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Oppidum de l'étang de Saint-Just (vue)

Vue de l'oppidum de l'étang de Saint-Just. Lande de Coujou VIII (sic). Le document porte un numéro d'inventaire coupé et la signature d'Alfred Ramé ou d'Alexandre Bertrand (?).
Cf.Alfred Ramé, Le Champ funéraire de Cojou, Revue archéologique, 1864, vol. 9, p 81.

Commission de Topographie des Gaules

Ordonnance affectant au département de la Guerre le château de Saint-Germain-en-Laye

« Ordonnance du Roi qui affecte au département de la Guerre, pour les besoins du service militaire, divers immeubles domaniaux situés à Saint-Germain
A Paris, le 21 juin 1833
Louis-Philippe, roi des Français, à tous présents et à venir, salut.
Vu l’ordonnance du 14 juin 1833, réglant le mode à suivre pour l’affectation des immeubles domaniaux aux services publics de l’Etat,
Vu le compte-rendu des besoins du service militaire à Saint-Germain et de la nécessité d’y mettre à la disposition du département de la Guerre les immeubles domaniaux ci-après désignés,
Vu l’avis du ministre des Finances, duquel il résulte que les immeubles dont il s’agit peuvent être remis sans inconvénient à l’administration militaire,
Sur le rapport de notre président du Conseil, ministre secrétaire d’Etat de la Guerre,
Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
Art. 1er. Les immeubles situés à Saint-Germain et ci-dessous indiqués, savoir :
Le château (non compris le parterre),
Les grandes écuries et terrains réunis
Les écuries du manège,
Le manège neuf,
L’hôtel du Maine et du Manège,
Le terrain de l’ancien hôtel de Luxembourg,
Sont affectés au département de la Guerre pour les besoins du service militaire.

  1. Nos ministres secrétaires d’Etat de la Guerre et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
    Signé Louis-Philippe
    Par le Roi, le président du Conseil, ministre secrétaire d’Etat au département de la Guerre
    Signé maréchal duc de Dalmatie »

Ministère de la Guerre

Ordonnance concernant la concession d’une partie de l’ancien jardin du Château-Neuf de Saint-Germain-en-Laye pour permettre le passage de la route du Pecq

« Ordonnance du Roi
Fait à Saint-Cloud, le 28 août 1832
Louis-Philippe, roi des Français
Vu l’article 3 de la loi du 2 mars 1832 qui ordonne l’emploi ou la vente, au profit de l’Etat, des bâtimens et biens distraits de la dotation de la Couronne,
Vu l’état annexé à cette loi qui comprend, au nombre des bâtimens distraits, les constructions et ruines de l’ancien château neuf dit de Henri 4 situé à Saint Germain en Laye,
Vu la demande faite par l’administration des Ponts et Chaussées du terrain et des matériaux provenant dudit château nécessaires pour la confection de la route royale n° 190 de Paris à Mantes, ensemble le plan des lieux dressé par l’ingénieur en chef du département de Seine et Oise,
Sur le rapport de notre ministre secrétaire d’Etat des Finances,
Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
Article 1er
Le terrain bordé d’un liseré orange de la contenant d’un hectare quinze ares quatre vingt cinq centiares, tel qu’il est figuré au plan de l’ingénieur en chef du département de Seine et Oise, est affecté avec les matériaux dont il est couvert à l’administration des Ponts et Chaussées pour la confection de la nouvelle route qui doit faire communiquer le nouveau pont du Pecq avec la place royale de Saint Germain.
Néanmoins, les portions dudit terrain qui resteront libres sur les deux bords de la route après la confection des travaux, ainsi que les matériaux qui ne seront pas employés, sont excepté de la dite affectation et seront vendus à cette époque par les soins de l’administration des Domaines.
Art. 2
Notre ministre secrétaire d’Etat du Commerce et des Travaux publics et notre ministre secrétaire d’Etat des Finances sont chargés de l’exécution de la présente ordonnance chacun en ce qui le concerne.
Fait à Saint Cloud, le vingt huit août mil huit cent trente deux.
Signé Louis Philippe
Par le Roi
Le ministre secrétaire d’Etat des Finances
Signé Louis »

Ordonnance concernant la vente à la commune de Saint-Germain-en-Laye d’une partie de l’ancien jardin du Château-Neuf pour permettre le passage de la route du Pecq

