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Description archivistique
Corpus numérique sur l'histoire du château et des jardins de Saint-Germain-en-Laye
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Arrêt du Conseil concernant des sommes affectées au paiement des travaux aux châteaux de Saint-Germain-en-Laye

« Il est ordonné au tresorier de l’Espargne maistre Estienne Puget d’assigner le tresorier des Bastimens maistre Jehan Jacquelin de la somme de dix mil escuz sol sur maistre Florent d’Argouges, tresorier general des gabelles, sur les deniers provenant desd. gabelles payables aux quatre quartiers de la presente année, pour employer au faict de la charge dud. Jacquelin es bastimens de Paris et Saint Germain. Faict au conseil du Roy tenu pour les finances à Paris le vingtiesme jour de janvier M Vc IIIIxx dix huict. »

Arrêt du Conseil concernant des sommes affectées au paiement des travaux aux châteaux de Saint-Germain-en-Laye

« Il est ordonné au tresorier de l’Espargne maistre Estienne Puget assigner maistre Jehan Jacquelin, tresorier des Bastiments du Roy, sur le tresorier des parties casuelles maistre [vide] de la somme de six mil trois cens trente trois escuz un tiers, à prendre sur les deniers provenans de la taxe faicte sur les receveurs des aydes et taillons à cause de l’attribution de cinq deniers pour quictance outre l’antien droit, et de trois deniers pour livre du parisis du taillon aux receveurs d’iceluy taillon, pour estre lad. somme convertie et employée à la despence et continuation des Bastimens du Louvre, des Thuilleries et Sainct Germain en Laye. Faict au conseil du Roy tenu pour les finances à Paris le XXVIIe jour de janvier M Vc IIIIxx dix huict. »

Arrêt du Conseil concernant des sommes affectées au paiement des travaux aux châteaux de Saint-Germain-en-Laye

« Il est ordonné au tresorier de l’Espagne maistre Balthazard Gobelin assigner le tresorier des Bastimens du Roy sur maistre Claude de Montescot, tresorier des parties casuelles, de la somme de vingt unq mil cinq cens escus à prendre des deniers provenans des taxes faictes sur les greffiers des ellections de ce royaume pour le droict de deux solz six deniers à eulx attribué outre leur antien droict pour l’envoy des commissions des tailles, pour lad. somme convertir et employer par led. tresorier des Bastimens en la despence des Bastimens des chasteaulx du Louvre, Sainct Germain en Laye et pallais des Thuilleries. Faict au conseil d’Estat du Roy tenu à Sainct Germain en Laye le XXe jour de decembre mil cinq cens quatre vingtz dix sept. »

Arrêt du Conseil concernant des sommes affectées au paiement des travaux aux châteaux de Saint-Germain-en-Laye

« Il est ordonné au tresorier de l’Espargne maistre Estienne Puget de payer comptant au tresorier des Bastimens maistre Jehan Jacquelin la somme de trois mil cinq cens escuz sol pour employer au faict de sa charge es bastimens de Paris et Sainct Germain, et ce de la somme de dix mil escuz mise es mains dud. Puget par le sieur Barthelemy Cenamy dont il luy a baillé assignation sur les deniers provenans de la vente et allienation ordonnée estre faicte sur les aydes et quatriesmes de Normandye par edict du moys de decembre M Vc IIIIxx XVI. Faict au conseil du Roy tenu pour les finances à Paris le vingtiesme jour de janvier M Vc IIIIxx dix huict. »

Arrêt du Conseil concernant des sommes affectées au paiement des travaux aux châteaux de Saint-Germain-en-Laye

« Il est ordonné aud. tresorier de l’Espargne assigner le tresorier des Bastimens du Roy de la somme de dix mil escus sol à prendre sur les deniers provenans des taxes faictes sur les receveurs particuliers du taillon pour l’augmentation des trois deniers pour livre à eux attribué pour la recette du parisis dud. taillon et droict de cinq deniers pour quictance aussy accordé ausd. receveurs du taillon et receveurs des aydes de ce royaume, pour estre lad. somme convertie et employee par led. tresorier des Bastimens en la despence des bastimens des chateaux du Louvre, Sainct Germain en Laye et pallais des Thuilleries. »

Arrêt du Conseil concernant des sommes affectées au paiement des travaux aux châteaux de Saint-Germain-en-Laye

« Il est ordonné au tresorier de l’Espargne maistre Estienne Puget dellivrer sa rescription à maistre Jean Jacquelin, tresorier des Bastimens du Roy, de la somme de trente ung mil deux cens escuz sol sur maistre Dreux Barbin, receveur general des Finances à Paris, à prendre sur les deniers provenant de l’imposition nouvelle et sol pour livre qui se leve sur les vivres, marchandises et denrées entrans à Paris durant les quartiers de janvier, avril, juillet et octobre de la presente année, qui est à raison de VIc escuz par chacune sepmayne, pour estre icelle somme convertie et emploiée à la contynuation des bastimens des chasteaux du Louvre, Sainct Germain en Laye et pallais des Thuilleries. »

Arrêt du Conseil concernant la construction d’une caserne pour la garnison d’invalides de Saint-Germain-en-Laye

« Extrait des registres du conseil d’Etat
Sur ce qui a été représenté au Roi qu’en établissant à Saint Germain en Laye une compagnie d’invalides pour veiller à la sûreté de cette ville, le feu Roi aurait destiné au logement de cette compagnie une partie du château neuf de Saint Germain, mais que depuis, Sa Majesté ayant disposé de la totalité de ce château en faveur de M. le comte d’Artois, son frère, il serait devenu nécessaire de placer ailleurs la compagnie d’invalides, que le terrein qui aurait paru le plus propre à former cet établissement est un terrein situé dans la rue de Loraine, actuellement planté en jeunes maroniers, contenant suivant le plan qui en avait été dressé trente trois perches un tiers, à vingt deux pieds quarrés pour perche, que le sieur maréchal duc de Noailles, qui jouit de ce terrein comme faisant partie du domaine de Saint Germain, se serait empressé de consentir à la disposition de ce terrein pour cet usage, qu’en conséquence le sieur Charles Bienvenu, entrepreneur de bâtimens demeurant audit Saint Germain en Laye, aurait offert de faire construire pour son compte et à ses frais, de la manière qui lui serait indiquée par le sieur intendant et commissaire départir en la généralité de Paris, un bâtiment susceptible de loger lad. compagnie d’invalides si Sa Majesté voulait bien lui faire la concession dudit terrein moyennant un cens modique emportant lods et ventes aux mutation suivant la coutume de Paris, se soumettant led. sieur Bienvenu de ne pouvoir disposer dud. bâtiment qu’à la charge et pour l’usage de lad. compagnie d’invalides et autant qu’elle sera audit Saint Germain, au prix et moyennant le loyer qui sera convenu et fixé par led. sieur intendant, et Sa Majesté ayant lesd. offres pour agréables,
Oui le raport du sieur Moreau de Beaumont, conseiller d’Etat ordinaire et au conseil royal des finances,
Le Roi étant en son conseil, ayant égard aux offres dudit Charles Bienvenu, lui a fait et fait concession d’un terrein situé à Saint Germain en Laye, rue de Lorraine, actuellement planté en jeunes maroniers, contenant suivant le plan qui en a été levé et qui demeurera annexé à la minute du présent arrêt trente trois perches un tiers à vingt deux pieds quarrés pour perches, pour en jouir par led. sieur Charles Bienvenu, ses hoirs, successeurs et ayant causes, à titre d’accensement et de propriété incommutable à perpétuité, à la charge de payer au domaine de Saint Germain en Laye un cens annuel et perpétuel de trois livres comportant droits seigneuriaux aux mutations suivant la coutume de Paris, et à la charge en outre ainsi que led. sieur Bienvenu s’y est soumis de faire construire à ses frais et pour son compte dans le cours de la présente année sur une partie dudit terrein un bâtiment susceptible de loger la compagnie d’invalides établie audit Saint Germain ainsi et de la manière qui lui sera indiquée par le sieur intendant et commissaire départi en la généralité de Paris, lequel bâtiment sera spécialement affecté, comme Sa Majesté l’y affecte, au logement de lad. compagnie d’invalides, tant et si longtemps que Sa Majesté jugera à propos de la conserver à Saint Germain, sans que led. sieur Bienvenu, ses hoirs, successeurs et ayant causes puissent sous aucun prétexte employer led. bâtiment à autre usage qu’au logement de lad. compagnie d’invalides.
Veut Sa Majesté que pendant tout le tems que led. bâtiment sera employé au service de lad. compagnie d’invalides, le loyer soit payé aud. sieur Bienvenu suivant et ainsi qu’il sera réglé par led. sieur intendant.
Fait au conseil d’Etat du Roi, Sa Majesté y étant, tenu à Marly le vingt may mil sept cent soixante dix huit.
Signé Amelot 

