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Corpus numérique sur l'histoire du château et des jardins de Saint-Germain-en-Laye Français
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Devis des travaux à entreprendre pour la clôture du château de Saint-Germain-en-Laye

« Etat estimatif des ouvrages d’urgence à faire pour le clôture du château de Saint Germain en Laie demandée par monsieur le général de division commandant l’école impériale militaire spéciale de cavalerie, montant à la somme de 36200 f. 00.
Art. 1er
Pour clorre par un mur de 4 m. 00 de hauteur au dessus du sol le terrain destiné pour promenoir à MM. les élèves, la somme de 25300 f. 00.
Détail :
956.00 m. cubes de mur en élévation en moelon et mortier de chaux et sable à 15 f. 00 l’un : 14340 f. 00
90.00 m. cubes de maçonnerie à mortier de chaux et sable en fondation à 13 f. 25 l’un : 1192.50
18.205 m. cubes de pierre de taille dure pour façon ) 29 f. 00 l’un : 527.44
100.700 m. cubes de fouille de tuf à 0 f. 40 l’un : 50.40
250.400 idem de démolition en pierre dure à tranchée ouverte à 6 f. 00 l’un : 1503.00
8257.50 m. carrés de parement vu de moelon dur esmillé et jointoyé à 1 f. 90 l’un : 1572.25
2317.00 m. carrés de parement idem en moelon tendre idem à 1 f. 60 l’un : 3707.20
281.25 m. carrés de taille de pierre dure à 6 f. 00 l’un : 1688.10
1324.00 m. courans d’arêtes en pierre dure à 0 f. 40 l’un : 259.60
N. B. Il y aura après la clôture du terrein quelques égalages et raccordemens de terre qui ne peuvent être évalués que par estimation à la somme de 189.51
Somme pareille : 25300.00
Les ouvrages du présent article comprennent la clôture du château et du terrein qui en dépend depuis le pavillon dit de la Reine jusqu’à celui de l’horloge, c’est-à-dire les faces du levant, le pavillon du Roi et la salle du nord. Cette clôture, qui a un développement de 331 m. 00 formera pour l’usage de MM. les élèves une cour à peu près en équerre ainsi qu’on peut le voir au croquis ci-joint. Les murs auront au dessus du sol de la cour 4.00 de hauteur et du côté extérieur environ 5.00 de hauteur moyenne. Ils seront en moelon esmillé dur dans la partie inférieure jusqu’à la hauteur de retraits, et en moelon tendre pour la partie supérieure, le tout sera couronné par une dalle ou bahut en vieille pierre dure provenant des démolitions qui seront faites sur place. Partie de la fondation de ce mur est existantes. Sur cette partie il faudra démolir d’anciennes assises de pierre dure toutes déversées et qui servaient de revêtements aux terrasses qui forment l’enclos proposé.
Art. 2
Pour le rétablissement du pont du pavillon du Roy et du bahut et cordon d’une partie de la contrescarpe du fossé de la fasse du nord, la somme de 3000.00.
Détail
6.500 m. cubes de maçonnerie pour voûte en pierre dure à 92 f. 00 l’un : 607 f. 20
38.200 m. cubes de maçonnerie en vieille pierre dure à 29 f. 00 l’un : 1107.80
