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« Estat de ce qui a esté payé pour Estienne Cordelle, lequel la Royne a envoeyay à Bourges pour esteudier, et partit de Saint Germain en Laye, où estoit Sa Majesté, le XVIIIe decembre 1593
Premierement, pour sa despence et d’un homme à cheval pour le mener de Saint Germain en Laye à Paris : XLV s.
Pour sa despence durant six jours qu’il feut à Paris attandant le cocher de Bourges pour le mener aux esteudes : I c. XXX s.
[…]
Somme monte la despence CXI c. III s. t., sur laquelle j’ay receu de madamoyselle de Praulant la somme de XXXVII c., reste la somme de soixante quatorze escuz trois solz, laquelle somme je confesse avoir receu de monsieur Maillart, conseiller et tresorier general de la royne douairiere de France le XXVme jour de septembre 1594.
Sauvat »

« Aux citoyens composant le conseil général du directoire du département de Seine et Oise
Citoyens,
Le citoyen Charles Denis Delalande, pourvu ci devant de l’office de jardinier de Louis XVI au boulingrin du château neuf de Saint Germain en Laye, a une indemnité à répéter sur les biens du ci devant comte d’Artois. Cette indemnité est une créance bien légitime, et à quelque somme qu’on la fixe, elle n’égalera jamais sa perte, et ne pourra réparer les vexations et les injustices qu’il a éprouvé.
En exécution de l’article VI de la loi du 2 septembre 1792, il va établir sa réclamation, elle formera la déclaration prescrite par cette loi.
Les faits ne seront ici rapellés que succinctement, parce qu’ils sont au long détaillés dans un mémoire à consulter, imprimé, joint à la présente déclaration, et qu’il est bien essentiel, Citoyens, que vous lisiés.
Faits
Un des ayeux du citoyen Delalande obtint de Louis XIII, en 1626, la permission de construire des bâtimens près le boulingrin.
Le brevet porte : « qu’il ne pourra, ni ses successeurs, être expulsés sans remboursement ».
Ce titre est parfaitement en règle, toutes les formalités ont été remplies, et cette concession a été confirmée par Louis XIV et Louis XV.
La famille Delalande a possédé l’office de jardinier et habité la maison dont il s’agit depuis 1626 jusqu’en 1778, que le ci devant Roi ayant concédé à son frère, ci devant comte d’Artois, le château neuf de Saint Germain, dont le boulingrin fait partie, le citoyen Delalande est devenu l’objet des vexations, sans nombre et bien notoires, qu’a commises le surintendant des finances, Sainte Foi.
Il fut expulsé subitement de la maison où depuis 164 ans ses ancêtres avaient fixé leur séjour.
Il ne put obtenir ni le temps de chercher un logement, ni l’indemnité qui lui était due, ainsi que l’ont obtenues les personnes qui occupaient des logements au château, et ainsi que le voulait la concession faite par le ci devant Roi à son frère, qui porte : « que tous ceux qui occupaient des logemens au château neuf, même ceux qui n’en avaient qu’à titre de grâce, ou seraient conservés dans leur jouissance, ou obtiendraient un dédommagement proportionné ».
Il fut enfin forcé de sortir précipitamment et de se loger où il put, en attendant qu’il eut fait préparer un logement convenable, ce qui lui a occasionné et nécessité des dépenses et des pertes considérables.
Douze années se passèrent. Alors une commission fut établie pour gérer les finances du ci devant comte d’Artois, remédier aux dépradations du surintendant Sainte Foi, et réparer ses injustices.
Le citoyen Delalande s’adressa à cette commission. Il réclama auprès d’elle deux choses : la première, la rentrée en jouissance de sa propriété ; et la seconde, le dédommagement des pertes et dépenses occasionnées par son injuste expulsion.
Après bien des longueurs, des discussions, des difficultés, on a, enfin, reconnu le droit qu’il avait de rentrer dans la maison de ses pères, et cette commission, par sa décision du premier octobre 1790, lui rendit justice, en lui accordant le premier objet de sa réclamation et, par une inconséquence inconcevable, fit une injustice criante en lui refusant le second objet, le dédommagement.
Voici ce que porte cette décision : « Sur la réclamation faite par le sieur Delalande relativement à la construction faite par ses auteurs d’un corps de logis près le château neuf de Saint Germain en Laye, il a été arrêté que ledit sieur Delalande pourrait rentrer en jouissance dudit bâtiment, sans néanmoins aucune indemnité pour la privation dudit logement, et sans pouvoir rien répéter de ce qu’il pourra lui en coûter pour s’arranger avec le sieur Bonnemaire, qui y loge en ce moment ».
En conséquence de cette décision, le citoyen Delalande est rentré en jouissance de son bien.
Patiemment, il a attendu le règne de la justice qui se préparait pour de nouveau se faire entendre sur le second objet de sa réclamation. Ce temps si désiré est arrivé : vous êtes des républicains, Citoyens, et votre concitoyen n’a pas à craindre que vous préfériés, comme l’ont fait les commissaires, les intérêts du ci devant comte d’Artois à la justice, quoique ces intérêts soient devenus ceux de la Nation.
Moyens
Dans l’équité, la décision des commissaires prouve, d’un côté, que le citoyen Delalande était bien fondé dans les deux objets de sa réclamation, et, de l’autre, l’inconséquence des commissaires.
En effet, il a été reconnu que la maison lui appartenait et qu’il avait le droit d’y entrer. S’il a eu le droit d’y rentrer, il s’ensuit qu’il en a été mal à propos expulsé, et que son expulsion est une vexation, une injustice. Il s’ensuit qu’il a souffert pendant douze années et plus une privation de jouissance et trois fois la perte des déménagemens. Il s’ensuit qu’on doit réparer cette maison prise en bon état et rendue dans un état de dépérissement total, par la négligence et les dévastations de ceux qui l’ont occupée, et que ces réparations ne doivent point être à sa charge. Il s’ensuit une inconséquence marquée des commissaires et le mépris de ce principe universel et sacré que celui qui fait ou occasionne le dommage doit le réparer. Il s’ensuit, enfin, que les commissaires n’ont rendu qu’une demie justice, à la faveur du despotisme du temps.
Ces conséquences sont incontestables : pour s’y refuser, il fallait nier le droit de rentrer dans la maison. Mais ce droit a été reconnu : par cette reconnaissance, le principe a été admis, et l’admission du principe entraînait nécessairement la conséquence.
Aujourd’hui, Citoyens, que votre concitoyen, qui connait votre intégrité, a le bonheur de vous avoir pour juges, il attend avec sécurité votre décision, convaincu que son bon droit vous frappera et que vous allez être les réparateurs des torts qui lui ont été faits : il ne lui reste plus qu’à établir, par évaluation, les objets de l’indemnité qu’il réclame.
Objets d’indemnité
1° Les réparations nécessaires et indispensables pour mettre la maison en état d’être habitée : il ne demande rien au delà de ce que les experts estimeront, mais il croit pouvoir évaluer cette dépense à six mille livres, ci : 6000 liv.
2° Le dédommagement de ces trois délogemens, du préjudice que ses meubles ont éprouvé, des pertes considérables occasionnées par ces déplacemens, et de l’échec que sa fortune en a reçu : il réduit cet objet à quatre mille huit cens livres, ci : 4800 liv.
3° Et enfin, la restitution des jouissances dont il a été privé : d’un côté, son explusion l’a forcé de prendre un logement, qui lui est revenu à plus de dix huit cens livres par année ; d’un autre côté, la maison pourrait être louée de mille à douze cens livres, il réduit à 1200 livres par année les non jouissances, ce qui revient, pour les douze années et demie, à quinze mille livres, ci : 1500[0] liv.
Ainsi, l’indemnité que réclame le citoyen Delalande ne peut s’élever moins qu’à vingt cinq mille huit cens livres, ci : 25800 liv.
Il se porte créancier du ci devant comte d’Artois de cette somme, il demande à la toucher sur le produit de ses biens, et c’est ce qu’il attend de votre justice.
Delalande
Pièce justificative : Extrait du registre des délibérations de la commission établie pour l’administration des finances de monseigneur comte d’Artois
Quatre vingt quinzième séance
Du vendredi premier octobre 1790
Sur la réclamation faite par le sieur Delalande, relativement à la construction faite par ses auteurs d’un corps de logis près le château neuf de Saint Germain en Laye, il a été arrêté que ledit sieur Delalande pourrait rentrer en jouissance dudit bâtiment, sans néanmoins aucune indemnité pour la privation dudit logement, et sans pouvoir rien répéter de ce qu’il pourra lui en coûter pour s’arranger avec le sieur Bonnemaire, qui y loge en ce moment.
Pour ampliation, Gobault de Griguelle, secrétaire.
Certifié véritable et conforme à l’original que j’ai dans mes mains, et que j’offre de représenter, ainsi que tous mes autres titres. A Saint Germain en Laye, l’an premier de la République française, le premier décembre mil sept cent quatre vingt douze.
Delalande »

« Mémoire
Les habitants de Saint Germain en Laie, représentés par le comité, et en persévérant dans la demande portée en leur cahier de doléances, supplient nosseigneurs de l’Assemblée nationale de prendre cette ville en considération lors de l’établissement des assemblées provinciales et des tribunaux.
Cette ville, pendant longtemps le séjour des rois, située sur la grande route de Normandie, qui la traverse, est devenue, par son commerce et par sa position, trois fois plus considérable qu’elle ne l’étoit vers la fin du règne de Louis XIV.
Elle contient aujourd’hui plus de quinze mille âmes. Il y a une prévôté royale, la plus ancienne de celles qui relèvent au Châtelet de Paris, et un siège particulier de la maîtrise des Eaux et forêts. Les officiers de ces deux jurisdictions sont en titre d’office avec finance.
Deux marchés considérables pour les grains et farines s’y tiennent le lundi et le jeudi de chaque semaine, où les laboureurs et les meuniers de plus de six lieues à la ronde se rendent d’autant plus volontiers qu’ils y trouvent une halle vaste et commode pour exposer leurs grains et même pour les serrer si la vente ne s’en fait pas en totalité le jour qu’ils les ont apportés. Tous les habitants des bourgs et villages des environs de cette ville, dans un arrondissement de sept à huit lieues, viennent s’approvisionner à ce marché. Il s’y tient d’ailleurs tous les lundis un marché aux porcs, le plus considérable du royaume.
Enfin, le port au Pecq, entrepôt de Paris, de la Bourgogne et de l’Orléanois, lieu où il se fait un commerce immense en salines et en épiceries, étant de la juridiction de Saint Germain et composant en quelque sorte un fauxbourg de cette ville, en accroît encore l’importance.
Il s’en faut que Versailles jouisse des mêmes avantages, puisque cette belle ville ne se soutient que par le séjour des rois et qu’elle n’a aucune relation avec les bourgs et villages dénommés dans l’état dont les suppliants vont parler, que les officiers de son baillage ne sont pourvus que par commission, que jusques dans ces derniers moments il n’y a point eu de halle aux grains et que celle que très récemment on a essayé d’y établir éprouve des difficultés, les laboureurs préférant de porter leurs grains à Saint Germain soit à raison de l’habitude, soit parce qu’ils s’y défont plus vite et plus avantageusement de leurs marchandises.
Toutes ces raisons bien pesées, lors de l’établissement des assemblées provinciales subsistantes, l’ont fait choisir pour chef lieu de préférence à Versailles. En conséquence, l’assemblée du département y a été établie, et par suite le bureau intermédiaire.
On a attaché à ce chef lieu six arrondissemens composés suivant l’état joint au présent mémoire.
Cette composition peut subsister quant aux assemblées provinciales ; mais à l’égard du bailliage à établir, il semble qu’il en faut une différente, et telle que les justiciables soient à portée de leurs juges et que le jurisdiction de Saint Germain n’entreprenne point sur celle de Versailles : ces deux villes importantes, les seules dans le royaume aussi rapprochées, peuvent avoir chacune un baillage, comme il est facile de leur donner à chacun un arrondissement considérable.
Dans cette idée, les suppliants ont formé l’état qu’ils joignent au présent mémoire contenant les noms des différentes paroisses qui peuvent composer le bailliage de Saint Germain.
Daignez, Nosseigneurs, jetter les yeux sur cet état ; vous y verrez que la paroisse la plus éloignée n’est pas à quatre lieues de cette ville et que le siège du bailliage demandé se trouvera précisément au centre de son arrondissement.
Toutes ces considérations, et particulièrement celle que tous les habitants des bourgs et villages compris dans l’état ci joint viennent deux fois par semaine s’approvisionner à Saint Germain, font espérer aux suppliants que vous aurez, Nosseigneurs, la bonté de conserver cette ville comme chef lieu, d’y maintenir l’assemblée de département, d’y établir un bailliage, auquel vous voudrez bien donner pour arrondissement toutes les paroisses dénommées dans l’état ci joint, ainsi que celles que vous jugerez à propos d’y ajouter.
Tels sont les vœux que les habitans de Saint Germain osent présenter à l’auguste assemblée, sur les travaux de laquelle repose aujourd’hui le bonheur de la France.
Signé
Le maréchal de Noailles
Le duc d’Ayen
L. Drullond de Melfort, commandant la garde nationale
Cousin, prévôt, lieutenant général de police
Letuillier, procureur du Roi
J. Journé, président du comité
Bazire de Retz, colonel de la garde nationale et membre du comité
Courant, membre du comité
Jaullain, électeur à l’assemblée nationale et membre du comité
Hébert, secrétaire du comité
Dubuisson, membre du comité
Delastre, secrétaire du comité
Le comte de la Merville
Petit, membre du département et maître de la poste aux chevaux