Arrêt du Conseil déchargeant les habitants de Saint-Germain-en-Laye et du Pecq d’impositions sur le vin durant le séjour de la cour

« Extraict des registres du conseil d’Etat
Le Roy desirant, en consideration de l’heureuse naissance de monsieur le Dauphin arrivée au chasteau neuf de Saint Germain en Laye le cinquiesme jour de septembre dernier, gratiffier et favorablement traiter les habitans des parroisses de Saint Germain en Laye et du Pec, desjà deschargées par Sa Majesté et ses predecesseurs roys de toutes tailles et impositions à la reserve des droictz de gros et huictiesme sur le vin, et encore à la reserve du taillon pour lad. parroisse du Pec, Sa Majesté estant en son Conseil a ordonné et ordonne que les habitans desd. parroisse de Saint Germain en Laye et du Pec demeureront deschargées, franches et exemptes pour l’advenir desd. droictz de gros et huictiesme sur tout le vin qu’ils vendront tant de leur cru que d’achapt et revente pendant que Sa Majesté, la Royne, monsieur le Dauphin, le Conseil, cour et suitte de Sa Majesté y sejourneront, et néantmoins que ceux qui n’auront demeuré ausd. parroisses que cinq ans durant n’en seront exemptz que pour le vin de leur cru seulement, voulant que pour la jouissance desd. privileges et exemptions toutes lettres necessaires leur en soyent expediées. Faict au conseil d’Estat du Roy tenu à Versailles, Sa Majesté y estant, le dix neufiesme jour de janvier mil six cens trente neuf.
Sublet »

Arrêt du Conseil ordonnant la création d’une faisanderie dans la garenne du Vésinet près de Saint-Germain-en-Laye

« Extrait des registres du conseil d’Estat
Sur ce qui a esté représenté au Roy en son conseil que dans la garenne du Vézinet il n’y a plus de gagnage ny de gibier, que les petits taillis, tout abroutis qu’ils soient, donnent occasion aux bestes puantes et par conséquent à la destruction du gibier, que pour y remédier il seroit nécessaire d’enfermer de murs un canton joignant la ferme du Vézinet, de le défricher, y establir des pasturages et une faisanderie de la longueur de soixante toises sur vingt de large et d’y semer du grain pour le gibier, et Sa Majesté voulant y pourvoir,
Vu le procez verbal de visite de ladite garenne par le sieur de la Faluere, grand maistre des Eaux et forests du département de Paris le 19 may dernier, par lequel il paroist que ledit canton est un mauvais taillis de la continence de quarante cinq arpens, mal planté, sans aucuns baliveaux, tant à cause de la mauvaise qualité du fonds que de l’abroutissement des bestiaux, l’avis dudit sieur de la Faluere portant que ce terrain n’estant d’aucun revenu, il y a lieu d’ordonner le défrichement desdits quarante cinq arpens, d’en distraire environ deux arpens poour former la faisanderie, de semer le surplus en grains et sain foin, tant pour le gagnage que pour la ponte du faisan et menu gibier, et de fermer le tout de bons fossez,
Ouy le rapport,
Le Roy en son conseil, conformément à l’avis dudit sieur de la Faluère, grand maistre, ordonne que le canton de quarante cinq arpens de taillis de la garenne de Vézinet joignant la ferme dudit lieu sera défriché pour estre ensuite (distraction préalablement faite de deux arpens ou environ pour former une faisanderie) semé en grains et sain foin, tant pour le gagnage que pour la ponte du faisan et menu gibier, et le tout fermé de bons fossez, desquels défrichement et fossez sera faite adjudication au rabais en la manière ordinaire par ledit sieur de la Faluère au siège et en présence des officiers de la maistrise de Saint Germain en Laye, comme aussi qu’il sera par ledit sieur Grand Maistre et lesdits officiers procédé à la vente et adjudication en la manière ordinaire des arbres et bois qui sont sur lesdits quarante cinq arpens, à la charge par l’adjudicataire desdits bois de remettre le prix de son adjudication es mains du receveur particulier de ladite maistrise, pour sur iceluy estre l’entrepreneur desdits ouvrages payé de la somme à laquelle ils auront esté adjugez incontinent après la réception d’iceux, et pour l’exécution du présent arrest toutes lettres nécessaires seront expédiées ; fait au conseil d’Estat du Roy tenu à Paris le neuvième may mil sept cens dix neuf.
Collationné. Signé Du Jardin. »

Arrêt du Conseil ordonnant la replantation d’ormes autour de l’avenue des Loges à Saint-Germain-en-Laye et d’autres aménagements

« Extrait des registres du conseil d’Estat
Sur ce qui a esté représenté au Roy en son conseil qu’en sortant de Saint Germain en Laye par la porte de Pontoise, il y a sur la droite et la gauche de la route des Loges un assez grand terrain appellé la Commune, planté de chesnes anciens et dépérissans, dont la coupe auroit esté ordonnée dès les dernières années du précédent règne pour replanter ce terrain d’ormes en quinconges, si l’utilité de ce dessein n’eust point esté retardé par la guerre et les temps difficiles, et Sa Majesté voulant y pourvoir,
Vu le plan de ladite Commune,
Ouy le rapport,
Le Roy estant en son conseil ordonne que par le sieur de Cany, grand maistre en exercice des Eaux et forests du département de Paris, ou en son absence par les officiers de la maistrise de Saint Germain en Laye qu’il pourra commettre, il sera procédé à la vente et adjudication au plus offrant et dernier enchérisseur, en la manière accoustumée, des bois de ladite Commune de Saint Germain, à droit et à gauche de la route des Loges, à la charge par l’adjudicataire d’en déraciner les arbres, remplir les trous, et d’unir le terrain et de payer le prix de son adjudication es mains du receveur de ladite maistrise, pour estre employé en partie au payement des ouvrages cy après, et compter du surplus ainsi que des autres deniers de sa recette. Ordonne en outre Sa Majesté que le mesme terrain de ladite Commune sera replanté d’ormes en quinconges suivant ledit plan, et qu’à cet effet il sera pris dans le petit parc de Saint Germain quinze cens pieds d’ormes, des moins forts et des plus droits et mieux venans, pour estre transplantez dans ladite Commune, lesquels arbres, au cas que dans la suite ils ne reprissent pas, seroient remplacez par d’autres ormes, qui seroient pris dans le mesme petit parc, que dans ladite Commune il sera fait des trous de six pieds en quarré sur quatre de profondeur, que les ormes qui y seront replantez seront armez et entretenus d’armures et de labours pendant cinq ans, qu’il sera fait des fossez autour de ladite commune et au bord de la route qui la traversera, que les trous des arbres qu’on prendra dans nostre petit parc seront remplis, qu’il sera fait des barrières aux endroits convenables, et percé une route qui mènera de celle des Loges à celle de Poissy, aux deux costez de laquelle, outre le fossé, il sera fait et entretenu un treillage pour empescher que les bestiaux ne puissent entrer dans les nouveaux plans, lesquels ouvrages seront adjugez au rabais et moins disant en la manière accoustumée par ledit sieur grand maistre ou, en son absence, par lesdits officiers de la maistrise, du prix desquels les entrepreneurs seront payez à fur et à mesure, ou après leur réception sur les ordonnances dudit sieur grand maistre, et pour l’exécution du présent arrest toutes lettres nécessaires seront expédiées. Fait au conseil d’Estat du Roy tenu à Paris le quatrième jour du mois de décembre mil sept cens dix sept.
Collationné, signé Delaistre »

Arrêt du Conseil ordonnant le paiement des enfants de la musique de la Chapelle du roi venus à Saint-Germain-en-Laye

« Il est ordonné aud. tresorier de l’Espargne paier comptant au sieur Morel, maistre de la Chapelle de musique du Roy, la somme de quinze escuz à luy ordonnée pour aller de ceste ville à Sainct Germain en Laye et y mener trois enffans de musique de lad. Chapelle, suivant le commandement de Sa Majesté par ses lettres misives mesmes du jourd’huy. »

Arrêt du Conseil ordonnant le paiement du transport jusqu’à Saint-Germain-en-Laye des éléments de décor de la chapelle et de la chambre du conseil

« Il est ordonné au tresorier de l’Espargne paier comptant à Monner, garde des meubles du Roy, la somme de cinquante escus pour avoir faict amener de Paris en ce lieu douze voictures de charrettes chargees de tappis et tapisseries, draps de pied, parement et careaux pour servir tant à la chappelle qu’il a convenu faire tendre pour les festes et jour de Noel que pour la chambre de messieurs du conseil, compris le retour, conduicte et tenture d’iceux. »

Arrêt du Conseil ordonnant un paiement à l’un des jardiniers des châteaux de Saint-Germain-en-Laye

