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Quittance donnée par le capitaine de Saint-Germain-en-Laye pour ses gages et ceux de ses hommes

« Nous Loys d’Espoy, chevalier, capitaine de Saint Germain en Laye, confessons avoir eu et receu de Michiel Durant, receveur general de Normandie, la somme de sept cens soixante deux livres six solz six deniers maille tournois en prest et paiement pour les gaiges et regards de nous, deux lances a cheval, sept a pié, trente archiers de nostre retenue pour la garde, seurté et deffence dudit lieu desservis pour ung quartier d’an commencé le XXIXe jour de decembre et finant le XXIXe jour de mars ensuivant derrenier passé, tous inclux, dont monstres ont esté faites avec les gens de nostre retenue de Poissy le derrenier jour de fevrier derrenier passé par devant Lienard Bendre, lieutenant du prevost de Poyssy, et Raoulin Chalon, sergent audit lieu, present Jehan Patoillat, controleur de ladicte garnison, ad ce commis. En laquelle somme sont comprins qui rabatu nous ont esté par led. receveur general quatre vingts trois livres unze solz neuf deniers tournois, c’est assavoir huit livres deux solz trois deniers tournois pour gaings de guerre faictes par aucuns desd. lances et archiers durant led. quartier d’an, les parties contenues ou controle sur ce fait, et LXXV livres IX solz VI deniers tournois pour les gaiges et regards dud. contreroleur comme lance a cheval et ses deux archiers qui sont du nombre dessusd. desserviz par led. quartier d’an, lesquelz controleur et sesd. deux archiers seront paiez par led. receveur general ainsi qu’il appartiendra. Toutes lesquelles gens d’armes et de trait, excepté led. controlleur et sesd. deux archiers, nous promectons paier bien et deuement sans fraude chacun par teste de leursd. gaiges et regards pour led. quartier d’an, et avec ce certiffions que durant icellui quartier toutes lesd. gens d’armes et de trait ont bien et deuement servy le Roy nostre seigneur a la garde, tuission et deffense de lad. place et aultrement, et que par eulx n’ont esté faictes aucunes vacations ou faultes de services durant icellui, ne aussi aucunes gaings de guerre en prinse de prisonniers, chevaulz, bestaulx en butins ne autrement dont au Roy nostred. seigneur ne a nous appartiengne aucun droit, excepté ce que contenu est oud. contrerole. De laquelle somme de VIIc LXII livres VI solz VI deniers obole tournois, nous nous tenons pour content et bien paié et en quictons le Roy nostredit seigneur, ledit receveur general et tous autres. En tesmoing de ce nous avons scellé ces presentes de nostre propre scel d’armes le XXIe jour de may l’an mil CCCC trente quatre. »

Récit de la prise du château de Saint-Germain-en-Laye par les Anglais

« [f. 63] La chronique d’Alençon, escripte par Perceval de Caigny, escuyer d’escuerie du duc d’Alençon
[…]
[f. 110] La prinse de Saint Germain en Laye
En icelui an MCCCCXXXVIII, le XVIII jour du mois de decembre, fut le chasteau de Saint Germain en Laye, a V lieues de Paris, prins par la porte, de VIII ou X Englois, par deffault de garde de X ou XII meschans Bretons que le conestable y tenoit, qui ne pouvoit avoir assés place pour bailler a ses gens. Et ne lui chaloit quel tort il feist aux chevaliers et escuiers d’autre pais, mais qu’il peust avoir places pour eslever ses gens en nom et en estat, et moult de maux en sont venus durant ces presentes guerres, et de la perte d’icelle place, et du gouvernement du connestable, en ladite ville de Paris et ailleurs, estoient tres mal contens de luy ceulx de Paris. »

Paiement pour le rachat du château de Saint-Germain-en-Laye occupé par les Anglais

« [f. 49] Extrait du compte de Guillaume Ripault, clerc des comptes, receveur general de toutes finances es pays de Champagne, Brie, Beauvoisis, Picardie, Normandie et autres pays estans outre et sus les rivieres de Seine et Yonne, du 18 avril 1436 au dernier decembre 1438
[…]
[f. 50] Deniers payez par ordonnance de mons. le connestable
[…]
Mons. le connestable, XVIIIc IIIIxx VII l. pour employer au rachat et payement de la recouvrance du chastel de Sainct Germain en Laye occupez par les Anglois, et XIIc l. pour le payement des gens d’armes de son hostel »

Quittance donnée par le capitaine de Saint-Germain-en-Laye pour ses gages et ceux de ses hommes

« Sachent tout que nous François de Surienne dit l’Arragonnois, chevalier, cappitaine de Saint Germain en Laye, confessons avoir eu et receu Pierre Bailli, receveur general de Normendie, la somme de sept cens livres tournois a nous ordonnee prendre et avoir des deniers de lad. recepte pour nous aider a supporter les fraiz et despens que avons faiz a cause de l’entretenement de soixante hommes d’armes a cheval et de soixante archers de nostre retenue pour la sauvegarde dudit lieu de Saint Germain et de plus grand nombre de gens de guerre que avons euz et entretenuz depuis le IIIIe jour de mars darrenier passé includ jusques au XIXe jour de ce present mois exclud en attendant que peussions avoir delivrance de ladite place de Saint Germain pour en prendre la possession comme il appartenoit. Ce paiement a nous fait par led. receveur par vertu des lettres du Roy nostre sire sur ce donnees le XXVIIe jour de ce present mois, expediees par les tresoriers de Normandie, de laquelle somme de VIIc l. t. nous sommes contens et bien paiez et en quictons par ces presentes le Roy nostre sire, led. receveur general et tous autres. En tesmoingt de ce j’ay signé ces presentes de mon seing manuel et scellé de mon scel le XXVIIIe jour de may l’an mil CCCC trente neuf.
F. L’Aragonoys »

Quittance donnée par le capitaine de Saint-Germain-en-Laye pour ses gages et ceux de ses hommes

« Sachent tous que nous François de Surienne dit l’Arragonnois, chevalier, cappitaine de Saint Germain en Laye, confessns avoir eu et receu de Pierre Bailli, receveur general de Normendie, la somme de trois cens livres tournois en prest et payement des gaiges de soixante hommes d’armes a cheval sans regards, nostre personne non comprise, et de soixante archers de nostre retenue pour la sauvegarde dudit lieu de Saint Germain, desserviz par dix jours commençans le XIXe jour de juing darrenier passé et finis le XXVIIIe jour d’icellui mois incluz, dont monstres ont esté faictes le XIXe jour de may aussi darrenier passé par devant Jehan de Secaulx, lieutenant de Guillaume Sider, escuier, nagaires cappitaine dudit Saint Germain, et Andry de Villiers, contrerolleur de la garnison d’icellui lieu de Saint Germain, a ce commis, en laquelle somme sont compris qui rabatus nous ont esté par ledit receveur vint six solz huit deniers tournois pour vacacions et faultes de services faictes par plusieurs desd. gens d’armes et de trait, les parties contenues ou contrerolle sur ce fait par ledit contrerolleur, item six livres traize solz quatre deniers tournois a quoy montent les gaiges dudit contrerolleur au pris appartenant a lance a cheval sans regart et de deux archers de sa compaignie du nombre dessusd. desserviz par lesd. X jours dont il sera paié a part par ledit receveur en la maniere acoustumee, et est assavoir que tant sur la somme de IIIc l. t. dessusd. que sur autres sommes qui deues nous estoient ledit receveur nous a semblablement rabatu deux cens quatre vings dix neuf livres trois solz quatre deniers tournois par l’ordonnance de messieurs les tresoriers de Normendie pour partie de la somme de IIIc IIIIxx LXV l. t. a nous paiee par led. receveur pour entretenir les gens de nostre compaignie ou voyaige que nous avons fait ou mois d’aoust darrenier passé en la compaignie de messieurs de Somerset et de Dorset pour le secours de Meaulx lors assegé par les adversaires du Roy nostre seigneur, et du surplus d’icelle somme de IIIc IIIIxx LXV l. t., montant IIIIxx XV l. XVI s. VIII d. t., ne nous a esté fait aucun rabaiz par l’ordonnance desd. tresoriers pour ce que a tant montent les regards pour XV jours de quarante lances a cheval que nous avons menez aud. secours et plus grant nombre de lances oultre les archers, lesquelz selon nostre endenture de lad. cappitainerie doivent prendre gaiges et regards entiers quant ils servent aux champs le Roy nostred. seigneur, lesquelles gens d’armes et de trait, excepté lesd. contrerolleur et ses deux archers, nous promectons bien et deuement paier de leursd. gaiges et chacun d’eulx par testes sans fraulde, de laquelle somme de trois cens livres tournois nous sommes contens et bien paiez et en quictons par ces presentes le Roy nostred. seigneur, led. receveur general et tous autres. En tesmoin de ce, nous avons scellé ces presentes de nostre scel le XXe jour d’octobre l’an mil CCCC trente neuf.
De Villiers »

Mentions de Saint-Germain-en-Laye dans le Journal d’un bourgeois de Paris

« [p. 310] [1436] Quant les Françoys ou Arminalx virent qu’ilz ne porent trouver autre accort, ilz se misdrent sus plus fort que devant, et se mirent en Normendie à puissance, et en pou de temps gaignerent des meilleurs pors de mer qui y soient, comme Montyvillier, Dieppe, Harefleu et autres bonnes villes et chastellenies [p. 311] assez, et apres vindrent plus pres de Paris, et gaignerent Corbeil, le Bois de Vincenne, Beauté, Pontoise, Sainct Germain en Laie, et autres villes et chasteaux assis autour de Paris, par quoy nul bien ne povoit venir en la ville de Paris de Normendie ne d’ailleurs, ne pour monter ne pour avaller aucuns biens.
[…]
[p. 343] [1439] Ou moys de janvier fut prins par les Angloys le [p. 344] chastel de Sainct Germain en Laye, et fut par un faulx religieux de Saincte Genevieve, nommé Carbonnet, lequel estoit prieur de Nanterre, et se fist privé du cappitaine dudit chastel, et tant fist qu’il y entroit a quelque heure qu’il voulloit, et savoit touzjours où les clefs estoient, que on ne se deffioit point de lui ; et le mauvais homme alla a Rouen et promist au conte de Varvic que, se il lui voulloit donner IIIc salus d’or, qu’il luy randroit le chastel, et on les lui bailla, et le faulx traistre leur livra le chastel au jour qu’il avoit promis. Et environ XII ou XV jours apres, fut prins et recongnut toute la traison, et fut jugé a prinson perpetuelle, chargé de gros fers, jambes et bras, et ne menger jamais que pain et eaue, et tres pou. »

Quittance donnée par le capitaine de Saint-Germain-en-Laye pour ses gages et ceux de ses hommes

« Sachent tous que nous François de Surienne dit l’Arragonnois, chevalier, cappitaine de Saint Germain en Laye, confessons avoir eu et receu de Pierre Bailli, receveur general de Normandie, la somme de deux mil sept cens livres tournois en prest et paiement des gaiges de soixante hommes d’armes a cheval et soixante archers de nostre retenue a nous ordonnés pour la seurté et sauvegarde dudit lieu de Saint Germain desserviz a icelle sauvegarde par trois mois comptez pour quatre vings dix jours commençant le XXIXe jour de juing et finiz le XXVIIIe jour de septembre ensuivant derrenier passez inclux, dont monstres ont esté faictes le VIIIe jour de juillet aussi derrenier passé par devant François de Marin et Andry de Villiers, contreroleur des gens gens d’armes et de trait de la garnison d’icelui lieu ad ce commis, en laquelle somme sont compris six livres treize solz quatre deniers tournois qui rabatus nous ont esté par led. receveur general pour vacacions et faultes de services faictes par aucuns desd. gens d’armes et de trait, les parties contenues ou contrôle sur ce fait par ledit controleur, et soixante livres tournois a quoy montent les gaiges dud. contreroleur au pris appartenant a homme d’armes a cheval sans regard et de deux archers de sa compaignie du nombre dessusdit, desserviz par lesd. IIIIxx X jours, dont il sera paié a part par ledit receveur general en la manière acoustumee, lesquelles gens d’armes et de trait, exepté led. contreroleur et deux archers, nous promettons bien et deuement paier de leursd. gaiges et chacun d’eulx par testes sans fraulde. De laquelle somme de deux mil sept cens livres tournois nous sommes content et bien paiez et en quittons par ces presentes le Roy nostre sire, led. receveur general et tous autres. En tesmoing de ce nous avons scellé ces presentes de nostre scel le XVIIe jour de decembre l’an mil CCCC trente et neuf.
De Villiers »

Quittance pour des armes fournies pour le château de Saint-Germain-en-Laye

« Nous Jehan, sire de Talbot et de Fournevall, mareschal de France, cappitaine de Meaulx, Craeily et Pontoise, confessons avoir eu et receu du Roy nostre seigneur par les mains de noble homme Guillaume Fforsted, escuier, maistre des ordonnances et artillieries du Roy nostred. seigneur en Normandie, les parties d’ordonnances et habillemens de guerre cy appres declairés, c’est assavoir trois grosses arballestes de bois de Roumenie, l’une servant pour tret de garrotz et les deux autres servant pour tret de doudame, quatre guyndatz chacun a double poullie, quatre guyndatz senglez, deux milliers de tret de doudame, trois milliers de tret de demy doudame et trois milliers de tret commun, quinze coffres ausquelz a esté mis icellui tret, cinquante livres de fil d’Envers, six milliers de chausse trappez enfonssez en deux barilz, quatre barilz de pouldre a canon, chacun baril contenant IIc L livres de lad. pouldre, et deux milliers de tourteaulx pour falotz enfonssez en deux queues, toutes lesquelles parties avoient esté ordonnez audit Fforsted nous estre delivrees par mandement du Roy nostred. seigneur donné le XXIIme jour de may derrain passé pour icelles estre emploieez en la garde, seureté et deffence desd. places de Meaulx, Craeily et Pontoise, excepté lesd. III arballestes et Vm d’icellui tret que retenons en nostre main pour et ou lieu de III autres arballestes et Vm d’icellui tret que ja pieça delivrasmes de nostre propre pour la sauvegarde, seureté et deffence de la place et forteresse de Saint Germain en Laye, de toutes icelles parties dessus declairees nous en tenons content et bien paié et de ce qui est ordonné pour les villes dessusd. nous promettons en rendre bon compte au Roy nostred. seigneur ou quant il appartiendra. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre en ces presentes le seel de noz armez le tiers jour de juing l’an mil CCCCXXXIX. »

