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Corpus numérique sur l'histoire du château et des jardins de Saint-Germain-en-Laye Dépendances Français
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Brevet de concierge du chenil de Saint-Germain-en-Laye

« Louis, par la grace de Dieu roy de France et de Navarre, à tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut. La satisfaction que nous avons des services que nous a rendus deffunt Pierre Patenôtre, concierge du chenil de notre château de Saint Germain en Laye, nous ayant obligé d’y avoir égard, et à la prière que nous a fait sa veuve de lui accorder pendant sa vie la jouissance de la même charge, nous pour ses causes et pour la confiance que nous avons en la fidelité et en la vigilance de Claude Marais, veuve dudit feu Pierre Patenôtre, lui avons donné et octroyé, donnons et octroyons par ces présentes signées de notre main lad. charge de concierge du chenil de notre château de Saint Germain en Laye vaccante par la mort dudit Patenôtre son mary, pour par elle doresnavant l’exercer, en jouir et user aux honneurs, autoritez, prérogatives, prééminences, privilèges, franchises, libertés, gages, droits, fruits, profits, revenus et émolumens accoutumez et y appartenans, tels et semblables qu’en a joui ou dû jouir feu son mary et ce tant qu’il nous plaira. Si donnons en mandement au capitaine de nos chasteaux de Saint Germain en Laye qu’après qu’il lui sera aparu des bonne vie et mœurs, religion catholique, apostolique et romaine de lad. Claude Marais et qu’il aura d’elle pris et receu le serment en tel cas requis et accoutumé, il la mettre en institue ou face mettre et instituer de par nous en possession et jouissance de lad. charge de concierge du chenil de notred. château et de ce qui en dépend, la fasse, souffre et laisse jouir plainement et paisiblement, et la fasse obéir et entendre de tous ceux qu’il apartiendra es choses concernant lad. charge. Mandons en outre aux trésoriers de nos Batimens presens et à venir chacun en l’année de son exercice que les gages et droits à lad. charge apartenans ils payent et delivrent à ladite Claude Marais doresnavant par chacun an aux termes et en la manière accoutumée suivant les états qui en seront arretez, et raportant par eux ces présentes ou copie collationné, pour une fois seulement, avec sa quittance sur ce suffisante, tout ce qui lui aura eté payé à cette occasion sera passé en la depence de leurs comptes par nos amez et feaux les gens de nos comptes à Paris, ausquels nous mandons ainsi le faire sans difficulté. Car tel est notre plaisir. En temoin de quoy nous avons fait metre notre scel à cesdites presentes. Données à Saint Germain en Laye le XXVIe jour de septembre l’an de grace 1667 et de notre regne le vingt cinquiesme.
Signé Louis, et sur le reply Par le Roy, de Guenegaud, scellées en queue de cire jaune
Et à coté est ecrit sur le reply : leues et publiées devant nous Charles Molet de Museau, chevalier, marquis de Garennes et lieutenant en ladite capitainerie, ouy et ce requerant le substitut du procureur du Roy en ladite capitainerie, apres que ladite veuve Patenostre a fait le serment de fidelité au Roy et promis icelle charge faire et exercer au desir des presentes, que nous avons ordonné etre registrées au greffe de ladite capitainerie le lundy seize jour d’avril mil six cent soixante huit, signé Cagnié.
Et encore de l’autre coté sur le reply est ecrit : vu par nous conseiller du Roy en ses conseils, surintendant et ordonnateur general des Batimens, jardins, arts et manufactures de Sa Majesté les presentes lettres, pour jouir du contenu en icelles par lad. veuve Patenostre suivant l’intention de Sad. Majesté. Fait à Marly ce deuxieme may mil six cent quatre vingt douze, signé Colbert de Villacerf. »

Lettre concernant l’affectation de la vénerie de Saint-Germain-en-Laye au département de la Guerre

« 1ère division militaire
Département de Seine-et-Oise
Versailles, le 13 août 1831
M. le maire de Saint-Germain-en-Laye
Monsieur le Maire,
Vous avez su que le four de la vénerie du Roi avec deux salles adjacentes et un petit four du château, ayant été mis à la disposition de M. Desforges, agent-comptable des vivres de la Guerre de la place de Saint-Germain, pour l’exploitation de son service. Il importe maintenant de lever les difficultés qui se présentent pour la remise des locaux suffisans pour réunir les approvisionnements qu’exige ce service. Ils seront à désirer que la totalité du bâtiment neuf où est la boulangerie fut livrée à cet effet à M. Desforges : je vous prie donc d’en faire la demande en mon nom à M. Fontaine, architecte des bâtimens de la Vénerie. Il parait que le 1er étage seulement est occupé par les gendarmes des forêts de la Couronne qu’on pouvait loger dans un des bâtimens où sont leurs chevaux et au besoin dans le local qu’ils occupaient avant. Cette disposition, dont l’exécution doit être facile, assurerait le service des vivres, au moins provisoirement et jusqu’à ce que l’on ait pu y pourvoir d’une manière fixe et convenable. Il n’existe pas encore d’écuries dans le bâtiment neuf et ainsi la possession totale de ce bâtiment ne diminuerait rien des locaux occupés par le 1er régiment de lanciers. Je vous serai infiniment obligé de vous occuper de suite de cette affaire importante pour la régularité et l’exploitation du service des vivres. Dans le cas où sa conclusion présenterait des difficultés que je ne prévois pas, il serait alors nécessaire d’obtenir pour les magasins des locaux propres à cette destination dans le château qui parait avoir été mis provisoirement à votre disposition.
Je vous serai infiniment obligé de me faire savoir le plus tôt possible ce qui aura été réglé à ce sujet.
J’ai l’honneur d’être avec une considération très distinguée.
Monsieur, votre très humble et très obéissant serviteur.
Le sous-intendant militaire »

Lettre concernant la situation administrative du jardin fleuriste de Saint-Germain-en-Laye

« Ministère d’Etat
Division des Bâtiments civils et monuments publics
Château de Saint-Germain-en-Laye
Minute de lettre du 12 mai 1862
Le ministre à M. le ministre de la Maison de l’Empereur
Monsieur le Ministre et cher collègue,
Par suite d’un décret en date du 8 mars 1862, le château de Saint-Germain doit être restauré et approprié pour recevoir le musée gallo-romain. Déjà plusieurs pièces du rez-de-chaussée et la grande salle des fêtes sont réparées et prêtes pour leur nouvelle destination.
Sa Majesté, dans la visite qu’Elle a bien voulu faire du château, a été frappée de l’aspect de tristesse que présentaient les hautes murailles qui entourent les bâtimens et elle a donné immédiatement l’ordre de les déraser et de les remplacer par un parapet de 1 m. de hauteur environ.
Ce travail est terminé sur toutes les faces qui bordent la voie publique et il ne reste plus aujourd’hui qu’à démolir le mur qui sépare à l’est les fossés du château d’un terrain servant à élever les fleurs du parterre. Je suis informé que l’administration de la Liste civile considère ce terrain comme faisant partie de sa dotation et qu’à ce titre, aucune modification ne peut être faite aux murs de clôture qui l’entourent, que, du reste, ces murs sont nécessaires pour dérober à la vue du public les fumiers et les terres entassées dans le jardin.
Je dois faire remarquer à Votre Excellence que le terrain dont il s’agit faisait, avant 1855, partie du pénitencier et était affecté au commandant de cet établissement militaire. J’ai donc tout lieu de croire que lorsque le pénitencier a quitté le château, le terrain a été provisoirement mis à la disposition de la Liste civile pour les besoins du parterre, sans que par cela il fût décidé qu’il ferait à l’avenir partie de la dotation immobilière. Aucune trace de cette affectation n’existe dans les documents déposés dans les bureaux du ministère d’Etat et je vous serai obligé, M. le ministre et cher collègue, de me faire connaître les dispositions qui ont été prises en 1855 pour cette annexion.
Quelque soit du reste l’administration à laquelle appartient ce terrain, il est indispensable qu’il soit mis à ma disposition pour servir de chantier aux travaux de restauration du château, attendu que la disposition des lieux est telle qu’on ne peut avoir accès dans les fossés qu’au moyen d’une rampe douce qui, partant du dit terrain, permettra d’introduire les matériaux par la rue du Château-Neuf et d’enterrer les décombres.
En outre, Votre Excellence comprendra combien il serait peu convenable de laisser, sous les fenêtres même du palais restauré et occupé par un musée, un emplacement servant à recevoir les fumiers et les terres employées à la culture des fleurs du parterre. Je ne lui laisserai pas ignorer que, d’après le désir exprimé par l’Empereur, le château devra être isolé sur toutes ses faces et qu’une rue sera percée sur cet emplacement.
Tout concourt donc à rendre indispensable la suppression du jardin fleuriste et Votre Excellence reconnaîtra qu’il serait facile, sans que le service du parterre en souffrit, d’établir un nouveau jardin fleuriste à l’entrée de la forêt, sur un point éloigné de la circulation.
J’appelle, Monsieur le Ministre et cher collègue, toute votre attention sur cette affaire et vous prie de vouloir bien me faire connaître votre avis le plus tôt possible.
Etc.
P.S. Je ne dois pas vous laisser ignorer, Monsieur le Ministre et cher collègue, que, quelle que puisse être la solution de la question de propriété, il est indispensable, pour satisfaire aux ordres de l’Empereur, que le mur ci-dessus indiqué soit démoli sans plus de retard. Je prierai donc Votre Excellence de donner à l’architecte du parterre les instructions nécessaires pour laisser pénétrer dans le jardin les ouvriers chargés de la démolition. »

