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Jardins
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Ordre au concierge de Saint-Germain-en-Laye de ne faire aucune dépense sauf pour les couvertures, le jardin et les vignes

« [p. 303] Ordonnances du Roi sur la maison de la Reine
Dernier août 1322 (C. L. I, 808, à l’observation)
1re partie
(1) Ordinatum est à Domino Rege, quod Domina Regina, pro [p. 304] omnibus eleesosynis suis, et oblationibus, per annum habeat 400 lib. Parisienses, et non amplius, et hoc ultra decimam victualium domus, quam solvere tenetur aliquibus certis locis, et ultra illos XIII pauperes quos cotidie reficere consuevit, et illos quator pauperes quos consuevit reficere in die sabbati, et praeter mesellos valori XII s. per diem.
(2) Item. Pro omnibus donis, quœ par annum faciter summam 40 lib. Paris. non excedat.
(3) Item. Quod a nemine nuncium recipiat, vel recipi faciat, neque dinum, nec permittat a liberis suis donum aliquod recipi, neque dari, in quo non intelliguntur vina, victualia, aut hujusmodi levia, vel minuta.
(4) Item. Quod abstineat a dominabus vocandis, vel aliis magnis personis et eas cum venerint diutius retinendis. Et quod se non reddat nimis facilem ad loquendum cum tot venientibus, sed aliqoutiens se excusari faciat, sicut decet.
(5) Item. Ordinavit Dominus Rex, quod G. et E. jurent, quod curabunt et providebunt, bona fide, quod expensæ domus fideliter et moderate siant. Et quod in expensis domus, sub obtentu, vel nomine expensarum nihil computabunt præter expensas proprias dictæ domus. Et hoc juraverunt dicti G. et C. in præsentia domini Regis.
(6) Item. Quod ipsa nec mandet vel præcipiat Ballivis regni, vel prœupositis, aut aliis officia ab ipso habentibus. Et quod neminem poni faciat autoritate sua in Balliviis, vel Sergenteriis, aut officiis aliis quibuscumque.
(7) Item. Quod amplius edificari non faciat, et quod personam aliquam non recipiat in familia sua, vel liberorum suorum, sine licentia Domini Regis.
Hæc omnia vult et præcepit Dominus Rex ab ipsa Domina regina servari et teneri.
IIe partie
(1) Ordinatum est à Domino Rege de hospitio Dominæ Reginæ, quod decima victualium domus solvatur, sicut est consuetum.
(2) Item. Quod reficiantur 13 pauperes cottidie sicut solent, et hæc sint super expensa hospitii.
(3) Item. Pro quator pauperibus, quos ipsa Domina consuevit reficere die sabbati, habeat, sicut solet quatuor solidos illa die.
(4). Item. 16 solidos pro eleemosyna, quando equitat et hospitium [p. 305] mutat. Habeat autem ultra prædicta omnia, pro donis, eleemosynis aliis, oblationibus exeniis, sive presentis, et aliis omnibus, quæ sibi placuerint, 600 lib. per annum, scilicet 200 lib. in quolibet compoto.
(5) Item. Pro 61 Dominarum vestibus, et aliis necesariis, pro qualibet XXX lib. turon. sum. IXxx lib. turon. pro illis.
(6) Item. Pro XX aliarum mulierum vestibus et aliis necessariis, pro qualibet XX libr. Turoenus, sulmma IIIIc lib. Turonens. pro illis.
(7) Item. De tappella ordinatum est, quod tota cera Regis sit, et capellanus habeat pro cera sua X libra Parisienses per annum, ipse autem capellanum suum tenebit de suo, in vestibus et aliis necessariis, preter cibum.
(8) A nemina autem Domina Regina mutuum recipiat, aut recepi faciat, neque donum, nec permittat a liberis suis donum aliquod recipi sive dari, in quo non intelligantur vina, vel victualia, seu alia hujusmodi levia vel minuta.
(9) Item. Quod abstineat a Dominabus vocandis, vel aliis magnis personis, et eis cum venerint diutius retinendis, et quod se non reddat nimis facilem ad loquendum cum tot venientibus, sed aliquotiens se excusari faciat, sicut decet.
(10) Item. Quod nec mandet, vel precipiat Ballivis Regis, sive prepositis, aut aliis ab ipso habentibus officia, et quod neminem poni faciat autoritate sua, in Balliviis, vel Sergenteriis, aut aliis officiis quibuscumque.
(11) Item. Quod amplius edificari vel operari non faciat, et quod personam aliquam in familia, vel liberorum suorum non recipiat, sine licentia Domini Regis.
(12) Haec omnia supradicta vult Dominus Rex, et precipit Dominæ Reginæ servari et teneri.
(13) Jurabunt autem tactis sacrosanctis evangeliis in presentia Domini Regis. Dom. Al. et G. clericus, quod fideles erunt Domino Regi, et quod bona fide curabunt, et providebunt quod expensæ domus fideliter et moderate siant, et quod in expensis domus, sub obtentu, vel nomine expensarum, nec ponent, nec computabunt præter expensas proprias dictæ domus.
(14) Consergio autem Sancti Germani precipi debet, quod expensas aliquas non faciat neque computet, nisi pro coopertura domorum, vel horto excolendo, aut pro factione vinearum Regis. »