Etat des parroisses que l’on peut comprendre dans l’étendue et l’arrondissement du bailliage à établir dans la ville de Saint-Germain en Laye
Siège du bailliage
Saint Germain en Laye
Noms des paroisses ; Distance du chef lieu ; Observations
Achères : 1 lieues ½ ; Il est déjà de la prévôté
Aigremont : 1 lieue
Alleux le Roi (les) : 2 lieues ½
Andresy : 2 lieues
Argenteuil : 3 lieues
Asnières : 3 lieues ½
Bazemont : 2 lieues ½
Bezons : 2 lieues ½
Bouafle : 3 lieues
Carrières sous Bois : ½ lieue
Carrières Saint Denis : 1 lieue ½
Chambourcy : 1 lieue
Chapet : 2 lieues
Chatou : 1 lieue
Chavenay : 2 lieues
Colombes : 3 lieues
Conflans Sainte Honorine : 2 lieues
Courbevoye : 3 lieues
Cormeilles en Parisis : 2 lieues ½
Crespières : 2 lieues ½
Croissy  : 1 lieue
Davron : 2 lieues ½
Ecquevilly : 2 lieues ½
Eragny sur Oise : 3 lieues
Feucherolles : 2 lieues ½
Fourqueux : ½ lieue
Franconville : 3 lieues
Garennes : 1 lieue ½ ; Il est déjà de la prévôté
Gennevilliers : 3 lieues
Hennemont : ¼ lieue
Herbeville : 3 lieues
Herblay : 3 lieues
Houilles : 2 lieues
Jouy le Moutier : 2 lieues ½
L’Anlueu Saint Gemme : 2 lieues ½
L’Etang la Ville : ½ lieue
Mareil sous Marly : ½ lieue
Mareil sur Maudre : 3 lieues ½
Maule sur Maude : 4 lieues
Maisons sur Seine : 1 lieue ½
Médan : 1 lieue ½
Mesnil le Roi : 1 lieue
Mignaux : 1 lieue ½
Montainville : 3 lieues ½
Montesson : 1 lieue
Montigny et la Frette : 2 lieues
Monrainvilliers : 2 lieues ½
Morecourt : 2 lieues ½
Nanterre : 2 lieues
Orgeval et Hameaux : 2 lieues
Pecq (le) et Hameaux ; Le Pecq est de la jurisdiction actuelle de Saint Germain. Il est comme le fauxbourg de la ville, de laquelle il n’est séparé que par un ruisseau.
Poissy : 1 lieue
Puteaux : 2 lieues ½
Rennemoulin : 2 lieues
Ruel : 2 lieues
Saint Jacques de Rets : 1 lieue
Saint Léger en Laie : ½ lieue
Saint Nom la Bretèche : 1 lieue ½ ; Partie de cette paroisse est de la jurisdiction actuelle. L’autre est de la jurisdiction seigneuriale de Fourqueux.
Sanois : 3 lieues ½
Sartrouville : 1 lieue ½
Surêne : 3 lieues
Triel Bourg : 2 lieues
Triel Carrières : 1 lieue ½
Triel Chanteloup : 2 lieues
Triel Pissefontaine : 2 lieues
Verneuil : 2 lieues
Vernouillet : 2 lieues
Vilaine sous Poissy : 1 lieue ½
Signé
Le maréchal de Noailles
Le duc d’Ayen
L. Drullond de Melfort, commandant la garde nationale
Cousin, prévôt, lieutenant général de police
Letuillier, procureur du Roi
J. Journé, président du comité
Bazire de Retz, colonel de la garde nationale et membre du comité
Courant, membre du comité
Jaullain, électeur à l’assemblée nationale et membre du comité
Hébert, secrétaire du comité
Dubuisson, membre du comité
Delastre, secrétaire du comité
Le comte de la Merville
Petit, membre du département et maître de la poste aux chevaux

Noms des villes et villages des six arrondissements qui composent l’assemblée de département établie à Saint Germain en Laye
Arrondissement de Saint Germain en Laye
Aigremont
Alluets le Roi (les)
Bazemont
Bouafle
Bois d’Arcis (le)
Bougival
Chambourcy
Chapet
Chavenay
Crespîerre
Davron
Ecquevilly
Feucherolles
Fourqueux
Herbeville
L’Anluet Saint Gemme
La Celle Saint Clooud
L’Etang la Ville
Louvecienne
Mareil sous Marly
Mareil sur Mauldre
Marly le Roi
Marne
Maule sur Mauldre
Médan
Mignaux
Montainville
Morainvilliers
Orgeval
Pecq (le)
Rennemoulin
Saint Germain
Saint Jacques de Telz
Saint Léger en Laye
Saint Nom la Bretèche
Vaucresson
Vernouillet
Vilaine sous Poissy
Ville d’Avray
Villepreux
40 paroisses
Arrondissement de Versailles
Bucq
Cernay la Ville
Château Fort
Chaville
Chenay (le)
Chevreuse
Choiselle
Clamard
Dampierre
Gif
Guiencourt
Joui en Josias
La Chapelle Milon
La Celle les Borde
Layes (les)
Loges (les)
Magny les Hameaux
Maincourt
Ménil Saint Denis (le)
Meudon
Rocquencourt
Saclay
Saint Aubin
Saint Forger
Saint Jacques de la Verrière
Saint Lambert
Saint Nom de Lévis
Saint Rémi les Chevreuse
Senlis
Seve
Touffus
Troux (les)
Vauhalland
Vélisy en Ursine
Versailles
Villiers le Bâcle
Viroflay
Voisoin le Bretonneux
38 paroisses
Arrondissement de Saint Denis
Aubervilliers
Aulnay lès Bondy
Bagnolet
Baubigny
Belleville
Blanc Mesnil (le)
Bondy
Bourget (le)
Charonne
Clichy en Aulnay
Clichy la Garenne
Drancy
Dugny
Fontenay le Bois
La Chapelle Saint Denis
La Cour Neuve
La Villette
L’Isle Saint Denis
Livry
Montfermeil
Montreuil sur Bois
Nogent sur Marne
Noisy le Sec
Pantin
Pré Saint Gervais (le)
Romainville
Rosny sous Vincennes
Saint Denis
Saint Ouen
Sévran
Tremblay
Villemonble
Villepinte
Villiers la Garenne
Vincennes
35 paroisses
Arrondissement de Gonesse
Arnouville
Bellefontaine
Bonneuil
Bouqueval
Champlâtreux
Chatenay
Chaumontel
Chenevrières lès Louvers
Coye
Ecouen
Epiais
Epinay lès Luzarches
Fontenay lès Louvre
Fossés
Garges
Gonesse
Goussainville
Jagny
Lassy
Louvre en Parisis
Luzarches
Mareil en France
Marly la Ville
Mesnil Aubry (le)
Moussy le Neuf
Plessis Luzarches (le)
Plessis Gassot (le)
Puiseux
Sloisy en France
Saint Martin du Tertre
Saint Vitz
Stains
Tillay (le)
Vauderland
Vémars
Villeron
Villiers le Bel
Arrondissement d’Enghien
Andilly et Margency
Attainville
Baillet
Belloy en France
Bessancourt
Bethemont
Boufflemont
Chanvry
Daumont
Denil
Enghien
Epinay Saint Denis
Eranville
Frepillon
Groslay
Maffliers
Moiselles
Monfault
Montmagny
Mours
Pierre Fitte
Picoq
Presles
Saint Brice
Saint Leu Taverny
Sarcelles
Soisy sous Enghien
Taverny
Tours Saint Prix
Villaine en France
Villetaneuse
Villiers Adam
Villiers le Sec
34 paroisses
Arrondissement d’Argenteuil
Acheres
Andresy
Argenteuil
Asnières
Bezons
Carrières Saint Denis
Chatou
Colombes
Conflans Sainte Honorine
Cormeille la Frette
Courbevoye
Croissy
Eau Bonne
Eragny sur Oise
Ermond
Franconville
Gennevilliers
Herblay
Houilles
Joui le Moutier
Maison sur Seine
Mesnil le Roi
Montesson
Montigny
Nanterre
Pierre Laye
Plessis Bouchard
Poissy
Saint Gatien
Saunois
Sartronville
Triel Bourg
Triel Carrières
Triel Chanteloup
Triel Pissefontaine
35 paroisses
Récapitulation
Paroisses
40 de Saint Germain
38 de Versailles
35 de Saint Denis
37 de Gonesse
34 d’Enghien
35 d’Argenteuil
219 paroisses
Signé
Le maréchal de Noailles
Le duc d’Ayen
L. Drullond de Melfort, commandant la garde nationale
Cousin, prévôt, lieutenant général de police
Letuillier, procureur du Roi
J. Journé, président du comité
Bazire de Retz, colonel de la garde nationale et membre du comité
Courant, membre du comité
Jaullain, électeur à l’assemblée nationale et membre du comité
Hébert, secrétaire du comité
Dubuisson, membre du comité
Delastre, secrétaire du comité
Le comte de la Merville
Petit, membre du département et maître de la poste aux chevaux
Fin »

« Les souvenirs qui s’attachent au château de Saint-Germain sont tels que l’on ne doit pas être étonné que bien des projets aient été mis en avant pour arriver à sa restauration.
Malheureusement, la dépense énorme que comporte une telle réparation, pour la faire en rapport avec l’importance du monument, a toujours fait reculer le gouvernement, qui déjà, dans sa sollicitude à conserver le souvenir qui se rattache à ce château, a renoncé à la malheureuse destination d’un pénitencier que l’on lui avait donné, et Dieu sait à quel vandalisme il a été en but pendant tout le temps qu’a duré ce déplorable état de choses.
Aujourd’hui que la France, heureuse, est fière du souverain qu’elle a acclamé, est arrivée à un état de force et de grandeur que toutes les puissances nous envient, au moment où l’Empereur vient encore d’agrandir la France en nous rendant cette province que les traités de 1815 nous avaient ravis, pourquoi la France victorieuse partout ne donnerait-elle pas à cette noble famille qui a tant fait pour elle un témoignage éclatant de sa reconnaissance ; pourquoi la France d’aujourd’hui, si grande et si belle, ne ferait-elle pas, ce qu’à une autre époque [dans la marge : Cette allusion a rapport à la souscription publique ouverte dans le temps pour le rachat du château de Chambord.], elle a fait pour un gouvernement qui n’avait alors pour lui que le prestige de sa légitimité et n’avait jamais su que nous affaiblir aux yeux de l’Europe entière.
Pourrait-elle mieux toucher le cœur de l’Empereur et de son auguste compagne qu’en venant applaudir à l’idée, que j’ose venir ici soumettre, de reverser sur S.A. le prince impérial ce tribut de reconnaissance que les grandes actions de son père lui ont acquis à juste titre.
Pourquoi le château de Saint-Germain restauré, remis pour ainsi dire à son état primitif, ne serait-il pas donné à S.A. le prince impérial, comme apanage, avec le titre de comte de Saint-Germain.
Toutes les résidences impériales de Paris, Versailles, Saint-Cloud, Fontainebleau ont été privilégiées en tout temps, et les souvenirs qui se rattachent à ces divers monuments conservés avec une fidélité qui fait honneur au souverain qui préside si heureusement à tout ce qui touche notre belle patrie.
Saint-Germain seul a été oublié, et c’est moi, bien petit, bien inconnu, qui ose venir le défendre, et j’ose le faire car je m’appuie sur une pensée qui, je n’en doute pas, trouvera une sympathie dans le cœur de tous.
Quel plus grand bonheur que cette occasion de prouver sa reconnaissance à un souverain dont tous les instants sont de grandes actions ; qui n’applaudira à cette double idée de rendre à la France un de ses plus beaux souvenirs et de trouver en même temps l’occasion d’un témoignage public de reconnaissance envers un souverain qui a tant fait pour nous.
Et que l’on le croye bien, ce jeune prince héritier des grandes pensées de son père, appelé aussi à voir un jour entre ses mains les destinées de la France, n’oubliera pas ce témoignage d’une reconnaissance unanime, donnée en sa personne à celui qui lui trace si bien le chemin de l’avenir.
Maintenant, pour arriver au but que je propose, voici les moyens que j’ose venir soumettre.
Il me serait donné l’autorisation de fonder une loterie, qui serait placée sous le contrôle spécial des personnes que l’on désignerait.
Cette loterie devrait présenter au public toutes les garanties de sécurité possibles et, pour cela, je me soumets à l’avance à toutes les exigences de l’autorité supérieure.
Pour arriver aussi vite que possible au but honorable de cette loterie, il s’agirait de donner au public, en même temps que l’occasion d’une action méritoire à faire, l’attrait d’une compensation au léger sacrifice que chacun serait heureux de s’imposer pour une œuvre de reconnaissance aussi légitime que celle à laquelle il serait heureux de participer.
Pour cela, j’ai eu l’idée d’une répartition en lots d’argent échelonnés pendant le temps que durera l’émission de la loterie. Ce moyen doit, je le crois, tenir en éveil le désir de faire une bonne action et d’avoir une chance aléatoire, qui ne laisse pas que de présenter un intérêt pour beaucoup.
Voici donc mon projet :
Capital de la loterie : fr. 10000000
Restauration du château, estimée : fr. 6500000
Primes affectées aux divers tirages : 2000000
Frais divers, imprimés, annonces, remises, locations etc. : 1500000
L’intérêt produit par les sommes versées au Trésor profiterait aux frais : mémoire
Souscription ouverte pendant 2 ans, chaque trois mois tirage de lots, soit huit tirages.
Les sept premiers tirages auraient
1 lot de : fr. 100000
1 lot de : 30000
3 lots de fr. 5000 : 15000
25 lots de fr. 1000 : 25000
50 lots de fr. 500 : 25000
[total :] 80 lots pour : fr. 195000
Au 8ème et dernier tirage, il serait allouée une somm de fr. 635000 répartie, savoir :
1 lot de : fr. 300000
1 lot de : 100000
1 lot de : 50000
5 lots de fr. 10000 : 50000
5 lots de fr. 5000 : 25000
50 lots de fr. 1000 : 50000
100 lots de fr. 500 : 50000
Le dernier numéro sortant, l lot de : 10000
Total : fr. 635000
Les 7 1ers tirages à 195000 chaque, soit : 1365000
Somme égale : fr. 2000000
Billets à 1 f. chaque
Pas de série, uniformité des billets.
Argent déposé au Trésor, ou à la Caisse des dépôts et consignations.
Le 1er tirage aurait lieu le 15 octobre 1860.
Chaque tirage ne se composera que du nombre de billets placés.
Paris, le 26 avril 1860.
E. de Choisy
25, rue des Ursulines, à Saint-Germain »