34.800 m. cubes de démolition en pierre dure à tranchée ouverte à 60 f. 00 l’un : 208.80
2.000 m. cubes de refouillement en pierre dure sans fourniture de pierre à 52 f. 00 l’un : 104.00
13.20 m. carrés de taille de pierre dure à 1 courbure à 7 f. 50 l’un : 99.00
107.50 idem de taille de pierre dure droite à 6 f. 00 l’un : 645.00
250 m. courans d’arêtes idem à 0 f. 40 l’un : 100.00
Pour divers arrasemens et raccords de maçonnerie, raccord des terres et ouvrages imprévus : 128.20
Somme pareille : 3000 f. 00
Une partie du bahut et cordon de la contrescarpe du fossé du côté du parterre est ou démontée, ou déversée sur le fossé. Il y a du danger à la laisser dans son état actuel. Ces ouvrages se lit naturellement avec la construction d’un arceau en vieille pierre dure, nécessaire pour que MM. les élèves puissent de leur logement arriver dans leur promenoir.
Cet article ainsi que le précédent font partie intégrante des divers projets conçus pour l’établissement et indépendans des acquisitions à faire par la suite.
Art. 3
Pour empêcher l’accès du fossé du château du côté du couchant, la pose d‘une grille de fer du côté de la porte d’entrée etc., la somme de 7900.00.
Détail :
73.500 m. cubes de maçonnerie en fondation à 13 f. 25 l’un : 960 f. 48
92.000 m. cubes de fouilles de tuf à 0 f. 50 l’un : 46.00
27.296 idem de maçonnerie de vieille pierre dure à 29 f. 00 l’un : 797.58
164.000 idem et idem en élévation à 15 f. 00 l’un : 2460.00
82.00 m. carrés de parement en moelon dur esmille à 1 f. 90 l’un : 155.80
574.00 m. carrés idem en moelon tendre id. à 1 f. 60 l’un : 918.40
140.74 idem de taille de pierre dure à 6 f. 00 l’un : 844.44
469.20 m. courans d’arêtes en pierre dure à 0 f. 40 l’un : 187.68
50 scellemens en pierre dure de 0.20 à 1 f. 20 l’un : 60.00
180 idem idem de 0.10 à 0.40 l’un : 72.00
410.000 kilogrammes de plomb en saumon à 1 f. 00 l’un : 410.00
9000.00 idem de fer à façon sans passer à la forge à 0 f. 0 l’un : 900.00
Pour dépenses imprévues : 87.62
Somme pareille : 7900 f. 00
L’accès du fossé n’étant défendu que par un parapet ou bahud à hauteur d’appui, les habitans en profitent pour y hetter toutes les voieries et immondices de la ville. De plus, le peu de hauteur facilite également de la part des malveillans une communication illicite avec MM. les élèves.
Pour prévenir les différens abus, monsieur le général propose de tirer une ligne de clôture du pan coupé de la contrescarpe à l’extrémité de la cour projettée ci-dessus article 1er pour MM. les élèves, laissant aux habitans, pour aller dans le parterre, un espace de 4 à 5 mètres entre les maisons et la clôture. Cette clôture sera formée par la grille fermant actuellement le parterre et aux extrémités de cette grille par un mur semblable à celui détaillé art. 1er.
Total : 36200 f. 00
Versailles, le deux avril 1811.
Le capitaine au corps impérial du génie, chef de casernement dans le département de Seine et Oise
Derouet »

