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Lettre de Charles VIII ordonnant de mener Georges d’Amboise, s’il est malade, soit à Melun, soit à Saint-Germain-en-Laye

« De par le roy,
Nos amez et feaulx, aucuns des freres et parens de l’evesque de Montaulban sont venuz devers nous et nous ont dit et remonstré qu’il est malade et ne se treuve pas bien de sa personne ou chastel de Corbueil, où il est de present, nous supplians tres humblement y pourveoir et le fere mectre quelque autre part où il puisse avoir plus grant air. Et pour ce que, avant proceder plus amplement en ceste matiere, nous en voulons bien estre advertiz a la verité, car le gouverneur de Lymosin, qui est capitaine dud. Corbeil, nous a dit et certiffié qu’il va par les galleries et par tout led. chasteau toutes les foiz qu’il veult, avecques ses gens qui le gardent, nous voulons et vous mandons que vous envoiez savoir aud. lieu de Corbueil s’il est ainsi que led. eveque de Montaulban y soit mal traicté et s’il est besoing pour sa santé le remuer et mectre ailleurs, car, se ainsi est, nous avons advisé de le faire mener en l’un de noz chasteaux de Meleun ou de Sainct Germain en Laye, qui sont deux belles places et bien ayrées. Et de ce qui vous en semblera, nous escripvez et faictes incontinent savoir, pour apres en ordonner et l’envoyer en l’une desd. deux places selon vostre adviz. Et nous en renvoiez la responce a toute dilligence. Donné a Laval, le XXe jour d’octobre.
A noz amez et feaulx conseillers les presidens et gens de nostre court de Parlement a Paris, lad. court vacant. »

Charles VIII

Mentions de Saint-Germain-en-Laye dans le journal de Louise de Savoie

« [p. 395] Le dix huitieme jour de may, a Saint Germain en Laye, l’an 1514, furent les nopces de mon fils.
[…]
[p. 400] Henri, second fils de mon fils, fut le jour de la mi caresme né a Saint Germain en Laye, a sept heures six minutes avant midi, l’an 1519 ; et, selon la coustume de France, l’an 1518, le dernier jour de mars, ayant, a cause dudict jour, quelque similitude avec François, son frere, qui fut né le dernier jour de fevrier.
[…]
[p. 404] En aoust 1520, le jour saint Laurent, a dix heures apres midy, a Saint Germain en Laye, sortit du vente de la Reine ma fille Magdelaine, troisieme fille du Roy mon fils.
[…]
[p. 406] Mercredi 22 janvier 1522, jour de saint Vincent, a Saint Germain en Laye, a neuf heures quarante minutes au matin, fut né Charles, III fils de mon fils.
[…]
[p. 407] Le 26 septembre 1522, a Saint Germain en Laye, Pierre Piefort, fils de Jean Piefort, contreroleur du grenier a sel de Chateaudun, parent de plusieurs gros personnages de la Cour, fut bruslé tout vif apres que, dans le donjon du château de Saint Germain, il eut eu la main coupée, pour ce que impiteusement il avoit pris le Corpus Domini et la custode qui estoit en la chapelle dudit chasteau ; et le dernier jour du mois, mon fils vint a pied, la teste nue, une torche au poing, depuis Nanterre jusques au lieu, pour accompagner la saincte hostie ety la faire remettre en son premier lieu, car ledit Piefort l’avoit laissée en la petite chapelle de Saincte Genevieve, pres dudit lieu de Naterre. Le cardinal de Vendosme la rapporta, et lors faisoit beau voir mon fils porter honneur et reverence au saint sacrement, que chacun, en le regardant, se prenoit a pleurer de pitié et de joye.
Le 15 octobre 1522, a Saint Germain en Laye, je feus fort malade de goutte, et mon fils me veilla toute la nuict. »

Louise de Savoie

Récit par Robert de La Marck du mariage du futur François Ier à Saint-Germain-en-Laye

« Ce temps pendant que ces menees se faisoient, monsieur d’Angoulesme en menoit un aultre ; car il vouloit que le mariage de luy et de madame Claude, fille aisnee du roy Louis, feust achevé, laquelle chose feust accordee par bons moyens par ledict seigneur roy Louis : et, en ce mariage faisant, il luy bailloit la duché de Bretaigne, pour en jouir presentement ; mais cela ne fist pas sans beaucoup d’affaires, car le Roy, qui estoit un peu chatouilleux, scavoit bien comment il avoit faict au feu [p. 43] Roy, et craignoit que ledict sieur d’Angoulesme ne luy en voullust faire autant. Toutesfois, la chose se fist, et y feust ledict sieur d’Angoulesme merveilleusement bien servi, et spécialement par monsieur de Boissi, grand maistre de France, et par le trésorier Robertet, qui pour lors gouvernoit tout le royaume, car, depuis que monsieur le legat d’Amboise mourut, c’estoit l’homme le plus approché de son maistre, et qui scavoit et avoit beaucoup veu, tant du temps du roy Charles que du roy Louis ; et sans point de faulte, c’estoit l’homme le mieux entendu que je pense naguères avoir veu, et du meilleur esprit ; et tant qu’il s’est meslé des affaires de France et qu’il en a eu la totale charge, il a eu cet heur qu’il s’est toujours merveilleusement bien porté. Le Roy avoit auparavant baillé audict sieur d’Angoulesme la duché de Vallois, afin qu’il eust nom duc, et avecques ce, la duché de Bretaigne, ce qu’il avoit de par ses pere et mere : c’estoit ung gros prince, et pouvoit faire beaucoup de bien a ses serviteurs. Ledict sieur d’Angoulesme, quand vint au jour de ses avantdictes nopces, envoya querir le jeune Advantureux, qui estoit de sa nourriture, lui mandant qu’il s’alloit marier. Laquelle chose entendue par ledict Advantureux, subit se trouva au chasteau d’Amboise, où ledict sieur estoit, et madame sa mere ; et incontinent partit dudict chasteau d’Amboise, bien accompagné, et vinst à Saint Germain en Laye, qui est un fort beau chasteau a cinq lieues de Paris, beau parc en belle chasse. Et luy arrivé, au bout de quatre jours apres, feurent faictes les nopces les plus riches que vis jamais, car il y avoit dix mille hommes habillés aussi richement que le Roy, ou que monsieur d’Angoulesme qui estoit le marié ; et pour l’amour de la feue Royne, tout le monde estoit en deuil ; et ne feust pas changé d’homme ni de femme pour ledict mariage. »

La Marck, Robert (de)

Mention de paiements pour des travaux au château de Saint-Germain-en-Laye

« [p. 591] Ordinaire de Paris pour un an fini à la Saint Jean 1515
[…]
[p. 592] [folio] 470 verso. Reparations faites au pont du chasteau de Corbeil pour le passage du Roi et de la Reine en mars ou avril 1515.
Idem. Ouvrages de menuiserie depuis un an en ça au chasteau de Saint Germain en Laye à la venue du Roi et de la Reine lorsqu’ils furent epousés audit lieu.
[…]
[folio] 492 verso. Reparations faites en mai et juin au chasteau de Saint Germain en Laye pour la venue du Roi, de Monsieur et de Madame. »

Chambre des comptes

Mentions de Saint-Germain-en-Laye dans le Journal d’un bourgeois de Paris sous le règne de François premier

« [p. 79] Audict an 1518, jeudy trente unisme et dernier jour de mars, accoucha la royne Claude de son deuxiesme filz, a Sainct Germain en Laye, pres Paris, environ six heures de matin ; lequel fut intitulé duc d’Orleans et baptisé au dict lieu, le dimanche cinquiesme jour de juing ensuivant. Et le leva des sainctz fondz l’ambassadeur du roy d’Angleterre, qui estoit pour lors a Paris, aussy le tint l’ambassadeur d’Escosse, lesquelz ambassaddeurs avoient procuration de ce faire de leurs maistres ; et y fut la commere madame d’Alençon, tante de l’enfant. Peu de temps [p. 80] apres, l’enfant fut porté a Bloys, en lictiere, pour le faire nourrir avec monsieur le Daulphin, son frere, qui aussi y fut nourry.
[…]
[p. 87] Au dict an 1520, le vendredy au soyr, troisieme aoust, environ onse ou douze heures de nuict, accoucha la royne de France, a Sainct Germain en Laye, d’une fille, et le merquedy vingt huictiesme jour du dict moys, elle fut baptisee au dict lieu et nommee Magdalaine, et la leverent sur les sainctz fondz de babtesme l’ambassadeur de Venise, qui pour lors y estoit, madame d’Alençon, sa tante, et l’une des seurs du roy de Navarre.
[…]
[p. 118] L’an 1521, le mercredy vingt deuxiesme janvier, la royne de France accoucha d’un filz a Sainct Germain en Laye, lequel fut intitulé le duc d’Angoulesme, qui fut le troysiesme filz que la dicte Royne a eu et le cinquiesme enfant, comprins deux filles, dont la premiere estoit nommée madame Loyse, laquelle mourut jeune enfant. Et fut baptisé iceluy filz au dict lieu de Saint Germain le samedy premier jour de mars ensuyvant, et le leverent des saincts fondz de baptesme [p. 119] deux des seigneurs [des] cantons de Suisse, lesquelz le Roy manda querir lors en leur pays ; et pour la marreine estoit madame d’Allençon, tante de l’enfant et sœur du dict roy de France. Et fut nommé au dict baptesme Charles, auquel baptesme y eut grand triomphe.
[…]
[p. 122] [1522] Au dit an, le huictiesme mars, furent penduz a Paris deux orfevres qui avoient desrobbé environ pour quatre mil livres de la vaisselle du Roy, estant lors logé au logis de monsieur de Villeroy ; ce larcin fut faict le lendemain de la feste des roys. Et furent condamnez par le prevost de l’hostel du Roy. Et en y eust un ou deux autres qui furent aussi penduz et estranglez pour mesme cas, a Sainct Germain en Laye, condamnez par le prevost de l’hostel aussi, et un orfevre qui fut battu au cul de la charrette.
[…]
[p. 158] L’an 1522, le vingt et troysiesme de septembre, il y eut un nommé maistre Pierre Piefort, qui estoit de devers Tours, lequel fut bruslé tout vif a Sainct Germain en Laye, lorsque le Roy, la Royne et la noblesse y estoient ; et fut parce qu’un peu auparavant il avoit prins et desrobbé la couppe d’argent doré qui estoit en l’eglise du dict lieu, auquel reposoit le precieux corpus Domini, et porta le corpus Domini entre des pierres, où anciennement madame Saincte Geneviefve, en son vivant, gardoit les brebis a Nanterre ; et apporta la coupe a Paris et en fut trouvé sais en une taverne, puis mené prisonnier en Chastelet, et de la fut envoyé querir par le prevost de l’hostel du Roy, auquel il confessa le cas et le lieu auquel estoit le corpus Domini. Tost apres et incontinent, le Roy avec grand nombre de seigneurs y allerent, chacun une torche de cire ardente en la main, et fut porté le ciel par quatre seigneurs et portoit le Roy luy mesme sa torche la teste nue ; et fut apporté par le cardinal de Bourbon, en grande reverence, soubz le ciel, et remis en sa place, en l’eglise de Sainct Germain, le dict corpus Domini. Et fut le malheureux grievement puny.
[…]
[p. 166] L’an 1523, le vendredy, lendemain de la feste [p. 167] Dieu, jour de juing, accoucha la royne de France d’une fille a Sainct Germain en Laye, pres Paris, qui fut baptizee au dict lieu le mardy XXIe jour de juillet ensuivant, et nommee Marguerite ; et la tint sur les sainctz fondz madame d’Alançon.
[…]
[p. 300] Au dict an 1526, le lundy sixiesme de novembre, le Roy vint à l’environ de Paris et s’en alla loger au bois de Vincennes. […] Il estoit revenu de Bloys pour son reetour d’Espaigne et avoit passé par Chartres. […]
Et le lundy ensuivant, il alla à Sainct Denis en France, ou il fist ses offrandes et fist remettre les chasses en leurs lieux, et de la s’en alla a Escouen, appartenant a monsieur de Montmorency, ou il fut quelques jours.
Puis de la s’en alla a Sainct Germain en Laye, ou estoit madame la Regente, sa mere, madame Renee, fille du feu roy Louis douziesme, seur de la dicte feue Royne, et toute la noblesse d’hommes et femmes. Et y estoient le roy de Navarre et monsieur de Lorraine, qui estoit venu devers le Roy environ huict jours devant, monsieur de Vendosme, le comte Saincy Paul, son frere, monsieur de Lautrec et plusieurs grands seigneurs bretons et autres seigneurs de France.
Et depuis se tint le Roy par long temps au dict lieu de Sainct Germain en Laye, sans venir en la ville de Paris, sinon que par nuict.
[…]
[p. 301] Au dict an 1526, en decembre, vindrent nouvelles a Paris, lorsque le Roy estoit a Sainct Germain en Laye, que le quatriesme jour du dict mois de decembre, il y eust un gros combat sur la mer entre l’armee de l’Empereur et l’armee de France.
[…]
[p. 302] Au dict an, le mercredy, lendemain de Noel, le vingt sixiesme jour de decembre, madame la duchesse, veufve de feu monsieur d’Alançon, seur du Roy, fut fiancee au roy de Navarre a Sainct Germain en Laye, ou estoit le Roy et toute la noblesse.
[1527] Et le mercredy penultieme jour de janvier au dict an, ilz furent espousez au dict lieu de Sainct Germain. Apres furent faictes jouxtes et tournois et gros triomphe par l’espace de huict jours ou environ, au dict lieu de Sainct Germain.
[…]
[p. 315] Au dict an 1526, en decembre, lorsque le Roy estoit a Sainct Germain en Laye, fut defendu de par le Roy a quatre conseillers de parlement de ne plus aller a la dicte cour sans l’authorité et vouloir du Roy. C’est asscavoir messieurs Disques, Gennequin, Le Coq et au procureur general du Roy nommé Rogier. On dit que ce fut a cause qu’ilz estoient contre le chancelier, touchant l’abbaie de Sainct Benoist, vaccante par la mort de feu monsieur Poncher, archevesque de Sens, et tenoit la cour pour monsieur de Paris, qui estoit nepveu du dict feu archevesque de Sens, qui avoit esté esleu abbé.
[1527] Au dict an, lundy, dix septiesme de fevrier, apres diner, fut, en la grande eglise Nostre Dame de Paris, chanté Te Deum laudamus. […] Et le mercredy suivant furent [p. 316] faictes processions generalles où estoient les prevost et eschevins de la ville, avec grand peuple où on porta chasses, reliques et alla on a Nostre Dame de Paris, les rues tendues. Ce qui fut faict par ordonnance et commandement de madame la Regente, elle, le Roy et la noblesse estans a Sainct Germain en Laye, et ce a cause qu’elle mandoit que le Roy avoit eu nouvelles de ses cappitaines et gens d’armes qu’il avoit dela les mons, c’est asscavoir le seigneur Rance, Italien, qui estoit la ligue des Ursins, et tenoit le party du Roy, le comte de Vaudemont, frere puiné de monsieur de Lorraine, le marquis de Saluces et autres, qu’ilz avoient deffaict quelque nombre de gens d’armes, arrivez au port de Gayette pour l’Empereur, voulans aller a Rome prendre le pays et apres aller a Naples, et le seigneur d’Arcon, et le prince d’Aurenge, avec grand nombre de gens d’armes tant de cheval que de pied.
[…]
[p. 323] L’an 1527, au moys de may, vindrent nouvelles au Roy, luy estant à Sainct Germain en Laye, avec madame la Regente, sa mere, et toute la noblesse, de la desolation et ruine faicte a Rome, par monsieur de Bourbon, et les Espaignolz qui y estoient de par l’Empereur, et des François.
[…]
[p. 337] L’Empereur et son conseil, estant en Espaigne, scachant ces choses, fist detenir et prendre prisonniers les ambassadeurs de France qui estoient allez vers le dict Empereur de par le Roy, asscavoir l’evesque de Terbe et autres, pour traicter de paix et ravoir messieurs les enfans de France, tenans hostage pour le Roy. Et fut ce faict en fevrier 1527 [1528].
A ceste cause, le Roy, estant a Sainct Germain en Laye, fist aussi arrester tous les marchans et marchandises de Fladre qui estoient par deça en son royaume ; fut aussi semblable arrest de par madame Marguerite, tante de l’Empreur, et regente pour luy en Flandres, [sur] les marchans et marchandises de France estans en ce pays la.
[…]
Au dict mois de mars 1527 [1528], le prevost des marchans et aucuns des eschevins de la ville de Paris allerent à Sainct Germain en Laye vers le Roy et le chancelier leur faire remonstrance du grand dommaige [p. 338] que les marchans de Paris et d’ailleurs avoient eu au moien des dictz arrestz.
[…]
[p. 341] Au commencement d’avril, apres Pasques 1528, messieurs les Enfans de France, c’est asscavoir le petit duc d’Angouleme et une fille, vindrent de Bloys a Sainct Germain en Laye, par mandement du Roy.
[…]
[p. 342] 1528, le quinziesme avril apres Pasques, vindrent nouvelles au Roy, a Sainct Germain en Laye, de l’armee de monsieur de Lautrec, son lieutenant general dela les montz, estant au royaume de Naples, qu’il avoit prins la cité de Melphe.
[…]
[p. 344] Au dict an 1528, en may, vindrent nouvelles a Sainct Germain en Laye, et aussi le pape escrivit au cardinal Salviati, legat, qui estoit pour lors a Paris, que noz ennemys, asscavoir les Espaignolz et autres nations, estoient a Naples en grand nombre.
[…]
[p. 346] Au dict an 1528, en may, vindrent nouvelles au Roy a Sainct Germain en Laye que la ville de Pavie s’estoit revoltee contre luy et avoit esté baillee aux Espaignolz pour l’Empereur.
[…]
[p. 425] Apres l’arrivement de madame Eleonor en France, et de messeigneurs les Enfans, et qu’ilz eussent faict leurs entrees a Bordeaux, Bayonne, Angoulesme, Sainct Jean d’Angely, Loches et non point a Poictiers, ne a Tours, a cause de la mortalité, Amboyse, Blois et autres lieux, la dicte Royne fist son entree en la ville d’Orleans, ou elle y fut honnorablement receue, a rues tendues, et ciel sur elle, en gros triomphe, et fut le jour sainct André, au dict an 1530, ou y passa ce jour le Roy, qui s’en alla en son lieu de Fontainebleau. L’on dict que la Royne s’en alla ce jour d’Orleans pour s’en aller apres le Roy. Elle fut logee en la maison royalle de Sainct Aignan, que le feu roy Loys onziesme fist faire en son vivant.
[p. 426] Puis s’en alla au dict lieu de Fontainebleau ou l’attendoit le Roy. Puis le Roy et elle, avec toute la cour, s’en vindrent au boys de Vincennes, et y arriverent le lundy XIXe jour de decembre, au dict an 1530, puis s’en allerent a Saint Germain en Laye faire la feste de Noel, sans que la Royne passast par la ville de Paris, attendu qu’elle n’y avoit encores faict son entree. »

