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Description archivistique
Bibliothèque nationale de France Construction et travaux Français
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Arrêt du Conseil autorisant une construction à Saint-Germain-en-Laye moyennant le logement des chevaux du roi

« Veu l’advis des tresoriers generaulx de France establiz à Paris donné suivant le renvoy à eulx faict de la requeste presentée par Lazare Chappel, maistre du logis de Sainte Catherine de Saint Germain en Laye, auquel loge ordinairement l’escurie du Roy, à ce que, en consideration de ses services et pour luy donner moyen de mieulx loger les chevaulx de lad. escurie, il pleust à Sa Majesté luy permettre de faire accroistre l’escurie dud. logis et bastir sur une petite place qui est joignante lad. escurie appellée antiennement la vieille boucherie, qui n’est que de quatre perches ou environ, ne servant qu’à receptacle d’immondices, le Roy en son conseil a permis et permet aud. suppliant de bastir et accroistre l’escurie dud. logis sur lad. place vague de la longueur, largeur et allignement speciffié aud. advis, appelé le voyer ordinaire pour prendre led. alignement, à la charge d’en paier par chacun an à la recepte du domaine de Paris XII d. parisis de cens et XII d. parisis de rente et d’y loger les chevaulx de la grande et petite escurie de Sa Majesté lors qu’elle sera aud. Saint Germain. »

Arrêt du Conseil concernant des sommes affectées au paiement des travaux aux châteaux de Saint-Germain-en-Laye

« [f. 212v] Le Roy ayant esté adverty qu’avant la reduction de la ville de Paris en son obeissance et à cause des impositions qu’il convient paier à Saint Denis avant que de pouvoir amener aulcunes denrees en lad. ville de Paris, les bois de la garranne de Glandas deppendant de la forest de Saint Germain [f. 213] n’auroient esté venduz leur juste valleur, ains à beaucoup moindre pris qu’ilz n’eussent esté sy les marchant n’eussent faict estat de paier lad. imposition, ce qui auroit esté consideré par iceulx marchans lors de la delivrance faicte aux adjudicataires desd. bois, au moyen de quoy ilz ont eu lesd. bois à sy grand marché et vil pris qu’il n’est nullement raisonnable leur permettre ung gain sy grand et execif et une lesion sy notoire et apparente, mesmement que les impositions sont tant diminuees qu’elles ne sont à la septiesme partie sy grandes qu’elles estoient avant lad. reduction, n’estant nullement raisonnable que cela tourne au proffit desd. marchands, outre qu’ilz jouissent de la liberté du commerce et ne sont plus travaillez d’aulcune garnison, par le moyen de quoy ilz son relevez de beaucoup de pertes, fraiz et despens extraordinaires, il est ordonné que les marchans adjudicataires desd. bois seront contrainctz de paier outre et par dessus le pris de leur adjudication et aux mesmes termes la somme à laquelle reviendra lad. imposition selon le tableau qui estoit à Saint Denis, dont veriffication sera faicte, lesd. marchans appellez par les presidens et tresoriers generaulx de France à Paris, lesquelz feront mettre les deniers directement es mains du tresorier des Bastimens de Sa Majesté pour les emploier aux bastimens et accommodemens du chasteau et fontaine de Saint Germain en Laye, apres laquelle veriffication et liquidation ilz y seront contrainctz comme des deniers de lad. adjudication. »

Arrêt du Conseil concernant des sommes affectées au paiement des travaux aux châteaux de Saint-Germain-en-Laye

