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Lettre concernant l’affectation des Grandes Écuries à Saint-Germain-en-Laye

« Matériel du Génie
Paris, le 7 septembre 1811
Le colonel etc. à M. le directeur du casernement de l’Intérieur, à Paris
Monsieur,
Le ministre a reçu votre lettre du 2 de ce mois par laquelle vous informez Son Excellence que le bâtiment dit les grandes écuries à Saint-Germain vient d’être évacué par les chevaux de l’école militaire de cavalerie, en observant qu’au moyen d’une dépense d’environ 40000 f. on formerait dans ce bâtiment qui devient disponible un logement propre à contenir 300 hommes. Son Excellence me charge de vous faire connaître que ce bâtiment doit être provisoirement conservé au département de la Guerre, en se bornant à y faire les dépenses d’entretien jugées absolument indispensables et qu’on verra ultérieurement, d’après la situation des fonds, à y former un logement pour 300 hommes, ce qui serait en effet très utile au casernement des environs de Paris. »

Procès-verbal de remise des Grandes Écuries de Saint-Germain-en-Laye au ministère de la Guerre

« Génie militaire
Direction de Paris
Département de Seine-et-Oise
Place de Saint-Germain
L’an mil huit cent onze, le vingt-trois septembre, dix heures du matin, nous soussignés d’une part Alexandre Menard, administrateur comptable de l’école spéciale militaire de cavalerie chargé par M. le général de division Clément, baron de la Roncière, commandant en chef la dite école, de remettre au ministère de la Guerre par l’entremise de l’arme du Génie, au nom du conseil d’administration, le bâtiment dit les grandes écuries de Saint-Germain que l’école occupait provisoirement et qu’elle vient d’évacuer comme n’en ayant plus besoin,
Et d’autre part Etienne Louis Blanchard-Berry, garde au corps impérial du Génie, en chef dans la place de Saint-Germain, chargé, en exécution de la lettre écrite le treize de ce mois par monsieur le capitaine au corps impérial, chef du Génie dans le département de Seine-et-Oise, de recevoir le bâtiment dit les grandes écuries, la dite lettre ainsi conçue : Je vous donner avis, Monsieur, qu’ensuite d’une lettre de monsieur le colonel chef de la 7e division au ministère de la Guerre en date du 7 de ce mois et dont je donne connaissance à monsieur le général Clément, l’intention de Son Excellence le ministre de la Guerre est que le bâtiment dit les grandes écuries à Saint-Germain et que l’école a évacué soit provisoirement conservé au département de la Guerre. Vous voudrez bien, en conséquence, concourir à la remise de ce bâtiment que l’école militaire fera entre vos mains d’après la demande que j’en adresser à M. le général Clément, dresser à cet effet un procès-verbal dans la forme ordinaire dont vous m’enverrez trois expéditions et enfin étendre votre surveillance sur le bâtiment dit les grandes écuries qui à l’avenir et jusqu’à nouvel ordre devra être compris sur les états du casernement de Seine-et-Oise.
Nous sommes transportés aux dites grandes écuries à l’effet de visiter les bâtimens et de nous assurer que les localités n’ont pas été endommagées depuis la cession qui en avait été faite à l’école. Après examen fait, avons reconnu que les réparations à faire ne consistent qu’en entretien et qu’aucune chose n’a été dégradée. En conséquence, nous administrateur comptable avons fait la remise des bâtimens et dépendances des dites grandes écuries entre les mains du dit sieur Blanchard-Berry pour le compte du ministère de la Guerre et nous garde du Génie ci-dessus dénommé avons reçu les dits bâtimens conformément aux intentions de Son Excellence le ministre de la Guerre.
En foi de quoi nous avons fait, rédigé et clos le présent procès-verbal.
A Saint-Germain, les jour, mois et an susdits.
Menard, Blanchard-Berry »

Lettre concernant l’avancée des plantations au Vésinet et des travaux à Saint-Germain-en-Laye

« De Saint Germain, le mardy au soir 17e novembre 1665
Le sieur Baptiste Delalande eust hier nouvelle de son fils que les 3600 piedz d’ormes et tillotz qu’il fait venir pour le restablissement des routes de la garenne de Vezinet arriveront icy jeudy prochain et m’a asseuré qu’il en afit encores venir autres 3000 piedz des environs de Melun. Cependant je le presse de preparer tous les troux pour les planter, dont il y en a 3600 faits, et de faire labourer tout son plant, qui n’a jusques à present receu aucun labour.
Pour cet effect, il n’a que six hommes qui travaillent et qui ne peuvent pas faire assez de diligence. C’est pourquoy j’ay adverty les entrepreneurs que s’ils ne veullent faire travailler, que je mettray des ouvriers à leurs despens.
Je faict commencer par la route de Chatou pour ensuitte pousser à bout touttes les autres routes les unes apres les autres, et feray un estat de la quantité et grosseur des arbres qui seront plantez dans chacune route, et ne permettray pas qu’il en demeure aucune imparfaite, ou il reste des arbres de mauvaise venue.
Je verray demain le sieur Meslin, habitant de ce lieu, qui est celuy qui a fait desraciner les troncz d’arbres dans lesd. routtes, affin qu’il fasse au plus tost remplyr les troux. On m’a dict qu’il sera demain de retour de Paris.
Les couvreurs continuent le restablissement des couvertures. Je faictz restablyr la fermeture de deux souches de cheminées du chasteau neuf, l’une de pierre et l’autre de brique, qui tomberent samedy dernier.
Les breches des murs du parc sont restablyes.
Les paveurs achevent le pavé du retour du grand peron des terrasses neufves du costé du pec, l’autre retour est pavé et couvert.
Le sieur Lavier a envoyé la porte du jardin de l’orangerie et la double porte pour la serre d’icelle que je faicts ferrer et mettre en place.
Les chesneaux de fer blanc au pourtour du bastiment de l’escuerye (qui servent pour donner de l’eaue à la cisterne pour la comodité de lad. escuerye) sont en mauvais estat, ce qu’il faudroit restablyr pour le service de lad. cisterne. Il y a aussy onze thoises du mur du jardin à restablyr à la hauteur de 4 p. et une porte pour fermer led. jardin. Il plaira à Monseigneur d’en ordonner.
L. Petit »

Procès-verbal d’une séance du conseil général des Bâtiments civils concernant la construction de dépendances au château de Saint-Germain-en-Laye

« Seine-et-Oise (château de Saint-Germain)
M. Questel, rapporteur, a la parole pour la lecture de son rapport sur le projet dressé par M. Lafollye, architecte du château de Saint-Germain, en vue du transfert et de l’établissement dans les terrains dits de la ville de Saint-Germain des logements du conservateur et des employés du musée et des ateliers.
Après examen et discussion, toutes les observations présentées par le rapporteur sont adoptées. En outre, le conseil demande que l’architecte soit invité à établir une cour anglaise prise sur le jardin pour éclairer la cuisine.
En conséquence, et après en avoir délibéré, le conseil, sous la réserve des observations qui précédent, approuve le projet et formule suivant :
Avis
Seine-et-Oise (château de Saint-Germain)
Constructions de dépendances destinées à contenir divers logements
Le conseil,
Invité par M. le ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts à examiner le projet dressé par M. Lafollye, architecte du château de Saint-Germain, en vue du transfert et de l’établissement dans les terrains dits de la ville de Saint-Germain des logements du conservateur et des employés du musée et des ateliers,
Après avoir entendu M. Questel, inspecteur général, en son rapport,
Vu les plans, devis et toutes les pièces administratives qui les accompagnent,
Après examen et discussion,
Considérant que les dispositions générales de ce projet sont satisfaisantes, toutefois que l’architecte devra être invité à établir une cour anglaise prise sur le jardin pour éclairer la cuisine,
Sous la réserve de cette observation et de celles contenues au rapport de M. Questel,
Après en avoir délibéré,
Est d’avis que le projet dont il s’agit peut recevoir l’approbation de M. le ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts.
Il renvoie le devis à l’examen de M. le contrôleur
L’inspecteur général, vice-président
Le secrétaire »