« Il est ordonné au tresorier de l’Espargne maistre Balthazard Gobelin que sur la somme de six mil cinq cens escus restant de la vente des offices triennaux en Guyenne, il paie comptant à Jehan Delalande, jardinier du Roy en son verger et chasteau de Sainct Germain en Laye, la somme de quatre vingtz trois escus ung tiers, faisant partie de IIc LVI escus II tiers dont il avoit esté assigné par rescription dud. Gobelin du XIIIe decembre MVc IIIIxx treize, suivant l’acquit patent de reassignation qui luy en a esté expedié et veriffication sur ce intervenue de messieurs des comptes, et pour le surplus desd. IIc LVI escus II tiers, montant VIIIxx XIII escus I tiers, d’assigner led. Delalande sur les deniers provenant de la vente des austres offices triennaulx. »

Arrêt du conseil des Finances concernant les exemptions accordées aux habitants de Saint-Germain-en-Laye et du Pecq en faveur de la naissance du Dauphin

« Le Roy, desirant en consideration de l’heureuse naissance de monsieur le Dauphin arrivée au chasteau neuf de Saint Germain en Laye le cinquiesme jour de septembre dernier, gratiffier et favorablement traicter les habitans des parroisses de Saint Germain en Laye et du Pec, desjà deschargées par Sa Majesté et ses predecesseurs roys de touttes tailles et impositions à la reserve des droictz de gros et huictiesme sur le vin, et encore à la reserve du taillon pour lad. parroisse du Pec, Sa Majesté, estant en son Conseil, a ordonné et ordonne que les habitans desd. parroisses de Saint Germain en Laye et du Pec demeureront deschargées, franches et exemptes pour l’advenir desd. droictz de gros et huictiesme sur tout le vin qu’ilz vendront tant de leur cru que d’achapt et revente pendant que Sa Majesté, la Royne, monsieur le Dauphin, le conseil, cour et suitte de Sa Majesté y sejourneront, et neantmoins que ceux qui n’auront demeuré ausd. parroisses que cinq ans durant n’en seront exemptz que pour le vin de leur cru seulement, voullant que pour la jouissance desd. privileiges et exemptions touttes lettres necessaires leur soyent expediées.
Faict au conseil d’Estat du Roy, Sa Majesté y estant, tenu à Versailles le dix neufiesme jour de janvier mil six cens trente neuf
Signé Sublet »

Arrêt du conseil d’État concernant le bornage de la forêt du Vésinet

« Arrest du conseil d’Estat du Roy du 5 aoust 1751 qui ordonne la fixation, réunion et bornage de la forest du Vézinet avec l’ordonnance de monsieur le grand maître des Eaux et forests étant ensuite, du 12 desdits mois et an
Extrait du registre du conseil d’Estat
Le Roy estant informé que la forest de Vezinet, vulgairement dite garenne de Vezinet, n’a jamais été bornée ou que, l’ayant été, les riverains en ont supprimé les bornes pour en usurper les parties qui sont à leur bienséance, que l’on dit communément dans le pays que cette forêt contient onze cens arpens, que l’incertitude de sa véritable continence procède du peu d’attention que l’on a eu à suivre ce qui étoit prescrit par l’arrest du 26 janvier 1664 rendu pour la réformation de la forest de Saint Germain en Laye et de celle dite pour lors garenne du Vézinet, que l’assiette des forests en cas de réformation étant le premier objet qui se présente naturellement à l’esprit de tous les réformations, et qui doit faire la base de leur opération, ayant échappé alors, il n’est point étonnant que jusqu’ici les officiers d’Eaux et Forests soient demeurés dans la sécurité, qu’étant nécessaire d’y remédier, il faut recourir à tout ce qui peut conduire à une opération aussi importante, qu’il est constant que par l’article 36 dudit arrest du 26 janvier 1664, à l’occasion de la forest du Vézinet, il est dit que la garenne qui étoit lors formée dans cette forest et qui vraisemblablement lui a fait prendre le nom de garenne seroit réduite en continence suivant son ancien établissement, proche la maison du garenier et bruyères joignantes, jusqu’à la muraille qui fait la séparation de lad. garenne et des héritages des particuliers, et divisée des bois taillis qui sont de l’autre part par un fossé, et pour le surplus des bois, que les lapins en seroient détruits, conformément à l’article 35 dudit arrest, avec défenses à toutes personnes d’y en mettre, qu’à la vérité les commissaires dressèrent seulement leur procès-verbal de l’état de ladite forest, qu’il résulte dudit procès-verbal que la garenne étoit partagée en deux parties par le grand chemin de Saint Germain à Paris, qu’elle étoit en terres vaines et vagues pour la plus grande partie, que les endroits plantés en bois étoient en très mauvais état, scavoir les taillis abroutis par les lapins, dont les terriers étoient en grande quantité, que les balliveaux qui y avoient été refais étoient émondés, que, ladite forest reconnue en cet état, les officiers de la maîtrise, le procureur de Sa Majesté en la réformation et les anciens du pays appelés, ayant jugé qu’il étoit nécessaire de détruire la garenne au lieu de la cantonner, ou bien qu’il falloit la laisser subsister, attendu qu’elle étoit affermée 6000 livres, et ce dernier parti étant diamétralement opposé à la disposition dudit art. 36 de l’arrest du 26 janvier 1664, cette alternative ayant été référée à Sa Majesté, Elle ordonna que ladite garenne seroit ruinée pour y faire un lieu de chasse, ainsi qu’il avoit été du tems des rois ses pères et ayeuls, qu’en conséquence le réformateur rendit son ordonnance portant que les bois seroient recepés, la garenne ruinée et que les places vaines et vagues seroient labourées et ensemencées en glands, seines, châtaigniers, et mettre du lapin dans ladite garenne, et d’y introdire aucuns bestiaux, même sous prétexte de droit d’usages, que tous ceux faits résultans du contenu au volume de réformation de ladite maîtrise de Saint Germain ne paroissant point par aucuns actes postérieurs, que les intentions de Sa Majesté ayant été lors remplies, il y a à supposer que ces choses en sont restées là, que les riverains ont usurpé ce qu’ils ont voulu, et que les lapins ont réduit les bois de cette forest en un si total abroutissement qu’ils ne sont d’aucune espérance, que Sa Majesté, désirant connoître la véritable étendue, nature et qualité de ladite forest, et l’asseoir par des bornes immuables, Elle auroit été informée que Henri IV ayant fait construire le Château Neuf de Saint Germain en face du Vézinet, il avoit acquis des habitans du Pecq le terrein qui forme les bas jardins, en les abonnant à mille livres de taille, que depuis Louis XIII, considérrant que le Vézinet, en face du Château Neuf qu’il habitoit, ne contenoit que 284 arpens 24 perches suivant un arpentage constaté par procès verbal de 1606, il avoit acquis en 1612 des seigneurs de Chatou et de la Borde 335 arpens 92 perches et demi, suivant qu’il est mentionné en un procès-verbal de bornage de ladite année 1612, et du seigneur de Croissy 363 arpens 43 perches par contrat passé devant Robineau, notaire, le 21 janvier 1634, qu’enfin Louis XIV y réunit 418 arpens à la mesure de 18 pieds pour perche qui, réduit à 22 pieds pour perche, forment 281 arpens 4 perches, qu’il résulte suivant ce détail que ladite forêt doit contenir 1264 arpens 63 perches et demi, que Sa Majesté ne jouissant pas à beaucoup près de cette quantité, Elle a voulu y pourvoir,
Ouy le rapport,
Le Roy estant en son Conseil a fixé, quant à présent, la forest du Vézinet à 1264 arpens 63 perches et demi, sauf ses autres droits, s’il y échet. Ce faisant, Sa Majesté a ordonné et ordonne que par le sieur du Vaucel, grand maître des Eaux et Forests du département de Paris ou les officiers de la maîtrise de Saint Germain qu’il pourra commettre, il sera procédé à la visite et reconnoissance, autant que faire se pourra, des véritables limites de ladite forest, comme aussi que les contestations qui pourroient survenir lors desdites visites et reconnoissance seront par ledit sieur grand maître ou ledits officiers instruites et jugées sommairement dans le procès verbal de limitation et assiette de ladite forest, et que ce qui sera par eux statué et ordonné sera exécuté par provision, sauf et sans préjudice de l’appel au Conseil, que les appellans seront tenus de faire juger dans le mois, sinon déchus, et les jugemens, ordonnances et sentences dont aura été appellé seront exécutés selon leur forme et teneur, comme chose jugée en dernier ressort ; à l’effet de laquelle délimitation et assiette il sera préalablement, par les arpenteurs que ledit sieur grand maître nommera, procédé à l’arpentage général et à la levée du plan figuratif de ladite forest en son état actuel, pour connaître en quoi elle diffère de sa véritable continence ci-dessus déterminée. Ordonne Sa Majesté que ce qui sera jugé usurpé, et repris pour la parfaire, sera distingué et désigné sur ledit plan, ainsi que les bornes quee ledit sieur grand maître jugera nécessaire de faire planter pour l’assiette de ladite forêt. Ordonne pareillement Sa Majesté qu’après l’assiette de ladite forest par bornes apparentes, tous les riverains seront, à la requête, poursuite et diligence du procureur de Sa Majesté en la maîtrise de Saint Germain, assignés aux plus briefs délais pour représenter les titres de propriétés de leurs héritages, dont sera dressé procès-verbal par ledit sieur grand maître, ou lesdits officiers, en présence du procureur de Sa Majesté, comme aussi qu’il sera procédé à la description de l’état où se trouvera ladite forest, tant en fonds que superficie, pour lesdits procès-verbaux d’assiette, de description de titre et de l’état, nature et qualité de ladite forest rapportés au Conseil, avec l’avis dudit sieur grand maître, être ensite par Sa Majesté ordonné ce qu’il appartiendra. Fait au conseil d’Estat du Roy, Sa Majesté y étant, tenu pour les Finances. A Compiègne, le cinquième jour d’août mil sept cens cinquante un.
Signé Phélipeaux, avec paraphe.
Louis François du Vaucel, chevalier, conseiller du Roy en ses conseils, grand maître enquéteur et général réformateur des Eaux et Forests de France au département de Paris et Isle de France
Veu l’arrest du Conseil dont copie est cy dessus, et tout considéré, nous ordonnons que ledit arrest sera enregistré au greffe de la maîtrise des Eaux Forests de Saint Germain en Laye pour être exécutés selon sa forme et teneur, et en conséquence qu’au jour qui sera par nous ci après indiqué il sera procédé aux opérations portées audit arrêt, à l’effet de quoi ordonnons qu’il sera imprimé, lu, publié et affiché partout où besoin sera, et que par Collot et Ducy, arpenteurs, il sera procédé à l’arpentage général et à la lavée du plan figuratif de ladite forest en son état actuel, le tout à la diligence du procureur du Roy en ladite maîtrise, auquel nous enjoignons d’y tenir la main. Donné en notre hôtel à Paris le douze août mil sept cens cinquante un.
Du Vaucel, et plus bas Par Monseigneur, L’Eclope.
Collationné à l’original par nous écuyer, conseiller secrétaire du Roy, maison, couronne de France et de ses finances. »