Documents divers

La série ancienne thématique II contient :

  • Tabellionages municipaux (minutes et protocoles provenant du tabellionages exercé par la municipalité, dans certaines villes).
  • Documents acquis ou donnés.
  • Inventaires et récolements anciens et modernes des archives anciennes et du mobilier.
  • Cartes, plans (les plans pliés sont joints aux dossiers qu'ils concernent; sont seuls groupés ici les plans qui ne se rattachent à aucun dossier, ou ceux qui, en raison de leur format, doivent être rangés à part ; mais ils doivent, dans ce cas, être représentés à leur place ,normale par une fiche de renvoi) ; manuscrits et estampes.
  • Documents municipaux ne se rattachant pas aux séries précédentes.

Certificat pour la livraison de sel pour la provision du roi à Saint-Germain-en-Laye

« Nous les maistres d’ostel du Roy nostre sire certiffions a qui il appartiendra qu’il a esté pris ou grenier et chambre a sel a Ponthoise le nombre et quantité de deux septiers de sel, mesure de Paris, pour la provision et despence de la maison du Roy, dont n’a esté payé que le droit du marchant seullement. Fait a Sainct Germain au bureau le VIIe jour de decembre l’an mil cinq cens vingt six.
Henry Bohier, des Ruyaulx »

Mentions de Saint-Germain-en-Laye dans la chronique de Pierre Driart

« [p. 124] Le samedi XIIIe jour dudict moys [avril 1527], par le commandement du Roy, lors estant à Sainct Germain en Laye, et lequel y avoit esté longue espace de temps depuis son retour des Espaignes sans entrer dans Paris, nonobstant qu’il [p. 125] eust approché et passé soubz les pontz, et lequel estoit fort courroucé contre la ville, furent mis prisonniers au Louvre mons. Merlin, penitencier de mons. de Paris, mons. Boucherat, advocat en la Court, mons. de Gris, ung autre nommé Boyleaue, et des marchans de ladicte ville, lesquelz, comme on disoit, n’avoient voulu estre de consentement que on se obligeast aux Angloiz pour quelque deu comme ilz vouloient soubz ung nisy, qui fut chose assez estrange à ouyr.
Et, le dimenche apres disner, jour de Pasques fleuries, ledict s. le Roy nostre sire entra en ceste ville de Paris et logea aux Tournelles, et se tint quelque espace de temps au boys de Vincennes.
[…]
[p. 136] Item, vers la fin de ce present moys [novembre 1528], madame la royne de Navarre, seur du roy de France, acouchea d’une fille au chasteau de Sainct Germain en Laye, comme on disoit pour lors.

Driart, Pierre

Contrat de mariage d’Anne de Montmorency et de Madeleine de Savoie à Saint-Germain-en-Laye

« [f. 189] Contrat de mariage de mademoiselle Madeleine de Savoye avec M. le connetable de Montmorency a Saint Germain en Laye le 10 janvier 1526
A tous ceux qui ces presentes lettres verront, Jean de La Barre, chevalier, comte d’Estampes, vicomte de Bridiers, baron de Veretz, seigneur dudit lieu de la Barre, de Villemartin et du Plessis du Parc les Tours, conseiller, chambellan ordinaire du Roi notre sire, premier gentilhomme de sa chambre et garde de la prévôté de Paris, salut. Savoir faisons que [f. 189v] par devant François Bastonneau et Gabriel Lefevre, notaires du Roi notre dit seigneur en son Châtelet de Paris du nombre ancien des soixante, furent presents en leurs personnes tres haut et tres puissant prince François, par la grace de Dieu roi de France, madame Louise, duchesse d’Angoumois, d’Anjou et du Maine, mere du Roi, monseigneur Anne de Montmorency, grand maitre et marechal de France, chevalier de l’Ordre, gouverneur et lieutenant general dudit seigneur en Languedoc, en leurs noms, et madame Anne de Tende, veuve de monseigneur René, batard de Savoie, en son vivant comte de Villars et de Tende, [f. 190] aussi chevalier de l’Ordre, gouverneur et lieutenant general pour ledit seigneur en Provence et grand maitre de France, tant en son nom que comme tutrice et curatrice de Madeleine de Savoye, sa fille, et des autres enfants dudit defunt et d’elle, et stipulant en cette partie pour ladite Madeleine, d’autre part, lesquelles parties esdits noms, de leurs bons grés, pures, franches et liberales volontés, et sans aucune contrainte, si comme elles disoient, en la presence de reverend père en Dieu monseigneur François de Tinteville, eveque d’Auxerre, et de haut et puissant monseigneur Guillaume, seigneur et baron de Montmorency, pere dudit seigneur grand maitre, reconnurent et [f. 190v] confesserent par devant lesdits notaires comme en droit jugement par devant nous, et encore par la teneur des presentes lettres reconnoissent et confessent que pour raison du mariage qui au plaisir de notre Seigneur sera fait et solemnisé en Sainte Eglise desdits messire Anne de Montmorency et de ladite Madeleine de Savoye, a ce presents, ils avoient et ont fait, passé et accordé entre eux les traités, accords, dons, douaires, promesses, obligation et choses contenues en ces presentes et en trois feuillets de papier baillés auxdits notaires de par lesdites parties et par eux lus a icelles parties, dont la teneur ensuit :
En ensuivant le bon plaisir du Roi et [f. 191] de madame sa mere, monseigneur Anne de Montmorency, grand maitre et marechal de France, chevalier de l’Ordre, gouverneur et lieutenant general dudit seigneur en Languedoc, et madame Anne de Tende, veuve de feu monseigneur René, batard de Savoye, en son vivant comte de Villars et de Tende, aussi chevalier de l’ordre du Roi, gouverneur et lieutenant general pour ledit seigneur en Provence, et grand maitre de France, ont convenu et accordé les articles qui s’ensuivent, et premierement mondit seigneur le grand maitre prendra a femme et epouse damoiselle Madeleine de Savoye, fille desdits feu comte de Villars et de ladite [f. 191v] veuve, laquelle damoiselle Madeleine de Savoye prendre a mari et epoux ledit seigneur grand maitre, si Sainte Eglise s’y accorde, en contemplation duquel mariage icelle dame comtesse de Villars et de Tende, au nom et comme curatrice de ladite damoiselle Madeleine et autres enfants dudit defunt et d’elle, donnera et promet donner en dot a sadite fille la somme de cinquante mille livres tournois, de laquelle somme de cinquante mille livres tournois ladite veuve se fait debitrice principale et icelle promet payer en son propre et privé nom, et le Roi promet donner auxdits futurs conjoints pareille somme [f. 192] de cinquante mille livres tournois, et ce pour l’amour qu’il porte auxdits seigneur grand maitre, a ladite comtesse et a sadite fille, et desir qu’il a que ledit mariage se fasse, laquelle somme de cent mil livres tournois se spayera dedans le jour de la solemnisation dudit mariage, et sortiront les deux parts desd. cent mille livres, apres avoir esté payees, nature de propre pour ladite fille, qui seront converties en rentes ou heritage au profit d’icelle, et si lesdits deniers n’avoient eté employés en rentes, ledit seigneur grand maitre ou ses heritiers seront tenus fournir, sur les biens, rentes a ladite damoiselle [f. 192v] ou a ses heritiers a la raison du denier quinze, laquelle rente sera rachetable par ledit seigneur grand maitre ou ses heritiers a ladite raison, a une, deux ou trois fois, en payant le sort principal, prorata et les arrerages qui en seront dues et echues au jour dudit rachat. Et quant a l’autre tierce partie desdits cent mille livres tournois, sortiront nature de meubles au profit desdits futurs mariés. Et sera tenue ladite dame comtesse habiller et enjouailler sadite fille selon son etat. Et sera douee icelle damoiselle, et la doue icelui seigneur grand maitre de douaire prefix seulement, c’est a savoir, de deux mille livres tournois de rente viagere [f. 193] pour en jouir par elle sa vie durant, sans ce que ledit douaire soit transferé aux enfants dudit mariage, ni que iceux enfants puissant dire ni pretendre ledit douaire etre leur propre heritage, nonobstant toutes coutumes des pays et lieux où les terres et seigneuries dudit seigneur grand maitre seront situees et assises a ce contraires. Avec ce aura icelle damoiselle pour son demeure, outre ledit douaire, l’hotel et maison seigneuriale de Villiers le Bel audit seigneur grand maitre appartenant, ou l’hotel et maison d’Escouan, c’est a savoir au cas que ledit seigneur grand maitre allat de vie a trepas avant monseigneur de Montmorency [f. 193v] son pere, ledit hotel de Villiers le Bel, et apres le deces d’icelui seigneur de Montmorency pourra icelle damoiselle prendre, si bon lui semble, ledit hotel et maison dudit Ecouan, ou icelui hotel de Villiers le Bel, a son choix et election. Toutefois, sera et est accordé que durant la vie de mondit seigneur de Montmorency, pere dudit seigneur grand maitre, ladite damoiselle n’aura pour son douaire que la somme de douze cents livres tournois de rente, et apres son deces deux mille livres tournois, comme dit est. Et du jour de la solemnisation dudit mariage seront iceux futurs mariés communs en biens meubles et acquets immeubles, qui se diviseront [f. 194] par moitié entre le survivant et les heritiers du premier decedant, et leurs dettes mobiliaires seront sur iceux meubles payees, et neanmoins sera et est accordé que où et au cas que ledit seigneur grand maitre, durant et constant ledit mariage, acquit aucunes portions de la baronnie de Montmorency qui ont eté par ci devant par partages, douaires ou autrement separees et distraites de ladite baronnie de Montmorancy et seigneurie d’Escouan, et aussi la terre et seigneurie de Saint Leu et autres fiefs dependants d’icelle baronnie, pour iceux reunis a ladite baronnie, en ce cas ladite damoiselle et ses heritiers, apres la dissolution de ladite [f. 194v] communauté, seront tenus delaisser audit seigneur grand maitre ou a ses heritiers la moitié desdites choses acquises et qu’ils pourroient pretendre a eux appartenir au moyen de ladite communauté en leur rendant toutefois et payant la moitié du prix que icelles choses ainsi acquises auront couté, en rente ou heritage de ladite valeur. Et en faveur et contemplation dudit mariage, le Roi donnera et donne auxdits futurs mariés par donation faite entre vifs la baronnie de Montberon, ainsi qu’elle se comporte et etant, sans y rien retenir, fort le ressort, souveraineté et hommage, laquelle baronnie est de l’acquet de feu de bonne mémoire [f. 195] madame de Rohan, veuve de feu monseigneur le comte Jean d’Angolesme, son ayeul, et declarera et declare ledit seigneur que son bon plaisir est que la proprieté, possession et seigneurie de ladite baronnie soit et demeure au survivant desdits mariés, et apres eux aux enfants descendants dudit mariage, et en defaut d’enfants sera et demeurera au survivant desdits conjoints, pour en disposer comme de sa propre chose. Et madame mere du Roi donnera et donne par donation faite entre vifs et irrevocable auxdits futurs conjoints les acquets qu’elle a faits en son nom et tout ce qu’elle a et lui peut competer et appartenir audit lieu de Montberon [f. 195v] sans y rien retenir ni reserver a telles et semblables qualités et conditions que le Roi leur a donnees audit lieu de Montberon. Et sera et est accordé que outre et hors les articles dessusdites que lesdites parties contracteront et se regleront en toutes autres choses concernant ce present traité selon les us et coutumes de la prevoté de Paris, promettants lesdites parties comparantes esdits noms par les fois et serments de leurs corps pour ce par elles baillés et mis, c’est a savoir par le Roi nostre sire en parole de Roi, et par madame mere du Roi en parole de princesse, et par les autres corporellement es mains desdits [f. 196] notaires, comme es notres souveraines pour le Roi notredit seigneur ces presentes et tout le contenu esdits articles avoir agreables, tenir fermes et stables a toujours sans jamais a nul jour aucunement y contrevenir, soit par voie d’erreur, d’ignorance, de decevance, lesion, circonvention ni autrement en quelque maniere que ce soit, aincois rendre et payer respectivement tous couts, frais, missions, depens, dommages et interets qui faits, eus soufferts et soutenus seroient au defaut de payement, en icelui poursuivant, et de tenir, entretenir, enteriner et accomplir tout ce que dessus est dit esdits articles, et en ces presentes lettres contenu et ecrit sous l’obligation de tous et chacuns leurs biens, ceux de leurs hoirs, meubles et immeubles presents et a venir qu’ils chacun en droit soi en soumirent et soumettent pour ce du tout a la jurisdiction et contrainte de ladite prevoté de Paris et de toutes autres cours, justices et jurisdictions [f. 196v] où trouvés seront, et renoncerent en ce faisant expressement par leursd. foi et serments a toutes exceptions de deceptions, dols, fraudes, barats, cautelles, cavillations, noms, raisons, actions, graces, reliefs, impetrations, dispensations, absolutions et a toutes autres choses generalement quelconques que l’on pourroit dire contre ces presentes, leur contenu et effet, et au droit disant generale renonciation non valoir. En temoin de verité, nous a la relation desdits notaires avons mis le scel de ladite prevoté de Paris a ces lettres faites et passees multiples au lieu de Saint Germain en Laye l’an 1526 le dixieme jour de janvier, et de ces presentes, du consentement desdites parties en ont eté faites et expediees quatre lettres, deux pour mondit seigneur le grand maitre et deux pour ladite comtesse de Tende et sa fille, cette pour ladite comtesse et sa fille.
Signé Bastonneau et Lefevre »

