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Archives communales de Saint-Germain-en-Laye Pièce
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Lettre concernant l’affectation de la vénerie de Saint-Germain-en-Laye au département de la Guerre

« 1ère division militaire
Département de Seine-et-Oise
Versailles, le 13 août 1831
M. le maire de Saint-Germain-en-Laye
Monsieur le Maire,
Vous avez su que le four de la vénerie du Roi avec deux salles adjacentes et un petit four du château, ayant été mis à la disposition de M. Desforges, agent-comptable des vivres de la Guerre de la place de Saint-Germain, pour l’exploitation de son service. Il importe maintenant de lever les difficultés qui se présentent pour la remise des locaux suffisans pour réunir les approvisionnements qu’exige ce service. Ils seront à désirer que la totalité du bâtiment neuf où est la boulangerie fut livrée à cet effet à M. Desforges : je vous prie donc d’en faire la demande en mon nom à M. Fontaine, architecte des bâtimens de la Vénerie. Il parait que le 1er étage seulement est occupé par les gendarmes des forêts de la Couronne qu’on pouvait loger dans un des bâtimens où sont leurs chevaux et au besoin dans le local qu’ils occupaient avant. Cette disposition, dont l’exécution doit être facile, assurerait le service des vivres, au moins provisoirement et jusqu’à ce que l’on ait pu y pourvoir d’une manière fixe et convenable. Il n’existe pas encore d’écuries dans le bâtiment neuf et ainsi la possession totale de ce bâtiment ne diminuerait rien des locaux occupés par le 1er régiment de lanciers. Je vous serai infiniment obligé de vous occuper de suite de cette affaire importante pour la régularité et l’exploitation du service des vivres. Dans le cas où sa conclusion présenterait des difficultés que je ne prévois pas, il serait alors nécessaire d’obtenir pour les magasins des locaux propres à cette destination dans le château qui parait avoir été mis provisoirement à votre disposition.
Je vous serai infiniment obligé de me faire savoir le plus tôt possible ce qui aura été réglé à ce sujet.
J’ai l’honneur d’être avec une considération très distinguée.
Monsieur, votre très humble et très obéissant serviteur.
Le sous-intendant militaire »

Lettre concernant l’assemblée des habitants de Saint-Germain-en-Laye préparatoire aux États généraux

« Paris, le 6 mars 1789
M. le maire et les échevins de Saint Germain en Laye
Messieurs,
Voicy les intentions du Roy relativement au contenu de votre lettre du 13 février dernier. Je m’empresse de vous les faire passer sitôt que cela m’est possible. Il est sans difficulté que vous pourrez assembler par corporation ceux des habitans de Saint Germain qui en sont membres. Mais que quant à tous ceux qui ne sont point corps, tels que les journalliers, on ne peut les classer par état, et qu’ils doivent tous être assemblés conformément à l’article 27 du règlement, telle que soit la cotte de leur imposition.
Il est aussi hors de doutte qu’à défaut d’un local convenable et assez grand pour faire votre assemblée, vous pourrez prendre une église. Vous y êtes authorisés positivement par la notte de l’article 11 du modèle des ordonnances.
Si vous avez, Monsieur, encore quelques représentations à faire, je vous prie de me les adresser avant que je vous fasse passer les ordres du Roy pour la convocation, afin que je pusse auparavant être instruit des intentions de Sa Majesté et que rien ne puisse retarder votre assemblée.
Je suis bien sinsérement, Messieurs, votre très humble et très obéissant serviteur.
Le m. de Boulainvillers »

Lettre concernant l’installation des restes de Jacques II dans l’église de Saint-Germain-en-Laye

« Préfecture de Seine-et-Oise
Bureau premier
Versailles, 23 août 1824
M. le maire de Saint-Germain
Monsieur le Maire,
Je vous ai invité le 7 de ce mois à me soumettre un projet relatif au placement des restes du roi d’Angleterre trouvés dans la démolition de votre église. Son Excellence le ministre de l’Intérieur désire que je lui fasse connaître le plutôt possible ce qui aura été arrêté à ce sujet, et le moment om l’exécution pourra en avoir lieu.
Veuillez me mettre à même de lui répondre sans délai.
Recevez, Monsieur, l’assurance de mon sincère attachement.
Le préfet
Des Touches »

Lettre concernant un Te Deum à célébrer à Saint-Germain-en-Laye en l’honneur de la paix

« Paris, ce 3 décembre 1783
Messieurs,
La paix étant conclue entre le Roy et le roi de la Grande Bretagne, Sa Majesté a écrit à MM. les évêques qui sonts dans l’étendue du gouvernement de l’Isle de France de faire chanter le Te Deum en actions de grâce dans toutes les églises de leurs diocèses. Nous vous mandons d’y assister en cérémonie et de donner en même tems les ordres nécessaires aux bourgeois et habitans de votre ville pour faire tirer le canon, s’il y en a, allumer des feux de foye, faire des illuminations et donner toutes les autres marques de réjouissances publiques et accoutumées. Je ne doute nullement que vous ne vous conformiés avec autant de zèlle que de plaisirs aux ordres de Sa Majesté.
Je suis, Messieurs, votre affectionné serviteur.
Le duc de Gevres »

Lettre concernant un Te Deum à célébrer à Saint-Germain-en-Laye en l’honneur des victoires sur les Anglais

« Paris, ce 26 septembre 1779
Les ordres que Sa Majesté a donnés, Messieurs, pour qu’il soit chanté dans votre ville un Te Deum en action de grâces des avantages que ses troupes de marine et de terre ont remportées sur les Anglais vous seront sans doute connus lorsque vous recevrez cette lettre. Je vous préviens que l’intention de Sa Majesté est que les officiers de justice et ceux qui composent le corps municipal assistent à cette cérémonie et qu’elle soit accompagnée de toutes les réjouissances publiques usitées dans pareilles circonstances. Je ne doute ni de votre zèle ni de votre empressement à remplir les vues de Sa Majesté et je mande à mon subdélégué de se concerter avec vous pour donner à cette marque de la satisfaction publique toute la célébrité qu’elle doit avoir.
Je suis très parfaitement, Messieurs, votre très humble et très obéissant serviteur.
Bertier
Messieurs les officiers municipaux de Saint Germain »

Lettre de Louis XIII concernant la nomination du lieutenant de la maîtrise de Saint-Germain-en-Laye

« Monsieur le garde des sceaux,
Estant adverty qu’un nommé Laporte, de Poissy, s’est faict recepvoir à la Table de marbre en la charge de lieutenant de la maistrise des Eaues et forests de Saint Germain en Laye sur la simple procuration qu’il en a eue de [vide] Masson, qui en auroit esté pourveu depuis quinze moys, je vous escris cette lettre pour vous dire que je ne puis aprouver la proceddure dud. Laporte, et moings encore celle de mes officiers de la Table de marbre de l’avoir receu sans estre pourveu, c’est pourquoy je vous prie de leur faire entendre de ma part et, si led. Laporte s’addresse à vous pour avoir ses lettres, les luy refuzer jusques à ce que j’en aye aultrement ordonné. La presente n’estant à autre fin, je prie Dieu qu’il vous ayt en sa sainte garde.
Louis
De Suze en Piedmont, ce premier avril 1629 »

Lettre de la reine concernant une contestation survenue entre le chapelain et les religieux augustins de Saint-Germain-en-Laye

« De par la Reyne, regente, mere du Roy
Cher et bien amé,
Les religieux augustins des Loges nous ont representé que vous leur avez faict un procez pour quelques pretentions que vous avez sur des terres dont ilz jouissent et […] du don qui leur en a esté faict par le feu Roy nostre tres honoré seigneur et espoux. Nous nous escrivons cette lettre pour vous dire que nous serons bien aise que vous ne plaidiez pas davantage pour cela, voulant nous mesme en prendre cognoissance et faire juger la contestation à l’amiable sans que vous vous engagiez plus avant dans de longues procedures qui cousteront beaucoup aux uns et autres autres. Et n’estant la presente à autres fins, nous prions Dieu qu’il vous ayt, cher et bien amé, en sa saincte garde.
Escrit à Compiegne le XIIII juillet 1649.
Anne
De Lionne
M. de Beaumont, chappellain de la chappelle du chateau de Saint Germain »

Anne d'Autriche

Lettre donnant l’autorisation à la municipalité de Saint-Germain-en-Laye de faire éclairer les parterres du château

« Ministère des Travaux publics
Direction des Bâtiments civils et des Palais nationaux
Paris, le 10 juin 1880
Monsieur le Maire de Saint-Germain-en-Laye
Monsieur le Maire,
Par une lettre du 11 mai dernier, en m’informant que le conseil municipal de Saint-Germain-en-Laye a émis le vœu que la terrasse et l’entrée du parterre fussent éclairées au gaz et qu’il a voté les fonds nécessaires à l’établissement de cet éclairage, vous m’avez demandé d’autoriser la Ville à faire poser à ses frais la conduite et les appareils dont l’entretien serait d’ailleurs entièrement à sa charge.
J’ai l’honneur de vous annoncer que, après avoir fait examiner cette affaire par l’architecte du château de Saint-Germain, qui s’est concerté à ce sujet avec l’architecte de la Ville, je consens, en ce qui concerne mon département, à ce que votre demande reçoive une suite favorable, mais sous les conditions suivantes :
1° les becs de gaz seront placés conformément aux indications du plan qui a été approuvé par l’architecte de la Ville, savoir : deux en avant des jardins, trois devant les fossés du château, quatre le long de l’avenue Henri II et cinq devant la petite terrasse ;
2° la conduite maîtresse sera établie sous le sol de la route à cinq mètres au moins de la ligne des arbres et les tuyaux d’alimentation des candélabres seront enveloppés depuis la conduite jusqu’aux pieds des candélabres dans des tuyaux en poterie bien luttés ;
3° le modèle des candélabres sera autant que possible choisi parmi ceux qui appartiennent à la ville de Paris et soumis à l’architecte du château ;
4° la Ville pourvoira à l’allumage des candélabres et les heures auxquels ils seront allumés seront fixés par ses agents de concert avec l’architecte du château, de façon à ce qu’elles coïncident avec celles de la fermeture des portes des parterres ;
5° l’entretien des candélabres et des conduites sera à la charge de la Ville, qui devra en outre supporter toutes les dépenses qu’occasionneront les travaux de déblai, d’installation des conduites et des candélabres, remettre en état les avenues ainsi que les trottoirs après les travaux et remplacer le sable qui aura été enlevé avec les terres qui proviendraient des déblais ;
6° les agents de la Ville devront se conformer, pendant l’exécution des travaux d’installation, aux observations qui leur seront faites par l’architecte du château, notamment en ce qui concerne les mesures à prendre pour protéger les arbres ;
7° enfin, l’autorisation concédée à la Ville sera révocable au gré de l’administration et sans indemnité.
Mais cette affaire intéressant également le service des Domaines, j’ai transmis votre demande à M. le ministre des Finances en le priant, pour le cas où il sera aussi d’avis qu’elle peut être accueillie, de donner des instructions afin qu’une convention soit passée avec la Ville pour réglementer la concession dont il s’agit.
Au surplus, le fonctionnaire des Domaines que mon collègue déléguera à cet effet se concertera tant avec vous qu’avec M. l’architecte du château.
Recevez, Monsieur le Maire, l’assurance de ma considération très distinguée.
P. le ministre des Travaux publics
Le sous-secrétaire d’Etat
Sadi Carnot »

Lettre donnant l’autorisation à la municipalité de Saint-Germain-en-Laye de faire éclairer les parterres du château

« Préfecture de Seine-et-Oise
3e division
2e bureau
République française
Versailles, le 8 juin 1887
Monsieur le maire de Saint-Germain
Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que, sur ma proposition, M. le ministre des Beaux-Arts, par décision du 6 juin courant, a bien voulu autoriser la municipalité de Saint-Germain-en-Laye à faire exécuter les travaux nécessaires à l’éclairage par le gaz des emplacements du parterre où s’installent les marchands forains à l’occasion des fêtes de cette ville.
Cette autorisation est accordée aux conditions suivantes :
1° Les tranchées seront faites de manière à ne pas gêner la circulation et à cet effet des repos seront laissés, de distance en distance, pour le passage des promeneurs.
Pendant la durée des travaux, les chantiers seront éclairés la nuit.
2° Les précautions nécessaires devront être prises pour ne pas endommager les conduites d’eau ; les entrepreneurs trouveront d’ailleurs tous les renseignements dont ils pourraient avoir besoin au bureau de l’agence du Palais.
3° Il est entendu que les lieux seront remis après ces travaux dans leur état primitif par la ville et à ses frais.
Agréez, Monsieur le Maire, l’assurance de ma considération très distinguée.
Pour le préfet,
Le secrétaire général
Hermery »

Lettre du roi annonçant la naissance du dauphin à Saint-Germain-en-Laye

« De par le Roy
Cher et bien amez, Nous avons tousjours eu grand suject de louer Dieu et le remercier, ainsy que nous avons esté soigneux de faire, des graces qu’il nous a desparties depuis nostre avenement à cette couronne, entre lesquelles celle que nous recevons aujourd’huy en l’heureux accouchement de la Reyne nostre tres chere et tres amée compagne et espouze, qui vient presentement de mettre au monde un filz, nous donne une joye si grande que nous ne la pouvons assées exprimer, et comme nous sommes tres asseurez que tous nos bons subjects prendrons part au ressentiment que nous avons d’un bien qui est avantageux pour nostre personne et pour le general de nostre royaume, nous escrivons au sieur evesque d’Alby et autres de nostre province de Languedoc qu’ilz ayent à faire chanter le Te Deum et faire faire la procession generalle, à laquelle vous assisterés en corps et ferés aussy tirer le canon et faire les feux de joye ainsy qu’il est acoustumé en semblables actions de resjouissance, donnant ordre qu’il soit mis des lumieres aux fenestres des maisons estans sur rue, le tout suivant ce qu’il vous sera ordonné tant par les gouverneurs de lad. province que par led. sieur evesque d’Alby, ausquelz vous vous conformerés, et nous asseurans que vous ne manquerés d’y satisfaire, nous ne vous feront cette cy plus expresse. Donné à Saint Germain en Laye le Ve jour de septembre 1638.
Louis
Phelypeaux »

Louis XIV

Lettre du roi concernant le monastère des Loges à Saint-Germain-en-Laye

« Monsieur de Beaumont,
Ayant appris que les marguilliers de Saint Germain en Laye s’immisoient sans aucun ordre ny permission de faire bastir une chapelle soubs le titre de Saint Fiacre au lieudict les Loges, joignant celle des peres augustins deschaussez dudict Saint Germain, de laquelle la Reyne madame ma mere est fundatrice, j’é vouu vous escrire cette lettre pour vous dire qu’aussitost que vous l’aurez receue, vous ayés à faire cesser cet ouvrage jusques à mon retour ) ma bonne ville de Paris et que je sois plus particulierement informé du subject qui a obligé lesdictz marguilliers de l’entreprendre, comme aussi à départir auxdicts peres augustins deschausez toute la protection et assistance dont ils auront besoing en cette rencontre. Ce que m’asseurant que vous fairés bien voluntiers, je ne fairay la presente plus longue que pour prier Dieu qu’il vous ayt, Monsieur de Beaumont, en sa saincte garde.
Escrit à La Fere ce vingt quatriesme juillet 1655.
Signé Louis
De Lomenie »