« Ordonnance du Roi
A Paris, le 13 août 1835
Louis-Philippe, roi des Français
Vu la demande formée par le conseil municipal de la ville de Saint Germain en Laye (Seine et Oise), tendant à obtenir la concession, pour cause d’utilité publique communale, du terrain des anciennes grottes de la contenance de 24 ares 90 centiares apartenant à l’Etat afin de conserver le chemin de communication qui y est établi entre cette ville et la commune du Pecq
Vu le procès verbal d’estimation dud. terrain dressé les 1er, 2 et 3 juillet 1833 par le géomètre expert du Domaine, qui en fixe la valeur à trois mille francs, estimation à laquelle la Ville déclare adhérer
Vu l’avis de notre ministre secrétaire d’Etat de l’Intérieur, et celui du préfet du département de Seine et Oise
Vu l’avis du conseil d’Etat du 7 février 1808, aprouvé le 21 du même mois, portant que les biens de l’Etat sont, comme les propriétés particulières, susceptibles d’être aliénés sur estimation d’experts, pour cause d’utilité publique, départementale ou communale
Considérant que la demande de la ville de Saint Germain est fondé sur un véritable motif d’utilité publique communale
Sur le raport de notre ministre secrétaire d’Etat des Finances
Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
Art. 1er
Le préfet du département de Seine et Oise est autorisé à concéder à la ville de Saint Germain en Laye, au prix de trois mille francs, montant de l’estimation faite les 1er, 2 et 3 juillet 1833, le terrain des anciennes grottes, de la contenance de vingt quatre ares quatre vingt dix centiares, remis à l’Etat en vertu de la loi du 2 mars 1832.
Le procès verbal d’estimation contenant désignation de l’objet cédé ainsi que le plan des lieux seront joint à l’acte de concession.
Art. 2
Le prix d’estimation sera versé par la ville de Saint Germain aux caisses du domaine dans les délais et avec les intérêts fixés par les lois des 15 floréal an 10 et 5 ventôse an 12.
Art. 3
La ville de Saint Germain aquitera en outre tous les frais relatifs à l’aquisition, y compris ceux de l’expertise.
Art. 4
Nos ministres secrétaires d’Etat des Finances et de l’Intérieur sont chargés de l’exécution de la présente ordonnace.
Fait à Paris le 13 août mil huit cent trente cinq.
Signé Louis-Philippe
Par le Roi
Le ministre secrétaire d’Etat des Finances
Signé Humann »

Ordonnance de paiement pour réparations de vitrerie faites aux châteaux de Saint-Germain-en-Laye

« Me François Gabriel, conseiller du Roy, trésorier général des Bâtimens et jardins de Sa Majesté, arts et manufactures, nous vous mandons que, des deniers de votre charge de la présente année, vous payiez comptant à Claude Cossette, vitrier, la somme de cent cinquante livres dix sept sols dix deniers que nous luy avons ordonnée pour son payement des ouvrages et réparations de vitrerie qu’il a fait en la dépendance des châteaux de Saint Germain en Laye pendant le mois de novembre dernier suivant le mémoire par nous arresté et, rapportant par vous la présente avec ledit mémoire et quittance sur ce suffisante, lad. comme de CLV l. XVII s. X d. sera passée et allouée en la dépense de vos comptes par messieurs des comptes à Paris, lesquels nous prions ainsy le faire sans difficulté. Fait à Versailles le XVIIe jour de décembre MVIIc deux.
Hardouin Mansart »

Hardouin-Mansart, Jules

Ordonnance pour des travaux pour le plafond de la salle du roi au Château-Neuf

« Me Jehan Jacquelin, tresorier et paieur des œuvres, ediffices et bastimens du Roy, nous vous mandons que des deniers ordonnez pour emploier aux bastimens du chasteau de Saint Germain en Laye dont nous avons la charge et surintendance, vous paiez, baillez et delivrez comptant à Jehan Savignac, maitre tourneur en bois demeurant rue Saint Denis, parroisse Saint Leu, la somme de unze escuz sols quarente solz tournois que nous luy avons ordonné et ordonnons par ces presentes sur estanmoings des borses et culz de lampes de bois blanc par luy faictz et fourniz pour servir au plat fondz de la salle du Roy au bastiment neuf dans le parc de Saint Germain en Laye, et rapportant par vous ces presentes avec quictance dud. Jehan Savignac sur ce suffisante seullement, lad. somme de XI escuz XL sols tournois sera passée et alloué en la despence de vostre compte et rabattue de vostre recepte partout où il appartiendra sans difficulté. Faict le septiesme jour mars mi Vc quatre vingtz dix sept.
Fourcy
Controllé et enregistré au controlle general des Bastimens du Roy le VIIe jour de mars mil Vc IIIIxx dix sept.
DeDonon »

Ordonnance réglant un conflit de préséance survenu entre les officiers de la Maison du roi et les habitants de Saint-Germain-en-Laye

