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Description archivistique
Archives départementales des Yvelines
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Vente d’une partie des fruits du jardin du roi au Château-Vieux de Saint-Germain-en-Laye

« Fut present en sa personne honnorable homme Baptiste Delalande, jardinier du Roy demeurant en ce lieu de Sainct Germain en Laye, lequel a recogneu et confessé avoir vendu et promect faire jouir à Jacques Ris l’aisné, marchand demeurant à la Montagne, parroisse du Pecq, estant de present en ced. lieu, à ce present et acceptant, la despouille des fruictz estant la presente année sur tous et chacuns les arbres estant dans le verger attenant le grand jardin du Roy, à la reserve que faict led. sieur Delalande d’un pommier de pomme d’Appie, ung poirier d’Espargne, ensemble une partye de l’espallier estant du costé de ced. lieu et des noisilliers plantés contre les murs dud. jardin, pour en jouir. Ceste presente vente faicte moyennant la somme de six cens livres tournois, sur laquelle somme led. sieur Delalande recognoist en avoir receu trois cens livres tournois presentement, et les autres trois cens livres tournois restant led. Ris promect et s’oblige les bailler et payer aud. sieur Delalande en son domicille ou au porteur au jour de Caresme prenant prochain venant, à peynes &c. Car ainsy le tout a esté accordé entre lesd. partyes. Promettant. Obligeant. Renonçant. Faict et passé aud. Sainct Germain en Laye, en l’estude du notaire soubzsigné, en la presence de Noel Duparc, clerc, et de Anthoine Ravet, officier de la maison du Roy, demeurant en ce lieu, tesmoings, l’an mil six cens cinquante huict, le sixiesme jour de aoust apres midy, et ont signés.
Delalande
Jacque Ris, Raveq
Duparc, Lamy »

Vente d’une partie des fruits du jardin du roi au Château-Vieux de Saint-Germain-en-Laye

« Fut present en sa personne honnorable personne Louis Delalande, jardinier du Roy au grand jardin du vieil chasteau de Sainct Germain en Laye, y demeurant, lequel confesse avoir vendu, ceddé et transporté, promect garantir et faire jouir à Claude Girard, marchand fruictier demeurant à Mareil, estant de present en ce lieu, à ce present et acceptant, tous et chacuns les fruicts hasifs comme prunes de Rambour, poires d’Espargne, Cuisse madam, Deux testes, Vallée, Caillot Rozar, Orange, poire de Roy, Oignanés, ehastilleau, et touttes les prunes que produiront la presente année les arbres estans dans le jardin et verger du vieil chasteau, à la reserve touttesfois que fait led. Delalande d’un poirier d’Espargne, d’un pommier de Rambourg, d’un poirier d’Oignonés et de deux poiriers de Vallée, un poirier montre deux testes et petit muscat, les poiriers de l’espallier dud. jardin, ensemble tous les prunuers et poiriers qui sont dans led. jardin, excepté ung poirier de Jargonnelle qui est dans le petit clos compris dans la vente de ceux cy dessus faite aud. Girard, auquel il apartiendra, se reservant aussy led. Delalande deux pruniers d’Imperialle et deux pruniers de Damas viollet, ensemble une platte bande de jeunes pruniers faisant face aux noisetiers plantez contre la muraille dud. verger, un prunier de Damas d’octobre, ung gros prunier de gros Damas noir, le tout estant dans led. verger. Comme aussy icelluy Delalande se [re]serve touttes les prunes estans dans le grand jardin, exepté le petit clos de pruniers de l’espallier dud. grand jardin, qui est aussy compris en la vente presentement faite aud. Girard, dont les fruictz luy apartiendront, en ce nom compris les abricotz et les poires qui se trouveront dans led. petit clos que led. Delalande se reserve aussy, avec les petis Muscatz, ainsy que tous lesd. fruictz vendus et reservez sont plus au long speciffiez par le mémoire fait entre les partyes, dont chacune d’elles en a une version, pour desd. fruitz vendus et reservez jouir et disposer par les partyes respectivement ainsy que bon leur semblera, lesquels icelluy Gerard à l’esgard de ceux à luy vendus ceuillera lors qu’ilz seront en maturité. Ceste presente vente faicte moyennant la somme de trois cens cinquante livres, que led. Girard promect et s’oblige payer, scavoir cent cinquante livres au jour et feste Sainct Jehan Baptiste prochain et les deux cens livres dans le premier jour d’aoust prochain, à peyne &c. Promettant. Obligant chacun en droit soy led. Girard corps et bien. Renonçant. Faict et passé aud. Sainct Germain en Laye en l’estude en la presence de maitre Pierre Allardin et de Nicolas Sellier, demeurant en ce lieu, tesmoins l’an mil six cens cinquante six, le premier juin avant midy, led. Girard a declaré ne savoir escripre ne signer.
Allardin, Delalande
Sellier, Lamy »

Marché pour l’écriture d’une pièce de théâtre à Saint-Germain-en-Laye

« Du vingt septiesme jour de decembre mil six cens cinquante trois
Fut present en sa personne Louis Thyery dict des Carreaux, demeurant à Sainct Germain, lequel a promis et s’est obliger livrer et metre es mains de François Lavrechef, jardinier du Roy, et Jehan Poisson, pintre du Roy, demeurans aud. Sainct Germain, presens et acceptans, une piece, comedye ou tragicomedye, sur quel subject et intitulé que bon semblera aud. Carreaux, et ce dans le mois de juing prochain venant, laquelle piece, comedye ou tragicomedye led. des Carreaux sera tenu la mettre es mains d’iceux Lavrechef et Poisson auparavant que qui que ce soit l’aye veust jouer, et en cas qu’il ayt monstré à desseinz de la faire jouer à autre que aud. Poisson et Lavrechef, le present contrat demeurera nul. Laquelle piece sera jouée et representée devant Sa Majesté en cas qu’elle l’agrée et la trouve agreable, lequel des Carreaux sera tenu d’assister et jouer un personnage, tel bon luy semblera, et participera aux proffiy qui en proviendront, sans y comprendre les six vingts livres tournois cy apres declarez. Ce faict moyennant la somme de six vingts livres tournois, laquelle somme led. Poisson et Lavrechef, sollidairement, l’un pour l’autre, un chacun d’eux seul et pour le tout, promettent et s’obligent la bailler et payer aud. des Carreaux ou au porteur si tost et incontinent que lad. piece sera mise es mains desd. Poisson et Lavrechef, lesquelz seront tenus icelle prendre et accepter. Et en cas que Sadicte Majesté ne trouvasse agreable que la piece fut representée devant Elle, seront lesd. Poisson et Lavrechef dechargés du payement de lad. somme de six vingt livres, et sera permis aud. des Carreaux icelle distribuer à qui bon luy semblera, et apres la representation d’icelle sera pareillement permis aud. des Carreaux d’en faire son proffit. Car ainsy. Promettant. Obligeant respectivement. Renonçant. Faict et passé aud. Sainct Germain en Laye à l’estude, es presence de Bernard Rembaud demeurant aud. Sainct Germain, tesmoing.
Descarreaux
L. Poisson, Lavrechef
Ferrand, Ferrand »

Vente d’une partie des fruits du jardin du roi au Château-Vieux de Saint-Germain-en-Laye

« Du neufiesme jour de may mil six cens cinquante trois appres midy
Fut present en sa personne François Lavechef, jardinier du Roy au chasteau neuf de Sainct Germain en Laye, y demeurant, lequel a recognu et confessé avoir vendu, ceddé et quitté et promet garentir, fournir et livrer à Pierre Segard, marchand demeurant à Sainct Germain, present et acceptant, c’est assavoir tout et ungs chacuns les fruictz, avecq pepin que noyau, qui sont de present pendus par la racine sur tous les arbres du jardin de colines dud. chasteau neuf, à prendre depuis les deux allez de ceriziers jusque à la pepignere dans laquelle vente les deux allez de ceriziers sont compris, sans touttefois pretendre par led. segard ceullir aucun fruict du verger, pepignere de palissade de muscat, lesquels fruicts led. Lavechef s’est reservez. Item tous les fruictz qui sont aussy pendant par la racine dans le petit jardin appellé la fontaine, à la reserve de la moityé du petit figuer qui est proche la porte dud. petit jardin, un demy caré de poids au choix dud. Segard avec un carré de fevres estant au dessoubs d’icelluy, comme pareillement led. Lavechef aud. Segard le fruict qui est de present sur six grandz arbres estans dans le grand parterre du jardin, scavoir trois ceriziers et trois pruniers que led. Segard a dit avoir marquez. Ce present marché faict moyennant la somme de deux cens livres tournois, sur laquelle somme led. Segard a presentement baillé, compté, nombré et delivré aud. Lavechef la somme de cent livres tournois et espece de louis d’or, dont il se tient pour comptant et en quitte led. Segard et tous autres, et quand au surplus qui est pareille somme de cent livres tournois, led. Segard promet et s’oblige icelle somme bailler et payer au jour et feste Sainct Martin d’hyver prochain venant. Promettant. Obligeant. Renonçant. Fait et passé aud. Sainct Germain en Laye es presence de Anthoine Bellier, jardinier du Roy, et Denis Laloyer demeurant aud. Sainct Germain, lesquelz ont signé.
Segard, Lavechef
m. aud. Laloyer, Bellier
Ferrand »

Accord entre les jardiniers des jardins du roi à Saint-Germain-en-Laye

« Furent presens en leurs personnes Alexandre Bellier, jardinier du Roy en son jardin des canaulx du chasteau neuf de Sainct Germain en Laye, y demeurant, d’une part, et François Lavechef, jardinier de Sa Majesté en son jardin du grand parterre et colline dudict chasteau neuf dud. Sainct Germain en Laye, y demeurant, d’aultre part, lesquelles partyes, de leurs bonnes vollontez, ont recongneu et confessé avoir faict les traictez entre eulx qui ensuivent pour raison de l’exercice de ladicte charge de jardinier de Sadicte Majesté appertanant aud. Bellier dudit jardin des canaulx, laquelle charge ledit Lavechef promect et s’oblige bien et deuement exercer à la descharge dudict Bellier à ce qu’il n’y aict aulcune plaincte durant le temps de son absence et pendant un voyage qu’il est en deliberation de faire hors de ce royaulme de France, pendant lequel temps, s’il est planté par ledict Lavechef des espalliers et autres arbres dans led. jardin et ses despendances, iceulx arbres y demeureront sans qu’ilz puissent estre ostez ny arachez par ledict Lavechef. Et en cas que ledict Lavechef reçoipve les gaiges d’eulz et appartenant à lad. charge de jardinier dud. Bellier tant entiens que ceulx qui courent et escheront cy appres durant lad. absence, icelluy Lavechef sera tenu et s’oblige tenir compte aud. Bellier et les luy payer à son retour. Et quant aulx revenus dudict jardin et ses despens pendant ladicte absence, appartiendront, scavoir les foings en premiere herbe de chacune année en appartiendront à Jeanne Delespine mere, ayeulle dud. Bellier, sa vye durant, et pour les fruictz et revenus des arbres qui y seront à l’advenir plantez ledict Lavechef en aura et prendra la joyssance à son proffict durant le temps de ladicte absence. Et en cas que ledict Bellier ne soit absent que un an ou deulx de temps, reprenant par luy la possession et exercice dudict jardin, il sera tenu de faire recongnoissance dud. Lavechef à discrettion des arbres qu’il pouroit avoir plantez dans led. jardin. Et en cas que durant ladite absence dud. Bellier, ladicte Delespine viendroit à decedder, audict cas lesditz foings de premiere herbe qui proviendront dud. jardin appartiendront audict Lavechef quy les aura et prendra à son proffit, à la charge qu’il sera tenu payer audict Bellier à son retour, par chacune année et despouille d’iceulx foings, la somme de cent livres tournois appres ledict decedz. Et quant aulx gaiges entiens qui sont deubz à François Bellier, pere dudict Alexandre, de lad. charge de jardinier dudict grand parterre durant l’exercice que icelluy François Bellier en a faict cy devant, soient reservez par ledict Lavechef par les quictances qui luy seront fournies par led. Bellier père, ou aultrement icelluy Lavechef audict cas sera tenu tenir compte de moictyé desditz gaiges aud. Allexandre Bellier, et pour l’autre moictyé d’iceux gaiges, demeureront et appartiendront audict Lavechef au desir du traicté cy devant faict et passé soubzsigné mesme seel entre les partyes, comme aussy en cas que ledict Lavechef soit payé de la premiere année des gaiges de sondict office de jardinier dudict grand parterre qu’il en est entré en possession, il sera tenu payer et delivrer aud. Alexandre Bellier moictyé desditz gaiges de la premiere année selon ledict traicté passé cy devant entre eulx, sans que ledict Lavechef soit tenu ny obligé de faire aulcunnes dilligences ny poursuittes en justice pour raison de tous lesditz gaiges. Car ainsy l’ont accordé les partyes. Promectans. Obligeans respectivement corps et biens. Renonceans. Faict et passé audit Sainct Germain en Laye en l’estude du commis soubzsigné es presences de Jean Raffron, marchands demeurant au port au Pecq, et Pierre Delacheize, maitre chirurgin demeurant aud. lieu de Sainct Germain, tesmoings.
Lavechef, Belier
Raffron, Decezies commis
Delachieze »

Marché pour fourniture à la reine d’Angleterre de foins, pailles et avoines à Saint-Germain-en-Laye

« Par devant Louis Guillon de Fonteny, notaire et gardenottes du Roy à Saint Germain en Laye soubsigné, fut present Jean Monsigot, maitre boullanger et marchand demeurant en ce lieu, lequel s’est par ces presentes obligé envers la Reyne d’Angleterre, ce acceptant par sieur Gerald Devereux, pourvoyeur de Sadite Majesté, de fournir et livrer pour les escuries de Sad. Majesté pendant six mois entiers, à commencer le premier septembre prochain et finir le dernier febvrier ensuivant, touttes et chacunes les marchandises d’avoines, pailles de fromant et son qu’il conviendra pendant lesd. six mois pour lesd. escuries, dont luy sera payé par chacun septier d’avoine d’icelle, mesure de ce lieu, qui s’oblige fournir pendant les deux mois de septembre et octobre, huict livres dix solz, et pour le surplus du temps du present marché lad. avoine luy sera payé qu’à raison de huict livres chacun septier, attendu qui le poura fournir nouvelle et de la mesure cy dessus, comme aussy luy sera payé pendant led. temps de six mois pour chacun cent de pailles, paisant la botte dix livres, sept livres chacun cent, et pour chacun septier de son mesure de ce lieu à raison de vingt quatre boisseau par septier quatre livres dix sols, le tout que led. Monsigot s’oblige livrer bon, loyal et marchand ausd. escuries, lesquelles livraisons et marchandises lesd. Devereux s’oblige payer esd. prix cy dessus de mois en mois aud. Monsigot, dont le premier de payement eschera le dernier de septembre et ainsy continuer comme dit est, pour quoy faire led. Monsigot commencera à faire lesd. livraisons led. jour premier septembre, à peine &c. Promettant. Obligeant. Renonçant. Fait et passé aud. Saint Germain, en la demeure dud. sieur Devereux devant le manege, presence de Laurent Antoine et de Pierre Racine, bourgeois de ce lieu, y demeurans, tesmoins, l’an MVIc quatre vingt douze, le vingt septiesme jour d’aoust et ont signé, fors led. Monsigot qui a declaré ne scavoir escrire ny signer de ce interpellé, et a fait sa marque ordinaire.
IM, Gerard Devereux
Antoine, Guillon de Fonteny
PRasinne »

Marché pour fourniture à la reine d’Angleterre de foins, pailles et avoines à Saint-Germain-en-Laye