Arrêt ordonnant la destruction de parties du Château-Neuf pour en employer les matériaux à des travaux au Château-Vieux de Saint-Germain-en-Laye

« Montagne Bon Air, 8 floréal 2e année républicaine
Liberté, Egalité
Le citoyen Lemoyne, architecte, premier inspecteur des bâtimens nationaux provenans de la ci devant liste civile, de Montagne Bon Air
Aux citoyens administrateurs du district de Montagne Bon Air
Citoyens,
Par un arrêté des représentans du Peuple, j’ai été chargé de faire faire les réparations urgentes des bâtimens nationaux afin d’éviter les justes réclamations des personnes qui y occupent des logemens à titre de location.
Afin de mettre le plus d’économie possible dans les entretiens de tous ces bâtimens, et vu le prix excessif des matériaux de tout genre, je vous demande, citoyens, à être autorisé à prendre des moilons et pierres provenans des démolitions du château neuf afin d’en former, dans les plus grandes caves du vieux château, des subdivisions de caveaux nécessaires et demandées par les locataires de ces maisons nationales.
La difficulté de se procureur, même à grand frais, de l’ardoise neuve, me fait aussi vous proposer la démolition des combles des parties de gallerie du château neuf qui ne sont point habitées et qui, sur la façade de l’ouest, ont été criblées par l’orage du 17 juillet dernier (vieux stile) mais dont la façade de la rivierre peut produire de l’ardoise propre à faire des recherches dans les autres bâtimens.
Les plombs de ces combles devront être pesés et raportés dans les magazins et il vous sera rendu un compte exacte de leur employ.
Les bois de ces mêmes combles seront démolis et devront servir, en les façonnant, à la reconstruction d’un toit formé sous l’une des terrasses du vieux château, dans la façade sur le parterre, pour empêcher les dégradations formées depuis plusieurs années dans cette partie du dit bâtiment et qui ont été déjà vérifiées par les représentans du Peuple nommés commissaire pour cette partie.
Le pavillon qui suit la gallerie à gauche ayant été écrasé par la chûte d’une cheminée en brique et pierre, la restauration qu’exigeroit ce pavillon devant occasionner de grands frais et sa location ne pouvant pas en indemniser, le propose aussi sa démolition, dont les bois pouroient servir à d’autres usages.
Salut et fraternié,
Lemoyne

Vu par le conseil général du district révolutionnaire de la Montagne du Bon Air le mémoire cy dessus et de l’autre part
Considérant que la demande faite par le citoyen Lemoine, premier inspecteur des Bâtiments de la cy devant liste civile, d’employer aux réparations et constructions qu’il est nécessité de faire au vieux châtau des moilons et pierres provenants des démolitions du ce devant château neuf
Considérant aussi qu’il ne peut se procurer qu’à grands frais les ardoises nécessaires à l’entretient des combles des bâtiments, qu’il est obligé de faire réparer, et qu’il exoste encore des parties de galeries audit cy devant château neuf dont la démolition a été déjà commencée, ainsi qu’un pavillon attenant la galerie à gauche dont une partie a été creusée par le chute d’une cheminée en brique
Considérant que toutes ses parties de bâtiments ne sont d’aucuns produits à la République et que ses matérieux diminues chaque jour de valeur, qu’ils peuvent être employés avec avantage pour la République, ainsi qu’une partie des bois de charpente qui en proviendront, pour la reconstruction d’un toit formé sous l’une des galeries du vieux château
Ouï l’agent national
Arrête que ledit citoyen Lemoine est autorisé :
1° à se servir des moilons et pierres existants des démolitions du cy devant château neuf pour être employé dans les ouvrages qu’il fait faire au vieux château
2° à faire procéder de la manière la plus économique et la plus avantageuse à la République à la démolition des deux parties de galeries restantes au cy devant château neuf, ainsi qu’à celle du pavillon attenante la galerie à gauche, pour les ardoises en provenants servir aux réparations des couvertures des autres bâtiments de la cy devant liste civile ainsi que les charpentes, à la charge par ledit citoyen Lemoine de faire transporter au magazin desdits bâtiments tous les fers et plombs qui en proviendront, pour y être pesé, en présence d’un administrateur, lequel sera chargé d’en dresser procès verbal.
En séance publique, le 13 floréal l’an 2e de la République, une et indivisible.
Les administrateurs composant le conseil général du district révolutionnaire de la Montagne du Bon Air
Prevost
Hebert, Dufresnay, Deschiens
Couhert »

Arrêté affectant au ministère de l’Instruction publique une bande de terrain de l’ancienne vénerie de Saint-Germain-en-Laye

« Ministère de l’Instruction publique et des Beaux-Arts
Direction des Beaux-Arts
Bureau des Bâtiments civils et des Palais nationaux
Décret
Le président de la République,
Sur le rapport du ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts
Vu l’avis favorable émis par le ministre des Finances le 2 juillet 1904
Décrète
Article I
Est affecté au ministère de l’Instruction publique et des Beaux-Arts (direction des Beaux-Arts) une bande de terrain de 3 m. 20 de largeur sur 43 mètres de longueur destinée à isoler du bâtiment ressortissant au service des Bâtiments civils et des Palais nationaux la propriété domaniale de l’ancienne vénerie du château de Saint-Germain, dont l’aliénation est poursuivie par l’administration des Domaines.
Article II
Les ministres des Finances et de l’Instruction publique et des Beaux-Arts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et au Journal officiel.
Fait à la Bégude de Mazenc le 3 aout 1904.
Emile Loubet
Par le président de la République,
Le ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts
J. Chaumié »

Ministère de l'Instruction publique

Arrêté concernant le crédit accordé pour les travaux au château de Saint-Germain-en-Laye

« Ministère de l’Instruction publique et des Beaux-Arts
Sous-secrétariat d’Etat des Beaux-Arts
Division des services d’architecture
Bureau des Bâtiments civils et des Palais nationaux
République française
Arrêté
Le ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts
Sur la proposition du sous-secrétaire d’Etat des Beaux-Arts
Arrête :
Un crédit de trente-un mille neuf cent vingt-huit francs (31928 fr.), réparti ainsi qu’il suit, est ouvert sur le chapitre 48 du budget de l’exercice 1908 (grosses réparations des Bâtiments civils) en vue des travaux de restauration du château de Saint-Germain, savoir :
1° Terrasse : 6600 f.
2° Maçonnerie : 1650 f.
3° Menuiserie : 9400 f.
4° Serrurerie : 11500 f.
5° Peinture et vitrerie : 1550 f.
6° Honoraires de l’architecte et du vérificateur : 1228 f.
Total égal : 31928 f.
Paris, le 4 mai 1908
Gaston Doumergue »