Louis XIV

Lettre d’Henri de Guénégaud concernant la paix de Saint-Germain-en-Laye

« De Saint Germain, ce 3e avril
Monsieur,
Je vous envoye la lettre du Roy par laquelle vous aprendrez comme la paix est faite avec Paris. Vous aurez soing, s’il vous plaist, d’en envoyer des copies dans les villes de vostre gouvernement, tant de Bearn que de Navarre, avec autant de la declaration, que vous ferez imprimer sur les lieux. J’espere que cette paix nous donnera la generalle et que les ennemis seront contrainctz de la demander. Ilz se sont retirez dans leurs quartiers et, dans peu de jours que nos troupes seront assemblées, nous esperons entrer dans leur pais.
Ces affaires presentes nous empesche jusques icy de faire respondre ce qu’il plaira à Sa Majesté sur la difficulté que font les Estatz de Bearn de deputer aux Estatz generaux, parce que lesd. Estatz generaux sont reunis au premier octobre prochain. Se sera par la premiere ordinaire que je vous feray scavoir l’intention de Sa Majesté.
Je suis, Monsieur, vostre tres humble et tres affectionné serviteur.
Du Plessis »
Au revers : « A Monsieur, Monsieur le marquis de Poyanne, gouverneur de Navarrins et lieutenant general en Bearn et Navarre »

Lettre mettant à la disposition de la ville de Saint-Germain-en-Laye des salles du château pour y loger les chasseurs en garnison

« Administration de l’ancienne dotation de la Couronne
Paris, le 2 avril 1831
M. Guy, maire de Saint-Germain-en-Laye
Monsieur le Maire,
D’après la demande que vous m’en avez faite par votre lettre du 30 mars, je viens d’autoriser M. le lieutenant-colonel du Génie comte du Moncel à faire mettre provisoirement à votre disposition dans l’ancien château de Saint-Germain la salle de Mars ou telle autres pièces qui pourraient convenir davantage pour y loger les chasseurs en garnison dans cette ville jusqu’au moment où ils pourront être installés dans les casernes qui leur sont destinées.
Sous la condition à laquelle vous souscrirez sans doute que les dégradations qui pourraient être le résultat de cette occupation seront à la charge de l’administration municipale, sauf son recours contre le corps.
Le garde du Génie en résidence à Saint-Germain va recevoir des instructions dans ce sens.
Recevez, Monsieur le Maire, l’assurance de ma considération distinguée.
L’administrateur provisoire de l’ancienne dotation de la Couronne
Baron de Laitre »

Lettres confirmant la décharge d’impôts accordée par le roi aux habitants de Saint-Germain-en-Laye

« Les tresoriers de France, generaulx des Finances à Paris, veu les lettres pattentes du Roy donnée à Saint Germain le dixième jour de juillet mil cinq cent quatre vingt dix huit dernier passé, signées par le Roy en son Conseil et scellées du grand scel, par lesquelles, pour les causes y declairées Sa Majesté, desirant bien et favorablement traiter les habitans dudit bourg et village de Saint Germain en Laie, de l’advis de sondit conseil, qui a veu les pieces justifficatives du contenu en icelles et suivant l’arrest du Conseil y attaché, a iceulx habitans de nouveau affranchy, quittez et exemptez de touttes tailles, creues, subcides et autres impositions, meme de la lavé qui se fait pour l’ediffication du pont de cette ville de Paris, gaiges des prevost de nos sieurs les marecheaux de France et generallement de tous autres subcides et levees de deniers faites et à faire pour quelque cause et occasion que ce soit tant ordinaires qu’extraordinaires et ce pour le temps et terme de six ans prochains ensuivant et consecutifs à commencer du jour de l’expiration d’autres six années portées par les lettres patentes dudit seigneur du neufieme may mil cinq cent quatre vingt onze, à la charge que iceux habitans payeront par chacun an suivant leur offre la somme de deux cent escus pour subvenir à l’entretenement des fontaines dudit Saint Germain, encorre qu’ils n’en ayent jamais payé que la somme de trente trois écus un tiers, et outre a ledit seigneur iceux habitans quittez et dechargez de ce quoy ils pourroient etre taxé pour leur part et portion de la somme de trente mil livres ordonné par ses lettres pattentes du quatorze may dernier etre levé pour le licentiement des gens de guerre ainsy que plus au long le contiennent lesdittes lettres
Veu aussy l’extrait de l’arrest du Conseil attaché à icelle contenant laditte decharge et affranchissement, et tout consideré,
Consentons en tant que nous est l’entherrinement et accomplissement desdites lettres pattentes pour jouir par lesdits habitans de Saint Germain en Laie du contenu en icelles selon leur forme et teneur et à la charge de fournir par chacun an au receveur des tailles de l’election de Paris qui sera en exercice certiffication vallable du payement et employ qu’en aura eté fait desdits deux cens ecus a l’entretenement desdittes fontaines, pour etre par ledit receveur rapporté sur ses etats et registres, en mandans auxdits receveurs des tailles de l’election de Paris que durant ledit temps et terme de six ans commencés le neuvieme mars mil cinq cent quatre vingt dix sept ils ayent à tenir quitte et dechargez iceux habitans du bourg et village de Saint Germain en Laye des sommes et derniers auxquels ils ont etés et seront cottisées pour lesdittes tailles, creues et levées, meme à celuy qui etoit en exercice en l’année derniere de les ternir aussy dechargez de ce à quoy ilz ont etés imposés pour laditte creue et levée du licentiement des gens de guerre dont ledit receveur demeurera pareillement quitte envers le receveur general des finances de cette charge suivant ce que Sa Majesté le veult et ordonne par lesdittes lettres donné à Paris le septieme janvier mil cinq cent quatre vingt dix neuf signé Fourcy, de Beaumont et Jacques avec paraphes.
Plus bas est ecrit : vu au greffe du Chatelet de Paris et y registré le vingt trois fevrier mil six cens, signé Boully, avec paraphe, plus bas est encorre ecrit : visa par mesdits sieurs, signé La Fontaine, avec paraphe, scellée en laps de soye rouge et verte du grand scel de cire verte. »

Lettres confirmant la décharge d’impôts accordée par le roi aux habitants de Saint-Germain-en-Laye

« Henry, par la grace de Dieu roy de France et de Navarre, à nos amez et feaulx les gens de nos comptes à Paris, salut. Voulant maintenir et conserver les manans et habitans de Saint Germain en Laye en la jouissance des affranchissemens et exemptions de tailles et creues à eux de tout temps concedez et confirmez par nos predecesseurs roys, attendu que lesdittes exemptions et franchises leur sont à charge onereux à cause des grandes pertes qu’ils souffrent ordinairement par le degast que font les betes fauves et noires de notre forests dudit Saint Germain sur leurs heritages de grains et vignobles, outre le payement des frais qu’ils sont tenus faire pour l’entretenement des fontaines, pour ces considerations et autres portées par la requete qu’ils nous auroient presenté le neuvieme jour de juillet dernier, par arrest de notre Conseil nous aurions par expres ordonné que lesdits habitans demeureroit affranchy, quitte et exempt de touttes tailles, creues, subsides et autres impositions, mesme de la levée qui se fait pour l’ediffication du pont Neuf de Paris, gaiges du prevost des mareschaulx, equivallens et de tous autres subsides et levées de deniers tant ordinaires qu’extraordinaires, faits et à faire, pour quelque occasion que ce soit, pour le tems et terme de six ans prochains à commencer du jour de l’expiration des lettres d’affranchissement que nous leur aurions fait expedier le neuvieme jour de mars mil cinq cent quatre vingt onze, à la charge touttesfois de payer par lesdits habitans par chacun an la somme de deux cens ecus, au lieu de trente trois ecus un tiers qu’ils avoient coutume de payer, pour subvenir à l’entretenement des fontaines dudit Saint Germain, oultre lesquelles franchises et exemptions nous les aurions dechargez de ce à quoy ils pouvoient etre taxés pour leur part et portion de la somme de trente mil ecus ordonné d’estre levée en laditte année pour le licenciement des gens de guerre comme il est porté par ledit arrest et lettres expediees sur iceluy, lesquelles lettres ayant eté representé pour faire jouir lesdits habitans du fruit et effet d’icelles par notre arrest du unzieme jour du present mois, auriez ordonné que lesdits habitans jouiroient de l’effet et contenu en icelles pour ledit temps et terme de six ans à commencer du jour de l’expiration du dernier octroy aux charges et reservations portées par ledit arrest du dix huitieme jour de juin mil cinq cent quatre vingt seize et à la charge d’entretenir lesdites fontaines, et d’autant que par notredit arrest dudit dix huitieme juin ils sont chargés du payement du taillon, solde du prevot des marecheaux, equivallens vendu et engagé, pont de Paris, et de rapporter certifficats que lesdites fontaines seront en bon etat, de tous lesquels payemens et charges porté par vosdits arrests nous les avons pour les considerations susdittes, meme de tenir lesdittes fontaines en bon et suffisant etat, quittez et dechargez en nous payant laditte somme de deux cent ecus par chacun an, iceux supplians nous ont tres humblement supplié et requis les voulloir faire pourvoir,
A ces causes, voulant l’arrest de notredit Conseil du neuvieme juillet dernier et lettres pattentes expediees sur icelluy sortir leur plein et entier effet, apres avoir fait voir en notredit Conseil vosdits arrests, de l’advis d’icelluy nous vous mandons, commandons et tres expressement enjoignons par ces presentes que, sans plus vous arreter ny avoir egard aux causes qui vous ont meu, faire lesdittes retrinctions et modifications à la vérification et entherrinement de nosdits lettres patentes, vous ayez à proceder à la veriffication et entherinement d’icelles purement et simplement, selon leur forme et teneur, sans plus faire aucune difficulté, restrinctions et modifications, faisans en sorte que lesdits habitans n’ayent plus d’occasion de recourrir par devers nous pour obtenir d’autres lettres que ces presentes qui vous serviront premiere, seconde, tierce et touttes autres finalle jussion que scauriez attendre ny rechercher, nous en etant en droit. Car tel est notre plaisir. Nonobstant quelconques credits ordinaires et lettres à ce contraire. Donné à Blois le vingt septieme jour d’aoust l’an de grace mil cinq cent quatre vingt dix neuf et de notre regne le dixieme.
Par le Roy en son Conseil, signé Fayet avec grille et paraphe. »

Lettres confirmant les droits d’usage des habitants de Saint-Germain-en-Laye dans la forêt de Laye

« Françoys, par la grace de Dieu roy de France, au grand maistre enquesteur et general refformateur des Eaues et forestz de nostre roiaulme ou son lieutenant a la table de marbre de nostre Palais a Paris, salut. Nos bien amez les manans et habitans de Sainct Germain en Laye nous ont faict exposer que nos predecesseurs roys de France, que Dieu absolve, leur ont pour plusieurs bons et louables respect donné et octroié plusieurs beaulx droictz, previleiges, concessions et octroiz en lad. forest de Laye, et entre autres droict de pouvoir prendre en lad. forest pour leur chauffage les souches mortes qui se trouveroient en lad. forest et autre bois mort et secq et de pouvoir prendre au crochet de boys toutes les branches mortes et seiches pour convertir en leurdict chauffaige et non ailleurs, ensemble de pouvoir envoier et mectre pasturer leurs bestes aumailles par toute lad. forest, et de tenir et garder en lad. forest tant en temps de pesson que autrement, le nombre de pourceaulx que chacun d’eulx compecte et appartient, sans fraulde, et ce es lieux designez es mainz levees et delivrances qui leur ont esté faictes desd. droictz et aux charges et conditions y declairees, dont ilz ont bien et deuement jouy et usé, et sur l’empeschement qui leur a esté faict en la jouissance desd. droictz, ils ont de vous ou voz predecesseurs obtenu diverses main levees, mesmement par arrest du Conseil privé de feu nostre tres honoré seigneur et aieul du vingt huictiesme jour de fevrier mil cinq cens cinquante six, et doubtant que soubz coulleur du decedz advenu a nostre feu seigneur et pere, que Dieu absolve, on les voulsist troubler en la jouissance desd. droictz, nous ont faict humblement supplier et requerir leur voulloir sur ce pourveoir. Nous a ces causes, voulans conserver lesd. exposans en leurs droictz, vous mandons que, nostre procureur [appellé à ce], s’il vous appert de ce que dict est, mesmement que lesd. exposans tiennent les droictz susd. en lad. forest et soient en iceulx fondez tant par le moien dudict arrest obtenu aud. conseil privé de nostred. feu seigneur et aieul que autres lettres, vallables possession et jouissance d’iceulx, sans y avoir abusé, vous oud. caz faictes lesd. exposans jouir desd. droictz esquelz les trouverez bien fondez selon la possibilité de la forest, noz ordonnances et comme verrez estre a faire par raison. De ce faire vous donnons plain pouvoir et puissance. Car tel est nostre plaisir. Donné a Bloys le XVme jour de novembre l’an de grace mil cinq cens cinquante neuf et de nostre regne le premier.
Par le Roy, me Nicole du Pré,
me des requestes ordinaires de l’hostel, present
De Laumosnier »

Lettres confirmant les droits d’usage des habitants de Saint-Germain-en-Laye dans la forêt de Laye

« Henry, par la grace de Dieu roy de France, à nostre amé et feal conseiller le sieur de Vvarty, grant maistre enquesteur et general refformateur des Eaues et forestz de nostre royaume ou son lieutenant, salut. Noz chers et bien amez les manans et habitans de Sainct Germain en Laye nous ont faict dire et remonstrer qu’ilz ont droit du usaige a chauffer en nostre forest dud. lieu, pour raison duquel le XXVIIIme jour de fevrier mil cinq cens vingt six, veuz leurs tiltres, ilz ont obtenus arrest ou conseil privé de feu nostre tres honnoré seigneur et pere le Roy, que Dieu absoille, suyvant lequel ilz nous ont faict supplier leur bailler main levée de leurd. droit d’usaige saisy par ordonnance de feu nostred. seigneur et pere, et à ceste fin nous ont faict presenter certaine requeste que nous avons ordonné estre communicquée à nostre procureur general en nostre conseil privé, qui ne l’a voulu empescher, à ceste cause lesd. supplians nous ont derechef faict supplier qu’il nous pleist sur ce leur pourveoir et octroyer noz lettres en cas requises et necessaires, pour ce est il que nous, ces choses considerées, desirans subvenir à nos subgectz selon l’exigence des cas et les arrestz dud. conseil privé ne demourer inexecutées, vous mandons, et pour ce qu’il se agist du faict de noz forestz dont la congnoissance se doit à vous adresser, commectons et enjoignons par ces presentes que, appellé nostre procureur en vostred. court et jurisdiction pour nostre interest, led. arrest cy ataché soubz le contrescel de nostre chancellerie vous mectez à deue et entiere execution selon sa forme et teneur, nonobstant qu’il soit suranné et qu’il ne soit que par extraict et aussi que lesd. exposans joyssans dud. droict d’usaige peu au precedant le deces de nostred. seigneur et père, on leur ait saisy leurd. droict d’usaige, que ne voullons empescher l’execution dud. arrest en aucune maniere ains de ce partant que besoing et mestier est ou seroit mis les en avons relevez et relevons de grace especial par ces presentes, et aussi nonobstant quelzconques ordinnances, restruictions, mandemens, deffences ou autres noz lettres impetrées ou a impetrer à ce contraires. De ce faire vous donnons plain pouvoir, auctorité et mandement especial par cesd. presentes, mandons et commandons a tous noz justiciers, officiers et subgectz que a vous en ce faisant soit obey. Donné a Villers Costeretz le neufiesme jour de aoust l’an de grace mil cinq cens quarante sept et de nostre regne le premier.
Par le Roy en son Conseil
Burault »

