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Description archivistique
Archives communales de Saint-Germain-en-Laye Corpus numérique sur l'histoire du château et des jardins de Saint-Germain-en-Laye Pièce Français
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Convention entre la ville de Saint-Germain-en-Laye et la compagnie du chemin de fer de Paris à Saint-Germain

« Entre
La société anonyme du chemin de fer de Paris à Saint-Germain, dont le siège est à Paris, rue Saint-Lazare, n° 124, représentée par M. Emile Pereire, son directeur, demeurant à Paris, rue d’Amsterdam, n° 5, et M. Auguste Thurneyssen, l’un des administrateurs demeurant à Paris, rue de la Chaussée-d’Antin, n° 22, d’une part
Et M. Jean Quentin de Villiers, demeurant à Saint-Germain-en-Laye, maire de la dite ville, stipulant en cette qualité à l’effet des présentes, d’autre part,
A été dit :
La ville de Saint-Germain-en-Laye a voté en 1844, au profit de la compagnie du chemin de fer de Paris à Saint-Germain, pour le prolongement du chemin de fer jusque sur le plateau du territoire de Saint-Germain, une subvention de deux cent mille francs, payable par annuités de vingt mille francs.
La compagnie ayant demandé le paiement des deux premières annuités, dont le montant figurait au budget de la ville pour mil huit cent quarante-six et mil huit cent quarante-sept, le conseil municipal crut devoir le refuser, en se fondant sur ce que la première annuité ne devait être payable qu’à dater du moment de la mise en activité du chemin de fer.
Après des pourparlers, les parties se sont entendues et, par suite, d’un commun accord, arrêté ce qui suit :
Article 1er
La ville de Saint-Germain paiera immédiatement à la compagnie du chemin de fer la somme de vingt mille francs votée au budget de mil huit cent quarante-six pour la première annuité de la subvention de deux cent mille francs consentie pour l’exécution du prolongement du chemin de fer jusque sur le plateau du territoire de Saint-Germain.
Article 2e
A l’égard des vingt mille francs, montant de la seconde annuité portée au budget pour mil huit cent quarante-sept, il ne sera payé par la ville à la compagnie du chemin de fer, sur cette somme, que celle de dix mille francs, et au premier avril prochain seulement.
Quant aux dix mille francs restant, la compagnie du chemin de fer les recevra par huitième, d’année en année, en même temps que chaque annuité à écheoir, qui se trouvera ainsi portée à vingt et un mille deux cent cinquante francs.
Article 3e
Le paiement des annuités de vingt et un mille deux cent cinquante francs ci-dessus fixées sera fait par la ville de Saint-Germain-en-Laye à la compagnie du chemin de fer le premier avril de chaque année.
En conséquence, la première annuité de vingt et un mille deux cent cinquante francs sera exigible le premier avril mil huit cent quarante-huit.
Fait double à Paris le vingt-quatre février mil huit cent quarante-sept.
Approuvé l’écriture ci-dessus
Quentin de Villiers
Approuvé l’écriture
Emile Pereire
Approuvé l’écriture
Au. Thurneyssen »

Lettres de nomination du gouverneur du château de Saint-Germain-en-Laye

« Louis, par la grace de Dieu roy de France et de Navarre, à tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Scavoir faisons que nous, aiant esgart aux assiduz, signallez, agreables et recommandables services qui ont esté faictz au feu Roy nostre tres honoré seigneur et père prez sa personne depuis trente six années par nostre amé et feal conseiller en nostre conseil d’Estat et privé et premier maistre d’hostel Anthoine de Buade, seigneur de Frontenac, baron de Pallueau, nagueres cappitaine et gouverneur de noz chasteaux, parcz et forestz de Saint Germain en Laye, Sainte Jame et La Muette, maistre particulier des Eaux et Forestz dud. lieux, ceulx qu’il nous a continuez depuis nostre avenement à la couronne, et les voullant recongnoistre envers Henry de Buade, son fils, pour l’esperance que nous avons qu’il imitera son père en ses vertus et merittes, pour ces causes, affin de donner ung assuré repos aud. sieur de Frontenac, sur son viel aage, de ses longs labeurs, et la bonne et entiere confience que nous avons des sens, suffisance, loiaulté, preudhomie et bonne diligence dud. Henry de Buade, son filz, luy avons donné et octroyé, donnons et octroions par ces presentes ledict estat et office de capittaine et gouverneur de nosd. chasteaux, parcz et forestz de Saint Germain en Laye, Sainte Jame et La Muette que nagueres soulloit tenir et exercer led. de Frontenac, son pere, vaccant à present par sa pure et simple resignation qu’il en a ce jourd’huy faicte en noz mains par son procureure suffisament fondé de lettres, lad. procuration cy atachée soubz le contrescel de nostre chancellerie, au profict dud. filz, pour led. estat et office avoir, tenir et doresnavant exercer, et en jouir et user aux honneurs, auctorités, prerogatives, preeminances, previlleges, franchises, libertés, gages, droitz, profictz, revenuz et esmolumens qui y apartiennent et telz et semblables que les avoit et prenoit led. sieur de Frontenac, pourveu que led. resignant vuve quarante jours appres la datte des presentes. Si donnons en mandement à nostre tres cher et feal le sieur de Sillery, chancellier de France, que pris et receu dud. Henry de Buade le serment en tel cas requis et accoustumé, le mette et institue ou face metre et instituer de par nous en possesion et saisine dud. estat et office, et d’icellui ensemble des honneurs, auctorités, prerogatives, preeminances, previlleges, franchises, libertés, droitz, profictz, revenuz et esmolumens dessusd. le fasse, souffre et laisse jouir et user plainement et paisiblement, et à luy obéir et entendre de tous ceulx et ainsy qu’il apartiendra es choses touchant et conservant lad. charge. Mandons en outre à noz amez et feaulx conseillers les tresoriers generaulx de France establis à Paris que par celluy de noz receveurs et comptables à qui ce poura toucher, ilz facent paier, bailler et delivrer aud. de Buade lesd. gaiges et droitz aud. office apartenant doresnavant par chacun an, à commancer du jour et datte de cesd. lettres, rapportant coppye desquelles pour une fois et chacun an les quictances d’icellui de Buade filz sur ce suffisantes seullement, lesd. gages et droitz et tout ce qui pour ce baillé et delivré luy aura esté à l’occasion susd. sera passé et alloué en leurs comptes par noz amez et feaulx les gens de nosd. comptes, lesquelz mandons ainsy le faire sans dificulté. Car tel est nostre plaisir. En tesmoing de quoy nous avons faict mectre nostre scel à cesd. presentes. Donné à Paris le XIIII jour de septembre l’an de grace mil six cens dix et de nostre regne le premier.
Ainsy signé : Louis, et sur le reply Par le Roy, la Royne regante, sa mere, presente, de Lomenie, et scellé du grand scel de cire jaulne »