Ministère de l'Instruction publique

Arrêté concernant l’une des tapisseries destinées à la salle des commissions au château de Saint-Germain-en-Laye

« Ministère de l’Instruction publique et des Beaux-Arts
Beaux-Arts
Enseignement et manufactures nationales
République française
Arrêté
Le ministre de l’Instruction publique, des Beaux-Arts et des Cultes
Arrête :
Une tapissier des Gobelins représentant le château neuf de Saint-Germain-en-Laye, inscrit aux inventaires de la manufacture sous le n° 434, mesurant 3 m. 50 de hauteur sur 2 mètres 12 de largeur et ayant coûté 11509 f. 61 c. est affectée à la décoration du dit château.
Paris, le 10 août 1896
Signé : A. Rambaud »

Ministère de l'Instruction publique

Arrêté de nomination d’un conservateur du château de Saint-Germain-en-Laye

« Ministère d’Etat
Arrêté
Au nom de l’Empereur
Le ministre d’Etat
Arrêté
Article 1er
M. Ricateau est nommé conservateur du château de Saint-Germain. Aucun traitement n’est attaché à cet emploi.
M. Ricateau sera logé, à partir de son entrée en fonction, dans l’appartement précédemment occupé par l’ancien régisseur.
Article 2
Le secrétaire général est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Paris, le 6 avril 1861
A. Walewski »

Ministère d'Etat

Arrêté du directoire du département sur la location des appartements des châteaux à Saint-Germain-en-Laye

« Vu par le directoire du département le mémoire en forme de plan présenté par le citoyen Crommelin, régisseur général du domaine de Saint Germain en Laye, sur les moyens et la nécessité de procéder à la location des appartements, vacants ou à évacuer, dans le château dudit lieu et du bénéfice qui en doit résulter au proffit de la République
Le soit communiqué par le directoire du district à la municipalité dud. lieu pour avoir son avis motivé sur les propositions du citoyen Crommelin et le meilleur emploi des bâtimens dépendants ci devant de la liste civile du 31 janvier dernier
Une lettre et un arrêté du conseil général de la commune de Saint Germain des dix janvier et seize février derniers, de la dernière desquelles pièces il résulte que dix huit ou vingt appartements qui ont été dévastés lors de l’évacuation qu’en ont faitte les occupants, et que le régisseur craint devoir rester vacans, doivent être rétablis au même état où ils étaient alors, que ce rétablissement doit se faire aux frais du concierge ou à son déffaut à ceux du régisseur général en vertu de l’article 3 du règlement du 1er septembre 1776 relatif à l’administration des bâtimens de Louis Capet, que les personnes qui ont achepté ou embelli leurs appartemens doivent avoir une préférence pour leur location, qu’on peut leur accorder à un prix au dessous de l’estimation par forme d’indemnité, à la charge par le régisseur de faire connaître au conseil général de la commune celles qu’il croit dans le cas d’obtenir cette faveur
Enfin que le meilleur emploi qu’on puisse faire du château et autres maisons ci devant royalles est de les louer et que la manière la plus sure et la moins sujette à inconvéniens est de faire cette location sur publication et affiches au plus offrant et dernier enchérisseur
Vu une notte du régisseur du domaine par laquelle il inculpe la municipalité d’avoir dans le temps provoqué un déguerpissement qui ne pouvait s’exiger alors
Qu’elle n’a accordé aucun délai aux éconduits de leur logement au château, qu’elle n’a à ce sujet prévenu personne, même pas lui, régisseur
Qu’elle a permis elle-même l’enlèvement de cloisons, chambranles de marbre, boiseries et a consacré sa permission dans un procès-verbal
L’avis du directoire du district de Saint Germain du 28 février dernier qui porte que tous les appartements du château de Saint Germain et dépendances, actuellement vaquants doivent être loués sans distinction pour neuf années entières et consécutives par adjudication au plus offrant et dernier enchérisseur, en donnant toutesfois la préférence aux personnes qui ont quitté leurs appartemens et qui désireraient les reprendre, que les appartemens non évacués et actuellement occupés seront vus, visités et estimés, que le prix du loyer sera fixé de gré à gré avec ceux qui occupent lesdits appartemens, dont il leur sera aussi passé bail pour neuf années, à la condition expresse qu’à l’expiration desd. neuf années, ils ne pourront rien enlever des embellissements par eux faits ou qu’ils pourraient faire dans le cours dudit bail, que dans le cas où ils n’accepteraient pas ces conditions, ils seront tenus dans la quinzaine à datter du jour de leur refus d’évacuer lesd. appartemens, sans pouvoir rien enlever des embellissements par eux faits, et sans pouvoir prétendre à aucune indemnité, qu’au préalable il sera fait entre les parties prenantes et le régisseurs des domaines dépendants de la ci devant liste civile, un état double de la situation des lieux
De l’avis du directeur de la régie nationale du seize mars dernier, qui estime que les personnes qui prendront à bail les logements qu’elles occupent dans le château de Saint Germain de même que celles qui rentreront au même titre dans les logements dont elles ont été expulsées récemment par la municipalité seront tenus de payer le loyer à compte du 1er janvier dernier que les baux des autres apartements vacquants doivent être faits pour 3, 6 ou neuf années, que dans tous les cas il devra être dressé un état des lieux par l’architecte expert du district et que les parties s’obligeront à remettre les logements entièrement conformes audit état, sans pouvoir, sous tel prétexte que ce soit, enlever autres choses que les glaces qu’elles pourraient avoir fait placer, et que les glaces et boiseries dont l’enlèvement a été souffert lors de l’expulsion récente de quelques locataires doivent être remis à leur place, qu’il paraît juste de stipuler que si les personnes auxquelles il sera fait des baux de neuf ans par les considérations ci-dessus exprimées viennent à décéder pendant le cours du bail, leurs héritiers ou représentans seront dispensés de continuer les baux, en payant un terme de loyer à partir de celui pendant lequel elles auront laissé les lieux vacquants et en bon état
Vu enfin l’extrait de l’édit en forme de règlement du mois de septembre 1776 pour l’administration des bâtiments de Louis Capet concernant les logemens accordés dans les châteaux et maisons royalles, de leurs réparations et entretiens
Le directoire, considérant qu’il est du devoir de l’administration de faire jouir incessamment la République du bénéfice que lui promet la location des logements qui composent le château de Saint Germain, ci devant appartenant à la liste civile, que celle location doit s’effectuer d’autant plus promptement que la vacance de ceux-ci devant occupés par les personnes que la municipalité en a expulsées et celle que doit opérer l’exécution de la loi du 27 novembre dernier pour celles qui en occupent encor et dont elle prononce l’exclusion ne peut que préjudicier à ses intérêts, soit par détériorations, soit à déffaut de rapport, que si les dispositions de cette loi et celles du règlement cité des autres parts enjoignent à ceux qui occupaient des logemens dans ce château de remettre les lieux en bon état et tels qu’ils leur ont été livrés, avec déffenses d’en enlever aucuns embelissements en cheminées de marbre et boiserie, le déffaut de renseignemens sur la concistance des lieux avant leur prise de possession ôte tous moyens de faire réintégrer ceux qui en auraient distraits à l’époque de leur évacuation, mais qu’il est urgent d’y pouvoir pour l’avenir
Considérant enfin que les personnes qui ont quitté leurs logements n’ont aucune indemnité à réclamer attendu que la loi et le règlement cités de l’autre part n’en prononcent aucune, mais qu’il est de sa justice de donner également à celles qui ont été expulsées de leur logement ou en sont librement déguérpi et celle qui par leurs réclamations seront maintenues dans ceux qu’ils ont continué d’occuper jusqu’à ce jour la préférence sur les derniers enchérisseurs d’après le mode de location qui va être arrêté
Le directoire, homologuant l’avis du directoire du district du 28 février dernier, arrête ce qui suit :
Tous les appartemens du château de Saint Germain et dépendances actuellement vaquants seront loués sans distinction pour neuf années entières et consécutives par adjudication au plus offrant et dernier enchérisseur sur affiches et publications, en donnant toutesfois la préférence sur les derniers enchérisseurs aux personnes qui ont quitté leurs appartemens et qui désireraient le reprendre
Les appartements non évacués et actuellement occupés seront vus, visittés et estimés par des experts nommés par le directoire du district en présence de deux commissaires, dont l’un pris dans son sein et l’autre dans celui de la municipalité, qu’il déléguera à cet effet, et celle du régisseur de la régie
Le prix du loyer sera fixé de gré à gré avec ceux qui occupent lesdits appartemens, dont il leur sera aussi passé bail pour neuf années entières et consécutives aux prix, clauses et conditions convenues, et encore sous celle expresse qu’à l’expiration desdites neuf années, ils ne pourront rien enlever des embelissements par eux actuellement faits ou qu’ils pourraient faire dans le cours dudit bail, à l’exception seulement des glaces et meubles meublans qui seront reconnus leur appartenir ; en cas de refus d’obtempérer à ces conditions, ils seront tenus dans la quinzaine, à datter du jour de leur refus, d’évacuer lesd. appartemens sans qu’ils puissent rien enlever des embelissements tenants à fer à cloux par eux faits, et sans pouvoir prétendre à aucune indemnité, sous quelque prétexte que ce soit, et aussitôt lesd. appartemens seront publiés et affihcés pour être adjugés et loués au plus offrant et dernier enchérisseur ; ausitôt les adjudications faittes et les baux respectivement arrêtés et souscrits, il sera fait entre les parties prenantes et le régisseur du domaine un état triple de la situation des lieux, expédition d’icelui sera remise au directoire du disrict, au receveur du domaine de Saint Germain et au directoire du département, ensemble celle des procès verbaux qui auront été dressés pour parvenir à la location des appartemens dont il s’agit
Arrête en outre que si les personnes auxquelles il sera fait des baux de neuf ans par les considérations ci dessus exprimées viennent à décéder pendant le cours du bail, leurs héritiers ou ayants cause seront dispensés de continuer le bail en payant un terme de loyer à partir de celui pendant lequel elles auront laissé les lieux vaquants, toutes réparations locatives faittes et acquittées
Autorise le directoire du district de Saint Germain à prendre, aussitôt la réception du présent arrêté, toutes les mesures convenables pour accélérer, d’après les conditions y portées, la location des lieux dont est question et dont les baux auront pour époque le premier jour d’avril de la présente année
[…]
Rapport à l’occasion du plan présenté par le régisseur général du domaine de Saint Germain en Laye sur la location des bâtimens appartenants à la ci devant liste civile et notamment du château dudit lieu
Très pressé
A communiquer au citoyen procureur général sindic
[…]
Approuvé le 3 may 1793 »