Chancellerie royale

Description du château de Saint-Germain-en-Laye par Jacques Androuet du Cerceau

« Le chasteau de Saint Germain en Laye
Ce bastiment est assis sur un lieu assez hault eslevé, prochain de la riviere de Seine, à cinq lieues de Paris. Ceste place a esté tenue par les Anglois durant leur sejour en France. Depuis eux estans deschassez, elle demeura quelque temps sans entretien. Or est il advenu que le roy François premier, trouvant ce lieu plaisant, feit abbatre le vieil bastiment, sans toucher neantmoins au fondement, sur lequel il feit redresser le tout comme on le voit pour le jourd’huy, et sans rien changer dudit fondement, ainsi que l’on peult cognoiste par la court, d’une assez sauvage quadrature. Les paremens, tant dedans que dehors, et encongnures, sont de brique assez bien accoustree. Et y estoit ledit sieur Roy en le bastissant si entetif, que l’on ne peult presque dire qu’autre que luy en fust l’architecte. En aucuns corps de ce logis y a quatre estages. En celuy de l’entrée y en a deux, dont le deuxiesme est une grande salle. Les derniers estages sont voultez, chose grandement à considerer, à cause de la largeur des membres. Vray est qu’à chaque montant y a une grosse barre de fer, traversant de l’un à l’autre, avec gros crampons par dehors, tenans lesdites voultes et murailles liees ensemble, et fermes. Sur ces voultes, et par tout le dessus du circuit du bastiment, est une terrace de pierre de liais qui fait la couverture, lesquelles portans les unes sur les autres, et descendans de degré en degré, commencent du milieu du hault de la voulte un peu en pente, jusques à couvrir les murailles. Et est cette terrace, à ce que je croy, la premiere de l’Europe, pour sa façon, et chose digne d’être veue et consideree. Ce lieu est accompagné d’un bois, qu’on appelle la forest de Haye, en laquelle les mesme roy François feit bastir un logis, nommé la Muette, duquel nous parlerons en son endroit. Outre plus il y a un jardin de bonne grandeur. Davantage, la veue d’iceluy du costé du midi est autant belle que l’on scauroit desirer : comme ainsi soit que de ce chasteau, on voit l’assiette de Paris, Montmartre, le Mont Talverien, Saint Denys et plusieurs autres lieux assez lointains. Ledit bastiment est accompli de ses fossez regnans entour, de huictv toises de large, dans lesquels est un jeu de paulme. A l’entrée est la basse court, fermée partie de clostures, et corps de logis bien simples, et en icelle une fontaine.
Apres la mort dudit roy François, vint à regner Henry deuxiesme, son fils, lequel pareillement aima le lieu. Ainsy ce Roy, pour l’amplifier de beauté et commoditez, feit commencer un edifice joignant la riviere de Seine, avec une terrace qui a son regard sur ladite riviere, ensemble les fondemens d’un bastiment en manière de theatre, entre la riviere et le chasteau, comme verrez par le plan que je vous en ay dessigné.
En la routte principale du bois, et assez prochain du lieu, est une chapelle neufve, couverte en dome.
Pour venir de Paris en ceste maison royale, il fault passer trois ou quatre bacs, si ce n’est que, sortant du droict chemin, vous evitiez la subjection de ces passages d’eaux. Au reste, par les plans et elevations, vousverrez et entendrez le contenu du lieu. »