Rôle de la garnison du château de Saint-Germain-en-Laye

« C’est le roule des monstres de LX lances a cheval et de LX archiers estans en garnison a Saint Germain en Laye soubz le gouvernement et de la retenue de noble homme mons. François de Suroenne dit l’Aragonnois, capitaine de lad. place pour le Roy nostre sire, receues par nous Robert Hedouys et Audry de Villiers, contreroulleur de ladicte garnison, commis ad ce de par le Roy nostred. seigneur, pour ung quartier d’an commençant le XIXme jour de mars et finisant le XXIXe jour de juin ensuivant IIIIc XL.
Et premierement
Lances a cheval :
Jehan de Surienne
Vincent de Surienne
Le bastart de Surienne
Jacquemin de Moulineaulx
Jacques de Millery
Jehan André
Robinet de Launoy
Pierres de Tisy
Pierre d’Oriac dit Lodvat
Jehan Duval
Fery Duval
Huguelin Lescossois
Jehan Dubu
Jehan de Fontenay dit Lodvat
Jehannet Remon
Guillaume Coudaret
Louys Leconte
Jacquet de Savoye
Le grant Jehan
Le bastart Bardenche
Guillaume Legrant
Gillet de Caffaz
Michault Jacquet
Cudinet Bicquet
Estienne Barat
Le bastart de Villecte
Regnault Berengier
Jehan Prevost
Jacquemin Bonnebeuf
Jehan Pomier
Pierre de Savoye
Jehan Bonenfant
Hayne de Bucelles
Le petit Rodigue
Jacquot Lebarbe
Estienne Clanegris
Michiel Lalement
Perrin Lalement
Jehan de Fontenay
Pierre de Beaujeu
Jehan Dallemaigne
Drouet de Vaucelles
Jehault Varlet
Andry Coustant
Jehan de Salses
Gorget de Fontaines
Thevenin Petit
Pierre Dubois
Jehan de Neufchastel
Jehan Omon
Le grand Lauteman
Thomas Detous
Yvon Chevreneau
Loppes de Nelphe
Reganult Legaston
Pierre Gentilz
Berthehemin de Medines
Phelebert Lebourguignon
Jehan Moreau
Andry de Villers, contreroleur
Archiers :
Jehan Brunel
Oudinet de Laufernat
Jehan du Buisson
Le petit Guion
Le petit Breton
Pierre des Crenell
Jehan Berengier
Jehan Dauvergne
Guillaume Bonnet
Jehan de Courtenay
Pierre Lepetit
Estienne Lecouraigeux
Le gros Camys
Anthoine Deciville
Jacquemin Lepiquet
Jehan Thoudez
Pierre Delaplanque dit Lepere
Guillaume Teste
Le petit Jehan
Thevein Lagrigue
Le Picart de Bethisy
Gieffroy Caquart
Guillaume Pasquier
Pierre Seigneur
Jehan Leroy dit Debrie
Roulet Delasausoye
Le Normant du Patis
Jehan Henry
Guillaume Langlois
Jehan Descry
Jehan Luilliet
Guillaume Dubois
Le Picart de Feries
Le gros Philippe
Simon Delaunoy
Robinet Lenepveu
Jehan Tuault
Estienne Lenormant
Le bastart d’Arnouville
Le petit Garsie
Gaspart d’Aragon
Pierre de Villaines
Jehan Maillet
Le petit Lanceman
Thomas Larchier
Le petit Lambart
Hennequin Larmierres
Jehan de Marigny
Guillot Vallon
Jehan Lamoureux
Gaultier Desoppes
Guillaume Le Gascon
Perrenet Larchier
Jehan Charpentier
Francequin Lelombart
Hennequin Duchesne
Ythier Renier
Jehennet de Navarre
Robert Herison
Le bastart Quatrosses
LX archiers
Toutes lesquelles lances et archiers dessus nommés nous Robert Hedouys et Andry de Villers, commissaires devant diz, certiffions avoir veus et passés a monstres audit lieu de Saint Germain, et iceulx estre montés, armés et habillés suffisamment chacun selon son estat, le XXIIe jour de may l’an dessusd. mil IIIIc XL, tesmoins noz signez et sainctz manuels.
R. Hedouys, De Villers »

