Château-Vieux

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  • Histoire des châteaux et des jardins de Saint-Germain-en-Laye

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Annotation du roi sur un rapport de Richelieu mentionnant des travaux dans son appartement au Château-Vieux de Saint-Germain-en-Laye

« On jugea hier les deffaultz contre M. de Lorraine et decreta on prise de corps contre luy. Les formes requierrent qu’on l’envoie chercher dans l’hostel de Lorraine et qu’on le crie par la ville à son de trompe. Madame de Lorraine voudroit bien qu’on peust esviter ces formalitez, mais comme c’est chose impossible, au moins supplie elle le Roy qu’elle s’absente de ceste ville pendant ce temps là. Elle desire aller au vieux chasteau de Saint Germain. Il plaira au Roy mander en quel appartement il aura agreable qu’elle loge et commander au premier gentilhomme de la chambre de le faire meubler, veu que ses meubles ne sont pas encore venus, Lefebvre, qui est à Nancy, aiant esté si mal advisé de ne les vouloir par laisser sortir sur l’ordre qu’en a eu M. de Brassas. On a redepesché exprez. »
Le roi a noté en marge : « J’envoye au marquis pour faire meubler, et me semble que vostre apartement est le plus propre parce que les peintres sont dans le mien. La lettre du marquis est dans ce paquet, que vous luy ferés tenir en son logis à Paris. [f. 50] Je seray tres aise que l’on luy face savoir que ses gens ne porte point d’arquebuze et qu’ils n’ailent point à la chasse. »

Louis XIII

Arrêt ordonnant la destruction de parties du Château-Neuf pour en employer les matériaux à des travaux au Château-Vieux de Saint-Germain-en-Laye

« Montagne Bon Air, 8 floréal 2e année républicaine
Liberté, Egalité
Le citoyen Lemoyne, architecte, premier inspecteur des bâtimens nationaux provenans de la ci devant liste civile, de Montagne Bon Air
Aux citoyens administrateurs du district de Montagne Bon Air
Citoyens,
Par un arrêté des représentans du Peuple, j’ai été chargé de faire faire les réparations urgentes des bâtimens nationaux afin d’éviter les justes réclamations des personnes qui y occupent des logemens à titre de location.
Afin de mettre le plus d’économie possible dans les entretiens de tous ces bâtimens, et vu le prix excessif des matériaux de tout genre, je vous demande, citoyens, à être autorisé à prendre des moilons et pierres provenans des démolitions du château neuf afin d’en former, dans les plus grandes caves du vieux château, des subdivisions de caveaux nécessaires et demandées par les locataires de ces maisons nationales.
La difficulté de se procureur, même à grand frais, de l’ardoise neuve, me fait aussi vous proposer la démolition des combles des parties de gallerie du château neuf qui ne sont point habitées et qui, sur la façade de l’ouest, ont été criblées par l’orage du 17 juillet dernier (vieux stile) mais dont la façade de la rivierre peut produire de l’ardoise propre à faire des recherches dans les autres bâtimens.
Les plombs de ces combles devront être pesés et raportés dans les magazins et il vous sera rendu un compte exacte de leur employ.
Les bois de ces mêmes combles seront démolis et devront servir, en les façonnant, à la reconstruction d’un toit formé sous l’une des terrasses du vieux château, dans la façade sur le parterre, pour empêcher les dégradations formées depuis plusieurs années dans cette partie du dit bâtiment et qui ont été déjà vérifiées par les représentans du Peuple nommés commissaire pour cette partie.
Le pavillon qui suit la gallerie à gauche ayant été écrasé par la chûte d’une cheminée en brique et pierre, la restauration qu’exigeroit ce pavillon devant occasionner de grands frais et sa location ne pouvant pas en indemniser, le propose aussi sa démolition, dont les bois pouroient servir à d’autres usages.
Salut et fraternié,
Lemoyne

