seront de bois de chesne de huit à neuf poulces de large et trois poulces et demy d’espoisseur, assemblez à compartiments et à cadre du costé du parement, dont les mouslures seront prises dans les espoisseur des battans et traverses, et les panneaux de deux poulces d’espoisseur à recouvrement, lesquelles portes seront posées aux portes d’entrée desdits pavillons et auront dix pieds de hault sur six pieds de large ou environ.
A l’estage d’entresolle seront faictes les croessées, lesquelles auront cinq pieds et demy de large sur unze pieds et demy de hault ou environ, à carreaux de verre avecq volletz par dessus, assemblez à compartiement et bouement d’un costé et à bahuette de l’autre, de mesme espoisseur de bois et qualité que ceux de l’estage du retz de chaussée de la cour, à la reserve que les guichetz ouvriront de deux haulteurs, le tout comme il sera marqué et suivant les proffils que ledit sieur Mansard en donnera.
Audit estage seront faites des portes d’assemblage à un vanteau assemblée à cadre et garnyes de chambransles et embrazements ainsy qu’il a esté marqué pour l’estage du retz de chaussée de la court.
Audit estage sera pareillement fourny et posé le parquet d’un fort poulce et demy d’espoisseur sur bonnes lambourdes sans aubier, comme dessus de trois à quatre poulces d’espoisseur.
Au principal estage seront faites les croessées à quarreaux de verre, les croisillons desquels quarreaux seront assemblez à pointe de dimand dans les battans et traverses comme a esté dict, et de pareille mouslure, architecture et espoisseur du bois qu’il a esté speciffié à l’estage du retz de chaussée de la court, à la reserve que les bastyes des guichetz seront de trois poulces et demy de large et un poulce et demy d’espoisseur, assemblez à bouement du costé du parement avec un quart de rond entre deux quarrez. Au pourtour dans lesdites bastyes sera fait des quadres d’assemblage de bois d’un poulce et demy sur trois poules un quart, compris la languette, lesquels seront à deux parements. Les panneaux d’un poulce d’espoisseur avec plattes bandes sur les deux faces, le tout suivant les proffils qui en seront donnez. Lesdites portes auront cinq pieds et demy de long et douze à treize pieds de hault ou environ, et ouvriront à portes de balcon.
Les portes à placard dudit estage seront à deux vanteaux et auront cinq pieds et demy de large sur six pieds de hault ou environ, lesquelles seront à deux parrements, garnyes de leurs chambranles et embrazements, et assemblées à compartiments avecq cadres d’assemblage ornez de mouslures et membres d’architecture. Les bastyes auront deux poulces d’espoisseur et quatre poulces et demy de large, les cadres cinq poulces de large et trois poulces un quart d’espoisseur ou environ, ornez de mouslures et membres d’architecture comme dessus aveq panneaux d’un poulce d’espoisseur suivant les proffils qui en seront donnez.
Les chambransles au pourtour desdites portes auront huit poulces de large et quatre poulces d’espoisseur, et seront ornez comme dessus suivant les proffils qui en seront donnez. Les embrazementz et revestementz desdites portes seront de bon bois de chesne de quinze lignes d’espoisseur, assemblez à bouement et eslegies sur le parement avecq panneaux de neuf à dix lignes d’espoisseur comme a esté dict cy dessus.
Tout le parquet dudit estage sera de deux forts poulces d’espoisseur, posé en eschiquier de tout l’auranger sur bonnes lambourdes de bois de chesnes de quatre poulces de gros.
Les lambrys dudit principal estage, tant haulteur d’appuys que haulteur de chambre, seront assemblez à quadre avec compartimans de panneaux ornez de mouslures necessaires audit lambris, le corps duquel auront un poulce et demy d’espoisseur, les quadres deux poulces et les panneaux quinze lignes, le tout en œuvre aveq pillastres saillants et avant corps ornez de mouslures et membres d’architecture conformement aux desseins qui en seront donnez.
Dans les attiques seront faictes les croessées, lesquelles auront quatre pieds et demy de large ou plus sur huit pieds de hault, à chassis à carreaux de verre avecq guichetz par dessus à deux parrements, et assemblez à compartimentz pareil à celles de l’estage du retz de chaussée de la court.
Les portes desdites attiques seront à un vanteau d’assemblage, assemblées à bouement avecq son quarré eslegy et garny de chambransles et embrazements, comme ceux de l’estage du retz de chaussée.
Le parquet desdites attiques aura un bon poulce et demy d’espoisseur et sera posé sur lambourdes de trois à quatre poulces de gros comme il a esté dict aux appartements des estages du retz de chaussée et de l’entresolle.
Les lambris desdites attiques, estage du retz de chaussée et estage de l’entresolle seront d’assemblage et quadres avecq compartimentz de plusieurs panneaux, dont les corps seront de quinze lignes assemblées à bouements et eslegis en leurs faces avec cimaize, astragalle, cysolle, les quadres de poulces et demy ornez de mousleures et membres d’architecture et les panneaux [d’un] poulce d’espoisseur.
Tous les susd. ouvrages de menuiserie seront de bon bois de chesne, secq et sans aubier, et seront faits et executez suivant les desseins, profils et conduitte dudit sieur Mansard, et ainsy que l’ouvrage le requiert, bien et duement au dire d’ouvriers et gens à ce connoissans, tels que mondit seigneur Colbert desirera nommer et moyennant les prix cy apres declarez.
Scavoir pour chascune thoise quarrée des portes des offices vingt huit livres, cy XXVIII l.
Pour chaque pied de croessée desdtes offices sur la largeur d’icelles, quatre livres, IIII l.
Pour chaque pied de croessée des estages du retz de chaussée et de l’entresolle sur la longueur d’icelluy, sept livres dix sols, cy VII l. X s.
Pour chaque pied de croessée de balcon du principal estage sur la largeur d’icelluy, dix livres quinze sols, cy X l. XV s.
Pour chaque pied de croessée de l’estage attique sur la largeur d’icelluy, sept livres, cy VII l.
Pour chaque thoise quarrée des portes des estages du retz de chaussée, de l’entresol et de l’attique dont les bastyes seront de bois de chesne de deux poulces d’espoisseur, trente huit livres, cy XXXVIII l.
Pour chascune thoise quarrée des portes desdits estages dont les bastyes auront un poulce et demy d’epoisseur, trante six livres, cy XXXVI l.
Pour chascune thoise courante de chambransles de sept poulces de large et trois poulces d’espoisseur eslegis, trois livres cinq sols, cy III l. V s.
Pour chascune thoise carrée des embrasemntz susdits, vingt livres, cy XX l.
Pour chascune thoise carrée des portes à placard du principal estage de deux poulces d’espoisseur, quarante livres, cy XL l.
Pour chascune thoise courante des chambransles desdites portes de huit poulces de large et quatre poulces d’espoisseur, huit livres, cy VIII l.
Pour chasque thoise carrée des embrazements comme dessus vingt livres, cy XX l.
Pour chascune thoise courante de lambris des estages du rez de chaussée de l’entresol et de l’attique sur deux pieds huit poulces et trois pieds de hault, douze livres, cy XII l.
Pour la thoise carrée de pareils lambrils haulteur de chambre, vingt quatre livres, cy XXIIII l.
Pour chasque thoise courante des lambrils des appartemns du principal estage avecq pilastre, seize livres, cy XVI l.
Pour la thoise carrée de pareils lambrils, haulteur de chambre, trente deux livres, cy XXXII l.
Pour chasque porte d’entrée du chasteau de six pieds de long et dix pieds de hault, soixante quinze livres, LXXV l.
Pour chasque thoise carrée du parquet de poulce et demy avec lambourdes, vingt huit livres, cy XXVIII l.
Pour chasque thoise de parquet de deux poulces d’espoisseur, joins tamponez avecq lambourdes de quatre poulces de gros, trente huit livres, cy XXXVIII l.
Aujourd’huy est comparu par devant Louis Guillon de Fonteny, nottaire et gardenottes du Roy à Saint Germain en Laye soubsigné, [vide] lequel vollontairement a promis et s’est obligé au Roy, ce acceptant pour Sa Majesté, messire Jean Baptiste Colbert, chevallier, marquis de Seignelay, baron de Sceaux et autres lieux, conseiller du Roy ordinaire en tous ses conseils du conseil royal, commandeur et grand tresorier de ses ordres, secrettaire d’Estat et des commandements de Sa Majesté, controlleur general des Finances, surintendant et ordonnateur general des Bastiments de Sa Majesté, arts et manufactures de France, estant de present audit Saint Germain, de bien et duement faire et parfaire tous les ouvrages contenus par le devis cy dessus et des autres parts escrit, selon et ainsy qu’il est mentionné par icelluy. Ce present marché moyennant et à raison des prix portez par ledit devis, que mondit seigneur Colbert audit nom promet de faire bailler et payer ausd. entrepreneurs par le sieur tresorier general des Bastiments de Sa Majesté aux fures et mesures que lesdits ouvrages s’advanceront et en fin d’iceux. Eslizant lesditz entrepreneurs leur domicille irrevocable en leursd. maisons. Promettant. Obligeant. Renonçant. Fait et passé audit Saint Germain en Laye au vieil chasteau, en l’appartement de mondict seigneur Colbert, presens Jacques Dehamel et Laurent Anthoine, tesmoings, l’an mil six cens quatre vingtz deux, le premier jour de mars apres midy, et ont signé.
Colbert
Estienne Carel, ARivet
François Millot, Fonvielle
J. Veille, Elizabeth Berton
Nivet, Guillon de Fonteny »

