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Description archivistique
Domaine Français
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Délibération communale concernant la reprise des travaux dans le parterre de Saint-Germain-en-Laye

« M. le président porte à la connaissance du conseil une lettre datée de ce jour, adressée à M. le maire par M. Empis, liquidateur des biens de l’ancienne Liste civile, qui annonce que des ordres viennent d’être donnés à M. Chalamel, régisseur, afin de faire reprendre immédiatement les travaux de plantation du nouveau parterre de Saint-Germain. »

Délibération communale concernant les travaux dans le parterre de Saint-Germain-en-Laye

« Le maire donne connaissance d’une lettre de M. Vavin à la date du 12 avril concernant le crédit de 45000 francs accordé par l’ancienne Liste civile pour l’achèvement de divers travaux entrepris sur le parterre de Saint-Germain. Ce fonctionnaire dit que c’est à M. le ministre des Travaux publics qu’il appartient de statuer sur ce crédit.
M. le maire répond au conseil que le 17 du courant, il a écrit à ce ministre. »

Délibération communale mentionnant la décision du roi d’interdire les manœuvres de ses gardes sur le parterre de Saint-Germain-en-Laye

« Le maire de Saint-Germain-en-Laye, ancien colonel de cavalerie, chevalier de l’ordre royal et militaire de Saint-Louis,
Après avoir pris communication de la lettre que lui a fait l’honneur de lui écrire monsieur le comte Bozon de Talleyrand, gouverneur du château royal dud. lieu, le 28 août dernier, ainsi que de l’ampliation du rapport incluse en lad. lettre,
Considérant que ces deux pièces dignes du plus grand intérêt pour les habitants doivent être transcrites au registre des actes administratives pour en consacrer l’existence et qu’ensuite elles doivent être déposées aux archives de la mairie,
Arrête la transcription au présent registre des susd. pièces dont la teneur suit :
Monsieur le Maire,
M. le duc de Luxembourg m’ayant fait la demande d’une autorisation pour que messieurs els gardes du corps pussent faire du parterre du château de Saint-Germain un terrein de manœuvre, j’ai cru devoir prendre les ordres du Roi avant de me décider, et vous trouverez dans sa réponse une nouvelle preuve de sa bonté paternelle pour votre ville. Le Roi m’a donné ordre de refuser. En conséquence, vous voudrez bien surveiller à ce que les mesures soient prises pour que les chevaux ne puissent point passer sur la promenade et que ce lieu, ainsi que la terrasse, soient réservés à l’agrément des habitants. J’espère, Monsieur le Maire, en vous envoyant la copie du rapport que j’ai mis sous les yeux de Sa Majesté, vous prouver l’intérêt que je porte à vos administrés.
Recevez, Monsieur le Maire, l’assurance de ma parfaite considération.
Signé : le comte Bozon de Talleyrand
Paris, ce 28 août 1817

Château de Saint-Germain
Rapport au Roi
Sire,
M. le duc de Luxembourg, dont la compagnie est en quartier à Saint-Germain, m’a demandé une autorisation pour faire du parterre du château un terrain de manœuvre.
Sire, ce parterre, qui fait le principal agrément de cette ville, est entretenu à ses frais depuis que les rois vos prédécesseurs ont bien voulu en permettre l’usage comme promenade publique, et je pense que cette autorisation aurait le double inconvénient de mécontenter les habitants et de donner lieu [f. 113v] à une demande en indemnité de la part de la ville, car un jardin devenu terrein de manœuvre n’est bientôt plus qu’une terre labourée.
Par ces considérations, j’ai cru devoir prendre les ordres de Votre Majesté.
Signé : comte Bozon de Talleyrand
Refuser l’autorisation
Louis
Par le Roi »

Ville de Saint-Germain-en-Laye

Délibération concernant le transport de terres dans le parterre à Saint-Germain-en-Laye