Lettres confirmant les exemptions d’impôts accordées par le roi aux habitants de Saint-Germain-en-Laye

« Louis, par la grâce de Dieu roy de France et de Navarre, à noz amez et féaux conseillers les gens tenans nostre cour des Aydes à Paris, salut. Nos chers et bien amez les sindic et habitans de la parroisse de Saint Germain en Laye nous ayant presenté que de temps immémorial ils ont esté exemts et affranchis de toutes tailles, crues, subsides et autres impositions tant ordinaires qu’extraordinaires faites ou à faire pour quelque cause et occasion que ce soit, et notamment par lettres patentes du roy Henry quatre du dixième juillet mil cinq cent quatre vingt dix huit confirmées par autres lettres patentes du roy Louis treize, de glorieuse mémoire, des mois d’octobre mil six cent dix, avril mil six cent vingt trois et mars mil six cent vingt sept, arrest du Conseil du vingt sept septembre mil six cent trente quatre, déclaration du premier décembre audit an, lettres patentes du mois d’aoust mil six cent quarante trois, arrest du douzième juillet mil six cent quarante cinq, le tout à la charge par eux de payer au fontainier dudit lieu la somme de six cent livres par chacun an pour l’entretien des fontaines de ladite ville, à quoy ils ont régulièrement satisfait jusqu’à présent, qu’il a même plu à Sa Majesté, lorsqu’ils ont esté troublé par de nouvelles impositions, de les en décharger et particulièrement des droits des entrées des vins par arrest du vingt deux janvier mil sept cent neuf, ils se trouvent cependant actuellement troublez dans ce privilège par les habitans des parroisses du Pecq, Mareil, L’Etang la Ville, Marly et Chambourcy, voisines de Saint Germain, lesquels les ont imposez dans leurs rolles des tailles pour raison de quelques morceaux d’héritages qu’ils possèdent de temps immémorial dans l’estendue de ces paroisses. Cette entreprise les a obligez de nous suplier d’expliquer sur cela nos intentions et, après avoir fait examiner leurs titres, nous aurions rendu un arrest en notre Conseil le deuxième mars de la présente année par lequel nous aurions conservé lesd. habitans dans leurs privilèges, pour l’exécution duquel ils nous ont très humblement fait suplier de leur accorder nos lettres nécessaires, à ces causes, voulant favorablement traiter lesdits habitans, de notre grâce spéciale, pleine puissance et autorité royalle nous avons, conformément aud. arrest cy attaché sous le contrescel de notre chancellier, confirmé et confirmons par ces présentes signées de notre main lesd. habitans de Saint Germain dans les privilèges et exemptions à eux accordés par lettres patentes, déclarations et arrests du Conseil des dix juillet 1598, octobre 1610, aoust 1623, mars 1627, vingt sept septembre et premier décembre 1634, aoust 1643, douze juillet 1645 et vingt deux janvier 1709, voulons que lesd. habitans de Saint Germain jouissent pleinement et paisiblement desd. privileges et exemptions à la charge de payer par eux par chacun an la somme de six cent livres pour l’entretien des fontaines de lad. ville aux termes et en la manière accoutumée, faisons très expresses inhibitions et défences à toutes personnes de les troubler, et aux habitans et collecteurs des parroisses du Pecq, Mareil, L’Etang la Ville, Marly, Chambourcy et autres paroisses voisines de Saint Germain de les comprendre dans leurs rolles pour raison des héritages qu’ils possèdent actuellement dans l’étendue desd. parroisses et qu’ils font valoir par leurs mains, à peine par les habitans et collecteurs contrevenans de demeurer solidairement garants et responsables des cottes ausquels lesd. habitans de Saint Germain se trouveroient avoir eté imposés. Si vous mandons que cesd. présntes et led. arrest vous ayez à faire registrer et de leur contenu jouir et user lesd. exposans pleinement et paisiblement, cessant et faisant tous troubles et empeschemens à ce contraires. Car tel est notre plaisir. Donné à Versailles le septième jour d’avril l’an de grâce mil sept cent quinze et de notre règne le soixante douzième.
Louis
Par le Roy
Phélypeaux »

Lettres confirmant les privilèges accordés aux habitants de Saint-Germain-en-Laye

« Louis, par la grace de Dieu roy de France et de Navarre, à tous presens et à venir, salut. Les feuz roys noz predecesseurs auroient par plusieurs lettres pattentes accordé à noz chers et bien amez les manans et habitans du bourg et village de Sainct Germain en Laye plusieurs privilleges et facultez contenuz aux lettres cy attachez, mesmes en celles à eux accordées par le feu roy nostre tres honoré seigneur et père, que Dieu absolve, en dacte du Xe juillet MVc IIIIxx XVIII, desquelz il auroient paisiblement jouy et usé jusques à present, qui nous ont tres humblement faict supplier et requerir les leur voilloir confirmer. Nous, à ces causes, desirans à l’imitation desd. feuz roys nos predecesseurs, d’heureuse mémoire, pour les mesmes considerations portées par lesd. lettres, gratiffier et favorablement traicter lesd. exposans en consideration de la nourriture que nous avons prise en nostre chasteau dud. Saint Germain en Laye et apres avoir faict voir en nostre conseil lesd. privileiges et octroys à eux accordez cy attachez comme dict est soubz le contrescel de nostre chancellerie, avons iceux continuez et confirmez, continuons et confermons par ces presentes signées de nostre main pour en jouir par eux ainsy qu’il est porté par lesd. lettres et comme ilz en ont cy devant bien ety deuement jouy et usé, jouyssent et usent encore de present, sans que cy apres ilz y soient troublez ny empeschez pour quelque cause et occasion que ce soit. Sy donnons en mandement à noz amez et feaux conseillers les gens de noz comptes, court des Aydes, presidens et tresoriers generaulx de France, esleuz de nostre eslection de Paris et à tous noz autres juges et officiers qu’il appartiendra que de noz presentes grace, continuation et confirmation desd. privileiges et exemptions ilz facent, souffrent et laissent jouir et user plainement et paisiblement lesd. exposans et leurs successeurs sans en ce leur faire, mectre ou donner ne souffrir ou permectre qu’il leur soit faict, mis ou donné ores ne pour le temps avenir aucun trouble ou empeschement à ce contraire, lesquelz si fait, mis ou donnez leur estoient cessez ou faictes cesser, et à ce faire souffrir et obeyr contraignez ou faictes contraindre tous ceux qu’il appartiendra par toutes voyes deues et raisonnables. Car tel est nostre plaisir. Nonobstant quelzconques ordonnances, restrinctions, mandemens, deffences et lettres à ce contraires, ausquelles et à la derogatoire d’icelles nous avons derogé et derogeons par ces présentes. Et affin que ce soit chose ferme et stable à tousjours, nous avons faict mectre nostre scel à cesd. presentes, sauf en autres choses nostre droict et l’autruy en toutes. Donné à Paris au moys d’octobre l’an de grace mil six cens dix et de nostre regne le premier.
Louis »

Lettres de nomination du gouverneur du château de Saint-Germain-en-Laye

« Louis, par la grace de Dieu roy de France et de Navarre, à tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Scavoir faisons que nous, aiant esgart aux assiduz, signallez, agreables et recommandables services qui ont esté faictz au feu Roy nostre tres honoré seigneur et père prez sa personne depuis trente six années par nostre amé et feal conseiller en nostre conseil d’Estat et privé et premier maistre d’hostel Anthoine de Buade, seigneur de Frontenac, baron de Pallueau, nagueres cappitaine et gouverneur de noz chasteaux, parcz et forestz de Saint Germain en Laye, Sainte Jame et La Muette, maistre particulier des Eaux et Forestz dud. lieux, ceulx qu’il nous a continuez depuis nostre avenement à la couronne, et les voullant recongnoistre envers Henry de Buade, son fils, pour l’esperance que nous avons qu’il imitera son père en ses vertus et merittes, pour ces causes, affin de donner ung assuré repos aud. sieur de Frontenac, sur son viel aage, de ses longs labeurs, et la bonne et entiere confience que nous avons des sens, suffisance, loiaulté, preudhomie et bonne diligence dud. Henry de Buade, son filz, luy avons donné et octroyé, donnons et octroions par ces presentes ledict estat et office de capittaine et gouverneur de nosd. chasteaux, parcz et forestz de Saint Germain en Laye, Sainte Jame et La Muette que nagueres soulloit tenir et exercer led. de Frontenac, son pere, vaccant à present par sa pure et simple resignation qu’il en a ce jourd’huy faicte en noz mains par son procureure suffisament fondé de lettres, lad. procuration cy atachée soubz le contrescel de nostre chancellerie, au profict dud. filz, pour led. estat et office avoir, tenir et doresnavant exercer, et en jouir et user aux honneurs, auctorités, prerogatives, preeminances, previlleges, franchises, libertés, gages, droitz, profictz, revenuz et esmolumens qui y apartiennent et telz et semblables que les avoit et prenoit led. sieur de Frontenac, pourveu que led. resignant vuve quarante jours appres la datte des presentes. Si donnons en mandement à nostre tres cher et feal le sieur de Sillery, chancellier de France, que pris et receu dud. Henry de Buade le serment en tel cas requis et accoustumé, le mette et institue ou face metre et instituer de par nous en possesion et saisine dud. estat et office, et d’icellui ensemble des honneurs, auctorités, prerogatives, preeminances, previlleges, franchises, libertés, droitz, profictz, revenuz et esmolumens dessusd. le fasse, souffre et laisse jouir et user plainement et paisiblement, et à luy obéir et entendre de tous ceulx et ainsy qu’il apartiendra es choses touchant et conservant lad. charge. Mandons en outre à noz amez et feaulx conseillers les tresoriers generaulx de France establis à Paris que par celluy de noz receveurs et comptables à qui ce poura toucher, ilz facent paier, bailler et delivrer aud. de Buade lesd. gaiges et droitz aud. office apartenant doresnavant par chacun an, à commancer du jour et datte de cesd. lettres, rapportant coppye desquelles pour une fois et chacun an les quictances d’icellui de Buade filz sur ce suffisantes seullement, lesd. gages et droitz et tout ce qui pour ce baillé et delivré luy aura esté à l’occasion susd. sera passé et alloué en leurs comptes par noz amez et feaulx les gens de nosd. comptes, lesquelz mandons ainsy le faire sans dificulté. Car tel est nostre plaisir. En tesmoing de quoy nous avons faict mectre nostre scel à cesd. presentes. Donné à Paris le XIIII jour de septembre l’an de grace mil six cens dix et de nostre regne le premier.
Ainsy signé : Louis, et sur le reply Par le Roy, la Royne regante, sa mere, presente, de Lomenie, et scellé du grand scel de cire jaulne »

Lettres exemptant du logement des gens de guerre les habitants de Saint-Germain-en-Laye et des environs

« De par le Roy
A tous noz lieutenans generaulx, gouverneurs, cappitaines, chefz et conducteurs de noz gens de guerre, tant de cheval que de pied, de quelque qualité et nation qu’ilz soient, mareschaulx des logis, fouriers, commis et à commectre à faire et establir les logis de nosd. gens de guerre et à tous noz autres justiciers, officiers et subjectz qu’il appartiendra et à qui ces presentes seront monstrées, salut. D’aultant que nous sommes ordinairement en nostre chasteau et maison de Sainct Germain en Laye, nous desirons favoriser le villaige et paroisses de deux lieues alentour pour ceulx de nostre suite, à ceste cause nous vous deffendons tres expressement et sur tant que craignez à nous desplair, desobeir et d’encourir nostre indignation, que es villaige et paroisses dessusd. vous n’aiez à loger ne souffrir loger aucun de nosd. gens de guerre ne en iceulx prendre fouraiges, aucuns meubles, grains, bledz, vins, lardz, chairs, pailles, avoynes, poullailles, foings ne emmener aulcuns chevaulx, boeufz, moutons, vaches ne autres choses quelzconques oultre le gré et consentement des habitans desd. paroisses, sans pour ce leur faire mectre ou donner ne souffrir leur estre faict, mis ou donné aucun trouble, destourbie ou empeschement, lequel sy faict mis ou donné leur estoit faictes incontinant le tout remectre et reparer en plaine et entiere delivrance et au premier estat et deu, lesquelz habitans dessusd. nous avons pris et mis, prenons et mectons en nostre protection et sauvegarde especial, en signe de laquelle pourront sy bon leur semble apposer ou faire apposer en telz lieux et endroictz desd. villaiges et paroisses qu’ilz adviseront noz panonceaulx et bastons royaulx, à ce que personne n’en pretendent cause d’ignorance, et sy aulcuns de nosd. gens de guerre ou autres estoient sy osez et hardiz que d’enfraindre nostre presente sauvegarde, nous voullons par noz baillifz, seneschaulx, prevostz des mareschaulx ou autres noz juges en estre faicte telle justice, punition et demonstration que les autres y prennent exemple. Car tel est nostre plaisir. Et pour ce que des presentes l’on pourraavoir affaire en plusieurs et divers lieulx, nous voullons que au vidimus d’icelles faictz soubz scel roial ou collationné par l’un de noz amez et feaulx notaires et secretaires, foy y estre adjoustée comme au present original. Donné à Saint Maur des Fossez le IXme jour de juillet l’an mil cinq cens quatre vingtz.
Signé Henry, et plus baz Par le Roy, Pinart, et scellé en placquart de cyre rouge.
Collation faicte de ceste presente à l’original d’icelle en parchemin, seing et entier, par moy Michel de Hautecourt, notaire et tabellion roial à Sainct Germain en Laie, lequel original pour ce faire a esté exibé et mis en mes mains par Jehan de La Salle, escuier d’escurie du Roy, cappitaine et gouverneur pour Sa Majesté des chasteaulx, parcz, forestz et grurie dud. Sainct Germain, Saincte Jame et La Muette, auquel apres ce faict a esté rendu led. original, et pour plus approbation de ceste presente led. sieur de La Salle a signé ces presentes avec led. tabellion soubzsigné. Fait et collationné es presences de maistre Gorges Legrand et Pierre Thourou, tesmoins, le XVIe jour de juillet mil cinq cens quatre vingtz.
De La Salle, de Hautecourt »