Ministère de l'Instruction publique

Procès-verbal d’une séance du conseil général des Bâtiments civils concernant la construction de dépendances au château de Saint-Germain-en-Laye

« Seine-et-Oise (château de Saint-Germain)
M. Phily, rapporteur, continue par la lecture de son rapport sur le devis joint au projet dressé par M. Lafollye, architecte du château de Saint-Germain, en vue du transfert et de l’établissement dans les terrains dits de la ville de Saint-Germain des logements du conservateur et des employés du musée et des ateliers.
Ce rapport étant adopté dans sa teneur et dans ses conclusions, l’avis suivant est approuvé :
Avis
Seine-et-Oise (château de Saint-Germain)
Constructions de dépendances destinées à contenir divers logements
Le conseil,
Vu le rapport de M. Questel, inspecteur général, et l’avis du conseil en date du 29 décembre 1883,
Après avoir entendu M. Phily, contrôleur, en son rapport sur le devis qui accompagne ce projet,
Considérant que cette pièce de comptabilité a donné lieu au redressement de nombreuses erreurs de calcul ayant pour résulter d’augmenter de 2066 f. 22 c. le montant des travaux détaillés et comme conséquence de 1686 f. 45 celui des imprévus et des frais de direction,
En conséquence, sous la réserve des observations qui précédent et de celles contenues au rapport de M. le contrôleur,
Est d’avis d’approuver le devis dont il s’agit et d’élever son total, fixé par l’architecte à 231000 f., à la somme de 234752 f. 67 c., comprenant les imprévus et les frais de direction d’usage.
L’inspecteur général, vice-président
Le secrétaire »