Rôle de la garnison du château de Saint-Germain-en-Laye

« C’est le roule des monstres de LX lances a cheval et de LX archiers estans en garnison a Saint Germain en Laye soubz le gouvernement et de la retenue de noble homme mons. François de Suroenne dit l’Aragonnois, capitaine de lad. place pour le Roy nostre sire, receues par nous Robert Hedouys et Audry de Villiers, contreroulleur de ladicte garnison, commis ad ce de par le Roy nostred. seigneur, pour ung quartier d’an commençant le XIXme jour de mars et finisant le XXIXe jour de juin ensuivant IIIIc XL.
Et premierement
Lances a cheval :
Jehan de Surienne
Vincent de Surienne
Le bastart de Surienne
Jacquemin de Moulineaulx
Jacques de Millery
Jehan André
Robinet de Launoy
Pierres de Tisy
Pierre d’Oriac dit Lodvat
Jehan Duval
Fery Duval
Huguelin Lescossois
Jehan Dubu
Jehan de Fontenay dit Lodvat
Jehannet Remon
Guillaume Coudaret
Louys Leconte
Jacquet de Savoye
Le grant Jehan
Le bastart Bardenche
Guillaume Legrant
Gillet de Caffaz
Michault Jacquet
Cudinet Bicquet
Estienne Barat
Le bastart de Villecte
Regnault Berengier
Jehan Prevost
Jacquemin Bonnebeuf
Jehan Pomier
Pierre de Savoye
Jehan Bonenfant
Hayne de Bucelles
Le petit Rodigue
Jacquot Lebarbe
Estienne Clanegris
Michiel Lalement
Perrin Lalement
Jehan de Fontenay
Pierre de Beaujeu
Jehan Dallemaigne
Drouet de Vaucelles
Jehault Varlet
Andry Coustant
Jehan de Salses
Gorget de Fontaines
Thevenin Petit
Pierre Dubois
Jehan de Neufchastel
Jehan Omon
Le grand Lauteman
Thomas Detous
Yvon Chevreneau
Loppes de Nelphe
Reganult Legaston
Pierre Gentilz
Berthehemin de Medines
Phelebert Lebourguignon
Jehan Moreau
Andry de Villers, contreroleur
Archiers :
Jehan Brunel
Oudinet de Laufernat
Jehan du Buisson
Le petit Guion
Le petit Breton
Pierre des Crenell
Jehan Berengier
Jehan Dauvergne
Guillaume Bonnet
Jehan de Courtenay
Pierre Lepetit
Estienne Lecouraigeux
Le gros Camys
Anthoine Deciville
Jacquemin Lepiquet
Jehan Thoudez
Pierre Delaplanque dit Lepere
Guillaume Teste
Le petit Jehan
Thevein Lagrigue
Le Picart de Bethisy
Gieffroy Caquart
Guillaume Pasquier
Pierre Seigneur
Jehan Leroy dit Debrie
Roulet Delasausoye
Le Normant du Patis
Jehan Henry
Guillaume Langlois
Jehan Descry
Jehan Luilliet
Guillaume Dubois
Le Picart de Feries
Le gros Philippe
Simon Delaunoy
Robinet Lenepveu
Jehan Tuault
Estienne Lenormant
Le bastart d’Arnouville
Le petit Garsie
Gaspart d’Aragon
Pierre de Villaines
Jehan Maillet
Le petit Lanceman
Thomas Larchier
Le petit Lambart
Hennequin Larmierres
Jehan de Marigny
Guillot Vallon
Jehan Lamoureux
Gaultier Desoppes
Guillaume Le Gascon
Perrenet Larchier
Jehan Charpentier
Francequin Lelombart
Hennequin Duchesne
Ythier Renier
Jehennet de Navarre
Robert Herison
Le bastart Quatrosses
LX archiers
Toutes lesquelles lances et archiers dessus nommés nous Robert Hedouys et Andry de Villers, commissaires devant diz, certiffions avoir veus et passés a monstres audit lieu de Saint Germain, et iceulx estre montés, armés et habillés suffisamment chacun selon son estat, le XXIIe jour de may l’an dessusd. mil IIIIc XL, tesmoins noz signez et sainctz manuels.
R. Hedouys, De Villers »

Quittance donnée par le capitaine de Saint-Germain-en-Laye pour ses gages et ceux de ses hommes

« Sachent tous que nous Françoys de Surienne dit l’Arragonnoyz, chevalier, cappitaine de Saint Germain en Laye, confessons avoir eu et receu de Pierre Baille, receveur general de Normendie, la somme de deux mil sept cens livres tournois en prest et paiement des gaiges de soixante hommes d’armes a cheval et soixante archers de nostre retenue a nous ordonnee pour la seurté et sauvegarde dudit lieu de Saint Germain desserviz a icelle sauvegarde par trois mois commençans le XXIXe jour de septembre et finis le XVIIIe jour de decembre darrenier passé incluz dont monstres ont esté faictes le XXIIe jour de novembre aussi darrenier passé par devant Robert Hedouys et Andry de Villiers, contrerolleur de la garnison dud. lieu de Saint Germain, a ce commis, en laquelle somme sont compris qui rabatus nous ont esté par ledit receveur quinze livres traize solz quatre deniers tournois pour vacacions et faultes de services faictes par plusieurs desd. gens d’armes et de trait, les parties contenues ou contrerolle sur ce fait par led. contrerolleur, et soixante livres tournois pour les gaiges dudit contrerolle au pris appartenant a lance a cheval et de deux archers de sa compaignie du nombre dessusd. desserviz par lesd. trois mois, dont il sera paié a part par ledit receveur en la manière acoustumee, lesquelles gens d’armes et de trait nous promectons bien et deuement pair de leursd. gaiges et regars et chacun d’eulx par testes sans frauldes. De laquelle somme de IIm VIIc l. t. nous sommes contens et bien paiez et en quictons par ces presentes le Roy nostre sire, ledit receveur general et tous autres. En tesmoing de ce, nous avons scellé ces presentes de nostre scel le penultieme jour de mars aprez Pasques l’an mil CCCC quarante.
De Villiers »

Quittance donnée par le capitaine de Saint-Germain-en-Laye pour ses gages et ceux de ses hommes

« Sachent tous que nous François de Surienne dit l’Arragonnoys, chevalier, cappitaine de Saint Germain en Laye, confessons avoir eu et receu de Pierre Baille, receveur general de Normendie, la somme de deux mil sept cens livres tournois en prest et paiement des gaiges de soixante hommes d’armes a cheval et soixante archers de nostre retenue pour la sauvegarde dud. lieu de Saint Germain desserviz par trois mois començans les XXIXe jour de decembre et finis le XXIXe jour de mars darrenier passez incluz, dont monstres ont esté faictes le IIIe jour dudit mois de mars par devant Robert Hedouyn et Andry de Villiers, contrerolleur de la garnison dudit lieu de Saint Germain, a ce commis, en laquelle somme sont comprins qui rabatus nous ont esté par ledit receveur c’est assavoir soixante quatorze livres tournois pour vacacions et faultes de services faictes par plusieurs desd. gens d’armes et de trait, les parties contenues ou contrerolle sur ce fait, et soixante livres tournois pour les gaiges dudit contrerolleur et de deux archers de sa compaignie du nombre dessusd. desserviz par lesd. trois mois dont il sera paié a part par led. receveur general en la manière acoustumee, lesquelles gens d’armes et de trait, excepté ledit contrerolleur et ses deux archers, nous prometons bien et deuement paié de leursd. gages et chacun d’eulx par testes, sans fraulde, de laquelle somme de IIm VIIc l. t. nous sommes contens et bien paiez, et en quictons par ces presentes le Roy nostre sire, ledit receveur general et tous autres. En tesmoing de ce nous avons scellé ces presentes de nostre scel le penultieme jour de juing l’an mil CCCC et quarante.
De Villiers »

Quittance mentionnant l’ordre de renforcer la garde du château de Saint-Germain-en-Laye

« L’an de grace mil CCCC quarante, le XIe jour d’avril apres Pasques, devant nous Jaques Garoul, lieutenant commis de honnorable homme et sage Je[han] Le Sage, viconte de Rouen, fut present Cardin Morin, messager de pié, lequel congnut et confessa avoir eu et receu de honnorable homme et sage Pierres Baille, receveur general de Normandie, la somme de neuf livres tournois qui deubz lui estoient pour sa paine, sallaire et despence par marchié fait avec lui de trois voiages par lui faiz, c’est assavoir le premier d’avoir esté et cheminé hastivement jour et nuit de ceste ville de Rouen a Chalmesnil, a Arques et Neufchastel par l’ordonnance de tres reverend pere en Dieu monseigneur l’archevesque de Rouen, chancellier de France, et de nosseigneurs les tresoriers de Normandie, porter de par eulx lettres closes adrestans aux cappitaines desd. lieux ou leurs lieuxtenants contenant aucunes choses secretes touchans grandement le bien du Roy nostre seigneur, la seurté et garde des places d’iceulx lieux, le second voiage d’avoir esté et cheminé hastivement jour et nuit comme dessus de ceste dite ville au Pont de l’Arche, Gaillard, Gisors, Vernon, La Roche Guion, Mante et Saint Germain en Laye par l’ordonnance de nosseigneurs du grant conseil du Roy nostre sire porter de par eulx plusieurs autres lettres closes aux capitaines desd. lieux et place ou leurs lieuxtenants contenant qu’ilz et chacun en droit soy emtensissent les gens d’armes et de trait de leurs charges et retenues pour la garde d’iceulx lieux et places jusques au jour declaré esd. lettres, le tiers et derrenier voiage d’avoir esté et cheminé comme dessus de ceste dite ville a Caudebec, Arques et Neufchastel par l’ordonnance de nosseigneurs les commissaires ordonnez par le Roy nostre sire au gouvernement de France et Normandie porter de par eulx autres lettres closes adresans aux cappitaines, bourgeois et habitans desd. lieux contenant qu’ilz feussent ou envoiassent de par eulx en ceste dite ville au XXe jour du mois de fevrier derrenier passé pour comparoir et assister avec autres des gens des trois estas du duchié de Normandie pour ce mandez estant aud. jour a oir aucunes choses que le Roy ou son conseil avoit intencion le faire faire et exposer pour le bien de sa seigneurie, iceulx voiages commencés c’est assavoir le premier et second le Ve et XXe jour du mois de janvier derrenier passé et le trois voiage le IIIIe jour dud. mois de fevrier derrenier, et de toutes lesd. lettres closes avoir par led. messager apporté reponce ainsi qu’il appartient, de laquelle somme de IX l. t. dessusd. icellui messager se tient pour content et bien paié et en quicte le Roy nostre sire, led. receveur general et tous autres. Donné comme dessus. »

Quittance donnée par le capitaine de Saint-Germain-en-Laye pour ses gages et ceux de ses hommes

« Sachent tous que nous Françoys de Surienne, chevalier, capitaine de Saint Germain en Laye, confessons avoir eu et receu de Pierre Baille, receveur general de Normandie, la somme de trois cens quarante livres tournois en prest et paiement sur ce qu’il nous peult et pourra estre deu a cause des gaiges des gens d’armes et de trait de nostre retenue pour la sauvegarde et deffence dud. lieu de Saint Germain, de laquelle somme de trois cens quarante livres tournois nous sommes contens et bien paiez et en quittons le Roy nostre sire, led. receveur general et tous autres. En tesmoing de ce nous avons scellees ces presentes de nostre scel le vintiesme jour de septembre l’an mil CCCC quarante.
De Villiers »

Quittance donnée par le capitaine de Saint-Germain-en-Laye pour ses frais

« Sachent tous que nous François de Surienne dit l’Arragonnoys, chevalier, cappitaine de Saint Germain en Laye, confessons avoir eu et receu de Pierre Baille, receveur general de Normendie, la somme de deux cens cinquante livres tournois a nous ordonnee par le Roy nostre sire pour deux quartiers d’an commançans le XXIXme jour de septembre et finis le XXIXe jour de mars darrenier passez incluz pour nous aider a supporter les fraiz et missions que faire nous a convenu a cause de nostre charge dudit lieu de Saint Germain au pris de Vc l. t. par an, de laquelle somme de IIc L l. t. nous sommes contens et bien paiez et en quictons par ces presentes le Roy nostred. seigneur, led. receveur general et tous autres. En tesmoing de ce, nous avons scellé cesd. presentes de nostre scel le penultieme jour de juing l’an mil CCCC et quarante.
De Villiers »

Paiement pour le port d’une lettre destinée au capitaine de Saint-Germain-en-Laye