Vu par le conseil général du district révolutionnaire de la Montagne du Bon Air le mémoire cy dessus et de l’autre part
Considérant que la demande faite par le citoyen Lemoine, premier inspecteur des Bâtiments de la cy devant liste civile, d’employer aux réparations et constructions qu’il est nécessité de faire au vieux châtau des moilons et pierres provenants des démolitions du ce devant château neuf
Considérant aussi qu’il ne peut se procurer qu’à grands frais les ardoises nécessaires à l’entretient des combles des bâtiments, qu’il est obligé de faire réparer, et qu’il exoste encore des parties de galeries audit cy devant château neuf dont la démolition a été déjà commencée, ainsi qu’un pavillon attenant la galerie à gauche dont une partie a été creusée par le chute d’une cheminée en brique
Considérant que toutes ses parties de bâtiments ne sont d’aucuns produits à la République et que ses matérieux diminues chaque jour de valeur, qu’ils peuvent être employés avec avantage pour la République, ainsi qu’une partie des bois de charpente qui en proviendront, pour la reconstruction d’un toit formé sous l’une des galeries du vieux château
Ouï l’agent national
Arrête que ledit citoyen Lemoine est autorisé :
1° à se servir des moilons et pierres existants des démolitions du cy devant château neuf pour être employé dans les ouvrages qu’il fait faire au vieux château
2° à faire procéder de la manière la plus économique et la plus avantageuse à la République à la démolition des deux parties de galeries restantes au cy devant château neuf, ainsi qu’à celle du pavillon attenante la galerie à gauche, pour les ardoises en provenants servir aux réparations des couvertures des autres bâtiments de la cy devant liste civile ainsi que les charpentes, à la charge par ledit citoyen Lemoine de faire transporter au magazin desdits bâtiments tous les fers et plombs qui en proviendront, pour y être pesé, en présence d’un administrateur, lequel sera chargé d’en dresser procès verbal.
En séance publique, le 13 floréal l’an 2e de la République, une et indivisible.
Les administrateurs composant le conseil général du district révolutionnaire de la Montagne du Bon Air
Prevost
Hebert, Dufresnay, Deschiens
Couhert »

Arrêté concernant le crédit accordé pour les travaux au château de Saint-Germain-en-Laye

« Ministère de l’Instruction publique et des Beaux-Arts
Sous-secrétariat d’Etat des Beaux-Arts
Division des services d’architecture
Bureau des Bâtiments civils et des Palais nationaux
République française
Arrêté
Le ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts
Sur la proposition du sous-secrétaire d’Etat des Beaux-Arts
Arrête :
Un crédit de trente-un mille neuf cent vingt-huit francs (31928 fr.), réparti ainsi qu’il suit, est ouvert sur le chapitre 48 du budget de l’exercice 1908 (grosses réparations des Bâtiments civils) en vue des travaux de restauration du château de Saint-Germain, savoir :
1° Terrasse : 6600 f.
2° Maçonnerie : 1650 f.
3° Menuiserie : 9400 f.
4° Serrurerie : 11500 f.
5° Peinture et vitrerie : 1550 f.
6° Honoraires de l’architecte et du vérificateur : 1228 f.
Total égal : 31928 f.
Paris, le 4 mai 1908
Gaston Doumergue »

Ministère de l'Instruction publique

Arrêté du directoire du département sur la location des appartements des châteaux à Saint-Germain-en-Laye