Ministère d'Etat

Lettre concernant la situation administrative du jardin fleuriste de Saint-Germain-en-Laye

« Ministère de la Maison de l’Empereur
Division des Bâtiments de la Couronne
Bureau des bâtiments
Palais des Tuileries, le 19 mai 1862
A Son Excellence le ministre d’Etat
Monsieur le Ministre et cher collègue,
J’ai reçu la dépêche que vous m’avez fait l’honneur de m’adresser le 12 mai courant pour m’informer que Sa Majesté l’Empereur a ordonné l’isolement complet du château de Saint-Germain et me demander de mettre à la disposition de votre département, pour compléter cet isolement, un terrain servant aujourd’hui de jardin fleuriste et dont la réunion au domaine de la Couronne ne vous parait pas complétement justifiée.
La loi du 2 mars 1832 constitutive de la dernière Liste civile a compris dans la dotation de la Couronne le domaine de Saint-Germain, moins le château et plusieurs immeubles désignés nominativement dans un tableau joint à la susdite loi.
Le terrain dont il s’agit ne figure pas sur ce tableau. Par ce motif, il faisait partie de la dotation de la Couronne sous le dernier règne.
Pour satisfaire à des convenances du service militaire, ce terrain a été mis à la disposition du département de la Guerre le 24 mars 1850 mais, le sénatus consulte du 12 mars 1852 relatif à la dotation de la Couronne impériale ayant compris dans cette dotation les immeubles situés à Saint-Germain qui faisaient partie de la dotation précédente, sur la demande de mon prédécesseur, le département de la Guerre a fait la remise du terrain dont il s’agit au ministère de la Maison de l’Empereur le 17 août 1854.
Le droit de propriété de la Liste civile impériale sur ce terrain ne peut donc être contesté.
Toutefois, Monsieur le Ministre et cher collègue, pour vous mettre à même de satisfaire aux volontés de Sa Majesté, je consens à déplacer le fleuriste et je viens de donner l’ordre à l’architecte du parterre d’étudier un projet pour la translation de cet établissement dans une autre partie du domaine.
Cette opération demandera sans doute un certain délai, tant pour le choix d’un autre emplacement que pour le transport des terres et matériaux approvisionnés. Cependant, afin que la démolition du mur qui masque la vue ne soit pas retardée et conformément au désir exprimé par Votre Excellence, j’ai autorisé l’architecte de la Liste civile à laisser pénétrer immédiatement dans le fleuriste les ouvriers qui seront chargés de la démolition de ce mur.
Aussitôt que le fleuriste aura été déplacé, le terrain sera livré à l’architecte du château pour y exécuter les travaux ordonnés, mais la Liste civile restera propriétaire du terrain qu’aux termes de la loi elle ne peut ni céder ni définitivement aliéner.
Si une nouvelle entrée donnant accès sur le parterre est établie à cet endroit, elle devra être assimilées à celles qui sont placées sur d’autres points et la Liste civile sera seule chargée de régler les heures d’ouverture et de fermeture de la grille, ainsi que de la police en général.
Les surveillants militaires du parterre chargés de ce service auront seuls les clefs des portes.
L’architecte du château devra se concerter avec celui de la Couronne pour les dispositions à prendre lorsque le moment d’exécuter les travaux sera venu.
Agréez, Monsieur le Ministre et cher collègue, l’assurance de ma haute considération.
Le maréchal de France, ministre de la Maison de l’Empereur
Vaillant »

Ministère d'Etat

Procès-verbal d’une séance du conseil général des Bâtiments civils concernant la construction de dépendances au château de Saint-Germain-en-Laye

« Seine-et-Oise (château de Saint-Germain)
M. Questel, rapporteur, a la parole pour la lecture de son rapport sur le projet dressé par M. Lafollye, architecte du château de Saint-Germain, en vue du transfert et de l’établissement dans les terrains dits de la ville de Saint-Germain des logements du conservateur et des employés du musée et des ateliers.
Après examen et discussion, toutes les observations présentées par le rapporteur sont adoptées. En outre, le conseil demande que l’architecte soit invité à établir une cour anglaise prise sur le jardin pour éclairer la cuisine.
En conséquence, et après en avoir délibéré, le conseil, sous la réserve des observations qui précédent, approuve le projet et formule suivant :
Avis
Seine-et-Oise (château de Saint-Germain)
Constructions de dépendances destinées à contenir divers logements
Le conseil,
Invité par M. le ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts à examiner le projet dressé par M. Lafollye, architecte du château de Saint-Germain, en vue du transfert et de l’établissement dans les terrains dits de la ville de Saint-Germain des logements du conservateur et des employés du musée et des ateliers,
Après avoir entendu M. Questel, inspecteur général, en son rapport,
Vu les plans, devis et toutes les pièces administratives qui les accompagnent,
Après examen et discussion,
Considérant que les dispositions générales de ce projet sont satisfaisantes, toutefois que l’architecte devra être invité à établir une cour anglaise prise sur le jardin pour éclairer la cuisine,
Sous la réserve de cette observation et de celles contenues au rapport de M. Questel,
Après en avoir délibéré,
Est d’avis que le projet dont il s’agit peut recevoir l’approbation de M. le ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts.
Il renvoie le devis à l’examen de M. le contrôleur
L’inspecteur général, vice-président
Le secrétaire »

Ministère de l'Instruction publique

Lettre concernant la situation administrative du jardin fleuriste de Saint-Germain-en-Laye