« L’an de grace mil CCCC trente neuf, le VIIIe jour de janvier, devant nous Jaques Garoul, commis de honnorable homme et sage Jehan Le Sac, viconte de Rouen, fut present Monce Nox, poursuivant d’armes, lequel congnut et confessa avoir eu et receu de honnorable homme et sage Pierres Baille, receveur general de Normandie, la somme de de douze livres dix solz tournoiz qui deubz lui estoient pour ses paine, sallaire et despens de deux voiages par lui faiz, c’est assavoir le premier pour avoir esté et chevauchié hastivement jour et nuit de ceste ville de Rouen a Avranches et illec environ par l’ordonnance de tres reverend pere en Dieu monseigneur l’archevesque de Rouen, chancellier de France, porter de par lui lettres closes a hault et puissant seigneur monseigneur le conte de Dorset, estant alors environ les parties dud. lieu d’Avranches en intencion, moiennant l’aide de Nostre Seigneur, de lever le siege tenu alors par les ennemis et adversaire du Roy nostre seigneur devant ledit lieu d’Avranches, ce qui ainsi a esté fait, lesd. lettres touchans aucunes choses secretes pour le bien du Roy nostre dit seigneur et sa seigneurie, ce premier voiage commençant le XXIIIe jour de decembre dernier passé ; le second voiage d’avoir esté et chevauchié hastivement jour et nuit comme dessus de ceste vite ville a Mante, Pontoise et Saint Germain en Laye par l’ordonnance que dessus porter lettres closes adrestans aux cappitaines desd. lieux ou leurs lieuxtenants touchans tres grandement le bien du Roy nostre dit seigneur, seurté et garde d’iceulx lieux, et de toutes lesd. lettres avoir par ledit poursuivant aporté responce a mondit seigneur le chancellier en ceste dite ville, ce second voiage commençant le deuxiesme jour de ce present mois de janvier, de laquelle somme de XII l. X s. t. dessusd. icellui poursuivant se tient pour content et bien paié et en quicte le Roy nostre dit seigneur, ledit receveur general et tous autres. Donné comme dessus.
Lubin »

Mention de la reprise du château de Saint-Germain-en-Laye sur les Anglais

« En ce temps là, noz gens fortifierent Loviers et Conches, et celui yver se passa ainsi, excepté que mon dit seigneur mist le siege a Saint Germain en Laye, que les Angloys avoyent avant prins d’eschielle, et bientost fut rendu a mon dit seigneur, lequel empres fut requis d’aller en Champaigne, dont avoir le gouvernement. »

Gruel, Guillaume

Quittance donnée par le capitaine de Saint-Germain-en-Laye pour ses gages et ceux de ses hommes

« Je Thugdual de Kermoisan dit Le Bourgeois, capitaine de Saint Germain en Laye, confesse avoir eu et receu de maistre Antoine Ragnier, tresorier des guerres du Roy nostre sire, la somme de deux cens livres tournois que led. seigneur m’a ordonné estre baillee et delivree par led. tresorier pour le paiement et gaiges des genz d’armes et de trait que je tiens en garnison soubs moy en lad. place pour la seureté, garde et deffense d’icelle alentour des Angloiz de demy an commençant le premier jour du mois d’octobre derrenier passé, de laquelle somme de IIc l. t. je me tiens pour content et en quicte le Roy nostred. seigneur, sond. tresorier des guerres et tous autres qu’il appartient, tesmoing mon signe manuel cy mis avecques le seel de mes armes le XXIIIIe jour du mois de novembre l’an mil CCCC quarente et quatre.
Le Bourge. De Kermoysan »

Mentions de Saint-Germain-en-Laye dans la Chronique de Charles VII de Jean Chartier

« [t. I, p. 229] [mai-juin 1436] Comment Saint Germain en Laye fut françois
En ce mesme temps, fut mis le chasteau de Saint Germain en Laye en l’obbeissance du roy de France, moiennant certain argent que le conte de Richemont, connestable de France, en fist bailler au cappitaine qui le tenoit de par les Angloiz.
[…]
[t. II, p. 135-136] [septembre-octobre 1449] De la reddicion de la ville de Gisor par appoinctement et composicion faictes avecques eulx
Cependant que le siege estoit devant le susdit chastel de Gaillart, avant la reddicion d’icelluy deux ou trois jours seulement, le susdit seneschal de Poictou, avec ung des escuyers d’escuyrie du Roy nommé Pariot, et ung aultre nommé Pierre de Courcelles, parens de la femme de Richard de Marbury, chevalier anglois, et capitaine de la ville de Gisors pour le roy d’Angleterre, traictierent et appoinctierent avec ledit de Marbury pour la reddicion d’icelle ville en l’obeyssance du Roy, et firent composicion telle [p. 136] que le susdit capitaine traictia et promit de rendre la place de Gisors dans le dix huictiesme jour du moys d’octobre ensuivant. Et, de faict, se rendit ce cappitaine anglois en l’obeyssance du Roy, et luy fit serment fort solemnel en tel cas accoustumé, parmy ce qu’on luy delivrast purement, nettement et sans despens deux de ses enfans, nommez Jehan et Hemond, lesquels avoient esté prins au Ponteaudemer.
Et oultre ce, luy fust accordé qu’il joyroit des susdites terres de sa femme, que les Françoys tenoient et occupoient, fust par don du Roy ou aultrement. Outre plus, a la requeste des parens de sadite femme, et pour les agreables services que le Roy esperoit que luy et ses enfans luy feroient au temps a venir, il le fit cappitaine de Sainct Germain en Laye, et luy donna sa vie durant seullement tous les profits et esmolumens qui appartenoient a ladite cappitainerie. »

Grandes chroniques de France

Quittance donnée par le capitaine de Saint-Germain-en-Laye pour ses gages

« Je Thugdual de Kermoisen dit Le Bourgois, capitaine de Saint Germain en Laye, confesse avoir eu et receu de maistre Anthoine Ragnier, tresorier des guerres du Roy nostre sire et commis a la recepte generale de l’ayde mis sus ou lieu des appatz, la somme de cent livres tournois a moy ordonnee par led. seigneur pour la garde de lad. place pour demi an commençant le premier jour de juillet et finissant le derrenier jour de decembre derrenier passé, de laquelle somme de C l. t. je suis content et en quicte led. receveur general et tous autres, tesmoing le seel de mes armes cy mis avec mon signe le XVIIIe jour du mois de janvier l’an mil CCCC quarente neuf.
Le Bourge. De Kermoysan »

Attestation de la coupe d’arbres dans les bois de l’abbaye de Joyenval pour la restauration du château de Saint-Germain-en-Laye

« L’an mil IIIIc LXIII, le mardy XXVIe jour de juillet, devant nous Pierre Gion, lieutenant commis au siege de Poissy soubz honorable homme et saige maistre Aignan Viole, licencié en lois, advocat en parlement et lieutenant general es pays de France, Champaigne et Brye pour noble et puissant seigneur monseigneur de Montauban, conseiller, chambellan du Roy nostre sire, amiral, maistre enquesteur, grant maistre et general reformateur des eaues et forestz du royaume de France, rapportent et tesmoignent Robin Pieavant et Jehan Fary, sergens des eaues et forestz pour le Roy nostre sire que, de nostre commandement et du commandement de noble homme Mathelin de Laulnay, escuier et gruyer de la grurye de Saint Germain en Laye, Cruye et Fresnes pour le Roy nostre sire, et a la requeste des religieux, abbé et couvent de Joyenval, le jour d’hui ilz s’estoient transportés es boys appartenant a l’eglise dud. Joienval assis au lieudit Herart tenant d’un costé es boys du Roy nostre sire et d’un bout au sieur de Fourqueux, es presences de frere Richart Paris, religieux dud. Joyenval, et de Guillot Legier, et la trouverent quatre vins et une souche dont les arbres ont esté abatus, prins, levez et amenez comme l’en dit au chasteau dud. Saint Germain en Laye pour les reparacions dud. chasteau, rapporté comme dessus. Donné soubz nostre seel cy mis l’an et jour dessusd.
Guyon »

Quittance pour la fourniture de sel pour le château de Saint-Germain-en-Laye

« Je Gilles Blavin, lieutenant du chasteau de Saint Germain en Laye pour noble et puissant seigneur monseigneur de Precigny, chevalier, conseiller, chambellan du Roy nostre sire et president en sa chambre des comptes a Paris, confesse avoir eu et receu du grenetier de Pontoise la quantité de deux mynes de sel sans gabelles pour user aud. chasteau tout ainsy qu’il appert par la cedulle de mond. seigneur, de laquelle quantité de deux mynes de sel je quicte et prometz faire tenir quicte led. grenetier envers mond. seigneur et tous autres. En tesmoing de ce moy Guillaume Bernard, clerc, tabellion juré du Roy nostred. seigneur aud. lieu ay signé ceste presente quictance de mon seing manuel a la requeste dud. Gilles Blavin. Ce fut fait le lundi XVIIe jour de juing l’an mil IIIIc soixante cinq.
G. Bernard »

Quittance pour la fourniture de sel pour le château de Saint-Germain-en-Laye

« Nous Bertran de Beauvau, chevalier, seigneur de Precigne, conseiller et chambellan du Roy nostre sire, president de ses comptes et cappitaine de Saint Germain en Laye, certiffions avoir eu et receu de Jehan de Fammiz, grenetier du grenier a sel estably de par le Roy nostred. seigneur a Pontoise, ung septier de sel mesure de Paris sans gabelles pour la provision et despence dud. chastel de Saint Germain en Laye dont n’avons paié aud. grenetier que le droit du marchant seullement. En tesmoin de ce nous avons signé ces presentes de nostre main le XIIe jour de septembre l’an mil IIIIc soixante et six.
De Bauvau »

Quittance pour la fourniture de sel pour le château de Saint-Germain-en-Laye

« Je Gilles Blavin, lieutenant du chastel de Saint Germain en Laye pour noble et puissant seigneur monseigneur messire Bertrand de Beauvau, chevalier, seigneur de Precigny, conseiller, chambellan du Roy nostre sire, president de ses comptes a Paris et cappitaine dud. Saint Germain en Laye, confesse avoir eu et receu du grenetier a sel en la ville de Pontoise ou de ses commis un septier de sel sans gabelles pour la provision dud. chastel, lequel a esté ordonné prendre aud. grenier par messieurs des comptes comme appert par leurs lettres donnees a Paris le IIIe jour de fevrier l’an mil IIIIc LXV, ausquelles ceste presente quictance ou descharge est atachee, duquel septier de sel sans gabelles je me tiens pour comptent et en quicte led. grenetier, ses commis et tous autres. En tesmoing de ce moy Guillaume Bernard, clerc, tabellion juré du Roy nostred. seigneur en la prevosté de Saint Germain en Laye, ay signé ceste presente quictance de mon seing manuel a la priere, requeste dud. lieutenant. Ce fut fait le jeudi VIe jour de fevrier l’an mil IIIIc LXV.
G. Bernard »

Lettre de Charles VIII ordonnant de mener Georges d’Amboise, s’il est malade, soit à Melun, soit à Saint-Germain-en-Laye

« De par le roy,
Nos amez et feaulx, aucuns des freres et parens de l’evesque de Montaulban sont venuz devers nous et nous ont dit et remonstré qu’il est malade et ne se treuve pas bien de sa personne ou chastel de Corbueil, où il est de present, nous supplians tres humblement y pourveoir et le fere mectre quelque autre part où il puisse avoir plus grant air. Et pour ce que, avant proceder plus amplement en ceste matiere, nous en voulons bien estre advertiz a la verité, car le gouverneur de Lymosin, qui est capitaine dud. Corbeil, nous a dit et certiffié qu’il va par les galleries et par tout led. chasteau toutes les foiz qu’il veult, avecques ses gens qui le gardent, nous voulons et vous mandons que vous envoiez savoir aud. lieu de Corbueil s’il est ainsi que led. eveque de Montaulban y soit mal traicté et s’il est besoing pour sa santé le remuer et mectre ailleurs, car, se ainsi est, nous avons advisé de le faire mener en l’un de noz chasteaux de Meleun ou de Sainct Germain en Laye, qui sont deux belles places et bien ayrées. Et de ce qui vous en semblera, nous escripvez et faictes incontinent savoir, pour apres en ordonner et l’envoyer en l’une desd. deux places selon vostre adviz. Et nous en renvoiez la responce a toute dilligence. Donné a Laval, le XXe jour d’octobre.
A noz amez et feaulx conseillers les presidens et gens de nostre court de Parlement a Paris, lad. court vacant. »

Charles VIII

Récit par Robert de La Marck du mariage du futur François Ier à Saint-Germain-en-Laye

« Ce temps pendant que ces menees se faisoient, monsieur d’Angoulesme en menoit un aultre ; car il vouloit que le mariage de luy et de madame Claude, fille aisnee du roy Louis, feust achevé, laquelle chose feust accordee par bons moyens par ledict seigneur roy Louis : et, en ce mariage faisant, il luy bailloit la duché de Bretaigne, pour en jouir presentement ; mais cela ne fist pas sans beaucoup d’affaires, car le Roy, qui estoit un peu chatouilleux, scavoit bien comment il avoit faict au feu [p. 43] Roy, et craignoit que ledict sieur d’Angoulesme ne luy en voullust faire autant. Toutesfois, la chose se fist, et y feust ledict sieur d’Angoulesme merveilleusement bien servi, et spécialement par monsieur de Boissi, grand maistre de France, et par le trésorier Robertet, qui pour lors gouvernoit tout le royaume, car, depuis que monsieur le legat d’Amboise mourut, c’estoit l’homme le plus approché de son maistre, et qui scavoit et avoit beaucoup veu, tant du temps du roy Charles que du roy Louis ; et sans point de faulte, c’estoit l’homme le mieux entendu que je pense naguères avoir veu, et du meilleur esprit ; et tant qu’il s’est meslé des affaires de France et qu’il en a eu la totale charge, il a eu cet heur qu’il s’est toujours merveilleusement bien porté. Le Roy avoit auparavant baillé audict sieur d’Angoulesme la duché de Vallois, afin qu’il eust nom duc, et avecques ce, la duché de Bretaigne, ce qu’il avoit de par ses pere et mere : c’estoit ung gros prince, et pouvoit faire beaucoup de bien a ses serviteurs. Ledict sieur d’Angoulesme, quand vint au jour de ses avantdictes nopces, envoya querir le jeune Advantureux, qui estoit de sa nourriture, lui mandant qu’il s’alloit marier. Laquelle chose entendue par ledict Advantureux, subit se trouva au chasteau d’Amboise, où ledict sieur estoit, et madame sa mere ; et incontinent partit dudict chasteau d’Amboise, bien accompagné, et vinst à Saint Germain en Laye, qui est un fort beau chasteau a cinq lieues de Paris, beau parc en belle chasse. Et luy arrivé, au bout de quatre jours apres, feurent faictes les nopces les plus riches que vis jamais, car il y avoit dix mille hommes habillés aussi richement que le Roy, ou que monsieur d’Angoulesme qui estoit le marié ; et pour l’amour de la feue Royne, tout le monde estoit en deuil ; et ne feust pas changé d’homme ni de femme pour ledict mariage. »