Lettres concernant la fontaine que le roi veut faire faire à Saint-Germain-en-Laye

« [f. 58] Guillaume Preudomme, conseiller du Roy, general de ses finances et tresorier de son espargne, veues par nous les lettres patentes du Roy nostre sire donnees a Fontainebleau le 28e de juillet dernier passé auxquelles les presentes sont attachees sous nostre signet par lesquelles et pour les causes contenues en icelles led. sieur a commis, ordonné et deputé Nicolas Picart, receveur des tailles de Carenten, a tenir le compte et faire les payemens de la despence des bastimens, ouvrages et ediffices que led. seigneur a advisé et ordonné et poura cy apres adviser et ordonner estre faits au lieu et place de Fontainbealu, au bout de la forest de Boullongne les Paris et de la fontaine qu’il a intention de faire venir par thuyaux en son chastel et maison de Saint Germain en Laye, et ce des deniers que aud. Picart led. sieur fera appointer, bailler et delivrer pour ce faire, et laquelle despence il sera tenu de faire selon et ensuivant les ordonnances, roolles, pris et marchez qui en seront faits par messire Jean de La Barre, chevalier, comte d’Estampes, prevost et bailly de Paris et premier gentilhomme de la chambre dud. sieur, Nicolas de Neufville, chevalier, sieur de Villeroy et tresorier de France, et Pierre de Balsac, aussy chevalier, sieur d’Entragues, ou l’un d’eux en l’absence de l’autre, et par le contreroolle de Florimond de Champeverne, varlet de chambre ordinaire dud. sieur, lesquels et chacun d’eux il a aussy a ce commis et deputez, et aux gages ou taxations qui aud. Picart seront cy apres par led. sieur taxez et ordonnez, nous apres que dudit Picart avons prins et receu le serment pour ce veu et en tel cas accoustumé, consentons l’enterinement et accomplissement desd. lettres, en souffrant et permettant que tous et chacuns les payemens que led. Picart aura faits par lesd. ordonnances, roolles ou certiffications et ce en suivant lesd. pris et marchez qui desd. ediffices et marchez seront faits par led. sieur de La Barre, de Neufville et Balsac ou l’un d’eux, contreroollez par led. Champeverne, soient passez et allouez en la despence des comptes et rabbatus de sa recepte d’icelle commission tout ainsy et par la forme et manière que le Roy nostre sire le veult et mande par cesd. lettres. Donné soubz nostre dit signé le 8e octobre l’an 1528.
Signé Preudomme
Et plus bas est escript L’an 1535, le samedy 6e de novembre, collation a esté faitte par les notaires cy souscripts des copies cy dessus aux originaux escriptes en parchemin, sains et entiers.
Ainsi signé F. Sarrasin et M. de Felin »

Lettres royales nommant un trésorier pour la fontaine que le roi veut faire faire à Saint-Germain-en-Laye

« [f. 57] François, par la grace de Dieu roy de France, a noz amez et feaux les gens de nos comptes a Paris et a nostre amé et feal controlleur general de nos finances et tresorier de nostre Espargne maistre Guillaume Preudomme, salut et dilection. Comme nous ayons advisé de faire construire et ediffier en nostre place de Fontainebleau et au bout de nostre forest de Boullongne les Paris plusieurs bastimens, ouvrages et ediffices, et faire faire en icelles certaines reparations a ce que mieux et plus honorablement nous y puissions loger et sejourner quand il nous plaira, aussy de faire venir par tuyaux en nostre chastel et maison de Saint Germain en Laye une fontaine d’eau douce pour l’aisance et commodité dud. lieu et pour tenir le compte a faire les payemens desd. ouvrages, ediffices et fontaine, soit requis commettre aucun bon personnage a nous seur et feable, scavoir vous faisons que nous, confians de la personne de nostre cher et bien amé Nicolas Picart, receveur de nos tailles en la viconté de Carenten, et de ses sens, suffissance, loyauté et bonne diligence, icelluy pour ces causes et autres a ce nous mouvans avons commis, ordonné et deputé, commettons, ordonnons et deputons par ces presentes a tenir le compte [f. 57v] et faire le payement de la despence desd. bastimens, ouvrages et ediffices que nous avons advisé et ordonné, et pouront cy apres adviser et ordonner estre faits aud. Fontainebleau, forest de Boullongne et fontaine dud. Saint Germain en Laye, des deniers que pour ce faire nous luy ferons appointer, bailler et delivrer, et laquelle despence il sera tenu de faire selon et ensuivant les ordonnances, roolles, pris et marchez qui en seront faits par nostre amé et feal conseiller et premier gentilhomme de nostre chambre Jean de La Barre, comte d’Estampes, prevost et bailly de Paris, nostre amé et feal conseiller Nicolas de Neufville, chevalier, seigneur de Villeroy, tresorier de France, et par nostre amé et feal Pierre de Balsac, aussi chevalier, seigneur d’Antragues, ou l’un d’eux en l’absence de l’autre, et par le controlle de nostre cher et bien amé varlet de chambre ordinaire Florimond de Champevrene, lesquels et chacun d’eux nous avons a ce commis et deputez, commettons et deputons par cesd. presentes et aux gages et taxations qui audit Picart seront cy apres par nous taxez et ordonnez, si vous mandons et a chacun de vous si comme a luy apartiendra que, dud. Nicolas Picart prins et receu le serment en tel cas requis et accoustumé, icelluy faittes, souffrez, laisser jouir et user de cette presente commission plainement et paisiblement, et permettez et consentez que tous et chacuns les payemens qu’il aura faits par lesd. ordonnances, rooles et certiffications et en suivant les pris et marchez qui desd. ediffices et ouvrages seront faits par lesd. de La Barre, de Neufville et Balsac ou l’un d’eux, controllez par led. Champevrene, soient passez et allouez en la despence de ses comptes et rabbatues de sa recepte d’icelle commission et lesquels nous y voulons estre passez et allouez par vous gens de nosd. comptes a Paris, en vous mandans ainsy le faire sans aucune difficulté en rapportant par led. Picart sur sesd. comptes seullement cesd. presentes ou vidimus d’icelles fait sous scel royal pour une fois avec lesd. roolles, ordonnances, certiffications, pris et marchez signez desd. de La Barre, de Neufville et de Balsac ou l’un d’eux et controllez dud. Champevrene comme dit est, lesquels nous avons des maintenant comme pour lors vallidez et authorisez, vallidons et authorisons par cesd. presentes. Car tel est nostre plaisir. Nonobstant quelconques ordonnances, restrinctions, mandemens ou deffences a ce contraires. Donné aud. Fontainebleau le 28e juillet 1528 et de nostre regne le 14e.
Ainsi signé Par le Roy et son conseil,
Bayard
Et scellée en simple queue de cire jaulne et au dessous Prestitit solitum, juramentum in camera compotorum domini nostri Regis ad onus, tradendi suas cautiones thesaurario oneris, die 7e octobris, anno Domini 1528.
Signé Chevallier »

François Ier

Quittance pour des aumônes faites par le roi à Saint-Germain-en-Laye

« Nous Guillaume Tailleboys, prieur de Sainct Germain en Laye, et Nicole Tailleboys, curé d’icelluy lieu, confessons avoir eu et receu à raison des offrandes du Roy faictes a Saint Germain en Laye, de monsieur maistre Françoys Charbonnier, conseiller et tresorier des offrandes du Roy, par les mains de reverend pere en Dieu monsieur l’evesque de Lysieux, grand ausmonnier du Roy nostred. seigneur, pour les XVIIe, XVIIIe, XIXe, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIIII, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX et XXXe jours du moys de novembre mil cinq cens vingt huit, qui sont XIIII jours, vallent vingt quatre livres dix s. t., de laquelle somme de vingt quatre livres dix s. t. en quictons led. tresorier et tous autres, tesmoings noz seings manuelz cy mys le vingt neufyesme janvier mil cinq cens vingt huit.
Tailleboys, Tailleboys »