« Sur la remonstrance faicte au Roy par son procureur general en la chambre des Comptes de Normandie, par laquelle il auroit faict entendre que sesd. gens des Comptes, ignorans la vollonté de Sa Majesté contenue en ses lettres closes du VIe jour de novembre dernier, par laquelle Elle leur faict entendre qu’Elle auroit distraict ung sold des trois solz pour escu levez et cy devant attribuez aux collecteurs des tailles de ceste province de Normandye et led. sold pour escu estre employé en la despence qui ce faict pour la construction de ses bastimens et chasteaulx du Louvre, Saint Germain en Laye et pallais des Tuilleries et autres ses maisons et ediffices, auroit en examinant le compte de la recepte generalle des Finances de la generallité de Caen rendu pour l’année mil cinq cens quatre vingtz quinze par maistre Jehan Le Terrier, alloué et passé en la despence dud. compte les deniers de lad. nature soubz les noms et ainsi qu’il est contenu aud. compte, d’aultant que le comptable n’en auroit faict chappitre de despence distraict et separé, suppliant Sad. Majesté, attendu que led. compte auroit esté cloez et affermé longtemps avant que l’intention de Sad. Majesté leur feust congneu, les dispenser de la dellivrance des extraictz dud. compte, attendu comme dit est la closture d’icelluy, et pour le regard des extraictz que Sad. Majesté desire estre faictz de la recepte et despence dud. sold pour escu sur les comptes particulliers desd. tailles et recepte generalle de Rouen et autres comptes de la generallité de Caen, qu’ilz sont prestz de satisfaire à la vollonté de Sad. Majesté tant pour lad. année MVc quatre vingtz quinze que autres subsequentes en leur envoyant ses lettres de declaration en forme pour leur servir de descharge qui est dont ilz supplient tres humblement Sad. Majesté, oy aussi sur ce que dessus le tresorier des Bastimens de Sad. Majesté, qui a dit avoir faict scavoir et signiffier ausd. receveurs generaulx de Rouen et Caen l’intention de Sad. Majesté pour la distraction et destination dud. sold pour escu, et qu’à cest effect ilz n’en pouvoient pretendre cause d’ignorance, le Roy en son conseil a ordonné et ordonne que lesd. gens des comptes feront dellivrer les extraictz deuement collationnez par l’un des auditeurs d’icelle à son procureur general en lad. chambre, pour estre mis es mains du controlleur de ses Bastimens de la recepte faicte dud. sold pour escu par les receveurs particuliers des tailles et receveur general en la generallité de Caen aux comptes par eulx renduz pour lad. année MVc quatre vingtz quinze, sauf apres avoir veu lesd. extraictz ordonner sur la despence faicte par led. receveur general ce que de raison. Et pour le regard des comptes subsequens et autres comptes des comptables de la generallité de Rouen, Sad. Majesté entend que recepte et despence sera faicte en chacun desd. comptes par chappitres destinez et separez dud. sold pour escu et que les deniers soient mis es mains du tresorier de sesd. Bastimens par les quictances du tresorier de son Espargne ou autres qui seront à ce par Elle commis, et que les extraictz faictz par l’un desd. auditeurs de lad. chambre soient mis en fin de chacune année es mains de sond. procureur general pour estre dellivrez au controlleur de sesd. Bastimens par ses recepiscez affin de servir à la veriffication de la recepte en la reddition du compte d’iceulx ou ainsi qu’il appartiendra, faisant injonction expresse ausd. gens des comptes de satisfaire au contenu cy dessus et à sondict procureur general y tenir la main. »

Arrêt du Conseil concernant des sommes affectées au paiement des travaux aux châteaux de Saint-Germain-en-Laye

« Il est ordonné au tresorier de l’Espargne maistre Estienne Puget d’assigner le tresorier des Bastimens maistre Jehan Jacquelin de la somme de dix mil escuz sol sur maistre Florent d’Argouges, tresorier general des gabelles, sur les deniers provenant desd. gabelles payables aux quatre quartiers de la presente année, pour employer au faict de la charge dud. Jacquelin es bastimens de Paris et Saint Germain. Faict au conseil du Roy tenu pour les finances à Paris le vingtiesme jour de janvier M Vc IIIIxx dix huict. »

Arrêt du Conseil concernant des sommes affectées au paiement des travaux aux châteaux de Saint-Germain-en-Laye

