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Description archivistique
Archives départementales des Yvelines Corpus numérique sur l'histoire du château et des jardins de Saint-Germain-en-Laye Château-Neuf
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Marché pour un canal à la fontaine du Pec à Saint-Germain-en-Laye

« Furent presens en leurs personnes Raullant Colle et Marquis Chappel, maçons demeurant à Maisons et à Carrieres, lesquelz ont promis et promectent à noble homme Jehan de Donon, conseiller du Roy et contreroleur general des Bastimens de Sa Majesté, bien et duemant faire le canal qu’il convient faire à la fontaine du Pecq qui condhuict l’eau au jardin du Roy, selon et ainsy qu’il est ja commencé, à raison de quarente deux solz six denyers pour thoise, qu’il leur sera paié par semaine au fur et ainsy qu’il travailleront, aux charges toutteffois prendre le moillon selon et ainsy qu’il le trouveront desmolli dans ledict canner de lad. fontaine, thoisé des deux costez la où il ce trouvera de la maçonnerie. Promectant. Obligeant. Renonçant. Presens maistre Helain Gaulcher, consierge du chasteau dud. Sainct Germain, et Mathurin Bougars et Pierre Billier, tesmoings.
Gaucher, seing dud. Chappel, seing dud. Colle
Mathurin Bougars
Billier, Ferrand »

Marché pour un bosquet à côté du parterre du Château-Neuf de Saint-Germain-en-Laye

« Feurent presens en leurs personnes Pierre Herault, Claude Herault, Richard Soret, Martin Herault demeurant à Mareil prest Sainct Germain en Laye, et Jehan Herault demeurant à Lestang, lesquelz ont recongneu et confessé avoir promis, seront tenuz, prometent et gaigent l’un pour l’autre et chacun d’eulx pour le tout, sans division, au Roy nostre sire, ce acceptant par nobles hommes Jehan de Fourcy, sieur de Chessy en Brye, conseiller de Sa Majesté, tresorier general de France à Paris, intendant et ordonnateur de ses Bastimens, et Jehan de Donon, aussi conseiller de Sad. Majesté et controlleur general de sesd. Bastimens, pour ce comparans, de faire et rayonner tous les rayons et rigolles qu’il sera besoing et leur sera monstré par le jardinier en la piece de terre à costé du parterre du logis neuf dud. Sainct Germain du costé du pressoyr, en laquelle Sad. Majesté a commandé estre planté et faict ung boccaige, lesd. rayons chacun d’un pied et demy de large et pareille proffondeur pour y planter avec le menu du hault plant, arracher à leurs despens le menu plant avec toutes les racynes estant dans le parc dud. Sainct Germain, le nectoyer des herbes et porter sur le bord desd. rayons et où il leur sera monstré par le jardinier, moyennant la somme de quatre solz tournois pour chacune perche, à compter vingt deux piedz pour perche. Plus de fournir tout le hault plant, bon, loyal et marchant, tant de charme, hestre que erable qu’il sera besoing pour les pallissades dud. boccaige, de la haulteur de six à sept piedz, portans chacun bonne racyne et chevellure telle qu’elle soit trouvée suffisante par led. jardinier, aussy moyennant la somme de deux escuz pour chacun cent rendu sur la place. Et pour le regard des rachées qu’il est besoing planter au dedans dud. boys, ils leur laisseront le plus de racynes larges et chevellure qu’il leur sera possible jusques à trois et quatre piedz de dyamectre, mesmes y laisser la terre au dessus. Feront en oultre les trous au dedans dud. bosquet pour planter lesd. rachées de la grandeur qu’il les fauldra et au lieu qu’il leur sera monstré par led. jardinier moyennant le pris et somme de ung escu vingt sols pour chacun cent de trous, lesquelles rachées seront charyées aux despens du Roy, et leur sera compté et payé pour chacun cent de brins la somme de deux escuz, ausquelles fins leur sera delivrée commission et permission vallable pour arracher lesd. plantz et rachées aux lieux les plus commodes et moings dommageables que faire se pourra. Et seront lesd. entrepreneurs payez desd. rayons, plantz et rachées aux dessusd. pris au feur et ainsi qu’ils y travailleront, et fourniront par les tresoriers desd. Bastimens suyvant les ordonnances et mandemens dud. sieur de Chessy. Car ainsi a esté le tout accordé. Promectant. Obligeant corps et biens comme pour les propres deniers et affaires du Roy. Renonçant. Es presence de Mathurin Bougars et Jehan Delastre le jeune, tesmoins, et ont lesd. Herault et declaré ne scavoir escripre. A […] aud. bosquet pour planter de la rachée […] qu’il en fauldra et au lieu qui leur sera monstré par led. jardinyer moyennant le pris et somme de ung escu vingt solz pour chacun cent de trous. Le treizieme jour de novembre IIIIxx seize.
Richard Soret, marque dud. Pierre Herault, marque dud. Claude Herault
marque dud. Martin Herault, Mathurin Bougars
Delastres »