« Extrait du registre des délibérations du conseil général de la commune de la Montagne du Bon Air
Séance publique du treize floréal l’an second de la République française, une et indivisible
Les citoyens artistes employés à diriger les travaux pour l’élévation de la montagne, sur le parterre, ont rapporté que l’endroit où l’on étoit obligé de prendre de la terre pour couvrire l’élévation étoit très éloigné, ce qui augmentoit de beaucoup les travaux, que d’ailleurs cette terre étoit si mauvaise que les gasons ne pouvoient pas s’y nourrir, qu’il seroit possible de prendre des terres sur le parterre, dans le quarré appellé le cloître, sans dégrader cette partie du jardin, qu’en creusant d’un pied dans le cloître et y pratiquant un glacis pour y former un boulingrin, ce quarré auroit le double avantage de retirer les eaux du parterre dans les grandes pluyes et d’être plus agréable pour la promenade des citoyens
Sur quoy le conseil, considérant que le projet des artistes très avantageux, puisqu’il diminuera les travaux, que son exécution, loin de cause des dégradations au jardin national dit le parterre, donnera un écoulement aux eaux dans les grandes pluyes et rendra le jardin plus agréable
Ouy le citoyen agent national
Arrête que l’administration du district et, s’il y a lieu, le citoyen administrateur des biens de la cy devant liste civile sont invités d’autoriser les citoyens artistes de creuser d’un pied la partie du parterre appellée le cloître, à la charge par eux de couper les terres en glacis pour former un boulingrin »

Délibération de la municipalité de Saint-Germain-en-Laye concernant le transfert de cette administration dans le Grand commun

« Persuadés que sont les officiers municipaux qu’il entre dans les vues du monarque qu’ils chérissent de venir au secours de ses sujets et de ne pas multiplier leurs charges, ils espèrent de sa bonté qu’il voudra bien consentir que les officiers municipeaux de cette ville se mettent en possession de la maison appellée le grand commun, scize en cette ville, place du château, et appartenant à Sa Majesté, aux offres qu’ils font de fournir à l’administration du district les lieux qui leur seront nécessaires pour leurs opérations, et observant en outre que cette maison du grand commun ne rapporte rien au Roy, qui paye néantmoins toutes les dépenses relatives à son entretien
En conséquence, l’assemblée a unanimement prié M. Pommier, en rendant compte au Roy de sa mission, de vouloir bien supplier Sa Majesté d’écouter favorablement la pétition de la municipalité de cette ville et de donner ses ordres pour qu’elle puisse incessament se mettre en jouissance de lad. maison appelée le grand commun, elle a prié M. Pomier de vouloir bien luy faire part du résultat de ses démarches, et à cet effet elle a aussy unanimement arrêté que l’expédition de la présente délibération seroit remise à mond. sieur Pomier, qui a signé.
Pomier »

Ville de Saint-Germain-en-Laye

Délibération du district de Saint-Germain-en-Laye portant décision de transférer cette administration dans le Grand commun

