Affichage de 12695 résultats

Description archivistique
Français
Aperçu avant impression Affichage :

7094 résultats avec objets numériques Afficher les résultats avec des objets numériques

Lettre du préfet concernant l’établissement d’un Prytanée à Saint-Germain-en-Laye

« Versailles, le 25 germinal an 8
Le préfet au citoyen Lemoyne, architecte inspecteur des bâtimens nationaux à Saint Germain
Le ministre de l’intérieur m’ayant chargé, citoyen, de choisir dans la commune de Saint Germain en Laye l’emplacement le plus propre à recevoir la section du Prytanée français qui doit y être établie. Je vous invite à m’indiquer le bâtiment le plus convenable à cet usage, sous le double rapport de la commodité et de l’économie. Veuillez bien en même tems m’adresser le devis des travaux que cet établissement pourra nécessiter. J’attends de votre zèle pour la chose publique toute la célérité que cette opération exige.
Salut et fraternité »

Préfecture du département de Seine-et-Oise

Lettre adressée au préfet concernant l’établissement d’un Prytanée au Château-Vieux de Saint-Germain-en-Laye

« Saint Germain en Laye, le 29 thermidor an 9 de la République française
Citoyen préfet,
L’établissement d’une section du Pritanée à Saint Germain en Laye paroit irrévocablement déterminé. Vous avés bien voulu, dès qu’il en fut question, me demander quelques renseignements sut le bâtiment national de cette commune le plus convenable à cet usage. J’indiquai le vieux château et consignai dans un raport que j’eus l’honneur de vous remettre, citoyen préfet, les détails de ses principales distributions, avec un apperçu de la dépense qu’elles occasionneroient. Mais on m’assure que le choix de l’architecte qui dirigea les travaux de Saint Germain sera déféré aux administrateurs du Pritanée de Paris. Dans ce cas, citoyen préfet, j’ose réclamer avec confiance votre appui auprès d’eux.
Nommé depuis 12 ans à l’inspection des domaines nationaux de Saint Germain, place que j’avois exercé antérieurement à Choisy sur Seine pendant 11 années. J’ai en quelque sorte un double titre pour obtenir la préférence, soit par l’ancienneté de mes services, soit par la connoissance que j’ai des localités. S’il m’étoit permis d’y ajouter un troisième motif, je chercherois à faire valoir la réputation dont mon père a joui dans les arts, seule fortune qu’il m’ait laissée. Mais je crois devoir me borner, citoyen préfet, à réclamer les bontés dont vous m’avés déjà donné plusieurs preuves et je vous serai infiniment obligé si vous voulés bien faire connoitre aux administrateurs du Pritanée de Paris que je ne suis pas indigne de leur confiance.
Salut et respect,
Lemoyne »

Préfecture du département de Seine-et-Oise

Devis des travaux à entreprendre pour la clôture du château de Saint-Germain-en-Laye

« Etat estimatif des ouvrages d’urgence à faire pour le clôture du château de Saint Germain en Laie demandée par monsieur le général de division commandant l’école impériale militaire spéciale de cavalerie, montant à la somme de 36200 f. 00.
Art. 1er
Pour clorre par un mur de 4 m. 00 de hauteur au dessus du sol le terrain destiné pour promenoir à MM. les élèves, la somme de 25300 f. 00.
Détail :
956.00 m. cubes de mur en élévation en moelon et mortier de chaux et sable à 15 f. 00 l’un : 14340 f. 00
90.00 m. cubes de maçonnerie à mortier de chaux et sable en fondation à 13 f. 25 l’un : 1192.50
18.205 m. cubes de pierre de taille dure pour façon ) 29 f. 00 l’un : 527.44
100.700 m. cubes de fouille de tuf à 0 f. 40 l’un : 50.40
250.400 idem de démolition en pierre dure à tranchée ouverte à 6 f. 00 l’un : 1503.00
8257.50 m. carrés de parement vu de moelon dur esmillé et jointoyé à 1 f. 90 l’un : 1572.25
2317.00 m. carrés de parement idem en moelon tendre idem à 1 f. 60 l’un : 3707.20
281.25 m. carrés de taille de pierre dure à 6 f. 00 l’un : 1688.10
1324.00 m. courans d’arêtes en pierre dure à 0 f. 40 l’un : 259.60
N. B. Il y aura après la clôture du terrein quelques égalages et raccordemens de terre qui ne peuvent être évalués que par estimation à la somme de 189.51
Somme pareille : 25300.00
Les ouvrages du présent article comprennent la clôture du château et du terrein qui en dépend depuis le pavillon dit de la Reine jusqu’à celui de l’horloge, c’est-à-dire les faces du levant, le pavillon du Roi et la salle du nord. Cette clôture, qui a un développement de 331 m. 00 formera pour l’usage de MM. les élèves une cour à peu près en équerre ainsi qu’on peut le voir au croquis ci-joint. Les murs auront au dessus du sol de la cour 4.00 de hauteur et du côté extérieur environ 5.00 de hauteur moyenne. Ils seront en moelon esmillé dur dans la partie inférieure jusqu’à la hauteur de retraits, et en moelon tendre pour la partie supérieure, le tout sera couronné par une dalle ou bahut en vieille pierre dure provenant des démolitions qui seront faites sur place. Partie de la fondation de ce mur est existantes. Sur cette partie il faudra démolir d’anciennes assises de pierre dure toutes déversées et qui servaient de revêtements aux terrasses qui forment l’enclos proposé.
Art. 2
Pour le rétablissement du pont du pavillon du Roy et du bahut et cordon d’une partie de la contrescarpe du fossé de la fasse du nord, la somme de 3000.00.
Détail
6.500 m. cubes de maçonnerie pour voûte en pierre dure à 92 f. 00 l’un : 607 f. 20
38.200 m. cubes de maçonnerie en vieille pierre dure à 29 f. 00 l’un : 1107.80
34.800 m. cubes de démolition en pierre dure à tranchée ouverte à 60 f. 00 l’un : 208.80
2.000 m. cubes de refouillement en pierre dure sans fourniture de pierre à 52 f. 00 l’un : 104.00
13.20 m. carrés de taille de pierre dure à 1 courbure à 7 f. 50 l’un : 99.00
107.50 idem de taille de pierre dure droite à 6 f. 00 l’un : 645.00
250 m. courans d’arêtes idem à 0 f. 40 l’un : 100.00
Pour divers arrasemens et raccords de maçonnerie, raccord des terres et ouvrages imprévus : 128.20
Somme pareille : 3000 f. 00
Une partie du bahut et cordon de la contrescarpe du fossé du côté du parterre est ou démontée, ou déversée sur le fossé. Il y a du danger à la laisser dans son état actuel. Ces ouvrages se lit naturellement avec la construction d’un arceau en vieille pierre dure, nécessaire pour que MM. les élèves puissent de leur logement arriver dans leur promenoir.
Cet article ainsi que le précédent font partie intégrante des divers projets conçus pour l’établissement et indépendans des acquisitions à faire par la suite.
Art. 3
Pour empêcher l’accès du fossé du château du côté du couchant, la pose d‘une grille de fer du côté de la porte d’entrée etc., la somme de 7900.00.
Détail :
73.500 m. cubes de maçonnerie en fondation à 13 f. 25 l’un : 960 f. 48
92.000 m. cubes de fouilles de tuf à 0 f. 50 l’un : 46.00
27.296 idem de maçonnerie de vieille pierre dure à 29 f. 00 l’un : 797.58
164.000 idem et idem en élévation à 15 f. 00 l’un : 2460.00
82.00 m. carrés de parement en moelon dur esmille à 1 f. 90 l’un : 155.80
574.00 m. carrés idem en moelon tendre id. à 1 f. 60 l’un : 918.40
140.74 idem de taille de pierre dure à 6 f. 00 l’un : 844.44
469.20 m. courans d’arêtes en pierre dure à 0 f. 40 l’un : 187.68
50 scellemens en pierre dure de 0.20 à 1 f. 20 l’un : 60.00
180 idem idem de 0.10 à 0.40 l’un : 72.00
410.000 kilogrammes de plomb en saumon à 1 f. 00 l’un : 410.00
9000.00 idem de fer à façon sans passer à la forge à 0 f. 0 l’un : 900.00
Pour dépenses imprévues : 87.62
Somme pareille : 7900 f. 00
L’accès du fossé n’étant défendu que par un parapet ou bahud à hauteur d’appui, les habitans en profitent pour y hetter toutes les voieries et immondices de la ville. De plus, le peu de hauteur facilite également de la part des malveillans une communication illicite avec MM. les élèves.
Pour prévenir les différens abus, monsieur le général propose de tirer une ligne de clôture du pan coupé de la contrescarpe à l’extrémité de la cour projettée ci-dessus article 1er pour MM. les élèves, laissant aux habitans, pour aller dans le parterre, un espace de 4 à 5 mètres entre les maisons et la clôture. Cette clôture sera formée par la grille fermant actuellement le parterre et aux extrémités de cette grille par un mur semblable à celui détaillé art. 1er.
Total : 36200 f. 00
Versailles, le deux avril 1811.
Le capitaine au corps impérial du génie, chef de casernement dans le département de Seine et Oise
Derouet »