« Vu par le directoire du département le mémoire en forme de plan présenté par le citoyen Crommelin, régisseur général du domaine de Saint Germain en Laye, sur les moyens et la nécessité de procéder à la location des appartements, vacants ou à évacuer, dans le château dudit lieu et du bénéfice qui en doit résulter au proffit de la République
Le soit communiqué par le directoire du district à la municipalité dud. lieu pour avoir son avis motivé sur les propositions du citoyen Crommelin et le meilleur emploi des bâtimens dépendants ci devant de la liste civile du 31 janvier dernier
Une lettre et un arrêté du conseil général de la commune de Saint Germain des dix janvier et seize février derniers, de la dernière desquelles pièces il résulte que dix huit ou vingt appartements qui ont été dévastés lors de l’évacuation qu’en ont faitte les occupants, et que le régisseur craint devoir rester vacans, doivent être rétablis au même état où ils étaient alors, que ce rétablissement doit se faire aux frais du concierge ou à son déffaut à ceux du régisseur général en vertu de l’article 3 du règlement du 1er septembre 1776 relatif à l’administration des bâtimens de Louis Capet, que les personnes qui ont achepté ou embelli leurs appartemens doivent avoir une préférence pour leur location, qu’on peut leur accorder à un prix au dessous de l’estimation par forme d’indemnité, à la charge par le régisseur de faire connaître au conseil général de la commune celles qu’il croit dans le cas d’obtenir cette faveur
Enfin que le meilleur emploi qu’on puisse faire du château et autres maisons ci devant royalles est de les louer et que la manière la plus sure et la moins sujette à inconvéniens est de faire cette location sur publication et affiches au plus offrant et dernier enchérisseur
Vu une notte du régisseur du domaine par laquelle il inculpe la municipalité d’avoir dans le temps provoqué un déguerpissement qui ne pouvait s’exiger alors
Qu’elle n’a accordé aucun délai aux éconduits de leur logement au château, qu’elle n’a à ce sujet prévenu personne, même pas lui, régisseur
Qu’elle a permis elle-même l’enlèvement de cloisons, chambranles de marbre, boiseries et a consacré sa permission dans un procès-verbal
L’avis du directoire du district de Saint Germain du 28 février dernier qui porte que tous les appartements du château de Saint Germain et dépendances, actuellement vaquants doivent être loués sans distinction pour neuf années entières et consécutives par adjudication au plus offrant et dernier enchérisseur, en donnant toutesfois la préférence aux personnes qui ont quitté leurs appartemens et qui désireraient les reprendre, que les appartemens non évacués et actuellement occupés seront vus, visités et estimés, que le prix du loyer sera fixé de gré à gré avec ceux qui occupent lesdits appartemens, dont il leur sera aussi passé bail pour neuf années, à la condition expresse qu’à l’expiration desd. neuf années, ils ne pourront rien enlever des embellissements par eux faits ou qu’ils pourraient faire dans le cours dudit bail, que dans le cas où ils n’accepteraient pas ces conditions, ils seront tenus dans la quinzaine à datter du jour de leur refus d’évacuer lesd. appartemens, sans pouvoir rien enlever des embellissements par eux faits, et sans pouvoir prétendre à aucune indemnité, qu’au préalable il sera fait entre les parties prenantes et le régisseurs des domaines dépendants de la ci devant liste civile, un état double de la situation des lieux
De l’avis du directeur de la régie nationale du seize mars dernier, qui estime que les personnes qui prendront à bail les logements qu’elles occupent dans le château de Saint Germain de même que celles qui rentreront au même titre dans les logements dont elles ont été expulsées récemment par la municipalité seront tenus de payer le loyer à compte du 1er janvier dernier que les baux des autres apartements vacquants doivent être faits pour 3, 6 ou neuf années, que dans tous les cas il devra être dressé un état des lieux par l’architecte expert du district et que les parties s’obligeront à remettre les logements entièrement conformes audit état, sans pouvoir, sous tel prétexte que ce soit, enlever autres choses que les glaces qu’elles pourraient avoir fait placer, et que les glaces et boiseries dont l’enlèvement a été souffert lors de l’expulsion récente de quelques locataires doivent être remis à leur place, qu’il paraît juste de stipuler que si les personnes auxquelles il sera fait des baux de neuf ans par les considérations ci-dessus exprimées viennent à décéder pendant le cours du bail, leurs héritiers ou représentans seront dispensés de continuer les baux, en payant un terme de loyer à partir de celui pendant lequel elles auront laissé les lieux vacquants et en bon état
Vu enfin l’extrait de l’édit en forme de règlement du mois de septembre 1776 pour l’administration des bâtiments de Louis Capet concernant les logemens accordés dans les châteaux et maisons royalles, de leurs réparations et entretiens