Lettres royales concernant la fontaine entreprise à Saint-Germain-en-Laye

« [f. 61] A tous ceux qui ces presentes lettres verront, Jean de La Barre, chevalier, comte d’Estampes, vicomte de Bridiers, baron de Verets, seigneur dud. lieu de La Barre, de La Soubsterraine, de Cros et de Joy en Jozas, conseiller, chambellan ordinaire du Roy nostre sire, premier gentilhomme de sa chambre, gouverneur et garde de la prevosté de Paris, salut.
Scavoir faisons que l’an de grace 1532, le mercredy 12e de mars, veismes, teismes et leusmes mot apres l’autre les lettres patentes du Roy nostre sire, desquelles la teneur ensuit
François, par la grace de Dieu roy de France, a nos amez et feaux conseillers Jean de La Barre, chevalier, comte d’Estampes, [f. 61v] prevost de Paris et premier gentilhomme de nostre chambre, et Nicolas de Neufville, aussy chevalier, secretaire de nos finances, salut et dilection. Comme cy devant nous vous ayons, l’un en l’absence de l’autre, commis, ordonnez et deputez a faire les pris et marchez qu’il conviendront faire pour le fait de nos bastimens de Fontainebleau, Boullongne, Livry, et soit ainsi que depuis lad. charge et commission, avons voulu et ordonné autres bastimens et ediffices estre faits en nos chasteaux de Saint Germain en Laye, le Louvre a Paris, Villiers Costerets et pour faire venir une fontaine en chacun de sesd. chasteaux de Saint Germain, Villiers Cotterets, a cette cause soit requis et necessaire vous faire expedier autres lettres de commission et pouvoir sur ce, scavoir faisons que nous, confians a plain de vos personnes, sens, loyautez, experiences et bonnes diligences, vous avons commis, ordonnez et deputez, commettons, deputons et ordonnons par ces presentes a faire par vous, ou l’un de vous en l’absence de l’autre, les pris et marchez qui seront necessaires estre faits pour le fait et perfection et accomplissement de nosd. bastimens de Fontainebleau, Boullongne, Livry, Saint Germain en Laye et de nosd. chasteaux du Louvre et Villiers Costerets et lesd. fontaines, avec tous et chacuns les maçons, charpentiers, couvreurs, plombiers, serruriers, menuisiers, vitriers et autres ouvriers, ordonner du payement des frais, mises et despences qu’il conviendra pour ce faire, tant pour le fait desd. bastimens que pour voyages, remboursemens, recompenses et autres frais extraordinaires qui en dependent, et sur ce signer et expedier les roolles, cayers, ordonnances et mandemens en forme deue qui seront necessaires pour servir a l’acquis de celuy qui est ou sera commis a tenir le compte et faire le payement desd. bastimens, le tout selon les opinions, advis et contrerolles de nos chers et bien amez varlets de chambre ordinaires Pierre Paule et Pierre Deshostels, lesquels, entandu que nosdits bastimens sont en divers lieux, nous avons commis, ordonnez et deputez, commettons, ordonnons et deputons par cesd. presentes a estre resider ordinairement sur nosd. bastimens, haster et poursuivre le parachevement d’iceux, les conduire et diviser et pareillement [f. 62] pourveoir et entendre les frais, mises et depences qu’il y conviendra et icelles certiffier et controller, et aussy signer les quittances des payemens qui en seront faits par vosd. ordonnances signees de vous ou de l’un en l’absence de l’autre, contrerollees, certiffiees et quittancés par lesd. Paule et Deshostelz ou l’un d’eux, nous voulons estre dans tel effet et valleur, et estre allouez es comptes de celuy ou de ceux qui sont ou seront commis au payement et a tenir le compte desd. bastimens comme s’ils avoient esté et estoient par nous faits et ordonnez, et les roolles et ordonnances signees de nostre main, et quand a ce nous les avons vallidez et authorisez, vallidons et authorisons par cesd. presentes signees de nostre main, par lesquelles vous mandons et a chacun de vous chacun en son regard que vacquez et entendez diligemment au fait et execution de cette presente charge et commission, et pour ce qu’il conviendra ausd. Paule et Deshostelz demeurer et resider continuellement esd. lieux a la conduitte desd. bastimens et ediffices, nous leur avons et a chacun d’eux donné et octroyé, donnons et octroyons par cesd. presentes la somme de 50 l. par chacun mois, qui est pour les deux ensemblement 100 l. par mois, pour subvenir a la despence qu’il conviendra faire, a commencer du jour et datte de ces presentes jusques a ce que nosd. bastimens soient entierement parfaits, laquelle somme ils auront et prendront par les mains de celuy ou ceux qui sont ou seront commis au payement desd. bastimens et par rapportant ces presentes ou vidimus d’icelles fait sous scel royal avec lesd. marchez, roolles, cayers ordinaires et mandemens signees et expediees par vous ou l’un de vous et aussy contrerolles et quittances d’iceux Paule et Deshostelz ou l’un d’eux avec les certiffications et toisés qui seront faits par les maistres de nos œuvres de maçonnerie et charpenterie en nostre ville, prevosté, vicomté de Paris ou en nostre bailliage de Melun quand aux ouvrages qui auront esté faits par marchez a la toise ou en bloc, qui certiffiront iceux estre bien et deuement faits selon et ensuivant lesd. marchez, ensemble les quittances d’iceux Paule et Deshostelz pour l’estat que leur ordonnons, qui est de 50 l. a chacun d’eux par moi durant le temps desd. bastimens, nous voulons les parties, frais, mises et despences qui auront esté faits pour nosd. bastimens et de ce qui en dependra, ensemble l’estat dessusd. estre passez et allouez es comptes et rabatus de la recepte de celuy ou ceux qui payé les auront par nos amez et feaulx gens de nos comptes, ausquels [f. 62v] nous mandons ainsi le faire sans difficulté. Car tel est nostre plaisir. Nonobstant que iceux ouvrages n’ayent esté et ne soient baillez et delivrez aux rabais et moins offrans a la chandelle suivant nos ordonnances et quelconques autres ordonnances tant anciennes que nouvelles a ce contraires. Donné a Chasteaubriant le 18e de juin l’an de grace 1532 et de nostre regne le 18.
Ainsi signé François
Et au dessoubs Par le Roy, Bayard, et scellee de cire jaulne sur simple queue.
En tesmoing de ce nous a ce present vidimus ou transcript avons faite mettre le scel de lad. prevosté de Paris. Ce fut fait les an et jour dessus premiers dits.
Ainsi signé Rohart et Pichon »

Certificat pour la livraison de sel pour la provision du roi à Saint-Germain-en-Laye

« Nous les maistres d’hostel du Roy certiffions a qui il appartiendra qu’il a esté prins au grenier a sel estably par led. seigneur a Ponthoise le nombre et quantité de deux septiers de sel mesure de Paris pour la provision et despence de la maison dud. seigneur, dont n’a esté payé que le droict du marchant seullement. En tesmoing de ce nous avons signé ces presentes au bureau a Sainct Germain en Laye le IIIIe jour de juillet l’an mil cinq cens trente quatre. »

Agriculture, industrie, commerce

La série ancienne thématique HH contient :

  • Taxes et mercuriales des grains et denrées de toute nature.
  • Subsistances et approvisionnements.
  • Règlements pour les moissons et les vendanges ; nominations de pâtres ; désignation de prairies pour les regains ; procès verbaux de clôture et d’abornement de terrains ; défrichements ; cours d’agriculture.
  • Épizooties, foires et marchés.
  • Usines, manufactures, colportage, exploitations.
  • Règlements de commerce. Corporations d’arts et métiers, statuts.
  • Administration du port. Marine de commerce. Pêche maritime. Commerce maritime. Ecole de marine. Cours d’hydrographie.
  • Diligences, relais. Poste aux lettres.

Paiement pour des réparations au château de Saint-Germain-en-Laye

« A Pierre Gromeau, paieur des œuvres du Roy à Paris, la somme de quatre cens livres tournois a luy ordonnee des deniers du quartier d’octobre, novembre et decembre dernier passé par led. seigneur et ses lettres patentes donnees a Paris le IIIe jour de fevrier M Vc XXXIIII, signez Françoys, Bochetel et scellees du scel dud. seigneur, pour convertir et emploier es reparations qui sont neccessaires estre faictes aux chasteaulx du Louvre a Paris et Sainct Germain en Laye, laquelle somme luy a esté payee comptant par les preudomme des deniers pris et tirez desd. coffres dud. quartier d’octobre, es presences de messieurs les presidens, en monnaie de XIIains et lyards, comme il appert par sa quictance signee de sa main le IIme jour de mars M Vc XXXIIII enregistree par moy le Xme jour desd. moys et an, cy : IIIIc L l. »

Acte pontifical concernant la juridiction spirituelle sur Saint-Germain-en-Laye

« Paul, evesque, serviteur des serviteurs de Dieu, a noz amez filz en Jesus Christ Charles Bousineau, Gilles et Guillaume Jondars, chanoines de l’eglise de Chartres, salut et apostolique benediction. Le venerable Radulphe Pius de Savoye, nostre frere, evesque, prelat de Faens et nostre domestique au monastere de Colombis, ordre de Sainct Benoist, diocese de Chartres, et noz bien aymés filz Guillaume Taillebois, prieur de Sainct Germain en Laye, dud. ordre de Sainct Benoist, de nul diocese, tous deux respectivement perpetuelz commendataires et ensemble le couvent dud. monastere, nous ont remonstré par leur requeste et supplication que encores que led. prioré de Sainct Germain en Laye ne soit d’aucun diocese et depende du susd. monastere, qu’il y ait au mesme lieu ung chasteau royal basto où les Roys de France ont accoustumé de faire quelques fois leur sejour, comme encores a present nostre tres cher filz en Jesus Christ Françoys, roy de France, y sejourne quelques fois, et qu’une grande multitude de peuple soit demeurant aud. lieu et es environs d’icelluy, qu’il y ait en iceluy un vicaire perpetuel deservant l’eglise parrochiale ou le perpetuel vicaire d’icelle separé dud susd. prioré ou de son eglise et fondé dans l’eglise d’icelluy, qui aye le soing des ames des parroissiens d’icelle, et que au prieur ou perpetuel commendataire d’icelluy prieuré qui en sera en possession compete et appartient toute sorte de jurisdiction spirituelle en icelluy lieu et en ses destrois selon l’ancienne et approuvee coustume, paisiblement et legitimement jusques a huy prescripte et observee sur les habitans dud. lieu, comme les ordinaires des autres lieux ont et exercent en leurs cités et dioceses, constituant sur iceulx ung official, promoteur, tabellion ou greffier et autres offiiciers qui exercent lad. jurisdiction spirituelle, puissent et doibvent ouir toutes sortes de causes, meues et a mouvoir tant entre les habitans dud. Sainct Germain en Laye subjects dud. prieur ou perpetuel commendataire, que contre eux, et icelles juger et decider, puissent aussy communier, absoudre, suspendre, promulguer sentences, condemner, emprisonner, punir et en somme faire et exercer toutes autres choses qui dependent et appartiennent a la jurisdiction spirituelle des lieux ordinaires, puissent en outre deputer et avoir prisons pour emprisonner les delinquans si le cas y estchet, donner et promouvoir aux sainctes ordres tant de clericature que de quatuor minores, diacre et sous diacre, mesmes de prestrise tous qui se presenteront pourveu qu’ilz soyent natifs de Sainct Germain en Laye, et leur donner lettres de dimissoire a cest effect, et cognoistre tant par soy que par son official des causes matrimoniales et empeschemens exprimés et allegués en icelles, dissoudre les mariages contractés contre l’interdiction et prohibition de l’Eglise, et finalement encores que le susdit vicaire perpeutel puisse prendre le cresme et sainct huile de quelque prelat que ce soit a son chois, et aye accoustumé de tout temps, doibve et puisse faire tout ce que dessus, gerer et exercer tant par soy que par ses officiaux, et que tant luy que les habitans dud. Sainct Germain en Laye et terroir d’icelluy ne soyent subjectz a aucune jurisdiction spirituelle sinon a celle du susd. prieur ou commendataire perpetuel, et que nul archevesque, evesque ou autre juge ordinaire quelconque ne puisse promulguer sentence d’excommunication sur les susdictz vicaire perpetuel et habitans, exercer aucune visitation sur iceulz ny sur le prieur commendataire perpetuel ny leur imposer subside ou collecte quelconque et generalement puissent en façon que ce soit exercer aucune jurisdiction sur iceux, toutesfois quelques ordinaires des lieux, leurs officiaux et juges, mesmes certains clercs et laiques, s’efforceans de s’attribuer la jurisdiction appartenant comme dict est et competente aud. prieur ou commendataire perpetuel et la luy oster, ont inquieté en diverses façons, molesté et empesché, inquietent, molestent et empeschent, et se vantent encore a present de inquieter, molester et empescher le susdict Guillaume Taillebois, commendataire perpetuel du susd. prieuré, son official, promoteur et autres par luy deputez pour exercer la jurisdiction qui luy appartient, mesmes se sont ingerez d’exercer jurisdiction tant sur luy que sur lesd. habitans et cognoistre des causes susdictes, ce qui tourne au grand prejudice et charge du susd. Radulphe de Savoye et Guillaume Taillebois, commendataires, comme aussy au desavantage des susd. couvent, monastere et prioré, c’est pourquoy de la part d’iceux avons esté humblement suppliez de commette quelques gens de biens pour ouir, cognoistre, decider et terminer toutes et chacunes les causes et procés qu’ilz entendent mouvoir contre les ordinaires des lieux, leurs officiaux, juges et autres clercs et laicques susdicts, et contre tous ceux qui y penseront avoir interest en tout ou en partie touchant les susdictes entreprises, inquietations, molesties et empeschemens faictes ou a faire, et autres choses qui seront deduites plus a plein avec tous et ung chacuns leurs incidens et dependances, et autrement que nous daignassions leur pourvoir de nostre benignité apostolique sur tout ce que dessus, nous doncques, inclinans a icelle supplication, mandons a vostre discretion par ce rescript apostolique que nous ensemblement ou l’ung de vous, appellés ceux qui seront a appeler, vous oyez toutes et unes chacunes les susdictes causes, avec tous et ungs chacuns leurs incidens et dependances, et ayans ouy et meurement consideré tout ce qui sera proposé d’ung costé et d’autre, vous les terminiés et decidiez de nostre authorité, faisant observer et garder inviolablement ce que vous aurez ordonné par censures ecclesiastiques, et contraigniez par semblable censure tous ceux qui refuseroyent a porter tesmoignage de verité, ou par hayne ou par faveur ou par crainte, et neantmoins vous donnons et concedons de l’authorité susdicte et par la teneur des presentes pleine et entiere licence et faculté de citer et faire inhibitions tans aux ordinaires des lieux, leurs officiers et juges, que autres clercs et laiques, et tous ceux qui y penseront avoir interest en tout ou en partie, vous ayant apparu legitimement que le prieur ou commendataire perpetuel soit en paisible possession de l’exercice de la susdicte jurisdiction et que tant luy que ses predecesseurs ayent eu et ayent ayent exercé et exercent librement et licitement icelle et leur aye de tout temps appartenu, et en outre de descerner et declarer ainsi que le cas le requerra et que verrés bon estre, mesmes de lier et empescher par censure ecclesiastique et autres remedes de droit tous contredisans, vantans et empeschans, de quelque dignité, grade, estat et condition qu’ilz soyent, mesmes archevesques et evesques, en appellant, si besoing est, l’aide et secours du bras seculier, si ainsi en tout ce que dessus est dict le deviez faire pour le merite et la cause, nonobstant toutes autres constitutions apostoliques a ce contraires, et particulierement de Boniface huictiesme, pape, nostre predecesseur, pour une diete et du concile general, pourveu que par l’authorité des presentes les parties ne puissent estre detenues plus de trois diettes, et nonobstant que par le Sainct Siege soit indult et concedé aux ordinaires des lieux, a leurs officiaux et juges, et autres clercs et laiques susdictz et tous autres en tout ou en partie, de ne pouvoir estre interdictz, suspendus, excommunniez ou tirés en jugement hors ou dedans certains lieux pourveu que lettres de leursd. concessions ne soit faict pleine et expresse mention de mot a mot du present indult. Donné a Rome en la maison de sainct Pierre l’an de l’incarnation de nostre seigneur mil cinq cens trente cinq, le troisiesme des ides d’octobres, le premier an de nostre pontificat, avec le scel. »

