Pièce 8 - Loi sur la Liste civile, qui accorde au domaine de la Couronne celui de Saint-Germain-en-Laye

Zone d'identification

Cote

8

Titre

Loi sur la Liste civile, qui accorde au domaine de la Couronne celui de Saint-Germain-en-Laye

Date(s)

  • 12 décembre 1852 (Production)

Niveau de description

Pièce

Étendue matérielle et support

1 document

Zone du contexte

Nom du producteur

(22 juillet 1852 - 17 juillet 1869)

Histoire administrative

Le ministère d’État est créé par décret du 22 janvier 1852, avec les attributions suivantes : les rapports du Gouvernement avec le Sénat, le Corps législatif et le Conseil d’État, la correspondance du Président avec les divers ministères, le contreseing des décrets portant nomination des ministres, la nomination des présidents du Sénat et du Corps législatif, la nomination des sénateurs et concession des dotations qui peuvent leur être attribuées, la nomination des membres du Conseil d’État, le contreseing des décrets rendus par le Président, la rédaction et la conservation des procès-verbaux du Conseil des ministres, la direction du Moniteur, l’administration des palais nationaux et des manufactures nationales.

On y annexe un peu plus tard les budgets et comptes de la Légion d’honneur (17 mars 1852), les bibliothèques des palais nationaux (27 mars 1852), les services des Beaux-Arts et des Archives impériales (14 février 1853), la création de la médaille commémorative de la campagne d’Italie (décret du 5 novembre 1859), les services du ministère de l’Instruction publique qui ne touchaient pas directement à l’enseignement public (essentiellement les bibliothèques), et le service des haras distrait du ministère de l’Agriculture, du Commerce et des Travaux Publics (décret du 24 novembre 1860).

On y ajoute l’administration de l’Opéra (décret du 6 janvier 1861), la publication de la correspondance de Napoléon Ier (décret du 16 janvier 1861), l’exposition des oeuvres des artistes vivants (décret du 2 février 1861), la création de la médaille commémorative de l’expédition en Chine (décret du 2 août 1861).

Le 23 juin 1863, un grand nombre de services est distrait du ministère d’État, ainsi dégagé de prérogatives administratives, pour être attribué au ministère de la Maison de l’Empereur, qui prend le nom de ministère de la maison de l’Empereur et des Beaux-Arts, le reste échouant au ministère de l’Instruction publique.

La suppression du ministère d’État, par un décret du 17 juillet 1869, place dans les attributions du garde des Sceaux tout le service législatif.

Quant aux services des Beaux-Arts passés en 1863 au ministère d’État, au ministère de la Maison de l’Empereur, puis au ministère de la Maison de l’Empereur et des Beaux-Arts, ils finissent par constituer le 2 janvier 1870 le ministère des Beaux-Arts avant de prendre le titre de ministère des Lettres, Sciences et Beaux-Arts, supprimé le 23 août 1870 dont les services sont réunis au ministère de l’Instruction publique le 5 septembre 1870.

De nombreux documents sont mélangés et communs aux deux ministères : le ministère d’État et le ministère de la Maison de l’Empereur, en raison du fait que tous les deux eurent le même titulaire : Achille Fould.

Nom du producteur

(1808 - 1873)

Notice biographique

Président de la République française de 1848 à 1852, puis Empereur des Français de 1852 à 1870.

Histoire archivistique

Source immédiate d'acquisition ou de transfert

Zone du contenu et de la structure

Portée et contenu

« Du 12 décembre 1852
Napoléon, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, empereur des Français, à tous présents et à venir, salut.
Avons sanctionné et sanctionnons, promulgué et promulguons ce qui suit :
Extrait du procès-verbal du Sénat.
Sénatus-consulte sur la Liste civile et la dotation de la Couronne
Titre premier
Section 1ère. De la Liste civile de l’Empereur et de la dotation de la Couronne.
Article 1er. La liste civile de l’Empereur est fixée, à partir du 1er décembre 1852, pour toute la durée du règne, conformément à l'article 15 du sénatus-consulte du 28 floréal an XII.