Directoire du département de Seine-et-Oise

Arrêté nommant un commandant militaire au château de Saint-Germain-en-Laye

« Ministère d’Etat
Arrêté
Au nom de l’Empereur
Le ministre d’Etat
Arrête :
Article premier
M. de Girardin (Amable), général de brigade, est nommé commandant du château de Saint-Germain.
Article 2
Le présent arrêté sera déposé au secrétariat de notre ministère pour être notifié à qui de droit.
Fait à Paris, 25 juin 1858
Signé Achille Fould »

Ministère d'Etat

Arrêté nommant un régisseur au château de Saint-Germain-en-Laye

« Ministère d’Etat
Secrétariat général
Bâtiments
Service extraordinaire
Arrêté
Au nom de l’Empereur
Le ministre d’Etat,
Sur le rapport du secrétaire général,
Arrête :
Article premier
M. O’Connell (Richard Théodore), lieutenant de cavalerie en retraite, est nommé régisseur du château impérial de Saint-Germain-en-Laye.
Il recevra à ce titre un traitement annuel de dix-huit cents francs (1800 f.).
Art. 2
La dépense qui résultera de cette nomination sera imputée sur les fonds affectés à l’entretien des bâtiments et édifices publics, article XII (1ère section) du budget de l’exercice 1857.
Art. 3
Le secrétaire général est chargé de l’exécution et de la notification du présent arrêté qui aura son, effet à partir du 1er octobre 1857.
Fait à Paris, le 23 septembre 1857
Achille Fould »

Ministère d'Etat

Arrêté ordonnant de suspendre la vente des meubles du comte d’Artois au Château-Neuf de Saint-Germain-en-Laye

« Sur le rapport fait par les citoyens Hebert et Mieux, membres du directoire, arrivant du département en qualité de commissaire pour le subsistances, que, d’après le décret des 22 et 24 de ce mois relatif à la vente du mobilier qui se trouve dans le château des Tuileries et autres maisons royales, dans les maisons religieuses et dans celles des émigrés, nous devions suspendre provisoirement la vente des meubles des émigrés encommencée dans l’étendue de ce district jusqu’à ce que nous aions reçu des ordres ultérieurs du ministre de l’Intérieur chargé par ledit décret de faire procéder auxd. ventes
Et vu le susdit décret arrivé ce jour
Le conseil général du district arrête que, dès ce soir, il sera donné des ordres à l’officier chargé de faire la vente des meubles du château neuf appartenant ci devant à Charles Philippe, émigré, de supercéder provisoirement à ladite vente dès demain matin, laquelle ne pourra se continuer que sur des ordres ultérieurs soit du ministre, soit du département, qu’il sera également surçis aux autres ventes des meubles des émigrés et de ceux étans dans les maisons religieuses dont la vente étoit déjà indiquée par diférents arrêtés du conseil général, et cependant qu’il sera écrit au ministre de l’Intérieur à l’effet d’avoir le plus promptement possible une décision précise de lui, soit pour continuer lesd. ventes, soit pour les suspendre toutes.
Fait ce 30 octobre 1792, le premier de la République française, neuf heures du soir, attendu l’urgence du cas.
Les membres composans le conseil général du district de Saint Germain en Laye
Chandellier, Viez, Caieux »

Arrêté ordonnant l’ouverture d’une enquête publique sur le projet de chemin de fer de Paris à Saint-Germain-en-Laye

« Préfecture du département de Seine et Oise
Le conseiller d’Etat, préfet du département de Seine et Oise
Vu l’article 4 de l’ordonnance du Roi en date du 28 février 1831 portant que toute proposition de travaux publics concernant les routes et canaux devra être l’objet d’une enquête préalable
Vu une lettre du 19 septembre courant par laquelle le conseiller d’Etat chargé de l’administration des Ponts et Chaussées et des Mines fait connaître qu’une compagnie composée de MM. Lamé, Claperon et Pereire vient d’offrir au gouvernement d’établir à ses frais un chemin de fer de Paris à Saint Germain en Laye moyennant la concession d’un péage, et invite en conséquence à faire procéder à l’enquête prescrite par l’ordonnance susdatée
Vu l’avant projet de cette entreprise présentée par cette compagnie, duquel il résulte que, par le direction projetée, le chemin de fer dont il s’agit aura son point de départ à Paris, à l’ancien Tivoli, traversera la Seine en amont du pont d’Asnières, passera ensuite entre Colombes et Courbevoie et à la droite de Nanterre, traversera une seconde fois la Seine en amont du pont de Chatou, continuera par la forêt du Vésinet et traversera une troisième fois la Seine en amont du pont du Pecq pour aboutir à l’entrée de la ville de Saint Germain en Laye
Arrête ce qui suit :
Article 1er. Il sera ouvert au secrétariat général de la préfecture à Versailles et à l’hôtel de la mairie de Saint Germain en Laye des registres pour recevoir les réclamations ou observations auxquelles pourra donner lieu le projet d’établir un chemin de fer de Paris à Saint Germain en Laye.
Article 2e. Ces registres seront ouverts le 3 octobre prochain et clos le 15 novembre suivant.
Article 3e. Un exemplaire de l’avant projet présenté par la compagnie susnommée sera déposé dans chacun des lieux désignés en l’article 1er pour être communiqué sans déplacement à toutes les personnes qui désireront en prendre connaissance.
Article 4e. Le présent arrêté sera inséré au recueil des actes administratifs de cette préfecture, publié à son de caisse et affiché dans les communes des cantons de Versailles, Marly le Roi et Saint Germain en Laye.
Fait à Versailles, le 25 septembre 1832.
Signé Aubernon
Par le préfet,
Le conseiller de préfecture, secrétaire général »

Préfecture du département de Seine-et-Oise

Arrêté révoquant l’autorisation d’exploiter un ascenseur contre la Grande Terrasse de Saint-Germain-en-Laye

« République française
Préfecture du département de Seine-et-Oise
Le préfet de Seine-et-Oise, officier de la Légion d’honneur,
Considérant que l’accident qui s’est produit à l’ascenseur de Saint-Germain-en-Laye le mercredi 8 juin courant est dû à une négligence, que la société exploitante est d’autant plus répréhensible qu’elle avait été avisée neuf jours auparavant par ses employés du mauvais état de cet appareil, que, d’autre part, des observations semblables avaient été faites par le public, le préfet et le maire de la ville,
Considérant qu’elle n’a tenu aucun compte de ces avertissements et que, malgré les injonctions du préfet prescrivant la visite immédiate de cet appareil par un ingénieur sous peine de retrait d’autorisation, aucune mesure n’a été prise pour remédier à un état de chose dangereux pour la sécurité des voyageurs,
Vu l’article 7 de l’arrêté de concession en date du 30 décembre 1899,
Arrête :
L’autorisation accordée à M. Embry, administrateur délégué de la société pour la construction d’ascenseurs en France, dont le siège est à Chatou, 7, place de l’Hôtel-de-Ville, d’accéder à la terrasse de Saint-Germain par une porte faisant communiquer cette terrasse avec la passerelle d’un ascenseur construit sur le coteau du Pecq, est révoquée.
M. le secrétaire général de la préfecture, M. le directeur des Domaines, M. l’architecte chargé de la conservation du château et des parcs du domaine de Saint-Germain sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Versailles, le 12 juin 1900
Poirson »