« Extrait du registre des délibérations du conseil général du district de Saint Germain en Laye
Séance publique du 13 juin 1793, l’an 2e de la République française
Par le citoyen procureur syndic a été représenté à l’administration que le bail de location de la partie de bâtiments dans lesquels cette administration de district est établie expirait au 1er octobre prochain, qu’il avait proposé plusieurs fois au propriétaire de renouveller cette location, que ses propositions n’avaient eu aucun succès, qu’il paraissait évident que ce propriétaire ne voulait plus loger l’administration, que la seule proposition faite par celui ci fut que l’administration serait tenue de se charger de la location entière de ladite maison, qu’encore le propriétaire n’a fait cette proposition qu’en supposant qu’il ne trouverait pas à louer sa maison à d’autres particulier ; a observé le procureur syndic que, si l’administration prenait le parti de se charger de la location entière de cette maison, tout faisait présumer qu’elle ne trouverait pas facilement à sous louer la partie de cette maison qui lui est inutile, et qu’alors, au lieu du loyer de 750 l. qu’elle paye aujourd’huy pour la portion, elle seroit obligée de payer à elle seule la somme de 1800 l., qui est le prix de la totalité du loyer de cette maison
Que dans cet instant, il va être procédé à la location des bâtimens dépendant de la ci devant liste civile à Saint Germain, que dans un de ces bâtimens, apellé le grand commun, se trouve un appartement au rez de chaussée dans lequel l’administration pourrait facilement s’établir
Sur laquelle proposition, le conseil général a arrêté que le citoyen Corborand, président, du Fresnay, Prevost, membres du directoire, le citoyen Chandellier, procureur syndic, et Fournier, secrétaire, sont nommés commissaires à l’effet de se transporter à l’instant dans ledit appartement pour examiner si ce local est suffisant, et si l’administration peut s’y loger, qu’ils se transporteront ensuite chez le citoyen Crommelin, régisseur du domaine de Saint Germain, pour lui demander l’extrait du procès verbal d’estimation en ce qui concerne ledit appartement.
Lesdits commissaires, de retour, ont annoncé au conseil général que cet appartement présentait un local convenable pour y placer tous les bureaux de l’administration, qu’il y aurait cependant quelques aménagements de distribution à faire, mais qu’ils n’étaient pas considérables, et lesdits commissaires ont déposé sur le bureau l’extrait du procès verbal d’estimation à eux remis par led. citoyen Crommelin, par lequel il appert que cet appartement est estimé à la somme de 560 l.
Le conseil général, considérant qu’il serait intéressant, tant pour la République que pour les administrés de ce district, que l’administration n’éprouvât aucune interruption dans son changement de local, considérant que l’adjudication de la location desdits bâtimens est fixée au 19 du présent mois, qu’il est en conséquence instant que l’administration soit autorisée par le département à l’effet de s’en rendre adjudicataire
Considérant qu’il n’est pas possible à l’administration de faire faire dans un aussi court espace de tems les devis estimatifs, tant des réparations à faire audit bâtiment que des dépenses relatives au déplacement et à l’établissement des bureaux, mais qu’il pourra y être procédé immédiatement après l’adjudication dudit local
Oui le procureur syndic,
Le conseil général estime que le département doit être invité d’autoriser le citoyen procureur syndic de ce district de se rendre adjudication dudit appartement pour y établir l’administration et que pour cet effet copie du présent arrêté, ensemble l’extrait du procès verbal d’estimation seront directement portés au département par les citoyens Corborand, président, et Dufresnay, membre du directoire, commissaires nommés à cet effet, et que les devis de réparations et d’établissement lui seront adressés aussitôt après l’adjudication.
Signés Corborand, président, Prevost, Glinez, Dufresnay, Hebert, Gourdin, Chandellier, procureur syndic, et Fournier, secrétaire »

Estimation de bâtiments et terrains du chenil à Saint-Germain-en-Laye en prévision de leur vente