Ministère de l'Instruction publique

Estimation de la Surintendance à Saint-Germain-en-Laye en prévision de sa vente

« Ce jourd’huy premier germinal, huit heures du matin, et jours suivants, l’an quatrième de la République française
Nous Pierre Hipolitte Lemoyne, premier inspecteur des Bâtiments de la ci devant Liste civile à Saint Germain en Laye, et Louis Barthélémy Leveau, experts de l’administration municipalle dudit Saint Germain,
En vertu de l’arrêté de l’administration du département de Seine et Oise en datte du quatorze pluviôse de l’an quatrième de la République, lequel nous nomme commissaire experts à l’effet de faire la prisée, estimation, division, distraction s’il y a lieu, levée de plans pour parvenire aux divisions des objets, chacun en leur particulier, de tous les bâtiments, châteaux, cours, jardins, places vagues et autres dépendants de la ci devant liste civile audit Saint Germain, et ce conjointement avec le commissaire nommé par l’administration municipalle dudit Saint Germain, ainsy qu’il est énoncé par l’arrêté du département,
En conséquence, nous experts susditset soussignés, en présence du citoyen Guy, commissaire et membre de l’administration municipalle nommé par son arrêté du vingt un ventôse dernier, nous sommes transportés en la maison et dépendances ci devant ditte la Surintendance, l’orangerie et plusieurs petits bâtiments attenant, formant le logement du portier du jardin dit le parterre, ayant sa principalle entrée et fassade sur la rue de la Surintendance, et aussi plusieurs entrées sur le jardin du parterre audit Saint Germain, où étant, nous avons opéré de la manière et ainsy qu’il suit.
Premièrement
Nous avons pris tous les renseignements nécessaires pour connoitre les tenants et aboutissants et le localle de laditte maison et dépendance, et nous sommes occupés de la levée du plan général pour en connoitre la continence.
Après avoir vacqué à ce que dessus depuis huit heures du matin jusqu’à six heures du soi, sans interruption, avec deux colaborateurs, et avons signé le présent sur les lieux avec le citoyen Guy, commissaire, et ensuite nous avons remis à demain deux du présent, huit heures du matin, la continuation de nos opérations.
Lemoyne, Leveau, Guy
Ce jourd’huy deux germinal, huit heures du matin
Nous, experts susdits et soussignés, avons procédé à la continuation de la levée du plan ainsi qu’il suit :
Après avoir vacqué à ce que dessus depuis huit heures du matin jusqu’à six heures du soir avec nos colaborateurs, nous avons signé sur les lieux avec le citoyen Guy, commissaire, et avons remis à demain, huit heures du matin, la continuation des présentes.
Lemoyne, Leveau, Guy
Ce jourd’huy, trois germinal, huit heures du matin
Nous, experts susdits et soussignés, avons procédé à la continuation de la levée du plan ainsy qu’il suit :
Après avoir vacqué à ce que dessus depuis huit heures du matin jusqu’à six heures du soir sonnée avec nos colaborateurs, sans interruption, nous avons signé sur les lieux avec le citoyen Guy, commissaire, et avons remis à demain, quatre du présent, huit heures du matin, la continuation de nos opérations.
Lemoyne, Leveau, Guy
Ce jourd’huy, quatre germinal, huit heures du matin
Nous, experts susdits et soussignés, avons procédé et finy la levée du plan général sur les lieux, pour les mettre au net au cabinet.
Après avoir vacqué à ce que dessus depuis huit heures du matin jusqu’à six heures du soir sonnée avec nos colaborateurs, sans interruption, nous avons signés sur les lieux avec le citoyen Guy, commissaire, et avons remis à demain, cinq du présent, huit heures du matin, la continuation de nos opérations pour la désignation des corps de bâtiments, cours, orangeries et logement du portier du parterre.
Lemoyne, Leveau, Guy
Ce jourd’huy, cinq germinal, huit heures du matin
Nous, experts susdits et soussignés, nous avons procédé à la désignation des lieux ainsy qu’il suit :
Les corps de bâtiments et orangerie tiennent d’un côté au levant au jardin du parterre, au couchant à la rue de la Surintendance, où est sa principalle entré, et autres particuliers, au midy à un grand corps de bâtiment et dépendance dit le Grand Commun, au nord, par derrière l’orangerie, à plusieurs petits bâtiments dépendant aussy de la Liste civile occupés par le citoyen Clérambourg, portier du parterre, et autres, faisant aussy partie de laditte dépendance.
Le grand corps de bâtiment sur la rue de la Surintendance, et au droit des jardins des particuliers, contient vingt deux toises 2 pieds de longueur sur trois toises 4 pieds de large, mesuré hors œuvre. Le corps de bâtiment à main droitte en entrant dans la cour contient onze toises 2 pieds de longueur, mesuré hors œuvre du mur du jardin sur le parterre, sur six toises un pied de large, mesuré hors œuvre entre les deux cours.
Le corps de bâtiment à main gauche en entrant contient onze toises deux pieds de long, mesuré hors œuvre du mur du jardin sur le parterre, sur quatre toises 5 pieds de largeur, mesuré hors œuvre des murs de face sur la principalle cour et sur le terrein de l’orangerie, dont sera ci après parlé.
Le corps de bâtiment sur la rue de la Surintendance, composé d’un rez de chaussée, partie caves au dessous, premier, deuxième étage, entresolle au troisième étage, quatrième étage lembrissé et mensardé dans les combles.
Au rez de chaussée, un passage de grande porte communiquant à la première cour ; à main droite, un emplacement d’escalier, cabinet au derrière, deux salles à cheminé et un cabinet, une grande cuisine ensuitte, avec four et founeau ; à main droite de la grande porte, deux grandes salles à cheminés et cabinets de différentes distributions, et petites entresolles au dessus.
Sous la partie dudit bâtiment à main droite du passage, deux grandes caves de différentes distributions.
Au premier étage, six chambres à cheminées, plusieurs cabinets et alcôve de différentes distributions.
Le deuxième étage de même distribution.
Le troisième étage, en entresolles, de distributions idem.
Le quatrième étage en mensardes dans les combles, idem, même distributions.
Touts lesdits étages, sauf à quelque différents changements de cloisons simple faits par les locataires, sont tous de même superficie.
Le corps de bâtiment à main droite, composé au rez de chaussée de trois grandes pièces à cheminés, plusieurs autres pièces sans cheminés, passage pour aller à la deuxième cour, plusieurs cabinets de distributions, bûchers et emplacement d’escalier.
Au premier étage, cinq chambres à cheminés, plusieurs cabinets de distributions, petittes entresolles côté de la deuxième cour.
Deuxième étage, six chambres à cheminés, corridor au milieu, et plusieurs cabinets de distributions.
Le troisième étage en mensarde dans les combles, idem au précédant sauf à différents changements de cloisons simple pour des cabinets faits par les locataires, et sont chaque étage de même superficie que le rez de chaussée.
Le corps de bâtiment à main gauche en entrant par le passage de grande porte, composé au rez de chaussée de quatre pièces à cheminés, emplacement d’escalier et plusieurs cabinets de distributions.
Au dessous du rez de chaussée, deux caves divisés en plusieurs parties avec dessente en pierre.
Le premier étage, cinq chambres à cheminés, cabinets de distributions et emplacements d’escalier.
Le deuxième étage idem.
Le troisième étage en mensarde dans les combles, trois chambres à cheminés et plusieurs cabinets de différentes distributions. Chaque étage sont aussy de même superficie que le rez de chaussée.
Le petit bâtiment entre les deux bâtiments en aisle, composé seullement d’un rez de chaussée, contient onze toises un pied de long sur deux toises un pied de large, mesuré hors œuvre des murs de face entre la première cour et le jardin du parterre. Ledit rez de chaussée composé de quatre pièces, dont deux à cheminés, passage commun de la cour au jardin du parterre.
Les combles des trois grands corps de bâtiments sont en charpente en mensardes, couverts en ardoise avec festage, noues, membrons, chesneaux au pourtoure et tuyeaux de dessente en plomb. Le petit bâtiment entre la cour et le jardin du parterre aussy couvert en ardoise. Le festage couverts en plombs.
La première cour au milieu desdits bâtiments contient unze toises un pied de long sur neuf toises de large, pavée en pavés de grais, dont les eaux s’écoulent dans la rue par le passage de la grande porte.
Après avoir vacqué à ce que dessus depuis huit heures du matin jusqu’à six heures du soir sonné, avec nos colaborateurs, sans interruption, nous avons signés sur les lieux avec le citoyen Guy, commissaire, et avons remis à demain, six du présent, huit heures du matin, la continuation de nos opérations.
Lemoyne, Leveau, Guy
Ce jourd’huy, six germinal, huit heures du matin
Nous experts susdits et soussignés, avons procédé à la continuation de nos opérations ainsi qu’il suit :
Dans la deuxième et arrière cour, un petit bâtiment sur la rue de douze pieds de long sur quinze pieds de profondeur, composé au rez de chaussée de deux bûchers, une chambre au premier et au second étage.
Un autre petit bâtiment opposé au susdit dans laditte cour, côté du parterre, de douze pieds de long sur dix huit pieds de profondeur. Au rez de chaussée, deux petittes pièces, chambre au dessus.
Les combles desdits bâtiments, idem aux précédents.
Laditte deuxième cour contient huit toises quatre pieds de long sur deux toises trois pieds de large, mesuré dans œuvre, dans laquelle sont des lieux d’aisance et un petit bûcher. Laditte cour pavée en pavés de grais, dont les eaux s’écoulent dans la rue, dans laquelle est aussy une bâche revety en plomb, recevant les eaux d’une conduitte qui amène l’eau à laditte bâche, traversant les bâtiments et cour du grand commun, laquelle conduitte sera suprimé lors de la vente du Grand Commun à l’afleurement du mur qui sépare ladite cour d’avec celle du Grand Commun.
La bâche dépendra de laditte maison, et la conduitte lors de sa suppression appartiendra à l’adjudicataire du Grand Commun.