  1. La dotation immobilière de la Couronne comprend les palais, châteaux, maisons, domaines et manufactures énumérés dans le tableau annexé au présent sénatus-consulte.
  2. Les biens particuliers appartenant à l’Empereur au moment de son avènement au trône sont, de plein droit, réunis au domaine de l’État, et font partie de la dotation de la Couronne.
    [p. 16] 4. La dotation mobilière comprend les diamants, perles, pierreries, statues, tableaux, pierres gravées, musées, bibliothèques et autres monuments des arts, ainsi que les meubles meublants contenus dans l’hôtel du Garde-Meuble et les divers palais et établissements impériaux.
  3. Il est dressé par récolement, aux frais du trésor, un état et des plans des immeubles, ainsi qu'un inventaire descriptif de tous les meubles; ceux de ces meubles susceptibles de se détériorer par l'usage seront estimés. Des doubles de ces actes seront déposés dans les archives du Sénat.
  4. Les monuments et objets d'art qui seront placés dans les maisons impériales, soit aux frais de l’Etat, soit aux frais de la Couronne, seront et demeureront, dès ce moment, propriété de la Couronne.
    Section II. Conditions de la jouissance des biens formant la dotation de la Couronne
  5. Les biens meubles et immeubles de la Couronne sont inaliénables et imprescriptibles.
    Ils ne peuvent être donnés, vendus, engagés ni grevés d’hypothèque.
    Néanmoins, les objets inventoriés avec estimation, aux termes de l’article 5, peuvent être aliénés moyennant remplacement.
  6. L'échange de biens composant la dotation de la Couronne ne peut être autorisé que par un sénatus-consulte.
  7. Les biens de la Couronne et le trésor public ne sont jamais grevés des dettes de l’Empereur ou des pensions par lui accordées.
  8. La durée des baux, à moins qu'un sénatus-consulte ne l’autorise, ne peut pas excéder vingt et un ans ; ils ne peuvent être renouvelés plus de trois ans avant leur expiration.
  9. Les forêts de la Couronne sont soumises aux dispositions du Code forestier, en ce qui les concerne ; elles sont assujetties à un aménagement régulier.
    Il ne peut y être fait aucune coupe extraordinaire quelconque, ni aucune coupe des quarts en réserve ou de massifs réservés par l’aménagement pour croître en futaie, si ce n'est en vertu d’un sénatus-consulte.
    Les dispositions des articles 2 et 3 du sénatus-consulte du 3 juillet i852 sont applicables aux biens de la Couronne.
  10. Les propriétés de la Couronne ne sont pas soumises à [p. 17] l’impôt ; elles supportent néanmoins toutes les charges communales et départementales.
    Afin de fixer leurs portions contributives dans ces charges, elles sont portées sur les rôles, et pour leurs revenus estimatifs, de la même manière que les propriétés privées.
  11. L’Empereur peut faire aux bâtiments et domaines de la Couronne tous les changements, additions et démolitions qu’il juge utiles à leur conservation ou à leur embellissement.
  12. L'entretien et les réparations de toute nature de meubles et immeubles de la Couronne sont à la charge de la Liste civile.
  13. Sauf les conditions qui précèdent, et l’obligation de fournir caution dont l’Empereur est affranchi, toutes les autres règles du droit civil régissent les propriétés de la Couronne.
    Titre II
    Du douaire de l’Impératrice et de la dotation des princes de la famille impériale
  14. Le douaire de l’Impératrice est fixé par un sénatus-consulte, lors du mariage de l’Empereur.
  15. Une dotation annuelle de quinze cent mille francs est affectée aux princes et princesses de la famille impériale. La répartition de cette dotation est faite par décret de l’Empereur.
    Titre III
    Du domaine privé
  16. Le domaine privé de l’Empereur se compose des biens qu’il acquiert à titre gratuit ou onéreux pendant son règne.
  17. L’Empereur peut disposer de son domaine privé sans être assujetti aux règles du Code civil sur la quotité disponible.
    S’il n'en a pas disposé, les propriétés du domaine privé font retour au domaine de l’Etat et font partie de la dotation de la Couronne.
  18. Les propriétés du domaine privé sont, sauf l’exception portée en l’article précédent, soumis à toutes les règles du Code Napoléon ; elles sont imposées et cadastrées.
    [p. 18] Titre IV
    Des droits des créanciers et des actes judiciaires
  19. Demeurent toujours réservés sur le domaine privé délaissé par l’Empereur, les droits de ses créanciers et les droits des employés de sa maison à qui des pensions de retraite ont été accordées ou sont dues par imputation sur un fonds de retenues faites sur leurs appointements.
  20. Les actions concernant la dotation de la Couronne et le domaine privé sont dirigées par ou contre l'administrateur de ce domaine.
    Les unes et les autres sont d’ailleurs instruites et jugées dans les formes ordinaires, sauf la présente dérogation à l’article 69 du Code de procédure civile.
  21. Les titres sont exécutoires seulement sur tous les biens meubles et immeubles composant le domaine privé.
    Ils ne le sont jamais sur les effets mobiliers renfermés dans les palais, manufactures et maisons impériales, ni sur les deniers de la liste civile.
    Fait au palais du Sénat, le 11 décembre 1852.
    Le président,
    Signé Mesnard
    Les secrétaires,
    Signé T. de Lacrosse, Cambacérès, général Regnaud de Saint-Jean-d’Angely
    Vu et scellé du sceau du Sénat
    Signé T. de Lacrosse
    Mandons et ordonnons que les présentes, revêtues du sceau de l’État, et insérées au Bulletin des lois, soient adressées aux cours, aux tribunaux et aux autorités administratives, pour qu’ils les inscrivent sur leurs registres, les observent et les fassent [p. 19] observer, et notre ministre secrétaire d’Etat au département de la justice est chargé d'en surveiller la publication.
    Fait au palais des Tuileries, le 12 décembre 1852.
    Signé Napoléon
    Par l’Empereur, Le ministre d’Etat
    Signé Achille Fould
    Vu et scellé du grand sceau,
    Le garde des sceaux, ministre secrétaire d’Etat au département de la Justice,
    Signé Abbatucci
    Tableau des immeubles affectés à la Dotation de la Couronne :
    Les palais des Tuileries, avec la maison de la rue de Rivoli, n° 16, et l’hôtel, place Vendôme, n° 9, du Louvre, de l’Elysée, avec les écuries, rue Montaigne, n° 12, du Palais-Royal, et leurs dépendances.
    Les châteaux, maisons, bâtimens, terres, prés, corps de ferme, bois et forêts composant principalement les domaines de Versailles, Marly, Saint-Cloud, Meudon, Saint-Germain-en-Laye, Compiègne, Fontainebleau, Rambouillet, Pau, Strasbourg, Villeneuve-l’Etang, Lamothe-Beuvron, La Grillère.
    Les manufactures de Sèvres, des Gobelins, de Beauvais.
    Le garde-meuble à l’île des Cygnes.
    Les bois et forêts de Vincennes, Senart, Dourdan, Laigue.
    Vu et certifié conforme,
    Signé baron T. de Lacrosse
    Vu pour être annexé au sénatus-consulte du 12 décembre 1852
    Le ministre d’Etat,
    Signé Achille Fould »

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Note de publication

Note, circulaires et rapports sur le service de la conservation des Monuments historiques, Paris, Imprimerie nationale, 1862, p. 126 http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6377981k/f138.image

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