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Description archivistique
Archives départementales des Yvelines Français
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Devis des travaux à entreprendre pour la clôture du château de Saint-Germain-en-Laye

« Etat estimatif des ouvrages d’urgence à faire pour le clôture du château de Saint Germain en Laie demandée par monsieur le général de division commandant l’école impériale militaire spéciale de cavalerie, montant à la somme de 42500 f. 00
Art. 1er
Pour clore par un mur de 4 m. 00 de hauteur au dessus du sol le terrein destinée pour promenoir à MM. les élèves, la somme de 25200.00
Détail :
954.500 mètres cubes de mur en élévation en moellons et mortier de chaux et sable à 15 f. 00 le mètre cube : 14317 f. 50
89.600 idem de maçonnerie en mortier de chaux et sable en fondation à 13 f. 25 le mètre cube : 1187.20
18.205 idem de pierre de taille dure pour façon à 29 f. 00 le mètre cube : 527.44
100.800 idem de fouille de tuf à 0 f. 50 le mètre cube : 50.40
250.500 idem de démolition en pierre deure à tranchée ouverte à 6 f. 00 le mètre cube : 1503.00
824.40 mètres carrés de parement vu de moellons dur esmillé et jointoyés à 1 f. 90 le mètre carré : 1566.36
2309.00 idem de parement idem en moellons tendre idem à 1 f. 60 le mètre carré : 3694.40
280.60 idem de taille de pierre dure à 6 f. 00 le mètre carré : 1683.60
1321.00 mètres courans d’arrêtes en pierre dure à 0.40 le mètre courant : 528.40
N. B. Il y aura après la clôture du terrein quelques réglages et raccordement de terre qui ne peuvent être évalués que par estimation à la somme de 141.70
Somme pareille : 25200.00
Les ouvrages du présent article comprennent la clôture du château et du terrein qui en dépend depuis le pavillon dit de la Reine jusqu’à celui de l’horloge, c’est-à-dire les faces du levant, le pavillon du Roi et les faces du nord. Cette clôture formera pour l’usage de MM. les élèves une cour à peu près en équerre ainsi qu’on peut le voir au croquis ci-joint. Les murs auront au dessus du sol de la cour 4 m. 00 de hauteur et du côté extérieur environ 5 m. 00 de hauteur moyenne. Ils seront en moilons esmillé dur dans la partie inférieur jusqu’à la hauteur de retraite et en moilons tendre pour la partie supérieure. Le tout sera couronné par une dalle ou bahut en vieille pierre dure provenant des démolitions qui seront faites sur place. Partie de la fondation de ce mur est existante, mais sur cette partie il faudra démolir pour se dresser d’anciennes assises de pierre dure toutes déversées qui servaient de revêtement aux terrasses qui forment l’enclos proposé.
Art. 2
Pour le rétablissement du pont du pavillon du Roi et du bahut et cordon d’une partie de la contrescarpe du fossé de la face du nord, la somme de 3000.00
Détail
6.600 mètres cubes de maçonnerie pour voûte en pierre dure à 92 f. 00 le mètre cube : 607 f. 20
98.200 idem de idem en vielle pierre dure à 29 f. 00 le mètre cube : 1107.80
34.800 idem de démolition en pierre dure à tranchée ouverte à 6 f. 00 le mètre cube : 208.80
2.000 idem de refouillement en pierre dure sans fourniture de pierre à 52 f. 00 le mètre cube : 104.00
13.20 mètres carrés de taille de pierre dure à une courbure à 7 f. 50 le mètre carré : 99.00
107.50 idem de taille de pierre dure droite à 6 f. 00 le mètre carré : 645.00
250.00 mètres courans d’arrêtes idem à 0.40 le mètre courant : 100.00
Pour divers arrasemens et raccords de maçonnerie, raccords des terres et ouvrages imprévus : 128.20
Somme pareille : 3000 f. 00
Une partie du bahut et cordon de la contrescarpe du fossé du côté du parterre étant ou démontée ou déversée sur le fossé, il y a du danger à la laisser dans son état actuel. Cet ouvrage se lie naturellement avec la construction d’un arceau (K) en vieille pierre dure, nécessaire pour que MM. les élèves puissent de leur logement arriver dans leur promenoir.
Cet article ainsi que le précédent fait partie des divers projets conçus pour l’établissement et indépendans des acquisitions à faire par la suite.
Art. 3
Pour la construction d’un autre mur de clôture pour empêcher l’accès du fossé du château du côté du couchant et pour l’ajustement et la pose d’une grille en fer du côté de la porte d’entrée, la somme de 7200.00
Détail :
32.400 mètres cubes de maçonnerie en fondation à 13 f. 25 le mètre cube : 429 f. 30
92.000 mètres cubes de fouille de tuf à 0 f. 50 le m. : 46.00
27.296 idem de maçonnerie en vieille pierre dure à 29 f. 00 le mètre cube : 797.58
160.000 idem de maçonnerie en élévation à 15 f. 00 le mètre cube : 2400.00
80.00 mètres carrés de parement en moilons dur esmillé à 1 f. 90 le mètre carré : 152.00
560.00 idem en moellons tendre idem à 1 f. 60 le mètre carré : 896.00
135.40 idem de taille de pierre dure à 6 f. 00 le mètre carré : 812.40
350.00 mètre courans d’arrêtes en pierre dure à 0.40 le mètre courant : 140.00
50 scellemens en pierre dure de 0.20 à 1 f. 20 l’un : 60.00
180 idem idem de 0.10 à 0 f. 40 l’un : 72.00
410.000 kilogrammes de plomb en saumon à 1 f. 00 le kilogramme : 410.00
9000.00 idem de fer à façon sans passer à la forge à 0 f. 10 le kilogramme : 900.00
Pour dépenses imprévues : 84.72
Somme pareille : 7200 f. 00
L’accès du fossé n’étant défendu que par un parapet ou bahut à hauteur d’appui, les habitans en profitent pour y jetter toutes les voieries et immondices de la ville. De plus, le peu de hauteur facilite également de la part des malveillants une communication illicite avec MM. les élèves pour prévenir ces différens abus. M. le général propose de tirer une ligne de clôture du pan coupé (Q) de la contrescarpe à la rencontre (G) du mur de clôture de la cour projettée ci-dessus art. 1er pour MM. les élèves, laissant aux habitans pour aller dans le parterre l’espace côté (A C) au plan. Cette clôture sera formée par un mur semblable à celui détaillé art. 1er. La grille qui ferme dans ce moment le parterre suivant la direction A 1 seroit démontée et replacée en P en avant de la porte Napoléon.
Art. 4
Pour la construction de petites tours à chacun des angles du mur de clôture du promenoir de MM. les élèves ainsi qu’au droit de la grille posée en avant de la porte Napoléon, pour celle d’un cordon à hauteur de 3 mètres afin de donner au dit mur de clôture le caractère d’un mur de revêtement et pour la fourniture et pose d’une grande porte de sortie du côté du parterre, la somme de 7100.00
Détail :
96.00 mètres cubes de terre fouillée et enterrée aux décharges publiques à 2 f. 30 le mètre cube : 220 f. 80
40.800 idem de mur en fondation à 13 f. 25 le mètre cube : 540/60
100.800 idem de maçonnerie en moelons en élévation à une courbue à 17 f. 50 le mètre cube : 1764.00
12.400 idem de idem en pierre dure idem à 92 f. 00 le mètre cube : 1140.80
144.00 mètres carrés de taille de pierre dure circulaire à 7 f. 50 le mètre carré : 1080.00
128.00 idem de taille de moelons dur sur surface à une courbure à 2 f. 40 le mètre carré : 307.20
348.00 idem de taille de moilons tendre sur surface idem à 2 f. 00 le mètre carré : 696.00
165.00 mètre courans d’arrêtes en pierre dure à une courbure à 0.45 le mètre courant : 74.25
20 scellemens en pierre tendre à 1 f. 20 l’un : 24.00
10.00 mètres carrés de porte cochère avec parquets par le bas à 40 f. 00 le mètre carré : 400.00
325.000 kilogrammes de fer neuf de 4 espèce à 2 f. 20 le kilogramme : 715.00
1 ferrure neuve de sûreté : 70.00
20.00 mètres carrés de peinture en jaune à l’huile avec deux couches à 0 f. 75 le mètre carré : 15.00
Pour frais imprévus : 52.35
Somme pareille : 7100.00
La construction des petites tours indiquées sur le plan aux différentes angles du mur de clôture du promenoir projetté pour MM. les élèves ainsi que celle d’un cordon à hauteur de trois mètres afin de donner à ce mur de clôture un caractère plus fermé et plus en rapport avec celui du château sont vivement sollicités par M. le général commandant l’école. M. le général demande également une porte de sortie D sur le parterre. Cette porte est en effet indispensable pour que les élèves puissent se rendre plus directement au champ d’exercice.
On a indiqué pleines que les tours qui arrêtent le mur de clôture au droit des portes et à son extrémité Q. Les autres sont indiquées creuses. Ces dernières, qui auront comme les précédentes 2 m. 00 de diamètre pourroient servir à recevoir des baquets à uriner. On pourroit même au besoin former dans une ou deux un petit corps de bâtiment pour servir pendant le tems des récréations.
Les objets que comporte cet article ayant été particulièrement demandés par M. le général postérieurement au 1er avril, époque de l’envoi du 1er état estimatif, montant à 36200 f. 00, on a cru devoir former un article particulier et supplémentaire renfermant la dépense relative à ces divers objets afin de ne rien déranger au 1er projet et de mettre à même dans tous les cas de connaître le montant particulier de la dépense que ces divers objets pourront occasioner.
Total : 42500.00
Le présent état estimatif monte à la somme de quarante deux mille cinq cents francs.
Versailles, le 28 mai 1811
Le capitaine du génie
Peronnin »

Lettre concernant un effondrement survenu au château de Saint-Germain-en-Laye

« Saint Germain en Laye, le 10 septembre 1832
Monsieur le Directeur,
Le concierge du château de Saint Germain, qui a été distrait de la liste civile par la loi du 2 mars dernier, me prévient à l’instant qu’un éboulement occasionné par l’entrée journalière de voitures chargées de blé et de farines pour la manutention des vivres qui occupe une partie de ce château vient d’avoir lieu sous la principale porte d’entrée.
Je me suis transporté sur les lieux et j’ai remarqué que cet éboulement de 5 pieds environ de profondeur est d’une largeur de 2 pieds et demi environ sur 3 pieds de long et a eu lieu par une perte du cours d’eau qui sert à alimenter le château.
Il devient urgent de faire réparer cette dégradation, mais il paroit naturel que ce soit la manutention qui soit chargée de cette réparation, puisqu’elle a été occasionnée par elle.
Il n’y a qu’à elle seule qu’est utile le cours d’eau pour son service. Si elle se refusait à cette réparation, l’administration pourrait faire arrêter le cours d’eau, qui lui devient quant à présent inutile puisque le château n’est pas loué.
Je porte ces faits à votre connaissance pour que vous vous concertiez avec l’administration à qui appartient la manutention des vivres.
J’ai l’honneur d’être, avec un très profond respect, Monsieur le Directeur, votre très dévoué receveur par intérim.
Ferau »

Préfecture du département de Seine-et-Oise

Lettre concernant la vente de matériaux provenant du château de Saint-Germain-en-Laye

« Direction générale de l’Enregistrement et des Domaines
Paris, le 2 décembre 1862
Monsieur le Directeur,
Les travaux de restauration du château de Saint-Germain ont entraîné la démolition de quelques parties de vieux bâtiments et ont laissé sans emploi une certaine quantité de matériaux susceptibles d’être vendus au profit du Trésor.
Vous trouverez ci-jointe la copie d’un état détaille de ces matériaux dressé par M. Millet, architecte du château, ainsi que des conditions à imposer aux acquéreurs dans l’intérêt du ministère d’Etat.
Je vous prie de faire les dispositions nécessaires pour que la vente ait lieu le plus tôt possible. Cette opération devra être, bien entendue, précédée d’une prise de possession dans la forme ordinaire.
L’architecte, M. Millet, a été invité à fournir au Domaine tous les renseignemens qui pourront lui être nécessaires.
Vous aurez soin de me rendre compte ultérieurement du résultat de la vente.
Recevez, Monsieur, l’assurance de ma considération et de mon attachement.
L’administrateur de l’Enregistrement et des Domaines
Renavanes »

Préfecture du département de Seine-et-Oise

Procès-verbal de la vente de matériaux provenant du château de Saint-Germain-en-Laye

« Administration de l’Enregistrement et des Domaines
L’an mil huit cent soixante-deux, ce jourd’hui treize décembre à deux heures de relevée, en vertu d’une lettre de M. le directeur des Domaines en date à Versailles du trois courant, n° 10270, qui prescrit de mettre en adjudication des matériaux provenant de la démolition de quelques parties du château de Saint-Germain dépendant du ministère d’Etat
En conséquence de l’affiche imprimée à cent exemplaires, apposée le dix courant tant à Saint-Germain, Versailles que dans toutes les communes environnantes et de la publication faite ce jourd’hui à son de caisse à Saint-Germain
Vu le procès-verbal de prise de possession dressé sur le receveur en présence de M. le maire de Saint-Germain et de M. Millet, architecte des Bâtiments civils
Vu la publicité donnée par le receveur à cette vente
Il a été donné connaissance aux personnes disposées à enchérir des conditions de la vente :
Art. 1er. Les matériaux mis en vente forment douze lots distincts. Les quatre premiers sont rangés dans la cour et seront enlevés par le pont de service. Les huit autres emmêlés dans les fossés seront sortis par la rampe à voiture de la rue du Château-Neuf.
Art. 2. Les quantités indiquées à l’estimation ne sont qu’approximatives et ne sont en aucune façon garantie.
Art. 3. Les matériaux dont il s’agit seront enlevés dans un délai de quatre jours après l’adjudication.
L’enlèvement se fera pendant le jour et pendant les heures ordinaires du travail.
Art. 4. Les matériaux seront vendus sur place et tous les frais quelconques faits pour leur enlèvement seront à la charge des adjudicataires.
Art. 5. Les acquéreurs devront apporter tout le soin qui sera réclamé par l’architecte et les agents des travaux pour n’endommager en rien les parties du château qui seront parcourues pour les chargements, charrois et transports. Tout dommage serait aussitôt constaté et serait à la charge de l’acquéreur en défaut.
Art. 6. Le prix sera payé comptant entre les mains du receveur des Domaines aussitôt après le prononcé de l’adjudication.
Art. 7. En sus du prix, il sera payé cinq centimes par franc conformément à la décision ministérielle du 28 février 1856.
Art. 8. Il demeure expressément défendu aux adjudicataires de ne procéder à aucun enlèvement qu’après avoir justifié du payement entier des lots.
De ce que dessus, que chacun a déclaré bien comprendre et s’y conformer, les soussignés maire de la ville de Saint Germain et receveur des Domaines, après vérification des lots indiqués en l’état dressé par M. Millet, il a été procédé à l’adjudication des lots constant 1° en feuilles de parquet, 2° parquet en feuilles, 3° 175 châssis, 4° châssis et portes, 5° 25 stères, 6° 11 stères, 7° 9 stères, 8° 10 stères, 9° 25 stères, 10° 25 stères, 11° 14 stères, 12° 15 stères.
Adjudication
Le 1er lot composé de feuilles en parquet a été adjugé après plusieurs enchères, dont la dernière n’a pas été couverte, à M. Legrand moyennant 42 f.
Le 2e lot composé de parquet en feuilles a été adjugé à M. Jules moyennant 35 f.
Le 3e lot composé d’environ 175 châssis a été adjugé à M. Suzanne moyennant 100 f.
Le 4e lot composé de châssis et portes à M. Boipuje moyennant 51 f.
Le 5e lot : 25 stères de bois de charpente à M. Coquerel moyennant 151 f.
Le 6e lot : 11 stères à M. Bovout moyennant 10 f.
Le 7e lot : 9 stères à M. Jametres moyennant 46 f.
Le 8e lot : 10 stères à M. legrand moyennant 71 f.
Le 9e lot : 25 stères à M. Aupas moyennant 38 f.
Le 10e lot : 25 stères à M. Tellier moyennant 132 f.
Le 11e lot : 14 stères à M. Tellier moyennant 89 f.
Le 12e lot : 15 stères à M. Tellier moyennant 101 f.
Total : 896 f.
5% en sus : 44 f. 80
Total : 940 f. 80
A déduire :
1° Timbre du procès verbal : 1 f. 50
2° Enregistrement : 21.60
[Total :] 23 f. 10
Reste dut : 917 f. 70
En recette aux produits des ministères n° 30
Autres frais à la charge de l’Etat
1° Impression de 100 affiches : 6 f.
2° Apposition d’affiches : 4 f.
3° Frais de publication : 1 f.
4° Frais de criée de vente : 5 f.
[Total :] 16 f.
Reste : 901 f. 70
Fait et clos le présent procès verbal à quatre heures de relevée, et a M. le maire signé avec le receveur
A Saint-Germain, les an, mois et jour susdits, signé Croizier »

Préfecture du département de Seine-et-Oise

Lettre concernant la vente de matériaux provenant du château de Saint-Germain-en-Laye

« Direction générale de l’Enregistrement et des Domaines
Paris, le 14 novembre 1864
Monsieur le Directeur,
Par dépêche du 8 novembre courant, M. le ministre de la Maison de l’Empereur et des Beaux-Arts demande qu’il soit procédé, le plus tôt possible, à la vente de cinq lots de vieilles boiseries provenant des démolitions du château de Saint-Germain-en-Laye et désignées dans un état détaillé que je vous adresse.
Je vous prie de charger immédiatement un employé supérieur de votre direction d’en prendre livraison sans aucun retard.
Vous voudrez bien prescrire en même temps les dispositions nécessaires pour la vente dont vous aurez soin de me faire connaître la date et le produit.
Recevez, Monsieur le Directeur, l’assurance de mes sentiments de considération et d’attachement.
Pour le directeur général, et par délégation
L’administrateur »

Préfecture du département de Seine-et-Oise

Lettre concernant des tableaux provenant de la chapelle du Château-Vieux de Saint-Germain-en-Laye

« Monsieur J. J. Marquet de Vasselot
Directeur des Musées nationaux, Louvre, Paris

Versailles, le 16 mai 1904
Cher Monsieur,
Je vous remercie de votre lettre du 11 mai courant, si aimable et si documentée.
Les deux tableaux et le christ en ivoire dont il s’agit se trouvaient, à la date que je vous ai indiquée, dans la chapelle du château de Saint Germain en Laye et la commission des Arts du département de Seine et Oise les avait fait mettre en réserve pour qu’ils ne fussent pas vendus.
Les deux tableaux sont certainement venus au Muséum installé au château de Versailles, d’où ils sont partis peu de temps après pour Paris (Dutilleux, le Muséum national de Versailles (1792-1822) dans l’Annuaire du département de 1887, page 535). Le Christ ivoire a pu suivre la même route, et c’est très vraisemblable. Peut-être des recherches ultérieures me donneront elles une certitude.
Je me suis attelé à un travail que je consacre à la « Commission des Arts de Seine et Oise » pendant la Révolution. Le rôle de cette commission instituée en décembre 1792 a été important et utile. La chose est intéressante, mais ce qui me manque, c’est le temps. On est si occupé et si dérangé dans notre métier.
Avec mes bien sincères remerciements, veuillez agréer, cher Monsieur, la nouvelle assurance de mes bien dévoués sentiments.
[Emile Coüard] »