« Par devant Louis Guillon de Fonteny, [nottaire et] gardenottes du Roy à Saint Germain en Laye [soussigné], fut present Louis Paulin, marchand demeurant aud. Saint Germain en Laye, lequel s’est par ces presentes obligé envers la Reyne Sa Majesté britannique, de present aud. Saint Germain, [ce] acceptant par messire Robert de Stor[], vice chambelan de Sad. Majesté britannique, p[resent et acceptant], de fournir et livrer pour les chevaux [de Sad.] Majesté britannique tous les f[oins, pailles] et avoynes, à commencer à livrer lesd. foins de ce jurd’huy, pailles et avoines aussy, jusques au premier octobre prochain venant, [la botte] duquel foin, bon, loyal et marchand sera pesant de dix à unze livres, chacune botte de paille de neuf à dix livres paisant, et à l’esgard de l’[a]voy[ne le septier] sera composé de vingt un bois[seau mesure] de Saint Germain, lesd. pailles et avoynes aussy, le tout bon, loyal et marchand, le tout que led. Paulin fournira aud. Saint Germain, rendu dans les greniers des ecuries, et neanmoings la livraison de l’avoyne et reception d’icelle dans le magasin dud. Paulin aud. Saint Germain. Quant au foin et à la paille, la livraison et reception en sera fait à la descharge ausd. greniers aud. Saint Germain. Lesd. foins et pailles seront composez chacun de cent quatre pour cent. Ce marché fait moyennant et à raison, scavoir pour chacun cent de foin dix sept livres et quinze sols, pour chacun cent de paille neuf livres, et pour chacun septier d’avoyne de vingt un boisseau sept livres, le tout fourny et livre comme il est dit cy dessus. Lesquels prix led. seigneur de Strucklande promet payer aud. Paulin de mois en mois, et en cas que led. Paulin ne fournisse ponctuellement ce que dessus selon les ordres qui luy en seront donnez, et le tout bon, loyal et marchand comme il est cy dessus expliqué, sera permis aud. seigneur Strucklande d’en faire prendre où bon luy semblera [à ses] frais et deppens, risques, perils et fortune. A esté accordé entre les partyes que, sy les six mois du present marché expirez, les foin, avoyne et paille sont en mesme estat que à present, il sera à la disposition dud. Paulin de continuer le present marché pour autres six mois, à commancer à l’escheance d’iceluy, aux mesmes conditions y portées, et encores au bout des aultres six mois recontinuer led. marché pour mesme temps, et de six mois et ainsy continuer. Promettant. Obligeant chacun en droit soy. Renonçant. Fait et passé [aud. Sainct] Germain en Laye, au vieil chasteau dud. Saint Germain, en l’apartement dud. seigneur Stru[cklande], presence de maitre Pierre Auffroy et de Laurent Antoine, demeurant aud. Saint Germain, tesmoins, l’année mil MVIc quatre vingts dix, le premier jour d’avril, et ont signé.
Paulin, Rob. Strucklande
Auffroy, Antoine
Guillon de Fonteny »

Accord concernant des travaux de charpentier au Château-Vieux de Saint-Germain-en-Laye

« Aujourd’hui troisiesme febvrier mil six cens quatre vingts six, sont comparus par devant le nottaire royal du Pecq pres Sainct Germain en Laye soubzsigné Jean Jacques Aubert, charpentier ordinaire des Bâtimens du Roy demeurant audit Sainct Germain, de present en ce lieu du Pecq, d’une part, et Anthoine Fradiel, menuisier demeurant aud. Sainct Germain, aussy de present en ced. lieu du Pecq, d’autre part, lesquels ont dit qu’ils estoient en quelques desiferends du plus ou du moings de la quantité de plusieurs ouvrages de menuiseries faictes par led. Fradiel pour led. Aubert tant aux pavillions du chateau vieil dud. Sainct Germain que le Roy a faict faire depuis quatre ans en sça, qu’en la maison dud. Aubert scize aud. Sainct Germain, rue de la Petitte Vacherie. Mais, ayant pris conseil de gens leurs amis commungs, pour evitter aux frais qu’ils pourroient faire pour se faire reigler par rigueur, ont convenu et accordé de ce quy ensuit. C’est ascavoir que led. Fradiel a convenu, consenty et accordé que led. Aubert luy donneroit sa declaration de la quantité des solives que luy, Fradiel, a ponssez et rabottées pour luy aux pavillons et chateau vieil dud. Sainct Germain, lequelle declaration led. Fradiel a promis et s’est obligé d’accepter à quelle quantité qu’elle se puisse monter plus ou moins que ces pretentions, sans esperance par luy de pouvoir y contrevenir, declarant qu’il s’en raporte entierement à la bonne foy dud. Aubert. Laquelle declaration lesd. partyes ont convenu estre mise dans quinzaine d’huy es mains des sieurs Craan, menuisier, Boullye et Grandpré, charpentiers, demeurant aud. Sainct Germain, qu’ils ont nommez par ces presentes pour leurs experts et juges arbitres, auquel ils donnent pouvoir de thoiser tous lesd. ouvrages, ensembles les priser et estimer, scavoir led. Boullye conjointement avecq les deux autres tous les escalliers et lesd. Crean et Granpré, seuls, tous les autres ouvrages, sans neanmoings prejudice au marché verbal faict entre lesd. partyes pour raison de sollives seullement qu’ils entendent entretenir, quy est à raison d’un sol la thoise. Mesme donnent aussy pouvoir lesd. partyes ausd. experts comme dessus de voir, thoiser, priser et estimer tous les ouvrages de menuiserie faicts et fourny par led. Fradiel pour led. Aubert en sad. maison […]. »

Marché pour la fabrication de briques à Saint-Germain-en-Laye

« Furent presens en leurs personnes Isaac Gosset et Guillaume Le Boissellier, ouvriers en brique demeurant à Louvetiennes, ce jourd’huy en ce lieu du Pecq, lesquels ont promis et se sont obligez sollidairement envers Jean Delarue, maçon des Bastiments du Roy demeurant aud. Sainct Germain, à ce present et acceptant, de faire et façonner pour luy telle quantité de brique, thuille, grand et petit carreau qu’ils pourront pendant la presente année moyennant, scavoir le millier de brique la somme de quatre livres cinq sol, le millier de thuille quatre livres dix sols, le grand carreaux six livres cinq sols le millier, et le millier de petit carreau trois livres cinq sols, le tout rendu cuit et fourni sur la place, et chargé sur la charette, à la charge de par lesd. Gosset et Le Boissellier fournir touttes l’eau, fouiller la terre de la brique et fournir icelle, et de par led. Delarue fournir la terre pour le carreau et pour la thuille, et le bois avecq les ustancilles necessaires pour façonner lesd. marchandises. Et au sujer de la brique quy sera fournye crue sans estre cuitte par lesd. Gosset et Boissellier ausd. Delarue, leur en sera payé par lesd. Delarue la somme de quarante cinq sols pour chacun millier. Lesquelles marchandises seront payées par led. Delarue, ainsi qu’il l’a promis et s’est obligé ausd. Gosset et Boissellier, au fur et mesure qu’elles se venderont et debitteront. Et en fin desd. façons et travaux, s’il arrivoit qu’il y eust quelqu’unes restantes, led. Delarue sera obligé de les prendre et les payer comme dessus, et moityé des briques quy seront cassées, thuilleaux et cendres apartiendront ausd. Gosset et Boissellier, lesquels seront logez dans le lieux où lesd. marchandises se façonneront en faveur du present marché. Car ainsy. Promettant. Obligeant. Renonçant. Faict et passé aud. lieu du Pecq en l’estude du notaire soubzsigné, presence Daniel Delacroix et Louis Duacande, paticiers demeurant aud. Sainct Germain ce jourd’huy en ce lieu du Pecq, tesmoings, le sixiesme jour de febvrier mil six cens quatre vingts cinq, et ont signé.
GLeBoissellier, Gosset, Jean Delarue
Duacande, Ferrand
Delacroix »

Marché pour la démolition d’un mur dans les fossés du Château-Vieux à Saint-Germain-en-Laye

« Fut present Jean Sergot, carrier demeurant aux vallées de Fillancourt, ce jourd’huy en ce lieu, lequel a recognu et confessé s’estre obligé par ces presantes envers Jean et Anthoine Delarue, freres, maçons du Roy demeurans à Sainct Germain en Laye, à ce presens et acceptans, de desmollir un gros mur des fossez du chasteau dud. Sainct Germain et les pierres d’icelluy casser et reduire en moislon, en sorte qu’elles se puissent charger sur des chevaux. Lad. demollition faicte jusqu’au rez de chaussez dud. mur estant dans lesd. fossez, à commancer à desmollir led. mur de ce jourd’huy et continuer incessamment à peynes &c. Ce present marché faict moyennant la somme de quatre livres dix sols chacune thoise de demolition dud. mur, quy ont esté thoisez à thoise cube et quy se sont trouvez monter à la quantité de trente huict thoises, y compris quelqu’autres pierres qui sont à costé dud. mur, montant au tottal à la somme de cent soixante et unze livres, laquelle somme lesd. sieurs Jean et Anthoine Delarue se sont obligez sollidairement, sans division ny discussion aux renonciations à ce requises et accoutumées, la bailler et payer aud. Sergot ou au porteur au feur et mesure que lesd. demolitions ce feront. Car ainsy. Promettant. Obligeant. Renonçant. Faict et passé au Pecq, en l’esture du notaire soubzsigné es presence d’Antgoine Ferrand et Louis Delalande, clercs, tesmoings, le treize jour de juin mil six cens quatre vingts quatre, et ont signé.
Jean Delarue, Jean Sargos
Delalande, ADelarue
Ferrand »

Marché pour l’entretien des couvertures à Saint-Germain-en-Laye

« Fut present Simon Deschamps, maitre couvreur de maisons en thuilles et hardoises demeurant à Sainct Germain en Laye, de present en ce lieu du Pecq, lequel a recogneu et confessé, recognoit et confesse avoir entrepris, s’est obligé de faire tous et uns chacuns les ouvrages de couvertures en ardoises et thuilles qu’il conviendra faire d’entretiens pour le Roy en ses bastimens de Sainct Germain en Laye, tant d’augmentations qu’autrement, et au Val, dont Dimanche Charuel, maitre couvreur de maisons à Paris et ordinaire des Bastimens du Roy, y demeurant rue Frementeau, parroisse Sainct Germain l’Auxerrois, à ce present, avoit entrepris de faire. Et ce au moyen du rabais que led. Deschamps a faict ausd. ouvrages, lequel Charuel a requis et demandé acte aud. notaire pour luy servir de descharge en temps et lieu ainsy qu’il apartiendra, à luy octroyé le present. Faict et passé aud. lieu du Pecq en l’esture dud. notaire es presence d’Anthoine Ferrand et Louis Delalande, tesmoings, l’an mil six cens quatre vingt quatre, le vingt un jour de mars, et ont signé.
Simon Deschamps, Dimanche Charuel
Delalande, Ferrand
Ferrand »

Vente d’une partie des fruits du jardin du roi au Château-Vieux de Saint-Germain-en-Laye

« Fut present François Lavechef, jardinier du Roy demeurant en ce lieu du Pecq, lequel a reconnu et confessé avoir vendu et promet faire jouir à Pierre et René D’Allemagne, freres, marchand fruitiers demeurans à Maisons, de present en ce lieu, à ce present, c’est assavoir la despeuille de cette presente année des pruniers et seriziers en buissons quy sont dans les coullines du jardin du grand parterre au dessoubs du parterre neuf, avec le coing au dessous desd. arbres, se reservant led. sieur vendeur des quatres premiers quarrée du costé du pavillon où est logé led. sieur Lavrechef, et aussy au dessous de la terrasse dud. clos. Lesd. D’Allemagne jouiront de la despouille de cette presente année de un quarré de pruniers en buissons avec une allée de poiriers et pruniers aussy en buisson et une pommier de Calville. Plus jouiront d’un espallier de peschers exposée au soleil du midy au bas dud. clos, avec les abricottiers quy y sont, à la reserve de six peschers à choisire dans led. espallier que led. vendeur se reserve, lesquels il marquera affin que lesd. Dallemagne n’y puisse toucher. Item jouiront dans icelluy clos jouiront lesd. Dellamagne de tous les autres fruits quelconques qu’y se trouveront dans led. clos, à la reserve aussy d’un poirié de Beuré et un de Roussellé, que led. sieur Lavechef se reserve es poirier dans led. clos. Item jouiront aussy lesd. D’Allemagne de deux poiriers d’Espargnes quy sont dans le jardin pottager. Le tout à la charge de part lesd. Dallemagne receuillir lesd. fruits dans les saisons sans endommager lesd. arbres. Ce present marché fait moyennant la somme de trois cens quatre vingts livres, sur laquelle somme a presentement esté payé, compté, nombré et deslivré reellement comptant, presence le notaire et tesmoins, par lesd. D’Allemagne aud. sieur vendeur la somme de cent cinquante livres en espece de louis d’or et monnoye, le tout bon, dont quittance, et le surplus montant à la somme de deux cens trente, lesd. D’Allemagne promettent et s’obligent sollidairement la bailler et payer aud. Lavechef ou au porteur au jour et feste de Sainct Louis prochain, à peyne &c. Car ainsy. Promettant. Obligeant. Renonçant. Faict et passé aud. lieu du Pecq en l’esture dud. notaire es presence de François Ferrand et Louis Malardeau, clers, tesmoins, l’an mil six cens quatre vingts trois, le vingt septiesme juin, led. Pierre D’Allemagne a declaré ne savoir signer de ce interpellé.
François Lavechef
René Dallemagne, Malardeau
Malardeau, Ferrand »

Vente du pavé de l’ancien abreuvoir à Saint-Germain-en-Laye

« Furent presens en leurs personnes Pierre Levé, architecque des Bastimens du Roy, tant en son nom que soy faisant et portant fort de Robert de Coste, aussy architecque des Bastimens du Roy, son assossié, d’une part, et Hartus Hardel et Gilles Desriau, paveurs demeurans aud. Sainct Germain, d’autre part. Les parties ont faict et accordé ce qui ensuit, assavoir de la part dud. sieur Levée aud. non, a reconnu et confessé avoir vendu et promet livrer ausd. Hardel et Desriau, ce acceptant, tout le pavé quy se trouvera contenu au dedans œuvre et dans toutte l’estandue du mur de douve et entre les murs d’entrée du vieille abreuvoir dud. Saint Germain jusqu’au limitte desd. murs d’entrée, lequel pavé lesd. Hardel et Desriau seront tenus de faire enllever incessament, et ce moyennant le prix et somme de deux cens quarente livres, laquelle somme lesd. Hardel et Desriau promettent et s’obligent sollidairement la bailler et payer aud. sieur Levée aud. nom ou au porteur, savoir moitié au dernier du present mois et l’autre moitié au quinzieme decembre prochain, à peyne de tous despens, dommage et interests. Car ainsy. Promettant. Obligeant. Renonçant. Faict et passé aud. lieu du Pecq en l’estude dud. notaire, en presence de François Ferand et Louis Malardeau, clercs, tesmoins, l’an mil six cens quatre vingts deux, le seizieme novembre, et ont signé, led. Hardel a declaré ne savoir signer de ce interpeller.
Levé, Ferrand
Malardeau, Ferrand
Et le douzieme febvrier mil six cent quatre vingt trois, est comparu Pierre Levé, architecque des Bastimens du Roy, demeurant aud. lieu, tant en son nom que se faisant fort de Robert de Coste, son assossié, lequel reconnoist et confesse avoir eu et receu desd. Desriau et Hardel, paveurs desnommés aud. marché, la somme de deux cens quarente livres pour la vente faicte par led. sieur Levé aud. nom ausd. Hardelle et Desriau du pavé provenant du vieil abreuvoir de Sainct Germain en Laye ainsy qu’il est mentionné aud. marché, dont quittance. Promettant. Obligeant. Renonçant. Faict et passé aud. lieu du Pecq en l’estude dud. notaire en presence de François Ferrand et Louis Malardeau, clercs, tesmoins, l’an et jour que dessus, et ont signé.
Ferrand, Levé, Ferrand
Malardeau »