« Ministère d’Etat
Château de Saint-Germain-en-Laye
Bureau de l’architecte
Paris, le 3 avril 1862
A Son Excellence le ministre d’Etat
Monsieur le Ministre,
Aussitôt l’ordre reçu de faire démolir les murs de clôture du château et de remettre en compte les matériaux de démolition à l’entrepreneur de maçonnerie, j’ai demandé à M. Dufrayer, l’architecte du parterre, l’autorisation de faire passer les matériaux de la façade nord au moyen de brouettes dans ce parterre et pour effectuer les sorties par la grille sise près la gare du chemin de fer. Mon collègue a eu l’obligeance de se rendre à Saint-Germain et de m’accorder le passage que je sollicitais.
J’avais toujours entendu dire à Saint-Germain que le jardin sis à l’est du château, qui était jadis à la disposition du commandant du pénitencier militaire, appartenait au château et que le jardin avait seulement été prêté en 1855 à l’administration de la Liste civile et pour y élever les fleurs du parterre. Votre ordre de détruire les murailles de clôture du château ne contenant pas de restrictions, je dus réclamer de M. Dufrayer aussi l’entrée du jardin et pour satisfaire aux instructions que vous m’aviez fait l’honneur de me donner.
A cet égard, il nous fut impossible de nous mettre d’accord et M. Dufrayer me fit connaitre qu’il ne pouvait laisser démolir le mur est sans en référer à Son Excellence le maréchal de France, ministre de la Maison de l’Empereur.
Je reçois aujourd’hui de monsieur l’architecte de la Liste civile la lettre dont le détail suit :
Bougival, ce 3 avril 1862
Dans l’intérêt de nos services respectifs, et pour éviter des demandes et pertes de temps, je crois devoir vous donner copie de la lettre que je viens de recevoir de Son Excellence le ministre de la Maison de l’Empereur :
Palais des Tuileries, le 31 mars 1862
Monsieur,
Par votre lettre du 23 mars courant, vous m’informez que l’architecte du château de Saint-Germain a fait commencer, conformément aux ordres qui lui ont été donnés, la démolition des murs qui entourent ce château afin d’en dégager la vue et que, pour compléter son travail, il demande à faire démolir également la partie du mur formant clôture du jardin fleuriste du côté du fossé du château.
Ce jardin étant compris dans la dotation immobilière de la Liste civile impériale, c’est avec raison que vous vous êtes opposé à toute modification qu’on voudrait y apporter sans mon consentement, quelque justifiée qu’elle pourrait être.
En outre, si l’on considère que les murs de clôture du même jardin perpendiculaires à celui dont la démolition est demandée n’en continueraient pas moins à intercepter complètement la vue du palais pour les personnes qui se trouveraient soit dans le parterre, soit dans la rue du Château, que d’un autre côté on mettre en évidence les approvisionnements de fumier et de terre marqués aujourd’hui par le mur en question, on reconnaîtra qu’au point de vue de l’amélioration du château, la suppression du mur est inutile. Son maintien importe au contraire aux cultures du fleuriste qu’il met à l’abri du vent du nord-ouest.
Je suis donc d’avis que ce mur soit conservé et je vous autoriser à donner communication de cette lettre, si vous le jugez utile, à monsieur l’architecte du château.
Recevez, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.
Le maréchal de France, ministre de la Maison de l’Empereur
Signé Vaillant
Comme je le disais plus haut, j’avais toujours entendu dire que le jardin, qui en 1855 appartenait au pénitencier, appartenait encore au château de Saint-Germain. Je le croyais d’autant mieux qu’en janvier 1861 Votre Excellence voulait bien m’ordonner d’examiner le mur séparant ce jardin d’une maison dépendant de la cité Médicis et appartenant au sieur Feray. A cette époque, je visitais la muraille à plusieurs reprises et j’avais l’honneur de vous faire parvenir plusieurs rapports et de recevoir de Votre Excellence plusieurs lettres concernant la mitoyenneté de la muraille sise à l’est du jardin dont il s’agit.
Il était de mon devoir de satisfaire au désir de monsieur l’architecte de la Liste civile et d’attendre des ordres de vous, Monsieur le Ministre, pour le mur oriental du château, qui est alors aujourd’hui dans la situation où vous l’avez trouvé lors de votre dernière visite du château. Toutes les autres murailles sont actuellement démolies et le dallage recouvrant le mur d’appui est reposé sur presque tous les points. J’ai satisfait alors, je pense, dans les limites de ce qui m’était possible, aux instructions que vous m’avez fait l’honneur de me donner.
Il serait fâcheux peut-être de voir le château de Saint-Germain-en-Laye, déjà emprisonné de toutes parts par des constructions particulières, encore enfermé à l’est par un jardin fermé de murailles et servant à élever des fleurs dont la culture pourrait si facilement se faire, nous croyons, dans la partie du parterre près le chemin de fer et près la porte des Loges. Le château ne possède pas d’autres terrains que ses fossés, très profonds et d’un accès assez difficile, et il aurait été avantageux assurément de disposer du jardin sis à l’est, autant pour y établir une rampe à voitures donnant accès aux fossés pour le transport et l’approche des matériaux que pour y former un dépôt et pour le moment où Votre Excellence voudra ordonner la restauration du monument qui nous occupe.
Nous ajouterons qu’à notre avis, autant pour faciliter la surveillance du service installé dans le château que pour permettre aux visiteurs l’étude du monument sur la face orientale, il nous paraîtrait utile, aussitôt le château restauré, d’établir une voie d’isolement ou un jardin public sur l’emplacement occupé actuellement par l’enclos servant à élever les fleurs du parterre.
Je suis avec un profond respect de Votre Excellence le très humble et très obéissant serviteur.
Eug. Millet
Paris, ce 3 avril 1862 »

Ministère d'Etat

Marché pour le nouvel abreuvoir des écuries à Saint-Germain-en-Laye

« Devis des ouvrages de maçonnerie qu’il convient faire pour la construction de l’abbrevoy que Sa Majesté veult faire faire pres de ses escuries de Saint Germain en Laye
Premierement sera faite la fouille des terres dudit abbrevoy en toutte sa longueur et largeur jusques sur bon fond et au moins de six pieds et demy de proffondeur, et les terres qui en proviendront seront esgallées proprement aux endroits qui seront marquez.
Sera faite la maçonnerie de l’aire du fonds dudit abbrevoy, sur lequel sera construict le mur de douve en son pourtour, lequel aura un pied d’espoisseur et sera construict de petits cailloux de vignes bien lavez et posez à la main, à bouin sur un lict de bon mortier faict avecq chaux vive et bon ciment de thuilleaux bien passez à la truelle par-dessus, laquelle maçonnerie sera continuée ensuitte derriere le mur de douve jusques à la haulteur du dessus des auges, le tout d’un pied d’espoisseur.
Sera faicte la maçonnerie du contremur de trois pieds d’espoisseur avecq bon moislon dur essemillé et posé en bonne liaison avecq mortier d’un thiers de chaux et deux thiers de sable pur de Vezinet.
Sera fait le mur de douve dudit abbrevoy, lequel aura trois pieds d’espoisseur et cinq pieds et demy de hault jusques au retz de chaussée qui sera marqué, lequel mur sera construict de deux premieres asscizes de pierre de bas appareil d’Arcoeuil, d’un pied de hault chacune, de vingt un et trente poulces de portée, lesquelles auront dix huit poulces de saillye plus que le reste du mur pour porter les auges de pierre de Saint Cloud, lesquels auges auront deux pieds de hault et trois pieds de large, dont deux pieds en saillye, et un pied, le fort au foible, soubs le corps d restant du mur au dessus posé en bonne liaison et qurrement les unes contre les autres. Lesquels auges auront six pieds, et au moings quatre pieds de long chascune, et seront taillées par le dedans en despouille fichez et jointoyez avec bon mortier de chaux et ciment, lequel restant de mur au dessus sera construit d’une assise de pierre de vergelé de Sainct Leu de quinze poulces de hault, d’un pied et demy et deux pieds de portée entre deux une, le derriere duquel mur sera maçonné en toutte sa haulteur avec bon moislon dur et bon mortier de chaux et sable comme dessus.
Sera faict le mur d’appuy au dessus dudit mur, lequel sera construit de deux asscizes de pierre de Meudon, scavoir celle d’em bas de deux pieds un quart de parpin et dix huict poulces de hault, laquelle sera thaillée en consolle par dehors et arrasée par dedans suivant le nud du mur, et celle de l’appuy d’un pied de hault et deux pieds de parpin, lequel appuy sera aussy arrasé par dedans au nued dudit mur. Et sera observé l’architecture de la saillye du dehors ainsy qu’il est marqué par le proffil donné par monsieur Mansart, les pierres duquel mur d’appuy seront posées, fichées et joinctoyées avec bon mortier de chaux et ciment.
Sera faict le pavé de grais dans le fond dudit abbrevoy et sur ledict aire de ciment, lequel sera proprement thaill et posé en pareil mortier de chaux et ciment comme dessus.
Sera faict l’acqueduc de decharge des eaues dudit abbrevoy, lequel aura vingt un poulces d’ouverture et quatre pieds et demy de hault soubs clef, compris six poulces de fondation, lequel sera construit de moislon posé par assizes et à joincts quarrés, dont les piedroits auront dix huit poulces d’espoisseur et les voultes quinze poulces, lesquels piedroits seront elevez quarrement jusques à trois poulces au dessoubs de la voulte pour donner de la pente aux eaues.
Sera pavé ledit aqueduc de pavé fendu en trois, posé en bon mortier de chaux et sable.
Par devant Louis Guillon de Fonteny, nottaire et gardenottes du Roy à Saint Germain en Laye soubsigné, Pierre Levé et Robert de Cotte, entrepreneurs des Bastimens du Roy demeurans à Paris, de present en ce lieu de Saint Germain en Laye, lesquels vollontairement ont promis et se sont obligés au Roy, ce acceptant pour Sa Majesté messire Jean Baptiste Colbert, chevalier, marquis de Seignelay, baron de Sceaux et autres lieux, conseiller du Roy ordinaire de tous ses conseils du conseil royal, commandeur et grand tresorier de ses ordres, secrettaire d’Estat et des commandemens de Sa Majesté, controleur general des Finances, surintendant et ordonnateur general des Bastimens de Sa Majesté, arts et manufactures de France, estant de present audit Saint Germain, de bien et duement faire et parfaire tous les ouvragaes contenus par le devis des autres parts escrit, selon et ainsy qu’il est mentionné par icelluy. Ce present marché fait moyennant et à raison des prix qui ensuivent, scavoir pour chascune thoise cube de la fouille et esgallement des terres dudit abbrevoy et acqueduc joignant, quatre livres, cy 4 l.
Pour la thoise quarrée de l’aire de ciment d’un pied d’espoisseur, dix huit livres, cy 18 l.
Pour la thoise cube de la maçonnerie des massifs et contremur de moislon, trente trois livres, cy 33 l.
Pour la thoise courante de la maçonnerie du mur de douve de trois pieds d’espoisseur, non compris les auges, soixante et quatre livres, cy 64 l.
Pour la thoise courante des auges, quatre vingt livres, cy 80 l.
Pour la thoise courante des murs d’appuys, soixante cinq livres, cy 65 l.
Pour la thoise courante des aqueducs de decharge, vingt deux livres, cy 22 l.
Tous lesquels prix mondit seigneur Colbert audit nom promet de faire bailler et payer ausdits Levé et de Cotte par le sieur tresorier general des Bastimens de Sa Majesté aux furs et à mesure que lesdits ouvrages s’advanceront et en fin d’iceux. Promettant. Obligeant. Renonçant. Fait et passé audit Saint Germain en Laye, presens Nicolas Denis Payer et Thomas Montaudouin, tesmoings, l’an mil six cens quatre vingt deux, le deuxieme jour du mois d’octobre, et ont signés.
Colbert
Levé, de Cotte
Guillon de Fonteny, Montaudouin »