Écroue de la chambre aux deniers lors d’un séjour du roi à Saint-Germain-en-Laye

« Du mercredy dix huict juillet mil six cent soixante et huict, le Roy à Saint Germain
Panneterie
Au boulanger, pour bouche, VII douzaines II pains : VI l. XVI s. II d.
A luy, pour le commun, LXXIX douzaines VIII pains : LXXV l. XIII s. VIII d.
Somme : IIIIxx II l. IX s. X d.
Eschansonnerie
Au marchand de vin pour bouche, III septiers : IX l. XVI s. VI d.
A luy, pour vin des tables, LXers II quartiers pte : C IIIIxx XVIII l. VII s. XI d.
A luy, pour vin de commun, XXIXers III quartiers pte : LIX l. XV s.
A luy, pour vin du bureau, XVers II quartiers : L l. XV s. IIII d.
Somme : IIIc XVIII l. XVI s. VII d.
Cuisines
Au pourvoyeur suivant le menu pour la bouche : CLIX l. III s. IIII d.
A luy, pour le commun suivant le menu : Vc LXXVI l. XI s. X d.
Somme : VIIc XXXV l. XV s. II d.
Fournitures d’office
Aux escuyers : XV l.
A ceux du commun : XXI l.
A ceux quartier et du chambellan : XLVIII l.
Au verdurier : VIII l.
Au paticier : XXVI l. XV s.
Somme : CXVIII l. XV s.
Fruiterie
Aux officiers panneterie bouche, pour fruit du Roy : XXII l.
Aux officiers fruiterie commun pour fruit des tables, cire blanche es table, cy : CLXVII l. XVI s. VI d.
Somme : C IIIIxx IX l. XVI s. VII d.
Fourriers
Aux messieurs les maitres d’hostel : X l.
Aux quatre controlleurs : VI l.
Aux deux medecins : VI l.
Aux capitaines du charroy : XLIIII l.
Au marchand du linge : XXIIII l.
A Lecomte, pour blanchissage grand maistre et chambellans : X l.
Aux quatre lavandiers : X l. X s.
Au falotier : III l.
Aux consierges : III l.
Aux porteurs bouche : XX s.
A six pauvres : III l. XII s.
A deux balayeurs : XXIIII s.
Aux chiens du Roy : III l. IIII s.
Aux officiers de fourriere pour bois et charbon : LXXII l. IIII s.
A eux, pour prise de paille : XVI s.
Somme : C IIIIxx XVIII l. X s.
Somme du jour : seize cent quarante trois livres deux sols deux deniers
L. Sanguin, Charange »