Ministère d'Etat
Mémoire
2019001/5 · Série · 1868
Fait partie de Fonds Charles Cournault

Rapport sur l’Exposition archéologique de Bonn : mémoire manuscrit de Charles Cournault [10 p.].

Cournault, Charles
Mémoire
2019005/3 · Série · 1877
Fait partie de Fonds Étienne Castagné

Mémoire sur le camp des Césarines près de la ville de St-Céré (Lot) : mémoire manuscrit d’Étienne Castagné [26 p.].

Castagné, Etienne

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  • la mise en place et le suivi des espaces protégés (abords, secteurs sauvegardés, zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, aire de valorisation de l'architecture et du patrimoine) ;
  • les dossiers des sites archéologiques et rapports de fouilles.

La MAP conserve les avis et rapports de l'inspection générale des Monuments historiques depuis 1831 et les archives de la Commission des Monuments historiques depuis 1837. Les procès-verbaux de la commission pour la période 1848 à 1950 sont publiés en ligne.

La MAP recueille les archives des architectes en chef des Monuments historiques indispensables à la connaissance des restaurations effectuées sur les édifices protégés.

La MAP conserve 170 000 plans, dont 44 000 aquarellés : relevés et projets dressés par des architectes ou plans établis par des entrepreneurs à l'occasion des restaurations sur les monuments historiques. Datant pour les plus anciens des années 1830, ils constituent une documentation irremplaçable sur les édifices protégés français. La majorité des plans suit un classement géographique par département, commune et édifice : cote 0082/N° de département.

Commission des Monuments historiques
Matériel
2021001/4 · Article · 1991-2017
Fait partie de Fonds du laboratoire du musée d'Archéologie nationale

Équipement du laboratoire. - Commandes de matériel général et particulier (sorbonne, unité d’aspiration) : devis, catalogue, notice. - Programmation de réaménagement du laboratoire : notes (2004- 2017).
Emploi de produits chimiques. - Réglementation et application : extraits du Code du Travail, extraits du Journal officiel, guide, article, étiquette de produits chimiques, tableaux de pictogrammes, fiches de données de sécurité. - évacuation de produits dangereux : contrat de collecte, bordereau de suivi, bon pour accord, fiche d’identification de déchets, notes (1991-2015) .

Marne
2020001/59 · Dossier · 1878
Fait partie de Fonds Ernest Chantre

Divers objets, de provenances diverses, conservés dans la collection d'A. Nicaise [planches imprimées, 2020001/59/1-2]. Ossements, silex, et poteries de la station de Saint-Martin-sur-le-pré, conservés dans la collection d'A. Nicaise [planches imprimées, 2020001/59/3-4]. Divers objets, provenant de Châlons-sur-Marne [planche imprimée extraite de l'album archéologique de L. Morel, 2020001/59/5]. Silex et crânes provenant du puits-funéraires de Tours-sur-Marne, conservés dans les collections d'A. Nicaise et de L. Morel [planches imprimées, 2020001/59/6-7]. Coupe en terre cuite de l'Âge du Bronze, découverte par A. Nicaise, près de Châlons-sur-Marne [photographie d'un dessin d'Auguste Nicaise, 2020001/59/8] (1878).

Mariage
2016001/243 · Article · 1910
Fait partie de Fonds Henri Hubert

Cartes d’invitation et menu, félicitations et remerciements : lettres, cartes de visite, invitations, menu, cartes postales.

Marchés publics pour restauration
2021001/7 · Article · 1996-2018
Fait partie de Fonds du laboratoire du musée d'Archéologie nationale

Devis de demandes de restauration à des restaurateurs extérieurs, dossiers de marchés publics à partir de 2008 [MAN 89483 ; MAN 77077a_006 ; MAN 22886 ; MAN 27807_001 ; MAN 88767 ; MAN 88768 ; MAN 49813 ; MAN 49809 ; MAN 49324 ; MAN 32534 ; MAN 32537 ; MAN 32822 ; MAN 49412 ; MAN 49413 ; MAN 51004 ; MAN 34727 ; MAN 34741 ; MAN 34853 ; MAN 34859 ; MAN 34861 ; MAN 34862 ; MAN 34875 ; MAN 34964 ; MAN 34982 ; MAN 34986 ; MAN 34992 ; MAN 58291 ; MAN 58323 ; MAN 58307 ; MAN 58292 ; MAN 58322 ; MAN 57046 ; MAN 56812 ; MAN 56813 ; MAN 58277 ; MAN 56819 ; MAN 58311 ; MAN 58268 ; MAN 58298 ; MAN 56820 ; MAN 58329 ; MAN 5826 ; MAN 57045 ; MAN 33885 ; MAN 83886 ; MAN 83892 ; MAN 59819 ; MAN 59883 ; MAN 53953 ; MAN 53955 ; MAN 54325 ; MAN 77814_1; M 77814_6 ; MAN 77814_7 ; MAN 77268_2 ; MAN 77268_1; MAN 77819_6; MAN 77819_10; MAN 77826_4 ; MAN 77826_5 ; MAN 77826_8 ; MAN 77826_13 ; MAN 77826_10 ; MAN 77826_11 ; MAN 77826_12 ; MAN 77826_2; MAN 77826_4 ; MAN 7783_7 ; MAN 7783_8 ; MAN 77831_9 ; MAN 77831_10 ; MAN 77831_11 ; MAN 77271 ; MAN 77836_1 ; MAN 77839_4 ; MAN 77267 ; MAN 77840_4 ; MAN 77848_10 ; MAN 77854_6 ; MAN 77854_7 ; MAN 77855_3 ; MAN 77855_4 ; MAN 77836 ; MAN 78606 ; MAN 79446 ; MAN 79448_1 ; MAN 79448_5 ; MAN 33501 ; MAN 33503 ; MAN 33504 ; MAN 62535 ; MAN 63575 ; MAN 71270 ; MAN 71276 ; MAN 71329 ; MAN 71347 ; MAN 71271 ; MAN 71370 ; MAN 71272 ; MAN 63521 ; MAN 63566 ; MAN 63569 ; MAN 63570 ; MAN 63572 ; MAN 63574 ; MAN 63575a ; MAN 63575c ; MAN 71274 ; MAN 71279 ; MAN 71286 ; MAN 71289 ; MAN 71289a ; MAN 71309b ; MAN 71309c ; MAN 71323d ; MAN 71323c ; MAN 71326 ; MAN 71328 ; MAN 71330 ; MAN 71331b ; MAN 71332 ; MAN 71333 ; MAN 71335 ; MAN 71337b ; MAN 71337c ; MAN 71338 ; MAN 71347 ; MAN 71349 ; MAN 74534;MAN 83699A ; MAN 594 ; MAN 1066 ; MAN 7901 ; MAN 13110 ; MAN 19896 ; MAN 21114 ; MAN 23831 ; MAN 23992a ; MAN 23992b ; MAN 23992c ; MAN 23992d ; MAN 30538 ; MAN 35611 ; MAN 43315 ; MAN 48886 ; MAN 50562 ; MAN 56187_1 ; MAN 65118 ; MAN 72832 ; MAN 76756 ; MAN 83052_3 ; MAN 83090 ; MAN 83235_1 ; MAN 83272 ; MAN 84037 ; MAN 9177a ; MAN 9177b ; MAN 30723 ; MAN 30723a, MAN 53819 ; MAN 53843 ; MAN 53972 ; MAN 54060 ; MAN 54222g ; MAN 54225a ; MAN 54228e ; MAN 54267 ; MAN 54260_3 ; MAN 60345 ; MAN 47574 ; MAN 47609 ; MAN 47614 ; MAN 47731 ; MAN 47852 ; MAN 47947 ; MAN 47969 ; MAN 48737 ; MAN 50331 ; MAN 51327 ; MAN 91073_1 ; MAN 91073_2 ; MAN 91073_2bis ; MAN 91073_3bis; MAN 91073_4 ; MAN 91073_4bis ; MAN 91073_5 ; MAN 91073_6 ; MAN 91073_7 ; MAN 91073_8 ; MAN 91073_8bis ; MAN 91073_9 ; MAN 91073_10 ; MAN 91073_11 ; MAN 91073_12 ; MAN 91073_13; MAN 91073_14 ; MAN 91073_15 ; MAN 91073_16 ; MAN 91073_17 ; MAN 91073_18 ; MAN 91073_19 ; MAN 91073_20 ; MAN 91073_21 ; MAN 91073_22 ; MAN 91073_23 ; MAN 91073_24 ; MAN 91156_1 ; MAN 91156_2 ; MAN 91156_3 ; MAN 91156_4 ; MAN 91156_5 ; MAN 91156_6 ; MAN 91156_7 ; MA 91156_8 ; MAN 91156_9 ; MAN 91156_10 ; MAN 91156_11; MAN 91156_12 ; MAN 91156_13 ; MAN 91156_14 ; MAN 91156_15 ; MAN 91156_16 ; MAN 91156_17 ; MAN 26975_02 ; MAN 27184 ; MAN 35379; MAN 26932 ; MAN 26933 ; 26894 ; MAN 26895 ; MAN 26896 ; MAN 26897 ; MAN 26898 ; MAN 26899 ; MAN 26900 ; MAN 26901 ; MAN 26902 ; MAN 26904 ; MAN 26905 ; MAN 26977 ; MAN 26978 ; MAN 26980 ; MAN 26981 ; MAN 26984 ; MAN 26985 ; MAN 26986 ; MAN 26987 ; MAN 26988 ; MAN 26989 ; MAN 724 ; MAN 2209 ; MAN 2223 ; MAN 2224 ; MAN 11707 ; MAN 17471 ; MAN 30750 ; MAN 46321 ; MAN 66626 ; MAN 83903 ; MAN 30723 ; MAN 30 724 ; MAN 48728b2 ; MAN 53793 ; MAN 53794; MAN 53807 ; MAN 53 812 ; MAN 54059_1 ; MAN 54059_3 ; MAN 75701 ; MAN 60123 ; MAN 75724 ; MAN 75728 ; MAN 46620 ; MAN 83643m13 ; MAN 83701 ; MAN 71358 ; MAN 34043 ; MAN 33527 ; MAN 33526 ; MAN 33521 ; MAN 71375 ; MAN 33516 ; MAN 33515 ; MAN 33514 ; MAN 33513 ; MAN 33512 ; MAN 33511 ; MAN 33510 ; MAN 33509 ; MAN 33508 ; MAN 33507 ; MAN 33506 ; MAN 33505 ; MAN 33502 ; MAN 33501 ; MAN 84148 ; MAN 71577 ; MAN 53675 ; MAN 51580 ; MAN 51571 ; MAN 51570 ; MAN 14669 ; MAN 70639 ; MAN 14677A ; MAN 14677B ; MAN 14677C ; MAN 14677D ; MAN 14677E ; MAN 14677F ; MAN 14677G ; MAN 14676 ; MAN 14675 ; MAN 14673 ; 14672 ; MAN 14671 ; MAN 8748 ; MAN 8140 ; MAN 7951 ; MAN 7947 ; MAN 505 ; MAN 504 ; MAN 503 ; MAN 502 ; MAN 733 ; MAN 772 ; MAN 27053 ; MAN 27054 ; MAN 50555 ; MAN 50560 ; MAN 50565 ; MAN 50605a ; MAN 50605b ; MAN 67551; MAN 67660 ; MAN 67690 ; MAN 67659 ; MAN 67731 ; MAN 67745b ; MAN 50534 ; MAN 50537 ; MAN 51541 ; MAN 51542 ; MAN 51544 ; MAN 51545 ; MAN 52421 ; MAN 52426 ; MAN 52430 ; MAN 52433 ; MAN 52434 ; MAN 52435 ; MAN 52480 ; MAN 52481 ; MAN 52416 ; MAN 60352 ; MAN 59539 ; MAN 59570 ; MAN 54937_5 ; MAN 84505 ; MAN 83354 ; MAN 4404 ; MAN 75699 ; MAN 76249 ; MAN 86497 ; MAN 54416 ; MAN 32513 ; MAN 31276 ; MAN 33649 ; MAN 33628 ; MAN 33648 ; MAN 77803_30 ; MAN 77798H ; MAN 77797D ; MAN 77798_O01 ; MAN 77798_O02 ; MAN 77798_O03 ; MAN 77798_O04 ; MAN 77798Q ; MAN 55112a ; MAN 55158a ; MAN 55175j ; MAN 54960 ; MAN 54998 ; MAN 55129h ; MAN 55175k ; MAN 53145b ; MAN 53145 ; MAN 54977 ; MAN 55130c ; MAN 55175b ; MAN 55188d ; MAN 55188e ; MAN 55188f ; MAN 55003 ; MAN 55004 ; MAN 55158g ; MAN 54931 ; MAN 55088 ; MAN 54988 ; MAN 55093a ; MAN 55179f ; MAN 77125 ; MAN 54948h ; MAN 54951 ; MAN 56710 ; MAN 56707 ; MAN 56714 ; MAN 56386 ; MAN 91073_1 ; MAN 91073_2 ; MAN 91073_2bis ; MAN 91073_3 ; MAN 91073_3bis ; MAN 91073_4 ; MAN 91073_4bis ; MAN 91073_5 ; MAN 91073_6 ; MAN 91073_7 ; MAN 91073_8 ; MAN 91073_8bis ; MAN 91073_9 ; MAN 91073_10 ; MAN 91073_11 ; MAN 91073_12 ; MAN 91073_13 ; MAN 91073_14 ; MAN 91073_15 ; MAN 91073_16; MAN 91073_17; MAN 91073_18; MAN 91073_19; MAN 91073_20; MAN 91073_21; MAN 91073_22; MAN 91073_23; MAN 91073_24; MAN 91156_1; MAN 91156_2; MAN 91156_3; MAN 91156_4; MAN 91156_5; MAN 91156_6; MAN 91156_7; MAN 91156_8; MAN 91156_9; MAN 91156_10; MAN 91156_11; MAN 91156_12; MAN 91156_13; MAN 91156_14; MAN 91156_15; MAN 91156_16; MAN 91156_17; MAN 27158_17; MAN 27162_03; MAN 27162_06; MAN 27163_03; MAN 27163_04; MAN 27163_06; MAN 27163_07; MAN 27163_08; MAN 77231; MAN 42421; MAN 42430; MAN 77021C; MAN 27203A; MAN 27205A; MAN 27205B; MAN 27205C; MAN 27205D; MAN 27205E; MAN 27205F; MAN 27206G; MAN 27207A; MAN 54978b; MAN 54979b; MAN 54984; MAN 55064; MAN 55068c; MAN 55095; MAN 55156c; MAN 55164; MAN 83142; MAN 48136; MAN; 30361; MAN 46683; MAN 46685; MAN 46691; MAN 52437; MAN 75663; MAN 69347; MAN 60351; MAN 75590; MAN 56340; MAN 75729a; MAN 75684; MAN 75683A; MAN 75684C; MAN 37917; MAN 38291; MAN 38292; MAN 38668; MAN 38851; MAN 38860; MAN 39152; MAN 39663; MAN 39665; MAN 39666; MAN 39670; MAN 39688; MAN 40028; MAN 40046; MAN 40578; MAN 40665; MAN 40670; MAN 40759_1; MAN 40759_2; MAN 40894; MAN 677412a; MAN 677412b; MAN 67714a, MAN 67714b; MAN 67714c; MAN 67712c; MAN 67712d; MAN 67712e; MAN 67712f; MAN 67712g; MAN 67730a; MAN 67730b; MAN 67730c; MAN 67712h; MAN 67712i; MAN 67712j; MAN 67712k; MAN 67712l; MAN 67714; MAN 67533a; MAN 67533b; MAN 67547a; MAN 67547b; MAN 67547c; MAN 67547d; MAN 67547e; MAN 67547f; MAN 67547g; MAN 67547h; MAN 67547i; MAN 67547j; MAN 67547k; MAN 67547l, MAN 67547m; MAN 67547n; MAN 67547o; MAN 67547p; MAN 67547q; MAN 67547r; MAN 67547s; MAN 67547t; MAN 67547u; MAN 67547v; MAN 67547w; MAN 67547x; MAN 67547y, MAN 67547z; MAN 4765; MAN 14570; MAN 14571_9; MAN 14571_15; MAN 14571_17; MAN 22492; MAN 36130; MAN 48927; MAN 75752c; MAN 77580; MAN 85971; MAN 1996; MAN 2149; MAN 3837; MAN 4330; MAN 15819; MAN 15821; MAN 15820; 15824; MAN 15825; MAN 67181; MAN 67183; MAN 26586; MAN 71828a; MAN 71828b; MAN 71828c; MAN 71828d; MAN 46314; MAN 7977; MAN 7978; MAN 7979; MAN 7980; MAN 86823D; MAN 56315; MAN 29898; MAN 30752; MAN 77490D; MAN 11139; MAN 11030; MAN 30646; MAN 34649; MAN 34650; MAN 34663; MAN 34878; MAN 34960; MAN 34969; MAN 34975; MAN 34977; MAN 27147; MAN 27142; MAN 27113_2; MAN 27113_3; MAN 27113_4; MAN 27113_5; MAN 27113_6; MAN 27113_9; MAN 27125_14; MAN 27125_15; MAN 27113_07; MAN 27141_03; MAN 27141_04; MAN 27141_07; MAN 27141_09; MAN 27141_10; MAN 27141_11; MAN 27177_01; MAN 27177_02; MAN 27113_12; MAN 27112_01; MAN 27112_02; MAN 27141_06; MAN 27178; MAN 27141_08; MAN 27141_05; MAN 27125_05; MAN 27125_06; MAN 27125_07; MAN 27125_08; MAN 27125_09; MAN 27125_10; 27125_11; MAN 27125_12; MAN 27125_13; MAN 27125_13; MAN 27125_23; MAN 25296; MAN 7716a; MAN 7716b; MAN 7716c; MAN 7716d; MAN 7716e; MAN 7716f; MAN 7716g; MAN 7716h; MAN 18019; MAN 15150; MAN 15151a; MAN 15151c; MAN 65840; MAN 65420; MAN 65430; MAN 60156; MAN 71358_1; MAN 71358_2; MAN 71358_3; MAN 71358_4; MAN 71358_5; MAN 71358_6; MAN 71358_7; MAN 71358_8]