Préfecture du département de Seine-et-Oise

Loi de concession du chemin de fer de Paris à Saint-Germain-en-Laye

« Au palais de Neuilly, le 9 juillet 1835
Louis-Philippe, roi des Français, à tous présens et à venis, salut.
Nous avons proposé, les chambres ont adopté, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
Article premier
L’offre faite par le sieur Emile Pereire d’exécuter, à ses frais, risques et périls un chemin de fer de Paris à Saint Germain est acceptée.
Article 2
Toutes les clauses et conditions, soit à la charge de l’Etat, soit à la charge du sieur Emile Pereire, arrêtées, sous les dates des 20 mars et 12 mai 1835, par le ministre secrétaire d’Etat de l’Intérieur, et acceptées, sous la date des mêmes jours, par ledit sieur Emile Pereire recevront leur pleine et entière exécution.
Le cahier de ces clauses et conditions restera annexé à la présente loi.
Article 3
Si les travaux ne sont pas commencés dans le délai d’une année à partir de la promulgation de la présente loi, le sieur Emile Pereire, par ce seul fait et sans qu’il y ait lieu à aucune mise en demeure, ni notification quelconque, sera déchu de plein droit de la concession du chemin de fer.
Article 4
Si les travaux commencés ne sont pas achevés dans le délai de quatre ans, le concessionnaire, après avoir été mis en demeure, encourra la déchéance et il sera pourvu à la continuation et à l’achèvement des travaux par le moyen d’une adjudication nouvelle, ainsi qu’il est réglé au cahier des charges.
Article 5
Si le chemin de fer, une fois terminé, n’est pas constamment entretenu en bon état, il y sera pourvu d’office, à la diligence de l’administration et aux frais du concessionnaire. Le montant des avances faites sera recouvré par des rôles que le préfet du département rendra exécutoires.
La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la chambre des pairs et par celle des députés, et sanctionnée par nous ce jourd’hui, sera exécutée comme loi de l’Etat.
Donnons en mandement à nos cours et tribunaux, préfets, corps administratifs et tous autres que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera ; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre notre sceau.
Fait au palais de Neuilly, le 9e jour du mois de juillet, l’an 1835.
Signé Louis-Philippe
Par le Roi
Le ministre secrétaire d’Etat au département de l’Intérieur
Signé A. Thiers
Vu et scellé du grand sceau
Le garde des sceaux de France, ministre secrétaire d’Etat au département de la justice et des cultes
Signé C. Persil

Cahier des charges pour l’établissement du chemin de fer de Paris à Saint Germain
Article 1er
La compagnie s’engage à exécuter à ses frais, risques et périls, et à terminer dans le délai de quatre années, au plus tard, à dater de la promulgation de la loi qui ratifiera, s’il y a lieu, la concession, ou plus tôt se faire se peut, tous les travaux nécessaires à l’établissement et à la confection d’un chemin de fer de Paris à saint Germain, et de manière que ce chemin soit praticable dans toutes ses parties à l’expiration du délai ci-dessus fixé.
Article 2
Le chemin de fer partira de l’intérieur de Paris, et d’un point pris à droite ou à gauche de la rue Saint Lazare. Il passera souterrainement sous les terrains de Tivoli, sous l’aqueduc de ceinture, le mur d’enceinte et la portion bâtie de la commune des Batignoles. Il se dirigera ensuite sur Asnières, et traversera la Seine en amont du pont d’Asnières. De là et par la garenne de Colombes, il suivra un tracé qui le rapprochera de nouveau de la rivière de la Seine, qu’il traversera une seconde fois en aval de Chatou ; de ce point, et par le bois du Vesinet, il viendra aboutir au nouveau pont du Pec, sur la rive droite de la Seine.
Le niveau des rails du chemin de fer, à l’entrée du souterrain vers la rue Saint Lazare, se trouvera à seize mètres soixante un centimètres en contrebas d repère n° 238 du nivellement de la ville de Paris, incrusté sur le regard de l’aqueduc de ceinture de la barrière de Monceau.
La pente maximum du chemin de fer ne dépassera pas trois millimètres par mètre.
Article 3
Dans le délai de six mois au plus à dater de l’homologation de la concession, la compagnie devra soumettre à l’approbation de l’administration supérieure, rapporté sur un plan de cinq millimètres par mètre, le tracé définitif du chemin de fer de Paris à Saint Germain d’après les indications de l’article précédent. Elle indiquera, sur ce plan, la position et le tracé des gares de stationnement et d’évitement, ainsi que des lieux de chargement et de déchargement. A ce même plan devra être joint un profil en long suivant l’axe du chemin de fer et un devis explicatif comprenant la description des ouvrages.
En cours d’exécution, la compagnie aura la faculté de proposer les modifications qu’elle pourrait juger utile d’introduire ; mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant l’approbation préalable et le consentement formel de l’administration supérieure.
Article 4
Le chemin de fer aura deux voies au moins sur tout son développement.
Article 5
La distance entre les bords intérieurs des rails ne pourra être moindre de un mètre quarante quatre centimètres (1 m. 44 c.), et celle comprise entre les faces extérieures des rails ne pourra être de plus d’un mètre cinquante six centimètres (1 m. 56 c.). L’écartement intérieur compris entre les rails de chaque voie ne sera pas moins d’un mètre quatre vingts centimètres (1 m. 80 c.), excepté au passage des souterrains et des ponts, où cette dimension pourra être réduite à un mètre quarante quatre centimètres (1 m. 44 c.).
Article 6
Les alignemens devront se rattacher suivant des courbes dont le rayon minimum est fixé à huit cents mètres (800 m.), et dans le cas de ce rayon minimum, les raccordemens devront, autant que possible, s’opérer sur des paliers horizontaux.
La compagnie aura la faculté de proposer aux dispositions de cet article, comme à celles de l’article précédent, les modifications dont l’expérience pourra indiquer l’utilité et la convenance ; mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant l’approbation préalable et le consentement formel de l’administration supérieure.
Article 7
Il sera pratiqué au moins cinq gares entre Paris et Saint Germain, indépendamment de celles qui seront nécessairement établies aux points de départ et d’arrivée.
Ces gardes seront placées en dehors des voies et alternativement pour chaque voie. Leur longueur, raccordement compris, sera de deux cents mètres au moins ; leur remplacement et leur surface seront ultérieurement déterminés de concert entre la compagnie et l’administration.
Article 8
A moins d’obstacles locaux, dont l’appréciation appartiendra à l’administration, le chemin de fer, à la rencontre des routes royales ou départementales, devra passer soit au dessus, doit au dessous de ces routes.
Les croisemens de niveau seront tolérés pour les chemins vicinaux, ruraux et particuliers.
Article 9
Lorsque le chemin de fer devra passer au dessous d’une route royale ou départementale, l’ouverture du pont ne sera pas moindre de huit mètres (8 m.), dont six pour le passage des voitures et deux pour les trottoirs. La haute, sous clef, à partir de la chaussée de la route, sera de six mètres (6 m.) au moins ; la largeur entre les parapets sera de sept mètres (7 m.), et la hauteur de ces mêmes parapets de un mètre trente centimètres au moins (1 m. 30 c.).
Article 10
Lorsque le chemin de fer devra passer au dessous d’une route royale ou départemental, ou d’un chemin vicinal, la largeur entre les parapets du pont qui supportera la route ou le chemin sera fixée au moins à huit mètres (8 m.) pour une route royale, à sept mètres (7 m.) pour une route départementale, et à six mètres (6 m.) pour un chemin vicinal.
Article 11
Lorsque le chemin de fer traversera une rivière, un canal ou un cours d’eau, le pont aura la largeur de voie et la hauteur de parapets fixées en l’article 9.
Quant à l’ouverture du débouché et à la hauteur sous clef au dessus des eaux, elles seront déterminées par l’administration dans chaque cas particulier, suivant les circonstances locales.
Article 12
Les ponts à construire à la rencontre des routes royales ou départementales, et des rivières ou canaux de navigation et de flottage, seront en maçonnerie ou en fer.
Article 13
S’il y a lieu de déplacer les routes existantes, la déclivité des pentes ou rampes sur les nouvelles directions ne pourra excéder quatre centimètres par mètre pour les routes royales et départementales, et cinq centimètres pour les chemins vicinaux.
Article 14
Les ponts à construire à la rencontre des routes royales et départementales, et des rivières ou canaux de navigation et de flottage, ainsi que les déplacements des routes royales ou départementales, ne pourront être entrepris qu’en vertu de projets approuvés par l’administration supérieure.
Le préfet du département, sur l’avis de l’ingénieur en chef des ponts et chaussées et après les enquêtes d’usage, pourra autoriser le déplacement des chemins vicinaux et la construction des ponts à la rencontre de ces chemins, et des cours d’eau non navigables ni flottables.
Article 15
Dans ce cas où des chemins vicinaux, ruraux ou particuliers seraient traversés à leur niveau par le chemin de fer, les rails ne pourront être élevés au dessus ou abaissés au dessous de la surface de ces chemins de plus de trois centimètres (0 m. 03 c.) ; les rail et le chemin de fer devront en outre être disposés de manière à ce qu’il n’en résulte aucun obstacle à la circulation.
Des barrières seront tenues fermées de chaque côté du chemin de fer partout où cette mesure sera jugée nécessaire par l’administration.
Un gardien, payé par la compagnie, sera constamment préposé à la garde et au service de ces barrières.
Article 16
La compagnie sera tenue de rétablir et d’assurer à ses frais l’écoulement de toutes les eaux dont le cours serait arrêté, suspendu ou modifié par les travaux dépendant de l’entreprise.
Les aqueducs, qui seront construits à cet effet sous les routes royales ou départementales, seront en maçonnerie ou en fer.
Article 17
A la rencontre des rivières flottables ou navigables, la compagnie sera tenue de prendre toutes les mesures et de payer tous les frais nécessaires pour que le service de la navigation et du flottage n’éprouve ni interruption ni entrave pendant l’exécution des travaux, et pour que ce service puisse se faire et se continuer après leur achèvement comme il avait lieu avant l’entreprise.
La même condition est expressément obligatoire, pour la compagnie, à la rencontre des routes royales et départementales, et autres chemins publics. A cet effet, des routes et ponts provisionnels seront construits par les soins et aux frais de la compagnie partout où cela sera jugé nécessaire.
Avant que les communications existantes puissent être interceptées, les ingénieurs des localités devront reconnaître et constater si les travaux provisoires présentent une solidité suffisante, et s’ils peuvent assurer le service de la circulation.
Un délai sera fixé pour l’exécution et la durée de ces travaux provisoires.
Article 18
Les souterrains destinés au passage du chemin de fer auront, pour deux voies, sept mètres de largeur (7 m.) entre les pieds droits au niveau des rails, et six mètres (6 m.) de hauteur sous clef à partir de la surface du chemin. La distance verticale entre l’intrados et le dessus des rails extérieurs de chaque voie sera au moins de quatre mètres trente centimètres (4 m. 30 c.).
Si les terrains dans lesquels les souterrains seront ouverts présentent des chances d’éboulement ou de filtration, la compagnie sera tenue de prévenir ou d’arrêter ce danger par des ouvrages solides et imperméables.
Aucun ouvrage provisoire ne sera toléré au-delà de six mois de durée.
Article 19
Les puits d’airage ou de construction des souterrains ne pourront avoir leur ouverture sur aucune voie publique, et là où ils seront ouverts, ils seront entourés d’une margelle en maçonnerie de deux mètres (2 m.) de hauteur.
Article 20
Le chemin de fer sera clôturé et séparé des propriétés particulières par des murs, ou des haies, ou des poteaux avec lisses, ou des fossés avec levées de terre.
Les barrières fermant les communications particulières s’ouvriront sur les terres, et non sur le chemin de fer.
Article 21
Tous les terrains destinés à servir d’emplacement au chemin et à toutes ses dépendances, telles que gardes de croisement et de stationnement, lieux de chargement ou de déchargement, ainsi qu’au rétablissement des communications déplacées ou interrompues et des nouveaux lits des cours d’eau, seront achetés et payés par la compagnie.
La compagnie est substituée aux droits, comme elle est soumise à toutes les obligations qui dérivent, pour l’administration, de la loi du 7 juillet 1833.
Article 22
L’entreprise étant d’utilité publique, la compagnie est investie de tous les droits que les lois et réglemens confèrent à l’administration elle-même pour les travaux de l’Etat : elle pourra en conséquence se procurer, par les mêmes voies, les matériaux de remblai et d’empierrement nécessaires à la construction et à l’entretien du chemin de fer ; elle jouira, tant pour l’extraction que pour le transport et le dépôt des terres et matériaux, des privilèges accordés par les mêmes lois et réglemens aux entrepreneurs de travaux publics, à la charge par elle d’indemniser à l’amiable les propriétaires des terrains endommagés, ou, en cas de non accord, d’après les réglemens arrêtés par le conseil de préfecture, sauf recours au conseil d’Etat ; sans que, dans aucun cas, elle puisse exercer de recours à cet égard contre l’administration.
Article 23
Les indemnités pour occupation temporaire ou détérioration de terrains, pour chômage, modification ou destruction d’usines, pour tout dommage quelconque résultant des travaux, seront supportées et payées par la compagnie.
Article 24
Pendant la durée des travaux, qu’elle exécutera d’ailleurs par des moyens et des agens de son choix, la compagnie sera soumise au contrôle et à la surveillance de l’administration. Ce contrôle et cette surveillance ne s’exerceront pas sur les détails particuliers de l’exécution des ouvrages ; ils auront pour objet d’empêcher la compagnie de s’écarter des dispositions qui lui sont prescrites par le présent cahier des charges.
Article 25
A mesure que les travaux seront terminés sur des parties du chemin de fer, de manière que ces parties puissent être livrées à la circulation, il sera procédé à leur réception par un ou plusieurs commissaires que l’administration désignera. Le procès verbal du ou des commissaires délégués ne sera valable qu’après homologation par l’administration supérieure.
Après cette homologation, la compagnie pourra mettre en service lesdites parties du chemin de fer, et y percevoir les droits de péage et les frais de transport ci après déterminés.
Toutefois, ces réceptions partielles ne deviendront définitives que par la réception générale et définitive du chemin de fer.
Article 26
Après l’achèvement total des travaux, la compagnie fera faire, à ses frais, un bornage contradictoire et un plan cadastral de toutes les parties du chemin et de ses dépendances ; elle fera dresser également à ses frais, et contradictoirement avec l’administration, un état descriptif des ponts, aqueducs et autres ouvrages d’art qui auront été établis conformément aux conditions du présent cahier des charges.
Une expédition dûment certifiée et des procès verbaux de bornage, du plan cadastral et de l’état descriptif sera déposée, aux frais de la compagnie, dans les archives de l’administration des ponts et chaussées.
Article 27
Le chemin de fer et toutes ses dépendances seront constamment entretenus en bon état, et de manière que la circulation soit toujours facile et sûre.
L’état du chemin et de ses dépendances sera reconnu annuellement, et plus souvent en cas d’urgence ou d’accident, par un ou plusieurs commissaires que désignera l’administration.
Les frais d’entretien et ceux de réparations, soit ordinaire, soit extraordinaires, resteront entièrement à la charge de la compagnie.
Pour ce qui concerne cet entretien et ces réparations, la compagnie demeure soumise au contrôle et à la surveillance de l’administration.
Article 28
Les frais de visite, de surveillance et de réception des travaux seront supportés par la compagnie.
Ces frais seront réglés par le directeur général des Ponts et Chaussées et des Mines, sur la proposition du préfet du département, et la compagnie sera tenue d’en verser le montant dans la caisse du receveur général, pour être distribué à qui de droit.
En cas de non versement dans le délai fixé, le préfet rendra un rôle exécutoire, et le montant en sera recouvré comme en matière de contributions publiques.
Article 29
La compagnie ne pourra commencer aucuns travaux ni poursuivre aucune expropriation si, au préalable, elle n’a justifié valablement, par devant l’administration, de la constitution d’un fonds social montant à trois millions au moins, et de la réalisation en espère d’une comme égale au cinquième de cette somme.
Si, dans le délai d’une année à partir de l’homologation de la présente concession, la compagnie ne s’est pas mise en mesure de commencer les travaux conformément aux dispositions du paragraphe précédent, et, si elle ne les a pas effectivement commencés, elle sera déchue de plein droit de la concession du chemin de fer, par ce seul fait et sans qu’il y ait lieu à aucune mise en demeure ni notification quelconque.
Les plans généraux et particuliers, les devis estimatifs, les nivellemens, profils, sondes et autres résultats d’opérations, rédigés ou recueillis aux frais et par les soins de la compagnie, deviendront la propriété du gouvernement. Moyennant la remise et l’abandon de ces divers documens, et pendant le délai seulement laissé par le second paragraphe du présent article pour l’ouverture des travaux, la compagnie pourra réclamer et obtiendra la restitution du cautionnement déposé pour garantie de sa soumission.
Les travaux une fois commencés, le cautionnement ne sera rendu que par cinquième, et à mesure que la compagnie aura exécuté des travaux ou justifiera, par actes authentiques, avoir acquis et payé des terrains sur la ligne du chemin de fer pour des sommes doubles au moins de celles dont elle réclamera la restitution.
Article 30
Faute, par la compagnie, d’avoir entièrement exécuté et terminé les travaux du chemin de fer dans les délais fixés par l’article 1er, faute aussi, par elle, d’avoir rempli les diverses obligation qui lui sont imposées par le présent cahier des charges, elle encourra la déchéance et il sera pourvu, s’il y a lieu, à la continuation et à l’achèvement des travaux, par le moyen d’une adjudication qu’on ouvrira sur les clauses du présent cahier des charges et sur une mise à prix des ouvrages déjà construits, des matériaux approvisionnés, des terrains achetés, des portions du chemin déjà mises en exploitation, et, s’il y a lieu, de la partie non encore restituée du cautionnement.
Cette adjudication sera dévolue à celui des nouveaux soumissionnaires qui offrira la plus forte somme pour les objets compris dans la mise à prix.
Les soumissions pourront être inférieures à la mise à prix.
La compagnie évincée recevra de la nouvelle compagnie concessionnaire la valeur que la nouvelle adjudication aura ainsi déterminée pour lesdits objets.
Si l’adjudication ouverte comme il vient d’être dit n’amène aucun résultat, une seconde adjudication sera tentée sur les mêmes bases, après un délai de six mois, et si cette seconde tentative reste également sans résultat, la compagnie sera définitivement déchue e tous droits à la présente concession, excepté cependant pour les parties du chemin de fer déjà mises en exploitation, dont elle conservera la jouissance jusqu’au terme fixé par l’article 33, à la charge par elle, sur les parties non terminées, de remplir, pour les terrains qu’il ne serait pas reconnu utile de conserver à la voie publique, les prescriptions des articles 60 et suivans de la loi du 7 juillet 1833, d’enlever tous les matériaux, engins, machins, etc. ; enfin de faire disparaître toute cause de préjudice résultant des travaux exécutés pour les territoires sur lesquels ils seraient situés. Si, dans un délai qui sera fixé par l’administration, elle n’a pas satisfait à toutes ces obligations, elle y sera contrainte par toutes les voies de droit.
Les précédentes stipulations ne sont point applicables au cas où le retard ou la cessation des travaux proviendraient de force majeure régulièrement constatée.
Article 31
La contribution foncière sera établie en raison de la surface des terrains occupés par le chemin de fer et par ses dépendances ; la cote en sera calculée, comme pour les canaux, conformément à la loi du 25 avril 1803, dans la proportion assignée aux terres de meilleure qualité.
Les bâtimens et magasin dépendant de l’exploitation du chemin de fer seront assimilés aux propriétés bâties dans la localité.
Article 32
L’administration arrêtera, de concert avec la compagnie, ou du moins après l’avoir entendue, les mesures et les dispositions nécessaires pour assurer la police, la sûreté, l’usage et la conservation du chemin de fer et des ouvrages qui en dépendent. Toutes les dépenses qu’entraînera l’exécution de ces mesures et de ces dispositions resteront à la charge de la compagnie.
La compagnie est autorisée à faire, sous l’approbation de l’administration, les réglemens qu’elle jugera utiles pour le service et l’exploitation du chemin.
Les réglemens dont il s’agit dans les deux paragraphes précédens seront obligatoires pour la compagnie et pour toutes celles qui obtiendront ultérieurement l’autorisation d’établir des lignes de chemin de fer d’embranchement ou de prolongement, et en général pour toutes les personnes qui emprunteraient l’usage du chemin de fer.
Article 33
Pour indemniser la compagnie des travaux et dépenses qu’elle s’engage à faire par le présent cahier de charges, et sous la condition expresse qu’elle en remplira exactement toutes les obligations, le gouvernement lui concède, pendant le laps de quatre vingt dix neuf ans, à dater de l’homologation de la présente concession, l’autorisation de percevoir les droits de pégae et les prix de transport ci après déterminés. Il est expressément entendu que les prix de transport ne seront dus à la compagnie qu’autant qu’elle effectuerait elle-même ce transport à ses frais et par ses propres moyens.
La perception aura lieu par kilomètres, sans égard aux fractions de distance : ainsi un kilomètres entamé sera payé comme s’il avait été parcouru ; néanmoins, pour toute distance parcourue moindre de six kilomètres, le droit sera perçu comme pour six kilomètres entiers.
Le poids du tonneau ou de la tonne est de mille kilogrammes. Les fractions de poids ne seront comptées que par quart de tonne : ainsi tout poids compris entre un quart et une demi tonne payera comme une demi tonne ; tout poids compris entre une demi tonne et trois quarts de tonne payera comme trois quarts de tonne, etc.
Tarif
Par tête et par kilomètres
Voyageurs (non compris le dixième du prix des places dû au trésor public) : [prix de péage :] 0 f. 05 c. [prix de transport :] 0 f. 02.4 c. [total :] 0 f. 07.4 c.
Bestiaux : bœufs, vaches, taureaux, transportés par voitures : [prix de péage :] 0 f. 06 c. [prix de transport :] 0 f. 04 c. [total :] 0 f. 10 c.
Bestiaux : cheval, mulet, bêtes de trait : [prix de péage :] 0 f. 04 c. [prix de transport :] 0 f. 02 c. [total :] 0 f. 06 c.
Bestiaux : veaux et porcs : [prix de péage :] 0 f. 01 c. [prix de transport :] 0 f. 1 c. [total :] 0 f. 02 c.
Bestiaux : moutons, brebis, chèvres : [prix de péage :] 0 f. 01 c. [prix de transport :] 0 f. 00.75 c. [total :] 0 f. 01.75 c.
Par tonne de houille et par kilomètre : [prix de péage :] 0 f. 05 c. [prix de transport :] 0 f. 03 c. [total :] 0 f. 08 c.
Marchandise par tonne ou par kilomètre : 1ère classe : pierre à chaux et à plâtre, moellons, meulières, cailloux, sable, argile, tuiles, briques, ardoises, fumier et engrais, pavés et matériaux de toute espèce pour la construction et la réparation des routes : [prix de péage :] 0 f. 07 c. [prix de transport :] 0 f. 05 c. [total :] 0 f. 12 c.
Marchandise par tonne ou par kilomètre : 2e classe : blés, grins, farines, chaux et plâtre, minerais, coke, charbon de bois, bois à brûler (dit de corde), perches, chevrons, planches, madriers, bois de charpente, marbres en blocs, pierre de taille, bitume, fonte brute, fer en barres ou en feuilles, plomb en saumons : [prix de péage :] 0 f. 09 c. [prix de transport :] 0 f. 05 c. [total :] 0 f. 014 c.
Marchandise par tonne ou par kilomètre : 3e classe : fontes moulées, fer et plomb ouvrés, cuivre et autres métaux ouvrés ou non, vinaigres, vins, boissons et spiritueux, huiles, cotons et autres lainages, bois de menuiserie, de teintures et autres, bois exotiques, sucre, café, drogues, épiceries, denrées coloniales, objets manufacturés : [prix de péage :] 0 f. 10 c. [prix de transport :] 0 f. 06 c. [total :] 0 f. 16 c.
Objets divers
Voiture sur plate-forme : [prix de péage :] 0 f. 18 c. [prix de transport :] 0 f. 10 c. [total :] 0 f. 28 c.
Machine locomotive, avec ou sans chariot, soit qu’elle remorque un convoi, ou qu’elle soit remorquée elle-même : [prix de péage :] 0 f. 18 c.
Et par tonne de son poids réel : [prix de transport :] 0 f. 06 c.
Chaque wagon ou chariot ou autre voiture, destiné au transport sur le chemin de fer et y passant à vide : [prix de péage :] 0 f. 08 c. [prix de transport :] 0 f. 04 c. [total :] 0 f. 12 c.
Les mêmes wagons ou voitures paieront comme voitures à vide, indépendamment du prix qui serait dû pour leur chargement, toutes les fois que ce chargement ne sera pas d’une tonne au moins.
Article 34
Les denrées, marchandises, effets, animaux et autres objets non désignés dans le tarif précédent seront rangés pour les droits à percevoir, dans les classes avec lesquelles ils auraient le plus d’analogie.
Article 35
Les droits de péage et les prix de transport déterminés au tarif précédent ne sont point applicables :
1° A toute masse indivisible pesant plus de trois mille kilogrammes ;
2° A toute voiture pesant avec son chargement plus de quatre mille kilogrammes.
Néanmoins la compagnie ne pourra se refuser ni à transporter les masses indivisibles pesant de trois à cinq mille kilogrammes, ni à laisser circuler toute voiture qui avec son chargement pèserait de quatre à huit mille kilogrammes, mais les droits de péage et les frais de transport seront augmentés de moitié.
La compagnie ne pourra être contrainte à transporter les masses indivisibles pesant plus de cinq mille kilogrammes, ni à laisser circuler les voitures qui, chargement compris, pèseraient plus de huit mille kilogrammes.
Article 36
Les prix de transport déterminés au tarif précédent ne sont point applicables :
1° Aux denrées et objets qui, sous le volume d’un mètre cube, ne pèsent pas deux cents kilogrammes ;
2° A l’or et à l’argent, soit en lingots, soit monnoyés ou travaillés, au plaqué d’or ou d’argent, au mercure et au platine, ainsi qu’aux bijoux, pierres précieuses et autres valeurs ;
3° Et en général à tout paquet ou clos pesant isolément moins de deux cent cinquante kilogrammes, à moins que ces paquets ou colis ne fassent partie d’envois pesant ensemble une demi tonne et au-delà, d’objets expédiés à ou par une même personne et d’une même nature, quoique emballés à part, tels que sucres, cafés, etc.
Dans les trois cas ci-dessus spécifiés, les prix de transport seront librement débattus avec la compagnie.
Article 37
Au moyen de la perception des droits et des prix réglés ainsi qu’il vient d’être dits, et sauf les exceptions stipulées ci-dessus, la compagnie contracte l’obligation d’exécuter constamment avec soin, exactitude et célérité, à ses frais et par ses propres moyens, le transport des voyageurs, bestiaux, denrées, marchandises et matières quelconques qui lui seront confiées.
Article 38
Les agens et gardes que la compagnie établira, soit pour opérer la perception des droits, soit pour la surveillance et la police du chemin et des ouvrages qui en dépendent, pourront être assermentés et seront, dans ce cas, assimilés aux gardes champêtres.
Article 39
A l’époque fixée pour l’expiration de la présente concession, et par le fait seul de cette expiration, le gouvernement sera subrogé à tous les droits de la compagnie dans la propriété des terrains et des ouvrages désignés au plan cadastral mentionné dans l’article 26. Il entrera immédiatement en jouissance du chemin de fer, de toutes ses dépendances et de tous ses produits.
La compagnie sera tenue de remettre en bon état d’entretien le chemin de fer, les ouvrages qui le composent et ses dépendances, tels que gares, lieux de chargement et de déchargement, établissemens aux points de départ et d’arrivée, maisons de gardes et de surveillans, bureaux de perception, machines fixes, et en général tous autres objets immobiliers qui n’auront pas pour destination distincte et spéciale le services des transports.
Dans les cinq dernières années qui précèderont le terme de la concession, le gouvernement aura le droit de mettre saisie arrêt sur les revenus du chemin de fer et de les employer à rétablir en bon état le chemin et toutes ses dépendances si la compagnie ne se mettait pas en mesure de satisfaire pleinement et entièrement à cette obligation.
Quant aux objets mobiliers, tels que machines locomotives, wagons, chariots, voitures, matériaux combustibles et approvisionnemens de tout genre et objets immobiliers non compris dans l’énumération précédente, la compagnie en conservera la propriété, si mieux elle n’aime les céder à l’Etat, qui sera tenu, dans ce cas, de les reprendre à dire d’experts.
Article 40
Dans le cas où le gouvernement ordonnerait ou autoriserait la construction de routes royales, départementales ou vicinales, de canaux ou de chemins de fers, qui traverseraient le chemin de fer projeté, la compagnie ne pourra mettre obstacle à ces traversées, mais toutes dispositions seront prises pour qu’il n’en résulte aucun obstacle à la construction ou au service du chemin de fer, ni aucuns frais particuliers pour la compagnie/
Article 41
Toute exécution ou toute autorisation ultérieure de route, de canal, de chemin de fer, de travaux de navigation, dans la contrée où est situé le chemin de fer projeté, ou dans toute autre contrée voisine ou éloignée, ne pourra donner ouverture à aucune demande en indemnité de la part de la compagnie.
Article 42
Le gouvernement se réserve expressément le droit d’accorder de nouvelles concessions de chemin de fer s’embranchant sur le chemin de fer de Paris à Saint Germain, ou qui seraient établis en prolongement du même chemin.
La compagnie du chemin de fer de Paris à Saint Germain ne pourra mettre aucun obstacle à ces embranchemens ou prolongemens, ni réclamer, à l’occasion de leur établissement, aucune indemnité quelconque, pourvu qu’il n’en résulte aucun obstacle à la circulation, ni aucun frais particuliers pour la compagnie.
Les compagnies concessions des chemins de fer d’embranchement ou en prolongement auront la faculté, moyennant les tarifs ci-dessus déterminés, et l’observation des réglemens de police et de service établis ou à établir, de faire circuler leurs voitures, wagons et machines sur le chemin de fer de Paris à Saint Germain. Cette faculté sera réciproque pour ce dernier chemin à l’égard desdits embranchemens et prolongemens.
Article 43
Si le chemin de fer doit s’étendre sur des terrains qui renferment des carrières, ou les traverser souterrainement, il ne pourra être livré à la circulation avant que les excavations qui pourraient en compromettre la solidité aient été remblayées ou consolidés. L’administration déterminera la nature et l’étendue des travaux qu’il conviendra d’entreprendre à cet effet, et qui seront d’ailleurs exécutés par les soins et aux frais de la compagnie du chemin de fer.
Article 44
Si le gouvernement avait besoin de diriger des troupes et un matériel militaire sur l’un des points desservis par la ligne du chemin de fer, la compagnie serait tenue de mettre immédiatement à sa disposition, aux prix déterminés par le tarif, tous les moyens de transport établis pour l’exploitation du chemin de fer.
Article 45
La compagnie sera tenue de désigner l’un de ses membres pour recevoir les notifications ou les significations qu’il y aurait lieu de lui adresser. Le membre désigné fera élection de domicile à Paris.
En cas de non désignation de l’un des membres de la compagnie, ou de non élection de domicile par le membre désigné, toute signification ou notification adressée à la compagnie, prise collectivement, sera valable lorsqu’elle sera faite au secrétariat général de la préfecture de la Seine.
Article 46
Les contestations qui s’élèveraient entre la compagnie concessionnaire et l’administration au sujet de l’exécution ou l’interprétation des clauses du présent cahier des charges seront jugées administrativement par le conseil de préfecture du département de la Seine, sauf recours au conseil d’Etat.
Article 47
Le présent cahier des charges ne sera passible que du droit fixe de un franc.
Article 48
La concession ne sera valable et définitive qu’après l’homologation de la loi.
Proposé par le conseiller d’Etat, directeur général des Ponts et Chaussées et des Mines.
Paris, le 19 mars 1835
Signé Legrand
Approuvé, le 20 mars 1835
Le ministre secrétaire d’Etat au département de l’Intérieur
Signé A. Thiers
Accepté le présent cahier des charges dans toute sa teneur
Paris, le 20 mars 1835
Signé Emile Pereire
Vu et paraphé ne varietur
La président de la chambre des députés
Signé Dupin
Vu pour être annexé à la loi du 9 juillet 1835
Le ministre de l’Intérieur
Signé A. Thiers