« L’an sept de la République française, une et indivisible, le dix huit ventôse
Moi Louis Barthélémy Leveau, expert patenté sous le n° 36, nommé par l’administration centralle du département de Seine et Oise suivant la commission en datte du neuf pluviôse an six, enregistré le quinze pluviôse suivant, et vu pour valoir timbre le même jour, à l’effet de procéder à l’estimation du domaine national dont il va être cy après parlé sur le pied de la valeur en l’année 1790 et suivant la loy du seize brumaire l’an cinq,
En conséquence, me suis transporté chez le citoyen Ferant, commissaire du directoire exécutif près l’administration municipale de Saint Germain en Laye, qui m’a accompagné dans un domaine national provenant de la ci devant liste civile situé en laditte commune de Saint Germain en Laye, rue de la Verrerie, et faisant partie des bâtiments, cours et terrein vague du ci devant chenil.
Où étant, j’ai reconnu que la partie énoncée dans la soumission raportée dans la commission précitée étoit composée de plusieurs corps de bâtiments, partie de terrein vague servant ci devant d’ébat pour les chiens, et portion de cour attenant, une cour commune dont il sera cy après parlé, et tenoient d’un côté au midy au citoyen Guy à cause de plusieurs acquisitions de la République, et aussy aux héritiers Lemonier, d’autre côté au nord au citoyen Main, aussy acquéreur de la République, d’un bout au levant à la cour commune, d’autre bout au couchant encore aux héritiers Lemonier. Et après avoir reconnu la position, situation des bâtiments et dépendances, qu’ils conteois, savoir le corp de bâtiment attenant celui du citoyen Main quarente deux mètres sept décimètres de longueur, compris moitié de l’épaisseur du mur mitoyen avec le citoyen Main, et mesuré hors œuvre de l’autre bout, sur neuf mètres cinq décimètres de largeur, mesuré hors œuvre des deux murs de face ; la partie en retoure du jardin de douze mètres de longueur, mesuré du dans œuvre au hors œuvre, sur neuf mètres cinq décimètres de largeur, mesuré hors œuvre, et sont composée au rez de chaussée de trois grandes pièces servant cy devant de magazin, partie en entresolle, emplacement d’escalier pour monter aux chambres lembrisées, une cave au dessous du troisième magazin de trois mètres neuf décimètres de longueur sur trois mètres neuf décimètres de largeur et deux mètres sept décimètres sous clef de la voûte, dont la dessente est par-dessous l’escalier cy dessus dit ; trois autres pièces de l’autre côté de l’escalier, dont deux divisé en deux parties avec passage entre deux pour communiquer au terrein vague servant cy devant d’ébat ; un autre emplacement d’escalier pour monter aussy aux chambres lembrisés, lieux d’aisance, une grande salle, aussy attenant et en retoure, dont plusieurs pièces dudit rez de chaussée sont avec entresolles.
Au premier étage desdits corps de bâtiments, neuf chambres lembrissées dans les combles, dont huit à cheminées, plusieurs cabinets, passage et corridor de différentes distributions.
Au dessus d’une partie desdittes chambres, plusieurs petits réduits bas dans les combles, de peu de valeur.
Le comble en charpente à deux égouts couvert en ardoise, les festages, noues, arrestiers et autres accessoires en plomb, dont partie des eaux du comble tombent sur le terrein du citoyen Guy, cy devant Antoine.
Lesdits bâtiments éclairés tant sur la partie de cour qui en dépend que sur le terrein vague, et aussy sur la petite cour formant hache sur le jardin du citoyen Guy, ci devant Antoine, et aussy une porte de communication desdits corps de bâtiments dans laditte petitte cour.
Attenant la partie de bâtiment en retoure cy dessus dit est une autre portion de petit bâtiment de six mètres cinq décimètres de large, d’après la ligne de démarcation qui sépare la partie de cour qui dépend de laditte propriété d’avec la cour qui dépendra du jeu de paulme, ainsy qu’il est indiqué au plan général. Ledit petit bâtiment contient cinq mètres huit décimètres de profondeur, compris une épaisseur et moitié de l’épaisseur du mur mitoyen. Au rez de chaussée, une salle éclairé sur le jardin du citoyen Guy par une croisée, emplacement d’escalier et une petitte croisée idem à la précédente, et une petite portion de terrein restante jusqu’à la ligne de démarcation. Une petite chambre basse au premier étage, éclairé aussy sur le jardin du citoyen Guy, cy devant Antoine.