Devis des travaux à entreprendre pour la clôture du château de Saint-Germain-en-Laye

« Etat estimatif des ouvrages d’urgence à faire pour le clôture du château de Saint Germain en Laie demandée par monsieur le général de division commandant l’école impériale militaire spéciale de cavalerie, montant à la somme de 42500 f. 00
Art. 1er
Pour clore par un mur de 4 m. 00 de hauteur au dessus du sol le terrein destinée pour promenoir à MM. les élèves, la somme de 25200.00
Détail :
954.500 mètres cubes de mur en élévation en moellons et mortier de chaux et sable à 15 f. 00 le mètre cube : 14317 f. 50
89.600 idem de maçonnerie en mortier de chaux et sable en fondation à 13 f. 25 le mètre cube : 1187.20
18.205 idem de pierre de taille dure pour façon à 29 f. 00 le mètre cube : 527.44
100.800 idem de fouille de tuf à 0 f. 50 le mètre cube : 50.40
250.500 idem de démolition en pierre deure à tranchée ouverte à 6 f. 00 le mètre cube : 1503.00
824.40 mètres carrés de parement vu de moellons dur esmillé et jointoyés à 1 f. 90 le mètre carré : 1566.36
2309.00 idem de parement idem en moellons tendre idem à 1 f. 60 le mètre carré : 3694.40
280.60 idem de taille de pierre dure à 6 f. 00 le mètre carré : 1683.60
1321.00 mètres courans d’arrêtes en pierre dure à 0.40 le mètre courant : 528.40
N. B. Il y aura après la clôture du terrein quelques réglages et raccordement de terre qui ne peuvent être évalués que par estimation à la somme de 141.70
Somme pareille : 25200.00
Les ouvrages du présent article comprennent la clôture du château et du terrein qui en dépend depuis le pavillon dit de la Reine jusqu’à celui de l’horloge, c’est-à-dire les faces du levant, le pavillon du Roi et les faces du nord. Cette clôture formera pour l’usage de MM. les élèves une cour à peu près en équerre ainsi qu’on peut le voir au croquis ci-joint. Les murs auront au dessus du sol de la cour 4 m. 00 de hauteur et du côté extérieur environ 5 m. 00 de hauteur moyenne. Ils seront en moilons esmillé dur dans la partie inférieur jusqu’à la hauteur de retraite et en moilons tendre pour la partie supérieure. Le tout sera couronné par une dalle ou bahut en vieille pierre dure provenant des démolitions qui seront faites sur place. Partie de la fondation de ce mur est existante, mais sur cette partie il faudra démolir pour se dresser d’anciennes assises de pierre dure toutes déversées qui servaient de revêtement aux terrasses qui forment l’enclos proposé.
Art. 2
Pour le rétablissement du pont du pavillon du Roi et du bahut et cordon d’une partie de la contrescarpe du fossé de la face du nord, la somme de 3000.00
Détail
6.600 mètres cubes de maçonnerie pour voûte en pierre dure à 92 f. 00 le mètre cube : 607 f. 20
98.200 idem de idem en vielle pierre dure à 29 f. 00 le mètre cube : 1107.80
34.800 idem de démolition en pierre dure à tranchée ouverte à 6 f. 00 le mètre cube : 208.80
2.000 idem de refouillement en pierre dure sans fourniture de pierre à 52 f. 00 le mètre cube : 104.00
13.20 mètres carrés de taille de pierre dure à une courbure à 7 f. 50 le mètre carré : 99.00
107.50 idem de taille de pierre dure droite à 6 f. 00 le mètre carré : 645.00
250.00 mètres courans d’arrêtes idem à 0.40 le mètre courant : 100.00
Pour divers arrasemens et raccords de maçonnerie, raccords des terres et ouvrages imprévus : 128.20
Somme pareille : 3000 f. 00
Une partie du bahut et cordon de la contrescarpe du fossé du côté du parterre étant ou démontée ou déversée sur le fossé, il y a du danger à la laisser dans son état actuel. Cet ouvrage se lie naturellement avec la construction d’un arceau (K) en vieille pierre dure, nécessaire pour que MM. les élèves puissent de leur logement arriver dans leur promenoir.
Cet article ainsi que le précédent fait partie des divers projets conçus pour l’établissement et indépendans des acquisitions à faire par la suite.
Art. 3
Pour la construction d’un autre mur de clôture pour empêcher l’accès du fossé du château du côté du couchant et pour l’ajustement et la pose d’une grille en fer du côté de la porte d’entrée, la somme de 7200.00
Détail :
32.400 mètres cubes de maçonnerie en fondation à 13 f. 25 le mètre cube : 429 f. 30
92.000 mètres cubes de fouille de tuf à 0 f. 50 le m. : 46.00
27.296 idem de maçonnerie en vieille pierre dure à 29 f. 00 le mètre cube : 797.58
160.000 idem de maçonnerie en élévation à 15 f. 00 le mètre cube : 2400.00
80.00 mètres carrés de parement en moilons dur esmillé à 1 f. 90 le mètre carré : 152.00