Androuet du Cerceau, Jacques

Vente des fruits du jardin du roi à Saint-Germain-en-Laye

« Feuct present en sa personne honnorable homme Jehan La Lande, jardinyer du jardin du chasteau de Sainct Germain en Laye, lequel confesse avoir vendu et promet livrer du jourd’huy jusques à six annez et six despeulles suyvens l’eung l’autre à Frençoys Quesnon et Nicollas Vallect, marchans laboureurs demeurant à Rueil en Parisis, presens, preneurs, se acceptens pour eulx, tous et ungs chacuns les fruictz qui sont la presente année et qui croistront les annez suyvent jusques en fin desd. six annez au jardin du Roy assis au chasteau de ce lieu de Sainct Germain, sauf et reservé touttesfoys aud. La Lande la jouissance des fruictz qui croistront durant led. temps au carré de devers vis à vis du chasteau et fossé d’icelluy où sont les parterres, contynuent led. carré depuys la grand allée tirant seur la longueur d’icelle à la seconde allée qui fend par le mitend et qui rend au pettict boys nouvellement deffriché par led. Le Lande contre le meur du parc, aussy à la reservation de tous et ungs chacuns les pommyers doutz qui sont dans led. jardin avec deulx noyers et ung poiryer muscat qui ont esté monstrés ausd. preneurs par led. La Lande ainsy qu’ilz ont dictz. Ceste vente faicte moyennant la somme de quatre vintz escus d’or soleil et par chacune desd. annez que pour ce lesd. Quesnon et Vallect en ont promis, gaigent, promectent seront tenuz l’eung pour l’autre et chacun d’eul seul et pour le tout bailler et payer aud. La Lande ou au porteur par chacune desd. annez, scavoir ung tyers de lad. somme qui sont vingtz six escus deulx tyers en mectant l’eschelle aud. jaridn pour commencer à coeullyr lesd. fruictz, ung autre tyers qui est pareille somme à la my coeullette, et l’autre tyers dans le jour Saint Martin d’Yver prochainement venant, et à contynuer payer comme dict est jusques en fin desd. six années. Car ainsy. Promettant. Obligeant lesd. sieurs preneurs l’eung et l’autre corps et biens. Renonçant. Presens Flizce de Vaulx, fermyer demeurant à la Malmaison pres Rueil, et Jehan Delastre le jeune, tesmoins.
Delalande, marque dud. Guesnon, marque dud. Vallée
De Vaulx, DeBenard
Dellastre »

Accord à propos de la vente des fruits du jardin du roi à Saint-Germain-en-Laye

« Feuct present en sa peronne honnorable homme Jehan La Lande, jardinyer du jardin du chasteau de Sainct Germain en Laye, disant que cy devent et es environ le jour Sainct Jehan Baptiste dernyer passé, il auroict vendu et promis garendyr à Frençoys Guesnon et Nicollas Vallect, laboureurs demeurans à Rueil, pour ce presens, pour le temps et espasse de six annez, de tous et ung chacuns les fruictz eslevez aud. jardin, sof et à la reservation des fruictz qui sont es parterres depuys l’allée entrent qui pard allent droit au bouct de la pepignyere de prugnyere allent droict l’allée qui butte au bouct d’en hault dud pettict boys contre la muraille du parc du costé droict, avec aussi tous les pommyers doutz eslevez aud. jardin, moyennant la somme de quatre vingtz escus sol par chacune [desd. années] ; et voyent par lesd. Guesnon et Vallect que led. marché leur estoict plus onereulx que profictable et qu’ilz auroient beaucoup de perte en icelluy, se seroient retirez vers led. La Lande, lequel ilz auroyent pryé et requis de leur voulloyr desdhuyr quelque chose seur lad. somme de quatre vingtz escus par son inclination ; à laquelle pryere et requete par led. La Lande, par consideration qu’ilz auroient par le seusd. marché desd. fruictz, icelluy La Lande leur auroict desdhuict et rabattu par chacune [desd. années] vingtz escus sol, sans prejudice de l’année presente qui se payera par lesd. Guesnon et Vallect sans aulcune diminution, au moyen de laquelle diminution auroict led. La Lande faict de nouveau vendition et transport ausd. Guesnon, Vallect et Laurens Maugays, marchant demeurant à Ruel, asosyé avec eulx pour ce present, ce acceptent du jour Sainct Jehan Baptiste prochain venant jusques à six annez et six despeulles suyvens l’eung l’autre, et promect garentyr de tous troubles, tous et ungs chacuns les fruictz eslevez aud. jardin, à la reservation des fruictz qui sont reservez par led. La Lande par le premyer marché avec dix poulmyers doulx aulx choix et obtion dud. La Lande, lesquelz seront marquez par luy, et n’en pourra prendre ne choisir d’autre que ceulx qui seront par luy prins et choisy la premiere année, et aussi est accordé entre les partyes que led. La Lande prendra et coeullyra à son proffict les pommes qui tomberont soulz les arbres apartenant ausd. Guesnon, Vallect et Maugays, et par reserve ceulx qui tomberont au moyen des fouldres qui pourront seurvenyr deurant led. temps par esclairs, fouldres et tonnerres »