Récit de la réception du dauphin dans l’ordre du Saint-Esprit au Château-Vieux

« Les ceremonies qui ont esté faites au château de Saint Germain en Laye pour recevoir monseigneur le Dauphin chevalier des ordres et milice du Saint Esprit
Les Enfans de France reçoivent dès le jour de leur naissance la croix et le cordon bleu, et ainsi les officiers de l’Ordre les avoient apportez à monseigneur le Dauphin en 1661. Le Roy choisit le premier jour de ce mois pour le faire chevalier avec les ceremonies accoutumées et nomma monsieur le duc d’Enguyen pour accompagner ce prince, selon un des statuts de l’Ordre qui porte que deux commandeurs accompagneront le novice qui doit estre receu.
Le sieur de Mesmes, président à mortier, prevost et grand maistre des ceremonies de l’Ordre, ayant fait tout disposer pour cette solennité, envoya, suivant les ordres du Roy, avertir par le héraut les commandeurs de se rendre à dix heures du matin en l’appartement de Sa Majesté.
Monseigneur le Dauphin, pour se préparer à cette action, communia dans la chapelle du château par les mains du cardinal de Bouillon, grand aumonier de France et, en cette qualité, grand aumonier des Ordres du Roy.
Ce prince, apres ses devotions, retourna en son appartement, où il prit l’habit de novice. Il avoit des chausses troussées de toile d’argent, en bas de saye, des escarpins de toile d’argent, avec la mulle de velous noir, une toque aussi de velous noir dont le cordon estoit de dimanas, le bord retroussé d’un bouquet de gros diamans qui attachoit des plumes blanches, avec une aigrette de heron et un capot de velous noir doublé d’une toile d’argent trait et bordé d’une dentelle d’argent, le colet couvert d’une grande quantité de diamans d’un tres grand prix.
Le president de Mesmes, prevost et grand maistre des ceremonies, ayant son baton et estant precedé du heraut et de l’huissier, alla prendre monseigneur le Dauphin en son appartement et le conduisit à la chambre du Roy.
Aussitost, Sa Majesté fit entrer dans son cabinet les commandeurs et les grands officiers pour tenir chapitre, où il fut arresté que monseigneur le Dauphin seroit receu chevalier.
Ensuite, le Roy commanda au president de Mesmes de faire entrer ce prince, qui se mit à genoux, et Sa Majesté tira son epée et luy en donna un coup sur chaque epaule en disant : par saint Georges et par saint Michel, je te fais chevalier.
Apres cette premiere ceremonie, on commença la marche pour se rendre à la chapelle.
Le sieur Desprez, huissier de l’Ordre, estoit à la teste, suivi du sieur du Pont, heraut.
Le president de Mesmes, prevost et grand maitre des ceremonies de l’Ordre, marchoit apres, ayant à sa droite le marquis de Seignelay, secretaire d’Estat, grand tresorier de l’Ordre, et à sa gauche le marquis de Chateauneuf, aussi secretaire d’Estat et secretaire de l’Ordre. Le marquis de Louvois, ministre et secretaire d’Estat, chancelier de l’Ordre, marchoit derriere eux, et ces quatre grands officiers estoient en manteaux noirs, avec le collier de l’ordre du Saint Esprit, ainsi que les chevaliers qui suivoient deux à deux.
Le marquis de Bethune estoit sur la gauche et le marquis de Gamache sur la droite, le duc de Montausier sur la gauche et le marquis de Beringhen sur la droite, le duc du Lude sur la gauche et le duc de Saint Agnan sur la droite, le marechal de Navailles sur la gauche et le duc de Crequi sur la droite, le duc de Chaunes sur la gauche et le duc de Luynes sur la droite, et le duc de Saint Simon sur la gauche.
Le duc d’Enguyen marchoit seul sur la droite. Monsieur venoit apres, aussi seul, et monseigneur le Dauphin ensuite.
Deux huissiers de la chambre du Roy avec leurs masses d’or marchoient devant Sa Majesté. Le marquis de Tillader, capitaine des Cent Suisses, estoit derriere à gauche, un peu devant le Roy, et le cardinal de Bouillon, en camail et rochet, estoit un peu derriere à sa droite.
Le marechal de Lorges, capitaine des gardes du corps, marchoit apres Sa Majesté, ayant à sa droite le duc d’Aumont, premier gentilhomme de la chambre, et à sa gauche le duc de la Rochefoucault, grand maistre de la garderobe.
Les gardes du corps estoient en haye, sous les armes, dans la sale, et ils formoient une doouble haye dans la cour et sur l’escalier, avec les Cent Suisses dont les tambours et les fifres se mirent à la teste de la marche.
On arriva ainsi dans la chapelle, où le Roy se plaça sur un fauteuil à son prié Dieu ; monseigneur le Dauphin sur un siege pliant couvert de velous violet à fleurs de lis d’or, devant le prié Dieu, du costé droit ; Monsieur un peu derriere le fauteuil de Sa Majesté sur un siege pliant ; et le duc d’Enguyen sur un semblable siege, derriere celuy de Monsieur. Les chevaliers se placerent sur des bancs, à droite et à gauche.
