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Archives départementales des Yvelines Jardins Français
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Vente des fruits du jardin du roi à Saint-Germain-en-Laye

« Feuct present en sa personne honnorable homme Jehan La Lande, jardinyer du jardin du chasteau de Sainct Germain en Laye, lequel confesse avoir vendu et promet livrer du jourd’huy jusques à six annez et six despeulles suyvens l’eung l’autre à Frençoys Quesnon et Nicollas Vallect, marchans laboureurs demeurant à Rueil en Parisis, presens, preneurs, se acceptens pour eulx, tous et ungs chacuns les fruictz qui sont la presente année et qui croistront les annez suyvent jusques en fin desd. six annez au jardin du Roy assis au chasteau de ce lieu de Sainct Germain, sauf et reservé touttesfoys aud. La Lande la jouissance des fruictz qui croistront durant led. temps au carré de devers vis à vis du chasteau et fossé d’icelluy où sont les parterres, contynuent led. carré depuys la grand allée tirant seur la longueur d’icelle à la seconde allée qui fend par le mitend et qui rend au pettict boys nouvellement deffriché par led. Le Lande contre le meur du parc, aussy à la reservation de tous et ungs chacuns les pommyers doutz qui sont dans led. jardin avec deulx noyers et ung poiryer muscat qui ont esté monstrés ausd. preneurs par led. La Lande ainsy qu’ilz ont dictz. Ceste vente faicte moyennant la somme de quatre vintz escus d’or soleil et par chacune desd. annez que pour ce lesd. Quesnon et Vallect en ont promis, gaigent, promectent seront tenuz l’eung pour l’autre et chacun d’eul seul et pour le tout bailler et payer aud. La Lande ou au porteur par chacune desd. annez, scavoir ung tyers de lad. somme qui sont vingtz six escus deulx tyers en mectant l’eschelle aud. jaridn pour commencer à coeullyr lesd. fruictz, ung autre tyers qui est pareille somme à la my coeullette, et l’autre tyers dans le jour Saint Martin d’Yver prochainement venant, et à contynuer payer comme dict est jusques en fin desd. six années. Car ainsy. Promettant. Obligeant lesd. sieurs preneurs l’eung et l’autre corps et biens. Renonçant. Presens Flizce de Vaulx, fermyer demeurant à la Malmaison pres Rueil, et Jehan Delastre le jeune, tesmoins.
Delalande, marque dud. Guesnon, marque dud. Vallée
De Vaulx, DeBenard
Dellastre »

Accord à propos de la vente des fruits du jardin du roi à Saint-Germain-en-Laye

« Feuct present en sa peronne honnorable homme Jehan La Lande, jardinyer du jardin du chasteau de Sainct Germain en Laye, disant que cy devent et es environ le jour Sainct Jehan Baptiste dernyer passé, il auroict vendu et promis garendyr à Frençoys Guesnon et Nicollas Vallect, laboureurs demeurans à Rueil, pour ce presens, pour le temps et espasse de six annez, de tous et ung chacuns les fruictz eslevez aud. jardin, sof et à la reservation des fruictz qui sont es parterres depuys l’allée entrent qui pard allent droit au bouct de la pepignyere de prugnyere allent droict l’allée qui butte au bouct d’en hault dud pettict boys contre la muraille du parc du costé droict, avec aussi tous les pommyers doutz eslevez aud. jardin, moyennant la somme de quatre vingtz escus sol par chacune [desd. années] ; et voyent par lesd. Guesnon et Vallect que led. marché leur estoict plus onereulx que profictable et qu’ilz auroient beaucoup de perte en icelluy, se seroient retirez vers led. La Lande, lequel ilz auroyent pryé et requis de leur voulloyr desdhuyr quelque chose seur lad. somme de quatre vingtz escus par son inclination ; à laquelle pryere et requete par led. La Lande, par consideration qu’ilz auroient par le seusd. marché desd. fruictz, icelluy La Lande leur auroict desdhuict et rabattu par chacune [desd. années] vingtz escus sol, sans prejudice de l’année presente qui se payera par lesd. Guesnon et Vallect sans aulcune diminution, au moyen de laquelle diminution auroict led. La Lande faict de nouveau vendition et transport ausd. Guesnon, Vallect et Laurens Maugays, marchant demeurant à Ruel, asosyé avec eulx pour ce present, ce acceptent du jour Sainct Jehan Baptiste prochain venant jusques à six annez et six despeulles suyvens l’eung l’autre, et promect garentyr de tous troubles, tous et ungs chacuns les fruictz eslevez aud. jardin, à la reservation des fruictz qui sont reservez par led. La Lande par le premyer marché avec dix poulmyers doulx aulx choix et obtion dud. La Lande, lesquelz seront marquez par luy, et n’en pourra prendre ne choisir d’autre que ceulx qui seront par luy prins et choisy la premiere année, et aussi est accordé entre les partyes que led. La Lande prendra et coeullyra à son proffict les pommes qui tomberont soulz les arbres apartenant ausd. Guesnon, Vallect et Maugays, et par reserve ceulx qui tomberont au moyen des fouldres qui pourront seurvenyr deurant led. temps par esclairs, fouldres et tonnerres »