Marché pour les murs de clôture du grand jardin à Saint-Germain-en-Laye

« Furent presens Mathurin Bougardz et Jehan Lemoine, maistres maçons demeurant à Sainct Germain en Laye, lesquelz ont recognu et confessé avoir faict marché et promis au Roy nostre sire, à hault et puissant seigneur messire Albert de Gondy, chevallier de deulx ordres de Sa Majesté, duc de Retz, pair et mareschal de France, cappitaine de cinquante homme d’armes des ordonnances dud. seigneur, et surintendant de ses bastimentz aud. lieu de Sainct Germain, stippulant et acceptant pour led. seigneur, et en la presance de noble homme Jehan de Donon, conseiller dud. seigneur et contrerolleur general de ses Bastimentz, de faire et parfaire bien et deuement au dict d’ouvriers et gens à ce congnoissans dedans le quinzeiesme jour de juillet prochain venant tous et ungs chacuns les ouvrages et reparations de maçonnerye de bon bloc et moillon des carrieres plus proches dud. lieu, maçonnées de terre ainsy qu’il appartient, des meurs et clostures qu’il convient faire pour Sad. Majesté en son jardin du chasteau d’icellui lieu pour le rendre à son carré du costé du bastiment neuf du parc, lesquelz meurs auront en leur fondation d’iceulx pied d’espoisseur, revenans à dix huict poulces par hault, enchapperonnez des deulx costez ainsi qu’il appartient et de haulteur de deulx qui y sont de present, et pour ce faire abattre et desmolyr les vieulx meurs qui sont en lad. encoigneure, desquelz lesd. Bougars et Lemoine pourront prendre à leur proffict la pierre, bloc et moillon qui se trouveront encorres bons, et iceulx pour faire servir à la construction desd. meurs neufs de closture, à la charge de faire les remplaiges des tranchées descouvertes qui en proviendront et abataiges sans en demander aucune chose, et de querir, fournir et livrer par lesd. Bougardz et Lemoyne le surplus dud. bloc et moillon neuf qui sera requis pour la perfection desd. meurs, ensemble la terre qu’il pourront prendre dedans led. par ces lieulx plus commodes pour la maçonnerye d’iceulx, avecq les eschauffaudaiges, journées et paines d’ouvriers et aides à ce necessaires, et rendre place necte. Et ce moiennant le pris et somme de ung escu vingt solz pour chacune thoise, à compter vingt six piedz pour thoise qui leur sera payée au feur et selon qu’il travaillera ausd. ouvrages par le tresorier general des Bastimentz de Sad. Majesté et suivant les ordonnances et mandemens dud. seigneur duc de Rectz qui leur seront à ceste fin expediez et delivrez. Sur lequel prix sera payé et advencé ausd. Bougars et Lemoine la somme de cent escus qu’il leur sera desdhuicte et rabattue sur led. restant. Car ainsy. Promettant. Obligeant comme les propres affaires de Sa Majesté, l’un pour l’autre chacun pour le tout sans division ne discussion. Renonçant. Presens René Parent et Jehan Delalande, tesmoins. Et ont lesquels sieur de Donon, Bougard et Lemoine ont signé sur la minutte, et a lad. Parent fait marque sur icelle.
Ferrand »

Lettre d’Henri IV concernant des arbres fruitiers en partie destinés à Saint-Germain-en-Laye

« A nos amez et feaulx les gens tenans nostre chambre des comptes à Pau
Nos amez et feaulx,
Desirans peupler nos jardins et vergers de Fontainebleau, Saint Germain et les Tuilleries de plusieurs bon arbres fruictiers, notamment de millicotons et pavyes, desquels ils en sont despourveus, et saichant qu’il y en a grand nombre dans les jardins de nostre ville et chasteau de Pau, à cette cause, vous ne ferés faulte, incontinent la presente receue, de faire arracher des dicts arbres de milicotons et pavyes qui sont dans les susdicts jardins et lieux circumvoisins, la plus grande quantité que faire se pourra, à l’aage de deux ou trois ans seulement, et iceux faire delivrer à Arnaud de Bayle, present porteur, l’un de nos fouriers ordinaires, que nous envoyons expres pour cest effect, pour nous les faire amener et conduire jusques aux lieux que nous luy avons ordonné. Sy n’y faictes faulte, car tel est nostre plaisir.
A Rouen, le XIIIe jour de janvier 1597.
Henry »