Vente d’une partie des fruits du jardin du roi au Château-Vieux de Saint-Germain-en-Laye

« Fut present en sa personne honnorable personne Louis Delalande, jardinier du Roy au grand jardin du vieil chasteau de Sainct Germain en Laye, y demeurant, lequel confesse avoir vendu, ceddé et transporté, promect garantir et faire jouir à Claude Girard, marchand fruictier demeurant à Mareil, estant de present en ce lieu, à ce present et acceptant, tous et chacuns les fruicts hasifs comme prunes de Rambour, poires d’Espargne, Cuisse madam, Deux testes, Vallée, Caillot Rozar, Orange, poire de Roy, Oignanés, ehastilleau, et touttes les prunes que produiront la presente année les arbres estans dans le jardin et verger du vieil chasteau, à la reserve touttesfois que fait led. Delalande d’un poirier d’Espargne, d’un pommier de Rambourg, d’un poirier d’Oignonés et de deux poiriers de Vallée, un poirier montre deux testes et petit muscat, les poiriers de l’espallier dud. jardin, ensemble tous les prunuers et poiriers qui sont dans led. jardin, excepté ung poirier de Jargonnelle qui est dans le petit clos compris dans la vente de ceux cy dessus faite aud. Girard, auquel il apartiendra, se reservant aussy led. Delalande deux pruniers d’Imperialle et deux pruniers de Damas viollet, ensemble une platte bande de jeunes pruniers faisant face aux noisetiers plantez contre la muraille dud. verger, un prunier de Damas d’octobre, ung gros prunier de gros Damas noir, le tout estant dans led. verger. Comme aussy icelluy Delalande se [re]serve touttes les prunes estans dans le grand jardin, exepté le petit clos de pruniers de l’espallier dud. grand jardin, qui est aussy compris en la vente presentement faite aud. Girard, dont les fruictz luy apartiendront, en ce nom compris les abricotz et les poires qui se trouveront dans led. petit clos que led. Delalande se reserve aussy, avec les petis Muscatz, ainsy que tous lesd. fruictz vendus et reservez sont plus au long speciffiez par le mémoire fait entre les partyes, dont chacune d’elles en a une version, pour desd. fruitz vendus et reservez jouir et disposer par les partyes respectivement ainsy que bon leur semblera, lesquels icelluy Gerard à l’esgard de ceux à luy vendus ceuillera lors qu’ilz seront en maturité. Ceste presente vente faicte moyennant la somme de trois cens cinquante livres, que led. Girard promect et s’oblige payer, scavoir cent cinquante livres au jour et feste Sainct Jehan Baptiste prochain et les deux cens livres dans le premier jour d’aoust prochain, à peyne &c. Promettant. Obligant chacun en droit soy led. Girard corps et bien. Renonçant. Faict et passé aud. Sainct Germain en Laye en l’estude en la presence de maitre Pierre Allardin et de Nicolas Sellier, demeurant en ce lieu, tesmoins l’an mil six cens cinquante six, le premier juin avant midy, led. Girard a declaré ne savoir escripre ne signer.
Allardin, Delalande
Sellier, Lamy »

Marché pour les bois de charpente du pavillon des Ballets au Château-Vieux de Saint-Germain-en-Laye

« Fut present en sa personne Anthoine Serazin, charpentier demeurant en ce lieu de Saint Germain en Laye, lequel volontairement a recogneu et confessé avoir fait marché, a promis, promect et s’est obligé à et envers Jean Jacques Aubert, charpentier des Bastimens du Roy, demurant en cedit lieu, à ce present et acceptant, de bien et duement faire et parfaire touttes les façons qu’il conviendra faire à tous les bois de charpente qui entreront en la pavillon des balletz que Sa Majesté fait faire à son chasteau de ce lieu, de telle grosseur et longueur que ledit bois puisse estre, pour quoy ledit Serazin sera tenu de fournir d’ouvriers seulement pour faire les façons desd. bois, lesquels ouvriers il fournira jusques à telle quantité que besoing en sera aux furs et à mesure que lesd. ouvrages s’advanceront. Ce present marché fait moyennant et à raison de quatre vingt dix sept livres pour la façon de chascun deux cents de bois, lesquels prix ledit Aubert promet et s’oblige de bailler et payer aux furs et à mesre desd. ouvrages, qui sera payer suivant et conformement au thoisé qui en sera fait par les controlleurs de Sa Majesté. Et outre à la charge que ledit Aubert fournira de toutes sortes d’ustanciles qu’il conviendra avoir pour faire les façons desd. bois. Promettant. Obligeant. Renonçant. Fait et passé audit Saint Germain en Laye, en l’esture dudit notaire soubsigné, presens Nicolas Denis Pays et Thomas Montaudouin, tesmoings, l’an mil six cens quatre vingt deux, le douzieme may, et ont signé.
Aubert, Serezin, Montaudouin
Pays, Guillon de Fonteny »

Marché pour le nouvel abreuvoir des écuries à Saint-Germain-en-Laye

« Devis des ouvrages de maçonnerie qu’il convient faire pour la construction de l’abbrevoy que Sa Majesté veult faire faire pres de ses escuries de Saint Germain en Laye
Premierement sera faite la fouille des terres dudit abbrevoy en toutte sa longueur et largeur jusques sur bon fond et au moins de six pieds et demy de proffondeur, et les terres qui en proviendront seront esgallées proprement aux endroits qui seront marquez.
Sera faite la maçonnerie de l’aire du fonds dudit abbrevoy, sur lequel sera construict le mur de douve en son pourtour, lequel aura un pied d’espoisseur et sera construict de petits cailloux de vignes bien lavez et posez à la main, à bouin sur un lict de bon mortier faict avecq chaux vive et bon ciment de thuilleaux bien passez à la truelle par-dessus, laquelle maçonnerie sera continuée ensuitte derriere le mur de douve jusques à la haulteur du dessus des auges, le tout d’un pied d’espoisseur.
Sera faicte la maçonnerie du contremur de trois pieds d’espoisseur avecq bon moislon dur essemillé et posé en bonne liaison avecq mortier d’un thiers de chaux et deux thiers de sable pur de Vezinet.
Sera fait le mur de douve dudit abbrevoy, lequel aura trois pieds d’espoisseur et cinq pieds et demy de hault jusques au retz de chaussée qui sera marqué, lequel mur sera construict de deux premieres asscizes de pierre de bas appareil d’Arcoeuil, d’un pied de hault chacune, de vingt un et trente poulces de portée, lesquelles auront dix huit poulces de saillye plus que le reste du mur pour porter les auges de pierre de Saint Cloud, lesquels auges auront deux pieds de hault et trois pieds de large, dont deux pieds en saillye, et un pied, le fort au foible, soubs le corps d restant du mur au dessus posé en bonne liaison et qurrement les unes contre les autres. Lesquels auges auront six pieds, et au moings quatre pieds de long chascune, et seront taillées par le dedans en despouille fichez et jointoyez avec bon mortier de chaux et ciment, lequel restant de mur au dessus sera construit d’une assise de pierre de vergelé de Sainct Leu de quinze poulces de hault, d’un pied et demy et deux pieds de portée entre deux une, le derriere duquel mur sera maçonné en toutte sa haulteur avec bon moislon dur et bon mortier de chaux et sable comme dessus.
Sera faict le mur d’appuy au dessus dudit mur, lequel sera construit de deux asscizes de pierre de Meudon, scavoir celle d’em bas de deux pieds un quart de parpin et dix huict poulces de hault, laquelle sera thaillée en consolle par dehors et arrasée par dedans suivant le nud du mur, et celle de l’appuy d’un pied de hault et deux pieds de parpin, lequel appuy sera aussy arrasé par dedans au nued dudit mur. Et sera observé l’architecture de la saillye du dehors ainsy qu’il est marqué par le proffil donné par monsieur Mansart, les pierres duquel mur d’appuy seront posées, fichées et joinctoyées avec bon mortier de chaux et ciment.
Sera faict le pavé de grais dans le fond dudit abbrevoy et sur ledict aire de ciment, lequel sera proprement thaill et posé en pareil mortier de chaux et ciment comme dessus.
Sera faict l’acqueduc de decharge des eaues dudit abbrevoy, lequel aura vingt un poulces d’ouverture et quatre pieds et demy de hault soubs clef, compris six poulces de fondation, lequel sera construit de moislon posé par assizes et à joincts quarrés, dont les piedroits auront dix huit poulces d’espoisseur et les voultes quinze poulces, lesquels piedroits seront elevez quarrement jusques à trois poulces au dessoubs de la voulte pour donner de la pente aux eaues.
Sera pavé ledit aqueduc de pavé fendu en trois, posé en bon mortier de chaux et sable.
Par devant Louis Guillon de Fonteny, nottaire et gardenottes du Roy à Saint Germain en Laye soubsigné, Pierre Levé et Robert de Cotte, entrepreneurs des Bastimens du Roy demeurans à Paris, de present en ce lieu de Saint Germain en Laye, lesquels vollontairement ont promis et se sont obligés au Roy, ce acceptant pour Sa Majesté messire Jean Baptiste Colbert, chevalier, marquis de Seignelay, baron de Sceaux et autres lieux, conseiller du Roy ordinaire de tous ses conseils du conseil royal, commandeur et grand tresorier de ses ordres, secrettaire d’Estat et des commandemens de Sa Majesté, controleur general des Finances, surintendant et ordonnateur general des Bastimens de Sa Majesté, arts et manufactures de France, estant de present audit Saint Germain, de bien et duement faire et parfaire tous les ouvragaes contenus par le devis des autres parts escrit, selon et ainsy qu’il est mentionné par icelluy. Ce present marché fait moyennant et à raison des prix qui ensuivent, scavoir pour chascune thoise cube de la fouille et esgallement des terres dudit abbrevoy et acqueduc joignant, quatre livres, cy 4 l.
Pour la thoise quarrée de l’aire de ciment d’un pied d’espoisseur, dix huit livres, cy 18 l.
Pour la thoise cube de la maçonnerie des massifs et contremur de moislon, trente trois livres, cy 33 l.
Pour la thoise courante de la maçonnerie du mur de douve de trois pieds d’espoisseur, non compris les auges, soixante et quatre livres, cy 64 l.
Pour la thoise courante des auges, quatre vingt livres, cy 80 l.
Pour la thoise courante des murs d’appuys, soixante cinq livres, cy 65 l.
Pour la thoise courante des aqueducs de decharge, vingt deux livres, cy 22 l.
Tous lesquels prix mondit seigneur Colbert audit nom promet de faire bailler et payer ausdits Levé et de Cotte par le sieur tresorier general des Bastimens de Sa Majesté aux furs et à mesure que lesdits ouvrages s’advanceront et en fin d’iceux. Promettant. Obligeant. Renonçant. Fait et passé audit Saint Germain en Laye, presens Nicolas Denis Payer et Thomas Montaudouin, tesmoings, l’an mil six cens quatre vingt deux, le deuxieme jour du mois d’octobre, et ont signés.
Colbert
Levé, de Cotte
Guillon de Fonteny, Montaudouin »