Devis des travaux à entreprendre pour la clôture du château de Saint-Germain-en-Laye

« Etat estimatif des ouvrages d’urgence à faire pour le clôture du château de Saint Germain en Laie demandée par monsieur le général de division commandant l’école impériale militaire spéciale de cavalerie, montant à la somme de 42500 f. 00
Art. 1er
Pour clore par un mur de 4 m. 00 de hauteur au dessus du sol le terrein destinée pour promenoir à MM. les élèves, la somme de 25200.00
Détail :
954.500 mètres cubes de mur en élévation en moellons et mortier de chaux et sable à 15 f. 00 le mètre cube : 14317 f. 50
89.600 idem de maçonnerie en mortier de chaux et sable en fondation à 13 f. 25 le mètre cube : 1187.20
18.205 idem de pierre de taille dure pour façon à 29 f. 00 le mètre cube : 527.44
100.800 idem de fouille de tuf à 0 f. 50 le mètre cube : 50.40
250.500 idem de démolition en pierre deure à tranchée ouverte à 6 f. 00 le mètre cube : 1503.00
824.40 mètres carrés de parement vu de moellons dur esmillé et jointoyés à 1 f. 90 le mètre carré : 1566.36
2309.00 idem de parement idem en moellons tendre idem à 1 f. 60 le mètre carré : 3694.40
280.60 idem de taille de pierre dure à 6 f. 00 le mètre carré : 1683.60
1321.00 mètres courans d’arrêtes en pierre dure à 0.40 le mètre courant : 528.40
N. B. Il y aura après la clôture du terrein quelques réglages et raccordement de terre qui ne peuvent être évalués que par estimation à la somme de 141.70
Somme pareille : 25200.00
Les ouvrages du présent article comprennent la clôture du château et du terrein qui en dépend depuis le pavillon dit de la Reine jusqu’à celui de l’horloge, c’est-à-dire les faces du levant, le pavillon du Roi et les faces du nord. Cette clôture formera pour l’usage de MM. les élèves une cour à peu près en équerre ainsi qu’on peut le voir au croquis ci-joint. Les murs auront au dessus du sol de la cour 4 m. 00 de hauteur et du côté extérieur environ 5 m. 00 de hauteur moyenne. Ils seront en moilons esmillé dur dans la partie inférieur jusqu’à la hauteur de retraite et en moilons tendre pour la partie supérieure. Le tout sera couronné par une dalle ou bahut en vieille pierre dure provenant des démolitions qui seront faites sur place. Partie de la fondation de ce mur est existante, mais sur cette partie il faudra démolir pour se dresser d’anciennes assises de pierre dure toutes déversées qui servaient de revêtement aux terrasses qui forment l’enclos proposé.
Art. 2
Pour le rétablissement du pont du pavillon du Roi et du bahut et cordon d’une partie de la contrescarpe du fossé de la face du nord, la somme de 3000.00
Détail
6.600 mètres cubes de maçonnerie pour voûte en pierre dure à 92 f. 00 le mètre cube : 607 f. 20
98.200 idem de idem en vielle pierre dure à 29 f. 00 le mètre cube : 1107.80
34.800 idem de démolition en pierre dure à tranchée ouverte à 6 f. 00 le mètre cube : 208.80
2.000 idem de refouillement en pierre dure sans fourniture de pierre à 52 f. 00 le mètre cube : 104.00
13.20 mètres carrés de taille de pierre dure à une courbure à 7 f. 50 le mètre carré : 99.00
107.50 idem de taille de pierre dure droite à 6 f. 00 le mètre carré : 645.00
250.00 mètres courans d’arrêtes idem à 0.40 le mètre courant : 100.00
Pour divers arrasemens et raccords de maçonnerie, raccords des terres et ouvrages imprévus : 128.20
Somme pareille : 3000 f. 00
Une partie du bahut et cordon de la contrescarpe du fossé du côté du parterre étant ou démontée ou déversée sur le fossé, il y a du danger à la laisser dans son état actuel. Cet ouvrage se lie naturellement avec la construction d’un arceau (K) en vieille pierre dure, nécessaire pour que MM. les élèves puissent de leur logement arriver dans leur promenoir.
Cet article ainsi que le précédent fait partie des divers projets conçus pour l’établissement et indépendans des acquisitions à faire par la suite.
Art. 3
Pour la construction d’un autre mur de clôture pour empêcher l’accès du fossé du château du côté du couchant et pour l’ajustement et la pose d’une grille en fer du côté de la porte d’entrée, la somme de 7200.00
Détail :
32.400 mètres cubes de maçonnerie en fondation à 13 f. 25 le mètre cube : 429 f. 30
92.000 mètres cubes de fouille de tuf à 0 f. 50 le m. : 46.00
27.296 idem de maçonnerie en vieille pierre dure à 29 f. 00 le mètre cube : 797.58
160.000 idem de maçonnerie en élévation à 15 f. 00 le mètre cube : 2400.00
80.00 mètres carrés de parement en moilons dur esmillé à 1 f. 90 le mètre carré : 152.00
560.00 idem en moellons tendre idem à 1 f. 60 le mètre carré : 896.00
135.40 idem de taille de pierre dure à 6 f. 00 le mètre carré : 812.40
350.00 mètre courans d’arrêtes en pierre dure à 0.40 le mètre courant : 140.00
50 scellemens en pierre dure de 0.20 à 1 f. 20 l’un : 60.00
180 idem idem de 0.10 à 0 f. 40 l’un : 72.00
410.000 kilogrammes de plomb en saumon à 1 f. 00 le kilogramme : 410.00
9000.00 idem de fer à façon sans passer à la forge à 0 f. 10 le kilogramme : 900.00
Pour dépenses imprévues : 84.72
Somme pareille : 7200 f. 00
L’accès du fossé n’étant défendu que par un parapet ou bahut à hauteur d’appui, les habitans en profitent pour y jetter toutes les voieries et immondices de la ville. De plus, le peu de hauteur facilite également de la part des malveillants une communication illicite avec MM. les élèves pour prévenir ces différens abus. M. le général propose de tirer une ligne de clôture du pan coupé (Q) de la contrescarpe à la rencontre (G) du mur de clôture de la cour projettée ci-dessus art. 1er pour MM. les élèves, laissant aux habitans pour aller dans le parterre l’espace côté (A C) au plan. Cette clôture sera formée par un mur semblable à celui détaillé art. 1er. La grille qui ferme dans ce moment le parterre suivant la direction A 1 seroit démontée et replacée en P en avant de la porte Napoléon.
Art. 4
Pour la construction de petites tours à chacun des angles du mur de clôture du promenoir de MM. les élèves ainsi qu’au droit de la grille posée en avant de la porte Napoléon, pour celle d’un cordon à hauteur de 3 mètres afin de donner au dit mur de clôture le caractère d’un mur de revêtement et pour la fourniture et pose d’une grande porte de sortie du côté du parterre, la somme de 7100.00
Détail :
96.00 mètres cubes de terre fouillée et enterrée aux décharges publiques à 2 f. 30 le mètre cube : 220 f. 80
40.800 idem de mur en fondation à 13 f. 25 le mètre cube : 540/60
100.800 idem de maçonnerie en moelons en élévation à une courbue à 17 f. 50 le mètre cube : 1764.00
12.400 idem de idem en pierre dure idem à 92 f. 00 le mètre cube : 1140.80
144.00 mètres carrés de taille de pierre dure circulaire à 7 f. 50 le mètre carré : 1080.00
128.00 idem de taille de moelons dur sur surface à une courbure à 2 f. 40 le mètre carré : 307.20
348.00 idem de taille de moilons tendre sur surface idem à 2 f. 00 le mètre carré : 696.00
165.00 mètre courans d’arrêtes en pierre dure à une courbure à 0.45 le mètre courant : 74.25
20 scellemens en pierre tendre à 1 f. 20 l’un : 24.00
10.00 mètres carrés de porte cochère avec parquets par le bas à 40 f. 00 le mètre carré : 400.00
325.000 kilogrammes de fer neuf de 4 espèce à 2 f. 20 le kilogramme : 715.00
1 ferrure neuve de sûreté : 70.00
20.00 mètres carrés de peinture en jaune à l’huile avec deux couches à 0 f. 75 le mètre carré : 15.00
Pour frais imprévus : 52.35
Somme pareille : 7100.00
La construction des petites tours indiquées sur le plan aux différentes angles du mur de clôture du promenoir projetté pour MM. les élèves ainsi que celle d’un cordon à hauteur de trois mètres afin de donner à ce mur de clôture un caractère plus fermé et plus en rapport avec celui du château sont vivement sollicités par M. le général commandant l’école. M. le général demande également une porte de sortie D sur le parterre. Cette porte est en effet indispensable pour que les élèves puissent se rendre plus directement au champ d’exercice.
On a indiqué pleines que les tours qui arrêtent le mur de clôture au droit des portes et à son extrémité Q. Les autres sont indiquées creuses. Ces dernières, qui auront comme les précédentes 2 m. 00 de diamètre pourroient servir à recevoir des baquets à uriner. On pourroit même au besoin former dans une ou deux un petit corps de bâtiment pour servir pendant le tems des récréations.
Les objets que comporte cet article ayant été particulièrement demandés par M. le général postérieurement au 1er avril, époque de l’envoi du 1er état estimatif, montant à 36200 f. 00, on a cru devoir former un article particulier et supplémentaire renfermant la dépense relative à ces divers objets afin de ne rien déranger au 1er projet et de mettre à même dans tous les cas de connaître le montant particulier de la dépense que ces divers objets pourront occasioner.
Total : 42500.00
Le présent état estimatif monte à la somme de quarante deux mille cinq cents francs.
Versailles, le 28 mai 1811
Le capitaine du génie
Peronnin »