Le directoire, considérant qu’il est du devoir de l’administration de faire jouir incessamment la République du bénéfice que lui promet la location des logements qui composent le château de Saint Germain, ci devant appartenant à la liste civile, que celle location doit s’effectuer d’autant plus promptement que la vacance de ceux-ci devant occupés par les personnes que la municipalité en a expulsées et celle que doit opérer l’exécution de la loi du 27 novembre dernier pour celles qui en occupent encor et dont elle prononce l’exclusion ne peut que préjudicier à ses intérêts, soit par détériorations, soit à déffaut de rapport, que si les dispositions de cette loi et celles du règlement cité des autres parts enjoignent à ceux qui occupaient des logemens dans ce château de remettre les lieux en bon état et tels qu’ils leur ont été livrés, avec déffenses d’en enlever aucuns embelissements en cheminées de marbre et boiserie, le déffaut de renseignemens sur la concistance des lieux avant leur prise de possession ôte tous moyens de faire réintégrer ceux qui en auraient distraits à l’époque de leur évacuation, mais qu’il est urgent d’y pouvoir pour l’avenir
Considérant enfin que les personnes qui ont quitté leurs logements n’ont aucune indemnité à réclamer attendu que la loi et le règlement cités de l’autre part n’en prononcent aucune, mais qu’il est de sa justice de donner également à celles qui ont été expulsées de leur logement ou en sont librement déguérpi et celle qui par leurs réclamations seront maintenues dans ceux qu’ils ont continué d’occuper jusqu’à ce jour la préférence sur les derniers enchérisseurs d’après le mode de location qui va être arrêté
Le directoire, homologuant l’avis du directoire du district du 28 février dernier, arrête ce qui suit :
Tous les appartemens du château de Saint Germain et dépendances actuellement vaquants seront loués sans distinction pour neuf années entières et consécutives par adjudication au plus offrant et dernier enchérisseur sur affiches et publications, en donnant toutesfois la préférence sur les derniers enchérisseurs aux personnes qui ont quitté leurs appartemens et qui désireraient le reprendre
Les appartements non évacués et actuellement occupés seront vus, visittés et estimés par des experts nommés par le directoire du district en présence de deux commissaires, dont l’un pris dans son sein et l’autre dans celui de la municipalité, qu’il déléguera à cet effet, et celle du régisseur de la régie
Le prix du loyer sera fixé de gré à gré avec ceux qui occupent lesdits appartemens, dont il leur sera aussi passé bail pour neuf années entières et consécutives aux prix, clauses et conditions convenues, et encore sous celle expresse qu’à l’expiration desdites neuf années, ils ne pourront rien enlever des embelissements par eux actuellement faits ou qu’ils pourraient faire dans le cours dudit bail, à l’exception seulement des glaces et meubles meublans qui seront reconnus leur appartenir ; en cas de refus d’obtempérer à ces conditions, ils seront tenus dans la quinzaine, à datter du jour de leur refus, d’évacuer lesd. appartemens sans qu’ils puissent rien enlever des embelissements tenants à fer à cloux par eux faits, et sans pouvoir prétendre à aucune indemnité, sous quelque prétexte que ce soit, et aussitôt lesd. appartemens seront publiés et affihcés pour être adjugés et loués au plus offrant et dernier enchérisseur ; ausitôt les adjudications faittes et les baux respectivement arrêtés et souscrits, il sera fait entre les parties prenantes et le régisseur du domaine un état triple de la situation des lieux, expédition d’icelui sera remise au directoire du disrict, au receveur du domaine de Saint Germain et au directoire du département, ensemble celle des procès verbaux qui auront été dressés pour parvenir à la location des appartemens dont il s’agit
Arrête en outre que si les personnes auxquelles il sera fait des baux de neuf ans par les considérations ci dessus exprimées viennent à décéder pendant le cours du bail, leurs héritiers ou ayants cause seront dispensés de continuer le bail en payant un terme de loyer à partir de celui pendant lequel elles auront laissé les lieux vaquants, toutes réparations locatives faittes et acquittées
Autorise le directoire du district de Saint Germain à prendre, aussitôt la réception du présent arrêté, toutes les mesures convenables pour accélérer, d’après les conditions y portées, la location des lieux dont est question et dont les baux auront pour époque le premier jour d’avril de la présente année
[…]
Rapport à l’occasion du plan présenté par le régisseur général du domaine de Saint Germain en Laye sur la location des bâtimens appartenants à la ci devant liste civile et notamment du château dudit lieu
Très pressé
A communiquer au citoyen procureur général sindic
[…]
Approuvé le 3 may 1793 »