Clauses supplémentaires ajoutées au cahier des charges approuvé le 20 mars 1835 par M. le ministre de l’Intérieur, et accepté le même jour par le concessionnaire
1° Il est expressément stipulé que la compagnie, dans les modifications qu’elle est autorisée à proposer, en vertu du second paragraphe de l’article 3, ne pourra ni s’écarter du tracé général, ni excéder le maximum de pente indiqué dans l’article 2.
2° Les fossés qui serviront de clôture au chemin de fer auront au moins un mètre de profondeur à partir de leurs bords relevés.
3° Dans l’article 24 du cahier des charges, les mots « ne s’exerceront pas sur les détails particuliers de l’exécution des ouvrages ; ils » seront supprimés.
4° Les ponts à construire sur la Seine pourront être construits avec travées en bois et piles et culées en maçonnerie ; mais il sera donné à ses piles et culées l’épaisseur nécessaire pour qu’il soit possible, ultérieurement, de substituer aux travées en bois, soit des travées en fer, soit des arches en maçonnerie.
5° Indépendamment des conditions stipulées en l’article 29, la compagnie, avant de pouvoir mettre la main à l’œuvre, sera tenu de porter à trois cent mille francs le cautionnement de deux cent mille francs qu’elle a déjà déposé pour la première garantie de sa soumission.
Ce complément de cautionnement aura lieu soit en numéraire, soit en rente sur l’Etat, soit en autres effets du Trésor, avec transfert, au nom de la caisse des dépôts et consignations, de celles de ces valeurs qui seraient nominatives ou à ordre.
6° Dans le cas de déchéance prévu par le second paragraphe de l’article 29, et par dérogation spéciale au troisième paragraphe de ce même article, la moitié du cautionnement déposé par la compagnie deviendra la propriété du gouvernement et restera acquise au Trésor public ; l’autre moitié seulement sera restituée moyennant la remise et l’abandon à l’Etat des plans généraux et particuliers, des devis estimatifs, nivellemens, profils, sondes et autres résultats d’opérations, rédigés ou recueillis aux frais et par les soins de la compagnie.
Les travaux une fois commencés, le cautionnement ne sera rendu que par cinquième, ainsi qu’il est stipulé au dernier paragraphe dudit article 29 ; néanmoins le dernier cinquième ne sera remis qu’après l’achèvement et la réception définitive des travaux.
7° Le troisième paragraphe de l’article 33 sera modifié ainsi qu’il suit :
Le poids du tonneau ou de la tonne est de mille kilogrammes ; les fractions de poids ne seront comptées que par dixième de tonne ; ainsi tout poids au dessous de cent kilogrammes paiera comme pour cent kilogrammes ; tout poids compris entre cent et deux cents kilogrammes paiera comme pour deux cents kilogrammes, etc.
8° Les quatrième et cinquième paragraphes de l’article 36 seront modifiés ainsi qu’il suit :
Et en général à tout paquet ou clos pesant isolément moins de cent kilogrammes, à moins que ces paquets ou colis ne fassent partie d’envois pesant ensemble plus de deux cents kilogrammes ou au-delà d’objets expédiés à ou par une même personne et d’une même nature quoiqu’emballés à part, tels que sucres, cafés, etc.
Dans les trois cas ci-dessus spécifiés, les prix de transports seront librement débattus avec la compagnie.
Néanmoins, au dessus de cent kilogrammes et quelle que soit la distance parcourue, le prix de transport d’un colis ne pourra être taxé à moins de 40 centimes (0 fr. 40 c.).
9° Chaque voyageur pourra porter avec lui un bagage dont le poids n’excédera pas quinze kilogrammes, sans être tenu pour le port de ce bagage à aucun supplément pour le prix de sa place.
10° Les frais accessoires non mentionnés au tarif, tels que ceux de chargement, de déchargement et d’entrepôt dans les gares et magasins de la compagnie, seront fixés par un règlement qui sera soumis à l’approbation supérieure.
Proposé à l’approbation de M. le ministre de l’Intérieur.
Paris, le 12 mai 1835
Le conseiller d’Etat directeur général des Ponts et Chaussées et des Mines
Signé Legrand
Approuvé, Paris, le 12 mai 1835
Le ministre secrétaire d’Etat de l’Intérieur
Signé A. Thiers
Accepté dans toute leur teneur les clauses supplémentaires ci-dessus énoncées.
Paris, le 12 mai 1835
Signé Emile Pereire
Vu pour être annexé à la loi du 9 juillet 1835
Le ministre de l’Intérieur
Signé A. Thiers »

Lettre concernant l’autorisation d’ouvrir la ligner de chemin de fer jusqu’à Saint-Germain-en-Laye

« Paris, le 31 mars 1847
Monsieur le Préfet,
La compagnie du chemin de fer de Paris à Saint-Germain ayant annoncé à l’administration que la partie du chemin de fer atmosphérique comprise entre le point de bifurcation du bois du Vésinet et la place du Château à Saint-Germain était terminée et qu’elle désirait livrer cette partie à la circulation à dater du 1er avril prochain, une commission spéciale a été chargée de procéder à la reconnaissance des travaux exécutés et des moyens de traction que la compagnie se proposait d’employer.
Cette commission vient de remettre son rapport à M. le ministre des Travaux publics et il résulte de ce rapport que la partie de chemin de fer ci-dessus mentionnée peut être livrée à la circulation sous certaines conditions et réserves qui y sont indiquées.
Dans ces circonstances, M. le ministre des Travaux publics, sur ma proposition, vient de décider, à la date de ce jour, que la compagnie était autorisée à établir un service de transports sur la partie du chemin de fer atmosphérique de Saint-Germain comprise entre le point de bifurcation du bois du Vésinet et la place du château de Saint-Germain au moyen des appareil de traction atmosphérique sous les conditions suivantes :
1° La vitesse, à la descente du plan incliné, ne devra en aucun point du parcours dépasser quarante kilomètres à l’heure.
2° Le wagon directeur sera placé en tête des trains montants, et il y aura toujours à l’arrière de ces trains deux wagons-freins avec gardes.
3° Il y aura toujours à la descente deux wagons-freins avec gardes en tête des trains.
4° Dans aucun cas le nombre des wagons consécutifs qui seront sans frein ne pourra être de plus de trois.
5° Conformément aux propositions de la Compagnie, à l’arrivée de la station provisoire du Vésinet, la machine locomotive devra conduire le train dans le voisinage du wagon directeur, sans déclanchement à grande vitesse ; on exécutera la manœuvre du rapprochement du convoi pour l’accrocher au wagon directeur, soit en le faisant pousser à l’arrière par la machine, soit par l’intermédiaire d’un câble enveloppant une poulie de renvoi.
6° Jusqu’à nouvelle décision de l’administration supérieure, le service devra se continuer tel qu’il se fait actuellement sur la partie du chemin comprise entre le point de bifurcation dans le bois du Vésinet et la station du Pecq.
7° Enfin, la Compagnie sera tenue de se conformer pour la perception des taxes à la décision qui vous a été récemment notifiée.
J’ai l’honneur, Monsieur le Préfet, de vous communiquer ces dispositions en vous priant de concourir pour ce qui vous concerne à en assurer l’exécution.
Recevez, Monsieur le Préfet, l’assurance de ma considération la plus distinguée.
Le sous-secrétaire d’Etat des Travaux publics »

