Pièce 27 - Cahier du tiers état de Saint-Germain-en-Laye préparatoire au cahier de doléances

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27

Titre

Cahier du tiers état de Saint-Germain-en-Laye préparatoire au cahier de doléances

Date(s)

  • 16 avril 1789 (Production)

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Pièce

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Histoire archivistique

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Portée et contenu

« Cahier contenant les pouvoirs et instructions des habitans de la ville de Saint Germain en Laye formant le tiers état de la même ville à Scarbe, députés à la prévôté et vicomté de Paris, pour parvenir à la rédaction du cahier des plaintes et doléances et à l’élection des députés aux Etats généraux
Objets généraux
Art. 1er
Le tiers état désire que la plus grande union règne dans les trois ordres et que l’on vote aux Etats généraux par tête et non par ordre.
Art. 2
Que le vœu général de la Nation soit suivi sur tous les objets qui intéressent le bien public et particulièrement
1° l’établissement d’un loy constitutionnelle,
2° la consolidation de la dette de l’Etat,
3° le retour périodique et triennal des Etats généraux,
4° la liberté individuelle et par conséquent l’abolition des lettres de cachet,
5° la réforme du code civil et criminel,
6° la suppression de la mendicité,
7° les moyens d’empêcher la cherté des grains et la punition exemplaire des manipulateurs,
8° l’établissement des maisons d’instruction pour la jeunesse, la chirurgie et les accouchements,
9° le bon ordre dans les hôpitaux et les secours naissaires pour les enfans trouvés à la décharge de la maison de Paris,
10° la protection de l’agriculture et du commerce et la faculté de tirer des lettres de change de toutes les villes indistinctement et sans qu’on soit tenu d’avoir et de domicilier dans les autres villes,
11° l’aliénnation des domaines du Roy,
12° la suppression des droits de contrôle, centième denier et autres de cette nature et au moins leur fixation certaine et invariable et moins onéreuse,
13° la suppression des aydes et gabelles,
14° la contribution aux charges publiques supportée également par les trois ordres et dans la même forme,
15° la suppression de tous les privilèges exclusifs,
16° celle de la marque des cuirs et autres droits de la régie,
17° qu’à l’égard de la suppression des capitaineries et des maîtrises demandée dans nombre de cahiers, le tiers état de Saint Germain s’en raporte absolument aux bontés du Roy.
Objets locaux
Art. 3
Que la municipalité de la ville soit, à l’instar de celles qui seront établies dans les autres villes du royaume et nottament dans celle de Versailles ; que les officiers en soient électifs et choisis particulièrement dans les originaires et dans les domiciliés depuis dix ans, y possédans des biens fonds.
Art. 4
Que les habitans soient affranchis du payement de la somme de 6950 l. imposée sur eux annuellement pour le suplément de solde accordé à la compagnie des bas officiers invalides établie dans la ville et pour le loyer de leur caserne, et que si cette somme est absolument nécessaire pour le soutien de cette compagnie, qui d’ailleurs est établie pour la garde des châteaux, qu’elle soit payée par le Domaine, comme cela se pratique à Versailles et à Marly, les sujets fidèles ne devant pas être traités différemment les uns que les autres.
Art. 5
Qu’il ne soit étably dans la ville, perçu ni levé aucun impôt, aucun droit quelconque et sous quelque dénommination que ce soit sans être ordonné par une loy nationnale.
Art. 6
Qu’il soit pourvu par le Roy et les Etats généraux, avec des assignats sur les économats ou ailleurs, aux sommes nécessaires pour achever la construction commencée (de l’ordre et aux dépends du Roy, seigneur et propriétaire, et en vertu d’arrêt de son conseil rendu de son propre mouvement au mois de juillet 1765) de l’église royale et paroissiale de la ville, qui n’a que cette paroisse dont le bâtiment est à moitié abbatu et qui ne sauroit se passer de temple.