Marché pour la charpenterie de la basse-cour à Saint-Germain-en-Laye

« Devis des ouvrages [de charpenterie] qu’il convient faire [à Saint Germain en] Laye pendant la presente [année mil six cent] quatre vingt huit et [pour la] construction des bastimens [de la] basse court que le Roy [a ordonné] faire au lieu où est pre[sentement la] court des cuisines, le tout [suivant les] plants, eslevations et profils [qui en ont] esté faits par le sieur M[ansart, premier] architecte de Sa Majesté
Premierement
Tous lesdits ouvrages seront [faits des] formes et façons marquées [sur les] plants, eslevations et proffils [de] chacun desdits bastiments.
Tous les bois tant de brin que de [sciage] qui seront employez ausdits ouvr[ages] seront de beaux et bons bois [de] chesnes vifs, sains et nets et marchands, sans escorces ou roulleures ny pourritures, et sans rien de vicieux qui puissent prejudicier aux ouvrages.
Tous lesdits bois en general seront bien proprement assemblez les uns aux autres à tenons et mortoizes suivant l’art de charpenterie en tous les endroits que ledit art le poura requerir, en [sorte qu’il] ne soit besoin d’aucunes chevilles [ni ch]evillettes de fer pour lesdits ouvrages.
Les bois des fermes des combles desd. bastiments seront refaits et escaris à la [co]gnée seullement, toutes les pannes [desd.] combles seront de bois de brin, chacune [d’un] seul pied seullement. Tous les chevrons seront bien assemblez l’un à l’autre à tenons et mortoises sur les faistes et bien brandis et arrestez sur les pannes. Tous lesd. chevrons et les enpannons seront bien dressez et alignez de niveau par dessus en sorte que le dessus de l’un n’excede par le dessus de l’autre et arrestiers et nouez proprement deslardées suivant les alignements de dessus desd. chevrons et empanons.
A tous les combles desd. bastiments seront observées les ouvertures et bayes necessaires pour les lucarnes qui seront marquées par les eslevations et profils d’iceux, et mesme d’autres […] s’il en estoit necessaire [et qu’il soit] ordonné d’y en observer.
A tous les plan[chers qui seront] faits dans lesdits co[mbles, tant] recouverts que non, il [sera …] observez aux endroits […] et façons qui seront [marqués par] les plans de iceux, chacun […] enchevestrures necessaires [tant pour les] passages des tuyaux de [cheminées] que pour les attres des […] desd. cheminées et autres […] qui pouroient estre necess[aires …] qu’il sera ordonné d’y en faire.
Toutes les sollives desd. ench[evestrures] et les chevestres d’icelles seront [faites de] bois de brin, chacune piece [d’un] seul pied et non autrement, les[dittes] sollives de bois de brin s[eront] pareillement chacune d’un s[eul] pied.
Toutes les sollives generallement quelconques, tant recouvertes que non recouvertes, qui seront emplo[yées] aux planchers desd. bastiments seront […] peu pres de mesure et [d’egal]les espaisseurs en l’estendue [de chac]un plancher affin qu’elles s’afleurent [autant] que faire se poura, tant par dessus [que] par dessous, ausy estendues de chacun [planch]er, en sorte que les aires de [menuis]erie qui seront faittes sur lesdites [solli]ves soient de mesme espaisseur [auta]nt qu’il sera possible en icelles d’its [co]nduire et qu’il n’y ayt point sy faire [se] peut en un endroit qu’en un autre, [ob]servant fort soigneusement que toutes lesd. sollives, tant recouvertes que nons recouvertes, soient bien posées, dressées et alignées de niveau par dessous en toute la susd. estendue de chacun plancher.
Toutes les sablieres de bois de brin, tant recouvertes que non recouvertes, seront posées sous la voutte des susd. sollives des planchers, et mesme celles qui seront lambourdées, sy aucune il y en a, seront entailliées de ce qu’il conviendra, en leur costez et faces de dessus pour encastrer en i[celle]s de toutes leurs espaisseurs [les] corbeaux de fer s[ur lesquels elles] seront portées.
Toutes les susd. sollives, [tant de brin] que de sciages, seront es[passez de …] pouces de distances les [unes des] autres, peu plus ou peu [moins, …] que les enchevestrures […] sujessions qui se pourro[nt …] iceux planchers le pour[ront permettre] affin que les aix d’entre[vous dont] elles seront recouvertes p[uissent] faire un pouce et demy à de[ux pouces] de recouvrement sur c[hacune des] sollives.
Tous les bois, tant poutres, […] et sablieres des planchers qui [seront] lambrissez et recouverts […] seront employez bruttes et non […] ny rabottez, attendu qu’ils ne […] seront point veus ny apparens […]. Toutes les poutres des planchers […] qui demeureront à bois […] apparants seront proprement refaictes et escaris à vives […] et leurs esraites de dessous et proprement rabottées […] sans veues et apparantes jusques aux vifs d’icelles, en [sorte] qu’il n’y reste aucuns vestiges […] du sciage et rencontres […], et proprement poussées ausd. […] eraistes de dessous d’une […] ou quart de rond entre deux [ca]rrez pour donner autant que faire [se] poura facillité à l’entrepreneur de supprimer les flaches et deffaults de bois qui se pouront trouver ausd. [a]raistes, observant que celles desd. poutres ausquelles il sera mis des lambourdes, sy aucunes y sont mises, soient fouillées par haut de ce qu’il conviendra et sera necessaire pour l’encastrement desd. lambourdes. Lesdites lambourdes, en cas qu’il en soit mis, seront aussy proprement refaittes, escaris, rabottées et poussées de moullures contre […] et outre ce entaillera […] ce qu’il conviendra pour […] sollives qui seront […] à queues d’yrondes […].
Toutes les sollives des […] qui demeureront à bois […] apparentes seront pareille[ment …] dressées et escarries à vives […] en leurs eraistes de dess[ous …] proprement rabottées de […] dessus aux trois faces […] qui demeureront veues […] apparentes, et mesmes pour [les] eraistes de dessous de p[areilles] moullures que cy dessus p[our les] raisons cy dessus dictes.
Les aix d’entrevoux seront […] rabottez en leur face de dessous […] sablieres lambourdées […] sous les bouts des sollives […] murs sy aucunes sont […] aussy refaittes, dressées et […] vives eraistes, rabottées […] de moulleures contre les lambourdes ausquelles elles fairont cimetrie.
[Les] sablieres simples et non lambourdées […] de cette façon sont mises […] les bouts des susd. sollives […] lesd. murs seront aussy proprement […] aux deux faces d’icelles qui demeureront veues et apparantes et garnies ou poussées d’une mousleure […] eraiste de dessoubz.
[A] tous les pans de bois de […] qui seront faits dans lesd. bastiments, cy aucuns y sont faits, seront observés les bayes et ouvertures des croisées et autres ouvertres qui seront marquées par les eslevations et profils, et ce aux endroits et des grandeurs et façons marquées par lesd. eslevations et profils.
A tous les pans de bois et cloisons du dedans desd. bastiments seront observées les ouvertures de portes aux endroits et des largeurs marquées sur les plans et des hauteurs qui seront ordonnez.
Tous les bois desd. pans de [bois …] cloisons seront emplo[yés] br[uts …] attendu qu’ils seront […] deux costez, observant […] poteaux d’iceux pans [de bois …] cloisons ne soient esp[acés …] que dix à unze pouces […] les uns des autres […] peu moins suivant qu’i[l …] de croisées ou portes […] sujections, guise […] le pouront permettre et […] tous lesd. potteaux soient […] dressez et alignez l’un […] à chacun costé et […] et garnis de tampons en [nombre] suffisant, de retenir […] les panneaux de […] qui seront entre iceux […].