Henri IV

Vente des fruits du jardin du roi à Saint-Germain-en-Laye

« Fut present en sa personne honnorable homme Jehan Delalande, jardinier du Roy nostre sire en son jardin et verger de Sainct Germain en Laye, y demeurant, lequel a recongnu et confessé avoir vendu, ceddé, vend et promect garentyr à Nicolas Thomas, marchand fruictier demeurant à Montegu, parroisse de Chambourcy, present, ce acceptant pour luy, c’est assavoir tous et ungs chacuns les fruictz estans ceste année presente sur les arbres dud. jardin du Roy aud. Sainct Germain, à la reservation de deux pruniers de Damas viollect, deux pruniers de Damas noir, ung prunier de prunes blanche, ung prunier de prunes serizettes, deux abricotiez sans que ce soit le plus grand dud. jardin, tous les pommiers estans dans le carré vers les estables dud. jardin ou de present et l’orangerye, les muriers, poiriers de muscat et bigareaux, ensemble tous les pruniers prunes datte estans dedans led. jardin, sans que led. achepteur en puisse pretendre aucuns, et à choisir par led. vendeur les autres arbres cy dessus par luy reservez auparavant que led. achepteur puisse ceuillyr aucun esd. fruictz, pour en jouyr par led. achepteur ausd. reservations. Ce faict moyennant la somme de vingt cinq escus sol que led. achepteur et Pierre Gauvet, aussi marchant fruictier demeurant aud. Chambourcy, pour ce present, ont promis, gaigent, promectent et serront tenuz, l’un pour l’autre, ung desd. deux seul et pour le tout, sans division ne discussion, renonçant aux benefices de lad. division, ordre de droict, de discussion et forme de fidejussion, bailler et payer aud. Delalande ou autres, scavoir est six escus d’huy en huict jours prochain venants, six escus et demy lors que les prunes de Damas noyr seront meures et en saison de ceulyr et que led. Thomas aura commencé à ceullyr icelles, et le reste qui est douze escus et demy lors que les prunes de Damas viollect seront en saison de ceullyr et icelluy achepteur aura commencé aussy à ceullyr icelles prunes de Damas viollet, avecq ung cent de prunes de perdrigon que led. vendeur poura prendre et choisyr estans en maturité sur tous les pruniers de perdrigon dud. jardin ou l’un d’iceux ainsy que bon luy semblera, et a esté accordé entre lesd. partyes que ou cas que Sa Majesté fust en ce lieu en la saison que les abricotz seront meurs et en saison de ceullyr, en ce cas led. Delalande sera tenu quicter, comme desja il quicte des à present aud. achepteur le grand abricotier dont cy dessus est fait mention, et en reprendre au lieu d’icelluy et de l’autre qui sont deux abricottiez par luy reservez deux autres moyens abricottiers dans led. carré vers les estables, en baillant par led. Thomas aud. Delalande ung cent d’abricotz, à iceux choisyr par icelluy Delalande, et où Sad. Majesté ne soit en ce lieu de Sainct Germain en lad. saison, en ce cas la presente claure demeurera nulle, et sortira au surplus le present contrat son plain et entier effect. Et a led. Thomas declaré que l’obligation que led. Gauvet a fait aud. present contract n’a esté que pour faire plaisyr et service et n’a aucune chose ausd. fruictz, partant a promis l’acquiter de lad. somme envers led. Delalande et de tous despens, dommages et interestz preceddans à faulte du payement d’icelle somme, et ne pourra lad. declarant ne prejudicier à l’execution de ces presentes. Car ainsy. Promectant. Obligeant respectivement mesmes led. Thomas et Gauvet l’un pour l’autre comme dict est aux ren. susd. au payement de lad. somme aux termes susd. corps et biens. Renonçant. Presens Pierre Billier et Mathias Henault, tesmoins, et ont lesd. Thomas et Gauvet declaré ne scavoir escrire ne signer.
Delalande
Billier
Henault
marque dud. Thomas, marque dud. Gauvet
Ferrand »

« Portrait des Chasteaux royaux de St Germain en Laye »

Estampe en noir et blanc représentant une vue aérienne des terrasses, du Château-Neuf et du Château-Vieux de Saint-Germain-en-Laye en arrière plan. Le plan est légendé et orné de deux ensembles d’armoiries.
Inscription : « 1 La basse cour a 39 toises de long et 26 de large/2 Le viel chasteau a de façade 35 toises et de costé 45/ 3 Le jeu de paulme/4 Le grand jardin du roy a 150 toises de long et 97 de large/5 Le parc a 1445 toises de long et 382 de large/6 La cour dentre les deux chasteaux a 134 toises de long et 84 de large./7 Les deux cours des offices ont 28 toises de long et 20 de large./8 La cour de devant la grande salle a 30 en care./9 Les galleries du roy et de la royne ont 34 toises de long et 3 de large./10 La grande salle a 14 toises de long et 5 de large./ 11 Les deux petits jardins ont 61 toises de long et 25 de large./12 Les deux chapelles du roy et de la royne./ 13 la grolle des orgues./14 La grotte de neptune./15 La grotte de persée./16 La grotte d’Orphée./17 les deux bosquets ont chacun 50 toises de long et 40 de large./18 Le jardin qui est entre les deux bosquets a 84 toises de lon[sic] et 40 de large./19 Le jardin en pente a 113 toises de lon[sic] et 50 de large./20 Le jardin des canaux a 113 toises de long et 85 de large./21La rivière de Seyne/Du depuis la rivière jusques a la cour/qui est devant la grande salle il y a/28 toises de pente » de part et d’autre du motif.

