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Description archivistique
Corpus numérique sur l'histoire du château et des jardins de Saint-Germain-en-Laye Français
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Lettres patentes ordonnant la création d’une faisanderie dans la garenne du Vésinet près de Saint-Germain-en-Laye

« Lettes patentes sur arrest qui ordonnent le défrichement du canton de quarante cinq arpens de taillis de la garenne de Vézinet, maistrise de Saint Germain en Laye
Données à Paris le 21 juin 1719
Louis, par la grâce de Dieu roy de France et de Navarre, à nos amez et féaux conseillers les gens tenans nostre cour de parlement à Paris, salut. Par arrest de nostre conseil du 9 juin 1719, nous avons ordonné que le canton de quarante cinq arpens de taillis de nostre garenne de Vézinet joignant la ferme de ce lieu seroit défriché pour estre ensuite (distraction préalablement faite de deux arpens ou environ pour former une faisanderie) semé en grains et sain foin, tant pour le gagnage que pour la ponte du faisan et menu gibier, et qu’à cet effet toutes lettres nécessaires seroient expédiées. A ces causes, de l’avis de nostre très cher et très amé oncle le duc d’Orléans, Petit Fils de France, régent, de nostre très cher et très amé oncle le duc de Chartres, premier prince de nostre sang, de nostre très cher et très amé cousin le duc de Bourbon, de nostre très cher et très amé cousin le prince de Conty, princes de nostre sang, de nostre très cher et très amé oncle le comte de Toulouse, prince légitimé, et autres pairs de France, grands et notables personnages de nostre royaume, qui ont vu ledit arrest cy attaché sous le contre scel de nostre chancellerie, nous avons par ces présentes signées de nostre main ordonné et ordonnons que le canton de quarante cinq arpens de taillis de la garenne de Vézinet joignant la ferme dudit lieu sera défriché pour estre ensuite (distraction préalablement faite de deux arpens ou environ pour former une faisanderie) semé en grains et sain foin, tant pour le gagnage que pour la ponte du faisan et menu gibier, et le tout fermé de bons fossez, desquels défrichement et fossez sera fait adjudication au rabais en la manière ordinaire par le sieur de la Faluere, grand maistre des Eaux et forests du département de Paris, et en présence des officiers de la maistrise de Saint Germain en Laye. Voulons en outre que par ledit sieur grand maistre et lesdits officiers il soit procédé à la vente et adjudication en la manière ordinaire des arbres et bois qui sont sur lesdits quarante cinq arpens, à la charge par l’adjudication desdits bois de remettre le prix de son adjudication es mains du receveur particulier de ladite maistrise, pour sur iceluy estre l’entrepreneur desdits ouvrages payé de la somme à laquelle ils auront esté adjugez incontinent après la réception d’iceux. Si vous mandons que ces présents vous ayez à registrer et le contenu en icelles garder et observer selon leur forme et teneur. Car tel est nostre plaisir. Donné à Paris le vingt unième jour de juin l’an de grâce mil sept cens dix neuf, et de nostre règne le quatrième.
Signé Louis, et plus bas Par le Roy, le duc d’Orléans, régent, présent, Phélypeaux, et scellées du grand sceau de cire jaune. »

Lettres patentes ordonnant la replantation d’ormes autour de l’avenue des Loges à Saint-Germain-en-Laye et d’autres aménagements

« Lettes patentes sur arrest qui ordonnent la coupe des bois de la Commune de Saint Germain en Laye pour en estre le terrain replanté d’ormes en quincongues
Données à Paris le 15 janvier 1718
Louis, par la grâce de Dieu roy de France et de Navarre, à nos amez et féaux conseillers les gens tenans nostre cour de parlement à Paris, salut. Par arrest de nostre conseil du 4 décembre 1717, nous avons ordonné la coupe des bois de la Commune de Saint Germain en Laye pour en estre le terrain replanté d’ormes en quinconges et autres ouvrages mentionnez audit arrest, pour l’exécution duquel toutes lettres nécessaires seroient expédiées. A ces causes, de l’avis de nostre très cher et très amé oncle le duc d’Orléans, Petit Fils de France, régent, de notre très cher et très amé cousin le duc de Bourbon, de nostre très cher et très amé cousin le prince de Conty, princes de nostre sang, de nostre très cher et très amé oncle le duc du Maine, de nostre très cher et très amé oncle le comte de Toulouse, prince légitimez, et autres pairs de France, grands et notables personnages de nostre royaume, qui ont vu ledit arrest cy attaché sous le contrescel de nostre chancellerie, nous avons ordonné et ordonnons par ces présentes signées de nostre main que par le sieur de Cany, grand maistre en exercice des Eaux et forests du département de Paris, ou en son absence par les officiers de la maistrise de Saint Germain en Laye qu’il pourra commettre, il sera procédé à la vente et adjudication au plus offrant et dernier enchérisseur, en la manière accoutumée, des bois de ladite commune de Saint Germain à droite et à gauche de la route des Loges, à la charge par l’adjudicataire d’en déraciner les arbres, remplir les trous et d’unir le terrain, et de payer le prix de son adjudication ès mains du receveur de ladite maîtrise, pour estre employé en partie au payement des ouvrages cy après, et compter du surplus ainsi que des autres deniers de sa recette. Ordonnons en outre que le mesme terrain de ladite Commune sera replanté d’ormes en quinconges suivant le plan qui en a esté dressé, et qu’à cet effet il sera pris dans nostre petit parc de Saint Germain quinze cens pieds d’ormes, des moins forts et des plus droits et mieux venans, pour estre transplantez dans ladite Commune, lesquels arbres, au cas que dans la suite ils ne reprennent pas, seront remplacez par d’autres ormes, qui seront pris dans nostre mesme petit parc. Voulons que dans ladite Commune il soit fait des trous de six pieds en quarré sur quatre de profondeur, que les ormes qui y seront replantez soient armez et entretenus d’armures et de labours pendant cinq ans, qu’il soit fait des fossez autour de ladite Commune et au bord de la route qui la traversera, que les trous des arbres qu’on prendra dans nostre petit parc soient remplis, qu’il soit fait des barrières aux endroits convenables et percé une route qui mènera de celle des Loges à celle de Poissy, aux deux costez de laquelle voulons qu’outre le fossé il soit fait et entretenu un treillage pour empescher que les bestiaux ne puissent entrer dans les nouveaux plans, que ces ouvrages soient adjugez au rabais et moins disant en la manière accoustumée par ledit sieur grand maistre ou, en son absence, par lesdits officiers de la maistrise, et que les entrepreneurs en soient payez à fur et à mesure, ou après leur réception sur les ordonnances dudit sieur grand maistre. Si vous mandons que ces présentes ayenez à faire registrer et le contenu en icelles garder et observer selon leur forme et teneur. Car tel est nostre plaisir. Donné à Paris le quinziesme jour du mois de janvier l’an de grâce mil sept cens dix huit, et de nostre règne le troisième.
Signé Louis, et plus bas Par le Roy, le duc d’Orléans, présent, Phélypeaux, et scellées du grand sceau de cire jaune. »

Lettres patentes ordonnant la réunion de terrains à la forêt de Saint-Germain-en-Laye et des essartements

« Lettes patentes qui ordonnent des essartemens dans la forest de Saint Germain en Laye et la vente des bois provenans desdits essartemens pour tenir lieu de vente de l’ordinaire mil sept cens vingt cinq en ladite forest
Données à Chantilly le 27 juillet 1724
Louis, par la grâce de Dieu roy de France et de Navarre, à nos amez et féaux conseillers les gens tenans nostre cour de parlement et Chambre des comptes à Paris, salut. Par arrest de nostre conseil du 27 juin de la présente année 1724 nous avons, pour les causes y contenues, réuni au corps de nostre forest de Saint Germain en Laye dix neuf arpens cinquante perches de friches, pâtures, terres et vignes enclavées dans ladite forest au triage de la Croix de Laye, Porte de la Tournelle, ordonné que les propriétaires dudit terrain en seroient payez suivant l’estimation qui en seroit faite en la manière y énoncée et que pour cet effet il sera fait employ du montant de ladite estimation dans l’estat des bois de la généralité de Paris ; et par le mesme arrest, nous avons aussi ordonné les essartemens de tous les arbres, bois et broussailles qui se trouveront dans la largeur des routes percées, tant dans la futaye que dans les taillis de nostre dite forest de Saint Germain en Laye, y compris trois vieux chênes sur le bord de la marre de Poissy, la vente des bois provenans desdits égalemens ainsi que de ceux des bordages desdites routes, essartemens des arbres panchez qui se trouveront sur icelles et des bordures qui se trouveront dans lesdites bordures, le tout ainsi qu’il est porté par ledit arrest, et pour tenir lieu de vente ordinaire en la maistrise particulière de Saint Germain en Laye pendant l’année prochaine 1725 et aux charges y contenues, pour l’exécution duquel arrest nous avons aussi ordonné que toutes lettres nécessaires seroient expédiées. A ces causes, de l’avis de nostre Conseil, qui a vu ledit arrest du 27 juin dernier ci attaché sous le contre scel de nostre chancellerie, nous avons, conformément à icelui, ordonné et par ces présentes signées de nostre main ordonnons que lesdits dix neuf arpens cinquante perches de friches, pâtures, terres et vignes enclavées dans ladite forest de Saint Germain, triage de la Croix de Laye, porte de la Tournelle, demeureront réunis au corps de ladite forest pour estre incessamment semez en gland ou plantez en bois suivant l’adjudication au rabais qui en sera faite en la manière accoutumée par le sieur de la Faluère, grand maistre, ou les officiers de ladite maistrise de Saint Germain en Laye qu’il commettra en son absence, et l’adjudicataire payé par le receveur général des Domaines et bois de la généralité de Paris sur les ordonnances dudit sieur de la Faluère dans les termes qui seront réglez par le cahier des charges de ladite adjudication. Ordonnons que les propriétaires desdits dix neuf arpens cinquante perches seront rembousez du prix suivant l’estimation qui en sera faite par experts dont les parties et nostre procureur en la maistrise conviendront devant le sieur grand maistre, sinon qu’ils seront nommez d’office par ledit sieur grand maistre, et que du montant de ladite estimation ainsi que du prix de ladite adjudication au rabais il sera fait employ sous les noms desdits propriétaires et adjudicataires dans l’estat des bois de ladite généralité au chapitre des charges de la maistrise de Saint Germain, comme aussi que par ledit sieur grand maistre il sera, au siège et en la présence des officiers de ladite maistrise, incessamment procédé à la vente et adjudication au plus offrant et dernier enchérisseur des essartemens de tous les arbres, bois et broussailles qui se trouveront dans la largeur de l’alignement des routes percées, tant dans la futaye que dans les taillis, y compris trois vieux chênes sur le bord de la marre de Poissy ainsi que de l’élaguement des bordages desdits routes, à la hauteur de quarante pieds pour celles des futayes et de trente pour celles des taillis, et à l’essartement des arbres panchez qui se trouveront sur lesdites routes et des abres secs qui se trouveront dans lesdites bordures sur la profondeur de quinze à vingt pieds, le tout pour tenir lieu de vente ordinaire en ladite maistrise pendant l’année prochaine 1725, à la charge par l’adjudicataire de remettre le prix de son adjudication es mains du receveur particulier de ladite maistrise, pour en compter à nostre profit ainsi que des autres deniers de sa recette et estre employez, jusqu’à concurrence, au peyement des repeuplemens ordonnez estre faits en ladite forest de Saint Germain en Laye et desdites terres réunies. Si vous mandons que ces présentes vous ayez à faire lire et registrer, garder et observer selon leur forme et teneur, sans y contrevenir ni souffrir qu’il y soit contrevenu en quelque sorte et manière que ce soit. Car tel est nostre plaisir. Données à Chantilly le vingt septième jour de juillet, l’an de grâce mil sept cens vingt quatre et de nostre règne le neuvième.
Signé Louis, et plus bas Par le Roy, Phélypeaux, et scellées du grand sceau de cire jaune. »

Lettres patentes ordonnant l’ouverture de routes dans les bois environnant Saint-Germain-en-Laye

« Lettes patentes qui ordonnent l’ouverture de cinquante trois routes ou faux fuyans dans les bois des environs de Saint Germain y énoncez
Données à Versailles le 10 mars 1733
Louis, par la grâce de Dieu roy de France et de Navarre, à nos amez et féaux conseillers les gens tenans nostre cour de parlement à Paris, salut. Désirant faire percer des routes et faux fuyans dans les bois des environs de Saint Germain en Laye, et particulièrement dans la forêt des Alluets, pour la commodité de la chasse, nous aurions par arrêt ce jourd’hui rendu en nostre conseil ordonné l’ouverture de 34 routes d’une part et 19 autres routes ou faux fuyans d’autre part dans lesdits bois, des largeurs et aux endroits énoncés audit arrêt, pour l’exécution duquel nous aurions aussi ordonné que toutes lettres nécessaires seroient expédiées. A ces causes, de l’avis de notre Conseil, qui a vu l’arrêt ce jourd’hui rendu en notredit Conseil, ci attaché sous le contre scel de notre chancellerie, nous avons, conformément à icelui, ordonné et par ces présentes signées de notre main ordonnons que, sur les ordres du sieur de la Faluère, grand maître des Eaux et forêts du département de Paris, il sera par l’entrepreneur qu’il commettra incessamment procédé à l’alignement et ouverture de 34 routes ou faux fuyans, scavoir une grande route de 18 pieds de large avec fossez de 3 pieds sur deux de profondeur de chaque côté, à prendre à la porte du grand parc de Marly appellée porte Sainte Gemmes jusqu’au Chêne Ferré, de 19 autres routes ou faux fuyans de 9 pieds de large seulement, la première partant de la patte d’oye à l’entrée de ladite forêt pour aboutir près ledit Chêne Ferré, la deuxième depuis la chapelle de Ronsay jusqu’à la route Dauphine, la troisième depuis la plaine des Alluets passant aux terres de Fresne, de là audit Chêne Ferré, les 4, 5 et sixième sur les bruyères de la Marre Platte, la septième prenant à ladite patte d’oye ira dans les terres labourables et traversant les bois de Rougemont aboutira sur le bord desd. bois, la huitième à prendre de la chaussée de l’étang d’Abecour passant au travers des bois de ladite abbaye et d’une clairière qui est au milieu ira finir sur le bord de la plaine des Flambertins de Crepières vers l’Arpent le Roy, les 9, 10, 11, 12 et treizième seront alignées au haut des taillis d’Herbelay sur les bruyères ou pâtures du Poux, dont quatre aboutiront sur le chemin de Chartres à Poissy et la cinquième sur les anciennes routes dudit bois, les 14, 15, 16, 17 et dix huitième, scavoir deux sortant des taillis d’Herbelay pour aboutir l’une sur le chemin de Chartres à Poissy, l’autre autour du parc de Poncy, deux sur ledit grand chemin et la dernière sur les jardinages d’Aigremont, la dix neuvième et dernière partant du coin du parc de Bretemont en tournant sur la montagne jusqu’au lieu appellé le haut Orgeval, comme aussi treize faux fuyans ou sentiers de 4 pieds de large, scavoir 5 formant un étoile sur une pièce d’environ 13 arpens de taillis des fonds de Poncy et une qui fera le quarré du pourtour dudit bois, 3 autres dans le bois d’Abecour, dont l’une traverse les bois des Flambertins de Crepière et un autre prend sur le bord dudit bois à l’alignement du bout d’une route et traversant les terres va finir au bois de Launay, le dixième prenant à la patte d’oye du bois de Gency d’Arbere jusqu’à la traverse d’un chemin qui va à la Croix des Treize Voyes, le onzième tenant par les deux bouts sur les deux routes qui vont finir sur Romainville, le douzième partant d’un carrefour au dessus du Chêne Ferré va aboutir à un autre carrefour formé par une route ancienne et faux fuyant, le treizième prenant la Marre Platte et passant dans la Vallée Roger jusqu’à la fin dudit bois, et le quatorzième et dernier partant dudit chemin de la Croix des Treize Voyes passant dans les bois de Frêne jusqu’au bout du bois qui fini en point au lieu appellé le Clos. Ordonnons en outre que les bordures des grands chemins de ladite forêt où les charettes passent seront élaguées en la manière ordinaire, que par l’officier que ledit sieur de la Faluère jugera à propos de commettre il sera incessamment employé un nombre suffisant d’ouvriers pour élaguer les bordures desdits chemins, essarter et dresser lesdites routes, faux fuyans ou sentiers dont les propriétaires pourront faire enlever les bois qui en proviendront, que lesdits ouvriers seront payez à mesure de leur travail sur les arrêtez et ordonnances dud. sieur grand maître par le receveur général des bois et Domaines en exercice pour l’ordinaire de la présente année 1733 et qu’après la perfection desdits ouvrages il en sera fait par l’expert qu’il commettra un toisé général avec réception, dont les procès verbaux, ensemble l’état de la dépense arrêté par ledit sieur grand maître seront déposez au greffe de la maîtrise du ressort, pour être ensuite le montant de ladite dépense employé au chapitre des charges de l’état général de la généralité de Paris qui sera arrêté au Conseil pour l’ordinaire de la présente année 1733, que par l’expert qui sera nommé par ledit sieur grand maître il sera fait procès verbal d’estimation du fonds des bois qui auront été essartez pour en être les propriétaires remboursez par ledit receveur sur les ordonnances dud. sieur grand maître suivant l’employ qui en sera pareillement fait dans l’état de nos bois de l’ordinaire de ladite année 1733 et sur la représentation de leurs titres de propriété, et en rapportant par ledit receveur général l’expédition desdits procès verbaux, l’arrêté du coût desdits ouvrages et celui du remboursement desdits propriétaires avec l’extrait de leurs titres, les sommes contenues audit état lui seront passées et allouées en la dépense de ses comptes en vertu dudit arrêt et des présentes. Si vous mandons que ces présentes vous ayez à faire lire, registrer et le contenu en icelles exécuter selon leur forme et teneur. Car tel est nostre plaisir. Données à Versailles le dixième jour de mars, l’an de grâce mil sept cens trente trois et de notre règne le dix huitième.
Signé Louis, et plus bas Par le Roy, Phélypeaux, et scellées du grand sceau de cire jaune. »

Lettres royales affectant de l’argent aux travaux du château de Saint-Germain-en-Laye

« [f. 204] Henry, par la grace de Dieu roy de France, a nostre amé et feal notaire et secretaire maistre Nicolas Picart, par nous commis a tenir le compte et faire les payemens de nos bastimens et ediffices de Saint Germain en Laye. La somme de 2500 que nous vous avons en cette presente annee fait delivrer des deniers de nostre Espargne pour convertir en ceux dud. Villiers Costerets, et que vous pouvez faire difficulté de ce faire sans vous declarer sur ce nostre vouloir, nous a ces causes voulons et vous mandons que lad. somme de 2500 l. vous couvertissez et emploiez au payement de nosd. ediffices de saint Germain en Laye, et laquelle nous vous avons en tant que besoin seroit ordonnee et ordonnons par ces presentes pour led. effet, nonobstant que la quittance qui a esté par vous baillee au tresorier de nostred. Espargne face expressement mention d’employer lad. somme es ediffices dud. Villiers Costerets, dont nous vous avons relevé et relevons par ces presentes, en rapportant lesquelles, signees de nostre main, ensemble les ordonnances, pris et marchez faits par nostre amé et feal conseiller et ausmonier ordinaire et architecteur maistre Philbert Delorme, commissaire par nous ordonné et deputé pour ordonner des frais desd. bastimens et ediffices, [f. 204v] et les quittances sur ce suffisantes respectivement des parties ou elles escheront seullement, nous voulons les payemens qui auront esté par vous faits d’icelle somme de 2500 estre passez et allouez en la despence de vos comptes et rabatus de la recepte de vostre commission de sesd. ediffices de Saint Germain en Laye par nos amez et feaux les gens de nos comptes, ausquels nous mandons ainsy le faire sans aucune difficulté. Car tel est nostre plaisir. Nonobstant que dessus est dit es quelsconques ordonnances, restrinctions, mandemens ou deffences a ce contraire. Donné a Saint Germain en Laye le 3e janvier 1548 et de nostre regne le 2e.
Ainsy signé Henry et au dessous Par le Roy, Clausse, et scellé sur simple queue de cire jaulne. »

Lettres royales commettant Philibert Delorme au contrôle de différents châteaux dont Saint-Germain-en-Laye

« [f. 158v] Henry, par la grace de Dieu roy de France, a nostre amé et feal conseiller et aumosnier ordinaire maistre Philbert Delorme, nostre architecte ordinaire, salut. Pour ce que nous voulons scavoir et entendre comme le feu Roy nostre tres honoré seigneur et pere a esté servy en ses bastimens de Fontainebleau, Saint Germain en Laye, Villiers Costerets, Yerre et le bois de Boulongne, a ceste cause, pour la bonne et entiere confiance que nous avons de vostre personne et de vos sens, suffissance, loyaulté et grande experience en l’art d’architecture, preudhommie et bonne diligence, nous avons par ces presentes commis et depputé, commettons et deputtons par ces presentes pour vous transporter sur les lieux desd. bastimens dessus nommez et icelluy appeler tels personnages expers que vous adviserez, les faire visiter et toiser, scavoir et veriffier si les ouvrages ont esté bien et deuement et loyaument faits, s’il n’y a point eu aucunes malversations et abus tant a la conduitte des ouvrages que toisages d’iceux, et en ce faisans contraindre [f. 159] ou faire contraindre par toutes voyes et manieres deues en tel cas requises les maçons, charpentiers et autres qui ont eu et auront charge de sesd. bastimens, ediffices, ouvrages, de faire leur debvoir et reparer leur faulte selon et ainsy qu’il appartiendra, et seront tenus, obligez. Et davantage, ayant par nous deliberé de faire reediffier et redresser une maison ou chasteau au lieu de Saint Liger en la forest de Montfort l’Amaulry, nous voulons que le dessein ou pourtraict qui en a esté ou sera fait et dressé vous ayez a faire conclure et arrester avec lesd. maçons, charpentiers et autres que besoin sera, les pris et marchez qu’il conviendra faire, soit verballement ou par escript, des ouvrages dud. premier bastiment et ediffice, ensemble pour le parachevement, reparation et amelioration des autres encommancez, et sur ce ordonnerez des frais necessaires et convenables en validant et authorisans des a present par ces presentes quand a ce vosd. ordonnances et pareillement lesd. pris et marchez comme si par nous avoient esté faits, voulons et nous plaist qu’en rapportant cesd. presentes signees de nostre main ou vidimus d’icelles faits soubs scel royal avec lesd. pris et marchez, vosd. ordonnances ou les roolles et cahiers desd. frais signez, certiffiez et arrestez de vous respectivement ainsy que besoin sera et les quittances des parties ou elles escheront, tout ce a quoy monteront lesd. frais desd. ouvrages, voictures et necessitez desd. bastimens estre passé et alloué es comptes et rabatu de la recepte et [f. 159v] et assignations de ceux qui en tiendront le compte par nos amez et feaux les gens de nos comptes, ausquels vous mandons ainsy le faire sans aucune difficulté. Car tel est nostre plaisir. Nonobstant quelsconques ordonnances, restrinctions, mandemens ou deffences a ce contraires de ce faire, vous avons donné et donnons plain pouvoir, authorité, commission et mandement especial par cesd. presentes, mandons et commandons a tous nos justiciers, officiers et sujets que a vous en ce faisant soit obey, prestent et donnent conseil, confort, ayde et prisons si mestier est et requis en sont. Donné a Fontainebleau le 3e d’apvril 1548 apres Pasques et de nostre regne le 2e.
Signé Henry et au dessous Par le Roy, le sieur de Montmorency, connestable de France, present du Thier, et scellé en simple queue de cire jaulne. »

Lettres royales concernant la fontaine entreprise à Saint-Germain-en-Laye

« [f. 61] A tous ceux qui ces presentes lettres verront, Jean de La Barre, chevalier, comte d’Estampes, vicomte de Bridiers, baron de Verets, seigneur dud. lieu de La Barre, de La Soubsterraine, de Cros et de Joy en Jozas, conseiller, chambellan ordinaire du Roy nostre sire, premier gentilhomme de sa chambre, gouverneur et garde de la prevosté de Paris, salut.
Scavoir faisons que l’an de grace 1532, le mercredy 12e de mars, veismes, teismes et leusmes mot apres l’autre les lettres patentes du Roy nostre sire, desquelles la teneur ensuit
François, par la grace de Dieu roy de France, a nos amez et feaux conseillers Jean de La Barre, chevalier, comte d’Estampes, [f. 61v] prevost de Paris et premier gentilhomme de nostre chambre, et Nicolas de Neufville, aussy chevalier, secretaire de nos finances, salut et dilection. Comme cy devant nous vous ayons, l’un en l’absence de l’autre, commis, ordonnez et deputez a faire les pris et marchez qu’il conviendront faire pour le fait de nos bastimens de Fontainebleau, Boullongne, Livry, et soit ainsi que depuis lad. charge et commission, avons voulu et ordonné autres bastimens et ediffices estre faits en nos chasteaux de Saint Germain en Laye, le Louvre a Paris, Villiers Costerets et pour faire venir une fontaine en chacun de sesd. chasteaux de Saint Germain, Villiers Cotterets, a cette cause soit requis et necessaire vous faire expedier autres lettres de commission et pouvoir sur ce, scavoir faisons que nous, confians a plain de vos personnes, sens, loyautez, experiences et bonnes diligences, vous avons commis, ordonnez et deputez, commettons, deputons et ordonnons par ces presentes a faire par vous, ou l’un de vous en l’absence de l’autre, les pris et marchez qui seront necessaires estre faits pour le fait et perfection et accomplissement de nosd. bastimens de Fontainebleau, Boullongne, Livry, Saint Germain en Laye et de nosd. chasteaux du Louvre et Villiers Costerets et lesd. fontaines, avec tous et chacuns les maçons, charpentiers, couvreurs, plombiers, serruriers, menuisiers, vitriers et autres ouvriers, ordonner du payement des frais, mises et despences qu’il conviendra pour ce faire, tant pour le fait desd. bastimens que pour voyages, remboursemens, recompenses et autres frais extraordinaires qui en dependent, et sur ce signer et expedier les roolles, cayers, ordonnances et mandemens en forme deue qui seront necessaires pour servir a l’acquis de celuy qui est ou sera commis a tenir le compte et faire le payement desd. bastimens, le tout selon les opinions, advis et contrerolles de nos chers et bien amez varlets de chambre ordinaires Pierre Paule et Pierre Deshostels, lesquels, entandu que nosdits bastimens sont en divers lieux, nous avons commis, ordonnez et deputez, commettons, ordonnons et deputons par cesd. presentes a estre resider ordinairement sur nosd. bastimens, haster et poursuivre le parachevement d’iceux, les conduire et diviser et pareillement [f. 62] pourveoir et entendre les frais, mises et depences qu’il y conviendra et icelles certiffier et controller, et aussy signer les quittances des payemens qui en seront faits par vosd. ordonnances signees de vous ou de l’un en l’absence de l’autre, contrerollees, certiffiees et quittancés par lesd. Paule et Deshostelz ou l’un d’eux, nous voulons estre dans tel effet et valleur, et estre allouez es comptes de celuy ou de ceux qui sont ou seront commis au payement et a tenir le compte desd. bastimens comme s’ils avoient esté et estoient par nous faits et ordonnez, et les roolles et ordonnances signees de nostre main, et quand a ce nous les avons vallidez et authorisez, vallidons et authorisons par cesd. presentes signees de nostre main, par lesquelles vous mandons et a chacun de vous chacun en son regard que vacquez et entendez diligemment au fait et execution de cette presente charge et commission, et pour ce qu’il conviendra ausd. Paule et Deshostelz demeurer et resider continuellement esd. lieux a la conduitte desd. bastimens et ediffices, nous leur avons et a chacun d’eux donné et octroyé, donnons et octroyons par cesd. presentes la somme de 50 l. par chacun mois, qui est pour les deux ensemblement 100 l. par mois, pour subvenir a la despence qu’il conviendra faire, a commencer du jour et datte de ces presentes jusques a ce que nosd. bastimens soient entierement parfaits, laquelle somme ils auront et prendront par les mains de celuy ou ceux qui sont ou seront commis au payement desd. bastimens et par rapportant ces presentes ou vidimus d’icelles fait sous scel royal avec lesd. marchez, roolles, cayers ordinaires et mandemens signees et expediees par vous ou l’un de vous et aussy contrerolles et quittances d’iceux Paule et Deshostelz ou l’un d’eux avec les certiffications et toisés qui seront faits par les maistres de nos œuvres de maçonnerie et charpenterie en nostre ville, prevosté, vicomté de Paris ou en nostre bailliage de Melun quand aux ouvrages qui auront esté faits par marchez a la toise ou en bloc, qui certiffiront iceux estre bien et deuement faits selon et ensuivant lesd. marchez, ensemble les quittances d’iceux Paule et Deshostelz pour l’estat que leur ordonnons, qui est de 50 l. a chacun d’eux par moi durant le temps desd. bastimens, nous voulons les parties, frais, mises et despences qui auront esté faits pour nosd. bastimens et de ce qui en dependra, ensemble l’estat dessusd. estre passez et allouez es comptes et rabatus de la recepte de celuy ou ceux qui payé les auront par nos amez et feaulx gens de nos comptes, ausquels [f. 62v] nous mandons ainsi le faire sans difficulté. Car tel est nostre plaisir. Nonobstant que iceux ouvrages n’ayent esté et ne soient baillez et delivrez aux rabais et moins offrans a la chandelle suivant nos ordonnances et quelconques autres ordonnances tant anciennes que nouvelles a ce contraires. Donné a Chasteaubriant le 18e de juin l’an de grace 1532 et de nostre regne le 18.
Ainsi signé François
Et au dessoubs Par le Roy, Bayard, et scellee de cire jaulne sur simple queue.
En tesmoing de ce nous a ce present vidimus ou transcript avons faite mettre le scel de lad. prevosté de Paris. Ce fut fait les an et jour dessus premiers dits.
Ainsi signé Rohart et Pichon »

