Sous-série 2.9.2 - Domaine non affecté de l’État

Affiche annonçant la vente des meubles du Château-Neuf de Saint-Germain-en-Laye, saisis sur le co... Affiche annonçant l'adjudication de la location d'appartements au château de Saint-Germain-en-Laye Plan de la division du manège de Saint-Germain-en-Laye Plan du manège de Saint-Germain-en-Laye Elévation d'un projet d'hôtel de la ville et du district de Saint-Germain-en-Laye identifié à tor... Coupe d'un projet d'hôtel de la ville et du district de Saint-Germain-en-Laye identifié à tort co... Plan du rez-de-chaussée d'un projet d'hôtel de la ville et du district de Saint-Germain-en-Laye i... Plan du premier étage d'un projet d'hôtel de la ville et du district de Saint-Germain-en-Laye ide... Plan du deuxième étage d'un projet d'hôtel de la ville et du district de Saint-Germain-en-Laye id...

Zone d'identification

Cote

2.9.2

Titre

Domaine non affecté de l’État

Date(s)

  • 1792-1803 (Production)

Niveau de description

Sous-série

Étendue matérielle et support

27 pièces

Zone du contexte

Nom du producteur

(v. 1790 - ?)

Histoire administrative

La Direction départementale des Domaines, ainsi nommée, apparaît en France à la suite des événements de la Révolution française. Mais l’administration des biens du Domaine en elle-même a été fondée par la Ferme Générale bien avant les évènements de la fin du XVIIIème siècle.

Sous l'Ancien Régime, les fermiers généraux étaient ceux qui tenaient à ferme ou à bail les revenus publics, composés surtout alors de la taille, de la gabelle, de l'impôt des tabacs, des octrois, etc. L'institution des fermiers généraux remonte à la fin du XIIIème et fut supprimée par l’Assemblée constituante suite à de nombreux abus.

L’Assemblée constituante fait du domaine du Roi celui de la nation dès 1790. La distinction entre le domaine public et le domaine de l’État est faite par l’article 2 de la loi des 21 novembre-1er décembre 1790.

Le domaine public de l’État est inaliénable. Ce concept d’inaliénabilité remonte au règne de Philipe le Bel et a été rendu officiel près de deux cent ans plus tard, par l’ordonnance de Moulins, dite l’ordonnance du Domaine en février 1566.

Outre la distinction entre le domaine public et le domaine privé, le Premier Empire fit naître une troisième catégorie de domaine : le domaine extraordinaire.

Cette catégorie comprend essentiellement les biens provenant pour la plupart des conquêtes au cours desquelles ils furent soustraits du bien commun et laissé à la disposition personnel de l’Empereur.

L’origine historique de cette forme de domaine remonte à la loi du 1er floréal an XI (soit le 21 avril 1803) qui avait affecté près de 10 millions de biens nationaux à la formation de camps de vétérans. Ensuite une utilisation plus large de ce domaine permit à l’Empereur de remercier les grands officiers de l’Empire et les autres militaires qui s’étaient distingués dans les campagnes victorieuses. La réserve de biens extraordinaires n’a cessé d’accroitre entre 1805 (traité de Presbourg, le 28 décembre) et 1809 (traité de Vienne, le 14 octobre). L’administration en charge de ce domaine fut réellement établi par le sénatus consulte du 30 janvier 1810 au sein d’une division spéciale dépendante du ministère des finances. Un intendant général et un trésorier général en avaient la direction. Le 15 mai 1818, sous la Restauration, le domaine extraordinaire fut rattaché au Domaine de l’État.

La composition du domaine public :

D’abord il faut distinguer le domaine naturel du domaine artificiel.

Le domaine naturel comprend 3 catégories :

  • Le domaine maritime : rivages de la mer, sol et sous-sol de la mer territoriale.
  • Le domaine fluvial : navigable (rivières, fleuves) et flottables (cours d’eau moins importants, comme pour l’exploitation agricole, etc.).
  • Le domaine aérien : qui surplombe le territoire jusqu’aux niveaux des limites terrestres.