Estimation d’un terrain ayant fait partie du Château-Neuf de Saint-Germain-en-Laye en prévision de sa vente

« L’an sept de la République française, une et indivisible, le treize pluviôse, nous Pierre François, expert nommé par délibération de l’administration centrale du département de Seine et Oise en date du premier pluviôse, présent mois, et Barthélémy Louis Hardel, pourvu d’une quittance de patentes provisoire (le rôle n’étant pas encore fait) enregistrées sous le n° 195 et délivrée par Lequoy, receveur des droits d’enregistrement de cette commune en datte du 22 nivôse précédent, et sur la déclaration à lui faite en qualité d’entrepreneur de bâtiments demeurant rue aux Vaches, n° 19, expert nommé par le citoyen Martin Maruc par sa soumission en date du sept thermidor an 4 pour accquérir le bien national cy après désigné et à l’effet de procéder à l’estimation en revenu et en capital sur le pied de mil sept cent quatre vingt dix.
Nous nous sommes, en conséquence de la commission à nous donnée par l’administration du département en date du premier du courant, transportés chez le citoyen Ferrant, commissaire du directoire exécutif près l’administration municipale du canton intra-muros de Saint Germain en Laye, qui nous a accompagnés sur les lieux cy après désignés, où étant, et en présence du citoyen Martin Marcus, soumissionnaire, et après avoir examiné le terrein et les murs adjacentes, nous avons reconnu 1° que la partie le long du pavé au nord contient quatre vingt onze mètres dix huit centimètres de long, compris moitié de l’épaisseur du mur d’appuis du domaine national vendu au citoyen Guy.
2° que la partie en retour attenant du mur d’appuis au levant qui sépare la partie vendue au citoyen Guy d’avec ledit terrein contient vingt sept mètres quarante cinq centimètres pris du devant du mur de la rampe, la saye de l’avant corps déduite, et compris moitié de l’épaisseur du mur de clôture du domaine vendu au citoyen Belmain.
3° que la partie le long dudit mur de clôture au midy contient quatre vingt quatre mètres dix sept centimètres, compris la moitié de l’épaisseur du mur d’appui du domaine vendu au citoyen Guy jusques et compris l’épaisseur du mur de côture qui sera fait à un mètre de distance de reste du jambage à gauche de la porte en entrant dans la propriété du citoyen Belmain, au devant du parement en face dudit mur.
4° et enfin, au bout dudit terrein, au couchant, six mètres dix huit centimètres, compris moitié de l’épaisseur du mur de la propriété dud. citoyen Belmain et jusqu’au levant de l’alignement, le long du pavé. Dans ledit terrein, yl se trouve une conduite en plomb dans toute sa longueur, conduisant les eaux pour plusieurs concessionnaires et à une petite fontaine publiq située dans le nouveau quartier du cy devant château neuf, dont l’acqéreur dudit terroir sera tenu d’en avoir la souffrance pour toutes les réparations qui pourront survenir à y faire et les changements que l’on trouveroit convenable.
Nota. Les terreins vendus aux citoyens Guy et Bardel et adjacents aux susdits sont grevés de la même souffrance de la conduite et ledit soumissionnaire sera aussi tenu délivré le passage d’une petite porte de cent vingt centimètres de large du jardin du domaine vendu au citoyen Belmain qui se trouve sur ledit terrein et d’un éhout d’un comble de quatre mètres quarrés cinq centimètres de long qui tombe sur ledit terrein. Lesdites servitudes ne seront de souffrance de la part de l’acquéreur qu’autant que le contract du domaine vendu au citoyen Belmain en ferait nocation et sans qu’il puisse les auguementer ni en rétablir de nouvelles, et si il en étoit autrement question dans ledit contract, le propriétaire du domaine vendu aud. citoyen Belmain seroit tendu de les supprimer à la première réquisition de la part du propriétaire dudit terrein.
Et après toutes les mesures cy dessus détaillées, il se trouve en superficie la quantité de quatorze harres soixante treize centhiares.
Considérant que le domaine cy devant désigné est bien constament de la nature et de l’espèce de ceux dont l’aliénation est ordonnée par la loi du 28 ventôse an 4 et que n’ayant pas été loué en 1790 ni assujetti à aucunes contributions, qu’il a toujours été une place vague et un dépôt de pierre affectées à plusieurs particuliers, que pour y établir sa valeur, il convient de la baser sur les domaines attenants audit terrein, dont la qualité est supérieur, la vente en a été faite à raison de soixante dix centimes l’are, qui multiplié par vingt deux donne un capital de quinze francs quarante centimes déjà vendu d’après la même loi, mais que celui-ci, quoique d’une qualité inférieur, nous estimons valoir un franc l’hart en ce qu’il est de toute sa superficie et de l’épaisseur du mur du domaine vendu au citoyen Guy près de la commune.
Les quatorze arts soixante treize centiarts faisant en revenu net la somme de quatorze francs soixante treize centimes, cy 14 f. 73 c.
Laquelle, multipliée par vingt deux, cy 22
Donne un capital de trois cents vingt quatre francs six centimes, cy 324 f. 6 c.
De tout ce que dessus et des autres parts, nous avons fait et rédigé le présent procès verbal, que nous affirmons sincère et véritable en notre âme et conscience, après avoir opéré pendant un jour, et ont le commissaire du directoire exécutif et le citoyen Marcus, soumissionnaire, signé avec nous après lecture faite.
Ferant, B. Hardel, François, Marcus »