Lorsque le Roy fut assis, le president de Mesmes, grand maistre des ceremonies, salua l’autel et les autres grands officiers de l’Ordre, precedez par l’huissier et par le heraut, firent les reverences à Sa Majesté et à la Reyne, qui estoit dans une tribune, pour voir la ceremonie.
Ils saluerent aussi les chevaliers à droite et à gauche et ils avertirent de cette sorte la compagnie qu’on alloit commencer l’office.
L’archevesque d’Auche, commandeur et prelat de l’Ordre, revestu des habits pontificaux, entonna l’hymne Veni Creator, qui fut continué par la Musique du Roy. Ce prelat salua ensuite l’autel, donna l’eau benite à Sa Majesté et commença la messe.
A l’offerte, les officiers recommencerent les saluts à l’autel, au Roy, à la Reyne et aux chevaliers, et s’estans rangez, le president de Mesmes, grand maistre des ceremonies, precedé par le heraut et par l’huissier, vint, en faisant un autre salut, avertir le Roy d’aller à l’offrande. Il fit aussi une reverence à monseigneur le Dauphin et une à Monsieur, pour les avertir d’accompagner Sa Majesté.
Le Roy salua l’autel et la Reyne, et se tourna aussi à droite et à gauche vers les chevaliers. Puis Sa Majesté, précédée par le grand maistre des ceremonies de l’Ordre et accompagnée par monseigneur le Dauphin et par Monsieur, alla à l’autel. Elle y baisa la patene, presenta à l’archevesque d’Auch officiant le cierge et l’offrande, qu’Elle avoit receue des mains de monseigneur le Dauphin.
La poignée de ce cierge estoit de velous violet tanné à fleurs de lis d’or. L’offrande estoit d’autant d’ecus d’or que le Roy a d’années, et l’un et l’autre avoient esté presentez à monseigneur le Dauphin par le president de Mesmes, grand maistre des ceremonies de l’Ordre.
Ensuite de l’offrande, Sa Majesté fit les mesmes reverences et fut reconduite à son prié Dieu avec les mesmes ceremonies.
Apres l’Agnus Dei, le soudiacra apporta la Paix au cardinal de Bouillon, qui la presenta à baiser à Sa Majesté.
A la fin de la messe, les officiers firent encore des reverences à l’autel, au Roy, à la Reyne et aux chevaliers, et le prevost et grand maistre des ceremonies de l’Ordre en fit une particuliere à Sa Majesté pour l’avertir de monter sur un trône dressé prés de l’autel à la gauche, du costé de l’Evangile. Il estoit elevé de plusieurs marches, sous un dais de l’Ordre de velous violet en broderie, aux armes de France, mi parties avec celles de Pologne, donné par Henry III.
Le Roy fit aussi les saluts, et précédé par les officiers alla au trone où Sa Majesté s’assit dans une fauteuil et se couvrit.
En mesme temps, les officiers saluerent monseigneur le Dauphin pour l’avertir d’aller recevoir l’ordre du Saint Esprit. Ils firent de semblables saluts à Monsieur et au duc d’Enguyen pour les avertir aussi de l’accompagner.
Monseigneur le Dauphin fit les reverences à l’autel, au Roy, à la Reyne et aux chevaliers, et aller au trone où il se mit à genoux sur un careau de velous violet à fleurs de lis d’or, ayant Monsieur à sa droite et le duc d’Enguyen à sa gauche.
Le cardinal de Bouillon, grand aumonier de France et des Ordres du Roy, estoit derriere Sa Majesté, le marquis de Louvois, chancelier de l’Ordre, à la droite, tenant le livre des Evangiles, le marquis de Segnelay, grand tresorier, à costé du chancelier, tenant le colier de l’Ordre et le cordon bleu avec une croix, le president de Mesmes, prevost et grand maistre des ceremonies, à la gauche du Roy, le marquis de Chateauneuf, secretaire de l’Ordre, aupres de luy, tenant l’acte de serment qui devoit estre fait par monseigneur le Dauphin et le heraut et l’huissier au bas des marches du trone.
Il leut à haute voix ce serment, ayant les mains sur le livre des Evangiles, et apres l’avoir leu il se signa.
Alors, le sieur Guitonneau, premier valet de garderobe, osta le capot à monseigneur le Dauphin, et Sa Majesté luy mit le cordon bleu, en luy disant : Recevez de nostre main le colier de nostre Ordre, du benoist Saint Esprit, au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. Ensuite, Elle luy mit le manteau et le colier de l’Ordre.
Monseigneur le Dauphin en se relevant salua le Roy. Monsieur, le duc d’Enguyen et les officiers firent le mesme salut. Ensuite, tous les officiers firent les dernieres reverences à l’autel, au Roy, à la Reyne et aux chevaliers, et recommencèrent la marche, qui fut continuée jusqu’à la chambre du Roy, dans le mesme ordre qu’on en estoit sorti. Apres quoy le president de Mesmes, prevost et grand maistre des ceremonies, precedé du heraut et de l’huissier, reconduisit monseigneur le Dauphin en son appartement. »