Payements concernant Saint-Germain-en-Laye dans les comptes des bâtiments du roi

« [f. 148v] Compte premier de maistre Nicolas Picart, notaire et secretaire du Roy, par luy commis et ses lettres patentes, transcriptes et rendues cy devant, a tenir le compte et faire le payement de ses ediffices et bastimens de Saint Germain en Laye, des recepte et despence faittes par led. maistre Nicolas Picart a cause de sad. commission durant sept annees 9 mois et 20 jours, a commencer le 12e de mars 1538, finissant le dernier de decembre 1546, ce present compte rendu a court par
Recepte
De maistre Guillaume Preudhomme, conseiller du Roy, general de ses finances et tresorier de son Espargne, par quittance dud. Nicolas Picart signee de sa main du 6e apvril 1538 avant Pasques, la somme de 5000 l. pour employer et convertir ausd. bastimens
De maistre Jean Duval, conseiller du Roy et tresorier de son Espargne, par quittance dud. Picart [vide]
Somme toute de la recepte de ce compte : 135000 l.
[f. 149] Despence de ce present compte
Ouvrages de maçonnerie
A Pierre Chambiges, maistre maçon, pour tous les ouvrages de maçonnerie par luy faits et qu’il continue de faire ausd. bastimens et ediffices de Fontainebleau, Saint Germain en Laye, par l’ordonnance de messieurs Nicolas de Neufville, seigneur de Villeroy, et Philbert Babou, seigneur de la Bourdeziere, donné soubs leurs signets le dernier apvril 1540
Somme toute des ouvrages de maçonnerie : 70174 l. 8 s. 2 d.
Ouvrages de charpenterie
A Guillaume Le Peuple, maistre des œuvres de charpenterie du Roy et de ses ediffices et bastimens, pour tous les ouvrages de charpenterie par luy faits de neuf aud. Saint Germain en Laye par l’ordonnance desd. sieurs de Neufville et Babou, donné soubs leurs signets le 26e de mars 1545
Somme de la charpenterie : 18368 l. 17 s.
[f. 149v] Ouvrages de couverture
A Grand Jean Cordier et Louis Cordier, couvreurs, pour tous les ouvrages de couverture par eux faits d’ardoises neufves d’Angers aud. chasteau par l’ordonnance desd. sieurs de Neufville et La Boudaiziere
Somme de la couverture : 1568 l. 8 s. 5 d.
Ouvrages de serrurerie
A Anthoine Morisseau, maitre serrurier, pour tous ouvrages de serrurerie qu’il a faits aud. lieu par l’ordonnance desd. sieurs de Neufville et La Bourdaiziere, donné soubs leurs signets le 15e de juin 1541
Somme toute de la serrurerie : 10782 l. 2 s. 6 d.
Ouvrages de menuiserie
A Michel Bourdin et Jacques Lardant, menuisiers, pour tous les ouvrages de menuiserie par eux faits ausd. bastimens par l’ordonnance desd. de Neufville et La Bourdaiziere
Somme toute : 7731 l. 2 s. 8 d.
[f. 150] Ouvrages de vitrerie
A Jean de La Hamee, vitrier, pour tous les ouvrages de verrerie qu’il a faits par lesd. ordonnances desd. sieurs de Neufville et Babou
Somme toute de la verrerie : 1862 l. 8 s. 6 d. ob. pt.
Ouvrages de pavé
A Denis Pasquier, paveur ordinaire du Roy, pour tous les ouvrages de pavé qu’il a faits aud. lieu de Saint Germain en Laye par l’ordonnance desd. sieurs de Neufville et La Bourdaiziere
Somme toute du pavé : 2339 l. 4 s. 5 d. ob.
La fontaine dud. lieu de Saint Germain en Laye
A Pierre de Mestre, fontenier, pour les tuyaux de terre cuitte plombez par dedans qu’il a faits pour enduire les eaux de la fontaine estans de present aud. lieu de Saint Germain venans des fontaines de Bestemont, Aigremont, Prucy et Chambourcy afin de bailler cours et conduitte a l’eau venans [f. 150v] a lad. fontaine esd. tuyaux de terre cuitte
Somme toute de lad. fontaine : 12418 l. 19 s. 2 d.
Recompenses des terres que le Roy a fait prendre de plusieurs personnes pour faire enclorre en son parc et jardin de Saint Germain en Laye
A plusieurs laboureurs et autres la somme de 976 l. 10 s. 6 d. par l’ordonnance desd. de Neufville et La Bourdaiziere le 4e d’aoust 1544.
Parties extraordinaires
A Guillaume Pigeart, carier, pour certaines vuydanges et enfoncemens de terres, la somme de 380 l. a luy ordonnee par lesd. sieurs de Neufville et Babou
A Jean Crossu, nattier, pour tous les ouvrages de natte par luy faits et qu’il continue faire par l’ordonnance desd. sieurs de Neufville et Babou, la somme de 1549 l. 10 s.
Autres parties extraordinaires
[f. 151] A plusieurs ouvriers et manouvriers pour plusieurs ustancilles et de travail par eux fait aud. chasteau par l’ordonnance desd. de Neufville et La Bourdaiziere, la somme de 405 l. 4 s. 7 d.
Gages, sallaires et taxations
A maistre Pierre Petit, commis par le Roy ausd. ouvrages et bastimens de Saint Germain en Laye, aux gages de 400 l. par an, a luy ordonnee par nosd. sieurs des comptes, la somme de 2666 l. 13 s. 4 d. pour ses gages et entretenemens depuis le premier de may 1540 jusque au dernier de decembre 1546
A Nicolas Picart, notaire et secretaire du Roy, la somme de 5261 l. 15 s. pour ses gages a cause de sad. commission durant le temps de ce compte contenans sept annees 9 mois et 6 jours, commençans le 26e de mars 1538 et finissans le dernier de decembre 1546
Despence commune : 195 l. 2 s. 9 d.
Somme toute de la despence de ce compte : 134023 l. 9 s. 6 d. »

Lettres royales nommant un trésorier pour les travaux à entreprendre au château de Saint-Germain-en-Laye

« [f. 144v] François, par la grace de Dieu roy de France, a nostre amé et feal notaire et secretaire maistre Nicolas Picart, par nous commis a tenir le compte et faire les payemens de nos ediffices de Fontainebleau, Boulongne et Villiers Costerets, salut. Comme nous avons advisé de faire desmolir et reediffier certains corps d’hostels et faire plusieurs reparations en nostre chasteau de Saint Germain en Laye et que d’icelles vous tiendrez le compte, dont soit requis vous expedier lettres de commission a ce convenables, pour ce est il que nous, confians a plain et entierement de vos sens, suffisance, loyauté et diligence, vous avons commis, ordonné et deputé, commettons, ordonnons et deputons par ces presentes a recevoir les denies qui ont et seront par nous ordonnez pour les desmolitions, ediffices et reparations dud. Saint Germain en Laye, en tenir le compte et faire les payemens par les ordonnances, mandemens, roolles ou certiffications de nos amez et feaulx conseillers Nicolas de Neufville, seigneur de Villeroy, et Philbert Babou, seigneur de La Boudaiziere, chevalliers, ou l’un d’eux en l’absence de l’autre, et par les contrerolles de maistre Pierre Deshostels, controlleurs de nosd. ediffices de Fontainebleau, Boullongne et Villiers Costerets, que nous avons pareillement a ce commis et deputé, commettons et deputtons par cesd. presentes et aux gages et taxations qui pour vous seront par nous ordonnez et taxez, voulans qu’en rapportant cesd. presentes signees de nostre main ou vidimus d’icelles deuement collationné a l’original et lesd. ordonnances, mandemens, roolles, certiffications desd. seigneurs de Villeroy et La Bourdaiziere ou de l’un d’eux, contrerollees par led. Deshostels avec quittance des parties ou elles escherront sur ce suffisantes seullement, tous et chacuns les payemens que aurez ainsi faits soit passez et allouez en la despence de vos comptes et rabatus de vostre recepte par nos amez et feaulx les gens de nos comptes ausquels nous mandons ainsi le faire sans aucune difficulté. Car tel est nostre plaisir. Nonobstant quelconques ordonnances, restrinctions, mandemens ou defences a ce contraires. Donné a Montereau Fault Yonne le 12e de mars 1538 et [f. 145] de nostre regne le 25e.
Ainsi signé François
Par le Roy, Bayard
Et scellee sur simple queue de cire jaulne. »

François Ier

Lettres royales nommant un surveillant pour les travaux à entreprendre au château de Saint-Germain-en-Laye

« [f. 146] François, par la grace de Dieu roy de France, a nos amez et feaulx les gens de nos comptes et tresorier de nostre Espargne maistre Jean Duval, salut et dilection. Comme nous avons par cy devant advisé et ordonné faire construire et ediffier en nostre chastel de Saint Germain en Laye plusieurs bastimens, ouvrages et ediffices et fait faire aud. lieu certaines meliorations et reparations selon les advis qui par nous en ont esté et seront par nous faits a ce que mieux et plus honorablement nous puissions loger et sejour quand il nous plaira, et afin que soyons souvent advertis de l’estat, ordre et diligence desd. bastimens et reparations, aussy pour diligenter, haster, solliciter et poursuivre le parachement d’iceux, soit requis commettre et deputer homme a ce experimenté, a nous seur, feable, qui reside et assiste ordinaiement sur les lieux de nosd. bastimens et ediffices, scavoir vous faisons nous, deuement informez de la bonne conduitte, preudhommie, sens, experience et grande diligence de nostre amé maistre Pierre Petit, icelluy pour ces causes et autres considerations a ce nous mouvans, avons par l’entiere confiance de sa personne commis et deputé, commettons et deputons par ces presentes, pour assister, resider et estre present aud. lieu de Saint Germain en Laye et avoir par luy l’œil et regard a faire bien, deuement, promptement et diligemment besongner les maçons, couvreurs, plombiers, serruriers, menuisiers, vitriers, jardiniers, manouvriers et autres personnes besongnans ausd. ouvrages, iceux poursuivre, solliciter et haster en la manière qu’ils puissent estre faits au plus tost que faire ce poura pour la diligence et ordre qui y sera tenue, advertir les commissaires et controlleurs par nous commis et deputez sur le fait de nosd. bastimens et autres qu’il apartiendra pour estre promptement pourveu a ce qui sera requis, et pour ce que en ce faisant [f. 146v] il conviendra aud. Petit demeurer et resider ordinairement sur les lieux de nosd. bastimens et ediffices, nous afin de luy donner moyen de soy y entretenir et subvenir a la despence qui luy conviendra pour ce faire, a icelluy pour ces causes avons octroyé et ordonné, octroyons et ordonnons par ces presntes la somme de 400 l. de gages par chacun an, a commencer du premier jour de may dernier passé et continuer doresnavant par chacun an, et a prendre par les quatre quartiers de l’annee par ses simples quittances par les mains du commis au payement de nosd. bastimens present et ad venir sans ce qu’il luy soit besoin en avoir ny obtenir de nous cy apres autres acquit, mandement ou provision que cesd. presentes et ce tant et jusque a ce que nosd. bastimens soient faits et parfaits. Si vous mandons que dud. Pierre Petit prins et receu le serment pour ce deu et en tel cas requis, vous le faittes, souffrez et laissez jouyr de l’effet et contenu en cette nostre presente commission es choses concernans icelles et que par led. commis au payement de nosd. bastimens et ediffices dud. lieu de Saint Germain en Laye, present et ad venir, luy faittes payer, bailler et delivrer comptant des deniers qui luy seront par nous ordonnez pour convertir et employer au fait de sad. commission chacun an sesd. gages a lad. raison de 400 l. par an par ses simples quittances et par les quatre quartiers de l’annee, a commencer comme dit est au premier de may dernier passé et doresnavant chacun an sans aucune interruption ou descontinuation, tant et jusques a ce que nosd. bastimens soient parfaits, lesquels gages et tout ce que payé, baillé et delivré luy aura esté pour les causes que dessus nous voulons estre passez et allouez es comptes dud. commis present et ad venir, desduicts et rabatus de sa recepte et commission par vos gens de nosd. comptes, en vous mandant et expressement enjoignant ainsi le faire sans aucune difficulté [f. 147] en rapportant sur sesd. comptes cesd. presentes ou vidimus d’icelles deuement collationné pour une fois et quittance d’icelluy Petit sur ce suffisante seulement. Car tel est nostre plaisir. Nonobstant que lad. partie ne soit couchee en l’estat general de nos finances et quelsconques ordonnances, rigueur de compte, restrinctions, mandemens ou deffences a ce contraires. Donné a Fontainebleau le 24e de decembre 1540 et de nostre regne le 20e.
Ainsy signé François
Et au plus bas Par le Roy, Breton
Et scellee de cire jaulne a simple queue. »

Lettre de William Paget, ambassadeur d'Angleterre, concernant un voyage du roi en petit comité à Saint-Germain-en-Laye

« The Frenck King, leaving the Queen and the rest of the Household here at the Louvre, lies at St. Germain’s Dalley with only the Privy Council, Privy Chamber and Privy Band ; having ordered the harbingers to lodge no man nearer than Paris, and his Privy Council and Chamber to lodge none but their own servants. It is done either for quietness or to avoid such as haunt the Court to learn proceedings. Feared thereby to be excluded from all intelligence ; but has, by credible means, learnt that the Prothonotary St. Poule, brother to the bp. of Montpellier, whom the King sent with another to the Great Turk, in October, is intercepted about Ragusa. »

Paget, William

Lettres royales concernant les gages du trésorier des travaux à entreprendre au château de Saint-Germain-en-Laye

« [f. 145] François, par la grace de Dieu roy de France, a nos amez et feaulx gens de nos comptes, salut et dilection. Nostre amé et feal notaire et secretaire maistre Nicolas Picart, par nous commis a tenir le compte et faire les payemens de nos ediffices de Fontainebleau, Boullongne et Villiers Costerets, nous a fait dire et remonstrer que pour les desmolitions, reediffications et autres nos bastimens de Saint Germain en Laye, nous luy avons fait expedier nos lettres de commission cy attachees soubs le contre scel de nostre chancellerie, pour en avoir et prendre les gages et taxations qui luy seroient par nous taxez et ordonnez, en nous requerant que nostre plaisir soit suivant nosd. lettres de commission luy faire pourveoir de sesd. gages ou taxations. Nous, a ces causes et parce qu’en oyant ses comptes d’icelle commission vous mieulx que nuls autres pouriez entendre et connoistre quelle taxation il aura merité, vous mandons et ordonnons par ces presentes que, procedant par vous a l’audition et clostures de sesd. comptes, vous lui faitte telle taxation que en vos advis et consciences verrez et connoistrez luy estre justement et raisonnablement faitte, eu esgard a ses assignations, frais, peines et labeurs, outre et par dessus les autres gages et taxations qu’il a de nous pour ses autres charges et commissions de nosd. bastimens, et lad. taxation ainsy que dit est par vous faitte passez et allouez en la despence de ses comptes et rabatez de sa recepte d’icelle commission en rapportant seulement cesd. presentes signees de nostre main par lesquelles vous avons de ce faire donné et donnons pouvoir, authorité et commission et mandement especial, voulons en outre icelle taxation estre dans tel effet, vertu et valleur que nous mesme l’aurions faitte. Car tel est nostre plaisir. Nonobstant quelsconques ordonnances, rigueur de compte, restrinctions, mandemens ou defences a ce contraires. Donnees a Fontainebleau le 28e de mars [f. 145v] avant Pasques 1542 et de nostre regne le 20e.
Ainsi signé François
Par le Roy, Bochetel
Et scellee en simple queue de cire jaulne »