Lettres royales concernant les gages du trésorier des travaux à entreprendre au château de Saint-Germain-en-Laye

« [f. 145] François, par la grace de Dieu roy de France, a nos amez et feaulx gens de nos comptes, salut et dilection. Nostre amé et feal notaire et secretaire maistre Nicolas Picart, par nous commis a tenir le compte et faire les payemens de nos ediffices de Fontainebleau, Boullongne et Villiers Costerets, nous a fait dire et remonstrer que pour les desmolitions, reediffications et autres nos bastimens de Saint Germain en Laye, nous luy avons fait expedier nos lettres de commission cy attachees soubs le contre scel de nostre chancellerie, pour en avoir et prendre les gages et taxations qui luy seroient par nous taxez et ordonnez, en nous requerant que nostre plaisir soit suivant nosd. lettres de commission luy faire pourveoir de sesd. gages ou taxations. Nous, a ces causes et parce qu’en oyant ses comptes d’icelle commission vous mieulx que nuls autres pouriez entendre et connoistre quelle taxation il aura merité, vous mandons et ordonnons par ces presentes que, procedant par vous a l’audition et clostures de sesd. comptes, vous lui faitte telle taxation que en vos advis et consciences verrez et connoistrez luy estre justement et raisonnablement faitte, eu esgard a ses assignations, frais, peines et labeurs, outre et par dessus les autres gages et taxations qu’il a de nous pour ses autres charges et commissions de nosd. bastimens, et lad. taxation ainsy que dit est par vous faitte passez et allouez en la despence de ses comptes et rabatez de sa recepte d’icelle commission en rapportant seulement cesd. presentes signees de nostre main par lesquelles vous avons de ce faire donné et donnons pouvoir, authorité et commission et mandement especial, voulons en outre icelle taxation estre dans tel effet, vertu et valleur que nous mesme l’aurions faitte. Car tel est nostre plaisir. Nonobstant quelsconques ordonnances, rigueur de compte, restrinctions, mandemens ou defences a ce contraires. Donnees a Fontainebleau le 28e de mars [f. 145v] avant Pasques 1542 et de nostre regne le 20e.
Ainsi signé François
Par le Roy, Bochetel
Et scellee en simple queue de cire jaulne »

François Ier

Lettres royales déchargeant les habitants de Saint-Germain-en-Laye de l’aide destinée au fort de Mantes

« Vidimus des lettres de Charles cinq, 1366, 9 novembre, adressées à Robert de Maulle, receveur des aides ordonnées être levées sur chaque feux à sept lieues pres et environ de la ville de Mante pour le fort d’icelle ville, par lesquelles il luy mande qu’ayant egard à l’humble supplication des habitants des villes de Saint Germain en Laye, de Maroil sous Mailly, de Fourque et de la paroisse de Saint Liger en Laye, Sa Majesté, de son authorité royale, décharge lesdits habitants de l’aide de 6 d. parisis imposés sur chaque feux pour chaque semaine, et cela autant par égard pour leur pauvreté que parce ils ne peuvent avoir, eux ny leurs biens, aucun refuge au dit fort de Mantes, éloigné de sept lieux desdittes villes et paroisses, que leur propre refuge est au chastel de Saint Germain en Laye, où ils font le guet chacun à leur tour la nuit.
Donné à Saint Germain en Laye le 9e novembre 1366 et de notre règne le tiert
Vidimé par Guillaume de Maulle, prevost de Saint Germain en Laye, le 21e de novembre 1366, p. Michel, p. Fosse, avec paraphe.
Collation faitte »

Lettres royales mentionnant le projet de construire une héronnière au château de Saint-Germain-en-Laye

« [f. 345] De par le Roy
Nostre cher et bien amé feu nostre tres honoré seigneur et frere le roy François, dernier deceddé, ordonna que certaines ventes de bois seroient faittes es forests de Laye et Oruye jusques a la somme de 3000 l. pour icelle estre mise en vos mains comme elle a esté en deux payemens esgaux afin d’estre par vous employee au paiement des frais necessaires estre faits pour la construction d’une heronniere qu’il conviendra estre faitte au pourpris de nostre chasteau de Saint Germain en Laye, le premiere montee, de laquelle somme vous auriez, suivant nostre vouloir et intention et les lettres qui vous en ont esté cy devant ecriptes a cette fin par nostre tres honoree dame et mere, employee en austres plus urgentees affaires de nos bastimens par les ordonnances de nostre amé et feal conseiller et aumosnier ordinaire l’abbé de Saint Martin [f. 345v] de Troyes, superintendant d’iceux nosd. bastimens, à l’occasion du long recouvrement de vos autres assignations, et pour ce que de l’autre et derniere montee desd. 3000 l. nagueres par vous receues pouviez faire difficulté en delivrer aucune chose pour autre effet que celluy pour lequel elle a esté dediee, encores qu’il y ait partie plus pregnantes d’estre payees pour le fait de nosd. bastimens, a cette cause nous voulons, vous mandons et tres expressement enjoignons la presente signee de nostre main que, en attendant que ayez fait recouvrement de vos autres assignations, vous ne faciez aucune difficulté de convertir et employer les derniers 1500 l. par vous comme dit est receus pour le parfait desd. 3000 l. en tel autre effet de nos bastimens que vous ordonnera led. sieur Saint Martin, si gardez d’y faire faulte. Car tel est nostre plaisir. Donné a Fontainebleau le 26e apvril 1561.
Ainsy signé Charles, et plus bas Hurault
Et au dos de lad. lettre est escript ce qui s’ensuit : a nostre cher et bien amé tresorier de nos œuvres, ediffices et bastimens, maistre Jean Durant »

Lettres royales nommant un surveillant pour les travaux à entreprendre au château de Saint-Germain-en-Laye

« [f. 146] François, par la grace de Dieu roy de France, a nos amez et feaulx les gens de nos comptes et tresorier de nostre Espargne maistre Jean Duval, salut et dilection. Comme nous avons par cy devant advisé et ordonné faire construire et ediffier en nostre chastel de Saint Germain en Laye plusieurs bastimens, ouvrages et ediffices et fait faire aud. lieu certaines meliorations et reparations selon les advis qui par nous en ont esté et seront par nous faits a ce que mieux et plus honorablement nous puissions loger et sejour quand il nous plaira, et afin que soyons souvent advertis de l’estat, ordre et diligence desd. bastimens et reparations, aussy pour diligenter, haster, solliciter et poursuivre le parachement d’iceux, soit requis commettre et deputer homme a ce experimenté, a nous seur, feable, qui reside et assiste ordinaiement sur les lieux de nosd. bastimens et ediffices, scavoir vous faisons nous, deuement informez de la bonne conduitte, preudhommie, sens, experience et grande diligence de nostre amé maistre Pierre Petit, icelluy pour ces causes et autres considerations a ce nous mouvans, avons par l’entiere confiance de sa personne commis et deputé, commettons et deputons par ces presentes, pour assister, resider et estre present aud. lieu de Saint Germain en Laye et avoir par luy l’œil et regard a faire bien, deuement, promptement et diligemment besongner les maçons, couvreurs, plombiers, serruriers, menuisiers, vitriers, jardiniers, manouvriers et autres personnes besongnans ausd. ouvrages, iceux poursuivre, solliciter et haster en la manière qu’ils puissent estre faits au plus tost que faire ce poura pour la diligence et ordre qui y sera tenue, advertir les commissaires et controlleurs par nous commis et deputez sur le fait de nosd. bastimens et autres qu’il apartiendra pour estre promptement pourveu a ce qui sera requis, et pour ce que en ce faisant [f. 146v] il conviendra aud. Petit demeurer et resider ordinairement sur les lieux de nosd. bastimens et ediffices, nous afin de luy donner moyen de soy y entretenir et subvenir a la despence qui luy conviendra pour ce faire, a icelluy pour ces causes avons octroyé et ordonné, octroyons et ordonnons par ces presntes la somme de 400 l. de gages par chacun an, a commencer du premier jour de may dernier passé et continuer doresnavant par chacun an, et a prendre par les quatre quartiers de l’annee par ses simples quittances par les mains du commis au payement de nosd. bastimens present et ad venir sans ce qu’il luy soit besoin en avoir ny obtenir de nous cy apres autres acquit, mandement ou provision que cesd. presentes et ce tant et jusque a ce que nosd. bastimens soient faits et parfaits. Si vous mandons que dud. Pierre Petit prins et receu le serment pour ce deu et en tel cas requis, vous le faittes, souffrez et laissez jouyr de l’effet et contenu en cette nostre presente commission es choses concernans icelles et que par led. commis au payement de nosd. bastimens et ediffices dud. lieu de Saint Germain en Laye, present et ad venir, luy faittes payer, bailler et delivrer comptant des deniers qui luy seront par nous ordonnez pour convertir et employer au fait de sad. commission chacun an sesd. gages a lad. raison de 400 l. par an par ses simples quittances et par les quatre quartiers de l’annee, a commencer comme dit est au premier de may dernier passé et doresnavant chacun an sans aucune interruption ou descontinuation, tant et jusques a ce que nosd. bastimens soient parfaits, lesquels gages et tout ce que payé, baillé et delivré luy aura esté pour les causes que dessus nous voulons estre passez et allouez es comptes dud. commis present et ad venir, desduicts et rabatus de sa recepte et commission par vos gens de nosd. comptes, en vous mandant et expressement enjoignant ainsi le faire sans aucune difficulté [f. 147] en rapportant sur sesd. comptes cesd. presentes ou vidimus d’icelles deuement collationné pour une fois et quittance d’icelluy Petit sur ce suffisante seulement. Car tel est nostre plaisir. Nonobstant que lad. partie ne soit couchee en l’estat general de nos finances et quelsconques ordonnances, rigueur de compte, restrinctions, mandemens ou deffences a ce contraires. Donné a Fontainebleau le 24e de decembre 1540 et de nostre regne le 20e.
Ainsy signé François
Et au plus bas Par le Roy, Breton
Et scellee de cire jaulne a simple queue. »

Lettres royales nommant un trésorier pour la fontaine que le roi veut faire faire à Saint-Germain-en-Laye

« [f. 57] François, par la grace de Dieu roy de France, a noz amez et feaux les gens de nos comptes a Paris et a nostre amé et feal controlleur general de nos finances et tresorier de nostre Espargne maistre Guillaume Preudomme, salut et dilection. Comme nous ayons advisé de faire construire et ediffier en nostre place de Fontainebleau et au bout de nostre forest de Boullongne les Paris plusieurs bastimens, ouvrages et ediffices, et faire faire en icelles certaines reparations a ce que mieux et plus honorablement nous y puissions loger et sejourner quand il nous plaira, aussy de faire venir par tuyaux en nostre chastel et maison de Saint Germain en Laye une fontaine d’eau douce pour l’aisance et commodité dud. lieu et pour tenir le compte a faire les payemens desd. ouvrages, ediffices et fontaine, soit requis commettre aucun bon personnage a nous seur et feable, scavoir vous faisons que nous, confians de la personne de nostre cher et bien amé Nicolas Picart, receveur de nos tailles en la viconté de Carenten, et de ses sens, suffissance, loyauté et bonne diligence, icelluy pour ces causes et autres a ce nous mouvans avons commis, ordonné et deputé, commettons, ordonnons et deputons par ces presentes a tenir le compte [f. 57v] et faire le payement de la despence desd. bastimens, ouvrages et ediffices que nous avons advisé et ordonné, et pouront cy apres adviser et ordonner estre faits aud. Fontainebleau, forest de Boullongne et fontaine dud. Saint Germain en Laye, des deniers que pour ce faire nous luy ferons appointer, bailler et delivrer, et laquelle despence il sera tenu de faire selon et ensuivant les ordonnances, roolles, pris et marchez qui en seront faits par nostre amé et feal conseiller et premier gentilhomme de nostre chambre Jean de La Barre, comte d’Estampes, prevost et bailly de Paris, nostre amé et feal conseiller Nicolas de Neufville, chevalier, seigneur de Villeroy, tresorier de France, et par nostre amé et feal Pierre de Balsac, aussi chevalier, seigneur d’Antragues, ou l’un d’eux en l’absence de l’autre, et par le controlle de nostre cher et bien amé varlet de chambre ordinaire Florimond de Champevrene, lesquels et chacun d’eux nous avons a ce commis et deputez, commettons et deputons par cesd. presentes et aux gages et taxations qui audit Picart seront cy apres par nous taxez et ordonnez, si vous mandons et a chacun de vous si comme a luy apartiendra que, dud. Nicolas Picart prins et receu le serment en tel cas requis et accoustumé, icelluy faittes, souffrez, laisser jouir et user de cette presente commission plainement et paisiblement, et permettez et consentez que tous et chacuns les payemens qu’il aura faits par lesd. ordonnances, rooles et certiffications et en suivant les pris et marchez qui desd. ediffices et ouvrages seront faits par lesd. de La Barre, de Neufville et Balsac ou l’un d’eux, controllez par led. Champevrene, soient passez et allouez en la despence de ses comptes et rabbatues de sa recepte d’icelle commission et lesquels nous y voulons estre passez et allouez par vous gens de nosd. comptes a Paris, en vous mandans ainsy le faire sans aucune difficulté en rapportant par led. Picart sur sesd. comptes seullement cesd. presentes ou vidimus d’icelles fait sous scel royal pour une fois avec lesd. roolles, ordonnances, certiffications, pris et marchez signez desd. de La Barre, de Neufville et de Balsac ou l’un d’eux et controllez dud. Champevrene comme dit est, lesquels nous avons des maintenant comme pour lors vallidez et authorisez, vallidons et authorisons par cesd. presentes. Car tel est nostre plaisir. Nonobstant quelconques ordonnances, restrinctions, mandemens ou deffences a ce contraires. Donné aud. Fontainebleau le 28e juillet 1528 et de nostre regne le 14e.
Ainsi signé Par le Roy et son conseil,
Bayard
Et scellée en simple queue de cire jaulne et au dessous Prestitit solitum, juramentum in camera compotorum domini nostri Regis ad onus, tradendi suas cautiones thesaurario oneris, die 7e octobris, anno Domini 1528.
Signé Chevallier »

François Ier

Lettres royales nommant un trésorier pour les travaux à entreprendre au château de Saint-Germain-en-Laye

« [f. 144v] François, par la grace de Dieu roy de France, a nostre amé et feal notaire et secretaire maistre Nicolas Picart, par nous commis a tenir le compte et faire les payemens de nos ediffices de Fontainebleau, Boulongne et Villiers Costerets, salut. Comme nous avons advisé de faire desmolir et reediffier certains corps d’hostels et faire plusieurs reparations en nostre chasteau de Saint Germain en Laye et que d’icelles vous tiendrez le compte, dont soit requis vous expedier lettres de commission a ce convenables, pour ce est il que nous, confians a plain et entierement de vos sens, suffisance, loyauté et diligence, vous avons commis, ordonné et deputé, commettons, ordonnons et deputons par ces presentes a recevoir les denies qui ont et seront par nous ordonnez pour les desmolitions, ediffices et reparations dud. Saint Germain en Laye, en tenir le compte et faire les payemens par les ordonnances, mandemens, roolles ou certiffications de nos amez et feaulx conseillers Nicolas de Neufville, seigneur de Villeroy, et Philbert Babou, seigneur de La Boudaiziere, chevalliers, ou l’un d’eux en l’absence de l’autre, et par les contrerolles de maistre Pierre Deshostels, controlleurs de nosd. ediffices de Fontainebleau, Boullongne et Villiers Costerets, que nous avons pareillement a ce commis et deputé, commettons et deputtons par cesd. presentes et aux gages et taxations qui pour vous seront par nous ordonnez et taxez, voulans qu’en rapportant cesd. presentes signees de nostre main ou vidimus d’icelles deuement collationné a l’original et lesd. ordonnances, mandemens, roolles, certiffications desd. seigneurs de Villeroy et La Bourdaiziere ou de l’un d’eux, contrerollees par led. Deshostels avec quittance des parties ou elles escherront sur ce suffisantes seullement, tous et chacuns les payemens que aurez ainsi faits soit passez et allouez en la despence de vos comptes et rabatus de vostre recepte par nos amez et feaulx les gens de nos comptes ausquels nous mandons ainsi le faire sans aucune difficulté. Car tel est nostre plaisir. Nonobstant quelconques ordonnances, restrinctions, mandemens ou defences a ce contraires. Donné a Montereau Fault Yonne le 12e de mars 1538 et [f. 145] de nostre regne le 25e.
Ainsi signé François
Par le Roy, Bayard
Et scellee sur simple queue de cire jaulne. »

François Ier

Liquidation de la dépense des travaux réalisés sous la direction de l’architecte Millet au château de Saint-Germain-en-Laye

« Paris, le 12 février 1880
Château de Saint-Germain-en-Laye (Seine-et-Oise)
Liquidation de la dépense des travaux exécutés sous la direction de M. l’architecte Millet
M. l’architecte Lafollye actuellement chargé de la direction des travaux de restauration du château de Saint-Germain-en-Laye a produit le compte dressé par l’inspecteur, M. Choret, des travaux de M. Millet, architecte décédé.
Le compte est divisé en 2 parties. La première comprend les dépenses faites en vertu de la soumission approuvée le 22 février 1876 pour une somme de 6511 f., l’autre le commencement sous la direction de M. Millet des travaux objet d’une nouvelle soumission de 52000 f. approuvée le 18 octobre 1878.
Le montant des dépenses qui embrassent les exercices 1876, 1877 et 1878 s’établit ainsi selon les comptes révisés :
1° Travaux se rapportant à la soumission approuvée le 22 février 1876
Montant des travaux exécutés par le sieur Marin Bigle, soumissionnaire : 63479 f. 80
Honoraires des architecte et inspecteurs : M. Millet, architecte, 5,70 : 3173 f. 99
M. Choret, inspecteur, 1,25 : 793 f. 50
M. Débrie, inspecteur, 1,25 : 793 f. 50
Total de la dépense : 68240 f. 79
Acomptes payés, selon les certificats dressés par l’inspecteur
Montant des travaux exécutés par le sieur Marin Bigle, soumissionnaire : 56511 f. 62
Honoraires des architecte et inspecteurs : M. Millet, architecte, 5,70 : 1162 f. 79
M. Choret, inspecteur, 1,25 : 290 f. 70
M. Débrie, inspecteur, 1,25 : 290 f. 70
Total de la dépense : 58255 f. 81
Solde restant dû sur cette entreprise qui est terminée
Montant des travaux exécutés par le sieur Marin Bigle, soumissionnaire : 6968 f. 18
Honoraires des architecte et inspecteurs : M. Millet, architecte, 5,70 : 2011 f. 20
M. Choret, inspecteur, 1,25 : 502 f. 80
M. Débrie, inspecteur, 1,25 : 502 f. 80
Total de la dépense : 9984 f. 98
2° Travaux commencés sous la direction de M. Millet se rapportant à la soumission du 18 octobre 1878 (il n’a été payé aucun acompte)
Montant des travaux exécutés par le sieur Marin Bigle, soumissionnaire : 4573 f. 00
Honoraires des architecte et inspecteurs : M. Millet, architecte, 5,70 : 228 f. 65
M. Choret, inspecteur, 1,25 : 57 f. 16
M. Débrie, inspecteur, 1,25 : 57 f. 16
Total de la dépense : 4915 f. 97
Montant des sommes à payer sur les travaux dirigés par M. Millet
Montant des travaux exécutés par le sieur Marin Bigle, soumissionnaire : 11541 f. 18
Honoraires des architecte et inspecteurs : M. Millet, architecte, 5,70 : 2239 f. 85
M. Choret, inspecteur, 1,25 : 559 f. 96
M. Débrie, inspecteur, 1,25 : 559 f. 96
Total de la dépense : 14900 f. 95
La somme de 14790 f. 95 est imputable sur l’exercice 1878
Le contrôleur des travaux
Gautier »

Liste des courtisans logés au Château-Vieux de Saint-Germain-en-Laye

« 1 paire of stairs :
Mr Controller Skelton
Dutchess of Tyrconnel
Mr Hide
Lord Chamberlain
Duke of Berwick
Lady d’Almond
Earle of Melfort
Count Molza
Mr Carill
Mr Turene
Mrs Turene
Lady Sophia Buckly
Lady Walgrave
Mr Conquest
Sir John Sparrow
Lord Dumbarton

2 paire of stairs :
Lady Governess
Lady Strickland

3 paire of stairs :
Mr Lavery and the King’s necessary woman
Father Warner
Marquis d’Albeville
Mr Dupuis and the Lady Strickland’s servants
Lady Governesse’s servants
Mr Balthazar
Mrs London
Mrs Walgrave

4 paire of stairs :
Mr Brown
Mr Graham
Mr Joshn Stafford
Officers of the guard
Father White
Mr vice chamberlain Strickland
Mr Inese the priest
Father Gally
Mrs de Lauter
Mrs Chappell
Mr Benefield
Sir William Walgrave
Count Lauzun
Mr Biddulph
Mr Leyburn
Mrs Rogé
Lady Lucy Herbert
Father Ruga
Father Sabran
Sir Edward Hales

5 paire of stairs :
Mr Buckingham
Mr Noble
Mr Cadrington and the Prince’s necessary woman
The King’s barber
Mr Beaulieu
Mrs Simms
Mr Dufour
Mess. Ronchi priests
Mr Ronchi gentleman usher

Ground rooms :
Mr Martinash
Mr Atkins the cook in a room lent him by the concierge
Captaine Trevanian
Mr Harrison
Mr Francis Stafford
Mr Inese the gentleman usher
Mr La Croix
Mr Gothard
The King’s wardrobe
Mr vice Chamberlain Porter
Captain MacDonnel
Mr Labady
Mr Riva
Mr Crane
Sir Roger Strickland
Mr des Arthur
Mr Nevil
Madame Nurse »

Administration du roi d'Angleterre à Saint-Germain-en-Laye

Liste des membres de la Maison du roi d’Angleterre à Saint-Germain-en-Laye

« The Lord Chancellour Herbert, Chancellour
6000 l. The Lord Middleton and
6000 l. Mr Carrol, Secretaries of State
5000 l. Sir Richard Naigle, Secretary of Warre
400 pist. Mr James Porter, Vice-Chamberlain to the King
400 pist. Mr Robert Strickland, Vice-Chamberlain to the Queene
2800 each, David Floyd, Grooms of the Bed Chamber
Trevanion,
Slingsbee,
Beedle,
MacDonnel
1200, Bagnell, Gentleman ushers to the King
Francis Stafford,
Mr Carney,
Vivel,
Hatcher
Mr Crane, Gentleman ushers to the Queene
and Mr Barry
Mr Conquest, Commissaries of the green cloth
Sir William Ellis
400 pist. Mr John Stafford, Comptroler
Mr Richard Hamilton, Master of the Wardrobe
Mr Labbadie, Valetts de chambre
Mr Lavarie
Mr Lady Tyrconnel, Ladies of the Bed Chamber
The Lady Dalmont,
and Sophia Buckley
To the prince :
1500 l. The Lord Perth, formely chancellor of Scotland,
and Mr Ployen, Gouvernors
Mr Leyburn, Grooms of the Bed Chamber
and Mr Vivel, depuis gentleman usher
Capitaine Magimis, Queries
Young Beedles,
and Mr Buckingham
Mr Barkenhead, Clerks of the Kitchin
and Mr Parry
The Lord Griffin is a Volontiere, sometimes there and as often at Versailles, Volontiere
A great many Chaplains and servants below staires. »

Administration du roi d'Angleterre à Saint-Germain-en-Laye

Liste des membres de la Maison du roi d’Angleterre à Saint-Germain-en-Laye

« Secretarys of State :
Lord Middleton,
Mr Caryl
Under Secretarys :
Mr Lindsey,
Mr Nieran,
Mr Dempster
Vice-Chamberlains :
Mr Stafford, to the King
Mr Porter, to the King
Mr Robert Strickland, treasurer
Mr Conquest, paymaster to the Household
Ladys of the Bed Chamber to the Queen :
Mrs Strickland,
Mrs Mulso,
Mrs Turene,
Lady Waldegrave
Grooms of the Bed Chamber to the King :
Coll. Bagnall,
Capt Lloyd,
Capt Trevanion,
Mr Biddulph,
Capt MacDonnel,
Col. Slingsby
Gentlemen Ushers to the King :
Mr Carney,
Mr Wincle,
Coll. Baggot,
Capt Hatcher,
Mr Runky,
Mr Turine,
Mr Dutton,
Mr Copley
Equerries to the King :
Mr Ralph Sheldon,
Mr Richard Biddulph,
Mr Magennis, equerry to the Queen
Pages to the King who have pentions but are not in waiting :
Mr Buckley,
Mr Barry,
Mr D. Neale,
Mr Windham,
Mr Floyd
Pages to the Queen :
Mr Persino,
Mr Strickland
Gentleman Usher to the Queene :
Mr Crane
Clerks to the Kitchin :
Mr Berkenhead
and Mr Parry
Lord Galway, Lord of the Bed Chamber, Lord Griffin, Lord of the Bed Chamber : a pension of 3000 livres a year
Pages of the back stairs to the King and Queen :
Mr Labbady,
Mr Bablyt,
Mr Prior,
Mr Heywoord,
Mr Labary,
Mr – a Frenchamn
Mr Labbady, closet keeper to the King, in his absence Mr Dujardain
Pages of the presence :
Mr Hyde,
Mr Aram,
Mr
Lt General Hamilton, Master of the Wardrobe
Doctor Constable, King’s Physician
Mr Bolio, Chirurgeon
Sir William Waldegrave, Queen’s Physician
Earl of Perth, Governor to the prince
Mr Plundin, Under-Governor
Doctor Betham, a priest preceptor
Doctor Ingleton, a priest sub-preceptor
Father Constable, a Jesuit chaplain
His grooms of the Bed Chamber :
Mr Layburn,
Mr Nevil,
Mr Strickland,
Mr Sackville
Gentleman Ushers :
Mr Symes,
Mr Duping
Mr Mosma, writing master and French master
Capt Booth, teach the prince to exercise the pike and musket
Mr Buckingham, riding master
Sir William Ellis, two of the commissioners for the Board of the green cloth
Mr Sheridan
Mr Doyle, two messengers who are constantly employed to carry letters
Mr Nash
Mr Lee, messengers employed about the castle
Mr Powlett,
Mr Walsh,
Mr White
Mrs Stafford, governess to the Princess
Bed Chamber women : Mrs Plowden,
Mrs Biddulph,
Lady Lee,
Mrs Symms
Father Constable, confessor and chaplain
Pages to the back stayres :
Mr Fulham,
Mr Wilkie
Mr Middleton, apothecary to the King, Queen, Prince and Princess
Mc Macarty, King’s butler
Mr Gautier, furnishes the King with wines and the house with wax candles
Mr Pemberton, layes the cloath for the King, Queen, Prince and Princess
and Mr Symson
Mr Atkins, cooks
Mr Broomer,
Mr Thomas,
Mr Miner,
Mr Dulater
Another Mr Dilater, almoner to the King and Prince
Mr Halfpenny, sadlers
and Mr Shaw
Mr Lewin, perveyors for the stables
and Mr Devereux »