Marché pour des travaux d’entretien de couverture à Saint-Germain-en-Laye

« Devis des entretiens à faire aux couvertures […] des chasteaux de Saint Germain [et de] Marly comme il ensuit
Premierement
L’entretien de la couverture d’ardoise du chasteau neuf, des domes attenans despa[…] au bas dans le parterre, des corps de gardes françois et corps de garde suisses […]
[…] et corps de gardes du chenil compris, l’entretien des gouttieres, thuyaux de plomb, souldure et des plastres de lad. couverture.
Plus l’entretien de la couverture d’ardoise de la despendance du maneige ancien qui sert presentement d’escurie, compris la couverture des escuries attenans, aussy couverts d’ardoise, des gouttieres et thuyaux, souldure et plastres de lad. couverture.
[…]
[…] du corps de garde du chenil, compris l’entretien des gouttieres, thuyaux de plpmb, souldure et des plastres de lad. couverture.
[…] l’entretien de la couverture d’ardoise de la dependance du maneige ancien qui sert presentement d’escurie, compris la couverture des escuries […] aussy couvertes d’ardoise […] des gouttieres, thuiaux, souldures […] de lad. couverture.
Plus l’entretien de la couv[erture] d’ardoise de l’hostel […] des escuries […] l’orangerie, compris […]
[…] des portiers de la porte de Pontoise [et de] celle de Poissy, ensemble les gouttieres, thuiaux, souldure et plastre de ladite couverture.
Plus l’entretien de la couverture de thuille des ecsuries de Madame, ensemble les gouttieres, thuiaux, souldures et plastre de ladite couverture.
Plus l’entretien de la couverture d’ardoise d’un petit pavillon qui est […] du parcq, ensemble […]
[…] gouttieres, thuiaux, souldure […] de lad. couverture.
Plus l’entretien de la couverture […] du chasteau […]
[…] Suisses, ensemble les gouttieres, thuiaux, souldures et plastre desd. couvertures.
Touttes lesd. couvertures seront bien et deuement entretenues d’ardoise, thuille et souldure […]
[…] tanpestre et autres accidents […] de ce qui pouroit arriver […] chutte de souche de cheminée […] retablie aux despens […] suivant les prix […]
[…] pour bien et duement faire lesd. entretiens, touttes lesquelles ouvrages seront bien et deuement faits. Et au cas que pendant led. temps desd. entretiens il setrouve qu’il aye negligé à restablir quelques […] pendant plus de vingt quatre heures de temps, il luy sera rabattu […] livres sur le prix […] marché.
Par devant [Louis] Guillon [de Fonteny, fut present Simon Deschamps…] d’experts et gens à ce connoissans les entretiens d’ouvrages de couv[erture] d’ardoise, thuille et thuiaux […] par le devis cy dessus [et des autres] parts escrit […] de cinq cens livres. Promettant. Obligeant. Renonceant. Fait et passé aud. Saint Germain en laye, presence de Pierre Auffroy et de Thomas Mondaudouin, bourgeois dud. [lieu, témoins]n y demeurans, l’an mil six cens quatre vingt quatre, le septiesme jour de janvier avant mdiy, et ont signé.
[…] »

Marché pour des travaux d’entretien de maçonnerie à Saint-Germain-en-Laye

« Devis des entretiens à faire au chasteau de Saint Germain où sont comprix ceux du Val, du […] des Suisses du grand […] de la […] du chasteau de Marly comme [il ensuit].
Premierement
L’entretien des terrasses plattes form[…] du vieux chasteau […]
[…]
[…] cette article seullement, estans obligés de prendre les autres dans l’estat qu’elles sont, et y comprendre les dalles qui couvrent les deux portes de la cour du donjon dudit chasteau qui descendent dans la cour des offices aveq les deux pairons desd. portes, le tout fait aveq bonne chaux vifve et ciment, et l’entrepreneur obligé de […] des dalles et marches lorsque la gellée et le mauvais temps […]
[…] les breches qui se pourront […] par le mauvais temps […] à ses despens […]
[…]
[…] des menues reparations dud. chasteau et pavillons, il n’y sera non plus obligé, et sera obligé ledit entrepreneur de faire l’entretien des voultes des grottes du [chas]teau neuf lors qu’elles luy auront esté mise en bon estat.
Par devant Louis Guillon de Fonteny, nottaire et gardenotte du Roy à Saint Ger[main en La]ye soubsigné fut present [Jacques Barbier…] et terrasses du grand jardin […] et parterre des fleurs […] de bonne chaux vifve […] qu’il manque quelque marche […] sur les palliers […] tous les joints, et au cas qu’ilmanque des marches ausd. pairons et tablettes à la grande terrasse, moilons aux terrasses et murs de closture, l’entrepreneur sera obligé d’y en remplacer à ses depens de bonne qualité et comme il est cy devant dit.
Plus les entretiens et menues reparations à faire aux […] logemens des Suisses du nouveau parq […] reboucher touttes les breches […] et deuement faire et parfaire au dire [d’ouvriers] et gens à ce connoissans les […] d’ouvrages de maçonnerie conte[nus au] devis cy dessus et des [autres parts écrit] et pour cet effet fournir par […] Jean Auffroy et Thomas Montaudouin, bourgeois demeurans aud. lieu de Saint Germain, tesmoins, l’an mil six cens quatre vingts quatre, le septiesme jour de janvier avant midy, et ont signé.
Le Tellier
Barbier
Auffroy, [Guillon de Fonteny] »

