Pièce 3 - Procès-verbal d’une assemblée des habitants de Saint-Germain-en-Laye concernant l’hôtel de la Chancellerie donné par le roi

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Cote

3

Titre

Procès-verbal d’une assemblée des habitants de Saint-Germain-en-Laye concernant l’hôtel de la Chancellerie donné par le roi

Date(s)

  • 10 mars 1753 (Production)

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Pièce

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Histoire archivistique

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Portée et contenu

« Du samedy dix mars mil sept cent cinquante trois, du matin, en la chambre du conseil, par devant monsieur le lieutenant général de Police
Ce jour, en l’assemblée des habitans de la ville de Saint Germain en Laye convocquée par bulletins, où se sont touvez les anciens sindics et autres principaux habitans en nombre plius que suffisant, le sieur Paul Duteil, leur sindic actuel, leur a remontré que par arrest du conseil d’Etat du Roy, Sa Majesté y estant, tenu à Versailles le 21 janvier 1749, registré au contrôle général des finances le vingt six février suivant, le Roy a fait cession aux dits habitans, à tiltre d’accensement, de la maison scise en lad. ville de Saint Germain en Laye rue de Pontoise appartenante à Sa Majesté appellée l’hôtel de la Chancellerie pour y établir des écoles de charité sans estre tenus de payer aucuns droits d’amortissement, indemnitez et nouveaux acquets, à la charge par lesdits habitans de tenir lad. maison dans la censive de Sa Majesté et de payer annuellement à son domaine cinq sols de cens, emportant lods et vente, saisine et amande,
Que sur cet arrest, lettres patenttes ont été expédiées le quinze mars aud. an,
Que par arrest de la chambre des Comptes du vingt deux avril suivant il auroit été ordonné qu’avant faire droite il seroit informé de la consistance, valleur et revenu de lad. maison, qui seroit vue et visittée, prisée et estimée, tant en fonds qu’en revenus, par experts qui seroient entendus par forme de deposition, et en outre que lesd. lettres seroient communiquées au controlleur ou receveur des dommaines du Roy,
Que sur le vu des information faite en conséquence dud. arrest et l’avis du receveur général des Dommaines et bois de la généralité de Paris, et encore sur conclusions, seroit intervenu autre arrest de la chambre des Comptes du 8 may aud. an par lequel il auroit été ordonné, avant faire droit, que le terrain de lad. maison seroit mesuré et arpenté par l’arpenteur royal de la jurisdiction de Saint Germain qui en dresseroit son raport, ensemble un plan figuratif dud. terrain et des bâtiments étant sur iceluy,
Qu’enfin sur le veu de touttes les susdittes pièces et du toisé et plan figuratif dud. terrain et bâtiment est intervenu autre et dernier arrest de la chambre des Comptes rendu sur conclusions le 10 juin 1749 par lequel il est ordonné que lesd. lettres seront registré pour jouir par lesd. habitans de lad. maison à tiltre de bail emphiteotique pendant le tems et espace de 99 ans à commencer du jour dud. arrest, et à la charge que lad. maison ne poura estre employée à d’autres usages qu’à y tenir les écoles de charité de la ville suivant la destination porté par lesd. lettres patentes, en payant au domaine du Roy les 5 sols de cens par chacun an dont lad. maison est chargé par lesd. lettres aud. Dommaine,
Que pour parvenir à l’établissement desd. écoles de charité, il est urgent avant touttes choses de faire réparer la partie dud. hôtel qui est vis à vis les petites écuries du Roy, laquelle est presque totallement découverte et démolie et menace une ruine prochaine, pourquoy il est d’une nécessité indispensable d’y remédier aisni qu’il est de la connoissance desd. habitans,
Que pour y parvenir, led. sieur Duteil, sindic actuel, après avoir conféré avec lesd. habitans et de leur consentement, fait faire un devis des ouvres de fournitures à y faire, suivant lequel il paroit que les ouvrages pouroient occasionner une dépense de 10012 l. 16 s., qu’il est nécessaire de faire pour pouvoir établir des écoles de charité en lad. partie, qui consiste en 1° la partie contenant 8 toises de longueur régnant vis à vis les petittes écuries du Roy, 2° la partie ayant face sur la rue aux Prestres contenant 15 toises de longueur, à l’exception de la grande cave sour le bâtiment de lad. rue aux Prestres dont trois soupiraux sont apparents, 3° la cour dont l’entrée est vis à vis les petittes écuries du Roy, laquelle cour contient 55 pieds et demi de profondeur sur 28 p. ½ de largeur, 4° un bâtiment en face et au fond de lad. cour en entrant par la porte cochère du costé des petittes écuries du Roy, lequel bâtiment aboutit et a vue par derrière sur le jardin de lad. maison, lequel jardin est clos de ce costé par un mur entre lequel et le bâtiment est un passage formant une petitte cour de 8 toises 4 pi. de longueur sur 11 pi. 10 po. de largeur, laquelle cour aboutit au passage qui conduit à la grande cour, à l’endroit duquel passage sera fait une closture pour empêcher la communication, en observant d’y laisser un jour pour éclairer led. passage, aux observations et conditions que dud. bâtiment il en sera extrait deux grandes chambres au premier étage et celles au dessus pour estre séparées de lad. partie et demeurer réunies et indivises avec le grand bâtiment en face sur la rue de Pontoise, sans aucune communication avec lad. partie à cédder pour lesd. écoles.
La matière mise en délibération, le serment fait en nos mains en tel cas requis et accoutumé par led. sindic et habitans, iceux sindics et habitans ont dit qu’ils sont d’avis et qu’ila arrestent que la partie susd. qui sera céddée et abandonnée pour l’établissement desd. écoles de charité, laquelle partie est sus désignée, sera rétablie, à l’effet de quoi les ouvrages à faire pour y pourvoir, mentionez au devis représenté par led. sieur Duteil et à lui rendu, seront faits par économie conformément aud. devis, que pour le payement desd. ouvrages et fournitures à faire led. sieur Duteil déléguera à l’entrepreneur qu’il choisira non seulement les loyers des lieux actuellement occupez à titre de loccation, mais encore ceux qui se trouveront estre à louer après lesd. réparations, ouvrages et fournitures faits jusqu’en fin de payement desd. ouvrages et de ceux cy devant faits dus aux ouvriers, à la charge que lesd. ouvrages seront sujets à réception qui sera faite en la forme ordinaire, pour ce fait estre [fait] ce qu’il apartiendra pour l’establissement desd. écoles.
Comm’encore lesd. habitans sont d’avis que led. sieur Duteil fasse paistre dans la partie de réserve de la commune des habitans les bestiaux jusqu’à ce que les chardons de la partie où paissent actuellement lesd. bestiaux puissent estre détruits.
A l’effet de tous quoi ils autorisent led. sieur Duteil, leur sindic.
Sur quoy, ouy le procureur du Roy, nous avons led. avis homologué et icelui homologons pour estre exécuté en sa forme et teneur, en conséquence que led. sieur Duteuil est et demeurera autorisé aux effets cy dessus exprimez, et a led. sieur Duteil signé avec led. procureur du Roy et nous. »

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