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Description archivistique
Bibliothèque nationale de France Français
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Autorisation d’examiner la filiation d’un gentilhomme anglais accordée par Jacques II à Saint-Germain-en-Laye

« James R
Whereas wee are informed that one John Jaquenot or Jackson, ecuier, sieur des Auches, originally of Four, kingdom of England, has served in the troopes of the most Christian King severall yeares, first in the horse guards and after as captain of frotte, haveing uppon all occasions behaved himself as a gentleman and good officer as appears by the certificats of his superiour officers which have beene produced to us and whereas wee are allwayes willing to encourage vertue and honour in all persons and particularly in those who being descended of gentlemen doe nothing to derogate from theire extraction, uppon humble application made to us by the foresaid John Jackson, sieur des Auches, desireing that he may be authorized to beare the arms of the family of Jackson of Hickleton in Yorkshire, baronet, whereof he pretends to be a cadet, wee doe therefore hereby authorize you, our herald at armes, to examin his pretentions to the said arms and according, as it shall appeare to you that he is descended of the said family, to grant him the arms thereof with the distinctions that are proper and what other authentick certificat belongs to your charge to give and is usuall in such cases to intille him to beare the said arms with the distinctions a foresaid, and for soe doeing this shall be your warrant. Given at our courte at Saint Germains this twelfth day of may 1694 and in the tenth year of our reigne.
To our trusty and well beloved James Terry, our atlone herald at armes
By His Majesty command,
Melfort »

Lettre concernant la conversion du prince de Condé, installé au château de Saint-Germain-en-Laye

« Sire,
Suivant se qu’il a pleu à Votre Majesté commander à M. le cardinal de Gondy et à moy par vos lettres du 2 de se mois sur la conversion de monseigneur le prince de Condé, je luy diray que led. sieur cardinal ariva issi lundy pour commanser se bon heure, et pour set efect il voulut que madame la Princesse vit les lettres que Votre Majesté luy en escripvai, a sette fin que par icelles elle sust sa volonté et par mesme l’exorta de aider à set acte si tant fust que mond. seigneur le Prince se randist durest, se qu’elle a fort volontiers embrasé comme je voy qu’elle fait generalemant tout se qu’elle entant de ses royales volontés, ausquelles elle norit si exactement monseigneur son fils qu’il sufist que l’on luy die que vous le voulez ainsi pour qu’il obeise à tout se que l’on veust de luy. Donc, Sire, monsieur le cardinal par sa propre bouche a commansé à l’instruire, à quoy il l’a bonne si fasile et obeisant qu’il a ausitaust pris les proposisions et remonstranses que l’on luy a faictes et pris resolusion d’aller à l’eglise, ou il a fort resoluemant receu les seremonies dues et acoustumees en tel quas, aiant aussi devotemant oui la messe comme s’il y husté acoustumé des sa naisanse, et comme il est d’un fort bel esprit et curieus de savoir, il s’est informé de la reson et cause de toute les seremonies, les observant aussi pontuelement comme s’il y hust esté preparé de longtemps. Il s’est trouvé à set acte forse jans pasagers et tout le peuple de se lieu, qui a sete oquasion ont beni Vostre Magesté et prié Dieu pour Elle pour une action tant digne d’Elle, et suivant se que Votre Majesté me connandoit de luy donner un homonnier et un chapelin, connoisant un docteur fort honneste homme, de bonnes meurs et fort fidele et afectionné serviteur de Votre Majesté, comme le tesmougne ses escrips, je l’ay prié de venir asisté issi pour continuer à l’instruire de plus fort en plus fort à rendre l’honneur qu’il doit à Dieu et à Votre Majesté, de laquelle il reçoipt tant de faver, honneur et bien qui est la creanse que je pretans luy donner le tamps qu’il luy plaira que je soie aupres de luy. Le docteur se nomme Filsac et est chanoyne à Notre Dame de Paris. Je suplie aussi bien humblemant Votre Majesté de me faire tan d’honneur et grace de me donner le ieur de La Boderie pour estre aupres de monseigneur le Prince, parse que je le say plin de toute fidelité et confianse, et je tiendray cete grace fort particuliere parse que le connoisant comme je le connoes, tres capable, il me soulagera infiniemant pour l’institusion de mond. seigneur le Prince, estant fort inteligant des bonnes lettres, ausi que je say qu’il ne aderera jamais à aultre cause que à se qui sera de son roial service et de quoy j’en ay l’experianse aus affayres où il a esté emploié aupres de moy.
Sire, je prie Dieu de donner à Votre Majesté avecque acroesemans d’estas et en tres bonne saincté, tres longue et tres hureuse vie.
De Saint Germain en Lay ce 18e janvier 1596
De Vostre Serenissime et Royale Majesté le tres humble et tres obeisant subget et serviteur.
De Vyvonne, marquis de Pisany »