Le comble en charpente à deux égouts couvert en thuille, dont la moitié des eaux du comble tombent dans le jardin du citoyen Guy, idem aux croisées, cy devant Antoine.
Une petitte cour, formant hache sur ledit jardin Antoine, de dix sept mètres deux décimètres de longueur sur trois mètres neuf décimètres de largeur, recevant les eaux d’une partie des combles desdits bâtiments. Cette petitte cour close, savoir du nord et du levant par le mur mitoyen qui la sépare du jardin dit Antoine appartenant au citoyen Guy, sur lequel cette cour fait en hache, du couchant par le bâtiment du chenil qui fait partie de la soumission, sur laquelle nous oppérons, et du côté du midy elle est non close, il y a seullement une partie de mur en dosserait qui en commence la closture de ce côté communiquant au jardin dit Brout. Mais la closture de ce côté, midy, sera parachevé par un mur à l’alignement dudit doscerait et de même nature, se terminant au mur de face du chenil faisant partie de la soumission dont il s’agit, lequel mur sera fait à frais commun entre l’adjudicataire de la portion du chenil dont il s’agit et le citoyen Guy, acquéreur du jardin dit Brou, à la première réquisition de l’un d’eux. Les eaux de laditte petitte cour s’écoulent à travers le mur de closture dans le jardin du citoyen Guy, cy devant Antoine, ainsy que la pente du pavé de laditte petitte cour l’indique.
La partie de cour qui dépend de laditte propriété, en face du passage commun et de la partie de cour commune entre le citoyen Main, l’adjudicataire de laditte propriété, et l’adjudicataire par suitte du jeu de paulme et dépendance, laquelle contient trente trois mètres sept décimètres de profondeur sur dix huit mètres cinq décimètres de largeur, d’après la ligne de démarcation cy devant ditte, sur le plan général déposé à l’administration centralle du département. L’adjudicataire pourra clore ladite portion de cour par un mur planté pour moitié de son épaisseur sur son terrein et l’autre moitié sur celui restant à la Nation, mais il sera tenu d’en avancer seul tous les frais, sauf après que l’autre portion sera vendue à exiger de l’acquéreur avec qui il sera mitoyen la moitié de la valeur de laditte closture, et jusque là il ne pourra rien répétter contre la Nation. Une autre petitte portion de cour formant renfoncement de neuf mètres sept décimètres de profondeur sur six mètres cinq décimètres de largeur, sur laquelle partie est construit le dernier petit bâtiment et escalier cy devant dit.
Le terrein vague servant ci devant d’ébat pour les chiens contient quarente huit mètres six décimètres de profondeur sur quarente mètres six décimètres de largeur, compris moitié des épaisseur des murs mitoyens, dans lequel est un petit bâtiment bas servant cy devant de chenil pour les chiens et autres pièces et lieux d’aisance, lequel contient trente huit mètres neuf décimètres de longueur, mesuré hors œuvre, sur quatre mètres quatre décimètres de large, mesuré du dans œuvre au hors œuvre.
Le comble en charpente, à deux égouts, couvert en thuille, dont moitié des eaux tombent dans un chaisneau sur le mur mitoyen qui sépare ledit terrein d’avec une partie du jardin du citoyen Guy, cy devant Brou, et retombent dans ledit terrein de l’ébat.
Dans ledit terrein, où sont plantés plusieurs arbres fruitiers, plein vent, de belle venue, est aussy un bassin de 2 mètres de long sur un mètre huit décimètres de large, mesuré dans œuvre, et huit décimètres de profondeur, revety en plomb, lequel tire ses eaux par une conduitte provenant de chez le citoyen Main, et ayant sa décharge aussy par une conduitte qui conduit au bassin d’une partie de jardin du citoyen Guy, dont l’adjudicataire de laditte propriété n’est pas engagé, en aucune manière, de laisser exister cette conduitte, non plus que le citoyen Main n’est pas engagé, en aucune manière, à conserver dans son jardin la conduitte qui conduit l’eau audit bassin.