Lasne, Michel

Concession par le roi d’un terrain à Baptiste Delalande, jardinier du grand jardin du Château-Vieux de Saint-Germain-en-Laye

« Louis, par la grace de Dieu roy de France et de Navarre, a noz amez et feaux conseillers les gens de noz comptes et tresoriers generaux de France à Paris, salut. Scavoir faisons que nous, desirans recongnoistre les bons et fidelles services que nous a cy devant rendue Baptiste Delalande, jardinier de nostre grand et antien jardin du viel chasteau de Saint Germain en Laye, et luy donner tousjours plus de moyen de continuer et de supporter la despence qui luy convient faire à l’entretenement de nostre jardin, à icelluy, pour ces causes et autres considerations à ce nous mouvans, avons liberallement accordé et permis de faire construire et bastir une maison, escuries, granges et deppendances de ses deniers legerement basties qui pourront revenir à la somme de six mil livres ou environ, suivant les devis et baux qui en sont par nous faictz, en une place scize aud. Saint Germain contenant quatorze thoize et ung pied de long dans œuvre, à prendre depuis la muraille du parc dud. vieil chasteau jusques à la muraille qui est du cotté de la rue de Ponthoise et une thoise cinq piedz de large à prendre depuis la muraille du sieur de Frontenac jusques à une haye seiche faisant separation de l’orangerie du Roy et de lad. muraille, pour de lad. place et bastiment qui seront faictz en icelle jouir et user par led. Delalande, ses hoirs, successeurs ou ayans cause plainement et paisiblement comme de leur propre chose, à la charge neantmoings que toute fois et quantes que nous voudrons nous servir desd. bastimens ou place d’iceux, nous pourrons les reprednre sur led. Delalande ou ses successeurs en leur payant et remboursant la valleur à laquelle lesd. bastimens seront lors estimez et prisez, sans que luy ny sesd. successeurs puissent pretendre aucune recompence pour le fondz de la place susd., où seront conduictz lesd. bastimentz, laquelle à ceste cause nous nous sommes reservé et reservons par cesd. presentes suivant et conformement à l’advis que vous nous en avez donné sur led. placet dud. Delalande que nous vous avons envoié, le tout cy attaché soubz le contrescel de nostre chancellerie. Au moien de quoy nous voulons et vous mandons que vous ayez à faire et laisser jouir et user led. Delalande, sesd. successeurs ou ayans cause plainement et paisiblement de tout le contenu en cesd. presentes tant qu’il nous plaira et aux charges cy dessus declarées, cessans et faisans cesser tous troubles et empeschements au contraire. Car tel est nostre plaisir. Donné à Paris le douziesme jour d’octobre l’an de grace mil six cens vingt trois et de nostre regne le quatorziesme.
Signé Louis, et plus bas Par le Roy, Bruslart, et scellé sur double queue du grand sceau de sire jaulne. »

Pièces concernant l’autorisation donnée par le roi à Jean Delalande, jardinier du petit bois et du futur parterre du Château-Neuf à Saint-Germain-en-Laye, de construire une maison à proximité