Lettre concernant un effondrement survenu au château de Saint-Germain-en-Laye

« Saint Germain en Laye, le 10 septembre 1832
Monsieur le Directeur,
Le concierge du château de Saint Germain, qui a été distrait de la liste civile par la loi du 2 mars dernier, me prévient à l’instant qu’un éboulement occasionné par l’entrée journalière de voitures chargées de blé et de farines pour la manutention des vivres qui occupe une partie de ce château vient d’avoir lieu sous la principale porte d’entrée.
Je me suis transporté sur les lieux et j’ai remarqué que cet éboulement de 5 pieds environ de profondeur est d’une largeur de 2 pieds et demi environ sur 3 pieds de long et a eu lieu par une perte du cours d’eau qui sert à alimenter le château.
Il devient urgent de faire réparer cette dégradation, mais il paroit naturel que ce soit la manutention qui soit chargée de cette réparation, puisqu’elle a été occasionnée par elle.
Il n’y a qu’à elle seule qu’est utile le cours d’eau pour son service. Si elle se refusait à cette réparation, l’administration pourrait faire arrêter le cours d’eau, qui lui devient quant à présent inutile puisque le château n’est pas loué.
Je porte ces faits à votre connaissance pour que vous vous concertiez avec l’administration à qui appartient la manutention des vivres.
J’ai l’honneur d’être, avec un très profond respect, Monsieur le Directeur, votre très dévoué receveur par intérim.
Ferau »

Préfecture du département de Seine-et-Oise

Lettre concernant la vente de matériaux provenant du château de Saint-Germain-en-Laye

« Direction générale de l’Enregistrement et des Domaines
Paris, le 2 décembre 1862
Monsieur le Directeur,
Les travaux de restauration du château de Saint-Germain ont entraîné la démolition de quelques parties de vieux bâtiments et ont laissé sans emploi une certaine quantité de matériaux susceptibles d’être vendus au profit du Trésor.
Vous trouverez ci-jointe la copie d’un état détaille de ces matériaux dressé par M. Millet, architecte du château, ainsi que des conditions à imposer aux acquéreurs dans l’intérêt du ministère d’Etat.
Je vous prie de faire les dispositions nécessaires pour que la vente ait lieu le plus tôt possible. Cette opération devra être, bien entendue, précédée d’une prise de possession dans la forme ordinaire.
L’architecte, M. Millet, a été invité à fournir au Domaine tous les renseignemens qui pourront lui être nécessaires.
Vous aurez soin de me rendre compte ultérieurement du résultat de la vente.
Recevez, Monsieur, l’assurance de ma considération et de mon attachement.
L’administrateur de l’Enregistrement et des Domaines
Renavanes »

Préfecture du département de Seine-et-Oise

Procès-verbal de la vente de matériaux provenant du château de Saint-Germain-en-Laye

« Administration de l’Enregistrement et des Domaines
L’an mil huit cent soixante-deux, ce jourd’hui treize décembre à deux heures de relevée, en vertu d’une lettre de M. le directeur des Domaines en date à Versailles du trois courant, n° 10270, qui prescrit de mettre en adjudication des matériaux provenant de la démolition de quelques parties du château de Saint-Germain dépendant du ministère d’Etat
En conséquence de l’affiche imprimée à cent exemplaires, apposée le dix courant tant à Saint-Germain, Versailles que dans toutes les communes environnantes et de la publication faite ce jourd’hui à son de caisse à Saint-Germain
Vu le procès-verbal de prise de possession dressé sur le receveur en présence de M. le maire de Saint-Germain et de M. Millet, architecte des Bâtiments civils
Vu la publicité donnée par le receveur à cette vente
Il a été donné connaissance aux personnes disposées à enchérir des conditions de la vente :
Art. 1er. Les matériaux mis en vente forment douze lots distincts. Les quatre premiers sont rangés dans la cour et seront enlevés par le pont de service. Les huit autres emmêlés dans les fossés seront sortis par la rampe à voiture de la rue du Château-Neuf.
Art. 2. Les quantités indiquées à l’estimation ne sont qu’approximatives et ne sont en aucune façon garantie.
Art. 3. Les matériaux dont il s’agit seront enlevés dans un délai de quatre jours après l’adjudication.
L’enlèvement se fera pendant le jour et pendant les heures ordinaires du travail.
Art. 4. Les matériaux seront vendus sur place et tous les frais quelconques faits pour leur enlèvement seront à la charge des adjudicataires.
Art. 5. Les acquéreurs devront apporter tout le soin qui sera réclamé par l’architecte et les agents des travaux pour n’endommager en rien les parties du château qui seront parcourues pour les chargements, charrois et transports. Tout dommage serait aussitôt constaté et serait à la charge de l’acquéreur en défaut.
Art. 6. Le prix sera payé comptant entre les mains du receveur des Domaines aussitôt après le prononcé de l’adjudication.
Art. 7. En sus du prix, il sera payé cinq centimes par franc conformément à la décision ministérielle du 28 février 1856.
Art. 8. Il demeure expressément défendu aux adjudicataires de ne procéder à aucun enlèvement qu’après avoir justifié du payement entier des lots.
De ce que dessus, que chacun a déclaré bien comprendre et s’y conformer, les soussignés maire de la ville de Saint Germain et receveur des Domaines, après vérification des lots indiqués en l’état dressé par M. Millet, il a été procédé à l’adjudication des lots constant 1° en feuilles de parquet, 2° parquet en feuilles, 3° 175 châssis, 4° châssis et portes, 5° 25 stères, 6° 11 stères, 7° 9 stères, 8° 10 stères, 9° 25 stères, 10° 25 stères, 11° 14 stères, 12° 15 stères.
Adjudication
Le 1er lot composé de feuilles en parquet a été adjugé après plusieurs enchères, dont la dernière n’a pas été couverte, à M. Legrand moyennant 42 f.
Le 2e lot composé de parquet en feuilles a été adjugé à M. Jules moyennant 35 f.
Le 3e lot composé d’environ 175 châssis a été adjugé à M. Suzanne moyennant 100 f.
Le 4e lot composé de châssis et portes à M. Boipuje moyennant 51 f.
Le 5e lot : 25 stères de bois de charpente à M. Coquerel moyennant 151 f.
Le 6e lot : 11 stères à M. Bovout moyennant 10 f.
Le 7e lot : 9 stères à M. Jametres moyennant 46 f.
Le 8e lot : 10 stères à M. legrand moyennant 71 f.
Le 9e lot : 25 stères à M. Aupas moyennant 38 f.
Le 10e lot : 25 stères à M. Tellier moyennant 132 f.
Le 11e lot : 14 stères à M. Tellier moyennant 89 f.
Le 12e lot : 15 stères à M. Tellier moyennant 101 f.
Total : 896 f.
5% en sus : 44 f. 80
Total : 940 f. 80
A déduire :
1° Timbre du procès verbal : 1 f. 50
2° Enregistrement : 21.60
[Total :] 23 f. 10
Reste dut : 917 f. 70
En recette aux produits des ministères n° 30
Autres frais à la charge de l’Etat
1° Impression de 100 affiches : 6 f.
2° Apposition d’affiches : 4 f.
3° Frais de publication : 1 f.
4° Frais de criée de vente : 5 f.
[Total :] 16 f.
Reste : 901 f. 70
Fait et clos le présent procès verbal à quatre heures de relevée, et a M. le maire signé avec le receveur
A Saint-Germain, les an, mois et jour susdits, signé Croizier »