Administration de département de Seine-et-Oise

Location de l’appartement du comte d’Artois du Château-Neuf de Saint-Germain-en-Laye

« Par devant les notaires à Paris sous[signés sont] comparus M. Alexandre Jules Benoist [de Bonnières], surintendant des maisons, domaines et finan[ces de] Charles Philippe, prince français, demeurant à Paris […], paroisse de la Métropole
M. Louis Philippon de la Madelaine, intendant des maisons, domaines et finances de mond. s. Charles Philippe, prince français, demeurant à Paris, rue Saint Honoré, paroisse Saint Roch
Mesd. sieurs de Bonnières et de la Madelaine membres de la commission établie pour l’administration des finances de mond. s. Charles Philippes, prince français, et stipulant comme autorisés à l’effet des présentes par un résultat des délibérations de lad. commission du quatorze septembre dernier, les membres de laquelle commission sont fondés de la procuration générale et spéciale du prince passée devant maitre Bernard Bey et son confrère, notaires à Bernes en Suisse, le vingt huit aoust mil sept cents quatre vingt neuf, dont le brevet original deument légalizé et certifié véritable a été déposé à maitre Griveau, notaire à Paris, par acte du neuf septembre de la même année, une expédition duquel résultat, signée Gobaut de Criquelle, enregistré à Paris par Guesnier le quatre octobre présent mois, est demeuré à la réquisition desd. sieurs comparants annexés à la minute des présentes après avoir été d’eux certifié véritable, signée et paraphée en présence des notaires soussignés
Lesquels esd. noms ont fait bail et donné à loyer pour neuf années entières et consécutives qui ont commencé au premier juillet dernier, et ont promis pendant ce temps faire jouir à M. Nicolas Augustin de Malbec de Monjoc de Briges, premier escuier du Roy, et à Marie Geneviève Radix, son épouse qu’il autorise à l’effet des présentes, demeurants à Saint Germain en Laye dans l’appartement cy après désigné, à ce présent et acceptant
1° Un appartement situé dans une aile de l’ancien château neuf de Saint Germain tel qu’en jouissent actuellement mesd. sieur et dame de Briges, ensemble les meubles appartenants au prince et garnissant led. appartement, desquels meubles l’état a été cy devant dressé et d’après lequel lesd. sieur et dame de Briges s’obligent de les rendre en fin du présent bail, sauf les force majeure
2° La jouissance du boulingrin tel qu’il est aujourd’huy
3° La jouissance d’un petit terrain attenant led. appartement dont jouissoit autrefois le feu sieur Gouville, pour par lesd. sieur et dame de Briges jouir desd. objets aud. titre de bail led. tems durant.
Ce bail fait moyennant quinze cents livres de loyer pour et par chacune desd. neuf années que lesd. sieur et dame de Briges promettent et s’obligent solidairement, l’un pour l’autre, un d’eux seul pour le tout, sans division ni discussion, de payer au prince es mains de son trésorier ou de son préposé à cet effet de six mois en six mois, le premier payement desquels loyers, à compter dud. jour premier juillet dernier, échera et sera fait le premier janvier prochain, le second six mois après, et ensuite ainsi continuer de semestre en semestre pendant la durée dud. bail, qui est fait en outre aux charges, clauses et conditions suivantes que lesd. sieur et dame de Briges promettent et s’obligent sous la solidarité sus exprimée d’exécuter et accomplir sans pouvoir pour ce prétendre aucune diminution du prix dud. loyer ni aucune espère d’indemnité, savoir :