La baye de porte qui est dans le mur de closture qui sépare laditte cour d’avec celle du grand commun, ainsy que les portes qui se trouvent communiquer desdits corps de bâtiments dans celuy du Grand Commun, seront bouché à frais communs entre les deux adjudicataires, et les portes et accessoirs qui ferment lesdittes bayes leurs appartiendront aussy en commun.
L’adjudicataire des bâtiments dit le Grand Commun sera tenus de faire suprimer un tuyeau de dessente qui reçoit partie des eaux des bâtiments qui tombent dans laditte cour. Le tuyeau de dessente en plomb lui appartiendra par sa supression, de même que réciproquement ils feront cesser la chutte des eaux qui peuvent tomber l’une sur l’autre de leurs bâtiments sur la rue, pour éviter touttes serviturs, n’entendant point la laisser de l’un sur l’autre desdits bâtiments, en se conformant réciproquement à la coutume, si bon leur semble.
Le corps de bâtiment servant cy devant à l’orangerie contient quatorze toises cinq pieds de longueur sur vingt neuf pieds de largeur, mesuré hors œuvre des murs de face. Composé d’une seulle pièce au rez de chaussée pour serrer les orangers dans l’hyvert, de neuf travée de plancher, éclairée par huit croisées et une porte croisée au milieu, donnant sur le terrein où on dépose les orangers dans l’étée. Une autre petitte porte avec un tembour sous l’escalier d’un petit bâtiment dont sera ci après parlé.
Le premier étage dudit bâtiment est lembrissé dans les combles, composé de sept chambres, dont quatre à cheminés, parquettée, et trois de carrelée en petit carreaux de terre cuite, éclairée par huit lucarnes sur le terrein dont il vient d’être parlé.
Le comble en charpente couvert en thuille du pays tel quelle.
Le terrein entre laditte orangerie et les bâtiments de la surintendance contient quinze toises de profondeur, mesuré dans œuvre, sur quatorze toises et demy de largeur, compris un épaisseur de mur sur le jardin du parterre, dans lequel est une grande porte à deux venteaux. Dans lequel jardin est une bâche en charpente revetie en plomb avec une conduitte en plomb et un robinet en cuivre qui amène l’eau à laditte bâche. Et produit deux cents dix sept toises et demie de superficie, ou seize perches deux toises quatorze pieds, à vingt deux pieds quarré pour perches, et cent perches pour arpent.
Les petits bâtiments ensuitte, adossés contre celuy de l’orangerie, formant par un bout pan coupée, contienne ensemble quatorze toises et demy de long sur douze pieds six pouces de large, compris un épaisseur de mur, composé au rez de chaussée de quatre petitte pièces dont une à cheminé, un passage pour communiquer à la rue aux Miette.
Au premier étage, quatre chambres idem, dont deux à cheminées, et de même superficie que le rez de chaussée.
Au deuxième, deux petittes chambres lembrissées dans une partie.
Le comble en charpente en apenty couvert en thuille du pays, tel quel, recevant partie des eaux du comble du bâtiment de l’orangerie.
Le passage publique sous partie dudit petit bâtiment qui joint la rue aux Miettes sera et demeurera publique comme il est actuellement, pour facilier un dégagement du jardin du parterre par la rue aux Miettes.
L’adjudicataire des bâtiments et dépendances ci-dessus ne poura intercepter ledit passage en aucune manière.
Un autre petit bâtiment sur la rue aux Miettes, adossé sur le mur pignon du bâtiment de l’orangerie, contient vingt six pieds six pouces de long, mesuré dans œuvre, sur dix sept pieds six pouces de large, compris un épaisseur de mur, composé d’une salle au rez de chaussée, emplacement d’un petit escalier, passage qui communique de laditte rue aux Miettes au jardin du parterre, sur lequel est un cabinet d’aisance, et fosse au dessous.
Au premier étage, une chambre et cabinet de distribution, même superficie que le rez de chaussée.
Après avoir vacqué à ce que dessus depuis huit heures du matin jusqu’à six heures du soir sonné, avec nos colaborateurs, nous avons signés sur les lieux avec le citoyen Guy, commissaire, et avons remis à demain, sept du présent, huit heures du matin, la continuation de nos opérations.
Lemoyne, Leveau, Guy
Ce jourd’huy, sept germinal, huit heures du matin
Nous experts susditset soussignés, avons procédé à la continuation de nos opérations ainsy qu’il suit :
Nous avons ensuitte oppéré aux calculs de touts les corps de bâtiments énoncés dans le cours du présent. Nous avons reconnu qu’ils contenoient ensemble trois cents cinquante six toises et demy un pied de superficie.
Les deux cours de la Surintendance contienne ensemble cent vingt deux toises six pieds de superficie ou neuf perches une toise six pieds.
Et le terrein où on dépose les orangers en été contient seize perches deux toises quatorze pieds de superficie, à vingt deux pieds quarré pour perches et cent perches pour arpent.
Après avoir vacqué à ce que dessus depuis huit heures du matin jusqu’à six heures du soir sonnée, nous avons signés et avons remis à demain, huit du présent, huit heures du matin, la continuation de nos opérations.
Lemoyne, Leveau, Guy
Ce jourd’huy, huit germinal, huit heures du matin
Nous experts susdits et soussignés, avons procédé à la continuation de nos opérations ainsy qu’il suit :
La bâche en plomb qui est dans la deuxième cour de la Surintendance et celle qui est dans le terrein de l’orangerie, et touttes les conduites en plombs qui se trouvent dans lesdits bâtiments et dépendances leur appartiendront. Quant aux eaux qui viennent aux dittes bâches par les conduittes, comme elles appartiennent à la ville, l’adjudicataire en traitera de gré à gré pour la quantité qu’il en aura besoin avec l’administration municipalle, comme chose à eux appartenante.
Les croisées du rez de chaussée et des hauts étages qui sont dans le mur de face du premier corps de bâtiment de la Surintendance ci devant désignés, et qui donnent sur les cours et jardins de la maison du citoyen Boutroux Desmarais, ci devant ditte l’hôtel de La Rochefoucault, seronts toutes bouchés au frais de l’adjudicataire desdits bâtiments de la Surintendance à la première réquisition du citoyen Desmarais, ses croisées n’étant que souffrance et n’ayant été permis que volontairement par le propriétaire du ci devant hôtel de La Rochefoucault, et n’étant en aucune manière de servitude. Les croisées et barreaux de fer et autres qui sont dans lesdittes bayes appartiendront à l’adjudicataire desdits bâtiments.
Touts les murs de closture et de bâtiments qui séparent laditte maison et dépendances d’avec les propriétaires voisins seront et demeureront mitoyens entre lesdits propriétaires jusqu’à la hauteur de dix pieds, ainsi qu’il est fixé par la coutume, s’il n’y a titre contraire.
Quant aux héberges des bâtiments adossée l’un contre l’autre réciproquement, ils seront mitoyens respectivement jusqu’à la hauteur de leurs héberges actuels.
Etat des locations de laditte maison et dépendance ainsy que la durée de leurs beaux :
Les citoyens et citoyennes
De Briges, logement vaccant.
Desparbes, trois, six, neuf années, la jouissance commencé le 21 septembre 1793, loué par chaque année la somme de 1650 l.
Antoine, neuf années, commencé le 1er avril 1793, loué chaque année la somme de 450 l.
Chabanon, neuf années, le 1er juillet 1793, loué la somme de 500 l.
Idem, son petit logement, neuf années, le premier nivôse l’an 2ème, loué la somme de 180 l.
Chupin, neuf années, le 1er juillet 1793, loué la somme de 110 l.
Quest, neuf années, le 14 nivôse l’an 2éme, loué la somme de 140 l.
Citoyen Harmensen, neuf années, le 11 nivôse l’an 2ème, loué la somme de 200 l.
Tostin, neuf années, le 1er janvier 1793, loué la somme de 40 l.
Levasseur, trois, six, neuf années, le 21 messidor l’an 2ème, loué la somme de 80 l.
De Bosc, neuf années, le 25 frimaire l’an 2ème, loué la somme de 90 l.
Orangerie
Bourdin, trois, six, neuf années, le 24 pluviôse l’an 2ème, loué la somme de 100 l.
Croustillié, gratis.
Clerambourg, gratis.
Total desdittes loccations : 3540 l.
Après avoir vacqué à ce que dessus depuis huit heures du matin jusqu’à six heures du soir sonné, nous avons signé et avons remis à demain, neuf du présent, la continuation des présentes.
Lemoyne, Leveau, Guy
Ce jourd’huy neuf germinal, présent mois, huit heures du matin
Nous experts susdits et soussignés avons procédé à la suitte des présentes et à la mise au net du plan ci-joint au cabinet.
Après avoir vacqué à ce que dessus depuis huit heures du matin jusqu’à six heures du soir sonné, nous avons signé le présent et avons remis à demain, dix du présent, la continuation de nos opérations.
Lemoyne, Leveau, Guy
Ce jourd’huy dix du présent mois, huit heures du matin
Nous experts susdits et soussignés avons procédé à continuation de la mise au net du plan cy joint.
Après avoir vacqué à ce que dessus depuis huit heures du matin jusqu’à six heures du soir, avons signé le présent et remis à demain la continuation de nos opérations.
Lemoyne, Leveau, Guy
Ce jourd’huy onze présent mois, huit heures du matin
Nous experts susdits et soussignés avons procédé à la continuation de la mise au net du plan et des opérations ainsi qu’il suit :
Après avoir toisé, arpenté et calcul fait de touts les corps de bâtiments, cours, terreins vagues et dépendances énoncés dans la cour du présent, examin fait avec attention de la situation, position de touts ces objets, chacun en leur particulier, de la construction des bâtiments, la nature et qualité des matéreaux qui les composent, nous les avons prisés et estimés, en nos âmes et conscience, ensemble, à la somme de soixante quinze mille livres, valleur intrinsèque du numéraire, dans le cour de l’année mil sept cent quatre vingt dix, cy 75000 l.
Nous observons que lesdits bâtiments et dépendances ne peuvent utillement ny comodément se partager en plusieurs parties, quelques choses que l’on fasse pour y parvenir, sans préjudicier aux intérêts de la République.
Après avoir vacqué à ce que dessus depuis huit heures du matin jusqu’à six heures du soir, nous avons clos et finy le présent, ainsy que le plan ci-joint, et avons signés avec le citoyen Guy, commissaire à cet effet.
A Saint Germain en Laye, ledit jour onze germinal audit an quatrième de la République française, une et indivisible.
Lemoyne, Leveau, Guy »

