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Ordre au concierge de Saint-Germain-en-Laye de ne faire aucune dépense sauf pour les couvertures, le jardin et les vignes

« [p. 303] Ordonnances du Roi sur la maison de la Reine
Dernier août 1322 (C. L. I, 808, à l’observation)
1re partie
(1) Ordinatum est à Domino Rege, quod Domina Regina, pro [p. 304] omnibus eleesosynis suis, et oblationibus, per annum habeat 400 lib. Parisienses, et non amplius, et hoc ultra decimam victualium domus, quam solvere tenetur aliquibus certis locis, et ultra illos XIII pauperes quos cotidie reficere consuevit, et illos quator pauperes quos consuevit reficere in die sabbati, et praeter mesellos valori XII s. per diem.
(2) Item. Pro omnibus donis, quœ par annum faciter summam 40 lib. Paris. non excedat.
(3) Item. Quod a nemine nuncium recipiat, vel recipi faciat, neque dinum, nec permittat a liberis suis donum aliquod recipi, neque dari, in quo non intelliguntur vina, victualia, aut hujusmodi levia, vel minuta.
(4) Item. Quod abstineat a dominabus vocandis, vel aliis magnis personis et eas cum venerint diutius retinendis. Et quod se non reddat nimis facilem ad loquendum cum tot venientibus, sed aliqoutiens se excusari faciat, sicut decet.
(5) Item. Ordinavit Dominus Rex, quod G. et E. jurent, quod curabunt et providebunt, bona fide, quod expensæ domus fideliter et moderate siant. Et quod in expensis domus, sub obtentu, vel nomine expensarum nihil computabunt præter expensas proprias dictæ domus. Et hoc juraverunt dicti G. et C. in præsentia domini Regis.
(6) Item. Quod ipsa nec mandet vel præcipiat Ballivis regni, vel prœupositis, aut aliis officia ab ipso habentibus. Et quod neminem poni faciat autoritate sua in Balliviis, vel Sergenteriis, aut officiis aliis quibuscumque.
(7) Item. Quod amplius edificari non faciat, et quod personam aliquam non recipiat in familia sua, vel liberorum suorum, sine licentia Domini Regis.
Hæc omnia vult et præcepit Dominus Rex ab ipsa Domina regina servari et teneri.
IIe partie
(1) Ordinatum est à Domino Rege de hospitio Dominæ Reginæ, quod decima victualium domus solvatur, sicut est consuetum.
(2) Item. Quod reficiantur 13 pauperes cottidie sicut solent, et hæc sint super expensa hospitii.
(3) Item. Pro quator pauperibus, quos ipsa Domina consuevit reficere die sabbati, habeat, sicut solet quatuor solidos illa die.
(4). Item. 16 solidos pro eleemosyna, quando equitat et hospitium [p. 305] mutat. Habeat autem ultra prædicta omnia, pro donis, eleemosynis aliis, oblationibus exeniis, sive presentis, et aliis omnibus, quæ sibi placuerint, 600 lib. per annum, scilicet 200 lib. in quolibet compoto.
(5) Item. Pro 61 Dominarum vestibus, et aliis necesariis, pro qualibet XXX lib. turon. sum. IXxx lib. turon. pro illis.
(6) Item. Pro XX aliarum mulierum vestibus et aliis necessariis, pro qualibet XX libr. Turoenus, sulmma IIIIc lib. Turonens. pro illis.
(7) Item. De tappella ordinatum est, quod tota cera Regis sit, et capellanus habeat pro cera sua X libra Parisienses per annum, ipse autem capellanum suum tenebit de suo, in vestibus et aliis necessariis, preter cibum.
(8) A nemina autem Domina Regina mutuum recipiat, aut recepi faciat, neque donum, nec permittat a liberis suis donum aliquod recipi sive dari, in quo non intelligantur vina, vel victualia, seu alia hujusmodi levia vel minuta.
(9) Item. Quod abstineat a Dominabus vocandis, vel aliis magnis personis, et eis cum venerint diutius retinendis, et quod se non reddat nimis facilem ad loquendum cum tot venientibus, sed aliquotiens se excusari faciat, sicut decet.
(10) Item. Quod nec mandet, vel precipiat Ballivis Regis, sive prepositis, aut aliis ab ipso habentibus officia, et quod neminem poni faciat autoritate sua, in Balliviis, vel Sergenteriis, aut aliis officiis quibuscumque.
(11) Item. Quod amplius edificari vel operari non faciat, et quod personam aliquam in familia, vel liberorum suorum non recipiat, sine licentia Domini Regis.
(12) Haec omnia supradicta vult Dominus Rex, et precipit Dominæ Reginæ servari et teneri.
(13) Jurabunt autem tactis sacrosanctis evangeliis in presentia Domini Regis. Dom. Al. et G. clericus, quod fideles erunt Domino Regi, et quod bona fide curabunt, et providebunt quod expensæ domus fideliter et moderate siant, et quod in expensis domus, sub obtentu, vel nomine expensarum, nec ponent, nec computabunt præter expensas proprias dictæ domus.
(14) Consergio autem Sancti Germani precipi debet, quod expensas aliquas non faciat neque computet, nisi pro coopertura domorum, vel horto excolendo, aut pro factione vinearum Regis. »