« Furent presens Charles, Jacques et Michel Guitels, jardiniers demeurans aux vallée de Fillancourt, lesquels vollontairement, sans contraintes, ont promis et se sont obligez envers Louis Petit, controlleur des Bastimens du Roy à Sainct Germain en Laye, à ce present, de faire bien et deuement la quantité de treillage qu’il leur sera marquée le long de la grande terrasse du parc de Sainct Germain en Laye pour conserver la charmille et ormes du costé du bois, et d’employer quinze pieux pour deux thoises desd. trillages, enfoncez de dix huict pouces en terre, dont moityé sera de perches de carelle, de sept, huict à neuf poucesde tour à six pouces hors terre, et moityé de sizaine pareillement enfoncez de dix huict pouces en terre, de six pouces de tour à six pouces hors terre. Lesd. pieux garnyes de six lattes courantes de douzaine quy auront quatre pouces de tour à deux pieds du gros bout de la perche, le tout de bois de chastaigner, lier tout led. trillage aveq fil de fert de grosseur pareille à celluy quy est employé au vieux trillage, lequel trillage sera de pareille haulteur que le vieux. Ce marché fait moyennant la somme de trois livres pour chacune thoises, somme à laquelle se trouvera monter le thoisé desd. ouvrage led. sieur Petit promet et s’oblige la faire payer ausd. Guitels par le tresorier de Sa Majesté quy sera en charge au fur et mesure qu’ils feront iceux ouvrages. Et s’obligent lesd. Guitels d’executter le present marché de poinct en poinct à payne de quinze sols de diminution sur chacunes desd. toises. Car ainsy a esté accordé. Promettant. Obligeant. Renonçant. Fait et passé aud. lieu du Pecq es presence de Henry Ferand et Jacques Thomas, clercs, tesmoings, et Gabriel Leven, vigneron demeurant à Saint Germain, l’an mil six cens soixante quatorze, le vingt deuxiesme jour de novembre, et ont signé.
Charle Guitel
Michel Guitel, JGuitel
Ferrand, Ferrand
Thomas
Et le vingt quatriesme novembre aud. an mil six cens soixante quatorze, par devant led. notaire soubzsigné, est comparu Jean Baptiste Delalande, jardinier du Roy en ses chasteaux de Saint Germain en Laye, lequel vollontairement s’est obligé envers led. sieur Petit de farie tous et chaun le trillage quy luy sera marqué le long de la terrasse du parc aux mesmes charge, clauses, condicions et prix, et ainsy que lesd. Guitels se sont obligez par le marché de l’autre part escript soubz les mesmes paynes, duquel led. sieur Delalande a dict en avoir parfaite congnoissance. Promettant. Obligeant. Renonçant. Fait et passé aud. lieu du Pecq es presence de Henry Ferand et Jaques Thomas, clercs, tesmoings, et a signé les an et jour que dessus.
Ferrand, Delalande
Lecoq, Ferrand
Thomas »

« Furent presens en leurs personnes Raullant Colle et Marquis Chappel, maçons demeurant à Maisons et à Carrieres, lesquelz ont promis et promectent à noble homme Jehan de Donon, conseiller du Roy et contreroleur general des Bastimens de Sa Majesté, bien et duemant faire le canal qu’il convient faire à la fontaine du Pecq qui condhuict l’eau au jardin du Roy, selon et ainsy qu’il est ja commencé, à raison de quarente deux solz six denyers pour thoise, qu’il leur sera paié par semaine au fur et ainsy qu’il travailleront, aux charges toutteffois prendre le moillon selon et ainsy qu’il le trouveront desmolli dans ledict canner de lad. fontaine, thoisé des deux costez la où il ce trouvera de la maçonnerie. Promectant. Obligeant. Renonçant. Presens maistre Helain Gaulcher, consierge du chasteau dud. Sainct Germain, et Mathurin Bougars et Pierre Billier, tesmoings.
Gaucher, seing dud. Chappel, seing dud. Colle
Mathurin Bougars
Billier, Ferrand »

« Feurent presens en leurs personnes Pierre Herault, Claude Herault, Richard Soret, Martin Herault demeurant à Mareil prest Sainct Germain en Laye, et Jehan Herault demeurant à Lestang, lesquelz ont recongneu et confessé avoir promis, seront tenuz, prometent et gaigent l’un pour l’autre et chacun d’eulx pour le tout, sans division, au Roy nostre sire, ce acceptant par nobles hommes Jehan de Fourcy, sieur de Chessy en Brye, conseiller de Sa Majesté, tresorier general de France à Paris, intendant et ordonnateur de ses Bastimens, et Jehan de Donon, aussi conseiller de Sad. Majesté et controlleur general de sesd. Bastimens, pour ce comparans, de faire et rayonner tous les rayons et rigolles qu’il sera besoing et leur sera monstré par le jardinier en la piece de terre à costé du parterre du logis neuf dud. Sainct Germain du costé du pressoyr, en laquelle Sad. Majesté a commandé estre planté et faict ung boccaige, lesd. rayons chacun d’un pied et demy de large et pareille proffondeur pour y planter avec le menu du hault plant, arracher à leurs despens le menu plant avec toutes les racynes estant dans le parc dud. Sainct Germain, le nectoyer des herbes et porter sur le bord desd. rayons et où il leur sera monstré par le jardinier, moyennant la somme de quatre solz tournois pour chacune perche, à compter vingt deux piedz pour perche. Plus de fournir tout le hault plant, bon, loyal et marchant, tant de charme, hestre que erable qu’il sera besoing pour les pallissades dud. boccaige, de la haulteur de six à sept piedz, portans chacun bonne racyne et chevellure telle qu’elle soit trouvée suffisante par led. jardinier, aussy moyennant la somme de deux escuz pour chacun cent rendu sur la place. Et pour le regard des rachées qu’il est besoing planter au dedans dud. boys, ils leur laisseront le plus de racynes larges et chevellure qu’il leur sera possible jusques à trois et quatre piedz de dyamectre, mesmes y laisser la terre au dessus. Feront en oultre les trous au dedans dud. bosquet pour planter lesd. rachées de la grandeur qu’il les fauldra et au lieu qu’il leur sera monstré par led. jardinier moyennant le pris et somme de ung escu vingt sols pour chacun cent de trous, lesquelles rachées seront charyées aux despens du Roy, et leur sera compté et payé pour chacun cent de brins la somme de deux escuz, ausquelles fins leur sera delivrée commission et permission vallable pour arracher lesd. plantz et rachées aux lieux les plus commodes et moings dommageables que faire se pourra. Et seront lesd. entrepreneurs payez desd. rayons, plantz et rachées aux dessusd. pris au feur et ainsi qu’ils y travailleront, et fourniront par les tresoriers desd. Bastimens suyvant les ordonnances et mandemens dud. sieur de Chessy. Car ainsi a esté le tout accordé. Promectant. Obligeant corps et biens comme pour les propres deniers et affaires du Roy. Renonçant. Es presence de Mathurin Bougars et Jehan Delastre le jeune, tesmoins, et ont lesd. Herault et declaré ne scavoir escripre. A […] aud. bosquet pour planter de la rachée […] qu’il en fauldra et au lieu qui leur sera monstré par led. jardinyer moyennant le pris et somme de ung escu vingt solz pour chacun cent de trous. Le treizieme jour de novembre IIIIxx seize.
Richard Soret, marque dud. Pierre Herault, marque dud. Claude Herault
marque dud. Martin Herault, Mathurin Bougars
Delastres »