« Ordonnance du Roy en faveur des officiers domestiques et commensaux des maisons royales, pour les préséances en toutes assemblées.
Du 17 janvier 1675
Sa Majesté ayant été informée que quelques bourgeois et habitans de Saint Germain en Laye disputent le rang et la préséance à plusieurs de ses officiers habitans dudit lieu dans les assemblées et autres lieux où ils sont obligez d’assister, en qualité de marguilliers ou autrement, au prejudice de la declaration du feu roy Henry le Grand du mois de fevrier 1605 et des arrests du Conseil donnez en consequence, à quoy etant necessaire de pourvoir,
Sa Majesté a ordonné et ordonne, veut et entend que tous les officiers, tant de sa Maison que des autres Maisons royales, demeurans dans ledit lieu de Saint Germain en Laye auront range et seance et marcheront dans les lieux et assemblées où il se trouveront immediatement apres le prevot et le procureur de Sa Majesté en la prevoté dudit lieu, et avant les autres officiers, bourgeois et habitans inferieurs en ordre audit prevot et procureur du Roy. Fait Sa Majesté defenses à tous bourgeois et habitans de ladite ville de Saint Germain et autres de les y troubler, à peine de quinze cens livres d’amende et de tous depens, dommages et interets. Fait à Saint Germain en Laye le dix septieme janvier mil six cens soixante quinze.
Signé Louis, et plus bas Colbert »

Maison du Roi (Ancien Régime)

Ordonnance supprimant l’école de cavalerie de Saint-Germain-en-Laye

« Au château des Tuileries, le 30 juillet 1814
Louis, par la grâce de Dieu roi de France et de Navarre,
Nous étant fait rendre compte de la situation des écoles militaires et voulant que l’organisation de ces établissemens soit en rapport avec celle que nous avons donnée à l’armée par nos ordonnances du 12 mai dernier,
Ayant reconnu qu’une seule école militaire pourrait suffire aux besoins du service,
Désirant en outre récompenser les services des officiers généraux et supérieurs de nos armées, et faire jouir la noblesse de notre royaume des avantages qui lui ont été accordés par l’édit de notre aïeul du mois de janvier 1751 relatif à la fondation de l’école royale militaire,
Sur le rapport de notre ministre de la Guerre,
Avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
Art. 1er. Les trois écoles militaires actuellement existantes sous la dénomination de l’Ecole militaire de Saint-Cyr, de l’Ecole militaire de Saint-Germain, et de Prytanée militaire de La Flèche, sont supprimées.

  1. L’école royale militaire créée par l’édit du mois de janvier 1751 sera rétablie, avec les modifications que les circonstances exigent, et qui nous seront proposées ultérieurement par notre ministre de la Guerre.
  2. Cette école sera établie, le plutôt qu’il sera possible, à Paris, dans les bâtimens de l’ancienne école militaire. En attendant, elle sera placée dans le local qu’occupe en ce moment l’école de Saint-Cyr.
  3. Tous les élèves qui font partie de l’école de Saint-Cyr [p. 87] et de celle de Saint-Germain seront maintenus dans la nouvelle école et jouiront des mêmes avantages.
  4. L’école royale et militaire de La Flèche sera également rétablie sur l’ancien pied, sauf les changemens nécessaires ; elle servira d’école préparatoire à l’école militaire de Paris.
  5. Notre ministre de la Guerre fera rédiger un règlement général sur la composition de l’état-major et du corps enseignant dans l’école royale militaire et l’école de La Flèche, sur le nombre d’élèves qui sera reçu dans ces deux maisons, sur les études, la police, la discipline et l’administration.
    Ce règlement sera soumis à notre approbation, voulant par là faire connaitre l’intérêt particulier que nous portons à ces deux établissemens, et les soins qu’il est dans notre intention de donner à leur prospérité.
  6. Notre ministre de la Guerre est chargé de l’exécution de la présente ordonnance.
    Donné à Paris, le 30 juillet 1814
    Signé Louis
    Par le Roi
    Le ministre secrétaire d’Etat de la Guerre
    Signé le comte Dupont »

Ministère de la Guerre

Ordre au concierge de Saint-Germain-en-Laye de ne faire aucune dépense sauf pour les couvertures, le jardin et les vignes