Directoire du département de Seine-et-Oise

Arrêté établissant un hôpital des maladies contagieuses dans le château de Saint-Germain-en-Laye

« [p. 540] Du 21 ventôse
Le gouvernement de la République, sur le rapport du ministre de l’Intérieur,
Arrête :
Art. Ier. Il sera formé, dans les bâtimens du château de Saint-Germain, département de Seine-et-Oise, un hôpital civil pour le traitement des indigens attaqués d’ulcères, gale, scorbut et généralement de toute espèce de maladie contagieuse.
Il y sera fait les dispositions nécessaires pour y recevoir environ huit cents lits.
[p. 541] II. Les malades de l’hôpital Saint-Louis, faubourg du Temple, consacré au traitement de ces maladies, seront évacués sur le nouvel établissement.
III. L’hôpital des malades contagieuses recevra tous les malades affectés de ces maladies dans l’arrondissement du tribunal d’appel de Paris. La dépense sera acquittée sur les octrois qui se trouvent établis dans l’arrondissement, dans la proportion qui sera déterminée par le ministre de l’Intérieur.
IV. Le ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Bulletin des Lois.
Le premier consul, signé Bonaparte
Par le premier consul, le secrétaire d’Etat, signé Hugues B. Maret
Le ministre de l’Intérieur, signé Chaptal »

Ministère de l'Intérieur

Attestation de la coupe d’arbres dans les bois de l’abbaye de Joyenval pour la restauration du château de Saint-Germain-en-Laye

« L’an mil IIIIc LXIII, le mardy XXVIe jour de juillet, devant nous Pierre Gion, lieutenant commis au siege de Poissy soubz honorable homme et saige maistre Aignan Viole, licencié en lois, advocat en parlement et lieutenant general es pays de France, Champaigne et Brye pour noble et puissant seigneur monseigneur de Montauban, conseiller, chambellan du Roy nostre sire, amiral, maistre enquesteur, grant maistre et general reformateur des eaues et forestz du royaume de France, rapportent et tesmoignent Robin Pieavant et Jehan Fary, sergens des eaues et forestz pour le Roy nostre sire que, de nostre commandement et du commandement de noble homme Mathelin de Laulnay, escuier et gruyer de la grurye de Saint Germain en Laye, Cruye et Fresnes pour le Roy nostre sire, et a la requeste des religieux, abbé et couvent de Joyenval, le jour d’hui ilz s’estoient transportés es boys appartenant a l’eglise dud. Joienval assis au lieudit Herart tenant d’un costé es boys du Roy nostre sire et d’un bout au sieur de Fourqueux, es presences de frere Richart Paris, religieux dud. Joyenval, et de Guillot Legier, et la trouverent quatre vins et une souche dont les arbres ont esté abatus, prins, levez et amenez comme l’en dit au chasteau dud. Saint Germain en Laye pour les reparacions dud. chasteau, rapporté comme dessus. Donné soubz nostre seel cy mis l’an et jour dessusd.
Guyon »

BIB 48139

BIB 48139. "Château de Saint-Germain-en-Laye", gravure originale sur bois au burin, signée par Michel-Charles Fichot (1817-1903). Gravure réalisée en 1862 alors que débutait la restauration du château. Hauteur : 15,7 cm. Largeur : 22,3 cm. Achat (2023). Face. Don de la SAMAN

