Pièce 12 - Déclaration du roi précisant les limites de la capitainerie de Saint-Germain-en-Laye

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Cote

12

Titre

Déclaration du roi précisant les limites de la capitainerie de Saint-Germain-en-Laye

Date(s)

  • 15 juillet 1732 (Production)

Niveau de description

Pièce

Étendue matérielle et support

1 document imprimé sur support papier

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Histoire archivistique

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Portée et contenu

« Déclaration du Roy au sujet des limites des capitaineries de Saint Germain en Laye et Varenne des Thuilleries
Donnée à Versailles le 15 juillet 1732
Louis, par la grâce de Dieu roy de France et de Navarre, à tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut. Quelque attention que les roys nos prédécesseurs, et spécialement le feu Roy notre très honoré seigneur et bisayeul, ayant apporté pour régler et fixer les limites des capitaineries de nos chasses et plaisirs aux environs de notre bonne ville de Paris, il est cependant survenu plusieurs contestations entre les officiers des uns et des autres, tant sur les différens territoires enclavez et mêlez sur les confins desdites capitaineries qu’au sujet de quelques confins qui sont demeurez neutres. Du nombre de ces derniers est la plaine de Gennevilliers, qui termine d’un côté la capitainerie de notre varenne des Thuilleries et de l’autre celle de Saint Germain en Laye. La jouissance que les capitaines de ces deux varennes ont eu jusqu’à présent en commun de cette plaine a donné lieu à quelques différends entre les officiers et gardes de l’une et de l’autre, ou même peut causer à l’avenir du relâchement dans ceux qui voudront se garantir de pareilles discussions, en sorte que ce canton demeureroit plus exposé aux contraventions et à la destruction du gibier que s’il dépendoit d’un seul capitaine ou qu’il fût divisé entre ceux des deux varennes voisines. C’est pour éviter ces inconvéniens que nous avons résolu de fixer entr’eux des limites qui les mettent en état de continuer leurs fonctions avec le même zèle et de faire observer chacun à leur égard nos ordonnances et réglemens sur le fait de nos chasses. A ces causes, de l’avis de notre Conseil et de notre certaine science, pleine puissance et autorité royale, nous avons dit et déclaré, et par ces présentes signées de notre main disons et déclarons, voulons et nous plaît qu’à l’avenir le canton de la plaine de Genevilliers soit et demeure divisé entre les deux capitaineries de notre varenne des Thuilleries et de Saint Germain en Laye, et que leur séparation soit établie, fixée et limitée comme nous l’établissons, fixons et limitons par le chemin qui conduit du bac d’Anières au bac d’Argenteuil, commençant à sortit dudit bac d’Anières, passant entre la maison du sieur Moreau, qui est du côté droit, et des maisons d’habitans d’Anières, qui sont du côté gauche, continuant toujours, laissant à droite le moulin à vent, dit le moulin d’Anières, et à gauche le village de Colombe, gagnant le pavé et arrivant directement audit bac d’Argenteuil, et en conséquence que tous les héritages et lieux qui sont du côté droit dudit chemin, qui comprennent les villages d’Anières et de Genevilliers, et sont environnés par la rivière de Seine depuis ledit bac d’Anières en tournant proche Saint Denis par les maisons de Seine et la Briche jusqu’au dit bac d’Argenteuil, ainsi que les isles qui sont dans l’étendue de cette portion de rivière, soient et demeurent entièrement dépendans de ladite capitainerie de la varenne des Thuilleries, à laquelle, en tant que besoin seroit, nous réunissons ce qui pourroit n’en avoir pas fait partie, et que le terrain et lieux qui sont à gauche du même chemin d’Anières à Argenteuil, du côté de Colombe, soient et demeurent dépendans de ladite capitainerie de Saint Germain, à laquelle nous les confirmons et réunissons pareillement, en sorte qu’il ne reste audit canton autre neutralité que ledit chemin de séparation seulement, le tout ainsi qu’il est désigné au plan cy attaché sous le contre scel de notre chancellerie, ordonnons à cette fin que lesdites portions divisées demeureront indépendantes l’une de l’autre. Si donnons en mandement à nos amés et féaux conseillers les gens tenant notre cour de parlement à Paris que ces présentes ils ayent à faire lire, publier et enregistrer, et le contenu en icelles exécuter selon leur forme et teneur. Car tel esty nostre plaisir. En témoin de quoy nous avons fait mettre notre scel à cesdites présentes. Donné à Versailles le quinzième de juillet l’an de grâce mil sept cent trente deux, et de notre règne le dix septième.
Signé Louis, et plus bas Par le Roy, Phélypeaux
Et scellée du grand sceau de cire jaune.
Registrée, ouy, ce requérant le procureur général du Roy, pour être exécutée selon sa forme et teneur, suivant l’arrêt de ce jour. A Paris, en Parlement, le neuf mars mil sept cent trente trois.
Signé Ysabeau »

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  • français

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DD 2, liasse A

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