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Ordre de garnir de vivres le château de Saint-Germain-en-Laye

« Henry, par la grace de Dieu roy de France et d’Angleterre, au bailli de Mante ou a son lieutenant et au receveur des aides et tailles a Poissy, salut. Pour ce qu’il est expedient et chose necessaire de pourveoir a la seurté du chastel de Saint Germain en Laye, telement et si convenablement que resistence puisse estre faicte aux emprises de noz ennemis et adversaires se besoing en est, a quoy pour obvier a tous inconveniens et dommaiges voulons estre diligemment entendu, nous vous mandons et expressement enjoingnons que appellé avecques vous le capitaine dudit lieu de Saint Germain en Laye ou son lieutenant illec, vous advisez ensemble quelle quantité de vivres sera necessaire et requise pour la provision et avitaillement dudit chastel de Saint Germain en Laye, et des vivres qui ainsi seront advisez et trouvez estre necessaire faire provision et en recouvrez ou mieulx pourrez a pris competent que voulons par toy receveur estre payé des deniers de ta recepte des aides et tailles a ceulx de qui lesdiz vivres auront esté prins et achetez, et iceulx vivres ainsi recouvrez mettez ou faites mectre oudit chastel de Saint Germain en Laye pour la provision et avitaillement d’icellui, et les bailliez en garde audit capitaine ou a son lieutenant par bon et loyal inventaire, le double duquel voulons par toy receveur estre baillé a nostre proufit comme raison est, et par raportant ces presentes avecques copie dudit inventaire et certiffication de vous bailli ou vostre lieutenant sur la quantité et pris desdiz vivres et quictance souffisante d’iceulx, ensemble certiffication dudit capitaine d’avoir receu lesdiz vivres et aussi dudit Pierre Surreau d’avoir receu ladite copie d’inventaire, tout ce que ainsi et pour lad. cause paié, baillié et delivré aura esté sera alloué et comptés de roy receveur et rabatu de ta recepte sanz aucun contredit par noz amez et feaulx les gens de noz comptes a Paris, ausquelz nous mandons que ainsi le facent pourveu que ces dites presentes soient verifiees et expediees par noz amez et feaulx les tresoriers et generaulx presidens de noz finances. Donné a Paris le XXIIme jour de juing l’an de grace mil CCCC vint neuf et de nostre regne le septiesme.
Par le Roy a la relation de monseigneur le regent, duc de Bedford »

Ordre de lever les scellés apposés sur l’appartement de la reine d’Angleterre à Saint-Germain-en-Laye

« De par le Roy
Il est ordonné, de l’avis de monsieur le duc d’Orléans, régent, au sieur Le Grand, prevost de Saint Germain en Laye, de lever les seaux par luy apposez, de l’ordre de Sa Majesté, sur les effets de la feue reyne d’Angleterre à la réquisition des intéressez à sa succession, en présence du sieur duc de Noailles, capitaine de ses gardes, gouverneur dud. Saint Germain.
Fait à Paris, le 20 juin 1718.
Louis
Phelypeaux »

Prévôté de Saint-Germain-en-Laye

Ordre de paiement donné par Henri, roi de Navarre, à Saint-Germain-en-Laye

« De par le roy de Navarre, comte de Foix
Cher et bien amé, Nous avons il y a longtemps ordonné à ung nommé me Pierre de La Fontaine une pention de trois cens livres par an à prendre sur les deniers de nostre domaine et Foix, dont vous faictes maintenant la recepte, et nous resouvenons bien que c’est pour le recompenser d’un benefice de plus grande valleur qu’il nous bailla et duquel nous avons gratiffié ung de nos serviteurs, de laquelle pention nous avons tousjours entendu qu’il ayt esté payé et il y a esté satisfaict, fors pour ces dernieres années, dont il m’en a faict faire sa plainte. C’est pourquoi nous voullons et vous mandons que vous ayez à payer led. de La Fontaine de sad. pention pour ce qui luy est deub et pour ce qui sera de l’advenir selon l’estat que vous avés devers vous et sur lequel il est couché, sans le remectre ny assigner sur autre domaine ny attendre de nous autre expres commandement et jussion que ceste cy, à quoy estant assuré que vous satisferés. Dieu vous ayt, cher et bien amé, en sa garde. De Sainct Germain en Laye, ce XXIX jour de juillet 1589.
Henry
Arthuys »
Au revers : « A nostre cher et bien amé Laborde, par nous commis à la recepte de nostre domaine en Foix »