Marché concernant les terres du nouvel abreuvoir à Saint-Germain-en-Laye

« Furent presens Marin Nicolle, entrepreneur du terassement des terres du nouvel abreuvoir de Saint Germain en Laye, demeurant ordinairement à Chatou, de present en ce lieu du Pecq, d’une part, et sieur Charles Ruffin, officier du Roy demeurant audit Sainct Germain, d’autre part, lesquelles parties ont accordé ce quy ensuit, assavoir de par led. Nicolle a promis et s’est obligé par ses presentes de faire incessamment voiturer des terres bonnes provenant des jardins où l’on construit presentement led. nouvel abreuvoir, dans un terrin et jardin appartenait aud. sieur Ruffin scitué audit Sainct Germain, tendant par devant sur la rue de Versailles et par derrriere audit abbreuvoir, et ce à la hauteur de deux pieds et en toute la longueur dudit jardin, fors toutes fois huit toises de long du costé de la porte sur la rue de Versailles, ausquelles huit thoises de longueur led. Nicolle ne mettra ou fera mettre aucune terre, et aussy de par icelluy sieur Ruffin mettre un hommes expres pour esgaller lesd. terres à lad. hauteur de deux pieds à ses frais et despens, suivant les marques quy seront faictes par lesd. parties. Ce marché faict moyennant la somme de soixante livres pour toute lad. hauteur et longueur desdites terres, laquelle somme led. sieur Ruffin promet et s’oblige la bailler et payer audit Nicolle ou au porteur des presentes pour luy dans le jour et feste de sainct Jean Baptiste prochain à peynes, à la charge expresse de par led. Nicolle en cas que l’on prenne ledit jardin susdeclaré pour les travaux de Sa Majesté entre ce jourd’huy et le jour sainct Jean Baptiste prochain en un an de l’année que l’on comptera pour datte mil six cens quatre vingts quatre, rendre et restituer lad. somme de soixante livres à icelluy sieur Ruffin sy tost led. jardin pris par les ordres du Roy, et led. jour sainct Jean Baptiste mil six cens quatre vingts quatre passé lad. somme de soixante livres demeurera aud. Nicolle pour en faire ce que par luy semblera, et sera par icelluy sieur Ruffin dellivré aud. Nicolle autant des presentes. Car ainsy le tout a esté accordé. Promettant. Obligeant. Renonçant. Faict et passé aud. lieu du Pecq en l’estude dudit notaire es presence de François Ferrand et Louis Malardeau, clercs, tesmoins, l’an mil six cens quatre vingt deux, le septiesme novembre, et ont signé.
Malardeau, Ruffin, Nicolle
Ferrand, Ferrand »

Marché pour la fourniture de briques pour le Château-Vieux de Saint-Germain-en-Laye

« Furent presens Michel Champagne et Louis Guerard, ouvriers en briqque demeurans ordinairement à Amienx, fauxbourg de Noyon, se faisans et portans fort de Jean Vasseur et Louis Luse, leurs assossiées, lesquels ont promis et se sont obligés envers Jean Delarue, entrepreneurs des Bastimens du Roy demeurant ordinairement à Saint Germain en Laye, de faire dans la presente année trois cens milles de brique façonnés, rendues, faites et cuittes, et rendre pour compte sur le bord du fourt, lequel sieur Delarue promet et s’oblige de fournir ausd. ouvriers de toutes sortes d’outils propres et necessaires pour faire lad. brique et la quantité de bois qu’il faudra pour la cuisson de lad. brique, et une corde pour leur chauffage, à commencer à travailler à lad. brique sy tost que la saison le permettra. Ce present marché faict moyennant la somme de quatre livres pour chacun millier, savoir cinquante sols pour chacun millier rendu et entassé sous la halle, et autre trente sols sy tost qu’elle sera cuitte, laquelle somme led. sieur Delarue promet et s’oblige la bailler et payer ausd. ouvriers aux fur et mesure qu’ils feront lad. brique. Promet et s’oblige pareillement led. sieur Delarue de faire hotter icelle brique incessament quand elle sera cuitte. Promettent et s’obligent iceux ouvriers de faire icelle brique à la briquerie que le roy a faict construire à Louvesienne, et se pouront servir d’une salle basse apartenant aud. Delarue pour leur logement. Et sera icelle brique faite et façonnée conformement à l’echantillon de celle quy est employée au vieil chasteau de Saint Germain. Car ainsy. Promettant. Obligeant. Renonçant. Faict et passé aud. lieu du Pecq en l’estude dud. notaire en presence de Jean de Sainctaurant et Louis Malardeau, clers, temoins, l’an mil six cens quatre vingts deux, le seiziesme janvier, et ont signé, fort lesd. ouvriers.
Jean Delarue, DeSaintaurant
Malardeau, Ferrand »

Marché pour le transport de remblais entre le Château-Vieux et le Château-Neuf de Saint-Germain-en-Laye

« Fut present Pierre Ducosté, terrasier demeurant à Sainct Germain en Laye, de present en cedit lieu du Pecq, lequel a reconneu et s’est obligé envers Philippe Joly, rachasseur de la capitainery, demeurant audit lieu du Pecq, à ce present, ce aceptant, de faire pour ledit Joly voiturier tous et chacuns les terre la foulle d’une cave quy faire foullé à un terrain scize audit lieu du Pecq, sur le pavé, et les faire transporter entre les deux chasteaux par l’autorité de monsieur Petite, controlleur des Bastimens du Roy. Ce marché fait moyennant la somme de quatre livres dix sols pour chacune thoises de terre. Promettant. Obligeant. Renonçant. Faict et passé audit lieu du Pecq en l’esture dudit notaire es presence de François Ferrand et Jacques Thomas, clers, tesmoins, le trentieme et dernier septembre mil six cens quatre vingts, et ont signé.
Pierre Ducosté, Joly,
Ferrand, Ferrand
Thomas »

Marché pour la fourniture de pierres à Saint-Germain-en-Laye

« Furent presens Pierre Laurent, Pierre Mahieu, Nicollas Lemeltier et René Pichau, tous carryers demeurans à Sainct Germain en Laye, de present en cedit lieu du Pecq, lesquels vollontairement, sans contrainctes, ont promis et se sont obligez sollidairement l’un pour l’autre envers Anthoine Delarue, masson des Bastimens du Roy à Sainct Germain en Laye, y demeurant, à ce present, de tirer pour led. Delarue d’une carriere apartenante à Claude Harrouais scize audict Sainct Germain, lieudict les Moingrevez, touttes et chacunes les marchandises de moislon, carreau, marches, libage et bordures qu’il aura besoing pour les Bastimens de Sa Majesté, et fassonner icelles marchandises preste à mettre en œuvre, à la charge de par led. Delarue de fournir d’hommes suffisans pour hoster les terres et faire les decombres pour l’entrée et passage pour aller dans la susd. carriere, sans que apres icelluy Delarue soit tenu de faire hoster les esmondices provenant de l’abatis et fossez desd. marchandises. A commencer à travailler pour la fasson d’icelle marchandises des lundy prochain deuxiesme octobre, et livrer icelle machandise aud. Delarue à fure et mesure qu’elle se fassonnera, continuer sans discontinuer tant que les ouvrages de Sa Majesté dureront, à peines de tous despens, dommages et interests. Ce present marché faict ausdictes charges et oultre moyennant scavoir, neuf livres pour chacun cent de moislon, trente six livres pour chacun cent de carreau et quinze livres pour chacun cent de libage, la somme à laquelle se trouvera monter lesd. marchandises led. Delarue promet et s’oblige de la bailler et payer ausdits entrepreneurs de quinze jours en quinze jours et continuer payer jusque l’entiere livraison desd. marchandises. S’oblige icelluy Delarue d’acquitter lesd. entrepreneurs du portage qui pourra estre deub desd. marchandises, faire en sorte qu’ils n’en soient aulcunement inquiettez, à peynes &c. Comme aussy s’oblige icelluy Delarue de prendre et faire enelever lesd. marchandises cy dessus dans lad. carriere sy tost qu’elles seront fassonnez de manière que lesd. entrepreneurs n’en soient incommodez et empesche leur travaille, à peyne aussy de tous despens, dommages et interestz. Car ainsy. Promettant. Obligeant. Renonçant. Faict et passé aud. lieu du Pecq en l’estude dud. notaire es presence de François Ferrand et Jacques Thomas, clercs, tesmoings, le trentiesme et dernier jour de septembre mil six cent soixante dix neuf, lesd. Laurent, Mahieu, Lemeltier et Pichau ont declaré ne scavoir signer de ce interpellez.
Thomas, ADelarue
Ferrand, Ferrand »

Marché pour la construction de murs autour du parc à Saint-Germain-en-Laye

« Furent presens Lienard Bersagons et Mathurin Brunet et Jean Beaumatin, mason limozains demeurant à Sainct Germain en Laye, de present en ce lieu, lesquelle ont promis et se sont obligez envers Anthoine Delarue, mason des Bastimant du Roy demeurant à Sainct Germain en Laye, à ce present et aceptant, de faire pour ledit Delarue la quantité de deux cens thoises de long de murs de cloture pour la forrest de Sainct Germain, à prendre du costé de Saint Leger et Hanemont, de la mesme hauteur et espoisseur de ceux qui sont construictes, à prendre dans les fondation quy sont faictes et continuer jusqu’à la longueur de lad. quantité, à la charge de par iceux preneurs de fournir de leur payne seulemant, et de par led. Delarue fournir de tous mathereaux necessaire comme moislon, chaux et sable et eau et eschauffaus, à commencer à travailler ausd. ouvrages demain vingt cinquiesme septembre prochain venant et continuer sans discontinuer jusqu’à la perfection desd. ouvrages, à paines &c. Ce present marché faict moyennant la somme de trente trois sols pour chacune thoises carré, quy est à raison de trente six piedz pour thoises, la somme à laquelle se trouvera monter ladite quantité ledit Delarue promet et s’oblige la bailler et payer ausdits entrepreneurs ou au porteur au fure et mesure qu’ils feront lesd. ouvrages. Car ainsy a esté accordé. Promettants. Obligeants. Renonçant. Faict et passé audit lieu en l’esture dudit notaire es presence de François ferrand et Jacques Thomas, clercs, tesmoings, le vingt quatriesme jour de septembre mil six cens soixante dix neuf, lesd. entrepreneurs ont declaré ne scavoir signer de ce interpellés.
Ferrand, Ferrand
Thomas »

Marché pour la construction de murs autour du parc à Saint-Germain-en-Laye

« Furent presens Estienne Dufour et Michel Leroy, massons limozins demeurant à Sainct Germain en Laye, de present en ced. lieu, lesquels ont promis et se sont obligez envers Anthoine Delarue, masson des Bastimens du Roy demeurant à Sainct Germain en Laye, à ce present et acceptant, de faire pour led. Delarue la quantité de deux cent thoises de long de murs de closture pour la forest de Sainct Germain, à prendre du costé de Sainct Leger et Hannecourt, de la mesme haulteur et espoisseur de deux cui sont construicts, à prendre dans les fondations qui en sont faictes et continuer jusques la longueur de lad. quantité cy dessus, à la charge de par iceux preneurs de fournir de leur peyne seullement et de par led. Delarue fournir de tous mathereaux necessaires comme moislon, chaux et sable et eau, à commencer à travailler ausd. ouvrages lundy prochain vingt cinq du present mois et continuer sans discontinuer jusques la perfection desd. ouvrages, à peynes &c. Ce present marché fait moyennant la somme de trente deux sols pour chacune thoises carrée, qui est à iraosn de trente six pieds pour thoises. La somme à laquelle se trouvera monter lad. quantité ledict Delarue promect et s’oblige la bailler et payer ausd. entrepreneurs ou representans au fure et mesure que ce feront lesd. ouvrages. Car ainsy. Promettant. Obligeant. Renonçant. Faict et passé aud. lieu du Pecq en l’esture dud. notaire es presence de François Ferrand et Jacques Thomas, clercs, tesmoins, le vingt uniesme septembre mil six cens soixante dix neuf, led. Leroy ont declaré ne scavoir signer de ce interpellé.
ADelarue
Estienne Dufour
Thomas, Ferrand
Ferrand »

Marché pour des travaux aux écuries de l’ancien manège à Saint-Germain-en-Laye

« Fut present Ysacq Demaroy, charpentier demeurant à Sainct Germain en Laye, de present en ce lieu du Pecq, lequel a promis et s’est obligé envers Jean Jacques Aubert, aussy charpentier des Bastimens du Roy, demeurant aud. Sainct Germain, à ce present, de faire pour led. Aubert touttes les ouvrages de charpenteryes qu’il sera necessaire à faire pour les augmentations quy se font par dessoubz œuvre aux entiennes escuryes de l’antien manege, à commencer à travailler ausd. ouvrages de ce jourd’huy et les rendre faicts et parfaicts bien et deuement au dire d’experts et gens à ce congnoissans d’huy en trois sepmaines, à peyne de tous despens, dommages et interests, à la charge de par led. Aubert luy fournir les bois de charpentes necessaires au fur et mesure qu’il en aura besoing pour lesd. ouvrages, en sorte qu’il n’en chomme, à peyne aussy de tous despens, dommages et interests. Ce present marché faict moyennant la somme de soixante six livres pour chacun cent de la fasson desd. bois mis en place en œuvre, en fournissant par led. Demaroy les outils la somme à laquelle se trouvera monter lesd. ouvrages led. Aubert promet et s’oblige la bailler et payer aud. Demaroy ou au porteur au fur et mesure qu’il fera iceux ouvrages. Car ainsy. Promettant. Obligeant. Renonçant. Faict et passé aud. lieu du Pecq en l’estude dud. notaire es presence de François Ferrand et Jacques Thomas, clercs, tesmoins, le quatriesme septembre mil six cens soixante dix neuf, et ont signé.
Isaac Demaroy
Aubert, Ferrand
Thomas
Ferrand »