Administration du roi d'Angleterre à Saint-Germain-en-Laye

Liste des participants à l’assemblée tenue à Saint-Germain-en-Laye

« Departement des trois chambres de l’assemblée qui fut faite à Saint Germain en Laye en l’année 1583
M. le cardinal de Bourbon
M. de Mercure
M. d’Aumalle
M. le marechal de Biron
M. de Villequier
M. de Lenoncourt
M. de Paris
M. le president Brisson
M. Depuy Gaillard
M. de Maintenon
M. de Gombault
M. de Bouchage
M. de Saint Goard
M. de Ruffey
M. Dabin
M. de Sessac
M. le grand prevost
M. Marcel
[f. 256v] M. de Rieux
M. Baillet
M. Michon
M. le lieutenant civil
M. le prince de Conty
M. de Guise
M. de Retz
M. le marechal d’Aumont
M. le grand prieur de Champagne
M. de La Vauguyon
M. de Rambouillet
M. le president de La Guesle
M. de La Vallette
M. de Pienne
M. de Vienne
M. de Nantes
M. Rostaing
M. le comte de Fiesque
M. de Chevailles
M. de Champigny
M. de Blancmesnil
[f. 257] M. de Sourdis
M. de Chateauneuf
M. de Soucy
M. Despleurs
M. le Comte
M. de Rouen
M. de Nevers
M. d’Espernon
M. de Lanssac
M. le grand aumonier
M. de Lyon
M. de Chauvigny
M. de Pons
M. de Suze
M. le president Faulcon
M. Chombert
M. de Lenoncourt le jeune
M. Miron
M. de Videville
M. de Longchamps
[f. 257v] M. de Boquemar
M. de La Vieuville
M. Borin
M. Duhuc
M. Barthelemy »

Liste des salaires et pensions payés par la reine d’Angleterre à Saint-Germain-en-Laye

« Above staires :
Duchess of Tyrconnel, lady of the Bed Chamber : 1029 l.
Countesse di Almont : 1029 l.
Lady Sophia Bulkley : 1029 l.
Mrs Turenne, Bed Chamber woman : 592 l.
Lady Waldegrave : 592 l.
Mrs Strickland : 592 l.
Madam Molza : 592 l.
Mrs Turenne, as laundresse : 257 l.
Mrs Delabadie, sempstresse and stanckesse : 129 l.
Mrs Galley, necessary woman : 117 l.
Mr Strickland, vice Chamberlain : 649 l.
Mr Caryll, secretary : 592 l.
Mr Meridesh : 163 l.
William Waldegrave, physician : 977 l.
Mr Nevill, gentleman usher of the Privy Chamber : 240 l.
Mr Crane, gentleman waiter : 189 l.
Mr Forster : 189 l.
Mr Barry, Queen’s waiter : 112 l.
Mr Turrenne : 112 l.
Mr Hyde, groome of the Privy Chamber : 232 l.
Mr Smith, page of presence : 175 l.
Mr Riva, roabe’s : 257 l.
Mrs Noble : 175 l.
Mr Dufour, page of the Bed Chamber : 257 l.
Mr Horne : 257 l.
Mr Abell : 257 l.
Mr Lavery : 257 l.
Mr Peirepoint, groome of the Great Chamber : 117 l.
Mr MacDonnel : 117 l.
Mr Bowesy : 117 l.
Roger Physwick, for cleanseing the drawroom : 24 l.
Father Galley, confessor : 257 l.
Mr Ronchy senior, almoner : 257 l.
Mr Ronchy junior : 206 l.
Mr Innes : 206 l.
Father Ruga, chaplain : 175 l.
Mr Sachelli : 175 l.
Father La Croix : 175 l.
Father Naish : 175 l.
Ralph Norton : 87 l. 15 s.
Laurence Delatre : 46 l. 16 s.
Below stairs :
Mr Chilton : 386 l.
Mr Conquest : 386 l.
Mr Lesserture, master cooke : 232 l.
Mr Thomas : 232 l.
Monsieur Detroe, cooke : 102 l. 7 s.
Mr Simpson, yeoman of the pantry : 117 l.
Mr Lepointy, yeoman of the wine cellar : 146 l. 5 s.
Mr Harrison, apothecary : 234 l.
Stables :
Mr Leyburne, equerry : 476 l.
Mr Persico, page of honour : 189 l.
Mr Buckenham, yeoman rider : 309 l.
Mr Devereux, purveyor : 58 l. 10 s.
Walter Dormer, coachman : 351 l.
Thomas Hooper : 292 l. 10 s.
Charles Belgard : 292 l. 10 s.
John Humpston : 292 l. 10 s.
Peter Bandore, footman : 117 l.
John Lewin : 117 l.
John Stapleton : 117 l.
Timothy Clarke : 117 l.
George Peirson : 117 l.
Alexander Hamilton : 117 l.
John Bevan : 117 l.
Anthony Moore, chaireman : 102 l. 07 s. 6 d.
Benjamin Cotton : 102 l. 07 s. 6 d.
Joseph Conner, farrier : 58 l. 10 s.
John Bailey, bottleman : 102 l. 07 s. 6 d.
Thomas Arnold, groome : 160 l. 17 s. 6 d.
John De Vere : 160 l. 17 s. 6 d.
Prince’s side :
Mrs Stafford : 720 l.
Madam Nurse : 386 l.
Mrs Delabadie, dry nurse : 360 l.
Doctor Betham, preceptor : 343 l.
Mr Codrington, sub-preceptor : 175 l. 10 s.
Father Constable, chaplain : 175 l. 10 s.
Monsieur Faure, dancing master : 200 l.
Christopher William, writing master : 75 l.
Mrs Simms, rocker : 257 l.
Mrs Waldegrave : 257 l.
Mrs Chappell : 257 l.
Mrs Delatre : 257 l.
Mrs Chilton, laundresse : 257 l.
Mrs Lesserture, sempstresse : 87 l. 15 s.
Mrs Clarke, necessary woman : 117 l.
Balthazar Artema, page of the backstairs : 234 l.
William Lonon : 234 l.
Edmund Johnson, footman : 117 l.
Bryan O’Bryan : 117 l.
Princesse’s servants :
Mrs Martinash, wett nurse : 386 l.
Mrs Rougé, rocker : 257 l.
Mrs Lavery : 257 l.
Mrs Griffith : 257 l.
Mrs Buckenham : 257 l.
Mrs Nevill, sempstresse and starchess : 117 l.
Mrs Beddingfield, laundresse : 257 l.
Mrs Ashton : 146 l. 05 s.
Mrs Carney, necessary woman : 117 l.
Daniel Fulham, page of the back stairs : 234 l.
John Wilkie : 234 l.
Mrs Irwin : 146 l. 05 s.
Pentions :
Lord bishop Ellis : 500 l.
Lord Dumbarton : 250 l.
Lady Strickland : 600 l.
Mr Caryll : 292 l.
Mr Ronchy : 206 l.
Mr Codrington : 58 l. 10 s.
Father Maxwell : 604 l.
Mr Benyon : 375 l.
Mrs Sackvill : 250 l.
Mrs Withrington : 250 l.
Mr Riva : 257 l.
Monsieur Fedé : 234 l.
Monsieur Dupuy for little Mr Ashton : 250 l.
Father Saunders for Lady Lucy Hebert : 100 l.
Lady Edmond Butler : 150 l.
Mrs Bointon : 100 l.
Mrs Ramsay : 100 l.
Monsieur Garangée : 150 l.
Mrs Naish : 60 l.
Mrs Plunkett : 60 l.
Lady Brittas : 100 l.
Lady Innescheling : 100 l.
Mrs Arthur’s elder daughter : 100 l.
Mrs Arthur’s youngest daughter : 50 l.
Lady Mayo : 100 l.
Mrs Van Colster : 100 l.
Mrs Umfreville : 100 l.
Mrs Ingram : 100 l.
Mrs Staniers : 60 l.
Mrs Gifford : 60 l.
Mrs Coleman : 81 l. 05 s.
Mrs Christina Plunkett : 96 l.
Mrs Mackensey : 60 l.
Mrs Baggot : 50 l.
Mrs Barrett : 50 l.
Mrs O’Birne : 72 l.
Mrs O’Neale : 100 l.
Lady Murray : 100 l.
Mrs Creiton : 75 l.
Mrs Arthur : 50 l.
Mrs Simms for her sonne : 50 l.
Mrs Burke att the Blew Nuns : 36 l.
Mr Barry for hissonne : 50 l.
Lady Scot for her neice : 50 l.
Monsieur le vicaire de Saint Germain : 375 l.
Doctor Davis : 46 l.
Mr Simms for his sister : 60 l.
Mr Codrington for charity money : 866 l. 01 s.
Mr Sachelli for his brother halfe a yeare coming last of december : 351 l.
Mademoiselle Collo : 100 l.
Lodging money :
Mr Crane : 36 l.
Mr Forster : 36 l.
Mr Barrey : 36 l.
Mr Turenne : 36 l.
Mr Conquest : 36 l.
Mrs Nevill : 36 l.
Mrs Lesserture : 36 l.
Mr Merideth : 36 l.
Mr Hyde : 36 l.
Mr Dufour : 36 l.

The Queen’s servants : 18989 18 06
Prince’s servants : 4626 15 00
Princesse’s servants : 2519 05 00
Pentions and charity money : 8220 01 00
Lodging money : 396 00 00
For all : 346561 19 06
497 05 00
[Total :] 35149 04 06
Mademoiselle Collo : 100
[Total :] 35249 04 06 »

Administration du roi d'Angleterre à Saint-Germain-en-Laye

Liste des serviteurs de la reine d’Angleterre l’ayant suivi en exil et restant sans emploi après sa mort à Saint-Germain-en-Laye

« Les familles qui ont eu l’honneur de servir Sa Majesté dans le temps qu’Elle étoit sur son trône d’Angleterre, et jusques à sa mort, et qui sont presentement sans employ
Premièrement
Madame Bouclay, dame d’honneur
Madame Striquelande, dame d’atour
Madame Striquelande, seconde dame d’atour
Monsieur Cren, gentilhomme de la chambre
Monsieur Fastre, premier gentilhomme ordinaire
Monsieur Barry, gentilhomme ordinaire, dont son fils a eu l’honneur d’être page de Jacques second, et qui a perdu un bien considérable
Monsieur Percicot, qui a été page d’honneur de la reine, et ensuitte son gentilhomme ordinaire
Tourrenny, gentilhomme ordinaire de la reine, dont sa déffunte tante a eu l’honneur pendant 60 années d’être à son service, scavoir dix ans à la mère de Sa Majesté, et 50 ans à la reine, à commencer à six mois de sa naissance, la seule qui a eu l’honneur de demeurer avec Sa Majesté au commencement de son mariage en Angleterre et qui a eu aussi l’honneur de passer avec Sa Majesté en France, ayant perdu plus de 4000 esterlins, est morte fille, âgée de 83 années, après avoir possédée les places considérables auprès de la reine.
Monsieur Fedez, intendant de musique du Roy, qui a eu l’honneur d’enseigner la musique à Jacques troisième et à madame la princesse royale, et leur a aussy enseigné la langue italienne
Monsieur Laury, huissier de la chambre
Monsieur Deserteur, écuyer de la bouche
Monsieur Beaugy, officier de gobelet
Tous officiers de déffunt la reine d’Angleterre »

Prévôté de Saint-Germain-en-Laye

Location au plus offrant de deux appartements au Château-Vieux de Saint-Germain-en-Laye

« L’an troisième de la République, une et indivisible, le huit floréal, onze heures de matin, nous membres du directoire du district de Saint Germain en Laye, réunis en la salle des ventes avec le procureur syndic, avons annoncé qu’il allait être de suite procédé à la location de deux appartements sis au ci devant château vieux, provenant de la ci devant liste civile, aux charges, clauses et conditions arrêtés par le régisseur des domaines de la liste civile étant ci annexées. Laquelle location a été publiée et annoncée par affiches à la main mises et apposées dans l’étendue de cette commune.
S’est présenté le citoyen Crommelin, régisseur du susdit domaine de la liste civile, lequel a déclaré qu’il venait pour assister aux opérations de ladite location.
De suite, lecture faite des charges, de la désignation, il a été procédé à la réception des enchères sur le premier article, l’appartement occupé ci devant par la mère de la citoyenne Offlyn. Il a été porté par le citoyen Gouverné à la somme de quatre vingt dix livres, sur laquelle enchère il a été allumé un premier feu qui s’est éteint sans enchère. Au moyen de quoi l’adjudication du bail à loyer a été prononcée au profit du citoyen Claude François Narcisse Gouverné, médecin demeurant rue des Coches moyennant quatre vingt dix livres de loyer par année. Il a accepté, a élu domicile en sa demeure susdite, et a signé :
Gouverné.
L’appartement dit Bournet évalué soixante livres a été enchéri par le citoyen Nicolet à soixante cinq livres, sur laquelle enchère il a été allumé un premier feu, pendant lequel il n’a été surenchéri par personne. Au moyen de quoi l’adjudication du bail à loyer a été prononcée au profit du citoyen Pierre Nicolet, domestique de la citoyenne Monler, demeurant au vieux château, moyennant soixante cinq livres, outre les charges. Laquelle location il a accepté, a élu domicile en sa demeure, et a signé :
Nicolet.
Dont du tout nous avons dressé le présent procès verbal, que nous avons signé en l’absence des commissaires de la municipalité de Saint Germain avec le citoyen Crommelin et le procureur syndic.
Corborand, Couhert, Crommelin
Chandellier
Langoisne, Dufresnay »

Location au plus offrant de jardins entre les châteaux et dans le parterre à Saint-Germain-en-Laye

« Charges, clauses et conditions pour la location de vingt neuf arpents soixante quatre perches huit pieds de terrein inculte dépendans de la cy devant liste civile, ledit terrein à louer pour trois années consécutives
Désignation
1ère division
Quatre quarrés de terrein situés entre les deux châteaux, lesquels sont divisés en huit lots ainsi qu’il suit :
Le premier lot contient quarante cinq perches et a cinq perches de large.
Le second lot a la même continence.
Le troisième lot a cinq perches quatre pieds six pouces de large et contient quarante six perches dix huit pieds.
Le quatrième lot a la même continence que celui cy dessus.
Le cinquième lot a six perches de large et contient quarante huit perches.
Le sixième lot a la même continence que celui cy dessus.
Le septième lot a six perches onze pieds de large et contient quarante six perches dix neuf pieds.
Le huitième et dernier lot a la même continence que celui cy dessus.
2e division
Un quarré de terrein entre les deux allées de maroniers sur le parterre contenant un arpent cinquante six perches, lequel sera partage en trois lots de chacun cinquante deux perches.
3e division
Un autre quarré tenant au précédent, lequel s’étend jusqu’à la terrasse, contenant cinq arpents, lesquel seront divisés en cinq lots ainsi qu’il suit :
Le premier a quatre perches vingt un pieds de large et contient un arpent.
Le second a quatre perches vingt pieds 6 pouces de large et contient pareillement un arpent.
Le troisième a quatre perches vingt pieds de large et contient un arpent.
Le quatrième lot a quatre perches dix neuf pieds six pouces de large et contient de même un arpent.
Le cinquième a quatre perches dix neuf pieds de large et contient aussi un arpent.
4e division
Un terrein près le bâtiment des Loges, lequel contient deux arpents sept perches, lequel sera loué en un seul lot.
5e division
Une partie de terrein derrière la grille de Pontoise en suivant l’alignement des bâtiments du corps de garde à neuf pieds de disance de la forêt, contenant deux arpents trois perches, formant un lot.
6e division
Un terrein près le Val tenant d’un côté au grand chemin dud. Val, d’autre à un sentier, ledit terrein contenant trois arpents vingt quatre perches divisé en deux lots égaux.
[…]
Ce jourd’hui vingt trois ventôse l’an second républicain, nous administrateurs réunis en une des salles du district avec l’agent national provisoire, dix heures du matin, avons annoncé qu’il allait être procédé à l’adjudication au plus offrant et dernier enchérisseur de la location des parties de terreins provenant de la ci devant liste civile désignés ci-dessus […].
Les enchères ont été reçues sur le premier lot, contenant quarante cinq perches, formant le premier article du plan premier […]. L’adjudication a été prononcée au profit du citoyen Meme Leroy Andriolle, demeurant au ci devant château neuf de la Montagne de Bon Air, pour et moyennant la somme de quinze livres […].
Les enchères ont été reçues sur le second lot, de même contenance, à prendre à côté du précédent […]. L’adjudication a été prononcée au profit du citoyen Meme Leroy Andriolle susdit moyennant la somme de quinze livres […].
Les enchères ont été reçues sur le troisième lot, à prendre de l’autre côté du pavé, formant le troisième article du premier plan […]. L’adjudication a été prononcée au profit du citoyen Louis Béas, demeurant à Montagne Bon Air, rue de la Verrerie, moyennant la somme de vingt livres de loyer par année […].
Les enchères ont été reçues sur le quatrième lot, à prendre à côté du précédent […]. L’adjudication a été prononcée au profit du citoyen Béas susnommé moyennant la somme de vingt quatre livres par chaque année […].
Les enchères ont été reçues sur le cinquième lot, à prendre de l’autre côté de la route, formant le cinquième article du premier plan […]. L’adjudication a été prononcée au profit du citoyen Meme Leroy Andriolle à la somme de douze livres de loyer par année […].
Les enchères ont été reçues sur le sixième lot à prendre à côté du précédent […]. L’adjudication a été prononcée au profit du citoyen Andriolle de Montagne Bon Air susnommé moyennant la somme de douze livres […].
Les enchères ont été reçues sur le septième lot, de l’autre côté du pavé, formant le septième article dud. premier plan […]. L’adjudication a été prononcée au profit du citoyen Louis Béasse, demeurant à Montagne Bon Air, rue de la Verrerie, moyennant la somme de quatorze livres […].
Les enchères ont été reçues sur le huitième lot, à prendre à côté du précédent, formant le dernier article du premier plan […]. L’adjudication a été prononcée au profit du citoyen Louis Béasse susnommé moyennant la somme de quatorze livres […].
Les enchères ont été reçues sur le premier lot d’un quarré de terrein dans le parterre contenant cinquante deux perches entre les deux allées de maronniers, et formant le premier article du plan n° 2 […]. L’adjudication a été prononcée au profit du citoyen Louis Mathieu demeurant à Montagne Bon Air, rue de Brutus, moyennant la somme de quatorze livres […].
Les enchères ont été reçues sur le second lot, à prendre à côté du précédent […]. L’adjudication a été prononcée au profit du citoyen Louis Mathieu, demeurant à Montagne Bon Air, moyennant la somme de vingt quatre livres […].
Les enchères ont été reçues sur le troisième lot dud. quarré […]. L’adjudication a été prononcée au profit du citoyen Louis Matthieu susnommé moyennant la somme de vingt deux livres de loyer par chaque année […].
Les enchères ont été reçues sur le quatrième lot du second plan […]. L’adjudication a été prononcée au profit du citoyen Louis Matthieu à la somme de quarante livres […].
Les enchères ont été reçues sur le cinquième lot du second plan […]. L’adjudication a été prononcée au profit du citoyen Louis Matthieu susnommé moyennant la somme de quarante deux livres […].
Les enchères ont été reçus sur le sixième lot du second plan […]. L’adjudication a été prononcée au profit du citoyen Thomas Peny à la somme de trente six livres de loyer par année […].
Les enchères ont été reçues sur le septième lot du second plan […]. L’adjudication a été prononcée au profit du citoyen Louis Matthieu, demeurant à la Montagne du Bon Air, rue de Brutus, pour et moyennant la somme de trente deux livres pour chaque année […].
Les enchères ont été reçues pour le huitième lot du second plan […]. L’adjudication a été prononcée au profit du citoyen Louis Matthieu, susnommé, moyennant la somme de trente six livres […].
Les enchères ont été reçues sur le terrein devant les Loges […]. L’adjudication a été prononcée au profit du citoyen Jean Garnier, demeurant à Montagne Bon Air, rue de Poissy, moyennant la somme de quarante deux livres outre les charges de loyer par année, lequel a déclaré que c’était pour et au nom de la citoyenne Elisabeth Sophie Vallet, femme du citoyen Berthemy, demeurant à Paris, section des Thuileries, rue Saint Honoré, n° 66 […].
Les enchères ont été reçus sur le terrein en avant de la grille de Pontoise, contenant deux arpents trois perches, lequel a été porté par l’administration à la somme de vingt quatre livres, prix de l’estimation, et personne n’ayant voulu enchérir, le citoyen Peny a fait sa soumission dudit terrein moyennant la somme de vingt deux livres seulement, et nous administrateurs, de l’avis du receveur de la liste civile, afin de ne pas laisser perdre cette location à la République, avons consenti à l’adjudication dudit terrein au citoyen Thomas Peny moyennant la somme de vingt deux livres de loyer par chaque année […].
Les enchères ont été reçus sur le terrein près le Val, dont le premier lot contient un arpent soixante deux perches, et personne n’a voulu enchérir à l’estimation.
Les enchères ont été reçues sur le second lot dudit terrein, de même contenance, et personne n’a voulu surenchérir l’estimation.
[…]
Et ayant remis en location le terrein près le Val, divisé en deux lots, lequel a été enchéri par le citoyen Matthieu à dix huit livres. […] L’adjudication a été prononcée au profit du citoyen Mathieu (Louis) de Montagne Bon Air moyennant dix huit livres […]. »

Location au plus offrant de jardins entre les châteaux et dans le parterre à Saint-Germain-en-Laye

« Charges, clauses et conditions pour la location de différents terreins incultes dépendants de la cy devant liste civile, lesdits terrein à louer pour trois années consécutives
Désignation
1er lot
Dans le parterre du château, le jardin de la ci devant comtesse Lamarke, de la même longueur et largeur qu’il existoit autrefois.
2e lot
Une autre partie de terrein située dans ledit parterre où étoit le jardin du citoyen Antoine.
3e lot
Une autre partie de jardin tenant le long des bâtiments du château neuf dans ledit parterre, sans anticiper le passage qui conduit au pavillon et sur la terrasse.
4e lot
Une autre partie de terre sur la terrasse, depuis la grille qui donne sur les vignes jusqu’à la demie lune de la porte à Gaucher, contenant environ soixante perches, sans y comprendre un chemin de quinze pieds le long de la petite terrasse.
5e lot
Une autre partie de terre sur la terrasse ditte la demie lune de la porte Gaucher, contenant environ cinquante perches, sans y comprendre un chemin de vingt cinq pieds de largeur.
[…]
Fait et arrêté au conseil général du district de la Montagne du Bon Air, ce jourd’hui vingt cinq germinal, l’an second de la République française, une et indivisible. […]
Ce jourd’hui vingt six germinal, l’an second de la République, une et indivisible, par devant nous administrateur du district de la Montagne du Bon Air, réunis avec l’agent national en une des salles du district, il a été procédé à la réception des enchères et de suite à la vente et adjudication du bail à loyer pour trois années des terreins ci-dessus désignés […]
1° Les enchères ont été reçues sur le 1er lot […]. L’adjudication a été prononcée au profit dudit citoyen Antoine moyennant quarante huit livres de loyer par année, outre les charges qu’il a promis exécuter, et a signé : Antoine.
2° Le second lot […]. L’adjudication a été prononcée au profit dudit citoyen Antoine moyennant seize livres de loyer par année, outre les charges qu’il a promis exécuter, et a signé : Antoine.
3° Le troisième lot […]. L’adjudication a été prononcée au profit dud. citoyen Luppette moyennant quarante livres de loyer par chaque année, laquelle adjudication il a accepté, a promis exécuté les charges et a signé : Luppette.
4° Le quatrième lot n’a été surenchéri par personne au dessus de la somme de vingt livres, montant de l’estimation.
5° Le cinquième lot […]. L’adjudication a été prononcée au profit du citoyen Gaspard Baumier moyennant la somme de vingt une livres de loyer par année, outre les charges qu’il a promis exécuter, et a signé : Baumier.
[…]
Et à l’instant le citoyen Derbec, présent aux adjudication ci-dessus, a fait sa soumission pour une partie de terrein entre les deux châteaux contenant environ onze toises de long sur six de large, led. terrein tenant d’un côté la grille du Boulingrin, d’autre côté le chemin de la distance de six pieds de large, d’un bout le pavé et d’autre bout le bâtiment, moyennant six livres de loyer par année, lequel terrein avait été estimé par l’expert cinq livres. Et après l’extinction d’un feu, personne n’ayant voulu surenchérir, sur l’avis du citoyen receveur de la liste civile, et oui l’agent national provisoire, nous administrateurs susdits avons prononcé l’adjudication de lad. location au profit du citoyen Pierre Simon Derbecque, demeurant au ci devant château neuf de Montagne Bon Air, moyennant la somme de six livres de loyer par année, outre les charges qu’il a promis exécuter en tout leur contenu, et a signé : Derbecque.
[…]
Et le sept prairial, l’an second de la République, une et indivisible, dix heures du matin, nous administrateur du district de la Montagne du Bon Air, avons annoncé, sur la soumission faite par le citoyen Alleaume, marchand limonadier, rue de Paris, de prendre en location le terrein formant le quatrième article de l’affiche qui n’avait pas été enchéri au dessus de l’estimation, qu’il allait être procédé à l’adjudication de cette location au plus offrant et dernier enchérisseur[…]. L’adjudication a été prononcée au profit du citoyen Louis Alleaume susdit, moyennant vingt cinq livres, outre les charges. »

Location au plus offrant des jardins du parterre et de la terrasse à Saint-Germain-en-Laye

