« Sur la remonstrance faicte au Roy par son procureur general en la chambre des Comptes de Normandie, par laquelle il auroit faict entendre que sesd. gens des Comptes, ignorans la vollonté de Sa Majesté contenue en ses lettres closes du VIe jour de novembre dernier, par laquelle Elle leur faict entendre qu’Elle auroit distraict ung sold des trois solz pour escu levez et cy devant attribuez aux collecteurs des tailles de ceste province de Normandye et led. sold pour escu estre employé en la despence qui ce faict pour la construction de ses bastimens et chasteaulx du Louvre, Saint Germain en Laye et pallais des Tuilleries et autres ses maisons et ediffices, auroit en examinant le compte de la recepte generalle des Finances de la generallité de Caen rendu pour l’année mil cinq cens quatre vingtz quinze par maistre Jehan Le Terrier, alloué et passé en la despence dud. compte les deniers de lad. nature soubz les noms et ainsi qu’il est contenu aud. compte, d’aultant que le comptable n’en auroit faict chappitre de despence distraict et separé, suppliant Sad. Majesté, attendu que led. compte auroit esté cloez et affermé longtemps avant que l’intention de Sad. Majesté leur feust congneu, les dispenser de la dellivrance des extraictz dud. compte, attendu comme dit est la closture d’icelluy, et pour le regard des extraictz que Sad. Majesté desire estre faictz de la recepte et despence dud. sold pour escu sur les comptes particulliers desd. tailles et recepte generalle de Rouen et autres comptes de la generallité de Caen, qu’ilz sont prestz de satisfaire à la vollonté de Sad. Majesté tant pour lad. année MVc quatre vingtz quinze que autres subsequentes en leur envoyant ses lettres de declaration en forme pour leur servir de descharge qui est dont ilz supplient tres humblement Sad. Majesté, oy aussi sur ce que dessus le tresorier des Bastimens de Sad. Majesté, qui a dit avoir faict scavoir et signiffier ausd. receveurs generaulx de Rouen et Caen l’intention de Sad. Majesté pour la distraction et destination dud. sold pour escu, et qu’à cest effect ilz n’en pouvoient pretendre cause d’ignorance, le Roy en son conseil a ordonné et ordonne que lesd. gens des comptes feront dellivrer les extraictz deuement collationnez par l’un des auditeurs d’icelle à son procureur general en lad. chambre, pour estre mis es mains du controlleur de ses Bastimens de la recepte faicte dud. sold pour escu par les receveurs particuliers des tailles et receveur general en la generallité de Caen aux comptes par eulx renduz pour lad. année MVc quatre vingtz quinze, sauf apres avoir veu lesd. extraictz ordonner sur la despence faicte par led. receveur general ce que de raison. Et pour le regard des comptes subsequens et autres comptes des comptables de la generallité de Rouen, Sad. Majesté entend que recepte et despence sera faicte en chacun desd. comptes par chappitres destinez et separez dud. sold pour escu et que les deniers soient mis es mains du tresorier de sesd. Bastimens par les quictances du tresorier de son Espargne ou autres qui seront à ce par Elle commis, et que les extraictz faictz par l’un desd. auditeurs de lad. chambre soient mis en fin de chacune année es mains de sond. procureur general pour estre dellivrez au controlleur de sesd. Bastimens par ses recepiscez affin de servir à la veriffication de la recepte en la reddition du compte d’iceulx ou ainsi qu’il appartiendra, faisant injonction expresse ausd. gens des comptes de satisfaire au contenu cy dessus et à sondict procureur general y tenir la main. »