François Ier

Lettre d’Henri II concernant ses enfants à Saint-Germain-en-Laye

« Mon cousin,
Je receu avant hier voz lettres escriptes a Mouchy par lesquelles m’advertissiez comme vous en partiez pour vous en aller a Sainct Germain en Laye ainsi que je vous avois mandé, et ce matin j’ay veu par celles que m’avez escriptes par vostre filz present porteur comme a vostre arrivee aud. lieu avez trouvé mes enfans en bien bonne santé, qui sont les meilleurs nouvelles que m’eussiez sceu mander. Vous advisant que ne me scauriez faire plus grand plaisir que de m’en escripre le plus souvent que pourrez. Et pour ce que par ced. porteur entenderez des miennes et de celles que je eu hier de vostre filz de Contay, je ne vous feray la presente plus longue si n’est pour prier Dieu, monsieur de Humyeres, qu’il vous ait en sa sainte garde. Escript a Chasteau Thierry le IIIIme jour d’aoust 1547.
Henry
Clausse
[f. 32v] A mon cousin le sieur de Humyeres, chevalier de mon ordre »

Fonds français

Lettre de Jean de Saint-Mauris, ambassadeur impérial, concernant l’arrivée attendue du roi à Saint-Germain-en-Laye

« Sire,
J’escripvis y a seulement deux jours a Vostre Magesté, et depuis est succedé que le Roy est tumbé en plus griefve maladie qui n’avoit, auquel la playe de son appostume s’est derechief ouverte, et dit l’on qu’elle s’est trouvee tant infectee que les medecins desperent aucunement de sa convalescence. Il doibt estre, Sire, ce jourd’huy ou demain a Saint Germain, ou il vient en lictiere dez Lymours, et y sera jusques a son entiere guerion. Par ce moyen l’on dit, Sire, qu’il ne fera la voyage de Chasteau Thierry et qui mandera le Daulphin cette part pour lever en son nom l’enffant de monsieur de Sedan. Je ne deffauldray, Sire, m’assentir tousjours soigneusement du progres de sa maladie pour en advertir Vostre Magesté. Et aujourd’huy, Sire, toute ceste Court, signamment le cardinal de Tournon et l’admiral et la dame d’Estampes craignent perdre le Roy, lequel, Sire, quelque ouverture qu’il ait, ne delaisse d’aller a la chasse en sa lictiere, mais l’on luy tient couverte. Et s’il vouloit croire les medecins, il se tiendroit au logis. […] »

Saint-Mauris, Jean de

Mentions de Saint-Germain-en-Laye dans les mémoires apocryphes du maréchal de Vieilleville

« [vol. 1, p. 149] [1547] Henry, dauphin, par cette mort devenu roy, partit de Ramboillet, et, après avoir commandé de porter le corps du feu Roy son pere a Saint Cloud pres Paris, pour y faire la quarantaine avant estre enterré, selon l’ancienne coutume de nos rois, s’achemina droit a Saint Germain en Laye, ou il trouva deja M. le connestable qui attendoit, il y avoit plus de six ans, ce changement en grande devotion, et tous deux commencerent a donner ordre aux affaires, desquelles les plus pregnantes d’alors estoient celles d’Angleterre. Et y ayant vacqué cinq ou six jours sans intermission, ils appellerent au septieme M. de Vieilleville, auquel ils baillerent, se confians de sa prudence, memoires et instructions pour aller en Angleterre devers le petit roy Edouard et son Conseil, pour les assurer qu’il vouloit tenir inviolablement la paix que leurs seigneurs et peres avoient juree, et que Sa Majesté avoit envoyé, par un autre chevalier d’honneur, a l’empereur Charles, curateur honoraire de leur jeune roy, [p. 150] une pareille asseurance, et que, si besoin, le seigneur de Vieilleville, deputé de sa part devers eulx, avoit un pouvoir fort ample pour la jurer de nouveau.
[…]
[p. 198] L’enterrement du feu roy François le Grand parachevé avec la sumptuosité cy dessus declaree, le sieur de La Chastaigneraye poursuivit tres instamment envers le Roy l’assignation du jour et du lieu de son combat contre Jarnac, pour mettre fin a leur querelle : ce que Sa Majesté luy accorda le jour [vide] de juin de la mesme annee 1547, a Saint Germain en Laye, ou la Cour s’achemina au sortir de Paris, car Sadite Majesté en desiroit veoir l’issue avant que se faire sacrer, qui ne fut pas telle que Chastaigneraye esperoit, encores qu’il ne craignist son ennemy non plus que ung lyon le chien ; mais il luy en advint comme a une femme grosse qui, se sentant preste d’accoucher, n’espargne aulcune despence pour decorer et diaprer sa maison et ses couches, cherchant des parains et maraines d’etoffe pour honorer le baptesme de son [p. 199] enfant, mais, le terme venu de verser, elle et son fruit meurent en l’enfantement. Aussi cestuy cy fist une excessive despence en apprests tres magnifiques pour paroistre, attendant le combat ordonné, mesme pour le soupper du jour de son combat, comme se promettant infailliblement la victoire, et invita tous les plus grands seigneurs de la Cour pour en estre ; et d’autant que M. le prince de La Roche sur Yon l’en avoit reffusé, et qu’il n’est demeuré aupres du Roy prince du sang que luy (car M. de Vendosme s’estoit retiré, que les aultres princes avoient suivy) pour luy avoir esté deffendu d’estre parrain de Jarnac, il pria M. de Vieilleville de tant faire envers luy qu’il honorast son festin de sa presence ; ce que ledit sieur prince, en faveur de M. de Vieilleville, luy accorda. Mais Dieu, qui l’attendoit au passaige, le fist, de vainqueur par fantaisie, demeurer vaincu par effet, et fut ce soupper tout cru enlevé par les suisses et laquais de la Cour, car on n’avoit pas voulu touscher au feu que l’on n’en eust veu la fin ; aussi qu’il estoit quasi soleil couché premier qu’ils entrassent en duel : les pots et marmites renversés, les potaiges et entrées de tables respandus, mangez et devorez par une infinité de herpaille, la vaisselle d’argent de cuysine et riches buffets, empruntez de sept ou huit maisons de la Cour, dissipez, ravis et volez avec le plus grand desordre et confusion du monde ; et, pour le desert de tout cela, cent mille coups de halebardes et de bastons departis sans respect a tout ce qui se trouvoit dedans la tente et pavillon de La Chastaigneraye, par les capitaines et archers des gardes et prevost de l’Hostel qui y survindrent pour [p. 200] empescher ce vol et saulver ce que l’on pourroit, car il estoir venu ung infiny peuple de Paris, comme escoliers, artisans et vagabonds, a Saint Germain en Laye, pour en veoir le passe temps, qui s’estoient jectez la dedans a corps perdu, comme au sac d’une ville prise par assault, pour y exercer toutes sortes de ravaiges.
Ainsi passe la gloire du monde, qui trompe toujours son maistre, principalement quand on entreprend quelque chose contre le droit et l’equité, comme l’on disoit qu’avoit fait Chastaigneraye : car, luy ayant dict Jarnac, en amy et proche parent, qu’il entretenoit fort paisiblement madame de Jarnac sa belle mere, et en tiroit ce qu’il vouloit de moien pour paroistre a la Cour, Chastaigneraye fut si desbordé et impudent qu’il luy vouloit maintenir luy avoir dict qu’il paillardoit et couchoit avec elle, se fiant en sa justesse et adresse ; mais il en receut un dementir et, par juste jugement de Dieu, la mort, contre touteffois l’esperance de tout le monde, mesme du Roy et de M. le duc d’Aumalle son parrain, fils aisné de M. Claude, duc de Guyse, estant Chastaigneraye homme fort adroit aux armes, de couraige invincible, et qui avoit fait mille preuves et mille hazards de sa valeur, et l’aultre non, qui faisoit plus grande profession de courtisan et dameret a se curieusement vestir, que des armes et de guerrier.
[p. 201] Telle fut l’issue de ceste tragedie, proprement ainsi nommee a cause de sa miserable fin et de la trop superbe pompe de son commencement ; car Chastaigneraye, ung mois ou cinq semaines avant entrer au combat, estoit ordinairement accompaigné de cent ou six vingt gentilshommes, faisant une piaffe a tous odieuse et intolerable, avec une despence si excessive qu’il n’y avoit prince a la Cour qui la peust egaler : a laquelle il luy eus testé impossible de fournir de ses facultez sur le Roy, qui l’aimoyt, ne luy en eust donné le moyen, car elle montoit a plus de douze cens ecus par jour ; ne m’estant voulu estandre a speciffier par le menu les ceremonies observees en ce duel, qui durerent plus de six heures, tant pour la visitation des armes des combattants par les parrains d’une part et d’autre, que pour la forme des serments, semblablement pour la multitude des confidents qui suivoient les parains, car ung prince estoit parain de l’un, et M. de Boisy, grand escuyer de France, de l’aultre.
Item des coupes que se tirerent les combattants, et de quelles armes ils estoient armez, ny de mille aultres incidents qui seroient longs a reciter, desquels je m’excuse, et les remets pour cette occasion aux heraulx, auxquels particulierement cela touche, comme chose dependante de leur office. Seulement je diray [p. 202] que le Roy, pour en oublier les regrets, car il estoit en partie cause de ce combat, pour avoir luy mesme interpreté en trop maulvaise part ce mot d’entretenir sur lequel fut fondee la querelle, deslogea de Saint Germain en Laye et s’en vint a Paris descendre en la maison de Baptiste Gondy, au fauxbourg de Sainct Germain des Prez, duquel lieu il envoya querir M. le premier president Lizet et trois aultres presidents de la Cour.
[…]
[p. 299] [1549] Arrivé que fut M. de Vieilleville a la Cour, qu’il trouva a Saint Germain en Laye, il fist tous les devoirs accoustumés au Roy, Royne, princes, princesses et aultres seigneurs, dames de la suite, en quoy il fust fort bien veu et receu de tous, et principalement de son maistre, qui luy fist paroistre l’aise qu’il avoit de sa venue.
[…]
[p. 302] Le Roy sejourna a Saint Germain, faisant ses apprests en diligence pour l’entrée de Paris, poussé d’un tres ardent desir de s’en despecher pour effectuer son entreprise de Bouloigne, affin de prevenir l’hyver, d’aultant qu’en ce pays la des le mois de septembre les vents et les pluyes commencent a s’esclorre d’estrange façon. Elle se fist doncque le seiziesme de juin an 1549. »

Vieilleville, François de Scepeaux (seigneur de)

Lettres confirmant les droits d’usage des habitants de Saint-Germain-en-Laye dans la forêt de Laye

« Henry, par la grace de Dieu roy de France, à nostre amé et feal conseiller le sieur de Vvarty, grant maistre enquesteur et general refformateur des Eaues et forestz de nostre royaume ou son lieutenant, salut. Noz chers et bien amez les manans et habitans de Sainct Germain en Laye nous ont faict dire et remonstrer qu’ilz ont droit du usaige a chauffer en nostre forest dud. lieu, pour raison duquel le XXVIIIme jour de fevrier mil cinq cens vingt six, veuz leurs tiltres, ilz ont obtenus arrest ou conseil privé de feu nostre tres honnoré seigneur et pere le Roy, que Dieu absoille, suyvant lequel ilz nous ont faict supplier leur bailler main levée de leurd. droit d’usaige saisy par ordonnance de feu nostred. seigneur et pere, et à ceste fin nous ont faict presenter certaine requeste que nous avons ordonné estre communicquée à nostre procureur general en nostre conseil privé, qui ne l’a voulu empescher, à ceste cause lesd. supplians nous ont derechef faict supplier qu’il nous pleist sur ce leur pourveoir et octroyer noz lettres en cas requises et necessaires, pour ce est il que nous, ces choses considerées, desirans subvenir à nos subgectz selon l’exigence des cas et les arrestz dud. conseil privé ne demourer inexecutées, vous mandons, et pour ce qu’il se agist du faict de noz forestz dont la congnoissance se doit à vous adresser, commectons et enjoignons par ces presentes que, appellé nostre procureur en vostred. court et jurisdiction pour nostre interest, led. arrest cy ataché soubz le contrescel de nostre chancellerie vous mectez à deue et entiere execution selon sa forme et teneur, nonobstant qu’il soit suranné et qu’il ne soit que par extraict et aussi que lesd. exposans joyssans dud. droict d’usaige peu au precedant le deces de nostred. seigneur et père, on leur ait saisy leurd. droict d’usaige, que ne voullons empescher l’execution dud. arrest en aucune maniere ains de ce partant que besoing et mestier est ou seroit mis les en avons relevez et relevons de grace especial par ces presentes, et aussi nonobstant quelzconques ordinnances, restruictions, mandemens, deffences ou autres noz lettres impetrées ou a impetrer à ce contraires. De ce faire vous donnons plain pouvoir, auctorité et mandement especial par cesd. presentes, mandons et commandons a tous noz justiciers, officiers et subgectz que a vous en ce faisant soit obey. Donné a Villers Costeretz le neufiesme jour de aoust l’an de grace mil cinq cens quarante sept et de nostre regne le premier.
Par le Roy en son Conseil
Burault »

Règlement du duel de Jarnac et de La Châtaigneraie

« Articles sur le combat des sieurs de Chastaigneraye et de Jarnac accordez entre monseigneur le duc d’Aumalle, gouverneur et lieutenant general du Roy en Daulphiné et Savoye, et parrain dud. sieur de Chastaigneraye, et de monseigneur de Boysi, chevalier de l’ordre, grant escuyer de France, et parrain dud. sieur de Jarnac
Premierement
Apres soleil levé ou l’heure qu’il se doibt lever et que mond. sieur le grand sera mandé, il partira pour se presenter au camp avec son fileul.
Et apres que les combatans seront armez au camp, sera commencé a presenter les armes et chevaulx les unes apres les autres. Et estant acordees et aceptees, s’en presentera d’autres sans longueur de temps.
Le combat sera a tout oultrance et ne sera vaincu sinon celuy qui restera mort au camp ou bien qu’il dye qu’il se rend.
Que naissant differant avant le combat, durant le combat ou apres le combat, sans aucunement en estre disputé par les parrains, ilz auront soubdain recours a monseigneur le connestable, mareschaux de France et autres commis par le Roy pour en decider apres qu’ilz auront esté ouiz.
Faict a Saint Germain en Laye le sixiesme jour de juillet M Vc LXVII.
Françoys, Boysy »