Marché pour la serrurerie des balcons du Château-Vieux de Saint-Germain-en-Laye

« Devis des ouvra[ges de serrurerie] qu’il convient faire pour la [construction] des terrasses qui se pose[nt] autour du chasteau de Saint Ger[main] en Laye sur les consolles pour […] les dalles qui s’y doibvent p[…]
Premierement
Sera fait les barres de fer de trois poulces de large sur dix à douze lignes de gros, sur lesquelles seront souldez deux alous[…] chacune de pareil fer qui seront arrestez aveq boullons et clavettes. Il sera percé un trou au travers de ladite barre pour passer un barreau montant du pilastre et des balcons qui s’y doibvent poser et lesd. barres doibvent estre en saillye de dix huit pouces hors du mur de terrasses pour supporter les consolles qui doibvent servir d’arbouttans à la balustrade, et sera fait les barres de pareille fer qu’il est dit cy dessus, à la reserve qu’elles ne seront que de huit à neuf lignes de gros, lesquelles doibvent estre posées sur lesd. consolles, dans lesquelles il sera percé des trous pour passer les pilastres de balustrads qui en doibvent poser, lesquelles dittes barres seront assemblées les unes aveq les autres aveq visses, boulons ou [cla]vettes, le tout suivant le modelle des fers qui en sont presentement posez.
S’oblige led. entrepreneur de faire sy bonne dilligence que les maçons n’atendent point apres luy, et promet d’avoir posé generallement tous lesdits fers dans la fin du mois de […], comme aussy de faire voir […] et mettre en place tous lesd. […] à ses frais et despens.
Par devant Louis Gui[llon] de Fonteny, notaire et gardenotte [du Roy] à Saint Germain en Laye soubzsigné, fut present en sa personne Michel Gervais, maitre serrurier demeurant à Paris, rue des Blans Manteaux, parroisse Saint Jean en Greve, lequel c’est par ces presentes obligé au Roy, ce acceptant pour Sa Majesté hault et puissant seigneur messire François Michel Le Tellier, marquis de Louvoy et de Courtanvault, ministre et secretaire d’Estat, surintendant et ordonnateur general des Bastiments de Sa Majesté, arts et manufactures de France, de bien et deuement faire et parfaire au dire d’ouvriers et gens à ce connoissans touttes et chacunes les ouvrages de serruries mentionnez et contenus par le devis cy dessus et des autres part escrit, et pour cet effect fournir tous les fers qu’il conviendra, à commencer à y travailler incessament et continuer sans discontinuer jusques à la perfection desd. ouvrages, lesquelles ouvrages doibvent estre et seront posez au dernier jour de juin prochain venant, et fera sy bien en sorte led. entrepreneur que les maçons n’atendront point apres luy. Ce present marché fait moyennant et à raison de unze livres dix sols pour chacun cent dud. fer, où est compris les boulons, clavettes et cloud qui s’y emploieront sur le pied du gros fer, lequel p[rix] mondit seigneur audit nom pro[met faire] bailler et payer audit entre[preneur par] le sieur tresorier general des Ba[stiments] de Sa Majesté aux furs et mesu[res qu’il] advancera la livraison et en f[…] eslizant led. Gervais son d[omicille] en ladite ville de Paris, s[usditte] rue des Blans Manteaux, auquel [lieu] nonobstant &c. Promettant. Obligeant. Renonçant. Fait et passé aud. Saint Germain en Laye es presence de Pierre Auffroy et de Thomas Montaudouin, tesmoings, l’an mil six cens quatre vingt qatre, le douziesme jour de mars apres midy, et ont signé.
Le Tellier, Montaudouin
Michel Gervais
Auffroy, Guillon de Fonteny »

Marché pour le gros fer des pavillons du Château-Vieux de Saint-Germain-en-Laye

« Par devant Louis Guillon de Fonteny, notaire royal de Saint Germain en Laye soubsigné, fut present Joseph Rouiller, serrurier des Bastimens du Roy, lequel c’est par ces presentes obligé au Roy, ce acceptant pour Sa Majesté hault et puissant seigneur messire François Michel Le Tellier, marquis de Louvoy et de Courtanvault, ministre et secrettaire d’Estat, surintendant et ordonnateur general des Bastimens de Sa Majesté, arts et manufactures de France, de bien et deuement fournir et mettre en place tous les gros fers qui seront necessaires aux nouveaux pavillons du chasteau de Saint Germain en Laye, qu’il sera tenu faire de la façon et manière qu’il luy sera ordonné, comme aussy de fournir touttes les chevilles, crampons, boullons et clavettes qui seront necessaires, le tout pesé comme gros fer, à commencer à mettre en place et fournir lesd. fers incessament et y travailler sans discontinuation aveq nombre d’ouvriers suffisans. Ce present marché fait moyennant et à raison d’unze livres pour chacun cens de fer, lequel prix mondit seigneur audit nom promet faire bailler et payer aud. entrepreneur par le sieur tresorier general des Bastimens de Sa Majesté aux furs et mesure qu’il advencera et fera la livraison desd. fers, et pour l’execution des presentes led. Rouiller a esleu son domicille irrevocable en sa demeure audit Saint Germain, auquel lieu nonobstant &c. Promettant. Obligeant. Renonçant. Fait et passé audit Saint Germain, presences de Pierre Auffroy et de Thomas Montaudouin, bourgeois dudit Saint Germain, y demeurans, tesmoings, l’an mil six cens quatre vingt quatre, le neufiesme jour d’avril avant midy, et ont signé.
Le Tellier
Montaudouin, Rouiller
Auffroy
Guillon de Fonteny »

Marché de maçonnerie pour la construction de remises au Vésinet

« Devis des ouvrages de maçonnerie que le Roy [veut faire] faire pour la construction d’un mur qui doibt servir de […] aux remises dans la garenne de Vezinet.
Premierement
Sera faict le mur en fondation posé sur bon et vif fonds, lequel n’aura pas plus de deux pieds de profondeur sur deux pieds de largeur, construit de bon moislon provenant de la cotte de la machine ou de la carriere de Montesson, et de mortier auquel y doibt estre employé deux cinquiesme de chaux et le reste du meilleur sable qui se poura trouver sur le lieu.
Sera faict le mur posé sur lad. fondation de vingt poulces d’espaisseur sur huit pieds de hault soubz chappron, construict de bon moislon qui sera essemillé et posé en bonne liaison et assis en bon mortier comme dessus, et led. mur sera reduict soubz chappron à dix huict poulces d’espaisseur.
Sera observé aud. mur des vantouzes aux endroictz qui seront necessaires pour l’ecoullement des eaues qui pouroient endommager les murs.
Sera faict le chappron dud. mur d’un pied de hault et sera construict de bon moislon dur dont la bordure sera faicte et posée comme elle se voit par le profil, comm’aussy le restant du moislon au dessus, lequel chappron ne sera toisé à l’entrepreneur que pour un pied de haulteur.
L’entrepreneur qui entreprendra cet ouvrage sera obligé de construire les angles desdictes remises de meilleur libage qui se poura trouver, qui sera picqué et d’un bon dur sans qu’il pretende qu’il luy soit rien compté pour cela, et sera de plus obligé led. entrepreneur de mectre les terres provenans desdittes fondations des deux costez des murs pour faire des petits glassis comme il se voit par le profil. Et la garentie des ouvrages pendant deux années.
Par devant Louis Guillon de Fonteny, notaire gardenotte du Roy à Saint Germain en Laye soubzsigné, furent presens Guyon Pitrou et Jacques Laurens, massons demeurans aud. Saint Germain en Laye, lesquels ont promis et se sont obligés sollidairement, l’un pour l’autre, chacun d’eulx un seul pour le tout, sans division, discution ny fidejussion soubz les renonciations requises, envers Sa Majesté, ce acceptant pour Elle messire François Michel Le Tellier, marquis de Louvoy et de Courtanvault, ministre et secretaire d’Estat, surintendant et ordonnateur general des Bastiments et jardins de Sa Majesté, arts et manufactures de France, à ce present, de faire et parfaire bien et deuement au dire d’experts et gens à ce connoissans, les ouvrages de maçonnerie pour la construction du mur et remises mentionnées au devis cy devant escript, et pour ce faire fournir de mattereaux aultant qu’il en faudra pour icelle construction, de la qualitté portée aud. devis, avecq nombre d’ouvriers suffisant, echaffaudage et aultres choses necessaires, en sorte que le tout soit faict et parfaict pour le jour et feste de Saint Jean Baptiste prochain venant, et ce moyennant la somme de huict livres quinze solz pour chacune thoise carrée desd. ouvrages, lequel prix mond. seigneur promet faire payer ausd. entrepreneurs par le sieur tresorier general des Bastiments de Sad. Majesté en charge au feur et à mesure de l’avencement desd. ouvrages et en fin d’iceux. Promettans. Obligeans [lesd.] entrepreneurs sollidairement comme dict est. Renonçans. Faict et passé à Saint Germain en Laye, presence de Laurens Anthoine et de Louis de Fonteny, bourgeois, tesmoins, l’an mil six cents quatre vingts cinq, le premier jour de janvier, et ont signé.
Le Tellier
JLaurent
Guion Pitrou, De Fonteny
Antoine, Guillon de Fonteny »