Marché pour les murs de clôture du grand jardin à Saint-Germain-en-Laye

« Furent presens Mathurin Bougardz et Jehan Lemoine, maistres maçons demeurant à Sainct Germain en Laye, lesquelz ont recognu et confessé avoir faict marché et promis au Roy nostre sire, à hault et puissant seigneur messire Albert de Gondy, chevallier de deulx ordres de Sa Majesté, duc de Retz, pair et mareschal de France, cappitaine de cinquante homme d’armes des ordonnances dud. seigneur, et surintendant de ses bastimentz aud. lieu de Sainct Germain, stippulant et acceptant pour led. seigneur, et en la presance de noble homme Jehan de Donon, conseiller dud. seigneur et contrerolleur general de ses Bastimentz, de faire et parfaire bien et deuement au dict d’ouvriers et gens à ce congnoissans dedans le quinzeiesme jour de juillet prochain venant tous et ungs chacuns les ouvrages et reparations de maçonnerye de bon bloc et moillon des carrieres plus proches dud. lieu, maçonnées de terre ainsy qu’il appartient, des meurs et clostures qu’il convient faire pour Sad. Majesté en son jardin du chasteau d’icellui lieu pour le rendre à son carré du costé du bastiment neuf du parc, lesquelz meurs auront en leur fondation d’iceulx pied d’espoisseur, revenans à dix huict poulces par hault, enchapperonnez des deulx costez ainsi qu’il appartient et de haulteur de deulx qui y sont de present, et pour ce faire abattre et desmolyr les vieulx meurs qui sont en lad. encoigneure, desquelz lesd. Bougars et Lemoine pourront prendre à leur proffict la pierre, bloc et moillon qui se trouveront encorres bons, et iceulx pour faire servir à la construction desd. meurs neufs de closture, à la charge de faire les remplaiges des tranchées descouvertes qui en proviendront et abataiges sans en demander aucune chose, et de querir, fournir et livrer par lesd. Bougardz et Lemoyne le surplus dud. bloc et moillon neuf qui sera requis pour la perfection desd. meurs, ensemble la terre qu’il pourront prendre dedans led. par ces lieulx plus commodes pour la maçonnerye d’iceulx, avecq les eschauffaudaiges, journées et paines d’ouvriers et aides à ce necessaires, et rendre place necte. Et ce moiennant le pris et somme de ung escu vingt solz pour chacune thoise, à compter vingt six piedz pour thoise qui leur sera payée au feur et selon qu’il travaillera ausd. ouvrages par le tresorier general des Bastimentz de Sad. Majesté et suivant les ordonnances et mandemens dud. seigneur duc de Rectz qui leur seront à ceste fin expediez et delivrez. Sur lequel prix sera payé et advencé ausd. Bougars et Lemoine la somme de cent escus qu’il leur sera desdhuicte et rabattue sur led. restant. Car ainsy. Promettant. Obligeant comme les propres affaires de Sa Majesté, l’un pour l’autre chacun pour le tout sans division ne discussion. Renonçant. Presens René Parent et Jehan Delalande, tesmoins. Et ont lesquels sieur de Donon, Bougard et Lemoine ont signé sur la minutte, et a lad. Parent fait marque sur icelle.
Ferrand »