Administration de département de Seine-et-Oise

Marché pour le nouvel abreuvoir des écuries à Saint-Germain-en-Laye

« Devis des ouvrages de maçonnerie qu’il convient faire pour la construction de l’abbrevoy que Sa Majesté veult faire faire pres de ses escuries de Saint Germain en Laye
Premierement sera faite la fouille des terres dudit abbrevoy en toutte sa longueur et largeur jusques sur bon fond et au moins de six pieds et demy de proffondeur, et les terres qui en proviendront seront esgallées proprement aux endroits qui seront marquez.
Sera faite la maçonnerie de l’aire du fonds dudit abbrevoy, sur lequel sera construict le mur de douve en son pourtour, lequel aura un pied d’espoisseur et sera construict de petits cailloux de vignes bien lavez et posez à la main, à bouin sur un lict de bon mortier faict avecq chaux vive et bon ciment de thuilleaux bien passez à la truelle par-dessus, laquelle maçonnerie sera continuée ensuitte derriere le mur de douve jusques à la haulteur du dessus des auges, le tout d’un pied d’espoisseur.
Sera faicte la maçonnerie du contremur de trois pieds d’espoisseur avecq bon moislon dur essemillé et posé en bonne liaison avecq mortier d’un thiers de chaux et deux thiers de sable pur de Vezinet.
Sera fait le mur de douve dudit abbrevoy, lequel aura trois pieds d’espoisseur et cinq pieds et demy de hault jusques au retz de chaussée qui sera marqué, lequel mur sera construict de deux premieres asscizes de pierre de bas appareil d’Arcoeuil, d’un pied de hault chacune, de vingt un et trente poulces de portée, lesquelles auront dix huit poulces de saillye plus que le reste du mur pour porter les auges de pierre de Saint Cloud, lesquels auges auront deux pieds de hault et trois pieds de large, dont deux pieds en saillye, et un pied, le fort au foible, soubs le corps d restant du mur au dessus posé en bonne liaison et qurrement les unes contre les autres. Lesquels auges auront six pieds, et au moings quatre pieds de long chascune, et seront taillées par le dedans en despouille fichez et jointoyez avec bon mortier de chaux et ciment, lequel restant de mur au dessus sera construit d’une assise de pierre de vergelé de Sainct Leu de quinze poulces de hault, d’un pied et demy et deux pieds de portée entre deux une, le derriere duquel mur sera maçonné en toutte sa haulteur avec bon moislon dur et bon mortier de chaux et sable comme dessus.
Sera faict le mur d’appuy au dessus dudit mur, lequel sera construit de deux asscizes de pierre de Meudon, scavoir celle d’em bas de deux pieds un quart de parpin et dix huict poulces de hault, laquelle sera thaillée en consolle par dehors et arrasée par dedans suivant le nud du mur, et celle de l’appuy d’un pied de hault et deux pieds de parpin, lequel appuy sera aussy arrasé par dedans au nued dudit mur. Et sera observé l’architecture de la saillye du dehors ainsy qu’il est marqué par le proffil donné par monsieur Mansart, les pierres duquel mur d’appuy seront posées, fichées et joinctoyées avec bon mortier de chaux et ciment.
Sera faict le pavé de grais dans le fond dudit abbrevoy et sur ledict aire de ciment, lequel sera proprement thaill et posé en pareil mortier de chaux et ciment comme dessus.
Sera faict l’acqueduc de decharge des eaues dudit abbrevoy, lequel aura vingt un poulces d’ouverture et quatre pieds et demy de hault soubs clef, compris six poulces de fondation, lequel sera construit de moislon posé par assizes et à joincts quarrés, dont les piedroits auront dix huit poulces d’espoisseur et les voultes quinze poulces, lesquels piedroits seront elevez quarrement jusques à trois poulces au dessoubs de la voulte pour donner de la pente aux eaues.
Sera pavé ledit aqueduc de pavé fendu en trois, posé en bon mortier de chaux et sable.
Par devant Louis Guillon de Fonteny, nottaire et gardenottes du Roy à Saint Germain en Laye soubsigné, Pierre Levé et Robert de Cotte, entrepreneurs des Bastimens du Roy demeurans à Paris, de present en ce lieu de Saint Germain en Laye, lesquels vollontairement ont promis et se sont obligés au Roy, ce acceptant pour Sa Majesté messire Jean Baptiste Colbert, chevalier, marquis de Seignelay, baron de Sceaux et autres lieux, conseiller du Roy ordinaire de tous ses conseils du conseil royal, commandeur et grand tresorier de ses ordres, secrettaire d’Estat et des commandemens de Sa Majesté, controleur general des Finances, surintendant et ordonnateur general des Bastimens de Sa Majesté, arts et manufactures de France, estant de present audit Saint Germain, de bien et duement faire et parfaire tous les ouvragaes contenus par le devis des autres parts escrit, selon et ainsy qu’il est mentionné par icelluy. Ce present marché fait moyennant et à raison des prix qui ensuivent, scavoir pour chascune thoise cube de la fouille et esgallement des terres dudit abbrevoy et acqueduc joignant, quatre livres, cy 4 l.
Pour la thoise quarrée de l’aire de ciment d’un pied d’espoisseur, dix huit livres, cy 18 l.
Pour la thoise cube de la maçonnerie des massifs et contremur de moislon, trente trois livres, cy 33 l.
Pour la thoise courante de la maçonnerie du mur de douve de trois pieds d’espoisseur, non compris les auges, soixante et quatre livres, cy 64 l.
Pour la thoise courante des auges, quatre vingt livres, cy 80 l.
Pour la thoise courante des murs d’appuys, soixante cinq livres, cy 65 l.
Pour la thoise courante des aqueducs de decharge, vingt deux livres, cy 22 l.
Tous lesquels prix mondit seigneur Colbert audit nom promet de faire bailler et payer ausdits Levé et de Cotte par le sieur tresorier general des Bastimens de Sa Majesté aux furs et à mesure que lesdits ouvrages s’advanceront et en fin d’iceux. Promettant. Obligeant. Renonçant. Fait et passé audit Saint Germain en Laye, presens Nicolas Denis Payer et Thomas Montaudouin, tesmoings, l’an mil six cens quatre vingt deux, le deuxieme jour du mois d’octobre, et ont signés.
Colbert
Levé, de Cotte
Guillon de Fonteny, Montaudouin »

Marché pour des travaux aux écuries de l’ancien manège à Saint-Germain-en-Laye

« Fut present Ysacq Demaroy, charpentier demeurant à Sainct Germain en Laye, de present en ce lieu du Pecq, lequel a promis et s’est obligé envers Jean Jacques Aubert, aussy charpentier des Bastimens du Roy, demeurant aud. Sainct Germain, à ce present, de faire pour led. Aubert touttes les ouvrages de charpenteryes qu’il sera necessaire à faire pour les augmentations quy se font par dessoubz œuvre aux entiennes escuryes de l’antien manege, à commencer à travailler ausd. ouvrages de ce jourd’huy et les rendre faicts et parfaicts bien et deuement au dire d’experts et gens à ce congnoissans d’huy en trois sepmaines, à peyne de tous despens, dommages et interests, à la charge de par led. Aubert luy fournir les bois de charpentes necessaires au fur et mesure qu’il en aura besoing pour lesd. ouvrages, en sorte qu’il n’en chomme, à peyne aussy de tous despens, dommages et interests. Ce present marché faict moyennant la somme de soixante six livres pour chacun cent de la fasson desd. bois mis en place en œuvre, en fournissant par led. Demaroy les outils la somme à laquelle se trouvera monter lesd. ouvrages led. Aubert promet et s’oblige la bailler et payer aud. Demaroy ou au porteur au fur et mesure qu’il fera iceux ouvrages. Car ainsy. Promettant. Obligeant. Renonçant. Faict et passé aud. lieu du Pecq en l’estude dud. notaire es presence de François Ferrand et Jacques Thomas, clercs, tesmoins, le quatriesme septembre mil six cens soixante dix neuf, et ont signé.
Isaac Demaroy
Aubert, Ferrand
Thomas
Ferrand »

Marché pour la fourniture de pierres de la basse-cour à Saint-Germain-en-Laye

« Aujourd’huy sont comparus [par devant Louis] Guillon de Fonteny, nottaire [et gardenotte du] Roy à Saint Germain en Laye [soussigné], Jean Balagny, Nicolas [Gautier et] Pasquier Laurens, ouv[riers …], demeurans lesd. Bala[gny et Gautier] à Carriere Saint Den[is …] present en ce lieu de [Saint Germain] en Laye, où led. Laurent [est demeurant], lesquelz ont fait mar[ché …] et se sont obligez sol[idairement] et un pour l’autre, un d’eux [seul et] pour le tout, sans divis[ion, discussion] ny fidejussion, à quoy [ils renoncent], envers les sieurs Jacques [Maziere] et Pierre Bergeron, entrepreneurs des Bastimens du Roy au[d.] Saint Germain, y estant de pr[esent], à ce presens et acceptans, [de] faire travailler avec nombre d’o[uvriers] suffisant à faire les deco[…] ouvertures de carriere à [… te]rroir d’Acheres, aux endroitz [qui leur] seront les plus commodes […] de la pierre de laditte [carriere], des bans qui se trouveront [propr]es pour employer au [bas]timent de Sa Majesté [aud.] Saint Germain, et ce suivant [les] mesures qui leur seront données [des] longueur, largeur et hauteur [au] plus que faire se pourra, [laq]uelle pierre lesd. Ballagny et ses associez seront tenuz de faire voiturer aux bastiments dud. Saint Germain incessament et tant qu’il plaira ausd. sieurs Bergeron et Maziere. Ce present marché ainsy fait moyennant le prix et somme de huit solz pour chacun pied cube sur la hauteur, que lesd. sieurs M[aziere et] Bergeron promettent […] aussy sollidairement […] un d’eux seul pour le [tout…] renonciations requises [… bailler] et payer ausd. Bal[agny et ses] associez au fur et à m[esure qu’ils] feront la livraison et lesd. voitures […] à proportion sur laditte […], scavoir de six pouces […] quinze, dix huit et v[ingt et un] pouces, deux pieds […] pouces et deux pieds [… pouce] de haut, au cas que […] soit bonne et de vallable […] qu’elle puisse porter la haut[eur de] deux pieds et demy, auquel cas lesd. Balagny et consort ser[ont] tenus de la reduire à deux piedz de haut, comme il est cy dessus dit, le tout à leur […] frais et despens, lesquels [sieurs] Mazieres et Bergeron [seront] tenus comme ils promettent [et s’ob]ligent d’acquitter lesd. entrepreneurs [des dr]ois de portage qui pouroit […], à peyne &c. Car ainsy [il] a esté convenu entre lesd. [part]ies, qui ont promis […] tenir ces presentes [san]s y contrevenir. Promettant. Obligeant chacun en droit soy. Renonçant. Fait et passé aud. Saint Germain en l’esture du notaire soubsigné, presence [vide] tesmoings demeurans aud. Saint Germain en Laye, [l’an mil six] cent quatre vingt [huit], le cinquiesme j[our de janvier avant] midy, et ont s[igné].
NGaultier, Murée
Balagny, […]
P. Laurent, Guill[on de Fonteny] »