Tous les murs qui séparent laditte propriété d’avec les voisins qui l’entourent seront et demeureront mitoyens entre eux jusqu’à la hauteur de leur hérberge actuel, suivant la coutume de Paris, s’il n’y a titre contraire.
Touttes les conduittes, tant en fer qu’en plombs et autres, qui sonts sur laditte propriété appartiendront à l’adjudicataire jusqu’au milieu des murs qui le sépare d’avec les voisins. Quant au mur de closture que vient de faire construire le citoyen Main dans ledit ébat, si l’adjudicataire veux en jouir, il lui tiendra compte de la moitié de la valeur dudit mur, à dire d’expert, comme l’ayant fait construire à ses frais, ainsy qu’il est énoncé par son contract de vente, et non du fond de terre sur lequel il est assis, comme ayant été construit moitié de son épaisseur sur un terrein, et moitié sur l’autre.
Quant aux eaux qui passent dans la conduitte venant de chez le citoyen main au bassin, l’adjudicataire en traitera de gré à gré avec l’administration de la commune pour la quantité que bon lui semblera, comme chose appartenante à laditte commune. Il traitera aussy si bon lui semble avec le citoyen Main, qui n’est pas tenu de soufrir cette conduitte dans son terrein, ainsy qu’il est ci devant dit, mais seullement pour la souffrance de la conduitte dans son état actuel, mais non pour les eaux, dont le citoyen Main ne peut disposer à son profit.
S’il arrivoit quelque perte d’eau sur laditte conduitte, soit par négligence ou déffaut d’entretien de la part de l’adjudicataire, après en avoir été prévenu par l’administration de la commune, elle seroit bouché et suprimée sur la conduitte publique ou au droit du mur mitoyen avec le citoyen Main.
Après toisé et calculs faits, j’ai reconnu que les bâtiments contenoient ensemble cinq cents dix huit mètres neuf décimètres quatre centimètres de surface.
Les petits bâtiments bas, deux cents huit mètres huit décimètres cinq centimètres de surface.
Les parties de cours et terrein vague, deux mille cinq cents vingt sept mètres six décimètres cinq centimètres de surface, ou vingt cinq arres cinquante deux centiares.
Après visitte et un mur examin fait de tous les bâtiments, cours et terreins vague énoncés dans le cour du présent, estimation faitte particulière de touts ces objets, qu’il seroit inutile de raporter au présent, et n’ayant pu leur donner une valeur réelle, les trois quarts de ces bâtiments n’étant pas occupés, je les ai analisés sommairement, après avoir reconnu leurs situations, positions, leurs accès et constructions, et les dégradations dans lesquels ils sont tombés par déffaut d’entretien, jai les prise et estime valoir en l’année 1790 de revenu annuel la somme de sept cents francs qui, multiplié par vingt au terme de la loy du seize brumaire l’an cinq, donne un capital de la somme de quatorze mille francs, cy 14000 francs.
Dont et de tout ce que dessus j’ai fait et rédigé le présent procès verbal, que j’afirme sincère et véritable en mon âme et consience, après avoir opperé pendant six jours avec un collaborateur, étant seul expert pour procéder à laditte opération.
Observant que le présent raport a été diféré depuis l’époque de la commission du neuf pluviôse an six à cause de la réclamation que le citoyen Guy, comme acquéreur du jardin Brou, avoit faitte de la petite cour faisant hache sur son jardin dit Antoine, de laquelle réclamation il a été débouté par arrêté de l’administration du vingt huit pluviôse dernier, en conséquence duquel arrêté les présentes opérations, qui avoient été précédemment entamées, ont été reprises et terminées. Et a ledit citoyen Ferant, commissaire du directoire exécutif, signé avec moy, après lecture faitte.
A Saint Germain en Laye, ce vingt sept germinal an sept de la République française, une et indivisible.
Ferant, Leveau »