Ce récit, imprimé, a été publié « à Paris, du Bureau d’Adresse, aux galeries du Louvre, devant la rue Saint Thomas, le 8 janvier 1682 ».

Accord des habitants de Saint-Germain-en-Laye pour payer l’entretien du cours des fontaines

« A tous ceulx qui ces presentes lettres verront Jean Chevrel, seigneur de Garentieres, Champbouet et Gaville en partie, conseiller du Roy nostre sire, juge et garde pour led. seigneur de la prevosté de Sainct Germain en Laye, salut. Scavoir faisons que sur la requeste faicte par le procureur du Roy en la prevosté de Sainct Germain en Laye par laquelle il nous auroict remonstré et donné a entendre que puis certain tems que le Roy nostre sire auroict donné lettres d’exemption aux habitans de ce lieu et iceulx exemptez de toutes tailles et crues et d’aultres subciddes a plain declarez esd. lettres d’exemption pour le temps de dix anees, a la charge d’entretenir par lesd. habitans et a leurs despens le cours des eaues des fontaines dudict Sainct Germain, et pour ce que depuis peu de temps en ça lesd. fontaines auroient perdu leur cours tellement qu’elles ne rendoient aulcunes eaues audict Sainct Germain, se seroient plainctz plusieurs personnes jusques a la personne du Roy, tellement que sans l’aide d’aulcunes bons personnaiges, avys et bien voullans desdictz habitans, iceulx habitans eussent esté en danger d’estre deboutez desdictes exemptions, qui eust esté et seroict a leur grand prejudice et dommaige. Pour a quoy donner ordre et ad ce que pour l’advenir lesd. fontaines ne puissent plus faire defaulte et que on n’en puisse plus avoir aulcune reproche, auroict [esté] et a esté faict marché avec Jehan de Mestre, fontenier du Roy, qui a promis et est tenu entretenir le cours desd. eaues a ses coustz et despens jusques en fin du temps de lad. exemption moiennant la somme de cent livres tournois que on luy a promis et acordé paier par chacun an a quatre termes esgaulx, a la charge que lesd. habitans sont tenuz de faire faire les regardz des thuiaulz desd. fontaines de pierre de taille pour eviter que on ne les puisse si facillement rompre, et que pour le paiement desdictz cent livres tournois pour les gaiges dudict fontenier, ensemble pour faire faire lesd. regardz desd. fontaines de pierre de taille, est besoin de mectre sur et asseoir par chacun an sur lesd. habitans, le fort portant le foible, la somme de deux cens livres tournois et eslire deux d’iceulx habitans pour en faire l’assiette et un autre desd. habitans pour en faire la collecte et iceulx deniers distribuer a qui il appartiendra pour en rendre compte et reliqua. Et a ceste fin auroict led. procureur du Roy faict adjourner et comparoir par devant nous les personnes cy apres nommez pour sur ce donner leur advis et consentement : Loys Andras, Pierre Jouan, Jacques Thomyn, Michel Sallé l’aisné, Estienne Samuel, Vigor Verron, Berthelemy Lemercier, Jacques Marcel, Jamet Jullianne, Guillaume Lespine l’aisné tonnellier, Jehan Raffron dict Maistre, Pierre Lesueur, Denis Couppé, Nicolas Planson, Loys Guillemyn, Jacques Palloisseau, Adrian Auberville, Gabriel Germotteau, Samsson Rousseau, Nicolas Denis, Jacques Lemoyne, Thibault Charpentier, Pierre Leroux, Gilles Reffert, Estienne Jourdain, Richard Hubert, Jehan Bauldry, Pierre Rouget, Guillaume Plansson, Philippes Defourqueux, Robert Orgebec, Pierre Vimont, Martin Delatz, Noel Fromont, Nicolas Guillais, Jacques Demauville, Guillaume Servoisy, Robert Durant, Jacques Hamelin, Lois Pinternel, Guillaume Fieffé, Jehan Mesnard, Pierre Paramoure, Nicollas Pollet, Claude Duchef, François Cotton, Allain Hubert, Guillaume Dumellon, Jean Boullard filz Pasquier, Charles Camonody, Denis Fourreau, Pierre Sallé, David Orgebert, Jehan Daufresne, Guillaume Chappellain, Guillaume Lespine le jeune, Pierre Delacroix, Nicolas Rousseau, François Chanthomme, Guillaume Plansson, Jehan Roger, Claude Janvier, Guillaume Bourdillon, Ferrand Douen, Berthelemy Desailly, Jean Vauguyon, Estienne Fallée, Estienne Cappery, Pierre Boucher, Thomas Vollant, Marc Sellier, Jean Defourqueux, Toussainctz Lepelletier, Yves Lienard, Gilles Lienard, Michel Bocquet, Claude Lesueur, Regnault Jouan, Denis Lespine, Clement Marie, Jehan Duchesne, Jehan Moussigot Dusigne, Nicolas Bioche, Laurens Prepien, Noel Larrue, Jehan Delastre, Guillaume Jullienne, Nicolas Leschauldé, Mathieu Robin, Marin Chappellet, Romain Baron, Pierre Marsalin, Jacques Anfroy, Roger Mallet, Anthoine Maupin, Jacques Garoche, Berthelemy Vinage, Claude Raffron, Marin Verron, Thomas Gaigny, Pierre Pierre Decrequy, André Deberry, Laurens Duchesne, Jean Soullaint filz Nicolas, Pierre Plansson, Jullien Demontauben, François Viniage, Simon Monssigot, Guillaume Raffron, Michel Delamare et Marin Marcel, tous presens manans et habitans dudict Sainct Germain en Laie, et faisans et representans la seine partye desd. habitans, tous lesquelz avoir entendu le requete dud. procureur du Roy cy dessus dicte, ont dict et confessé icelle estre raisonnable et en ce faisant accordé lad. somme de deux cens livres tournois estre assise et mise sur eulx et autres habitans dud. Sainct Germain, le fort portant le foible, par chacun an durant le temps de lad. exemption, et pour icelle somme asseoir et departir sur lesd. habitans ont, au moins le plus grand et sain voix d’iceulx, esleu et nommé les personnes de Yves Lienard et Jehan Dreux, et pour icelle somme ceuillir et lever par chacune desd. annees selon lad. cotte et assiette la personne de Nicollas Pellet. Oy laquelle requeste, consentement et eslection des dessusd., avons dict et disons que lad. somme de deux cens livres tournois sera mise sur et assise sur chacun desd. habitans tant presens que absent, le fort portant le foible, par lesd. Yves Lienard et Jehan Dreux, assesseurs esleuz, pour icelle somme etre ceuillye et levee par chacun an durant le temps de lad. exemption par led. Nicolas Pellet, collecteur esleu pour faire ladicte collecte, pour estre employee es affaires et choses susd. par ledict Pellet qui en sera tenu rendre compte et reliqua quant et a qui il apartiendra, et lesquelz Yves Lienard et Jehan Dreux, asseseurs, et led. Pellet, collecteur, ledit procureur du Roy fera comparoir par devant nous pour prester le serment en tel cas requis et accoustumé. Sy donnons en mandement au premier sergent royal de lad. prevosté sur ce requis mectre ces presentes a execution selon leur forme et teneur. En tesmoing de ce nous avons mis a ces presentes le scel aux armes de lad. prevosté. Ce fut faict et donné par honnorable homme et saige maistre Jehan Peranneure, nostre lieutenant, les lundy vingt cinqiesme et jeudy vingt huictiesme jours d’octobre l’an mil cinq cent cinquante sept.
Manuel »