« Cahier des charges, clauses et conditions de l’adjudication de trois jardins et de trois arpens ou environ de terre labourables dépendans du château de Saint Germain en Laye, lesquels jardins et terres sont :
1° un jardin situé dans le parterre dudit château, près les glacières, entouré de murs, contenant environ vingt cinq perches.
Ce jardin est partagé en quatre parties. Les séparations sont en bois de chesne peint. Au milieu est un réservoir très commode pour arroser, dans lequel il y a trente six arbres fruitiers à haute tige et quantité d’autres en espalier et tailles en éventail.
2° un autre jardin ou verger situé dans ledit parterre, occupé ci devant par le citoyen Choustillier, contenant un arpent et un tiers d’arpent ou environ, dans lequel il y a quantité de vignes plantées en pleine terre.
3° un autre jardin près la porte Dauphine contenant quarante perches ou environ.
Ce jardin est orné de plantations agréables. Il y a quatre vingt arbres fruitiers en raport.
Et 4° environ de trois arpens de terres labourables situés sur la terrasse dudit château, entre la charmille et le mur de laditte terrasse.
Il est observé, à l’égarde de ces arpens ou environ, que le petit jardin présentement occupé par le citoyen Longuemasse, qui est au bout, n’y est point compris.
Art. 1er
L’adjudication des baux des dits jardins et terrain sera faite publiquement et à la chaleur des enchères au directoire du district de Saint Germain par le citoyen Isaac Mathieu Crommelin, régisseur du Domaine de la République, sis à Saint Germain, en présence du citoyen Pierre Hyppolite Lemoyne, inspecteur dudit Domaine, et des citoyens administrateur et procureur sindic.
Art. 2
Les enchères seront reçues sur chacun des objets séparément et l’adjudication en sera faitte au plus offrant et dernier enchérisseur, feux allumé, et jusqu’à ce qu’il y en ait un d’éteint sans enchères, et les enchères ne pourront être moins de cinq livres.
Art. 3
Les procès verbaux des adjudications tiendront lieux de baux sans qu’il soit besoin du ministère de notaire. Les expéditions délivrées d’yceux seront signées par le secrétaire du district. Il en sera délivrée une au citoyen Crommelin et une à chacun des adjudicataires si ils la requiert et le présent ainsy que les procès verbaux d’adjudication seront déposés au secrétariat.
Art. 4
Les adjudicataires payeront par portion égalles le jour de l’adjudication les frais d’impression d’affiches, frais de timbre de la minutte et de l’expédition à délivrer au citoyen Crommelin, ainsy que les droits d’enregistrement auxquels laditte adjudication donnera ouverture.
Art. 5
La durée des baux sera de trois, six ou neuf années et les adjudicataires qui ne voudront jouir que trois ou six années seront tenus de la signiffier par acte d’huissier au citoyen Crommelin ou ses représentants, mais avant la fin des trois ou six années, le citoyen Crommelin ou ses représentans, pour le bien de la République, auront la même faculté, c’est-à-dire de signiffier congé trois moisavant l’expiration desdittes trois ou six années.
Art. 6
Les adjudicataires entreront en jouissance le vingt un mars mil sept cent quatre vingt treize et comme clause expresse les premières trois années finiront le vingt un novembre mil sept cent quatre vingt quinze, les six années finiront le vingt un novembre mil sept cent quatre vingt dix huit et les neuf années le vingt un novembre mil huit cent un, pour dans le cas de congé, soit de la part des adjudicataires soit de la part du citoyen Crommelin, que les locataires puissent donner les façons et semences d’hiver. Bien entendu que les congés qui pouroient être donnés par les adjudicataires ou le citoyen Crommelin seront donnés trois mois avant le vingt un novembre.
Art. 7
Le prix annuel de chaque adjudication sera payé es mains du citoyen Crommelin en saditte qualité en son domicile à Saint Germain ou à ses représentans, par moitié de six mois en six mois à compter dud. jour vingt un mars mil sept cent quatre vingt treize, et à l’égard des dernières années des trois, six ou neuf, les adjudicataires ne payeront que jusqu’au vingt un novembre à proportion de leur prix annuel, étant juste de déduire quatre mois de non jouissance. A défaut de payement de la part des adjudicataires, ils pourront être poursuivis par voye de contrainte visée par le président du tribunal du district comme pour deniers de la République. Dans le cas où, malgré les poursuittes, ils laisseraient accumuler une année du prix de l’adjudication, ils pouront être dépossédés et alors il sera procédé à l’adjudication du reste du bail à leur folle enchère. Le payement de la folle enchère ainsy que les frais faits pour y parvenir seront exigibles à l’instant et poursuivis par les mêmes voyes.
Art. 8
L’adjudicataire du premier jardin clos de mur sera tenu de faire réparer les murs qui sont susceptibles de réparations et de faire mettre une porte, d’avancer pour ce les deniers nécessaires, de retenir mémoire qui sera présenté au citoyen Lemoyne, qui fixera et arrêttera ledit mémoire, et l’adjudicataire, en justiffiant de la quittance, retiendra sur ses loyers le montant d’yceluy, savoir moitié pour la première année et l’autre moitié pour la seconde, et la retenue se fera pour chaque six mois sur portion égalle.
Art. 9
Les adjudicataires des autres jardins seront tenus de faire réparer les hayes servant de clôture, pour raison de quoy il sera fixé une somme lors de l’adjudication, qu’ils seront tenus d’avancer et qu’ils retiendront par leurs mains sur leurs loyers de la manière qui est énoncée en l’article précédent.
Art. 10
Le jour de l’adjudication et après ycelle, il sera dressé entre les adjudicataires et le citoyen Crommelin, en présence du citoyen Lemoyne, un état des arbres étant dans lesdits jardins.
Art. 11
Les adjudicataires ne pourront faire aucuns changements dans lesdits jardins qui puissent nuire aux intérêts de la République. Ils ne pourront arracher aucuns arbres sans encourir des dommages et intérêts qui seront fixés par dire d’experts, si ce n’est ceux qui pouront mourir dans le cour de leur jouissance. A cet égard, ils seront tenus de les remplacer par d’autres arbres fruitiers.
Art. 12
Les adjudicataires pouront, si bon leur semblent, augmenter les plantations en arbres fruitiers de bonne qualité, sans pouvoir enlever ny dégrader lesdittes plantations.
Art. 13
Les adjudicataires seront tenus de labourer, cultiver, ensemencer et fumer les terres des jardins et terrains, et détailler les arbres en faisons convenables, à peine de touttes pertes, dépens, dommages et intérêts.
Art. 14
Les adjudicataires ne pouront céder leurs droits de jouissance que par acte passé devant notaire et ils demeureront principaux engagés et garant de la gestion des cessionnaires.
Art. 15
Aucunes des clauses de l’adjudication ne seront réputées comminatoire mais touttes seront de rigueur et exécutées dans leur intégritées.
Art. 16 et dernier
Les adjudicataires seront chacun tenu de présenter dans les huit jours de l’adjudication bonne et suffisante caution, dont la solvabilité sera discutée en présence du directoire du district par le citoyen Crommelin et, lorsqu’elle aura été admise, elle s’engagera avec l’adjudicataire qui la présentera dans tous ses biens sans division ny discution au payement du prix et à l’entière exécution des clauses et conditions portées au présent cahier. A défaut par l’adjudicataire de satisfaire à cette obligation, il sera procédé à une nouvelle adjudication à sa folle enchère.
Fait à Saint Germain en Laye, ce quinze mars mil sept cent quatre vingt treize, l’an 2e de la République.
Et le vingt un mars mil sept cent quatre vingt treize, l’an deuxième de la République, nous Isaac Mathieu Crommelin, régisseur du domaine de la République sis à Saint Germain, demeurant audit Saint Germain, où étans, nous y avons trouvé le citoyen Pierre Hyppolite Lemoyne, inspecteur dudit domaine, les citoyens Charles Guy du Fresnay, administrateur et membre du directoire du district, et le procureur sindic, et en leur présence nous avons procédé à l’adjudication des jardins et terrains […].
Le citoyen Matthieu est demeuré adjudicataire de la jouissance dud. jardin pour et moyennant laditte somme de deux cent livres de loyer par année de principal, outre les charges. […]
Le citoyen Legras est demeuré adjudicataire de la jouissance du deuxième jardin pour et moyennant la somme de deux cents soixante cinq livres de loyer par année de principal, outre les charges. […]
Le citoyen Dufour est demeuré adjudicataire de la jouissance du troisième jardin pour et moyennant la somme de deux cent dix livres de loyer par année de principal, outre les charges. […]
Nous avons adjugé lesdits trois arpens ou environ de terrain au citoyen Matthieu pour laditte somme de trente cinq livres par année, outre les charges. »

Location de l’appartement du comte d’Artois du Château-Neuf de Saint-Germain-en-Laye

« Par devant les notaires à Paris sous[signés sont] comparus M. Alexandre Jules Benoist [de Bonnières], surintendant des maisons, domaines et finan[ces de] Charles Philippe, prince français, demeurant à Paris […], paroisse de la Métropole
M. Louis Philippon de la Madelaine, intendant des maisons, domaines et finances de mond. s. Charles Philippe, prince français, demeurant à Paris, rue Saint Honoré, paroisse Saint Roch
Mesd. sieurs de Bonnières et de la Madelaine membres de la commission établie pour l’administration des finances de mond. s. Charles Philippes, prince français, et stipulant comme autorisés à l’effet des présentes par un résultat des délibérations de lad. commission du quatorze septembre dernier, les membres de laquelle commission sont fondés de la procuration générale et spéciale du prince passée devant maitre Bernard Bey et son confrère, notaires à Bernes en Suisse, le vingt huit aoust mil sept cents quatre vingt neuf, dont le brevet original deument légalizé et certifié véritable a été déposé à maitre Griveau, notaire à Paris, par acte du neuf septembre de la même année, une expédition duquel résultat, signée Gobaut de Criquelle, enregistré à Paris par Guesnier le quatre octobre présent mois, est demeuré à la réquisition desd. sieurs comparants annexés à la minute des présentes après avoir été d’eux certifié véritable, signée et paraphée en présence des notaires soussignés
Lesquels esd. noms ont fait bail et donné à loyer pour neuf années entières et consécutives qui ont commencé au premier juillet dernier, et ont promis pendant ce temps faire jouir à M. Nicolas Augustin de Malbec de Monjoc de Briges, premier escuier du Roy, et à Marie Geneviève Radix, son épouse qu’il autorise à l’effet des présentes, demeurants à Saint Germain en Laye dans l’appartement cy après désigné, à ce présent et acceptant
1° Un appartement situé dans une aile de l’ancien château neuf de Saint Germain tel qu’en jouissent actuellement mesd. sieur et dame de Briges, ensemble les meubles appartenants au prince et garnissant led. appartement, desquels meubles l’état a été cy devant dressé et d’après lequel lesd. sieur et dame de Briges s’obligent de les rendre en fin du présent bail, sauf les force majeure
2° La jouissance du boulingrin tel qu’il est aujourd’huy
3° La jouissance d’un petit terrain attenant led. appartement dont jouissoit autrefois le feu sieur Gouville, pour par lesd. sieur et dame de Briges jouir desd. objets aud. titre de bail led. tems durant.
Ce bail fait moyennant quinze cents livres de loyer pour et par chacune desd. neuf années que lesd. sieur et dame de Briges promettent et s’obligent solidairement, l’un pour l’autre, un d’eux seul pour le tout, sans division ni discussion, de payer au prince es mains de son trésorier ou de son préposé à cet effet de six mois en six mois, le premier payement desquels loyers, à compter dud. jour premier juillet dernier, échera et sera fait le premier janvier prochain, le second six mois après, et ensuite ainsi continuer de semestre en semestre pendant la durée dud. bail, qui est fait en outre aux charges, clauses et conditions suivantes que lesd. sieur et dame de Briges promettent et s’obligent sous la solidarité sus exprimée d’exécuter et accomplir sans pouvoir pour ce prétendre aucune diminution du prix dud. loyer ni aucune espère d’indemnité, savoir :
1° d’entretenir et rendre led. appartement en bon état de toutes menues réparations locatives, souffrir faire les grosses s’il en convient faire et payer toutes les charges dont les locataires sont ordinairement tenus ;
2° de labourer, entretenir et cultiver led. boulingrin aux frais et dépends desd. preneurs sans que le prince soit tenu à aucune espère de dépences, même pour la taille des arbres, et enfin de rendre led. boulingrin en bon état d’entretien et sans aucune détérioration ;
3° et enfin de ne pouvoir céder ni transporter leur droit au présent bail sans le consentement exprès et par écrit du prince ou des membres de lad. commission, auxquels le preneurs fourniront […] la grosse des présentes en bonne forme, et de leurs [parts les] commissaires obligent le prince de tenir les preneurs clos [et couverts].
Il est encore convenu 1° que dans le cas où [le prince] désireroit avoir led. appartement pour son usage, lesd. sieur et dame de Briges seront tenus, quelque espace de tems qui reste à expirer du présent bail, de rendre led. appartement trois mois après l’avertissement qui leur en aura été donné et ce dans le meilleur état, cet appartement étant celui qu’a occupé le prince jusqu’à présent lorsqu’il alloit à Saint Germain ;
2° que les preneurs feront refaire les deux grandes portes d’entrée ainsi que la petite porte aussi de l’aile du château neuf où est situé l’appartement du côté qui leur est loué, et ils pouront retenir pour toute indemnité de cette dépence cent cinquante livres sur le premier terme de leur loyer ;
3° qu’ils ne pouront demander pendant le cours dud. bail aucune augmentation de bâtiments ni même réparations, si ce n’est celle des gros murs et de couvertures ;
4° que toutes les plantations qu’ils pourront faire dans le boulingrin ou petit terrein cy dessus désigné resteront au prince, sans aucune indemnité, à la fin dud. bail ;
5° que pendant toute la durée dud. bail lesd. sieur et dame preneurs jouiront de la partie de terrasse qui tient au jardin qui leur sert actuellement de potager et qu’ils ont loué cent cinquante livres par an, à la charge de payer lesd. cent cinquante livres par an sans répétition de leur part contre le prince ;
6° que quand les scellés seront levés, les preneurs auront la jouissance de tout ce qui est contenu dans la clôture ainsi que d’une écurie en dehors et un bûcher en forme de remise dont ils sont actuellement en jouissance, le tout tenant au boulingrin ;
7° enfin qu’il sera fait incessament un état des lieux pour constater les différents délabrements des remises et autres dépendances sans que monsieur et madame de Briges puissent rien demander pour la mise en état.
Pour l’exécution des présentes, les preneurs font élection de domicile en leur demeure, auquel lieu etc.. Nonobstant etc. Promettant. Obligeant solidairement comme dessus. Renonçant.
Fait et passé à Paris ez demeure des commissaires et des preneurs l’an mil sept cents quatre vingt unze, le dix octobre, et ont signé la minutte des présentes. »

Loi de concession du chemin de fer de Paris à Saint-Germain-en-Laye

« Au palais de Neuilly, le 9 juillet 1835
Louis-Philippe, roi des Français, à tous présens et à venis, salut.
Nous avons proposé, les chambres ont adopté, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
Article premier
L’offre faite par le sieur Emile Pereire d’exécuter, à ses frais, risques et périls un chemin de fer de Paris à Saint Germain est acceptée.
Article 2
Toutes les clauses et conditions, soit à la charge de l’Etat, soit à la charge du sieur Emile Pereire, arrêtées, sous les dates des 20 mars et 12 mai 1835, par le ministre secrétaire d’Etat de l’Intérieur, et acceptées, sous la date des mêmes jours, par ledit sieur Emile Pereire recevront leur pleine et entière exécution.
Le cahier de ces clauses et conditions restera annexé à la présente loi.
Article 3
Si les travaux ne sont pas commencés dans le délai d’une année à partir de la promulgation de la présente loi, le sieur Emile Pereire, par ce seul fait et sans qu’il y ait lieu à aucune mise en demeure, ni notification quelconque, sera déchu de plein droit de la concession du chemin de fer.
Article 4
Si les travaux commencés ne sont pas achevés dans le délai de quatre ans, le concessionnaire, après avoir été mis en demeure, encourra la déchéance et il sera pourvu à la continuation et à l’achèvement des travaux par le moyen d’une adjudication nouvelle, ainsi qu’il est réglé au cahier des charges.
Article 5
Si le chemin de fer, une fois terminé, n’est pas constamment entretenu en bon état, il y sera pourvu d’office, à la diligence de l’administration et aux frais du concessionnaire. Le montant des avances faites sera recouvré par des rôles que le préfet du département rendra exécutoires.
La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la chambre des pairs et par celle des députés, et sanctionnée par nous ce jourd’hui, sera exécutée comme loi de l’Etat.
Donnons en mandement à nos cours et tribunaux, préfets, corps administratifs et tous autres que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera ; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre notre sceau.
Fait au palais de Neuilly, le 9e jour du mois de juillet, l’an 1835.
Signé Louis-Philippe
Par le Roi
Le ministre secrétaire d’Etat au département de l’Intérieur
Signé A. Thiers
Vu et scellé du grand sceau
Le garde des sceaux de France, ministre secrétaire d’Etat au département de la justice et des cultes
Signé C. Persil