Le domaine artificiel, lui comprends d’autre formes de biens qui sont affectés au service public et au service du public.

  • Les voies de circulation routières : routes, autoroutes, chemins, canaux, ports fluviaux et maritimes avec leurs accessoires (jetées, quais, phares, balises), aérodromes.
    Mais aussi les cimetières, promenades publiques, plages, églises, halles, marchés, lavoirs publics, parkings aménagés, salle des fêtes.
  • Les voies de circulation ferroviaire : voies ferrées, ponts, passages, gares et bâtiments situés dans leurs enceintes ou leurs dépendances.
  • Le domaine militaire : fortifications, chemins et routes d’accès, les casernes, camps militaires, champs de tir, remparts, forteresses.
    Ou d’autres types de biens relatifs au service public ou à la construction urbaine, comme les hôpitaux, abattoirs, palais de justice, hôtels de ville, dépôts d’autobus, stades, monuments commémoratifs, etc.

Aujourd’hui, le service du Domaine est représenté dans chaque département par les trésoriers-payeurs généraux. Dans le cadre de la politique gouvernementale du patrimoine de l’État, il a été décidé du transfert de la mission domaniale de la Direction générale des impôts, à la Direction générale de la comptabilité publique depuis le 1er janvier 2007.

Nom du producteur

(1789 - 1800)

Histoire administrative

La loi du 22 décembre 1789, en divisant le royaume en départements (quatre-vingt trois en 1791, quatre-vingt neuf en 1795), établit, dans le chef-lieu de chaque département, une assemblée administrative supérieure, sous le titre d'Administration de département. Ce texte fondateur énonce des principes qui en font l'ancêtre direct du Conseil général : une assemblée élue, un renouvellement partiel de ses membres, un président et un organe permanent choisis en son sein, un représentant de l'exécutif élu parallèlement. L'Administration de département se compose ainsi d'un Conseil départemental et d'un Directoire.
Mais cette assemblée départementale n'est pas alors l'expression des intérêts de la collectivité départementale. Elle est un instrument de l'administration générale du royaume soumis à l'autorité et à l'inspection du roi.
Remise en cause après l'élection au suffrage universel direct en 1792, cette subordination est réaffirmée par l'envoi de commissaires nationaux qui épurent les conseils, puis par la suppression des assemblées et des procureurs généraux (syndics) avec le décret des 14-16 frimaire an II (4 décembre 1793) qui confie l'administration du département au seul Directoire.
L'ancêtre du Conseil général ne réapparaît qu'avec la Constitution du 5 fructidor an III (22 août 1795) qui confie l'administration du département à un organe composé de cinq membres élus et à un commissaire nommé placés sous l'autorité des ministres.
A la veille du coup d'État du 18 brumaire an VIII (9 novembre 1799) de Napoléon Bonaparte, le cadre départemental était ainsi forgé.

Nom du producteur

(1790 - 1800)

Histoire administrative

Le directoire du département est rattaché à l'administration de département depuis son institution en 1789. Il représente le pouvoir exécutif du conseil général du département, en 1790. Il est composé de huit personnes, siégeant en permanence, et nommées par les trente-six membres du conseil général parmi eux. Ils sont remplacés en 1800 par les préfets.

Histoire archivistique

Source immédiate d'acquisition ou de transfert

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Portée et contenu

Évaluation, élimination et calendrier de conservation

Accroissements

Mode de classement

Zone des conditions d'accès et d'utilisation

Conditions d’accès

Conditions de reproduction

Langue des documents

  • français

Écriture des documents

Notes sur la langue et l'écriture

Caractéristiques matérielle et contraintes techniques

Instruments de recherche

Instrument de recherche

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Existence et lieu de conservation des originaux

Existence et lieu de conservation des copies

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Identifiant(s) alternatif(s)

AD78

2 Q

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Mots-clés - Sujets

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  • français

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