Préfecture du département de Seine-et-Oise

Devis pour la serrurerie de la chapelle du château de Saint-Germain-en-Laye

« Ministère de l’Instruction publique et des Beaux-Arts
Direction des Beaux-Arts
Monuments historiques
Château de Saint-Germain-en-Laye
Restauration de la chapelle de saint Louis
Devis descriptif et estimatif pour les armatures de la chapelle saint Louis
Les travaux de serrurerie à exécuter pour la chapelle saint Louis se composent de :
1° des armatures nécessaires à la pose des vitraux des 4 grandes croisées vers le pignon occidental de la grande rose
2° des gros fers et boulons pour les charpentes du comble.
Ces armatures seront formées dans la partie basse par 28 traverses en fer à maréchal dont 4 destinées à former le chainage auront 40/25 et les autres 40/18. Ces traverses porteront un empattement forgé destiné à l’ajustement des montants, lesquels montants seront aussi en fer de 40/18. Ils porteront à leurs extrémités une partie épaulée venant s’ajuster dans les traverses.
Les extrémités des traverses formant scellement dans la pierre seront en cuivre rouge, étiré, bien calibré suivant les dimensions du fer. Ces scellements en cuivre porteront un chigratage fait au burin. Ils seront ajustés par moitié avec les traverses et rivés.
Les traverses et montants porteront pannetons et clavettes suivant les indications de l’architecte.
Les toles barlottières recouvrant ces fers seront en feuillard de 40/3.
Les armatures seront formées dans la partie haute par :
Trois roses principales qui seront exécutées dans les mêmes conditions que les armatures de la partie basse. Les trois cercles, venant prendre leur point d’appui dans la pierre, seront en cuivre étiré de 40/18 et seront cintrés sur plate. Les rayons seront en fer de 40/18. Ils seront garnis de scellement en cuivre rouge suivant l’assemblage décrit ci-dessus pour les traverses de la partie basse.
A droite et à gauche, entre les trois roses, il y a aura deux parties composées de deux cercles en fer garnis de scellements en cuivre rouge.
Au dessus de la grande rose, deux autres parties formées par deux cercles en cuivre, les scellements formant rayons seront également en cuivre rouge.
Pour les armatures de la partie haute, il sera aussi fourni les pannetons et clavettes suivant les indications de l’architecte.
Les toles barlottières recouvrant ces armatures seront en fer feuillard de 40/3 évidées de mortaises.
Indépendamment des pannetons, il sera fourni les crochets nécessaires à la pose des tringlettes destinées à fixer les vitraux.
Chacune de ces croisées est évaluée environ à la somme de deux mille sept cents francs en prenant pour base celles déjà posées, soit pour les quatre 10800.00
La grande rose du pignon occidental sera exécutée d’après les mêmes principes en se conformant pour l’exécution aux détails qui seront donnés par l’architecte. L’ensemble des armatures est évalué à environ trois fois la valeur d’une croisée, soit 8100.00
Les gros fers et boulons pour la charpente du comble sont estimés pour 500.00
Total du devis estimatif : 19400.00
Dressé par l’architecte soussigné
Paris, le 1er février
L’architecte du château de Saint-Germain-en-Laye
A. Lafollye
Approuvé le 11 mars 1880
Le ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts
Pour le ministre et par délégation,
Le sous secrétaire d’Etat
Edmond Turquet »

Préfecture du département de Seine-et-Oise

Actes du pouvoir souverain et domaine public

La série A contient des documents en provenance des principaux services composant la Maison du roi, comme le Garde-meuble de la Couronne, la Régie des religionnaires fugitifs, le Domaine de la Couronne (domaines de Versailles, Rambouillet, Triel, Mantes, Saint-Germain-en-Laye), la Surintendance des Bâtiments, les Maisons des comtes de Provence et d'Artois, de Mesdames, du duc d'Orléans, du prince de Condé, de Madame Elisabeth. Ces dossiers sont très fragmentaires car la majeure partie des archives de ces services est conservée aux Archives nationales.
La particularité et la richesse exceptionnelle de cette série tiennent à la présence d'une grande quantité de plans, notamment dans les collections de deux arpenteurs géographes du roi, Matis et Laseigne, et dans un ensemble de documents graphiques isolés qualifié de " résidu " dans le premier inventaire sommaire de 1862. Une grande partie des cartes et plans couvre différentes régions de France et certains pays d'Europe.
(Répertoire méthodique de la série A des Archives départementales des Yvelines par Annick Bezaud, 2013)

Maison du Roi (Ancien Régime)

Supplique présentée par les officiers de la prévôté de Saint-Germain-en-Laye

« Pour les officiers de la prevosté de Saint Germain en Laye
La jurisdiction est sans ressort et s’estend seullement dans le bourg dudit Saint Germain. Il est diminué des deux tiers depuis l’absence du Roy et il y a 250 maisons à vendre et à louer, sans y comprendre 60 hostels des seigneurs de la cour qui sont occuppez par des concierges seullement, et les habitants n’y font aucun commerce. Il est composé de 200 officiers commenceaux qui ont leurs causes commises aux requestes de l’Hostel et du Pallais. Sa Majesté est le 14e roy né audit Saint Germain et ses predecesseurs n’ont jusqu’à present fait fonds pour le bien de leurs affaires sur leur Maison royalle, dont les officiers de ladite prevosté ont toujours esté distinguez et exempts de touttes augmentations de gages, finances et taxes. Lesdits officiers sont dans l’impossibilité de prendre les gages compris dans le roolle arresté au Conseil qui leur a esté signiffié, ne recevans aucuns droits ny emoluments de leurs charges, attendu le peu d’affaires et la misere dudit lieu, où il y a 200 familles dans la pauvreté qui forment plus de 200 pauvres. »

A cette supplique est joint un état des officiers :
« Estat des officiers de la prevosté de Saint Germain en Laye
Un prevost
Un lieutenant
Un conseiller verificateur et rapporteur des deffauts de nouvelle creation : Me Georges Legrand exerce ces charges conjointement
Un procureur du Roy : Me Claude Legrand
Un commissaire enquesteur et examinateur : Me Louis Guillou de Fonteny
Un greffier civil et criminel, il est domanial : Me Nicolas Denis Payer, commis, en fait l’exercice
Un receveur des consignations, de nouvelle creation : Me Jean Pager
Un commissaire des saisies reelles, de nouvelle creation : Me Gabriel Lange
Un tiers refferendaire taxateur des depens, de nouvelle creation : ledit Lange
Un nottaire : ledit de Fonteny
Six procureurs postulaires : Mes Jacques Gramond, Estienne Delagarde, Gabriel Lange, Charles Vieillard, François Boussiard et Thomas Delastre
Six huissiers : Pierre Dusuc, Jacques Duhamel, Jacques Bellier, André Sevestre et deux autres non remplis
Nous Georges Legrand, seigneur des Alluetz, conseiller du Roy, prevost de Saint Germain en Laye, certiffions à monseigneur Phelypeaux, conseiller d’Estat ordinaire, intendant de justice, police et finance en la generalité de Paris, que le present estat qui composent le siege de la prevosté dudit Saint Germain est veritable. Ce fait ce 26 avril 1694. »

Prévôté de Saint-Germain-en-Laye

Procès-verbal d’apposition puis de levée des scellés sur le petit cabinet de la reine d’Angleterre à Saint-Germain-en-Laye

« L’an mil sept cent dix huit, le samedy septième jour de may, deux heures de rellevée, nous André Georges Le Grand, seigneur des Alluets, conseiller du Roy, président prévost juge ordinaire civil criminel et lieutenant général de police de Saint Germain en Laye, sommes de l’ordre du Roy, signé Louis et plus bas Phelypeaux, demeuré annexé à ces présentes, transportez avec le procureur du Roy, assistez de maistre Nicolas Denis Payet, greffier de cette prévosté, commis garde scel, et François du Chasteau, premier huissier du château vieil dud. Saint Germain, en l’appartement où la reyne d’Angleterre est décéddée ce jourd’huy, à l’effet d’apposer les sceaux pour la conservation des effets et papiers de Sa Majesté britannique, où étans, en la présence de monsieur le duc de Noailles, capitaine des gardes du corps du Roy, gouverneur dud. Saint Germain, de messire Charles, comte de Middleton, grand chambelan de Sa Majesté britannique, messire Guillaume Dicconson, trésorier de Sad. Majesté, de messire Guillaume Crane, premier écuyer de la main de Sad. Majesté, avons apposez nos scellez ainsy qu’il ensuit.
Premièrement, dans un petit cabinet attenant le grand cabinet de Sad. déffunte Majesté servant de garderobbe, ayant vue sur la cour du château neuf, faisant partie de son appartement, dans lequel sont plusieurs castilles, coffres et berceaux, duquel avons fait fermer la croisée à deux venteaux, et sur icelle apposer deux apposer deux bandes de papier blanc, et sur les bouts de chacune d’icelle empreinte en cire molle rouge du scel royal de cette prévosté. Duquel cabinet, estans sortis, avons fait fermer la porte d’yceluy, et sur icelle apposer trois bandes de papier blanc, scavoir une au dessous du verrouil d’enfans, une en travers de l’entrée de la serrure, et l’autre au dessus du verrouil de bois, et sur les bouts des deux premières l’empreinte en cire molle rouge dudit scel, et sur les deux bouts de celle d’en bas l’empreinte en pareille cire du cachet des armes de Sa Majesté. Duquel cabinet, il est resté une clef entre les mains du sieur Dicconson, et l’autre en celles de Henry Louis Soulaigre, concierge dud. château, lesquels s’en sont chargez.
Ce fait, avons lesd. scellez laissez en la garde et possession de Jean Lanjol, écuyer, sieur de La Fage, exempt des gardes du corps du Roy, et Charles Daly, sous brigadier des gardes de Sa Majesté, compagnie de Noailles et François Patrise, aussy sous brigadier, compagnie de Villeroy, lesquels s’en sont chargez et promis les représenter, sains et entiers, touttesfois et quantes, le tout fait en présence comme dit est, et ont tous signés.
Le duc de Noailles, Middleton
La Fage, Patry, Daly
Dicconson, Soulaigre, Duchasteau
Will. Crane, Le Grand, Legrand
Et à l’instant, led. sieur Dicconson nous ayant dit que le testament de Sa Majesté doit être dans une petit cassette qui est dans led. cabinet, avons levez et ôtez nos scellez apposez sur la porte dud. cabinet, dans lequel estans rentrez, s’est trouvé une petite canal de bois de noyer garnie de bandes d’acier poly de onze poulces de large sur seize poulces de long et cinq poulces de haut, laquelle ayant été ouverte par led. sieur Dicconson, qui en a la clef, en présence de mond. sieur le duc de Noailles et desd. sieurs Middleton et Crane, s’est trouvé dedans un paquet de papier ayant six poulces de long sur quatre poulces et demy de large, cachetté de trois cachets de cire noire aux armes de Sa Majesté britannique, et à côté du cachet du milieu un peu de pareille cire répendue, sur lequel paquet sont écrits en anglois ces mots suivans : here enclosed is my last wil, with other papers to be putt in the Kings hands as soon as possible after my death, et au dessous M. R., que lesd. sieurs Middleton, Dicconson et Crane nous ont dit signiffier en françois, cy inclus est mon dernier testament avec d’autres papiers pour être remis entre les mains du Roy le plus tost qu’il sera possible après ma mort, et à l’instant nous avons remis led. paquet es mains dud. sieur Dicconson pour être envoyé incessament au Roy. Ce fait avons reaposé sur la porte dud. cabinet trois bandes de papier blanc et sur les deux premères l’empreinte en cire molle rouge dud. scel royal et sur la dernière l’empreinte dud. cachet de Sa Majesté britannique en la forme et ainsy qu’il est cy devant dit, et une des clefs dud. cabinet es mains dud. sieur Dicconson et l’autre es mains dud. Soulaigre, et le cachet des armes de Sa Majesté britannique a esé aud. sieur Dicconson, et lesd. scellez laissez comme cy devant en la garde desd. sieurs de La Fage, Daly et Patry, et ont tous signé :
Le duc de Noailles, Middleton
Dicconson
Legrand, Will. Crane
Lafage
Dali
Le Grand, Patry
Soulaigre
Pays, Duchasteau
Et le mercredy vingt deux juin aud. an mil sept cent dix huit, deux heures de rellevée, nous prevost juge royal susd. sommes, suivant l’ordre du Roy du vingt du présent mois, signé Louis et plus bas Phelypeaux, demeuré annexé à ces présentes, transportez avec le procureur du Roy, assistez dud. Paye, greffier commis garde scel, et Duchasteau, premier huissier, au château vieil dud. Saint Germain, à l’effet de reconnaître les scellez par nous apposez après le déceds de la reyne d’Angleterre, où estans avons, en présence de monsieur le duc de Noailles, capitaine des gardes du corps du Roy, gouverneur dud. Saint Germain, de messire comte de Middleton, grand chambellan de Sad. Majesté britannique, desd. sieurs Dicconson et Crane, reconnus sains et entiers, levez et ôtez les sceaux apposez sur les bouts des bandes de papier appliquées sur la porte du petit cabinet attenant le grand cabinet de Sad. Majesté britannique servant de garde robbe ayant vue sur la cour du château neuf, faisant partie de son appartement, dont les clefs qui ont été laissées, savoir une entre les mains dud. sieur Dicconson, et l’autre de Henry Louis Soulaigre, concierge dud. château, suivant notre procès verbal d’apposition, nous ayant été par eux représentées, avons fait faire ouverture de la porte dud. cabinet, et y estans entrez, avons aussi reconnus sains et entiers, levez et ôtez les sceaux apposez sur les bandes de papier appliquées sur la croisée dud. cabinet, et tous les effets qui se sont trouvez dans iceluy laissez en la possession dud. sieur comte de Middleton, du sieur Sebeldon, sieur Dillon, et sieur Dicconson, suivant le pouvoir à eux donné qu’il nous ont représenté, demeuré annexé à ces présentes, desquelsscellez lesd. sieurs de La Fage, Daly et Patry demeurent déchargez, et ont tous signé :
Le duc de Noailles, Middleton
Sheldon, Lafage, Daly
De Dillon, Patry
Dicconson, Soulaigre
Crane, Duchasteau
Le Grand, Pays, Legrand »

Prévôté de Saint-Germain-en-Laye

Liste des serviteurs de la reine d’Angleterre l’ayant suivi en exil et restant sans emploi après sa mort à Saint-Germain-en-Laye

« Les familles qui ont eu l’honneur de servir Sa Majesté dans le temps qu’Elle étoit sur son trône d’Angleterre, et jusques à sa mort, et qui sont presentement sans employ
Premièrement
Madame Bouclay, dame d’honneur
Madame Striquelande, dame d’atour
Madame Striquelande, seconde dame d’atour
Monsieur Cren, gentilhomme de la chambre
Monsieur Fastre, premier gentilhomme ordinaire
Monsieur Barry, gentilhomme ordinaire, dont son fils a eu l’honneur d’être page de Jacques second, et qui a perdu un bien considérable
Monsieur Percicot, qui a été page d’honneur de la reine, et ensuitte son gentilhomme ordinaire
Tourrenny, gentilhomme ordinaire de la reine, dont sa déffunte tante a eu l’honneur pendant 60 années d’être à son service, scavoir dix ans à la mère de Sa Majesté, et 50 ans à la reine, à commencer à six mois de sa naissance, la seule qui a eu l’honneur de demeurer avec Sa Majesté au commencement de son mariage en Angleterre et qui a eu aussi l’honneur de passer avec Sa Majesté en France, ayant perdu plus de 4000 esterlins, est morte fille, âgée de 83 années, après avoir possédée les places considérables auprès de la reine.
Monsieur Fedez, intendant de musique du Roy, qui a eu l’honneur d’enseigner la musique à Jacques troisième et à madame la princesse royale, et leur a aussy enseigné la langue italienne
Monsieur Laury, huissier de la chambre
Monsieur Deserteur, écuyer de la bouche
Monsieur Beaugy, officier de gobelet
Tous officiers de déffunt la reine d’Angleterre »

Prévôté de Saint-Germain-en-Laye

Etat des meubles au château du Val à Saint-Germain-en-Laye

« Pour madame la comtesse de La Marque
Etat des effets qui sont au Val appartenants à madame la duchesse de Brancas, dame d’honneur de madame la Dauphine
Dans la chambre du château
Deux grands carrés de toellette, deux boettes rondes, deux autres plus petites, deux boettes carrées longues, le tout de bois de la Chine, trois flacons de cristal blanc avec leurs bouchons bordés dorés
Un pot à pommade de porcelaine couvert
Une petite table de bois de noyer garni de son tiroir ou écritoire
Dans l’antichambre du château
Douze chaises de bois blanc foncées de paille
Une petite armoire en forme de demy sintre de bois de chêne
Dans la chambre en bas sur la cour
Le lot en niche de damas jeaune et blanc, les rideaux du lit, des fenêtres, un fauteuil et deux chaises de même damas
Le lit composé de la couchette à deux dossiers garnie d’un sommier de crin, de deux matelats, d’un lit de plumes, de deux traversins, d’une couverture de laine blanche de la courtepointe de même étoffe que le lit et la tapisserie de la chambre
Un petit miroir de toillette sur la cheminée
Un feu composé de deux chenêts, pelle, pincette, un soufflet et un ballay
Une chaise percée, une table de nuit de bois de noyer garnies de leurs pots
Une petite table de bois de noyer garnie de son tiroir en écritoire
Dans la garde robbe
Une couchette garnie d’une paillasse de deux matelats, d’un traversin, d’une couverture de laine blanche et d’une courtepointe de siamoise de la porte jeaune et blanche pareille au lit et à la tapisserie des garde robbes et antichambres
Dans la chambre en bas sur le jardin
Le lit en niche de damas bleu et blanc, les rideaux du lit, de fenêtre de même
Le lit composé de la couchette à deux dossiers garnie d’un sommier de crin, de deux matelats, d’un lit de plumes, de deux traversins, d’une couverture de laine blanche et de la courtepointe de même étoffe que le lit et la tapisserie de la chambre
Il n’y a point de fauteuil ny de chaise
Un petit miroir de toillette sur la cheminée
Une chaise percée, une table de nuit, un bidet de bois de noyer garnis chacun de leurs pots
Un feu composé de deux chenets, pelle, pincette et un soufflet
Une table de bois de noyer garnie de son tiroir en écritoire
Dans la garde robbe
Une couchette garnie d’une paillasse, de deux matelats, d’un traversin, d’une couverture de laine blanche et d’une courtepointe de siamoise pareille au lit
Dans la chambre en haut sur la cour
Le lit en niche de damas jeaune, les rideaux du lit, de fenêtre, un fauteuil et deux chaises de même damas
Le lit composé de la couchette à deux dossiers garnie d’un sommier de crin, de deux matelats, d’un lit de plumes, de deux traversins, d’une couverture de laine blanche et de la courtepointe pareille au lit
Une chaise percée et une table de nuit de bois de noyer garnies de leurs pots
Un feu composé de deux chenets, pelle, pincette, soufflet et ballay
Une table de bois de noyer garnie de son tiroir en écritoire
Dans la garde robbe
Une couchette garnie d’une paillasse, de deux matelats, d’une couverture de laine blanche et d’une courtepointe pareille à la tapisserie
Il n’y a point de traversin
Dans la chambre sur le jardin
Le lit en niche de damas vert et blanc, les rideaux du lit de fenêtre, un fauteuil et deux chaises de même damas
Le lit composé de la couchette à deux dossiers garnie d’un sommier de crin, de deux matelats, d’un lit de plumes, de deux traversins, d’une couverture de laine blanche et de la courtepointe pareille au lit
Une table de nuit de bois de noyer garnie de son pot de chambre
Un petit miroir de toellette sur la cheminée
Un feu composé de deux chenets, pelle et pincette, soufflet et ballay
Une table de toellette de bois de noyer garnie de ses tiroirs, miroir, flacons, pots à pommade, boettes à poudre et brosse
Dans la garde robbe sur le jardin
Une couchette garnie d’une paillasse, de deux matelats, d’un lit de plumes, d’un traversin, d’une couverture de laine blanche et d’une courtepointe pareille à la tapisserie
Un bidet en forme de tabouret couvert en cuivre rouge
Toutes les garde robbes et antichambres du pavillon ainsy que la petite garde robbe du château sont tapissées de siamoises de la porte jeaune et blanc
Dans l’entresolle du château à gauche
Une armoire neuve de bois de chêne garnie de quatre planches
Un lit composé d’une couchette garnie de sa paillasse, de deux matelats, d’un traversin et d’une courtepointe de siamoise de la porte jeaune et blanc
Une chaise percée garnie de son pot
Une table de bois de noyer garnie de son tiroir en écritoire
Un panier à chauffer du linge
Dans l’entresolle à droitte
Une grande et vieille armoire de bois de chêne garnie de trois planches
Un lit composé d’une couchette garnie d’une paillasse, de deux matelats et d’une courtepointe de siamoise pareille au lit
Un autre lit composé d’une couchette garnie de trois matelats, d’un lit de plumes et d’une courtepointe pareille au lit
Une table de nuit de bois de noyer garnie de son pot
Une table de toillette
Dans la cuisine
Un tournebroche avec sa chaisne de fer, sa corde et son poids de pierre
Deux broches de fer, une pelle et une pincette, tenaille de fer
Une chaudière de fonte
Un panier carré d’osier blanc
Une crémaillère de fer »