Cahier des charges pour l’établissement du chemin de fer de Paris à Saint Germain
Article 1er
La compagnie s’engage à exécuter à ses frais, risques et périls, et à terminer dans le délai de quatre années, au plus tard, à dater de la promulgation de la loi qui ratifiera, s’il y a lieu, la concession, ou plus tôt se faire se peut, tous les travaux nécessaires à l’établissement et à la confection d’un chemin de fer de Paris à saint Germain, et de manière que ce chemin soit praticable dans toutes ses parties à l’expiration du délai ci-dessus fixé.
Article 2
Le chemin de fer partira de l’intérieur de Paris, et d’un point pris à droite ou à gauche de la rue Saint Lazare. Il passera souterrainement sous les terrains de Tivoli, sous l’aqueduc de ceinture, le mur d’enceinte et la portion bâtie de la commune des Batignoles. Il se dirigera ensuite sur Asnières, et traversera la Seine en amont du pont d’Asnières. De là et par la garenne de Colombes, il suivra un tracé qui le rapprochera de nouveau de la rivière de la Seine, qu’il traversera une seconde fois en aval de Chatou ; de ce point, et par le bois du Vesinet, il viendra aboutir au nouveau pont du Pec, sur la rive droite de la Seine.
Le niveau des rails du chemin de fer, à l’entrée du souterrain vers la rue Saint Lazare, se trouvera à seize mètres soixante un centimètres en contrebas d repère n° 238 du nivellement de la ville de Paris, incrusté sur le regard de l’aqueduc de ceinture de la barrière de Monceau.
La pente maximum du chemin de fer ne dépassera pas trois millimètres par mètre.
Article 3
Dans le délai de six mois au plus à dater de l’homologation de la concession, la compagnie devra soumettre à l’approbation de l’administration supérieure, rapporté sur un plan de cinq millimètres par mètre, le tracé définitif du chemin de fer de Paris à Saint Germain d’après les indications de l’article précédent. Elle indiquera, sur ce plan, la position et le tracé des gares de stationnement et d’évitement, ainsi que des lieux de chargement et de déchargement. A ce même plan devra être joint un profil en long suivant l’axe du chemin de fer et un devis explicatif comprenant la description des ouvrages.
En cours d’exécution, la compagnie aura la faculté de proposer les modifications qu’elle pourrait juger utile d’introduire ; mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant l’approbation préalable et le consentement formel de l’administration supérieure.
Article 4
Le chemin de fer aura deux voies au moins sur tout son développement.
Article 5
La distance entre les bords intérieurs des rails ne pourra être moindre de un mètre quarante quatre centimètres (1 m. 44 c.), et celle comprise entre les faces extérieures des rails ne pourra être de plus d’un mètre cinquante six centimètres (1 m. 56 c.). L’écartement intérieur compris entre les rails de chaque voie ne sera pas moins d’un mètre quatre vingts centimètres (1 m. 80 c.), excepté au passage des souterrains et des ponts, où cette dimension pourra être réduite à un mètre quarante quatre centimètres (1 m. 44 c.).
Article 6
Les alignemens devront se rattacher suivant des courbes dont le rayon minimum est fixé à huit cents mètres (800 m.), et dans le cas de ce rayon minimum, les raccordemens devront, autant que possible, s’opérer sur des paliers horizontaux.
La compagnie aura la faculté de proposer aux dispositions de cet article, comme à celles de l’article précédent, les modifications dont l’expérience pourra indiquer l’utilité et la convenance ; mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant l’approbation préalable et le consentement formel de l’administration supérieure.
Article 7
Il sera pratiqué au moins cinq gares entre Paris et Saint Germain, indépendamment de celles qui seront nécessairement établies aux points de départ et d’arrivée.
Ces gardes seront placées en dehors des voies et alternativement pour chaque voie. Leur longueur, raccordement compris, sera de deux cents mètres au moins ; leur remplacement et leur surface seront ultérieurement déterminés de concert entre la compagnie et l’administration.
Article 8
A moins d’obstacles locaux, dont l’appréciation appartiendra à l’administration, le chemin de fer, à la rencontre des routes royales ou départementales, devra passer soit au dessus, doit au dessous de ces routes.
Les croisemens de niveau seront tolérés pour les chemins vicinaux, ruraux et particuliers.
Article 9
Lorsque le chemin de fer devra passer au dessous d’une route royale ou départementale, l’ouverture du pont ne sera pas moindre de huit mètres (8 m.), dont six pour le passage des voitures et deux pour les trottoirs. La haute, sous clef, à partir de la chaussée de la route, sera de six mètres (6 m.) au moins ; la largeur entre les parapets sera de sept mètres (7 m.), et la hauteur de ces mêmes parapets de un mètre trente centimètres au moins (1 m. 30 c.).
Article 10
Lorsque le chemin de fer devra passer au dessous d’une route royale ou départemental, ou d’un chemin vicinal, la largeur entre les parapets du pont qui supportera la route ou le chemin sera fixée au moins à huit mètres (8 m.) pour une route royale, à sept mètres (7 m.) pour une route départementale, et à six mètres (6 m.) pour un chemin vicinal.
Article 11
Lorsque le chemin de fer traversera une rivière, un canal ou un cours d’eau, le pont aura la largeur de voie et la hauteur de parapets fixées en l’article 9.
Quant à l’ouverture du débouché et à la hauteur sous clef au dessus des eaux, elles seront déterminées par l’administration dans chaque cas particulier, suivant les circonstances locales.
Article 12
Les ponts à construire à la rencontre des routes royales ou départementales, et des rivières ou canaux de navigation et de flottage, seront en maçonnerie ou en fer.
Article 13
S’il y a lieu de déplacer les routes existantes, la déclivité des pentes ou rampes sur les nouvelles directions ne pourra excéder quatre centimètres par mètre pour les routes royales et départementales, et cinq centimètres pour les chemins vicinaux.
Article 14
Les ponts à construire à la rencontre des routes royales et départementales, et des rivières ou canaux de navigation et de flottage, ainsi que les déplacements des routes royales ou départementales, ne pourront être entrepris qu’en vertu de projets approuvés par l’administration supérieure.
Le préfet du département, sur l’avis de l’ingénieur en chef des ponts et chaussées et après les enquêtes d’usage, pourra autoriser le déplacement des chemins vicinaux et la construction des ponts à la rencontre de ces chemins, et des cours d’eau non navigables ni flottables.
Article 15
Dans ce cas où des chemins vicinaux, ruraux ou particuliers seraient traversés à leur niveau par le chemin de fer, les rails ne pourront être élevés au dessus ou abaissés au dessous de la surface de ces chemins de plus de trois centimètres (0 m. 03 c.) ; les rail et le chemin de fer devront en outre être disposés de manière à ce qu’il n’en résulte aucun obstacle à la circulation.
Des barrières seront tenues fermées de chaque côté du chemin de fer partout où cette mesure sera jugée nécessaire par l’administration.
Un gardien, payé par la compagnie, sera constamment préposé à la garde et au service de ces barrières.
Article 16
La compagnie sera tenue de rétablir et d’assurer à ses frais l’écoulement de toutes les eaux dont le cours serait arrêté, suspendu ou modifié par les travaux dépendant de l’entreprise.
Les aqueducs, qui seront construits à cet effet sous les routes royales ou départementales, seront en maçonnerie ou en fer.
Article 17
A la rencontre des rivières flottables ou navigables, la compagnie sera tenue de prendre toutes les mesures et de payer tous les frais nécessaires pour que le service de la navigation et du flottage n’éprouve ni interruption ni entrave pendant l’exécution des travaux, et pour que ce service puisse se faire et se continuer après leur achèvement comme il avait lieu avant l’entreprise.
La même condition est expressément obligatoire, pour la compagnie, à la rencontre des routes royales et départementales, et autres chemins publics. A cet effet, des routes et ponts provisionnels seront construits par les soins et aux frais de la compagnie partout où cela sera jugé nécessaire.
Avant que les communications existantes puissent être interceptées, les ingénieurs des localités devront reconnaître et constater si les travaux provisoires présentent une solidité suffisante, et s’ils peuvent assurer le service de la circulation.
Un délai sera fixé pour l’exécution et la durée de ces travaux provisoires.
Article 18
Les souterrains destinés au passage du chemin de fer auront, pour deux voies, sept mètres de largeur (7 m.) entre les pieds droits au niveau des rails, et six mètres (6 m.) de hauteur sous clef à partir de la surface du chemin. La distance verticale entre l’intrados et le dessus des rails extérieurs de chaque voie sera au moins de quatre mètres trente centimètres (4 m. 30 c.).
Si les terrains dans lesquels les souterrains seront ouverts présentent des chances d’éboulement ou de filtration, la compagnie sera tenue de prévenir ou d’arrêter ce danger par des ouvrages solides et imperméables.
Aucun ouvrage provisoire ne sera toléré au-delà de six mois de durée.
Article 19
Les puits d’airage ou de construction des souterrains ne pourront avoir leur ouverture sur aucune voie publique, et là où ils seront ouverts, ils seront entourés d’une margelle en maçonnerie de deux mètres (2 m.) de hauteur.
Article 20
Le chemin de fer sera clôturé et séparé des propriétés particulières par des murs, ou des haies, ou des poteaux avec lisses, ou des fossés avec levées de terre.
Les barrières fermant les communications particulières s’ouvriront sur les terres, et non sur le chemin de fer.
Article 21
Tous les terrains destinés à servir d’emplacement au chemin et à toutes ses dépendances, telles que gardes de croisement et de stationnement, lieux de chargement ou de déchargement, ainsi qu’au rétablissement des communications déplacées ou interrompues et des nouveaux lits des cours d’eau, seront achetés et payés par la compagnie.
La compagnie est substituée aux droits, comme elle est soumise à toutes les obligations qui dérivent, pour l’administration, de la loi du 7 juillet 1833.
Article 22
L’entreprise étant d’utilité publique, la compagnie est investie de tous les droits que les lois et réglemens confèrent à l’administration elle-même pour les travaux de l’Etat : elle pourra en conséquence se procurer, par les mêmes voies, les matériaux de remblai et d’empierrement nécessaires à la construction et à l’entretien du chemin de fer ; elle jouira, tant pour l’extraction que pour le transport et le dépôt des terres et matériaux, des privilèges accordés par les mêmes lois et réglemens aux entrepreneurs de travaux publics, à la charge par elle d’indemniser à l’amiable les propriétaires des terrains endommagés, ou, en cas de non accord, d’après les réglemens arrêtés par le conseil de préfecture, sauf recours au conseil d’Etat ; sans que, dans aucun cas, elle puisse exercer de recours à cet égard contre l’administration.
Article 23
Les indemnités pour occupation temporaire ou détérioration de terrains, pour chômage, modification ou destruction d’usines, pour tout dommage quelconque résultant des travaux, seront supportées et payées par la compagnie.
Article 24
Pendant la durée des travaux, qu’elle exécutera d’ailleurs par des moyens et des agens de son choix, la compagnie sera soumise au contrôle et à la surveillance de l’administration. Ce contrôle et cette surveillance ne s’exerceront pas sur les détails particuliers de l’exécution des ouvrages ; ils auront pour objet d’empêcher la compagnie de s’écarter des dispositions qui lui sont prescrites par le présent cahier des charges.
Article 25
A mesure que les travaux seront terminés sur des parties du chemin de fer, de manière que ces parties puissent être livrées à la circulation, il sera procédé à leur réception par un ou plusieurs commissaires que l’administration désignera. Le procès verbal du ou des commissaires délégués ne sera valable qu’après homologation par l’administration supérieure.
Après cette homologation, la compagnie pourra mettre en service lesdites parties du chemin de fer, et y percevoir les droits de péage et les frais de transport ci après déterminés.
Toutefois, ces réceptions partielles ne deviendront définitives que par la réception générale et définitive du chemin de fer.
Article 26
Après l’achèvement total des travaux, la compagnie fera faire, à ses frais, un bornage contradictoire et un plan cadastral de toutes les parties du chemin et de ses dépendances ; elle fera dresser également à ses frais, et contradictoirement avec l’administration, un état descriptif des ponts, aqueducs et autres ouvrages d’art qui auront été établis conformément aux conditions du présent cahier des charges.
Une expédition dûment certifiée et des procès verbaux de bornage, du plan cadastral et de l’état descriptif sera déposée, aux frais de la compagnie, dans les archives de l’administration des ponts et chaussées.
Article 27
Le chemin de fer et toutes ses dépendances seront constamment entretenus en bon état, et de manière que la circulation soit toujours facile et sûre.
L’état du chemin et de ses dépendances sera reconnu annuellement, et plus souvent en cas d’urgence ou d’accident, par un ou plusieurs commissaires que désignera l’administration.
Les frais d’entretien et ceux de réparations, soit ordinaire, soit extraordinaires, resteront entièrement à la charge de la compagnie.
Pour ce qui concerne cet entretien et ces réparations, la compagnie demeure soumise au contrôle et à la surveillance de l’administration.
Article 28
Les frais de visite, de surveillance et de réception des travaux seront supportés par la compagnie.
Ces frais seront réglés par le directeur général des Ponts et Chaussées et des Mines, sur la proposition du préfet du département, et la compagnie sera tenue d’en verser le montant dans la caisse du receveur général, pour être distribué à qui de droit.
En cas de non versement dans le délai fixé, le préfet rendra un rôle exécutoire, et le montant en sera recouvré comme en matière de contributions publiques.
Article 29
La compagnie ne pourra commencer aucuns travaux ni poursuivre aucune expropriation si, au préalable, elle n’a justifié valablement, par devant l’administration, de la constitution d’un fonds social montant à trois millions au moins, et de la réalisation en espère d’une comme égale au cinquième de cette somme.
Si, dans le délai d’une année à partir de l’homologation de la présente concession, la compagnie ne s’est pas mise en mesure de commencer les travaux conformément aux dispositions du paragraphe précédent, et, si elle ne les a pas effectivement commencés, elle sera déchue de plein droit de la concession du chemin de fer, par ce seul fait et sans qu’il y ait lieu à aucune mise en demeure ni notification quelconque.
Les plans généraux et particuliers, les devis estimatifs, les nivellemens, profils, sondes et autres résultats d’opérations, rédigés ou recueillis aux frais et par les soins de la compagnie, deviendront la propriété du gouvernement. Moyennant la remise et l’abandon de ces divers documens, et pendant le délai seulement laissé par le second paragraphe du présent article pour l’ouverture des travaux, la compagnie pourra réclamer et obtiendra la restitution du cautionnement déposé pour garantie de sa soumission.
Les travaux une fois commencés, le cautionnement ne sera rendu que par cinquième, et à mesure que la compagnie aura exécuté des travaux ou justifiera, par actes authentiques, avoir acquis et payé des terrains sur la ligne du chemin de fer pour des sommes doubles au moins de celles dont elle réclamera la restitution.
Article 30
Faute, par la compagnie, d’avoir entièrement exécuté et terminé les travaux du chemin de fer dans les délais fixés par l’article 1er, faute aussi, par elle, d’avoir rempli les diverses obligation qui lui sont imposées par le présent cahier des charges, elle encourra la déchéance et il sera pourvu, s’il y a lieu, à la continuation et à l’achèvement des travaux, par le moyen d’une adjudication qu’on ouvrira sur les clauses du présent cahier des charges et sur une mise à prix des ouvrages déjà construits, des matériaux approvisionnés, des terrains achetés, des portions du chemin déjà mises en exploitation, et, s’il y a lieu, de la partie non encore restituée du cautionnement.
Cette adjudication sera dévolue à celui des nouveaux soumissionnaires qui offrira la plus forte somme pour les objets compris dans la mise à prix.
Les soumissions pourront être inférieures à la mise à prix.
La compagnie évincée recevra de la nouvelle compagnie concessionnaire la valeur que la nouvelle adjudication aura ainsi déterminée pour lesdits objets.
Si l’adjudication ouverte comme il vient d’être dit n’amène aucun résultat, une seconde adjudication sera tentée sur les mêmes bases, après un délai de six mois, et si cette seconde tentative reste également sans résultat, la compagnie sera définitivement déchue e tous droits à la présente concession, excepté cependant pour les parties du chemin de fer déjà mises en exploitation, dont elle conservera la jouissance jusqu’au terme fixé par l’article 33, à la charge par elle, sur les parties non terminées, de remplir, pour les terrains qu’il ne serait pas reconnu utile de conserver à la voie publique, les prescriptions des articles 60 et suivans de la loi du 7 juillet 1833, d’enlever tous les matériaux, engins, machins, etc. ; enfin de faire disparaître toute cause de préjudice résultant des travaux exécutés pour les territoires sur lesquels ils seraient situés. Si, dans un délai qui sera fixé par l’administration, elle n’a pas satisfait à toutes ces obligations, elle y sera contrainte par toutes les voies de droit.
Les précédentes stipulations ne sont point applicables au cas où le retard ou la cessation des travaux proviendraient de force majeure régulièrement constatée.
Article 31
La contribution foncière sera établie en raison de la surface des terrains occupés par le chemin de fer et par ses dépendances ; la cote en sera calculée, comme pour les canaux, conformément à la loi du 25 avril 1803, dans la proportion assignée aux terres de meilleure qualité.
Les bâtimens et magasin dépendant de l’exploitation du chemin de fer seront assimilés aux propriétés bâties dans la localité.
Article 32
L’administration arrêtera, de concert avec la compagnie, ou du moins après l’avoir entendue, les mesures et les dispositions nécessaires pour assurer la police, la sûreté, l’usage et la conservation du chemin de fer et des ouvrages qui en dépendent. Toutes les dépenses qu’entraînera l’exécution de ces mesures et de ces dispositions resteront à la charge de la compagnie.
La compagnie est autorisée à faire, sous l’approbation de l’administration, les réglemens qu’elle jugera utiles pour le service et l’exploitation du chemin.
Les réglemens dont il s’agit dans les deux paragraphes précédens seront obligatoires pour la compagnie et pour toutes celles qui obtiendront ultérieurement l’autorisation d’établir des lignes de chemin de fer d’embranchement ou de prolongement, et en général pour toutes les personnes qui emprunteraient l’usage du chemin de fer.
Article 33
Pour indemniser la compagnie des travaux et dépenses qu’elle s’engage à faire par le présent cahier de charges, et sous la condition expresse qu’elle en remplira exactement toutes les obligations, le gouvernement lui concède, pendant le laps de quatre vingt dix neuf ans, à dater de l’homologation de la présente concession, l’autorisation de percevoir les droits de pégae et les prix de transport ci après déterminés. Il est expressément entendu que les prix de transport ne seront dus à la compagnie qu’autant qu’elle effectuerait elle-même ce transport à ses frais et par ses propres moyens.
La perception aura lieu par kilomètres, sans égard aux fractions de distance : ainsi un kilomètres entamé sera payé comme s’il avait été parcouru ; néanmoins, pour toute distance parcourue moindre de six kilomètres, le droit sera perçu comme pour six kilomètres entiers.
Le poids du tonneau ou de la tonne est de mille kilogrammes. Les fractions de poids ne seront comptées que par quart de tonne : ainsi tout poids compris entre un quart et une demi tonne payera comme une demi tonne ; tout poids compris entre une demi tonne et trois quarts de tonne payera comme trois quarts de tonne, etc.
Tarif
Par tête et par kilomètres
Voyageurs (non compris le dixième du prix des places dû au trésor public) : [prix de péage :] 0 f. 05 c. [prix de transport :] 0 f. 02.4 c. [total :] 0 f. 07.4 c.
Bestiaux : bœufs, vaches, taureaux, transportés par voitures : [prix de péage :] 0 f. 06 c. [prix de transport :] 0 f. 04 c. [total :] 0 f. 10 c.
Bestiaux : cheval, mulet, bêtes de trait : [prix de péage :] 0 f. 04 c. [prix de transport :] 0 f. 02 c. [total :] 0 f. 06 c.
Bestiaux : veaux et porcs : [prix de péage :] 0 f. 01 c. [prix de transport :] 0 f. 1 c. [total :] 0 f. 02 c.
Bestiaux : moutons, brebis, chèvres : [prix de péage :] 0 f. 01 c. [prix de transport :] 0 f. 00.75 c. [total :] 0 f. 01.75 c.
Par tonne de houille et par kilomètre : [prix de péage :] 0 f. 05 c. [prix de transport :] 0 f. 03 c. [total :] 0 f. 08 c.
Marchandise par tonne ou par kilomètre : 1ère classe : pierre à chaux et à plâtre, moellons, meulières, cailloux, sable, argile, tuiles, briques, ardoises, fumier et engrais, pavés et matériaux de toute espèce pour la construction et la réparation des routes : [prix de péage :] 0 f. 07 c. [prix de transport :] 0 f. 05 c. [total :] 0 f. 12 c.
Marchandise par tonne ou par kilomètre : 2e classe : blés, grins, farines, chaux et plâtre, minerais, coke, charbon de bois, bois à brûler (dit de corde), perches, chevrons, planches, madriers, bois de charpente, marbres en blocs, pierre de taille, bitume, fonte brute, fer en barres ou en feuilles, plomb en saumons : [prix de péage :] 0 f. 09 c. [prix de transport :] 0 f. 05 c. [total :] 0 f. 014 c.
Marchandise par tonne ou par kilomètre : 3e classe : fontes moulées, fer et plomb ouvrés, cuivre et autres métaux ouvrés ou non, vinaigres, vins, boissons et spiritueux, huiles, cotons et autres lainages, bois de menuiserie, de teintures et autres, bois exotiques, sucre, café, drogues, épiceries, denrées coloniales, objets manufacturés : [prix de péage :] 0 f. 10 c. [prix de transport :] 0 f. 06 c. [total :] 0 f. 16 c.
Objets divers
Voiture sur plate-forme : [prix de péage :] 0 f. 18 c. [prix de transport :] 0 f. 10 c. [total :] 0 f. 28 c.
Machine locomotive, avec ou sans chariot, soit qu’elle remorque un convoi, ou qu’elle soit remorquée elle-même : [prix de péage :] 0 f. 18 c.
Et par tonne de son poids réel : [prix de transport :] 0 f. 06 c.
Chaque wagon ou chariot ou autre voiture, destiné au transport sur le chemin de fer et y passant à vide : [prix de péage :] 0 f. 08 c. [prix de transport :] 0 f. 04 c. [total :] 0 f. 12 c.
Les mêmes wagons ou voitures paieront comme voitures à vide, indépendamment du prix qui serait dû pour leur chargement, toutes les fois que ce chargement ne sera pas d’une tonne au moins.
Article 34
Les denrées, marchandises, effets, animaux et autres objets non désignés dans le tarif précédent seront rangés pour les droits à percevoir, dans les classes avec lesquelles ils auraient le plus d’analogie.
Article 35
Les droits de péage et les prix de transport déterminés au tarif précédent ne sont point applicables :
1° A toute masse indivisible pesant plus de trois mille kilogrammes ;
2° A toute voiture pesant avec son chargement plus de quatre mille kilogrammes.
Néanmoins la compagnie ne pourra se refuser ni à transporter les masses indivisibles pesant de trois à cinq mille kilogrammes, ni à laisser circuler toute voiture qui avec son chargement pèserait de quatre à huit mille kilogrammes, mais les droits de péage et les frais de transport seront augmentés de moitié.
La compagnie ne pourra être contrainte à transporter les masses indivisibles pesant plus de cinq mille kilogrammes, ni à laisser circuler les voitures qui, chargement compris, pèseraient plus de huit mille kilogrammes.
Article 36
Les prix de transport déterminés au tarif précédent ne sont point applicables :
1° Aux denrées et objets qui, sous le volume d’un mètre cube, ne pèsent pas deux cents kilogrammes ;
2° A l’or et à l’argent, soit en lingots, soit monnoyés ou travaillés, au plaqué d’or ou d’argent, au mercure et au platine, ainsi qu’aux bijoux, pierres précieuses et autres valeurs ;
3° Et en général à tout paquet ou clos pesant isolément moins de deux cent cinquante kilogrammes, à moins que ces paquets ou colis ne fassent partie d’envois pesant ensemble une demi tonne et au-delà, d’objets expédiés à ou par une même personne et d’une même nature, quoique emballés à part, tels que sucres, cafés, etc.
Dans les trois cas ci-dessus spécifiés, les prix de transport seront librement débattus avec la compagnie.
Article 37
Au moyen de la perception des droits et des prix réglés ainsi qu’il vient d’être dits, et sauf les exceptions stipulées ci-dessus, la compagnie contracte l’obligation d’exécuter constamment avec soin, exactitude et célérité, à ses frais et par ses propres moyens, le transport des voyageurs, bestiaux, denrées, marchandises et matières quelconques qui lui seront confiées.
Article 38
Les agens et gardes que la compagnie établira, soit pour opérer la perception des droits, soit pour la surveillance et la police du chemin et des ouvrages qui en dépendent, pourront être assermentés et seront, dans ce cas, assimilés aux gardes champêtres.
Article 39
A l’époque fixée pour l’expiration de la présente concession, et par le fait seul de cette expiration, le gouvernement sera subrogé à tous les droits de la compagnie dans la propriété des terrains et des ouvrages désignés au plan cadastral mentionné dans l’article 26. Il entrera immédiatement en jouissance du chemin de fer, de toutes ses dépendances et de tous ses produits.
La compagnie sera tenue de remettre en bon état d’entretien le chemin de fer, les ouvrages qui le composent et ses dépendances, tels que gares, lieux de chargement et de déchargement, établissemens aux points de départ et d’arrivée, maisons de gardes et de surveillans, bureaux de perception, machines fixes, et en général tous autres objets immobiliers qui n’auront pas pour destination distincte et spéciale le services des transports.
Dans les cinq dernières années qui précèderont le terme de la concession, le gouvernement aura le droit de mettre saisie arrêt sur les revenus du chemin de fer et de les employer à rétablir en bon état le chemin et toutes ses dépendances si la compagnie ne se mettait pas en mesure de satisfaire pleinement et entièrement à cette obligation.
Quant aux objets mobiliers, tels que machines locomotives, wagons, chariots, voitures, matériaux combustibles et approvisionnemens de tout genre et objets immobiliers non compris dans l’énumération précédente, la compagnie en conservera la propriété, si mieux elle n’aime les céder à l’Etat, qui sera tenu, dans ce cas, de les reprendre à dire d’experts.
Article 40
Dans le cas où le gouvernement ordonnerait ou autoriserait la construction de routes royales, départementales ou vicinales, de canaux ou de chemins de fers, qui traverseraient le chemin de fer projeté, la compagnie ne pourra mettre obstacle à ces traversées, mais toutes dispositions seront prises pour qu’il n’en résulte aucun obstacle à la construction ou au service du chemin de fer, ni aucuns frais particuliers pour la compagnie/
Article 41
Toute exécution ou toute autorisation ultérieure de route, de canal, de chemin de fer, de travaux de navigation, dans la contrée où est situé le chemin de fer projeté, ou dans toute autre contrée voisine ou éloignée, ne pourra donner ouverture à aucune demande en indemnité de la part de la compagnie.
Article 42
Le gouvernement se réserve expressément le droit d’accorder de nouvelles concessions de chemin de fer s’embranchant sur le chemin de fer de Paris à Saint Germain, ou qui seraient établis en prolongement du même chemin.
La compagnie du chemin de fer de Paris à Saint Germain ne pourra mettre aucun obstacle à ces embranchemens ou prolongemens, ni réclamer, à l’occasion de leur établissement, aucune indemnité quelconque, pourvu qu’il n’en résulte aucun obstacle à la circulation, ni aucun frais particuliers pour la compagnie.
Les compagnies concessions des chemins de fer d’embranchement ou en prolongement auront la faculté, moyennant les tarifs ci-dessus déterminés, et l’observation des réglemens de police et de service établis ou à établir, de faire circuler leurs voitures, wagons et machines sur le chemin de fer de Paris à Saint Germain. Cette faculté sera réciproque pour ce dernier chemin à l’égard desdits embranchemens et prolongemens.
Article 43
Si le chemin de fer doit s’étendre sur des terrains qui renferment des carrières, ou les traverser souterrainement, il ne pourra être livré à la circulation avant que les excavations qui pourraient en compromettre la solidité aient été remblayées ou consolidés. L’administration déterminera la nature et l’étendue des travaux qu’il conviendra d’entreprendre à cet effet, et qui seront d’ailleurs exécutés par les soins et aux frais de la compagnie du chemin de fer.
Article 44
Si le gouvernement avait besoin de diriger des troupes et un matériel militaire sur l’un des points desservis par la ligne du chemin de fer, la compagnie serait tenue de mettre immédiatement à sa disposition, aux prix déterminés par le tarif, tous les moyens de transport établis pour l’exploitation du chemin de fer.
Article 45
La compagnie sera tenue de désigner l’un de ses membres pour recevoir les notifications ou les significations qu’il y aurait lieu de lui adresser. Le membre désigné fera élection de domicile à Paris.
En cas de non désignation de l’un des membres de la compagnie, ou de non élection de domicile par le membre désigné, toute signification ou notification adressée à la compagnie, prise collectivement, sera valable lorsqu’elle sera faite au secrétariat général de la préfecture de la Seine.
Article 46
Les contestations qui s’élèveraient entre la compagnie concessionnaire et l’administration au sujet de l’exécution ou l’interprétation des clauses du présent cahier des charges seront jugées administrativement par le conseil de préfecture du département de la Seine, sauf recours au conseil d’Etat.
Article 47
Le présent cahier des charges ne sera passible que du droit fixe de un franc.
Article 48
La concession ne sera valable et définitive qu’après l’homologation de la loi.
Proposé par le conseiller d’Etat, directeur général des Ponts et Chaussées et des Mines.
Paris, le 19 mars 1835
Signé Legrand
Approuvé, le 20 mars 1835
Le ministre secrétaire d’Etat au département de l’Intérieur
Signé A. Thiers
Accepté le présent cahier des charges dans toute sa teneur
Paris, le 20 mars 1835
Signé Emile Pereire
Vu et paraphé ne varietur
La président de la chambre des députés
Signé Dupin
Vu pour être annexé à la loi du 9 juillet 1835
Le ministre de l’Intérieur
Signé A. Thiers

Clauses supplémentaires ajoutées au cahier des charges approuvé le 20 mars 1835 par M. le ministre de l’Intérieur, et accepté le même jour par le concessionnaire
1° Il est expressément stipulé que la compagnie, dans les modifications qu’elle est autorisée à proposer, en vertu du second paragraphe de l’article 3, ne pourra ni s’écarter du tracé général, ni excéder le maximum de pente indiqué dans l’article 2.
2° Les fossés qui serviront de clôture au chemin de fer auront au moins un mètre de profondeur à partir de leurs bords relevés.
3° Dans l’article 24 du cahier des charges, les mots « ne s’exerceront pas sur les détails particuliers de l’exécution des ouvrages ; ils » seront supprimés.
4° Les ponts à construire sur la Seine pourront être construits avec travées en bois et piles et culées en maçonnerie ; mais il sera donné à ses piles et culées l’épaisseur nécessaire pour qu’il soit possible, ultérieurement, de substituer aux travées en bois, soit des travées en fer, soit des arches en maçonnerie.
5° Indépendamment des conditions stipulées en l’article 29, la compagnie, avant de pouvoir mettre la main à l’œuvre, sera tenu de porter à trois cent mille francs le cautionnement de deux cent mille francs qu’elle a déjà déposé pour la première garantie de sa soumission.
Ce complément de cautionnement aura lieu soit en numéraire, soit en rente sur l’Etat, soit en autres effets du Trésor, avec transfert, au nom de la caisse des dépôts et consignations, de celles de ces valeurs qui seraient nominatives ou à ordre.
6° Dans le cas de déchéance prévu par le second paragraphe de l’article 29, et par dérogation spéciale au troisième paragraphe de ce même article, la moitié du cautionnement déposé par la compagnie deviendra la propriété du gouvernement et restera acquise au Trésor public ; l’autre moitié seulement sera restituée moyennant la remise et l’abandon à l’Etat des plans généraux et particuliers, des devis estimatifs, nivellemens, profils, sondes et autres résultats d’opérations, rédigés ou recueillis aux frais et par les soins de la compagnie.
Les travaux une fois commencés, le cautionnement ne sera rendu que par cinquième, ainsi qu’il est stipulé au dernier paragraphe dudit article 29 ; néanmoins le dernier cinquième ne sera remis qu’après l’achèvement et la réception définitive des travaux.
7° Le troisième paragraphe de l’article 33 sera modifié ainsi qu’il suit :
Le poids du tonneau ou de la tonne est de mille kilogrammes ; les fractions de poids ne seront comptées que par dixième de tonne ; ainsi tout poids au dessous de cent kilogrammes paiera comme pour cent kilogrammes ; tout poids compris entre cent et deux cents kilogrammes paiera comme pour deux cents kilogrammes, etc.
8° Les quatrième et cinquième paragraphes de l’article 36 seront modifiés ainsi qu’il suit :
Et en général à tout paquet ou clos pesant isolément moins de cent kilogrammes, à moins que ces paquets ou colis ne fassent partie d’envois pesant ensemble plus de deux cents kilogrammes ou au-delà d’objets expédiés à ou par une même personne et d’une même nature quoiqu’emballés à part, tels que sucres, cafés, etc.
Dans les trois cas ci-dessus spécifiés, les prix de transports seront librement débattus avec la compagnie.
Néanmoins, au dessus de cent kilogrammes et quelle que soit la distance parcourue, le prix de transport d’un colis ne pourra être taxé à moins de 40 centimes (0 fr. 40 c.).
9° Chaque voyageur pourra porter avec lui un bagage dont le poids n’excédera pas quinze kilogrammes, sans être tenu pour le port de ce bagage à aucun supplément pour le prix de sa place.
10° Les frais accessoires non mentionnés au tarif, tels que ceux de chargement, de déchargement et d’entrepôt dans les gares et magasins de la compagnie, seront fixés par un règlement qui sera soumis à l’approbation supérieure.
Proposé à l’approbation de M. le ministre de l’Intérieur.
Paris, le 12 mai 1835
Le conseiller d’Etat directeur général des Ponts et Chaussées et des Mines
Signé Legrand
Approuvé, Paris, le 12 mai 1835
Le ministre secrétaire d’Etat de l’Intérieur
Signé A. Thiers
Accepté dans toute leur teneur les clauses supplémentaires ci-dessus énoncées.
Paris, le 12 mai 1835
Signé Emile Pereire
Vu pour être annexé à la loi du 9 juillet 1835
Le ministre de l’Intérieur
Signé A. Thiers »

Loi sur la Liste civile, qui accorde au domaine de la Couronne celui de Saint-Germain-en-Laye

« Du 12 décembre 1852
Napoléon, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, empereur des Français, à tous présents et à venir, salut.
Avons sanctionné et sanctionnons, promulgué et promulguons ce qui suit :
Extrait du procès-verbal du Sénat.
Sénatus-consulte sur la Liste civile et la dotation de la Couronne
Titre premier
Section 1ère. De la Liste civile de l’Empereur et de la dotation de la Couronne.
Article 1er. La liste civile de l’Empereur est fixée, à partir du 1er décembre 1852, pour toute la durée du règne, conformément à l'article 15 du sénatus-consulte du 28 floréal an XII.