Lettre de Jean de Saint-Mauris, ambassadeur impérial, concernant le désir du roi d’aller à Saint-Germain-en-Laye

« Aujourd’huy le Roy se retreuve bien fort malade d’une fiebvre, laquelle luy est survenue parce que son appostume s’est rouvert, ouquel il se retreuve telle pourriture que les medecins desperent de la curation. Led. Roy est a Rambouillet, lieu champestre de ou l’on ne l’ose tirer pour non le mectre en hazard, et il desireroit estre a Saint Germain. Monsieur le Daulphin l’abandonne peu, et je tiens qu’il viendroit peu à propoz [si] led. Roy morust, pource que led. Daulphin demonstre estre du tout enclins a la guerre. […] »

Saint-Mauris, Jean de

Lettre de Jean de Saint-Mauris, ambassadeur impérial, concernant le départ du roi pour Saint-Germain-en-Laye

« [f. 37] J’ay sceu que led. seigneur Roy, par l’advis de ses medecins, se debvoit partir de Ramboulet et aller en une abbaye a deux lieures de la, ou il sera trois jours. Puis il viendra a Saint Germain, et ne se treuve quitte de la fiebvre si elle ne retourne, a quoy l’on obvye le plus que l’on peult. Mais comme son appostume n’est encoires bien ouverte, l’on ne doubte qu’elle retourne. Et sont en doubte ses medecins ou ny en quel lieu ilz luy pourront faire incision, craindant que l’ung des boyaulx enflambe, que denote grande corruption et alteration de luy. Ce que dessus, Sire, ay je sceu certainement et que l’on tient sa disposition beaucoup meilleure qu’elle n’avoit esté. »

Saint-Mauris, Jean de

Lettre de Jean de Saint-Mauris, ambassadeur impérial, concernant l’arrivée du nouveau roi à Saint-Germain-en-Laye

« Le penultiesme du mois de mars passé, le Roy mourut a Rambouillet d’une fievre, que luy avoit duré trente jours. Il fut ouvert apres sa mort, et trouva l’on une appostume en son estomach, les rognons gastez et toutes les entrailles pourriz, et si avoit la partie du gesier enchancré et le pomom ja quelque peu entamé. Deux jours avant sa mort, madame d’Estampes se retira dud. Rambouillet et alla en sa maison de Lymours. Le lendemain dud. deces, le daulphyn avec sa femme allarent en ung monastere proche dud. Rambouillet, et le jour suyvant led. Daulphin se trouva a Saint Germain, et, avant son apartement dud. Rambouillet, il enchargea au cardinal de Tournon et l’admiral et l’evesque de Mascon d’estre là quarante jours, pour satisfaire aux solempnitez, mesmes de tenir le plat et service de vyande qu’est accoutumé en tel cas.
Le second de ce mois, mesdames la Daulphine et Marguerite visitarent la Royne de France a Poissy, par le commandement du Daulphin, lequel escripvit a Sa Majesté lettres de sa main concernantes la mort dud. Roy, et excusant que Sad. Majesté n’en fut esté advertye par luy de lad. maladie, qui avoit esté pour l’espoir que l’on concevoit que de jour a autre il gauriroit, offrant faire pour elle tout ce qu’elle pourroit actendre d’un qui luy estoit et vouloit demeurer a jamais humble et obeissant filz. […]
Le jour mesmes que le Daulphin fut aud. Saint Germain, y arriva le connestable, lequel il receut de tres bon visaige, et furent en devises eulx deulx a part plus de deux heures, et dit l’on que la mesme nuyct l’on deporta Longueval de ses estaz et lieutenandise de Champaigne. Le lendemain Bayart, qui estoit a la Court, fut deschassé de lad. court et pryvé de ses estaz, en sorte que ja il s’en est allé en sa maison bien estonné, et tient l’on que l’on dresse ja contre luy quelques articles pour soy en informer. […]
Madame d’Estampes, le tiers jours de ce mois, manda l’un des siens demander son logiz acoustumé a Saint Germain pour venir prendre congé du Daulphin, lequel fit dire au serviteur d’icelle dame qu’il allast vers la royne de France faire instance pour led. logiz et tel que Sa Majesté l’accorderoit il le feroit aussi, donnant assez a entendre a lad. dame qu’elle avoit esté tres mal usé d’avoir eté cause que Sad. Majesté fut esté si mal traicté. […]
Le connestable a aujourd’huy les logiz que souloit avoir lad. dame d’Estampes et est aupres de luy le cardinal de Chastillon, aussi sont mis en la maison du Roy les sieurs de Rains et Guyse ; le cardinal de Lorraine est tousjours le bienvenu et monstre l’on assez bon visaige au cardinal de Ferrare. »

Saint-Mauris, Jean de

Lettre de Jean de Saint-Mauris, ambassadeur impérial, concernant le cardinal de Tournon, privé de logement à Saint-Germain-en-Laye

« [f. 37] Le cardinal de Tournon se trouva en Court il y a seullement six jours et print congé du Roy pour se retirer en sa maison. Il fut si favorablement recueilly qu’il n’eust logis non seulement au chasteau de Saint Germain, mais non pas au bourg, par ou l’on congnoit que les choses vont fort appasionees en son endroit. Et a la verité le Roy ne le veult veoir ny moins en ouyr parler.
Tous les officiers du feu Roy ont esté retenuz en leurs estatz, mesmes Sourdi, saulf qu’il ne couche en la chambre du Roy comme il souloit en celle du pere, et fait l’office le jeusne Sainct André, lequel eust l’ordre le jour de Penthecoste dernier et fut cree joinctement mareschal de France comme aussi fut monsieur de Hesdan, au lieu de l’amiral, lequel est ou fainct estre malade a Paris de la goutte. […]
Le Roy s’est party de Saint Germain allant a Compiegne et dez la a Villecoustray pour enfin se rendre a Rains, ou il delibere prendre son sacre sur la fin du present mois de juing. »

Saint-Mauris, Jean de

Mentions de Saint-Germain-en-Laye dans les mémoires de Brantôme

« [t. 2, p. 211] Il me souvient que nostre Roy dernier, Henry IIIe, faisant un jour la diete à Sainct Germain, où il s’estoit retiré à part hors de sa Court, qu’il avoit laissée à Paris avec la Reyne sa mere, un jour, moy y estant pour luy demander un petit don duquel on m’avoit donné advertissement, il me fit cet [p. 212] honneur de me laisser entrer en sa chambre à son disner, l’huyssier luy en ayant demandé congé, ainsi qu’il le permettoit à plusieurs, et non à tous. Je le vis disner, où estoit M. d’Arques, ne faisant qu’entrer en faveur, despuis M. de Joyeuse. Durant son disner, il se mit à parler de la grande depense que faisoient les gentilzhommes de son réaume, et principalement de sa Court ; que bien qu’il fist de grandz dons à sa noblesse, et non pas encor tant qu’il voudroit, que pourtant il ne falloit pas qu’ell’en abusast et mist tant en despances si superflues et excessives qu’elle faisoit.
[…]
[p. 405] Du temps du roy Henry II, y avoit en sa Court une tres grande dame et la plus belle de la Court (possible, quand je dirois de la chrestienté ne mentirois je) : ce fus madame de Guise ; et un jour, elle allant de Paris jusques à Sainct Germain, où estoit la Court, montée sur une hacquenée, et n’ayant avec elle qu’une seule damoiselle, un page et deux grands lacquais (car au matin ell’estoit allée à Paris faire un tour et puis s’en retourner aussi tost), et chevauchoit le plus roide qu’elle pouvoit, et à la plus grand chaleur du jour, pour se trouver au soupper de monsieur son mary, elle vint à rencontrer un honneste gentilhomme, capitaine qui estoit au service d’un beau frere de monsieur son mary. Le gentilhomme, qui estoit courtois et ne faisant que venir fraischement du Piedmont, et aiant demeuré un an sans venir à la Cour, et ne cognoissant pas la livrée qu’elle portoit, pour l’avoir changée despuis son partement, vint accoster ceste grande dame et l’arraisonner, pensant que ce fust un’autre dame de la Court, non si grande comme cella là ; et d’abordade [p. 406] luy va dire qu’elle chevauchoit fort roide, et comm’elle alloit par pays à la fraischeur de M. d’Imbercourt, et que la chaleur lui feroit mal. Elle fit de l’ignorante de ce proverbe et lui en demanda l’interpretation. Il la luy dict, et de propos en propos il l’entretint tousjours en cheminant, jusques à lui presenter son service, et quelquefois faisant semblant de lui vouloir toucher la jambe, qu’il ne voyoit que trop belle et trop tentative pour lui. Elle lui laissoit faire à demy ce qu’il vouloit, mais avecques toute modeste, et l’escoutoit parler (car il disoit tres bien) de l’amour, non pourtant sans rire soubs son touret de nez ; car, des ce temps, les masques n’estoient encor en usage pour cheval.
Enfin, estant arrivée à Sainct Germain, la dame, prenant son chemin pour aller au chasteau, le gentilhomme lui dist : « Madame, vous allez descendre au chasteau, et moy en mon logis. Dieu vous doint tres heureuse et longue vie, je suis vostre serviteur ! » Aussitost la dame, baissant son touret de nez, dict au gentilhomme : « Mon gentilhomme, je vous remercie de vostre compaignie ; je suis à vostre commandement : à jamais je me souviendray de la frescheur de M. d’Imbrecourt, pour l’amour de vous. »
Le gentilhomme fut si estonné de voir ceste dame, qu’il ne pensoit estre celle là, que soudain, sans dire mot, il tourne bride en arriere au grand gallop d’où [p. 407] il estoit venu, pensant avoir offensé ceste dame, et qu’elle luy en voudroit mal. Mais la dame despuis cogneut en lui qu’il pensoit avoir grandement failly et peché envers elle ; en fit le conte à son beau frere, à qui le gentilhomme estoit. Elle le pria lui mander de venir, et qu’elle n’estoit nullement faschée contre luy.
[…]
[t. 9, p. 491] Apres le roy Henry vint le roy François second, duquel le regne fut si court que les medisans n’eurent loisir de se mettre en place pour medire des dames : encore que s’il eust regné longtemps, ne faut point croire qu’il les eust permis en sa Cour ; car c’estoit un Roy de tres bon et tres franc naturel, et qui ne se plaisoit point en medisances, outre qu’il estoit fort respectueux à l’endroit des dames et les honnoroit fort : aussi avoit il la Reine sa femme, et la Reine sa mere, et messieurs ses oncles, qui rabrouoient fort ces causeurs et piqueurs de langue. [p. 492] Il me souvient qu’une fois, luy estant à Sainct Germain en Laye, sur le mois d’aoust et de septembre, il luy prit d’envie d’aller le soir voir les cerfs en leurs ruths en cette belle forest de Sainct Germain, et menoit des princes ses plus grands familiers, et aucunes grandes dames et filles que je dirois bien. Il y en eut quelqu’un qui en voulut causer, et dire que cela ne sentoit point sa femme de bien ny chaste, d’aller voir de telles amours et tels ruths de bestes, d’autant que l’appetit de Venus les en eschauffoit davantage à telle imitation et telle veue, si bien que, quand elles s’en voudroyent degouster, l’eau ou la salive leur en viendroit à la bouche du mitan, que peu apres il n’y auroit autre remede de l’en oster, sinon par autre cause ou salive de sperme. Le Roy le sceut, et les princes et dames qui l’y avoyent accompagné. Asseurez vous que si le gentilhomme n’eust sitost escampé, il estoit tres mal, et ne parut à la Cour qu’apres sa mort et son regne.
[…]
[p. 710] Il y faut aller le plus sagement que l’on peut et le plus hardiment aussi, et faire comme ce [p. 711] grand roy Henry, lequel, comme il estoit fort subjet à l’amour et fort aussi respectueux aux dames, et discret, et par consequent bien aymé et receu d’elles, quand quelquesfois il changeoit de lict et s’alloit coucher en celluy d’un’autre dame qui l’attandoit, ainsi que je tiens de bon lieu, jamais n’y alloit, et fust ce en ces galleries cachées de Sainct Germain, Blois et Fontainebleau, et petitz degrez eschapatoires, et recoings, et galletas de ses chasteaux, qu’il n’eust son vallet de chambre favory, dit Griffon, qui portoit son espieu devant luy avecques le flambeau, et luy après, son grand manteau devant les yeux ou sa robe de nuict, et son espée soubz le bras ; et estant couché avec la dame, se faisoit mettre son espieu et son epsée aupres de son chevet, et Griffon à la porte bien fermée, qui quelquesfois faisoit le guet et quelquesfois dormoit. »

Bourdeille de Brantôme, Pierre (de)