La Marck, Louis-Engelbert (de)

Certificat de don de la jouissance à vie du jardin du château du Val à Saint-Germain-en-Laye à la comtesse de La Marck

« Nous, Joseph Marie Terray, ministre d’Etat, contrôlleur général des Finances, directeur et ordonnateur général des Bâtimens, jardins, arts, académies et manufactures royales
Certifions que le Roi qui, par son brevet du 7 juin 1761, avoit accordé à monsieur le comte et à madame la comtesse de La Marck la jouissance, leur vie durant et en survivance l’un de l’autre, du château du Val au bout de la terrasse de Saint Germain en Laye, a bien voulu donner aujourd’hui à madame la comtesse de La Marck une nouvelle preuve de sa bienveillance en jugeant à propos d’y joindre la jouissance du jardin dudit château, tel qu’il se poursuit et comporte, conformément au plan déposé au bureau de la direction générale des bâtimens du Roi, pour par mad. dame comtesse de La Marck en jouir aux mêmes conditions que celles portées par lad. brevet du 7 juin 1761, et en outre à la charge d’en entretenir les murs en bon état et de toutes les autres réparations usufruitières quelconques. En foi de quoi nous avons expédié à mad. dame comtesse de La Marck le présent certificat, pour lui servir à ce que de raison, lequel nous avons signé de notre main, fait contresigner par le secrétaire ordinaire des Bâtimens de Sa Majesté et sceller du cachet de nos armes.
Fait à Versailles le vingt de février mil sept cent soixante et quatorze.
Terray »

Noailles, Marie-Anne-Françoise (de), comtesse de La Marck

Inventaire des textiles trouvés dans le garde-meuble du château de Saint-Germain-en-Laye

« En la presence de moy Thomas Legendre, substitut juré, commis et ordonné par justice soubz et en l’absence de Michel Fromont, tabellyon juré en la prevosté de Sainct Germain en Laye et des tesmoingtz soubz scriptz a esté ce jourd’huy par Guillaume Allart, tapissyer du Roy nostre sire, suyvant le mandement a luy faict par le Roy nostre sire de bailler, delivrer et mis entre les mains de Jehan Martin, tapissyer ordinayre du Roy nostre sire et garde des meubles et ustancilles du chasteau de Saint Germain en laye, ad ce present, cent troys pieces de tappicerye, la declaration desquelles cy apres ensuict.
Premyerement six pieces de verdure a grant feuillaige semés de bestes et oyseaulx. Item sept pieces de meme verdure d’arbres et petis enffans par en bas. Item six pieces de tappicerye damaree de jaulne sur champ bleu. Item sept pieces de meme verdure sur champ jaulne. Item six pieces de fontaynes. Item sept pieces de [barré : meme] verdure semee de bestes et oyseaux. Item sept pieces de meme verdure a bestes et oyseaulx. Item six pieces de grant feullaige a bestes et chardons. Item six pieces de bergerye et vollerye a haulte lisse. Item six pieces de sauvaiges. Item unze pieces de l’Hospital d’amours tant grandes que petites parmi lesquelles y en a eu aucunes qui ont esté couppees et faict de l’une deux. Item sept pieces de bucherons. Item quinze grandz pieces de tapisserye dont huict desd. pieces en est contenu l’histoire de Moyse et les sept autres en est aussi contenu les douze moys de l’an historiees, lesquelles quinze grandz pieces de tappicerye susd. sont neusves, seynes et entieres, garnyes an thouelle et ruben par hault et par bas, par les costez et montans par voye avec du cordage par hault servant pour tendre icelles, et les autres qui sont quatre vingtz huict pieces qui sont toutes cassees et rompues faulte de garniture et de rantraicture. Plus a esté ced. joud’huy baillé, delivré et mis en les mains dud. Jehan Martin par led. Allart une grant piece de vellours vert de huict laiz sur troys aulnes et ung quart de haulteur doublé de damas vert, ung rideau de drap vert d’un lay et demy sur troys aulnes de hault, ung aultre petit rideau de drap vert d’un lay et demy sur deux aulnes de hault, sept baies fait pour soustenir les tappiceryes avecques ung petit tabernacle de boys doublé par dedans de lynomfle, lesquelles tappiceryes et ustancilles cy dessus declairees estoient en la salle des mebles dud. chasteau que led. Allard a dict le tout luy avoir esté baillees en sa garde par le commandement du feu roy, que Dieu absolve, des le premyer jour de fevryer dernier passé y en ung an, et icelles tappiceryes prinses assavoir quatre vingtz huict pieces du consierge de Fontaynebleau, de la reception desquelles il dict avoir baillé recepissé aud. consierge par le commandement de monsieur l’Amyral, et les autres quinze grandz pieces en lad. salle [barré : des meubles], de la reception desquelles il dict aussi avoir baillé recepissé a deffunct maistre Jacques Duval, tresorier de l’Espargne, par le commandement de mond. seigneur l’Amyral, desquelles tappiceryes et ustancilles, ensemble des clefz de lad. salle des meubles dud. chasteau de Sainct Germain en Laye, led. Jehan Martin s’est chargé et en ce faisant a promis an quicter, descharger et faire tenir quicte led. Boullard (sic) et ses biens envers le roy notred. sire et autres qu’il apartiendra, ensemble de toutes parts, dont lesd. Guillaume Allard et Jehan Martin respectivement m’ont requis lettre, ce que leur ay auctroyé pour leur servir. Et estoient ad ce present noble homme Gratien de la Salle, escuyer, et honnorables hommes René Caillou, jardinyer du Roy nostre sire, et Mathurin Bon, serruryer dud. seigneur aud. Saint Germain en Laye. »

Marché pour l’entretien des couvertures et des murs du parc à Saint-Germain-en-Laye

« Fut present en sa personne Mathurin Bougars, maistre maçon demeurant à Sainct Germain en Laye, lequel recongneut et confessa avoir promis, sera tenu, promect et gaige au Roy nostre sire, ce acceptans par nobles hommes Jehan de Fourcy, conseiller de Sa Majesté, tresorier general de France à Paris, intendant et ordonnateur de ses Bastimens, et Jehan de Donon, aussy conseiller d’Icelle et controlleur general de sesd. Bastimens, pour ce comparans, de faire et entretenir bien et deuement au dict d’expertz et gens à ce congnoissans tous et chacuns les jointz et cymentz des couvertures, terrasses et dalles de pierre de taille au dessus des logis et donjon du chasteau dud. lieu de Sainct Germain en Laye et chappelle de dedans le parc, tailler, asseoir et maçonner en icelles les pierre neufves qu’il sera besoing y mectre aux lieux de celles qui se pourront cy apres trouver cassées, pourries ou rompues, faire les repparations et entretenemens necessaires des couvertures de thuille tant grand que petit mousle au dessus de la grande chappelle et cuisine de bouche du Roy aud. donjon, des pavillons sur l’entrée d’icellui, du petit logis joignant dict du parfumeur, des grandz combles et montées couvertes de lad. thuille au dessus des logis des offices de la basse court dud. chasteau, des combles et appentilz contre les murs du jardin d’icelluy, et des combles et appentilz aussy au dessus des corps de logis, galleryes, offices, escuryes et demeurances de l’hostel de la chancellerye aud. Sainct Germain en Laye, et oultre ce de repparer et entretenir les murs de closture du pourtour du grand parc, petit boys et jardin d’icelluy chasteau de la haulteur et matieres qu’ilz sont de present, et à este fin querir, fournir et livrer par led. Bougars à ses despens et dilligences le cyment de thuille et chaulx tel qu’il appartient pour lesd. joinctz desd. dalles et fouvertures de pierre, la thuille de grand et petit mousle avec le cloud, latte et plastre qu’il conviendra pour les repparations et entretenement de toutes les dessusd. couvertures de thuille, ensemble le bloc et moillon et mortiet de terre pour les repparations, restablissemens et entretenemens des murs de closture d’iceulx grand parc, petit boys et jardin, le tout durant le temps et espace de six ans finis et accomplis, à commencer du premier jour de janvier, et en fin d’iceulx rendre par led. Bougars à sesd. despens toutes lesd. dalles, terrasses, couvertures de thuille et murs de clotures en bon et suffisant estat d’entretenement et repparation ainsy qu’il appartient au dict desd. experts. Ces presens accord et promesse faictz moyennant le pris et somme de soixante six escus II tiers qui luy sera payé chacun desd. ans, aux quatre termes et quartiers accoustumez, par les tresoriers generaulx desd. Bastimnes presens et à venir, et neantmoins a esté aussy accordé que s’il advenoit par la fouldre, grandz orraiges de ventz, il tomboit quelques gargoilles desd. terrasses et dalles ou tuyaulx de chemynées sur lesd. couvertures de thuille, qu’il y eust plus de trois piedz en carré de rompu et desmoly, et pareillement s’il tumboit par caducité plus de six toises en carré desd. murs de clostures, led. Bougars en sera payé par lesd. tresoriers d’iceulx Bastimens selon la prisée et estimation qui en sera lors faicte par lesd. expertz et en la presence dud. sieur controlleur, et d’autant qu’il est de present grand besoing de lever et oster bonne quantité des pierres desd. dalles et terrasses d’icellui chasteau, qui sont toutes cassées, pourries et rompues pour y en remectre, asseoir et maçonner d’autres neufves qui seront à ceste fin livrées aud. Bougars dedans led. chasteau aux despens du Roy, il sera tenu aussy de les tailler, lever sur lesd. terrasses, asseoir et maçonner bien et deuement aux lieux et places de celles qui sont rompues, comme dict est, et dont il sera semblablement payé par lesd. tresoriers suyvant la prisée desd. expertz au feur et ainsy qu’il y travaillera en temps propre et commode et en la plus grande dilligence qu’il sera possible. Car ainsy. Promettant. Obligeant respectivement. Renonçant. Presens maistres Jehan Gacher et Jehan Delalande, tesmoins.
Mathurin Bougas
Fourcy, De Donon, Ferrand
Gaucher, Delalande »

Marché pour un canal à la fontaine du Pec à Saint-Germain-en-Laye

« Furent presens en leurs personnes Raullant Colle et Marquis Chappel, maçons demeurant à Maisons et à Carrieres, lesquelz ont promis et promectent à noble homme Jehan de Donon, conseiller du Roy et contreroleur general des Bastimens de Sa Majesté, bien et duemant faire le canal qu’il convient faire à la fontaine du Pecq qui condhuict l’eau au jardin du Roy, selon et ainsy qu’il est ja commencé, à raison de quarente deux solz six denyers pour thoise, qu’il leur sera paié par semaine au fur et ainsy qu’il travailleront, aux charges toutteffois prendre le moillon selon et ainsy qu’il le trouveront desmolli dans ledict canner de lad. fontaine, thoisé des deux costez la où il ce trouvera de la maçonnerie. Promectant. Obligeant. Renonçant. Presens maistre Helain Gaulcher, consierge du chasteau dud. Sainct Germain, et Mathurin Bougars et Pierre Billier, tesmoings.
Gaucher, seing dud. Chappel, seing dud. Colle
Mathurin Bougars
Billier, Ferrand »

Procuration des habitants de Saint-Germain-en-Laye concernant le pavage à entreprendre

Procuration donnée par les habitants de Saint-Germain-en-Laye pour s’obliger envers le roi « de faire faire tout le pavé destiné à faire aud. Saint Germain suivant et au desir du toizé qui en a esté fait par messieurs les tresoriers generaux de France en datte du [vide] jour de [vide] mil six cens vingt cinq, recepvoir la somme de quinze mil livres tournois que Sa Majesté a accordez ausd. habitans pour ce faire par arrest de son conseil du [vide] jour de [vide] aud. an M VIc XXV, passer telz contractz […] que besoins sera. »

Marché pour la fourniture de pierres pour travaux au Château-Vieux de Saint-Germain-en-Laye

« Furent presens Mathieu Darbon et Jean Desgajeux, tailleurs de pierre demeurant à Saint Germain en Laye, lesquels vollontairement, sans contrainctes, ont promis et se sont obligez sollidairement envers Anthoine et Jean Delarue, massons ordinaires des Bastimens du Roy demeurant aud. Saint Germain, à ce presens, de thailler, condhuire, apareiller et nettoyer touttes et chacunes les pierres dures tant de Montesson que de Sainct Germain qu’il conviendra pour la construction d’un bastiment que lesd. Delarue font presentement pour les offices de madame de Montespan à Saint Germain en Laye, et la salle des gardes de monseigneur le dauphin, et autres lieux, touttes lesquelles pierres lesd. Delarue s’obligent de les fournir ausd. entrepreneurs à leur hastellier audict Sainct Germain, ausquels ouvrages lesd. entrepreneurs declarent qu’ils ont commencé à travailler il y a environ deux mois, qu’ils s’obligent par ces presentes de continuer sans discontinuer jusque à la perfection desd. ouvrages. Ce marché fait moyennant la somme de seize sols pour chacunes thoises, la somme à laquelle se trouvera monster le thoisé desd. ouvrages lesd. Delarue promettant et s’obligent sollidairement, l’un pour l’autre chacun d’eux seul pour le tout, aux renoncemens à ce requises, la bailler et payer ausd. entrepreneurs au fure et à mesure qu’ils feront icelles, lesquels ouvrages seront thoisé aux us et coustume de Paris. Car ainsy. Promettant. Obligeant respectivement. Renonçant. Fait et passé aud. lieu du Pecq es presence de Gabriel Leven, vigneront demeurant à Saint Germain, Henry Ferrand et Jacques Thomas, clercs, tesmoings, le troisieme juin MVIc soixante quatorze, lesd. entrepreneurs ont declaré ne scavoir signer.
ADelarue, Jean Delarue
Thomas, Ferrand
Ferrand »

Marché pour la construction de murs autour du parc à Saint-Germain-en-Laye

« Furent presens Estienne Dufour et Michel Leroy, massons limozins demeurant à Sainct Germain en Laye, de present en ced. lieu, lesquels ont promis et se sont obligez envers Anthoine Delarue, masson des Bastimens du Roy demeurant à Sainct Germain en Laye, à ce present et acceptant, de faire pour led. Delarue la quantité de deux cent thoises de long de murs de closture pour la forest de Sainct Germain, à prendre du costé de Sainct Leger et Hannecourt, de la mesme haulteur et espoisseur de deux cui sont construicts, à prendre dans les fondations qui en sont faictes et continuer jusques la longueur de lad. quantité cy dessus, à la charge de par iceux preneurs de fournir de leur peyne seullement et de par led. Delarue fournir de tous mathereaux necessaires comme moislon, chaux et sable et eau, à commencer à travailler ausd. ouvrages lundy prochain vingt cinq du present mois et continuer sans discontinuer jusques la perfection desd. ouvrages, à peynes &c. Ce present marché fait moyennant la somme de trente deux sols pour chacune thoises carrée, qui est à iraosn de trente six pieds pour thoises. La somme à laquelle se trouvera monter lad. quantité ledict Delarue promect et s’oblige la bailler et payer ausd. entrepreneurs ou representans au fure et mesure que ce feront lesd. ouvrages. Car ainsy. Promettant. Obligeant. Renonçant. Faict et passé aud. lieu du Pecq en l’esture dud. notaire es presence de François Ferrand et Jacques Thomas, clercs, tesmoins, le vingt uniesme septembre mil six cens soixante dix neuf, led. Leroy ont declaré ne scavoir signer de ce interpellé.
ADelarue
Estienne Dufour
Thomas, Ferrand
Ferrand »

Marché pour le transport de remblais entre le Château-Vieux et le Château-Neuf de Saint-Germain-en-Laye

« Fut present Pierre Ducosté, terrasier demeurant à Sainct Germain en Laye, de present en cedit lieu du Pecq, lequel a reconneu et s’est obligé envers Philippe Joly, rachasseur de la capitainery, demeurant audit lieu du Pecq, à ce present, ce aceptant, de faire pour ledit Joly voiturier tous et chacuns les terre la foulle d’une cave quy faire foullé à un terrain scize audit lieu du Pecq, sur le pavé, et les faire transporter entre les deux chasteaux par l’autorité de monsieur Petite, controlleur des Bastimens du Roy. Ce marché fait moyennant la somme de quatre livres dix sols pour chacune thoises de terre. Promettant. Obligeant. Renonçant. Faict et passé audit lieu du Pecq en l’esture dudit notaire es presence de François Ferrand et Jacques Thomas, clers, tesmoins, le trentieme et dernier septembre mil six cens quatre vingts, et ont signé.
Pierre Ducosté, Joly,
Ferrand, Ferrand
Thomas »

Marché pour la démolition d’un mur dans les fossés du Château-Vieux à Saint-Germain-en-Laye

« Fut present Jean Sergot, carrier demeurant aux vallées de Fillancourt, ce jourd’huy en ce lieu, lequel a recognu et confessé s’estre obligé par ces presantes envers Jean et Anthoine Delarue, freres, maçons du Roy demeurans à Sainct Germain en Laye, à ce presens et acceptans, de desmollir un gros mur des fossez du chasteau dud. Sainct Germain et les pierres d’icelluy casser et reduire en moislon, en sorte qu’elles se puissent charger sur des chevaux. Lad. demollition faicte jusqu’au rez de chaussez dud. mur estant dans lesd. fossez, à commancer à desmollir led. mur de ce jourd’huy et continuer incessamment à peynes &c. Ce present marché faict moyennant la somme de quatre livres dix sols chacune thoise de demolition dud. mur, quy ont esté thoisez à thoise cube et quy se sont trouvez monter à la quantité de trente huict thoises, y compris quelqu’autres pierres qui sont à costé dud. mur, montant au tottal à la somme de cent soixante et unze livres, laquelle somme lesd. sieurs Jean et Anthoine Delarue se sont obligez sollidairement, sans division ny discussion aux renonciations à ce requises et accoutumées, la bailler et payer aud. Sergot ou au porteur au feur et mesure que lesd. demolitions ce feront. Car ainsy. Promettant. Obligeant. Renonçant. Faict et passé au Pecq, en l’esture du notaire soubzsigné es presence d’Antgoine Ferrand et Louis Delalande, clercs, tesmoings, le treize jour de juin mil six cens quatre vingts quatre, et ont signé.
Jean Delarue, Jean Sargos
Delalande, ADelarue
Ferrand »