Vente des fruits du jardin du roi à Saint-Germain-en-Laye

« Fut present en sa personne honnorable homme Jehan Delalande, jardinier du Roy nostre sire en son jardin et verger de Sainct Germain en Laye, y demeurant, lequel a recongnu et confessé avoir vendu, ceddé, vend et promect garentyr à Nicolas Thomas, marchand fruictier demeurant à Montegu, parroisse de Chambourcy, present, ce acceptant pour luy, c’est assavoir tous et ungs chacuns les fruictz estans ceste année presente sur les arbres dud. jardin du Roy aud. Sainct Germain, à la reservation de deux pruniers de Damas viollect, deux pruniers de Damas noir, ung prunier de prunes blanche, ung prunier de prunes serizettes, deux abricotiez sans que ce soit le plus grand dud. jardin, tous les pommiers estans dans le carré vers les estables dud. jardin ou de present et l’orangerye, les muriers, poiriers de muscat et bigareaux, ensemble tous les pruniers prunes datte estans dedans led. jardin, sans que led. achepteur en puisse pretendre aucuns, et à choisir par led. vendeur les autres arbres cy dessus par luy reservez auparavant que led. achepteur puisse ceuillyr aucun esd. fruictz, pour en jouyr par led. achepteur ausd. reservations. Ce faict moyennant la somme de vingt cinq escus sol que led. achepteur et Pierre Gauvet, aussi marchant fruictier demeurant aud. Chambourcy, pour ce present, ont promis, gaigent, promectent et serront tenuz, l’un pour l’autre, ung desd. deux seul et pour le tout, sans division ne discussion, renonçant aux benefices de lad. division, ordre de droict, de discussion et forme de fidejussion, bailler et payer aud. Delalande ou autres, scavoir est six escus d’huy en huict jours prochain venants, six escus et demy lors que les prunes de Damas noyr seront meures et en saison de ceulyr et que led. Thomas aura commencé à ceullyr icelles, et le reste qui est douze escus et demy lors que les prunes de Damas viollect seront en saison de ceullyr et icelluy achepteur aura commencé aussy à ceullyr icelles prunes de Damas viollet, avecq ung cent de prunes de perdrigon que led. vendeur poura prendre et choisyr estans en maturité sur tous les pruniers de perdrigon dud. jardin ou l’un d’iceux ainsy que bon luy semblera, et a esté accordé entre lesd. partyes que ou cas que Sa Majesté fust en ce lieu en la saison que les abricotz seront meurs et en saison de ceullyr, en ce cas led. Delalande sera tenu quicter, comme desja il quicte des à present aud. achepteur le grand abricotier dont cy dessus est fait mention, et en reprendre au lieu d’icelluy et de l’autre qui sont deux abricottiez par luy reservez deux autres moyens abricottiers dans led. carré vers les estables, en baillant par led. Thomas aud. Delalande ung cent d’abricotz, à iceux choisyr par icelluy Delalande, et où Sad. Majesté ne soit en ce lieu de Sainct Germain en lad. saison, en ce cas la presente claure demeurera nulle, et sortira au surplus le present contrat son plain et entier effect. Et a led. Thomas declaré que l’obligation que led. Gauvet a fait aud. present contract n’a esté que pour faire plaisyr et service et n’a aucune chose ausd. fruictz, partant a promis l’acquiter de lad. somme envers led. Delalande et de tous despens, dommages et interestz preceddans à faulte du payement d’icelle somme, et ne pourra lad. declarant ne prejudicier à l’execution de ces presentes. Car ainsy. Promectant. Obligeant respectivement mesmes led. Thomas et Gauvet l’un pour l’autre comme dict est aux ren. susd. au payement de lad. somme aux termes susd. corps et biens. Renonçant. Presens Pierre Billier et Mathias Henault, tesmoins, et ont lesd. Thomas et Gauvet declaré ne scavoir escrire ne signer.
Delalande
Billier
Henault
marque dud. Thomas, marque dud. Gauvet
Ferrand »

Pièces concernant l’autorisation donnée par le roi à Jean Delalande, jardinier du petit bois et du futur parterre du Château-Neuf à Saint-Germain-en-Laye, de construire une maison à proximité