Attestation concernant l’entretien du parterre de gazon de Saint-Germain-en-Laye

« Par devant Louis Guillon de Fonteny, nottaire gardenottes du Roy à Saint Germain en Laye soubzsigné, furent presens Jean Sallin Fouchan, demeurant à Saint Germain en Laye, Pierre Boiseau demeurant au chasteau du Val deppendant de Saint Germain en Laye, Claude et Charles Brochar demeurant au Mesnil le Roy, Nicolas et Guillaume Thuillier, portiers de la porte du chasteau Neuf ayant sortie du costé du Pecq, Jean Bodesson et Jean Picou demeurans en ce lieu de Saint Germain en Laye, tous jardinieres, lesquels ont dit et declaré, juré et affirmée en leurs ames et consciences, par devant le nottaire soubzsigné, presens les tesmoings cy [dessous] nommez, comme ils [ont promis] faire par devant tous juges qu’il appartiendra sy besoing est, que pendant le temps qu’ils ont travaillé dans les années quatre vingt un et quatre vingt deux à l’entretenement du parterre de gason du chasteau de Saint Germain en Laye, ils n’ont cogneu aucune autre personne qui les y aye employé et mis en besongne que Louis Coustillier, qui les a toujours bien payé, à la reserve seullement de vingt deux livres qui restent deubz audit Sallin, […] livres audit Boisseau et trente livres ausdits Bruchard des quelques journées qu’il leur restent à payer des mois de septembre et octobre mil six cents quatre vingt […]. Car ainsy. Promettant. Obligeant. Renonçant. Faict et passé audit Saint Germain en l’esture du notaire soubzsigné, presence de maitre Nicolas Denis Payet et de Laurent Anthoine, tesmoings, l’an mil six cens quatre vingt cinq, le deuxiesme jour d’aoust, et ont signé fors lesd. Jean Picou, Jean Sallin, qui ont declaré ne scavoir escrire ne signer de ce interpellez.
Guillaume Thuillier, N. Thuillier
Jean Bossont, PBoisseau
Claude Brochart
Charles Brochart
Antoine, Guillon de Fonteny »

Marché pour la fourniture de pierres de la basse-cour à Saint-Germain-en-Laye

« Aujourd’huy sont comparus [par devant Louis] Guillon de Fonteny, nottaire [et gardenotte du] Roy à Saint Germain en Laye [soussigné], Jean Balagny, Nicolas [Gautier et] Pasquier Laurens, ouv[riers …], demeurans lesd. Bala[gny et Gautier] à Carriere Saint Den[is …] present en ce lieu de [Saint Germain] en Laye, où led. Laurent [est demeurant], lesquelz ont fait mar[ché …] et se sont obligez sol[idairement] et un pour l’autre, un d’eux [seul et] pour le tout, sans divis[ion, discussion] ny fidejussion, à quoy [ils renoncent], envers les sieurs Jacques [Maziere] et Pierre Bergeron, entrepreneurs des Bastimens du Roy au[d.] Saint Germain, y estant de pr[esent], à ce presens et acceptans, [de] faire travailler avec nombre d’o[uvriers] suffisant à faire les deco[…] ouvertures de carriere à [… te]rroir d’Acheres, aux endroitz [qui leur] seront les plus commodes […] de la pierre de laditte [carriere], des bans qui se trouveront [propr]es pour employer au [bas]timent de Sa Majesté [aud.] Saint Germain, et ce suivant [les] mesures qui leur seront données [des] longueur, largeur et hauteur [au] plus que faire se pourra, [laq]uelle pierre lesd. Ballagny et ses associez seront tenuz de faire voiturer aux bastiments dud. Saint Germain incessament et tant qu’il plaira ausd. sieurs Bergeron et Maziere. Ce present marché ainsy fait moyennant le prix et somme de huit solz pour chacun pied cube sur la hauteur, que lesd. sieurs M[aziere et] Bergeron promettent […] aussy sollidairement […] un d’eux seul pour le [tout…] renonciations requises [… bailler] et payer ausd. Bal[agny et ses] associez au fur et à m[esure qu’ils] feront la livraison et lesd. voitures […] à proportion sur laditte […], scavoir de six pouces […] quinze, dix huit et v[ingt et un] pouces, deux pieds […] pouces et deux pieds [… pouce] de haut, au cas que […] soit bonne et de vallable […] qu’elle puisse porter la haut[eur de] deux pieds et demy, auquel cas lesd. Balagny et consort ser[ont] tenus de la reduire à deux piedz de haut, comme il est cy dessus dit, le tout à leur […] frais et despens, lesquels [sieurs] Mazieres et Bergeron [seront] tenus comme ils promettent [et s’ob]ligent d’acquitter lesd. entrepreneurs [des dr]ois de portage qui pouroit […], à peyne &c. Car ainsy [il] a esté convenu entre lesd. [part]ies, qui ont promis […] tenir ces presentes [san]s y contrevenir. Promettant. Obligeant chacun en droit soy. Renonçant. Fait et passé aud. Saint Germain en l’esture du notaire soubsigné, presence [vide] tesmoings demeurans aud. Saint Germain en Laye, [l’an mil six] cent quatre vingt [huit], le cinquiesme j[our de janvier avant] midy, et ont s[igné].
NGaultier, Murée
Balagny, […]
P. Laurent, Guill[on de Fonteny] »