Marché pour la fabrication de briques à Saint-Germain-en-Laye

« Furent presens en leurs personnes Isaac Gosset et Guillaume Le Boissellier, ouvriers en brique demeurant à Louvetiennes, ce jourd’huy en ce lieu du Pecq, lesquels ont promis et se sont obligez sollidairement envers Jean Delarue, maçon des Bastiments du Roy demeurant aud. Sainct Germain, à ce present et acceptant, de faire et façonner pour luy telle quantité de brique, thuille, grand et petit carreau qu’ils pourront pendant la presente année moyennant, scavoir le millier de brique la somme de quatre livres cinq sol, le millier de thuille quatre livres dix sols, le grand carreaux six livres cinq sols le millier, et le millier de petit carreau trois livres cinq sols, le tout rendu cuit et fourni sur la place, et chargé sur la charette, à la charge de par lesd. Gosset et Le Boissellier fournir touttes l’eau, fouiller la terre de la brique et fournir icelle, et de par led. Delarue fournir la terre pour le carreau et pour la thuille, et le bois avecq les ustancilles necessaires pour façonner lesd. marchandises. Et au sujer de la brique quy sera fournye crue sans estre cuitte par lesd. Gosset et Boissellier ausd. Delarue, leur en sera payé par lesd. Delarue la somme de quarante cinq sols pour chacun millier. Lesquelles marchandises seront payées par led. Delarue, ainsi qu’il l’a promis et s’est obligé ausd. Gosset et Boissellier, au fur et mesure qu’elles se venderont et debitteront. Et en fin desd. façons et travaux, s’il arrivoit qu’il y eust quelqu’unes restantes, led. Delarue sera obligé de les prendre et les payer comme dessus, et moityé des briques quy seront cassées, thuilleaux et cendres apartiendront ausd. Gosset et Boissellier, lesquels seront logez dans le lieux où lesd. marchandises se façonneront en faveur du present marché. Car ainsy. Promettant. Obligeant. Renonçant. Faict et passé aud. lieu du Pecq en l’estude du notaire soubzsigné, presence Daniel Delacroix et Louis Duacande, paticiers demeurant aud. Sainct Germain ce jourd’huy en ce lieu du Pecq, tesmoings, le sixiesme jour de febvrier mil six cens quatre vingts cinq, et ont signé.
GLeBoissellier, Gosset, Jean Delarue
Duacande, Ferrand
Delacroix »

Accord concernant des travaux de charpentier au Château-Vieux de Saint-Germain-en-Laye

« Aujourd’hui troisiesme febvrier mil six cens quatre vingts six, sont comparus par devant le nottaire royal du Pecq pres Sainct Germain en Laye soubzsigné Jean Jacques Aubert, charpentier ordinaire des Bâtimens du Roy demeurant audit Sainct Germain, de present en ce lieu du Pecq, d’une part, et Anthoine Fradiel, menuisier demeurant aud. Sainct Germain, aussy de present en ced. lieu du Pecq, d’autre part, lesquels ont dit qu’ils estoient en quelques desiferends du plus ou du moings de la quantité de plusieurs ouvrages de menuiseries faictes par led. Fradiel pour led. Aubert tant aux pavillions du chateau vieil dud. Sainct Germain que le Roy a faict faire depuis quatre ans en sça, qu’en la maison dud. Aubert scize aud. Sainct Germain, rue de la Petitte Vacherie. Mais, ayant pris conseil de gens leurs amis commungs, pour evitter aux frais qu’ils pourroient faire pour se faire reigler par rigueur, ont convenu et accordé de ce quy ensuit. C’est ascavoir que led. Fradiel a convenu, consenty et accordé que led. Aubert luy donneroit sa declaration de la quantité des solives que luy, Fradiel, a ponssez et rabottées pour luy aux pavillons et chateau vieil dud. Sainct Germain, lequelle declaration led. Fradiel a promis et s’est obligé d’accepter à quelle quantité qu’elle se puisse monter plus ou moins que ces pretentions, sans esperance par luy de pouvoir y contrevenir, declarant qu’il s’en raporte entierement à la bonne foy dud. Aubert. Laquelle declaration lesd. partyes ont convenu estre mise dans quinzaine d’huy es mains des sieurs Craan, menuisier, Boullye et Grandpré, charpentiers, demeurant aud. Sainct Germain, qu’ils ont nommez par ces presentes pour leurs experts et juges arbitres, auquel ils donnent pouvoir de thoiser tous lesd. ouvrages, ensembles les priser et estimer, scavoir led. Boullye conjointement avecq les deux autres tous les escalliers et lesd. Crean et Granpré, seuls, tous les autres ouvrages, sans neanmoings prejudice au marché verbal faict entre lesd. partyes pour raison de sollives seullement qu’ils entendent entretenir, quy est à raison d’un sol la thoise. Mesme donnent aussy pouvoir lesd. partyes ausd. experts comme dessus de voir, thoiser, priser et estimer tous les ouvrages de menuiserie faicts et fourny par led. Fradiel pour led. Aubert en sad. maison […]. »

Marché pour l’écriture d’une pièce de théâtre à Saint-Germain-en-Laye

« Du vingt septiesme jour de decembre mil six cens cinquante trois
Fut present en sa personne Louis Thyery dict des Carreaux, demeurant à Sainct Germain, lequel a promis et s’est obliger livrer et metre es mains de François Lavrechef, jardinier du Roy, et Jehan Poisson, pintre du Roy, demeurans aud. Sainct Germain, presens et acceptans, une piece, comedye ou tragicomedye, sur quel subject et intitulé que bon semblera aud. Carreaux, et ce dans le mois de juing prochain venant, laquelle piece, comedye ou tragicomedye led. des Carreaux sera tenu la mettre es mains d’iceux Lavrechef et Poisson auparavant que qui que ce soit l’aye veust jouer, et en cas qu’il ayt monstré à desseinz de la faire jouer à autre que aud. Poisson et Lavrechef, le present contrat demeurera nul. Laquelle piece sera jouée et representée devant Sa Majesté en cas qu’elle l’agrée et la trouve agreable, lequel des Carreaux sera tenu d’assister et jouer un personnage, tel bon luy semblera, et participera aux proffiy qui en proviendront, sans y comprendre les six vingts livres tournois cy apres declarez. Ce faict moyennant la somme de six vingts livres tournois, laquelle somme led. Poisson et Lavrechef, sollidairement, l’un pour l’autre, un chacun d’eux seul et pour le tout, promettent et s’obligent la bailler et payer aud. des Carreaux ou au porteur si tost et incontinent que lad. piece sera mise es mains desd. Poisson et Lavrechef, lesquelz seront tenus icelle prendre et accepter. Et en cas que Sadicte Majesté ne trouvasse agreable que la piece fut representée devant Elle, seront lesd. Poisson et Lavrechef dechargés du payement de lad. somme de six vingt livres, et sera permis aud. des Carreaux icelle distribuer à qui bon luy semblera, et apres la representation d’icelle sera pareillement permis aud. des Carreaux d’en faire son proffit. Car ainsy. Promettant. Obligeant respectivement. Renonçant. Faict et passé aud. Sainct Germain en Laye à l’estude, es presence de Bernard Rembaud demeurant aud. Sainct Germain, tesmoing.
Descarreaux
L. Poisson, Lavrechef
Ferrand, Ferrand »

Quittance pour fourniture de pierres à Saint-Germain-en-Laye

« Furent presens en leurs personnes Robert Papiot, maitre carrier demeurant à Saint Maur des Fossez, Louis Chauvin, voicturier demeurant en la basse court du bois de Vincenne, Pierre Bonnierre, voicturier demeurant à la Pissolle soubz led. bois de Vincennes, tant en leurs noms que comme faisant fort de Guillaume Hanguetil, carrier demeurant aud. lieu de la Pissolle, tous ce jourd’huy en ce lieu, lesquels ont recognu et confessé avoir eu et receu à plusieurs et diverses fois des sieurs Anthoine Bricart et François Villedo, conseillers du Roy, generaux des Bastimens de Sa Majesté, pontz et chaussée de France, par les mains dud. sieur Villedo, ce acceptant par ledit sieur Villedo, la somme de neuf mil cent soixante huict livres tournois pour tous et chacunes les voictures et moislon faictz et fournis par lesd. comparans pour lesd. sieurs Bricart et Villedo du passé jusques à ce jourd’huy, et ce suivant et au desir du marché qu’ilz ont fait avec iceux sieurs Bricart et Villedo par devant le notaire soubzsigné le dix neufiesme jour d’apvril dernier passé, en laquelle somme de neuf mil cent soixante huit livres tournois est compris la somme de deux cent livres payez ausd. comparans ainsy qu’il est porté aud. marché, recongnoissant en outre iceux comparans avoir esté entierement et particullierement payez de touttes la pierre de taille par eux charriée et voicturée suivant led. marché aussy du passé jusques à ce jourd’huy, dont et de tout lesd. comparans se contentent et quictent lesd. sieurs Bricart et Villedo et tout aultre. Promettant. Obligeant. Renonçant. Faict et passé aud. Saint Germain en Laye, en la presence de Allexandre Cagnyé et de Jacques Regnaud, clercs demeurant aud. Saint Germain, tesmoins, l’an mil six cens soixante trois, le vingt deuxieme jour de juin avant midy, et ont sgné, fors led. Papiot qui a declaré ne scavoir escripre ne signer de ce interpeller.
Louis Chauvin
Pierre Bonnier
Villedo, Regnault
Lamy »

Marché pour la fourniture de pierres à Saint-Germain-en-Laye

« Furent presens Pierre Sanguin et Michel Gallois, carriers demeurant scavoir led. Sanguin en ce lieu de Sainct Germain et ledict Gallois à Fourqueux, ce jourd’huy en cedict lieu, lesquelz ont promis et promectent sollidairement, l’un pour l’autre, chacun d’eux un seul et pout le tout, sans division, discussion et fidejussion, renonceans aux benefices et exceptions d’iceux droictz, à Robert Papiot, Louis Chauvin, Pierre Bonnier et Guillaume Hanquetil, carriers voicturiers estant de present en cedict lieu de Sainct Germain, à ce present et acceptant, de tirer et façonner touttes les pierres de moislon qu’il conviendra et sera nesessaire pour la construction de trois cens thoises de murs de long du parcq sui se faict en la forest dud. Sainct Germain, à prendre lad. pierre dans la carriere de Hannemont et celle estant dans le chasteau Neuf, à commencer dans le jour de lundy prochain. Ce present marché faict moyennant la somme de six livres dix solz pour chacun cent dud. moislon, qui aura seize piedz de long sur huict piedz de large, quatre pieds de hault, lequel prix lesd. Pappiot, Chauvin, Bonnier et Hanquetil seront tenus, prometent et s’obligent sollidairement comme dessus bailler et payer ausd. Sanguin et Gallois ou au porteur par chacune sepmaine selon les fournitures qu’ils auroit faicte. A esté accordé entre les partyes qu’en cas que lesd. ouvrages desd. murs fust cessé par l’ordre de monsieur Villedo et Bricart, generaux des Bastimens du Roy, lesd. Sanguin et Gallois ne pourront pretendre rescompense, despens, dommage et interestz mais seullement ce qui leur sera alors deub, en ce faisant lesd. Sanguin et Gallois cesseront de tirer desd. carrieres. Promettant. Obligeant sollidairement comme dessus corps et biens. Renonçant. Faict et passé aud. Sainct Germain en Laye en l’estude du notaire soubzsigné es presence Allexandre Cagnye et Jaques Regnault, tesmoins, l’an mil six cens soixante trois, le quatrieme jour d’aoust apres midy, et ont signé fors led. Pappiot et lesd. Sanguin et Gallois qui ont declaré ne savoir escripre ne signer de ce interpellés.
PS, Pierre Bonnier
Louis Chauvin
Cagny, Anquetil
Regnault, Lamy
Aujourd’huy sont comparus par devant le notaire susd. et soubzsigné lesd. Sanguin et Gallois, Chauvin et Bonnier ci dessus, tant en leurs noms qu’en faisant fortz de Robert Pappiot, aussy leur assossié, lesquelz vollontairement se sont desistez et despartys du marché cy devant escript et consentent qu’il soit et demeure nul comme non fait et advenu, sans aucuns despens, dommages et interestz, reconnaissant lesd. Gallois et Sanguin avoir esté payez et satisfaictz par lesd. assossiez de la pierre qu’il a fait pour eux jusques à ce jourd’huy, dont quictance. Promettant. Obligeant. Renonçant. Fait et passé aud. Sainct Germain en Laye, en l’esture des notaires soubzsigné, en la presence de Claude Mousseaux et d’Alexandre Cagnie, tesmoins, demeurans aud. Sainct Germain, l’an mil six cens soixante trois, le dix neufiesme jour de aoust avant midy, et ont signé fors lesd. Sanguin et Gallois qui ont declaré ne scavoir escripre ne signer de ce interpellés.
PS, Louis Chauvin
Pierre Bonnier, Anquetil
Mousseaux, Cagnye »

Marché pour le grand perron du boulingrin à Saint-Germain-en-Laye

« Furens presens en leurs personnes Anthoine Boissy, Leonnard Billois et Anthoine Laurens, massons limosins demeurant de present en ce lieu, lesquelz ont promis, promectent et s’obligent sollidairement, l’un pour l’aultre, chacun d’eux un seul et pour le tout, sans division ni discussion et fidejussion, renonçant aux benefices et exceptions d’iceux droits, à Charles Husson, conducteur des bastimens du Roy aud. Sainct Germain, à ce present et acceptant, de bien et duement faire et parfaire au dire d’ouvriers et gens à ce cognoissans le grand pairon du jardin boullingrain cize au chasteau dud. Sainct Germain, suivant et conformement au desseing faict et arresté jusques à l’esvaluation de deux cens cinquante thoises, à la charge que led. sieur Husson fournira touttes peynes d’ouvriers pour porter les pierres sur le lieu seullement, dont lesd. Boissy, Billois et Laurens seront tenus, promectent et s’obligent faire bien et duement le tout contenu au dessein et bien proprement seullement pour la pose, comme aussy la charge de par led. sieur Heusson de fournir et livrer ausd. Boissy, Laurens et Billois à ses despens toute la chaux et le sablon qu’il conviendra pour la perfection dud. ouvrage, et ce aussy sr le lieu où il se doibt faire. Et en cas qu’il fallut faire plus de deux cens cinquante thoises, led. sieur Heusson promet et s’obliger payer ausd. susnommés à proportion du priz cy apres declarez. Auquel ouvrage lesd. Boissy, Laurens et Billois promettent sollidairement travailler incessament jusque à la perfection d’icelluy. Ce present marché faict moyennant la somme de quatre vings livres que led. sieur Husson promect et s’oblige bailler et payer ausd. Laurens, Boissy et Billois au fur et à mesure qu’ilz feront led. ouvrage. Car ainsy. Promettant. Obligeant sollidairement comme dessus corps et biens. Renonçant ausd. benefices. Faict et passé aud. Sainct Germain en Laye en l’estude des notaires soubzsignés en la presence de Pierre Cormy et de Louis Guillon, clers au greffe, demeurant, l’an mil six cent soixante quatre, le dix septiesme jour mars apres midy, et oui lesd. Laurens, Billois et Boissy qui ont declaré ne scavoir signer de ce interpellés.
Cormy, Guillon
Lamy »

Marché pour la fourniture d’arbres pour le Vésinet

« Fut present en sa personne Jean Thuilleaux, marchand demeurant à Bethemont, ce jourd’huy en ce lieu de Sainct Germain en Laye, lequel vollontairement a promis, promet et s’oblige envers Baptiste Delalande, Louis Delalande, son fils, et Louis Delalande, fils de Jean Delalande, jardiniers du Roy et entrepreneurs des plantz que Sa Majesté entend faire dans son parq de Vezinet, à ce presens et acceptans, de leur fournir et livrer la quantité d’un millier et plus, sy faire se peut, de pied d’arbres, comme ormes, tilleaux et chastigniers, qui seront de cinq, six à neuf poulces de grosseur et de huict à neuf pieds de hault, les plus droictz qu’il poura trouver, à les arracher bien et duement, lesquelz arbres ledit Thuilleau promet fournir et livrer jusques dedans led. lieu de Vezinet, à commancer laquelle livraison dans huictaine d’huy et ainsy continuer jusues à parfaicte livraison dud. millieu, a ppeyne &c. Ce present marché fait moyennant le prix et somme de soixante livres tournois pour chacun cent de pied d’arbres, que lesd. sieurs entrepreneurs seront tenus, ainsy qu’ils promettent et s’obligent sollidairement, l’un pour l’autre, chacun d’eux un seul pour le tout, sans division ne discussion et fidejussion, aux renontiations requises, bailler et payer audit Thuilleau au fur et à mesur que lad. livraison en sera par luy faite, sur laquelle livraison icelluy Thuilleau recognoist et confesse avoir eu et receu desdictz sieurs entrepreneurs la somme de quarente livres, dont quittance. Car ainsy. Promectant. Obligeant chacun en droit soy corps et biens. Renonçant. Fait et passé audit Sainct Germain en Laye, en l’esture du notaire soubzsigné, presens Louis Guillon, clerc, et maitre Jacques Delastre, procureur es sieges royaux de ce lieu, tesmoings, l’an mil six cens soixante quatre, le cinquiesme decembre, et ont signé, à la reserve dudit Thuilleau qui a declaré ne scavoir escrire ne signer de ce interpellez.
Delastre, Guillon
Delagarde »

Accord concernant la livraison de pierres à Saint-Germain-en-Laye

« Margueritte Priot, femme de Nicolas Goussainville, son mary, de luy ayant charge ainsy qu’elle a dit, demeurant à Carrieres soubs le bois de Laye, estant de present en ce lieu de Sainct Germain en Laye, laquelle confesse avoir receu d’Anthoine Delarue, masson ordinaire des Bastimens du Roy, demeurant aud. Sainct Germain, à ce present, la somme de cinq cens soixante et dix sept livres cinq sols, sçavoir cinq cens soixante livres douze sols pour toutes et chacunes les voitures et charriage de pierre de taille et moelon faites par les chevaux et harnois appartenans à lad. Priot pour led. Delarue, et seize livres dix sols pour les frais faicts à Paris par devant monsieur Vildor, à cause des instances qui ont esté par pendantes par devant luy pour avoir payement de lad. somme de cinq cens soixante livres douze sols, lesquelles instances, ensemble toutes les pieces et procedures faictes en consequence, seront et demeureront nulles, sans prejudice toutefois à lad. Priot des frais par elle faict en la prevosté dud. Sainct Germain. Promettant. Obligeant. Renonçant. Fait et passé audit Sainct Germain en Laye, en l’estude du nottaire soubs signé, es presence d’Edme Renault et Anthoine Montaudouin, demeurant aud. Saint Germain, tesmoings, l’an mil six cens quatre vingt deux, le huitiesme janvier, et ont signé.
Renauld, Marguerite Priaux
Montaudouin
Guillon de Fonteny »

Marché pour la menuiserie de quatre pavillons au Château-Vieux de Saint-Germain-en-Laye