Chancellerie royale

Description du château de Saint-Germain-en-Laye par Jacques Androuet du Cerceau

« Le chasteau de Saint Germain en Laye
Ce bastiment est assis sur un lieu assez hault eslevé, prochain de la riviere de Seine, à cinq lieues de Paris. Ceste place a esté tenue par les Anglois durant leur sejour en France. Depuis eux estans deschassez, elle demeura quelque temps sans entretien. Or est il advenu que le roy François premier, trouvant ce lieu plaisant, feit abbatre le vieil bastiment, sans toucher neantmoins au fondement, sur lequel il feit redresser le tout comme on le voit pour le jourd’huy, et sans rien changer dudit fondement, ainsi que l’on peult cognoiste par la court, d’une assez sauvage quadrature. Les paremens, tant dedans que dehors, et encongnures, sont de brique assez bien accoustree. Et y estoit ledit sieur Roy en le bastissant si entetif, que l’on ne peult presque dire qu’autre que luy en fust l’architecte. En aucuns corps de ce logis y a quatre estages. En celuy de l’entrée y en a deux, dont le deuxiesme est une grande salle. Les derniers estages sont voultez, chose grandement à considerer, à cause de la largeur des membres. Vray est qu’à chaque montant y a une grosse barre de fer, traversant de l’un à l’autre, avec gros crampons par dehors, tenans lesdites voultes et murailles liees ensemble, et fermes. Sur ces voultes, et par tout le dessus du circuit du bastiment, est une terrace de pierre de liais qui fait la couverture, lesquelles portans les unes sur les autres, et descendans de degré en degré, commencent du milieu du hault de la voulte un peu en pente, jusques à couvrir les murailles. Et est cette terrace, à ce que je croy, la premiere de l’Europe, pour sa façon, et chose digne d’être veue et consideree. Ce lieu est accompagné d’un bois, qu’on appelle la forest de Haye, en laquelle les mesme roy François feit bastir un logis, nommé la Muette, duquel nous parlerons en son endroit. Outre plus il y a un jardin de bonne grandeur. Davantage, la veue d’iceluy du costé du midi est autant belle que l’on scauroit desirer : comme ainsi soit que de ce chasteau, on voit l’assiette de Paris, Montmartre, le Mont Talverien, Saint Denys et plusieurs autres lieux assez lointains. Ledit bastiment est accompli de ses fossez regnans entour, de huictv toises de large, dans lesquels est un jeu de paulme. A l’entrée est la basse court, fermée partie de clostures, et corps de logis bien simples, et en icelle une fontaine.
Apres la mort dudit roy François, vint à regner Henry deuxiesme, son fils, lequel pareillement aima le lieu. Ainsy ce Roy, pour l’amplifier de beauté et commoditez, feit commencer un edifice joignant la riviere de Seine, avec une terrace qui a son regard sur ladite riviere, ensemble les fondemens d’un bastiment en manière de theatre, entre la riviere et le chasteau, comme verrez par le plan que je vous en ay dessigné.
En la routte principale du bois, et assez prochain du lieu, est une chapelle neufve, couverte en dome.
Pour venir de Paris en ceste maison royale, il fault passer trois ou quatre bacs, si ce n’est que, sortant du droict chemin, vous evitiez la subjection de ces passages d’eaux. Au reste, par les plans et elevations, vousverrez et entendrez le contenu du lieu. »

Androuet du Cerceau, Jacques

Marché pour des ouvrages de menuiserie dans la basse-cour du château à Saint-Germain-en-Laye