« Plaise au Roy, en consideration des services rendus durant cinquante cinq années par feu Jehan Delalande, son jardinier à Saint Germain en Laye, et ceulx de Jean Delalande, son fils, aussy pourvu de la charge de jardinier de Votre Majesté en son jardin du chateau neuf dudit Saint Germain, n’ayant aucun logement pour se retirer et rendre le service qu’il est obligé de faire journellement, luy permettre de faire bastir pour sa demeure une petite maison aux environs de sa charge, suivant les allignemens qui luy en seront donnés par le sieur de Fourcy, surintendant des Bâtimens de Votre Majesté, à la charge et condition d’en jouir, ses successeurs et aiant cause, et qu’ils n’en pourront estre depossedés qu’après le remboursement actuel des frais et dépenses qu’il aura faites pour lesdits batiment, et le supliant priera Dieu, pour la santé et prosperité de Votre Majesté.
Au dessous est ecrit : Le Roy renvoye le present placet aux sieurs de Fourcy, intendant, et de Donon, controlleur general de ses Bâtimens, pour sur le contenu en iceluy donner advis à Sa Majesté, lequel vue sera par Elle pourvut au suppliant ainsy qu’il appartiendra. Fait à Saint Germain en Laye, le vingt huitieme jour de novembre mil six cent vingt cinq. Signé Pottier.
Ensuitte est pareillement écrit : Veu par nous Henry de Fourcy, seigneur de Chessy, conseiller du Roy en ses conseils d’Etat et privé, superintendant et ordonnateur des Bâtiments de Sa Majesté, le placet cy dessus presenté à Saditte Majesté le vingt huit novembre dernier par Jehan Delalande, son jardinier ayant la charge des allées et pallissades du petit bois de Saint Germain en Laye et retenu pour l’entretenement du parterre qui se doit faire audit lieu le long du batiment neuf, par lequel il suplie Sa Majesté de luy permettre de faire bastir à ses dépends ung logement pour sa retraitte dans l’estendue de saditte charge suivant les alligements qui pour celuy en seront par nous donnez, à la charge d’en jouir, luy, ses hoirs et ayant causes, et qu’il n’en pourra estre despossedé qu’au prealable il n’ait eté remboursé des depences par luy faites audit lieu, au bas duquel placet est le renvoye qu’il plaist à Sa Majesté de nous faire pour sur ce luy donner notre advis, pour à quoy obeir et satisfaire, nous étant fait representer, en la presence du sieur de Donon, aussy conseiller de Sa Majesté et controlleur general desdits batimens, les plants et desseings dudit lieu, lesquels apres avoir bien exactement considerés, notre advis est que, bien que cette proposition soit extraordinaire et non encore usité en semblable chose, neantmoings Sa Majesté peut, soubz son bon plaisir, permettre audit Jehan Delalande de faire ledict bastiment pour son logement, pourveu que ce soit suivant les resolutions prises pour ledit lieu et les allignemens, devis et desseings qui pour ce luy en seront par nous baillés, afin que, quant il plaira à Sa Majesté rembourser audit Delalande les dépenses faittes audit bastiment, et puisse sans le démolir servir tant à luy en laditte qualité de jardinier que aux autres cy apres qui luy succederont en laditte charge. En temoin de quoy nous avons signé la presente le vingtieme jour de decembre mil six cent vingt cinq, signé Fourcy et de Donon, avec paraphe.
Aujourd’huy vingt unieme de janvier mil six cent vingt six, le Roy estant à Paris, ayant vue l’advis à luy donné par les sieurs de Fourcy, surintendant, et de Donon, controlleur general de ses Bâtimens, suivant le renvoy à eux fait par Sa Majesté du placet à Elle presenté des le vingt huitieme jour de novembre dernier par Jehan Delalande, son jardinier ayant la charge des allées et pallissades du petit bois de Saint Germain en Laye et retenu pour l’entretenement du parterre qui se doit faire audit lieu, le long du bastiment neuf, à ce qu’il pleust à Sa Majesté luy permettre de faire bastir à ses depens ung logement pour sa retraite dans l’estendue de saditte charge, suivant les allignements qui pour celuy en seront donnés par lesdits sieurs de Fourcy et de Donon, à la charge d’en jouir, luy, ses hoirs et ayans cause, et qu’il n’en poura estre deposedé qu’au prealable il n’ayt eté remboursés des depenses par luy faittes audit lieu, et desirant en cette occasion gratiffier et favorablement traiter ledit Delalande et luy donner moyen de s’acquiter plus soigneusement de la charge qu’il a de sesdits jardins, pallissades et parterre, Sa Majesté, suivant et conformement audit advis mis au bas dudit placet cy attaché, luy a permis et permet de faire ledit bastiment pour son logement, pourvu touttesfois qu’elle soit suivant les resolutions prises pour ledit lieu et les allignements, devis et desseings qui pour celuy en seront donnés par lesdits sieurs de Fourcy et de Donon, surintendant et controlleur susdits, afin que, quand il plaira à Saditte Majesté rembourser audit Delalande les depenses par luy faittes audit bastiment, il puisse dans le demolir servir tant à luy en laditte qualité de jardinier que aux autres cy apres qui lui succederont en laditte charge ainsy qu’il est porté par ledit advis. Mandons à cette fin ausdit sieur de Fourcy et de Donon, surintendant et controlleur susdit de ses dits Batiments et tous autres ses officiers qu’il appartiendra, de tenir la main à ce que sa volonté portée par le present brevet soit exactement suivie et executée, l’ayant pour ce voulu signer de sa main et fait contresigner par moy, conseiller en son conseil d’Estat et secretaire de ses commandemens et finances. Signé Louis, et plus bas Pottier.