Ordre donné à Saint-Germain-en-Laye de payer à un habitant de Pontoise ce qu’il a fourni pour la provision de l’hôtel du roi

« Charles, par la grace de Dieu roy de France, a noz amez et feaulx les generaulx conseillers a Paris sur le fait des aides ordonnés pour la guerre, salut et dilection. Oy la supplication de Girart Le Vassal, demourant a Pontoise, contenant que XVIII ans cy ou environ, ledit suppliant fist venir a Pontoise certaine quantité de sel pour estre vendu audit lieu de Pontoise par le grenetier dudit lieu, duquel sel partie fu vendue, mais il en demoura sur ledit suppliant environ trois muys pour ce qu’il estoit plain de pierre et tel que il n’estoit nul competent pour usage de creature humaine, pour quoy ledit suppliant se transporta par devers voz predecesseurs oudit office, par l’ordenance desquelz les grenetier et contreroleur du grenier a sel dudit lieu de Pontoise donnerent congié audit suppliant de faire son profit dudit sel parmi ce qu’il nous paieroit ung solz par. pour chacun septier dudit sel pour nostre droit, qui sont en somme trente six livres par. en quoy ledit suppliant est obligez envers nous a paier a la volenté de noz officiers, et neantmoins icelli suppliant ne a encores peu vendre ledit sel pour le diffame des pierres qui sont en icellui et le lui convient garder longtemps ou en faire vile distraction ou cas qu’il seroit contraint de nous paier ladite somme, et il soit ainsi que nous lui soions tenuz en la somme de XXXVIII f. pour vin et blés prins de lui pour les provisions de nostre hostel si comme il dit appert par cedules sur ce faites et extraittes des registres de nostre chambre des comptes a Paris, au paiement desquelz pourchacier ledit suppliant a grandement fraié et despendu du sien et jusques a orses n’en a riens eu pour les mutacions de noz officiers, jusqu’a que sur ce eue obtenu noz lettres de mandement des longtemps et de se convenoit que il nous paiast et ne feust mie paié, il seroit destruit de grant partie de sa chevance si comme il dit, requerant nostre grace sur ce. Nous, ces choses considerees, voulons et vous mandons et temoignons que par le receveur general desdiz aides present ou a venir vous faites paier audit suppliant ladite somme de trente huit francs a lui par nous deuz comme dit est dont il vous apparaitra par les cedules et noz lettres qu’il se dit avoir sur ce, ou lui en faites faire deduction a ce que il nous est tenu pour la cause dont dessus est faite mention. Car ainsi le voulons nous et le lui avons ottroyé de grace especial, et par raportant ces presentes, lesdites cedules, noz dites autres lettres de mandement et recognoissance dudit suppliant, nous voulons et mandons ladite somme de XXXVIII f. ainsi paiée audit suppliant ou deduicte de ce en quoy il nous est tenu pour la cause dessusdite estre alloué es comptes dudit receveur par noz amez et feaulx gens de noz comptes a Paris sans contredit, nonobstant que ladite somme de XXXVIII frans soit deue audit suppliant paravant que nous prenissions le gouvernement de nostre royaume, et ordenances, mandemens et defenses contraires. Donné a Saint Germain en Laye le XXVIIe jour de janvier l’an de grace mil CCC IIIIxx et treize et le XIIIIe de nostre regne.
Par le Roy, a la relation du grant conseil ou vous les evesques de Noion et d’Angers, maistre Oudart de Moulins, messire Amaury d’Orgemont estiez.
De Sanctis »

Lettres maintenant les habitants de Saint-Germain-en-Laye dans leurs droits d’usage dans la forêt de Laye