  1. La dotation immobilière de la Couronne comprend les palais, châteaux, maisons, domaines et manufactures énumérés dans le tableau annexé au présent sénatus-consulte.
  2. Les biens particuliers appartenant à l’Empereur au moment de son avènement au trône sont, de plein droit, réunis au domaine de l’État, et font partie de la dotation de la Couronne.
    [p. 16] 4. La dotation mobilière comprend les diamants, perles, pierreries, statues, tableaux, pierres gravées, musées, bibliothèques et autres monuments des arts, ainsi que les meubles meublants contenus dans l’hôtel du Garde-Meuble et les divers palais et établissements impériaux.
  3. Il est dressé par récolement, aux frais du trésor, un état et des plans des immeubles, ainsi qu'un inventaire descriptif de tous les meubles; ceux de ces meubles susceptibles de se détériorer par l'usage seront estimés. Des doubles de ces actes seront déposés dans les archives du Sénat.
  4. Les monuments et objets d'art qui seront placés dans les maisons impériales, soit aux frais de l’Etat, soit aux frais de la Couronne, seront et demeureront, dès ce moment, propriété de la Couronne.
    Section II. Conditions de la jouissance des biens formant la dotation de la Couronne
  5. Les biens meubles et immeubles de la Couronne sont inaliénables et imprescriptibles.
    Ils ne peuvent être donnés, vendus, engagés ni grevés d’hypothèque.
    Néanmoins, les objets inventoriés avec estimation, aux termes de l’article 5, peuvent être aliénés moyennant remplacement.
  6. L'échange de biens composant la dotation de la Couronne ne peut être autorisé que par un sénatus-consulte.
  7. Les biens de la Couronne et le trésor public ne sont jamais grevés des dettes de l’Empereur ou des pensions par lui accordées.
  8. La durée des baux, à moins qu'un sénatus-consulte ne l’autorise, ne peut pas excéder vingt et un ans ; ils ne peuvent être renouvelés plus de trois ans avant leur expiration.
  9. Les forêts de la Couronne sont soumises aux dispositions du Code forestier, en ce qui les concerne ; elles sont assujetties à un aménagement régulier.
    Il ne peut y être fait aucune coupe extraordinaire quelconque, ni aucune coupe des quarts en réserve ou de massifs réservés par l’aménagement pour croître en futaie, si ce n'est en vertu d’un sénatus-consulte.
    Les dispositions des articles 2 et 3 du sénatus-consulte du 3 juillet i852 sont applicables aux biens de la Couronne.
  10. Les propriétés de la Couronne ne sont pas soumises à [p. 17] l’impôt ; elles supportent néanmoins toutes les charges communales et départementales.
    Afin de fixer leurs portions contributives dans ces charges, elles sont portées sur les rôles, et pour leurs revenus estimatifs, de la même manière que les propriétés privées.
  11. L’Empereur peut faire aux bâtiments et domaines de la Couronne tous les changements, additions et démolitions qu’il juge utiles à leur conservation ou à leur embellissement.
  12. L'entretien et les réparations de toute nature de meubles et immeubles de la Couronne sont à la charge de la Liste civile.
  13. Sauf les conditions qui précèdent, et l’obligation de fournir caution dont l’Empereur est affranchi, toutes les autres règles du droit civil régissent les propriétés de la Couronne.
    Titre II
    Du douaire de l’Impératrice et de la dotation des princes de la famille impériale
  14. Le douaire de l’Impératrice est fixé par un sénatus-consulte, lors du mariage de l’Empereur.
  15. Une dotation annuelle de quinze cent mille francs est affectée aux princes et princesses de la famille impériale. La répartition de cette dotation est faite par décret de l’Empereur.
    Titre III
    Du domaine privé
  16. Le domaine privé de l’Empereur se compose des biens qu’il acquiert à titre gratuit ou onéreux pendant son règne.
  17. L’Empereur peut disposer de son domaine privé sans être assujetti aux règles du Code civil sur la quotité disponible.
    S’il n'en a pas disposé, les propriétés du domaine privé font retour au domaine de l’Etat et font partie de la dotation de la Couronne.
  18. Les propriétés du domaine privé sont, sauf l’exception portée en l’article précédent, soumis à toutes les règles du Code Napoléon ; elles sont imposées et cadastrées.
    [p. 18] Titre IV
    Des droits des créanciers et des actes judiciaires
  19. Demeurent toujours réservés sur le domaine privé délaissé par l’Empereur, les droits de ses créanciers et les droits des employés de sa maison à qui des pensions de retraite ont été accordées ou sont dues par imputation sur un fonds de retenues faites sur leurs appointements.
  20. Les actions concernant la dotation de la Couronne et le domaine privé sont dirigées par ou contre l'administrateur de ce domaine.
    Les unes et les autres sont d’ailleurs instruites et jugées dans les formes ordinaires, sauf la présente dérogation à l’article 69 du Code de procédure civile.
  21. Les titres sont exécutoires seulement sur tous les biens meubles et immeubles composant le domaine privé.
    Ils ne le sont jamais sur les effets mobiliers renfermés dans les palais, manufactures et maisons impériales, ni sur les deniers de la liste civile.
    Fait au palais du Sénat, le 11 décembre 1852.
    Le président,
    Signé Mesnard
    Les secrétaires,
    Signé T. de Lacrosse, Cambacérès, général Regnaud de Saint-Jean-d’Angely
    Vu et scellé du sceau du Sénat
    Signé T. de Lacrosse
    Mandons et ordonnons que les présentes, revêtues du sceau de l’État, et insérées au Bulletin des lois, soient adressées aux cours, aux tribunaux et aux autorités administratives, pour qu’ils les inscrivent sur leurs registres, les observent et les fassent [p. 19] observer, et notre ministre secrétaire d’Etat au département de la justice est chargé d'en surveiller la publication.
    Fait au palais des Tuileries, le 12 décembre 1852.
    Signé Napoléon
    Par l’Empereur, Le ministre d’Etat
    Signé Achille Fould
    Vu et scellé du grand sceau,
    Le garde des sceaux, ministre secrétaire d’Etat au département de la Justice,
    Signé Abbatucci
    Tableau des immeubles affectés à la Dotation de la Couronne :
    Les palais des Tuileries, avec la maison de la rue de Rivoli, n° 16, et l’hôtel, place Vendôme, n° 9, du Louvre, de l’Elysée, avec les écuries, rue Montaigne, n° 12, du Palais-Royal, et leurs dépendances.
    Les châteaux, maisons, bâtimens, terres, prés, corps de ferme, bois et forêts composant principalement les domaines de Versailles, Marly, Saint-Cloud, Meudon, Saint-Germain-en-Laye, Compiègne, Fontainebleau, Rambouillet, Pau, Strasbourg, Villeneuve-l’Etang, Lamothe-Beuvron, La Grillère.
    Les manufactures de Sèvres, des Gobelins, de Beauvais.
    Le garde-meuble à l’île des Cygnes.
    Les bois et forêts de Vincennes, Senart, Dourdan, Laigue.
    Vu et certifié conforme,
    Signé baron T. de Lacrosse
    Vu pour être annexé au sénatus-consulte du 12 décembre 1852
    Le ministre d’Etat,
    Signé Achille Fould »

Ministère d'Etat

Loi sur la Liste civile, qui comprend dans le domaine de la Couronne le château de Saint-Germain-en-Laye

« A Paris, le 8 novembre 1814
Louis, par la grâce de Dieu roi de France et de Navarre, à tous ceux qui ces présentes verront, salut.
La Chambre des députés de nos départemens nous ayant adressé, au sujet de notre Liste civile et de la dotation de la Couronne, une offre à laquelle les pairs de notre royaume se sont empressés de concourir, nous avons été vivement sensibles à cette démarche, et c’est avec la plus entière confiance que nous agréons la demande qui nous est faite par les deux Chambres, de proposer, sur cet objet, une loi conforme aux vues que leur attachement à notre personne et à la majesté du trône leur a inspirées.
A ces causes, nous avons proposé, les Chambres ont adopté, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
Titre Ier
Section première
Article 1er. Il sera payé annuellement, par le trésor royal, une somme de vingt-cinq millions pour la dépense du Roi et de sa maison civile.
[p. 346] 2. Cette somme sera versée, chaque année, entre les mains de la personne que le Roi aura commise à cet effet, en douze paiemens égaux qui se feront de mois en mois, sans que lesdits paiemens puissent, sous aucun prétexte, être anticipés ou retardés.

  1. Le Louvre et les Tuileries sont destinés à l'habitation du Roi. Le Roi jouira également de tous les bâtimens adjacens employés actuellement à son service.
    Les palais, bâtimens, emplacemens, terres, prés, corps de fermes, bois et forêts, composant les domaines, de Versailles, Marly, Saint-Cloud, Meudon, Saint-Germain-en-Laye, Rambouillet, Compiègne, Fontainebleau et autres palais et domaines, tels qu'ils sont désignés dans la loi du 1er juin 1791 et les sénatus-consultes des 30 janvier 1810, 1er mai 1812 et 14 avril 1813, ainsi que la Monnaie des médailles, l’hôtel de Valentinois, rue de Varennes, l'hôtel du Châtelet, rue de Grenelle, faubourg Saint-Germain, un hôtel sis place Vendôme, n° 9, l'hôtel des Menus, rue Bergère, le garde-meuble placé dans les bâtimens du couvent de l’Assomption, le magasin des marbres à Chaillot, ainsi que le château et domaine de Villiers et le clos Toutain, formeront la dotation de la Couronne, sous la réserve des droits des anciens propriétaires, dans le cas où quelques-uns des biens ci-dessus désignés seraient susceptibles de restitution.
    Il sera fait, aux frais de l’État, une nomenclature exacte et dressé des plans des palais, châteaux, bois, forêts et autres immeubles affectés la dotation de la Couronne par les lois ci-dessus relatées ; les états et plans susdits seront transmis en double à la Chambre des pairs et à celle des députés.
    La Couronne demeure chargée de meubler, entretenir et réparer les palais, maisons et biens qui lui sont affectés.
  2. Les diamans, perles, pierreries, statues, tableaux, pierres gravées et autres monumens des arts, ainsi que les [p. 347] bibliothèques et musées, qui se trouvent, soit dans les palais du Roi, soit dans le garde-meuble, font partie de la dotation de la Couronne
    L'inventaire en sera dressé et transmis en double à la Chambre des pairs et à celle des députés.
    Dans le cas où par la suite, des statues, tableaux ou autres effets précieux seraient acquis aux frais de l’Etat, et placés dans les palais et musées royaux, ces objets deviendront dès-lors partie de la dotation de la Couronne et seront ajoutés à l'inventaire dont il vient d’être parlé.
  3. Les manufactures royales de Sèves, des Gobelins, de la Savonnerie et de Beauvais, continueront d'appartenir à la Couronne, et d’être entretenues aux frais de la Liste civile.
  4. Tous les domaines et revenus non compris dans les articles précédens font partie du domaine de l’État, sans déroger toutefois à l'ordonnance du 4 juin concernant la dotation du sénat et des sénatoreries, l'affectation des fonds provenant de cette dotation et leur administration ; sauf à pourvoir, par une loi, aux dispositions ultérieures que pourrait exiger l’exécution de ladite ordonnance.
  5. Conformément à l'article 23 de la charte constitutionnelle, la présente Liste civile est fixée pour tout le règne du Roi.
  6. II sera payé par le trésor royal, pour la présente année 1814, une somme de quinze millions cinq cent dix mille francs pour la dépense du Roi et de sa maison civile.
    Le paiement en sera fait conformément à ce qui est prescrit par l'article 2.
    Section II
    De la conservation des biens qui forment la dotation de la Couronne.
  7. Les biens qui forment la dotation de la Couronne sont inaliénables et imprescriptibles, sauf ceux qui, provenant [p. 348] de confiscations, auraient été réunis aux domaines de l’Etat, et dont la restitution serait ordonnée par une loi.
  8. Ces biens ne peuvent être engagés, ni grevés d’hypothèques ou d'autres charges.
  9. L’échange des immeubles affectés à la dotation de la Couronne ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une loi.
  10. Les biens qui forment la dotation de la Couronne ne supportent pas les contributions publiques.
  11. Les biens de la Couronne ne sont jamais grevés des dettes du Roi décédé, non plus que des pensions qu’il pourrait avoir accordées.
    Section III
    De l’administration des biens qui forment la dotation de la Couronne
  12. Les biens de la Couronne sont régis par le ministre de la maison du Roi, ou, sous ses ordres, par un intendant. Le ministre, ou l'intendant par lui commis, exerce les actions judiciaires du Roi ; et c'est contre lui que toutes les actions, à la charge du Roi, sont dirigées, et les jugemens prononcés. Néanmoins, conformément au Code de Procédure civile, les assignations lui sont données en la personne des procureurs du Roi et procureurs généraux, lesquels seront tenus de plaider et défendre les causes du Roi, soit dans les tribunaux, soit dans les cours.
  13. Les domaines productifs affectés à la dotation de la Couronne peuvent être affermés, sans que néanmoins la durée des baux puisse excéder le temps déterminé par les articles 595, 1429, 1430 et 1718 du Code civil, à moins qu'un bail emphytéotique n'ait été autorisé par une loi.
  14. Les bois et forêts faisant partie de la dotation de la Couronne sont exploités conformément aux lois et réglemens concernant l'administration forestière.
    [p. 349] 17. Les pensions de retraite accordées pour service dans la maison civile du Roi ne subsisteront, après son décès, qu’autant qu'elles auront été établies sur un fonds formé à cet effet par une retenue sur le traitement des employés ; auquel cas, ce fonds sera placé sous l'administration et la responsabilité du ministre de la maison du Roi, et ne pourra recevoir d'autre affectation.
    Titre II
    Des domaines privés du Roi
  15. Le Roi peut acquérir des domaines privés par toutes les voies que reconnaît le Code civil, et suivant les formes qu’il établit.
  16. Ces domaines supportent toutes les charges de la propriété, toutes les contributions et charges publiques, dans les mêmes proportions que les biens des particuliers.
  17. Les biens particuliers du prince qui parvient au trône sont, de plein droit et à l'instant même, réunis au domaine de l'Etat, et l’effet de cette réunion est perpétuel et irrévocable.
  18. Les domaines privés, possédés ou acquis par le Roi à titre singulier, et non en vertu du droit de la Couronne, sont et demeurent, pendant sa vie, à sa libre disposition ; mais s’il vient à décéder sans en avoir disposé, ils sont réunis de plein droit au domaine de l’Etat.
  19. Dans la disposition que le Roi peut faire de ses domaines privés, il n'est lié par aucune des prohibitions du Code civil.
    Titre III
    Dispositions relatives la dotation des princes de la famille royale
  20. Il sera payé annuellement par le trésor royal une somme de huit millions pour les princes et princesses de la [p. 350] famille royale, pour leur tenir lieu d'apanage. Le paiement de ladite somme de huit millions sera fait conformément à ce qui est prescrit par l'article 2. Le Roi en fera la répartition.
    La présente fixation ne pourra éprouver de changemens qu'autant qu’il en surviendrait dans le, nombre des membres de la famille royale, auquel cas il y sera pourvu par une loi.
  21. II sera payé par le trésor royal, pour la présente année 1814, une somme de quatre millions pour la dotation de la famille royale. Le paiement et la répartition en seront faits conformément à ce qui est prescrit par les articles 2 et 23.
    La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous ce jourd’hui, sera exécutée comme loi de l’État ; voulons, en conséquence, qu’elle soit gardée et observée dans tout notre royaume, terres et pays de notre obéissance.
    Si donnons en mandement à nos cours et tribunaux, préfets, corps administratifs, et tous autres que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous nos sujets, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera, car tel est notre plaisir ; et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre notre scel.
    Donné à Paris, le huitième jour de novembre [p. 351] de l’an de grâce mil huit cent quatorze, et de notre règne le vingtième.
    Signé Louis.
    Par le Roi, le ministre secrétaire d’Etat de la Maison du Roi,
    Signé Blacas d’Aulps
    Vu au Sceau,
    Le Chancelier de France,
    Signé Dambray »

Maison du Roi (Restauration)

Loi sur la Liste civile, qui distrait du domaine de la Couronne le château de Saint-Germain-en-Laye

« A Paris, au palais des Tuileries, le 2 mars 1832
Louis-Philippe, roi des Français, à tous présens et à venir, salut.
Les Chambres ont adopté, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
Titre premier
Article 1er
La liste civile dont le Roi doit jouir pendant toute la durée de son règne, conformément à l’article 19 de la Charte, sera composée d’une dotation immobilière et d’une somme annuelle assignée par la présente loi sur le trésor public.
Section 1ère
Article 2
Les biens immeubles comprendront le Louvre, les Tuileries, ainsi que leurs dépendants, l’Elysée Bourbon, les châteaux, maisons, bâtiments, manufactures, terres, prés, corps de ferme, bois et forêts composant principalement les domaines de Versailles, Marly, Saint-Cloud, Meudon, Saint-Germain-en-Laye, Compiègne, Fontainebleau et Pau, la manufacture de Sèvres, celle des Gobelins et de Beauvais, [p. 92] le bois de Boulogne, le bois de Vincennes et la forêt de Senart, tels qu’ils ont été désignés par la loi du 1er juin 1791, par les sénatus-consultes des 30 janvier 1810, 1er mai 1812, 14 avril 1813, par les lois des 8 novembre 1814, 15 janvier 1825 et par diverses autres lois survenues relativement à des acquisitions ou échanges de biens royaux.
Article 3
Seront distraits de la dotation de la couronne les palais, châteaux, hôtels, bâtimens et biens dont l’énumération est contenue dans le tableau annexé à la présente loi, lesquels seront employés ou vendus au profit de l’Etat.
Article 4
Sont en outre réunis à la dotation immobilière les biens de toute nature composant l’apanage d’Orléans, constitué par les édits de 1661, 1672 et 1692, ainsi que la petite forêt d’Orléans, qui en faisait originairement partie, et qui, par l’avènement du Roi, ont fait retour au domaine de l’Etat.
Dans le cas où il y aurait lieu à indemnité à raison es accroissemens faits à cet apanage depuis qu’il a été rendu à la maison d’Orléans jusqu’au moment où il a fait retour au domaine de l’Etat, cette indemnité ne sera exigible qu’à la fin du règne actuel.
La partie non apanagère du Palais-Royal, appartement à madame la princesse Adelaïde d’Orléans, pourra également y être réunie par voie d’échange opéré avec d’autres biens faisant partie de l’apanage d’Orléans.
Article 5
La dotation mobilière comprend les diamans, perles, pierreries, statues, tableaux, pierres gravées, musées, bibliothèques et autres monumens des arts, ainsi que les meubles meublans contenus dans l’hôtel du Garde-meuble et les divers palais et établissemens royaux.
[p. 93] Les objets de même nature contenus dans les palais, châteaux et hôtels distraits du domaine de la Couronne feront partie de cette dotation.
Les camées distraits de la bibliothèque de la rue de Richelieu en vertu d’un décret du 2 mars 1808 y seront réintégrés.
Article 6
Il sera dressé par récolement, aux frais de la Liste civile, un état et des plans des immeubles ainsi qu’un inventaire descriptif de tous les meubles. Ceux de ces meubles susceptibles de se détériorer par l’usage seront estimés. Des doubles, tant de l’état des immeubles et des plans que de l’inventaire du mobilier seront déposés dans les archives des Chambres après avoir été certifiés et signés par un ministre responsable.
Article 7
Les monumens et les objets d’art qui seront placés dans les maisons royales, soit aux frais de l’Etat, soit aux frais de la Couronne, seront et demeureront dès ce moment propriétés de la Couronne.
Section II
Conditions de la jouissance des biens formant la dotation de la Couronne
Article 8
Les biens meubles et immeubles de la Couronne sont inaliénables et imprescriptibles, ils ne peuvent être par conséquent ni donnés, ni vendus, ni engagés, ni grevés d’hypothèques. Néanmoins, les objets inventoriés avec estimation aux termes de l’article 6 pourront être aliénés moyennant remplacement.
[p. 94] Article 9
L’échange des biens composant la dotation de la Couronne ne pourra être autorisé que par une loi.
Article 10
Les biens de la Couronne ni le trésor public ne seront jamais grevés des dettes des rois, non plus que des pensions par eux accordées.
Article 11
La durée des baux, à moins qu’une loi de l’autorise, n’excédera pas dix-huit années.
Ils ne pourront être renouvelés plus de trois ans avant leur expiration.
Article 12
Les forêts de la Couronne sont soumises aux dispositions du Code forestier, en ce qui les concerne. Elles seront assujetties à un aménagement régulier.
Il ne pourra y être fait aucune coupe extraordinaire quelconque ni aucune coupe de quarts en réserve, ou de massifs réservés par l’aménagement pour croitre en futaie, qu’en vertu d’une loi.
Article 13
Les propriétés de la Couronne ne seront pas soumises à l’impôt. Elles supporteront néanmoins toutes les charges communales et départementales. Afin de fixer leurs portions contributives dans ces charges, elles seront portées sur les rôles, et pour leurs revenus estimatifs, de la même manière que les propriétés privées.
Article 14
Le Roi pourra faire aux palais, bâtimens et domaines de la Couronne tous les changmens, additions ou démolitions [p. 95] qu’il jugera utile à leur conservation et à leur embellissement.
Article 15
L’entretien et les réparations de toute nature des meubles et immeubles de la Couronne sont à la charge de la Liste civile.
Article 16
Sauf les conditions exprimées ci-dessus et celle de l’obligation de fournir caution, dont la jouissance du Roi est affranchie, toutes les autres règles du droit civil régissent les propriétés de la Couronne.
Section III
Liste civile proprement dite.
Article 17
Le Roi recevra du trésor public, pendant toute la durée de son règne, une somme annuelle de douze millions.
Article 18
Cette somme sera comptée par douzième, de mois en mois et par avance, à la personne commise par le Roi à cet effet.
Titre II
Du douaire de la Reine, de la dotation de l’héritier de la Couronne et des princes et princesses fils et filles du Roi
Article 19
En cas de décès du Roi, il sera attribué un douaire à la Reine survivante. Ce douaire consistera en un revenu annuel et viager déterminé par une loi. L’Elysée Bourbon, avec les meubles qui le garniront à cette époque, lui sera assigné pour sa résidence.
[p. 96]
Article 20
L’héritier de la Couronne, Prince royal, recevra sur les fonds du trésor une somme annuelle d’un million. Cette somme sera augmentée, s’il y a lieu, et par une loi spéciale, lorsqu’il ser mariera.
Cette somme sera aussi payée par avance et par douzième.
Article 21
En cas d’insuffisance du domaine privé, les dotations des fils puinés du Roi et des princesses ses filles seront réglées ultérieurement par des lois spéciales.
Titre III
Du domaine privé
Article 22
Le Roi conservera la propriété des biens qui lui appartenaient avant son avènement au trône. Ces biens et ceux qu’il acquerra à titre gratuit ou onéreux pendant son règne composeront son domaine privé.
Article 23
Le Roi peut disposer de son domaine soit par actes entre vifs, soit par testament, sans être assujetti aux règles du Code civil qui limitent la quotité disponible.
Article 24
Les propriétés du domaine privé seront, sauf l’exception portée en l’article précédent, soumises à toutes les lois qui régissent les autres propriétés. Elles seront cadastrées et imposées.
Article 25
Il ne sera plus formé de domaine extraordinaire. En conséquence, [p. 97] tous les biens meubles et immeubles acquis par droit de guerre ou par des traités patens ou secrets appartiendront à l’Etat, sauf toutefois les objets qu’une loi donnerait à la Couronne.
Titre IV
Des droits des créanciers et des actes judiciaires
Article 26
Demeureront toujours réservés sur le domaine privé délaissé par le Roi décédé les droits de ses créanciers et les droits des employés de sa maison à qui des pensions de retraite seraient dues par imputation sur un fonds provenant de retenues faites sur leurs appointemens.
Article 27
Les actions concernant la dotation de la Couronne seront dirigées par et contre l’administrateur de cette dotation.
Les actions intéressant le domaine privé seront dirigées par et contre l’administrateur de ce domaine.
Les unes et les autres seront d’ailleurs instruites et jugées dans les formes ordinaires, sauf la présente dérogation à l’article 69 du Code de procédure civile.
Article 28
Les titres seront exécutoires seulement sur tous les biens meubles et immeubles composant le domaine privé. Ils ne le seront en aucun cas sur les effets mobiliers renfermés dans les palais, manufactures et maisons royales.
Article 29
Les deniers de la Liste civile sont insaisissables.
Disposition transitoire
La présente Liste civile aura son effet à partir du 9 août 1830. Néanmoins, les sommes excédant l’allocation fixée par [p. 98] l’article 17 ainsi que les revenus des bâtimens, domaines et autres établissemens non conservés dans la dotation de la Couronne qui auraient été touchés par le Roi jusqu’au 1er janvier 1832 lui demeureront définitivement acquis, à la charge, par la Couronne, de payer toutes les dépenses tant du personnel que du matériel de l’ancienne dotation.
La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous ce jourd’hui, sera exécutée comme loi de l’Etat.
Donnons en mandement à nos cours et tribunaux, préfets, corps administratifs et tous autres que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera. Et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre notre sceau.
Fait à Paris, au palais des Tuileries, le 2e jour du mois de mars, l’an 1832.
Signé Louis-Philippe
Vu et scellé du grand sceau
Le garde des sceaux de France, ministre secrétaire d’Etat au département de la justice
Signé Barthe
Par le Roi
Le président du Conseil, ministre secrétaire d’Etat au département de l’Intérieur
Signé Casimir Périer
[p. 99] Immeubles à distraire des biens composant la dotation de la Couronne :
Paris
Bâtiments dans Paris
Grand et petit hôtels Molé, rue Saint-Dominique, n° 58, 60 et 62 (non compris les hangars à magasins, sur la rue de l’Université) : 1000000 f.
Hôtel de la Grande-Aumônerie, rue de Bourbon, n° 2 : 200000 f.
Hôtel du Grand-Veneur, place Vendôme, n° 9 : 400000 f.
Hôtel d’Angevilliers, rue de l’Oratoire : 350000 f.
Hôtel du Châtelet, rue de Grenelle-Saint-Germain, n° 121 : 560000 f.
Hôtel de la Monnaie des médailles, rue Guénégaud : 800000 f.
Bâtimens du Conservatoire de musique, rue du Faubourg-Poissonnière : 100000 f.
Gazomètre et magasins de l’Opéra, rue Richer : 120000 f.
Hôtel des Gardes, rue Neuve-de-Luxembourg : 750000 f.
Bâtimens de la manufacture de la Savonnerie à Chaillot : 260000 f.
Magasins des marbres et chantiers à Chaillot : 160000 f.
Salle Favart, place Favart : 1000000 f.
[Total :] 5200000 f.
Maisons de plaisance
Château et parc de Bagatelle, au bois de Boulogne : 500000 f.
Pavillon de la Muette, au bois de Boulogne : 330000 f.
[Total :] 830000 f.
[p. 100] Bois
Terrain pour les fortifications de Vincennes, 3 h. 25 a. 22 c. : 4000 f.
Terrain de la voirie de Paris, forêt de Bondy, 30 h. 0 a. 0 c. : 25000 f.
Bois de l’échange Barmont, forêt de Bondy, 32 h. 33 a. 0 c. : 48000 f.
[Toal :] 77000 f.
Total de Paris : 6107000 f.
Saint-Cloud
Bâtimens
Nouveau bâtiment, dit hôtel des Gardes, avenue du chemin de Saint-Cloud : 1800000 f.
Maison des frères de l’Ecole chrétienne à Saint-Cloud : 35000 f.
Pavillon Brancas à Sèvres : 345000 f.
[Total :] 2180000 f.
Terres
Champs Fernitieux à Saint-Cloud, 0 h. 10 a. 0 c. : 1185 f.
Place de Sèvres et terrain du pont à bascule à Sèvres, 0 h. 70 a. 23 c. : 2230 f.
Trois terrains, dont un dit Dépôt de la marine, port de Sèvres, 0 h. 18 a. 73 c. : 12265 f.
[Total :] 15700 f.
Total de Saint-Cloud : 2195700 f.
Versailles
Bâtimens
Le Grand-Commun, rue de la Surintendance : 375000 f.
Hôtel du Grand-Veneur (tribunal), rue Saint-Pierre : 95000 f.
Hôtel du Grand-Maître (mairie), avenue de Paris : 240000 f.
[p. 101] Hôtel du Garde-meuble (préfecture), rue des Réservoirs : 160000 f.
Maison Ripaille (prison), avenue de Paris : 50000 f.
Vénerie (école normale et primaire), rue Saint-Pierre : 400000 f.
Ecuries de la Reine ou d’Angoulême, rue de la Pompe : 275000 f.
Ecuries de Monsieur (Gardes-du-corps), avenue de Paris : 500000 f.
Ecuries d’Artois, rue de Noailles : 360000 f.
Ecuries de Madame, rue d’Anjou : 200000 f.
Ecuries de madame d’Artois, rue de Sartory : 30000 f.
Hôtel des Gardes-du-corps, avenue de Sceaux : 720000 f.
Hôtel de Limoges, impasse Limoges : 375000 f.
Hôtel des Gendarmes, avenue de Paris : 220000 f.
Hôtel de la Gendarmerie, place d’Armes : 70000 f.
Hôtel de la Guerre (caserne), rue de la Surintendance : 150000 f.
Hôtel de la Marine (bibliothèque), rue de la Surintendance : 100000 f.
Terrain de la Poste aux lettres, rue des Récollets : 20000 f.
Hôtel des Menus-plaisirs, avenue de Paris : 220000 f.
Anciens Petits-Menus-plaisirs (magasin à fourrages), rue de Noailles : 160000 f.
Magasin à fourrages du Petit-Montreuil, rue des Chantiers : 28000 f.
Hôtel de la Chancellerie, rue de la Chancellerie : 100000 f.
[p. 102] Hôtel des Gouvernemens, rue des Réservoirs : 20000 f.
Hôtel des Bâtimens, rue de la Surintendance : 175000 f.
Caserne des Gardes-françaises et baraques de la place d’Armes (matériaux) : 60000 f.
Bâtimens de la geôle et de la cour de l’Etape : 66000 f.
Bâtimens du poids de la farine et de la cour des Mulets : 35000 f.
Baraques diverses et emplacement de baraques, en location : 9000 f.
[Total :] 5392000 f.
Bois
Bois des Calins ou Chapouval (ancien grand parc), 5 h. 84 a. 0 c. : 10000 f.
Bois du pavé ou Rennemoulin (ancien grand parc), 11 h. 51 a. 0 c. : 20000 f.
Bois de Loisemont (ancien grand parc) : 15 h. 56 a. 0 c. : 30000 f.
Garenne des Voisins (ancien grand parc), 14 h. 56 a. 0 c. : 28000 f.
Bois de l’Enclos et de Plan (ancien grand parc), 23 h. 35 a. 0 c. : 40000 f.
5 bouquets de bois (n° 4, 6, 7, 8 et 9 de l’allée), forêt de la Verrière, 1 h. 19 a. 0 c. : 2000 f.
[Total :] 140000 f.
Terres en locations
Terres sur la montagne du Cœur-volant, 0 h. 32 a. 12 c. : 800 f.
Terres entre le parc de Marly et la route de Saint-Germain : 0 h. 47 a. 28 c. : 1000 f.
Terres du clos Toutain, 3 h. 32 a. 0 c. : 5000 f.
[p. 103] Cimetière Saint-Cyr, 0 h. 42 a. 20 c. : 2000 f.
Terres à Rocquencourt et aux Loges, 1 h. 60 a. 0 c. : 3210 f.
Terres à Buc et à Jouy, 1 h. 48 a. 37 c. : 3610 f.
Pépinière de la Couée, 1 h. 69 a. 0 c. : 7580 f.
Terres à Villepreux, 3 h. 38 a. 0 c. : 4000 f.
Terrain du pont à bascule et prolongement du boulevart la Reine, 0 h. 88 a. 34 c.. : 3250 f.
Le clos du Breuil : 9850 f.
Maison à Louveciennes : 2000 f.
[Total :] 42300 f.
Redevances et rentes
Redevances sur les baraques des marchés Saint-Louis et Notre-Dame : 180000 f.
Rente foncière sur le clos de la Fosse-aux-Renards : 900 f.
13 rentes foncières sur diverses propriétés : 1800 f.
[Total :] 182200 f.
Total de Versailles : 5756500 f.
Saint-Germain
Bâtimens
Le château (non compris le parterre) : 600000 f.
Construction et ruines de l’ancien château neuf, dit de Henri IV : 23000 f.
Grandes écuries et terrains réunis : 15000 f.
Ecuries du manège : 383000 f.
Manège neuf : 52000 f.
Bâtiment dit le Jeu de paume (vieux manège) : 35000 f.
[p. 104] Hôtel du Maine et manège : 40000 f.
Terrain de l’ancien hôtel de Luxembourg : 47000 f.
[Total :] 1330000 f.
Terres
Prés de l’île de la Corbière, 0 h. 27 a. 0 c. : 800 f.
Prés à Herblay, 4 h. 03 a. 0 c. : 8060 f.
Prés à Conflans, 0 h. 014 a. 3 c. : 340 f.
[Total :] 9200 f.
Total de Saint-Germain : 1339200 f.
Fontainebleau
Terrain dit le Grand-Ferrare : 15000 f.
Compiègne
Bâtimens
Hôtel de la Chancellerie : 70000 f.
Hôtel des Menus-plaisirs : 30000 f.
[Total :] 100000 f.
Bois
Bois Fortin, 22 h. 26 a. 0 c. : 30000 f.
Terres et locations
Terres à Marigny et à Attichy, 4 h. 08 a. 0 c. : 5725 f.
Prés des Malmères, à Chevrières, 2 h. 85 a. 0 c. : 2373 f.
Maison à Crespy (arrondissement de Senlis), 0 h. 09 a. 0 c. : 700 f.
[Total :] 8800 f.
Total de Compiègne : 138800 f.
Cour de Baden et Glacière, à Strasbourg : 52000 f.
Vu pour être annexé à la loi en date du 2 mars 1832.
Signé Louis Philippe
Par le Roi
Le président du Conseil, ministre secrétaire d’Etat au département de l’Intérieur
Signé Casimir Périer »