La Marck, Robert (de)

Mention de paiements pour des travaux au château de Saint-Germain-en-Laye

« [p. 591] Ordinaire de Paris pour un an fini à la Saint Jean 1515
[…]
[p. 592] [folio] 470 verso. Reparations faites au pont du chasteau de Corbeil pour le passage du Roi et de la Reine en mars ou avril 1515.
Idem. Ouvrages de menuiserie depuis un an en ça au chasteau de Saint Germain en Laye à la venue du Roi et de la Reine lorsqu’ils furent epousés audit lieu.
[…]
[folio] 492 verso. Reparations faites en mai et juin au chasteau de Saint Germain en Laye pour la venue du Roi, de Monsieur et de Madame. »

Chambre des comptes

Paiements pour des travaux à Saint-Germain-en-Laye dans le compte d’Oudard du Creux, maître des forêts du roi

« [Fr. 25993, pièce 275] Deniers paiez du temps le roy Phelippe a plusieurs personnes a qui il estoit tenus
[…]
Pour deniers paiez a Robert Trouart, Bertaut Le Boscheron et a Raoul de Royes, de Saint Germain en Laye, par lettres du Roy donnees le XIIe jour de novembre l’an CCCXVIII, pour plusieurs parties, c’est assavoir pour la cloeson de mil Vc IIIIxx VII toises de haye, de quoy la vente que ledit Robert Trouart a usee en la forest de Laye tenant aus champs des Quarrieres est close, item en une autre vente empres le boys que Symon Magnet usa mil Vc IIIIxx toises de haye, somme de ces II lieus : IIIm VIIIxx I toises de haye, lesquelles messire Robert de Meudon, chevalier, a cel temps garde de ladite forest, a faites mesurer et compter, pour chascune toise XVIII d. par., valent : IIc XXXVII l. V s. VI d par.
Item pour IIc chevrons livrez pour les Loges le Roy qui sont en la forest de Laye, fez prisier par ledit messire Robert de Meudon, pour chascun II s., valent XX l. par. si comme il appert par les lettres dudit mons. Robert des Hayes et des chevrons
[…]
[N.af. 22045, pièce 3] Pour clorre de haye le boys que li Roys a donné en la forest de Laye pour garder la revenue des bestes, 92 toises de hayes baillees a faire a Robert Trouart et a ses compagnons, 18 d. pour toise, valent 6 l. 18 s. p.
Pour clore la vente que ledit Robert tient en ladite forest, laquelle l’en appelle la vente que Symon Avaguet usa, baillee aus dessusdits a clore, pour 20 d. chascune toise, pour cen que il y a peu piex et espines, contient 720 toises de hayes, valent : 60 l. p.
Pour la paine des ouvriers qui apporterent les piex et les espines sur le lieu : 40 s. p. »

Mentions de Saint-Germain-en-Laye dans le journal de Louise de Savoie

« [p. 395] Le dix huitieme jour de may, a Saint Germain en Laye, l’an 1514, furent les nopces de mon fils.
[…]
[p. 400] Henri, second fils de mon fils, fut le jour de la mi caresme né a Saint Germain en Laye, a sept heures six minutes avant midi, l’an 1519 ; et, selon la coustume de France, l’an 1518, le dernier jour de mars, ayant, a cause dudict jour, quelque similitude avec François, son frere, qui fut né le dernier jour de fevrier.
[…]
[p. 404] En aoust 1520, le jour saint Laurent, a dix heures apres midy, a Saint Germain en Laye, sortit du vente de la Reine ma fille Magdelaine, troisieme fille du Roy mon fils.
[…]
[p. 406] Mercredi 22 janvier 1522, jour de saint Vincent, a Saint Germain en Laye, a neuf heures quarante minutes au matin, fut né Charles, III fils de mon fils.
[…]
[p. 407] Le 26 septembre 1522, a Saint Germain en Laye, Pierre Piefort, fils de Jean Piefort, contreroleur du grenier a sel de Chateaudun, parent de plusieurs gros personnages de la Cour, fut bruslé tout vif apres que, dans le donjon du château de Saint Germain, il eut eu la main coupée, pour ce que impiteusement il avoit pris le Corpus Domini et la custode qui estoit en la chapelle dudit chasteau ; et le dernier jour du mois, mon fils vint a pied, la teste nue, une torche au poing, depuis Nanterre jusques au lieu, pour accompagner la saincte hostie ety la faire remettre en son premier lieu, car ledit Piefort l’avoit laissée en la petite chapelle de Saincte Genevieve, pres dudit lieu de Naterre. Le cardinal de Vendosme la rapporta, et lors faisoit beau voir mon fils porter honneur et reverence au saint sacrement, que chacun, en le regardant, se prenoit a pleurer de pitié et de joye.
Le 15 octobre 1522, a Saint Germain en Laye, je feus fort malade de goutte, et mon fils me veilla toute la nuict. »

Louise de Savoie

Certificat pour la livraison de sel pour la provision du roi à Saint-Germain-en-Laye

« Nous les maistres d’ostel du Roy nostre sire certiffions a qui il appartiendra qu’il a esté pris ou grenier et chambre a sel a Ponthoise le nombre et quantité de deux septiers de sel, mesure de Paris, pour la provision et despence de la maison du Roy, dont n’a esté payé que le droit du marchant seullement. Fait a Sainct Germain au bureau le VIIe jour de decembre l’an mil cinq cens vingt six.
Henry Bohier, des Ruyaulx »

Contrat de mariage d’Anne de Montmorency et de Madeleine de Savoie à Saint-Germain-en-Laye

« [f. 189] Contrat de mariage de mademoiselle Madeleine de Savoye avec M. le connetable de Montmorency a Saint Germain en Laye le 10 janvier 1526
A tous ceux qui ces presentes lettres verront, Jean de La Barre, chevalier, comte d’Estampes, vicomte de Bridiers, baron de Veretz, seigneur dudit lieu de la Barre, de Villemartin et du Plessis du Parc les Tours, conseiller, chambellan ordinaire du Roi notre sire, premier gentilhomme de sa chambre et garde de la prévôté de Paris, salut. Savoir faisons que [f. 189v] par devant François Bastonneau et Gabriel Lefevre, notaires du Roi notre dit seigneur en son Châtelet de Paris du nombre ancien des soixante, furent presents en leurs personnes tres haut et tres puissant prince François, par la grace de Dieu roi de France, madame Louise, duchesse d’Angoumois, d’Anjou et du Maine, mere du Roi, monseigneur Anne de Montmorency, grand maitre et marechal de France, chevalier de l’Ordre, gouverneur et lieutenant general dudit seigneur en Languedoc, en leurs noms, et madame Anne de Tende, veuve de monseigneur René, batard de Savoie, en son vivant comte de Villars et de Tende, [f. 190] aussi chevalier de l’Ordre, gouverneur et lieutenant general pour ledit seigneur en Provence et grand maitre de France, tant en son nom que comme tutrice et curatrice de Madeleine de Savoye, sa fille, et des autres enfants dudit defunt et d’elle, et stipulant en cette partie pour ladite Madeleine, d’autre part, lesquelles parties esdits noms, de leurs bons grés, pures, franches et liberales volontés, et sans aucune contrainte, si comme elles disoient, en la presence de reverend père en Dieu monseigneur François de Tinteville, eveque d’Auxerre, et de haut et puissant monseigneur Guillaume, seigneur et baron de Montmorency, pere dudit seigneur grand maitre, reconnurent et [f. 190v] confesserent par devant lesdits notaires comme en droit jugement par devant nous, et encore par la teneur des presentes lettres reconnoissent et confessent que pour raison du mariage qui au plaisir de notre Seigneur sera fait et solemnisé en Sainte Eglise desdits messire Anne de Montmorency et de ladite Madeleine de Savoye, a ce presents, ils avoient et ont fait, passé et accordé entre eux les traités, accords, dons, douaires, promesses, obligation et choses contenues en ces presentes et en trois feuillets de papier baillés auxdits notaires de par lesdites parties et par eux lus a icelles parties, dont la teneur ensuit :
En ensuivant le bon plaisir du Roi et [f. 191] de madame sa mere, monseigneur Anne de Montmorency, grand maitre et marechal de France, chevalier de l’Ordre, gouverneur et lieutenant general dudit seigneur en Languedoc, et madame Anne de Tende, veuve de feu monseigneur René, batard de Savoye, en son vivant comte de Villars et de Tende, aussi chevalier de l’ordre du Roi, gouverneur et lieutenant general pour ledit seigneur en Provence, et grand maitre de France, ont convenu et accordé les articles qui s’ensuivent, et premierement mondit seigneur le grand maitre prendra a femme et epouse damoiselle Madeleine de Savoye, fille desdits feu comte de Villars et de ladite [f. 191v] veuve, laquelle damoiselle Madeleine de Savoye prendre a mari et epoux ledit seigneur grand maitre, si Sainte Eglise s’y accorde, en contemplation duquel mariage icelle dame comtesse de Villars et de Tende, au nom et comme curatrice de ladite damoiselle Madeleine et autres enfants dudit defunt et d’elle, donnera et promet donner en dot a sadite fille la somme de cinquante mille livres tournois, de laquelle somme de cinquante mille livres tournois ladite veuve se fait debitrice principale et icelle promet payer en son propre et privé nom, et le Roi promet donner auxdits futurs conjoints pareille somme [f. 192] de cinquante mille livres tournois, et ce pour l’amour qu’il porte auxdits seigneur grand maitre, a ladite comtesse et a sadite fille, et desir qu’il a que ledit mariage se fasse, laquelle somme de cent mil livres tournois se spayera dedans le jour de la solemnisation dudit mariage, et sortiront les deux parts desd. cent mille livres, apres avoir esté payees, nature de propre pour ladite fille, qui seront converties en rentes ou heritage au profit d’icelle, et si lesdits deniers n’avoient eté employés en rentes, ledit seigneur grand maitre ou ses heritiers seront tenus fournir, sur les biens, rentes a ladite damoiselle [f. 192v] ou a ses heritiers a la raison du denier quinze, laquelle rente sera rachetable par ledit seigneur grand maitre ou ses heritiers a ladite raison, a une, deux ou trois fois, en payant le sort principal, prorata et les arrerages qui en seront dues et echues au jour dudit rachat. Et quant a l’autre tierce partie desdits cent mille livres tournois, sortiront nature de meubles au profit desdits futurs mariés. Et sera tenue ladite dame comtesse habiller et enjouailler sadite fille selon son etat. Et sera douee icelle damoiselle, et la doue icelui seigneur grand maitre de douaire prefix seulement, c’est a savoir, de deux mille livres tournois de rente viagere [f. 193] pour en jouir par elle sa vie durant, sans ce que ledit douaire soit transferé aux enfants dudit mariage, ni que iceux enfants puissant dire ni pretendre ledit douaire etre leur propre heritage, nonobstant toutes coutumes des pays et lieux où les terres et seigneuries dudit seigneur grand maitre seront situees et assises a ce contraires. Avec ce aura icelle damoiselle pour son demeure, outre ledit douaire, l’hotel et maison seigneuriale de Villiers le Bel audit seigneur grand maitre appartenant, ou l’hotel et maison d’Escouan, c’est a savoir au cas que ledit seigneur grand maitre allat de vie a trepas avant monseigneur de Montmorency [f. 193v] son pere, ledit hotel de Villiers le Bel, et apres le deces d’icelui seigneur de Montmorency pourra icelle damoiselle prendre, si bon lui semble, ledit hotel et maison dudit Ecouan, ou icelui hotel de Villiers le Bel, a son choix et election. Toutefois, sera et est accordé que durant la vie de mondit seigneur de Montmorency, pere dudit seigneur grand maitre, ladite damoiselle n’aura pour son douaire que la somme de douze cents livres tournois de rente, et apres son deces deux mille livres tournois, comme dit est. Et du jour de la solemnisation dudit mariage seront iceux futurs mariés communs en biens meubles et acquets immeubles, qui se diviseront [f. 194] par moitié entre le survivant et les heritiers du premier decedant, et leurs dettes mobiliaires seront sur iceux meubles payees, et neanmoins sera et est accordé que où et au cas que ledit seigneur grand maitre, durant et constant ledit mariage, acquit aucunes portions de la baronnie de Montmorency qui ont eté par ci devant par partages, douaires ou autrement separees et distraites de ladite baronnie de Montmorancy et seigneurie d’Escouan, et aussi la terre et seigneurie de Saint Leu et autres fiefs dependants d’icelle baronnie, pour iceux reunis a ladite baronnie, en ce cas ladite damoiselle et ses heritiers, apres la dissolution de ladite [f. 194v] communauté, seront tenus delaisser audit seigneur grand maitre ou a ses heritiers la moitié desdites choses acquises et qu’ils pourroient pretendre a eux appartenir au moyen de ladite communauté en leur rendant toutefois et payant la moitié du prix que icelles choses ainsi acquises auront couté, en rente ou heritage de ladite valeur. Et en faveur et contemplation dudit mariage, le Roi donnera et donne auxdits futurs mariés par donation faite entre vifs la baronnie de Montberon, ainsi qu’elle se comporte et etant, sans y rien retenir, fort le ressort, souveraineté et hommage, laquelle baronnie est de l’acquet de feu de bonne mémoire [f. 195] madame de Rohan, veuve de feu monseigneur le comte Jean d’Angolesme, son ayeul, et declarera et declare ledit seigneur que son bon plaisir est que la proprieté, possession et seigneurie de ladite baronnie soit et demeure au survivant desdits mariés, et apres eux aux enfants descendants dudit mariage, et en defaut d’enfants sera et demeurera au survivant desdits conjoints, pour en disposer comme de sa propre chose. Et madame mere du Roi donnera et donne par donation faite entre vifs et irrevocable auxdits futurs conjoints les acquets qu’elle a faits en son nom et tout ce qu’elle a et lui peut competer et appartenir audit lieu de Montberon [f. 195v] sans y rien retenir ni reserver a telles et semblables qualités et conditions que le Roi leur a donnees audit lieu de Montberon. Et sera et est accordé que outre et hors les articles dessusdites que lesdites parties contracteront et se regleront en toutes autres choses concernant ce present traité selon les us et coutumes de la prevoté de Paris, promettants lesdites parties comparantes esdits noms par les fois et serments de leurs corps pour ce par elles baillés et mis, c’est a savoir par le Roi nostre sire en parole de Roi, et par madame mere du Roi en parole de princesse, et par les autres corporellement es mains desdits [f. 196] notaires, comme es notres souveraines pour le Roi notredit seigneur ces presentes et tout le contenu esdits articles avoir agreables, tenir fermes et stables a toujours sans jamais a nul jour aucunement y contrevenir, soit par voie d’erreur, d’ignorance, de decevance, lesion, circonvention ni autrement en quelque maniere que ce soit, aincois rendre et payer respectivement tous couts, frais, missions, depens, dommages et interets qui faits, eus soufferts et soutenus seroient au defaut de payement, en icelui poursuivant, et de tenir, entretenir, enteriner et accomplir tout ce que dessus est dit esdits articles, et en ces presentes lettres contenu et ecrit sous l’obligation de tous et chacuns leurs biens, ceux de leurs hoirs, meubles et immeubles presents et a venir qu’ils chacun en droit soi en soumirent et soumettent pour ce du tout a la jurisdiction et contrainte de ladite prevoté de Paris et de toutes autres cours, justices et jurisdictions [f. 196v] où trouvés seront, et renoncerent en ce faisant expressement par leursd. foi et serments a toutes exceptions de deceptions, dols, fraudes, barats, cautelles, cavillations, noms, raisons, actions, graces, reliefs, impetrations, dispensations, absolutions et a toutes autres choses generalement quelconques que l’on pourroit dire contre ces presentes, leur contenu et effet, et au droit disant generale renonciation non valoir. En temoin de verité, nous a la relation desdits notaires avons mis le scel de ladite prevoté de Paris a ces lettres faites et passees multiples au lieu de Saint Germain en Laye l’an 1526 le dixieme jour de janvier, et de ces presentes, du consentement desdites parties en ont eté faites et expediees quatre lettres, deux pour mondit seigneur le grand maitre et deux pour ladite comtesse de Tende et sa fille, cette pour ladite comtesse et sa fille.
Signé Bastonneau et Lefevre »