Ministère de l'Instruction publique

Arrêté transférant le château de Saint-Germain-en-Laye au service des Bâtiments civils

« Ministère d’Etat
Arrêté
Au nom de l’Empereur
Le ministre d’Etat,
Sur la proposition du secrétaire général,
Arrête :
Article 1er
Le château de Saverne, le palais de l’Industrie et le château de Saint-Germain-en-Laye sont distraits du service extraordinaire des Bâtiments et rattachés à la division des Bâtiments civils.
Article 2
L’administration de l’asile impérial du château de Saverne est rattachée à la division du service législatif et de la comptabilité.
Article 3
Le service extraordinaire des Bâtiments est confié à un inspecteur contrôleur qui remplira les fonctions de chef de bureau sous les ordres du secrétaire général.
Article 4
Le secrétaire général est chargé de l’exécution du présent arrêté qui aura son effet à partir du 1er mai prochain.
Paris, le 20 avril 1859
Signé : Achille Fould
Pour ampliation
Le conseiller d’Etat, secrétaire général
J. Pelletier »

Ministère d'Etat

Arrêté établissant un hôpital des maladies contagieuses dans le château de Saint-Germain-en-Laye

« [p. 540] Du 21 ventôse
Le gouvernement de la République, sur le rapport du ministre de l’Intérieur,
Arrête :
Art. Ier. Il sera formé, dans les bâtimens du château de Saint-Germain, département de Seine-et-Oise, un hôpital civil pour le traitement des indigens attaqués d’ulcères, gale, scorbut et généralement de toute espèce de maladie contagieuse.
Il y sera fait les dispositions nécessaires pour y recevoir environ huit cents lits.
[p. 541] II. Les malades de l’hôpital Saint-Louis, faubourg du Temple, consacré au traitement de ces maladies, seront évacués sur le nouvel établissement.
III. L’hôpital des malades contagieuses recevra tous les malades affectés de ces maladies dans l’arrondissement du tribunal d’appel de Paris. La dépense sera acquittée sur les octrois qui se trouvent établis dans l’arrondissement, dans la proportion qui sera déterminée par le ministre de l’Intérieur.
IV. Le ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Bulletin des Lois.
Le premier consul, signé Bonaparte
Par le premier consul, le secrétaire d’Etat, signé Hugues B. Maret
Le ministre de l’Intérieur, signé Chaptal »

Ministère de l'Intérieur

Attestation concernant l’entretien du parterre de gazon de Saint-Germain-en-Laye

« Par devant Louis Guillon de Fonteny, nottaire gardenottes du Roy à Saint Germain en Laye soubzsigné, furent presens Jean Sallin Fouchan, demeurant à Saint Germain en Laye, Pierre Boiseau demeurant au chasteau du Val deppendant de Saint Germain en Laye, Claude et Charles Brochar demeurant au Mesnil le Roy, Nicolas et Guillaume Thuillier, portiers de la porte du chasteau Neuf ayant sortie du costé du Pecq, Jean Bodesson et Jean Picou demeurans en ce lieu de Saint Germain en Laye, tous jardinieres, lesquels ont dit et declaré, juré et affirmée en leurs ames et consciences, par devant le nottaire soubzsigné, presens les tesmoings cy [dessous] nommez, comme ils [ont promis] faire par devant tous juges qu’il appartiendra sy besoing est, que pendant le temps qu’ils ont travaillé dans les années quatre vingt un et quatre vingt deux à l’entretenement du parterre de gason du chasteau de Saint Germain en Laye, ils n’ont cogneu aucune autre personne qui les y aye employé et mis en besongne que Louis Coustillier, qui les a toujours bien payé, à la reserve seullement de vingt deux livres qui restent deubz audit Sallin, […] livres audit Boisseau et trente livres ausdits Bruchard des quelques journées qu’il leur restent à payer des mois de septembre et octobre mil six cents quatre vingt […]. Car ainsy. Promettant. Obligeant. Renonçant. Faict et passé audit Saint Germain en l’esture du notaire soubzsigné, presence de maitre Nicolas Denis Payet et de Laurent Anthoine, tesmoings, l’an mil six cens quatre vingt cinq, le deuxiesme jour d’aoust, et ont signé fors lesd. Jean Picou, Jean Sallin, qui ont declaré ne scavoir escrire ne signer de ce interpellez.
Guillaume Thuillier, N. Thuillier
Jean Bossont, PBoisseau
Claude Brochart
Charles Brochart
Antoine, Guillon de Fonteny »

Attestation de la coupe d’arbres dans les bois de l’abbaye de Joyenval pour la restauration du château de Saint-Germain-en-Laye

« L’an mil IIIIc LXIII, le mardy XXVIe jour de juillet, devant nous Pierre Gion, lieutenant commis au siege de Poissy soubz honorable homme et saige maistre Aignan Viole, licencié en lois, advocat en parlement et lieutenant general es pays de France, Champaigne et Brye pour noble et puissant seigneur monseigneur de Montauban, conseiller, chambellan du Roy nostre sire, amiral, maistre enquesteur, grant maistre et general reformateur des eaues et forestz du royaume de France, rapportent et tesmoignent Robin Pieavant et Jehan Fary, sergens des eaues et forestz pour le Roy nostre sire que, de nostre commandement et du commandement de noble homme Mathelin de Laulnay, escuier et gruyer de la grurye de Saint Germain en Laye, Cruye et Fresnes pour le Roy nostre sire, et a la requeste des religieux, abbé et couvent de Joyenval, le jour d’hui ilz s’estoient transportés es boys appartenant a l’eglise dud. Joienval assis au lieudit Herart tenant d’un costé es boys du Roy nostre sire et d’un bout au sieur de Fourqueux, es presences de frere Richart Paris, religieux dud. Joyenval, et de Guillot Legier, et la trouverent quatre vins et une souche dont les arbres ont esté abatus, prins, levez et amenez comme l’en dit au chasteau dud. Saint Germain en Laye pour les reparacions dud. chasteau, rapporté comme dessus. Donné soubz nostre seel cy mis l’an et jour dessusd.
Guyon »

Attestation de paiement pour des travaux aux terrasses du Château-Neuf

« Je Sebastien François Delaplanche, escuier, conseiller du Roy, tresorier general de ses Bastimens, jardins, arts et manufactures de France soubzsigné, certiffie à tous qu’il appartiendra avoir payé pendant l’année de mon exercice 1663 aux sieur Guillaume et François Villedo et Antoine Bricard, associez, entrepreneurs des ouvrages de maçonnerie des perrons, terrasses et closture de Saint Germain en Laye, la somme de cent cinquante neuf mil livres à compte des ouvrages de maçonnerie qu’ils ont faicts ausd. perrons, terrasses et closture de Saint Germain en Laye, en foy de quoy j’ay signé la presente.
A Paris, le XXVIIIe aoust MVIc soixante neuf.
Pour certifficat seulement
Delaplanche »

Authentique des reliques de la Passion signé par l’empereur Baudouin II à Saint-Germain-en-Laye