« Plaise au Roy, en consideration des services rendus durant cinquante cinq années par feu Jehan Delalande, son jardinier à Saint Germain en Laye, et ceulx de Jean Delalande, son fils, aussy pourvu de la charge de jardinier de Votre Majesté en son jardin du chateau neuf dudit Saint Germain, n’ayant aucun logement pour se retirer et rendre le service qu’il est obligé de faire journellement, luy permettre de faire bastir pour sa demeure une petite maison aux environs de sa charge, suivant les allignemens qui luy en seront donnés par le sieur de Fourcy, surintendant des Bâtimens de Votre Majesté, à la charge et condition d’en jouir, ses successeurs et aiant cause, et qu’ils n’en pourront estre depossedés qu’après le remboursement actuel des frais et dépenses qu’il aura faites pour lesdits batiment, et le supliant priera Dieu, pour la santé et prosperité de Votre Majesté.
Au dessous est ecrit : Le Roy renvoye le present placet aux sieurs de Fourcy, intendant, et de Donon, controlleur general de ses Bâtimens, pour sur le contenu en iceluy donner advis à Sa Majesté, lequel vue sera par Elle pourvut au suppliant ainsy qu’il appartiendra. Fait à Saint Germain en Laye, le vingt huitieme jour de novembre mil six cent vingt cinq. Signé Pottier.
Ensuitte est pareillement écrit : Veu par nous Henry de Fourcy, seigneur de Chessy, conseiller du Roy en ses conseils d’Etat et privé, superintendant et ordonnateur des Bâtiments de Sa Majesté, le placet cy dessus presenté à Saditte Majesté le vingt huit novembre dernier par Jehan Delalande, son jardinier ayant la charge des allées et pallissades du petit bois de Saint Germain en Laye et retenu pour l’entretenement du parterre qui se doit faire audit lieu le long du batiment neuf, par lequel il suplie Sa Majesté de luy permettre de faire bastir à ses dépends ung logement pour sa retraitte dans l’estendue de saditte charge suivant les alligements qui pour celuy en seront par nous donnez, à la charge d’en jouir, luy, ses hoirs et ayant causes, et qu’il n’en pourra estre despossedé qu’au prealable il n’ait eté remboursé des depences par luy faites audit lieu, au bas duquel placet est le renvoye qu’il plaist à Sa Majesté de nous faire pour sur ce luy donner notre advis, pour à quoy obeir et satisfaire, nous étant fait representer, en la presence du sieur de Donon, aussy conseiller de Sa Majesté et controlleur general desdits batimens, les plants et desseings dudit lieu, lesquels apres avoir bien exactement considerés, notre advis est que, bien que cette proposition soit extraordinaire et non encore usité en semblable chose, neantmoings Sa Majesté peut, soubz son bon plaisir, permettre audit Jehan Delalande de faire ledict bastiment pour son logement, pourveu que ce soit suivant les resolutions prises pour ledit lieu et les allignemens, devis et desseings qui pour ce luy en seront par nous baillés, afin que, quant il plaira à Sa Majesté rembourser audit Delalande les dépenses faittes audit bastiment, et puisse sans le démolir servir tant à luy en laditte qualité de jardinier que aux autres cy apres qui luy succederont en laditte charge. En temoin de quoy nous avons signé la presente le vingtieme jour de decembre mil six cent vingt cinq, signé Fourcy et de Donon, avec paraphe.
Aujourd’huy vingt unieme de janvier mil six cent vingt six, le Roy estant à Paris, ayant vue l’advis à luy donné par les sieurs de Fourcy, surintendant, et de Donon, controlleur general de ses Bâtimens, suivant le renvoy à eux fait par Sa Majesté du placet à Elle presenté des le vingt huitieme jour de novembre dernier par Jehan Delalande, son jardinier ayant la charge des allées et pallissades du petit bois de Saint Germain en Laye et retenu pour l’entretenement du parterre qui se doit faire audit lieu, le long du bastiment neuf, à ce qu’il pleust à Sa Majesté luy permettre de faire bastir à ses depens ung logement pour sa retraite dans l’estendue de saditte charge, suivant les allignements qui pour celuy en seront donnés par lesdits sieurs de Fourcy et de Donon, à la charge d’en jouir, luy, ses hoirs et ayans cause, et qu’il n’en poura estre deposedé qu’au prealable il n’ayt eté remboursés des depenses par luy faittes audit lieu, et desirant en cette occasion gratiffier et favorablement traiter ledit Delalande et luy donner moyen de s’acquiter plus soigneusement de la charge qu’il a de sesdits jardins, pallissades et parterre, Sa Majesté, suivant et conformement audit advis mis au bas dudit placet cy attaché, luy a permis et permet de faire ledit bastiment pour son logement, pourvu touttesfois qu’elle soit suivant les resolutions prises pour ledit lieu et les allignements, devis et desseings qui pour celuy en seront donnés par lesdits sieurs de Fourcy et de Donon, surintendant et controlleur susdits, afin que, quand il plaira à Saditte Majesté rembourser audit Delalande les depenses par luy faittes audit bastiment, il puisse dans le demolir servir tant à luy en laditte qualité de jardinier que aux autres cy apres qui lui succederont en laditte charge ainsy qu’il est porté par ledit advis. Mandons à cette fin ausdit sieur de Fourcy et de Donon, surintendant et controlleur susdit de ses dits Batiments et tous autres ses officiers qu’il appartiendra, de tenir la main à ce que sa volonté portée par le present brevet soit exactement suivie et executée, l’ayant pour ce voulu signer de sa main et fait contresigner par moy, conseiller en son conseil d’Estat et secretaire de ses commandemens et finances. Signé Louis, et plus bas Pottier.