Marchés pour les treillages de la grande terrasse à Saint-Germain-en-Laye

« Furent presens Charles, Jacques et Michel Guitels, jardiniers demeurans aux vallée de Fillancourt, lesquels vollontairement, sans contraintes, ont promis et se sont obligez envers Louis Petit, controlleur des Bastimens du Roy à Sainct Germain en Laye, à ce present, de faire bien et deuement la quantité de treillage qu’il leur sera marquée le long de la grande terrasse du parc de Sainct Germain en Laye pour conserver la charmille et ormes du costé du bois, et d’employer quinze pieux pour deux thoises desd. trillages, enfoncez de dix huict pouces en terre, dont moityé sera de perches de carelle, de sept, huict à neuf poucesde tour à six pouces hors terre, et moityé de sizaine pareillement enfoncez de dix huict pouces en terre, de six pouces de tour à six pouces hors terre. Lesd. pieux garnyes de six lattes courantes de douzaine quy auront quatre pouces de tour à deux pieds du gros bout de la perche, le tout de bois de chastaigner, lier tout led. trillage aveq fil de fert de grosseur pareille à celluy quy est employé au vieux trillage, lequel trillage sera de pareille haulteur que le vieux. Ce marché fait moyennant la somme de trois livres pour chacune thoises, somme à laquelle se trouvera monter le thoisé desd. ouvrage led. sieur Petit promet et s’oblige la faire payer ausd. Guitels par le tresorier de Sa Majesté quy sera en charge au fur et mesure qu’ils feront iceux ouvrages. Et s’obligent lesd. Guitels d’executter le present marché de poinct en poinct à payne de quinze sols de diminution sur chacunes desd. toises. Car ainsy a esté accordé. Promettant. Obligeant. Renonçant. Fait et passé aud. lieu du Pecq es presence de Henry Ferand et Jacques Thomas, clercs, tesmoings, et Gabriel Leven, vigneron demeurant à Saint Germain, l’an mil six cens soixante quatorze, le vingt deuxiesme jour de novembre, et ont signé.
Charle Guitel
Michel Guitel, JGuitel
Ferrand, Ferrand
Thomas
Et le vingt quatriesme novembre aud. an mil six cens soixante quatorze, par devant led. notaire soubzsigné, est comparu Jean Baptiste Delalande, jardinier du Roy en ses chasteaux de Saint Germain en Laye, lequel vollontairement s’est obligé envers led. sieur Petit de farie tous et chaun le trillage quy luy sera marqué le long de la terrasse du parc aux mesmes charge, clauses, condicions et prix, et ainsy que lesd. Guitels se sont obligez par le marché de l’autre part escript soubz les mesmes paynes, duquel led. sieur Delalande a dict en avoir parfaite congnoissance. Promettant. Obligeant. Renonçant. Fait et passé aud. lieu du Pecq es presence de Henry Ferand et Jaques Thomas, clercs, tesmoings, et a signé les an et jour que dessus.
Ferrand, Delalande
Lecoq, Ferrand
Thomas »

Marché pour la fourniture de pierres pour travaux au Château-Vieux de Saint-Germain-en-Laye

« Furent presens Mathieu Darbon et Jean Desgajeux, tailleurs de pierre demeurant à Saint Germain en Laye, lesquels vollontairement, sans contrainctes, ont promis et se sont obligez sollidairement envers Anthoine et Jean Delarue, massons ordinaires des Bastimens du Roy demeurant aud. Saint Germain, à ce presens, de thailler, condhuire, apareiller et nettoyer touttes et chacunes les pierres dures tant de Montesson que de Sainct Germain qu’il conviendra pour la construction d’un bastiment que lesd. Delarue font presentement pour les offices de madame de Montespan à Saint Germain en Laye, et la salle des gardes de monseigneur le dauphin, et autres lieux, touttes lesquelles pierres lesd. Delarue s’obligent de les fournir ausd. entrepreneurs à leur hastellier audict Sainct Germain, ausquels ouvrages lesd. entrepreneurs declarent qu’ils ont commencé à travailler il y a environ deux mois, qu’ils s’obligent par ces presentes de continuer sans discontinuer jusque à la perfection desd. ouvrages. Ce marché fait moyennant la somme de seize sols pour chacunes thoises, la somme à laquelle se trouvera monster le thoisé desd. ouvrages lesd. Delarue promettant et s’obligent sollidairement, l’un pour l’autre chacun d’eux seul pour le tout, aux renoncemens à ce requises, la bailler et payer ausd. entrepreneurs au fure et à mesure qu’ils feront icelles, lesquels ouvrages seront thoisé aux us et coustume de Paris. Car ainsy. Promettant. Obligeant respectivement. Renonçant. Fait et passé aud. lieu du Pecq es presence de Gabriel Leven, vigneront demeurant à Saint Germain, Henry Ferrand et Jacques Thomas, clercs, tesmoings, le troisieme juin MVIc soixante quatorze, lesd. entrepreneurs ont declaré ne scavoir signer.
ADelarue, Jean Delarue
Thomas, Ferrand
Ferrand »

Vente d’une partie des fruits du jardin du roi au Château-Vieux de Saint-Germain-en-Laye

« Fut present en sa personne Jean Delalande le jeune, au nom et comme se faisant fort de Baptiste Delalande, son pere, jardinier du Roy en son jardin du viel chasteau de Saint Germain en Laye, lequel a recognue et confessé avoir vendu à Nicolas Dutertre et Jacques Martin, marchand fruitier demourans à Maisons, estant de present en ce lieu, à ce present et acceptant, c’est assavoir la depouille de tous et chacuns les arbres fruitiers qui sont scituez dans le petit clos d’aupres de la maison du consierge estant dans led. grand jardin du Roy, ensemble la depouille des fruitier scitués darier l’orangerie finisant au mur du vergé, à la reserve de l’espallié, comme aussy vent la depouille d’un poirier de bon cretien d’esté qui est sur le bord de la marre dudit jardin, la depouille d’un autre poirier de vallé qui est dans un carré au bout d’en bas de la grande allée à main droict et encore la depouille des preuniers qui sont sur la terrasse du verger et la depouille de trois poirier d’Espagne qui sont dans led. verger le plus proche de lad. terrasse, avecq la depouille des abricotier qui sont en espallier le long du mur dud. petit clos qui commence depuis la maison jusque à la porte de l’orengerie, à la reserve comme dit est des fruicts qui sont en espallié le long de la muraille derriere l’orengerie, ensemble d’un abricotier et d’un pommier de calville d’estaye qui sont dans led. petit clos. Ce present marché faict aux charges de par lesd. Martin et Dutertre coeuillir bien et duement lesd. fruicts sans endomager lesd. arbres à leur frais et despens, sans qu’il puisse pretendre diminution du prix cy apres stipullé, et outre moyennant le prix et somme de deux cens livres tournois que lesd. acceptant promettent et s’oblige solidairement, l’un pour l’autre et chacun d’eux et un seul pour le tout, sans division, discution et fidejussion, aux renoniations requisse, bailler et payer aud. sieur Baptiste Lalande et sur ses quittances seullement en son domecille ou au porteur, scavoir moityé dans le premier jour d’aoust et l’autre moityé dans le premier septembre, le tout prochain venant, à payne. Car ainsy a esté accordé. Promettant. Obligeant sollidairement comme dessus corps et biens. Renonçant. Faict et passé à Pecq, presence de Jean Piquet et de François Ferand, tesmoings, le jour et an que dessus, et ont lesd. Martin et Dutertre declaré ne scavoir escrire ne signer de ce interpellé, et ont fait leur marque seullement.
marque dud. Dutertre, Delalande, marque dud. Martin
Piquet, Ferrand
Ferrand »

Marché pour la plantation d’arbres au Vésinet

« Furent presens en leurs personnes Michel Bonnet, Michel Lamory, Jacques Bonnet, jardiniers demeurant à Chastre, et Estienne Bonnet, aussy jardinier, demeurant à Cressy, estans de present en ce lieu du Peq, lesquels ont volontairement promis et se sont obligez envers Baptiste Delalande, François Lavrechef, Louis Delalande, filz Baptiste, Jean Delalande, Claude Bellier et Louis Delalande, filz Jean, jardiniers du Roy en ses chasteaux de Saint Germain et entrepreneurs des plantz à faire dans le parc de Vesinet pour Sad. Majesté, à ce presens, de bien et deuement planter les arbres, les alligner et recombler les trous apres le replantement desd. arbres, suivant les allignemens qui en ont esté tirez par lesd. entrepreneurs, lesquelz entrepreneurs seront tenus faire faire les troups suffizans à leurs frais, lesquelz Bonnet et Lamory seront tenus de mettre aux fond desd. trous les gassons qui ont esté pris sur la superficie de la terre, et employer la meilleur terre au tour des racines desd. arbres, travailler dez demain incessamment affin que le service de Sa Majesté ne soit retardé, seront tenus lesd. Bonnet metre au fond desd. troups de la terre qui sera aportée par lesd. Delalande et consors cy besoing est et que le terre à l’endroict desd. trous ne soit bonne, mesme recouper ung pied de gason autour et faire le bord desd. troups qui sera mis es fond desd. trous, habiller lesd. arbres et les areste entre huit à neuf pieds de haulteur, le tout au desir des planz que Sa Majesté veult faire en sond. parc de Vesinet. Ce present marché fait moyennant la somme de dix livres tournois par chacun cent de pied d’arbres, laquelle somme lesd. Delalande et consors prometent et s’obligent solidairement bailler et payer au susd. Bonnetz et consors au fur et mesure qu’ils travailleront, de sepmaine en sepmaine. Car ainsy. Promettant. Obligeant. Renonçant. Fait et passé aud. lieu du Pecq es presence de [vide], tesmoins, lesd. Lamory et Jacques et Estienne Bonnet ont declaré ne scavoir escripre ne signer de ce interpellé, l’an mil six cens soixante quatre, le dix septieme novembre.
Delalande, Delalande
Michel Bonnet
m. dud. Jacques »

Compte concernant la livraison de pierres à Saint-Germain-en-Laye

« Furent presens en leurs personnes Louis Chauvin, Pierre Bonnier et Guillaume Enquetille, assosiez suivant le marché faict entre messieurs Bricart et Vildot passé par devant le notaire de Sainct Germain, lesquels ont vollontairement confessé avoir compté ensemble de la somme de trois mil quarente cinq livres tournois par eux reçus du jour d’hier desd. sieurs Bricard et Vildot, laquelle somme a esté distribuée et payée par led. Chauvin aux ouvriers, chartiers et autres personnes qui ont travillé pour les ouvrages du Roy suivant le roolle qui a esté representé par led. Chauvin, à la reserve de somme de seize livres treize solz, de laquelle led. Chauvin est trouvé redevable envers lesd. Bonnier et Enquetille, qui est à chacun la somme de cent unze solz, laquelle a esté à chacun d’eux presentement payez, present le notaire susd., dont quittance. Promettant. Obligeant. Renonçant. Faict et passé aud. lieu es presence de Pierre Pintres, demeurant au Pecq, et François Ferrand, tesmoins.
Louis Chauvin, Anquetil
Pierre Bonnier
Ferrand, Pierre Pinttre
Ferrand »

Transaction concernant les livraisons de pierres à Saint-Germain-en-Laye

« Fut present en leurs personnes Robert Papiot, Louis Chauvain, Pierre Bonniers et Guillume Anquetille, assosiez au subject du marché et entreprise par eux faite aveq les sieurs Bricard et Villedot, passé par devant le nottaire de Saint Germain le dix neuf apvril dernier, lesquels ont vollontairement demeuré d’acord, aians compté compté ensemblement des sommes de deniers par eux touchez desd. sieurs Bricard et Villedot, par lequel compte se sont lesd. Papiot, Chauvain, Bonnier et Anquetille avoir esté esgalement et touché et receu, l’un aultant que l’aultre, au moyen de quoy se sont quitez l’un l’autre depuis le vingt deuxiesme apvril dernier jusqu’à ce jourd’huy, sans prejudice à l’execution de leurdit marché, à l’exception et reserve de la somme de cent unze livres, de laquelle somme led. Papiot s’est trouvé redevable envers les susd. et laquelle somme il promet et s’oblige bailler et payer à leur acquit aux ouvriers à qui il est deub jusqu’à ce jourd’huy. Promettant. Obligeant. Renonçant. Fait et passé es presence de Françoys Ferrand et Sanson Cerlien, tesmoins, le vingt neufiesme juillet mil six cens soixante trois, led. Papiot a declaré ne savoir signer.
Anquetil, Pierre Bonnier, Louis Chauvin
Ferrand, Ferrand
SCerlien
Et le vingt quatriesme jour de septembre audit an mil six cent soixante trois, par devant moy Louis Ferrand, nottaire et tabellion royal au Peq susdit et soubsigné, sont comparus lesd. Robert Papiot, Louis Chauvin, Pierre Bonnier et Guillaume Anquetil desnomés en l’accord cy devant escript, lesquelz ont recogneu et confessé avoir compté entre deux depuis le jour dud. accord jusques à ce jourd’huy, par lequel compte s’est trouvé que ledict Papiot a payé en l’aquict desd. Chauvin, Bonnier et Anquetil sur ladicte somme de cent unze livres tournois portée aud. contract jusqu’à la somme de cent carente deux livres tournois, partant leur reste encore deub par led. Papiot la somme de soixante et dix neuf livres tournois, laquelle somme led. Papiot sera tenue payer en leur aquit aux ouvriers à qui il est deub conformement aud. contract et sans prejudice de la part et portion dud. Papiot des debtes qui sont par leur comunauté aux ouvriers qui ont travaillé pour eux aux carrieres dud. Sainct Germain, laquelle part et portion led. Papiot promet payer de ces deniers. Promettant. Obligeant. Renonçant. Faict et passé aud. lieu, presence de Alfonce Cerlien et François Ferrand, tesmoings, led. Papiot a declaré ne scavoir escrire ne signer de ce interpellé.
Louis Chauvin, Pierre Bonnier
Anquetil
Cerlien, Ferrand
Ferrand
Le vingt deuxiesme jour d’avril mil six cens soixante quatre, par devant moy Louis Ferrand, nottaire royal susd. et soubs signé, sont comparus lesd. Louis Chauvin et Guillaume Hanquetil, desnomés au contract cy devant escript, lesquelz ont recogneu et confessé avoir esté payé et satisfait par led. Papiot de leurs part et portion à eux afferente et appartenante en lad. somme de soixante et dix neuf livres contenue au contract cy dessus, dont il se tient pour compten et quitte led. Papiot et tous autres, à la charge que la quittance dy devant donnée et la presente ne serviront que d’une seulle et mesme quittance. Promettant. Obligeant. Renonçant. Fait et passé au Peq es presence de Sanson Cerlien, demeurant aud. lieu, et Hierosm Thomin, demeurant à Saint Germain, tesmoings, et ont signé le jour et an que dessus.
Louis Chaucin, Anquetil
SCerlien, Thomin
Ferrand »

Procuration des habitants de Saint-Germain-en-Laye concernant le pavage à entreprendre

Procuration donnée par les habitants de Saint-Germain-en-Laye pour s’obliger envers le roi « de faire faire tout le pavé destiné à faire aud. Saint Germain suivant et au desir du toizé qui en a esté fait par messieurs les tresoriers generaux de France en datte du [vide] jour de [vide] mil six cens vingt cinq, recepvoir la somme de quinze mil livres tournois que Sa Majesté a accordez ausd. habitans pour ce faire par arrest de son conseil du [vide] jour de [vide] aud. an M VIc XXV, passer telz contractz […] que besoins sera. »

Marché pour la livraison de pavés à Saint-Germain-en-Laye

« Fut present en sa personne Jacques François, thailleur de pierre demeurant à Sanlis, de present en ce lieu de Sainct Germain en Laye, lequel de son bon gré a promis et promect par ces presentes à honnorable homme Jehan Sejourné, seculteur ordinaire du Roy, present, ce acceptant, de bailler et fournir la quantité de cinq à six cens piedz de pavé de liez de Sanlis qui est contenu, porté et declaré au mémoire qui en a esté faict entre les parties, et sera tenu icelluy Sejourné baillé aud. François une coppie dud. memoire. Et sera tenu icellui François livrer icelluy pavé au port de Trossy que icelluy Sejouré yra ou envoyera querir à icelluy port, à la charge de par led. François livrer tout led. pavé aud. port d lundy en six sepmaines prochainement venant, outre à la charge de par led. François advertir led. Sejourné troys sepmaines auparavant que de livrer led. pavé aud. port. Ce marché faict moyennant la somme de sept solz tournois pour chacun pied dud. pavé, sur laquelle quantité dud. pavé led. Sejourné a baillé aud. François, par advance, la somme de six vingtz livres tournois, et le reste de la somme led. Sejourné la payera aud. François en fin de lad. livraison dud. pavé. Car ainsy. Promectant. Obligeant respectivement. Renonçant. Presens Martin Ouin, Nicollas Delaporte, maistres massons thailleurs de Pierre, led. Delaporte demeurant à Sanlis et led. Ouin à Rouen, et Christophle Dugast, tesmoins. Et a led. Ouin declaré ne scavoir escrire ne signer.
Dugast, Jehan Sejourné, François
Ferrand, Nicolas Delaporte »