Lettres concernant la fontaine que le roi veut faire faire à Saint-Germain-en-Laye

« [f. 58] Guillaume Preudomme, conseiller du Roy, general de ses finances et tresorier de son espargne, veues par nous les lettres patentes du Roy nostre sire donnees a Fontainebleau le 28e de juillet dernier passé auxquelles les presentes sont attachees sous nostre signet par lesquelles et pour les causes contenues en icelles led. sieur a commis, ordonné et deputé Nicolas Picart, receveur des tailles de Carenten, a tenir le compte et faire les payemens de la despence des bastimens, ouvrages et ediffices que led. seigneur a advisé et ordonné et poura cy apres adviser et ordonner estre faits au lieu et place de Fontainbealu, au bout de la forest de Boullongne les Paris et de la fontaine qu’il a intention de faire venir par thuyaux en son chastel et maison de Saint Germain en Laye, et ce des deniers que aud. Picart led. sieur fera appointer, bailler et delivrer pour ce faire, et laquelle despence il sera tenu de faire selon et ensuivant les ordonnances, roolles, pris et marchez qui en seront faits par messire Jean de La Barre, chevalier, comte d’Estampes, prevost et bailly de Paris et premier gentilhomme de la chambre dud. sieur, Nicolas de Neufville, chevalier, sieur de Villeroy et tresorier de France, et Pierre de Balsac, aussy chevalier, sieur d’Entragues, ou l’un d’eux en l’absence de l’autre, et par le contreroolle de Florimond de Champeverne, varlet de chambre ordinaire dud. sieur, lesquels et chacun d’eux il a aussy a ce commis et deputez, et aux gages ou taxations qui aud. Picart seront cy apres par led. sieur taxez et ordonnez, nous apres que dudit Picart avons prins et receu le serment pour ce veu et en tel cas accoustumé, consentons l’enterinement et accomplissement desd. lettres, en souffrant et permettant que tous et chacuns les payemens que led. Picart aura faits par lesd. ordonnances, roolles ou certiffications et ce en suivant lesd. pris et marchez qui desd. ediffices et marchez seront faits par led. sieur de La Barre, de Neufville et Balsac ou l’un d’eux, contreroollez par led. Champeverne, soient passez et allouez en la despence des comptes et rabbatus de sa recepte d’icelle commission tout ainsy et par la forme et manière que le Roy nostre sire le veult et mande par cesd. lettres. Donné soubz nostre dit signé le 8e octobre l’an 1528.
Signé Preudomme
Et plus bas est escript L’an 1535, le samedy 6e de novembre, collation a esté faitte par les notaires cy souscripts des copies cy dessus aux originaux escriptes en parchemin, sains et entiers.
Ainsi signé F. Sarrasin et M. de Felin »

Mentions de Saint-Germain-en-Laye dans la chronique de Pierre Driart

« [p. 124] Le samedi XIIIe jour dudict moys [avril 1527], par le commandement du Roy, lors estant à Sainct Germain en Laye, et lequel y avoit esté longue espace de temps depuis son retour des Espaignes sans entrer dans Paris, nonobstant qu’il [p. 125] eust approché et passé soubz les pontz, et lequel estoit fort courroucé contre la ville, furent mis prisonniers au Louvre mons. Merlin, penitencier de mons. de Paris, mons. Boucherat, advocat en la Court, mons. de Gris, ung autre nommé Boyleaue, et des marchans de ladicte ville, lesquelz, comme on disoit, n’avoient voulu estre de consentement que on se obligeast aux Angloiz pour quelque deu comme ilz vouloient soubz ung nisy, qui fut chose assez estrange à ouyr.
Et, le dimenche apres disner, jour de Pasques fleuries, ledict s. le Roy nostre sire entra en ceste ville de Paris et logea aux Tournelles, et se tint quelque espace de temps au boys de Vincennes.
[…]
[p. 136] Item, vers la fin de ce present moys [novembre 1528], madame la royne de Navarre, seur du roy de France, acouchea d’une fille au chasteau de Sainct Germain en Laye, comme on disoit pour lors.

Driart, Pierre

Lettres royales nommant un trésorier pour la fontaine que le roi veut faire faire à Saint-Germain-en-Laye

« [f. 57] François, par la grace de Dieu roy de France, a noz amez et feaux les gens de nos comptes a Paris et a nostre amé et feal controlleur general de nos finances et tresorier de nostre Espargne maistre Guillaume Preudomme, salut et dilection. Comme nous ayons advisé de faire construire et ediffier en nostre place de Fontainebleau et au bout de nostre forest de Boullongne les Paris plusieurs bastimens, ouvrages et ediffices, et faire faire en icelles certaines reparations a ce que mieux et plus honorablement nous y puissions loger et sejourner quand il nous plaira, aussy de faire venir par tuyaux en nostre chastel et maison de Saint Germain en Laye une fontaine d’eau douce pour l’aisance et commodité dud. lieu et pour tenir le compte a faire les payemens desd. ouvrages, ediffices et fontaine, soit requis commettre aucun bon personnage a nous seur et feable, scavoir vous faisons que nous, confians de la personne de nostre cher et bien amé Nicolas Picart, receveur de nos tailles en la viconté de Carenten, et de ses sens, suffissance, loyauté et bonne diligence, icelluy pour ces causes et autres a ce nous mouvans avons commis, ordonné et deputé, commettons, ordonnons et deputons par ces presentes a tenir le compte [f. 57v] et faire le payement de la despence desd. bastimens, ouvrages et ediffices que nous avons advisé et ordonné, et pouront cy apres adviser et ordonner estre faits aud. Fontainebleau, forest de Boullongne et fontaine dud. Saint Germain en Laye, des deniers que pour ce faire nous luy ferons appointer, bailler et delivrer, et laquelle despence il sera tenu de faire selon et ensuivant les ordonnances, roolles, pris et marchez qui en seront faits par nostre amé et feal conseiller et premier gentilhomme de nostre chambre Jean de La Barre, comte d’Estampes, prevost et bailly de Paris, nostre amé et feal conseiller Nicolas de Neufville, chevalier, seigneur de Villeroy, tresorier de France, et par nostre amé et feal Pierre de Balsac, aussi chevalier, seigneur d’Antragues, ou l’un d’eux en l’absence de l’autre, et par le controlle de nostre cher et bien amé varlet de chambre ordinaire Florimond de Champevrene, lesquels et chacun d’eux nous avons a ce commis et deputez, commettons et deputons par cesd. presentes et aux gages et taxations qui audit Picart seront cy apres par nous taxez et ordonnez, si vous mandons et a chacun de vous si comme a luy apartiendra que, dud. Nicolas Picart prins et receu le serment en tel cas requis et accoustumé, icelluy faittes, souffrez, laisser jouir et user de cette presente commission plainement et paisiblement, et permettez et consentez que tous et chacuns les payemens qu’il aura faits par lesd. ordonnances, rooles et certiffications et en suivant les pris et marchez qui desd. ediffices et ouvrages seront faits par lesd. de La Barre, de Neufville et Balsac ou l’un d’eux, controllez par led. Champevrene, soient passez et allouez en la despence de ses comptes et rabbatues de sa recepte d’icelle commission et lesquels nous y voulons estre passez et allouez par vous gens de nosd. comptes a Paris, en vous mandans ainsy le faire sans aucune difficulté en rapportant par led. Picart sur sesd. comptes seullement cesd. presentes ou vidimus d’icelles fait sous scel royal pour une fois avec lesd. roolles, ordonnances, certiffications, pris et marchez signez desd. de La Barre, de Neufville et de Balsac ou l’un d’eux et controllez dud. Champevrene comme dit est, lesquels nous avons des maintenant comme pour lors vallidez et authorisez, vallidons et authorisons par cesd. presentes. Car tel est nostre plaisir. Nonobstant quelconques ordonnances, restrinctions, mandemens ou deffences a ce contraires. Donné aud. Fontainebleau le 28e juillet 1528 et de nostre regne le 14e.
Ainsi signé Par le Roy et son conseil,
Bayard
Et scellée en simple queue de cire jaulne et au dessous Prestitit solitum, juramentum in camera compotorum domini nostri Regis ad onus, tradendi suas cautiones thesaurario oneris, die 7e octobris, anno Domini 1528.
Signé Chevallier »

François Ier

Quittance pour des aumônes faites par le roi à Saint-Germain-en-Laye

« Nous Guillaume Tailleboys, prieur de Sainct Germain en Laye, et Nicole Tailleboys, curé d’icelluy lieu, confessons avoir eu et receu à raison des offrandes du Roy faictes a Saint Germain en Laye, de monsieur maistre Françoys Charbonnier, conseiller et tresorier des offrandes du Roy, par les mains de reverend pere en Dieu monsieur l’evesque de Lysieux, grand ausmonnier du Roy nostred. seigneur, pour les XVIIe, XVIIIe, XIXe, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIIII, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX et XXXe jours du moys de novembre mil cinq cens vingt huit, qui sont XIIII jours, vallent vingt quatre livres dix s. t., de laquelle somme de vingt quatre livres dix s. t. en quictons led. tresorier et tous autres, tesmoings noz seings manuelz cy mys le vingt neufyesme janvier mil cinq cens vingt huit.
Tailleboys, Tailleboys »

Mentions de Saint-Germain-en-Laye dans le Journal d’un bourgeois de Paris sous le règne de François premier

