Pièce 29 - Projet de règlement pour la conservation du château de Saint-Germain-en-Laye

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Cote

29

Titre

Projet de règlement pour la conservation du château de Saint-Germain-en-Laye

Date(s)

  • 17 décembre 1810 (Production)

Niveau de description

Pièce

Étendue matérielle et support

1 document sur support papier

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Nom du producteur

(1791 - 1936)

Histoire archivistique

Source immédiate d'acquisition ou de transfert

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Portée et contenu

« Génie
Direction de Paris
Ecoles impériale militaire spéciale de cavalerie et des trompettes de Saint-Germain
Projet d’une instruction particulière pour le conservateur des bâtimens des écoles impériale militaire spéciale de cavalerie et des trompettes de Saint-Germain
1° Le but que l’on s’est proposé en nommant un conservateur pour ces deux établissemens étant la conservation et l’entretien de leurs bâtimens et du mobilier qu’ils renferment, le service du conservateur se compose de deux parties distinctes, qu’il est essentiel de définir afin d’établir d’une manière claire et précise les différentes relations avec les officiers du Génie et les commandans respectifs des deux écoles.
2° La première renferme toutes les fonctions confiées aux gardes du Génie et dont le détail se trouve dans les divers réglemens et arrêtés concernant la conservation, garde et entretien des établissemens militaires, qu’elle que soit leur nature. Il correspondra pour cette partie immédiatement et directement avec le chef du Génie et se conformera à toutes les loix, décrets, arrêtés, réglemens, instructions et circulaires ministérielles actuellement en vigueur, dont il trouvera la réunion dans l’ouvrage rédigé par M. Moussier, qu’il aura soin de se procurer pour son usage journalier.
3° La deuxième partie de son service, ou mieux ses relations avec les commandans respectifs des écoles, a pour objet la conservation du mobilier appartenant à ces établissemens et la livraison et reprise des divers logemens ou emplacemens quelconques.
Il recevra pour ces divers objets les ordres de MM. les commandans, qui pourront à cet égard faire les instructions particulières qu’ils jugeront convenables.
N. B. Dans les articles suivants, nous ne donnerons que les articles additionnels que nous croyons que les localités et les circonstances exigent de joindre aux règlements généraux existans pour complétter la 1ère partie du service du conservateur.
4° Il sera donné au conservateur un état général et détaillé de tous les immeubles remis à sa surveillance. Ledit état sera dressé contradictoirement et reconnu par lui, visé par le commissaire des Guerres et le chef du Génie. Les choses ainsi constatées seront mises sous sa responsabilité. Il sera en conséquence tenu de ne délivrer des logemens ou locaux quelconques sans en avoir retiré des reçus pour sa décharger, et il observera pour la reprise des logemens vacans les formalités requises par les réglemens, et fera les poursuites nécessaires et indiquées dans le cas où ces logemens auraient été dégradés. A à l’égard des logemens ou autres emplacemens occupés jusqu’à ce jour sans reçus, il en retirera des parties occupantes à fur et mesure de la rédaction de l’état des lieux général et primitif.
5° Les choses ainsi constatées, il sera responsable des divers changemens qui pourraient par suite être faits dans les divers logemens occupés dont il n’aurait pas donné connaissance, de pareils changemens ne pouvant jamais s’effectuer sans des ordres supérieurs et sans une surveillance éclairée, pour prévenir les abus de toute espèce qui peuvent en résulter et dont le moindre est de diminuer la valeur de l’immeuble.
6° Toutes les fois que, d’après des ordres compétens, un changement quelconque aura été fait à un logement ou emplacement quelconque, il en sera dressé un état des lieux particulier avec les mêmes formalités que cy-dessus (4) et les clegs en seront remises au conservateur pour en faire ensuite l’emploi qui lui sera ordonné. Ces changemens seront rappelés en marge de l’état primitif avec renvoy du nouvel état particulier.
7° Le conservateur sera directement chargé de faire faire par lui-même toutes les réparations d’entretiens connues sous le nom de locatives.
Quant aux autres réparations, elles se feront suivant le mode usité jusqu’à ce jour pour les autres travaux de ce genre.
8° A cet effet, le conservateur aura deux registres d’attachemens. Sur le 1er seront inscrites les dépenses de ce genre, qui devront être à la charge des parties occupantes ou de ceux, quoiqu’étrangers, qui auraient commis des délits. Il s’en fera payer sur le champ, autant que possible, ou bien par les soins du quartier-maître, d’après les arrangemens qu’il prendra avec lui, mais dans tous les cas, conformément aux réglemens, toutes les dépenses de cette nature devront être arrêtées et acquittées au plus tard à la fin de chaque mois.