Marché pour la livraison de pierres pour la chapelle du roi au Château-Neuf de Saint-Germain-en-Laye

« Fut present en sa personne Berthelot Soldat, plastrier demeurant à Sainct Germain en Laye, lequel a confessé avoir vendu et promet livrer à honnorable homme Loys Marchant, maistre des œuvres des massonneryes du Roy et entrepreneur pour Sa Majesté en son bastiment de Saint Germain en Laye, absent, honnorable homme Noel Herbin, sergent royal aud. Sainct Germain, à ce present et ce pour luy, la quantitté de dix cens de moillon, bon, loyal et marchant que led. Soldat a promis, promet et gage et sera tenu livrer aud. Marchant aux bastimens et proche la chappelle du Roy, et ce deux cens chacune sepmaine, à commencer la premiere d’icelle ceste presente, sans discontinuer jusques en fin de livraison, icelluy moillon rendre en saulé proche d’iceux bastimens et d’icelle chappelle. Outre led. Soldat promet aussy livrer aud. Marchant la quantitté de huict cent de carreaux double et sangle à prendre led. carreaux par icelluy Marchant à la carriere dud. Soldat au fur et mesure que s’en fera et que led. Marchant en pourra avoir affaire. Ce marché faict moyennant la somme de quatorze livres tournois pour chacun cent, tant du moillon que du carreau, sur laquelle somme a confessé led. Soldat avoir receu la somme de trente six livres tournois, qui luy a icelle somme esté baillée, paiée, comptée, nombrée et delivrée par led. Herbin oud. non en presens des tesmoings soubz scriptz en espece de testons et monnoye, le tout bon. Et le reste de lad. somme que se montera lad. quantitté de moillon et carreau, au fur et mesure que led. Soldat livrera led. carreau et moillon. Car ainsy. Promectant. Obligeant led. Soldat à la livraison comme ce que dessus corps et biens. Renonçant. Faict et passé apres midy, es presences de Loys Thouze, menuisier demeurant aud. Sainct Germain, et Loys Lesage dud. lieu. Led. Soldat et Thouze ont declarez ne scavoir signer et ont fait leurs marques.
Herbin, marque dud. Soldat
Marque dud. Thouze, Lesage
Ferrand »

Marché de transport de pierres à Saint-Germain-en-Laye

« Fut present en sa personne Nicollas Chariot, laboureur demeurant à la Fosse verte, parroisse de Noisy, lequel, de son bon gré etc. a promis et promect par ces presentes à honnorable homme Pierre Bourée, commis du sieur de Donon, controolleur general des Bastimens du Roy demeurant à la chaulsée de Chalvaisne, present, ce acceptant, de charoyer touttes les pierres de tailles et carreau qu’il conviendra pour le bastiment que le Roy faict faire à la chaulsée de Chalvaigne pour le temps de deulx ans à commancer du jour de lundy prochain quatorziesme du present mois et an, et finissant à pareil jour, et led. carreau prendre en une carriere scize au terrouer dud. Sainct Germain en laquelle Barthelot Soldat tire de la pierre, et le mener et condhuire sur le port de Marly. Outre led. Chariot a promis aud. Bourée de mener tout le moellon qu’il conviendra pour employer aud. bastiment de la chaulsée jusques à l’astelier, et icelluy prendre aulx carrieres de la chaulsée, et ce pour le temps de deux ans. A la charge que led. Chariot aura une charrette ou deulx sy une seulle ne peult suffir. Ce marché faict moyennant la somme de cent dix solz tournois pour chacun cent de carreau et quatre livres dix solz tournois pour chacun cent de moellon, lesquelles sommes led. Bourée promect bailler et payer aud. Chariot au feur et mesure qu’il fera lesd. chariages. Et outre à la charge que led. Bourée sera tenu de faire auder aud. Chariot à charger led. careau par les ouvriers dud. Barthelot Soldat ou autres personnes, et quant au moellon led. Chariot sera tenu de fournir de personnes pour luy ayder à chauser icelluy. Et outre a esté accordé que ou cas que led. Chariot fust deffaillant de faire led. chariage et que les ouvriers manquessent de besongne à faulte desd. carreau et moellon, en ce cas led. Bourrée poura prendre des hommes pour faire led. chariage aux despens dud. Chariot, au cas touttefois que led. Bourée en ait adverty led. Chariot par l’un de ses serviteurs ou autres personnes au preceddant que de prendre lesd. hommes pour faire lesd. chariages. Car ainsy. Promectant. Obligeant respectifvemens corps et bins. Renonçans. Presens René Legrand le jeune et Pierre Dechars, tesmoins.
Dechars, JBouré
NChariau
Legrand, Ferrand »

Marché pour la fourniture de pierres à saint-Germain-en-Laye

« Mahiet Picry, carrayeur demeurant à present au Port au Pecq, estant de present en ce lieu de Sainct Germain en Laye, recogneult avoir promis et promectz par ces presentes à honnorable homme Loys Marchant, maistre des œuvres des bastimens du Roy sciz aud. Sainct Germain en Laye, pour ce present, luy bailler et livrer sur le bord de l’eau et à la chaulsée la quantitté de deulx milliers de carreau ayant de longueur deulx piez sur ung pied de hault, net tailler, sur quinze à dix huict pouces lyt, et ce à raison pour chacun cent unze escus sol que led. sieur Marchand sera tenu bailler et paier aud. Picry au feur et à mesure que luy sera livré led. careau, et sur laquelle quantité icelluy Picry a confessé avoir eu et receu auparavant lyvraion et ce comme par advance dud. sieur Marchand neuf escus sol quy seront desduictz sur lad. quantitté. A livrer lad. quantité de careau de quinzaine en quinzaine deulx cent et la premiere lyvraison commensant d’icy en quinzaine prochainement venant et ainsy continuer jusques en fin de l’enthiere livraison de lad. quantitté susd. Icellui careau provenant d’une carriere sciz aud. Sainct germain au lieud. des Montgrens. Car ainsy. Promettant. Obligeant icelluy Picry à ce que dessus corps et biens et ce comme pour le service de Sa Majesté. Renonçant. Present honnorable homme Noel Herbin, sergent royal, et Pierre Alleur, tesmoins. Le seiziesme jour d’apvril mil six cens ung. Et a led. Picry declaré ne savoir signer.
Herbin, marque dud. Picry, Marchand
Alleur, Ferrand »

Mention d’un terrain pris par le roi pour le Château-Neuf de Saint-Germain-en-Laye

« Germain Jamet, laboureur demeurant au Pec, n’ayant pas les moyens de payer la rente de cinq écus qu’il devait à Jeanne Raffron, veuve de Paul Billier, à cause de plusieurs parcelles qu’il avait prises à rente en 1580, les lui rend en échange de l’extinction de la rente. Par le même acte, la veuve les cède à Claude Raffron moyennant la même rente de cinq écus. Ces terrains comprenaient dix perches de jardin « aud. lieu du Pecq, au lieud. la Ruelle Mallot, tenant d’un costé aux heritiers feu Pierre Pluchet, d’autre costé à la ruelle, d’un bout au chemin tendant du Pecq à Carrieres et d’autre bout à Vincent Autrain », au sujet desquelles le contrat précise que « led. preneur n’aura aucun recours de garendye allencontre de lad. bailleresse pour raison des dix perches de jardin cy dessus declarées, prinses par le Roy nostre sire pour l’accroissement du jardin de son bastiment neuf dud. Sainct Germain, ains s’est led. preneur, pour raison de ce, contenté des deniers à quoy lesd. dix perches de jardin ont esté estimées, lesquelz deniers il prendre à son proffict, et pour iceux recepvoir des habitans dud. lieu du Pecq, lad. bailleresse a ceddé et transporté aud. Raffron preneur tous ses droictz, noms, causes, raisons et actions ».

Marché pour les pierres d’une fontaine à saint-Germain-en-Laye

« Fut present en sa personne Laurens Debray, maistre maçon tailleur de pierres demeurant à Sanlys, lequel recongnoist et confesse avoir faict marché au Roy nostre sire, ce acceptant par hault et puissant seigneur messire Albert de Gondy, duc de Rectz, pair et mareschal de France, general des galleres, superintendant des bastimens de Sainct Germain en Laye, et noble homme Jehan de Fourcy, sieur de Checy, conseiller dudict seigneur, tresorier general de France à Paris et intendant de sesd. Bastimens, et en la presence de noble homme Jehan de Daunon, conseiller dud. seigneur et contrerolleur general desd. Bastimens, de fournir et livrer tous et chacuns les pierres liaiz de Senlys qu’il sera necessaire pour la construction d’une grande fontaine contenant deux bassins que Sa Majesté veult et entend estre faicte en l’un des boutz de la premiere terrace de son logis neuf de Sainct Germain en Laye regardant sur la riviere, asscavoir la marche du pourtour du premier bassin qui aura quatre piedz de large sur les plus grandes longueurs qui ce poura recouvrer pour eviter la quantitté de joinctz, et quatre à cinq poulces d’espoisseur ; ensemble le pavé des deux bassins aussy des plus grandes pierres qui ce poura recouvrer et de la mesme espoisseur desdictes marches, qui sera paié à raison de douze soulz le pied ; le liaiz des douves des grand et petit bassins qui auront deux piedz troys quartz de hault sur les plus grandes longueurs qui ce pouront faire et le plus à propos pour lesdictz joinctz et de quatorze poulces d’espoisseur pour trouver la saillye des corniches, qui seront prises à la mesme pierre et par luy sizes, luy sera paié vingt solz du pied desdictes douves, et s’il faict les esbauches desdictes pierres pour plus grande facillité du cheriage, et qu’il ne face la taille de ladicte fontaine, luy sera paié l’esbauchage. Lesquelz pierres de liaiz cy dessus declarez il fournira de meilleur et plus franc liaiz des carrieres de Senlys, fera tous sciages et cheriages tant par terre que par eaux et les rendra à ses despens sains et entiers sans aucune fraction, default de pierre, deschargée sur le port au Pecq soubz ledict Sainct Germain, sur lequel marché luy sera paié et avancé par le tresorier des Bastimens de Sa Majesté la somme de cinquante escuz solz et le reste au fur et ainsy qu’il travaillera. Icelluy marché conclud et arresté en la presence de messire Nicollas de Harlay, conseiller du Roy en son conseil d’Estat, coullonnal general des Suises. Car ainsy. Promectant. Obligeant. Renonçant. Faict et passé en l’hostel de mondict seigneur le duc de Rectz es presence de messire Jacques Robert, segretaire de mond. seigneur le duc de Retz, et Pierre Bellet, tesmoins. Faict et passé à Sainct Germain en Laye ce jourd’huy vingt sixiesme d’apvril 1599.
De Gondy duc de Ray, Fourcy
Laurens Debray
Ferrand, De Donon »

Marché pour le transport de terres dans les jardins du Château-Neuf et de pavés pour la chaussée entre les deux châteaux à Saint-Germain-en-Laye

« Fut present en sa personne Remon Vedect dict La Fleur, cappitaine ordinaire du charroy de l’artillerye du Roy demeurant à Poissy, lequel recongnoist et confesse avoir faict marché au Roy nostre sire, ce acceptant par hault et puissant seigneur messire Albert de Fondy, duc de Rectz, pair et mareschal de France, general des galleres, superintendant des bastimens de Sa Majesté audict Sainct Germain en Laye, et noble homme Jehan de Fourcy, sieur de Checy, conseiller dud. seigneur tresorier general de France à Paris et intendant desdictz Bastimens, et en la presence de noble homme Jehan de Daunon, conseiller dudict seigneur et controlleur general desdictz Bastimens, de faire le remplage des terres que Sad. Majesté a commendée estre faicte pour l’acroissement du jardin neuf de son bastiment de Sainct Germain du costé du port au Pecq, et pour ce faire promect fournir six bons tombreaux attelez de chacun deux chevaulx chartiers et hommes pour les mener, fouiller, charger, descharger, rependre et vuidder la terre qu’ilz deschargeront à ses despens, et à la charge qu’il fera faire à cesd. tombereaux cinquante voiages chacun par jour et qu’ilz ne porteront poinct moings de seize bonnes hostees chacun voiage qui seront jogées dans lesd. tombreaux, qui autrement luy sera rabattu sur le pris qui luy sera baillé qui est de dix escus par chacun jour pour lesd. tombreaux et hommes comme dict est, et au cas qu’il en face plus luy sera paié au prorata. A esté aussy acordé que au temps où ledit Vedet ne pourra faire travailler esd. tomberaulx, il pourra faire le charroy du pavé qu’il est necessaire de faire pour paver une chossée entre le bastiment neuf et le bastiment vieil, à iceux pavé prendre aulx bois de Poucy, Chambourcy et es lieulx circonvoisins où sera led. pavé, et aura pour la cherche de chacun cent rendu sur le lieu où il doibt estre employé ung escu qui luy sera paié au feur et mesure qu’il fera led. cherche. Icelluy marché conclud et arresté en la presence de messire Nicollas de Harlay, conseiller du Roy en son conseil d’Estat et coullonnal general des Suisses. Car ainsy. Promectant. Obligeant. Renonçant. Faict et passé en l’hostel de mondict seigneur le duc de Rectz es presences de Jacques Robert, segretaire de mond. seigneur le duc de Retz, et Pierre Bellet, tesmoins. Faict et passé à Sainct Germain en Laye ce jourd’huy vingt sixiesme jour d’apvril 1599.
De Donon, Vedet, Gourcy
De Gondy duc de Raiz, Ferrand »

Marché (non réalisé) de maçonnerie pour le jardin du Château-Neuf à Saint-Germain-en-Laye