Ordre de paiement en faveur du capitaine nommé pour un an à Poissy et à Saint-Germain-en-Laye

« Jehan, regent du royaume de France, duc de Bedford, a noz tres chiers et bien amez les tresoriers et generaulx gouverneurs des finances de monseigneur le Roy, tant en France que en Normendie, salut et dilection. Comme pour et ou nom de monseigneur le Roy nous avons ordonné et retenu nostre tres cher et bien amé chevalier messire Robert Harling, capitaine et garde des ville et pont de Poissy, de Saint Germain en Laye et de Montjoie, et lui baillé en garde icelles pour ung an entier et entresuivant commençant le jour de Saint Michel prouchainement venant et finissant ledit jour de Saint Michel qui sera l’an mil CCCCXXIX apres ensuivant, parmy ce que en ladite place de Poissy et a la sauvegarde d’icelle il aura et tendra continuellement ung homme d’armes a cheval, sa personne non comprinse, ung homme d’armes a pié et six archers montez, armés et arraiez bien et souffisamment comme a leur estat appartient, pour lesquelz il aura et prendra gaiges, c’est assavoir pour homme d’arme a cheval douze deniers esterlins le jour, monnoie d’Angleterre, avecques regards accoustumez, pour homme d’armes a pié huit deniers esterlins le jour, de ladite monnoie, et pour chacun archer six deniers esterlins le jour, d’icelle monnoie, en prenant le noble d’Angleterre pour six solz huit deniers esterlins, monnoie dessusd., et parmy ce aussi que pour le regard desdites places de Saint Germain en Laye et de Montjoie, il aura et prendra de gaiges par ledit an la somme de cinq cens livres tournois, le paiement desquelz hommes d’armes et archers et d’icelle somme de cinq cens livres tournois se fera par chacun quartier d’an, des finances du duchié de Normendie, iceulx gaiges et regards commençant ledit jour de Saint Michel prouchain venant et d’illecques en avant, c’est assavoir les gaiges et regards desdiz hommes d’armes et archers de quartier en quartier d’an selon leurs monstres et reveues, et lesdiz gaiges de ladite somme de cinq cens livres tournois de quartier en quartier d’an par egal porcion, comme par endentures sur ce faites entre nous et ledit capitaine ces choses et autres pevent plus a plain apparoir, nous vous mandons et enjoignons expressement de par mondit seigneur le Roy et de par nous que par nostre bien amé Pierre Surreau, receveur general desdites finances, vous des deniers de sa recepte faictes paier, bailler et delivrer audit messire Robert Harling ou son son certain commandement les gaiges et regards desdiz hommes d’armes et archers de sa retenue durant ledit temps selon leurs monstres et reveues qui seront faites desdiz hommes d’armes et archers, et de ladite somme de cinq cens livres tournois de quartier en quartier par egal portion par la fourme et manière que dit est, et par rapportant ces presentes que voulons estre guarand pour vous et ledit receveur general avecques monstres et reveues sur ce faictes et quictance souffisant dudit capitaine, tout ce que a la cause dessusd. lui aura esté paié sera alloué, escomptez et rabatu de la recepte dudit receveur general ou d’autres qui paié l’aura ou auront par noz tres chers et bien amez les gens des comptes de mondit seigneur le Roy a Paris et partout ailleurs ou il appartiendra, ausquelz nous mandons que ainsy le facent sans aucun contredit ou difficulté. Donné a Rouen soubz nostre scel le XVIIIe jour de septembre l’an de grace mil CCCC vint et huit.
Par monseigneur le regent le royaume de France, duc de Bedford
Bradshavve »

