« L’an cinquième de la République française, une et indivisible, le seizième vendémiaire
Nous Joseph Rollet, entrepreneur de bâtiments demeurant à Saint Germain en laye, rue de Pologne, expert nommé par délibération du département de Seine et Oise en datte du vingt quatre thermidor dernier, nous François Anferte, architecte demeurant à Poissy, grande rue, expert nommé par le citoyen Joseph Charles Haquenier, premier soumissionnaire, demeurant à Saint Germain en Laye, rue de l’Aigle d’or, n° 13, nous Anferte nommé pour remplacer le citoyen Leveau, qui n’a pas pu procéder au terme de la loy à l’estimation cy après, étant beau frère dudit Rollet, précédamment nommé par ledit Haguenier par sa soumission du vingt trois floréal aussy dernier, à l’effet de procéder à l’estimation en revenue et en capital, sur le pied de 1790, du domaine national cy après désigné, et nous Guillaume Ely Le Foulon, architecte expert demeurant à Paris, rue Lazard, section de la place Vendôme, de présent audit Saint Germain en Laye, expert nommé par le citoyen Delalande, demeurant audit Saint Germain en Laye, au boulingrin, second soumissionnaire, par sa soumission en date du [vide] aussy dernier, à l’effet de procéder à l’estimation comme de l’autre part du domaine aussy cy après désigné,
Nous sommes en conséquence de la commission à nous donné par l’administration dudit département, en datte du susdit jour vingt quatre thermidor dernier, enregistré et visé pour valoir teimbre à Saint Germain en Laye le cinq fructidor dernier, signé Lequoy, transporté huit heures du matin en laditte commune de Saint Germain en Laye, chez le citoyen Marc Henry Ferant, commissaire du directoire exécutif près l’administration municipalle dudit Saint Germain en Laye, qui nous a accompagné sur les lieux, en la susditte commune de Saint Germain en Laye, en un jardin y située provenant de la ci devant liste civille,
Et en présence du citoyen Joseph Charles Haguenier, premier soumissionnaire, et en l’absence du citoyen [vide] Delalande, second soumissionnaire, y étant, après avoir examiné l’état dudit jardin, sa longueur, largeur, son emplacement, accès et mesure, sa superficie, nous avons reconnu,
Scavoir
Que ledit jardin provenoit comme dit est de la cy devant liste civile, lequel a son entré à l’este sur le chemin neufs entre les deux grilles venant de la montagne, du sude le jardin de citoyenne veuve Guillon, représentant le citoyen Lemonier, du couchant le terrein du chenil qui servoit à l’ébat des chiens, et du nord au passage conduisant dudit ébat au susdit chemin neuf, lequel jardin est clos de murs et contient vingt cinq toises de largeur sur vingt toises de largeur dans œuvre des murs, et ce trouve produire la quantité de trente six perches demy environ, mesure de vingt deux pieds pour perche et cent perches pour arpent.
Ledit jardin forme quatre quarrées en labour, légume, et est plantée d’arbres fruitiers en partie au pourtour desdits quarrées, de même que le pourtour des murs sont garnis aussy de différents arbres fruitiers, et sont garnis de treillages en tout son pourtour et hauteur des murs, qu’il existe un bassin en pierre de taille au milieu, un regard attenant, et vingt deux toises de longueur de tuyeau de plomb conduit des eaux des fontaines en deux embranchements, le tout se trouve estre en bon état, qu’il existe un petit cabinet en menuiserie dans une angle.
Observation
Observe lesdits experts que sur le rôlle des contributions foncières de laditte commune de Saint Germain en Laye, ledit jardin s’y trouve être imposé en masse avec les autres domaines nationaux, cy devant liste civile, en la même commune, pourquoy rien n’a pu nous servire de baze à l’estimation cy après, cy observation.