« [p. 303] Ordonnances du Roi sur la maison de la Reine
Dernier août 1322 (C. L. I, 808, à l’observation)
1re partie
(1) Ordinatum est à Domino Rege, quod Domina Regina, pro [p. 304] omnibus eleesosynis suis, et oblationibus, per annum habeat 400 lib. Parisienses, et non amplius, et hoc ultra decimam victualium domus, quam solvere tenetur aliquibus certis locis, et ultra illos XIII pauperes quos cotidie reficere consuevit, et illos quator pauperes quos consuevit reficere in die sabbati, et praeter mesellos valori XII s. per diem.
(2) Item. Pro omnibus donis, quœ par annum faciter summam 40 lib. Paris. non excedat.
(3) Item. Quod a nemine nuncium recipiat, vel recipi faciat, neque dinum, nec permittat a liberis suis donum aliquod recipi, neque dari, in quo non intelliguntur vina, victualia, aut hujusmodi levia, vel minuta.
(4) Item. Quod abstineat a dominabus vocandis, vel aliis magnis personis et eas cum venerint diutius retinendis. Et quod se non reddat nimis facilem ad loquendum cum tot venientibus, sed aliqoutiens se excusari faciat, sicut decet.
(5) Item. Ordinavit Dominus Rex, quod G. et E. jurent, quod curabunt et providebunt, bona fide, quod expensæ domus fideliter et moderate siant. Et quod in expensis domus, sub obtentu, vel nomine expensarum nihil computabunt præter expensas proprias dictæ domus. Et hoc juraverunt dicti G. et C. in præsentia domini Regis.
(6) Item. Quod ipsa nec mandet vel præcipiat Ballivis regni, vel prœupositis, aut aliis officia ab ipso habentibus. Et quod neminem poni faciat autoritate sua in Balliviis, vel Sergenteriis, aut officiis aliis quibuscumque.
(7) Item. Quod amplius edificari non faciat, et quod personam aliquam non recipiat in familia sua, vel liberorum suorum, sine licentia Domini Regis.
Hæc omnia vult et præcepit Dominus Rex ab ipsa Domina regina servari et teneri.
IIe partie
(1) Ordinatum est à Domino Rege de hospitio Dominæ Reginæ, quod decima victualium domus solvatur, sicut est consuetum.
(2) Item. Quod reficiantur 13 pauperes cottidie sicut solent, et hæc sint super expensa hospitii.
(3) Item. Pro quator pauperibus, quos ipsa Domina consuevit reficere die sabbati, habeat, sicut solet quatuor solidos illa die.
(4). Item. 16 solidos pro eleemosyna, quando equitat et hospitium [p. 305] mutat. Habeat autem ultra prædicta omnia, pro donis, eleemosynis aliis, oblationibus exeniis, sive presentis, et aliis omnibus, quæ sibi placuerint, 600 lib. per annum, scilicet 200 lib. in quolibet compoto.
(5) Item. Pro 61 Dominarum vestibus, et aliis necesariis, pro qualibet XXX lib. turon. sum. IXxx lib. turon. pro illis.
(6) Item. Pro XX aliarum mulierum vestibus et aliis necessariis, pro qualibet XX libr. Turoenus, sulmma IIIIc lib. Turonens. pro illis.
(7) Item. De tappella ordinatum est, quod tota cera Regis sit, et capellanus habeat pro cera sua X libra Parisienses per annum, ipse autem capellanum suum tenebit de suo, in vestibus et aliis necessariis, preter cibum.
(8) A nemina autem Domina Regina mutuum recipiat, aut recepi faciat, neque donum, nec permittat a liberis suis donum aliquod recipi sive dari, in quo non intelligantur vina, vel victualia, seu alia hujusmodi levia vel minuta.
(9) Item. Quod abstineat a Dominabus vocandis, vel aliis magnis personis, et eis cum venerint diutius retinendis, et quod se non reddat nimis facilem ad loquendum cum tot venientibus, sed aliquotiens se excusari faciat, sicut decet.
(10) Item. Quod nec mandet, vel precipiat Ballivis Regis, sive prepositis, aut aliis ab ipso habentibus officia, et quod neminem poni faciat autoritate sua, in Balliviis, vel Sergenteriis, aut aliis officiis quibuscumque.
(11) Item. Quod amplius edificari vel operari non faciat, et quod personam aliquam in familia, vel liberorum suorum non recipiat, sine licentia Domini Regis.
(12) Haec omnia supradicta vult Dominus Rex, et precipit Dominæ Reginæ servari et teneri.
(13) Jurabunt autem tactis sacrosanctis evangeliis in presentia Domini Regis. Dom. Al. et G. clericus, quod fideles erunt Domino Regi, et quod bona fide curabunt, et providebunt quod expensæ domus fideliter et moderate siant, et quod in expensis domus, sub obtentu, vel nomine expensarum, nec ponent, nec computabunt præter expensas proprias dictæ domus.
(14) Consergio autem Sancti Germani precipi debet, quod expensas aliquas non faciat neque computet, nisi pro coopertura domorum, vel horto excolendo, aut pro factione vinearum Regis. »

Chancellerie royale

Ordre concernant les logements pour l’école militaire à Saint-Germain-en-Laye

« Ministère de la Guerre
Ordre
M. Blin de Sainmont, chef du bureau des écoles militaires, se concertera avec M. le capitaine du Génie Derouet pour examiner la portion du château de Saint-Germain réservée pour le logement de l’état-major. Il me rendra compte de cet examen et me proposera la répartition des logemens.
Paris, le 19 juillet 1809
Le ministre de la Guerre
Comte d’Hunebourg »

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