Ordre de paiement pour les frais d’une députation envoyée par la ville de Paris auprès du roi à Saint-Germain-en-Laye

« De par les eschevins de la ville de Paris, maistre François de Vigny, receveur du domaine de lad. ville, payez, baillez et delivrez des deniers de vostred. recepte a Nicolas Perrot, prevost des marchans de lad. ville, et maistre Jherosme Angenoust, procureur du Roy et d’icelle ville, la somme de trente livres tournois que nous leur avons ordonnee et odonnons par ces presentes pour leur sallaire, journees et vaccations d’un voiage par eulx faict devers le Roy estant a Sainct Germain en Laye, suivant la deliberation du conseil de lad. ville du premier jour de decembre dernier passé, pour luy faire entendre le dommaige que le connexe de la marchandise pouvoit avoir pour le decry des monnaies et pour les deffenses qui avoient esté faictes de ne tirer de bledz du pais de Picardie, aussi pour la suppression du greffe des insinuations, en quoy faisant ilz ont vacqué par l’espace de quatre jours, partans de cested. ville le sabmedy cinquiesme jour de decembre dernier passé et retourné le huictiesme jour dud. mois, qui est a raison de cent solz tournois pour led. prevost des marchans et de cinquante solz tournois pour led. procureur, par jour, en ce non comprins la despence qui leur a esté faicte de par lad. ville, et par rapportant ces presentes et quictance desd. Perrot et Angenoust, lad. somme de XXX l. t. vous sera allouee en voz comptes et rabatue de vostred. recepte dud. domaine partout ou il appartiendra. Donné au bureau de l’hostel de lad. ville le XXVe jour de janvier l’an mil cinq cens cinquante six.
Boursier, Du Ru, De Courlay, Messier »

Ordre de paiement pour les travaux menés au château de Saint-Germain-en-Laye

« Charles, par la grace de Dieu roy de France, a noz amez et feaulx les conseilliers a Paris sur le fait des aides ordonnees pour la guerre, salut et dileccion. Nous voulons et vous mandons que par François Chanteprime, receceur general d’iceulx aides, vous facier baillier et delivrer a Guillaume de Maule, paieur des euvres de nostre chastel de Saint Germain en Laye, la somme de huit cens frans pour ce present mois de novembre pour tourner et convertir es dictes euvres et non ailleurs, et par rapportant ces presentes et lettre de recongnoissance du dit Guillaume, nous voulons les diz VIIIc frans estre aloez sanz contredit es comptes dutit François et rabattus de sa recepte par noz amez et feaulx gens de noz comptes a Paris nonobstans quelconques ordennances, mandemens ou deffenses a ce contraites. Donné en nostre chastel du bois de Vincennes le VIe jour de novembre l’an de grace mil trois cens soixante dix et sept et de nostre regne le quatorziesme.
Par le Roy, Blanchet »

Ordre de procéder à des ventes dans les forêts royales pour financer les réparations à effectuer dans plusieurs châteaux