« [p. 79] Audict an 1518, jeudy trente unisme et dernier jour de mars, accoucha la royne Claude de son deuxiesme filz, a Sainct Germain en Laye, pres Paris, environ six heures de matin ; lequel fut intitulé duc d’Orleans et baptisé au dict lieu, le dimanche cinquiesme jour de juing ensuivant. Et le leva des sainctz fondz l’ambassadeur du roy d’Angleterre, qui estoit pour lors a Paris, aussy le tint l’ambassadeur d’Escosse, lesquelz ambassaddeurs avoient procuration de ce faire de leurs maistres ; et y fut la commere madame d’Alençon, tante de l’enfant. Peu de temps [p. 80] apres, l’enfant fut porté a Bloys, en lictiere, pour le faire nourrir avec monsieur le Daulphin, son frere, qui aussi y fut nourry.
[…]
[p. 87] Au dict an 1520, le vendredy au soyr, troisieme aoust, environ onse ou douze heures de nuict, accoucha la royne de France, a Sainct Germain en Laye, d’une fille, et le merquedy vingt huictiesme jour du dict moys, elle fut baptisee au dict lieu et nommee Magdalaine, et la leverent sur les sainctz fondz de babtesme l’ambassadeur de Venise, qui pour lors y estoit, madame d’Alençon, sa tante, et l’une des seurs du roy de Navarre.
[…]
[p. 118] L’an 1521, le mercredy vingt deuxiesme janvier, la royne de France accoucha d’un filz a Sainct Germain en Laye, lequel fut intitulé le duc d’Angoulesme, qui fut le troysiesme filz que la dicte Royne a eu et le cinquiesme enfant, comprins deux filles, dont la premiere estoit nommée madame Loyse, laquelle mourut jeune enfant. Et fut baptisé iceluy filz au dict lieu de Saint Germain le samedy premier jour de mars ensuyvant, et le leverent des saincts fondz de baptesme [p. 119] deux des seigneurs [des] cantons de Suisse, lesquelz le Roy manda querir lors en leur pays ; et pour la marreine estoit madame d’Allençon, tante de l’enfant et sœur du dict roy de France. Et fut nommé au dict baptesme Charles, auquel baptesme y eut grand triomphe.
[…]
[p. 122] [1522] Au dit an, le huictiesme mars, furent penduz a Paris deux orfevres qui avoient desrobbé environ pour quatre mil livres de la vaisselle du Roy, estant lors logé au logis de monsieur de Villeroy ; ce larcin fut faict le lendemain de la feste des roys. Et furent condamnez par le prevost de l’hostel du Roy. Et en y eust un ou deux autres qui furent aussi penduz et estranglez pour mesme cas, a Sainct Germain en Laye, condamnez par le prevost de l’hostel aussi, et un orfevre qui fut battu au cul de la charrette.
[…]
[p. 158] L’an 1522, le vingt et troysiesme de septembre, il y eut un nommé maistre Pierre Piefort, qui estoit de devers Tours, lequel fut bruslé tout vif a Sainct Germain en Laye, lorsque le Roy, la Royne et la noblesse y estoient ; et fut parce qu’un peu auparavant il avoit prins et desrobbé la couppe d’argent doré qui estoit en l’eglise du dict lieu, auquel reposoit le precieux corpus Domini, et porta le corpus Domini entre des pierres, où anciennement madame Saincte Geneviefve, en son vivant, gardoit les brebis a Nanterre ; et apporta la coupe a Paris et en fut trouvé sais en une taverne, puis mené prisonnier en Chastelet, et de la fut envoyé querir par le prevost de l’hostel du Roy, auquel il confessa le cas et le lieu auquel estoit le corpus Domini. Tost apres et incontinent, le Roy avec grand nombre de seigneurs y allerent, chacun une torche de cire ardente en la main, et fut porté le ciel par quatre seigneurs et portoit le Roy luy mesme sa torche la teste nue ; et fut apporté par le cardinal de Bourbon, en grande reverence, soubz le ciel, et remis en sa place, en l’eglise de Sainct Germain, le dict corpus Domini. Et fut le malheureux grievement puny.
[…]
[p. 166] L’an 1523, le vendredy, lendemain de la feste [p. 167] Dieu, jour de juing, accoucha la royne de France d’une fille a Sainct Germain en Laye, pres Paris, qui fut baptizee au dict lieu le mardy XXIe jour de juillet ensuivant, et nommee Marguerite ; et la tint sur les sainctz fondz madame d’Alançon.
[…]
[p. 300] Au dict an 1526, le lundy sixiesme de novembre, le Roy vint à l’environ de Paris et s’en alla loger au bois de Vincennes. […] Il estoit revenu de Bloys pour son reetour d’Espaigne et avoit passé par Chartres. […]
Et le lundy ensuivant, il alla à Sainct Denis en France, ou il fist ses offrandes et fist remettre les chasses en leurs lieux, et de la s’en alla a Escouen, appartenant a monsieur de Montmorency, ou il fut quelques jours.
Puis de la s’en alla a Sainct Germain en Laye, ou estoit madame la Regente, sa mere, madame Renee, fille du feu roy Louis douziesme, seur de la dicte feue Royne, et toute la noblesse d’hommes et femmes. Et y estoient le roy de Navarre et monsieur de Lorraine, qui estoit venu devers le Roy environ huict jours devant, monsieur de Vendosme, le comte Saincy Paul, son frere, monsieur de Lautrec et plusieurs grands seigneurs bretons et autres seigneurs de France.
Et depuis se tint le Roy par long temps au dict lieu de Sainct Germain en Laye, sans venir en la ville de Paris, sinon que par nuict.
[…]
[p. 301] Au dict an 1526, en decembre, vindrent nouvelles a Paris, lorsque le Roy estoit a Sainct Germain en Laye, que le quatriesme jour du dict mois de decembre, il y eust un gros combat sur la mer entre l’armee de l’Empereur et l’armee de France.
[…]
[p. 302] Au dict an, le mercredy, lendemain de Noel, le vingt sixiesme jour de decembre, madame la duchesse, veufve de feu monsieur d’Alançon, seur du Roy, fut fiancee au roy de Navarre a Sainct Germain en Laye, ou estoit le Roy et toute la noblesse.
[1527] Et le mercredy penultieme jour de janvier au dict an, ilz furent espousez au dict lieu de Sainct Germain. Apres furent faictes jouxtes et tournois et gros triomphe par l’espace de huict jours ou environ, au dict lieu de Sainct Germain.
[…]
[p. 315] Au dict an 1526, en decembre, lorsque le Roy estoit a Sainct Germain en Laye, fut defendu de par le Roy a quatre conseillers de parlement de ne plus aller a la dicte cour sans l’authorité et vouloir du Roy. C’est asscavoir messieurs Disques, Gennequin, Le Coq et au procureur general du Roy nommé Rogier. On dit que ce fut a cause qu’ilz estoient contre le chancelier, touchant l’abbaie de Sainct Benoist, vaccante par la mort de feu monsieur Poncher, archevesque de Sens, et tenoit la cour pour monsieur de Paris, qui estoit nepveu du dict feu archevesque de Sens, qui avoit esté esleu abbé.
[1527] Au dict an, lundy, dix septiesme de fevrier, apres diner, fut, en la grande eglise Nostre Dame de Paris, chanté Te Deum laudamus. […] Et le mercredy suivant furent [p. 316] faictes processions generalles où estoient les prevost et eschevins de la ville, avec grand peuple où on porta chasses, reliques et alla on a Nostre Dame de Paris, les rues tendues. Ce qui fut faict par ordonnance et commandement de madame la Regente, elle, le Roy et la noblesse estans a Sainct Germain en Laye, et ce a cause qu’elle mandoit que le Roy avoit eu nouvelles de ses cappitaines et gens d’armes qu’il avoit dela les mons, c’est asscavoir le seigneur Rance, Italien, qui estoit la ligue des Ursins, et tenoit le party du Roy, le comte de Vaudemont, frere puiné de monsieur de Lorraine, le marquis de Saluces et autres, qu’ilz avoient deffaict quelque nombre de gens d’armes, arrivez au port de Gayette pour l’Empereur, voulans aller a Rome prendre le pays et apres aller a Naples, et le seigneur d’Arcon, et le prince d’Aurenge, avec grand nombre de gens d’armes tant de cheval que de pied.
[…]
[p. 323] L’an 1527, au moys de may, vindrent nouvelles au Roy, luy estant à Sainct Germain en Laye, avec madame la Regente, sa mere, et toute la noblesse, de la desolation et ruine faicte a Rome, par monsieur de Bourbon, et les Espaignolz qui y estoient de par l’Empereur, et des François.
[…]
[p. 337] L’Empereur et son conseil, estant en Espaigne, scachant ces choses, fist detenir et prendre prisonniers les ambassadeurs de France qui estoient allez vers le dict Empereur de par le Roy, asscavoir l’evesque de Terbe et autres, pour traicter de paix et ravoir messieurs les enfans de France, tenans hostage pour le Roy. Et fut ce faict en fevrier 1527 [1528].
A ceste cause, le Roy, estant a Sainct Germain en Laye, fist aussi arrester tous les marchans et marchandises de Fladre qui estoient par deça en son royaume ; fut aussi semblable arrest de par madame Marguerite, tante de l’Empreur, et regente pour luy en Flandres, [sur] les marchans et marchandises de France estans en ce pays la.
[…]
Au dict mois de mars 1527 [1528], le prevost des marchans et aucuns des eschevins de la ville de Paris allerent à Sainct Germain en Laye vers le Roy et le chancelier leur faire remonstrance du grand dommaige [p. 338] que les marchans de Paris et d’ailleurs avoient eu au moien des dictz arrestz.
[…]
[p. 341] Au commencement d’avril, apres Pasques 1528, messieurs les Enfans de France, c’est asscavoir le petit duc d’Angouleme et une fille, vindrent de Bloys a Sainct Germain en Laye, par mandement du Roy.
[…]
[p. 342] 1528, le quinziesme avril apres Pasques, vindrent nouvelles au Roy, a Sainct Germain en Laye, de l’armee de monsieur de Lautrec, son lieutenant general dela les montz, estant au royaume de Naples, qu’il avoit prins la cité de Melphe.
[…]
[p. 344] Au dict an 1528, en may, vindrent nouvelles a Sainct Germain en Laye, et aussi le pape escrivit au cardinal Salviati, legat, qui estoit pour lors a Paris, que noz ennemys, asscavoir les Espaignolz et autres nations, estoient a Naples en grand nombre.
[…]
[p. 346] Au dict an 1528, en may, vindrent nouvelles au Roy a Sainct Germain en Laye que la ville de Pavie s’estoit revoltee contre luy et avoit esté baillee aux Espaignolz pour l’Empereur.
[…]
[p. 425] Apres l’arrivement de madame Eleonor en France, et de messeigneurs les Enfans, et qu’ilz eussent faict leurs entrees a Bordeaux, Bayonne, Angoulesme, Sainct Jean d’Angely, Loches et non point a Poictiers, ne a Tours, a cause de la mortalité, Amboyse, Blois et autres lieux, la dicte Royne fist son entree en la ville d’Orleans, ou elle y fut honnorablement receue, a rues tendues, et ciel sur elle, en gros triomphe, et fut le jour sainct André, au dict an 1530, ou y passa ce jour le Roy, qui s’en alla en son lieu de Fontainebleau. L’on dict que la Royne s’en alla ce jour d’Orleans pour s’en aller apres le Roy. Elle fut logee en la maison royalle de Sainct Aignan, que le feu roy Loys onziesme fist faire en son vivant.
[p. 426] Puis s’en alla au dict lieu de Fontainebleau ou l’attendoit le Roy. Puis le Roy et elle, avec toute la cour, s’en vindrent au boys de Vincennes, et y arriverent le lundy XIXe jour de decembre, au dict an 1530, puis s’en allerent a Saint Germain en Laye faire la feste de Noel, sans que la Royne passast par la ville de Paris, attendu qu’elle n’y avoit encores faict son entree. »

Lettres royales concernant la fontaine entreprise à Saint-Germain-en-Laye

« [f. 61] A tous ceux qui ces presentes lettres verront, Jean de La Barre, chevalier, comte d’Estampes, vicomte de Bridiers, baron de Verets, seigneur dud. lieu de La Barre, de La Soubsterraine, de Cros et de Joy en Jozas, conseiller, chambellan ordinaire du Roy nostre sire, premier gentilhomme de sa chambre, gouverneur et garde de la prevosté de Paris, salut.
Scavoir faisons que l’an de grace 1532, le mercredy 12e de mars, veismes, teismes et leusmes mot apres l’autre les lettres patentes du Roy nostre sire, desquelles la teneur ensuit
François, par la grace de Dieu roy de France, a nos amez et feaux conseillers Jean de La Barre, chevalier, comte d’Estampes, [f. 61v] prevost de Paris et premier gentilhomme de nostre chambre, et Nicolas de Neufville, aussy chevalier, secretaire de nos finances, salut et dilection. Comme cy devant nous vous ayons, l’un en l’absence de l’autre, commis, ordonnez et deputez a faire les pris et marchez qu’il conviendront faire pour le fait de nos bastimens de Fontainebleau, Boullongne, Livry, et soit ainsi que depuis lad. charge et commission, avons voulu et ordonné autres bastimens et ediffices estre faits en nos chasteaux de Saint Germain en Laye, le Louvre a Paris, Villiers Costerets et pour faire venir une fontaine en chacun de sesd. chasteaux de Saint Germain, Villiers Cotterets, a cette cause soit requis et necessaire vous faire expedier autres lettres de commission et pouvoir sur ce, scavoir faisons que nous, confians a plain de vos personnes, sens, loyautez, experiences et bonnes diligences, vous avons commis, ordonnez et deputez, commettons, deputons et ordonnons par ces presentes a faire par vous, ou l’un de vous en l’absence de l’autre, les pris et marchez qui seront necessaires estre faits pour le fait et perfection et accomplissement de nosd. bastimens de Fontainebleau, Boullongne, Livry, Saint Germain en Laye et de nosd. chasteaux du Louvre et Villiers Costerets et lesd. fontaines, avec tous et chacuns les maçons, charpentiers, couvreurs, plombiers, serruriers, menuisiers, vitriers et autres ouvriers, ordonner du payement des frais, mises et despences qu’il conviendra pour ce faire, tant pour le fait desd. bastimens que pour voyages, remboursemens, recompenses et autres frais extraordinaires qui en dependent, et sur ce signer et expedier les roolles, cayers, ordonnances et mandemens en forme deue qui seront necessaires pour servir a l’acquis de celuy qui est ou sera commis a tenir le compte et faire le payement desd. bastimens, le tout selon les opinions, advis et contrerolles de nos chers et bien amez varlets de chambre ordinaires Pierre Paule et Pierre Deshostels, lesquels, entandu que nosdits bastimens sont en divers lieux, nous avons commis, ordonnez et deputez, commettons, ordonnons et deputons par cesd. presentes a estre resider ordinairement sur nosd. bastimens, haster et poursuivre le parachevement d’iceux, les conduire et diviser et pareillement [f. 62] pourveoir et entendre les frais, mises et depences qu’il y conviendra et icelles certiffier et controller, et aussy signer les quittances des payemens qui en seront faits par vosd. ordonnances signees de vous ou de l’un en l’absence de l’autre, contrerollees, certiffiees et quittancés par lesd. Paule et Deshostelz ou l’un d’eux, nous voulons estre dans tel effet et valleur, et estre allouez es comptes de celuy ou de ceux qui sont ou seront commis au payement et a tenir le compte desd. bastimens comme s’ils avoient esté et estoient par nous faits et ordonnez, et les roolles et ordonnances signees de nostre main, et quand a ce nous les avons vallidez et authorisez, vallidons et authorisons par cesd. presentes signees de nostre main, par lesquelles vous mandons et a chacun de vous chacun en son regard que vacquez et entendez diligemment au fait et execution de cette presente charge et commission, et pour ce qu’il conviendra ausd. Paule et Deshostelz demeurer et resider continuellement esd. lieux a la conduitte desd. bastimens et ediffices, nous leur avons et a chacun d’eux donné et octroyé, donnons et octroyons par cesd. presentes la somme de 50 l. par chacun mois, qui est pour les deux ensemblement 100 l. par mois, pour subvenir a la despence qu’il conviendra faire, a commencer du jour et datte de ces presentes jusques a ce que nosd. bastimens soient entierement parfaits, laquelle somme ils auront et prendront par les mains de celuy ou ceux qui sont ou seront commis au payement desd. bastimens et par rapportant ces presentes ou vidimus d’icelles fait sous scel royal avec lesd. marchez, roolles, cayers ordinaires et mandemens signees et expediees par vous ou l’un de vous et aussy contrerolles et quittances d’iceux Paule et Deshostelz ou l’un d’eux avec les certiffications et toisés qui seront faits par les maistres de nos œuvres de maçonnerie et charpenterie en nostre ville, prevosté, vicomté de Paris ou en nostre bailliage de Melun quand aux ouvrages qui auront esté faits par marchez a la toise ou en bloc, qui certiffiront iceux estre bien et deuement faits selon et ensuivant lesd. marchez, ensemble les quittances d’iceux Paule et Deshostelz pour l’estat que leur ordonnons, qui est de 50 l. a chacun d’eux par moi durant le temps desd. bastimens, nous voulons les parties, frais, mises et despences qui auront esté faits pour nosd. bastimens et de ce qui en dependra, ensemble l’estat dessusd. estre passez et allouez es comptes et rabatus de la recepte de celuy ou ceux qui payé les auront par nos amez et feaulx gens de nos comptes, ausquels [f. 62v] nous mandons ainsi le faire sans difficulté. Car tel est nostre plaisir. Nonobstant que iceux ouvrages n’ayent esté et ne soient baillez et delivrez aux rabais et moins offrans a la chandelle suivant nos ordonnances et quelconques autres ordonnances tant anciennes que nouvelles a ce contraires. Donné a Chasteaubriant le 18e de juin l’an de grace 1532 et de nostre regne le 18.
Ainsi signé François
Et au dessoubs Par le Roy, Bayard, et scellee de cire jaulne sur simple queue.
En tesmoing de ce nous a ce present vidimus ou transcript avons faite mettre le scel de lad. prevosté de Paris. Ce fut fait les an et jour dessus premiers dits.
Ainsi signé Rohart et Pichon »