Il est noté au revers : « Lettres du Roy pour le villaige de Champbourcy » et « Chamboursy, c’est une lettre commune à tout les villages proche Saint Germain en Laye, 1580 »

Lettres maintenant les habitants de Saint-Germain-en-Laye dans leurs droits d’usage dans la forêt de Laye

« Jehan de Beaumont, escuier, seigneur d’Armenille, maistre et enquesteur des Eaues et forests du Roy nostre sire es pays de France, Champaigne et Brye et chambellan mons. le duc de Berry, au gruyer de Saint Germain en Laye ou a son lieutenant, salut. Comme naguaires par nostre commandement et ordonnance eust esté crié et deffendu par le Roy nostre dit seigneur et nous en et sur grosses paines d’amende que nul qui se deist avoir droit d’usaige, liberté ou franchise es dites forestz ny entrast jusques a ce que de ce nous eussent monstré et enseingnié de leurs dits droiz, titres et previlleges, et comme de ce avoient jouy et user, et ce il soit ainsi que de la partie du commun et habitans de Saint Germain en Laye nous ayent esté monstrees et exhibees unes lettres de vidimus soubz scel royal ausquelles ces presentes sont atachees soubz nostre scel, esquelles lettres sont encorporees les lettres de noble homme messire Ettor de Chartres, chevalier, naguaires reformateur sur le dit fait, avecques unes lettres de mons. le conte de Tancarville, souverain maistre et general reformateur desdites Eaues et forests faisant mention de leurs diz droiz, franchises et previleges, obeissant nous enseigner que de ce avoient jouy et usé sans aucuns excés, en nous requerant que le dit empeschement voulsissons lever et oster, et pour ce veu et consideré le contenu en leurs dites lettres de delivrance, eu sur ce deliberation et advis a plusieurs sages et conseillers du Roy nostre dit seigneur, nous le dit empeschement mis de nostre commandement et ordonnance avons levé et osté, levons et ostons par ces presentes, si vous mandons que les diz commun et habitans vous laissiez et souffrez jouir et user de leus diz droiz et usages selon le contenu en leurs dites lettres cy atachiees comme dit est, en tout ce les ordonnances royaulx gardees. Donné soubz nostre scel le XXIIIe jour d’ottobre l’an mil CCCC et huit.
Petit »

Lettres maintenant les habitants de Saint-Germain-en-Laye dans leurs droits d’usage dans la forêt de Laye

« Jehan Randon, secretaire du Roy nostre sire et de monseigneur le duc de Bourgongne, procureur en particulier et general lieutenant de noble et puissant monseigneur Elyon de Jacleville, chevalier, chambellan du Roy nostre sire et de mon dit seigneur le duc de Bourgogne, maistre et enquesteur des Eaues et forests es pais deFrance, Champagne et Brie, au gruyer de la forest de Laye ou a son lieutenant, salut. Il nous est apparu des lettres et tiltres, delivrance ou vidimus d’icelles par mess. Ettot de Chartres, chevalier, pour lors maistre des Eaues et forests d’icelluy seigneur et aussy commissaire dudit mesmes procureur en ceste partie de par monseigneur le conte de Tancarville, souverain maistre et general reformateur des Eaues et forestz et garennes par tout le royaume, et aussy de Jehan de Beaumont, escuyer, sieur d’Armenille, alors maistre et enqueteur desdites Eaues et forestz, par lesquelles les dessus nommés monseigneur le conte et de Beaumont ont delivré aux habitans de Saint Germain en Laye les usaiges qu’ilz se dient avoir en la dite forest contenus et declarés plus a plain es lettres ausquelles ces presentes sont attachees, si vous mandons et se mestier est commendons que les diz habitans de Saint Germain en Laye vous laissiez et souffrés jouir et user plainement et paisiblement de leurs diz drois, usaiges, droictures et franchises que ilz ont en la dite forest selon ce que contenu est plus a plain esdictes lettres, sans leur donner aucun empeschement ou descombriez, et que de ce ilz usent sans exces ou abus, en tout ce les ordonnances royaulx sur ledit fait gardees, et enregistrees ou fait enregistrer par devers vous es registres de la dite forest des dites lettres de delivrance avecques ces presentes. Donné pour tesmoing de ce audit lieu de Saint Germain soubz le scel aux causes le dimenche vint septiesme jour du moys de decembre l’an mil quatre cens et onze. »

Lettres maintenant les habitants de Saint-Germain-en-Laye dans leurs droits d’usage dans la forêt de Laye

« Jehan de Meleun, chevalier, seigneur de la Borde le Viconte, chambellan, maistre et enquesteur des Eaues et forestz du Roy nostre sire es pais de France, Champaingne et Brie, au gruier ou garde de la forest de Laye ou a son lieutenant, salut. Comme nagueres par nostre commandement et ordonnance eus testé crié et deffendu de par le Roy nostre sire et nous que nul qui se deist avoir droit, usage, liberté ou franchise esdites forests ny entrast jusques a ce que de ce nous eussent monstré et ensengné de leurs diz droys, tiltres et previleges et comme de ce avoient joy et usé, et il soit ainsy que de la partie du commun et habitans de Saint Germain en Laye nous aient esté monstrees et exibees unes lettres de vidimus soubz scel royal, esquelles sont incorporees les lettres de noble homme messire Ector de Chartres, naguaires reformateur sur le dit fait, avecques unes lettres de mons. le conte de Tanquerville, lors souverain maistre et general reformateur des dites Eaues et forestz, faisans mention de leurs diz droys, franchises et libertés, obeissens de nous enseigner que de ce avoient joy et usé sens aucuns exceps ou abuz, en nous requerant que ledit empeschement voulsissons lever et oster, et pour et veu et consideré le contenu en leurs dites lettres de delivrance, eu sur ce adviz et deliberations a plusieurs sages et conseillers du Roy nostre dit seigneur, nous ledit empeschement mis de nostre commandement et ordonnance avons levé et osté, levons et ostons par ces presentes. Si vous mandons que lesdiz habitans vous laissez et souffrez joir et user de leurs diz droys et usages selon le contenu en leurs dites lettres, en tout ce les ordonnances royaux gardees. Donné a Saint Germain en Laye le lundi VIe jour d’avril l’an mil IIIIc et quinze. »

Lettres patentes affranchissant les habitants de Saint-Germain-en-Laye de toutes impositions en échange d’un paiement annuel au fontainier

« Louis, par la grace de Dieu roy de France et de Navarre, à tous presens et ad venir, salut. Nos chers et bien amez les manans et habitans de Saint Germain en Laye nous ont fait dire et remontrer qu’à causes des pertes, dommages et ruines qu’ilz souffrent en leurs vignobles et terres ensemancées de grains par les bestes fauves qui sont en nostre forest dud. lieu et pour autres considerations, le feu roy nostre tres honnoré seigneur et pere, par arrest de son Conseil et lettres pattantes sur ce expediées des neufiesme et dixiesme juillet mil cinq cent quatre vingtz dix huict, auroit affranchi, exempeté et dechargé les exposans pour six années de toutes tailles, creues, subsides et autres impositions et levées de deniers tant ordinaires qu’extraordinaires faictes et à faire, pour quelque cause et occasion que ce soit, à la charge de paier par chacun an la somme de six cens livres pour subvenir à l’entretenement des fontaines dud. Saint Germain, ce qui auroit esté par nous confirmée par noz lettres patantes du mois d’aoust mil six cens dix, et par autres lettres patantes du mois d’aoust mil six cent treize continué laditte exemption et affranchissement pour neuf ans, lesquelles auroient etés verifiées où besoing auroit eté et lesd. exposans jouy du contenu en icelles, du depuis par arrest de nostre Conseil du dernier decembre mil six cent vingt cinq, nous aurions, pour obvier au divertissement desdits VIc l. proceddant de ce qu’ilz passoient par plusieurs mains et aussy aux frais qui se faisoient pour le despartement et imposition d’icelle somme, deschargé lesd. exposans de la payer à la recette des tailles de nostre election de Paris et ordonné qu’icelle somme seroit payée directement au fontenier dudit lieu ou autre qui seroit par luy commis à la conduitte et entretenement desdittes fontaines, qui seroit à cause de ce tenu de faire amasser et conduire de nouvelles eaues aud. bourg pour la comodité publique, au prejudice de quoy le receveur des tailles de notred. election n’auroit delaissé de faire cottiser et imposer lesd. exposans ausd. tailles par lesd. esleuz, et faute de payement decerné sa contrainte contre le collecteur dud. lieu, comme auroit pareillement faict le greffier de lad. eslection pour quelques droictz qu’il pretend luy etre deub, tellement qu’au lieu de six cent livres à quoy lesd. exposans sont abonnez, ils se trouvent chargez de plus de huict cent livres par an, ce qu’ayant eté entrepris contre nostre intention et volonté, nous aurions, apres en avoir esté bien et duement informez, pour y remedier à l’advenir, par arrest de nostre Conseil du vingt troisiesme janvier dernier, ordonné que lesd. exposants obtiendroient noz lettres d’abonnement de taille dans trois mois, en consequance de quoy ilz ont recours à nous pour leur estre sur ce pourveu.
A ces causes, de l’advis de nostre Conseil qui a veu les pieces justifficatives de ce que dessus cy attachez soubz le contrescel de nostre chancellerie, desirant favorablement traicter lesd. exposans en consideration de ce que dessus et du cejour que nous faisons ordinairement en nostre chateau dudit Saint Germain, nous avons entant que de besoing est ou seroit affranchi et dechargez, quitté et exempté, et par ces presentes signé de notre main affranchissons, dechargeons, quittons et exemptons lesdits exposans ores et pour l’advenir de touttes tailles, creues, subsides, impositions et autres levées tant ordinaires qu’extraordinaires faites et à faire, pour quelque cause et occasion que ce soit, à la charge de payer par lesdits habitans par chacun an la somme de six cent livres au fontenier dud. lieu ou à autres qui à ce sera commis, à quoy nous les avons abonnez, pour l’entretenement desd. fontaines, amas et conduitte d’eaues pour la comoditté publicque, laquelle sommes voulons estre levée par deux desd. habitans qui seront par eux nommez et esleu par chacune année, et lesd. deux particuliers tenus de prester le serment par devant nos officiers dud. Saint Germain de bien et fidellement se comporter en lad. levée et de mettre les acquitz de lad. somme ez mains du procureur scindicq dud. lieu pour en compter à nosd. officiers, faisant inhibitions et deffenses ausd. esleuz et tous autres de cottiser ni imposer doresnavant lesd. exposans en aucunes levées, impositions qui se fairont sur noz subjectz et ausd. receveurs, greffier de laditte election et autres d’uzer d’aucunes contrainctes contre lesd. deux particulliers, à peyne de tous despens, domages et interestz, et d’en respondre en leur propre et privé nom.
Sy donnons en mandement à noz amez et feaux les gens de noz comptes, court des aydes, presidens et tresoriers generaux de France, esleuz en nostre eslection de Paris et tous autres noz juges, justiciers, chacun en droict soy ainsy qu’il appartiendra, que de noz presentes lettres de grace, affranchissement et abonnement et de tout le contenu en icelles ilz facent, souffrent et laissent jouir et user plainement et paisiblement lesd. exposans sans souffrir ni permettre qu’il y soit faict, mis ou donné ores ni à l’advenir aucung trouble ou empeschement, au contraire lequel si fait mis ou donné leur estoit faictes, icelluy cesser et mettre incontinant et sans dellay au premier estat et deub, et en rapportant par le receveur de noz tailles en lad. eslection de Paris ces presentes ou coppie d’icelles deuement collationnées pour une fois seullement, nous voulons lad. exemption et abonnement estre passé et allouée en ses comptes par vous gens de nosd. comptes, ausquelz mandons ainsy le faire sans difficulté. Car tel est nostre plaisir. Nonobstant quelconques ordonnances, restrinctions, mandemens, deffenses, reiglemens faictz pour la levée de noz tailles, ordre et distribution de noz finances, ausquelz et aux derogatoires des derogatoires nous avons derogé et derogeons par cesd. presentes, et affin que ce soit chose ferme et stable à tousjours, nous y avons faict mettre nostre scel, sauf en autre chose nostre droit et l’autruy en toutes. Donné à Paris au mois de mars l’an de grace mil six cent vingt sept et de notre regne le dix septiesme.
Louis
Par le Roy
Pottier »

Lettres patentes affranchissant les habitants de Saint-Germain-en-Laye d’impositions sur le vin lorsque la cour est présente

« Louis, par la grace de Dieu roy de France et de Navarre, à tous presens et à venur, salut. Nos chers et bien aimez les manans et habitans du bourg de Saint Germain en Laye nous ont fait remontré qu’en faveur de notre naissance arrivée audit lieu de Saint Germain, ils ont etés par arrest de notre Conseil du dix neuf janvier mil sept cent trente neuf, à l’exemple des habitans de Fontainebleau où etoit né le feu Roy notre tres honnoré seigneur et père, declarées francs et exempts à l’avenir des droits de gros et huitieme de tout le vin qu’ils vendoient tant de leur cru que d’achapt, et revente pendant que Sa Majesté la Reyne, notre tres honnoré dame et mere, nous et notre Conseil, cour et suitte y sejourneroient, à la charge neantmoins que ceux qui n’y auroit demeuré que cinq ans ne seroient exempts que pour le vin de leur cru, ensuitte duquel arrest et iceluy confirmant nous avons par autre arrest de notredit Conseil du quatre du present mois de juin, conformement à iceluy, que lesdits habitans de Saint Germain et hameaux qui en dependent demeureroient franc et exempt pour l’advenir des droits de gros et huitième sur tout le vin qu’ils vendroient tant de leur cru que d’achapt et revente pendant que ladite dame Reyne, nous et notre Conseil, cour et suitte y sejoureroient, à condition neantmoins que ceux qui n’y auroient demeurés que cinq ans n’en seroient exempts que pour le vin de le cru seullement et que hors notre sejour, celuy de laditte dame Reyne et de notre Conseil, cour et suitte, lesdits habitans payeroient lesdits droits de gros et huitieme en la manière accoutumée, comme ils faisoient auparavant, et d’autant qu’il importe ausdits habitans d’obtenir nos lettres de confirmation de ladittte exemption en faveur de notre advenement à la Couronne, ils nous ont tres humblement requis leur vouloir pourveoir de nos lettres sur ce necessaires, à ces causes, desirant favorablement traiter lesdits habitants en consideration de notredite naissance et de notredit advenement à la Couronne, apres avoir fait voir en notre Conseil lesdits arrests des dix neuf janvier mil six cent trente neuf et quatre du present mois de juin cy attachés sous le contresel de notredite chancellerie, de l’avis de notredite dame et mere la Reine regente, et de notre grace specialle, pleine puissance et authorité royale, nous avons, conformement auxdits arrests et iceux confirmant, declaré et par ces presentes signé de notre main declarons lesdits habitans de Saint Germain en Laye et hameaux en dependant francs et exempts pour l’avenir des droits de gros et huitieme sur tout le vin qu’ils vendront audit lieu tant de leur cru que d’achapt et revente pendant que laditte dame Reine, nous, notre Conseil, cour et suitte y sejourneront, à la charge que ceux qui n’y auront demeuré que cinq ans ne seront exempt que pour leur vin de leur cru seullement et que hors notre sejour, celuy de laditte dame Reyne, notre cour et Conseil et suitte, lesdits habitans payeront les droits de gros et huitiemes en la manière accoutumée ainsy qu’ils faisoient avant ledit arrest,
Si donnons en mandement à nos amez et feaulx conseillers les gens tenans notre cour des Aydes à Paris que cesdittes presentes ils ayent à registrer et du contenu en icelles faire jouir et user lesdits habitans de Saint Germain et hameaux en dependans pleinement et paissiblement et perpetuellement sans permettre qu’il leur soit donné aucun trouble ny empeschement. Car tel est notre plaisir. Et afin que ce soit chose ferme et stable à tousjours, nous avons à cesdittes presentes fait apposer notre scel, sauf en autre chose notre droit et d’autruy en toutte. Donné à Rueil au mois de juin l’an de grace mil six cent quarante quatre et de notre regne le deuxieme.
Signé Louis, sur le reply Par le Roy, la reine regente sa mere presente, signé de Guenegaud, avec grille et paraphe. »