Tous les bourdes, escalliers […] charpenterie qui seront faits […] dans lesd. bastiments seront […] pattins, limons, noyaux […] entretoises et chapeaux, prorement escarris, rabottez et poussez de […] sur leurs traistes, les […] seront aussy rabottées […] de moulleures sur le […], les balustres seront tournés […] à la main suivant ce qui en [sera] ordonné par monsieur le surintendant des Bastiments du Roy, avec cette observation generalle [que] toutes les susd. marches soient hachées [de] tous leurs costez de dessous et garnies [de] tampons en nombre suffisant de […] sollidement retenir la massonnerie […] icelles.
Tous les susd. bois seront des longueurs necessaires pour avoir portées suffissantes à chacun de leurs bouts, et au surplus des grosseurs qui ensuivent.
Scavoir, pour les bois des combles, les tirants qui ne porteront point de planchers seront jusques à trois toises de longueur, de dix [pouces] de grosseur, les [jambes de force] au dessous de dix pouces [de largeur] et neuf pouces d’epaisseur, [à la] reserve de celles [des angles des] croupes, lesquelles seront [de …] pouces de largeur et neuf [pouces] d’espaisseur, à la reserve [de celles] des angles des croupes […] seront de dix pouces de […] unze pouces d’epaisseur […] cayers ou demy tirants […] fermes des angles […] dix pouces d’epaisseur, les […] dans lesquels ils seront [..] seront de mesme grosseur […] esseliers seront de dix pouces […] largeur et cinq pouces [d’epaisseur], les poinçons seront de sept […] de grosseur, à la reserve […] des fermes de crampons [qui] seront de neuf pouces […] les forces de cinq et sept [pouces] de grosseur assemblées […] les jambettes et contrefiches de quatre et six pouces, et les tasseaux et [chante]gnolles de cinq et sept pouces.
Les tirants de vingt un pied de longueur [seront] de unze pouces de grosseur, les [jambes] de forces carrées au dessous […] unze pouces de largeur et dix [pouces] d’epaisseur, celles des angles [des] croupes de unze pouces de grosseur […]ayers et goussets unze pouces de [lar]geur et dix pouces d’epaisseur, tous [les] esselliers de vingt pouces de largeur [et] pareille espaisseur de cinq pouces comme cy dessus, les poinçons au dessus des tirants, les forces, les jambettes, contrefiches et les tasseaux et chantegnolles seront des grosseurs cy dessus declarées pour ceux de la ferme precedente.
Les tirants de vingt quatre piedz de longueur, sy aucun il y en a dans lesd. bastiments, seront de douze pouces [de grosseur], les jambes de forces [carrées au] dessous de douze pouces de largeur et dix pouces […] et celle des angles [des] douze pouces de largeur et […] pouces d’epaisseur, les […] de douze pouces de [largeur] pouces d’epaisseur, les […], les esselliers de douze […] et six pouces d’epaisseur […] au dessus des tirants […] de grosseur, à la reserve […] fermes de croupes, qui […] dix pouces de grosseur […] jambettes, contrefiches […] et chantignolles des […] cy dessus declarées pour […] cy dessus.
Aux autres fermes […] desquelles porteront […], les bourdes desd. fermes […] des tirants d’icelles […] des grosseurs cy dessus […] pour les fermes] du dessoubz desd. tirants […] seront des grosseurs qui ensuivent.
Scavoir, les tirants de dix huit piedz de longueur […] pouces de grosseur en carré, les [jambes] de forces carrées de douze pouces [de] largeur et unze pouces d’epaisseur, et […] des angles de croupes d’onze pouces de grosseur en carré, les […] et goussets de douze pouces [de] largeur et dix pouces d’epaisseur, tous les esselliers d’onze pouces de largeur et six pouces d’epaisseur.
Les tirants de vingt un pied de longueur seront de douze pouces de largeur et […] pouces d’epaisseur, les jambes de forces carrées au dessous de douze pouces de largeur et unze pouces d’epaisseur, et celles des angles d’onze pouces de grosseur en carré, les coyers et goussets de douze pouces de largeur et dix pouces d’epaisseur, et tous les esselliers de douze pouces de largeur et six pouces d’epaisseur.
Les tirants de vingt quatre piedz de longueur, sy aucuns il y en a dans lesd. bastiments comme dit est […] seront de telle […] et quatorze pouces […] jambes renforcées […] pouces de largeur […] d’épaiseur, et celles […] treize pouces de grosseur […] coyers et goussets de […] largeur et vingt pouces […] et tous les esselliers de […] de largeur et six pouces de […].
Toutes les semelles qui […] à toutes les susd. fermes […] quatre pouces d’epoisseur […] de la largeur des jambes […] soubz lesquelles elles seront […]. Les pannes qui seront emp[loyées …] par haut ausd. combles […] grosseur et qui ensuivent
Scavoir, celles de neuf piedz de […] de cinq et sept pouces de […] celles de douze piedz de […] celles de quinze piedz de […] et celles de dix huict piedz de longueur, sy aucunes il y en a, de neuf pouces de grosseur, toutes lesquelles longueurs […] se doivent entre non […] les portées d’icelles, sur les […] ou dans les murs.
Toutes les pannes seront de briziz esgallement ou de neuf et dix pouces de grosseur.
Tous les chevrons et empannons esd. combles seront de quatre pouces de grosseur en quarré, espacez de quatre [à] la latte, à la reserve toutesfois des chevrons des lucarnes, desquels ceux qui ne seront que jusques à neuf et dix pieds de longueur seront de quatre et six pouces de grosseur, et ceux de plus grande longueur jusques à quinze piedz, de cinq à sept pouces de grosseur, les eraistes et noues de six et huit pouces de grosseur bien proprement deslarées suivant les dessus des susd. chevrons et empannons.
Les plattes formes qui seront pozées sous les pieds des susd. chevrons et empanons seront […] morceaux que faire se pourra […] pied ou moins en cas […] des lucarnes ne le […] et de quatre pouces de […] pouces de largeur bien […] à queue d’yrond […] aux bouts, ausquels […] l’une à l’autre sur lesq[uelles] plattes formes seront ob[servés les] espaces nécessaires, le […] pour recevoir et arres[…] de susd. chevrons.
Les poutres […] qui demeureront […] ausd. planchers seront des […] qui ensuivent.
Lesd. poutres […] seront jusques à quatre […] thoises de longueur, celles de douze […] de douze pouces de grosseur, celles de quinze […] treize pouces, celles de dix huit piedz de treize et quatorze pouces, celles de vingt un pied de quatorze et quinze pouces, celles de vingt quatre pieds de quinze [et] seize pouces, [celles] de vingt sept pieds de seize et [dix] sept pouces, celles de cinq thoises de dix sept [et] dix huit pouces.
Sollives desd. planchers
Toutes lesd. sollives jusques à quinze pieds de longueur seront de sciages de cinq à sept pouces de grosseur, posées sur champ, à la reserve des sollives d’enchevestrures et chevestrures qui seront de sept et huit pouces de grosseur au moins et posées sur le champ à cause de la grande pezanteur des tuyaux de cheminée, qui seront tous les uns au devant des autres et non chemizez.
Les autres sollives depuis lad. longueur de quinze piedz jusques à dix huit seront de bois de brin de huit et neuf pouces de gros, à la reserve [des sollives] d’enchevestrures et [chevestrures] qui seront de neuf [et dix pouces de] gros.
Aux planchers […] travées excederont […] dix huit pieds, il sera […] poutres des grosseurs […] declarées à proportion […] longueurs.