« Fut present en sa personne honnorable homme David Fournier, maistre menuisier à Paris, demeurant rue Sainct Honoré, paroisse Sainct Germain de l’Auxerrois, lequel recongneu et confessa avoir promis et promect au Roy nostre sire, absent, noble homme Baptiste Androict du Cerceau, architecte ordinaire de Sa Magesté et commis par Sadicte Magesté en l’absence de monseigneur le mareschal de Raiz pour ordonner toute la despence des ouvraiges de ses bastimens de Sainct Germain en Laye, à ce present, stipullant et acceptant par le commandement d’icelluy seigneur, et encore en la presence de noble homme Mederic de Donon, conseiller du Roy et contrerolleur general de sesdicts bastimens, de faire et parfaire bien et deuement au dict d’ouvriers et gens à ce congnoissans tous et chascuns les ouvraiges de menuiserye qu’il convient faire en la basse cour du chasteau dudict Sainct Germain en Laye, soit en huisseries, croysees, fenestres, portes et autres choses cy apres declarees, c’est assavoir faire tous et chascuns les huiz ferrés qu’il conviendra qu’on mette au premier estage du rez de chaussee de ladicte basse court, des longueurs et largeurs qu’il apartiendra, et de poulce et demy d’espoisseur, cellez à clefz et emboutez par les deux boutz, et ceulx des salles, chambres, garderobbes et cabinetz, de pareille façon et de quatorze lignes d’espoisseur.
Item toutes et chacunes les croisees, demy croisees, fenestres bastardes qu’il conviendra qu’on mette esdicts premier, second et troisiesme estage desdicts bastimens de largeur et haulteur qu’il conviendra, lesquelles fenestres, tant grandes que petites, seront reduittes à croisees entieres, à conter six vollez pour croisee, et en continuant et dyminuant au prorata, chacune croisee garnye de ses montants, basses traverses, fueillures et recouvrement, et faire le tout en bon bois, vif, secq, sans aulbier, loyal et marchant, le tout au dict d’ouvriers et gens à ce congnoissans, comme dict est. Ceste promesse faicte prix passé pour chacune desdictes portes et huisseries, l’une portant l’autre, de la qualité cy devant, la somme de trois escus d’or sol, et pour chacune desdictes croisees, en la forme que dict est, la somme de six escus d’or sol deux tiers, lesquels prix seront paiez audict Fournier au feur et ainsi qu’il fera lesdicts ouvraiges par le tresorier des Bastimens du Roy, sur lequel prix luy sera advancé par ledict tresorier des Bastimens dedans ce jourd’huy la somme de deux cent escus d’or sol, à commancer à faire besogner esdicts ouvraiges des lundy prochain et continuer sans distraire en la plus grande diligence que faire ce pourra, et y mettre bon et suffisant nombre d’ouvriers. Car ainsy. Promettant. Obligeant corps et biens comme pour les propres affaires du Roy. Faict et passé en ladicte maison et hostel dudict David Fournier sis rue Sainct Honoré comme dict est le sixiesme jour de may mil cinq cens quatre vingtz ung apres midy.
Androuet, de Donon
Fournier
Le Marchant, Briquet »

Devis et marché pour des réparations à la chapelle du parc de Saint-Germain-en-Laye

« Devis des ouvraiges de massonerye et taille qu’il convient faire pour reparer le porticque de l’antré de la chappelle du parq à Saint Germain en Laye, a esté fait tel qu’il ensuict
Premierement
Convient abatre le fronton dud. porticque qui est de pierre de Troucy et refaire le platfons d’icelly de pierre de lyais qui portera la corniche dud. fronton par le dessoubz. Abatre l’une des coulonnes de lad. pierre de Trossy et la coupper et remectre une piece de la longueur qu’il sera besoing et de la grosseur dont elle est arondye comme sera besoing.
Item convient refaire le fronton du dessus de lad. corniche et arrondir le dessus pour la pante des eaues et refaire les pierres qui pourront servir aud. fronton et pour ce qui sera necessaire pour l’asseurance dud. porticque.
Item convient reparer le fronton d’au dessus faisant le cul de four d’icelle chappelle, revectir d’autres pierres de Troussy au lieu de celles qui sont mangés et ruynees par les eaues et rejoinctoyer et cymenter les joinctz des pierres du cul de four en sa cyrconferance par le dessus. Refaire les murs d’apuies du pourtour d’icelle chappelle ainsi qu’elles ont estez faictz par le passé et faire en sorte que le tout soit bien et duement faict au dit d’ouvriers et gens à ce congnoissans dedans la fin du present moys d’aoust. Pour faire lesquelz ouvraiges sera prins du lyais et pierre de Troucy estant au nouveau bastiment et le reste comme chables, engins et pennes d’ouvriers sera par luy fourni.
Mathurin Bougard, maistre macon tailleur de pierre demeurant à Saint Germain en Laye, promet au Roy nostre sire, à hault et puissant seigneur messire Albert de Gondi, chevalier des deux ordres du Roy, duc de Reez, pair et mareschal de France, acceptant pour Sad. Majesté, et en la presence de noble homme Mederic de Donon, escuyer, seigneur de Chastres en Brye, conseiller dud. seigneur et contrerolleur general de ses Bastimens de faire et parfaire bien et deuement tous et chacuns les ouvraiges de massonnerye de taille qu’il convient faire au porticque de l’antree de la chappelle du parq aud. aud. (sic) Saint Germain contenues et declerees au devis cy devant transcript, iceux rendre faictz et parfaictz bien et deuement dedans la fin du present moys et ce moyennent la somme de trante trois escus ung tiers qui luy sera payé par le tresoriers desd. Bastimens au feur et ainsi qu’il fera lesd. ouvraiges. Obligant corps et biens comme pour les propres affaires dud. seigneur. Promettant. Faict le premier jour de aost 1585.
De Donon
Mathurin Bougars. »