« Fut present en sa personne Jean Delalande le jeune, jardinier du Roy, demeurant à Saint Germain en Laye, lequel a faict marché, promis et promet par ces presentes à monsieur Petit, controlleur des Bastimens du Roy à Saint Germain en Laye, à ce present et acceptant, de faire tous les treillages qu’il conviendra pour la conservation de la charmille qui est plantée tant dans le jardin que dans le parc, savoir le grand treillage de sept piedz et demy de hault hors terre, neuf pieux à la toise et six lattes de hauteur, savoir les pieux de six à huit pouces de tour appellez carelle et les lattes de douzaines, le petit treillage qui sera de trois pieds et demy hors de terre, les pieux et lattes de mesme qualité cy dessus, le tout lié de fil de laton, savoir un sols et deux escharpes, tous lesquelz ouvrages led. Delalande promet rendre faitz et parfaitz au dire d’ouvriers et gens à ce connoissans dans cinq sepmaines d’huy prochaines. Ce marché faict moyennant, savoir pour les grands treillages trois livres et pour les petitz treillages deux livres, le tout pour chacune toise, lequel prix led. sieur Petit fera payer par les tresoriers de Sa Majesté au feur et à mesure que lesd. ouvrages s’avanceront aud. Delalande d’autant que lesd. ouvrages seront faits, tant dans le jardin que parc dudict Sainct Germain en Laye de Sa Majesté. Et outre ledit Delalande s’oblige d’entretenir lesd. treillages pendant quatre ans. car ainsy. Promettant. Obligeant. Renonçant. Fait et passé audit Sainct Germain, en la maison dudict sieur Petit, es presence de Charles Cagnnye et Leon Dumesnil, demeurant aud. Saint Germain, tesmoins, l’an mil six cens soixante douze, le cinquiesme may, et ont signé.
L. Petit, Delalande
Cagnye, Guillon
Dumesnil »

« Fut present en sa personne Laurens Debray, maistre maçon tailleur de pierres demeurant à Sanlys, lequel recongnoist et confesse avoir faict marché au Roy nostre sire, ce acceptant par hault et puissant seigneur messire Albert de Gondy, duc de Rectz, pair et mareschal de France, general des galleres, superintendant des bastimens de Sainct Germain en Laye, et noble homme Jehan de Fourcy, sieur de Checy, conseiller dudict seigneur, tresorier general de France à Paris et intendant de sesd. Bastimens, et en la presence de noble homme Jehan de Daunon, conseiller dud. seigneur et contrerolleur general desd. Bastimens, de fournir et livrer tous et chacuns les pierres liaiz de Senlys qu’il sera necessaire pour la construction d’une grande fontaine contenant deux bassins que Sa Majesté veult et entend estre faicte en l’un des boutz de la premiere terrace de son logis neuf de Sainct Germain en Laye regardant sur la riviere, asscavoir la marche du pourtour du premier bassin qui aura quatre piedz de large sur les plus grandes longueurs qui ce poura recouvrer pour eviter la quantitté de joinctz, et quatre à cinq poulces d’espoisseur ; ensemble le pavé des deux bassins aussy des plus grandes pierres qui ce poura recouvrer et de la mesme espoisseur desdictes marches, qui sera paié à raison de douze soulz le pied ; le liaiz des douves des grand et petit bassins qui auront deux piedz troys quartz de hault sur les plus grandes longueurs qui ce pouront faire et le plus à propos pour lesdictz joinctz et de quatorze poulces d’espoisseur pour trouver la saillye des corniches, qui seront prises à la mesme pierre et par luy sizes, luy sera paié vingt solz du pied desdictes douves, et s’il faict les esbauches desdictes pierres pour plus grande facillité du cheriage, et qu’il ne face la taille de ladicte fontaine, luy sera paié l’esbauchage. Lesquelz pierres de liaiz cy dessus declarez il fournira de meilleur et plus franc liaiz des carrieres de Senlys, fera tous sciages et cheriages tant par terre que par eaux et les rendra à ses despens sains et entiers sans aucune fraction, default de pierre, deschargée sur le port au Pecq soubz ledict Sainct Germain, sur lequel marché luy sera paié et avancé par le tresorier des Bastimens de Sa Majesté la somme de cinquante escuz solz et le reste au fur et ainsy qu’il travaillera. Icelluy marché conclud et arresté en la presence de messire Nicollas de Harlay, conseiller du Roy en son conseil d’Estat, coullonnal general des Suises. Car ainsy. Promectant. Obligeant. Renonçant. Faict et passé en l’hostel de mondict seigneur le duc de Rectz es presence de messire Jacques Robert, segretaire de mond. seigneur le duc de Retz, et Pierre Bellet, tesmoins. Faict et passé à Sainct Germain en Laye ce jourd’huy vingt sixiesme d’apvril 1599.
De Gondy duc de Ray, Fourcy
Laurens Debray
Ferrand, De Donon »

« Devis des ouvrages [de platre et] bricq qu’il convient faire […] que le Roy fait faire pour la ba[sse cour de] Saint Germain en Laye la presen[te année mil] six cent quatre vingt huit
Premierement, les clouds qui seront […] à clouer les lattres des lambrys […] dans lesdits bastiments seront […] longueur en leurs tiges, non compris […].
Toutes les lattes qui seront empl[oyées auxd.] ouvrages seront bonnes lattes de […] chesnes sans obiers.
Celles des lattes qui seront empl[oyées] aux lambris seront espassez de deux [pouces …] lignes de distance les unes des [autres], posées en chevaucheures et liaisons [de la] moitié de leurs longueurs ou environ, les [unes] entre les autres, et toutes bien clouées et […] chacune de deux clous à chacun chev[ron,] poteaux ou sollives contre lesquelles [elles] seront posées.
Celles qui seront employées au reco[uvrement] des pans de bois ou cloisons seront [espacées] au plus de quatre pouces de distance les [unes] des autres, posées comme cy dessus [en] chevaucheures et liaisons de la moi[tié] de leurs longueurs ou environ, les unes [entre] les autres, et toutes bien clouées, chacune de deux clouds des longueurs cy dessus à [chacun] potteau, sollives ou autres bois contre [lesquels] elles seront posées.
[Pr]emierement, sera fait tous les [en]duitsde plastres tant de murs de [re]fant que des murs de face par dedans du[dit] bastiment, à la reserve que la pointe desdits murs de refant qui seront dans les greniers ne seront que crespis des deux costez.
Seront faits tous les tuyaux et manteaux de cheminées qu’il conviendra faire dans lesdits bastiments des largeurs de faces et ouvertures et aux endroits qui seront marquez par les plans. Lesd. tuyaux seront eslevez à plomb les uns au devant des autres, et iceux construits de bricq de bonne qualité, proprement posez sur leur plat en bonnes liaisons de la moitié de leurs longueurs ou environ, les uns sur les autres, et joins au juste avec bon mortier.
Lesdits tuyaux seront comme dit est construits de bricq depuis le dessus des fermetures de pierre des manteaux de cheminées jusques et compris le[urs] fermetures, et iceux ornez […] corniches de mesme qu’aux souches [des cheminées] du chasteau.
Seront faits les contrecoeurs […] manteaux de cheminée […] qualitez cy dessus bien proprem[ent …] en bonnes liaisons de mortier […] longueur ou environ, les unes entre [les] autres, et bien proprement massonné […] au juste avec moriter des qualitez […] sans decouvrement d’aucuns […] ny enduis sur icelles.
Seront faits les planchers des estages au dessus des estages du rez de chau[ssée] sur lattes faittes sur les sollives [desd.] planchers, des qualitez et aux espa[cements], formes et fassons cy dessus declarrées pour ceux des lambris, sur lesquelles lattes lesd. planchers seront hourdez de trois pouces d’espaisseur ou environ avec plastres et plastras ou de pierre tendre bien massonnées avec […] plastre coullé entre iceux, et le tout […] dressé et arazé de niveau par-dessus [pret à] recevoir le carreau. Le tout à la reserve [de] ceux desd. planchers que l’on desirera [plan]queter, auquel cas il sera fait sur les [dessu]sd. Lattis les scellements de lambourdes necessaires pour lesd. parqués. Et encore à la reserve des planchers des greniers, lesquelles ne seront point carlées mais simplement enduits par dessus.
Sera faitte la massonnerye des cloisons qu’il conviendra faire dans lesd. bastiments, lesquelles seront hourdez entre les potteaux avec plastres et plastras et lattis ou recouverts d’un ou des des deux costez suivant qu’il en sera ordonné par monsieur le surintendant des bastiments du Roy avec lattes des qualitez, espaces et façons cy dessus declarées, bien recouvertes et enduites de plastre par dessus.
Seront tous les lambris qu’il conviendra faire dans lesd. bastiments, tant dans les combles que sous les planchers et pour les cloisons, creusés sy aucunes sont ordonnées estre faittes, le tout avec lattis des qualitez, espaces et façons cy dessus declarées, lesd. lattis bien recouverts de plastre, et lesd. [recouvrements] proprement enduits de plastre […].
Seront faits les escalliers […] faire dans lesd. bastiments […] desquelles seront contruittes […] clouez contre le dessous […] et solliveaux des palliers des […] et façons cy dessus declarées […] des lambris, lesd. lattis bien [recouverts] de plastre, et led. recouvrement [proprement] enduits de plastre par dessus […] lambris, le corps desd. marches […] sera hourdé de plastre et plas[tras …] sur les susd. lattis pour recevoir […].
Tous les susdits ouvrages cy [dessus] seront bien et deuement faits par [Jacques de Gouey et] Thomas Quenet, massons associés, [au] gré de monsieur le controolleur, […] personnes proposées pour avoir la […] sur lesd. ouvrages, et sera tenu de fo[urnir] pour faire lesd. ouvrgaes de pla[tre], scavoir de fournir les plattres, clouds, lattes et des sceaux pour porter l’eau, manequins, ballets, et monterons tous plastre, plastras ou escals et […] aux endroitz qu’ils sont parfais dans le chantier aux endroitz les plus proches, et aussy monteront l’eau et l’iront querir à [la f]ontaine. A l’esgard du brictage, il leur […] monté la bricque et mortier sur les [plan]chers et fourniront de peynes pour [y emp]loyer et de manœuvres pour luy […]. Et nous Maziere et Bergeron promettons de leur payer les prix, [sa]voir la thoise d’ouvrages de plastre […] quatre livres cinq sols, toisé aux uz et coustume de Paris sans aucune augmentation au sujet du lattis, et cinquante solz la toise carrée de brictage tant de langette, de tuyaux et manteaux de cheminée que souches hors des combles, sans toiser aucunes saillyes de plintes, corniches, cors ny ariere cors. Et lesd. prix leur seront payez au feur et à mesure qu’ils feront lesd. ouvrages.
Aujourd’huy sont comparus par devant le notaire royal de Saint Germain en Laye soubzsigné Jacques de Gouey et Thomas Quenet, massons demeurans à Versailles, estans de present en ce lieu de Sainct Germain en Laye, lesquels ont promis et se sont obligez sollidairement, l’un pour l’autre, un d’eux seul pour le tout, aux renonciations requises, envers les sieurs Jacques [Maziere] et Pierre Bergeron, entre[preneurs des] Bastiments du Roy, ce acc[eptant par] led. sieur Bergeron, à ce [present, de faire tous et] chacuns les ouvrages de p[lastre] et bricq mentionnez au devis [des] autres parts escrit, duquel [apres] en avoir pris communiquation à leur [loisir, ils ont dit] icelluy bien scavoir et entendre, et […] ont promis sollidairement comme dit est […] executer sellon sa forme et teneur. […] moyennant lesd. prix, charges et conditions portées aud. [devis], lesquels prix led. sieur Bergeron, se faisant fort dud. sieur Mazieres par lequel il promet faire ratiffier le present soubz son signé, […] et s’oblige bailler et payer ausd. en[trepreneurs] au fur et à mesure qu’ils fairont lesd. ou[vrages]. Eslizant leur domicilles, scavoir led. sieur Bergeron en la maison où il est demeurant prez le [jeu] de paume de ce lieu et lesd. ent[repreneurs] en la maison où est pour enseigne Saint […] prez la parroisse, ausquelz lieux […]. Promettant. Obligeant. Renonçant. Faict et passé aud. Saint Germain, en l’estude du notaire soubzsigné, presence Joseph Realier et maistre Nicolas Daniel […], demeurant en ce lieu, tesmoins, l’an mil six cent quattre [vingt] huit, le vingt huit juillet, et ont signé.
Thomas Quemay, Degouiez, Bergeron
Guillon de Fonteny »