Administration de département de Seine-et-Oise

Estimation de deux terrains entre les deux châteaux de Saint-Germain-en- Laye en prévision de leur vente

« L’an quatrième de la République française, une et indivisible, le cinquième complémentaire
Nous Louis Barthélémy Leveau, architecte demeurant à Saint Germain en Laye, rue des Ecuyers, n° 5, expert nommé par l’administration centrale du département de Seine et Oise, en datte du vingt neuf messidor dernier, enregistré et vu pour valoir timbre le vingt quatre thermidor aussy dernier, et Barthélémy Ardelle, entrepreneur de bâtiments demeurant à Saint Germain en Laye, rue aux Vaches, expert nommé par le citoyen Marin, demeurant audit Saint Germain, par sa soumission d’acquérir le bien national cy après désignés en datte du vingt deux floréal dernier, à l’effet de procéder à l’estimation en revenus et en capital sur le pied de l’année 1790 du biens national dont il sera cy après parlé,
Nous sommes en conséquence de la commission à nous donné transporté en la commune de Saint Germain en Laye, canton du même nom, à neuf heures précises du matin, chez le citoyen Ferrant, commissaire du directoire exécutif près l’administration municipalle de laditte commune, qui nous a accompagné sur les terreins dépendants du cy devant château neuf, provenant de la cy devant liste civile, et occupé par le citoyen Béache, où étant nous avons désignés les biens de la manière et ainsy qu’il suit :
Avant d’opérer, le citoyen Ferrant, commissaire du directoire exécutif, nous a observé que l’un des deux quarrés de terrein soumissionnés par le citoyen Marcus, régnant le long du mur de terrace d’un petit jardin qui tient au mur du fossé du château vieux sur sa face regardant le château neuf, ne lui paroist pas devoir être alliéné séparément du château vieux, qu’il a fait la même observation paraport audit petit jardin tenant au mur des fossés soumissionnée concuremment par les citoyens Duchâteau et Davet lors de son estimation, et que les experts qui y ont procédé ont été d’avis que le petit jardin étoit nécessaire au château vieux comme une dépendance des plus utile, qu’il considère que ce premier quarré soumissionnée par le citoyen Marcus n’est pas moins nécessaire audit château vieux et qu’il doit être considéré comme une de ses dépendances tellement importante qu’on ne pouroit l’en détacher sans causer un préjudice des plus considérables à la valeur du château vieux, qui se trouveroit perdre ses plus belles vues si l’acquéreur de ce terrein (comme il en auroit le droit) venoit à y bâtir, qu’en outre ce château qui présente un vaisseau immense et qui ne reçoit dans son enceinte aucun terrein vague, si ce n’est sa cour, se trouverroit resseré et pour ainsy dire étoufé dans la masse énorme de ses murs, qui sont un second raport, ce quarré de terrein dont il s’agit ne deviendroit pas moins indispensable au château vieux s’il arrivoit qu’il fut affecté au service de maison de détention, de correction, etc., comme le département le projette, puisse qu’il serviroit à y former des préhauts, que sur un troisième raport il seroit encore d’une utilité inapréciable au château vieux, suposé même qu’on vint à le démolir, puisqu’il serviroit à en déposer les matériaux, et que l’on peut assurer que, dans ce cas, ce seroit la place la plus comode et où les matériaux seroient le moins nuisibles, que par tous ces motifs il croit de l’intérest de la République de réserver ce terrein comme dépendance inhérante et indispensable du château vieux, nous requérant au surplus de donner notre avis à cet égard.
Sur quoys, nous experts susdits, après avoir réfléchy sur les observations du citoyen commissaire du directoire exécutif, nous estimons unanimement qu’elles sont fondées, que conséquemment il est de l’intérest de la République que le premier quarré de terrein dont il s’agit soit réservé comme une dépendance du château vieux qui sera utile sous tous les différens raports cy dessus énoncés.
Et cependant, dans l’incertitude de savoir si le département adoptera cet avis, nous avons cru provisoirement, et sans nous départir dudit avis, procéder à notre mission.
La première portion de terrein, qui est celle sur laquelle frape les observations du citoyen commissaire du directoire exécutif et notre avis, formant l’un des quatre quarrés de la place ditte entre les deux châteaux, clos de murs en deux sents, et aussy d’une partie de rempe sur un troisième sents et d’une haye sèche sur les deux autres sens, tenant d’un côté au levant au chemin entre les deux grilles qui conduit au partere, d’autre côté au couchant à un jardin qui joint immédiatement les fossés du château vieux, et séparé dudit jardin par un mur de terrasse à hauteur d’apuis dans ledit jardin, d’un bout au nord au jardin du parterre, d’autre bout au midy au chemin entre les deux rempes des deux châteaux, et contient trente huit toises deux pieds de longueur sur trente une toise deux pieds de largeur, et en culture, et produit douze cents une toise quatre pieds de superficie ou quatre vingt neuf perches une toise sept pieds de superficie, à vingt deux pieds quarrés pour perches, et cent perches pour arpent.