Marché pour la charpenterie de la basse-cour à Saint-Germain-en-Laye

« Devis des ouvrages [de charpenterie] qu’il convient faire [à Saint Germain en] Laye pendant la presente [année mil six cent] quatre vingt huit et [pour la] construction des bastimens [de la] basse court que le Roy [a ordonné] faire au lieu où est pre[sentement la] court des cuisines, le tout [suivant les] plants, eslevations et profils [qui en ont] esté faits par le sieur M[ansart, premier] architecte de Sa Majesté
Premierement
Tous lesdits ouvrages seront [faits des] formes et façons marquées [sur les] plants, eslevations et proffils [de] chacun desdits bastiments.
Tous les bois tant de brin que de [sciage] qui seront employez ausdits ouvr[ages] seront de beaux et bons bois [de] chesnes vifs, sains et nets et marchands, sans escorces ou roulleures ny pourritures, et sans rien de vicieux qui puissent prejudicier aux ouvrages.
Tous lesdits bois en general seront bien proprement assemblez les uns aux autres à tenons et mortoizes suivant l’art de charpenterie en tous les endroits que ledit art le poura requerir, en [sorte qu’il] ne soit besoin d’aucunes chevilles [ni ch]evillettes de fer pour lesdits ouvrages.
Les bois des fermes des combles desd. bastiments seront refaits et escaris à la [co]gnée seullement, toutes les pannes [desd.] combles seront de bois de brin, chacune [d’un] seul pied seullement. Tous les chevrons seront bien assemblez l’un à l’autre à tenons et mortoises sur les faistes et bien brandis et arrestez sur les pannes. Tous lesd. chevrons et les enpannons seront bien dressez et alignez de niveau par dessus en sorte que le dessus de l’un n’excede par le dessus de l’autre et arrestiers et nouez proprement deslardées suivant les alignements de dessus desd. chevrons et empanons.
A tous les combles desd. bastiments seront observées les ouvertures et bayes necessaires pour les lucarnes qui seront marquées par les eslevations et profils d’iceux, et mesme d’autres […] s’il en estoit necessaire [et qu’il soit] ordonné d’y en observer.
A tous les plan[chers qui seront] faits dans lesdits co[mbles, tant] recouverts que non, il [sera …] observez aux endroits […] et façons qui seront [marqués par] les plans de iceux, chacun […] enchevestrures necessaires [tant pour les] passages des tuyaux de [cheminées] que pour les attres des […] desd. cheminées et autres […] qui pouroient estre necess[aires …] qu’il sera ordonné d’y en faire.
Toutes les sollives desd. ench[evestrures] et les chevestres d’icelles seront [faites de] bois de brin, chacune piece [d’un] seul pied et non autrement, les[dittes] sollives de bois de brin s[eront] pareillement chacune d’un s[eul] pied.
Toutes les sollives generallement quelconques, tant recouvertes que non recouvertes, qui seront emplo[yées] aux planchers desd. bastiments seront […] peu pres de mesure et [d’egal]les espaisseurs en l’estendue [de chac]un plancher affin qu’elles s’afleurent [autant] que faire se poura, tant par dessus [que] par dessous, ausy estendues de chacun [planch]er, en sorte que les aires de [menuis]erie qui seront faittes sur lesdites [solli]ves soient de mesme espaisseur [auta]nt qu’il sera possible en icelles d’its [co]nduire et qu’il n’y ayt point sy faire [se] peut en un endroit qu’en un autre, [ob]servant fort soigneusement que toutes lesd. sollives, tant recouvertes que nons recouvertes, soient bien posées, dressées et alignées de niveau par dessous en toute la susd. estendue de chacun plancher.
Toutes les sablieres de bois de brin, tant recouvertes que non recouvertes, seront posées sous la voutte des susd. sollives des planchers, et mesme celles qui seront lambourdées, sy aucune il y en a, seront entailliées de ce qu’il conviendra, en leur costez et faces de dessus pour encastrer en i[celle]s de toutes leurs espaisseurs [les] corbeaux de fer s[ur lesquels elles] seront portées.
Toutes les susd. sollives, [tant de brin] que de sciages, seront es[passez de …] pouces de distances les [unes des] autres, peu plus ou peu [moins, …] que les enchevestrures […] sujessions qui se pourro[nt …] iceux planchers le pour[ront permettre] affin que les aix d’entre[vous dont] elles seront recouvertes p[uissent] faire un pouce et demy à de[ux pouces] de recouvrement sur c[hacune des] sollives.
Tous les bois, tant poutres, […] et sablieres des planchers qui [seront] lambrissez et recouverts […] seront employez bruttes et non […] ny rabottez, attendu qu’ils ne […] seront point veus ny apparens […]. Toutes les poutres des planchers […] qui demeureront à bois […] apparants seront proprement refaictes et escaris à vives […] et leurs esraites de dessous et proprement rabottées […] sans veues et apparantes jusques aux vifs d’icelles, en [sorte] qu’il n’y reste aucuns vestiges […] du sciage et rencontres […], et proprement poussées ausd. […] eraistes de dessous d’une […] ou quart de rond entre deux [ca]rrez pour donner autant que faire [se] poura facillité à l’entrepreneur de supprimer les flaches et deffaults de bois qui se pouront trouver ausd. [a]raistes, observant que celles desd. poutres ausquelles il sera mis des lambourdes, sy aucunes y sont mises, soient fouillées par haut de ce qu’il conviendra et sera necessaire pour l’encastrement desd. lambourdes. Lesdites lambourdes, en cas qu’il en soit mis, seront aussy proprement refaittes, escaris, rabottées et poussées de moullures contre […] et outre ce entaillera […] ce qu’il conviendra pour […] sollives qui seront […] à queues d’yrondes […].
Toutes les sollives des […] qui demeureront à bois […] apparentes seront pareille[ment …] dressées et escarries à vives […] en leurs eraistes de dess[ous …] proprement rabottées de […] dessus aux trois faces […] qui demeureront veues […] apparentes, et mesmes pour [les] eraistes de dessous de p[areilles] moullures que cy dessus p[our les] raisons cy dessus dictes.
Les aix d’entrevoux seront […] rabottez en leur face de dessous […] sablieres lambourdées […] sous les bouts des sollives […] murs sy aucunes sont […] aussy refaittes, dressées et […] vives eraistes, rabottées […] de moulleures contre les lambourdes ausquelles elles fairont cimetrie.
[Les] sablieres simples et non lambourdées […] de cette façon sont mises […] les bouts des susd. sollives […] lesd. murs seront aussy proprement […] aux deux faces d’icelles qui demeureront veues et apparantes et garnies ou poussées d’une mousleure […] eraiste de dessoubz.
[A] tous les pans de bois de […] qui seront faits dans lesd. bastiments, cy aucuns y sont faits, seront observés les bayes et ouvertures des croisées et autres ouvertres qui seront marquées par les eslevations et profils, et ce aux endroits et des grandeurs et façons marquées par lesd. eslevations et profils.
A tous les pans de bois et cloisons du dedans desd. bastiments seront observées les ouvertures de portes aux endroits et des largeurs marquées sur les plans et des hauteurs qui seront ordonnez.
Tous les bois desd. pans de [bois …] cloisons seront emplo[yés] br[uts …] attendu qu’ils seront […] deux costez, observant […] poteaux d’iceux pans [de bois …] cloisons ne soient esp[acés …] que dix à unze pouces […] les uns des autres […] peu moins suivant qu’i[l …] de croisées ou portes […] sujections, guise […] le pouront permettre et […] tous lesd. potteaux soient […] dressez et alignez l’un […] à chacun costé et […] et garnis de tampons en [nombre] suffisant, de retenir […] les panneaux de […] qui seront entre iceux […].