« Furent presens noble homme maistre Guillaume Marchant, maistre des œuvres de maçonnerye du Roy, estant de present en ce lieu de Sainct Germain, d’une part, et Jehan Lemoine, masson en plastre, demeurant aud. lieu, d’autre part, lesquelz de leurs bons grez ont recongnu et confessé avoir fait par entre eulx les marchez qui ensuict, scavoir led. Lemoyne avoir promis et par ces presentes promectz aud. sieur Marchant de faire bien et deuement de sond. estat et au dire de gens à ce congnoissant, au bastiment du Roy dans le parc de Sa Majesté à Sainct Germain, les œuvres de massonnerye qui ensuivent. Premierement de faire et parfaire tous les lambris de plastre, fournicent des clou, platre et late, tant des pavillons que salle dud. bastimentz, moiennant ung escu pour chacune thoise. Item faire aussi les exsaucement soubz led. lambriz moiennant pour chacune thoise vingt solz tournois. Item encorres faire l’enduict, hourdage des planchers de au dessus du premier estaige du raiz de chaussée, qui seront dressé et feully et gaubetré de nyveau moiennant chacune thoise assavoir vingt solz tournois, le tout maçonné de bon platre et fournissant comme dessus de clou, plastre et laste. Ce marché fait moiennant et à la charge de par led. sieur Marchant faire paier au feur et ainsy que se fera lad. besongne en tant qu’il plaira à Sa Majesté faire continuer, sur laquelle ouvrage led. Lemoyne a confessé avoir eu et receu dud. sieur Marchant d’huy la somme de dix huict escus. Car ainsy. Promettant. Obligeant corps et biens. Renonçant.
Marchant, Ferrand
JLemoyne »

« Furent presens Mathurin Bougardz et Jehan Lemoine, maistres maçons demeurant à Sainct Germain en Laye, lesquelz ont recognu et confessé avoir faict marché et promis au Roy nostre sire, à hault et puissant seigneur messire Albert de Gondy, chevallier de deulx ordres de Sa Majesté, duc de Retz, pair et mareschal de France, cappitaine de cinquante homme d’armes des ordonnances dud. seigneur, et surintendant de ses bastimentz aud. lieu de Sainct Germain, stippulant et acceptant pour led. seigneur, et en la presance de noble homme Jehan de Donon, conseiller dud. seigneur et contrerolleur general de ses Bastimentz, de faire et parfaire bien et deuement au dict d’ouvriers et gens à ce congnoissans dedans le quinzeiesme jour de juillet prochain venant tous et ungs chacuns les ouvrages et reparations de maçonnerye de bon bloc et moillon des carrieres plus proches dud. lieu, maçonnées de terre ainsy qu’il appartient, des meurs et clostures qu’il convient faire pour Sad. Majesté en son jardin du chasteau d’icellui lieu pour le rendre à son carré du costé du bastiment neuf du parc, lesquelz meurs auront en leur fondation d’iceulx pied d’espoisseur, revenans à dix huict poulces par hault, enchapperonnez des deulx costez ainsi qu’il appartient et de haulteur de deulx qui y sont de present, et pour ce faire abattre et desmolyr les vieulx meurs qui sont en lad. encoigneure, desquelz lesd. Bougars et Lemoine pourront prendre à leur proffict la pierre, bloc et moillon qui se trouveront encorres bons, et iceulx pour faire servir à la construction desd. meurs neufs de closture, à la charge de faire les remplaiges des tranchées descouvertes qui en proviendront et abataiges sans en demander aucune chose, et de querir, fournir et livrer par lesd. Bougardz et Lemoyne le surplus dud. bloc et moillon neuf qui sera requis pour la perfection desd. meurs, ensemble la terre qu’il pourront prendre dedans led. par ces lieulx plus commodes pour la maçonnerye d’iceulx, avecq les eschauffaudaiges, journées et paines d’ouvriers et aides à ce necessaires, et rendre place necte. Et ce moiennant le pris et somme de ung escu vingt solz pour chacune thoise, à compter vingt six piedz pour thoise qui leur sera payée au feur et selon qu’il travaillera ausd. ouvrages par le tresorier general des Bastimentz de Sad. Majesté et suivant les ordonnances et mandemens dud. seigneur duc de Rectz qui leur seront à ceste fin expediez et delivrez. Sur lequel prix sera payé et advencé ausd. Bougars et Lemoine la somme de cent escus qu’il leur sera desdhuicte et rabattue sur led. restant. Car ainsy. Promettant. Obligeant comme les propres affaires de Sa Majesté, l’un pour l’autre chacun pour le tout sans division ne discussion. Renonçant. Presens René Parent et Jehan Delalande, tesmoins. Et ont lesquels sieur de Donon, Bougard et Lemoine ont signé sur la minutte, et a lad. Parent fait marque sur icelle.
Ferrand »

« Simon Hardouyn, maitre menuisier à Paris et y demeurant rue Maravaut, paroisse Sainct Jacques de la Boucherye, confesse avoir promis, sera tenu, promect et gaige au Roy nostre sire, noble homme Baptiste Androict dict du Cerceau, architecte ordinaire de la majesté dud. seigneur, à ce present et ce acceptant pour icelle Majesté, de faire et parfaire bien et deuement à dire d’ouvriers et gens en ce congnoissans pour lad. Majesté en son chasteau de Saint Germain en Laye les lambris des quatre costez d’un cabinet suivant sa longueur, largeur et haulteur avec le plancher de lambris par terre, deux huisseryes, trois fenestres dud. cabinet avec les pepitres, armoires garnyes de leurs guichetz et layettes, enrichis, decorez et ornez, le tout selon et ainsi qu’il est plus à plain speciffié aux quatre desseins et figures de ce faictz qui ont esté partant paraphez par lesd. partyes et notaires soubzscriptz à leur requeste ne varieteur et delaissez en la possession dud. Hardouyn, et pour ce faire fournir, cueillir et livrer par ledict Hardouyn de boys de chesne la marqueterie à l’endroict des layettes selon lesd. portraictz, le tout bon boys sec, nect, loyal et marchant et propre à faire telz ouvrages, mesme fournir et livrer par led. Hardouyn une table de boys de noyer en forme de camp selon les longueurs et largeurs qui seront baillez aud. Hardouyn, faire aussi par luy les chariages, paines d’ouvriers, et y commancer dans le jour de demain et y besongner luy et ses gens bien et soigneusement sans discontinuer et le tout rendre posé, assis et bien et deuement faict au dire d’ouvriers et gens en ce congnoissans comme dict est dans la fin du moys de may prochain venant. Ceste promesse et marché faictz moyennant six vingtz dix escus sol que pour ce led. Androict en a promis, sera tenu, promect et gaige bailler et payer aud. Hardouyn ou au porteur, assavoir cinquante escuz dans led. jour de demain et le reste au feur et ainsi qu’il fera lesd. ouvrages. Car ainsi etc. Promettant. Obligeant chacun en droict soy led. Hardouyn corps et biens comme pour les propres deniers et affaires du roy. Renonçant d’une part et d’autre. Faict et passé double es estudes des notaires soubzsignez apres midy l’an mil cinq cens quatre vingtz et ung, le vendredy septiesme jour d’apvril.
Androuet, Hardouin
Robichon, Mahieu

Simon Hardouyn, nommé au marché cy dessus escript, confesse avoir eu et receu de noble homme Baptiste Androuet, aussy nommé aud. marché, absent, cinquant escuz sol que led. Androuet avoit promis payer audict Hardouyn dedans ce jourd’huy sur et tant moins, pour les causes contenuz aud. marché escript cy dessus. Sy dont. Renonçant. Promettant. Obligeant. Faict et passé es estudes des notaires soubzscriptz devant midy l’an mil Vc quatre vingtz et ung, le samedy huictiesme jour d’apvril.
Robichon, Mahieu
Hardouin »

« Fut present en sa personne Anthoine Serazin, charpentier demeurant en ce lieu de Saint Germain en Laye, lequel volontairement a recogneu et confessé avoir fait marché, a promis, promect et s’est obligé à et envers Jean Jacques Aubert, charpentier des Bastimens du Roy, demurant en cedit lieu, à ce present et acceptant, de bien et duement faire et parfaire touttes les façons qu’il conviendra faire à tous les bois de charpente qui entreront en la pavillon des balletz que Sa Majesté fait faire à son chasteau de ce lieu, de telle grosseur et longueur que ledit bois puisse estre, pour quoy ledit Serazin sera tenu de fournir d’ouvriers seulement pour faire les façons desd. bois, lesquels ouvriers il fournira jusques à telle quantité que besoing en sera aux furs et à mesure que lesd. ouvrages s’advanceront. Ce present marché fait moyennant et à raison de quatre vingt dix sept livres pour la façon de chascun deux cents de bois, lesquels prix ledit Aubert promet et s’oblige de bailler et payer aux furs et à mesre desd. ouvrages, qui sera payer suivant et conformement au thoisé qui en sera fait par les controlleurs de Sa Majesté. Et outre à la charge que ledit Aubert fournira de toutes sortes d’ustanciles qu’il conviendra avoir pour faire les façons desd. bois. Promettant. Obligeant. Renonçant. Fait et passé audit Saint Germain en Laye, en l’esture dudit notaire soubsigné, presens Nicolas Denis Pays et Thomas Montaudouin, tesmoings, l’an mil six cens quatre vingt deux, le douzieme may, et ont signé.
Aubert, Serezin, Montaudouin
Pays, Guillon de Fonteny »

« Furent presens en leurs personnes François Cacheux, voiturier par terre, Jean Chacheux, Barthelemy Arnou, Geoffroy Toulouze et Hierosme Delacroix, tous voituriers par terre, demeurant à Versailles, estans ce jourd’huy en ce lieu de Sainct Germain en Laye, lesquels se sont vollontairement obligés et obligent sollidairement l’un pour l’autre, chacun d’eux seul pour le tout, sans division ni discution, renonceant aux benefices et exception desdicts droict de fidejussion, envers le sieur Petit, commis à la conduite des Bastiments des chateaux de ced. lieu de Sainct Germain en Laye, pour monseigneur de Colbert, marquis de Signelay et autres lieux, conseiller du Roy en tous ses conseils et au conseil royal, surintendant et ordonnateur des Bastiments et jardins de Sa Majesté, arts et manufactures de France, led. sieur Petit à ce present, de transporter touttes les terres qu’il fault enlever depuis le lieu nommé les vieilles vignes jusques au Val du parc de ce lieu de Sainct Germain, dans le lieu appellé les vieilles vignes, où elles seront transportées dans l’estendue de la route que l’on faict, dans le lieu où il leur sera marqué. Ce present marché faict moyennant le prix et somme de quatre livres pour chacune thoise cube, et outre d’employer par lesd. entrepreneurs incessament telles quantité de tumbereaux dont ils seront requis pour faire plus promptement led. transport de terres. Lequel present marché lesd. susnommés promettent soubz lad. sollidité executer de point en point selon sa forme et teneur à peine &c. Et promet led. sieur Petit payer ausd. entrepreneurs ce à quoy il sera redevable envers eux par le thoisé qui sera faict de sepmaine en sepmaine, aussy à peine &c. Car ainssy. Promettant. Obligeant. Renonçant. Faict et passé aud. Sainct Germain en Laye en l’esture dud. nottaire soubzsigné, presens Sanson Delaboulays et Jean Debastre, clercs demeurant en ce lieu, tesmoings, l’an mil six cens soixante dix, le cinquiesme jour de fevrier avant midy, et ont signé, fors lesd. François Cacheux, Jean Cacheux, Toulouze et Delacroix, qui ont declaré ne sacvoir escrire ne sgner de ce interpellez.
Bathelemi Arnoult
Delaboullays, Guillon
Debastre »