Musée d'Archéologie nationale - Domaine national de Saint-Germain-en-Laye

Cahier des charges des travaux du château de Saint-Germain-en-Laye

« Ministère des Travaux publics
Direction des Bâtiments civils et des palais nationaux
Château de Saint-Germain-en-Laye
Bureau de l’architecte
Paris, le 30 novembre 1878
Ministère des Travaux publics
Direction des Bâtiments civils et des palais nationaux
Restauration du château de Saint-Germain-en-Laye
Cahier des charges particulières aux divers travaux
Article 1er
Tous les matériaux qui seront mis en œuvre dans les travaux du château de Saint-Germain-en-Laye seront toujours de 1er choix et de 1ère qualité, dans l’espèce qui sera prescrite par l’architecte.
Maçonnerie
Article 2
L’entrepreneur de maçonnerie sera tenu de signaler à l’avance toutes les parties de la construction qui auraient besoin d’être cintrées, étayées ou étrésillonnées, pour éviter tout accident. Faite par lui de le faire, il serait passible de tous frais et dommages qui en résulteraient.
Article 3
Les entrepreneurs devront donner des reçus de tous les dessins d’exécution qui leur seront remis par l’architecte et ils seront responsables de ces dessins.
Les dessins d’exécution seront ménagés et soignés afin d’être remis à l’architecte en bon état, au fur et à mesure de l’achèvement des travaux partiels.
Article 4
Les maçonneries en moellons seront hourdées à plein bain de mortier et ne présenteront aucuns vides. Toutes les pierres d’appareil seront posées à bain de mortier, les lits et les joints auront un centimètre d’épaisseur ou de largeur et cette pose se fera sans cales d’aucune espèce dans les joints. Pour certaines parties, l’architecte pourra toujours prescrire l’emploi de la louve. L’usage de la fiche et des coulis en mortier noyé sera formellement interdit. La pose se fera enfin sur une couche de mortier et non autrement, sous aucun prétexte.
Toutes les maçonneries en pierre, en moellons taillés et en moellons bruts seront toujours faites en bonne liaison. L’entrepreneur de maçonnerie aura à satisfaire, à tous égards, à l’architecte en ce qui concerne les proportions et les dimensions à donner à tous les matériaux. L’entrepreneur devra suivre tous les carnets d’appareils qui lui seront remis par l’architecte et il ne pourra, dans aucun cas, modifier ces appareils. Tout l’appareil sera vrai, et l’on ne pourra avoir recours, sous aucun prétexte, aux faux joints ou autres expédients mensongers. Ces obligations n’autorisent en aucune façon l’entrepreneur à réclamer une plus-value de règlement de longueur, de largeur ou de hauteur d’appareil.
Toutes les tailles de parements des moellons taillés seront faites avant la pose des moellons, et de façon à éviter toute taille sur place. Ces tailles seront layées, suivant ce qui a été fait pour les premiers travaux.
Toutes les tailles de parements droits et moulurés sur les pierres d’appareil seront faites à la bretture, dite taillant à dents. L’usage de la boucharde ou de tout autre outil analogue est formellement interdit. Toutes ces tailles seront faites à la main du tailleur de pierre, et selon le sens de la mise en chantier des morceaux de pierre. Le sens de la layure sera dont différent pour tous les morceaux de pierre. Ceci dit pour éviter la taille layée dans le sens vertical, car cette taille verticale ne sera pas admise. Toutes les tailles de parements droits et moulurés seront complètement faites sur le chantier, sur le sol, avant le montage et la pose des pierres. Toutes ces tailles seront faites avec la plus grande précision et de façon à éviter tout recoupement après coup.
Toute pierre qui ne se raccorderait pas exactement ou qui nécessiterait un recoupement de balèvres devra être descendue et retaillée sur le sol, si toutefois la pierre est suffisante, et dans le cas contraire cette pierre serait remplacée et recommencée aux frais, risques et périls de l’entrepreneur.
Le jointoyement des pierres et des moellons sera fait aussitôt la pose et de façon à éviter tout rejointoyement après coup. Le jointoyement sera fait avec le mortier ayant servi au hourdis.
En résumé, et pour tous les ouvrages, l’on aura à suivre tous les principes de construction qui ont été suivis pour l’exécution de la première partie des travaux. L’on aura à cet égard d’ailleurs à observer toutes les indications de l’architecte.
Article 5
Les briques qui seront fournies seront bien moulées, bien cuites, à arêtes vives, sans glaçures ni bavures. Elles seront sonores et non gélives.
Les briques moulurées des divers modèles qui seront donnés seront également moulées, même dans le cas où il n’y aurait que des petites quantités de même nature, et elles ne pourront jamais être taillées, sous aucun prétexte, afin qu’elles aient toujours leur surface inattaquable par les agents atmosphériques.