« Devis des ouvrages de menuiserie qu’il convient faire dans les quatre pavillons que l’on bastit au vieil chateau de Saint Germain en Laye suivant les ordres de monseigneur Colbert, ministre et secretaire d’Estat, surintendant et ordonnateur general des Bastiments et jardins de Sa Majesté, arts et manufactures de France, et conformement aux desseins qui en ont estez faits par monsieur Mansard, architecte ordinaire de Sa Majesté, le tout ainsy qu’il ensuit.
Premierement, il convient faire pour les offices d’en bas où sont les goblets du Roy, de la Reyne, de Monseigneur et de madame la Dauphine des portes de bois de chesne à deux vanteaux de quatre pieds de large et de sept à huit pieds de hault ou environ, lesquelles seront assemblées à compartiment et à bouement, dont les battans et traverses auront quatre poulces de large et deux poulces d’espoisseur, et les panneaux à platebandes, devant et derriere, auront quinze lignes d’espoisseur dans œuvre.
Aux mesmes endroits, il convient faire des croessées, lesquelles auront quatre pieds dix poulces de large ou environ sur sept à huit pieds de hault ou environ, dont les battans des chassis dormants auront trois poulces en quarré, les mesneaux et traverses de quatre poulces de gros et trois poulces un quart de large, les piesces d’appuis de quatre poulces en quarré eslegies dans le cirps du bois, et les chassis à verre de deux poulces d’espoisseur et trois poulces de large, lesquels entreront de leurs espoisseurs dans les chassis dormants avecq feillures. Et sera observé que les traverses d’en bas de chascun desdits chassis à verre auront trois poulces d’espoisseur pour estre eslegis à recouvrement sur les traverses des chassis dormants. Les volletz seront de bois de quinze lignes d’espoisseur assemblez à bouement et languette, et les panneaux six lignes d’espoisseur.
A l’estage du retz de chaussée de la court, les croessées auront cinq pieds et demy de large sur huit pieds et demy de hault ou environ, et seront à carreaux de verre. Les mesneaux auront cinq poulces moins un quart d’espoisseur et trois poulces un quart de large, et les battans trois poulces et demy à quatre poulces, et trois poulces d’espoisseur. Lesdits mesneaux seront arrondis sur leurs faces exterieures entre deux baquettes, et les pleintes eslegies. Les chassis à verre seront de bois de deux poulces d’espoisseur et trois poulces de large, le battan du milieu desquels chassis portera le mesneau, qui sera eslegy dans le mesme bois. Les croisillons dans lesdits chassis seront de bois d’un poulce et demy de large et deux poulces d’espoisseur ou environ, et seront arrondis sur les deux faces, les plaintes eslegies et seront assemblez dans les battans et traverses en pointe de diamand, et sera observé des feuilleures pour les carreaux de verre. Les guichetz ouvriront de la haulteur des croisées et seront avitrez pour estre ferrez sur les battans des chassis dormants. Les bastyes des guichetz seront de trois poulces et demy de large et un poulce et demy d’espoisseur assemblez à compartiments à bouement d’un costé et à baguette de l’autre costé, avecq un quart de rond entre deux carrés au pourtour desdits guichetz. Les panneaux auront neuf à dix lignes d’espoisseur avec plattes bandes quarrées et adoucissement d’un costé et adoucissement de l’autre.
Audit estage seront faites les portes à un vanteau d’assemblage garnyes de chambranles et ambrazements, lesquels auront huit pieds de hault ou environ sur quatre pieds de large ouvrantes ou environ, avec chambranles et ambrasements. Lesdites portes à deux paranents seront ornées de quadre d’assemblage dont les bastyes seront de bois d’un poulce et demy d’espoisseur et de quatre poulces un quart de large, et les quadres quatre poulces de large et trois poulces d’espoisseur ou environ, ornées de mouslures et membres d’architecture suivant les proffls qui en seront données. Les panneaux auront un poulce d’espoisseur.
Les chambransles au pourtour desdites portes auront sept poulces de large sur trois poulces d’espoisseur dont les moulures et membres d’architecture seront eslegis dans le mesme bois.
Les revestemens desdites portes seront pareillement de bois bois de chesne, dont les basties auront quinze lignes d’espoisseur assemblez à baguettes et eslegis en adoucissement du costé du parrement avecq panneaux ornez de plattes bandes de neuf à dix lignes d’espoisseur.
Audit estage sera posé le parquet d’un fort poulce et demy d’espoisseur sur lambourdes de bois de chesne de trois à quatre poulces de gros, bien proprement assemblé à reinures et languettes dans les frises.
Audit estage du retz de chaussée seront faictes de bonnes portes d’assemblage à recouvrement par derriere, dont les bastyes seront de bois de chesne de huit à neuf poulces de large et trois poulces et demy d’espoisseur, assemblez à compartiments et à cadre du costé du parement, dont les mouslures seront prises dans les espoisseur des battans et traverses, et les panneaux de deux poulces d’espoisseur à recouvrement, lesquelles portes seront posées aux portes d’entrée desdits pavillons et auront dix pieds de hault sur six pieds de large ou environ.
A l’estage d’entresolle seront faictes les croessées, lesquelles auront cinq pieds et demy de large sur unze pieds et demy de hault ou environ, à carreaux de verre avecq volletz par dessus, assemblez à compartiement et bouement d’un costé et à bahuette de l’autre, de mesme espoisseur de bois et qualité que ceux de l’estage du retz de chaussée de la cour, à la reserve que les guichetz ouvriront de deux haulteurs, le tout comme il sera marqué et suivant les proffils que ledit sieur Mansard en donnera.
Audit estage seront faites des portes d’assemblage à un vanteau assemblée à cadre et garnyes de chambransles et embrazements ainsy qu’il a esté marqué pour l’estage du retz de chaussée de la court.
Audit estage sera pareillement fourny et posé le parquet d’un fort poulce et demy d’espoisseur sur bonnes lambourdes sans aubier, comme dessus de trois à quatre poulces d’espoisseur.
Au principal estage seront faites les croessées à quarreaux de verre, les croisillons desquels quarreaux seront assemblez à pointe de dimand dans les battans et traverses comme a esté dict, et de pareille mouslure, architecture et espoisseur du bois qu’il a esté speciffié à l’estage du retz de chaussée de la court, à la reserve que les bastyes des guichetz seront de trois poulces et demy de large et un poulce et demy d’espoisseur, assemblez à bouement du costé du parement avec un quart de rond entre deux quarrez. Au pourtour dans lesdites bastyes sera fait des quadres d’assemblage de bois d’un poulce et demy sur trois poules un quart, compris la languette, lesquels seront à deux parements. Les panneaux d’un poulce d’espoisseur avec plattes bandes sur les deux faces, le tout suivant les proffils qui en seront donnez. Lesdites portes auront cinq pieds et demy de long et douze à treize pieds de hault ou environ, et ouvriront à portes de balcon.
Les portes à placard dudit estage seront à deux vanteaux et auront cinq pieds et demy de large sur six pieds de hault ou environ, lesquelles seront à deux parrements, garnyes de leurs chambranles et embrazements, et assemblées à compartiments avecq cadres d’assemblage ornez de mouslures et membres d’architecture. Les bastyes auront deux poulces d’espoisseur et quatre poulces et demy de large, les cadres cinq poulces de large et trois poulces un quart d’espoisseur ou environ, ornez de mouslures et membres d’architecture comme dessus aveq panneaux d’un poulce d’espoisseur suivant les proffils qui en seront donnez.
Les chambransles au pourtour desdites portes auront huit poulces de large et quatre poulces d’espoisseur, et seront ornez comme dessus suivant les proffils qui en seront donnez. Les embrazementz et revestementz desdites portes seront de bon bois de chesne de quinze lignes d’espoisseur, assemblez à bouement et eslegies sur le parement avecq panneaux de neuf à dix lignes d’espoisseur comme a esté dict cy dessus.
Tout le parquet dudit estage sera de deux forts poulces d’espoisseur, posé en eschiquier de tout l’auranger sur bonnes lambourdes de bois de chesnes de quatre poulces de gros.
Les lambrys dudit principal estage, tant haulteur d’appuys que haulteur de chambre, seront assemblez à quadre avec compartimans de panneaux ornez de mouslures necessaires audit lambris, le corps duquel auront un poulce et demy d’espoisseur, les quadres deux poulces et les panneaux quinze lignes, le tout en œuvre aveq pillastres saillants et avant corps ornez de mouslures et membres d’architecture conformement aux desseins qui en seront donnez.
Dans les attiques seront faictes les croessées, lesquelles auront quatre pieds et demy de large ou plus sur huit pieds de hault, à chassis à carreaux de verre avecq guichetz par dessus à deux parrements, et assemblez à compartimentz pareil à celles de l’estage du retz de chaussée de la court.
Les portes desdites attiques seront à un vanteau d’assemblage, assemblées à bouement avecq son quarré eslegy et garny de chambransles et embrazements, comme ceux de l’estage du retz de chaussée.
Le parquet desdites attiques aura un bon poulce et demy d’espoisseur et sera posé sur lambourdes de trois à quatre poulces de gros comme il a esté dict aux appartements des estages du retz de chaussée et de l’entresolle.
Les lambris desdites attiques, estage du retz de chaussée et estage de l’entresolle seront d’assemblage et quadres avecq compartimentz de plusieurs panneaux, dont les corps seront de quinze lignes assemblées à bouements et eslegis en leurs faces avec cimaize, astragalle, cysolle, les quadres de poulces et demy ornez de mousleures et membres d’architecture et les panneaux [d’un] poulce d’espoisseur.
Tous les susd. ouvrages de menuiserie seront de bon bois de chesne, secq et sans aubier, et seront faits et executez suivant les desseins, profils et conduitte dudit sieur Mansard, et ainsy que l’ouvrage le requiert, bien et duement au dire d’ouvriers et gens à ce connoissans, tels que mondit seigneur Colbert desirera nommer et moyennant les prix cy apres declarez.
Scavoir pour chascune thoise quarrée des portes des offices vingt huit livres, cy XXVIII l.
Pour chaque pied de croessée desdtes offices sur la largeur d’icelles, quatre livres, IIII l.
Pour chaque pied de croessée des estages du retz de chaussée et de l’entresolle sur la longueur d’icelluy, sept livres dix sols, cy VII l. X s.
Pour chaque pied de croessée de balcon du principal estage sur la largeur d’icelluy, dix livres quinze sols, cy X l. XV s.
Pour chaque pied de croessée de l’estage attique sur la largeur d’icelluy, sept livres, cy VII l.
Pour chaque thoise quarrée des portes des estages du retz de chaussée, de l’entresol et de l’attique dont les bastyes seront de bois de chesne de deux poulces d’espoisseur, trente huit livres, cy XXXVIII l.
Pour chascune thoise quarrée des portes desdits estages dont les bastyes auront un poulce et demy d’epoisseur, trante six livres, cy XXXVI l.
Pour chascune thoise courante de chambransles de sept poulces de large et trois poulces d’espoisseur eslegis, trois livres cinq sols, cy III l. V s.
Pour chascune thoise carrée des embrasemntz susdits, vingt livres, cy XX l.
Pour chascune thoise carrée des portes à placard du principal estage de deux poulces d’espoisseur, quarante livres, cy XL l.
Pour chascune thoise courante des chambransles desdites portes de huit poulces de large et quatre poulces d’espoisseur, huit livres, cy VIII l.
Pour chasque thoise carrée des embrazements comme dessus vingt livres, cy XX l.
Pour chascune thoise courante de lambris des estages du rez de chaussée de l’entresol et de l’attique sur deux pieds huit poulces et trois pieds de hault, douze livres, cy XII l.
Pour la thoise carrée de pareils lambrils haulteur de chambre, vingt quatre livres, cy XXIIII l.
Pour chasque thoise courante des lambrils des appartemns du principal estage avecq pilastre, seize livres, cy XVI l.
Pour la thoise carrée de pareils lambrils, haulteur de chambre, trente deux livres, cy XXXII l.
Pour chasque porte d’entrée du chasteau de six pieds de long et dix pieds de hault, soixante quinze livres, LXXV l.
Pour chasque thoise carrée du parquet de poulce et demy avec lambourdes, vingt huit livres, cy XXVIII l.
Pour chasque thoise de parquet de deux poulces d’espoisseur, joins tamponez avecq lambourdes de quatre poulces de gros, trente huit livres, cy XXXVIII l.
Aujourd’huy est comparu par devant Louis Guillon de Fonteny, nottaire et gardenottes du Roy à Saint Germain en Laye soubsigné, [vide] lequel vollontairement a promis et s’est obligé au Roy, ce acceptant pour Sa Majesté, messire Jean Baptiste Colbert, chevallier, marquis de Seignelay, baron de Sceaux et autres lieux, conseiller du Roy ordinaire en tous ses conseils du conseil royal, commandeur et grand tresorier de ses ordres, secrettaire d’Estat et des commandements de Sa Majesté, controlleur general des Finances, surintendant et ordonnateur general des Bastiments de Sa Majesté, arts et manufactures de France, estant de present audit Saint Germain, de bien et duement faire et parfaire tous les ouvrages contenus par le devis cy dessus et des autres parts escrit, selon et ainsy qu’il est mentionné par icelluy. Ce present marché moyennant et à raison des prix portez par ledit devis, que mondit seigneur Colbert audit nom promet de faire bailler et payer ausd. entrepreneurs par le sieur tresorier general des Bastiments de Sa Majesté aux fures et mesures que lesdits ouvrages s’advanceront et en fin d’iceux. Eslizant lesditz entrepreneurs leur domicille irrevocable en leursd. maisons. Promettant. Obligeant. Renonçant. Fait et passé audit Saint Germain en Laye au vieil chasteau, en l’appartement de mondict seigneur Colbert, presens Jacques Dehamel et Laurent Anthoine, tesmoings, l’an mil six cens quatre vingtz deux, le premier jour de mars apres midy, et ont signé.
Colbert
Estienne Carel, ARivet
François Millot, Fonvielle
J. Veille, Elizabeth Berton
Nivet, Guillon de Fonteny »

Marché pour la fourniture de pierres de la basse-cour à Saint-Germain-en-Laye

« Aujourd’huy sont comparus [par devant Louis] Guillon de Fonteny, nottaire [et gardenotte du] Roy à Saint Germain en Laye [soussigné], Jean Balagny, Nicolas [Gautier et] Pasquier Laurens, ouv[riers …], demeurans lesd. Bala[gny et Gautier] à Carriere Saint Den[is …] present en ce lieu de [Saint Germain] en Laye, où led. Laurent [est demeurant], lesquelz ont fait mar[ché …] et se sont obligez sol[idairement] et un pour l’autre, un d’eux [seul et] pour le tout, sans divis[ion, discussion] ny fidejussion, à quoy [ils renoncent], envers les sieurs Jacques [Maziere] et Pierre Bergeron, entrepreneurs des Bastimens du Roy au[d.] Saint Germain, y estant de pr[esent], à ce presens et acceptans, [de] faire travailler avec nombre d’o[uvriers] suffisant à faire les deco[…] ouvertures de carriere à [… te]rroir d’Acheres, aux endroitz [qui leur] seront les plus commodes […] de la pierre de laditte [carriere], des bans qui se trouveront [propr]es pour employer au [bas]timent de Sa Majesté [aud.] Saint Germain, et ce suivant [les] mesures qui leur seront données [des] longueur, largeur et hauteur [au] plus que faire se pourra, [laq]uelle pierre lesd. Ballagny et ses associez seront tenuz de faire voiturer aux bastiments dud. Saint Germain incessament et tant qu’il plaira ausd. sieurs Bergeron et Maziere. Ce present marché ainsy fait moyennant le prix et somme de huit solz pour chacun pied cube sur la hauteur, que lesd. sieurs M[aziere et] Bergeron promettent […] aussy sollidairement […] un d’eux seul pour le [tout…] renonciations requises [… bailler] et payer ausd. Bal[agny et ses] associez au fur et à m[esure qu’ils] feront la livraison et lesd. voitures […] à proportion sur laditte […], scavoir de six pouces […] quinze, dix huit et v[ingt et un] pouces, deux pieds […] pouces et deux pieds [… pouce] de haut, au cas que […] soit bonne et de vallable […] qu’elle puisse porter la haut[eur de] deux pieds et demy, auquel cas lesd. Balagny et consort ser[ont] tenus de la reduire à deux piedz de haut, comme il est cy dessus dit, le tout à leur […] frais et despens, lesquels [sieurs] Mazieres et Bergeron [seront] tenus comme ils promettent [et s’ob]ligent d’acquitter lesd. entrepreneurs [des dr]ois de portage qui pouroit […], à peyne &c. Car ainsy [il] a esté convenu entre lesd. [part]ies, qui ont promis […] tenir ces presentes [san]s y contrevenir. Promettant. Obligeant chacun en droit soy. Renonçant. Fait et passé aud. Saint Germain en l’esture du notaire soubsigné, presence [vide] tesmoings demeurans aud. Saint Germain en Laye, [l’an mil six] cent quatre vingt [huit], le cinquiesme j[our de janvier avant] midy, et ont s[igné].
NGaultier, Murée
Balagny, […]
P. Laurent, Guill[on de Fonteny] »

Marché pour la construction de glacières à saint-Germain-en-Laye

« Devis des ouv[rages] des terres mass[ives …] et de la masse […] pour la construct[ion de quatre] glacieres que Sa [Majesté …] desire qui soient […] entre le jardin […] le duc d’Aumont et […] monsieur le duc […] du costé de la porte [de] Ponthoise, y compris [la] charpenterie et couverture de paille pendant la [presente] année mil six cens [quatre] vingt huit.
Premierement
Sera fait la [fouille des terr]es massives de […] desdites quatre glacieres […] sept pieds de diamettre […], y compris l’espaisseur […], et quinze pieds de […] par le bas sur [ving]t quatre pieds de hauteur, [les] quelles terres seront [tran]sportées dans plusieurs [porti]ons du terrain qui est joignant lesdits jardins où elles seront respendues et mesme joignant lesdits glacieres où elles seront dressées en glacis pour empescher les eaues d’y rester.
Il sera fait la massonnerie pour le revestement desdites glacieres en tout leur pourtour et hauteur, lequel aura [… pieds] et demy d’epaisseur […] que laditte glaciere […] à quatre thoises […] par le hault et […] par le bas, sur l[aquelle] hauteur de quatre [toises] la construction du […] sera faitte avec […] picqué et de mort[ier composé] d’un thiers de ch[aux de] Vernon, Garenciers ou […] et les deux autres ti[ers] de sable pris sur […], le tout bien maçonné, et [les] moislons posez en bonn[e assise] les uns sur les autres.
Il sera fait la fou[ille et] transport des terres d’un pu[its …] de chacune desdites quatre [glacier]es pour y perdre les eaues […] l’humidité de la glace […] pieds de large en […] sur six pieds de [pro]fondeur, lequel sera revestu [d’un] mur de limousinerie d’un [pie]d d’espaisseur et de pareille [qua]lité de moislon et mortier [qu]e le mur mentionné cy dessus.
Il sera fait la desmollition des murs qui revestissent deux des quatre glacieres qui sont dans le boulaingrain, les autres deux n’estant revestues qu’avec du clayonnage, et sera pareillement fait la desmolition du comble des quatre dites glacieres qui seront repo[sés sur les] glacieres neuves, de […] et façon qu’ils soi[ent …]. Et sera aussy re[…] ausquelles est […] porte, avec bonne […] de moislon et pla[…] les potteaux et […] avec un enduit par […] ausquelles dites glacieres […] fourny par l’entrepreneur […] les chevrons et pailles […] manquer aux combles […] mesme la ferrure des […] au cas qu’il y manque […] quelque chose, en sorte qu[‘elles] soient rendues faites [et] parfaites, la clef à la ma[in], moyennant le prix et somme, pour chacune des deux glacieres [dont] l’entrepreneur aura proffit […] moislons qui les revestissent […] cent livres, et pour les deux autres [pour lesque]lles ledit entrepreneur fournira [les] materiaux, en faisant resservir […] pareillement aux deux autres [cy dess]us mentionnées tous les [che]vrons et la paille qui sera assez […] pour cet effect, en fournissant [ce qu]i manquera de l’un et de l’autre [don]t la qualité ne sera pas bonne [à] raison de six cent livres pour [ch]acune desdites glacieres, faisant pour les quatre ensemble la somme de deux mil deux cent livres, cy 2200 l.
Par devant Louis Guillon de Fonteny, nottaire gardenottes du Roy à Saint Germain en Laye soubzsigné, fut present Robert Dubray, maistre masson des Bastiments du Roy demeurant aud. Saint Germain, lequel apres avoir pris communiquation à son loisir et que lecture luy a [esté faite] du devis des autres parts es[cript] qu’il a dit avoir bien entendu […] s’est par ces presentes obli[gé envers] Sa Majesté, ce acc[eptant par messire] François Mich[el Le Tellier], marquis de Louvoy[s et de] Courtanvaux, ministre [et secrétaire] d’Estat, surintendant et [ordonnateur] general des Bastiments [de Sa Majesté], arts et manufactures d[e France], de bien et deuement faire [et parfaire] tous et chauns les [ouvrages] de massonnerie, limousi[nerie et] transports des terres de[sd.] glacieres et autres mentio[nnées] aud. devis, et suivant et conf[ormément] à icelluy, le tout moyennant [le prix] de deux mil deux cent livres [que] mondit seigneur aud. [nom a promis] de faire bailler et payer [aud.] Dubray audit nom p[ar les] tresoriers generaux des [Batiments] de Sa Majesté au fur et à [mesure] que lesdits ouvrages s’avanceront. Eslizant ledit Dubray son domicille [irrévoc]able en sa demeure audit Saint [Germain], auquel lieu, nonobstant &c. [Promettant.] Obligeant. Renonçant. Fait et [passé] aud. Saint Germain, [prese]nce maistre Charles Vieillard, [proc]ureur aud. Saint Germain et Josepg [Rea]lier, bourgeois dud. lieu, y demeurant, [tesm]oins, l’an mil six cent quatre vingt huit, le seize febvrier, et ont signé
R. Dubray, Guillon de Fonteny »