Lettres royales déchargeant les habitants de Saint-Germain-en-Laye de l’aide destinée au fort de Mantes

« Vidimus des lettres de Charles cinq, 1366, 9 novembre, adressées à Robert de Maulle, receveur des aides ordonnées être levées sur chaque feux à sept lieues pres et environ de la ville de Mante pour le fort d’icelle ville, par lesquelles il luy mande qu’ayant egard à l’humble supplication des habitants des villes de Saint Germain en Laye, de Maroil sous Mailly, de Fourque et de la paroisse de Saint Liger en Laye, Sa Majesté, de son authorité royale, décharge lesdits habitants de l’aide de 6 d. parisis imposés sur chaque feux pour chaque semaine, et cela autant par égard pour leur pauvreté que parce ils ne peuvent avoir, eux ny leurs biens, aucun refuge au dit fort de Mantes, éloigné de sept lieux desdittes villes et paroisses, que leur propre refuge est au chastel de Saint Germain en Laye, où ils font le guet chacun à leur tour la nuit.
Donné à Saint Germain en Laye le 9e novembre 1366 et de notre règne le tiert
Vidimé par Guillaume de Maulle, prevost de Saint Germain en Laye, le 21e de novembre 1366, p. Michel, p. Fosse, avec paraphe.
Collation faitte »