« Devis des ouvraiges de maçonnerye, pierre de taille et bricque qu’il convient faire de neuf pour Sa Magesté en la construction d’un grand pan de mur qui sera faict le long du parterre du jardin à cause de l’acroissement d’icelluy, contenant quatre vingtz thoises ou environ sur six thoises et demy de hault, aux deux boutz d’icelluy mur s’erigera deux pavillons contenans chacun sept thoises de long sur quatre thoises de large, le tout dans œuvre, qui seront applicquez en chacun estaige chambre, garderobbe et escallier, le tout ainsy qu’il s’ensuict.
Premierement
Sera faict led. pan de mur en fondation de troys piedz plus bas que la terrasse d’en bas qui sera au dessoubz dud. parterre, de dix piedz d’espoisseur, maçonné de moillon, de lybage et chaux et sable. Et au dessus de l’aire de lad. terrasse se fera ung ampastement de ung pied de large et au dessus duquel ampastement s’erigera led. pan de mur de neuf piedz d’epoisse en talud en contremont, revenant à quatre piedz par hault au dessoubz du cordon, et pour ce faire fault maçonner depuis led. ampastement en amont au pied dud. mur quatre assizes de pierre de taille dure de la carriere d’en baiz en façon de rusticq portant saillye de troys poulces, sur laquelle saillye s’erigera des pillastres qui seront espassez de pareille distance, grosseur et saillye que sont ceux qui sont le long des deux pans declinez des deux dessentes droictes ja faictes, et entre lesd. pillastres se fera des tables en saillye de pierre de taille ainsy qu’il sera advisé pour le mieux, et le reste entre lesd. tables pour le parement dud. mur maçonné de bricque, et le reste du corps dud. mur de moillon, chaux et sable, et pour le couronnement desd. pillastres regnera tout le long dud. mur une forme de grosse plainte carrée avec des moullures au dessoubs qui se retourneont en forme de chappiteau.
Plus se feront par le derriere dud. pan de mur, entre les terres, des esperons espassez de neuf piedz en neuf piedz dans œuvre, chacun de quatre piedz de long sur quatre piedz demy de large. Au bout d’iceux se fera des demy ronds de quatre piedz demy de saillye portant deux piedz d’espoisseur, lesd. esperons liez dans led. mur avec des quartiers de pierre de taille de troys et quatre piedz de long qui entreront dedans led. mur de pied et demy pour faire la lyaison, lesquelz seront espassez par voye de quatre piedz en quatre piedz l’un au dessus de l’autre, et le reste de moillon, le tout maçonné à chaux et à sable.
Item se fera par le millieu dud. pan de mur ung grand pallier en forme de balcon de six toises quatre piedz de long sur quatre thoises de large dans œuvre, hors led. pan de mur, où il y aura par le dehors d’icelluy une forme d’arc triumphant garny de quatre collonnes d’ordre tosquans avec leurs bazes, chappiteau, architrave, frize et corniches, entre lesquelles collonnes se fera des niches rondes et carrées à jour, le tout faict de pierre de taille en forme de rusticq. Et la maçonnerye du corps dud. mur derriere lesd. collonnes se fera de six piedz d’espoisseur, maçonné de pierre de taille tant dans œuvre que hors œuvre, et se fera par le dedans œuvre au dessoubz dud. balcon des pillastres saillans de troys poulces hors le corps des murs avec basses, chappiteaux, frize et corniche de pierre de taille où s’arachera par le dessus lad. corniche, la voulte en forme de four ou aultrement et ainsy qu’il sera advisé pour le mieux, garnye d’arcqs doubleaux de pierre de taille et erestes, le reste entre deux de bricque, par le dessus de laquelle voulte se fera ung corps de cyment d’un pied d’espoisse maçonné avec cailloux de vignes et au dessus maçonné de pierre de pierre de lyais de troys piedz d’espoisse qui servira d’arazement pour porter les marches desd. dessentes droittes. Et entre icelles marches se fera le pavé de grez maçonné à bain de cyment, lesd. pans de murs de six piedz d’epoisse où s’erigera par le hors œuvre deux des pillastres qui seront portez sur quatre assizes de pierre de taille en forme de rusticq, au dessus desquelz pillastres se fera une corniche de pierre de taille rampant le long dud. mur pour le couronnement d’iceux.
Item se feront les pans de murs desd. pavillons en quatre sens de six piedz d’espoisseur en fondation, à revenir à niveau du jardin à troys piedz, les encoignures, croisées et plainte de pierre de taille et le reste à parement de bricque garnis lesd. murs au rez de chaussée de la terrasse de quatre assizes de pierre de taille, la corniche dud. pan de mur qui sera à l’aire dud. jardin regnera au pourtour desd. pavillons.
Item se feront tous les planchers desd. pavillons qui seront voultez en chacun estaige de pierre et de bricque et pavé de petit carreau par-dessus, qui ne seront thoisez que pour ung corps seullement.
Tous lesquelz ouvraiges cy dessus pour les corps des gros murs tant contre lesd. terres que les aultres gros murs, rampans et murs des pavillons se toiseront à thoise cubbe et boutavant à deux cens seize piedz pour thoise, sans thoiser ny compter la pierre de taille qui sera ausd. pans de murs ny pareillement les corps, saillies, moullures et enrichissements, ensemble les voultes des rampans sur lesquelles seront portées les marches de pierre de taille, pavé de grez maçonné à bain de cyment qui ne se toiseront que pour ung corps, comme aussy les voultes de pierre de taille et bricque et pavé de petit carreau au dessus qui ne seront aussy comptés que pour ung corps, moyennant le pris et somme de treize escus sol pour chacune thoise. Et pour le regard des murs, voultes, arrasement de cyment et pavé de lyais au dessus de l’avant porticque en forme de balcon, où il se fera une grotte, se thoiseront à thoise pleine et boutavant, sans thoiser aulcuns corps, coullonnes, saillies, moullures et enrichissementz, et ce à raison de vingt escus sol pour chacune thoise. Et quand aux esperons et voutes desd. esperons, seront aussy thoisez à deux cens seize piedz pour thoise à raison de cinq escus la thoise.
Et quant aux groz murs des retours des galleryes du jardin qui ne seront que de moillon, seront thoisez à deux cens seize piedz pour thoise et ce à raison de cinq escus pour thoise.
Fut present en sa personne honnorable homme Guillaume Marchant, maistre des œuvres de massonnerye du Roy, demeurant à Paris, lequel volontairement recongneut et confessa avoir promis, promect et gaige au Roy nostre sire, ce acceptant par hault et puissant seigneur messire Albert de Gondy, duc de Retz, pair et mareschal de France, general des galleres, superintendant des Bastimentz de Sainct Germain en Laye, et noble homme Jehan de Fourcy, sieur de Checy, conseiller dud. seigneur, tresorier general de France à Paris et intendant de sesd. Bastimens, et en la presence de noble homme Jehan de Donon, conseiller dud. seigneur et contrerolleur general de sesd. Bastimens, de faire et parfaire bien et deuement au dict d’ouvriers et gens ad ce congnoissans tout et chacuns les ouvrages de massonnerye et pierre de taille, brique qu’il convient faire pour Sa Majesté en la construction d’ung grand pan de mur qui sera faict le long du parterre du jardin à cause des terrassement d’iceluy ainsi qu’il est plus à plain contenu et declaré au devis cy dessus escript, et pour ce faire fourny par led. Marchant de toutes mathieres à ce necessaires et peines d’ouvriers. Ce marché et promesse faictz assavoir, pour le corps des gros murs tant contre lesd. terres que les autres gros murs rampans et murs des pavillons, ce thoiseront à thoise cube et boutteavant à deux cens seize piedz pour thoise, sans thoiser ny compter la pierre de taille qui sera ausd. pans de murs ny paraillement les corps saillans, moullures et enrechissemens, ensemble les voultes des rampans, sur lesquelles seront portées les marches de pierre de taille pavé de gres maçonné à bain de cyment qui ne ce thoiseront que pour ung corps, comme aussy les voultes de pierre de taille et brique et pavé de petit carreau au dessus quy ne sera aussy comptés que pour ung corps, moiennant le pris et somme de treize escus sol pour chacune thoise. Et pour le regard des murs, voultes, arrasemant de cymant et pavé de lyais au dessus de l’avant portique en forme de balcon, où il se fera une grotte, ce thoiseront à thoise plaine et boutavant, sans thoiser aulcuns corps, coullonnes, saillies, moullures et enrichissemantz, et ce à raison de vingtz escus sol pour chacune thoise. Et quand aulx esperrons et voultes desd. esperons, seront aussy thoisés à deulx cens seize piedz pour thoise à raison de cinq escus pour thoise. Et quand aulx gros murs des retours des galleryes du jardin, qui ne seront que de moislon, seront thoisés à deux cent seize piedz pour thoise et ce à raison de cinq escus pour thoize. Iceluy marché conclu et arresté en la presence de messire Nicolas de Harlay, conseiller du Roy en son conseil d’Estat et collonel general des Suisses. Car ainsy. Promectant. Obligeant. Renonçant. Fait et passé aud. Sainct Germain en l’hostel de mond. seigneur le duc de Retz, en presence de Raymond Vedel, cappitaine du charroy de l’ar. du Roy et maistre Jacques Robert, segretaire de mond. seigneur le duc de Retz, chacun à ce requis et appellés.
Faict et passé à Sainct Germain en Lahye ce jourd’huy vingt cinquiesme d’apvril 1599.
De Gondi duc de Raiz, Fourcy
Marchant, De Donon
Robert, Ferrand »

Vente des fruits du jardin du roi à Saint-Germain-en-Laye

« Fut present en sa personne honnorable homme Jehan Delalande, jardinier du Roy nostre sire en son jardin et verger de Sainct Germain en Laye, y demeurant, lequel a recongnu et confessé avoir vendu, ceddé, vend et promect garentyr à Nicolas Thomas, marchand fruictier demeurant à Montegu, parroisse de Chambourcy, present, ce acceptant pour luy, c’est assavoir tous et ungs chacuns les fruictz estans ceste année presente sur les arbres dud. jardin du Roy aud. Sainct Germain, à la reservation de deux pruniers de Damas viollect, deux pruniers de Damas noir, ung prunier de prunes blanche, ung prunier de prunes serizettes, deux abricotiez sans que ce soit le plus grand dud. jardin, tous les pommiers estans dans le carré vers les estables dud. jardin ou de present et l’orangerye, les muriers, poiriers de muscat et bigareaux, ensemble tous les pruniers prunes datte estans dedans led. jardin, sans que led. achepteur en puisse pretendre aucuns, et à choisir par led. vendeur les autres arbres cy dessus par luy reservez auparavant que led. achepteur puisse ceuillyr aucun esd. fruictz, pour en jouyr par led. achepteur ausd. reservations. Ce faict moyennant la somme de vingt cinq escus sol que led. achepteur et Pierre Gauvet, aussi marchant fruictier demeurant aud. Chambourcy, pour ce present, ont promis, gaigent, promectent et serront tenuz, l’un pour l’autre, ung desd. deux seul et pour le tout, sans division ne discussion, renonçant aux benefices de lad. division, ordre de droict, de discussion et forme de fidejussion, bailler et payer aud. Delalande ou autres, scavoir est six escus d’huy en huict jours prochain venants, six escus et demy lors que les prunes de Damas noyr seront meures et en saison de ceulyr et que led. Thomas aura commencé à ceullyr icelles, et le reste qui est douze escus et demy lors que les prunes de Damas viollect seront en saison de ceullyr et icelluy achepteur aura commencé aussy à ceullyr icelles prunes de Damas viollet, avecq ung cent de prunes de perdrigon que led. vendeur poura prendre et choisyr estans en maturité sur tous les pruniers de perdrigon dud. jardin ou l’un d’iceux ainsy que bon luy semblera, et a esté accordé entre lesd. partyes que ou cas que Sa Majesté fust en ce lieu en la saison que les abricotz seront meurs et en saison de ceullyr, en ce cas led. Delalande sera tenu quicter, comme desja il quicte des à present aud. achepteur le grand abricotier dont cy dessus est fait mention, et en reprendre au lieu d’icelluy et de l’autre qui sont deux abricottiez par luy reservez deux autres moyens abricottiers dans led. carré vers les estables, en baillant par led. Thomas aud. Delalande ung cent d’abricotz, à iceux choisyr par icelluy Delalande, et où Sad. Majesté ne soit en ce lieu de Sainct Germain en lad. saison, en ce cas la presente claure demeurera nulle, et sortira au surplus le present contrat son plain et entier effect. Et a led. Thomas declaré que l’obligation que led. Gauvet a fait aud. present contract n’a esté que pour faire plaisyr et service et n’a aucune chose ausd. fruictz, partant a promis l’acquiter de lad. somme envers led. Delalande et de tous despens, dommages et interestz preceddans à faulte du payement d’icelle somme, et ne pourra lad. declarant ne prejudicier à l’execution de ces presentes. Car ainsy. Promectant. Obligeant respectivement mesmes led. Thomas et Gauvet l’un pour l’autre comme dict est aux ren. susd. au payement de lad. somme aux termes susd. corps et biens. Renonçant. Presens Pierre Billier et Mathias Henault, tesmoins, et ont lesd. Thomas et Gauvet declaré ne scavoir escrire ne signer.
Delalande
Billier
Henault
marque dud. Thomas, marque dud. Gauvet
Ferrand »

Marché pour un bosquet à côté du parterre du Château-Neuf de Saint-Germain-en-Laye

« Feurent presens en leurs personnes Pierre Herault, Claude Herault, Richard Soret, Martin Herault demeurant à Mareil prest Sainct Germain en Laye, et Jehan Herault demeurant à Lestang, lesquelz ont recongneu et confessé avoir promis, seront tenuz, prometent et gaigent l’un pour l’autre et chacun d’eulx pour le tout, sans division, au Roy nostre sire, ce acceptant par nobles hommes Jehan de Fourcy, sieur de Chessy en Brye, conseiller de Sa Majesté, tresorier general de France à Paris, intendant et ordonnateur de ses Bastimens, et Jehan de Donon, aussi conseiller de Sad. Majesté et controlleur general de sesd. Bastimens, pour ce comparans, de faire et rayonner tous les rayons et rigolles qu’il sera besoing et leur sera monstré par le jardinier en la piece de terre à costé du parterre du logis neuf dud. Sainct Germain du costé du pressoyr, en laquelle Sad. Majesté a commandé estre planté et faict ung boccaige, lesd. rayons chacun d’un pied et demy de large et pareille proffondeur pour y planter avec le menu du hault plant, arracher à leurs despens le menu plant avec toutes les racynes estant dans le parc dud. Sainct Germain, le nectoyer des herbes et porter sur le bord desd. rayons et où il leur sera monstré par le jardinier, moyennant la somme de quatre solz tournois pour chacune perche, à compter vingt deux piedz pour perche. Plus de fournir tout le hault plant, bon, loyal et marchant, tant de charme, hestre que erable qu’il sera besoing pour les pallissades dud. boccaige, de la haulteur de six à sept piedz, portans chacun bonne racyne et chevellure telle qu’elle soit trouvée suffisante par led. jardinier, aussy moyennant la somme de deux escuz pour chacun cent rendu sur la place. Et pour le regard des rachées qu’il est besoing planter au dedans dud. boys, ils leur laisseront le plus de racynes larges et chevellure qu’il leur sera possible jusques à trois et quatre piedz de dyamectre, mesmes y laisser la terre au dessus. Feront en oultre les trous au dedans dud. bosquet pour planter lesd. rachées de la grandeur qu’il les fauldra et au lieu qu’il leur sera monstré par led. jardinier moyennant le pris et somme de ung escu vingt sols pour chacun cent de trous, lesquelles rachées seront charyées aux despens du Roy, et leur sera compté et payé pour chacun cent de brins la somme de deux escuz, ausquelles fins leur sera delivrée commission et permission vallable pour arracher lesd. plantz et rachées aux lieux les plus commodes et moings dommageables que faire se pourra. Et seront lesd. entrepreneurs payez desd. rayons, plantz et rachées aux dessusd. pris au feur et ainsi qu’ils y travailleront, et fourniront par les tresoriers desd. Bastimens suyvant les ordonnances et mandemens dud. sieur de Chessy. Car ainsi a esté le tout accordé. Promectant. Obligeant corps et biens comme pour les propres deniers et affaires du Roy. Renonçant. Es presence de Mathurin Bougars et Jehan Delastre le jeune, tesmoins, et ont lesd. Herault et declaré ne scavoir escripre. A […] aud. bosquet pour planter de la rachée […] qu’il en fauldra et au lieu qui leur sera monstré par led. jardinyer moyennant le pris et somme de ung escu vingt solz pour chacun cent de trous. Le treizieme jour de novembre IIIIxx seize.
Richard Soret, marque dud. Pierre Herault, marque dud. Claude Herault
marque dud. Martin Herault, Mathurin Bougars
Delastres »

Marché pour un canal à la fontaine du Pec à Saint-Germain-en-Laye

« Furent presens en leurs personnes Raullant Colle et Marquis Chappel, maçons demeurant à Maisons et à Carrieres, lesquelz ont promis et promectent à noble homme Jehan de Donon, conseiller du Roy et contreroleur general des Bastimens de Sa Majesté, bien et duemant faire le canal qu’il convient faire à la fontaine du Pecq qui condhuict l’eau au jardin du Roy, selon et ainsy qu’il est ja commencé, à raison de quarente deux solz six denyers pour thoise, qu’il leur sera paié par semaine au fur et ainsy qu’il travailleront, aux charges toutteffois prendre le moillon selon et ainsy qu’il le trouveront desmolli dans ledict canner de lad. fontaine, thoisé des deux costez la où il ce trouvera de la maçonnerie. Promectant. Obligeant. Renonçant. Presens maistre Helain Gaulcher, consierge du chasteau dud. Sainct Germain, et Mathurin Bougars et Pierre Billier, tesmoings.
Gaucher, seing dud. Chappel, seing dud. Colle
Mathurin Bougars
Billier, Ferrand »