Observent pareillement lesdits experts qu’en l’estimation cy après n’y est point compris l’eau de fontaine qui alimente ledit jardin, cette eau provenant des fontaines de la commune et y apartient, pourquoy aucuns volumes de ses mêmes eaux ne fera pas partie de l’estimation cy après, et poura le propriétaire d’iceluy jardin s’en arranger de gré à gré avec la commune, sy bon leur semble, cy observation
Observant que ledit jardin est occuppé par le citoyen Caillet, marchand épicier, par adjudication qui en a été faitte à son profit par l’administration du cy devant district de Saint Germain en Laye vers le mois brumaire l’an deuxième, moyennant la somme de quatre cent cinq livres en assignats par chaque année, laquelle location ne peut servire de baze fixa à notre estimation, cy observation
Et ne s’étant plus rien trouvé à examiné dépendant dudit jardin et de l’énoncé en la soumission porté au présent procès verbal, nous experts susnommés es noms et qualités, nous trouvons divisés d’opinion à l’estimation cy après, nous avons cru devoir porter nos estimations chacun divisement, et du tout en référons à l’administration départemental seul, faite au terme de la loy, pour en ordonner ce qu’il appartiendra
Scavoir
Nous Rollet, expert nommé par l’administration du département, j’estime que ledit jardin, bassin, regard, conduit en tuyeaux de plomb et générallement toutes ses dépendances, vue leurs positions et agréable, pouroit produire ensemble, telle qu’ils se poursuivent et comportent en revenu annuel en 1790, la somme de deux cents francs, lequel revenu, multiplié par 18 fois d’après la loi, donne en capital la somme de trois mille six cents francs
Total en revenus, la somme de deux cents francs, cy 200 francs
Et en capital, la somme de trois mille six cents francs, cy 3600 francs
Et par ledit Anferte, expert nommé par le citoyen Haguenier, premier soumissionnaire, j’estime que ledit jardin et ses accessoirs descrit audit procès verbal et en l’énoncé dudit citoyen Rollet, vue son éloignement et isolement, et que ce jardin ce trouve en plus d’agrément que de produit, que les eaux n’existant plus, ce terrein est très aride, ne peut jamais être considéré comme jardin marais, que sa superficie ne représente pas une culture aventageuse, ne pouroit produire ensemble, tel qu’il se poursuivent et comportent en 1790, en revenus annuels, que la susditte somme qu’anonce le susdit citoyen Rollet, qui est de deux cents francs, lequel revenu multipliée comme de l’autre part, donne le capital la susditte somme de trois mille six cents francs,
Total en revenu la somme de deux cents francs, cy 200 francs
Et en capital la somme de trois mille six cents francs, cy 3600 francs
Et par le citoyen Le Foulon, expert nommé par le citoyen Delalande, second soumissionnaire, j’estime que, vu la position d’iceluy jardin sur le nouveau chemin, et que ledit jardin est en plein raport d’arbres fruitiers et de quarrés pour culture de potager, et aux autres raisons cy dessus, et considéré comme marais et bien rural, pouroit produire tel qu’il se poursuit et comporte en 1790 en revenu annuel la somme de deux cents soixante francs, lequel revenu, multiplié par vingt deux fois, donne en capital la somme de cinq mille sept cents vingt francs
Total des revenus la somme de deux cents soixante francs, cy 260 francs
Et en capital la somme de cinq mille sept cent vingt francs, y 5720 francs
De tout ce que dessus, nous avons fait et rédigé le présent procès verbal, que nous affirmons sincère et véritable, en notre âme et conscience, chacun sur nos observations respectives, après avoir oppéré pendant deux jours, et déclare ledit Rollet qu’il n’est ny parent ny allié des soumissionnaires ny des experts nommés par lesdits soumissionnaires, qu’il ne s’intéresse ni directement ny indirectement dans l’objet soumissionné, et nous Anferte et Le Foulon faisons la même déclaration que le citoyen Rollet.
Fait audit Saint Germain en Laye le susdit jour et an que dessus, et ont ledit commissaire du directoire exécutif et le citoyen Aguenier, premier soumissionnaire, signé avec nous après lecture faite, en l’absence du citoyen Delalande, second soumissionnaire
Le Foulon, Rollet
F. Anferte, Hagunier
Ferant »