Lettres patentes confirmant les droits d’usage des habitants de Saint-Germain-en-Laye dans la forêt de Laye

« Louis, par la grace de Dieu roy de France et de Navarre, à tous presens et à venir, salut. Nos chers et bien aimés les habitans de Saint Germain en Laye nous ont fait remonstrer que de tout temps et antiennetté ils ont droit et privillege de prendre en la forest de Laye les souches mortes et aultres bois mort et sec qu’ils pourront tirer au crochet pour leur usage et chauffage pour chacun feu et maison, comme aussy d’envoyer et mettre pasturer en lad. forest hors taillis et lieux deffendus leur bestes omailles et leur suitte d’un an soubs la garde d’un seul pastre, duquel ils sont responsables, et encores d’envoyer et faire garder en lad. forest de Laye en temps de paisson ou autrement le nombre de porcz qui leur appartiennent et ce pour leur nourriture seullement, sans pour ce paier aucune chose, lesquels droits et privilleges leur ont esté confirmés par Charles six en l’année mil trois cens quatre vingts trois et arrest de nostre Conseil du XXVIIIe febvrier MVc vingt six, et encores par lettres pattentes de Henry second du neufiesme aoust mil cinq cens quarente sept, de François second du quinziesme novembre MVc cinquante neuf, et de Louis treize, nostre tres honnoré seigneur et pere, du mois de novembre mil six cens douze, et ont lesd. lettres esté bien et deuement veriffiées et enregistrées où besoing a esté, en consequence desquelles les exposans ont plainement et entierement jouy desdits droits d’usage et de pasturage, et toutes les fois qu’on les y a voulu troubler, les grands maistres des Eaux et forests, les maistres particuliers et gruyers de lad. forest et autres officiers desd. Eaux et forests, apres avoir veu leurs tiltres, ont fait cesser led. trouble et rendu leurs sentences et jugemens, dont lesd. exposans en rapportent nombre rendus à leur proffit depuis l’année mil quatre cens jusques en l’année mil six cens treize, neantmoins le sieur marquis de Chastre, seigneur de Candé, l’un desd. grands maistres, n’a pas laissé par son ordonnance du quinze septembre mil VIc cinquante neuf de faire deffences à toutes personnes, de quelque quallité et condition qu’elles soient, d’envoyer ni faire mener, conduire et pasturer leurs bestiaux ni coupper aucunes herbes et bruieres dans la forest de Laye et bois en deppendans soubs quelque pretexte que ce soit jusques a ce qu’ils lui eussent fait apparoir et justiffier des tiltres et confirmations necessaires pour jouir desd. droits d’usage et pasturage, pris son attache et icelle fait registrer au greffe de la maistrise particuliere dud. Saint Germain sur les peines portées par lad. ordonnance, de laquelle les exposans s’estans pleins aux grands maistres enquesteurs et generaux reformateurs des Eaux et forests de France au siege general de la table de marbre du palais à Paris et demandé que, sans avoir esgard à ladite ordonnance, il leur fut permis de jouir, comme ils avoient tousjours fait, de leurs droits d’usage et pasturage suivant et conformement à leurs tiltres, concessions et confirmations, led. siege, apres les avoir veus et examinés, a rendu son jugement le huitiesme octobre aud. an mil six cens cinquante neuf par lequel il a ordonné que lesd. exposans se retireroient par devers nous pour obtenir nos lettres de confirmation desd. droits d’usage et pasturage, et cependant leur a fait mainlevée des deffences portées par la susd. ordonnance pour raison du pasturage des bestes aumailles de leur nourriture seulement et ce à l’esgard des maisons usageres dud. Saint Germain, à la charge de n’avoir leurs bestiaux qu’es lieux et endroictz deffensables de lad. forest et de faire veriffier et registrer aud. siege lesd. lettres de confirmation, lesquelles lettres lesd. exposans nous ont tres humblement requises. A ces causes, inclinans à la supplication desd. exposans et les voulans bien favorablement traiter en consideration de nostre naissance aud. lieu de Saint Germain et de l’affection qu’ilz ont à nostre service, apres avoir fait revoir en nostre Conseil les susd. tiltres, concessions et confirmations desd. droitz d’usage et pasturage en ladite forest de Laye et authorité royalle, agreons, approuvons et confirmons par ces presents signées de nostre main tous et chacun lesd. privilleges et franchises, droitz d’usage et pasturage, voulons et nous plaist que lesd. exposans et leurs successeurs habitans dud. Saint Germain en jouissent et usent plainement, paisiblement et perpetuellement tout ainsi et aux mesmes charges et conditions qu’ils en ont joui par le passé et jouissent encores de present sans que pour raison de ce il leur soit donné aucun trouble ni empeschement. Si donnons en mandement au grand maistre enquesteur et general reformateur des Eaux et forests de France et pais reconquis ou son lieutenant au siege de la table de marbre de nostre Pallais à Paris, maistre particulier desdites Eaux et forests en la gruerie dud. Saint Germain, son lieutenant et autres nos officiers qu’il appartiendra que ces presentes lettres de confirmation ils aient à registrer et du contenu en icelles faire jouir et user plainement et entierement lesd. exposans et leurs successeurs habitans dud. Saint Germain sans permettre qu’il y soit contrevenu, nonobstant tous editz, declarations, arrestz, restrictions et autres choses à ce contraires ausquelles nous avons derogé et derogeons par cesd. presentes. Car tel est nostre plaisir. Et afin que ce soit chose ferme et stable à tousjours nous avons à icelles presentes fait apposer nostre sel saus en autre chose nostre droit et l’autruy en toutes. Données à Paris au mois de novembre l’an de grace mil six cens soixante deux et de nostre regne le vingtiesme.
Louis
Par le Roy
Phelypeaux »

Lettres patentes confirmant les droits d’usage des habitants de Saint-Germain-en-Laye dans la forêt de Laye

« Louis, par la grace de Dieu roy de France et de Navarre, à tous presens et à venir, salut. Noz bien amez les manans et habitans du bourg et parroisse de Saint Germain en Laye nous ont fait representer comme noz predecesseurs rois, de temps immemorial, mesmes par les tiltres ancienes qu’ilz ont peu recueillir, des l’année mil quatre cens quatre vingtz trois le feu roy Charles leur auroit confirmé plusieurs beaulx previlleges, franchises, libertez, panages, pasturaiges, usages, droictz conditionnez dans lesd. lettres à prandre dans la forest de Saint Germain en Laye es lieulx et endroictz d’icelle forest, lesd. lettres deuement veriffiées partout où besoing auroit esté, en l’année mil Vc vingt six le feu roy François premier, voullant apporter ung reglement sur les usaiges pretenduz par ses subjectz et par consequent par les habitans de Saint Germain en Laye, veuz leurs tiltres anciens et veriffication de leurs droictz, par arrest de son conseil du vingt huictiesme febvrier oud. an ordonna main levée et delivrance estre faicte ausd. habitans qui auparavant avoient esté et lors estoient demourans et residens aud. lieu desd. droictz, avec pouvoir prandre doresnavant en lad. forest Saint Germain pour leur chauffaige iceulx droictz, et ce pour ung feu seullement en chacune maison, et oultre les souches mortes qui se trouveroient en lad. forest et aultre bois mort et sec, aux charges portées par led. arrest, lequel le feu roy Henry second par ses lettres patentes du neufiesme aoust mil cinq cens quarente sept manda au grand maistre enquesteur et general reformateur des Eaues et forestz de France faire executer selon sa forme et teneur, comme aussy le feu roy François deuxiesme en l’année cinq cens cinquante neuf par ses lettres du quinziesme novembre auroit voulu et ordonné le semblable comme il nous est apparu par lesd. arrest et lettres deuement veriffiez es sieges des Eaues et forestz le quinziesme decembre oud. an, dernier decembre Vc cinquante, quinziesme janvier Vc soixante quinze, cinquiesme juillet quatre vingtz trois, cy avec le reglement et reformation faictz par le sieur de Fleury, surintendant grand maistre enquesteur et general reformateur des Eaues et forestz de France le huictiesme febvrier mil six cens trois, attachez soubz le contrescel de nostre chancellerie, de tous lesquelz previlleges, franchises, usaiges, pasturages, panages et droictz lesd. habitans ont tousjours jouy paisiblement jusques à ce que par faulte d’avoir obtenu noz lettres de confirmation ilz sont troublez et empeschez, et la forest à eulx close et fermée, nous requerant tres humblement, ayant esgard à leurd. tiltres, arrest et veriffication, reglement et jouissance, leur voulloir confirmer lesd. usaiges et droictz. Scavoir faisons que, voullans à l’exemple de nosd. predecesseurs rois favorablement traicter lesd. habitans du bourg et parroisse dud. Sainct Germain en Laye en consideration des services qu’ilz nous rendent lors de nostre sejour au chasteau dud. Saint Germain et à toutre nostre cour et suitte les conserver et maintenir en toutes les franchises, droictz et usaiges à eulx acquis par la faveur, liberalité et bonté de nosd. predecesseurs, à iceulx, pour ces causes et autres à ce nous mouvans, avons du prudent advis et conseil de la Royne regente, nostre tres honorée dame et mere, par ces presentes signées de nostre main tous et chacuns les previlleges, franchises, exemptions, droictz d’usaiges, panages, pasturaiges et autres portez par lesd. tiltres, arrest, reglement et reformation de l’année mil six cens trois confirmez, ratiffez et approuvez, et de noz grace special, plaine puissance et auctorité royal, confirmons, ratiffions et approuvons, voullons et nous plaist sortir leur plain et entier effect, pour par lesd. manas et habitans du bourg et parroisse Saint Germain en Laye et leurs successeurs à tousjours en jouir et user plainement et paisiblement en la mesme forme et manière qu’ilz en ont cy devant bien et deuement jouy et usé, jouissent et usent encor à present, si donnons en mandement au surintendant grand maistre enqueteur et general refformateur des Eaues et forestz de France le sieur de Fleury ou son lieutenant au siege des Eaues et forestz de la table de marbre de nostre Pallais à Paris, maistre des Eaues et en la grurye dud. Saint Germain, son lieutenant gruyer et à tous noz autres justiciers, officiers et à chacun d’eulx ainsy qu’il appartiendra, ces presentes faire registrer et de tout le contenu jouir et user lesd. manans et habitans du bourg et parroisse dud. Saint Germain en Laye et leurs successeurs, cessans et faisans cesser tous troubles et empeschemens au contraire. Car tel est nostre plaisir. Et afin que ce soit chose ferme et stable à tousjours, nous avons faict mectre nostre scel à cesd. presentes. Donné à Paris ou mois de novembre l’an de grace mil six cens douze et de nostre regne le troisiesme.
Louis
Par le Roy, la Royne regente, sa mere, presente,
Potier »

Lettres patentes du roi réunissant la capitainerie de Maisons à celle de Saint-Germain-en-Laye

« Lettres patentes qui ordonnent que le gouvernement et capitainerie de Maisons seront réunis au gouvernement et capitainerie de Saint Germain en Laye
Données à Versailles le 13 avril 1733
Louis, par la grâce de Dieu roy de France et de Navarre, à nos amez et féaux conseillers les gens tenans notre cour de parlement, chambre des comptes, cour des aydes à Paris, et à tous autres nos officiers et justiciers qu’il appartiendra, salut. Nous nous sommes fait représenter nos lettes patentes du 30 may 1718 par lesquelles nous avons accordé au sieur de Maisons la distraction des villes, pont, terre et châtellenie de Poissy et Sainte James, de nos justices, voyries, gruries, maîtrises des Eaux et Forêts et capitainerie des chasses, et en conséquence ordonné que la justice en toutes causes et matières de police, voirie, domaines, bois, forêts, rivières, chasses et tous autres droits dépendans desdites terres et seigneuries de Poissy et Sainte James seroit exercée au nom dudit sieur de Maisons, ses hoirs et ayants cause par les juges et officiers par lui établis, sauf l’appel en nos cours et jurisdictions, et comme ces considérations qui nous ont porté à accorder ces lettres ne subsistent plus, et que de pareilles désunions faites au milieu de la forêt et au centre de la capitainerie de Saint Germain nous causent un préjudice notable, à ces causes, de l’avis de notre Conseil et de notre certaine science, pleine puissance et autorité royale nous avons révoqué et par ces présentes signées de notre main révoquons lesdites lettres patentes du 30 may 1718 sans que les propriétaires desdites terre et seigneurie de Maisons puissent à l’avenir s’en servir, sans préjudice des droits à eux apartenans, ainsi qu’ils en ont bien et duement joui ou dû jouir avant lesdites lettres. Si vous mandons que ces présentes vous ayez à faire registrer et le contenu en icelles exécuter selon sa forme et teneur. Car tel est notre plaisir. Données à Versailles le treizième jour d’avril l’an de grâce mil sept cent trente trois, et de notre règne le dix huitième.
Signé Louis, et plus bas Par le Roy, Phélypeaux.
Et scellées du grand sceau de cire jaune.
Registrées, ouy ce requérant le procureur général du Roy, pour être exécutées selon leur forme et teneur et copie collationnée envoyée au siège de la maîtrise de Saint Germain en Laye pour y être lues, publiées et registrées. Enjoint au substitut du procureur général du Roy d’y tenir la main et d’en certifier la cour dans un mois, suivant l’arrêt de ce jour. A Paris en parlement le dix sept juin mil sept cent trente trois.
Signé Dufranc »