560.00 idem en moellons tendre idem à 1 f. 60 le mètre carré : 896.00
135.40 idem de taille de pierre dure à 6 f. 00 le mètre carré : 812.40
350.00 mètre courans d’arrêtes en pierre dure à 0.40 le mètre courant : 140.00
50 scellemens en pierre dure de 0.20 à 1 f. 20 l’un : 60.00
180 idem idem de 0.10 à 0 f. 40 l’un : 72.00
410.000 kilogrammes de plomb en saumon à 1 f. 00 le kilogramme : 410.00
9000.00 idem de fer à façon sans passer à la forge à 0 f. 10 le kilogramme : 900.00
Pour dépenses imprévues : 84.72
Somme pareille : 7200 f. 00
L’accès du fossé n’étant défendu que par un parapet ou bahut à hauteur d’appui, les habitans en profitent pour y jetter toutes les voieries et immondices de la ville. De plus, le peu de hauteur facilite également de la part des malveillants une communication illicite avec MM. les élèves pour prévenir ces différens abus. M. le général propose de tirer une ligne de clôture du pan coupé (Q) de la contrescarpe à la rencontre (G) du mur de clôture de la cour projettée ci-dessus art. 1er pour MM. les élèves, laissant aux habitans pour aller dans le parterre l’espace côté (A C) au plan. Cette clôture sera formée par un mur semblable à celui détaillé art. 1er. La grille qui ferme dans ce moment le parterre suivant la direction A 1 seroit démontée et replacée en P en avant de la porte Napoléon.
Art. 4
Pour la construction de petites tours à chacun des angles du mur de clôture du promenoir de MM. les élèves ainsi qu’au droit de la grille posée en avant de la porte Napoléon, pour celle d’un cordon à hauteur de 3 mètres afin de donner au dit mur de clôture le caractère d’un mur de revêtement et pour la fourniture et pose d’une grande porte de sortie du côté du parterre, la somme de 7100.00
Détail :
96.00 mètres cubes de terre fouillée et enterrée aux décharges publiques à 2 f. 30 le mètre cube : 220 f. 80
40.800 idem de mur en fondation à 13 f. 25 le mètre cube : 540/60
100.800 idem de maçonnerie en moelons en élévation à une courbue à 17 f. 50 le mètre cube : 1764.00
12.400 idem de idem en pierre dure idem à 92 f. 00 le mètre cube : 1140.80
144.00 mètres carrés de taille de pierre dure circulaire à 7 f. 50 le mètre carré : 1080.00
128.00 idem de taille de moelons dur sur surface à une courbure à 2 f. 40 le mètre carré : 307.20
348.00 idem de taille de moilons tendre sur surface idem à 2 f. 00 le mètre carré : 696.00
165.00 mètre courans d’arrêtes en pierre dure à une courbure à 0.45 le mètre courant : 74.25
20 scellemens en pierre tendre à 1 f. 20 l’un : 24.00
10.00 mètres carrés de porte cochère avec parquets par le bas à 40 f. 00 le mètre carré : 400.00
325.000 kilogrammes de fer neuf de 4 espèce à 2 f. 20 le kilogramme : 715.00
1 ferrure neuve de sûreté : 70.00
20.00 mètres carrés de peinture en jaune à l’huile avec deux couches à 0 f. 75 le mètre carré : 15.00
Pour frais imprévus : 52.35
Somme pareille : 7100.00
La construction des petites tours indiquées sur le plan aux différentes angles du mur de clôture du promenoir projetté pour MM. les élèves ainsi que celle d’un cordon à hauteur de trois mètres afin de donner à ce mur de clôture un caractère plus fermé et plus en rapport avec celui du château sont vivement sollicités par M. le général commandant l’école. M. le général demande également une porte de sortie D sur le parterre. Cette porte est en effet indispensable pour que les élèves puissent se rendre plus directement au champ d’exercice.
On a indiqué pleines que les tours qui arrêtent le mur de clôture au droit des portes et à son extrémité Q. Les autres sont indiquées creuses. Ces dernières, qui auront comme les précédentes 2 m. 00 de diamètre pourroient servir à recevoir des baquets à uriner. On pourroit même au besoin former dans une ou deux un petit corps de bâtiment pour servir pendant le tems des récréations.
Les objets que comporte cet article ayant été particulièrement demandés par M. le général postérieurement au 1er avril, époque de l’envoi du 1er état estimatif, montant à 36200 f. 00, on a cru devoir former un article particulier et supplémentaire renfermant la dépense relative à ces divers objets afin de ne rien déranger au 1er projet et de mettre à même dans tous les cas de connaître le montant particulier de la dépense que ces divers objets pourront occasioner.
Total : 42500.00
Le présent état estimatif monte à la somme de quarante deux mille cinq cents francs.
Versailles, le 28 mai 1811
Le capitaine du génie
Peronnin »