Ministère de l'Intérieur

Mandement donné à Saint-Germain-en-Laye pour le paiement d’éperviers apportés au roi

« Henry de Meudon, chevalier le Roy nostre sire, maistre enquesteur des Eaues et forés d’icelui seigneur par tout son roiaume et de celles de nostre seigneur le duc de Normendie, au receveur de Dansjont en Passeis ou a son lieutenant, salut. Savpoir vous faisons que Huet Picart a rendu a court devers le Roy dix esperviers vis et sept mouches vis, huit esperviers mors en chemin et sept mouches mors semblablement, si vous mandons de par le Roy nostre sire que tous les despens faiz par le dit Huet et par ceux qui aporterent les diz esperviers et mouches en venant a court et en demourant illec et en retournant au pais vous compté sanz nul delai au dit Huet et paiez en la maniere que autrefoiz avés accoustumé sanz attendre nul autre mandement sur ce. Donné a Saint Germain en Laie le premier jour d’aoust l’an mil CCC trente neuf. »

Mandement ordonnant le transfert dans la chapelle du château de Saint-Germain-en-Laye des services fondés au château de Poissy, détruit par ordre du roi

« [p. 665] Charles, par la grace de Dieu roy de France, a tous ceux qui ces presentes lettres verront, salut. Scavoir faisons que comme ou chastel qui nagueres etoit a Poissy, lequel pour certaines causes avons fait detruire et demolir du tout, eust une chapelle fondee d’ancienneté, laquelle les religieux de Hanemont de l’ordre du Val des Escoliers de les Poissy, estoient detenus de servir et y faire celebrer certains services divins et a cette cause devoient prendre et avoir certeines rentes sur nostre recepte du lieu et ailleurs, avec aucuns droits en nostre hostel selon ce que par nos predecesseurs fut ordoné, nous qui, pour la destruction dudit chastel, ne voulons led. service estre cassé ou amenri ne l’intention des fondeurs estre par ce defraudee, avons du consentement desdits religieux et a leur requeste ordonné et ordenons par ces presentes que lesdits services soient doresnavant faits et celebrez en la chapelle de nostre chatel de Saint Germain en Laye tout en la manière que ils devoient estre faits en la chapelle dessusd. jusqua tant qu’autrement en sera par nous ordonné, et voulons et nous plaist que en faisant iceux services, iceux religieux ayent, preignent et perçoivent entierement et sans difficulté les rentes et droits qu’ils doivent prendre et avoir pour la fondation de nosdits predecesseurs tout ainsy comme ils ont usé et accoutumé de les prendre et avoir quant ils faisoient lesd. services aud. chatel de Poissy.
[p. 667] Mandons au receveur de Paris present et à venir et à tous autres à qui il peut appartenir que par cette manière leur soit delivrés sens autre mandement attendre et que paisiblement les en laissent et facent joyr et user, nonobstant l’ordonnance et mutation dessusd. et quelconques autres choses a ce contraires, et ce que delivré et payé leur en sera nous voulons estre alloyé es comptes du payement sans contredit aucun. En temoin de ce nous avons fait mettre nostre scel a ces lettres. Donné a Saint Germain en Laye le 9 jour de septembre l’an de grace 1367 et de nostre regne le 4e. »

Marché (non réalisé) de maçonnerie pour le jardin du Château-Neuf à Saint-Germain-en-Laye

« Devis des ouvraiges de maçonnerye, pierre de taille et bricque qu’il convient faire de neuf pour Sa Magesté en la construction d’un grand pan de mur qui sera faict le long du parterre du jardin à cause de l’acroissement d’icelluy, contenant quatre vingtz thoises ou environ sur six thoises et demy de hault, aux deux boutz d’icelluy mur s’erigera deux pavillons contenans chacun sept thoises de long sur quatre thoises de large, le tout dans œuvre, qui seront applicquez en chacun estaige chambre, garderobbe et escallier, le tout ainsy qu’il s’ensuict.
Premierement
Sera faict led. pan de mur en fondation de troys piedz plus bas que la terrasse d’en bas qui sera au dessoubz dud. parterre, de dix piedz d’espoisseur, maçonné de moillon, de lybage et chaux et sable. Et au dessus de l’aire de lad. terrasse se fera ung ampastement de ung pied de large et au dessus duquel ampastement s’erigera led. pan de mur de neuf piedz d’epoisse en talud en contremont, revenant à quatre piedz par hault au dessoubz du cordon, et pour ce faire fault maçonner depuis led. ampastement en amont au pied dud. mur quatre assizes de pierre de taille dure de la carriere d’en baiz en façon de rusticq portant saillye de troys poulces, sur laquelle saillye s’erigera des pillastres qui seront espassez de pareille distance, grosseur et saillye que sont ceux qui sont le long des deux pans declinez des deux dessentes droictes ja faictes, et entre lesd. pillastres se fera des tables en saillye de pierre de taille ainsy qu’il sera advisé pour le mieux, et le reste entre lesd. tables pour le parement dud. mur maçonné de bricque, et le reste du corps dud. mur de moillon, chaux et sable, et pour le couronnement desd. pillastres regnera tout le long dud. mur une forme de grosse plainte carrée avec des moullures au dessoubs qui se retourneont en forme de chappiteau.
Plus se feront par le derriere dud. pan de mur, entre les terres, des esperons espassez de neuf piedz en neuf piedz dans œuvre, chacun de quatre piedz de long sur quatre piedz demy de large. Au bout d’iceux se fera des demy ronds de quatre piedz demy de saillye portant deux piedz d’espoisseur, lesd. esperons liez dans led. mur avec des quartiers de pierre de taille de troys et quatre piedz de long qui entreront dedans led. mur de pied et demy pour faire la lyaison, lesquelz seront espassez par voye de quatre piedz en quatre piedz l’un au dessus de l’autre, et le reste de moillon, le tout maçonné à chaux et à sable.
Item se fera par le millieu dud. pan de mur ung grand pallier en forme de balcon de six toises quatre piedz de long sur quatre thoises de large dans œuvre, hors led. pan de mur, où il y aura par le dehors d’icelluy une forme d’arc triumphant garny de quatre collonnes d’ordre tosquans avec leurs bazes, chappiteau, architrave, frize et corniches, entre lesquelles collonnes se fera des niches rondes et carrées à jour, le tout faict de pierre de taille en forme de rusticq. Et la maçonnerye du corps dud. mur derriere lesd. collonnes se fera de six piedz d’espoisseur, maçonné de pierre de taille tant dans œuvre que hors œuvre, et se fera par le dedans œuvre au dessoubz dud. balcon des pillastres saillans de troys poulces hors le corps des murs avec basses, chappiteaux, frize et corniche de pierre de taille où s’arachera par le dessus lad. corniche, la voulte en forme de four ou aultrement et ainsy qu’il sera advisé pour le mieux, garnye d’arcqs doubleaux de pierre de taille et erestes, le reste entre deux de bricque, par le dessus de laquelle voulte se fera ung corps de cyment d’un pied d’espoisse maçonné avec cailloux de vignes et au dessus maçonné de pierre de pierre de lyais de troys piedz d’espoisse qui servira d’arazement pour porter les marches desd. dessentes droittes. Et entre icelles marches se fera le pavé de grez maçonné à bain de cyment, lesd. pans de murs de six piedz d’epoisse où s’erigera par le hors œuvre deux des pillastres qui seront portez sur quatre assizes de pierre de taille en forme de rusticq, au dessus desquelz pillastres se fera une corniche de pierre de taille rampant le long dud. mur pour le couronnement d’iceux.
Item se feront les pans de murs desd. pavillons en quatre sens de six piedz d’espoisseur en fondation, à revenir à niveau du jardin à troys piedz, les encoignures, croisées et plainte de pierre de taille et le reste à parement de bricque garnis lesd. murs au rez de chaussée de la terrasse de quatre assizes de pierre de taille, la corniche dud. pan de mur qui sera à l’aire dud. jardin regnera au pourtour desd. pavillons.
Item se feront tous les planchers desd. pavillons qui seront voultez en chacun estaige de pierre et de bricque et pavé de petit carreau par-dessus, qui ne seront thoisez que pour ung corps seullement.
Tous lesquelz ouvraiges cy dessus pour les corps des gros murs tant contre lesd. terres que les aultres gros murs, rampans et murs des pavillons se toiseront à thoise cubbe et boutavant à deux cens seize piedz pour thoise, sans thoiser ny compter la pierre de taille qui sera ausd. pans de murs ny pareillement les corps, saillies, moullures et enrichissements, ensemble les voultes des rampans sur lesquelles seront portées les marches de pierre de taille, pavé de grez maçonné à bain de cyment qui ne se toiseront que pour ung corps, comme aussy les voultes de pierre de taille et bricque et pavé de petit carreau au dessus qui ne seront aussy comptés que pour ung corps, moyennant le pris et somme de treize escus sol pour chacune thoise. Et pour le regard des murs, voultes, arrasement de cyment et pavé de lyais au dessus de l’avant porticque en forme de balcon, où il se fera une grotte, se thoiseront à thoise pleine et boutavant, sans thoiser aulcuns corps, coullonnes, saillies, moullures et enrichissementz, et ce à raison de vingt escus sol pour chacune thoise. Et quand aux esperons et voutes desd. esperons, seront aussy thoisez à deux cens seize piedz pour thoise à raison de cinq escus la thoise.
Et quant aux groz murs des retours des galleryes du jardin qui ne seront que de moillon, seront thoisez à deux cens seize piedz pour thoise et ce à raison de cinq escus pour thoise.
Fut present en sa personne honnorable homme Guillaume Marchant, maistre des œuvres de massonnerye du Roy, demeurant à Paris, lequel volontairement recongneut et confessa avoir promis, promect et gaige au Roy nostre sire, ce acceptant par hault et puissant seigneur messire Albert de Gondy, duc de Retz, pair et mareschal de France, general des galleres, superintendant des Bastimentz de Sainct Germain en Laye, et noble homme Jehan de Fourcy, sieur de Checy, conseiller dud. seigneur, tresorier general de France à Paris et intendant de sesd. Bastimens, et en la presence de noble homme Jehan de Donon, conseiller dud. seigneur et contrerolleur general de sesd. Bastimens, de faire et parfaire bien et deuement au dict d’ouvriers et gens ad ce congnoissans tout et chacuns les ouvrages de massonnerye et pierre de taille, brique qu’il convient faire pour Sa Majesté en la construction d’ung grand pan de mur qui sera faict le long du parterre du jardin à cause des terrassement d’iceluy ainsi qu’il est plus à plain contenu et declaré au devis cy dessus escript, et pour ce faire fourny par led. Marchant de toutes mathieres à ce necessaires et peines d’ouvriers. Ce marché et promesse faictz assavoir, pour le corps des gros murs tant contre lesd. terres que les autres gros murs rampans et murs des pavillons, ce thoiseront à thoise cube et boutteavant à deux cens seize piedz pour thoise, sans thoiser ny compter la pierre de taille qui sera ausd. pans de murs ny paraillement les corps saillans, moullures et enrechissemens, ensemble les voultes des rampans, sur lesquelles seront portées les marches de pierre de taille pavé de gres maçonné à bain de cyment qui ne ce thoiseront que pour ung corps, comme aussy les voultes de pierre de taille et brique et pavé de petit carreau au dessus quy ne sera aussy comptés que pour ung corps, moiennant le pris et somme de treize escus sol pour chacune thoise. Et pour le regard des murs, voultes, arrasemant de cymant et pavé de lyais au dessus de l’avant portique en forme de balcon, où il se fera une grotte, ce thoiseront à thoise plaine et boutavant, sans thoiser aulcuns corps, coullonnes, saillies, moullures et enrichissemantz, et ce à raison de vingtz escus sol pour chacune thoise. Et quand aulx esperrons et voultes desd. esperons, seront aussy thoisés à deulx cens seize piedz pour thoise à raison de cinq escus pour thoise. Et quand aulx gros murs des retours des galleryes du jardin, qui ne seront que de moislon, seront thoisés à deux cent seize piedz pour thoise et ce à raison de cinq escus pour thoize. Iceluy marché conclu et arresté en la presence de messire Nicolas de Harlay, conseiller du Roy en son conseil d’Estat et collonel general des Suisses. Car ainsy. Promectant. Obligeant. Renonçant. Fait et passé aud. Sainct Germain en l’hostel de mond. seigneur le duc de Retz, en presence de Raymond Vedel, cappitaine du charroy de l’ar. du Roy et maistre Jacques Robert, segretaire de mond. seigneur le duc de Retz, chacun à ce requis et appellés.
Faict et passé à Sainct Germain en Lahye ce jourd’huy vingt cinquiesme d’apvril 1599.
De Gondi duc de Raiz, Fourcy
Marchant, De Donon
Robert, Ferrand »

Marché concernant les terres du nouvel abreuvoir à Saint-Germain-en-Laye

« Furent presens Marin Nicolle, entrepreneur du terassement des terres du nouvel abreuvoir de Saint Germain en Laye, demeurant ordinairement à Chatou, de present en ce lieu du Pecq, d’une part, et sieur Charles Ruffin, officier du Roy demeurant audit Sainct Germain, d’autre part, lesquelles parties ont accordé ce quy ensuit, assavoir de par led. Nicolle a promis et s’est obligé par ses presentes de faire incessamment voiturer des terres bonnes provenant des jardins où l’on construit presentement led. nouvel abreuvoir, dans un terrin et jardin appartenait aud. sieur Ruffin scitué audit Sainct Germain, tendant par devant sur la rue de Versailles et par derrriere audit abbreuvoir, et ce à la hauteur de deux pieds et en toute la longueur dudit jardin, fors toutes fois huit toises de long du costé de la porte sur la rue de Versailles, ausquelles huit thoises de longueur led. Nicolle ne mettra ou fera mettre aucune terre, et aussy de par icelluy sieur Ruffin mettre un hommes expres pour esgaller lesd. terres à lad. hauteur de deux pieds à ses frais et despens, suivant les marques quy seront faictes par lesd. parties. Ce marché faict moyennant la somme de soixante livres pour toute lad. hauteur et longueur desdites terres, laquelle somme led. sieur Ruffin promet et s’oblige la bailler et payer audit Nicolle ou au porteur des presentes pour luy dans le jour et feste de sainct Jean Baptiste prochain à peynes, à la charge expresse de par led. Nicolle en cas que l’on prenne ledit jardin susdeclaré pour les travaux de Sa Majesté entre ce jourd’huy et le jour sainct Jean Baptiste prochain en un an de l’année que l’on comptera pour datte mil six cens quatre vingts quatre, rendre et restituer lad. somme de soixante livres à icelluy sieur Ruffin sy tost led. jardin pris par les ordres du Roy, et led. jour sainct Jean Baptiste mil six cens quatre vingts quatre passé lad. somme de soixante livres demeurera aud. Nicolle pour en faire ce que par luy semblera, et sera par icelluy sieur Ruffin dellivré aud. Nicolle autant des presentes. Car ainsy le tout a esté accordé. Promettant. Obligeant. Renonçant. Faict et passé aud. lieu du Pecq en l’estude dudit notaire es presence de François Ferrand et Louis Malardeau, clercs, tesmoins, l’an mil six cens quatre vingt deux, le septiesme novembre, et ont signé.
Malardeau, Ruffin, Nicolle
Ferrand, Ferrand »

Marché de maçonnerie pour la construction de remises au Vésinet

« Devis des ouvrages de maçonnerie que le Roy [veut faire] faire pour la construction d’un mur qui doibt servir de […] aux remises dans la garenne de Vezinet.
Premierement
Sera faict le mur en fondation posé sur bon et vif fonds, lequel n’aura pas plus de deux pieds de profondeur sur deux pieds de largeur, construit de bon moislon provenant de la cotte de la machine ou de la carriere de Montesson, et de mortier auquel y doibt estre employé deux cinquiesme de chaux et le reste du meilleur sable qui se poura trouver sur le lieu.
Sera faict le mur posé sur lad. fondation de vingt poulces d’espaisseur sur huit pieds de hault soubz chappron, construict de bon moislon qui sera essemillé et posé en bonne liaison et assis en bon mortier comme dessus, et led. mur sera reduict soubz chappron à dix huict poulces d’espaisseur.
Sera observé aud. mur des vantouzes aux endroictz qui seront necessaires pour l’ecoullement des eaues qui pouroient endommager les murs.
Sera faict le chappron dud. mur d’un pied de hault et sera construict de bon moislon dur dont la bordure sera faicte et posée comme elle se voit par le profil, comm’aussy le restant du moislon au dessus, lequel chappron ne sera toisé à l’entrepreneur que pour un pied de haulteur.
L’entrepreneur qui entreprendra cet ouvrage sera obligé de construire les angles desdictes remises de meilleur libage qui se poura trouver, qui sera picqué et d’un bon dur sans qu’il pretende qu’il luy soit rien compté pour cela, et sera de plus obligé led. entrepreneur de mectre les terres provenans desdittes fondations des deux costez des murs pour faire des petits glassis comme il se voit par le profil. Et la garentie des ouvrages pendant deux années.
Par devant Louis Guillon de Fonteny, notaire gardenotte du Roy à Saint Germain en Laye soubzsigné, furent presens Guyon Pitrou et Jacques Laurens, massons demeurans aud. Saint Germain en Laye, lesquels ont promis et se sont obligés sollidairement, l’un pour l’autre, chacun d’eulx un seul pour le tout, sans division, discution ny fidejussion soubz les renonciations requises, envers Sa Majesté, ce acceptant pour Elle messire François Michel Le Tellier, marquis de Louvoy et de Courtanvault, ministre et secretaire d’Estat, surintendant et ordonnateur general des Bastiments et jardins de Sa Majesté, arts et manufactures de France, à ce present, de faire et parfaire bien et deuement au dire d’experts et gens à ce connoissans, les ouvrages de maçonnerie pour la construction du mur et remises mentionnées au devis cy devant escript, et pour ce faire fournir de mattereaux aultant qu’il en faudra pour icelle construction, de la qualitté portée aud. devis, avecq nombre d’ouvriers suffisant, echaffaudage et aultres choses necessaires, en sorte que le tout soit faict et parfaict pour le jour et feste de Saint Jean Baptiste prochain venant, et ce moyennant la somme de huict livres quinze solz pour chacune thoise carrée desd. ouvrages, lequel prix mond. seigneur promet faire payer ausd. entrepreneurs par le sieur tresorier general des Bastiments de Sad. Majesté en charge au feur et à mesure de l’avencement desd. ouvrages et en fin d’iceux. Promettans. Obligeans [lesd.] entrepreneurs sollidairement comme dict est. Renonçans. Faict et passé à Saint Germain en Laye, presence de Laurens Anthoine et de Louis de Fonteny, bourgeois, tesmoins, l’an mil six cents quatre vingts cinq, le premier jour de janvier, et ont signé.
Le Tellier
JLaurent
Guion Pitrou, De Fonteny
Antoine, Guillon de Fonteny »

Marché de sous-traitance de charpenterie pour les travaux dans la salle de bal du château de Saint-Germain-en-Laye

« Devis des ouvrages de charpenterie qu’il convient faire pour maistre Guillaume Mercier au chasteau de Saint Germain en Laye, de peine seullement
Premierement, convient reculler ungne grande cloison de cinq thoises et la remener douze piedz plus loing qu’elle n’est avecq quatre thoises d’autre cloison estant assemblé dans la sabliere de l’autre cloison.
Item quinze thoises de cloison ou environ pour faire les separations de l’allee depuis l’escallyé rond jusques au petit escallier que l’on leve depuis ungne des galleries hors œuvre, dont a chacun cloison soubz chacune poultre sera erigé ung grand poteau d’une piece et asemblé ungne sabliere, et entre la sabliere sera asemblé poteaulx et remplage, et eriger les huisseries ausd. cloisons aux lieux où sera commandé.
Item abattre deux poultre prez la chambre du Roy et iceulx mener en la salle du bal pour iceulx lever, et sur lesd. poutres assembler trois planche de fausse travez et garny de sollives, assavoir deux qui ont esté abatuz et ungne autre qui sera de boys neuf et peuplez des sollives aux través qui ne seront complete et rabottez garniz d’aiz dessudz.
Item de faire neuf thoises de cloison ou environ au dessus desd. poultres et faire les separations des deux chambres au dessubz garniz de poteaulx espacez à dix huict pouces pres les ungs des autres et eriger les huisseries ou il sera advisé.
Item de parachever ung petit escallier hors œuvre […] sur la court et cha[…] ungne viz […]endant a l’antienne gallerie du costé du jardin et abatre ungne cloison pres la salle du bal et mettre du poteaulx sur l’allee, faire deux mentaulx de cheminez, hachez et reboucher la bee de l’escalier aupres celluy que l’on a faict de neuf.
Du jeudi XXIII jour de aoust MVcIIIIxx quatre, heure de IIII plus apres midy
Furent presents Thibault Mignon, Jehan Garnier et Martin Berthier, tous compagnons charpentiers demeurant à Paris, lesd. Garnier et Berthier en la paroisse Sainct Paul et led. Mignon en la paroisse Sainct Gervays, estans de present en ce lieu, lesquelz ont promis et par ces presentes promettent l’un pour l’autre et seul et sans à honnorable homme maistre Guillaume Mercier, juré du Roy en l’office de charpenterye à Paris et charpentier de Sa Majesté au chasteau de Sainct Germain en Laye, present, aceptant, de au dedans ung moys d’huy faire et parfaire de leurs peynes seullement les œuvres de charpenterye cy devant declarees divisees entre eulx, fournissant par led. Mercier tout le boys qu’il conviendra pour ce faire et rendre lad. besongne faicte et parfaicte bien et deument au dire de gens et ouvriers ad ce congnoissans, et dans led. temps et moys. Ce faict moyennant la somme de quarante cinq escuz sol que led. Mercier a promis et promect leur payer ou […] au fur et mesure qu’ils feront lad. besongne et à laquelle somme ils ont […] icelle […] lesd. Mignon, Garnier et Berthier […] est corps et biens. Renoncant. Faict aud. Sainct Germain en Laye en l’estude dud. juré present Thomas Legendre, huissier sergent à cheval du Roy nostre sire au Chastelet de Paris, Gilles Duvallet et Henry Druet, temoins. Lesd. Mignon et Garnier ont declaré ne savoir escripre ne signer.
Mercier, Martin Berthier
Duvallet, Legendre, Pisonet. »

Marché de sous-traitance de charpenterie pour les travaux dans la salle de bal du château de Saint-Germain-en-Laye

« Furent presentz Jehan Garnier, Thibault Mignon et Martin Berthier, tous compagnons charpentiers, demeurant à Paris, lesd. Garnier et Berthier demeurant en la paroisse Saint Paul et led. Mignon en la paroisse Saint Gervays, lesquels ensemblement et l’un pour l’autre, seul et sans etc., ont promis et par ces presentes promettent à honnorable homme maistre Guillaume Mercier, juré du roy en l’office de charpenterye à Paris et charpentier de Sa Majesté au chasteau de Sainct Germain en Laye, present, de faire et parfaire de leur paynnes seullement aud. chasteau de Sainct Germain les ouvrages de charpenterye d’un pan de boys au dessus du mur qui est à present levé en la salle du bal et en icellui eriger les croisees ainsi que leur a esté monstré par led. Mercier. Item de faire une vis en la chambre du Roy, laquelle vis sera supendue avecq limons rempan, dont le noyau dud. vis servira d’huisserye. Item faire une autre petite vis [barré : attenant] à l’estage au dessus attenant garnye de son noya (sic) et d’hasse. Idem de faire une petitte cloison au cabinet prez la chambre antienne, laquelle cloison sera frizer à jour au dessus de l’huisserye. Item de [barré : faire] en la chambre de la Royne mere du Roy mettre deux poultres et dans icelles poultres assembler troys travers de plancher en forme avecq les separations qu’il conviendra faire au dessus dud. plancher [barré : de la m] et faire les manteaulx hachez de cheminees qu’il conviendra faire esd. lieulx jusques au nombre de troys sy tant qu’il en fault faire de la mesure, longueur et largeur desd. ouvrages. Lesquels Garnier, Mignon et Berthier se sont tenuz et comptens. Et le tout rendre bien et duement faict et parfaict au dire de gens et ouvriers ad ce connoissant dedans ung moys d’huy et ce moyennant le pris et somme de cinquante livres dix sols, laquelle somme led. Mercier a promis et sera tenu leur payer au pris et fur qu’ils feront lad. besongne. Car ainsy. Promettant. Obligeant lesdits, mesmes iceulx Garnier, Mignon et Berthier chacun pour soit corps et biens. Renonçant. Faict en presence de Thomas Legendre et Gilles Duvallet tesmoins. Led. Mignon et Berthier ont desclaré ne savoir signer ne escripre.
Mercier, Martin Berthier
Duvallet. »