Les briques seront trempées dans l’eau, au fur et à mesure de leur emploi, et elles seront posées à bain de mortier. Ces briques seront toujours agencées selon l’appareil qui sera prescrit. Le jointoyement de ces briques sera fait suivant les ordres de l’architecte, et de façon à raccorder les vieilles et anciennes maçonneries de cette nature.
Article 6
Les enduits seront toujours bien dressés et seront effectués à la demande.
Charpente
Article 7
Les bois de charpente mis en œuvre auront toujours au moins deux ans de coupe. Ils seront flottés sans aubier, nœuds vicieux, roulures ou autres défauts. Ces bois seront toujours assemblés suivant ce qui sera réclamé par l’architecte et suivant toutes les règles de l’art de la charpenterie.
Les planchers se composeront de poutres et de solives apparentes. Les poutres seront en deux morceaux de moyen équarissage pour ne pas employer des bois hors d’âge. Les solives seront exécutées en bois de choix, qui sera rabotté. Les entrevoux seront bien parallèles.
L’entrepreneur ne devra commencer aucune partie des travaux sans un ordre ou un dessin signé de l’architecte, qui indiquera l’espèce et la dimension des bois à fournir, les détails d’exécution, le système d’assemblage, les profils des moulures et les autres indications auxquelles ces travaux pourront donner lieu. Les ouvrages exécutés sans ordres seront déposés et enlevés si l’architecte le juge convenable, et l’entrepreneur sera passible de tous les frais et dommages qui en résulteront.
Couverture
Article 8
Tous les métaux employés, pour les ouvrages de couverture, seront toujours pesés avant l’emploi. Les quantités seront constatées par l’inspecteur des travaux sur les carnets d’attachements. Il sera fait toutefois une exception pour les motifs devant décorer certaines parties de la flèche de la chapelle, qui seront comptés à la pièce, ces travaux devant présenter un caractère artistique et décoratif.
Le plomb, le zinc, le cuivre et la fonte seront d’une épaisseur régulière, sans soufflures, feuilletages ni fissures.
Les voliges seront posées jointives, dressées sur les rives, et espacées suivant les indications de l’architecte. Elles seront posées en bonne liaison et fixées solidement sur les chevrons. Les extrémités devront toujours porter sur un chevron et enfin tous les travaux de couverture seront exécutés avec la dernière perfection.
Menuiserie
Article 9
Les menuiseries seront en bois sec et sans défaut. Celles extérieures seront apportées au chantier avant d’être peintes.
L’entrepreneur sera tenu de changer toutes les parties de menuiserie qui seraient devenues gauches par suite de mauvais assemblages ou d’une fausse position avant d’être en place.
Toutes les menuiseries en bois apparent, aussi bien que le gros mobilier fixe au musée, seront faits en chêne provenant généralement des vieux bois de démolition du château. Ils seront exécutés avec une grande perfection sur les modèles spéciaux qui seront fournis par l’architecte.
Serrurerie
Article 10
Tous les fers employés seront doux et bien forgés ; ceux aigres et cassants seront refusés.
Les fers ronds ou carrés seront parfaitement dressés, bien calibrés et d’égale épaisseur. Les fers à I seront exactement des échantillons demandés, bien dressés et d’un calibre uniforme.
Tous les ferrements décoratifs, tels que : boutons de portes, entrées de serrures, anneaux de tirage, verroux, etc. etc. ainsi que les vitrines en fer seront exécutés suivant toutes les règles de l’art, conformément à ce qui a été fait pour les travaux déjà exécutés et sur modèles spéciaux faits sur les dessins qui seront remis, en cours d’exécution, à l’entrepreneur.
Les ouvrages de quincaillerie proviendront toujours des fabriques indiquées par l’architecte. Les entailles dans les bois, pour la pose de ces objets, seront faites avec la plus grande précision.
Peinture
Article 11
Les ouvrages préparatoires à faire pour l’application des peintures, soit à l’huile, soit à la colle, seront indiqués par l’architecte, et l’on admettra dans le compte des travaux que les seuls ouvrages préparatoires dont l’exécution aura été constatée sur les attachements. Les impressions devront généralement couvrir toutes les surfaces apparentes ou cachées, et celles d’épaisseur, et dès lors être appliquées avant que les objets soient en surface.
Les peintures en détrempe seront suffisamment encollées. Par conséquent, celles qui ne résisteraient pas au frottement par défaut de colle ou celles qui s’écailleraient par surabondance ne seront pas reçues.
L’appareil figuré par des filets ou par des bandes sera toujours tracé suivant les principes de construction du 16e siècle et il ne sera d’ailleurs exécuté qu’après que l’architecte l’aura revu dans toutes ses parties et l’aura définitivement accepté.
Article 12
Toutes les clauses et conditions insérées au présent cahier des charges sont de rigueur, aucune d’elles ne pourra être réputée comminatoire.
Dressé par l’architecte soussigné
Eugène Millet
Paris, le 30 novembre 1878 »