« Charles, par la grace de Dieu, roy de France, aux maistres particulliers de noz eaues et forestz de Gisors, vicontez de Lyons, Vernon et Andely ou leurs lieutenans, salut et dillection. Aians entreveu le besoing qu’il y a de faire reparer noz maisons de Chambort, Fontainebleau, Sainct Germain en Laye, La Muette, Boullongne et autres et que, a faulte d’y faire promptement besongner pourroient tomber en telle ruine que ce qui se y pourra a present reparer pour peu chose pourroit à l’advenir beaucoup couster, et estans noz deniers et finances destinees a autres effectz, a esté advisé en nostre conseil privé que pour y satisfaire, estoit expedient de faire faire en ceste presente annee ventes extraordinaires de boys jusques a la somme de soixante quatre mil livres en aucunes forestz, boys et buissons de nostre roiaulme, mesmes en noz forestz dud. Gisors, vicontez de Lions, Vernon et Andely jusques a la somme de six mil livres tournois. Pour vacquer et entendre a faire lesd. ventes en temps et saison propre et convenable es lieux qui nous soient plus utilles et moins dommageables, et eviter aux degastz et depopulation desd. forestz, boys et buissons, est besoing en adresser noz lettres de commission a gens a ce congnoissans, pour ce est il que nous, ce consideré, confians de vous et de voz sens et experience, pour ces causes et autres a ce nous mouvans, vous avons commis et deputé, commectons et deputons par ces presentes pour vous transporter en nosd. forestz, boys et buissons de Gisors, vicontez de Lyons, Vernon et Andely, et icellec appellé noz procureurs, vereurs, sergens et greffiers desd. forestz, apres avoir faict departement de ce que aurez arresté que chacune d’icelles en pourra porter, veoir et visiter les lieux et endroictz ou lesd. couppes et ventes de boys pourront plus commodement estre faictes, et ce faict procedez à l’adjudication et delivrance d’icelles et au prealable de ce qui se trouvera en friche et degast, le tout au plus offrant et dernier encherisseur, jusques a la concurrence de lad. somme de VIm livres, et apres avoir faict crier et proclamer par les villes et lieux des environs ou se feront lesd. ventes le jour que vous aurez conclud et arresté d’y proceder, afin que ceulx qui y vouldront entendre et faire encheres se y puissent trouver, leur ferez scavoir que nous leur avons permis et permectons en faire faire eschallatz de fente et quartier de chesne et iceulx vendre et debiter ou bon leur semblera, nonobstant les ordonnances cy devant faictes au contraire, ausquelles nous avons pour ce regard desrogé et desrogeons par cesd. presentes, et lesd. achepteurs faictes respectivement jouir et user desd. ventes et adjudications, leur limitant le temps dedans lequel lesd. couppes et vuidenges se pourront faire, et pareillement les paiemens d’icelles, qu’entendons estre faictz en deux termes par moictié et egalle porcion que prefigerez au plus brief que faire ce pourra, aiant esgard a la necsssité de nosd. bastimens et qu’il est besoing faire faire lesd. reparations en saison propre et convenable. Et prendrez bien garde qu’il ne soit aucune chose couppé hors le temps de saison, et ordonnerez, si vous voiez que besoing soit icelles faire receper et fossoier es lieux et endroictz requis et necessaires, avec inhibitions et deffences aux coustumiers et usagiers d’icelles forestz, si aucuns en y a, de n’y mectre, faire mectre ou souffrir pasturer leur bestial jusques à ce que les tailliez soient declarez defensables par vous et nosd. officiers, ou que autrement en soit ordonné suivant noz ordonnances sur ce