Nous Henry de Fourcy, seigneur de Chessy, conseiller du Roy en ses conseils d’Etat, privé, surintendant et ordonateur des Bastimens de Sa Majesté, appres nous estre apparu du brevet de Saditte Majesté en datte du vingt ung janvier de la presente année, signé Louis et plus bas Pottier, par lequel, sur l’advis que nous aurions donné à Sa Majesté au bas d’un placet à nous renvoyé attaché audit brevet, il luy auroit plus permettre à Jehan Delalande, son jardinier ayant la charge des allées et pallissade du petit bois de Saint Germain en Laye, de faire bastir à ses dépens un logement pour sa retraite dans l’etendue de saditte charge suivant les allignemens, devis et desseingt qui pour ce luy en seroient par nous donnés, estant transportés sur les lieux en la presence du controlleur general des Bastiments de Sa Majesté, avons arresté le present plan pour estre cuivy par ledit Jehan Dalalande et alligné, adscavoir, la devanture marqué A, et qui sera le devant du logis du costé de la court qui y sera jointe, en la forme qui est icy designée apres le pied droit de l’encoigneure du bout de la gallerie du logement de la Royne mere, qui est la plus proche de la porte qui des terrasses conduit dans ledit petit bois, et le pignon, marqué B, après le dedans du mur de closture du costé des terrasses qui fait retour et descend au bas vers le village du Pecq, et le tout retourné à l’esquerre suivant les mesures contenues audit plan, pour en iceluy faire ledit Delalande, si bon luy semble, des caves en toute son étendue, et au dessus d’icelle deux chambres basses separées de l’escallier, dont la plus grande aura dix neuf pieds carré et l’autre douze pieds, sur lesditte largeur desquels le niveau sera ung pied plus hault que le seuil de laditte porte qui desdittes terrasses conduit dans ledit petit bois, afin de pouvoir donner des soupiraux aux caves qui y seront faittes, et auront icelles chambres dix pieds de hauteur sous sollives, au dessus desquelles seront faittes des chambres en galletas seulement, et les appuits des lucarnes d’icelles assubjetis et de niveau après les entablement dudit logis, le tout couvert en thuille et basti de bon moelon, chaux et sable, avec encoigneure, jambes soubs pouttres, pieds droits et coussoirs des portes et fenestres de bons quartiers de pierre de taille. Fait et arresté par nous en la presence dudit controlleur le vingt deuxieme jour de may mil six cent vingt six. Signé Fourcy et de Donon, avec paraphe.
Extrait des registres du conseil d’Etat
Sur ce qui a esté remontré au Roy en son conseil par Jehan Delalande, jardinier de Sa Majesté au chateau neuf de Saint Germain en Laye, que Saditte Majesté luy auroit accordé, fait donc de tous les arbriceaux qui se trouveroient dedans et dehors l’alignement de l’advenue qui ce doit faire audit chateau et qu’il conviendra abbattre pour cette effet suivant le desseing des sieurs de Fourcy et Donon, surintendant et controlleur general des Batiments de Sa Majesté, et outre qu’Elle luy auroit permis de faire bastir pour sa demeure une maison dans l’estendue de saditte charge de jardinier suivant les allignements qui luy en seroit baillé par lesdits sieurs de Fourcy et Donon, à la construction duquel bastiment et jouissance desdits arbres, il auroit esté troublé par le procureur de Saditte Majesté audit lieu de Saint Germain, qui l’auroit fait condampner en douze livres parisis d’amande, requerant qu’il plaira à Sa Majesté le decharger de laditte amande et faire deffenses à sondit procureur et autres officiers dudit lieu de le troubler et empecher, tant à la construction de laditte maison qu’à la jouissance desdits abriceaux qui sont dans les clos de Saditte Majesté. Veu laditte requeste, le brevet de Saditte Majesté du vingt ungieme janvier dernier portant permission audit Delalande de faire faire ledit bastiment pour son logement veu qu’il soit fait suivant les allignement, devis et desseings qui luy seront donnés par lesdits sieurs de Fourcy et Donon, autre brevet de Saditte Majesté du vingt sixieme febvrier ensuivant, du don fait audict Delalande desdits arbriceaux qui se trouveront dedans et dehors l’allignement de laditte advenue qui se doibt faire audit chasteau de Saint Germain, le plan et devis dudit bastiment faict par lesdits sieurs de Fourcy et Donon le vingt deuxiesme may dernier, le Roy en son conseil, faisant droict sur laditte requeste, a ordonné et ordonne que ledit Delalande jouira du contenu esdits brevets de Saditte Majesté des vingt ungieme janvier et vingt sixiesme de febvrier l’année presente mil six cent vingt six, a faict inhibition et deffences aux officiers dudit lieu de Sainct Germain et tous autres de le troubler en la construction dudit bastiment et jouissance du don à luy faict par Saditte Majesté des dits arbriceaux mentionnés esdits brevets et la deschargé de laditte amande de douze livres parisis à laquelle il a eté condampné par lesdits officiers. Faict au conseil d’Estat du Roy tenu à Saint Germain en Laye le quatorziesme jour d’octobre mil six cent vingt six. Au dessous est ecrit : collationné, signé de Lecelles avec paraphe. »