Avant que d’opérer à l’estimation cy dessus, je déclare moy Leveau que je ne suis ny parent ny alliée du soumissionnaire, et que je ne suis ny directement ny indirectement intéressé dans la vente des objets soumissionnés ; et moy Hardel fait la même déclaration que dessus.
Nous estimons que le mur de closture du bout dudit terrein côté du parterre, et celuy de terrasse et d’apuis en retour, ainsy qu’une partie de rempe aussy en retour, seront et demeureront mitoyen avec le soumissionnaire, si laditte soumission a son exécution.
Laditte portion de terrein, louée au citoyen Béache, peintre, par bail passé par l’administration du ci devant district de Saint Germain pour trois années qui échoiront le onze novembre prochain (vieux stile) pour le prix de trente livres par année, et n’ayant pu avoir le montant de la contribution foncière et sols aditionnels, et après avoir oppéré aux calculs et estimation particulière des murs de closture, nous les avons analisée sommairement et estimés provisoirement, pour remplir la commission à nous donné, de quelque manière que l’administration du département en décide d’après les observations du commissaire du directoire exécutif et nos avis énoncés au présent, considérant la situation, position dudit terrein et ses portions de closture, sommes unanimement d’avis et l’estimons, en nos âmes et conscience, valoir de revenur annuel en 1790 la somme de trente cinq livres, cy 35 l.
Qui multiplié par vingt deux, au terme de la loi comme bien ruralle, produit la somme de sept cent soixante dix livres, cy 770 l.
Nous avons reconnus sur ledit terrein qu’il y avoit soixante douze petits ormes de l’âge de quinze ans, que nous estimons la somme de cent huit livres, cy 108 l.
Nous nous sommes ensuitte transporté sur une autre portion de terrein formant un deuxième quarrée de la place ditte entre les deux châteaux, en face et séparé du précédent par le chemin qui conduit au jardin du parterre entre les deux grilles, laquelle portion de terrein tient d’un côté au midy au chemin entre les deux rempes des deux châteaux, d’autre côté au nord à la rue projettée le lond des bâtiments formant arcade côté du parterre, d’un bout au levant aussy à une rue projettée, et d’autre bout au couchant au chemin entre les deux grilles qui conduit au jardin du parterre.
Laditte portion de terrein en culture contient trente deux toises trois pieds de longueur sur vingt huit toises deux pieds de largeur, mesuré entre les chemins existants et les rues projettés d’après les plans arrêtés, et produit neuf cents vingt toises et demy douze pieds de superficie ou soixante huit perches six toises deux pieds. Ledit quarré loué au citoyen Memy Leroy par bail idem au précédent pour vingt quatre livres, par année qui échoira à même époque.
Après toisé et calculs faits de laditte portion de terrein entre quatre rues ou chemin, n’étant clos d’aucun côté, eu égard à sa position nous l’avons estimez valoir de revenus annuel en 1790 la somme de vingt livres, cy 20 l.
Laquelle somme, multipliée par vingt deux comme bien ruralle au terme de la loi, donne une somme de quatre cents quarente livres en capital, cy 440 l.
Nous avons aussy reconnu qu’il y avoit sur laditte pièce neuf pieds d’ormes, idem aux précédents, que nous estimons la somme de treize livres dix sols, cy 13 l. 10 s.
Et l’estimation de la première portion de terrein énoncé au présent, si l’administration du département arrête qu’il y a lieu à l’aliénation, monte à la somme de sept cents soixante dix livres, cy 770 l.
Les ormes sur laditte pièce montent à la somme de 108 l.
Total des deux estimations, montent ensemble à la somme de treize cents trente une livres dix sols, cy 1331 l. 10 s.
Et de tout ce que dessus, nous avons fait et dressée le présent procès verbal, que nous affirmons sincère et véritable, en nos âmes et consiences, après avoir oppéré ce jourd’huy consécutif, et a le citoyen Ferrant, commissaire du directoire exécutif, signé avec nous, et le citoyen Marcus, soumissionnaire, après lecture fiatte, les an et jour que dessus.
Leveau, Marcus
B. Ardel, Ferant »

Administration de département de Seine-et-Oise

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