« Fut present en sa personne Remon Vedect dict La Fleur, cappitaine ordinaire du charroy de l’artillerye du Roy demeurant à Poissy, lequel recongnoist et confesse avoir faict marché au Roy nostre sire, ce acceptant par hault et puissant seigneur messire Albert de Fondy, duc de Rectz, pair et mareschal de France, general des galleres, superintendant des bastimens de Sa Majesté audict Sainct Germain en Laye, et noble homme Jehan de Fourcy, sieur de Checy, conseiller dud. seigneur tresorier general de France à Paris et intendant desdictz Bastimens, et en la presence de noble homme Jehan de Daunon, conseiller dudict seigneur et controlleur general desdictz Bastimens, de faire le remplage des terres que Sad. Majesté a commendée estre faicte pour l’acroissement du jardin neuf de son bastiment de Sainct Germain du costé du port au Pecq, et pour ce faire promect fournir six bons tombreaux attelez de chacun deux chevaulx chartiers et hommes pour les mener, fouiller, charger, descharger, rependre et vuidder la terre qu’ilz deschargeront à ses despens, et à la charge qu’il fera faire à cesd. tombereaux cinquante voiages chacun par jour et qu’ilz ne porteront poinct moings de seize bonnes hostees chacun voiage qui seront jogées dans lesd. tombreaux, qui autrement luy sera rabattu sur le pris qui luy sera baillé qui est de dix escus par chacun jour pour lesd. tombreaux et hommes comme dict est, et au cas qu’il en face plus luy sera paié au prorata. A esté aussy acordé que au temps où ledit Vedet ne pourra faire travailler esd. tomberaulx, il pourra faire le charroy du pavé qu’il est necessaire de faire pour paver une chossée entre le bastiment neuf et le bastiment vieil, à iceux pavé prendre aulx bois de Poucy, Chambourcy et es lieulx circonvoisins où sera led. pavé, et aura pour la cherche de chacun cent rendu sur le lieu où il doibt estre employé ung escu qui luy sera paié au feur et mesure qu’il fera led. cherche. Icelluy marché conclud et arresté en la presence de messire Nicollas de Harlay, conseiller du Roy en son conseil d’Estat et coullonnal general des Suisses. Car ainsy. Promectant. Obligeant. Renonçant. Faict et passé en l’hostel de mondict seigneur le duc de Rectz es presences de Jacques Robert, segretaire de mond. seigneur le duc de Retz, et Pierre Bellet, tesmoins. Faict et passé à Sainct Germain en Laye ce jourd’huy vingt sixiesme jour d’apvril 1599.
De Donon, Vedet, Gourcy
De Gondy duc de Raiz, Ferrand »

« Fut present Pierre Ducosté, terrasier demeurant à Sainct Germain en Laye, de present en cedit lieu du Pecq, lequel a reconneu et s’est obligé envers Philippe Joly, rachasseur de la capitainery, demeurant audit lieu du Pecq, à ce present, ce aceptant, de faire pour ledit Joly voiturier tous et chacuns les terre la foulle d’une cave quy faire foullé à un terrain scize audit lieu du Pecq, sur le pavé, et les faire transporter entre les deux chasteaux par l’autorité de monsieur Petite, controlleur des Bastimens du Roy. Ce marché fait moyennant la somme de quatre livres dix sols pour chacune thoises de terre. Promettant. Obligeant. Renonçant. Faict et passé audit lieu du Pecq en l’esture dudit notaire es presence de François Ferrand et Jacques Thomas, clers, tesmoins, le trentieme et dernier septembre mil six cens quatre vingts, et ont signé.
Pierre Ducosté, Joly,
Ferrand, Ferrand
Thomas »

« Furent presens en leurs personnes Nicolas Tranchevant et Adrian Luce dict La Marche, voicturiers demeurans à Poissy, ce jourd’huy en ce lieu, lesquelz ont promis et s’obligent sollidairement, l’un pour l’autre, chacun d’eux un seul et pour le tout, sans division ne discussion et fidejussion, renonceans aux benefices et exeptions d’iceux droictz, aux sieurs Anthoine Bricard et François Villedo, conseillers du Roy et generaux des Bastimens de Sa Majesté, pontz et chaussée de France, demeurant à Paris, ce acceptant par led. sieur Villedo, à ce present, de voicturer le moislon qu’il conviendra pour construire cinq cens thoise de long de murs de la haulteur des murzs encommencez, à prendre et enelver led. moislon en une carriere appartenant à maitre Charles Moyne, prevost de Poissy, scituez à Mignaux, et livrer led. moislon le long de la fondation de la closture du parcq du Roy, lesd. cinq cens thoise à prendre dans les mille thoise depuis le clos aux dames relligieuses de Poissy jusques en tirant le long du bois pour gaigner la closture vers Saint Germain, lesquelles voictures lesd. Tranchant et Lusse ont desja commancé, continueront sans discontinuation avec bon nombre suffizant d’ouvriers en sorte qu’ilz deslivreront les carrieres incessament. Ce present marché faict moyennant et à raison de dix neuf livres pour chacun cent de moislon, lequel cent contient seize piedz de long, huict de large et quatre piedz de haut, en sorte que led. cent de moislon produit cinq cent douze piedz cubbe, et en ouvrage la quantité de [vide] thoise ainsy que sont les espoisseur des murs encommencez, lequel prix à quoy qu’il se puisse monter led. sieur Villedo promet et s’oblige payer aud. Tranchevant et Lusse à mesure qu’ilz travailleront et feront lesd. voitures, sur quoy ils confessent avoir reu dud. sieur Villedo la somme de deux cens soixante livres tournois, dont quictance. Promettant. Obligeant lesd. Tranchevant et Lusse corps et biens. Renonçant. Faict et passé aud. Saint Germain en Laye, en la presence d’Allexandre Cagnye et de Jacques Regnault, demeurans aud. Saint Germain, l’an mil six cens soixante trois, le dixieme jour de juin avant midy.
Villedo de Clermont
Nicolas Tranchevant, Adrien Luse
Cagnye, Regnault
Lamy »

« Fut present en sa personne Pierre Segard, voicturier par terre demeurant à Chambourcy, ce jourd’huy en ce lieu, lequel a promis, promet et s’oblige aux sieurs Anthoine Bricart et François Villedo de Clermont, conseillers du Roy et generaux des Bastimens de Sa Majesté, pontz et chaussée de France, ce acceptant par led. sieur Villedo, ce jourd’huy en ce lieu, à ce present, de voicturer par luy Segard toutte la pierre de moislon qu’il conviendra pour construire trois cens thoises de murs à l’endroict de la petitte routte de la chambre dans la forest dud. Saint Germain, à prendre lad. pierre en la carriere de Hamiemont où elle sera livrée aud. Segard par les carrieres et ouvriers desd. Bricard et Villedo, et lad. pierre charrier et rendre en lad. petitte routte de la chambre, à commencer de faire lesd. voictures dans ce jourd’huy et continuer avec ses voictures sans discontinuation en sorte que le service de Sa Majesté ne sera en demeure, et en cas que led. Segard ne puisse avoir assez de charrois, led. sieur Villedo promet luy en faire donner. Ce present marché faict moyennant la somme de seize livres six solz pour chacun cent dud. moislon, lequel cent contiendra seize piedz de long, huit piedz de large etq autre piedz de hault, produisant en œuvre sept thoise quinze pied d’ouvrage, lequel prix led. Villedo promet et s’oblige bailler et payer aud. Segard au fur et à mesure qu’il fera lesd. ouvrages, et fournira led. Segard aultant des presentes aud. sieur Villedo. Car ainsy. Promettant. Obligeant chacun en droit soy led. Segard corps et biens. Renonçant. Faict et passé aud. Saint Germain en Laye en la maison dud. sieur Villedo, present Allexandre Cagnye et Jacques Regnault, clercs demeurant aud. Saint Germain, tesmoins, l’an mil six cens soixante trois, le troisiesme jour de aoust apres midy, et ont signé.
Villedo de Clermont, Segard
Cagnye, Regnault
Lamy
Led. Segard a declaré qu’il a fait le marché cy dessus tant pour luy que Jacques Chappelain le jeune, demeurant à Fourqueux, de present en ce lieu, à ce present et acceptant, partant s’associent ensemble au fait desd. voictures et s’oblige led. Chappellain de satisfaire aud. marché sollidairement avec led. Segart envers led. sieur Villedo et de faire la voiture y contenue. Promettant. Obligeant led. Chappellain corps et biens. Renonçant. Fait et passé aud. Saint Germain en Laye en l’estude dud. notaire soubzsigné, presens Claude Mousseaux et Alexandre Cagnye, demeurant aud. Saint Germain, thesmoins, l’an mil six cens soixante trois, le deuxieme jour de septembre.
Segard, Mousseaux
Jacque Chappelain, Cagnye
Lamy »

« Devis des ouvrages de maçonnerie qu’il convient faire pour la construction de l’abbrevoy que Sa Majesté veult faire faire pres de ses escuries de Saint Germain en Laye
Premierement sera faite la fouille des terres dudit abbrevoy en toutte sa longueur et largeur jusques sur bon fond et au moins de six pieds et demy de proffondeur, et les terres qui en proviendront seront esgallées proprement aux endroits qui seront marquez.
Sera faite la maçonnerie de l’aire du fonds dudit abbrevoy, sur lequel sera construict le mur de douve en son pourtour, lequel aura un pied d’espoisseur et sera construict de petits cailloux de vignes bien lavez et posez à la main, à bouin sur un lict de bon mortier faict avecq chaux vive et bon ciment de thuilleaux bien passez à la truelle par-dessus, laquelle maçonnerie sera continuée ensuitte derriere le mur de douve jusques à la haulteur du dessus des auges, le tout d’un pied d’espoisseur.
Sera faicte la maçonnerie du contremur de trois pieds d’espoisseur avecq bon moislon dur essemillé et posé en bonne liaison avecq mortier d’un thiers de chaux et deux thiers de sable pur de Vezinet.
Sera fait le mur de douve dudit abbrevoy, lequel aura trois pieds d’espoisseur et cinq pieds et demy de hault jusques au retz de chaussée qui sera marqué, lequel mur sera construict de deux premieres asscizes de pierre de bas appareil d’Arcoeuil, d’un pied de hault chacune, de vingt un et trente poulces de portée, lesquelles auront dix huit poulces de saillye plus que le reste du mur pour porter les auges de pierre de Saint Cloud, lesquels auges auront deux pieds de hault et trois pieds de large, dont deux pieds en saillye, et un pied, le fort au foible, soubs le corps d restant du mur au dessus posé en bonne liaison et qurrement les unes contre les autres. Lesquels auges auront six pieds, et au moings quatre pieds de long chascune, et seront taillées par le dedans en despouille fichez et jointoyez avec bon mortier de chaux et ciment, lequel restant de mur au dessus sera construit d’une assise de pierre de vergelé de Sainct Leu de quinze poulces de hault, d’un pied et demy et deux pieds de portée entre deux une, le derriere duquel mur sera maçonné en toutte sa haulteur avec bon moislon dur et bon mortier de chaux et sable comme dessus.
Sera faict le mur d’appuy au dessus dudit mur, lequel sera construit de deux asscizes de pierre de Meudon, scavoir celle d’em bas de deux pieds un quart de parpin et dix huict poulces de hault, laquelle sera thaillée en consolle par dehors et arrasée par dedans suivant le nud du mur, et celle de l’appuy d’un pied de hault et deux pieds de parpin, lequel appuy sera aussy arrasé par dedans au nued dudit mur. Et sera observé l’architecture de la saillye du dehors ainsy qu’il est marqué par le proffil donné par monsieur Mansart, les pierres duquel mur d’appuy seront posées, fichées et joinctoyées avec bon mortier de chaux et ciment.
Sera faict le pavé de grais dans le fond dudit abbrevoy et sur ledict aire de ciment, lequel sera proprement thaill et posé en pareil mortier de chaux et ciment comme dessus.
Sera faict l’acqueduc de decharge des eaues dudit abbrevoy, lequel aura vingt un poulces d’ouverture et quatre pieds et demy de hault soubs clef, compris six poulces de fondation, lequel sera construit de moislon posé par assizes et à joincts quarrés, dont les piedroits auront dix huit poulces d’espoisseur et les voultes quinze poulces, lesquels piedroits seront elevez quarrement jusques à trois poulces au dessoubs de la voulte pour donner de la pente aux eaues.
Sera pavé ledit aqueduc de pavé fendu en trois, posé en bon mortier de chaux et sable.
Par devant Louis Guillon de Fonteny, nottaire et gardenottes du Roy à Saint Germain en Laye soubsigné, Pierre Levé et Robert de Cotte, entrepreneurs des Bastimens du Roy demeurans à Paris, de present en ce lieu de Saint Germain en Laye, lesquels vollontairement ont promis et se sont obligés au Roy, ce acceptant pour Sa Majesté messire Jean Baptiste Colbert, chevalier, marquis de Seignelay, baron de Sceaux et autres lieux, conseiller du Roy ordinaire de tous ses conseils du conseil royal, commandeur et grand tresorier de ses ordres, secrettaire d’Estat et des commandemens de Sa Majesté, controleur general des Finances, surintendant et ordonnateur general des Bastimens de Sa Majesté, arts et manufactures de France, estant de present audit Saint Germain, de bien et duement faire et parfaire tous les ouvragaes contenus par le devis des autres parts escrit, selon et ainsy qu’il est mentionné par icelluy. Ce present marché fait moyennant et à raison des prix qui ensuivent, scavoir pour chascune thoise cube de la fouille et esgallement des terres dudit abbrevoy et acqueduc joignant, quatre livres, cy 4 l.
Pour la thoise quarrée de l’aire de ciment d’un pied d’espoisseur, dix huit livres, cy 18 l.
Pour la thoise cube de la maçonnerie des massifs et contremur de moislon, trente trois livres, cy 33 l.
Pour la thoise courante de la maçonnerie du mur de douve de trois pieds d’espoisseur, non compris les auges, soixante et quatre livres, cy 64 l.
Pour la thoise courante des auges, quatre vingt livres, cy 80 l.
Pour la thoise courante des murs d’appuys, soixante cinq livres, cy 65 l.
Pour la thoise courante des aqueducs de decharge, vingt deux livres, cy 22 l.
Tous lesquels prix mondit seigneur Colbert audit nom promet de faire bailler et payer ausdits Levé et de Cotte par le sieur tresorier general des Bastimens de Sa Majesté aux furs et à mesure que lesdits ouvrages s’advanceront et en fin d’iceux. Promettant. Obligeant. Renonçant. Fait et passé audit Saint Germain en Laye, presens Nicolas Denis Payer et Thomas Montaudouin, tesmoings, l’an mil six cens quatre vingt deux, le deuxieme jour du mois d’octobre, et ont signés.
Colbert
Levé, de Cotte
Guillon de Fonteny, Montaudouin »