Est jointe une copie de lettres patentes en date du 14 mars 1647 confirmant la possession de la maison à « Jean Delalande, notre jardinier ayant la charge des allées et des pallissades du petit bois et du parterre qui est le long du bastiment neuf de notre chateau de Saint Germain en Laye ».

Maison du Roi (Ancien Régime)

Accord entre les jardiniers des jardins du roi à Saint-Germain-en-Laye

« Furent presens en leurs personnes Alexandre Bellier, jardinier du Roy en son jardin des canaulx du chasteau neuf de Sainct Germain en Laye, y demeurant, d’une part, et François Lavechef, jardinier de Sa Majesté en son jardin du grand parterre et colline dudict chasteau neuf dud. Sainct Germain en Laye, y demeurant, d’aultre part, lesquelles partyes, de leurs bonnes vollontez, ont recongneu et confessé avoir faict les traictez entre eulx qui ensuivent pour raison de l’exercice de ladicte charge de jardinier de Sadicte Majesté appertanant aud. Bellier dudit jardin des canaulx, laquelle charge ledit Lavechef promect et s’oblige bien et deuement exercer à la descharge dudict Bellier à ce qu’il n’y aict aulcune plaincte durant le temps de son absence et pendant un voyage qu’il est en deliberation de faire hors de ce royaulme de France, pendant lequel temps, s’il est planté par ledict Lavechef des espalliers et autres arbres dans led. jardin et ses despendances, iceulx arbres y demeureront sans qu’ilz puissent estre ostez ny arachez par ledict Lavechef. Et en cas que ledict Lavechef reçoipve les gaiges d’eulz et appartenant à lad. charge de jardinier dud. Bellier tant entiens que ceulx qui courent et escheront cy appres durant lad. absence, icelluy Lavechef sera tenu et s’oblige tenir compte aud. Bellier et les luy payer à son retour. Et quant aulx revenus dudict jardin et ses despens pendant ladicte absence, appartiendront, scavoir les foings en premiere herbe de chacune année en appartiendront à Jeanne Delespine mere, ayeulle dud. Bellier, sa vye durant, et pour les fruictz et revenus des arbres qui y seront à l’advenir plantez ledict Lavechef en aura et prendra la joyssance à son proffict durant le temps de ladicte absence. Et en cas que ledict Bellier ne soit absent que un an ou deulx de temps, reprenant par luy la possession et exercice dudict jardin, il sera tenu de faire recongnoissance dud. Lavechef à discrettion des arbres qu’il pouroit avoir plantez dans led. jardin. Et en cas que durant ladite absence dud. Bellier, ladicte Delespine viendroit à decedder, audict cas lesditz foings de premiere herbe qui proviendront dud. jardin appartiendront audict Lavechef quy les aura et prendra à son proffit, à la charge qu’il sera tenu payer audict Bellier à son retour, par chacune année et despouille d’iceulx foings, la somme de cent livres tournois appres ledict decedz. Et quant aulx gaiges entiens qui sont deubz à François Bellier, pere dudict Alexandre, de lad. charge de jardinier dudict grand parterre durant l’exercice que icelluy François Bellier en a faict cy devant, soient reservez par ledict Lavechef par les quictances qui luy seront fournies par led. Bellier père, ou aultrement icelluy Lavechef audict cas sera tenu tenir compte de moictyé desditz gaiges aud. Allexandre Bellier, et pour l’autre moictyé d’iceux gaiges, demeureront et appartiendront audict Lavechef au desir du traicté cy devant faict et passé soubzsigné mesme seel entre les partyes, comme aussy en cas que ledict Lavechef soit payé de la premiere année des gaiges de sondict office de jardinier dudict grand parterre qu’il en est entré en possession, il sera tenu payer et delivrer aud. Alexandre Bellier moictyé desditz gaiges de la premiere année selon ledict traicté passé cy devant entre eulx, sans que ledict Lavechef soit tenu ny obligé de faire aulcunnes dilligences ny poursuittes en justice pour raison de tous lesditz gaiges. Car ainsy l’ont accordé les partyes. Promectans. Obligeans respectivement corps et biens. Renonceans. Faict et passé audit Sainct Germain en Laye en l’estude du commis soubzsigné es presences de Jean Raffron, marchands demeurant au port au Pecq, et Pierre Delacheize, maitre chirurgin demeurant aud. lieu de Sainct Germain, tesmoings.
Lavechef, Belier
Raffron, Decezies commis
Delachieze »