Marché pour la restauration de l’entrée du Château-Neuf de Saint-Germain-en-Laye

« Devis des ouvrages de massonnerie à faire pour le restablissement de la principalle porte du chasteau neuf de Sainct Germain en Laye qu’il doibt faire comme il ensuit pendant la presente année 1688
Premierement
Sera fait des balustrades a[utour de la] terrasse du dessus de laditte p[orte …] d’apuis des formes et façons de [celles qui y sont], dont les balustres seront de pierre [de Saint] Leu et les appuys de pierre du bas li[ais de] Montesson, et sera fait les socles aux […] du dessous des balustrades ou […] et ceux qui pouront resservir se[ront] blanchis, moyennant le prix et so[mme de …] huit livres par chacune thoise courante.
Il sera fait des corniches en la place de [ceux] qui ont manqué au pourtour du dedans et dehors de lad. porte de pareil proffil de ceux qui y sont presentement, lesquelles aur[ont neu]f à douze pouces de portée dans le corps du mur [avec] la saillye qui sera pareille et se raco[rdera] aux anciennes, qui seront de pierre de Saint Leu, moyennant le prix et somme de douze livres dix sols pour chacune thoise courante.
Il sera fait les cimezes necessaires pour poser aud. dessus desd. corniches en la place de celles qui ont manqué, de pareil proffil des anciennes et de neuf à douze pouces de portée dans le corps du mur, lesquelles seront de pierre dure du bon banc de Montesson, moyennant le prix et somme de huit livres pour chacune thoise courante.
Il sera desmolly le pavé dans toute la superficie de la terrasse au dessus de lad. porte pour y faire une aire avec bonne chaux et cimant, et ensuite les reposer par dessus bien coullé et fiché avec pareil mortier comme dit est à chaux et cimant, en fournissant par l’entrepreneur toutes les pierres qui ne se trouveront pas bonnes, qui seront du meilleur banc dure de la pierre de Montesson qui ne seront pas au dessous de trois pouces d’epaisseur, moyennant le prix et somme de six livres pour chacune thoise carrée.
Il sera restably tous les murs de face et dedans de lad. porte, à prendre par le dehors de la court au coing des deux pavillons qui joignent lesd. deux murs de closture, et par le dedans de lad. court depuis l’encoigneure desd. deux pavillons jusques et compris lad. porte, où il sera fait tous les inscrusta[m]ents necessaires de pierre dure et de pierre tendre, qui auront neuf à douze pouces d’equiere au moins, où il sera fait pareillement en tous led. dedans et dehors de lad. porte, mesme aux murs de face desd. pavillons tous les restablissements de briques necessaires pour l’entiere perfection de tous les façades [et] dessous de voutes à faire aud. […] voutes, en ostant par l’entrepreneur toutes les pierres où il sera necessaire […] incrustrements pour y poser […] voudra y remplacer […] bon mortier bien coullé et […] fait par led. entrepreneur […] necessaires pour que toute la p[ierre …], mesme les colonnes, soient toute [de la] mesme coulleur, sans qu’il y parr[aisse…], moyennant le prix et somme de […] livres de marché en blocq pour […] les restablissements qui seront n[ecessaires] au pourtour du dedans et dehors [de lad.] porte ainsy qu’il est cy dessus enployé.
Il sera restably le ceintre de la voute qui est au droit du passage du costé [vers] la court, de Saint Leu de l’espaisseur q[ui y est] presentement, moyennant le prix et somme de cent dix livres de marché en blocq pour la rendre faite et parfaitte.
Il sera restably les six ceintres [des] deux costez de la porte, de pareille pierre de Saint Leu, où il sera observé l’espaisseur qui y est presentement, lesquelles seront posées en bonne liaison et bien coullée et fichée avec bon mortier, moyennant le prix et somme de cent vingt huit livres pour faire tout ledit restablissement. Le tout bien et deuement fait au dire d’experts et gens à ce connoissans et qui seront nommez par monseigneur le surintendant, et rendra led. entrepeneur place nette de tous les gravois.
Par devant Louis Guillon de Fonteny, nottaires gardenottes du Roy à Saint Germain en Laye, soubzsigné, fut present Jean Delarue, maistre masson à Saint Germain en Laye, y demeurant, lequel apres avoir pris communiquation à son loisir et que lecture luy a esté faitte par le nottaire soubzsigné et tesmoins cy apres nommez, du devis cy dessus et des autres parts escrit, qu’il a dit bien scavoir et entendre, vollontairement s’est par ces presentes obligé envers Sa Majesté, ce acceptant pour elle par haut et puissant seigneur messire François Michel Le Tellier, mar[quis] de Louvoys et de Cour[tanvault, ministre] et secretaire d’Estat, [surintendant] et ordonnateur general des [Bastiments] de Sa Majesté, arts et [manufactures] de France, de bien et deu[ment faire] et parfaire tous et chacuns [les ouvrages] de massonnerie mentionnez [dans le] devis suivant et conformement [à] icelluy et moyennant les p[rix], charges, clauses et conditions [y] contenues, le tout que mond. seigneur le surintendant p[romet] de faire bailler et payer [aud.] Delarue au fur et à mesure qu’il avancera lesdits ouvrages par le sieur tresorier general des Bastiments de Sa Majesté. Et [a esleu] led. Delarue son domicille [en] sa demeure audit Saint Germain, auquel lieu nonobstant &c. Promettant. Obligeant. Renonçant. Fait et passé à Versailles presence maitre Charles Vieillard, procureur à Saint Germain, et Joseph Realier, clerc, tesmoins, l’an mil six cents quatre vingt huit, le treize mars, et ont signé.
Jean Delarue
Le Tellier
Bealier, Guillon de Fonteny »

Marché pour le gros fer de la basse-cour à Saint-Germain-en-Laye

« Devis des ouvrages de [gros] fer et ferrure qu’il convient faire [pour les] nouveaux bastimens que Sa M[ajesté veut] faire à Saint Germain en L[aye …] dans la presente année [mil six cent quatre] vingt huit.
Premierement
Tous les gros fers pour les […] croisées de cinq pieds de longueur [et de] quinze lignes de grosseur, les […] ancres seront de quatorze li[gnes de grosseur], les manteaux de cheminée […] seront de treize à quatorze [… de] gros, les tirants seront de tr[…] de large et six lignes de […], les manteaux des hottes d[esd.] cheminées et faux manteaux se[ront] de dix neuf à vingt lignes de g[ros], les barres pour supporter les[d.] hottes seront de fer plat de […] pouces de large et six lignes d’ep[aisseur], les barres de pottagers seront […] de deux pouces de large et six lignes de gros, celles des astres des cheminées seront aussy de pareille grosseur, les barres de contrecoeur de cheminée seront de dix huit à dix neuf pouces de gros, les barres de tremy seront de deux pouces et demy à trois pouces de large sur sept lignes d’epaisseur, les […] et godets seront de vingt lignes de large sur huit à neuf lignes d’epaisseur, les plattes bandes, arpons, tirants et estriers seront de vingt deux à vingt trois lignes de large sur six lignes d’epaisseur, tous lesquels fers seront fournis et posez en place, y compris les barres de soeuil, à raison de dix livres dix sols le cent pezant, cy 10 l. 10 s.
Les boullons seront faits des longueurs et grosseurs qu’en donneront les charpentiers, lesquels seront livrez et mis en œuvre au prix et à raison de unze livres dix sols, cy 11 l. 10 s.
Les barreaux qui serviront de grilles aux croisées seront de douze lignes de gros, et les traverses de quatorze lignes aussy de gros, lesquelles seront livrées et mis en place pour le prix et à raison de unze livres dix sols le cent, cy [11 l. 10 s.]
Les barreaux de fer de […, si] aucuns s’en employe, seront [de …] lignes, et les traverses de do[uze lignes de] gros, lesquels seront fournis po[ur le prix] de treize livres le cent pe[sant, cy 13 l.]
Les treillages de fer […] pouce de gros, sy aucuns s’en [emploie], seront fournis suivant le [modele] qui en sera donné pour le p[rix et à] raison de douze livres d[ix sols], cy [13 l. 10 s.]
Les rechaux qui seront necess[aires, de] neuf à dix pouces de diame[tre, peseront de] trente cinq à quarente livres, [les] moyens rechaux de six à sept [pouces] de diamettre pezeront vingt à v[ingt] cinq livres, et les autres rechaux p[lus] grands ou plus petits pezeront […] de ceux cy dessus, lesquels [seront] livrez et fournis à pied d’œ[uvre] pour le prix et à raison de douze livres dix sols le cent pezant, cy 12 l. [10 s.]
Les crochets à chesneaux et les gasches à tuyaux de descentes seront de petit fer plat commun de deux pouces de large sur six lignes d’epaisseur, lesquels seront livrez et mis en place, y compris les faucons de fer fendu pour le prix et à raison de unze livres dix sols le cent pezant, cy 11 l. 10 s.
Les crochets à bavettes, crochets à chesneaux, chevilles de toutes longueurs, dents de loup et les clouds pour attacher les fers cy dessus seront fournis aveq les tiges de clouds de charettes, à raison de douze livres dix sols le cent pezant, cy 12 l. 10 s.
Tous les clouds legers depuis quatre jusques à vingt quatre seront livrez au magazin pour le prix et à raison de dix huit livres quinze sols, cy 18 l. 15 s.
Toutes les pattes communes depuis deux pouces jusques à six pouces seront livrez suivant les modelles qui en seront donnez pour le prix et à raison de deux livres le cent de compte, cy 2 l.
Les pattes de toutes sortes de sujections au dessus de six pouces de longueur devant pezer vingt cinq livres seront livrez suivant les modelles qui en seront donnez pour le prix et à raison de six livres dix sols le cent de compte, cy VI l. 10 s.
Tous les vieux fers appartenans [au Roy] qui seront livrez à l’entrepreneur [lui] seront vendus moyennant [le prix] de sept livres le cent pezant, […] augmentant quatre livres […] cent, en consideration […] suivant ce que mons[eigneur le] surintenant a reglé.
Tous lesquels fers seront [mis] en œuvre par le serrurier […] qu’ils sont desnommez sur […] devis sans que ledit […] augemnter ny diminuer les […] et grosseur d’iceux sans […] exprez de mondit seigneur […] et sera obligé de faire […] dilligence que mondit seigneur […] de luy.
Par devant Louis Gui[llon de] Fonteny, nottaire gardenottes [du Roi] à Saint Germain en Laye soubz signé, fut present Joseph Rouillé, serrurier des Batimens du Roy demeurant en ce lieu de Saint Germain en Laye, lequel, apres avoir pris communicquation [à son] loisir et que lecture luy a presentement [eté faite] par led. notaire soubzsigné, presens [les tesmoi]ns cy dessous nommez, du devis [des aut]res parts escrit, qu’il a dit [bien] savoir et entendre, vollontairement [a prom]is et s’est obligé au Roy, [ce ac]ceptant pour Sa Majesté messire [Fra]nçois Michel Le Tellier, chevallier, marquis de Louvoys et de Courtanvaux, ministre et secretaire d’Estat, surintendant et ordonnateur general des Bastiments et jardins de Sa Majesté, arts et manufactures de France, de bien et deuement faire et parfaire tous et chacuns les ouvrages de ferrure et gros fer mentionnez audit devis et ce moyennant les prix, charges, clauses et conditions portées par icelluy, qui sera executté sellon sa forme et teneur, le tout que mondit seigneur le surintendant promet de faire bailler et payer audit entrepreneur au fur et à mesure qu’il avancera lesd. ouvrages par le sieur tresorier ge[neral des] Bastiments du Roy, et [pour l’execution] des presentes led. Rouillé a esleu [son domicile irrevocable] aud. Saint Germain en sa [demeure], auquel lieu, nonobstant &c. [Promettant. Obligeant.] Renonçant. Fait et passé [aud. Saint Germain], presence de maistre Charles [Vieillard] et Joseph Realier, bourgeois, [demeurant] en ce lieu, tesmoins, l’[an mil six cens] quatre vingt huit, le [dix mai], et ont signé.
Le Tellier
Rouillé, Realier
Vieillard, Guillon de Fonteny »

Marché pour les ouvrages de plâtre et de brique de la basse-cour à Saint-Germain-en-Laye

« Devis des ouvrages [de platre et] bricq qu’il convient faire […] que le Roy fait faire pour la ba[sse cour de] Saint Germain en Laye la presen[te année mil] six cent quatre vingt huit
Premierement, les clouds qui seront […] à clouer les lattres des lambrys […] dans lesdits bastiments seront […] longueur en leurs tiges, non compris […].
Toutes les lattes qui seront empl[oyées auxd.] ouvrages seront bonnes lattes de […] chesnes sans obiers.
Celles des lattes qui seront empl[oyées] aux lambris seront espassez de deux [pouces …] lignes de distance les unes des [autres], posées en chevaucheures et liaisons [de la] moitié de leurs longueurs ou environ, les [unes] entre les autres, et toutes bien clouées et […] chacune de deux clous à chacun chev[ron,] poteaux ou sollives contre lesquelles [elles] seront posées.
Celles qui seront employées au reco[uvrement] des pans de bois ou cloisons seront [espacées] au plus de quatre pouces de distance les [unes] des autres, posées comme cy dessus [en] chevaucheures et liaisons de la moi[tié] de leurs longueurs ou environ, les unes [entre] les autres, et toutes bien clouées, chacune de deux clouds des longueurs cy dessus à [chacun] potteau, sollives ou autres bois contre [lesquels] elles seront posées.
[Pr]emierement, sera fait tous les [en]duitsde plastres tant de murs de [re]fant que des murs de face par dedans du[dit] bastiment, à la reserve que la pointe desdits murs de refant qui seront dans les greniers ne seront que crespis des deux costez.
Seront faits tous les tuyaux et manteaux de cheminées qu’il conviendra faire dans lesdits bastiments des largeurs de faces et ouvertures et aux endroits qui seront marquez par les plans. Lesd. tuyaux seront eslevez à plomb les uns au devant des autres, et iceux construits de bricq de bonne qualité, proprement posez sur leur plat en bonnes liaisons de la moitié de leurs longueurs ou environ, les uns sur les autres, et joins au juste avec bon mortier.
Lesdits tuyaux seront comme dit est construits de bricq depuis le dessus des fermetures de pierre des manteaux de cheminées jusques et compris le[urs] fermetures, et iceux ornez […] corniches de mesme qu’aux souches [des cheminées] du chasteau.
Seront faits les contrecoeurs […] manteaux de cheminée […] qualitez cy dessus bien proprem[ent …] en bonnes liaisons de mortier […] longueur ou environ, les unes entre [les] autres, et bien proprement massonné […] au juste avec moriter des qualitez […] sans decouvrement d’aucuns […] ny enduis sur icelles.
Seront faits les planchers des estages au dessus des estages du rez de chau[ssée] sur lattes faittes sur les sollives [desd.] planchers, des qualitez et aux espa[cements], formes et fassons cy dessus declarrées pour ceux des lambris, sur lesquelles lattes lesd. planchers seront hourdez de trois pouces d’espaisseur ou environ avec plastres et plastras ou de pierre tendre bien massonnées avec […] plastre coullé entre iceux, et le tout […] dressé et arazé de niveau par-dessus [pret à] recevoir le carreau. Le tout à la reserve [de] ceux desd. planchers que l’on desirera [plan]queter, auquel cas il sera fait sur les [dessu]sd. Lattis les scellements de lambourdes necessaires pour lesd. parqués. Et encore à la reserve des planchers des greniers, lesquelles ne seront point carlées mais simplement enduits par dessus.
Sera faitte la massonnerye des cloisons qu’il conviendra faire dans lesd. bastiments, lesquelles seront hourdez entre les potteaux avec plastres et plastras et lattis ou recouverts d’un ou des des deux costez suivant qu’il en sera ordonné par monsieur le surintendant des bastiments du Roy avec lattes des qualitez, espaces et façons cy dessus declarées, bien recouvertes et enduites de plastre par dessus.
Seront tous les lambris qu’il conviendra faire dans lesd. bastiments, tant dans les combles que sous les planchers et pour les cloisons, creusés sy aucunes sont ordonnées estre faittes, le tout avec lattis des qualitez, espaces et façons cy dessus declarées, lesd. lattis bien recouverts de plastre, et lesd. [recouvrements] proprement enduits de plastre […].
Seront faits les escalliers […] faire dans lesd. bastiments […] desquelles seront contruittes […] clouez contre le dessous […] et solliveaux des palliers des […] et façons cy dessus declarées […] des lambris, lesd. lattis bien [recouverts] de plastre, et led. recouvrement [proprement] enduits de plastre par dessus […] lambris, le corps desd. marches […] sera hourdé de plastre et plas[tras …] sur les susd. lattis pour recevoir […].
Tous les susdits ouvrages cy [dessus] seront bien et deuement faits par [Jacques de Gouey et] Thomas Quenet, massons associés, [au] gré de monsieur le controolleur, […] personnes proposées pour avoir la […] sur lesd. ouvrages, et sera tenu de fo[urnir] pour faire lesd. ouvrgaes de pla[tre], scavoir de fournir les plattres, clouds, lattes et des sceaux pour porter l’eau, manequins, ballets, et monterons tous plastre, plastras ou escals et […] aux endroitz qu’ils sont parfais dans le chantier aux endroitz les plus proches, et aussy monteront l’eau et l’iront querir à [la f]ontaine. A l’esgard du brictage, il leur […] monté la bricque et mortier sur les [plan]chers et fourniront de peynes pour [y emp]loyer et de manœuvres pour luy […]. Et nous Maziere et Bergeron promettons de leur payer les prix, [sa]voir la thoise d’ouvrages de plastre […] quatre livres cinq sols, toisé aux uz et coustume de Paris sans aucune augmentation au sujet du lattis, et cinquante solz la toise carrée de brictage tant de langette, de tuyaux et manteaux de cheminée que souches hors des combles, sans toiser aucunes saillyes de plintes, corniches, cors ny ariere cors. Et lesd. prix leur seront payez au feur et à mesure qu’ils feront lesd. ouvrages.
Aujourd’huy sont comparus par devant le notaire royal de Saint Germain en Laye soubzsigné Jacques de Gouey et Thomas Quenet, massons demeurans à Versailles, estans de present en ce lieu de Sainct Germain en Laye, lesquels ont promis et se sont obligez sollidairement, l’un pour l’autre, un d’eux seul pour le tout, aux renonciations requises, envers les sieurs Jacques [Maziere] et Pierre Bergeron, entre[preneurs des] Bastiments du Roy, ce acc[eptant par] led. sieur Bergeron, à ce [present, de faire tous et] chacuns les ouvrages de p[lastre] et bricq mentionnez au devis [des] autres parts escrit, duquel [apres] en avoir pris communiquation à leur [loisir, ils ont dit] icelluy bien scavoir et entendre, et […] ont promis sollidairement comme dit est […] executer sellon sa forme et teneur. […] moyennant lesd. prix, charges et conditions portées aud. [devis], lesquels prix led. sieur Bergeron, se faisant fort dud. sieur Mazieres par lequel il promet faire ratiffier le present soubz son signé, […] et s’oblige bailler et payer ausd. en[trepreneurs] au fur et à mesure qu’ils fairont lesd. ou[vrages]. Eslizant leur domicilles, scavoir led. sieur Bergeron en la maison où il est demeurant prez le [jeu] de paume de ce lieu et lesd. ent[repreneurs] en la maison où est pour enseigne Saint […] prez la parroisse, ausquelz lieux […]. Promettant. Obligeant. Renonçant. Faict et passé aud. Saint Germain, en l’estude du notaire soubzsigné, presence Joseph Realier et maistre Nicolas Daniel […], demeurant en ce lieu, tesmoins, l’an mil six cent quattre [vingt] huit, le vingt huit juillet, et ont signé.
Thomas Quemay, Degouiez, Bergeron
Guillon de Fonteny »

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