Lettres patentes ordonnant des aménagements dans la forêt de Saint-Germain-en-Laye

« Lettes patentes qui ordonnent une soupe de soixante dix arpens de bois dans la forest de Saint Germain en Laye et la réunion de cinquante arpens de terres, et autres aménegemens dans ladite forest
Données à Versailles le 24 mars 1723
Louis, par la grâce de Dieu roy de France et de Navarre, à nos amez et féaux conseillers les gens tenans nostre cour de parlement à Paris, salut. Pour l’augmentation et amélioration de nostre forest de Saint Germain en Laye, nous aurions, en y ordonnant la vente de soixante six arpens de bois par arrest de nostre Conseil du 2 du présent mois pour l’ordinaire de la présente année, ordonné aussi par ledit arrest, pour les causes et raisons y énoncées, qu’il y seroit réuny cinquante arpens appartenans aux religieux d’Ennemont et autres particuliers, le labour et repeuplemens de quelques cantons vagues et l’adjudication au rabais pour le renversement des terriers et la destruction des lapins, le tout aux charges, clauses et conditions y portées, et pour l’exécution dudit arrest nous aurions ordonné que toutes lettres patentes nécessaires seroient expédiées. A ces causes, de l’avis de nostre Conseil, qui a vu ledit arrest, cy attaché sous nostre contre scel, nous avons, conformément à iceluy, ordonné et par ces présentes signées de nostre main ordonnons par le sieur de la Faluère, grand maistre des Eaux et forests au département de Paris, il sera incessamment procédé, au siège et en présence des officiers de la maistrise de Saint Germain en Laye, à la vente et adjudication en la manière accoustumée des soixante six arpens en la forest dudit Saint Germain restans du triage de la Petite Charmeraye pour tenir lieu de ventes ordinaires en ladite maistrise pendant la présente année 1723, à la charge par l’adjudicataire de remettre le prix de son adjudication es mains du receveur particulier de ladite maistrise, pour en compter à nostre profit ainsi que des autres derniers de sa recette, et avons réuny et réunissons au corps de ladite forest et à nostre domaine environ cinquante arpens de terres et pastures appartenanx aux religieux d’Ennemont et à quelques particuliers au dedans de ladite forest entre le triage de la Vente à la Reine, et autres bois adjacens, et le mur de closture, ordonnons que lesdits religieux et autres particuliers propriétaires seront remboursez de la valeur desdites terres sur le prix de la vente desdits bois, au dire d’experts, qui seront nommez d’office par ledit sieur grand maistre, à l’effet de quoy employ en sera fait sous leurs noms dans l’estat qui sera arresté au Conseil pour l’année présente et que le surplus du prix desdits bois, déduction faite des charges de ladite maistrise, sera jusqu’à concurrence et sans aucun divertissement employé au payement des labours et repeuplement en glans ou plan de nature de chesne et autres bois de quarante deux arpens soixante quatorze perches de terres vagues appellées la Commune de Saint Germain et des cantons de la Meutte et d’Acheres, qui sont entourez de palis, suivant l’adjudication au rabais qui en sera faite au même siège par ledit sieur de la Faluère, et l’entrepreneur payé sur ses ordonnances par ledit receveur dans les termes qui seront réglez par le cahier des charges de ladite adjudication. Ordonnons en outre que, conformément à l’article XI du titre des chasses de l’ordonnance des Eaux et forests du mois d’aoust 1669, il sera au mesme siège procédé à autre adjudication pour la destruction générale des lapins dans ladite forest et renversement des terriers. Enjoignons aux officiers des chasses et à ceux de ladite maistrise de tenir soigneusement la main à ce qu’il n’en soit introduit de nouveaux à l’avenir, dont nostre procureur en ladite maistrise sera tenu vous certifier tous les trois mois au grand maistre. Vous mandons que ces présentes vous ayez à faire lire et enregistrer et le contenu en icelles garder et observer selon leur forme et teneur. Car tel est nostre plaisir. Données à Versailles le vingt quatrième jour de mars, l’an de grâce mil sept cens vingt trois et de nostre règne le huitième.
Signé Louis, et plus bas Par le Roy, Phélypeaux, et scellées du grand sceau de cire jaune. »

Lettres patentes ordonnant la création d’une faisanderie dans la garenne du Vésinet près de Saint-Germain-en-Laye

« Lettes patentes sur arrest qui ordonnent le défrichement du canton de quarante cinq arpens de taillis de la garenne de Vézinet, maistrise de Saint Germain en Laye
Données à Paris le 21 juin 1719
Louis, par la grâce de Dieu roy de France et de Navarre, à nos amez et féaux conseillers les gens tenans nostre cour de parlement à Paris, salut. Par arrest de nostre conseil du 9 juin 1719, nous avons ordonné que le canton de quarante cinq arpens de taillis de nostre garenne de Vézinet joignant la ferme de ce lieu seroit défriché pour estre ensuite (distraction préalablement faite de deux arpens ou environ pour former une faisanderie) semé en grains et sain foin, tant pour le gagnage que pour la ponte du faisan et menu gibier, et qu’à cet effet toutes lettres nécessaires seroient expédiées. A ces causes, de l’avis de nostre très cher et très amé oncle le duc d’Orléans, Petit Fils de France, régent, de nostre très cher et très amé oncle le duc de Chartres, premier prince de nostre sang, de nostre très cher et très amé cousin le duc de Bourbon, de nostre très cher et très amé cousin le prince de Conty, princes de nostre sang, de nostre très cher et très amé oncle le comte de Toulouse, prince légitimé, et autres pairs de France, grands et notables personnages de nostre royaume, qui ont vu ledit arrest cy attaché sous le contre scel de nostre chancellerie, nous avons par ces présentes signées de nostre main ordonné et ordonnons que le canton de quarante cinq arpens de taillis de la garenne de Vézinet joignant la ferme dudit lieu sera défriché pour estre ensuite (distraction préalablement faite de deux arpens ou environ pour former une faisanderie) semé en grains et sain foin, tant pour le gagnage que pour la ponte du faisan et menu gibier, et le tout fermé de bons fossez, desquels défrichement et fossez sera fait adjudication au rabais en la manière ordinaire par le sieur de la Faluere, grand maistre des Eaux et forests du département de Paris, et en présence des officiers de la maistrise de Saint Germain en Laye. Voulons en outre que par ledit sieur grand maistre et lesdits officiers il soit procédé à la vente et adjudication en la manière ordinaire des arbres et bois qui sont sur lesdits quarante cinq arpens, à la charge par l’adjudication desdits bois de remettre le prix de son adjudication es mains du receveur particulier de ladite maistrise, pour sur iceluy estre l’entrepreneur desdits ouvrages payé de la somme à laquelle ils auront esté adjugez incontinent après la réception d’iceux. Si vous mandons que ces présents vous ayez à registrer et le contenu en icelles garder et observer selon leur forme et teneur. Car tel est nostre plaisir. Donné à Paris le vingt unième jour de juin l’an de grâce mil sept cens dix neuf, et de nostre règne le quatrième.
Signé Louis, et plus bas Par le Roy, le duc d’Orléans, régent, présent, Phélypeaux, et scellées du grand sceau de cire jaune. »

Lettres patentes ordonnant la replantation d’ormes autour de l’avenue des Loges à Saint-Germain-en-Laye et d’autres aménagements

« Lettes patentes sur arrest qui ordonnent la coupe des bois de la Commune de Saint Germain en Laye pour en estre le terrain replanté d’ormes en quincongues
Données à Paris le 15 janvier 1718
Louis, par la grâce de Dieu roy de France et de Navarre, à nos amez et féaux conseillers les gens tenans nostre cour de parlement à Paris, salut. Par arrest de nostre conseil du 4 décembre 1717, nous avons ordonné la coupe des bois de la Commune de Saint Germain en Laye pour en estre le terrain replanté d’ormes en quinconges et autres ouvrages mentionnez audit arrest, pour l’exécution duquel toutes lettres nécessaires seroient expédiées. A ces causes, de l’avis de nostre très cher et très amé oncle le duc d’Orléans, Petit Fils de France, régent, de notre très cher et très amé cousin le duc de Bourbon, de nostre très cher et très amé cousin le prince de Conty, princes de nostre sang, de nostre très cher et très amé oncle le duc du Maine, de nostre très cher et très amé oncle le comte de Toulouse, prince légitimez, et autres pairs de France, grands et notables personnages de nostre royaume, qui ont vu ledit arrest cy attaché sous le contrescel de nostre chancellerie, nous avons ordonné et ordonnons par ces présentes signées de nostre main que par le sieur de Cany, grand maistre en exercice des Eaux et forests du département de Paris, ou en son absence par les officiers de la maistrise de Saint Germain en Laye qu’il pourra commettre, il sera procédé à la vente et adjudication au plus offrant et dernier enchérisseur, en la manière accoutumée, des bois de ladite commune de Saint Germain à droite et à gauche de la route des Loges, à la charge par l’adjudicataire d’en déraciner les arbres, remplir les trous et d’unir le terrain, et de payer le prix de son adjudication ès mains du receveur de ladite maîtrise, pour estre employé en partie au payement des ouvrages cy après, et compter du surplus ainsi que des autres deniers de sa recette. Ordonnons en outre que le mesme terrain de ladite Commune sera replanté d’ormes en quinconges suivant le plan qui en a esté dressé, et qu’à cet effet il sera pris dans nostre petit parc de Saint Germain quinze cens pieds d’ormes, des moins forts et des plus droits et mieux venans, pour estre transplantez dans ladite Commune, lesquels arbres, au cas que dans la suite ils ne reprennent pas, seront remplacez par d’autres ormes, qui seront pris dans nostre mesme petit parc. Voulons que dans ladite Commune il soit fait des trous de six pieds en quarré sur quatre de profondeur, que les ormes qui y seront replantez soient armez et entretenus d’armures et de labours pendant cinq ans, qu’il soit fait des fossez autour de ladite Commune et au bord de la route qui la traversera, que les trous des arbres qu’on prendra dans nostre petit parc soient remplis, qu’il soit fait des barrières aux endroits convenables et percé une route qui mènera de celle des Loges à celle de Poissy, aux deux costez de laquelle voulons qu’outre le fossé il soit fait et entretenu un treillage pour empescher que les bestiaux ne puissent entrer dans les nouveaux plans, que ces ouvrages soient adjugez au rabais et moins disant en la manière accoustumée par ledit sieur grand maistre ou, en son absence, par lesdits officiers de la maistrise, et que les entrepreneurs en soient payez à fur et à mesure, ou après leur réception sur les ordonnances dudit sieur grand maistre. Si vous mandons que ces présentes ayenez à faire registrer et le contenu en icelles garder et observer selon leur forme et teneur. Car tel est nostre plaisir. Donné à Paris le quinziesme jour du mois de janvier l’an de grâce mil sept cens dix huit, et de nostre règne le troisième.
Signé Louis, et plus bas Par le Roy, le duc d’Orléans, présent, Phélypeaux, et scellées du grand sceau de cire jaune. »

Lettres patentes ordonnant la réunion de terrains à la forêt de Saint-Germain-en-Laye et des essartements

« Lettes patentes qui ordonnent des essartemens dans la forest de Saint Germain en Laye et la vente des bois provenans desdits essartemens pour tenir lieu de vente de l’ordinaire mil sept cens vingt cinq en ladite forest
Données à Chantilly le 27 juillet 1724
Louis, par la grâce de Dieu roy de France et de Navarre, à nos amez et féaux conseillers les gens tenans nostre cour de parlement et Chambre des comptes à Paris, salut. Par arrest de nostre conseil du 27 juin de la présente année 1724 nous avons, pour les causes y contenues, réuni au corps de nostre forest de Saint Germain en Laye dix neuf arpens cinquante perches de friches, pâtures, terres et vignes enclavées dans ladite forest au triage de la Croix de Laye, Porte de la Tournelle, ordonné que les propriétaires dudit terrain en seroient payez suivant l’estimation qui en seroit faite en la manière y énoncée et que pour cet effet il sera fait employ du montant de ladite estimation dans l’estat des bois de la généralité de Paris ; et par le mesme arrest, nous avons aussi ordonné les essartemens de tous les arbres, bois et broussailles qui se trouveront dans la largeur des routes percées, tant dans la futaye que dans les taillis de nostre dite forest de Saint Germain en Laye, y compris trois vieux chênes sur le bord de la marre de Poissy, la vente des bois provenans desdits égalemens ainsi que de ceux des bordages desdites routes, essartemens des arbres panchez qui se trouveront sur icelles et des bordures qui se trouveront dans lesdites bordures, le tout ainsi qu’il est porté par ledit arrest, et pour tenir lieu de vente ordinaire en la maistrise particulière de Saint Germain en Laye pendant l’année prochaine 1725 et aux charges y contenues, pour l’exécution duquel arrest nous avons aussi ordonné que toutes lettres nécessaires seroient expédiées. A ces causes, de l’avis de nostre Conseil, qui a vu ledit arrest du 27 juin dernier ci attaché sous le contre scel de nostre chancellerie, nous avons, conformément à icelui, ordonné et par ces présentes signées de nostre main ordonnons que lesdits dix neuf arpens cinquante perches de friches, pâtures, terres et vignes enclavées dans ladite forest de Saint Germain, triage de la Croix de Laye, porte de la Tournelle, demeureront réunis au corps de ladite forest pour estre incessamment semez en gland ou plantez en bois suivant l’adjudication au rabais qui en sera faite en la manière accoutumée par le sieur de la Faluère, grand maistre, ou les officiers de ladite maistrise de Saint Germain en Laye qu’il commettra en son absence, et l’adjudicataire payé par le receveur général des Domaines et bois de la généralité de Paris sur les ordonnances dudit sieur de la Faluère dans les termes qui seront réglez par le cahier des charges de ladite adjudication. Ordonnons que les propriétaires desdits dix neuf arpens cinquante perches seront rembousez du prix suivant l’estimation qui en sera faite par experts dont les parties et nostre procureur en la maistrise conviendront devant le sieur grand maistre, sinon qu’ils seront nommez d’office par ledit sieur grand maistre, et que du montant de ladite estimation ainsi que du prix de ladite adjudication au rabais il sera fait employ sous les noms desdits propriétaires et adjudicataires dans l’estat des bois de ladite généralité au chapitre des charges de la maistrise de Saint Germain, comme aussi que par ledit sieur grand maistre il sera, au siège et en la présence des officiers de ladite maistrise, incessamment procédé à la vente et adjudication au plus offrant et dernier enchérisseur des essartemens de tous les arbres, bois et broussailles qui se trouveront dans la largeur de l’alignement des routes percées, tant dans la futaye que dans les taillis, y compris trois vieux chênes sur le bord de la marre de Poissy ainsi que de l’élaguement des bordages desdits routes, à la hauteur de quarante pieds pour celles des futayes et de trente pour celles des taillis, et à l’essartement des arbres panchez qui se trouveront sur lesdites routes et des abres secs qui se trouveront dans lesdites bordures sur la profondeur de quinze à vingt pieds, le tout pour tenir lieu de vente ordinaire en ladite maistrise pendant l’année prochaine 1725, à la charge par l’adjudicataire de remettre le prix de son adjudication es mains du receveur particulier de ladite maistrise, pour en compter à nostre profit ainsi que des autres deniers de sa recette et estre employez, jusqu’à concurrence, au peyement des repeuplemens ordonnez estre faits en ladite forest de Saint Germain en Laye et desdites terres réunies. Si vous mandons que ces présentes vous ayez à faire lire et registrer, garder et observer selon leur forme et teneur, sans y contrevenir ni souffrir qu’il y soit contrevenu en quelque sorte et manière que ce soit. Car tel est nostre plaisir. Données à Chantilly le vingt septième jour de juillet, l’an de grâce mil sept cens vingt quatre et de nostre règne le neuvième.
Signé Louis, et plus bas Par le Roy, Phélypeaux, et scellées du grand sceau de cire jaune. »