1° d’entretenir et rendre led. appartement en bon état de toutes menues réparations locatives, souffrir faire les grosses s’il en convient faire et payer toutes les charges dont les locataires sont ordinairement tenus ;
2° de labourer, entretenir et cultiver led. boulingrin aux frais et dépends desd. preneurs sans que le prince soit tenu à aucune espère de dépences, même pour la taille des arbres, et enfin de rendre led. boulingrin en bon état d’entretien et sans aucune détérioration ;
3° et enfin de ne pouvoir céder ni transporter leur droit au présent bail sans le consentement exprès et par écrit du prince ou des membres de lad. commission, auxquels le preneurs fourniront […] la grosse des présentes en bonne forme, et de leurs [parts les] commissaires obligent le prince de tenir les preneurs clos [et couverts].
Il est encore convenu 1° que dans le cas où [le prince] désireroit avoir led. appartement pour son usage, lesd. sieur et dame de Briges seront tenus, quelque espace de tems qui reste à expirer du présent bail, de rendre led. appartement trois mois après l’avertissement qui leur en aura été donné et ce dans le meilleur état, cet appartement étant celui qu’a occupé le prince jusqu’à présent lorsqu’il alloit à Saint Germain ;
2° que les preneurs feront refaire les deux grandes portes d’entrée ainsi que la petite porte aussi de l’aile du château neuf où est situé l’appartement du côté qui leur est loué, et ils pouront retenir pour toute indemnité de cette dépence cent cinquante livres sur le premier terme de leur loyer ;
3° qu’ils ne pouront demander pendant le cours dud. bail aucune augmentation de bâtiments ni même réparations, si ce n’est celle des gros murs et de couvertures ;
4° que toutes les plantations qu’ils pourront faire dans le boulingrin ou petit terrein cy dessus désigné resteront au prince, sans aucune indemnité, à la fin dud. bail ;
5° que pendant toute la durée dud. bail lesd. sieur et dame preneurs jouiront de la partie de terrasse qui tient au jardin qui leur sert actuellement de potager et qu’ils ont loué cent cinquante livres par an, à la charge de payer lesd. cent cinquante livres par an sans répétition de leur part contre le prince ;
6° que quand les scellés seront levés, les preneurs auront la jouissance de tout ce qui est contenu dans la clôture ainsi que d’une écurie en dehors et un bûcher en forme de remise dont ils sont actuellement en jouissance, le tout tenant au boulingrin ;
7° enfin qu’il sera fait incessament un état des lieux pour constater les différents délabrements des remises et autres dépendances sans que monsieur et madame de Briges puissent rien demander pour la mise en état.
Pour l’exécution des présentes, les preneurs font élection de domicile en leur demeure, auquel lieu etc.. Nonobstant etc. Promettant. Obligeant solidairement comme dessus. Renonçant.
Fait et passé à Paris ez demeure des commissaires et des preneurs l’an mil sept cents quatre vingt unze, le dix octobre, et ont signé la minutte des présentes. »

Marché pour les ouvrages de plâtre à faire au Château-Neuf de saint-Germain-en-Laye