Nous Henry de Fourcy, seigneur de Chessy, conseiller du Roy en ses conseils d’Etat, privé, surintendant et ordonateur des Bastimens de Sa Majesté, appres nous estre apparu du brevet de Saditte Majesté en datte du vingt ung janvier de la presente année, signé Louis et plus bas Pottier, par lequel, sur l’advis que nous aurions donné à Sa Majesté au bas d’un placet à nous renvoyé attaché audit brevet, il luy auroit plus permettre à Jehan Delalande, son jardinier ayant la charge des allées et pallissade du petit bois de Saint Germain en Laye, de faire bastir à ses dépens un logement pour sa retraite dans l’etendue de saditte charge suivant les allignemens, devis et desseingt qui pour ce luy en seroient par nous donnés, estant transportés sur les lieux en la presence du controlleur general des Bastiments de Sa Majesté, avons arresté le present plan pour estre cuivy par ledit Jehan Dalalande et alligné, adscavoir, la devanture marqué A, et qui sera le devant du logis du costé de la court qui y sera jointe, en la forme qui est icy designée apres le pied droit de l’encoigneure du bout de la gallerie du logement de la Royne mere, qui est la plus proche de la porte qui des terrasses conduit dans ledit petit bois, et le pignon, marqué B, après le dedans du mur de closture du costé des terrasses qui fait retour et descend au bas vers le village du Pecq, et le tout retourné à l’esquerre suivant les mesures contenues audit plan, pour en iceluy faire ledit Delalande, si bon luy semble, des caves en toute son étendue, et au dessus d’icelle deux chambres basses separées de l’escallier, dont la plus grande aura dix neuf pieds carré et l’autre douze pieds, sur lesditte largeur desquels le niveau sera ung pied plus hault que le seuil de laditte porte qui desdittes terrasses conduit dans ledit petit bois, afin de pouvoir donner des soupiraux aux caves qui y seront faittes, et auront icelles chambres dix pieds de hauteur sous sollives, au dessus desquelles seront faittes des chambres en galletas seulement, et les appuits des lucarnes d’icelles assubjetis et de niveau après les entablement dudit logis, le tout couvert en thuille et basti de bon moelon, chaux et sable, avec encoigneure, jambes soubs pouttres, pieds droits et coussoirs des portes et fenestres de bons quartiers de pierre de taille. Fait et arresté par nous en la presence dudit controlleur le vingt deuxieme jour de may mil six cent vingt six. Signé Fourcy et de Donon, avec paraphe.
Extrait des registres du conseil d’Etat
Sur ce qui a esté remontré au Roy en son conseil par Jehan Delalande, jardinier de Sa Majesté au chateau neuf de Saint Germain en Laye, que Saditte Majesté luy auroit accordé, fait donc de tous les arbriceaux qui se trouveroient dedans et dehors l’alignement de l’advenue qui ce doit faire audit chateau et qu’il conviendra abbattre pour cette effet suivant le desseing des sieurs de Fourcy et Donon, surintendant et controlleur general des Batiments de Sa Majesté, et outre qu’Elle luy auroit permis de faire bastir pour sa demeure une maison dans l’estendue de saditte charge de jardinier suivant les allignements qui luy en seroit baillé par lesdits sieurs de Fourcy et Donon, à la construction duquel bastiment et jouissance desdits arbres, il auroit esté troublé par le procureur de Saditte Majesté audit lieu de Saint Germain, qui l’auroit fait condampner en douze livres parisis d’amande, requerant qu’il plaira à Sa Majesté le decharger de laditte amande et faire deffenses à sondit procureur et autres officiers dudit lieu de le troubler et empecher, tant à la construction de laditte maison qu’à la jouissance desdits abriceaux qui sont dans les clos de Saditte Majesté. Veu laditte requeste, le brevet de Saditte Majesté du vingt ungieme janvier dernier portant permission audit Delalande de faire faire ledit bastiment pour son logement veu qu’il soit fait suivant les allignement, devis et desseings qui luy seront donnés par lesdits sieurs de Fourcy et Donon, autre brevet de Saditte Majesté du vingt sixieme febvrier ensuivant, du don fait audict Delalande desdits arbriceaux qui se trouveront dedans et dehors l’allignement de laditte advenue qui se doibt faire audit chasteau de Saint Germain, le plan et devis dudit bastiment faict par lesdits sieurs de Fourcy et Donon le vingt deuxiesme may dernier, le Roy en son conseil, faisant droict sur laditte requeste, a ordonné et ordonne que ledit Delalande jouira du contenu esdits brevets de Saditte Majesté des vingt ungieme janvier et vingt sixiesme de febvrier l’année presente mil six cent vingt six, a faict inhibition et deffences aux officiers dudit lieu de Sainct Germain et tous autres de le troubler en la construction dudit bastiment et jouissance du don à luy faict par Saditte Majesté des dits arbriceaux mentionnés esdits brevets et la deschargé de laditte amande de douze livres parisis à laquelle il a eté condampné par lesdits officiers. Faict au conseil d’Estat du Roy tenu à Saint Germain en Laye le quatorziesme jour d’octobre mil six cent vingt six. Au dessous est ecrit : collationné, signé de Lecelles avec paraphe. »

Est jointe une copie de lettres patentes en date du 14 mars 1647 confirmant la possession de la maison à « Jean Delalande, notre jardinier ayant la charge des allées et des pallissades du petit bois et du parterre qui est le long du bastiment neuf de notre chateau de Saint Germain en Laye ».

Maison du Roi (Ancien Régime)

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