Tous les bourdes, escalliers […] charpenterie qui seront faits […] dans lesd. bastiments seront […] pattins, limons, noyaux […] entretoises et chapeaux, prorement escarris, rabottez et poussez de […] sur leurs traistes, les […] seront aussy rabottées […] de moulleures sur le […], les balustres seront tournés […] à la main suivant ce qui en [sera] ordonné par monsieur le surintendant des Bastiments du Roy, avec cette observation generalle [que] toutes les susd. marches soient hachées [de] tous leurs costez de dessous et garnies [de] tampons en nombre suffisant de […] sollidement retenir la massonnerie […] icelles.
Tous les susd. bois seront des longueurs necessaires pour avoir portées suffissantes à chacun de leurs bouts, et au surplus des grosseurs qui ensuivent.
Scavoir, pour les bois des combles, les tirants qui ne porteront point de planchers seront jusques à trois toises de longueur, de dix [pouces] de grosseur, les [jambes de force] au dessous de dix pouces [de largeur] et neuf pouces d’epaisseur, [à la] reserve de celles [des angles des] croupes, lesquelles seront [de …] pouces de largeur et neuf [pouces] d’espaisseur, à la reserve [de celles] des angles des croupes […] seront de dix pouces de […] unze pouces d’epaisseur […] cayers ou demy tirants […] fermes des angles […] dix pouces d’epaisseur, les […] dans lesquels ils seront [..] seront de mesme grosseur […] esseliers seront de dix pouces […] largeur et cinq pouces [d’epaisseur], les poinçons seront de sept […] de grosseur, à la reserve […] des fermes de crampons [qui] seront de neuf pouces […] les forces de cinq et sept [pouces] de grosseur assemblées […] les jambettes et contrefiches de quatre et six pouces, et les tasseaux et [chante]gnolles de cinq et sept pouces.
Les tirants de vingt un pied de longueur [seront] de unze pouces de grosseur, les [jambes] de forces carrées au dessous […] unze pouces de largeur et dix [pouces] d’epaisseur, celles des angles [des] croupes de unze pouces de grosseur […]ayers et goussets unze pouces de [lar]geur et dix pouces d’epaisseur, tous [les] esselliers de vingt pouces de largeur [et] pareille espaisseur de cinq pouces comme cy dessus, les poinçons au dessus des tirants, les forces, les jambettes, contrefiches et les tasseaux et chantegnolles seront des grosseurs cy dessus declarées pour ceux de la ferme precedente.
Les tirants de vingt quatre piedz de longueur, sy aucun il y en a dans lesd. bastiments, seront de douze pouces [de grosseur], les jambes de forces [carrées au] dessous de douze pouces de largeur et dix pouces […] et celle des angles [des] douze pouces de largeur et […] pouces d’epaisseur, les […] de douze pouces de [largeur] pouces d’epaisseur, les […], les esselliers de douze […] et six pouces d’epaisseur […] au dessus des tirants […] de grosseur, à la reserve […] fermes de croupes, qui […] dix pouces de grosseur […] jambettes, contrefiches […] et chantignolles des […] cy dessus declarées pour […] cy dessus.
Aux autres fermes […] desquelles porteront […], les bourdes desd. fermes […] des tirants d’icelles […] des grosseurs cy dessus […] pour les fermes] du dessoubz desd. tirants […] seront des grosseurs qui ensuivent.
Scavoir, les tirants de dix huit piedz de longueur […] pouces de grosseur en carré, les [jambes] de forces carrées de douze pouces [de] largeur et unze pouces d’epaisseur, et […] des angles de croupes d’onze pouces de grosseur en carré, les […] et goussets de douze pouces [de] largeur et dix pouces d’epaisseur, tous les esselliers d’onze pouces de largeur et six pouces d’epaisseur.
Les tirants de vingt un pied de longueur seront de douze pouces de largeur et […] pouces d’epaisseur, les jambes de forces carrées au dessous de douze pouces de largeur et unze pouces d’epaisseur, et celles des angles d’onze pouces de grosseur en carré, les coyers et goussets de douze pouces de largeur et dix pouces d’epaisseur, et tous les esselliers de douze pouces de largeur et six pouces d’epaisseur.
Les tirants de vingt quatre piedz de longueur, sy aucuns il y en a dans lesd. bastiments comme dit est […] seront de telle […] et quatorze pouces […] jambes renforcées […] pouces de largeur […] d’épaiseur, et celles […] treize pouces de grosseur […] coyers et goussets de […] largeur et vingt pouces […] et tous les esselliers de […] de largeur et six pouces de […].
Toutes les semelles qui […] à toutes les susd. fermes […] quatre pouces d’epoisseur […] de la largeur des jambes […] soubz lesquelles elles seront […]. Les pannes qui seront emp[loyées …] par haut ausd. combles […] grosseur et qui ensuivent
Scavoir, celles de neuf piedz de […] de cinq et sept pouces de […] celles de douze piedz de […] celles de quinze piedz de […] et celles de dix huict piedz de longueur, sy aucunes il y en a, de neuf pouces de grosseur, toutes lesquelles longueurs […] se doivent entre non […] les portées d’icelles, sur les […] ou dans les murs.
Toutes les pannes seront de briziz esgallement ou de neuf et dix pouces de grosseur.
Tous les chevrons et empannons esd. combles seront de quatre pouces de grosseur en quarré, espacez de quatre [à] la latte, à la reserve toutesfois des chevrons des lucarnes, desquels ceux qui ne seront que jusques à neuf et dix pieds de longueur seront de quatre et six pouces de grosseur, et ceux de plus grande longueur jusques à quinze piedz, de cinq à sept pouces de grosseur, les eraistes et noues de six et huit pouces de grosseur bien proprement deslarées suivant les dessus des susd. chevrons et empannons.
Les plattes formes qui seront pozées sous les pieds des susd. chevrons et empanons seront […] morceaux que faire se pourra […] pied ou moins en cas […] des lucarnes ne le […] et de quatre pouces de […] pouces de largeur bien […] à queue d’yrond […] aux bouts, ausquels […] l’une à l’autre sur lesq[uelles] plattes formes seront ob[servés les] espaces nécessaires, le […] pour recevoir et arres[…] de susd. chevrons.
Les poutres […] qui demeureront […] ausd. planchers seront des […] qui ensuivent.
Lesd. poutres […] seront jusques à quatre […] thoises de longueur, celles de douze […] de douze pouces de grosseur, celles de quinze […] treize pouces, celles de dix huit piedz de treize et quatorze pouces, celles de vingt un pied de quatorze et quinze pouces, celles de vingt quatre pieds de quinze [et] seize pouces, [celles] de vingt sept pieds de seize et [dix] sept pouces, celles de cinq thoises de dix sept [et] dix huit pouces.
Sollives desd. planchers
Toutes lesd. sollives jusques à quinze pieds de longueur seront de sciages de cinq à sept pouces de grosseur, posées sur champ, à la reserve des sollives d’enchevestrures et chevestrures qui seront de sept et huit pouces de grosseur au moins et posées sur le champ à cause de la grande pezanteur des tuyaux de cheminée, qui seront tous les uns au devant des autres et non chemizez.
Les autres sollives depuis lad. longueur de quinze piedz jusques à dix huit seront de bois de brin de huit et neuf pouces de gros, à la reserve [des sollives] d’enchevestrures et [chevestrures] qui seront de neuf [et dix pouces de] gros.
Aux planchers […] travées excederont […] dix huit pieds, il sera […] poutres des grosseurs […] declarées à proportion […] longueurs.