Art. 7
Qu’à l’avenir et toujours les administrations de sa maison appellée l’hôpital ne pourront admettre dans cette maison et suivant son institution que de vrais pauvres et par préférence ceux originaires de la ville.
Art. 8
Que l’administration de l’hôpital de charité étably à Saint Germain en Laye et où sont reçus les malades, régie jusqu’à présent par M. le curé seul, soit à l’avenir régie par ledit sieur curé et par la même administration que celle de l’hôpital, dont led. sieur curé est membre.
Art. 9
Que la prévôté royale soit érigée en baillage avec un arrondissement, facile à luy donner, érection presqu’arrêtée, le travail étant tout fait dans les bureaux de monseigneur le garde des Sceaux, et que tous les jugements qui seront rendus le soient par un nombre suffisant de juges qui, dans tous les cas, sera au moins de quatre, et dont les appels relèveront nuement au parlement.
Art. 10
Que le privilège exclusif des voitures de Saint Germain sera supprimé.
Art. 11
Que la liberté de voyager partout où l’on voudra et comme l’on voudra soit accordée.
Art. 12
Qu’il soit établi un collège à Saint Germain.
Art. 13
Que pour prévenir les calamités publiques et singulièrement à Saint Germain, il soit fait chaque année un inventaire des grains recueillis et veillé à ce qu’ils deviendront.
Art. 14
Que les membres de la municipalité à établir et dont est question à l’article trois ayent droit et pouvoir, aussitôt leur établissement, de demander comptes aux administrateurs anciens des affaires et revenus de la ville et de toute gestion, notamment des fontaines, administration et recette, même de débattre, clore et arrêter définitivement lesdits comptes, et que dans le cas où après l’espace d’une année à compter de ce jourd’huy laditte municipalité ne seroit pas établie, lesdits comptes soient rendus à six commissaires choisis et députés à la pluralité des suffrages dans une assemblée générale des habitans de la ville et qui seront propriétaires de maisons seulement.
Art. 15
Que le sieur Gourdin, député de la corporation des orfèvres de la ville de Saint Germain, en vertu des pouvoirs à lui donnés, déclare que le corps des orfèvres de Saint Germain se conformera aux demandes faittes par le corps de l’orfèvrerie de Paris aux Etats généraux.
Art. 16ème et dernier
Finallement, que la liberté des individus députés aux Etats généraux soit arrêtée, lesquels députés ne seront soumis pendant lesdits Etats que la police desdits Etats, sans pouvoir en façon quelconque être poursuivis civilement pendant la durée desdits Etats.
Fait et arrêté en l’assemblée des commissaires députés du tiers état tenu à l’hôtel de ville de Saint Germain en Laye le jeudy seize avril mil sept cent quatre vingt neuf, et le sieur Bonef, l’un des commissaires, a déclaré ne pouvoir signer à cause d’un tremblement dans la main.
Signé : Cousin, prévôt de Saint Germain et procureur du Roy de lad. ville, Baumier, procureur du Roy et député de la maîtrise particulière des Eaux et forêts, Antoine Ecuyer, député de la capitainerie, Scherer, maitre en chirurgie, député de son corps, Gourdin, garde et député de l’orfèvrerie, Deguienne, commissaire député, Chavepeyre, commissaire député, Jaulloin, doyen des procureurs, député, Lefevre, commissaire député, Hebert, procureur et commissaire député, Letuillier, procureur du Roy de la prévôté, commissaire député, Mangin, avocat et commissaire député, Odiot, procureur et commissaire député, Basire, écuyer, valet de chambre du Roy et commissaire député, Metayer, député, Bignon, épicier, commissaire député, Meriser, premier échevin, Gastineau, second échevin, Aubert de Blaumont, troisième échevin, Odiot de Lardillière, avocat, notaire et échevin, Chambaudière, avocat, prévôt d’Andrési et trésorier, Soulaigre, maire, Ferant, secrétaire greffier de la ville. »

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