Préfecture du département de Seine-et-Oise

Lettre concernant la vente de matériaux provenant du château de Saint-Germain-en-Laye

« Direction générale de l’Enregistrement et des Domaines
Paris, le 14 novembre 1864
Monsieur le Directeur,
Par dépêche du 8 novembre courant, M. le ministre de la Maison de l’Empereur et des Beaux-Arts demande qu’il soit procédé, le plus tôt possible, à la vente de cinq lots de vieilles boiseries provenant des démolitions du château de Saint-Germain-en-Laye et désignées dans un état détaillé que je vous adresse.
Je vous prie de charger immédiatement un employé supérieur de votre direction d’en prendre livraison sans aucun retard.
Vous voudrez bien prescrire en même temps les dispositions nécessaires pour la vente dont vous aurez soin de me faire connaître la date et le produit.
Recevez, Monsieur le Directeur, l’assurance de mes sentiments de considération et d’attachement.
Pour le directeur général, et par délégation
L’administrateur »

Préfecture du département de Seine-et-Oise

Lettre concernant des tableaux provenant de la chapelle du Château-Vieux de Saint-Germain-en-Laye

« Monsieur J. J. Marquet de Vasselot
Directeur des Musées nationaux, Louvre, Paris

Versailles, le 16 mai 1904
Cher Monsieur,
Je vous remercie de votre lettre du 11 mai courant, si aimable et si documentée.
Les deux tableaux et le christ en ivoire dont il s’agit se trouvaient, à la date que je vous ai indiquée, dans la chapelle du château de Saint Germain en Laye et la commission des Arts du département de Seine et Oise les avait fait mettre en réserve pour qu’ils ne fussent pas vendus.
Les deux tableaux sont certainement venus au Muséum installé au château de Versailles, d’où ils sont partis peu de temps après pour Paris (Dutilleux, le Muséum national de Versailles (1792-1822) dans l’Annuaire du département de 1887, page 535). Le Christ ivoire a pu suivre la même route, et c’est très vraisemblable. Peut-être des recherches ultérieures me donneront elles une certitude.
Je me suis attelé à un travail que je consacre à la « Commission des Arts de Seine et Oise » pendant la Révolution. Le rôle de cette commission instituée en décembre 1792 a été important et utile. La chose est intéressante, mais ce qui me manque, c’est le temps. On est si occupé et si dérangé dans notre métier.
Avec mes bien sincères remerciements, veuillez agréer, cher Monsieur, la nouvelle assurance de mes bien dévoués sentiments.
[Emile Coüard] »

Préfecture du département de Seine-et-Oise

Loi de concession du chemin de fer de Paris à Saint-Germain-en-Laye

« Au palais de Neuilly, le 9 juillet 1835
Louis-Philippe, roi des Français, à tous présens et à venis, salut.
Nous avons proposé, les chambres ont adopté, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
Article premier
L’offre faite par le sieur Emile Pereire d’exécuter, à ses frais, risques et périls un chemin de fer de Paris à Saint Germain est acceptée.
Article 2
Toutes les clauses et conditions, soit à la charge de l’Etat, soit à la charge du sieur Emile Pereire, arrêtées, sous les dates des 20 mars et 12 mai 1835, par le ministre secrétaire d’Etat de l’Intérieur, et acceptées, sous la date des mêmes jours, par ledit sieur Emile Pereire recevront leur pleine et entière exécution.
Le cahier de ces clauses et conditions restera annexé à la présente loi.
Article 3
Si les travaux ne sont pas commencés dans le délai d’une année à partir de la promulgation de la présente loi, le sieur Emile Pereire, par ce seul fait et sans qu’il y ait lieu à aucune mise en demeure, ni notification quelconque, sera déchu de plein droit de la concession du chemin de fer.
Article 4
Si les travaux commencés ne sont pas achevés dans le délai de quatre ans, le concessionnaire, après avoir été mis en demeure, encourra la déchéance et il sera pourvu à la continuation et à l’achèvement des travaux par le moyen d’une adjudication nouvelle, ainsi qu’il est réglé au cahier des charges.
Article 5
Si le chemin de fer, une fois terminé, n’est pas constamment entretenu en bon état, il y sera pourvu d’office, à la diligence de l’administration et aux frais du concessionnaire. Le montant des avances faites sera recouvré par des rôles que le préfet du département rendra exécutoires.
La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la chambre des pairs et par celle des députés, et sanctionnée par nous ce jourd’hui, sera exécutée comme loi de l’Etat.
Donnons en mandement à nos cours et tribunaux, préfets, corps administratifs et tous autres que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera ; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre notre sceau.
Fait au palais de Neuilly, le 9e jour du mois de juillet, l’an 1835.
Signé Louis-Philippe
Par le Roi
Le ministre secrétaire d’Etat au département de l’Intérieur
Signé A. Thiers
Vu et scellé du grand sceau
Le garde des sceaux de France, ministre secrétaire d’Etat au département de la justice et des cultes
Signé C. Persil