Lettres patentes ordonnant l’ouverture de routes dans les bois environnant Saint-Germain-en-Laye

« Lettes patentes qui ordonnent l’ouverture de cinquante trois routes ou faux fuyans dans les bois des environs de Saint Germain y énoncez
Données à Versailles le 10 mars 1733
Louis, par la grâce de Dieu roy de France et de Navarre, à nos amez et féaux conseillers les gens tenans nostre cour de parlement à Paris, salut. Désirant faire percer des routes et faux fuyans dans les bois des environs de Saint Germain en Laye, et particulièrement dans la forêt des Alluets, pour la commodité de la chasse, nous aurions par arrêt ce jourd’hui rendu en nostre conseil ordonné l’ouverture de 34 routes d’une part et 19 autres routes ou faux fuyans d’autre part dans lesdits bois, des largeurs et aux endroits énoncés audit arrêt, pour l’exécution duquel nous aurions aussi ordonné que toutes lettres nécessaires seroient expédiées. A ces causes, de l’avis de notre Conseil, qui a vu l’arrêt ce jourd’hui rendu en notredit Conseil, ci attaché sous le contre scel de notre chancellerie, nous avons, conformément à icelui, ordonné et par ces présentes signées de notre main ordonnons que, sur les ordres du sieur de la Faluère, grand maître des Eaux et forêts du département de Paris, il sera par l’entrepreneur qu’il commettra incessamment procédé à l’alignement et ouverture de 34 routes ou faux fuyans, scavoir une grande route de 18 pieds de large avec fossez de 3 pieds sur deux de profondeur de chaque côté, à prendre à la porte du grand parc de Marly appellée porte Sainte Gemmes jusqu’au Chêne Ferré, de 19 autres routes ou faux fuyans de 9 pieds de large seulement, la première partant de la patte d’oye à l’entrée de ladite forêt pour aboutir près ledit Chêne Ferré, la deuxième depuis la chapelle de Ronsay jusqu’à la route Dauphine, la troisième depuis la plaine des Alluets passant aux terres de Fresne, de là audit Chêne Ferré, les 4, 5 et sixième sur les bruyères de la Marre Platte, la septième prenant à ladite patte d’oye ira dans les terres labourables et traversant les bois de Rougemont aboutira sur le bord desd. bois, la huitième à prendre de la chaussée de l’étang d’Abecour passant au travers des bois de ladite abbaye et d’une clairière qui est au milieu ira finir sur le bord de la plaine des Flambertins de Crepières vers l’Arpent le Roy, les 9, 10, 11, 12 et treizième seront alignées au haut des taillis d’Herbelay sur les bruyères ou pâtures du Poux, dont quatre aboutiront sur le chemin de Chartres à Poissy et la cinquième sur les anciennes routes dudit bois, les 14, 15, 16, 17 et dix huitième, scavoir deux sortant des taillis d’Herbelay pour aboutir l’une sur le chemin de Chartres à Poissy, l’autre autour du parc de Poncy, deux sur ledit grand chemin et la dernière sur les jardinages d’Aigremont, la dix neuvième et dernière partant du coin du parc de Bretemont en tournant sur la montagne jusqu’au lieu appellé le haut Orgeval, comme aussi treize faux fuyans ou sentiers de 4 pieds de large, scavoir 5 formant un étoile sur une pièce d’environ 13 arpens de taillis des fonds de Poncy et une qui fera le quarré du pourtour dudit bois, 3 autres dans le bois d’Abecour, dont l’une traverse les bois des Flambertins de Crepière et un autre prend sur le bord dudit bois à l’alignement du bout d’une route et traversant les terres va finir au bois de Launay, le dixième prenant à la patte d’oye du bois de Gency d’Arbere jusqu’à la traverse d’un chemin qui va à la Croix des Treize Voyes, le onzième tenant par les deux bouts sur les deux routes qui vont finir sur Romainville, le douzième partant d’un carrefour au dessus du Chêne Ferré va aboutir à un autre carrefour formé par une route ancienne et faux fuyant, le treizième prenant la Marre Platte et passant dans la Vallée Roger jusqu’à la fin dudit bois, et le quatorzième et dernier partant dudit chemin de la Croix des Treize Voyes passant dans les bois de Frêne jusqu’au bout du bois qui fini en point au lieu appellé le Clos. Ordonnons en outre que les bordures des grands chemins de ladite forêt où les charettes passent seront élaguées en la manière ordinaire, que par l’officier que ledit sieur de la Faluère jugera à propos de commettre il sera incessamment employé un nombre suffisant d’ouvriers pour élaguer les bordures desdits chemins, essarter et dresser lesdites routes, faux fuyans ou sentiers dont les propriétaires pourront faire enlever les bois qui en proviendront, que lesdits ouvriers seront payez à mesure de leur travail sur les arrêtez et ordonnances dud. sieur grand maître par le receveur général des bois et Domaines en exercice pour l’ordinaire de la présente année 1733 et qu’après la perfection desdits ouvrages il en sera fait par l’expert qu’il commettra un toisé général avec réception, dont les procès verbaux, ensemble l’état de la dépense arrêté par ledit sieur grand maître seront déposez au greffe de la maîtrise du ressort, pour être ensuite le montant de ladite dépense employé au chapitre des charges de l’état général de la généralité de Paris qui sera arrêté au Conseil pour l’ordinaire de la présente année 1733, que par l’expert qui sera nommé par ledit sieur grand maître il sera fait procès verbal d’estimation du fonds des bois qui auront été essartez pour en être les propriétaires remboursez par ledit receveur sur les ordonnances dud. sieur grand maître suivant l’employ qui en sera pareillement fait dans l’état de nos bois de l’ordinaire de ladite année 1733 et sur la représentation de leurs titres de propriété, et en rapportant par ledit receveur général l’expédition desdits procès verbaux, l’arrêté du coût desdits ouvrages et celui du remboursement desdits propriétaires avec l’extrait de leurs titres, les sommes contenues audit état lui seront passées et allouées en la dépense de ses comptes en vertu dudit arrêt et des présentes. Si vous mandons que ces présentes vous ayez à faire lire, registrer et le contenu en icelles exécuter selon leur forme et teneur. Car tel est nostre plaisir. Données à Versailles le dixième jour de mars, l’an de grâce mil sept cens trente trois et de notre règne le dix huitième.
Signé Louis, et plus bas Par le Roy, Phélypeaux, et scellées du grand sceau de cire jaune. »

Marché pour des travaux au château de Saint-Germain-en-Laye

« […] Bergeron, juré du Roy es œuvres de massonnerye, demeurant à Paris, savoir led. sieur Mazière rue Traversante et led. sieur Bergeon rue de Richelieu, parroisse Saint Roch, lesquels ont fait marché, promis et promettent solidairement, sans division, discussion ny forme de fidesjussion, à quoy ilz renoncent, au Roy nostre sire, ce acceptant par messire Jean Baptiste Colbert, chevalier, baron de Seignelay et autres lieux, conseillers du Roy ordinaire en tous ses conseils du conseil royal, intendant des Finances, surintendant et ordonnateur des Bastimens, arts et manufactures de France, demeurant à Paris, rue Neuve des Petitz Champs, parroisse Saint Eustache, et par messire Pierre Coquart, sieur de la Motte, conseiller du Roy en ses conseils, intendant et ordonnateur desd. Bastimens de Sa Majesté demeurant rue des Mauvaises parrolles, parroisse Saint Germain l’Auxerrois, à ce present, de faire et parfaire bien et deuement comme il apartient au dire d’ouvriers et gens à ce cognoissans tous les ouvrages de massonnerye mentionnez au devis cy devant escript et pour cet effect fournir par lesd. entrepreneurs de pierre de taille, taille d’icelle, moillon, caillou, chaux, sables et autres matereauux necessaires, plus de faire faire et fournir à leurs frais les ouvrages de charpenterye, couverture, serrurerie, vitrerie et plomberie et autres choses aussy mentionnez audit devis, poser le tout et fournir toutes peines d’ouvriers, eschafaudages, cordages, engins et autres choses necessaires generallement quelconques pour rendre lesd. ouvrages faits et parfaitz et receus en la manière accoustumée, et la clef à la main, dans la fin du present mois de may, le tout suivant les plans et dessein qui en ont esté arrestés, exhibés par led. sieur surintendant, lesquels ont esté à cet instant paraphés par l’un desd. entrepreneurs et des notaires soubssignez à leur requisition, demeurés es mains dud. sieur surintendant pour y avoir recours sy besoin est. Ce marché faict moyennant la somme de vingt quatre mil livres tournois en blocq, laquelle somme led. sieur surintendant aud. nom et intendant promettent faire bailler et payer ausd. entrepreneurs au fur et à mesure qu’ils travailleront ausd. ouvrages. Car ainsy a esté accordé. Promettans. Obligeans lesd. entrepreneurs solidairement. Renonceans. Fait et passé savoir pour led. sieur surintendant et intendant au chasteau de Saint Germain en Laye et pour lesd. entrepreneurs en cette ville de Paris, es estudes des notaires soubzsignez, l’an mil six cens soixante cinq, le treiziesme jour de may apres midy, et ont signé.
Colbert, La Motte Coquart
Maziere
Bergeron
Mouflet, Chouyn »

Marché pour la construction du Château-Neuf

« Devis des ouvraiges de maçonnerye et pierre de taille qu’il convient faire de neuf pour le Roy nostre sire au parachevement et perfection du bastiment encommencé au parc de son chasteau de Saint Germain en Laye sur le devant de la riviere de Seine, où y a de present deux pavillons construictz avec autre commancement de logis attenant lesd. pavillons qui sont ja fondez et commancez suivant les matieres, estoffes et espoisseur d’icelluy commancement, tant pour les principaulx murs que des autres murs de refent separant les salles, chambres et garderobbes que manteaulx de chemynee de pierre de taille au premier estaige d’icellui bastiment et second estaige qui sera en galletas. Seront lesd. manteaulx maçonnez de brique avec les souches des tuyaux d’icelles. Faire les lambris desd. galletas de tout led. bastiment de plastre avec tous les enduictz des murs qui sont ja faictz que de ceulx qui sont à faire de chaulx et sable et les planchers et aires d’icelluy bastiment de plastre, pavez par le dessus de carreau de terre cuitte, le tout suivant le premier marché qui a esté cy devant faict pour raison desd. bastimens.
Fut present honnorable homme Guillaume Marchant, juré du Roy en l’office de maçonnerye, demeurant à Paris rue Geoffroy Lasnier, parroisse Saint Gervais, lequel recongnut et confessa avoir promis et promet au Roy nostre sire, ce acceptant par hault et puissant seigneur messire Albert de Gondy, duc de Retz, pair et mareschal de France, à ce present, et par noble homme Jehan de Donon, conseiller du Roy et contrerolleur general des Bastimens de Sa Magesté, de faire et parfaire bien et deuement comme il apartient au dire d’ouvriers et gens à ce congnoissans tous et chacuns les ouvraiges de maçonnerye qu’il convient faire pour Sad. Majesté au lieu et endroict declaré par le devis transcript de l’autre part, et ce des estoffes, matieres et façons plus au long speciffiez, contenuz et declarez par led. devis, et pour ce faire sera tenu led. Marchant fournit toutes les pierres de taille, la taille d’icelles, chaulx, sable, plastre et autres matieres à ce necessaires, le tout selon et au desir dud. devis et selon qu’ils sont commancés. A commancer à besoigner à iceux dedans le jour de mardy prochain XXVIe jour de ce present mois et an, et continuer sans discontinuer avec bon nombre d’ouvriers et rendre le tout faict et parfaict en la plus grande diligence que faire ce pourra en sorte que le tout soit faict et parfaict dedans la fin de ceste presente année sy faire ce peult. Ceste promesse et marché faictz moyennant et à raison de six escuz d’or sol pour chacune thoise thoisez selon la coustume de Paris, les lucarnes, entablemens et escalliers de pierre de taille estimez à la juste valleur, lequel prix sera payé aud. Marchant par le tresorier general des Bastimens du Roy au feur et à mesure que led. Marchant besoignera ausd. ouvraiges. Promettant. Obligeant corps et biens comme pour les propres affaires du Roy. Renonçant. Fait et passé dans l’hostel dud. seigneur duc de Retz siz à Paris rue d’Autruche pres le chasteau du Louvre le XXIIIIe jour d’avril MVc quatre vingtz quatorze avant midi.
Du vingt quatriesme d’apvril 1594
De Gondi, Marchant
Leroy, DeBriquet »