faictes, enjoignant à tous qu’il appartiendra icelles entretenir et observer exactement, et garder tant par vous que eulx en ce faisant les autres solempnitez acoustumez pour le proufict, repeuplement et conservation de nosd. forestz. Et ce faict, arrestez le calcul de ce que monteront lesd. ventes, l’un envoirez aux intendans de noz finances, l’autre au tresorier en la charge et tiers delaisserez es mains de noz receveurs ordinaires, ausquelz ordonnons le recevoir et nous tenir le compte des deniers provenans desd. ventes, et aux achapteurs les leur paier, bailler et delivrer esd. deux termes par moictié egallement, comme dict est, a telz jours que seront pour ce par vous convenuz et arrestez, le dernier desquelz termes entendons estre pour le plus tard au-dedans de l’an que aurez accordé ausd. achapteurs, dont led. receveur sera tenu, a ces fins, prendre bonne et suffisante caution, pour apres estre lesd. deniers portez en nostre recepte generalle de Rouen et apres envoiez en nostre espargne, et par le tresorier d’icelle emploiez pour les effectz cy dessus selon qui luy sera par nous commandé. Et quant aux journees et vaccations desd. officiers et autres menuz fraiz pour les arpentages, mesurages et esxploictz de sergens, criees, proclamations et autres requis et necessaires, mandons par cesd. presentes a nostre amé et feal conseiller le tresorier de France estably aud. Rouen iceulx liquider, taxer et arbitrer, c’est assavoir lesd. vaccations des officiers ainsi qu’il verra et congnoistra ce devoir faire au fur et raison qu’il est porté et prescript par certaines ordonnances du feu roy nostre tres honoré seigneur et pere du premier jour de mars mil Vc LIII, et les menuz fraiz au meilleur mesnagement que faire ce pourra, en y rapportant le vidimus deuement collationné de cesd. presentes, signees de nostre main, pour une foys seullement, les ordonnances de nostred. tresorier et les quictances des parties ou elles eschront, nous voullons les sommes qui auront esté pour ce paiees par nostred. receveur a la cause susd. estre passees et allouees en la despence de ses comptes et rabatues de sa recepte par noz amez et feaulx les gens de noz comptes, ausquelz nous mandons ainsi le faire sans difficulté, promettant avoir agreable, tenir ferme et stable, tout ce que par vous sera sur ce faict et ordonné, et n’y contrevenir en aucune maniere, car tel est nostre plaisir, nonostant oppositions ou appellations quelzconques et sans prejudice d’icelles, pour lesquelles ne voullons estre differé et desquelles, si aucunes interviennent, avons retenu et reservé, retenons et reservons a nostre conseil privé la congnoissance, et icelle interdicte et defendue, interdisons et deffendons a tous noz juges quelzconques, nonostant aussi tous edictz, statutz, ordonnances, restrictions, mandemens et deffences a ce contraires, mandons et commandons a tous noz justiciers, officiers et subjectz que a vous en ce faisant obeissent et entendent dilligemment, et pour ce que de cesd. presentes l’on pourra avoir a faire en plusieurs et divers lieux, nous voullons que au vidimus faict soubz nostre seel roial ou collationné par l’un de noz amez et feaulx notaires et secretaires, foy soit adjoustee comme au present original. Donné a Bloys, le dixiesme jour de fevrier, l’an de grace mil Vc soixante deux, et de nostre regne le troisieme.
Signé Charles et, au bas, par le Roy en son conseil Leurogensis et scellees de cire jaulne sur simple queue.
Collationné a l’original par moy, notaire et secretaire du Roy, le sixiesme jour de apvril avant Pasques mil cinq centz soixante deux. »