Les aix d’entrevoux qui […] sur les sollives seront […] pouce d’espoisseur […] suffisantes pour faire […] d’une seulle piece toute […] de l’entrevoux qu’il recou[…] de neuf à dix pouces de […] pour qu’ils portent chacun […] pouce et demy à deux [pouces] de recouvrement sur ch[acune des] deux sollives sur lesquelles [ils] seront posez, lesd. aix […] clouez sur lesd. sollives […] de leurs costez avec […] crochets, chacun de deux […] de longueur en leurs tiges espassez […] demy pied de distance les [uns] des autres, avec cette observation […] desd. clouds qui seront clouez […] costé seront posez à l’opozitte […] du millieu des intervalles [de] ceux de l’autre costé.
Les lambourdes qui sont [posées] contre les poutres seront de cinq pouces d’epaisseur et treize pouces de hauteur, aux planchers dans les sollives seront de cinq et sept pouces [de] grosseur et aux planchers ausquels les sablieres seront de plus fortes espaisseurs ou hauteurs, les hauteurs desd. lambourdes seront augmentées à proportion.
Les sablieres lambourdées seront semblables ausd. lamboures, à la reserve qu’elles auront six pouces d’epaisseur.
Les autres sablieres simples qui seront posées sous lesd. planchers seront de sept pouces de grosseur en quarré.
Les potteaux et […] pans et cloisons […] portera des planchers […] sept pouces de grosseur […] d’en bas de chacun […] aussy de cinq et sept [pouces …] d’en haut de douze pouces […] douze pouces de largeur […].
Les autres cloisons qui […] simples separations en […] de planchers ne seront que […] et six pouces de grosseur […] que sablieres, descharges […] linteaux et potelets.
Aux escalliers, les pattins […] sept pouces de grosseur, les […] apuitz, chapeaux et potelets […] pouces, les limons et entretoises […] et dix pouces, les marches […] et les solliveaux […] necessaires suivant leurs […].
Les autres marches […] sept pouces, et les […] quatre pouces de grosseur […].
Les poitrails, sy aucuns [il y en a] dans lesd. bastimentz, [seront de …] proportionnées à leurs longueurs [… esp]oisseur des murs qui porteront […], c’est à dire que chacun desd. […] aura deux pouces moins de […] que l’espaisseur du mur au dessus […] que les recouvrements de plattes […] seront faits des deux costez desd. […] remplissant les moindres […] et affleurent celles desd. […] au dessus.
L’entrepreneur ne poura, en quelque sorte et maniere que ce soit, employer ausd. ouvrages de bois de plus fortes grosseurs que celles cy dessus declarées sans ordre expres et par escrit du surintendant des Bastimens du Roy, à peyne, faisant le contraire, de porter en pure perte les plus grosseurs qu’il pouroit y avoir mises, nonobstant toutes les causes et raisons qu’il pouroit sur ce dire et alleguer, desquelles en ce cas il ne sera fait aucune consideration.
Pour la construction de tous lesquelz ouvrages, led. entrepreneur fournira tous les bois des qualitez dessusd., peynes d’ouvriers et toutes autres choses generallement […] necessaires pour […] bien et deuement fait […] au desir du devis […] de celluy ou de ceux […] par le surintendant [des Batiments] du Roy, pour en faire […] receptions, le tout moye[nnant la] somme de trois cent [cinquante livres] pour chacun cent [de bois …] et reduits sur les simples […] qu’ils auront en […] autrement, nonostant tous […] ce contraire, ausquelz […] presentes a esté desrogé […] besoin est, et sera à […] toutesfois desd. bois de […] sept pouces de grosseur […] seront comptez comme s’ils […] pouces en quarré suivant l’usage […] et des aix d’entrevoux […] comptez à six thoises pour […] suivant le mesme usage […] à la charge que mond. […] surintendant […] entrepreneur de payer aucuns […] de peages et passages de […] de Paris ny sur les autres […] par où lesd. bois passeront.
Seront tous les ouvrages faits des formes et fassons mentionnez au present devis, à la reserve des planchers du rez de chaussée, qui seront recouvertz au dessoubs sans aucun bois apparent, et à l’esgard des sollives des autres planchers qui seront de bois apparent, l’entrepreneur ne sera point obligé de les cadronner lorsqu’elles seront […], et celles dont les bois seront fautifs, l’entrepreneur suivra l’article dont il est parlé par le present devis.
Par devant Louis Guillon de Fonteny, notaire du Roy à Saint Germain en Laye soubzsigné, fut present Jean Jacques Aubert, charpentier des Bastimens de Sa Majesté, demeurant aud. Saint Germain, lequel apres avoir pris communiquation à son loisir et que lecture luy a esté pre[sentement faite par] le notaire soubzsigné, [presents les temoins] cy apres nommez, du devis [des autres] partz escrit, qu’il a dit [bien savoir et entendre,] vollontairement [s’est par ces] presentes obligé [au Roi, ce acceptant] pour Sa Majesté ha[ut et puissant seigneur] messire François [Michel Le Tellier,] marquis de Louvoys [et de Courtanvault,] ministre et secretaire [d’Etat,] surintendant et ordonnateur [general] des Bastimens de Sa Majesté, [arts] et manufactures de France, [de bien] et duement faire et par[faire tous et chacuns] les ouvrages de charpenterie [mentionnés] audit devis et de fournir […] qu’il conviendra pour la [perfection] desd. ouvrages conformement [aud.] devis. Ce present marché [fait] moyennant la somme de [trois] cens cinquante livres pour [chacun cent] de bois fourny et employé se[lon led.] devis, que mondit seigneur […] promet faire bailler et pa[yer aud.] Aubert par le sieur tresorier general des Bastimens de Sa Majesté [au fur] et mesure qu’il adve[ncera les. ouvrages. Et a elu] led. Aubert son domicille irrevocable [aud.] Saint Germain, en sa maison rue […]. Prometant. Obligeant. Renonçant. Fait [et] passé aud. Saint Germain, presence Louis de Saint Aurant [et Joseph] Realier, bourgeois demeurans en ce lieu, tesmoins, l’an mil six cens quatre vingtz huict, le quatorziesme jour de febvrier, et ont signé.
Le Tellier, Aubert
Realier, Guillon de Fonteny
Et le troisiesme jour de juin MVIc quatre vingtz huit apres midy, sont comparus par devant Louis Guillon de Fonteny, notaire et gardenotte du Roy à Saint Germain en Laye soubzsigné, Jullien Fouqueret et Sponce Crespelet dit Grand Pé, charpentiers demeurans aud. Saint Germain, lesquels vollontairement s’obligent sollidairement, l’un pour l’autre, chacun d’eux un seul pour le tout, aux renonciations requises, envers Jean Jacques Aubert, charpentier des Bastimens du Roy demeurant aud. Saint Germain, à ce present et acceptant, de bien et du[ement employer] et mettre en œuvre tous [les bois] de charpente que led. [Aubert s’est obligé] de faire aux bastimens du Roy pendant la presente année seulement suivant et con[formement] au devis des autres [parts ecrit dont] lecture leur a esté [faite par led. notaire et qu’ils] ont dit bien entendre. [Ce present] marché fait moyennant [la somme] de soixante cinq livres [pour chacun] cent de fasons et […] de l’employ desd. bois qui [leur seront fournis] par led. Aubert, lequel […] ausd. entrepreneurs de […] cordages et equipages n[ecessaires] pour l’employ desd. bois […] pour les fassonner, lequel […] led. Aubert promet leur [payer] au feur et mesure qu’ils […] lesd. ouvrages et en fin [d’iceux], dont le compte sera fait [...] la reception qui en sera faite […] led. Aubert, à quoy lesd. [Fouqueret] et Crespelet travailleront [… ] et suffisament […] qui leur seront donnez, en sorte que led. Aubert n’en souffre aucune [perte], dommage ny chose quelconque. [Promettant. Obligeant] sollidairement. Renonçant. Fait et passé aud. [Saint] Germain en l’esture du notaire soubzsigné, [pre]sens Joseph Realye et Louis de Saint Aurent, bourgois de ce lieu, tesmoins, les an et jour susd., et ont signé.
[Real]ier, JFoucqueret, P. Creplet
Guillon de Fonteny »

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