Les aix d’entrevoux qui […] sur les sollives seront […] pouce d’espoisseur […] suffisantes pour faire […] d’une seulle piece toute […] de l’entrevoux qu’il recou[…] de neuf à dix pouces de […] pour qu’ils portent chacun […] pouce et demy à deux [pouces] de recouvrement sur ch[acune des] deux sollives sur lesquelles [ils] seront posez, lesd. aix […] clouez sur lesd. sollives […] de leurs costez avec […] crochets, chacun de deux […] de longueur en leurs tiges espassez […] demy pied de distance les [uns] des autres, avec cette observation […] desd. clouds qui seront clouez […] costé seront posez à l’opozitte […] du millieu des intervalles [de] ceux de l’autre costé.
Les lambourdes qui sont [posées] contre les poutres seront de cinq pouces d’epaisseur et treize pouces de hauteur, aux planchers dans les sollives seront de cinq et sept pouces [de] grosseur et aux planchers ausquels les sablieres seront de plus fortes espaisseurs ou hauteurs, les hauteurs desd. lambourdes seront augmentées à proportion.
Les sablieres lambourdées seront semblables ausd. lamboures, à la reserve qu’elles auront six pouces d’epaisseur.
Les autres sablieres simples qui seront posées sous lesd. planchers seront de sept pouces de grosseur en quarré.
Les potteaux et […] pans et cloisons […] portera des planchers […] sept pouces de grosseur […] d’en bas de chacun […] aussy de cinq et sept [pouces …] d’en haut de douze pouces […] douze pouces de largeur […].
Les autres cloisons qui […] simples separations en […] de planchers ne seront que […] et six pouces de grosseur […] que sablieres, descharges […] linteaux et potelets.
Aux escalliers, les pattins […] sept pouces de grosseur, les […] apuitz, chapeaux et potelets […] pouces, les limons et entretoises […] et dix pouces, les marches […] et les solliveaux […] necessaires suivant leurs […].
Les autres marches […] sept pouces, et les […] quatre pouces de grosseur […].
Les poitrails, sy aucuns [il y en a] dans lesd. bastimentz, [seront de …] proportionnées à leurs longueurs [… esp]oisseur des murs qui porteront […], c’est à dire que chacun desd. […] aura deux pouces moins de […] que l’espaisseur du mur au dessus […] que les recouvrements de plattes […] seront faits des deux costez desd. […] remplissant les moindres […] et affleurent celles desd. […] au dessus.
L’entrepreneur ne poura, en quelque sorte et maniere que ce soit, employer ausd. ouvrages de bois de plus fortes grosseurs que celles cy dessus declarées sans ordre expres et par escrit du surintendant des Bastimens du Roy, à peyne, faisant le contraire, de porter en pure perte les plus grosseurs qu’il pouroit y avoir mises, nonobstant toutes les causes et raisons qu’il pouroit sur ce dire et alleguer, desquelles en ce cas il ne sera fait aucune consideration.
Pour la construction de tous lesquelz ouvrages, led. entrepreneur fournira tous les bois des qualitez dessusd., peynes d’ouvriers et toutes autres choses generallement […] necessaires pour […] bien et deuement fait […] au desir du devis […] de celluy ou de ceux […] par le surintendant [des Batiments] du Roy, pour en faire […] receptions, le tout moye[nnant la] somme de trois cent [cinquante livres] pour chacun cent [de bois …] et reduits sur les simples […] qu’ils auront en […] autrement, nonostant tous […] ce contraire, ausquelz […] presentes a esté desrogé […] besoin est, et sera à […] toutesfois desd. bois de […] sept pouces de grosseur […] seront comptez comme s’ils […] pouces en quarré suivant l’usage […] et des aix d’entrevoux […] comptez à six thoises pour […] suivant le mesme usage […] à la charge que mond. […] surintendant […] entrepreneur de payer aucuns […] de peages et passages de […] de Paris ny sur les autres […] par où lesd. bois passeront.
Seront tous les ouvrages faits des formes et fassons mentionnez au present devis, à la reserve des planchers du rez de chaussée, qui seront recouvertz au dessoubs sans aucun bois apparent, et à l’esgard des sollives des autres planchers qui seront de bois apparent, l’entrepreneur ne sera point obligé de les cadronner lorsqu’elles seront […], et celles dont les bois seront fautifs, l’entrepreneur suivra l’article dont il est parlé par le present devis.
Par devant Louis Guillon de Fonteny, notaire du Roy à Saint Germain en Laye soubzsigné, fut present Jean Jacques Aubert, charpentier des Bastimens de Sa Majesté, demeurant aud. Saint Germain, lequel apres avoir pris communiquation à son loisir et que lecture luy a esté pre[sentement faite par] le notaire soubzsigné, [presents les temoins] cy apres nommez, du devis [des autres] partz escrit, qu’il a dit [bien savoir et entendre,] vollontairement [s’est par ces] presentes obligé [au Roi, ce acceptant] pour Sa Majesté ha[ut et puissant seigneur] messire François [Michel Le Tellier,] marquis de Louvoys [et de Courtanvault,] ministre et secretaire [d’Etat,] surintendant et ordonnateur [general] des Bastimens de Sa Majesté, [arts] et manufactures de France, [de bien] et duement faire et par[faire tous et chacuns] les ouvrages de charpenterie [mentionnés] audit devis et de fournir […] qu’il conviendra pour la [perfection] desd. ouvrages conformement [aud.] devis. Ce present marché [fait] moyennant la somme de [trois] cens cinquante livres pour [chacun cent] de bois fourny et employé se[lon led.] devis, que mondit seigneur […] promet faire bailler et pa[yer aud.] Aubert par le sieur tresorier general des Bastimens de Sa Majesté [au fur] et mesure qu’il adve[ncera les. ouvrages. Et a elu] led. Aubert son domicille irrevocable [aud.] Saint Germain, en sa maison rue […]. Prometant. Obligeant. Renonçant. Fait [et] passé aud. Saint Germain, presence Louis de Saint Aurant [et Joseph] Realier, bourgeois demeurans en ce lieu, tesmoins, l’an mil six cens quatre vingtz huict, le quatorziesme jour de febvrier, et ont signé.
Le Tellier, Aubert
Realier, Guillon de Fonteny
Et le troisiesme jour de juin MVIc quatre vingtz huit apres midy, sont comparus par devant Louis Guillon de Fonteny, notaire et gardenotte du Roy à Saint Germain en Laye soubzsigné, Jullien Fouqueret et Sponce Crespelet dit Grand Pé, charpentiers demeurans aud. Saint Germain, lesquels vollontairement s’obligent sollidairement, l’un pour l’autre, chacun d’eux un seul pour le tout, aux renonciations requises, envers Jean Jacques Aubert, charpentier des Bastimens du Roy demeurant aud. Saint Germain, à ce present et acceptant, de bien et du[ement employer] et mettre en œuvre tous [les bois] de charpente que led. [Aubert s’est obligé] de faire aux bastimens du Roy pendant la presente année seulement suivant et con[formement] au devis des autres [parts ecrit dont] lecture leur a esté [faite par led. notaire et qu’ils] ont dit bien entendre. [Ce present] marché fait moyennant [la somme] de soixante cinq livres [pour chacun] cent de fasons et […] de l’employ desd. bois qui [leur seront fournis] par led. Aubert, lequel […] ausd. entrepreneurs de […] cordages et equipages n[ecessaires] pour l’employ desd. bois […] pour les fassonner, lequel […] led. Aubert promet leur [payer] au feur et mesure qu’ils […] lesd. ouvrages et en fin [d’iceux], dont le compte sera fait [...] la reception qui en sera faite […] led. Aubert, à quoy lesd. [Fouqueret] et Crespelet travailleront [… ] et suffisament […] qui leur seront donnez, en sorte que led. Aubert n’en souffre aucune [perte], dommage ny chose quelconque. [Promettant. Obligeant] sollidairement. Renonçant. Fait et passé aud. [Saint] Germain en l’esture du notaire soubzsigné, [pre]sens Joseph Realye et Louis de Saint Aurent, bourgois de ce lieu, tesmoins, les an et jour susd., et ont signé.
[Real]ier, JFoucqueret, P. Creplet
Guillon de Fonteny »