Vente des fruits du jardin du roi à Saint-Germain-en-Laye

« Feuct present en sa personne honnorable homme Jehan La Lande, jardinyer du jardin du chasteau de Sainct Germain en Laye, lequel confesse avoir vendu et promet livrer du jourd’huy jusques à six annez et six despeulles suyvens l’eung l’autre à Frençoys Quesnon et Nicollas Vallect, marchans laboureurs demeurant à Rueil en Parisis, presens, preneurs, se acceptens pour eulx, tous et ungs chacuns les fruictz qui sont la presente année et qui croistront les annez suyvent jusques en fin desd. six annez au jardin du Roy assis au chasteau de ce lieu de Sainct Germain, sauf et reservé touttesfoys aud. La Lande la jouissance des fruictz qui croistront durant led. temps au carré de devers vis à vis du chasteau et fossé d’icelluy où sont les parterres, contynuent led. carré depuys la grand allée tirant seur la longueur d’icelle à la seconde allée qui fend par le mitend et qui rend au pettict boys nouvellement deffriché par led. Le Lande contre le meur du parc, aussy à la reservation de tous et ungs chacuns les pommyers doutz qui sont dans led. jardin avec deulx noyers et ung poiryer muscat qui ont esté monstrés ausd. preneurs par led. La Lande ainsy qu’ilz ont dictz. Ceste vente faicte moyennant la somme de quatre vintz escus d’or soleil et par chacune desd. annez que pour ce lesd. Quesnon et Vallect en ont promis, gaigent, promectent seront tenuz l’eung pour l’autre et chacun d’eul seul et pour le tout bailler et payer aud. La Lande ou au porteur par chacune desd. annez, scavoir ung tyers de lad. somme qui sont vingtz six escus deulx tyers en mectant l’eschelle aud. jaridn pour commencer à coeullyr lesd. fruictz, ung autre tyers qui est pareille somme à la my coeullette, et l’autre tyers dans le jour Saint Martin d’Yver prochainement venant, et à contynuer payer comme dict est jusques en fin desd. six années. Car ainsy. Promettant. Obligeant lesd. sieurs preneurs l’eung et l’autre corps et biens. Renonçant. Presens Flizce de Vaulx, fermyer demeurant à la Malmaison pres Rueil, et Jehan Delastre le jeune, tesmoins.
Delalande, marque dud. Guesnon, marque dud. Vallée
De Vaulx, DeBenard
Dellastre »