Lettre concernant un effondrement survenu au château de Saint-Germain-en-Laye

« Saint Germain en Laye, le 10 septembre 1832
Monsieur le Directeur,
Le concierge du château de Saint Germain, qui a été distrait de la liste civile par la loi du 2 mars dernier, me prévient à l’instant qu’un éboulement occasionné par l’entrée journalière de voitures chargées de blé et de farines pour la manutention des vivres qui occupe une partie de ce château vient d’avoir lieu sous la principale porte d’entrée.
Je me suis transporté sur les lieux et j’ai remarqué que cet éboulement de 5 pieds environ de profondeur est d’une largeur de 2 pieds et demi environ sur 3 pieds de long et a eu lieu par une perte du cours d’eau qui sert à alimenter le château.
Il devient urgent de faire réparer cette dégradation, mais il paroit naturel que ce soit la manutention qui soit chargée de cette réparation, puisqu’elle a été occasionnée par elle.
Il n’y a qu’à elle seule qu’est utile le cours d’eau pour son service. Si elle se refusait à cette réparation, l’administration pourrait faire arrêter le cours d’eau, qui lui devient quant à présent inutile puisque le château n’est pas loué.
Je porte ces faits à votre connaissance pour que vous vous concertiez avec l’administration à qui appartient la manutention des vivres.
J’ai l’honneur d’être, avec un très profond respect, Monsieur le Directeur, votre très dévoué receveur par intérim.
Ferau »

Préfecture du département de Seine-et-Oise

Lettre concernant la vente de matériaux provenant du château de Saint-Germain-en-Laye

« Direction générale de l’Enregistrement et des Domaines
Paris, le 2 décembre 1862
Monsieur le Directeur,
Les travaux de restauration du château de Saint-Germain ont entraîné la démolition de quelques parties de vieux bâtiments et ont laissé sans emploi une certaine quantité de matériaux susceptibles d’être vendus au profit du Trésor.
Vous trouverez ci-jointe la copie d’un état détaille de ces matériaux dressé par M. Millet, architecte du château, ainsi que des conditions à imposer aux acquéreurs dans l’intérêt du ministère d’Etat.
Je vous prie de faire les dispositions nécessaires pour que la vente ait lieu le plus tôt possible. Cette opération devra être, bien entendue, précédée d’une prise de possession dans la forme ordinaire.
L’architecte, M. Millet, a été invité à fournir au Domaine tous les renseignemens qui pourront lui être nécessaires.
Vous aurez soin de me rendre compte ultérieurement du résultat de la vente.
Recevez, Monsieur, l’assurance de ma considération et de mon attachement.
L’administrateur de l’Enregistrement et des Domaines
Renavanes »

Préfecture du département de Seine-et-Oise

Procès-verbal de la vente de matériaux provenant du château de Saint-Germain-en-Laye

