Pièce 14 - Lettres patentes affranchissant les habitants de Saint-Germain-en-Laye d’impositions sur le vin lorsque la cour est présente

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Cote

14

Titre

Lettres patentes affranchissant les habitants de Saint-Germain-en-Laye d’impositions sur le vin lorsque la cour est présente

Date(s)

  • juin 1644 (Production)

Niveau de description

Pièce

Étendue matérielle et support

1 document sur support papier

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Nom du producteur

Histoire archivistique

Source immédiate d'acquisition ou de transfert

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Portée et contenu

« Louis, par la grace de Dieu roy de France et de Navarre, à tous presens et à venur, salut. Nos chers et bien aimez les manans et habitans du bourg de Saint Germain en Laye nous ont fait remontré qu’en faveur de notre naissance arrivée audit lieu de Saint Germain, ils ont etés par arrest de notre Conseil du dix neuf janvier mil sept cent trente neuf, à l’exemple des habitans de Fontainebleau où etoit né le feu Roy notre tres honnoré seigneur et père, declarées francs et exempts à l’avenir des droits de gros et huitieme de tout le vin qu’ils vendoient tant de leur cru que d’achapt, et revente pendant que Sa Majesté la Reyne, notre tres honnoré dame et mere, nous et notre Conseil, cour et suitte y sejourneroient, à la charge neantmoins que ceux qui n’y auroit demeuré que cinq ans ne seroient exempts que pour le vin de leur cru, ensuitte duquel arrest et iceluy confirmant nous avons par autre arrest de notredit Conseil du quatre du present mois de juin, conformement à iceluy, que lesdits habitans de Saint Germain et hameaux qui en dependent demeureroient franc et exempt pour l’advenir des droits de gros et huitième sur tout le vin qu’ils vendroient tant de leur cru que d’achapt et revente pendant que ladite dame Reyne, nous et notre Conseil, cour et suitte y sejoureroient, à condition neantmoins que ceux qui n’y auroient demeurés que cinq ans n’en seroient exempts que pour le vin de le cru seullement et que hors notre sejour, celuy de laditte dame Reyne et de notre Conseil, cour et suitte, lesdits habitans payeroient lesdits droits de gros et huitieme en la manière accoutumée, comme ils faisoient auparavant, et d’autant qu’il importe ausdits habitans d’obtenir nos lettres de confirmation de ladittte exemption en faveur de notre advenement à la Couronne, ils nous ont tres humblement requis leur vouloir pourveoir de nos lettres sur ce necessaires, à ces causes, desirant favorablement traiter lesdits habitants en consideration de notredite naissance et de notredit advenement à la Couronne, apres avoir fait voir en notre Conseil lesdits arrests des dix neuf janvier mil six cent trente neuf et quatre du present mois de juin cy attachés sous le contresel de notredite chancellerie, de l’avis de notredite dame et mere la Reine regente, et de notre grace specialle, pleine puissance et authorité royale, nous avons, conformement auxdits arrests et iceux confirmant, declaré et par ces presentes signé de notre main declarons lesdits habitans de Saint Germain en Laye et hameaux en dependant francs et exempts pour l’avenir des droits de gros et huitieme sur tout le vin qu’ils vendront audit lieu tant de leur cru que d’achapt et revente pendant que laditte dame Reine, nous, notre Conseil, cour et suitte y sejourneront, à la charge que ceux qui n’y auront demeuré que cinq ans ne seront exempt que pour leur vin de leur cru seullement et que hors notre sejour, celuy de laditte dame Reyne, notre cour et Conseil et suitte, lesdits habitans payeront les droits de gros et huitiemes en la manière accoutumée ainsy qu’ils faisoient avant ledit arrest,
Si donnons en mandement à nos amez et feaulx conseillers les gens tenans notre cour des Aydes à Paris que cesdittes presentes ils ayent à registrer et du contenu en icelles faire jouir et user lesdits habitans de Saint Germain et hameaux en dependans pleinement et paissiblement et perpetuellement sans permettre qu’il leur soit donné aucun trouble ny empeschement. Car tel est notre plaisir. Et afin que ce soit chose ferme et stable à tousjours, nous avons à cesdittes presentes fait apposer notre scel, sauf en autre chose notre droit et d’autruy en toutte. Donné à Rueil au mois de juin l’an de grace mil six cent quarante quatre et de notre regne le deuxieme.
Signé Louis, sur le reply Par le Roy, la reine regente sa mere presente, signé de Guenegaud, avec grille et paraphe. »

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Langue des documents

  • français

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    • français

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