« Il est ordonné au tresorier de l’Espargne maistre Estienne Puget assigner maistre Jehan Jacquelin, tresorier des Bastiments du Roy, sur le tresorier des parties casuelles maistre [vide] de la somme de six mil trois cens trente trois escuz un tiers, à prendre sur les deniers provenans de la taxe faicte sur les receveurs des aydes et taillons à cause de l’attribution de cinq deniers pour quictance outre l’antien droit, et de trois deniers pour livre du parisis du taillon aux receveurs d’iceluy taillon, pour estre lad. somme convertie et employée à la despence et continuation des Bastimens du Louvre, des Thuilleries et Sainct Germain en Laye. Faict au conseil du Roy tenu pour les finances à Paris le XXVIIe jour de janvier M Vc IIIIxx dix huict. »

Arrêt du Conseil concernant des sommes affectées au paiement des travaux aux châteaux de Saint-Germain-en-Laye

« Il est ordonné au tresorier de l’Espagne maistre Balthazard Gobelin assigner le tresorier des Bastimens du Roy sur maistre Claude de Montescot, tresorier des parties casuelles, de la somme de vingt unq mil cinq cens escus à prendre des deniers provenans des taxes faictes sur les greffiers des ellections de ce royaume pour le droict de deux solz six deniers à eulx attribué outre leur antien droict pour l’envoy des commissions des tailles, pour lad. somme convertir et employer par led. tresorier des Bastimens en la despence des Bastimens des chasteaulx du Louvre, Sainct Germain en Laye et pallais des Thuilleries. Faict au conseil d’Estat du Roy tenu à Sainct Germain en Laye le XXe jour de decembre mil cinq cens quatre vingtz dix sept. »

Arrêt du Conseil concernant des sommes affectées au paiement des travaux aux châteaux de Saint-Germain-en-Laye

« Il est ordonné au tresorier de l’Espargne maistre Estienne Puget de payer comptant au tresorier des Bastimens maistre Jehan Jacquelin la somme de trois mil cinq cens escuz sol pour employer au faict de sa charge es bastimens de Paris et Sainct Germain, et ce de la somme de dix mil escuz mise es mains dud. Puget par le sieur Barthelemy Cenamy dont il luy a baillé assignation sur les deniers provenans de la vente et allienation ordonnée estre faicte sur les aydes et quatriesmes de Normandye par edict du moys de decembre M Vc IIIIxx XVI. Faict au conseil du Roy tenu pour les finances à Paris le vingtiesme jour de janvier M Vc IIIIxx dix huict. »

Arrêt du Conseil concernant des sommes affectées au paiement des travaux aux châteaux de Saint-Germain-en-Laye

« Il est ordonné aud. tresorier de l’Espargne assigner le tresorier des Bastimens du Roy de la somme de dix mil escus sol à prendre sur les deniers provenans des taxes faictes sur les receveurs particuliers du taillon pour l’augmentation des trois deniers pour livre à eux attribué pour la recette du parisis dud. taillon et droict de cinq deniers pour quictance aussy accordé ausd. receveurs du taillon et receveurs des aydes de ce royaume, pour estre lad. somme convertie et employee par led. tresorier des Bastimens en la despence des bastimens des chateaux du Louvre, Sainct Germain en Laye et pallais des Thuilleries. »

Arrêt du Conseil concernant des sommes affectées au paiement des travaux aux châteaux de Saint-Germain-en-Laye

« Il est ordonné au tresorier de l’Espargne maistre Estienne Puget dellivrer sa rescription à maistre Jean Jacquelin, tresorier des Bastimens du Roy, de la somme de trente ung mil deux cens escuz sol sur maistre Dreux Barbin, receveur general des Finances à Paris, à prendre sur les deniers provenant de l’imposition nouvelle et sol pour livre qui se leve sur les vivres, marchandises et denrées entrans à Paris durant les quartiers de janvier, avril, juillet et octobre de la presente année, qui est à raison de VIc escuz par chacune sepmayne, pour estre icelle somme convertie et emploiée à la contynuation des bastimens des chasteaux du Louvre, Sainct Germain en Laye et pallais des Thuilleries. »

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