Acte pontifical concernant la juridiction spirituelle sur Saint-Germain-en-Laye

« Paul, evesque, serviteur des serviteurs de Dieu, a noz amez filz en Jesus Christ Charles Bousineau, Gilles et Guillaume Jondars, chanoines de l’eglise de Chartres, salut et apostolique benediction. Le venerable Radulphe Pius de Savoye, nostre frere, evesque, prelat de Faens et nostre domestique au monastere de Colombis, ordre de Sainct Benoist, diocese de Chartres, et noz bien aymés filz Guillaume Taillebois, prieur de Sainct Germain en Laye, dud. ordre de Sainct Benoist, de nul diocese, tous deux respectivement perpetuelz commendataires et ensemble le couvent dud. monastere, nous ont remonstré par leur requeste et supplication que encores que led. prioré de Sainct Germain en Laye ne soit d’aucun diocese et depende du susd. monastere, qu’il y ait au mesme lieu ung chasteau royal basto où les Roys de France ont accoustumé de faire quelques fois leur sejour, comme encores a present nostre tres cher filz en Jesus Christ Françoys, roy de France, y sejourne quelques fois, et qu’une grande multitude de peuple soit demeurant aud. lieu et es environs d’icelluy, qu’il y ait en iceluy un vicaire perpetuel deservant l’eglise parrochiale ou le perpetuel vicaire d’icelle separé dud susd. prioré ou de son eglise et fondé dans l’eglise d’icelluy, qui aye le soing des ames des parroissiens d’icelle, et que au prieur ou perpetuel commendataire d’icelluy prieuré qui en sera en possession compete et appartient toute sorte de jurisdiction spirituelle en icelluy lieu et en ses destrois selon l’ancienne et approuvee coustume, paisiblement et legitimement jusques a huy prescripte et observee sur les habitans dud. lieu, comme les ordinaires des autres lieux ont et exercent en leurs cités et dioceses, constituant sur iceulx ung official, promoteur, tabellion ou greffier et autres offiiciers qui exercent lad. jurisdiction spirituelle, puissent et doibvent ouir toutes sortes de causes, meues et a mouvoir tant entre les habitans dud. Sainct Germain en Laye subjects dud. prieur ou perpetuel commendataire, que contre eux, et icelles juger et decider, puissent aussy communier, absoudre, suspendre, promulguer sentences, condemner, emprisonner, punir et en somme faire et exercer toutes autres choses qui dependent et appartiennent a la jurisdiction spirituelle des lieux ordinaires, puissent en outre deputer et avoir prisons pour emprisonner les delinquans si le cas y estchet, donner et promouvoir aux sainctes ordres tant de clericature que de quatuor minores, diacre et sous diacre, mesmes de prestrise tous qui se presenteront pourveu qu’ilz soyent natifs de Sainct Germain en Laye, et leur donner lettres de dimissoire a cest effect, et cognoistre tant par soy que par son official des causes matrimoniales et empeschemens exprimés et allegués en icelles, dissoudre les mariages contractés contre l’interdiction et prohibition de l’Eglise, et finalement encores que le susdit vicaire perpeutel puisse prendre le cresme et sainct huile de quelque prelat que ce soit a son chois, et aye accoustumé de tout temps, doibve et puisse faire tout ce que dessus, gerer et exercer tant par soy que par ses officiaux, et que tant luy que les habitans dud. Sainct Germain en Laye et terroir d’icelluy ne soyent subjectz a aucune jurisdiction spirituelle sinon a celle du susd. prieur ou commendataire perpetuel, et que nul archevesque, evesque ou autre juge ordinaire quelconque ne puisse promulguer sentence d’excommunication sur les susdictz vicaire perpetuel et habitans, exercer aucune visitation sur iceulz ny sur le prieur commendataire perpetuel ny leur imposer subside ou collecte quelconque et generalement puissent en façon que ce soit exercer aucune jurisdiction sur iceux, toutesfois quelques ordinaires des lieux, leurs officiaux et juges, mesmes certains clercs et laiques, s’efforceans de s’attribuer la jurisdiction appartenant comme dict est et competente aud. prieur ou commendataire perpetuel et la luy oster, ont inquieté en diverses façons, molesté et empesché, inquietent, molestent et empeschent, et se vantent encore a present de inquieter, molester et empescher le susdict Guillaume Taillebois, commendataire perpetuel du susd. prieuré, son official, promoteur et autres par luy deputez pour exercer la jurisdiction qui luy appartient, mesmes se sont ingerez d’exercer jurisdiction tant sur luy que sur lesd. habitans et cognoistre des causes susdictes, ce qui tourne au grand prejudice et charge du susd. Radulphe de Savoye et Guillaume Taillebois, commendataires, comme aussy au desavantage des susd. couvent, monastere et prioré, c’est pourquoy de la part d’iceux avons esté humblement suppliez de commette quelques gens de biens pour ouir, cognoistre, decider et terminer toutes et chacunes les causes et procés qu’ilz entendent mouvoir contre les ordinaires des lieux, leurs officiaux, juges et autres clercs et laicques susdicts, et contre tous ceux qui y penseront avoir interest en tout ou en partie touchant les susdictes entreprises, inquietations, molesties et empeschemens faictes ou a faire, et autres choses qui seront deduites plus a plein avec tous et ung chacuns leurs incidens et dependances, et autrement que nous daignassions leur pourvoir de nostre benignité apostolique sur tout ce que dessus, nous doncques, inclinans a icelle supplication, mandons a vostre discretion par ce rescript apostolique que nous ensemblement ou l’ung de vous, appellés ceux qui seront a appeler, vous oyez toutes et unes chacunes les susdictes causes, avec tous et ungs chacuns leurs incidens et dependances, et ayans ouy et meurement consideré tout ce qui sera proposé d’ung costé et d’autre, vous les terminiés et decidiez de nostre authorité, faisant observer et garder inviolablement ce que vous aurez ordonné par censures ecclesiastiques, et contraigniez par semblable censure tous ceux qui refuseroyent a porter tesmoignage de verité, ou par hayne ou par faveur ou par crainte, et neantmoins vous donnons et concedons de l’authorité susdicte et par la teneur des presentes pleine et entiere licence et faculté de citer et faire inhibitions tans aux ordinaires des lieux, leurs officiers et juges, que autres clercs et laiques, et tous ceux qui y penseront avoir interest en tout ou en partie, vous ayant apparu legitimement que le prieur ou commendataire perpetuel soit en paisible possession de l’exercice de la susdicte jurisdiction et que tant luy que ses predecesseurs ayent eu et ayent ayent exercé et exercent librement et licitement icelle et leur aye de tout temps appartenu, et en outre de descerner et declarer ainsi que le cas le requerra et que verrés bon estre, mesmes de lier et empescher par censure ecclesiastique et autres remedes de droit tous contredisans, vantans et empeschans, de quelque dignité, grade, estat et condition qu’ilz soyent, mesmes archevesques et evesques, en appellant, si besoing est, l’aide et secours du bras seculier, si ainsi en tout ce que dessus est dict le deviez faire pour le merite et la cause, nonobstant toutes autres constitutions apostoliques a ce contraires, et particulierement de Boniface huictiesme, pape, nostre predecesseur, pour une diete et du concile general, pourveu que par l’authorité des presentes les parties ne puissent estre detenues plus de trois diettes, et nonobstant que par le Sainct Siege soit indult et concedé aux ordinaires des lieux, a leurs officiaux et juges, et autres clercs et laiques susdictz et tous autres en tout ou en partie, de ne pouvoir estre interdictz, suspendus, excommunniez ou tirés en jugement hors ou dedans certains lieux pourveu que lettres de leursd. concessions ne soit faict pleine et expresse mention de mot a mot du present indult. Donné a Rome en la maison de sainct Pierre l’an de l’incarnation de nostre seigneur mil cinq cens trente cinq, le troisiesme des ides d’octobres, le premier an de nostre pontificat, avec le scel. »

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