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- 13 août 1835 (Production)
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1 document sur support papier
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Histoire archivistique
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« Ordonnance du Roi
A Paris, le 13 août 1835
Louis-Philippe, roi des Français
Vu la demande formée par le conseil municipal de la ville de Saint Germain en Laye (Seine et Oise), tendant à obtenir la concession, pour cause d’utilité publique communale, du terrain des anciennes grottes de la contenance de 24 ares 90 centiares apartenant à l’Etat afin de conserver le chemin de communication qui y est établi entre cette ville et la commune du Pecq
Vu le procès verbal d’estimation dud. terrain dressé les 1er, 2 et 3 juillet 1833 par le géomètre expert du Domaine, qui en fixe la valeur à trois mille francs, estimation à laquelle la Ville déclare adhérer
Vu l’avis de notre ministre secrétaire d’Etat de l’Intérieur, et celui du préfet du département de Seine et Oise
Vu l’avis du conseil d’Etat du 7 février 1808, aprouvé le 21 du même mois, portant que les biens de l’Etat sont, comme les propriétés particulières, susceptibles d’être aliénés sur estimation d’experts, pour cause d’utilité publique, départementale ou communale
Considérant que la demande de la ville de Saint Germain est fondé sur un véritable motif d’utilité publique communale
Sur le raport de notre ministre secrétaire d’Etat des Finances
Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
Art. 1er
Le préfet du département de Seine et Oise est autorisé à concéder à la ville de Saint Germain en Laye, au prix de trois mille francs, montant de l’estimation faite les 1er, 2 et 3 juillet 1833, le terrain des anciennes grottes, de la contenance de vingt quatre ares quatre vingt dix centiares, remis à l’Etat en vertu de la loi du 2 mars 1832.
Le procès verbal d’estimation contenant désignation de l’objet cédé ainsi que le plan des lieux seront joint à l’acte de concession.
Art. 2
Le prix d’estimation sera versé par la ville de Saint Germain aux caisses du domaine dans les délais et avec les intérêts fixés par les lois des 15 floréal an 10 et 5 ventôse an 12.
Art. 3
La ville de Saint Germain aquitera en outre tous les frais relatifs à l’aquisition, y compris ceux de l’expertise.
Art. 4
Nos ministres secrétaires d’Etat des Finances et de l’Intérieur sont chargés de l’exécution de la présente ordonnace.
Fait à Paris le 13 août mil huit cent trente cinq.
Signé Louis-Philippe
Par le Roi
Le ministre secrétaire d’Etat des Finances
Signé Humann »
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- français
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AD78
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Langue(s)
- français