9° Sur le 2e registre seront inscrites les dépenses pour réparations de même nature mais provenant de cas fortuits, qui, ne pouvant être à la charge des parties occupantes, doivent être en conséquence acquittées sur les fonds que le ministre jugera à propos de désigner pour ce service. Ces dépenses devront être arrêtées au plutard à la fin de chaque mois et même mieux à la fin de chaque quinzaine et adressées au chef du Génie.
10° Les réparations de ce genre, principalement dans la partie occupée par MM. les élèves, seront faites dans le plus bref délai, de manière que ce qui aura été reconnu dans une visite d’inspection ne soit pas redemandé dans l’inspection de la semaine suivante.
11° A cet effet, l’entrepreneur aura toujours des ouvriers, dont la bonne conduite sera reconnue, pour faire ces divers genres d’ouvrages. Néantmoins, le conservateur en cette circonstance se concertera avec MM. les officiers de service pour que ces réparations n’ayent lieu qu’aux heures où les élèves seront occupés dans d’autres endroits, de manière à ne point se trouver avec les dits ouvriers.
S’il arrivait que ces derniers, en contravention aux réglemens de la maison, étaient reconnus avoir livré aux élèves, par fraude, des objets prohibés, sur la demande de l’officier de service, le conservateur en dresserait un procès-verbal, lequel serait envoyé au magistrat pour être statué contre le délinquant suivant l’exigence des cas.
12° Le conservateur aura un registre pour servir à l’inspection de tous les procès-verbaux qu’il sera dans le cas de faire pour constater les divers délits qu’il reconnaîtra dans l’exercice de ses fonctions, conformément aux réglemens.
13° Il aura également un autre registre pour insérer tous les rapports qu’il fera au chef du Génie et dans lequel seront également inscrites les observations journalières qu’il pourra faire soit pour réprimer des abus, améliorations dans le service et généralement toute sa correspondance à cet égard conformément aux réglemens.
14° Chaque fois qu’il se sera manifesté un orage, coup de vent, grêle etc., le conservateur reconnaitra les divers dégâts qui ont pu s’en suivre et il en fera son rapport au chef du Génie et, autant que possible, avec un apperçu de la dépense qui doit en résulter. Il visitera en conséquence en ces occasions avec soin les couvertures et combles des divers bâtimens confiés à ces soins ainsi que les croisées qui auraient été dans le cas de souffrir.
15° La vétusté de plusieurs planchers du château exigeant une surveillance particulière pour prévenir les accidens qui peuvent en résulter, il sera fait tous les quinze jours dans la partie occupée par les élèves une visite de rigueur pour constater l’état des dits planchers et de leurs poutres.
A cette visite, sera présent le chef du Génie s’il se trouve sur les lieux, et l’entrepreneur y sera appellé si on le juge nécessaire. Quel que soit le résultat de cette visite, le rapport en sera toujours fait au chef du Génie.
16° La conservation des chaineaux, balcons et terrasses, et la santé des élèves et habitans du château exigeant impérieusement qu’il n’y soit fait aucuns dépôts de matières corrosives et immondices de quelque nature que ce soit, le conservateur veillera avec le plus grand soin à ce qu’il ne soit jetté aucunes eaux et quoique soit par les fenêtres sur les terrasses et dans les fossés. Il dressera procès-verbal contre tous les habitans qui se permettraient extérieurement de jetter quelle chose que ce soit dans les fossés.
17° Il aura les mêmes soins pour qu’il ne soit rien dépose dans les chaineaux des combles qui doivent être interdits à toutes personnes autres que celles munies de permissions personnelles de M. le général commandant.
18° Au nombre des dépenses locatives d’entretiens, seront compris les ramonages de cheminées que le conservateur fera faire et dont il tiendra attachement.
Il aura lieu au moins deux fois l’an pour celles dans lesquelles on fait un feu habituel et un plus grand nombre de fois pour les cuisines, si cela est jugé convenable.
19° Les loix et réglemens en vigueur donnent assez en détail les autres parties du service du conservateur. Nous renvoyons pour le reste à leur pleine et entière exécution.
Versailles, le 17 décembre 1810
Le capitaine du Génie en chef
Derouet
Vu par le directeur des Fortifications
J. P. chevalier de Monfort »

Évaluation, élimination et calendrier de conservation

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Langue des documents

  • français

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