Ordre donné au capitaine de la Bastille de contrôler la montre du capitaine de Saint-Germain-en-Laye et de ses hommes

« Johannes, regens regnum Francie, dux Bedfordie, diletto armigero nostro Johanni Midelstrete, capitaneo Bastelli, situat in vico Sancti Antonii Parisius, salutem. Sciatis quos de fidelitate et circumspeccione vestris plenarie confidentes, assignavimus vos ad monstra, sive monstrationes, predilectis militis nostris Johannis Hanford, capitaneo de Sancto Germano en Laye et de Montjoie, necnon hominum ad arma armatorum et sagittariorum qui sunt de retinencia sua. […] Datum sub sigillo nostro, Parisius, vicessimo die mensis Marcii anno domini millesimo quadringentessimo vicessimo tertio »

Ordre donné à Saint-Germain-en-Laye de payer à un habitant de Pontoise ce qu’il a fourni pour la provision de l’hôtel du roi

« Charles, par la grace de Dieu roy de France, a noz amez et feaulx les generaulx conseillers a Paris sur le fait des aides ordonnés pour la guerre, salut et dilection. Oy la supplication de Girart Le Vassal, demourant a Pontoise, contenant que XVIII ans cy ou environ, ledit suppliant fist venir a Pontoise certaine quantité de sel pour estre vendu audit lieu de Pontoise par le grenetier dudit lieu, duquel sel partie fu vendue, mais il en demoura sur ledit suppliant environ trois muys pour ce qu’il estoit plain de pierre et tel que il n’estoit nul competent pour usage de creature humaine, pour quoy ledit suppliant se transporta par devers voz predecesseurs oudit office, par l’ordenance desquelz les grenetier et contreroleur du grenier a sel dudit lieu de Pontoise donnerent congié audit suppliant de faire son profit dudit sel parmi ce qu’il nous paieroit ung solz par. pour chacun septier dudit sel pour nostre droit, qui sont en somme trente six livres par. en quoy ledit suppliant est obligez envers nous a paier a la volenté de noz officiers, et neantmoins icelli suppliant ne a encores peu vendre ledit sel pour le diffame des pierres qui sont en icellui et le lui convient garder longtemps ou en faire vile distraction ou cas qu’il seroit contraint de nous paier ladite somme, et il soit ainsi que nous lui soions tenuz en la somme de XXXVIII f. pour vin et blés prins de lui pour les provisions de nostre hostel si comme il dit appert par cedules sur ce faites et extraittes des registres de nostre chambre des comptes a Paris, au paiement desquelz pourchacier ledit suppliant a grandement fraié et despendu du sien et jusques a orses n’en a riens eu pour les mutacions de noz officiers, jusqu’a que sur ce eue obtenu noz lettres de mandement des longtemps et de se convenoit que il nous paiast et ne feust mie paié, il seroit destruit de grant partie de sa chevance si comme il dit, requerant nostre grace sur ce. Nous, ces choses considerees, voulons et vous mandons et temoignons que par le receveur general desdiz aides present ou a venir vous faites paier audit suppliant ladite somme de trente huit francs a lui par nous deuz comme dit est dont il vous apparaitra par les cedules et noz lettres qu’il se dit avoir sur ce, ou lui en faites faire deduction a ce que il nous est tenu pour la cause dont dessus est faite mention. Car ainsi le voulons nous et le lui avons ottroyé de grace especial, et par raportant ces presentes, lesdites cedules, noz dites autres lettres de mandement et recognoissance dudit suppliant, nous voulons et mandons ladite somme de XXXVIII f. ainsi paiée audit suppliant ou deduicte de ce en quoy il nous est tenu pour la cause dessusdite estre alloué es comptes dudit receveur par noz amez et feaulx gens de noz comptes a Paris sans contredit, nonobstant que ladite somme de XXXVIII frans soit deue audit suppliant paravant que nous prenissions le gouvernement de nostre royaume, et ordenances, mandemens et defenses contraires. Donné a Saint Germain en Laye le XXVIIe jour de janvier l’an de grace mil CCC IIIIxx et treize et le XIIIIe de nostre regne.
Par le Roy, a la relation du grant conseil ou vous les evesques de Noion et d’Angers, maistre Oudart de Moulins, messire Amaury d’Orgemont estiez.
De Sanctis »

Ordre d’apposer les scellés dès la mort de la reine d’Angleterre à Saint-Germain-en-Laye

« De par le Roy
Sa Majesté estant informée de la maladie dangereuse dont est attaquée la reyne d’Angleterre, et voulant pourvoir à la conservation de ses effets et papiers en cas qu’il vint par malheur faute de cette princesse, a ordonné et ordonne, de l’avis de monsieur le duc d’Orléans, régent, au sieur Le Grand, prevost de Saint Germain, qu’en tant que besoin seroit elle a commis à cet effet, qu’aussitost que la reyne d’Angleterre aura les yeux fermez, il ait à apposer les seaux pour la conservation de ses effets et papiers, en présence du sieur duc de Noailles, capitaine de ses gardes, gouverneur dud. Saint Germain.
Fait à Paris, le 7e may 1718.
Louis
Phelypeaux »

Prévôté de Saint-Germain-en-Laye

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