Cahier des charges pour l’établissement du chemin de fer de Paris à Saint Germain
Article 1er
La compagnie s’engage à exécuter à ses frais, risques et périls, et à terminer dans le délai de quatre années, au plus tard, à dater de la promulgation de la loi qui ratifiera, s’il y a lieu, la concession, ou plus tôt se faire se peut, tous les travaux nécessaires à l’établissement et à la confection d’un chemin de fer de Paris à saint Germain, et de manière que ce chemin soit praticable dans toutes ses parties à l’expiration du délai ci-dessus fixé.
Article 2
Le chemin de fer partira de l’intérieur de Paris, et d’un point pris à droite ou à gauche de la rue Saint Lazare. Il passera souterrainement sous les terrains de Tivoli, sous l’aqueduc de ceinture, le mur d’enceinte et la portion bâtie de la commune des Batignoles. Il se dirigera ensuite sur Asnières, et traversera la Seine en amont du pont d’Asnières. De là et par la garenne de Colombes, il suivra un tracé qui le rapprochera de nouveau de la rivière de la Seine, qu’il traversera une seconde fois en aval de Chatou ; de ce point, et par le bois du Vesinet, il viendra aboutir au nouveau pont du Pec, sur la rive droite de la Seine.
Le niveau des rails du chemin de fer, à l’entrée du souterrain vers la rue Saint Lazare, se trouvera à seize mètres soixante un centimètres en contrebas d repère n° 238 du nivellement de la ville de Paris, incrusté sur le regard de l’aqueduc de ceinture de la barrière de Monceau.
La pente maximum du chemin de fer ne dépassera pas trois millimètres par mètre.
Article 3
Dans le délai de six mois au plus à dater de l’homologation de la concession, la compagnie devra soumettre à l’approbation de l’administration supérieure, rapporté sur un plan de cinq millimètres par mètre, le tracé définitif du chemin de fer de Paris à Saint Germain d’après les indications de l’article précédent. Elle indiquera, sur ce plan, la position et le tracé des gares de stationnement et d’évitement, ainsi que des lieux de chargement et de déchargement. A ce même plan devra être joint un profil en long suivant l’axe du chemin de fer et un devis explicatif comprenant la description des ouvrages.
En cours d’exécution, la compagnie aura la faculté de proposer les modifications qu’elle pourrait juger utile d’introduire ; mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant l’approbation préalable et le consentement formel de l’administration supérieure.
Article 4
Le chemin de fer aura deux voies au moins sur tout son développement.
Article 5
La distance entre les bords intérieurs des rails ne pourra être moindre de un mètre quarante quatre centimètres (1 m. 44 c.), et celle comprise entre les faces extérieures des rails ne pourra être de plus d’un mètre cinquante six centimètres (1 m. 56 c.). L’écartement intérieur compris entre les rails de chaque voie ne sera pas moins d’un mètre quatre vingts centimètres (1 m. 80 c.), excepté au passage des souterrains et des ponts, où cette dimension pourra être réduite à un mètre quarante quatre centimètres (1 m. 44 c.).
Article 6
Les alignemens devront se rattacher suivant des courbes dont le rayon minimum est fixé à huit cents mètres (800 m.), et dans le cas de ce rayon minimum, les raccordemens devront, autant que possible, s’opérer sur des paliers horizontaux.
La compagnie aura la faculté de proposer aux dispositions de cet article, comme à celles de l’article précédent, les modifications dont l’expérience pourra indiquer l’utilité et la convenance ; mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant l’approbation préalable et le consentement formel de l’administration supérieure.
Article 7
Il sera pratiqué au moins cinq gares entre Paris et Saint Germain, indépendamment de celles qui seront nécessairement établies aux points de départ et d’arrivée.
Ces gardes seront placées en dehors des voies et alternativement pour chaque voie. Leur longueur, raccordement compris, sera de deux cents mètres au moins ; leur remplacement et leur surface seront ultérieurement déterminés de concert entre la compagnie et l’administration.
Article 8
A moins d’obstacles locaux, dont l’appréciation appartiendra à l’administration, le chemin de fer, à la rencontre des routes royales ou départementales, devra passer soit au dessus, doit au dessous de ces routes.
Les croisemens de niveau seront tolérés pour les chemins vicinaux, ruraux et particuliers.
Article 9
Lorsque le chemin de fer devra passer au dessous d’une route royale ou départementale, l’ouverture du pont ne sera pas moindre de huit mètres (8 m.), dont six pour le passage des voitures et deux pour les trottoirs. La haute, sous clef, à partir de la chaussée de la route, sera de six mètres (6 m.) au moins ; la largeur entre les parapets sera de sept mètres (7 m.), et la hauteur de ces mêmes parapets de un mètre trente centimètres au moins (1 m. 30 c.).
Article 10
Lorsque le chemin de fer devra passer au dessous d’une route royale ou départemental, ou d’un chemin vicinal, la largeur entre les parapets du pont qui supportera la route ou le chemin sera fixée au moins à huit mètres (8 m.) pour une route royale, à sept mètres (7 m.) pour une route départementale, et à six mètres (6 m.) pour un chemin vicinal.
Article 11
Lorsque le chemin de fer traversera une rivière, un canal ou un cours d’eau, le pont aura la largeur de voie et la hauteur de parapets fixées en l’article 9.
Quant à l’ouverture du débouché et à la hauteur sous clef au dessus des eaux, elles seront déterminées par l’administration dans chaque cas particulier, suivant les circonstances locales.
Article 12
Les ponts à construire à la rencontre des routes royales ou départementales, et des rivières ou canaux de navigation et de flottage, seront en maçonnerie ou en fer.
Article 13
S’il y a lieu de déplacer les routes existantes, la déclivité des pentes ou rampes sur les nouvelles directions ne pourra excéder quatre centimètres par mètre pour les routes royales et départementales, et cinq centimètres pour les chemins vicinaux.
Article 14
Les ponts à construire à la rencontre des routes royales et départementales, et des rivières ou canaux de navigation et de flottage, ainsi que les déplacements des routes royales ou départementales, ne pourront être entrepris qu’en vertu de projets approuvés par l’administration supérieure.
Le préfet du département, sur l’avis de l’ingénieur en chef des ponts et chaussées et après les enquêtes d’usage, pourra autoriser le déplacement des chemins vicinaux et la construction des ponts à la rencontre de ces chemins, et des cours d’eau non navigables ni flottables.
Article 15
Dans ce cas où des chemins vicinaux, ruraux ou particuliers seraient traversés à leur niveau par le chemin de fer, les rails ne pourront être élevés au dessus ou abaissés au dessous de la surface de ces chemins de plus de trois centimètres (0 m. 03 c.) ; les rail et le chemin de fer devront en outre être disposés de manière à ce qu’il n’en résulte aucun obstacle à la circulation.
Des barrières seront tenues fermées de chaque côté du chemin de fer partout où cette mesure sera jugée nécessaire par l’administration.
Un gardien, payé par la compagnie, sera constamment préposé à la garde et au service de ces barrières.
Article 16
La compagnie sera tenue de rétablir et d’assurer à ses frais l’écoulement de toutes les eaux dont le cours serait arrêté, suspendu ou modifié par les travaux dépendant de l’entreprise.
Les aqueducs, qui seront construits à cet effet sous les routes royales ou départementales, seront en maçonnerie ou en fer.
Article 17
A la rencontre des rivières flottables ou navigables, la compagnie sera tenue de prendre toutes les mesures et de payer tous les frais nécessaires pour que le service de la navigation et du flottage n’éprouve ni interruption ni entrave pendant l’exécution des travaux, et pour que ce service puisse se faire et se continuer après leur achèvement comme il avait lieu avant l’entreprise.
La même condition est expressément obligatoire, pour la compagnie, à la rencontre des routes royales et départementales, et autres chemins publics. A cet effet, des routes et ponts provisionnels seront construits par les soins et aux frais de la compagnie partout où cela sera jugé nécessaire.
Avant que les communications existantes puissent être interceptées, les ingénieurs des localités devront reconnaître et constater si les travaux provisoires présentent une solidité suffisante, et s’ils peuvent assurer le service de la circulation.
Un délai sera fixé pour l’exécution et la durée de ces travaux provisoires.
Article 18
Les souterrains destinés au passage du chemin de fer auront, pour deux voies, sept mètres de largeur (7 m.) entre les pieds droits au niveau des rails, et six mètres (6 m.) de hauteur sous clef à partir de la surface du chemin. La distance verticale entre l’intrados et le dessus des rails extérieurs de chaque voie sera au moins de quatre mètres trente centimètres (4 m. 30 c.).
Si les terrains dans lesquels les souterrains seront ouverts présentent des chances d’éboulement ou de filtration, la compagnie sera tenue de prévenir ou d’arrêter ce danger par des ouvrages solides et imperméables.
Aucun ouvrage provisoire ne sera toléré au-delà de six mois de durée.
Article 19
Les puits d’airage ou de construction des souterrains ne pourront avoir leur ouverture sur aucune voie publique, et là où ils seront ouverts, ils seront entourés d’une margelle en maçonnerie de deux mètres (2 m.) de hauteur.
Article 20
Le chemin de fer sera clôturé et séparé des propriétés particulières par des murs, ou des haies, ou des poteaux avec lisses, ou des fossés avec levées de terre.
Les barrières fermant les communications particulières s’ouvriront sur les terres, et non sur le chemin de fer.
Article 21
Tous les terrains destinés à servir d’emplacement au chemin et à toutes ses dépendances, telles que gardes de croisement et de stationnement, lieux de chargement ou de déchargement, ainsi qu’au rétablissement des communications déplacées ou interrompues et des nouveaux lits des cours d’eau, seront achetés et payés par la compagnie.
La compagnie est substituée aux droits, comme elle est soumise à toutes les obligations qui dérivent, pour l’administration, de la loi du 7 juillet 1833.
Article 22
L’entreprise étant d’utilité publique, la compagnie est investie de tous les droits que les lois et réglemens confèrent à l’administration elle-même pour les travaux de l’Etat : elle pourra en conséquence se procurer, par les mêmes voies, les matériaux de remblai et d’empierrement nécessaires à la construction et à l’entretien du chemin de fer ; elle jouira, tant pour l’extraction que pour le transport et le dépôt des terres et matériaux, des privilèges accordés par les mêmes lois et réglemens aux entrepreneurs de travaux publics, à la charge par elle d’indemniser à l’amiable les propriétaires des terrains endommagés, ou, en cas de non accord, d’après les réglemens arrêtés par le conseil de préfecture, sauf recours au conseil d’Etat ; sans que, dans aucun cas, elle puisse exercer de recours à cet égard contre l’administration.
Article 23
Les indemnités pour occupation temporaire ou détérioration de terrains, pour chômage, modification ou destruction d’usines, pour tout dommage quelconque résultant des travaux, seront supportées et payées par la compagnie.
Article 24
Pendant la durée des travaux, qu’elle exécutera d’ailleurs par des moyens et des agens de son choix, la compagnie sera soumise au contrôle et à la surveillance de l’administration. Ce contrôle et cette surveillance ne s’exerceront pas sur les détails particuliers de l’exécution des ouvrages ; ils auront pour objet d’empêcher la compagnie de s’écarter des dispositions qui lui sont prescrites par le présent cahier des charges.
Article 25
A mesure que les travaux seront terminés sur des parties du chemin de fer, de manière que ces parties puissent être livrées à la circulation, il sera procédé à leur réception par un ou plusieurs commissaires que l’administration désignera. Le procès verbal du ou des commissaires délégués ne sera valable qu’après homologation par l’administration supérieure.
Après cette homologation, la compagnie pourra mettre en service lesdites parties du chemin de fer, et y percevoir les droits de péage et les frais de transport ci après déterminés.
Toutefois, ces réceptions partielles ne deviendront définitives que par la réception générale et définitive du chemin de fer.
Article 26
Après l’achèvement total des travaux, la compagnie fera faire, à ses frais, un bornage contradictoire et un plan cadastral de toutes les parties du chemin et de ses dépendances ; elle fera dresser également à ses frais, et contradictoirement avec l’administration, un état descriptif des ponts, aqueducs et autres ouvrages d’art qui auront été établis conformément aux conditions du présent cahier des charges.
Une expédition dûment certifiée et des procès verbaux de bornage, du plan cadastral et de l’état descriptif sera déposée, aux frais de la compagnie, dans les archives de l’administration des ponts et chaussées.
Article 27
Le chemin de fer et toutes ses dépendances seront constamment entretenus en bon état, et de manière que la circulation soit toujours facile et sûre.
L’état du chemin et de ses dépendances sera reconnu annuellement, et plus souvent en cas d’urgence ou d’accident, par un ou plusieurs commissaires que désignera l’administration.
Les frais d’entretien et ceux de réparations, soit ordinaire, soit extraordinaires, resteront entièrement à la charge de la compagnie.
Pour ce qui concerne cet entretien et ces réparations, la compagnie demeure soumise au contrôle et à la surveillance de l’administration.
Article 28
Les frais de visite, de surveillance et de réception des travaux seront supportés par la compagnie.
Ces frais seront réglés par le directeur général des Ponts et Chaussées et des Mines, sur la proposition du préfet du département, et la compagnie sera tenue d’en verser le montant dans la caisse du receveur général, pour être distribué à qui de droit.
En cas de non versement dans le délai fixé, le préfet rendra un rôle exécutoire, et le montant en sera recouvré comme en matière de contributions publiques.
Article 29
La compagnie ne pourra commencer aucuns travaux ni poursuivre aucune expropriation si, au préalable, elle n’a justifié valablement, par devant l’administration, de la constitution d’un fonds social montant à trois millions au moins, et de la réalisation en espère d’une comme égale au cinquième de cette somme.
Si, dans le délai d’une année à partir de l’homologation de la présente concession, la compagnie ne s’est pas mise en mesure de commencer les travaux conformément aux dispositions du paragraphe précédent, et, si elle ne les a pas effectivement commencés, elle sera déchue de plein droit de la concession du chemin de fer, par ce seul fait et sans qu’il y ait lieu à aucune mise en demeure ni notification quelconque.
Les plans généraux et particuliers, les devis estimatifs, les nivellemens, profils, sondes et autres résultats d’opérations, rédigés ou recueillis aux frais et par les soins de la compagnie, deviendront la propriété du gouvernement. Moyennant la remise et l’abandon de ces divers documens, et pendant le délai seulement laissé par le second paragraphe du présent article pour l’ouverture des travaux, la compagnie pourra réclamer et obtiendra la restitution du cautionnement déposé pour garantie de sa soumission.