Marché pour l’entretien du grand cours et accord concernant le paiement du pavé du jeu de paume à Saint-Germain-en-Laye

« Fut present en sa personne Anthoine Perigon, maistre fontainier demeurant à Paris, rue Sainct Martin, parroisse Sainct Laurens, estans de presant en ce lieu de Sainct Germain en Laye, lequel de son bon gré et bonne vollonté, sans contraincte, recongnu et confessa que Jehan Perigon, maistre fontainier demeurant en la ville de Paris, son père, auroict cy devant dès le huictiesme jour de mars MVc IIIIxx quatorze, par contract de ce fait et passé soubz ce mesme seing et scel, fait marché avecq le Roy nostre sire, stipullant et acceptant par monseigneur le duc de Raictz et de noble homme Jehan de Donon, conseiller de Sad. Majesté et controlleur general de ces Bastimens, pour les reparations, entretenement et cours des eaus des fontaines dud. Sainct Germain moiennant la somme de mil escus d’or sol et aux gaiges et conditions portez par led. marché, laquelle somme de mil escus il scaict que led. deffunct son père les a receuz, à la reservation de neuf vingtz dix escus, laquelle somme apartient à la veuve et heritiers dud. deffunct Perigon, lequel marché aux closes, charges et condictions portez et declarez par icellui, et duquel presantement luy a esté fait lecture par le nottaire soubzsigné en presance des tesmoings soubzscriptz, il prend et retient comme par ces presentes il a prins et retenu par le consentement de nobles hommes messire Jehan de Fourcy, conseiller du Roy nostred. seigneur, tresorier general de France à Paris et intendant et ordonnateur de ces Bastimens, et dud. sieur controlleur, et a promis icelles entretenir de poinct en poinct selon sa forme et teneur, et pour ce faire bailler bonne et suffisante caultion en la ville de Paris. Ce fait moiennant la somme de neuf vingtz dix escus, laquelle somme luy sera paiée par le tresorier desd. Bastimens au fur et ainsi qu’il travaillera ausd. fontaines, à commancer lundy prochain, continuer sans discontinuer, qui est le parfait paiemant de la susd. somme de mil escus. En faveur de laquelle prinse ainsi faite par led. Anthoine Perigon, lesd. sieurs de Fourcy et de Donon ont dechargé et par ces presentes decharge Marie Gaultier, veuve dudict deffunct Jehan Perignon, ensemble les enffans et heritiers dud. deffunct Perigon dudict marché, reception de deniers par luy receuz et mal façons que ce pouroient trouvé esd. fontaines, laquelle veuve, tant en son nom que comme tutrice des enffans mineurs dud. deffunct et d’elle, a consenty et accordé la susd. prinse et marché dudict deffunct son mary, declarant qu’elle n’y pretend ne demander aulcune chose, outre ce consent et accorde, pour donneur meilleur moien aud. Anthoine Perigon de fournir et satisfaire au contenu dud. marché susdacté, qu’il recepvoient à son proffict particullier la somme de quatre vingtz escus faisant partye de la somme de huict vingtz dix huict escus quarente solz tournois deubz par le Roy aud. deffunct pour le reste et parpayement des ouvraiges de pavé du joeu de paulme erigé contre les murs du parc dudict chasteau de Sainct Germain, laquelle somme de quatre vingtz escus il recepvera par les mains du tresorier desd. Bastimens le plus tost que faire ce pourra, et fera dilligence avecq lad. veuve pour recevoir le total de lad. somme, et entend que à elle est a fait cession et transport audict Anthoine Perigon de lad. somme de quatre vingtz escus sans aulcune promesse, garentye sinon que de ses faictz, promesses et obligations seullement. Et pour la vallidicté des obligations de lad. veuve, a declaré qu’elle renonce au droict de vellean d’espictre de divi adian autenticque sica mullier qui luy ont esté declarez et donnez à entendre par led. nottaire soubzsigné estre telz de substance commune, faire ne peult ester ny soy obliger, respondre, stippuller ne intercedder pour aultruy, mesme pour et avecq son mary sans avoir prealablement par expres renoncé ausd. droictz, ausquelz et à tous autres droictz faictz et introdhuictz pour et en faveur des femmes elle a renoncé et renonce. Car ainsy. Promectant. Obligeant respectivement. Renonçant. Presens maistre Jacques Vavasseur, maistre Eslain Gaucher, Jehan Perigon, maistre potier de terre demeurant à Paris, Angueran Raineau, maistre postier d’estain demeurant à Lagny sur Merne et autres tesmoings. Et a led. Jehan Perigon declaré ne scavoir escripre ne signer.
Fourcy, De Donon
Anthoine Perigon, Marie Gautier
Le Vavasseur, Gaucher
Billier, Jehan Prevost, Raineau
Ferrand »

Marché pour des réparations de charpenterie au Château-Vieux de Saint-Germain-en-Laye

« Fut presant en sa personne Françoys Dufay, charpentier de la grand cognée demeurant aud. lieu, lequel a promis et promect de faire et parfaire au dire de gens ad ce congnoissans tous les ouvrages de charpenterie au chasteau dud. Sainct Germain cy apres declarez. Premierement dans une chambre de monsieur le connestable fournyr une poultre de cinq thoize de long et quinze poulces de gros, plus cinquante chevrons de treize piedz de long, de troys à quatre poulces de gros, plus cinquante autres chevrons de pareille longueur et grosseur qui ce feront du reste du boys viel des desmolitions qui trouveront tant de la galerye des navir que le plancher de la gallerye de fer estant sur la cours du chasteau. Ensemble des cloizons que autres desmolitions pour restablir les lieulx cy apres.
[Barré : Premierement à l’une des chambre de monsieur le conetable fault mestre unne poultre de cin thoise de long et de quinze poulce de grod.]
Item faire troys travez de plancher dont l’une travez de douze piedz et les deux aultre de dix piedz, et fault pour lesdicte troys travez quatre vingt et dix sollive.
Item faire ung pant de cloison qui sera separation de la chambre aux pasage qui ay de longeur cinq thoise et demye, de traize à quatorze piedz de hault garny de sabliere et de vingt poteaulx.
Item faire ung aultre pant de cloison qui fera separation de la chambre aux cabinet qui ay de long quatre thoise et de haulteur traize à quatorze piedz.
Item faire la cherche d’une petite montez garnye de sabliere et de poteaulx et d’un noyau de vis avec les joues de marche et le joue des longeur et grosseur telle qui apartiendra.
Item faire en unne aultre chambre proche la salle ung pant de cloison qui ay de long cin thoise et de hoteur dix piedz garny de sabliere et de vingt poteault qui sera separation de la chambre à ung pavillon.
Item faire ung planché sur ladicte cloison de trante sollive de chacune sept piedz de long et de cin à six poulces de grod.
Item faire une uiserye dedans unne cloison qui faict separation de la salle à la chambre et mestre ung poteau dedans l’uiserie qui est dans ladicte cloison.
Item abatre ung grand pant de cloison qui est dans la sale du Roy.
Item demolli la grande gallerye du coté du tripot qui a de longeur trante thoise et refaire le comble de la gallerye base qui est de parelle longueur, et faut pour ledict comble faire vingt demye ferme garnye de chacun poison et de montans et contre fiche et avec ung cours de panne et feste de la longeur desdicte trante thoise.
[Barré : Plus fault cent cheveront de douze à traize piedz de long et de trois à quatre pouls de gros pour faire le comble de ladicte gallerye et tous les boys cy desus ce poront trové aux desmolusions qui se feront tant aux galerye que d’aultre part, reservé la poultre de cinq thoise et cinquante cheverons de douze à traise piedz de long.]
Comme faire la charpenterye de la basculle, fleches et planchette […] du grand pont levis du chasteau. Ledit pont retablir de bon boys neuf, loyal et marchand. Ce fait moyennant le pris et somme de cent soixante escus sol, lesquelz luy seront payés par le trezorier des Bastimans du Roy au fur et ainsy qu’il travaillera à icelle besongne et de sepmaine en sepmaine, à la charge que led. Dufay et ces gens ne pourront emporter aulcun boys desd. desmolitions, tant boutz de boys vieil que autrement. Car ainsy. Promettant. Obligeant. Renonçant. Presens maistre Jehan Gaucher et Jehan Delastre le jeune, tesmoins.
Françoys Dufay
De Donon, Gaucher
Ferrand »

Marché pour l’entretien du grand cours à Saint-Germain-en-Laye

« Fut present Jehan Perignon, maistre fontenier demeurant à Paris, rue de la Montaigne Saincte Geneviefve, parroisse de Sainct Estienne du Mont, estant de present en ce bourg de Sainct Germain en Laye, lequel a recongnu et confessé avoir cy devant faict et faict encorres presantement au Roy nostre sire, à hault et puissant seigneur messire Albert de Gondy, chevallier des deulx ordres du Roy, duc, pair et mareschal de France, cappitaine de cinquante hommes d’armes des ordonnances de Sa Majesté, et par Icelle commis pour ordonner de la despence de son bastiment de Sainct Germain en Laye, stippullant et ce acceptant pour led. Seigneur, et en la presence de noble homme Jehan de Donon, conseiller de Sad. Majesté et contrerolleur general de ses Bastimens, de faire et parfaire bien et deuement au dict d’ouvriers et gens à ce congnoissans dedans le jour Saint Jehan Baptiste prochain venant, tous et chacuns les ouvrages de potherye de terre, maçonnez à chaulx et cyment, et thuyaulx de plomb qu’il convient et est necessaire faire pour le restablissement des tuyaulx de terre servans à la conduicte des eaux des fontaines dud. Sainct Germain, à commenser depuis la premiere source et prinse d’icelles au lieu que l’on dict Bettemont et la Bidanyere, et revenant apouy jusques au basin de piramide devant l’eglise dud. Sainct Germain, bassin de la basse court dud. chasteau que au grand jardin dud. Seigneur. Fera les trenchées des terres et pierrées par tous les endroictz où passent lesd. eaux pour icelles restablir, ramasera touttes les eaues de source qu’il trouvera depuis led. endroict jusques esd. lieulx et mesme s’il s’en trouve plus hault, à costé ou en tirant pais, les fera entrer dedans les vieulx, anciens et modernes regardz, et joindra les tuyaulx de plomb pour led. cours où il sera besoing en donnant pente suffisante à ideulx pour les faire venir esd. bassins. Lesquelz tuyaulx seront par luy fournis à ses despans et fera en sorte rechercher touttes les eaus perdues, qu’elles soient remises dedans. Ferra les courrois de terre glaise qu’il conviendra pour le sousttenement des eaues qui seront par luy receullyes. Et d’autant qu’au lieud. Aigremont se trouvent la plus part desd. sources perdues, et n’est le cours de la source dud. lieu tel qu’il a esté par le passé, recherchera de plus hault icelle, et laissera le regard où il est, ou bien s’il se trouvoit en fouillant qu’il feist besoing, le rechangera de place, la despence duquel regard pour la maçonnerye d’icelluy sera faicte avecq despens de Sa Majesté, comme aussy seront ceulx qui se trouveront necessaires à faire de neuf et reparer. Et generallement faire en sorte que lesd. eaues puissent venir sans intermission aud. chasteau la vye durant dud. Perihnon, aultrement et a faulte de ce faire led. seigneur Roy fera faire à ses despans led. conduict et ce qui sera necessaire pour faict d’icelluy par telle personne que bon luy semblera, aiant esté seullement une fois interpellé de faire. Et ce moiennant le pris et somme de mil escus d’or sol, laquelle somme sera paié comptant par le tresorier des Bastimens dud. Seigneur, assavoir trois cent trente trois sscus ung tyers presentement, autre trois cens trente trois escus ung tyers à la moictyé dud. œuvre, et autre trois cens trente trois escus ung tyers en la fin de l’œuvre et visittation faicte d’icelle, en la presence dud. sieur controlleur. Fera outre conduire de l’eaue d’icelles fontaines depuys le tuyaux du piramide jusques au jardin dud. Seigneur à l’endroict où il luy sera monstré, fera les trenchées à ses despens et fournira de tuyaulx des grosseurs qui seront necessaires, et pour le reffus des eaues de bassin de lad. basse court, les ferra conduire aud. jardin par les endroictz où les tuyaulx sont ja placez. Et outre lad. somme de mil escus aura et prendre icelluy Perignon pour son entretenemant, sa vie durant, les gaiges ordinaires qu’avoict et prenoict de tout temps feu Jehan de Mestre, cy devant fontenier dud. Sainct Germain, tant par les mains des habitans dud. lieu ou leur procureur, que par les tresoriers de son Espagne presens et advenir par les termes accoustumez, et pour ce faire luy seront expediées lettres patentes de Sad. Majesté adresantes aux tresoriers dud. Espargne et lesdictz habitans contrainctz comme pour les propres denyers et affaires de Sad. Majesté. Et d’aultent que pour lesd. ouvrages et plomberye luy convient avoir plusieurs tuyaulx de plomb, a esté accordé que les tuyaulx cy devant envoyez aud. Sainct Germain, destinez pour lesd. ouvrages, demeureront à son proffict sans que aucune diminution luy soict faite de lad. somme de mil escus ny desd. gaiges. Car ainsy a esté accordé entre lesdictes partyes. Promectant. Obligeant. Renonçant. Ce fut fait et passé aud. Sainct Germain en Laye, es presences de maistre Eslain Gauche, demeurant aud. lieu, et maistre Jacques La Vavasseur, demeurant aud. Sainct Germain, tesmoins. Et a led. Perignon declairé ne scavoir escrire ains a fait une marque sur la minutte desd. presentes. Et quant aud. sieur de Donon et Vavasseur ont signé sur icelle avecq led. juré suscriptz.
Ferrand »

Marché pour l’entretien des couvertures et des murs du parc à Saint-Germain-en-Laye