« Furent presens noble homme maistre Guillaume Marchant, maistre des œuvres de maçonnerye du Roy, estant de present en ce lieu de Sainct Germain, d’une part, et Jehan Lemoine, masson en plastre, demeurant aud. lieu, d’autre part, lesquelz de leurs bons grez ont recongnu et confessé avoir fait par entre eulx les marchez qui ensuict, scavoir led. Lemoyne avoir promis et par ces presentes promectz aud. sieur Marchant de faire bien et deuement de sond. estat et au dire de gens à ce congnoissant, au bastiment du Roy dans le parc de Sa Majesté à Sainct Germain, les œuvres de massonnerye qui ensuivent. Premierement de faire et parfaire tous les lambris de plastre, fournicent des clou, platre et late, tant des pavillons que salle dud. bastimentz, moiennant ung escu pour chacune thoise. Item faire aussi les exsaucement soubz led. lambriz moiennant pour chacune thoise vingt solz tournois. Item encorres faire l’enduict, hourdage des planchers de au dessus du premier estaige du raiz de chaussée, qui seront dressé et feully et gaubetré de nyveau moiennant chacune thoise assavoir vingt solz tournois, le tout maçonné de bon platre et fournissant comme dessus de clou, plastre et laste. Ce marché fait moiennant et à la charge de par led. sieur Marchant faire paier au feur et ainsy que se fera lad. besongne en tant qu’il plaira à Sa Majesté faire continuer, sur laquelle ouvrage led. Lemoyne a confessé avoir eu et receu dud. sieur Marchant d’huy la somme de dix huict escus. Car ainsy. Promettant. Obligeant corps et biens. Renonçant.
Marchant, Ferrand
JLemoyne »

Estimation d’un terrain et d’un bâtiment ayant fait partie du Château-Neuf de Saint-Germain-en-Laye en prévision de leur vente

« L’an six de la République française, une et indivisible, le seize messidor
Nous Louis François Lepeltier, expert patenté demeurant à Versailles, rue des Gracques, n° 4, nommé par délibération de l’administration centrale du département de Seine et Oise en datte du huit messidor, présent mois,
Et nous Louis Barthélémy Leveau, expert patenté demeurant à Saint Germain en Laye, rue des Ecuyers, n° 5, nommé par le citoyen Delalande par sa soumission d’acquérir le bien national cy après désigné en datte du vingt quatre floréal l’an quatre, à l’effet de procéder à l’estimation en revenu et en capital, sur le pried de mil sept cent quatre vingt dix et d’après le loy du vingt huit ventôse l’an quatrième, du domaine national cy après désigné,
Nous sommes, en conséquence de la commission à nous donné par l’administration du département susdatté, transporté en la commune de Saint Germain en Laye, neuf heures du matin, chez le citoyen Ferant, commissaire du directoire exécutif près l’administration municipale dudit lieu, qui nous a accompagné sur un terrein clos de mur, sur lequel est construit une écurie et remise, grenier au dessus, provenant des biens de la cy devant Liste civile, située commune dudit Saint Germain en Laye entre les deux grilles du chemin neuf conduisant de la place de la Révolution à la place entre les deux châteaux, où étant nous avons opéré de la manière et ainsy qu’il suit :
Ledit terein dont est question tient d’un côté au midy au citoyen Lalande, et aussy d’un bout au levant audit citoyen, d’autre côté au nord au jardin dit le Boulingrin, d’autre bout au couchant au chemin neuf où est son entrée. Lequel terrein contient trente trois pieds neuf pouces de profondeur, compris moitié des épaisseurs des murs, sur cinq toises un pied six pouces de largeur, compris aussy moitié des épaisseurs des murs qui le sépare d’avec les voisins, le tout réduit, et sur lequel terrein est construit une écurie et remise, escalier entre deux, contenant ensemble vingt sept pieds de largeur sur dix sept pieds neuf pouces de profondeur, le tout réduit, grenier au dessus sur le tout, le comble en charpente en apenty couvert en thuille dont partie des eaux d’une portion de bâtiment du citoyen Lalande tombent sur ledit comble et une partie des eaux dudit comble de l’objet en question tombent par une croupe sur le terrein du Boulingrin.
Nous avons ensuitte reconnu qu’il y avoit une porte qui donnoit dudit terrein sur le Boulingrin, laquelle baye sera bouchée aux frais de l’adjudicataire.
Après avoir examiné la position, situation du terrein et bâtiment cy dessus énoncés, sommes d’avis que ledit objet valoit en mil sept cent quatre vingt dix, en revenu annuel, la somme de quarente cinq livres, qui multiplié par dix huit au terme de la loy du vingt huit ventôse l’an quatre, donne en capital la somme de huit cent dix livres, cy 810 francs.
Et de tout ce que dessus, avons fait et rédigé notre présent procès verbal que nous affirmons sincère et véritable en notre âme et conscience, après avoir opéré pendant une journée. Et a le commissaire du directoire exécutif signé avec nous après lecture faite.
Déclarons que nous, experts susdits, ne sommes respectivement ni parens ni alliés du soumissionnaire, ni entre nous, et que nous ne sommes intéressé directement ni indirectement dans lad. soumission.
Ferant, commissaire du directoire exécutif, Lepeltier, Leveau »

Administration de département de Seine-et-Oise

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