Procès-verbal de délimitation des petites écuries à Saint-Germain-en-Laye en vue de leur vente

« Aujourd’huy dix sept ventôse, huit heures du matin, et jours suivants, l’an quatrième de la République française
Nous Pierre Hipolitte Lemoyne, premier inspecteur des Bâtiments de la ci devant liste civile à Saint Germain en Laye, et Louis Barthelemy Leveau, expert de l’administration municipalle dudit Saint Germain
En vertu de l’arrêté de l’administration du département de Seine et Oise, en datte du quatorze pluviôse de l’an quatre, lequel nous nomme commissaires experts à l’effet de faire la prisée, estimation, division, distraction s’il y a lieu, levée de plans pour parvenir aux divisions des objets, chacun en leur particulier, de tous les bâtiments, châteaux, cours, jardins, places vagues et autres dépendants de la ci devant liste civile audit Saint Germain, et ce conjoinctement avec le commissaire nommé par l’administration municipalle dudit Saint Germain, ainsi qu’il est énoncé par l’arrêté du département
En conséquence, nous experts susdits et soussignés, en présence du citoyen Guy, commissaire et membre de l’administration municipalle, nommé par son arrêté du vingt un du présent mois, nous sommes transportés en la maison et dépendances ci devant ditte les petittes écuries, rue des Bûcherons audit Saint Germain, où étant nous avons opéré de la manière et ainsi qu’il suit :
Premièrement
Nous nous sommes occupés de la levée du plan général du terrein pour en connoitre la continence, et touts les objets et dépendances qui composent laditte maison.
Après avoir vacqué à ce que dessus depuis huit heures du matin jusqu’à six heures du soir sonnées, avec un colaborateur, sans interruption, nous avons signés sur les lieux avec le citoyen Guy, commissaire, et avons remis à demain dix huit du présent, huit heures du matin, la continuation de nos opérations.
Lemoyne, Leveau, Guy
Aujourd’hui dix huit ventôse, huit heures du matin
Nous experts susdits et soussignez, avons achevé la levée du plan général sur le terrein, pour le mettre au net au cabinet, et nous sommes occupés de la désignation des lieux comme il suit :
Savoir
Les bâtiments, court, jardin et dépendance tiennent d’un côté au nord au citoyen Valsary, d’autre côté au midy à un terrein dépendant de laditte propriété, face à la rue de Loraine qui a été concédé à feu le citoyen Heurtier, d’un bout par derrière au couchant au citoyen Deshayes, d’autre bout par devant au levant à la rue des Bûcherons où est sa principalle entré par une porte cochère.
Après avoir vacqué à ce que dessus avec notre colaborateur, depuis huit heures du matin jusqu’à six heures du soir sonnées, nous avons remis à demain dix neuf du présent mois la continuation de nos opérations, et avons signés avec le citoyen Guy, commissaire en cette partie.
Lemoyne, Leveau, Guy
Aujourd’hui dix neuf ventôse, huit heures du matin
Nous experts susdits et soussignez, avons procédé à la continuation de nos opérations ainsy qu’il suit :
Le grand corps de bâtiment faisant face à la grande porte, entre cour et jardin, contient dix huit toises de longueur sur quatre toises deux pieds six pouces de large, hors œuvre. Il est composé au rez de chaussée de huit pièces, dont cinq à cheminées, plusieurs cabinets de distributions et corridor, emplacement de deux escaliers, parties desdittes pièces avec lambry d’hauteur, partie du plancher bas en planches et partie en carreaux de terre cuite, partie du plancher haut plafonné, et partie avec entrevoux, solives aparentes.
Caves
Au dessous d’une partie du grand corps de bâtiment est un grand berceau de cave de vingt cinq pieds de long sur vingt un pied de large et neuf pieds sous clef, cintré, en moilon, éclairé par plusieurs soupiraux, tant sur la cour que sur le jardin, et divisé en plusieurs parties.
Le premier étage dudit corps de bâtiment est lambrissé dans les combles composé de six pièces dont quatre à cheminées et plusieurs cabinets de distribution.
Le comble en charpente, couvert en thuille, petit moule du pays, à deux égouts, en mauvais état. Ledit corps de bâtiment éclairé par des croisées tant sur le jardin que sur la cour.
Le corps de bâtiment à main gauche dans la cour, donnant sur la rue de Lauraine, contient cinquante trois pieds de longueur sur vingt pieds de largeur, mesuré hors œuvre, composée au rez de chaussée de deux salles à cheminées, deux remises, un bûcher dans lequel est une bâche en charpente revety en plomb, servant de réservoir pour les eaux de la fontaine qui a sa décharge par la rue des Bûcherons, emplacement d’un petit escalier entre les deux salles pour monter aux chambres.
Au premier étage, plusieurs chambres lembrisées, même superficie que le rez de chaussée, dont trois à cheminées, et plusieurs cabinets de distributions. Le comble en charpente couvert en thuille du pays, tel quel.
Le corps de bâtiment à main droitte en entrant contient soixante quatre pieds de long sur vingt huit pieds de large, mesuré hors œuvre, composé au rez de chaussée d’une grande écurie à deux rangs garnis de leurs mangeoirs et râteliers, pavée en pavée de frais, ayant son entrée par la rue des Bûhcerons,. Deux bûchers au derrière de laditte écurie.
Au premier étage, un grand chemin de même superficie que l’écurie et les bûchers au dessous, le comble ou charpente à deux égouts couverts en thuille du pays, tel quel, dont moitié des eaux dudit comble tombent dans la cour du citoyen Valsary. Cette chute d’eau n’est pas un droit de servitude, c’est une soufrance volontaire de la part du citoyen Valsary ainsy qu’il en résulte de la justiffication de ses titres et de la requête par lui présentée en mil sept cent quatre vingt treize pour la supresion dudit égout ou la demande de la pose d’une goutière par l’administration, l’avis du citoyen Crommelin, régisseur des Domaines, du 17 juillet 1793, la délibération du district du 24 du même mois, et aussi la délibération du département du 23 septembre suivant pour la pose de laditte goutière.
Le jardin derrière le premier bâtiment contient dix huit toises quatre pieds de long sur seize toises de large, mesuré hors œuvre des murs, réduit et compencé, ayant une sortie sur la rue de Loraine, au derrière du terrein qui a été concédé dont sera cy après parlé, par un passage de trente trois pieds de long sur quatre pieds de large. Au milieu dudit jardin est un bassin circulaire, revety en plomb, de cinq pieds de diamèttre et trois pieds de profondeur, avec une conduitte en plomb, lequel bassin reçoit partie des eaux de la fontaine pour arrozer le jardin. Au devant du premier corps de bâtiment est une espèce de terrasse de trente pieds six pouces de long sur trois pieds six pouces de large, avec six degrés de marches en pierre à chaque bout de laditte terrasse pour descendre dans le jardin, et un apuit en fert dessus laditte terrasse. Ledit jardin en culture, plantée d’arbres fruitiers et autres.
La cour sur la rue, au milieu des corps de bâtiments cy devant dit, contient neuf toises deux pieds de profondeur sur dix toises deux pieds de large, pavée en pavée de grais dont les eaux s’écoulent dans la rue. La principalle entrée de la ditte cour sur la rue des Bûcherons est par une grande porte à deux venteaux et une autre porte bâtarde dans le même mur. A côté de l’épron de la grande porte est une auge en bois de charpente revety en plombs pour abreuver les chevaux, de six pieds de long sur quatre pieds de large. A main droitte en entrant dans laditte cour sont plusieurs cabinets d’aisance et un toit à porc, et un ancien puit qui est suprimé.
Après toisé et calculs faits, nous avons reconnus que les trois corps de bâtiment contenoient ensemble cent cinquante huit toises un pied de superficie.
Le jardin et le passage qui conduit à la rue de Loraine contient trois cents deux toises douze pieds de superficie ou vingt deux perches et demy, à vingt deux pieds quarrés pour perches et cent perches pour arpent.
La cour contient quatre vingt seize toises douze pieds de superficie ou sept perches deux toises huit pieds.
Nous observons que laditte maison et dépendances ne peut utillement ny comodément se partager en plusieurs parties sans préjudicier aux intérêts de la République et qu’il est plus avantageux de la vente en une seule partie.
Après visitte et examin fait de laditte maison et dépendances, énoncés dans le cours du présent, sa situation, position, la nature et la mauvaise qualité des matériaux et la vétusté des corps de bâtiments, nous les avons prisée et estimée ensemble, suivant leur valeur intrinsec, en numéraire, dans le cour de l’année mil sept cent quatre vingt dix, à la somme de douze mille cinq cents livres, cy 12500 l.
Observons que, dans cette partie, il y a une conduitte en plomb amenant l’eau à la bâche, laquelle conduitte dépend de laditte propriété. Quant à l’eau, comme elle appartient à la ville, l’adjudicataire en traitera de gré à gré avec l’administration municipale pour la quantité qu’il en désirera.
Nous observons encore que touts les murs de closture ou de construction tenant à des particuliers sont mitoyens, s’il n’y a titre contraire.
Laditte maison, cour, jardin et dépendances, à la réserve de la grande écurie, loué au citoyen Antoine Joseph Bassire et Françoise Marie Leforestier, sa femme, par bail passé par le citoyen Rouganne, lors inspecteur de la régie générale de l’enregistrement et domaines nationnaux, pour neuf années consécutives, pour le prix et somme de cinq cents livres par chaque année, dont la jouissance à commencé le premier avril l’an deuxième de la République française, et passé avec le citoyen Rouganne le vingt neuf frimaire de l’an deux, homologué par le district le quatorze ventôse et enregistré par Lequoy le quinze dudit mois.
L’écurie à deux rangs loué au citoyen Baucy, marchand épicier, par bail ou soumission du vingt neuf ventôse l’an deuxième, pour neuf années consécutives, au prix de cent livres par chaque année, dont la jouissance a commencé au premier avril mil sept cent quatre vingt treize.
La portion de terrein sur lequel est un petit bâtiment a été concédé à deffunt le citoyen Blondeau et ses ayans causes, il y a environ quarente à quarente cinq ans, et depuis a été revendus à deffunt le citoyen Heurtier, lequel terrein est en teinte jaulne sur le plan.
Et après avoir vaqué à ce que dessus depuis huit heures du matin jusqu’à six heures sonnée avec notre colaborateur, nous avons signé le présent procès verbal et avons remis au vingt un la continuation de nos opérations pour la mise au net du plan de laditte maison, et a le citoyen Guy signé avec nous, les jours, mois et an que dessus.
Lemoyne, Leveau, Guy
Ce jourd’huy, vingt un ventôse, présent mois, huit heures du matin
Nous experts susdit et soussignés avons travaillé à la mise au net du plan ci annexé, et après y avoir vaqué depuis laditte heure de huit heures du matin jusqu’à celle de six heures sonné, nous avons clos le présent que nous avons signé avec le citoyen Guy, commissaire nommé à cet effet.
A Saint Germain en Laye, ledit jour vingt un ventôse l’an quatrième de la République française.
Lemoyne, Leveau, Guy »