Les travaux une fois commencés, le cautionnement ne sera rendu que par cinquième, et à mesure que la compagnie aura exécuté des travaux ou justifiera, par actes authentiques, avoir acquis et payé des terrains sur la ligne du chemin de fer pour des sommes doubles au moins de celles dont elle réclamera la restitution.
Article 30
Faute, par la compagnie, d’avoir entièrement exécuté et terminé les travaux du chemin de fer dans les délais fixés par l’article 1er, faute aussi, par elle, d’avoir rempli les diverses obligation qui lui sont imposées par le présent cahier des charges, elle encourra la déchéance et il sera pourvu, s’il y a lieu, à la continuation et à l’achèvement des travaux, par le moyen d’une adjudication qu’on ouvrira sur les clauses du présent cahier des charges et sur une mise à prix des ouvrages déjà construits, des matériaux approvisionnés, des terrains achetés, des portions du chemin déjà mises en exploitation, et, s’il y a lieu, de la partie non encore restituée du cautionnement.
Cette adjudication sera dévolue à celui des nouveaux soumissionnaires qui offrira la plus forte somme pour les objets compris dans la mise à prix.
Les soumissions pourront être inférieures à la mise à prix.
La compagnie évincée recevra de la nouvelle compagnie concessionnaire la valeur que la nouvelle adjudication aura ainsi déterminée pour lesdits objets.
Si l’adjudication ouverte comme il vient d’être dit n’amène aucun résultat, une seconde adjudication sera tentée sur les mêmes bases, après un délai de six mois, et si cette seconde tentative reste également sans résultat, la compagnie sera définitivement déchue e tous droits à la présente concession, excepté cependant pour les parties du chemin de fer déjà mises en exploitation, dont elle conservera la jouissance jusqu’au terme fixé par l’article 33, à la charge par elle, sur les parties non terminées, de remplir, pour les terrains qu’il ne serait pas reconnu utile de conserver à la voie publique, les prescriptions des articles 60 et suivans de la loi du 7 juillet 1833, d’enlever tous les matériaux, engins, machins, etc. ; enfin de faire disparaître toute cause de préjudice résultant des travaux exécutés pour les territoires sur lesquels ils seraient situés. Si, dans un délai qui sera fixé par l’administration, elle n’a pas satisfait à toutes ces obligations, elle y sera contrainte par toutes les voies de droit.
Les précédentes stipulations ne sont point applicables au cas où le retard ou la cessation des travaux proviendraient de force majeure régulièrement constatée.
Article 31
La contribution foncière sera établie en raison de la surface des terrains occupés par le chemin de fer et par ses dépendances ; la cote en sera calculée, comme pour les canaux, conformément à la loi du 25 avril 1803, dans la proportion assignée aux terres de meilleure qualité.
Les bâtimens et magasin dépendant de l’exploitation du chemin de fer seront assimilés aux propriétés bâties dans la localité.
Article 32
L’administration arrêtera, de concert avec la compagnie, ou du moins après l’avoir entendue, les mesures et les dispositions nécessaires pour assurer la police, la sûreté, l’usage et la conservation du chemin de fer et des ouvrages qui en dépendent. Toutes les dépenses qu’entraînera l’exécution de ces mesures et de ces dispositions resteront à la charge de la compagnie.
La compagnie est autorisée à faire, sous l’approbation de l’administration, les réglemens qu’elle jugera utiles pour le service et l’exploitation du chemin.
Les réglemens dont il s’agit dans les deux paragraphes précédens seront obligatoires pour la compagnie et pour toutes celles qui obtiendront ultérieurement l’autorisation d’établir des lignes de chemin de fer d’embranchement ou de prolongement, et en général pour toutes les personnes qui emprunteraient l’usage du chemin de fer.
Article 33
Pour indemniser la compagnie des travaux et dépenses qu’elle s’engage à faire par le présent cahier de charges, et sous la condition expresse qu’elle en remplira exactement toutes les obligations, le gouvernement lui concède, pendant le laps de quatre vingt dix neuf ans, à dater de l’homologation de la présente concession, l’autorisation de percevoir les droits de pégae et les prix de transport ci après déterminés. Il est expressément entendu que les prix de transport ne seront dus à la compagnie qu’autant qu’elle effectuerait elle-même ce transport à ses frais et par ses propres moyens.
La perception aura lieu par kilomètres, sans égard aux fractions de distance : ainsi un kilomètres entamé sera payé comme s’il avait été parcouru ; néanmoins, pour toute distance parcourue moindre de six kilomètres, le droit sera perçu comme pour six kilomètres entiers.
Le poids du tonneau ou de la tonne est de mille kilogrammes. Les fractions de poids ne seront comptées que par quart de tonne : ainsi tout poids compris entre un quart et une demi tonne payera comme une demi tonne ; tout poids compris entre une demi tonne et trois quarts de tonne payera comme trois quarts de tonne, etc.
Tarif
Par tête et par kilomètres
Voyageurs (non compris le dixième du prix des places dû au trésor public) : [prix de péage :] 0 f. 05 c. [prix de transport :] 0 f. 02.4 c. [total :] 0 f. 07.4 c.
Bestiaux : bœufs, vaches, taureaux, transportés par voitures : [prix de péage :] 0 f. 06 c. [prix de transport :] 0 f. 04 c. [total :] 0 f. 10 c.
Bestiaux : cheval, mulet, bêtes de trait : [prix de péage :] 0 f. 04 c. [prix de transport :] 0 f. 02 c. [total :] 0 f. 06 c.
Bestiaux : veaux et porcs : [prix de péage :] 0 f. 01 c. [prix de transport :] 0 f. 1 c. [total :] 0 f. 02 c.
Bestiaux : moutons, brebis, chèvres : [prix de péage :] 0 f. 01 c. [prix de transport :] 0 f. 00.75 c. [total :] 0 f. 01.75 c.
Par tonne de houille et par kilomètre : [prix de péage :] 0 f. 05 c. [prix de transport :] 0 f. 03 c. [total :] 0 f. 08 c.
Marchandise par tonne ou par kilomètre : 1ère classe : pierre à chaux et à plâtre, moellons, meulières, cailloux, sable, argile, tuiles, briques, ardoises, fumier et engrais, pavés et matériaux de toute espèce pour la construction et la réparation des routes : [prix de péage :] 0 f. 07 c. [prix de transport :] 0 f. 05 c. [total :] 0 f. 12 c.
Marchandise par tonne ou par kilomètre : 2e classe : blés, grins, farines, chaux et plâtre, minerais, coke, charbon de bois, bois à brûler (dit de corde), perches, chevrons, planches, madriers, bois de charpente, marbres en blocs, pierre de taille, bitume, fonte brute, fer en barres ou en feuilles, plomb en saumons : [prix de péage :] 0 f. 09 c. [prix de transport :] 0 f. 05 c. [total :] 0 f. 014 c.
Marchandise par tonne ou par kilomètre : 3e classe : fontes moulées, fer et plomb ouvrés, cuivre et autres métaux ouvrés ou non, vinaigres, vins, boissons et spiritueux, huiles, cotons et autres lainages, bois de menuiserie, de teintures et autres, bois exotiques, sucre, café, drogues, épiceries, denrées coloniales, objets manufacturés : [prix de péage :] 0 f. 10 c. [prix de transport :] 0 f. 06 c. [total :] 0 f. 16 c.
Objets divers
Voiture sur plate-forme : [prix de péage :] 0 f. 18 c. [prix de transport :] 0 f. 10 c. [total :] 0 f. 28 c.
Machine locomotive, avec ou sans chariot, soit qu’elle remorque un convoi, ou qu’elle soit remorquée elle-même : [prix de péage :] 0 f. 18 c.
Et par tonne de son poids réel : [prix de transport :] 0 f. 06 c.
Chaque wagon ou chariot ou autre voiture, destiné au transport sur le chemin de fer et y passant à vide : [prix de péage :] 0 f. 08 c. [prix de transport :] 0 f. 04 c. [total :] 0 f. 12 c.
Les mêmes wagons ou voitures paieront comme voitures à vide, indépendamment du prix qui serait dû pour leur chargement, toutes les fois que ce chargement ne sera pas d’une tonne au moins.
Article 34
Les denrées, marchandises, effets, animaux et autres objets non désignés dans le tarif précédent seront rangés pour les droits à percevoir, dans les classes avec lesquelles ils auraient le plus d’analogie.
Article 35
Les droits de péage et les prix de transport déterminés au tarif précédent ne sont point applicables :
1° A toute masse indivisible pesant plus de trois mille kilogrammes ;
2° A toute voiture pesant avec son chargement plus de quatre mille kilogrammes.
Néanmoins la compagnie ne pourra se refuser ni à transporter les masses indivisibles pesant de trois à cinq mille kilogrammes, ni à laisser circuler toute voiture qui avec son chargement pèserait de quatre à huit mille kilogrammes, mais les droits de péage et les frais de transport seront augmentés de moitié.
La compagnie ne pourra être contrainte à transporter les masses indivisibles pesant plus de cinq mille kilogrammes, ni à laisser circuler les voitures qui, chargement compris, pèseraient plus de huit mille kilogrammes.
Article 36
Les prix de transport déterminés au tarif précédent ne sont point applicables :
1° Aux denrées et objets qui, sous le volume d’un mètre cube, ne pèsent pas deux cents kilogrammes ;
2° A l’or et à l’argent, soit en lingots, soit monnoyés ou travaillés, au plaqué d’or ou d’argent, au mercure et au platine, ainsi qu’aux bijoux, pierres précieuses et autres valeurs ;
3° Et en général à tout paquet ou clos pesant isolément moins de deux cent cinquante kilogrammes, à moins que ces paquets ou colis ne fassent partie d’envois pesant ensemble une demi tonne et au-delà, d’objets expédiés à ou par une même personne et d’une même nature, quoique emballés à part, tels que sucres, cafés, etc.
Dans les trois cas ci-dessus spécifiés, les prix de transport seront librement débattus avec la compagnie.
Article 37
Au moyen de la perception des droits et des prix réglés ainsi qu’il vient d’être dits, et sauf les exceptions stipulées ci-dessus, la compagnie contracte l’obligation d’exécuter constamment avec soin, exactitude et célérité, à ses frais et par ses propres moyens, le transport des voyageurs, bestiaux, denrées, marchandises et matières quelconques qui lui seront confiées.
Article 38
Les agens et gardes que la compagnie établira, soit pour opérer la perception des droits, soit pour la surveillance et la police du chemin et des ouvrages qui en dépendent, pourront être assermentés et seront, dans ce cas, assimilés aux gardes champêtres.
Article 39
A l’époque fixée pour l’expiration de la présente concession, et par le fait seul de cette expiration, le gouvernement sera subrogé à tous les droits de la compagnie dans la propriété des terrains et des ouvrages désignés au plan cadastral mentionné dans l’article 26. Il entrera immédiatement en jouissance du chemin de fer, de toutes ses dépendances et de tous ses produits.
La compagnie sera tenue de remettre en bon état d’entretien le chemin de fer, les ouvrages qui le composent et ses dépendances, tels que gares, lieux de chargement et de déchargement, établissemens aux points de départ et d’arrivée, maisons de gardes et de surveillans, bureaux de perception, machines fixes, et en général tous autres objets immobiliers qui n’auront pas pour destination distincte et spéciale le services des transports.
Dans les cinq dernières années qui précèderont le terme de la concession, le gouvernement aura le droit de mettre saisie arrêt sur les revenus du chemin de fer et de les employer à rétablir en bon état le chemin et toutes ses dépendances si la compagnie ne se mettait pas en mesure de satisfaire pleinement et entièrement à cette obligation.
Quant aux objets mobiliers, tels que machines locomotives, wagons, chariots, voitures, matériaux combustibles et approvisionnemens de tout genre et objets immobiliers non compris dans l’énumération précédente, la compagnie en conservera la propriété, si mieux elle n’aime les céder à l’Etat, qui sera tenu, dans ce cas, de les reprendre à dire d’experts.
Article 40
Dans le cas où le gouvernement ordonnerait ou autoriserait la construction de routes royales, départementales ou vicinales, de canaux ou de chemins de fers, qui traverseraient le chemin de fer projeté, la compagnie ne pourra mettre obstacle à ces traversées, mais toutes dispositions seront prises pour qu’il n’en résulte aucun obstacle à la construction ou au service du chemin de fer, ni aucuns frais particuliers pour la compagnie/
Article 41
Toute exécution ou toute autorisation ultérieure de route, de canal, de chemin de fer, de travaux de navigation, dans la contrée où est situé le chemin de fer projeté, ou dans toute autre contrée voisine ou éloignée, ne pourra donner ouverture à aucune demande en indemnité de la part de la compagnie.
Article 42
Le gouvernement se réserve expressément le droit d’accorder de nouvelles concessions de chemin de fer s’embranchant sur le chemin de fer de Paris à Saint Germain, ou qui seraient établis en prolongement du même chemin.
La compagnie du chemin de fer de Paris à Saint Germain ne pourra mettre aucun obstacle à ces embranchemens ou prolongemens, ni réclamer, à l’occasion de leur établissement, aucune indemnité quelconque, pourvu qu’il n’en résulte aucun obstacle à la circulation, ni aucun frais particuliers pour la compagnie.
Les compagnies concessions des chemins de fer d’embranchement ou en prolongement auront la faculté, moyennant les tarifs ci-dessus déterminés, et l’observation des réglemens de police et de service établis ou à établir, de faire circuler leurs voitures, wagons et machines sur le chemin de fer de Paris à Saint Germain. Cette faculté sera réciproque pour ce dernier chemin à l’égard desdits embranchemens et prolongemens.
Article 43
Si le chemin de fer doit s’étendre sur des terrains qui renferment des carrières, ou les traverser souterrainement, il ne pourra être livré à la circulation avant que les excavations qui pourraient en compromettre la solidité aient été remblayées ou consolidés. L’administration déterminera la nature et l’étendue des travaux qu’il conviendra d’entreprendre à cet effet, et qui seront d’ailleurs exécutés par les soins et aux frais de la compagnie du chemin de fer.
Article 44
Si le gouvernement avait besoin de diriger des troupes et un matériel militaire sur l’un des points desservis par la ligne du chemin de fer, la compagnie serait tenue de mettre immédiatement à sa disposition, aux prix déterminés par le tarif, tous les moyens de transport établis pour l’exploitation du chemin de fer.
Article 45
La compagnie sera tenue de désigner l’un de ses membres pour recevoir les notifications ou les significations qu’il y aurait lieu de lui adresser. Le membre désigné fera élection de domicile à Paris.
En cas de non désignation de l’un des membres de la compagnie, ou de non élection de domicile par le membre désigné, toute signification ou notification adressée à la compagnie, prise collectivement, sera valable lorsqu’elle sera faite au secrétariat général de la préfecture de la Seine.
Article 46
Les contestations qui s’élèveraient entre la compagnie concessionnaire et l’administration au sujet de l’exécution ou l’interprétation des clauses du présent cahier des charges seront jugées administrativement par le conseil de préfecture du département de la Seine, sauf recours au conseil d’Etat.
Article 47
Le présent cahier des charges ne sera passible que du droit fixe de un franc.
Article 48
La concession ne sera valable et définitive qu’après l’homologation de la loi.
Proposé par le conseiller d’Etat, directeur général des Ponts et Chaussées et des Mines.
Paris, le 19 mars 1835
Signé Legrand
Approuvé, le 20 mars 1835
Le ministre secrétaire d’Etat au département de l’Intérieur
Signé A. Thiers
Accepté le présent cahier des charges dans toute sa teneur
Paris, le 20 mars 1835
Signé Emile Pereire
Vu et paraphé ne varietur
La président de la chambre des députés
Signé Dupin
Vu pour être annexé à la loi du 9 juillet 1835
Le ministre de l’Intérieur
Signé A. Thiers

