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- 4 juillet 1798 (Creation)
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Administrative history
La loi du 22 décembre 1789, en divisant le royaume en départements (quatre-vingt trois en 1791, quatre-vingt neuf en 1795), établit, dans le chef-lieu de chaque département, une assemblée administrative supérieure, sous le titre d'Administration de département. Ce texte fondateur énonce des principes qui en font l'ancêtre direct du Conseil général : une assemblée élue, un renouvellement partiel de ses membres, un président et un organe permanent choisis en son sein, un représentant de l'exécutif élu parallèlement. L'Administration de département se compose ainsi d'un Conseil départemental et d'un Directoire.
Mais cette assemblée départementale n'est pas alors l'expression des intérêts de la collectivité départementale. Elle est un instrument de l'administration générale du royaume soumis à l'autorité et à l'inspection du roi.
Remise en cause après l'élection au suffrage universel direct en 1792, cette subordination est réaffirmée par l'envoi de commissaires nationaux qui épurent les conseils, puis par la suppression des assemblées et des procureurs généraux (syndics) avec le décret des 14-16 frimaire an II (4 décembre 1793) qui confie l'administration du département au seul Directoire.
L'ancêtre du Conseil général ne réapparaît qu'avec la Constitution du 5 fructidor an III (22 août 1795) qui confie l'administration du département à un organe composé de cinq membres élus et à un commissaire nommé placés sous l'autorité des ministres.
A la veille du coup d'État du 18 brumaire an VIII (9 novembre 1799) de Napoléon Bonaparte, le cadre départemental était ainsi forgé.
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« L’an six de la République française, une et indivisible, le seize messidor
Nous Louis François Lepeltier, expert patenté demeurant à Versailles, rue des Gracques, n° 4, nommé par délibération de l’administration centrale du département de Seine et Oise en datte du huit messidor, présent mois,
Et nous Louis Barthélémy Leveau, expert patenté demeurant à Saint Germain en Laye, rue des Ecuyers, n° 5, nommé par le citoyen Delalande par sa soumission d’acquérir le bien national cy après désigné en datte du vingt quatre floréal l’an quatre, à l’effet de procéder à l’estimation en revenu et en capital, sur le pried de mil sept cent quatre vingt dix et d’après le loy du vingt huit ventôse l’an quatrième, du domaine national cy après désigné,
Nous sommes, en conséquence de la commission à nous donné par l’administration du département susdatté, transporté en la commune de Saint Germain en Laye, neuf heures du matin, chez le citoyen Ferant, commissaire du directoire exécutif près l’administration municipale dudit lieu, qui nous a accompagné sur un terrein clos de mur, sur lequel est construit une écurie et remise, grenier au dessus, provenant des biens de la cy devant Liste civile, située commune dudit Saint Germain en Laye entre les deux grilles du chemin neuf conduisant de la place de la Révolution à la place entre les deux châteaux, où étant nous avons opéré de la manière et ainsy qu’il suit :
Ledit terein dont est question tient d’un côté au midy au citoyen Lalande, et aussy d’un bout au levant audit citoyen, d’autre côté au nord au jardin dit le Boulingrin, d’autre bout au couchant au chemin neuf où est son entrée. Lequel terrein contient trente trois pieds neuf pouces de profondeur, compris moitié des épaisseurs des murs, sur cinq toises un pied six pouces de largeur, compris aussy moitié des épaisseurs des murs qui le sépare d’avec les voisins, le tout réduit, et sur lequel terrein est construit une écurie et remise, escalier entre deux, contenant ensemble vingt sept pieds de largeur sur dix sept pieds neuf pouces de profondeur, le tout réduit, grenier au dessus sur le tout, le comble en charpente en apenty couvert en thuille dont partie des eaux d’une portion de bâtiment du citoyen Lalande tombent sur ledit comble et une partie des eaux dudit comble de l’objet en question tombent par une croupe sur le terrein du Boulingrin.
Nous avons ensuitte reconnu qu’il y avoit une porte qui donnoit dudit terrein sur le Boulingrin, laquelle baye sera bouchée aux frais de l’adjudicataire.
Après avoir examiné la position, situation du terrein et bâtiment cy dessus énoncés, sommes d’avis que ledit objet valoit en mil sept cent quatre vingt dix, en revenu annuel, la somme de quarente cinq livres, qui multiplié par dix huit au terme de la loy du vingt huit ventôse l’an quatre, donne en capital la somme de huit cent dix livres, cy 810 francs.
Et de tout ce que dessus, avons fait et rédigé notre présent procès verbal que nous affirmons sincère et véritable en notre âme et conscience, après avoir opéré pendant une journée. Et a le commissaire du directoire exécutif signé avec nous après lecture faite.
Déclarons que nous, experts susdits, ne sommes respectivement ni parens ni alliés du soumissionnaire, ni entre nous, et que nous ne sommes intéressé directement ni indirectement dans lad. soumission.
Ferant, commissaire du directoire exécutif, Lepeltier, Leveau »
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- French
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- French