Paiements concernant Saint-Germain-en-Laye dans les comptes des bâtiments du roi

« [f. 204v] Compte de maistre Nicolas Picart durant trois annees et neuf mois finis le dernier de septembre 1550
Recepte
De maistre Jean Duval, conseiller du Roy et tresorier de son Espargne, la somme de 2000 l.
De maistre André Blondet, conseiller du Roy et tresorier de son Espargne, de 20200 l.
Somme totale de la recepte : 22200 l.
[f. 205] Despence de ce compte
Maçonnerie a Saint Germain en Laye
A Guillaume Guillain et Jean Langeois, maistres maçons, la somme de 3100 l. que messire Nicolas de Neufville, chevalier, seigneur de Villeroy, conseiller du Roy et commissaire par luy ordonné et deputé sur le fait de ses bastimens et ediffices de Saint Germain en Laye a par ses lettres d’ordonnance mandé au present commis maistre Nicolas Picart leur payer, bailler et delivrer comptant des deniers de sad. commission pour les couverture de pierre de taille de liais de Nostre Dame des Champs les Paris qu’ils ont faittes pour le Roy dessus toutes et chacunes les voultes des corps d’hostels, pavillons et ediffices de son chasteau de Saint Germain en Laye suivant le marché de ce fait par led. commissaire et passé avec eux pour et au nom du Roy, cy devant rendu, et qui luy est apparu et appert par certiffication de Charles Villart, maistre maçon de monseigneur le connestable, Guillaume Challon et Jean Chappenet, maistres maçons a Paris, signee de leurs mains et de maistre Pierre Deshostels, notaire et secretaire dud. seigneur et par luy commis au controlle desd. bastimens et ediffices le 29e janvier 1548 contenant par le menu la declaration desd. couvertures de pierre de taille de liais faittes aud. chasteau de Saint Germain en Laye, qui ont esté veues et visitez par lesd. maistres maçons en la presence dud. Deshostels, controlleur, de l’ordonnance de maisre Philbert Delorme, [f. 205v] abbé d’Ivry, conseiller, ausmonier ordinaire et architecte du Roy et a present commissaire par luy ordonné et deputé sur le fait de ses bastimens et ediffices, lesquels couvertures de Nosre Dame des Champs les Paris lesquelles ont esté trouvez bien et deuement faits
Ausd. Guillain et Jean Langeois, la somme de 4081 l. a eux ordonnee par maistre Philbert Delorme, abbé d’Ivry, de Saint Berthelemy le Noyon et de Geneton, et commissaire susd., pour ouvrages de maçonnerie par eux faits aud. chasteau de Saint Germain
Charpenterie
A Nicolas Nicolle, maistre charpentier, et Jean Le Peuple, aussy charpentier, la somme de 1784 l. 15 s. a eux ordonnee par led. Delorme pour tous les ouvrages de charpenterie qu’ils doibvent faire au pont levis de Saint Germain en Laye et plusieurs autres cloisons suivant le marché qui en a esté fait par led. commissaire avec eux pour et au nom du Roy
Couverture
A Jean et Louis Cordier et Nicolas Plançon, couvreurs, la somme de 398 l. 14 s. à eux ordonnee par led. Delorme, abbé d’Ivry, pour tous les ouvrages de couverture par eux faits aud. Saint Germain suivant le marché de ce fait
[f. 206] Serrurerie
A Anthoine Morisseau et Mathurin Bon, maistres serruriers, la somme de 1570 l. 5 s. a eux ordonnee par le sieur de Neufville, chevalier, seigneur de Villeroy, pour tous les ouvrages de serrurerie par eux faits aud. Saint Germain en Laye
Menuiserie
A Michel Bourdin, Jacques Lardent et Francisque Scibec de Carpy, maistres menuisiers, la somme de 2347 l. 7 s. a eux ordonnee par led. de Neufville pour tous les ouvrages de menuiserie par eux faits aud. Saint Germain en Laye suivant le marché de ce fait avec led. de Neufville
Vitrerie
A Nicolas Dubois et Jean de La Hamee, maistres vitriers, la somme de 562 l. 9 s. 11 d. ob. pt. a eux ordonnee par led. sieur de Neufville pour tous les ouvrages de verrie par eux faits aud. Saint Germain en Laye
Ouvrages de pavé
A Denis Pasquier, paveur, la somme de 3400 l. a luy ordonnee par led. de Neufville pour tous les ouvrages de pavé par luy faits aud. Saint Germain en Laye
[f. 206v] Tuyaux de fontaine
A Pierre de Mestre, fontainier demeurant a Rouen, la somme de 1187 l. 2 s. 6 d. a luy ordonnee par led. de Neufville pour tous les tuyaux et autres ustancilles par luy faits et fournis pour servir ausd. fontaines de Saint Germain
Ouvrages de natte
A Jean Douart, Jean Thouroude et Denis Petit, nattiers, la somme de 291 l. 1 s. 11 d. a eux ordonnee par lesd. sieurs de Neufville et Philbert Babou, sieur de La Bourdaiziere, pour tous les ouvrages de nattes par eux faits aud. Saint Germain
A Abraham Crossu, nattier, la somme de 901 l. 12 s. a luy ordonnee par maistre Philbert Delorme, abbé d’Ivry et de Geneton, pour ouvrages de nattes par luy faits aud. Saint Germain
Parties extraordinaires : la somme de 946 l. 9 s.
Gages, sallaires et taxations
A maistre Pierre Petit, commis par le Roy a [f. 207] Saint Germain en Laye pour avoir l’œil et regard a faire bien travailler les maçons et autres ouvriers besongnans aud. bastimens, la somme de 100 l. pour trois mois qui est a raison de 400 l. par an pour ses gages et entretenemens
A maistre Nicolas Picart, la somme de 3500 l. pour ses gages d’avoir tenu le compte et fait le payement desd. bastimens durant le temps de ce compte
Somme totale de la despence de ce compte : 22015 l. 16 s. 5 d. ob. pt. »

Lettre de Jean de Saint-Mauris, ambassadeur impérial, à propos des volontés du nouveau roi concernant Saint-Germain-en-Laye

« [p. 108] Monseigneur le Daulphin et mad. Ysabelle doibvent estre bientost a Saint Germain, ou ilz resideront desormais, et quant la court y sera, l’on les retirera a La Muette, laquelle le Daulphin fait parachever tant a la susdite occasion que pour ce qu’il en fut requis par le feu Roy durant sa maladie. Et desire led. Daulphin demeurer aud. Saint Germain a cause qu’il y a esté nourry, outre la commodité de l’air et du chasteau. Il a promis a ung chascun d’y bastir, et a Fontainebleau, ou il propose estre l’yver et sus le printemps a Bloys, Amboise et Tours, l’esté aud. Saint Germain et le surplus de l’annee alentour de Compiegne.
Led. Daulphin, le XIXe de ce mois, se partit dud. Saint Germain, allant en aucunes places du connestable, ou il doibt estre au plus VIII ou X jours. Et ce pendant l’on nettoye le logis dud. Saint Germain pour y recevoir led. seigneur Daulphin et sa seur, desquelz mons. de Humieres a le gouvernement. […]
[p. 114] L’admiral a esté logié a Saint Germain dans le chasteau ou lieu ou souloit estre du passé le cardinal de Tournon. Il fait espier quand le Roy doibt aller a la messe et lors il se trouve en sa chambre pour l’accompaigner, et quelque foiz le suyt il a la chasse. Il a assez de capitaines de mer avec luy qui voluntairement le suyvent, mais il n’a aujourd’huy nul credit ny entremise aux affaires. »

Saint-Mauris, Jean de

Autorisation donnée par le roi à Jarnac et à La Châtaigneraie de se battre en duel

« Patente du camp franc sur le dueil d’entre messieurs de La Chastaigneraie et de Jarnac
Henry, par la grace de Dieu roy de France, a tous ceux qui ces presentes lettres verront, salut. Comme cy devant François de Vivonne, sieur de La Chastaigneraie, et Guy Chabot, sieur de Jarnac, soient entrez en differend sur certaines parolles importantes et touchant grandement l’honneur de l’un et de l’autre, lequel differends a esté par nostre ordonnance mis en deliberation devant les princes estans pres nostre personne, et noz tres chers et amez cousins les sieurs de Montmorancy, connestable, de Sedan, de Saint André, mareschaux de France, et autres seigneurs, chevaliers, cappitaines et grands personnages estans a nostre suitte, pour la justiffiation de leur honneur, lesquelz apres avoir le tout bien consideré nous ont fait entendre que les causes dud. differend estoient hors de preuve, au moien de quoy la veritté ne pouvoit estre sceue ne l’innocent des deux justiffié de son honneur que par les armes,
Scavoir faisons que nous, qui sommes protecteur de l’honneur des gentilzhommes de nostre royaume, desirans pour cette cause que la veritté dud. different soit congnue, à la descharge de celuy d’entr’eux qu’il apartiendra, et apres avoir sur ce pris l’advis et conseil desd. princes et seigneurs susnommez, avons permis et octroié, permetons et octroions par ces presentes, voulons et nous plaist, pour vuider entre led. sieur de Vivonne comme demander sur lesd. cas d’honneur et led. sieur Chabot, deffendeur, led. debat et differend, que dedans quarente jours prochains a compter du jour de la signiffication de ces presentes, ilz se trouveront en personne la part que nous serons pour la, en nostre presence ou de ceux que a ce faire commettrons, combattre l’un l’autre a toute outrance en camp clos, et faire preuve de leurs personnes l’une a l’encontre de l’autre, pour la justiffication de celuy auquel la victoire demourera, et ce sur peyne, a celuy qui sera de ce faire reffusant ou delayant, d’estre reputté non noble, luy et sa posteritté a jamais, et d’estre privé des droitz, preminences, previlleges et prerogatives dont jouissent et ont accoustumé jour les nobles de nostre royaume, et autres peynes en tel cas accoustumees, et leur sera nostre presente permission, vouloir et intention signiffiee par l’un de hoz heraulz et roys d’armes, a ce qu’ilz n’en puissent pretendre cause d’ignorance. Si donnons en mandement a tous noz justiciers et officiers que cette presente nostre permission ilz entretiennent, gardent et observent et facent entretenir, garder et observer de point en point sans aulcunement l’enfraindre. Car tel est nostre plaisir. En tesmoing de ce avons signé ces presentes et a icelles fait mettre et apposer nostre scel. Donné a Saint Germain en Laye, le XI juing mil Vc quarante sept, et de nostre regne le premier. »

Lettre d’Henri II concernant le départ de ses enfants de Saint-Germain-en-Laye en raison du danger de peste

« Mon cousin,
J’ay entendu par le sieur de Pinbouillard et par ce que m’avez par luy escript la bonne santé en laquelle sont mes enfans, et comme au moien du danger de peste survenu à Saint Germain vous les avez remenez à Carrieres, attendant que je vous aye adverty du lieu où je vouldray que les menez, qui a estré tres bien fait. Et pour ce qu’il me semble que pour le present ilz ne pourroient estre mieulx ne en plus bel air que a l’Isle Adan, vous les y amennerez et les logerez ceans ou bons varez estre plus a propoz, soit au pavillon du jaridn ou au vieil logeis, vous advisant, mon cousin, que de me faire souvent scavoir de leurs nouvelles et pour autant qu’entenderez des miennes par led. sieur de Pinbouillard, je ne vous feray plus longue lettre si n’est pour prier Dieu, mon cousin, qu’il vous ait en sa sainte garde.
Escript à Vislers Cousteretz le VIIme jour d’aoust 1547.
Henry
Clausse
[f. 34v] A mon cousin le sieur de Humyeres, chevalier de mon ordre »

Fonds français

Lettre de Jean de Saint-Mauris, ambassadeur impérial, concernant le possible départ du roi de Saint-Germain-en-Laye

« Quelque peu apres la mort du feu roy d’Angleterre, fut icy publié que le roy de France tumba malade d’un rume, dont il fut contrainct prendre le lict, et dit lors en soubzriant que si led. feu roy d’Engleterre l’avoit adjourné pour le suyvre, que ce seroit bien aultre parolle. Il a prins, Sire, medecine, et n’est nouvelle qu’il doibts encores bouger de Saint Germain, sy ne va a La Muette proche de la. L’on dit que, en ce voyaige, il ne ira a Fontainebleau, a cause que l’ouvraige qu’il y fait bastir de nouveaul est imparfait et qu’il ne sera achevé avant six mois. […] »

Saint-Mauris, Jean de

Lettre de Jean de Saint-Mauris, ambassadeur impérial, concernant le départ du roi pour Saint-Germain-en-Laye

« [f. 56v] Le XXIe de ce mois, Sire, le Roy fust extremement malade et en temps que son appostume se debvoit plus ouvrir de ce qui n’estoit lors, et toute la nuyt il eust telles douleurs qu’il crioit comme ung homme desperé, tellement qui conceust opinion de devoir mourir, en sorte qu’il confessa et manda le Daulphin, auquel, present le cardinal de Tournon, l’admiral et madame d’estampes, il feyt maintes longues remonstrances et declaration de sa volonté en aucuns pointz, entre lesquelz il luy enjoindit et pria de favoriser lad. dame d’Estampes en tous ses affaires et continuer lesd. cardinal de Tournon et admiral en la charge qu’ilz avoient, l’asseurant qu’ilz estoient bien bons serviteurs et qui entendoient les affaires du royaulme, et fut, Sire, toute lad. nuyt tenu chierge allumé pour luy en donner le signe de la croix a cause que les medecins le jugeoient mort, mesmes que son appostume estoit retenu et ja commençoit lors luy monter en hault accompaigné d’une fiebvre. Et toutesfois, Sire, Dieu permist que le lendemain il se feyt une nouvelle ouverture proche de deux doiz du lieu ou souloit estre l’anchien appostume, de laquelle y sortist telle puantise qu’il se trouva hors de peyne, et depuys, Sire, il est demeuré fort asseché jusques a maintenant, en façon qu’il fait son compte d’estre bientost a Saint Germain, ou il se desire pour le regard de l’air, estant mesmes celluy ou il est de present peu salubre. »

Saint-Mauris, Jean de

Lettre de Jean de Saint-Mauris, ambassadeur impérial, concernant un voyage de la reine veuve et du nouveau roi à Saint-Germain-en-Laye

« Sire,
La mort du Roy, dont mes aultres lettres font mention, me fust certiffiee et declaree par la royne de France avecq instructions de la faire entendre a Vostre Magesté et de luy affermer qu’elle l’avoit de bon lieu. Le mesmes, Sire, entendis je par Olsatius, l’ayant acertené a Trebatius pour chose veritable. Et toutesfois, Sire, pour le scavoir tant plus vrayment, je suppliay Sa Magesté que, comme d’elle mesmes, elle envoya en Court monsieur de Catillon pour scavoir ce que en estoit, ce qu’elle feist, Sire, et le manda au Daulphin comme a celluy qui le scavoit mieulx que nul aultre. Lequel, pour response, dit audit Catillon que le Roy estoit en tel estat qu’il ne pouvoit vivre deux heures et qu’il envoyeroit a la royne de France mesdames la Daulphine et Marguerite pour la visite et consoler, louant qu’elle fust au monastere de Poissi, ou elle se retrouve de present, pour estre lieu propre a dueil, et manda a Sad. Magesté que, apres avoir fait son dueil par quelques jours, qu’il la visiteroit et la meneroit a Saint Germain, et luy donna charge de dire a Sad. Magesté qu’il luy vouloit estre et demeurer a jammais tres humble et obeissant filz, et la traicter comme sa propre mere, et qu’il deliberoit la suplier qu’elle print sa residence en France sans aller autre part, et qu’il la luy consentiroit telle qu’elle la desiroit et vouldroit, usant au reste de maintes cordiaulx, honnestes et affectionnez propos. »

Saint-Mauris, Jean de

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