Marché pour la charpenterie de la basse-cour à Saint-Germain-en-Laye

« Devis des ouvrages [de charpenterie] qu’il convient faire [à Saint Germain en] Laye pendant la presente [année mil six cent] quatre vingt huit et [pour la] construction des bastimens [de la] basse court que le Roy [a ordonné] faire au lieu où est pre[sentement la] court des cuisines, le tout [suivant les] plants, eslevations et profils [qui en ont] esté faits par le sieur M[ansart, premier] architecte de Sa Majesté
Premierement
Tous lesdits ouvrages seront [faits des] formes et façons marquées [sur les] plants, eslevations et proffils [de] chacun desdits bastiments.
Tous les bois tant de brin que de [sciage] qui seront employez ausdits ouvr[ages] seront de beaux et bons bois [de] chesnes vifs, sains et nets et marchands, sans escorces ou roulleures ny pourritures, et sans rien de vicieux qui puissent prejudicier aux ouvrages.
Tous lesdits bois en general seront bien proprement assemblez les uns aux autres à tenons et mortoizes suivant l’art de charpenterie en tous les endroits que ledit art le poura requerir, en [sorte qu’il] ne soit besoin d’aucunes chevilles [ni ch]evillettes de fer pour lesdits ouvrages.
Les bois des fermes des combles desd. bastiments seront refaits et escaris à la [co]gnée seullement, toutes les pannes [desd.] combles seront de bois de brin, chacune [d’un] seul pied seullement. Tous les chevrons seront bien assemblez l’un à l’autre à tenons et mortoises sur les faistes et bien brandis et arrestez sur les pannes. Tous lesd. chevrons et les enpannons seront bien dressez et alignez de niveau par dessus en sorte que le dessus de l’un n’excede par le dessus de l’autre et arrestiers et nouez proprement deslardées suivant les alignements de dessus desd. chevrons et empanons.
A tous les combles desd. bastiments seront observées les ouvertures et bayes necessaires pour les lucarnes qui seront marquées par les eslevations et profils d’iceux, et mesme d’autres […] s’il en estoit necessaire [et qu’il soit] ordonné d’y en observer.
A tous les plan[chers qui seront] faits dans lesdits co[mbles, tant] recouverts que non, il [sera …] observez aux endroits […] et façons qui seront [marqués par] les plans de iceux, chacun […] enchevestrures necessaires [tant pour les] passages des tuyaux de [cheminées] que pour les attres des […] desd. cheminées et autres […] qui pouroient estre necess[aires …] qu’il sera ordonné d’y en faire.
Toutes les sollives desd. ench[evestrures] et les chevestres d’icelles seront [faites de] bois de brin, chacune piece [d’un] seul pied et non autrement, les[dittes] sollives de bois de brin s[eront] pareillement chacune d’un s[eul] pied.
Toutes les sollives generallement quelconques, tant recouvertes que non recouvertes, qui seront emplo[yées] aux planchers desd. bastiments seront […] peu pres de mesure et [d’egal]les espaisseurs en l’estendue [de chac]un plancher affin qu’elles s’afleurent [autant] que faire se poura, tant par dessus [que] par dessous, ausy estendues de chacun [planch]er, en sorte que les aires de [menuis]erie qui seront faittes sur lesdites [solli]ves soient de mesme espaisseur [auta]nt qu’il sera possible en icelles d’its [co]nduire et qu’il n’y ayt point sy faire [se] peut en un endroit qu’en un autre, [ob]servant fort soigneusement que toutes lesd. sollives, tant recouvertes que nons recouvertes, soient bien posées, dressées et alignées de niveau par dessous en toute la susd. estendue de chacun plancher.
Toutes les sablieres de bois de brin, tant recouvertes que non recouvertes, seront posées sous la voutte des susd. sollives des planchers, et mesme celles qui seront lambourdées, sy aucune il y en a, seront entailliées de ce qu’il conviendra, en leur costez et faces de dessus pour encastrer en i[celle]s de toutes leurs espaisseurs [les] corbeaux de fer s[ur lesquels elles] seront portées.
Toutes les susd. sollives, [tant de brin] que de sciages, seront es[passez de …] pouces de distances les [unes des] autres, peu plus ou peu [moins, …] que les enchevestrures […] sujessions qui se pourro[nt …] iceux planchers le pour[ront permettre] affin que les aix d’entre[vous dont] elles seront recouvertes p[uissent] faire un pouce et demy à de[ux pouces] de recouvrement sur c[hacune des] sollives.
Tous les bois, tant poutres, […] et sablieres des planchers qui [seront] lambrissez et recouverts […] seront employez bruttes et non […] ny rabottez, attendu qu’ils ne […] seront point veus ny apparens […]. Toutes les poutres des planchers […] qui demeureront à bois […] apparants seront proprement refaictes et escaris à vives […] et leurs esraites de dessous et proprement rabottées […] sans veues et apparantes jusques aux vifs d’icelles, en [sorte] qu’il n’y reste aucuns vestiges […] du sciage et rencontres […], et proprement poussées ausd. […] eraistes de dessous d’une […] ou quart de rond entre deux [ca]rrez pour donner autant que faire [se] poura facillité à l’entrepreneur de supprimer les flaches et deffaults de bois qui se pouront trouver ausd. [a]raistes, observant que celles desd. poutres ausquelles il sera mis des lambourdes, sy aucunes y sont mises, soient fouillées par haut de ce qu’il conviendra et sera necessaire pour l’encastrement desd. lambourdes. Lesdites lambourdes, en cas qu’il en soit mis, seront aussy proprement refaittes, escaris, rabottées et poussées de moullures contre […] et outre ce entaillera […] ce qu’il conviendra pour […] sollives qui seront […] à queues d’yrondes […].
Toutes les sollives des […] qui demeureront à bois […] apparentes seront pareille[ment …] dressées et escarries à vives […] en leurs eraistes de dess[ous …] proprement rabottées de […] dessus aux trois faces […] qui demeureront veues […] apparentes, et mesmes pour [les] eraistes de dessous de p[areilles] moullures que cy dessus p[our les] raisons cy dessus dictes.
Les aix d’entrevoux seront […] rabottez en leur face de dessous […] sablieres lambourdées […] sous les bouts des sollives […] murs sy aucunes sont […] aussy refaittes, dressées et […] vives eraistes, rabottées […] de moulleures contre les lambourdes ausquelles elles fairont cimetrie.
[Les] sablieres simples et non lambourdées […] de cette façon sont mises […] les bouts des susd. sollives […] lesd. murs seront aussy proprement […] aux deux faces d’icelles qui demeureront veues et apparantes et garnies ou poussées d’une mousleure […] eraiste de dessoubz.
[A] tous les pans de bois de […] qui seront faits dans lesd. bastiments, cy aucuns y sont faits, seront observés les bayes et ouvertures des croisées et autres ouvertres qui seront marquées par les eslevations et profils, et ce aux endroits et des grandeurs et façons marquées par lesd. eslevations et profils.
A tous les pans de bois et cloisons du dedans desd. bastiments seront observées les ouvertures de portes aux endroits et des largeurs marquées sur les plans et des hauteurs qui seront ordonnez.
Tous les bois desd. pans de [bois …] cloisons seront emplo[yés] br[uts …] attendu qu’ils seront […] deux costez, observant […] poteaux d’iceux pans [de bois …] cloisons ne soient esp[acés …] que dix à unze pouces […] les uns des autres […] peu moins suivant qu’i[l …] de croisées ou portes […] sujections, guise […] le pouront permettre et […] tous lesd. potteaux soient […] dressez et alignez l’un […] à chacun costé et […] et garnis de tampons en [nombre] suffisant, de retenir […] les panneaux de […] qui seront entre iceux […].
Tous les bourdes, escalliers […] charpenterie qui seront faits […] dans lesd. bastiments seront […] pattins, limons, noyaux […] entretoises et chapeaux, prorement escarris, rabottez et poussez de […] sur leurs traistes, les […] seront aussy rabottées […] de moulleures sur le […], les balustres seront tournés […] à la main suivant ce qui en [sera] ordonné par monsieur le surintendant des Bastiments du Roy, avec cette observation generalle [que] toutes les susd. marches soient hachées [de] tous leurs costez de dessous et garnies [de] tampons en nombre suffisant de […] sollidement retenir la massonnerie […] icelles.
Tous les susd. bois seront des longueurs necessaires pour avoir portées suffissantes à chacun de leurs bouts, et au surplus des grosseurs qui ensuivent.
Scavoir, pour les bois des combles, les tirants qui ne porteront point de planchers seront jusques à trois toises de longueur, de dix [pouces] de grosseur, les [jambes de force] au dessous de dix pouces [de largeur] et neuf pouces d’epaisseur, [à la] reserve de celles [des angles des] croupes, lesquelles seront [de …] pouces de largeur et neuf [pouces] d’espaisseur, à la reserve [de celles] des angles des croupes […] seront de dix pouces de […] unze pouces d’epaisseur […] cayers ou demy tirants […] fermes des angles […] dix pouces d’epaisseur, les […] dans lesquels ils seront [..] seront de mesme grosseur […] esseliers seront de dix pouces […] largeur et cinq pouces [d’epaisseur], les poinçons seront de sept […] de grosseur, à la reserve […] des fermes de crampons [qui] seront de neuf pouces […] les forces de cinq et sept [pouces] de grosseur assemblées […] les jambettes et contrefiches de quatre et six pouces, et les tasseaux et [chante]gnolles de cinq et sept pouces.
Les tirants de vingt un pied de longueur [seront] de unze pouces de grosseur, les [jambes] de forces carrées au dessous […] unze pouces de largeur et dix [pouces] d’epaisseur, celles des angles [des] croupes de unze pouces de grosseur […]ayers et goussets unze pouces de [lar]geur et dix pouces d’epaisseur, tous [les] esselliers de vingt pouces de largeur [et] pareille espaisseur de cinq pouces comme cy dessus, les poinçons au dessus des tirants, les forces, les jambettes, contrefiches et les tasseaux et chantegnolles seront des grosseurs cy dessus declarées pour ceux de la ferme precedente.
Les tirants de vingt quatre piedz de longueur, sy aucun il y en a dans lesd. bastiments, seront de douze pouces [de grosseur], les jambes de forces [carrées au] dessous de douze pouces de largeur et dix pouces […] et celle des angles [des] douze pouces de largeur et […] pouces d’epaisseur, les […] de douze pouces de [largeur] pouces d’epaisseur, les […], les esselliers de douze […] et six pouces d’epaisseur […] au dessus des tirants […] de grosseur, à la reserve […] fermes de croupes, qui […] dix pouces de grosseur […] jambettes, contrefiches […] et chantignolles des […] cy dessus declarées pour […] cy dessus.
Aux autres fermes […] desquelles porteront […], les bourdes desd. fermes […] des tirants d’icelles […] des grosseurs cy dessus […] pour les fermes] du dessoubz desd. tirants […] seront des grosseurs qui ensuivent.
Scavoir, les tirants de dix huit piedz de longueur […] pouces de grosseur en carré, les [jambes] de forces carrées de douze pouces [de] largeur et unze pouces d’epaisseur, et […] des angles de croupes d’onze pouces de grosseur en carré, les […] et goussets de douze pouces [de] largeur et dix pouces d’epaisseur, tous les esselliers d’onze pouces de largeur et six pouces d’epaisseur.