« Furent presens Claude Frade, Jean Frade, son fils, Nicolas Rossignol et Louis Pussiere, tous jardiniers demeurants à Ruel en Parisis, ce jourd’huy estans en ce lieu, lesquels vollontairement ont promis et s’obligent sollidairement l’un pour l’autre, chacun d’eux un seul pour le tout, sans division, discussion et fidejussion, renonceans au benefice et exceptions d’iceux droicts, à hault et puissant seigneur messire Jean Baptiste Colbert, chevallier, baron de Segnelay et autres lieux, conseiller du Roy ordinaire en tous ses conseils du conseil royal, commandeur et grand tresorier de ses ordres, controlleur general des Finances, surintendant et ordonnateur general des Bastiments, arts et manufactures de France, absent, ce acceptant pour led. seigneur par maitre Charles Moyer, prevost de Poissy estant ce jourd’huy en ce lieu, à ce present, de bien et deuement labourer de trois labours par chacun an, pendant trois années concecutives, à commancer du premier jour de may prochain, les deux pupiniaires d’ormes nouvelllement plantez en la plaine de Vezinet prochaine la maison de Gilles Duchauffaux, esbourgonner une fois par chacune desdittes trois années lesd. ormes en fassons convenables, plus labourer aussy de trois labours pendant lesd. trois années et esbourgonner une fois l’an comme dict est tous et chacuns les arbres, soit ormes, noyers et autres, estans dans touttes les avenues et routtes nouvellement faicts de l’ordre de mond. seigneur Colbert dans lad. plaine de Vezinet, plus labourer de deux laboures par chacunes desd. trois années les treize remizes estant dans les plaines de Madriq et Saint Denis en France, tous lesd. labours suivant l’ordre qui leur en sera donnée, en saisons convenables, par led. sieur Moyer, sy bien et en sorte qu’il n’y arrive faute esd. arbres, pepiniaires et plants par la negligence desd. entrepreneurs. Lesquels entrepreneurs seront tenus et s’obligent aussy sollidairement comme dessus de bien et deuement buter tous les arbres plantez esd. lieux de la presente années. Ce present marché faict moyennant et à raison de la somme de trente livres tournois pour chacun labour desd. pupiniaires, vingt cinq sols pour le labour de chacun cent des arbres plantez ausd. routtes et avenues, et trente sols pour le labours de chacun arpent desd. remises, lesquelz prix led. sieur Moyer promet et s’oblige faire payer ausd. entrepreneurs au fur et meszure qu’ils travailleront et feront lesd. labours et bourgonnages, sans pouvoir par eux pretendre aucune chose ny augmentation desd. prix pour raison desd. buttages et bourgonnages. Promettant. Obligeant chacun en droit soy lesd. entrepreneurs sollidairement corps et biens. Renonçant. Faict et passé à Sainct Germain en Laye en l’estude du notaire soubzsigné en la presence de Pierre François Delespine, clerc, et de Jacques Garnier, marchand, tesmoings, demeurants aud. Saint Germain, l’an mil six cens soixante sept, le vingt cinquieme avril avant midy, et ont signé fors lesd. Claude Frade et Nicolas Rossignol, qui ont declaré ne scavoir escrire ne signer de ce interpellez.
Jean Fradde, Moyer
Louis Pussier, Garnier
Delespine, Lamy »

« Par devant Louis Guillon de Fonteny, notaire royal de Saint Germain en Laye soubsigné, fut present Joseph Rouiller, serrurier des Bastimens du Roy, lequel c’est par ces presentes obligé au Roy, ce acceptant pour Sa Majesté hault et puissant seigneur messire François Michel Le Tellier, marquis de Louvoy et de Courtanvault, ministre et secrettaire d’Estat, surintendant et ordonnateur general des Bastimens de Sa Majesté, arts et manufactures de France, de bien et deuement fournir et mettre en place tous les gros fers qui seront necessaires aux nouveaux pavillons du chasteau de Saint Germain en Laye, qu’il sera tenu faire de la façon et manière qu’il luy sera ordonné, comme aussy de fournir touttes les chevilles, crampons, boullons et clavettes qui seront necessaires, le tout pesé comme gros fer, à commencer à mettre en place et fournir lesd. fers incessament et y travailler sans discontinuation aveq nombre d’ouvriers suffisans. Ce present marché fait moyennant et à raison d’unze livres pour chacun cens de fer, lequel prix mondit seigneur audit nom promet faire bailler et payer aud. entrepreneur par le sieur tresorier general des Bastimens de Sa Majesté aux furs et mesure qu’il advencera et fera la livraison desd. fers, et pour l’execution des presentes led. Rouiller a esleu son domicille irrevocable en sa demeure audit Saint Germain, auquel lieu nonobstant &c. Promettant. Obligeant. Renonçant. Fait et passé audit Saint Germain, presences de Pierre Auffroy et de Thomas Montaudouin, bourgeois dudit Saint Germain, y demeurans, tesmoings, l’an mil six cens quatre vingt quatre, le neufiesme jour d’avril avant midy, et ont signé.
Le Tellier
Montaudouin, Rouiller
Auffroy
Guillon de Fonteny »

« Devis des ouvrages de [gros] fer et ferrure qu’il convient faire [pour les] nouveaux bastimens que Sa M[ajesté veut] faire à Saint Germain en L[aye …] dans la presente année [mil six cent quatre] vingt huit.
Premierement
Tous les gros fers pour les […] croisées de cinq pieds de longueur [et de] quinze lignes de grosseur, les […] ancres seront de quatorze li[gnes de grosseur], les manteaux de cheminée […] seront de treize à quatorze [… de] gros, les tirants seront de tr[…] de large et six lignes de […], les manteaux des hottes d[esd.] cheminées et faux manteaux se[ront] de dix neuf à vingt lignes de g[ros], les barres pour supporter les[d.] hottes seront de fer plat de […] pouces de large et six lignes d’ep[aisseur], les barres de pottagers seront […] de deux pouces de large et six lignes de gros, celles des astres des cheminées seront aussy de pareille grosseur, les barres de contrecoeur de cheminée seront de dix huit à dix neuf pouces de gros, les barres de tremy seront de deux pouces et demy à trois pouces de large sur sept lignes d’epaisseur, les […] et godets seront de vingt lignes de large sur huit à neuf lignes d’epaisseur, les plattes bandes, arpons, tirants et estriers seront de vingt deux à vingt trois lignes de large sur six lignes d’epaisseur, tous lesquels fers seront fournis et posez en place, y compris les barres de soeuil, à raison de dix livres dix sols le cent pezant, cy 10 l. 10 s.
Les boullons seront faits des longueurs et grosseurs qu’en donneront les charpentiers, lesquels seront livrez et mis en œuvre au prix et à raison de unze livres dix sols, cy 11 l. 10 s.
Les barreaux qui serviront de grilles aux croisées seront de douze lignes de gros, et les traverses de quatorze lignes aussy de gros, lesquelles seront livrées et mis en place pour le prix et à raison de unze livres dix sols le cent, cy [11 l. 10 s.]
Les barreaux de fer de […, si] aucuns s’en employe, seront [de …] lignes, et les traverses de do[uze lignes de] gros, lesquels seront fournis po[ur le prix] de treize livres le cent pe[sant, cy 13 l.]
Les treillages de fer […] pouce de gros, sy aucuns s’en [emploie], seront fournis suivant le [modele] qui en sera donné pour le p[rix et à] raison de douze livres d[ix sols], cy [13 l. 10 s.]
Les rechaux qui seront necess[aires, de] neuf à dix pouces de diame[tre, peseront de] trente cinq à quarente livres, [les] moyens rechaux de six à sept [pouces] de diamettre pezeront vingt à v[ingt] cinq livres, et les autres rechaux p[lus] grands ou plus petits pezeront […] de ceux cy dessus, lesquels [seront] livrez et fournis à pied d’œ[uvre] pour le prix et à raison de douze livres dix sols le cent pezant, cy 12 l. [10 s.]
Les crochets à chesneaux et les gasches à tuyaux de descentes seront de petit fer plat commun de deux pouces de large sur six lignes d’epaisseur, lesquels seront livrez et mis en place, y compris les faucons de fer fendu pour le prix et à raison de unze livres dix sols le cent pezant, cy 11 l. 10 s.
Les crochets à bavettes, crochets à chesneaux, chevilles de toutes longueurs, dents de loup et les clouds pour attacher les fers cy dessus seront fournis aveq les tiges de clouds de charettes, à raison de douze livres dix sols le cent pezant, cy 12 l. 10 s.
Tous les clouds legers depuis quatre jusques à vingt quatre seront livrez au magazin pour le prix et à raison de dix huit livres quinze sols, cy 18 l. 15 s.
Toutes les pattes communes depuis deux pouces jusques à six pouces seront livrez suivant les modelles qui en seront donnez pour le prix et à raison de deux livres le cent de compte, cy 2 l.
Les pattes de toutes sortes de sujections au dessus de six pouces de longueur devant pezer vingt cinq livres seront livrez suivant les modelles qui en seront donnez pour le prix et à raison de six livres dix sols le cent de compte, cy VI l. 10 s.
Tous les vieux fers appartenans [au Roy] qui seront livrez à l’entrepreneur [lui] seront vendus moyennant [le prix] de sept livres le cent pezant, […] augmentant quatre livres […] cent, en consideration […] suivant ce que mons[eigneur le] surintenant a reglé.
Tous lesquels fers seront [mis] en œuvre par le serrurier […] qu’ils sont desnommez sur […] devis sans que ledit […] augemnter ny diminuer les […] et grosseur d’iceux sans […] exprez de mondit seigneur […] et sera obligé de faire […] dilligence que mondit seigneur […] de luy.
Par devant Louis Gui[llon de] Fonteny, nottaire gardenottes [du Roi] à Saint Germain en Laye soubz signé, fut present Joseph Rouillé, serrurier des Batimens du Roy demeurant en ce lieu de Saint Germain en Laye, lequel, apres avoir pris communicquation [à son] loisir et que lecture luy a presentement [eté faite] par led. notaire soubzsigné, presens [les tesmoi]ns cy dessous nommez, du devis [des aut]res parts escrit, qu’il a dit [bien] savoir et entendre, vollontairement [a prom]is et s’est obligé au Roy, [ce ac]ceptant pour Sa Majesté messire [Fra]nçois Michel Le Tellier, chevallier, marquis de Louvoys et de Courtanvaux, ministre et secretaire d’Estat, surintendant et ordonnateur general des Bastiments et jardins de Sa Majesté, arts et manufactures de France, de bien et deuement faire et parfaire tous et chacuns les ouvrages de ferrure et gros fer mentionnez audit devis et ce moyennant les prix, charges, clauses et conditions portées par icelluy, qui sera executté sellon sa forme et teneur, le tout que mondit seigneur le surintendant promet de faire bailler et payer audit entrepreneur au fur et à mesure qu’il avancera lesd. ouvrages par le sieur tresorier ge[neral des] Bastiments du Roy, et [pour l’execution] des presentes led. Rouillé a esleu [son domicile irrevocable] aud. Saint Germain en sa [demeure], auquel lieu, nonobstant &c. [Promettant. Obligeant.] Renonçant. Fait et passé [aud. Saint Germain], presence de maistre Charles [Vieillard] et Joseph Realier, bourgeois, [demeurant] en ce lieu, tesmoins, l’[an mil six cens] quatre vingt huit, le [dix mai], et ont signé.
Le Tellier
Rouillé, Realier
Vieillard, Guillon de Fonteny »