Vente d’une partie des fruits du jardin du roi au Château-Vieux de Saint-Germain-en-Laye

« Du neufiesme jour de may mil six cens cinquante trois appres midy
Fut present en sa personne François Lavechef, jardinier du Roy au chasteau neuf de Sainct Germain en Laye, y demeurant, lequel a recognu et confessé avoir vendu, ceddé et quitté et promet garentir, fournir et livrer à Pierre Segard, marchand demeurant à Sainct Germain, present et acceptant, c’est assavoir tout et ungs chacuns les fruictz, avecq pepin que noyau, qui sont de present pendus par la racine sur tous les arbres du jardin de colines dud. chasteau neuf, à prendre depuis les deux allez de ceriziers jusque à la pepignere dans laquelle vente les deux allez de ceriziers sont compris, sans touttefois pretendre par led. segard ceullir aucun fruict du verger, pepignere de palissade de muscat, lesquels fruicts led. Lavechef s’est reservez. Item tous les fruictz qui sont aussy pendant par la racine dans le petit jardin appellé la fontaine, à la reserve de la moityé du petit figuer qui est proche la porte dud. petit jardin, un demy caré de poids au choix dud. Segard avec un carré de fevres estant au dessoubs d’icelluy, comme pareillement led. Lavechef aud. Segard le fruict qui est de present sur six grandz arbres estans dans le grand parterre du jardin, scavoir trois ceriziers et trois pruniers que led. Segard a dit avoir marquez. Ce present marché faict moyennant la somme de deux cens livres tournois, sur laquelle somme led. Segard a presentement baillé, compté, nombré et delivré aud. Lavechef la somme de cent livres tournois et espece de louis d’or, dont il se tient pour comptant et en quitte led. Segard et tous autres, et quand au surplus qui est pareille somme de cent livres tournois, led. Segard promet et s’oblige icelle somme bailler et payer au jour et feste Sainct Martin d’hyver prochain venant. Promettant. Obligeant. Renonçant. Fait et passé aud. Sainct Germain en Laye es presence de Anthoine Bellier, jardinier du Roy, et Denis Laloyer demeurant aud. Sainct Germain, lesquelz ont signé.
Segard, Lavechef
m. aud. Laloyer, Bellier
Ferrand »

Vente d’une partie des fruits du jardin du roi au Château-Vieux de Saint-Germain-en-Laye