Les tirants de vingt un pied de longueur seront de douze pouces de largeur et […] pouces d’epaisseur, les jambes de forces carrées au dessous de douze pouces de largeur et unze pouces d’epaisseur, et celles des angles d’onze pouces de grosseur en carré, les coyers et goussets de douze pouces de largeur et dix pouces d’epaisseur, et tous les esselliers de douze pouces de largeur et six pouces d’epaisseur.
Les tirants de vingt quatre piedz de longueur, sy aucuns il y en a dans lesd. bastiments comme dit est […] seront de telle […] et quatorze pouces […] jambes renforcées […] pouces de largeur […] d’épaiseur, et celles […] treize pouces de grosseur […] coyers et goussets de […] largeur et vingt pouces […] et tous les esselliers de […] de largeur et six pouces de […].
Toutes les semelles qui […] à toutes les susd. fermes […] quatre pouces d’epoisseur […] de la largeur des jambes […] soubz lesquelles elles seront […]. Les pannes qui seront emp[loyées …] par haut ausd. combles […] grosseur et qui ensuivent
Scavoir, celles de neuf piedz de […] de cinq et sept pouces de […] celles de douze piedz de […] celles de quinze piedz de […] et celles de dix huict piedz de longueur, sy aucunes il y en a, de neuf pouces de grosseur, toutes lesquelles longueurs […] se doivent entre non […] les portées d’icelles, sur les […] ou dans les murs.
Toutes les pannes seront de briziz esgallement ou de neuf et dix pouces de grosseur.
Tous les chevrons et empannons esd. combles seront de quatre pouces de grosseur en quarré, espacez de quatre [à] la latte, à la reserve toutesfois des chevrons des lucarnes, desquels ceux qui ne seront que jusques à neuf et dix pieds de longueur seront de quatre et six pouces de grosseur, et ceux de plus grande longueur jusques à quinze piedz, de cinq à sept pouces de grosseur, les eraistes et noues de six et huit pouces de grosseur bien proprement deslarées suivant les dessus des susd. chevrons et empannons.
Les plattes formes qui seront pozées sous les pieds des susd. chevrons et empanons seront […] morceaux que faire se pourra […] pied ou moins en cas […] des lucarnes ne le […] et de quatre pouces de […] pouces de largeur bien […] à queue d’yrond […] aux bouts, ausquels […] l’une à l’autre sur lesq[uelles] plattes formes seront ob[servés les] espaces nécessaires, le […] pour recevoir et arres[…] de susd. chevrons.
Les poutres […] qui demeureront […] ausd. planchers seront des […] qui ensuivent.
Lesd. poutres […] seront jusques à quatre […] thoises de longueur, celles de douze […] de douze pouces de grosseur, celles de quinze […] treize pouces, celles de dix huit piedz de treize et quatorze pouces, celles de vingt un pied de quatorze et quinze pouces, celles de vingt quatre pieds de quinze [et] seize pouces, [celles] de vingt sept pieds de seize et [dix] sept pouces, celles de cinq thoises de dix sept [et] dix huit pouces.
Sollives desd. planchers
Toutes lesd. sollives jusques à quinze pieds de longueur seront de sciages de cinq à sept pouces de grosseur, posées sur champ, à la reserve des sollives d’enchevestrures et chevestrures qui seront de sept et huit pouces de grosseur au moins et posées sur le champ à cause de la grande pezanteur des tuyaux de cheminée, qui seront tous les uns au devant des autres et non chemizez.
Les autres sollives depuis lad. longueur de quinze piedz jusques à dix huit seront de bois de brin de huit et neuf pouces de gros, à la reserve [des sollives] d’enchevestrures et [chevestrures] qui seront de neuf [et dix pouces de] gros.
Aux planchers […] travées excederont […] dix huit pieds, il sera […] poutres des grosseurs […] declarées à proportion […] longueurs.
Les aix d’entrevoux qui […] sur les sollives seront […] pouce d’espoisseur […] suffisantes pour faire […] d’une seulle piece toute […] de l’entrevoux qu’il recou[…] de neuf à dix pouces de […] pour qu’ils portent chacun […] pouce et demy à deux [pouces] de recouvrement sur ch[acune des] deux sollives sur lesquelles [ils] seront posez, lesd. aix […] clouez sur lesd. sollives […] de leurs costez avec […] crochets, chacun de deux […] de longueur en leurs tiges espassez […] demy pied de distance les [uns] des autres, avec cette observation […] desd. clouds qui seront clouez […] costé seront posez à l’opozitte […] du millieu des intervalles [de] ceux de l’autre costé.
Les lambourdes qui sont [posées] contre les poutres seront de cinq pouces d’epaisseur et treize pouces de hauteur, aux planchers dans les sollives seront de cinq et sept pouces [de] grosseur et aux planchers ausquels les sablieres seront de plus fortes espaisseurs ou hauteurs, les hauteurs desd. lambourdes seront augmentées à proportion.
Les sablieres lambourdées seront semblables ausd. lamboures, à la reserve qu’elles auront six pouces d’epaisseur.
Les autres sablieres simples qui seront posées sous lesd. planchers seront de sept pouces de grosseur en quarré.
Les potteaux et […] pans et cloisons […] portera des planchers […] sept pouces de grosseur […] d’en bas de chacun […] aussy de cinq et sept [pouces …] d’en haut de douze pouces […] douze pouces de largeur […].
Les autres cloisons qui […] simples separations en […] de planchers ne seront que […] et six pouces de grosseur […] que sablieres, descharges […] linteaux et potelets.
Aux escalliers, les pattins […] sept pouces de grosseur, les […] apuitz, chapeaux et potelets […] pouces, les limons et entretoises […] et dix pouces, les marches […] et les solliveaux […] necessaires suivant leurs […].
Les autres marches […] sept pouces, et les […] quatre pouces de grosseur […].
Les poitrails, sy aucuns [il y en a] dans lesd. bastimentz, [seront de …] proportionnées à leurs longueurs [… esp]oisseur des murs qui porteront […], c’est à dire que chacun desd. […] aura deux pouces moins de […] que l’espaisseur du mur au dessus […] que les recouvrements de plattes […] seront faits des deux costez desd. […] remplissant les moindres […] et affleurent celles desd. […] au dessus.
L’entrepreneur ne poura, en quelque sorte et maniere que ce soit, employer ausd. ouvrages de bois de plus fortes grosseurs que celles cy dessus declarées sans ordre expres et par escrit du surintendant des Bastimens du Roy, à peyne, faisant le contraire, de porter en pure perte les plus grosseurs qu’il pouroit y avoir mises, nonobstant toutes les causes et raisons qu’il pouroit sur ce dire et alleguer, desquelles en ce cas il ne sera fait aucune consideration.
Pour la construction de tous lesquelz ouvrages, led. entrepreneur fournira tous les bois des qualitez dessusd., peynes d’ouvriers et toutes autres choses generallement […] necessaires pour […] bien et deuement fait […] au desir du devis […] de celluy ou de ceux […] par le surintendant [des Batiments] du Roy, pour en faire […] receptions, le tout moye[nnant la] somme de trois cent [cinquante livres] pour chacun cent [de bois …] et reduits sur les simples […] qu’ils auront en […] autrement, nonostant tous […] ce contraire, ausquelz […] presentes a esté desrogé […] besoin est, et sera à […] toutesfois desd. bois de […] sept pouces de grosseur […] seront comptez comme s’ils […] pouces en quarré suivant l’usage […] et des aix d’entrevoux […] comptez à six thoises pour […] suivant le mesme usage […] à la charge que mond. […] surintendant […] entrepreneur de payer aucuns […] de peages et passages de […] de Paris ny sur les autres […] par où lesd. bois passeront.
Seront tous les ouvrages faits des formes et fassons mentionnez au present devis, à la reserve des planchers du rez de chaussée, qui seront recouvertz au dessoubs sans aucun bois apparent, et à l’esgard des sollives des autres planchers qui seront de bois apparent, l’entrepreneur ne sera point obligé de les cadronner lorsqu’elles seront […], et celles dont les bois seront fautifs, l’entrepreneur suivra l’article dont il est parlé par le present devis.
Par devant Louis Guillon de Fonteny, notaire du Roy à Saint Germain en Laye soubzsigné, fut present Jean Jacques Aubert, charpentier des Bastimens de Sa Majesté, demeurant aud. Saint Germain, lequel apres avoir pris communiquation à son loisir et que lecture luy a esté pre[sentement faite par] le notaire soubzsigné, [presents les temoins] cy apres nommez, du devis [des autres] partz escrit, qu’il a dit [bien savoir et entendre,] vollontairement [s’est par ces] presentes obligé [au Roi, ce acceptant] pour Sa Majesté ha[ut et puissant seigneur] messire François [Michel Le Tellier,] marquis de Louvoys [et de Courtanvault,] ministre et secretaire [d’Etat,] surintendant et ordonnateur [general] des Bastimens de Sa Majesté, [arts] et manufactures de France, [de bien] et duement faire et par[faire tous et chacuns] les ouvrages de charpenterie [mentionnés] audit devis et de fournir […] qu’il conviendra pour la [perfection] desd. ouvrages conformement [aud.] devis. Ce present marché [fait] moyennant la somme de [trois] cens cinquante livres pour [chacun cent] de bois fourny et employé se[lon led.] devis, que mondit seigneur […] promet faire bailler et pa[yer aud.] Aubert par le sieur tresorier general des Bastimens de Sa Majesté [au fur] et mesure qu’il adve[ncera les. ouvrages. Et a elu] led. Aubert son domicille irrevocable [aud.] Saint Germain, en sa maison rue […]. Prometant. Obligeant. Renonçant. Fait [et] passé aud. Saint Germain, presence Louis de Saint Aurant [et Joseph] Realier, bourgeois demeurans en ce lieu, tesmoins, l’an mil six cens quatre vingtz huict, le quatorziesme jour de febvrier, et ont signé.
Le Tellier, Aubert
Realier, Guillon de Fonteny
Et le troisiesme jour de juin MVIc quatre vingtz huit apres midy, sont comparus par devant Louis Guillon de Fonteny, notaire et gardenotte du Roy à Saint Germain en Laye soubzsigné, Jullien Fouqueret et Sponce Crespelet dit Grand Pé, charpentiers demeurans aud. Saint Germain, lesquels vollontairement s’obligent sollidairement, l’un pour l’autre, chacun d’eux un seul pour le tout, aux renonciations requises, envers Jean Jacques Aubert, charpentier des Bastimens du Roy demeurant aud. Saint Germain, à ce present et acceptant, de bien et du[ement employer] et mettre en œuvre tous [les bois] de charpente que led. [Aubert s’est obligé] de faire aux bastimens du Roy pendant la presente année seulement suivant et con[formement] au devis des autres [parts ecrit dont] lecture leur a esté [faite par led. notaire et qu’ils] ont dit bien entendre. [Ce present] marché fait moyennant [la somme] de soixante cinq livres [pour chacun] cent de fasons et […] de l’employ desd. bois qui [leur seront fournis] par led. Aubert, lequel […] ausd. entrepreneurs de […] cordages et equipages n[ecessaires] pour l’employ desd. bois […] pour les fassonner, lequel […] led. Aubert promet leur [payer] au feur et mesure qu’ils […] lesd. ouvrages et en fin [d’iceux], dont le compte sera fait [...] la reception qui en sera faite […] led. Aubert, à quoy lesd. [Fouqueret] et Crespelet travailleront [… ] et suffisament […] qui leur seront donnez, en sorte que led. Aubert n’en souffre aucune [perte], dommage ny chose quelconque. [Promettant. Obligeant] sollidairement. Renonçant. Fait et passé aud. [Saint] Germain en l’esture du notaire soubzsigné, [pre]sens Joseph Realye et Louis de Saint Aurent, bourgois de ce lieu, tesmoins, les an et jour susd., et ont signé.
[Real]ier, JFoucqueret, P. Creplet
Guillon de Fonteny »