« Balduinus, Dei gratia fidelissimus in Christo imperator a Deo coronatus, Romaniae moderator et semper Augustus, universis Christi fidelibus tam praesentibus quam futuris ad quos litterae praesentes pervenerunt, aeternam in Domino salutem. Notum fieri volumus universis, quod nos carissimo amico et consanguineo nostro Ludovico, regi Franciae illustrissimo, sacrosanctam spineam coronam Domini et magnam portionem vivificae crucis Christi, una cum aliis pretiosis et sacris reliquiis, quae propriis vocabulis inferius sunt expressa, quas olim in Constantinopolitana urbe venerabiliter collocatas, et tandem pro urgenti necessitate imperii Constantinopolitani diversis creditoribus et diversis temporibus pignori obligatas, idem dominus rex, de nostra voluntate, redemit magna pecuniae quantitate, et eas fecit Parisius, de beneplacito nostro transferri, eidem domino regi, spontaneo et gratuito dono plane dedimus, absolute concessimus et ex toto quitavimus et quitamus, quas utique venerandas reliquias propriis nominibus duximus exprimendas, videlicet praedictam sacro sanctam spineam coronam Domini, et crucem sanctam. Item de sanguine D. n. J. C. ; pannos infantiae Salvatoris, quibus fuit in cunabulis involutus ; aliam magnam partem de ligno sanctae crucis ; sanguinem, qui de quadam imagine Domini ab infideli percussa stupendo miraculo distillavit ; catenam etiam, sive vinculum ferreum, quasi in modum annuli factum, quo creditur idem Dominus fuisse ligatus ; sanctam toellam, tabulae insertam ; magnam partem de lapide sepulcri D. n. J. C. ; de lacte beatae Mariae Virginis ; item ferrum sacrae lanceae quo perforatum fuit in Cruce latus D. n. J. C. crucem aliam mediocrem, quam crucem triumphalem veteres appellabant, quia ipsam in spem victoriae consueverant imperatores ad bella deferre ; clamidem coccineam quam circumdederunt milites D. n. J. C., in illusionem ipsius ; arundinem quam pro sceptro posuerunt in manu ipsius ; spongiam quam porrexerunt ei sitienti in cruce aceto plenam ; partem sudarii quo involutum fuit corpus ejus in sepulchro ; linteum etiam quo praecinxit se quando lavit pedes discipulorum, et quo eorum pedes extersit ; virgam Moysi ; superiorem partem capitis B. Joannis Baptista, et capita SS. Blasii, Clementis et Simeonis.
In cujus rei testimonium et perpetuam firmitatem nos signavimus praesentes litteras nostro signo imperiali, et bullavimus nostra bulla aurea. Actum apud Sanctum Germanum in Laya, anno Domini millesimo 1247, mense junii, imperi nostri anno octavo.
[Sig.] Balduini »

Chancellerie royale

Autorisation donnée par le roi à Jarnac et à La Châtaigneraie de se battre en duel

« Patente du camp franc sur le dueil d’entre messieurs de La Chastaigneraie et de Jarnac
Henry, par la grace de Dieu roy de France, a tous ceux qui ces presentes lettres verront, salut. Comme cy devant François de Vivonne, sieur de La Chastaigneraie, et Guy Chabot, sieur de Jarnac, soient entrez en differend sur certaines parolles importantes et touchant grandement l’honneur de l’un et de l’autre, lequel differends a esté par nostre ordonnance mis en deliberation devant les princes estans pres nostre personne, et noz tres chers et amez cousins les sieurs de Montmorancy, connestable, de Sedan, de Saint André, mareschaux de France, et autres seigneurs, chevaliers, cappitaines et grands personnages estans a nostre suitte, pour la justiffiation de leur honneur, lesquelz apres avoir le tout bien consideré nous ont fait entendre que les causes dud. differend estoient hors de preuve, au moien de quoy la veritté ne pouvoit estre sceue ne l’innocent des deux justiffié de son honneur que par les armes,
Scavoir faisons que nous, qui sommes protecteur de l’honneur des gentilzhommes de nostre royaume, desirans pour cette cause que la veritté dud. different soit congnue, à la descharge de celuy d’entr’eux qu’il apartiendra, et apres avoir sur ce pris l’advis et conseil desd. princes et seigneurs susnommez, avons permis et octroié, permetons et octroions par ces presentes, voulons et nous plaist, pour vuider entre led. sieur de Vivonne comme demander sur lesd. cas d’honneur et led. sieur Chabot, deffendeur, led. debat et differend, que dedans quarente jours prochains a compter du jour de la signiffication de ces presentes, ilz se trouveront en personne la part que nous serons pour la, en nostre presence ou de ceux que a ce faire commettrons, combattre l’un l’autre a toute outrance en camp clos, et faire preuve de leurs personnes l’une a l’encontre de l’autre, pour la justiffication de celuy auquel la victoire demourera, et ce sur peyne, a celuy qui sera de ce faire reffusant ou delayant, d’estre reputté non noble, luy et sa posteritté a jamais, et d’estre privé des droitz, preminences, previlleges et prerogatives dont jouissent et ont accoustumé jour les nobles de nostre royaume, et autres peynes en tel cas accoustumees, et leur sera nostre presente permission, vouloir et intention signiffiee par l’un de hoz heraulz et roys d’armes, a ce qu’ilz n’en puissent pretendre cause d’ignorance. Si donnons en mandement a tous noz justiciers et officiers que cette presente nostre permission ilz entretiennent, gardent et observent et facent entretenir, garder et observer de point en point sans aulcunement l’enfraindre. Car tel est nostre plaisir. En tesmoing de ce avons signé ces presentes et a icelles fait mettre et apposer nostre scel. Donné a Saint Germain en Laye, le XI juing mil Vc quarante sept, et de nostre regne le premier. »

Autorisation d’examiner la filiation d’un gentilhomme anglais accordée par Jacques II à Saint-Germain-en-Laye

« James R
Whereas wee are informed that one John Jaquenot or Jackson, ecuier, sieur des Auches, originally of Four, kingdom of England, has served in the troopes of the most Christian King severall yeares, first in the horse guards and after as captain of frotte, haveing uppon all occasions behaved himself as a gentleman and good officer as appears by the certificats of his superiour officers which have beene produced to us and whereas wee are allwayes willing to encourage vertue and honour in all persons and particularly in those who being descended of gentlemen doe nothing to derogate from theire extraction, uppon humble application made to us by the foresaid John Jackson, sieur des Auches, desireing that he may be authorized to beare the arms of the family of Jackson of Hickleton in Yorkshire, baronet, whereof he pretends to be a cadet, wee doe therefore hereby authorize you, our herald at armes, to examin his pretentions to the said arms and according, as it shall appeare to you that he is descended of the said family, to grant him the arms thereof with the distinctions that are proper and what other authentick certificat belongs to your charge to give and is usuall in such cases to intille him to beare the said arms with the distinctions a foresaid, and for soe doeing this shall be your warrant. Given at our courte at Saint Germains this twelfth day of may 1694 and in the tenth year of our reigne.
To our trusty and well beloved James Terry, our atlone herald at armes
By His Majesty command,
Melfort »

Biens communaux, eaux et forêts, travaux publics, voirie

La série ancienne thématique DD rassemble :

  • Titres et baux des propriétés communales, terres, maisons, rentes, etc. Procès-verbaux de délimitation de terroir.
  • Administration forestière, affermage de la chasse et de la pêche.
  • Navigation, cours, d'eau, etc.
  • Concessions et exploitations de mines.
  • Établissement et entretien des routes, ponts, ports, etc.
  • Construction, réparation, entretien, démolition d'édifices publics, hôtels de ville, églises, prisons, fontaines, théâtres, halles, cimetières, etc.
  • Embellissement, pavage, éclairage.
  • Incendies, inondations et sinistres divers.

Ville de Saint-Germain-en-Laye

Bilan des recettes et des dépenses du pénitencier militaire de Saint-Germain-en-Laye

« Ministère de la Guerre
L’ordonnance royale du 3 décembre 1832 portant institution des pénitenciers militaires a été mise en vigueur dans la prison de Montaigu à Paris à partir du 1er janvier 1833
1833.
Recette : 47135 f. 01
Dépense : 33182 f. 98
Différence : 13952 f. 03
1834.
Recette : 46155 f. 03
Dépense : 30265 f. 53
Différence : 15889 f. 50
1835.
Recette : 37423 f. 38
Dépense : 15678 f. 73
Différence : 21744 f. 65
1836.
Recette : 40359 f. 73
Dépense : 13128 f. 61
Différence : 27231 f. 12
1837.
Recette : 58606 f. 04
Dépense : 19812 f. 02
Différence : 38794 f. 02
1838.
Recette : 103711 f. 33
Dépense : 46098 f. 88
Différence : 57612 f. 45
1839.
Recette : 153545 f. 89
Dépense : 92881 f. 45
Différence : 60664 f. 04
1840.
Recette : 167133 f. 72
Dépense : 107712 f. 98
Différence : 59420 f. 74
Totaux :
Recette : 654070 f. 13
Dépense : 358761 f. 58
Différence : 295308 f. 55
Depuis sa fondation, le pénitencier militaire de Saint-Germain a pourvu à toutes ses dépenses d’entretien au moyen
1° de la retenue des ¾ faite sur le produit du travail journalier des détenus, retenue versée à la masse d’administration,
2° des prestations dont le ministre a cru devoir continuer l’allocation.
Aidée de ces diverses ressources, la masse d’administration se trouve au 31 décembre 1840, après avoir acquitté toutes les dépenses à sa charge, faire économie d’une somme de 59420 f. 74.
Mais, à partir du 1er janvier 1841, la comptabilité du pénitencier étant soumise aux lois et réglemens qui régissent toutes les dépenses publiques, le budget de la Guerre de l’année 1841 porte (chapitre 7 article 2) un crédit de 90076 f. pour le service du pénitencier.
Dès lors, il faut faire versement au Trésor
1° de la somme de 59420 f. 74 dont l’origine vient d’être indiquée plus haut
2° du montant de la retenue sur le produit brut du travail des détenus.
Le chef du bureau de la justice militaire
De Chénier »

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