Clauses supplémentaires ajoutées au cahier des charges approuvé le 20 mars 1835 par M. le ministre de l’Intérieur, et accepté le même jour par le concessionnaire
1° Il est expressément stipulé que la compagnie, dans les modifications qu’elle est autorisée à proposer, en vertu du second paragraphe de l’article 3, ne pourra ni s’écarter du tracé général, ni excéder le maximum de pente indiqué dans l’article 2.
2° Les fossés qui serviront de clôture au chemin de fer auront au moins un mètre de profondeur à partir de leurs bords relevés.
3° Dans l’article 24 du cahier des charges, les mots « ne s’exerceront pas sur les détails particuliers de l’exécution des ouvrages ; ils » seront supprimés.
4° Les ponts à construire sur la Seine pourront être construits avec travées en bois et piles et culées en maçonnerie ; mais il sera donné à ses piles et culées l’épaisseur nécessaire pour qu’il soit possible, ultérieurement, de substituer aux travées en bois, soit des travées en fer, soit des arches en maçonnerie.
5° Indépendamment des conditions stipulées en l’article 29, la compagnie, avant de pouvoir mettre la main à l’œuvre, sera tenu de porter à trois cent mille francs le cautionnement de deux cent mille francs qu’elle a déjà déposé pour la première garantie de sa soumission.
Ce complément de cautionnement aura lieu soit en numéraire, soit en rente sur l’Etat, soit en autres effets du Trésor, avec transfert, au nom de la caisse des dépôts et consignations, de celles de ces valeurs qui seraient nominatives ou à ordre.
6° Dans le cas de déchéance prévu par le second paragraphe de l’article 29, et par dérogation spéciale au troisième paragraphe de ce même article, la moitié du cautionnement déposé par la compagnie deviendra la propriété du gouvernement et restera acquise au Trésor public ; l’autre moitié seulement sera restituée moyennant la remise et l’abandon à l’Etat des plans généraux et particuliers, des devis estimatifs, nivellemens, profils, sondes et autres résultats d’opérations, rédigés ou recueillis aux frais et par les soins de la compagnie.
Les travaux une fois commencés, le cautionnement ne sera rendu que par cinquième, ainsi qu’il est stipulé au dernier paragraphe dudit article 29 ; néanmoins le dernier cinquième ne sera remis qu’après l’achèvement et la réception définitive des travaux.
7° Le troisième paragraphe de l’article 33 sera modifié ainsi qu’il suit :
Le poids du tonneau ou de la tonne est de mille kilogrammes ; les fractions de poids ne seront comptées que par dixième de tonne ; ainsi tout poids au dessous de cent kilogrammes paiera comme pour cent kilogrammes ; tout poids compris entre cent et deux cents kilogrammes paiera comme pour deux cents kilogrammes, etc.
8° Les quatrième et cinquième paragraphes de l’article 36 seront modifiés ainsi qu’il suit :
Et en général à tout paquet ou clos pesant isolément moins de cent kilogrammes, à moins que ces paquets ou colis ne fassent partie d’envois pesant ensemble plus de deux cents kilogrammes ou au-delà d’objets expédiés à ou par une même personne et d’une même nature quoiqu’emballés à part, tels que sucres, cafés, etc.
Dans les trois cas ci-dessus spécifiés, les prix de transports seront librement débattus avec la compagnie.
Néanmoins, au dessus de cent kilogrammes et quelle que soit la distance parcourue, le prix de transport d’un colis ne pourra être taxé à moins de 40 centimes (0 fr. 40 c.).
9° Chaque voyageur pourra porter avec lui un bagage dont le poids n’excédera pas quinze kilogrammes, sans être tenu pour le port de ce bagage à aucun supplément pour le prix de sa place.
10° Les frais accessoires non mentionnés au tarif, tels que ceux de chargement, de déchargement et d’entrepôt dans les gares et magasins de la compagnie, seront fixés par un règlement qui sera soumis à l’approbation supérieure.
Proposé à l’approbation de M. le ministre de l’Intérieur.
Paris, le 12 mai 1835
Le conseiller d’Etat directeur général des Ponts et Chaussées et des Mines
Signé Legrand
Approuvé, Paris, le 12 mai 1835
Le ministre secrétaire d’Etat de l’Intérieur
Signé A. Thiers
Accepté dans toute leur teneur les clauses supplémentaires ci-dessus énoncées.
Paris, le 12 mai 1835
Signé Emile Pereire
Vu pour être annexé à la loi du 9 juillet 1835
Le ministre de l’Intérieur
Signé A. Thiers »