« Fut present en sa personne Mathurin Bougars, maistre maçon demeurant à Sainct Germain en Laye, lequel recongneut et confessa avoir promis, sera tenu, promect et gaige au Roy nostre sire, ce acceptans par nobles hommes Jehan de Fourcy, conseiller de Sa Majesté, tresorier general de France à Paris, intendant et ordonnateur de ses Bastimens, et Jehan de Donon, aussy conseiller d’Icelle et controlleur general de sesd. Bastimens, pour ce comparans, de faire et entretenir bien et deuement au dict d’expertz et gens à ce congnoissans tous et chacuns les jointz et cymentz des couvertures, terrasses et dalles de pierre de taille au dessus des logis et donjon du chasteau dud. lieu de Sainct Germain en Laye et chappelle de dedans le parc, tailler, asseoir et maçonner en icelles les pierre neufves qu’il sera besoing y mectre aux lieux de celles qui se pourront cy apres trouver cassées, pourries ou rompues, faire les repparations et entretenemens necessaires des couvertures de thuille tant grand que petit mousle au dessus de la grande chappelle et cuisine de bouche du Roy aud. donjon, des pavillons sur l’entrée d’icellui, du petit logis joignant dict du parfumeur, des grandz combles et montées couvertes de lad. thuille au dessus des logis des offices de la basse court dud. chasteau, des combles et appentilz contre les murs du jardin d’icelluy, et des combles et appentilz aussy au dessus des corps de logis, galleryes, offices, escuryes et demeurances de l’hostel de la chancellerye aud. Sainct Germain en Laye, et oultre ce de repparer et entretenir les murs de closture du pourtour du grand parc, petit boys et jardin d’icelluy chasteau de la haulteur et matieres qu’ilz sont de present, et à este fin querir, fournir et livrer par led. Bougars à ses despens et dilligences le cyment de thuille et chaulx tel qu’il appartient pour lesd. joinctz desd. dalles et fouvertures de pierre, la thuille de grand et petit mousle avec le cloud, latte et plastre qu’il conviendra pour les repparations et entretenement de toutes les dessusd. couvertures de thuille, ensemble le bloc et moillon et mortiet de terre pour les repparations, restablissemens et entretenemens des murs de closture d’iceulx grand parc, petit boys et jardin, le tout durant le temps et espace de six ans finis et accomplis, à commencer du premier jour de janvier, et en fin d’iceulx rendre par led. Bougars à sesd. despens toutes lesd. dalles, terrasses, couvertures de thuille et murs de clotures en bon et suffisant estat d’entretenement et repparation ainsy qu’il appartient au dict desd. experts. Ces presens accord et promesse faictz moyennant le pris et somme de soixante six escus II tiers qui luy sera payé chacun desd. ans, aux quatre termes et quartiers accoustumez, par les tresoriers generaulx desd. Bastimnes presens et à venir, et neantmoins a esté aussy accordé que s’il advenoit par la fouldre, grandz orraiges de ventz, il tomboit quelques gargoilles desd. terrasses et dalles ou tuyaulx de chemynées sur lesd. couvertures de thuille, qu’il y eust plus de trois piedz en carré de rompu et desmoly, et pareillement s’il tumboit par caducité plus de six toises en carré desd. murs de clostures, led. Bougars en sera payé par lesd. tresoriers d’iceulx Bastimens selon la prisée et estimation qui en sera lors faicte par lesd. expertz et en la presence dud. sieur controlleur, et d’autant qu’il est de present grand besoing de lever et oster bonne quantité des pierres desd. dalles et terrasses d’icellui chasteau, qui sont toutes cassées, pourries et rompues pour y en remectre, asseoir et maçonner d’autres neufves qui seront à ceste fin livrées aud. Bougars dedans led. chasteau aux despens du Roy, il sera tenu aussy de les tailler, lever sur lesd. terrasses, asseoir et maçonner bien et deuement aux lieux et places de celles qui sont rompues, comme dict est, et dont il sera semblablement payé par lesd. tresoriers suyvant la prisée desd. expertz au feur et ainsy qu’il y travaillera en temps propre et commode et en la plus grande dilligence qu’il sera possible. Car ainsy. Promettant. Obligeant respectivement. Renonçant. Presens maistres Jehan Gacher et Jehan Delalande, tesmoins.
Mathurin Bougas
Fourcy, De Donon, Ferrand
Gaucher, Delalande »

Marché pour les ouvrages de plâtre à faire au Château-Neuf de saint-Germain-en-Laye

« Furent presens noble homme maistre Guillaume Marchant, maistre des œuvres de maçonnerye du Roy, estant de present en ce lieu de Sainct Germain, d’une part, et Jehan Lemoine, masson en plastre, demeurant aud. lieu, d’autre part, lesquelz de leurs bons grez ont recongnu et confessé avoir fait par entre eulx les marchez qui ensuict, scavoir led. Lemoyne avoir promis et par ces presentes promectz aud. sieur Marchant de faire bien et deuement de sond. estat et au dire de gens à ce congnoissant, au bastiment du Roy dans le parc de Sa Majesté à Sainct Germain, les œuvres de massonnerye qui ensuivent. Premierement de faire et parfaire tous les lambris de plastre, fournicent des clou, platre et late, tant des pavillons que salle dud. bastimentz, moiennant ung escu pour chacune thoise. Item faire aussi les exsaucement soubz led. lambriz moiennant pour chacune thoise vingt solz tournois. Item encorres faire l’enduict, hourdage des planchers de au dessus du premier estaige du raiz de chaussée, qui seront dressé et feully et gaubetré de nyveau moiennant chacune thoise assavoir vingt solz tournois, le tout maçonné de bon platre et fournissant comme dessus de clou, plastre et laste. Ce marché fait moiennant et à la charge de par led. sieur Marchant faire paier au feur et ainsy que se fera lad. besongne en tant qu’il plaira à Sa Majesté faire continuer, sur laquelle ouvrage led. Lemoyne a confessé avoir eu et receu dud. sieur Marchant d’huy la somme de dix huict escus. Car ainsy. Promettant. Obligeant corps et biens. Renonçant.
Marchant, Ferrand
JLemoyne »

Marché pour les murs de clôture du grand jardin à Saint-Germain-en-Laye

« Furent presens Mathurin Bougardz et Jehan Lemoine, maistres maçons demeurant à Sainct Germain en Laye, lesquelz ont recognu et confessé avoir faict marché et promis au Roy nostre sire, à hault et puissant seigneur messire Albert de Gondy, chevallier de deulx ordres de Sa Majesté, duc de Retz, pair et mareschal de France, cappitaine de cinquante homme d’armes des ordonnances dud. seigneur, et surintendant de ses bastimentz aud. lieu de Sainct Germain, stippulant et acceptant pour led. seigneur, et en la presance de noble homme Jehan de Donon, conseiller dud. seigneur et contrerolleur general de ses Bastimentz, de faire et parfaire bien et deuement au dict d’ouvriers et gens à ce congnoissans dedans le quinzeiesme jour de juillet prochain venant tous et ungs chacuns les ouvrages et reparations de maçonnerye de bon bloc et moillon des carrieres plus proches dud. lieu, maçonnées de terre ainsy qu’il appartient, des meurs et clostures qu’il convient faire pour Sad. Majesté en son jardin du chasteau d’icellui lieu pour le rendre à son carré du costé du bastiment neuf du parc, lesquelz meurs auront en leur fondation d’iceulx pied d’espoisseur, revenans à dix huict poulces par hault, enchapperonnez des deulx costez ainsi qu’il appartient et de haulteur de deulx qui y sont de present, et pour ce faire abattre et desmolyr les vieulx meurs qui sont en lad. encoigneure, desquelz lesd. Bougars et Lemoine pourront prendre à leur proffict la pierre, bloc et moillon qui se trouveront encorres bons, et iceulx pour faire servir à la construction desd. meurs neufs de closture, à la charge de faire les remplaiges des tranchées descouvertes qui en proviendront et abataiges sans en demander aucune chose, et de querir, fournir et livrer par lesd. Bougardz et Lemoyne le surplus dud. bloc et moillon neuf qui sera requis pour la perfection desd. meurs, ensemble la terre qu’il pourront prendre dedans led. par ces lieulx plus commodes pour la maçonnerye d’iceulx, avecq les eschauffaudaiges, journées et paines d’ouvriers et aides à ce necessaires, et rendre place necte. Et ce moiennant le pris et somme de ung escu vingt solz pour chacune thoise, à compter vingt six piedz pour thoise qui leur sera payée au feur et selon qu’il travaillera ausd. ouvrages par le tresorier general des Bastimentz de Sad. Majesté et suivant les ordonnances et mandemens dud. seigneur duc de Rectz qui leur seront à ceste fin expediez et delivrez. Sur lequel prix sera payé et advencé ausd. Bougars et Lemoine la somme de cent escus qu’il leur sera desdhuicte et rabattue sur led. restant. Car ainsy. Promettant. Obligeant comme les propres affaires de Sa Majesté, l’un pour l’autre chacun pour le tout sans division ne discussion. Renonçant. Presens René Parent et Jehan Delalande, tesmoins. Et ont lesquels sieur de Donon, Bougard et Lemoine ont signé sur la minutte, et a lad. Parent fait marque sur icelle.
Ferrand »

Vente des fruits du jardin du roi à Saint-Germain-en-Laye

« Feuct present en sa personne honnorable homme Jehan La Lande, jardinyer du jardin du chasteau de Sainct Germain en Laye, lequel confesse avoir vendu et promet livrer du jourd’huy jusques à six annez et six despeulles suyvens l’eung l’autre à Frençoys Quesnon et Nicollas Vallect, marchans laboureurs demeurant à Rueil en Parisis, presens, preneurs, se acceptens pour eulx, tous et ungs chacuns les fruictz qui sont la presente année et qui croistront les annez suyvent jusques en fin desd. six annez au jardin du Roy assis au chasteau de ce lieu de Sainct Germain, sauf et reservé touttesfoys aud. La Lande la jouissance des fruictz qui croistront durant led. temps au carré de devers vis à vis du chasteau et fossé d’icelluy où sont les parterres, contynuent led. carré depuys la grand allée tirant seur la longueur d’icelle à la seconde allée qui fend par le mitend et qui rend au pettict boys nouvellement deffriché par led. Le Lande contre le meur du parc, aussy à la reservation de tous et ungs chacuns les pommyers doutz qui sont dans led. jardin avec deulx noyers et ung poiryer muscat qui ont esté monstrés ausd. preneurs par led. La Lande ainsy qu’ilz ont dictz. Ceste vente faicte moyennant la somme de quatre vintz escus d’or soleil et par chacune desd. annez que pour ce lesd. Quesnon et Vallect en ont promis, gaigent, promectent seront tenuz l’eung pour l’autre et chacun d’eul seul et pour le tout bailler et payer aud. La Lande ou au porteur par chacune desd. annez, scavoir ung tyers de lad. somme qui sont vingtz six escus deulx tyers en mectant l’eschelle aud. jaridn pour commencer à coeullyr lesd. fruictz, ung autre tyers qui est pareille somme à la my coeullette, et l’autre tyers dans le jour Saint Martin d’Yver prochainement venant, et à contynuer payer comme dict est jusques en fin desd. six années. Car ainsy. Promettant. Obligeant lesd. sieurs preneurs l’eung et l’autre corps et biens. Renonçant. Presens Flizce de Vaulx, fermyer demeurant à la Malmaison pres Rueil, et Jehan Delastre le jeune, tesmoins.
Delalande, marque dud. Guesnon, marque dud. Vallée
De Vaulx, DeBenard
Dellastre »

Accord à propos de la vente des fruits du jardin du roi à Saint-Germain-en-Laye

« Feuct present en sa peronne honnorable homme Jehan La Lande, jardinyer du jardin du chasteau de Sainct Germain en Laye, disant que cy devent et es environ le jour Sainct Jehan Baptiste dernyer passé, il auroict vendu et promis garendyr à Frençoys Guesnon et Nicollas Vallect, laboureurs demeurans à Rueil, pour ce presens, pour le temps et espasse de six annez, de tous et ung chacuns les fruictz eslevez aud. jardin, sof et à la reservation des fruictz qui sont es parterres depuys l’allée entrent qui pard allent droit au bouct de la pepignyere de prugnyere allent droict l’allée qui butte au bouct d’en hault dud pettict boys contre la muraille du parc du costé droict, avec aussi tous les pommyers doutz eslevez aud. jardin, moyennant la somme de quatre vingtz escus sol par chacune [desd. années] ; et voyent par lesd. Guesnon et Vallect que led. marché leur estoict plus onereulx que profictable et qu’ilz auroient beaucoup de perte en icelluy, se seroient retirez vers led. La Lande, lequel ilz auroyent pryé et requis de leur voulloyr desdhuyr quelque chose seur lad. somme de quatre vingtz escus par son inclination ; à laquelle pryere et requete par led. La Lande, par consideration qu’ilz auroient par le seusd. marché desd. fruictz, icelluy La Lande leur auroict desdhuict et rabattu par chacune [desd. années] vingtz escus sol, sans prejudice de l’année presente qui se payera par lesd. Guesnon et Vallect sans aulcune diminution, au moyen de laquelle diminution auroict led. La Lande faict de nouveau vendition et transport ausd. Guesnon, Vallect et Laurens Maugays, marchant demeurant à Ruel, asosyé avec eulx pour ce present, ce acceptent du jour Sainct Jehan Baptiste prochain venant jusques à six annez et six despeulles suyvens l’eung l’autre, et promect garentyr de tous troubles, tous et ungs chacuns les fruictz eslevez aud. jardin, à la reservation des fruictz qui sont reservez par led. La Lande par le premyer marché avec dix poulmyers doulx aulx choix et obtion dud. La Lande, lesquelz seront marquez par luy, et n’en pourra prendre ne choisir d’autre que ceulx qui seront par luy prins et choisy la premiere année, et aussi est accordé entre les partyes que led. La Lande prendra et coeullyra à son proffict les pommes qui tomberont soulz les arbres apartenant ausd. Guesnon, Vallect et Maugays, et par reserve ceulx qui tomberont au moyen des fouldres qui pourront seurvenyr deurant led. temps par esclairs, fouldres et tonnerres »

Marché pour l’entretien du grand cours à Saint-Germain-en-Laye

« Fut present en sa personne Claude Perignon, maistre fontenyer demeurant à Lagny seur Marne, lequel a promis et promect par ces presentes aulx manans et habitans de Saint Germain en Laye […] bien et deument entretenyr le cours des eaues des fontaines dud. Saint Germain et icelles faire monter par les thueaulx et caneaulx desdites fontaines au dedans de la basse court et chasteau dud. lieu et devant l’eglise, et les ayans mis en cours par lesd. thuiaulx et caneaulx les bien et deuement entretenyr en sorte et sy bien que comugnemant lesd. fontaines ayent leurs cours, jetent et liberent l’eaue par lesd. thuiaulx et caneaulx sans aulcune discontinuation, à paine de tous despens, domaiges et interestz, et pour ce faire fournyr lesd. thuiaulx et autres matheriaulx qu’il sera besoing pour led. cours, à condition expresse que où led. Perignon est desfaillant par le temps et espacce de quinze jours entyers à faire coulleur et jecter l’eaue desd. fontaines par lesd. thuiaulx et caneaulx, en ce cas pourront lesd. habitans, sy bon leur semble, les faire mettre en cours et monter par lesd. thuiaulx et canneaulx par autres personnes et gens expers aux despends dudict Perignon sans auculne sommation. […] »

Marché pour l’entretien du grand cours à Saint-Germain-en-Laye

« Fut present Nicolas Dupont, fontenier demeurant à Poissy, lequel a promis et promect aux manans et habitans de Sainct Germain en Laye […] de bien et deuement entretenir les cours des eaulx des fontaines dud. Sainct Germain et icelles faire monter par les thuiaulx et caneaulx desd. fontaines au dededans la basse court du chasteau et devant l’eglise dud. Sainct Germain, et icelles par luy mises en cours par lesd. caneaulx les bien et deuement entretenir, et faire en sorte et sy bien que communement lesd. fontaines ayent leurs cours et jettent l’eaue par lesd. caneaulx, à poyne de tous despens, domaiges et interests, en luy faisant fournir par le Roy nostre sire ou monsieur le controlleur general desd. bastimens et tous aultres qu’il apartiendra de thuiaulx seullement, et iceulx prendre aud. Sainct Germain en Laye, et quant aux mathieres qu’il conviendra pour aplicquer et mettre en œuvre lesd. thuiaulx comme masticq, cordages et autres aveq peynes d’ouvriers, en sera tenu fournir led. Dupont à ses despens, à condiction expresse que où led. Dupont sera deffault par quinze jours entiers à faire couleur et jetter l’eaue lesd. fontaines par lesd. caneaulx, lesd. habitans en ce cas pourront sy bon leur semble les faire mettre en cours par autres aux despens, dommages et interests dud. Dupont et sans aulcune subjection et interpellation estre tenuz en faire, à commencer au jour Saint Remy dernier passé et continuer tant et sy longuement et jusques qu’il plaira au Roy nostre sire ordonner sur le fait, estat et intention desd. fontaines. […] »

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