Accord à propos de la vente des fruits du jardin du roi à Saint-Germain-en-Laye

« Feuct present en sa peronne honnorable homme Jehan La Lande, jardinyer du jardin du chasteau de Sainct Germain en Laye, disant que cy devent et es environ le jour Sainct Jehan Baptiste dernyer passé, il auroict vendu et promis garendyr à Frençoys Guesnon et Nicollas Vallect, laboureurs demeurans à Rueil, pour ce presens, pour le temps et espasse de six annez, de tous et ung chacuns les fruictz eslevez aud. jardin, sof et à la reservation des fruictz qui sont es parterres depuys l’allée entrent qui pard allent droit au bouct de la pepignyere de prugnyere allent droict l’allée qui butte au bouct d’en hault dud pettict boys contre la muraille du parc du costé droict, avec aussi tous les pommyers doutz eslevez aud. jardin, moyennant la somme de quatre vingtz escus sol par chacune [desd. années] ; et voyent par lesd. Guesnon et Vallect que led. marché leur estoict plus onereulx que profictable et qu’ilz auroient beaucoup de perte en icelluy, se seroient retirez vers led. La Lande, lequel ilz auroyent pryé et requis de leur voulloyr desdhuyr quelque chose seur lad. somme de quatre vingtz escus par son inclination ; à laquelle pryere et requete par led. La Lande, par consideration qu’ilz auroient par le seusd. marché desd. fruictz, icelluy La Lande leur auroict desdhuict et rabattu par chacune [desd. années] vingtz escus sol, sans prejudice de l’année presente qui se payera par lesd. Guesnon et Vallect sans aulcune diminution, au moyen de laquelle diminution auroict led. La Lande faict de nouveau vendition et transport ausd. Guesnon, Vallect et Laurens Maugays, marchant demeurant à Ruel, asosyé avec eulx pour ce present, ce acceptent du jour Sainct Jehan Baptiste prochain venant jusques à six annez et six despeulles suyvens l’eung l’autre, et promect garentyr de tous troubles, tous et ungs chacuns les fruictz eslevez aud. jardin, à la reservation des fruictz qui sont reservez par led. La Lande par le premyer marché avec dix poulmyers doulx aulx choix et obtion dud. La Lande, lesquelz seront marquez par luy, et n’en pourra prendre ne choisir d’autre que ceulx qui seront par luy prins et choisy la premiere année, et aussi est accordé entre les partyes que led. La Lande prendra et coeullyra à son proffict les pommes qui tomberont soulz les arbres apartenant ausd. Guesnon, Vallect et Maugays, et par reserve ceulx qui tomberont au moyen des fouldres qui pourront seurvenyr deurant led. temps par esclairs, fouldres et tonnerres »

Marché pour les murs de clôture du grand jardin à Saint-Germain-en-Laye

« Furent presens Mathurin Bougardz et Jehan Lemoine, maistres maçons demeurant à Sainct Germain en Laye, lesquelz ont recognu et confessé avoir faict marché et promis au Roy nostre sire, à hault et puissant seigneur messire Albert de Gondy, chevallier de deulx ordres de Sa Majesté, duc de Retz, pair et mareschal de France, cappitaine de cinquante homme d’armes des ordonnances dud. seigneur, et surintendant de ses bastimentz aud. lieu de Sainct Germain, stippulant et acceptant pour led. seigneur, et en la presance de noble homme Jehan de Donon, conseiller dud. seigneur et contrerolleur general de ses Bastimentz, de faire et parfaire bien et deuement au dict d’ouvriers et gens à ce congnoissans dedans le quinzeiesme jour de juillet prochain venant tous et ungs chacuns les ouvrages et reparations de maçonnerye de bon bloc et moillon des carrieres plus proches dud. lieu, maçonnées de terre ainsy qu’il appartient, des meurs et clostures qu’il convient faire pour Sad. Majesté en son jardin du chasteau d’icellui lieu pour le rendre à son carré du costé du bastiment neuf du parc, lesquelz meurs auront en leur fondation d’iceulx pied d’espoisseur, revenans à dix huict poulces par hault, enchapperonnez des deulx costez ainsi qu’il appartient et de haulteur de deulx qui y sont de present, et pour ce faire abattre et desmolyr les vieulx meurs qui sont en lad. encoigneure, desquelz lesd. Bougars et Lemoine pourront prendre à leur proffict la pierre, bloc et moillon qui se trouveront encorres bons, et iceulx pour faire servir à la construction desd. meurs neufs de closture, à la charge de faire les remplaiges des tranchées descouvertes qui en proviendront et abataiges sans en demander aucune chose, et de querir, fournir et livrer par lesd. Bougardz et Lemoyne le surplus dud. bloc et moillon neuf qui sera requis pour la perfection desd. meurs, ensemble la terre qu’il pourront prendre dedans led. par ces lieulx plus commodes pour la maçonnerye d’iceulx, avecq les eschauffaudaiges, journées et paines d’ouvriers et aides à ce necessaires, et rendre place necte. Et ce moiennant le pris et somme de ung escu vingt solz pour chacune thoise, à compter vingt six piedz pour thoise qui leur sera payée au feur et selon qu’il travaillera ausd. ouvrages par le tresorier general des Bastimentz de Sad. Majesté et suivant les ordonnances et mandemens dud. seigneur duc de Rectz qui leur seront à ceste fin expediez et delivrez. Sur lequel prix sera payé et advencé ausd. Bougars et Lemoine la somme de cent escus qu’il leur sera desdhuicte et rabattue sur led. restant. Car ainsy. Promettant. Obligeant comme les propres affaires de Sa Majesté, l’un pour l’autre chacun pour le tout sans division ne discussion. Renonçant. Presens René Parent et Jehan Delalande, tesmoins. Et ont lesquels sieur de Donon, Bougard et Lemoine ont signé sur la minutte, et a lad. Parent fait marque sur icelle.
Ferrand »

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