Marché pour la plantation des arbres au Vésinet

« Furent presents Jean Baptiste Delalande, Louis Delalande, fils dud. Jean Baptiste, Louis Delalande, fils de Jean Delalande, et Jean Delalande, fils de Jean Baptiste Delalande, jardiniers du Roy au viel chasteau de Sainct Germain en Laye, lesquels ont fait marché, promis et promettent sollidairement l’un pour l’autre, chacun d’eux seul pour le tout, sans division, discution ne forme de fidejussion, à quoy ils ont renoncé, au Roy nostre sire, ce acceptant pour Sa Majesté messire Jean Baptiste Colbert, chevalier, baron de Seignelay et autres lieux, conseiller du Roy ordinaire en tous ses conseils du conseil royal, intendant des finances, surintendant et ordonnateur general des bastimens, arts et manufactures de France, pour ce present et comparant, de fournir et planter dans le lieux cy devant appellé la garenne de Vesinet situé vis à vis le chasteau neuf de Sainct Germain, la quantité de treize mil pieds d’arbres, scavoir les deux tiers d’ormes meslez de quelques airables, et l’autre tiers moictié tillotz et moictié chastaigniers, et rendre ledit plan fait et parfait suivant les alignemens qui leur en ont esté donnez dans la fin de janvier prochain, à peine etc., dans lequel temps il sera veu et receu par led. sieur surintendant. Tous lesquels arbres seront de cinq, six, sept, huict et neuf poulces de grosseur sur huict, neuf à dix piedz de tige, faire les trous de cinq pieds de large en tous sens et de deux de profondeur et labours necessaires, lesquels plantz seront veu et examinez par me Noel Odeau, et en cas qu’ils ne se trouvent des qualitez cy dessus speciffiez ny plantez suivant les alineamens à eux donnez, pourront estre par luy rebutez et arrachez à leurs frais, et en cas qu’il en soit enlevé, arraché ou qu’il en mourut aucuns pendant quatre années à compter du jour que led. plan aura esté achevé et receu, lesd. entrepreneurs seront tenus d’en replanter d’autres ez endroicts où il en manquera. Comme aussy lesd. entrepreneurs seront tenus ainsy qu’ils s’obligent sollidairement comme dessus de labourer par chacune desd. quatre années de trois labours en saisons convenables alentour desd. arbres dans l’estendue de cinq pieds de diametre, les redresser quand besoin sera et faire en sorte que lad. quantité de treize mil pieds soit complette et le tout vif en fin desd. quatre années, sans qu’ils puissent demander aucune autre chose pour lesdicts labours et pour regarnir lesd. arbres où il en manquera que le prix cy apres declaré. Ce marché fait à raison de quarente cinq sols pour chacun pied desd. arbres, lequel prix revenant à vingt neuf mil cinq cens cinquante livres sera baillé et payé ausd. entrepreneurs par le sieur tresorier des bastimens du Roy en exercice sur les ordonnances dudict sieur surintendant des Bastimens soubs les quittances de Jean Baptiste et Louis Delalande, ainsy que lesd. entrepreneurs en sont convenus, scavoir dix neuf mil cinq cens livres dans le quinze du mois de febvrier au fur et à mesure que le travail avancera, et le surplus montant à neuf mil sept cens cinquante livres par tiers par chacune des deux, trois et quatriesme années cy dessus declarées, chacun tiers en deux payemens esgaux de six en six mois par chacune desd. années, aussy sur les quittances desd. Louis et Jean Baptiste Delalande. Et pour l’execution des presentes lesd. entrepreneurs ont esleu leur domicile irrevocable au bourg de Saint Germain en Laye, en la maison de Charles Ravet, hostellier du logis où pend pour enseigne les Trois Roys, auquel lieu etc. nonobstant. Promettant. Obligeant led. sieur surintendant audit nom et lesd. entrepreneurs sollidairement sans division, discution ny fidejussion corps et biens comme pour deniers royaux. Renonceans. Fait et passé en la maison dud. sieur Colbert scize à Paris rue Neufve des Petits Champs parroisse Sainct Eustache, en la presence de noble homme André Le Nostre, conseiller du Roy, controleur general desd. Bastimens, pour ce present et comparant, l’an mil six cens soixante quatre, le dernier jour de novembre avant midy, et ont signé.
Colbert, A. Le Nostre
Delalande
Delalande, Delalande, Delalande
Delalande
Prieur, Le Fouin »

Marché pour l’entretien du grand parc de Saint-Germain-en-Laye et projet de marché pour l’entretien du jardin du Val

« Marché pour les labours et entretien des grands et petits plants du grand parc de Saint Germain en Laye, 20 août 1669
Devis des labours et ouvrages qui sont nécessaires de faire pour l’entretien des grands et petits plants des avenues et allées du grand parc à commencer en la présente année 1669 et continuer pendant trois années consécutives
Premièrement
Faire les premiers labours des grands plants de six pieds avec des besches partout où il se pourra et le surplus avec des houes
Les seconds labours les faire au mois de juillet avec les houes fourchues et des serfouelles
Faire les troisiemes labours au mois de novembre comme les premiers qui ce doivent faire au mois de mars
Esbourjonner tous lesdits grands plants pendant les deux sèves, les eslaguer pendant l’hyver à la manière que Balthasard d’Ambresne, jardinier flament, l’indiquera, escheniller tous lesdits arbres, emporter les essenilles et les brusler, soudre la charmille qui est plantée dans les rigolles entre les arbres nouveaux plantez.
A l’esgard des petits plants, il fault faire les premiers labours au mois de mars avec les houes fourchues et des grandes pioches.
Faire les segonds labours au mois de juillet avec des serfouettes pour faire mourir les herbes qui se trouveront dans les rayons desdits petits plants.
Faire aussi les troisiemes labours comme les premiers, qui se doivent faire au mois de mars, et regarnir de petits plants dans les rayons sous les endroits où il en manquera en faisant ces derniers labours. Lesd. petits plants seront fournis par Sa Majesté.
Furent présens Henry Dupuis et Louis Houdoin, jardiniers demeurant scavoir ledit Dupuis rue Baffray, fauxbourg Saint Anthoine, et ledit Houdoin à Versailles, de présent à Paris, lesquels ont faict marché, promis et promettent au Roy nostre sire, ce acceptant pour Sa Majesté messire Jean Baptiste Colbert, chevalier, marquis de Seignelay et autres lieux, conseiller du Roy ordinaire en tous ses conseils du conseil royal, commandeur et grand trésorier de ses ordres, secrétaire d’Estat et des commandemens de Sa Majesté, controlleur général de ses finances, surintendant et ordonnateur général des Bastimens, arts et manufactures de France, demeurant à Paris, en son hostel sciz rue Neuve Saint Eustache, en la paroisse Saint Eustache, et acceptant, de faire les labours, eslaguer les arbres et les esbourgeonner dans les temps, saisons et ainsy qu’il est porté au devis cy devant escript, pendant trois années qui ont commencé au jour Saint Jean Baptiste dernier et qui finiront à pareil jour de l’année que l’on comptera seize cens soixante douze. Ce marché faict moyennant, scavoir, pour trois labours par chacune des trois années […], et treize livres dix sols pour les trois labours de chacun an pour à compte vingt pieds pour passer et compasser pour arpent des petits plants aussy par chacune des trois années, lesquels prix seront payés ausdits entrepreneurs par le trésorier des Bastimens de Sa Majesté en exercice suivant les ordres dudit seigneur surintendant, au feur et à mesure qu’ils feront lesdits labours. Car ainsy. Ce fait en la présence de noble homme […] conseiller du Roy et controlleur general desdits Bastimens, aussy pour ce présent et comparant. Promettant. Obligeant chacun en droit soy, ledit seigneur surintendant en ladite qualité. Renonçant. Faict et passé scavoir par ledit seigneur Colbert au chasteau de Saint Germain en Laye en son appartement et par lesdits entrepreneurs en l’estude de Le Fouyn, l’un des notaires soubsignés, l’an mil six cens soixante neuf, le vingtième jour d’aoust, et ont signé
Colbert, Dupuis
Houduin
Lefebvre, Lefouin

Le sieur Coustillier, jardinier du Roy au pavillon du Val dans le parc de Saint Germain en Laye, s’oblige d’entretenir quatre cens dix huict thoises d’espalliers au pourtour des murs du jardin dudit pavillon, lesdits espalliers présentement plantez en pruniers, abricotiers, peschers, poiriers, pommiers, figuiers, muscats et bourdelots, fournir à ses despens de tous arbres de mesme espece de ceux qui mourront, et entretenir les treillages en bon estat jusques à ce que l’on soit obligé de les refaire de neuf ; que s’il arrive, par la force des vents ou autrement, qu’il s’abbatte quelque pand de mur qui entrainent et rompent lesdits treillages, ledit jardinier ne sera obligé de les retablir.
S’oblige d’entretenir les arbres fruitiers en buisson plantez autour des quarrez à platte bandes du jardin.
S’oblige d’eslever des melons, concombres, fraisiers et autres plantes et d’entretenir à ses despens le nombre de cloches, chassis, nattes et paillessons qui luy seront fournis pour une fois seulement.
S’oblige d’entretenir le potager garny de touttes sortes d’herbes potagères, sallades, artichaux et autres légumes, et un quarré d’asperges de 12 thoises de long sur 10 thoises de large, lequel quarré le jardinier s’oblige de mettre présentement en estat moyennant la somme de deux cens livres qui lui seront payés par-dessus le prix du présent marché pour une fois seulement, tant pour les terres qu’il faudra remuer que pour les fumiers et plants nécessaires pour garnir ledit quarré, qu’il s’oblige d’entretenir par le présent marché.
S’oblige d’entretenir les fleurs et plants de différentes espèces dans le parterre et dans les platte bandes de la principale allée du jardin.
S’oblige aussi d’avoir toujours trois hommes travaillant audit jardin.
Le tout moyennant la somme de douze cens livres par chacun an.

De la main de Perrault :
Monseigneur a ordonné de passer marché avec Henry Dupuis, Louis Houdoin, jardinier, suivant le devis cy joint moyennant la somme de cinq livres cinq sols le cent de thoisé des grands plans et treize livres dix sols l’arpent des petits plants à vingt pieds pour perches l’arpent.
Ce 5 juin 1669
Signé Perrault

En titre sur le revers de la feuille :
Marché pour l’entretien du jardin du pavillon du Val
A signer par Monseigneur »

Mention dans le registre paroissial de Saint-Germain-en-Laye de la mort d’Anne d’Autriche à Paris

« Le 20e jour de janvier 1666 rendit son ame à Notre Seigneur dans le chasteau du Louvre à Paris sur les six heures 1 quart du matin tres haute, vertueuse et religieuse princesse Anne Morice d’Austriche, Reyne mere de nostre tres puissant et invincible monarque à présent regnant et de Monsieur son frere, unicque duc d’Orleans, et par sa tres grande charité la mere des pauvres, et par le zele et perté de M. le curé deue à la mémoire d’une si bonne princesse pour les grandes graces, faveurs et bienfaicts receuz de Sa Majesté en ce lieu de Saint Germain en Laye par touts les habitants pendant qu’elle a vescu et pour n’en demeurer ingrat de sa part, furent par son motif et ordre particulier chantées solemnellement pour le repos de l’ame de lad. deffunte dame reyne mere le mesme jour au soir les vespres des morts et le lendemain 21e dud. mois fut faict aussi et chanté le service solemnel et complet avec vigiles des morts, les laudes, recommandasses, trois messes hautes, le libera etc., le de profundis etc., avec les autres prieres et suffrages accoustumez, le luminaire fourny et le tout de la liberalité dud. sieur curé. »

Mention dans le registre paroissial de Saint-Germain-en-Laye du serment prêté par le duc de Lorraine au roi dans la chapelle du Château-Vieux

« Le 2e jour dud. mois, le duc Charles presta serment de fidelité au Roy dans la chapelle du viel chasteau de Saint Germain en Laye en presence de monseigneur le cardinal de Richelieu, quatre mareschaux de France et du Conseil de Sa Majesté. »

Mention dans le registre paroissial de la célébration d’un Te Deum en présence du roi dans la chapelle du Château-Vieux de Saint-Germain-en-Laye

« Le 2e jour de mars 1649, fut solemnellement chanté dans la chapelle du viel chasteau, M. l’evesque d’Aire y officiant pontificalement, le Te Deum etc. avec les autres prieres en action de graces à Dieu de la paix faicte et arrestée entre l’Empereur et le Roy, où estoient assistants et presents Sa Majesté, accompagnée de la Reyne regente sa mere, M. le duc d’Orleans, M. le prince de Condé, Son Eminence et plusieurs autres princes, seigneurs, evesques et prelats de l’Eglise, de Mademoiselle, de la princesse de Condé, des ambassadeurs de Portugal, de Venise, de Savoye, du chancelier de France, des secrettaires d’Estat et plusieurs autres seigneurs du conseil et officiers de cette cour. »

Mention dans le registre paroissial de la célébration d’un Te Deum en présence du roi à Saint-Germain-en-Laye

« Le 14e jour de mars mil six cents trente huict, par l’ordre, commandement et en la presence du tres chrestien et invincible monarque Louys, treiziesme de ce nom, assisté des princes et seigneurs de sa cour, fut dicte et celebrée une messe et chanté solemnellement en l’eglise paroisialle de Saint Germain en Laye par les chantres de la musicque de la chapelle de Sa Majesté le devot hymne Te Deum laudamus etc., avec quantité d’autres princes, en action de graces à Dieu de la victoire remportée sur l’armée imperialle devant la ville de Rhinfeld et de la prise de Jean Le Verth et autres generaux et colonels de ladicte armée par le duc de Veimar, et y presidoit et officioit à la solemnité monseigneur le reverendissime evesque de Meaux, premier aumosnier de Sadicte Majesté. »

Mention de la communion du roi et de la reine dans l’église paroissiale de Saint-Germain-en-Laye

« Le 28e de mars 1671, jour du samedy sepmaine sainte, veille de Pasque, le Roy, apres avoir fait ses jeusnes et stations pour le jubilé et satisfaire à la communion paschalle, vint entendre la sainte messe et communier à l’eglise de la parroisse de ce lieu.
[…]
Le dimanche 29e de mars, feste de Pasques 1671, la Reyne feit pareillement que le Roy ses devotions en lad. eglise et parroisse de Saint Germain en Laye et communion paschale. »

Mention de la communion du roi et de la reine dans l’église paroissiale de Saint-Germain-en-Laye

« Le mardy 1er jour de mars1672, mourut dans le vieil chasteau de ce lieu Madame royalle, fille unicque de France, agée de cinq ans peu plus ou peu moins.
[..]
Le jeudy 3e de mars 1672, fut conduit le corps de Madame royalle à Saint Denis en France avec la pompe funebre deue à Son Altesse. »

Mention de la célébration d’un Te Deum dans l’église paroissiale de Saint-Germain-en-Laye en présence de la reine

« Le dimanche 12e jour de juin 1672, fut chanté solemnellement en musicque en l’eglise de Saint Germain en Laye monseigneur le cardinal de Bonziy, officiant pontificallement comme grand aumosnier de la Reyne regente, Sa Majesté y assistant avec monseigneur le Dauphin, son fils, assistez de plusieurs evesques et prelats et grands seigneurs et dames de la Cour et suitte, le Te Deum, et par messieurs les chantres et musiciens des chapelles du Roy et de lad. dame Reyne, en action de graces à Dieu pour la victoire remportée sur les villes de Remberque [vide] siegées par led. seigneur Roy et rangées à son obeissance. »

Mention de la pose, au nom du roi, de la première pierre du bâtiment des malades de l’hôtel-Dieu de Saint-Germain-en-Laye

« Le 16e juillet 1670, furent supplées les ceremonies du saint sacrement de baptesme en la chapelle du chasteau vieil de Saint Germain en Laye par moy curé dud. lieu soubz signé à Louys, fils d’honorable homme Michel Hoccart, premier garçon de la chambre de monseigneur le Dauphin, et de Marie Françoise Clin, sa femme, ondoyé du 8e may en la presente année par M. Charles Bailly, prestre et chapellain, vicaire de l’eglise de ced. lieu, lé du jour precedent à quatre heures du matin, le parrein Louys, dauphin de France, la marreine pour haute et puissante dame Julie d’Angenne, duchesse de Montauzier, dame d’honneur de la Reyne, madame Judic de Saint Maure, femme de haut et puissant seigneur messire Emanuel, comte de Cursoles. »

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