Ministère des Travaux publics

Cahier des charges pour la démolition du pavillon sud-ouest du château de Saint-Germain-en-Laye

« Ministère de l’Instruction publique et des Beaux-Arts
Direction des Beaux-Arts
Château de Saint-Germain-en-Laye
Démolition du pavillon sud-ouest
Cahier des charges particulières
Article premier
La démolition du pavillon sud-ouest, teintée en jaune au plan ci-annexé, sera faite depuis le sommet jusqu’au sol du rez-de-chaussée, avec conservation des murs extérieurs dans la hauteur du rez-de-chaussée et de l’entresol jusqu’au niveau du lit de dessous de l’assise de scellement des consoles en fer forgé du balcon du 1er étage.
Article 2
Tous les matériaux de démolition resteront la propriété de l’Etat. Le démolisseur aura la charge de les mettre en dépôt dans les fossés et dans les caves du château, aux endroits désignés par l’architecte, et aussi dans l’ancien chantier des tailleurs de pierres au-dessus du fossé est, dans la partie comprise entre la portion cultivée et le chemin du chantier, et d’enlever les gravois sans que des remblais d’aucune sorte puissent être faits dans les fossés du château. Le démolisseur devra s’être rendu compte de l’état du bâtiment à démolir. Il le prendra tel quel, sans pouvoir produire de réclamations quelconques.
Article 3
Le démolisseur sera responsable de tous les dégâts et accidents qui pourront se produire par son fait et celui de ses ouvriers, et devra en conséquence prendre au préalable et en cours de sa démolition toutes les précautions utiles à l’exception des étaiements.
Article 4
Le démolisseur devra transporter tous les gravois provenant de la démolition sur les parterres, au lieu dit « l’esplanade du château », en passant par le pont de service dont il sera parlé plus loin, et en entrant sur les parterres par la place du château.
Article 5
Le démolisseur aura la charge de construire un pont de service au-dessus du fossé du côté de la place Thiers pour sortir ses gravois. L’utilisation des fossés lui étant interdite pour cet objet, il devra également établir une palissade de protection au pourtour utile du pavillon à démolir, afin de ne pas entraver la continuation du travail de restauration du château.
Article 6
Le démolisseur devra exécuter son travail (démolitions, enlèvement des gravois et mise en dépôt et rangement des matériaux) dans le délai de cinq mois à compter du jour où l’architecte lui aura donné l’ordre de l’entreprendre, sous peine d’une retenue de cinquante francs par chaque jour de retard constaté.
Article 7
Le démolisseur devra être en permanence sur le chantier ou y établir un chef ouvrier qui le représentera, pour recevoir et faire exécuter les ordres de l’architecte. Sur avis de ce dernier, il devra renvoyer du chantier les ouvriers, charretiers etc. qui par insubordination, maladresse ou mauvaise conduite troubleraient l’exécution des travaux.
Article 8
En ce qui concerne les objets pouvant présenter quelque intérêt ou quelque valeur qui pourraient être trouvés au cours de la démolition, l’Etat s’en réserve la propriété dans les conditions indiquées à l’article 23 du cahier des conditions générales des Bâtiments civils et des Palais nationaux.
Article 9
Le démolisseur devra verser à la Caisse des dépôts et consignations un cautionnement de cinq cents francs (500 f.) avant le dépôt de sa soumission. Le récépissé de ce cautionnement devra être joint à sa soumission. L’adjudicataire sera tenu de payer les frais de l’adjudication suivant l’usage.
Article 10
Le remboursement du cautionnement aura lieu sur demande de l’entrepreneur après la certification de l’architecte que l’opération est terminée dans les conditions indiquées dans le présent cahier des charges particulières.
Il est expressément expliqué que l’entrepreneur reste soumis aux prescriptions du cahier des conditions générales applicables aux travaux des Bâtiments civils et des Palais nationaux en date du 31 janvier 1900, en tout ce à quoi il n’est pas formellement dérogé par les présentes clauses.
L’adjudicataire s’engage à appliquer aux travaux dont il s’agit les dispositions du décret du 10 août 1899 sur les conditions du travail dans les marchés passés au nom de l’Etat.
Le présent cahier des charges particulières dressé par le soussigné, architecte du château de Saint-Germain.
Saint-Germain-en-Laye, le 10 novembre 1900
Daumet
Vu et approuvé
Paris, le 18 décembre 1900
Le ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts
Pour le ministre et par autorisation
Le directeur des Beaux-Arts, membre de l’Institut
Roujon »

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