Vente d’une partie des fruits du jardin du roi au Château-Vieux de Saint-Germain-en-Laye

« Fut present en sa personne honnorable homme Baptiste Delalande, jardinier du Roy demeurant en ce lieu de Sainct Germain en Laye, lequel a recogneu et confessé avoir vendu et promect faire jouir à Jacques Ris l’aisné, marchand demeurant à la Montagne, parroisse du Pecq, estant de present en ced. lieu, à ce present et acceptant, la despouille des fruictz estant la presente année sur tous et chacuns les arbres estant dans le verger attenant le grand jardin du Roy, à la reserve que faict led. sieur Delalande d’un pommier de pomme d’Appie, ung poirier d’Espargne, ensemble une partye de l’espallier estant du costé de ced. lieu et des noisilliers plantés contre les murs dud. jardin, pour en jouir. Ceste presente vente faicte moyennant la somme de six cens livres tournois, sur laquelle somme led. sieur Delalande recognoist en avoir receu trois cens livres tournois presentement, et les autres trois cens livres tournois restant led. Ris promect et s’oblige les bailler et payer aud. sieur Delalande en son domicille ou au porteur au jour de Caresme prenant prochain venant, à peynes &c. Car ainsy le tout a esté accordé entre lesd. partyes. Promettant. Obligeant. Renonçant. Faict et passé aud. Sainct Germain en Laye, en l’estude du notaire soubzsigné, en la presence de Noel Duparc, clerc, et de Anthoine Ravet, officier de la maison du Roy, demeurant en ce lieu, tesmoings, l’an mil six cens cinquante huict, le sixiesme jour de aoust apres midy, et ont signés.
Delalande
Jacque Ris, Raveq
Duparc, Lamy »

Marché pour la construction de glacières à saint-Germain-en-Laye

« Devis des ouv[rages] des terres mass[ives …] et de la masse […] pour la construct[ion de quatre] glacieres que Sa [Majesté …] desire qui soient […] entre le jardin […] le duc d’Aumont et […] monsieur le duc […] du costé de la porte [de] Ponthoise, y compris [la] charpenterie et couverture de paille pendant la [presente] année mil six cens [quatre] vingt huit.
Premierement
Sera fait la [fouille des terr]es massives de […] desdites quatre glacieres […] sept pieds de diamettre […], y compris l’espaisseur […], et quinze pieds de […] par le bas sur [ving]t quatre pieds de hauteur, [les] quelles terres seront [tran]sportées dans plusieurs [porti]ons du terrain qui est joignant lesdits jardins où elles seront respendues et mesme joignant lesdits glacieres où elles seront dressées en glacis pour empescher les eaues d’y rester.
Il sera fait la massonnerie pour le revestement desdites glacieres en tout leur pourtour et hauteur, lequel aura [… pieds] et demy d’epaisseur […] que laditte glaciere […] à quatre thoises […] par le hault et […] par le bas, sur l[aquelle] hauteur de quatre [toises] la construction du […] sera faitte avec […] picqué et de mort[ier composé] d’un thiers de ch[aux de] Vernon, Garenciers ou […] et les deux autres ti[ers] de sable pris sur […], le tout bien maçonné, et [les] moislons posez en bonn[e assise] les uns sur les autres.
Il sera fait la fou[ille et] transport des terres d’un pu[its …] de chacune desdites quatre [glacier]es pour y perdre les eaues […] l’humidité de la glace […] pieds de large en […] sur six pieds de [pro]fondeur, lequel sera revestu [d’un] mur de limousinerie d’un [pie]d d’espaisseur et de pareille [qua]lité de moislon et mortier [qu]e le mur mentionné cy dessus.
Il sera fait la desmollition des murs qui revestissent deux des quatre glacieres qui sont dans le boulaingrain, les autres deux n’estant revestues qu’avec du clayonnage, et sera pareillement fait la desmolition du comble des quatre dites glacieres qui seront repo[sés sur les] glacieres neuves, de […] et façon qu’ils soi[ent …]. Et sera aussy re[…] ausquelles est […] porte, avec bonne […] de moislon et pla[…] les potteaux et […] avec un enduit par […] ausquelles dites glacieres […] fourny par l’entrepreneur […] les chevrons et pailles […] manquer aux combles […] mesme la ferrure des […] au cas qu’il y manque […] quelque chose, en sorte qu[‘elles] soient rendues faites [et] parfaites, la clef à la ma[in], moyennant le prix et somme, pour chacune des deux glacieres [dont] l’entrepreneur aura proffit […] moislons qui les revestissent […] cent livres, et pour les deux autres [pour lesque]lles ledit entrepreneur fournira [les] materiaux, en faisant resservir […] pareillement aux deux autres [cy dess]us mentionnées tous les [che]vrons et la paille qui sera assez […] pour cet effect, en fournissant [ce qu]i manquera de l’un et de l’autre [don]t la qualité ne sera pas bonne [à] raison de six cent livres pour [ch]acune desdites glacieres, faisant pour les quatre ensemble la somme de deux mil deux cent livres, cy 2200 l.
Par devant Louis Guillon de Fonteny, nottaire gardenottes du Roy à Saint Germain en Laye soubzsigné, fut present Robert Dubray, maistre masson des Bastiments du Roy demeurant aud. Saint Germain, lequel apres avoir pris communiquation à son loisir et que lecture luy a [esté faite] du devis des autres parts es[cript] qu’il a dit avoir bien entendu […] s’est par ces presentes obli[gé envers] Sa Majesté, ce acc[eptant par messire] François Mich[el Le Tellier], marquis de Louvoy[s et de] Courtanvaux, ministre [et secrétaire] d’Estat, surintendant et [ordonnateur] general des Bastiments [de Sa Majesté], arts et manufactures d[e France], de bien et deuement faire [et parfaire] tous et chauns les [ouvrages] de massonnerie, limousi[nerie et] transports des terres de[sd.] glacieres et autres mentio[nnées] aud. devis, et suivant et conf[ormément] à icelluy, le tout moyennant [le prix] de deux mil deux cent livres [que] mondit seigneur aud. [nom a promis] de faire bailler et payer [aud.] Dubray audit nom p[ar les] tresoriers generaux des [Batiments] de Sa Majesté au fur et à [mesure] que lesdits ouvrages s’avanceront. Eslizant ledit Dubray son domicille [irrévoc]able en sa demeure audit Saint [Germain], auquel lieu, nonobstant &c. [Promettant.] Obligeant. Renonçant. Fait et [passé] aud. Saint Germain, [prese]nce maistre Charles Vieillard, [proc]ureur aud. Saint Germain et Josepg [Rea]lier, bourgeois dud. lieu, y demeurant, [tesm]oins, l’an mil six cent quatre vingt huit, le seize febvrier, et ont signé
R. Dubray, Guillon de Fonteny »

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