« Jehan de Beaumont, escuier, seigneur d’Armenille, maistre et enquesteur des Eaues et forests du Roy nostre sire es pays de France, Champaigne et Brye et chambellan mons. le duc de Berry, au gruyer de Saint Germain en Laye ou a son lieutenant, salut. Comme naguaires par nostre commandement et ordonnance eust esté crié et deffendu par le Roy nostre dit seigneur et nous en et sur grosses paines d’amende que nul qui se deist avoir droit d’usaige, liberté ou franchise es dites forestz ny entrast jusques a ce que de ce nous eussent monstré et enseingnié de leurs dits droiz, titres et previlleges, et comme de ce avoient jouy et user, et ce il soit ainsi que de la partie du commun et habitans de Saint Germain en Laye nous ayent esté monstrees et exhibees unes lettres de vidimus soubz scel royal ausquelles ces presentes sont atachees soubz nostre scel, esquelles lettres sont encorporees les lettres de noble homme messire Ettor de Chartres, chevalier, naguaires reformateur sur le dit fait, avecques unes lettres de mons. le conte de Tancarville, souverain maistre et general reformateur desdites Eaues et forests faisant mention de leurs diz droiz, franchises et previleges, obeissant nous enseigner que de ce avoient jouy et usé sans aucuns excés, en nous requerant que le dit empeschement voulsissons lever et oster, et pour ce veu et consideré le contenu en leurs dites lettres de delivrance, eu sur ce deliberation et advis a plusieurs sages et conseillers du Roy nostre dit seigneur, nous le dit empeschement mis de nostre commandement et ordonnance avons levé et osté, levons et ostons par ces presentes, si vous mandons que les diz commun et habitans vous laissiez et souffrez jouir et user de leus diz droiz et usages selon le contenu en leurs dites lettres cy atachiees comme dit est, en tout ce les ordonnances royaulx gardees. Donné soubz nostre scel le XXIIIe jour d’ottobre l’an mil CCCC et huit.
Petit »

Lettres maintenant les habitants de Saint-Germain-en-Laye dans leurs droits d’usage dans la forêt de Laye

« Jehan Randon, secretaire du Roy nostre sire et de monseigneur le duc de Bourgongne, procureur en particulier et general lieutenant de noble et puissant monseigneur Elyon de Jacleville, chevalier, chambellan du Roy nostre sire et de mon dit seigneur le duc de Bourgogne, maistre et enquesteur des Eaues et forests es pais deFrance, Champagne et Brie, au gruyer de la forest de Laye ou a son lieutenant, salut. Il nous est apparu des lettres et tiltres, delivrance ou vidimus d’icelles par mess. Ettot de Chartres, chevalier, pour lors maistre des Eaues et forests d’icelluy seigneur et aussy commissaire dudit mesmes procureur en ceste partie de par monseigneur le conte de Tancarville, souverain maistre et general reformateur des Eaues et forestz et garennes par tout le royaume, et aussy de Jehan de Beaumont, escuyer, sieur d’Armenille, alors maistre et enqueteur desdites Eaues et forestz, par lesquelles les dessus nommés monseigneur le conte et de Beaumont ont delivré aux habitans de Saint Germain en Laye les usaiges qu’ilz se dient avoir en la dite forest contenus et declarés plus a plain es lettres ausquelles ces presentes sont attachees, si vous mandons et se mestier est commendons que les diz habitans de Saint Germain en Laye vous laissiez et souffrés jouir et user plainement et paisiblement de leurs diz drois, usaiges, droictures et franchises que ilz ont en la dite forest selon ce que contenu est plus a plain esdictes lettres, sans leur donner aucun empeschement ou descombriez, et que de ce ilz usent sans exces ou abus, en tout ce les ordonnances royaulx sur ledit fait gardees, et enregistrees ou fait enregistrer par devers vous es registres de la dite forest des dites lettres de delivrance avecques ces presentes. Donné pour tesmoing de ce audit lieu de Saint Germain soubz le scel aux causes le dimenche vint septiesme jour du moys de decembre l’an mil quatre cens et onze. »

Lettres maintenant les habitants de Saint-Germain-en-Laye dans leurs droits d’usage dans la forêt de Laye

« Jehan de Meleun, chevalier, seigneur de la Borde le Viconte, chambellan, maistre et enquesteur des Eaues et forestz du Roy nostre sire es pais de France, Champaingne et Brie, au gruier ou garde de la forest de Laye ou a son lieutenant, salut. Comme nagueres par nostre commandement et ordonnance eus testé crié et deffendu de par le Roy nostre sire et nous que nul qui se deist avoir droit, usage, liberté ou franchise esdites forests ny entrast jusques a ce que de ce nous eussent monstré et ensengné de leurs diz droys, tiltres et previleges et comme de ce avoient joy et usé, et il soit ainsy que de la partie du commun et habitans de Saint Germain en Laye nous aient esté monstrees et exibees unes lettres de vidimus soubz scel royal, esquelles sont incorporees les lettres de noble homme messire Ector de Chartres, naguaires reformateur sur le dit fait, avecques unes lettres de mons. le conte de Tanquerville, lors souverain maistre et general reformateur des dites Eaues et forestz, faisans mention de leurs diz droys, franchises et libertés, obeissens de nous enseigner que de ce avoient joy et usé sens aucuns exceps ou abuz, en nous requerant que ledit empeschement voulsissons lever et oster, et pour et veu et consideré le contenu en leurs dites lettres de delivrance, eu sur ce adviz et deliberations a plusieurs sages et conseillers du Roy nostre dit seigneur, nous ledit empeschement mis de nostre commandement et ordonnance avons levé et osté, levons et ostons par ces presentes. Si vous mandons que lesdiz habitans vous laissez et souffrez joir et user de leurs diz droys et usages selon le contenu en leurs dites lettres, en tout ce les ordonnances royaux gardees. Donné a Saint Germain en Laye le lundi VIe jour d’avril l’an mil IIIIc et quinze. »

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