Lettre concernant l’autorisation d’ouvrir la ligner de chemin de fer jusqu’à Saint-Germain-en-Laye

« Paris, le 31 mars 1847
Monsieur le Préfet,
La compagnie du chemin de fer de Paris à Saint-Germain ayant annoncé à l’administration que la partie du chemin de fer atmosphérique comprise entre le point de bifurcation du bois du Vésinet et la place du Château à Saint-Germain était terminée et qu’elle désirait livrer cette partie à la circulation à dater du 1er avril prochain, une commission spéciale a été chargée de procéder à la reconnaissance des travaux exécutés et des moyens de traction que la compagnie se proposait d’employer.
Cette commission vient de remettre son rapport à M. le ministre des Travaux publics et il résulte de ce rapport que la partie de chemin de fer ci-dessus mentionnée peut être livrée à la circulation sous certaines conditions et réserves qui y sont indiquées.
Dans ces circonstances, M. le ministre des Travaux publics, sur ma proposition, vient de décider, à la date de ce jour, que la compagnie était autorisée à établir un service de transports sur la partie du chemin de fer atmosphérique de Saint-Germain comprise entre le point de bifurcation du bois du Vésinet et la place du château de Saint-Germain au moyen des appareil de traction atmosphérique sous les conditions suivantes :
1° La vitesse, à la descente du plan incliné, ne devra en aucun point du parcours dépasser quarante kilomètres à l’heure.
2° Le wagon directeur sera placé en tête des trains montants, et il y aura toujours à l’arrière de ces trains deux wagons-freins avec gardes.
3° Il y aura toujours à la descente deux wagons-freins avec gardes en tête des trains.
4° Dans aucun cas le nombre des wagons consécutifs qui seront sans frein ne pourra être de plus de trois.
5° Conformément aux propositions de la Compagnie, à l’arrivée de la station provisoire du Vésinet, la machine locomotive devra conduire le train dans le voisinage du wagon directeur, sans déclanchement à grande vitesse ; on exécutera la manœuvre du rapprochement du convoi pour l’accrocher au wagon directeur, soit en le faisant pousser à l’arrière par la machine, soit par l’intermédiaire d’un câble enveloppant une poulie de renvoi.
6° Jusqu’à nouvelle décision de l’administration supérieure, le service devra se continuer tel qu’il se fait actuellement sur la partie du chemin comprise entre le point de bifurcation dans le bois du Vésinet et la station du Pecq.
7° Enfin, la Compagnie sera tenue de se conformer pour la perception des taxes à la décision qui vous a été récemment notifiée.
J’ai l’honneur, Monsieur le Préfet, de vous communiquer ces dispositions en vous priant de concourir pour ce qui vous concerne à en assurer l’exécution.
Recevez, Monsieur le Préfet, l’assurance de ma considération la plus distinguée.
Le sous-secrétaire d’Etat des Travaux publics »

Préfecture du département de Seine-et-Oise

Résultats 551 à 600 sur 12695