Certificat pour la livraison de sel pour la provision du roi à Saint-Germain-en-Laye

« Nous les maistres d’hostel du Roy certiffions a qui il appartiendra qu’il a esté prins au grenier a sel estably par led. seigneur a Ponthoise le nombre et quantité de deux septiers de sel mesure de Paris pour la provision et despence de la maison dud. seigneur, dont n’a esté payé que le droict du marchant seullement. En tesmoing de ce nous avons signé ces presentes au bureau a Sainct Germain en Laye le IIIIe jour de juillet l’an mil cinq cens trente quatre. »

Agriculture, industrie, commerce

La série ancienne thématique HH contient :

  • Taxes et mercuriales des grains et denrées de toute nature.
  • Subsistances et approvisionnements.
  • Règlements pour les moissons et les vendanges ; nominations de pâtres ; désignation de prairies pour les regains ; procès verbaux de clôture et d’abornement de terrains ; défrichements ; cours d’agriculture.
  • Épizooties, foires et marchés.
  • Usines, manufactures, colportage, exploitations.
  • Règlements de commerce. Corporations d’arts et métiers, statuts.
  • Administration du port. Marine de commerce. Pêche maritime. Commerce maritime. Ecole de marine. Cours d’hydrographie.
  • Diligences, relais. Poste aux lettres.

Paiement pour des réparations au château de Saint-Germain-en-Laye

« A Pierre Gromeau, paieur des œuvres du Roy à Paris, la somme de quatre cens livres tournois a luy ordonnee des deniers du quartier d’octobre, novembre et decembre dernier passé par led. seigneur et ses lettres patentes donnees a Paris le IIIe jour de fevrier M Vc XXXIIII, signez Françoys, Bochetel et scellees du scel dud. seigneur, pour convertir et emploier es reparations qui sont neccessaires estre faictes aux chasteaulx du Louvre a Paris et Sainct Germain en Laye, laquelle somme luy a esté payee comptant par les preudomme des deniers pris et tirez desd. coffres dud. quartier d’octobre, es presences de messieurs les presidens, en monnaie de XIIains et lyards, comme il appert par sa quictance signee de sa main le IIme jour de mars M Vc XXXIIII enregistree par moy le Xme jour desd. moys et an, cy : IIIIc L l. »

Acte pontifical concernant la juridiction spirituelle sur Saint-Germain-en-Laye

« Paul, evesque, serviteur des serviteurs de Dieu, a noz amez filz en Jesus Christ Charles Bousineau, Gilles et Guillaume Jondars, chanoines de l’eglise de Chartres, salut et apostolique benediction. Le venerable Radulphe Pius de Savoye, nostre frere, evesque, prelat de Faens et nostre domestique au monastere de Colombis, ordre de Sainct Benoist, diocese de Chartres, et noz bien aymés filz Guillaume Taillebois, prieur de Sainct Germain en Laye, dud. ordre de Sainct Benoist, de nul diocese, tous deux respectivement perpetuelz commendataires et ensemble le couvent dud. monastere, nous ont remonstré par leur requeste et supplication que encores que led. prioré de Sainct Germain en Laye ne soit d’aucun diocese et depende du susd. monastere, qu’il y ait au mesme lieu ung chasteau royal basto où les Roys de France ont accoustumé de faire quelques fois leur sejour, comme encores a present nostre tres cher filz en Jesus Christ Françoys, roy de France, y sejourne quelques fois, et qu’une grande multitude de peuple soit demeurant aud. lieu et es environs d’icelluy, qu’il y ait en iceluy un vicaire perpetuel deservant l’eglise parrochiale ou le perpetuel vicaire d’icelle separé dud susd. prioré ou de son eglise et fondé dans l’eglise d’icelluy, qui aye le soing des ames des parroissiens d’icelle, et que au prieur ou perpetuel commendataire d’icelluy prieuré qui en sera en possession compete et appartient toute sorte de jurisdiction spirituelle en icelluy lieu et en ses destrois selon l’ancienne et approuvee coustume, paisiblement et legitimement jusques a huy prescripte et observee sur les habitans dud. lieu, comme les ordinaires des autres lieux ont et exercent en leurs cités et dioceses, constituant sur iceulx ung official, promoteur, tabellion ou greffier et autres offiiciers qui exercent lad. jurisdiction spirituelle, puissent et doibvent ouir toutes sortes de causes, meues et a mouvoir tant entre les habitans dud. Sainct Germain en Laye subjects dud. prieur ou perpetuel commendataire, que contre eux, et icelles juger et decider, puissent aussy communier, absoudre, suspendre, promulguer sentences, condemner, emprisonner, punir et en somme faire et exercer toutes autres choses qui dependent et appartiennent a la jurisdiction spirituelle des lieux ordinaires, puissent en outre deputer et avoir prisons pour emprisonner les delinquans si le cas y estchet, donner et promouvoir aux sainctes ordres tant de clericature que de quatuor minores, diacre et sous diacre, mesmes de prestrise tous qui se presenteront pourveu qu’ilz soyent natifs de Sainct Germain en Laye, et leur donner lettres de dimissoire a cest effect, et cognoistre tant par soy que par son official des causes matrimoniales et empeschemens exprimés et allegués en icelles, dissoudre les mariages contractés contre l’interdiction et prohibition de l’Eglise, et finalement encores que le susdit vicaire perpeutel puisse prendre le cresme et sainct huile de quelque prelat que ce soit a son chois, et aye accoustumé de tout temps, doibve et puisse faire tout ce que dessus, gerer et exercer tant par soy que par ses officiaux, et que tant luy que les habitans dud. Sainct Germain en Laye et terroir d’icelluy ne soyent subjectz a aucune jurisdiction spirituelle sinon a celle du susd. prieur ou commendataire perpetuel, et que nul archevesque, evesque ou autre juge ordinaire quelconque ne puisse promulguer sentence d’excommunication sur les susdictz vicaire perpetuel et habitans, exercer aucune visitation sur iceulz ny sur le prieur commendataire perpetuel ny leur imposer subside ou collecte quelconque et generalement puissent en façon que ce soit exercer aucune jurisdiction sur iceux, toutesfois quelques ordinaires des lieux, leurs officiaux et juges, mesmes certains clercs et laiques, s’efforceans de s’attribuer la jurisdiction appartenant comme dict est et competente aud. prieur ou commendataire perpetuel et la luy oster, ont inquieté en diverses façons, molesté et empesché, inquietent, molestent et empeschent, et se vantent encore a present de inquieter, molester et empescher le susdict Guillaume Taillebois, commendataire perpetuel du susd. prieuré, son official, promoteur et autres par luy deputez pour exercer la jurisdiction qui luy appartient, mesmes se sont ingerez d’exercer jurisdiction tant sur luy que sur lesd. habitans et cognoistre des causes susdictes, ce qui tourne au grand prejudice et charge du susd. Radulphe de Savoye et Guillaume Taillebois, commendataires, comme aussy au desavantage des susd. couvent, monastere et prioré, c’est pourquoy de la part d’iceux avons esté humblement suppliez de commette quelques gens de biens pour ouir, cognoistre, decider et terminer toutes et chacunes les causes et procés qu’ilz entendent mouvoir contre les ordinaires des lieux, leurs officiaux, juges et autres clercs et laicques susdicts, et contre tous ceux qui y penseront avoir interest en tout ou en partie touchant les susdictes entreprises, inquietations, molesties et empeschemens faictes ou a faire, et autres choses qui seront deduites plus a plein avec tous et ung chacuns leurs incidens et dependances, et autrement que nous daignassions leur pourvoir de nostre benignité apostolique sur tout ce que dessus, nous doncques, inclinans a icelle supplication, mandons a vostre discretion par ce rescript apostolique que nous ensemblement ou l’ung de vous, appellés ceux qui seront a appeler, vous oyez toutes et unes chacunes les susdictes causes, avec tous et ungs chacuns leurs incidens et dependances, et ayans ouy et meurement consideré tout ce qui sera proposé d’ung costé et d’autre, vous les terminiés et decidiez de nostre authorité, faisant observer et garder inviolablement ce que vous aurez ordonné par censures ecclesiastiques, et contraigniez par semblable censure tous ceux qui refuseroyent a porter tesmoignage de verité, ou par hayne ou par faveur ou par crainte, et neantmoins vous donnons et concedons de l’authorité susdicte et par la teneur des presentes pleine et entiere licence et faculté de citer et faire inhibitions tans aux ordinaires des lieux, leurs officiers et juges, que autres clercs et laiques, et tous ceux qui y penseront avoir interest en tout ou en partie, vous ayant apparu legitimement que le prieur ou commendataire perpetuel soit en paisible possession de l’exercice de la susdicte jurisdiction et que tant luy que ses predecesseurs ayent eu et ayent ayent exercé et exercent librement et licitement icelle et leur aye de tout temps appartenu, et en outre de descerner et declarer ainsi que le cas le requerra et que verrés bon estre, mesmes de lier et empescher par censure ecclesiastique et autres remedes de droit tous contredisans, vantans et empeschans, de quelque dignité, grade, estat et condition qu’ilz soyent, mesmes archevesques et evesques, en appellant, si besoing est, l’aide et secours du bras seculier, si ainsi en tout ce que dessus est dict le deviez faire pour le merite et la cause, nonobstant toutes autres constitutions apostoliques a ce contraires, et particulierement de Boniface huictiesme, pape, nostre predecesseur, pour une diete et du concile general, pourveu que par l’authorité des presentes les parties ne puissent estre detenues plus de trois diettes, et nonobstant que par le Sainct Siege soit indult et concedé aux ordinaires des lieux, a leurs officiaux et juges, et autres clercs et laiques susdictz et tous autres en tout ou en partie, de ne pouvoir estre interdictz, suspendus, excommunniez ou tirés en jugement hors ou dedans certains lieux pourveu que lettres de leursd. concessions ne soit faict pleine et expresse mention de mot a mot du present indult. Donné a Rome en la maison de sainct Pierre l’an de l’incarnation de nostre seigneur mil cinq cens trente cinq, le troisiesme des ides d’octobres, le premier an de nostre pontificat, avec le scel. »

Lettres royales nommant un trésorier pour les travaux à entreprendre au château de Saint-Germain-en-Laye

« [f. 144v] François, par la grace de Dieu roy de France, a nostre amé et feal notaire et secretaire maistre Nicolas Picart, par nous commis a tenir le compte et faire les payemens de nos ediffices de Fontainebleau, Boulongne et Villiers Costerets, salut. Comme nous avons advisé de faire desmolir et reediffier certains corps d’hostels et faire plusieurs reparations en nostre chasteau de Saint Germain en Laye et que d’icelles vous tiendrez le compte, dont soit requis vous expedier lettres de commission a ce convenables, pour ce est il que nous, confians a plain et entierement de vos sens, suffisance, loyauté et diligence, vous avons commis, ordonné et deputé, commettons, ordonnons et deputons par ces presentes a recevoir les denies qui ont et seront par nous ordonnez pour les desmolitions, ediffices et reparations dud. Saint Germain en Laye, en tenir le compte et faire les payemens par les ordonnances, mandemens, roolles ou certiffications de nos amez et feaulx conseillers Nicolas de Neufville, seigneur de Villeroy, et Philbert Babou, seigneur de La Boudaiziere, chevalliers, ou l’un d’eux en l’absence de l’autre, et par les contrerolles de maistre Pierre Deshostels, controlleurs de nosd. ediffices de Fontainebleau, Boullongne et Villiers Costerets, que nous avons pareillement a ce commis et deputé, commettons et deputtons par cesd. presentes et aux gages et taxations qui pour vous seront par nous ordonnez et taxez, voulans qu’en rapportant cesd. presentes signees de nostre main ou vidimus d’icelles deuement collationné a l’original et lesd. ordonnances, mandemens, roolles, certiffications desd. seigneurs de Villeroy et La Bourdaiziere ou de l’un d’eux, contrerollees par led. Deshostels avec quittance des parties ou elles escherront sur ce suffisantes seullement, tous et chacuns les payemens que aurez ainsi faits soit passez et allouez en la despence de vos comptes et rabatus de vostre recepte par nos amez et feaulx les gens de nos comptes ausquels nous mandons ainsi le faire sans aucune difficulté. Car tel est nostre plaisir. Nonobstant quelconques ordonnances, restrinctions, mandemens ou defences a ce contraires. Donné a Montereau Fault Yonne le 12e de mars 1538 et [f. 145] de nostre regne le 25e.
Ainsi signé François
Par le Roy, Bayard
Et scellee sur simple queue de cire jaulne. »