Administration de département de Seine-et-Oise

Estimation d’un jardin attenant à la conciergerie du chemin neuf à Saint-Germain-en-Laye en prévision de sa vente

« L’an quatrième de la République française, une et indivisible, le vingt messidor
Nous Jean Pierre Nicolle, demeurant à Chatou, expert nommé par délibération de l’administration du département de Seine et Oise en date du onze de ce mois, enregistré à Saint Germain en Laye le dix neuf dudit mois, et Pierre Hypolite Lemoyne, architecte, demeurant à Saint Germain en Laye, place du Jeu de Paulme, expert nommé par le citoyen Louis Charles Guy, demeurant dans laditte commune, suivant sa soumission d’acquérir le bien national cy après désigné en datte du premier prairial dernier, à l’effet de procéder à l’estimation en revenu et en capital sur le pied de 1790 dudit bien national,
Nous sommes en conséquence de ladite commission à nous donné par laditte administration transportés en la commune de Saint Germain en Laye, canton du même nom, à neuf heures du matin, chez le citoyen Ferrant, commissaire du directoire exécutif près l’administration municipalle de laditte commune, qui nous a accompagné dans un petit jardin clos de murs provenant de la ci devant liste civile, tenant d’un côté au levant aux murs de closture du jardin de la conciergerie du chemin neuf, d’autre au couchant aux bâtiments et jardin du chenil, d’un bout au midy aux murs de l’ancien ébat du chenil, et d’autre bout au nord aux murs du jardin du citoyen Lemoine, et aussy en la présence du citoyen Guy, soumissionnaire dudit jardin. Où étant, et après avoir examiné l’état des lieux, nous avons reconnu que ledit jardin contenoit trente deux toises de longueur sur seize toises un pied de largeur, compris moitié de l’épaisseur des murs qui seront mitoyens avec les voisins, dans lequel jardin est une partie formant hache en avant de huit toises cinq pieds de long sur deux toises de large, dont les murs seront aussy mitoyens, dans lequel est aussy un petit bâtiment bas de trois toises cinq pieds de long hors œuvre sur une toise cinq pieds de large, composé d’une reserre, une petitte voûte à côté, un four au dessus à cuir du pain, qui a son entrée par dedans le chenil, laquelle sera bouché aux frais du citoyen Guy, le comble en apenty en charpente au dessus, couvert en thuille, et adossé contre le mur du chenil. Ledit jardin est clos de murs de toutes parts et est divisé en quatre petits quarrés plantés, sur les bordures, de quelques arbres fruitiers basse tiges. Au centre desdits quarrés est un bassin circulaire, revêtu en plomb, de quatre pieds un pouce de diamettre sur deux pieds quatre pouces de profondeur. Ledit jardin a son entrée par le terrein occupé par le citoyen Guy.
Après toisé et calculs faits de la superficie dudit jardin, nous avons estimé qu’il contient quatre cents quatre vingt dix neuf toises quatorze pieds de superficie, ou trente sept perches deux toises de superficie, à vingt deux pieds quarrés pour perche.
Nous avons aussy reconnu qu’il y avoit trois croisées des bâtiments du chenil et une lucarne qui tiroit leurs jours sur ledit jardin, lesdittes croisées de trois pieds à quatre pieds en quarrée, dont deux avec barreaux de fer, et la lucarne de environ trois pieds de large sur cinq pieds de haut, et un petit jour à côté d’un carreau de verre, et une partie d’égout de comble desdits bâtiments, dont le citoyen Guy, soumissionnaire, nous a déclaré que lesdittes vues et égouts ne portoient aucun préjudice à sa propriété et qu’ils resteroient dans l’état où ils sont actuellement.
Pourquoy, considérant la situation dudit jardin, la nature et qualité du terrein, l’état actuel des murs de closture qui sont presque tous à réparer, nous sommes d’avis que ledit jardin et petit bâtiment valloit en 1790, en revenu annuel, la somme de deux cents vingt livres de loyer, qui multiplié par dix huit, conformément à la loy, donne en capital la somme de trois mille neuf cents soixante francs, cy 3960 francs
Total en revenu, deux cents vingt francs : 220 francs
Et en capital, trois mille neuf cents soixante francs, cy : 3960 francs
Déclarons, savoir moy Nicole que je ne suis parent ni allié des soumissionnaires ny de l’expert qu’il a nommé, et que je ne suis intéressé directement ni indirectement dans la vente de l’objet soumissionné, et que moy Lemoyne ne suis non plus parent ni allié dudit soumissionnaire ni de l’expert nommé par l’administration centralle du département de Seine et Oise et que je ne suis intéressé ni directement ny indirectement dans la vente dudit bien.
Déclarons en outre que nous avons acquis la certitude que ledit jardin est cultivé par le citoyen Antoine au moyen d’un bail compris dans celuy de l’appartement qu’il occupe à la Surintendance, et qu’il n’a pas de prix fix de loyer dudit jardin, lequel bail est de neuf années dont la jouissance a commencé le premier nivôse de l’an deuxième.
Et de tout ce que dessus, nous avons fait et rédigé le présent procès verbal, que nous affirmons en notre âme et conscience sincère et véritable, après avoir opéré pendant ce jourd’huy.
Et a le commissaire du directoire exécutif et le citoyen Guy, soumissionnaire, signé avec nous après lecture faite, les jour, mois et an que dessus.
Lemoyne, Nicolle
Ferant, Guy »

Administration de département de Seine-et-Oise

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