Marché de transport de pierres à Saint-Germain-en-Laye

« Fut present en sa personne Nicollas Chariot, laboureur demeurant à la Fosse verte, parroisse de Noisy, lequel, de son bon gré etc. a promis et promect par ces presentes à honnorable homme Pierre Bourée, commis du sieur de Donon, controolleur general des Bastimens du Roy demeurant à la chaulsée de Chalvaisne, present, ce acceptant, de charoyer touttes les pierres de tailles et carreau qu’il conviendra pour le bastiment que le Roy faict faire à la chaulsée de Chalvaigne pour le temps de deulx ans à commancer du jour de lundy prochain quatorziesme du present mois et an, et finissant à pareil jour, et led. carreau prendre en une carriere scize au terrouer dud. Sainct Germain en laquelle Barthelot Soldat tire de la pierre, et le mener et condhuire sur le port de Marly. Outre led. Chariot a promis aud. Bourée de mener tout le moellon qu’il conviendra pour employer aud. bastiment de la chaulsée jusques à l’astelier, et icelluy prendre aulx carrieres de la chaulsée, et ce pour le temps de deux ans. A la charge que led. Chariot aura une charrette ou deulx sy une seulle ne peult suffir. Ce marché faict moyennant la somme de cent dix solz tournois pour chacun cent de carreau et quatre livres dix solz tournois pour chacun cent de moellon, lesquelles sommes led. Bourée promect bailler et payer aud. Chariot au feur et mesure qu’il fera lesd. chariages. Et outre à la charge que led. Bourée sera tenu de faire auder aud. Chariot à charger led. careau par les ouvriers dud. Barthelot Soldat ou autres personnes, et quant au moellon led. Chariot sera tenu de fournir de personnes pour luy ayder à chauser icelluy. Et outre a esté accordé que ou cas que led. Chariot fust deffaillant de faire led. chariage et que les ouvriers manquessent de besongne à faulte desd. carreau et moellon, en ce cas led. Bourrée poura prendre des hommes pour faire led. chariage aux despens dud. Chariot, au cas touttefois que led. Bourée en ait adverty led. Chariot par l’un de ses serviteurs ou autres personnes au preceddant que de prendre lesd. hommes pour faire lesd. chariages. Car ainsy. Promectant. Obligeant respectifvemens corps et bins. Renonçans. Presens René Legrand le jeune et Pierre Dechars, tesmoins.
Dechars, JBouré
NChariau
Legrand, Ferrand »

Marché pour des fossés dans la forêt à Saint-Germain-en-Laye

« Fut present en sa personne Robert Licot, marchand demeurant à Garches, de present en ce lieu, lequel s’est vollontairement obligé et oblige envers maitre Noël Odeau, bourgeois de Paris, y demeurant, aussy de present en ce lieu, comme ayant charge expresse de Sa Majesté, à ce present et acceptant, de faire deux mil thoises de fossez en la forest de ced. lieu, tant au pourtour de la vente aux Prestres, vente d’Achores que les lieux en icelles qui luy seront designez par led. sieur Odeau, lesquels fossez auront sept pieds en gueulle de large, reduicts à unze poulces dans le fonds, et quatre pieds et demy de profondeur, mesurez soubz cordes, conduictz à leur fruict, à une jectée de terre du costé de l’enclos seullement, dans lequel fossé sera mis et planté par led. Picot deux rangs d’espine blanche et charmes de six poules en six poulces quy seront par led. Picot pris et levez tant en lad. forest que celle de Cruxe et aux lieux et endroits qui luy seront designez comme dessus. Ce marché fait moyennant huict sols tournois pour par chacune thoise desd. fossez que led. sieur Odeau promt et s’oblige de bailler et payer aud. Picot au fur et mesure qu’il fera lesd. ouvrages, ausquelles led. Picot travaillera incessamment pour rendre lesd. fossez fait le plus tost que faire se poura. A esté accordé entre les partyes qu’en cas qu’il convienne eslargir les fossez desja fait en lad. forestz, led. Picot les eslargira moyennant la convention raisonnable qui en sera fait entre lesd. partyes. Car ainsy. Promettant. Obligeant chacun en droit soy. Renonçant. Fait et passé aud. Saint Germain en Laye en la maison et presence de Jacques Raier, maitre rotisseur, et de Baptiste Delalande, tesmoins, l’an MVIc soixante quatre, le vingt septiesme jour de novembre apres midy, et a led. Picot declaré ne scavoir escrire ne signer, de ce interpellé.
Noel Odeau, Delalande
Jacque Raier
Delagarde »

Marché pour des ouvrages de menuiserie dans la basse-cour du château à Saint-Germain-en-Laye

« Fut present en sa personne honnorable homme David Fournier, maistre menuisier à Paris, demeurant rue Sainct Honoré, paroisse Sainct Germain de l’Auxerrois, lequel recongneu et confessa avoir promis et promect au Roy nostre sire, absent, noble homme Baptiste Androict du Cerceau, architecte ordinaire de Sa Magesté et commis par Sadicte Magesté en l’absence de monseigneur le mareschal de Raiz pour ordonner toute la despence des ouvraiges de ses bastimens de Sainct Germain en Laye, à ce present, stipullant et acceptant par le commandement d’icelluy seigneur, et encore en la presence de noble homme Mederic de Donon, conseiller du Roy et contrerolleur general de sesdicts bastimens, de faire et parfaire bien et deuement au dict d’ouvriers et gens à ce congnoissans tous et chascuns les ouvraiges de menuiserye qu’il convient faire en la basse cour du chasteau dudict Sainct Germain en Laye, soit en huisseries, croysees, fenestres, portes et autres choses cy apres declarees, c’est assavoir faire tous et chascuns les huiz ferrés qu’il conviendra qu’on mette au premier estage du rez de chaussee de ladicte basse court, des longueurs et largeurs qu’il apartiendra, et de poulce et demy d’espoisseur, cellez à clefz et emboutez par les deux boutz, et ceulx des salles, chambres, garderobbes et cabinetz, de pareille façon et de quatorze lignes d’espoisseur.
Item toutes et chacunes les croisees, demy croisees, fenestres bastardes qu’il conviendra qu’on mette esdicts premier, second et troisiesme estage desdicts bastimens de largeur et haulteur qu’il conviendra, lesquelles fenestres, tant grandes que petites, seront reduittes à croisees entieres, à conter six vollez pour croisee, et en continuant et dyminuant au prorata, chacune croisee garnye de ses montants, basses traverses, fueillures et recouvrement, et faire le tout en bon bois, vif, secq, sans aulbier, loyal et marchant, le tout au dict d’ouvriers et gens à ce congnoissans, comme dict est. Ceste promesse faicte prix passé pour chacune desdictes portes et huisseries, l’une portant l’autre, de la qualité cy devant, la somme de trois escus d’or sol, et pour chacune desdictes croisees, en la forme que dict est, la somme de six escus d’or sol deux tiers, lesquels prix seront paiez audict Fournier au feur et ainsi qu’il fera lesdicts ouvraiges par le tresorier des Bastimens du Roy, sur lequel prix luy sera advancé par ledict tresorier des Bastimens dedans ce jourd’huy la somme de deux cent escus d’or sol, à commancer à faire besogner esdicts ouvraiges des lundy prochain et continuer sans distraire en la plus grande diligence que faire ce pourra, et y mettre bon et suffisant nombre d’ouvriers. Car ainsy. Promettant. Obligeant corps et biens comme pour les propres affaires du Roy. Faict et passé en ladicte maison et hostel dudict David Fournier sis rue Sainct Honoré comme dict est le sixiesme jour de may mil cinq cens quatre vingtz ung apres midy.
Androuet, de Donon
Fournier
Le Marchant, Briquet »

Marché pour des réparations de charpenterie au Château-Vieux de Saint-Germain-en-Laye

« Fut presant en sa personne Françoys Dufay, charpentier de la grand cognée demeurant aud. lieu, lequel a promis et promect de faire et parfaire au dire de gens ad ce congnoissans tous les ouvrages de charpenterie au chasteau dud. Sainct Germain cy apres declarez. Premierement dans une chambre de monsieur le connestable fournyr une poultre de cinq thoize de long et quinze poulces de gros, plus cinquante chevrons de treize piedz de long, de troys à quatre poulces de gros, plus cinquante autres chevrons de pareille longueur et grosseur qui ce feront du reste du boys viel des desmolitions qui trouveront tant de la galerye des navir que le plancher de la gallerye de fer estant sur la cours du chasteau. Ensemble des cloizons que autres desmolitions pour restablir les lieulx cy apres.
[Barré : Premierement à l’une des chambre de monsieur le conetable fault mestre unne poultre de cin thoise de long et de quinze poulce de grod.]
Item faire troys travez de plancher dont l’une travez de douze piedz et les deux aultre de dix piedz, et fault pour lesdicte troys travez quatre vingt et dix sollive.
Item faire ung pant de cloison qui sera separation de la chambre aux pasage qui ay de longeur cinq thoise et demye, de traize à quatorze piedz de hault garny de sabliere et de vingt poteaulx.
Item faire ung aultre pant de cloison qui fera separation de la chambre aux cabinet qui ay de long quatre thoise et de haulteur traize à quatorze piedz.
Item faire la cherche d’une petite montez garnye de sabliere et de poteaulx et d’un noyau de vis avec les joues de marche et le joue des longeur et grosseur telle qui apartiendra.
Item faire en unne aultre chambre proche la salle ung pant de cloison qui ay de long cin thoise et de hoteur dix piedz garny de sabliere et de vingt poteault qui sera separation de la chambre à ung pavillon.
Item faire ung planché sur ladicte cloison de trante sollive de chacune sept piedz de long et de cin à six poulces de grod.
Item faire une uiserye dedans unne cloison qui faict separation de la salle à la chambre et mestre ung poteau dedans l’uiserie qui est dans ladicte cloison.
Item abatre ung grand pant de cloison qui est dans la sale du Roy.
Item demolli la grande gallerye du coté du tripot qui a de longeur trante thoise et refaire le comble de la gallerye base qui est de parelle longueur, et faut pour ledict comble faire vingt demye ferme garnye de chacun poison et de montans et contre fiche et avec ung cours de panne et feste de la longeur desdicte trante thoise.
[Barré : Plus fault cent cheveront de douze à traize piedz de long et de trois à quatre pouls de gros pour faire le comble de ladicte gallerye et tous les boys cy desus ce poront trové aux desmolusions qui se feront tant aux galerye que d’aultre part, reservé la poultre de cinq thoise et cinquante cheverons de douze à traise piedz de long.]
Comme faire la charpenterye de la basculle, fleches et planchette […] du grand pont levis du chasteau. Ledit pont retablir de bon boys neuf, loyal et marchand. Ce fait moyennant le pris et somme de cent soixante escus sol, lesquelz luy seront payés par le trezorier des Bastimans du Roy au fur et ainsy qu’il travaillera à icelle besongne et de sepmaine en sepmaine, à la charge que led. Dufay et ces gens ne pourront emporter aulcun boys desd. desmolitions, tant boutz de boys vieil que autrement. Car ainsy. Promettant. Obligeant. Renonçant. Presens maistre Jehan Gaucher et Jehan Delastre le jeune, tesmoins.
Françoys Dufay
De Donon, Gaucher
Ferrand »

Marché pour des travaux au château de Saint-Germain-en-Laye

« […] Bergeron, juré du Roy es œuvres de massonnerye, demeurant à Paris, savoir led. sieur Mazière rue Traversante et led. sieur Bergeon rue de Richelieu, parroisse Saint Roch, lesquels ont fait marché, promis et promettent solidairement, sans division, discussion ny forme de fidesjussion, à quoy ilz renoncent, au Roy nostre sire, ce acceptant par messire Jean Baptiste Colbert, chevalier, baron de Seignelay et autres lieux, conseillers du Roy ordinaire en tous ses conseils du conseil royal, intendant des Finances, surintendant et ordonnateur des Bastimens, arts et manufactures de France, demeurant à Paris, rue Neuve des Petitz Champs, parroisse Saint Eustache, et par messire Pierre Coquart, sieur de la Motte, conseiller du Roy en ses conseils, intendant et ordonnateur desd. Bastimens de Sa Majesté demeurant rue des Mauvaises parrolles, parroisse Saint Germain l’Auxerrois, à ce present, de faire et parfaire bien et deuement comme il apartient au dire d’ouvriers et gens à ce cognoissans tous les ouvrages de massonnerye mentionnez au devis cy devant escript et pour cet effect fournir par lesd. entrepreneurs de pierre de taille, taille d’icelle, moillon, caillou, chaux, sables et autres matereauux necessaires, plus de faire faire et fournir à leurs frais les ouvrages de charpenterye, couverture, serrurerie, vitrerie et plomberie et autres choses aussy mentionnez audit devis, poser le tout et fournir toutes peines d’ouvriers, eschafaudages, cordages, engins et autres choses necessaires generallement quelconques pour rendre lesd. ouvrages faits et parfaitz et receus en la manière accoustumée, et la clef à la main, dans la fin du present mois de may, le tout suivant les plans et dessein qui en ont esté arrestés, exhibés par led. sieur surintendant, lesquels ont esté à cet instant paraphés par l’un desd. entrepreneurs et des notaires soubssignez à leur requisition, demeurés es mains dud. sieur surintendant pour y avoir recours sy besoin est. Ce marché faict moyennant la somme de vingt quatre mil livres tournois en blocq, laquelle somme led. sieur surintendant aud. nom et intendant promettent faire bailler et payer ausd. entrepreneurs au fur et à mesure qu’ils travailleront ausd. ouvrages. Car ainsy a esté accordé. Promettans. Obligeans lesd. entrepreneurs solidairement. Renonceans. Fait et passé savoir pour led. sieur surintendant et intendant au chasteau de Saint Germain en Laye et pour lesd. entrepreneurs en cette ville de Paris, es estudes des notaires soubzsignez, l’an mil six cens soixante cinq, le treiziesme jour de may apres midy, et ont signé.
Colbert, La Motte Coquart
Maziere
Bergeron
Mouflet, Chouyn »

Marché pour des travaux au manège de Saint-Germain-en-Laye

« Furent presens en leurs personnes Michel Duhamel, Jacques Bazinet et Charles Lallemant, tous massons demeurans à Sainct Germain en Laye, lesquels se sont obligez à et envers Anthoine Delarue, masson des Bastimens du Roy demeurant aud. Sainct Germain, à ce present et acceptant, de faire et parfaire tous et chacuns les ouvrages de massonnerie que led. sieur Delarue a entrepris pour le Roy tant au manege que autres lieux en deppendans, lesquels ouvrages se feront par lesd. entrepreneurs incessament et sans discontinuation, et à la charge qu’ils y metront nombre de huit massons en sorte que lesdits ouvrages ne demeurant point à faire. Ce present marché fait à la charge de par led. sieur Delarue fournir de tous materiaux necessaires pour lesd. ouvrages comme plastre, moellon, chaux, sable, eau et equipage, en sorte que lesd. entrepreneurs ne fourniront que de leur peine seullement, et outre moyennant la somme de trois livres cinq sols pour chacune thoise desd. ouvrages que led. sieur Delarue promet et s’oblige bailler et payer de quinze jours en quinze jours, mesme led. sieur Delarue promet leur faire amener et charoyer tous lesd. matereaulx sur le lieu où ils travailleront. Car ainsy. Promettant. Obligeant. Renonçant. Faict et passé aud. Sainct Germain en Laye en l’esture dud. notaire soubzsigné es presence d’Edme Renault et Jacques Le Noir demeurant aud. Sainct Germain, tesmoings, l’an mil six cens soixante dix neuf, le quinze octobre, et ont signé.
Charle Normant, A. Delarue
Bazinet, Michel Duhmel
Renault, Le Noir, Guillon de Fonteny »

Marché pour des travaux aux écuries de l’ancien manège à Saint-Germain-en-Laye

« Fut present Ysacq Demaroy, charpentier demeurant à Sainct Germain en Laye, de present en ce lieu du Pecq, lequel a promis et s’est obligé envers Jean Jacques Aubert, aussy charpentier des Bastimens du Roy, demeurant aud. Sainct Germain, à ce present, de faire pour led. Aubert touttes les ouvrages de charpenteryes qu’il sera necessaire à faire pour les augmentations quy se font par dessoubz œuvre aux entiennes escuryes de l’antien manege, à commencer à travailler ausd. ouvrages de ce jourd’huy et les rendre faicts et parfaicts bien et deuement au dire d’experts et gens à ce congnoissans d’huy en trois sepmaines, à peyne de tous despens, dommages et interests, à la charge de par led. Aubert luy fournir les bois de charpentes necessaires au fur et mesure qu’il en aura besoing pour lesd. ouvrages, en sorte qu’il n’en chomme, à peyne aussy de tous despens, dommages et interests. Ce present marché faict moyennant la somme de soixante six livres pour chacun cent de la fasson desd. bois mis en place en œuvre, en fournissant par led. Demaroy les outils la somme à laquelle se trouvera monter lesd. ouvrages led. Aubert promet et s’oblige la bailler et payer aud. Demaroy ou au porteur au fur et mesure qu’il fera iceux ouvrages. Car ainsy. Promettant. Obligeant. Renonçant. Faict et passé aud. lieu du Pecq en l’estude dud. notaire es presence de François Ferrand et Jacques Thomas, clercs, tesmoins, le quatriesme septembre mil six cens soixante dix neuf, et ont signé.
Isaac Demaroy
Aubert, Ferrand
Thomas
Ferrand »

Marché pour des travaux d’entretien de couverture à Saint-Germain-en-Laye

« Devis des entretiens à faire aux couvertures […] des chasteaux de Saint Germain [et de] Marly comme il ensuit
Premierement
L’entretien de la couverture d’ardoise du chasteau neuf, des domes attenans despa[…] au bas dans le parterre, des corps de gardes françois et corps de garde suisses […]
[…] et corps de gardes du chenil compris, l’entretien des gouttieres, thuyaux de plomb, souldure et des plastres de lad. couverture.
Plus l’entretien de la couverture d’ardoise de la despendance du maneige ancien qui sert presentement d’escurie, compris la couverture des escuries attenans, aussy couverts d’ardoise, des gouttieres et thuyaux, souldure et plastres de lad. couverture.
[…]
[…] du corps de garde du chenil, compris l’entretien des gouttieres, thuyaux de plpmb, souldure et des plastres de lad. couverture.
[…] l’entretien de la couverture d’ardoise de la dependance du maneige ancien qui sert presentement d’escurie, compris la couverture des escuries […] aussy couvertes d’ardoise […] des gouttieres, thuiaux, souldures […] de lad. couverture.
Plus l’entretien de la couv[erture] d’ardoise de l’hostel […] des escuries […] l’orangerie, compris […]
[…] des portiers de la porte de Pontoise [et de] celle de Poissy, ensemble les gouttieres, thuiaux, souldure et plastre de ladite couverture.
Plus l’entretien de la couverture de thuille des ecsuries de Madame, ensemble les gouttieres, thuiaux, souldures et plastre de ladite couverture.
Plus l’entretien de la couverture d’ardoise d’un petit pavillon qui est […] du parcq, ensemble […]
[…] gouttieres, thuiaux, souldure […] de lad. couverture.
Plus l’entretien de la couverture […] du chasteau […]
[…] Suisses, ensemble les gouttieres, thuiaux, souldures et plastre desd. couvertures.
Touttes lesd. couvertures seront bien et deuement entretenues d’ardoise, thuille et souldure […]
[…] tanpestre et autres accidents […] de ce qui pouroit arriver […] chutte de souche de cheminée […] retablie aux despens […] suivant les prix […]
[…] pour bien et duement faire lesd. entretiens, touttes lesquelles ouvrages seront bien et deuement faits. Et au cas que pendant led. temps desd. entretiens il setrouve qu’il aye negligé à restablir quelques […] pendant plus de vingt quatre heures de temps, il luy sera rabattu […] livres sur le prix […] marché.
Par devant [Louis] Guillon [de Fonteny, fut present Simon Deschamps…] d’experts et gens à ce connoissans les entretiens d’ouvrages de couv[erture] d’ardoise, thuille et thuiaux […] par le devis cy dessus [et des autres] parts escrit […] de cinq cens livres. Promettant. Obligeant. Renonceant. Fait et passé aud. Saint Germain en laye, presence de Pierre Auffroy et de Thomas Mondaudouin, bourgeois dud. [lieu, témoins]n y demeurans, l’an mil six cens quatre vingt quatre, le septiesme jour de janvier avant mdiy, et ont signé.
[…] »

Marché pour des travaux d’entretien de maçonnerie à Saint-Germain-en-Laye

« Devis des entretiens à faire au chasteau de Saint Germain où sont comprix ceux du Val, du […] des Suisses du grand […] de la […] du chasteau de Marly comme [il ensuit].
Premierement
L’entretien des terrasses plattes form[…] du vieux chasteau […]
[…]
[…] cette article seullement, estans obligés de prendre les autres dans l’estat qu’elles sont, et y comprendre les dalles qui couvrent les deux portes de la cour du donjon dudit chasteau qui descendent dans la cour des offices aveq les deux pairons desd. portes, le tout fait aveq bonne chaux vifve et ciment, et l’entrepreneur obligé de […] des dalles et marches lorsque la gellée et le mauvais temps […]
[…] les breches qui se pourront […] par le mauvais temps […] à ses despens […]
[…]
[…] des menues reparations dud. chasteau et pavillons, il n’y sera non plus obligé, et sera obligé ledit entrepreneur de faire l’entretien des voultes des grottes du [chas]teau neuf lors qu’elles luy auront esté mise en bon estat.
Par devant Louis Guillon de Fonteny, nottaire et gardenotte du Roy à Saint Ger[main en La]ye soubsigné fut present [Jacques Barbier…] et terrasses du grand jardin […] et parterre des fleurs […] de bonne chaux vifve […] qu’il manque quelque marche […] sur les palliers […] tous les joints, et au cas qu’ilmanque des marches ausd. pairons et tablettes à la grande terrasse, moilons aux terrasses et murs de closture, l’entrepreneur sera obligé d’y en remplacer à ses depens de bonne qualité et comme il est cy devant dit.
Plus les entretiens et menues reparations à faire aux […] logemens des Suisses du nouveau parq […] reboucher touttes les breches […] et deuement faire et parfaire au dire [d’ouvriers] et gens à ce connoissans les […] d’ouvrages de maçonnerie conte[nus au] devis cy dessus et des [autres parts écrit] et pour cet effet fournir par […] Jean Auffroy et Thomas Montaudouin, bourgeois demeurans aud. lieu de Saint Germain, tesmoins, l’an mil six cens quatre vingts quatre, le septiesme jour de janvier avant midy, et ont signé.
Le Tellier
Barbier
Auffroy, [Guillon de Fonteny] »

Marché pour fourniture au roi d’Angleterre de foins, pailles et avoines à Saint-Germain-en-Laye

« Par devant Louis Guillon de Fonteny, notaire et gardenottes du Roy à Saint Germain en Laye soubsigné, fut present Jean Monsigot, maitre boullanger et marchand demeurant en ce lieu, lequel s’est par ces presentes obligé envers Sa Majesté bretanique, ce acceptant par sieur Gerald Devereux, pourvoyeur de Sad. Majesté, de fournir et livrer pour les escuries de Sad. Majesté pendant quatre mois entiers, à commencer le premier septembre prochain et finir le dernier decembre ensuivant, tous et chacuns les marchandises d’avoisnes, pailles et sns qu’il conviendra pendant lesdits quatre mois pour lesd. escuries. Le present marché fait moyennant, scavoir pour chacun septier d’avoine vieil, bonne et loyal, marchand, mesure de ce lieu, dix livres, pour chacun cent de pailles paisant chacune botte dix livres, sept livres, et pour chacun septier de son aussi messure de ce lieu, à raison de vingt quatre boisseau pour le septier, quatre livres dix sols, le tout qu’il s’oblige livrer non, loyal et marchand ausd. escuriesde Sa Majesté, lesquels livraison et marchandise led. sieur Devereux s’oblige payer esd. prix cy dessus de mois en mois, dont le premier de payement eschera le dernier septembre, et ainsy continuer jusques enfin desd. quatre mois esd. raisons et prix cy dessus, dont led. Monsigot commencera à faire lesd. livraisons led. jour premier septembre comme dit est, le tout à peine etc. Promettant. Obligeant. Renonçant. Fait et passé aud. Saint Germain en la demeure dud. sieur Devereux devant le manege, presence de Laurent Antoine et de Jacques Delarue, bourgeois de ce lieu, y demeurans, tesmoins, l’an MVIc quatre vingt douze, le vingt septiesme jour d’aoust, et ont signé fors le dit Jean Monsigot, qui a declaré ne scavoir escrire ny signer de ce interpellé et a fait sa marque ordinaire.
IM, Gerald Devereux
Antoine, Guillon de Fonteny
Delarue »

Marché pour fourniture au roi d’Angleterre de viandes, poissons et graisses à Saint-Germain-en-Laye

« Par devant Louis Guillon de Fonteny, notaire et gardenottes du Roy demeurant à Saint Germain en Laye soubzsigné, fut present en sa personne Jean Baptiste Carreau, marchand fruitier oranger à Paris, y demeurant au cimetiere Saint Jehan, parroisse Saint Gervais, lequel a promis et s’est obligé par les presentes envers Sa Majesté bretanique, ce acceptant par Milor Waldegrave, estant de present audit Saint Germain, de fournir et livrer, tant que Sadite Majesté sera en France, toutte la viande de boucherie, tant bœuf, veau que mouton, ensemble toutte la volaille et gibier qui sera necessaire et que l’on aura besoing, avecq tout le poisson d’eau douce, frais et sallé, et marée, le tout pour la table de Sa Majesté et de sa maison. Et encore s’oblige ledit Careau de fournir les graisses, boeures, saindoux, lart, jambons, huilles et œufs qu’il conviendra, à commancer ladite fourniture de ce jourd’huy moyennant, savoir pour chacune livre de viande de beuf, veau et mouton quatre sols neuf deniers, pour chacune piece de volaille et gibiés ainsy qu’elles sont servies par le pourveoieur du Roy de France vingt trois sols, le poisson d’eau douce et marée, graisses, boeures, saindoux, jambons et œufs à six deniers [pour] sols meilleur marché que l’on sert pour le Roy de France, lesquelles [sommes] Milor Waldegrave promet [faire payer] audit Careau de quinzaine en quinzaine suivant le [mémoire qui lui] sera fourny. Pour seureté [duquel] marché et fourniture de tout [le contenu] en iceluy est intervenu et fu[t pre]sent Crixtophle Carreau, mai[stre ro]tisseur à Paris, y demeurant rue des […], parroisse Saint Sulpice, estant de present [aud. Saint] Germain, lequel s’est rendu [caution], respondant pour ledit Jean B[aptiste] Carreau, son frere, sollidairement, [un] seul pour le tout, sans division ni discution, à quoy il renonce, […] soubmet ainsy que son dit frere, […] de deffault de fourniture, de payer [tous] despens, dommages et interetz, et [seront] renus sollidairement à payer le […] que l’on pouroit faire à la folle enchere. [Led.] Jean Baptiste Careau eslizant leur d[omicile] en lad. ville de Paris en la maison dud. Jean Baptiste Careau. Promettant. Obligeant sollidairement. Renonçant. Fait et passé aud. Saint Germain au vieil chasteau, presens [Pierre] Aufroy et Charles Vieillard, bourgeois, tesmoings, l’an mil six cens quatre vingtz neuf, le quinziesme jour de febvrier, et ont signés.
Waldegrave
Carreau
Auffroy
Guillon de Fonteny »

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