François Ier

Lettres royales nommant un surveillant pour les travaux à entreprendre au château de Saint-Germain-en-Laye

« [f. 146] François, par la grace de Dieu roy de France, a nos amez et feaulx les gens de nos comptes et tresorier de nostre Espargne maistre Jean Duval, salut et dilection. Comme nous avons par cy devant advisé et ordonné faire construire et ediffier en nostre chastel de Saint Germain en Laye plusieurs bastimens, ouvrages et ediffices et fait faire aud. lieu certaines meliorations et reparations selon les advis qui par nous en ont esté et seront par nous faits a ce que mieux et plus honorablement nous puissions loger et sejour quand il nous plaira, et afin que soyons souvent advertis de l’estat, ordre et diligence desd. bastimens et reparations, aussy pour diligenter, haster, solliciter et poursuivre le parachement d’iceux, soit requis commettre et deputer homme a ce experimenté, a nous seur, feable, qui reside et assiste ordinaiement sur les lieux de nosd. bastimens et ediffices, scavoir vous faisons nous, deuement informez de la bonne conduitte, preudhommie, sens, experience et grande diligence de nostre amé maistre Pierre Petit, icelluy pour ces causes et autres considerations a ce nous mouvans, avons par l’entiere confiance de sa personne commis et deputé, commettons et deputons par ces presentes, pour assister, resider et estre present aud. lieu de Saint Germain en Laye et avoir par luy l’œil et regard a faire bien, deuement, promptement et diligemment besongner les maçons, couvreurs, plombiers, serruriers, menuisiers, vitriers, jardiniers, manouvriers et autres personnes besongnans ausd. ouvrages, iceux poursuivre, solliciter et haster en la manière qu’ils puissent estre faits au plus tost que faire ce poura pour la diligence et ordre qui y sera tenue, advertir les commissaires et controlleurs par nous commis et deputez sur le fait de nosd. bastimens et autres qu’il apartiendra pour estre promptement pourveu a ce qui sera requis, et pour ce que en ce faisant [f. 146v] il conviendra aud. Petit demeurer et resider ordinairement sur les lieux de nosd. bastimens et ediffices, nous afin de luy donner moyen de soy y entretenir et subvenir a la despence qui luy conviendra pour ce faire, a icelluy pour ces causes avons octroyé et ordonné, octroyons et ordonnons par ces presntes la somme de 400 l. de gages par chacun an, a commencer du premier jour de may dernier passé et continuer doresnavant par chacun an, et a prendre par les quatre quartiers de l’annee par ses simples quittances par les mains du commis au payement de nosd. bastimens present et ad venir sans ce qu’il luy soit besoin en avoir ny obtenir de nous cy apres autres acquit, mandement ou provision que cesd. presentes et ce tant et jusque a ce que nosd. bastimens soient faits et parfaits. Si vous mandons que dud. Pierre Petit prins et receu le serment pour ce deu et en tel cas requis, vous le faittes, souffrez et laissez jouyr de l’effet et contenu en cette nostre presente commission es choses concernans icelles et que par led. commis au payement de nosd. bastimens et ediffices dud. lieu de Saint Germain en Laye, present et ad venir, luy faittes payer, bailler et delivrer comptant des deniers qui luy seront par nous ordonnez pour convertir et employer au fait de sad. commission chacun an sesd. gages a lad. raison de 400 l. par an par ses simples quittances et par les quatre quartiers de l’annee, a commencer comme dit est au premier de may dernier passé et doresnavant chacun an sans aucune interruption ou descontinuation, tant et jusques a ce que nosd. bastimens soient parfaits, lesquels gages et tout ce que payé, baillé et delivré luy aura esté pour les causes que dessus nous voulons estre passez et allouez es comptes dud. commis present et ad venir, desduicts et rabatus de sa recepte et commission par vos gens de nosd. comptes, en vous mandant et expressement enjoignant ainsi le faire sans aucune difficulté [f. 147] en rapportant sur sesd. comptes cesd. presentes ou vidimus d’icelles deuement collationné pour une fois et quittance d’icelluy Petit sur ce suffisante seulement. Car tel est nostre plaisir. Nonobstant que lad. partie ne soit couchee en l’estat general de nos finances et quelsconques ordonnances, rigueur de compte, restrinctions, mandemens ou deffences a ce contraires. Donné a Fontainebleau le 24e de decembre 1540 et de nostre regne le 20e.
Ainsy signé François
Et au plus bas Par le Roy, Breton
Et scellee de cire jaulne a simple queue. »

Lettre de William Paget, ambassadeur d'Angleterre, concernant un voyage du roi en petit comité à Saint-Germain-en-Laye

« The Frenck King, leaving the Queen and the rest of the Household here at the Louvre, lies at St. Germain’s Dalley with only the Privy Council, Privy Chamber and Privy Band ; having ordered the harbingers to lodge no man nearer than Paris, and his Privy Council and Chamber to lodge none but their own servants. It is done either for quietness or to avoid such as haunt the Court to learn proceedings. Feared thereby to be excluded from all intelligence ; but has, by credible means, learnt that the Prothonotary St. Poule, brother to the bp. of Montpellier, whom the King sent with another to the Great Turk, in October, is intercepted about Ragusa. »

Paget, William

Lettres royales concernant les gages du trésorier des travaux à entreprendre au château de Saint-Germain-en-Laye

« [f. 145] François, par la grace de Dieu roy de France, a nos amez et feaulx gens de nos comptes, salut et dilection. Nostre amé et feal notaire et secretaire maistre Nicolas Picart, par nous commis a tenir le compte et faire les payemens de nos ediffices de Fontainebleau, Boullongne et Villiers Costerets, nous a fait dire et remonstrer que pour les desmolitions, reediffications et autres nos bastimens de Saint Germain en Laye, nous luy avons fait expedier nos lettres de commission cy attachees soubs le contre scel de nostre chancellerie, pour en avoir et prendre les gages et taxations qui luy seroient par nous taxez et ordonnez, en nous requerant que nostre plaisir soit suivant nosd. lettres de commission luy faire pourveoir de sesd. gages ou taxations. Nous, a ces causes et parce qu’en oyant ses comptes d’icelle commission vous mieulx que nuls autres pouriez entendre et connoistre quelle taxation il aura merité, vous mandons et ordonnons par ces presentes que, procedant par vous a l’audition et clostures de sesd. comptes, vous lui faitte telle taxation que en vos advis et consciences verrez et connoistrez luy estre justement et raisonnablement faitte, eu esgard a ses assignations, frais, peines et labeurs, outre et par dessus les autres gages et taxations qu’il a de nous pour ses autres charges et commissions de nosd. bastimens, et lad. taxation ainsy que dit est par vous faitte passez et allouez en la despence de ses comptes et rabatez de sa recepte d’icelle commission en rapportant seulement cesd. presentes signees de nostre main par lesquelles vous avons de ce faire donné et donnons pouvoir, authorité et commission et mandement especial, voulons en outre icelle taxation estre dans tel effet, vertu et valleur que nous mesme l’aurions faitte. Car tel est nostre plaisir. Nonobstant quelsconques ordonnances, rigueur de compte, restrinctions, mandemens ou defences a ce contraires. Donnees a Fontainebleau le 28e de mars [f. 145v] avant Pasques 1542 et de nostre regne le 20e.
Ainsi signé François
Par le Roy, Bochetel
Et scellee en simple queue de cire jaulne »

François Ier

Payements concernant Saint-Germain-en-Laye dans les comptes des bâtiments du roi

« [f. 148v] Compte premier de maistre Nicolas Picart, notaire et secretaire du Roy, par luy commis et ses lettres patentes, transcriptes et rendues cy devant, a tenir le compte et faire le payement de ses ediffices et bastimens de Saint Germain en Laye, des recepte et despence faittes par led. maistre Nicolas Picart a cause de sad. commission durant sept annees 9 mois et 20 jours, a commencer le 12e de mars 1538, finissant le dernier de decembre 1546, ce present compte rendu a court par
Recepte
De maistre Guillaume Preudhomme, conseiller du Roy, general de ses finances et tresorier de son Espargne, par quittance dud. Nicolas Picart signee de sa main du 6e apvril 1538 avant Pasques, la somme de 5000 l. pour employer et convertir ausd. bastimens
De maistre Jean Duval, conseiller du Roy et tresorier de son Espargne, par quittance dud. Picart [vide]
Somme toute de la recepte de ce compte : 135000 l.
[f. 149] Despence de ce present compte
Ouvrages de maçonnerie
A Pierre Chambiges, maistre maçon, pour tous les ouvrages de maçonnerie par luy faits et qu’il continue de faire ausd. bastimens et ediffices de Fontainebleau, Saint Germain en Laye, par l’ordonnance de messieurs Nicolas de Neufville, seigneur de Villeroy, et Philbert Babou, seigneur de la Bourdeziere, donné soubs leurs signets le dernier apvril 1540
Somme toute des ouvrages de maçonnerie : 70174 l. 8 s. 2 d.
Ouvrages de charpenterie
A Guillaume Le Peuple, maistre des œuvres de charpenterie du Roy et de ses ediffices et bastimens, pour tous les ouvrages de charpenterie par luy faits de neuf aud. Saint Germain en Laye par l’ordonnance desd. sieurs de Neufville et Babou, donné soubs leurs signets le 26e de mars 1545
Somme de la charpenterie : 18368 l. 17 s.
[f. 149v] Ouvrages de couverture
A Grand Jean Cordier et Louis Cordier, couvreurs, pour tous les ouvrages de couverture par eux faits d’ardoises neufves d’Angers aud. chasteau par l’ordonnance desd. sieurs de Neufville et La Boudaiziere
Somme de la couverture : 1568 l. 8 s. 5 d.
Ouvrages de serrurerie
A Anthoine Morisseau, maitre serrurier, pour tous ouvrages de serrurerie qu’il a faits aud. lieu par l’ordonnance desd. sieurs de Neufville et La Bourdaiziere, donné soubs leurs signets le 15e de juin 1541
Somme toute de la serrurerie : 10782 l. 2 s. 6 d.
Ouvrages de menuiserie
A Michel Bourdin et Jacques Lardant, menuisiers, pour tous les ouvrages de menuiserie par eux faits ausd. bastimens par l’ordonnance desd. de Neufville et La Bourdaiziere
Somme toute : 7731 l. 2 s. 8 d.
[f. 150] Ouvrages de vitrerie
A Jean de La Hamee, vitrier, pour tous les ouvrages de verrerie qu’il a faits par lesd. ordonnances desd. sieurs de Neufville et Babou
Somme toute de la verrerie : 1862 l. 8 s. 6 d. ob. pt.
Ouvrages de pavé
A Denis Pasquier, paveur ordinaire du Roy, pour tous les ouvrages de pavé qu’il a faits aud. lieu de Saint Germain en Laye par l’ordonnance desd. sieurs de Neufville et La Bourdaiziere
Somme toute du pavé : 2339 l. 4 s. 5 d. ob.
La fontaine dud. lieu de Saint Germain en Laye
A Pierre de Mestre, fontenier, pour les tuyaux de terre cuitte plombez par dedans qu’il a faits pour enduire les eaux de la fontaine estans de present aud. lieu de Saint Germain venans des fontaines de Bestemont, Aigremont, Prucy et Chambourcy afin de bailler cours et conduitte a l’eau venans [f. 150v] a lad. fontaine esd. tuyaux de terre cuitte
Somme toute de lad. fontaine : 12418 l. 19 s. 2 d.
Recompenses des terres que le Roy a fait prendre de plusieurs personnes pour faire enclorre en son parc et jardin de Saint Germain en Laye
A plusieurs laboureurs et autres la somme de 976 l. 10 s. 6 d. par l’ordonnance desd. de Neufville et La Bourdaiziere le 4e d’aoust 1544.
Parties extraordinaires
A Guillaume Pigeart, carier, pour certaines vuydanges et enfoncemens de terres, la somme de 380 l. a luy ordonnee par lesd. sieurs de Neufville et Babou
A Jean Crossu, nattier, pour tous les ouvrages de natte par luy faits et qu’il continue faire par l’ordonnance desd. sieurs de Neufville et Babou, la somme de 1549 l. 10 s.
Autres parties extraordinaires
[f. 151] A plusieurs ouvriers et manouvriers pour plusieurs ustancilles et de travail par eux fait aud. chasteau par l’ordonnance desd. de Neufville et La Bourdaiziere, la somme de 405 l. 4 s. 7 d.
Gages, sallaires et taxations
A maistre Pierre Petit, commis par le Roy ausd. ouvrages et bastimens de Saint Germain en Laye, aux gages de 400 l. par an, a luy ordonnee par nosd. sieurs des comptes, la somme de 2666 l. 13 s. 4 d. pour ses gages et entretenemens depuis le premier de may 1540 jusque au dernier de decembre 1546
A Nicolas Picart, notaire et secretaire du Roy, la somme de 5261 l. 15 s. pour ses gages a cause de sad. commission durant le temps de ce compte contenans sept annees 9 mois et 6 jours, commençans le 26e de mars 1538 et finissans le dernier de decembre 1546
Despence commune : 195 l. 2 s. 9 d.
Somme toute de la despence de ce compte : 134023 l. 9 s. 6 d. »

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