« Administration de l’Enregistrement et des Domaines
L’an mil huit cent soixante-deux, ce jourd’hui treize décembre à deux heures de relevée, en vertu d’une lettre de M. le directeur des Domaines en date à Versailles du trois courant, n° 10270, qui prescrit de mettre en adjudication des matériaux provenant de la démolition de quelques parties du château de Saint-Germain dépendant du ministère d’Etat
En conséquence de l’affiche imprimée à cent exemplaires, apposée le dix courant tant à Saint-Germain, Versailles que dans toutes les communes environnantes et de la publication faite ce jourd’hui à son de caisse à Saint-Germain
Vu le procès-verbal de prise de possession dressé sur le receveur en présence de M. le maire de Saint-Germain et de M. Millet, architecte des Bâtiments civils
Vu la publicité donnée par le receveur à cette vente
Il a été donné connaissance aux personnes disposées à enchérir des conditions de la vente :
Art. 1er. Les matériaux mis en vente forment douze lots distincts. Les quatre premiers sont rangés dans la cour et seront enlevés par le pont de service. Les huit autres emmêlés dans les fossés seront sortis par la rampe à voiture de la rue du Château-Neuf.
Art. 2. Les quantités indiquées à l’estimation ne sont qu’approximatives et ne sont en aucune façon garantie.
Art. 3. Les matériaux dont il s’agit seront enlevés dans un délai de quatre jours après l’adjudication.
L’enlèvement se fera pendant le jour et pendant les heures ordinaires du travail.
Art. 4. Les matériaux seront vendus sur place et tous les frais quelconques faits pour leur enlèvement seront à la charge des adjudicataires.
Art. 5. Les acquéreurs devront apporter tout le soin qui sera réclamé par l’architecte et les agents des travaux pour n’endommager en rien les parties du château qui seront parcourues pour les chargements, charrois et transports. Tout dommage serait aussitôt constaté et serait à la charge de l’acquéreur en défaut.
Art. 6. Le prix sera payé comptant entre les mains du receveur des Domaines aussitôt après le prononcé de l’adjudication.
Art. 7. En sus du prix, il sera payé cinq centimes par franc conformément à la décision ministérielle du 28 février 1856.
Art. 8. Il demeure expressément défendu aux adjudicataires de ne procéder à aucun enlèvement qu’après avoir justifié du payement entier des lots.
De ce que dessus, que chacun a déclaré bien comprendre et s’y conformer, les soussignés maire de la ville de Saint Germain et receveur des Domaines, après vérification des lots indiqués en l’état dressé par M. Millet, il a été procédé à l’adjudication des lots constant 1° en feuilles de parquet, 2° parquet en feuilles, 3° 175 châssis, 4° châssis et portes, 5° 25 stères, 6° 11 stères, 7° 9 stères, 8° 10 stères, 9° 25 stères, 10° 25 stères, 11° 14 stères, 12° 15 stères.
Adjudication
Le 1er lot composé de feuilles en parquet a été adjugé après plusieurs enchères, dont la dernière n’a pas été couverte, à M. Legrand moyennant 42 f.
Le 2e lot composé de parquet en feuilles a été adjugé à M. Jules moyennant 35 f.
Le 3e lot composé d’environ 175 châssis a été adjugé à M. Suzanne moyennant 100 f.
Le 4e lot composé de châssis et portes à M. Boipuje moyennant 51 f.
Le 5e lot : 25 stères de bois de charpente à M. Coquerel moyennant 151 f.
Le 6e lot : 11 stères à M. Bovout moyennant 10 f.
Le 7e lot : 9 stères à M. Jametres moyennant 46 f.
Le 8e lot : 10 stères à M. legrand moyennant 71 f.
Le 9e lot : 25 stères à M. Aupas moyennant 38 f.
Le 10e lot : 25 stères à M. Tellier moyennant 132 f.
Le 11e lot : 14 stères à M. Tellier moyennant 89 f.
Le 12e lot : 15 stères à M. Tellier moyennant 101 f.
Total : 896 f.
5% en sus : 44 f. 80
Total : 940 f. 80
A déduire :
1° Timbre du procès verbal : 1 f. 50
2° Enregistrement : 21.60
[Total :] 23 f. 10
Reste dut : 917 f. 70
En recette aux produits des ministères n° 30
Autres frais à la charge de l’Etat
1° Impression de 100 affiches : 6 f.
2° Apposition d’affiches : 4 f.
3° Frais de publication : 1 f.
4° Frais de criée de vente : 5 f.
[Total :] 16 f.
Reste : 901 f. 70
Fait et clos le présent procès verbal à quatre heures de relevée, et a M. le maire signé avec le receveur
A Saint-Germain, les an, mois et jour susdits, signé Croizier »

Préfecture du département de Seine-et-Oise

Lettre concernant la vente de matériaux provenant du château de Saint-Germain-en-Laye

« Direction générale de l’Enregistrement et des Domaines
Paris, le 14 novembre 1864
Monsieur le Directeur,
Par dépêche du 8 novembre courant, M. le ministre de la Maison de l’Empereur et des Beaux-Arts demande qu’il soit procédé, le plus tôt possible, à la vente de cinq lots de vieilles boiseries provenant des démolitions du château de Saint-Germain-en-Laye et désignées dans un état détaillé que je vous adresse.
Je vous prie de charger immédiatement un employé supérieur de votre direction d’en prendre livraison sans aucun retard.
Vous voudrez bien prescrire en même temps les dispositions nécessaires pour la vente dont vous aurez soin de me faire connaître la date et le produit.
Recevez, Monsieur le Directeur, l’assurance de mes sentiments de considération et d’attachement.
Pour le directeur général, et par délégation
L’administrateur »

Préfecture du département de Seine-et-Oise

Lettre concernant des tableaux provenant de la chapelle du Château-Vieux de Saint-Germain-en-Laye

« Monsieur J. J. Marquet de Vasselot
Directeur des Musées nationaux, Louvre, Paris