« Fut present en sa personne honnorable personne Louis Delalande, jardinier du Roy au grand jardin du vieil chasteau de Sainct Germain en Laye, y demeurant, lequel confesse avoir vendu, ceddé et transporté, promect garantir et faire jouir à Claude Girard, marchand fruictier demeurant à Mareil, estant de present en ce lieu, à ce present et acceptant, tous et chacuns les fruicts hasifs comme prunes de Rambour, poires d’Espargne, Cuisse madam, Deux testes, Vallée, Caillot Rozar, Orange, poire de Roy, Oignanés, ehastilleau, et touttes les prunes que produiront la presente année les arbres estans dans le jardin et verger du vieil chasteau, à la reserve touttesfois que fait led. Delalande d’un poirier d’Espargne, d’un pommier de Rambourg, d’un poirier d’Oignonés et de deux poiriers de Vallée, un poirier montre deux testes et petit muscat, les poiriers de l’espallier dud. jardin, ensemble tous les prunuers et poiriers qui sont dans led. jardin, excepté ung poirier de Jargonnelle qui est dans le petit clos compris dans la vente de ceux cy dessus faite aud. Girard, auquel il apartiendra, se reservant aussy led. Delalande deux pruniers d’Imperialle et deux pruniers de Damas viollet, ensemble une platte bande de jeunes pruniers faisant face aux noisetiers plantez contre la muraille dud. verger, un prunier de Damas d’octobre, ung gros prunier de gros Damas noir, le tout estant dans led. verger. Comme aussy icelluy Delalande se [re]serve touttes les prunes estans dans le grand jardin, exepté le petit clos de pruniers de l’espallier dud. grand jardin, qui est aussy compris en la vente presentement faite aud. Girard, dont les fruictz luy apartiendront, en ce nom compris les abricotz et les poires qui se trouveront dans led. petit clos que led. Delalande se reserve aussy, avec les petis Muscatz, ainsy que tous lesd. fruictz vendus et reservez sont plus au long speciffiez par le mémoire fait entre les partyes, dont chacune d’elles en a une version, pour desd. fruitz vendus et reservez jouir et disposer par les partyes respectivement ainsy que bon leur semblera, lesquels icelluy Gerard à l’esgard de ceux à luy vendus ceuillera lors qu’ilz seront en maturité. Ceste presente vente faicte moyennant la somme de trois cens cinquante livres, que led. Girard promect et s’oblige payer, scavoir cent cinquante livres au jour et feste Sainct Jehan Baptiste prochain et les deux cens livres dans le premier jour d’aoust prochain, à peyne &c. Promettant. Obligant chacun en droit soy led. Girard corps et bien. Renonçant. Faict et passé aud. Sainct Germain en Laye en l’estude en la presence de maitre Pierre Allardin et de Nicolas Sellier, demeurant en ce lieu, tesmoins l’an mil six cens cinquante six, le premier juin avant midy, led. Girard a declaré ne savoir escripre ne signer.
Allardin, Delalande
Sellier, Lamy »

Vente d’une partie des fruits du jardin du roi au Château-Vieux de Saint-Germain-en-Laye

« Fut present en sa personne honnorable homme Baptiste Delalande, jardinier du Roy demeurant en ce lieu de Sainct Germain en Laye, lequel a recogneu et confessé avoir vendu et promect faire jouir à Jacques Ris l’aisné, marchand demeurant à la Montagne, parroisse du Pecq, estant de present en ced. lieu, à ce present et acceptant, la despouille des fruictz estant la presente année sur tous et chacuns les arbres estant dans le verger attenant le grand jardin du Roy, à la reserve que faict led. sieur Delalande d’un pommier de pomme d’Appie, ung poirier d’Espargne, ensemble une partye de l’espallier estant du costé de ced. lieu et des noisilliers plantés contre les murs dud. jardin, pour en jouir. Ceste presente vente faicte moyennant la somme de six cens livres tournois, sur laquelle somme led. sieur Delalande recognoist en avoir receu trois cens livres tournois presentement, et les autres trois cens livres tournois restant led. Ris promect et s’oblige les bailler et payer aud. sieur Delalande en son domicille ou au porteur au jour de Caresme prenant prochain venant, à peynes &c. Car ainsy le tout a esté accordé entre lesd. partyes. Promettant. Obligeant. Renonçant. Faict et passé aud. Sainct Germain en Laye, en l’estude du notaire soubzsigné, en la presence de Noel Duparc, clerc, et de Anthoine Ravet, officier de la maison du Roy, demeurant en ce lieu, tesmoings, l’an mil six cens cinquante huict, le sixiesme jour de aoust apres midy, et ont signés.
Delalande
Jacque Ris, Raveq
Duparc, Lamy »

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