Versailles, le 16 mai 1904
Cher Monsieur,
Je vous remercie de votre lettre du 11 mai courant, si aimable et si documentée.
Les deux tableaux et le christ en ivoire dont il s’agit se trouvaient, à la date que je vous ai indiquée, dans la chapelle du château de Saint Germain en Laye et la commission des Arts du département de Seine et Oise les avait fait mettre en réserve pour qu’ils ne fussent pas vendus.
Les deux tableaux sont certainement venus au Muséum installé au château de Versailles, d’où ils sont partis peu de temps après pour Paris (Dutilleux, le Muséum national de Versailles (1792-1822) dans l’Annuaire du département de 1887, page 535). Le Christ ivoire a pu suivre la même route, et c’est très vraisemblable. Peut-être des recherches ultérieures me donneront elles une certitude.
Je me suis attelé à un travail que je consacre à la « Commission des Arts de Seine et Oise » pendant la Révolution. Le rôle de cette commission instituée en décembre 1792 a été important et utile. La chose est intéressante, mais ce qui me manque, c’est le temps. On est si occupé et si dérangé dans notre métier.
Avec mes bien sincères remerciements, veuillez agréer, cher Monsieur, la nouvelle assurance de mes bien dévoués sentiments.
[Emile Coüard] »

Préfecture du département de Seine-et-Oise

Loi de concession du chemin de fer de Paris à Saint-Germain-en-Laye

« Au palais de Neuilly, le 9 juillet 1835
Louis-Philippe, roi des Français, à tous présens et à venis, salut.
Nous avons proposé, les chambres ont adopté, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
Article premier
L’offre faite par le sieur Emile Pereire d’exécuter, à ses frais, risques et périls un chemin de fer de Paris à Saint Germain est acceptée.
Article 2
Toutes les clauses et conditions, soit à la charge de l’Etat, soit à la charge du sieur Emile Pereire, arrêtées, sous les dates des 20 mars et 12 mai 1835, par le ministre secrétaire d’Etat de l’Intérieur, et acceptées, sous la date des mêmes jours, par ledit sieur Emile Pereire recevront leur pleine et entière exécution.
Le cahier de ces clauses et conditions restera annexé à la présente loi.
Article 3
Si les travaux ne sont pas commencés dans le délai d’une année à partir de la promulgation de la présente loi, le sieur Emile Pereire, par ce seul fait et sans qu’il y ait lieu à aucune mise en demeure, ni notification quelconque, sera déchu de plein droit de la concession du chemin de fer.
Article 4
Si les travaux commencés ne sont pas achevés dans le délai de quatre ans, le concessionnaire, après avoir été mis en demeure, encourra la déchéance et il sera pourvu à la continuation et à l’achèvement des travaux par le moyen d’une adjudication nouvelle, ainsi qu’il est réglé au cahier des charges.
Article 5
Si le chemin de fer, une fois terminé, n’est pas constamment entretenu en bon état, il y sera pourvu d’office, à la diligence de l’administration et aux frais du concessionnaire. Le montant des avances faites sera recouvré par des rôles que le préfet du département rendra exécutoires.
La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la chambre des pairs et par celle des députés, et sanctionnée par nous ce jourd’hui, sera exécutée comme loi de l’Etat.
Donnons en mandement à nos cours et tribunaux, préfets, corps administratifs et tous autres que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera ; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre notre sceau.
Fait au palais de Neuilly, le 9e jour du mois de juillet, l’an 1835.
Signé Louis-Philippe
Par le Roi
Le ministre secrétaire d’Etat au département de l’Intérieur
Signé A. Thiers
Vu et scellé du grand sceau
Le garde des sceaux de France, ministre secrétaire d’Etat au département de la justice et des cultes
Signé C. Persil

Cahier des charges pour l’établissement du chemin de fer de Paris à Saint Germain
Article 1er
La compagnie s’engage à exécuter à ses frais, risques et périls, et à terminer dans le délai de quatre années, au plus tard, à dater de la promulgation de la loi qui ratifiera, s’il y a lieu, la concession, ou plus tôt se faire se peut, tous les travaux nécessaires à l’établissement et à la confection d’un chemin de fer de Paris à saint Germain, et de manière que ce chemin soit praticable dans toutes ses parties à l’expiration du délai ci-dessus fixé.
Article 2
Le chemin de fer partira de l’intérieur de Paris, et d’un point pris à droite ou à gauche de la rue Saint Lazare. Il passera souterrainement sous les terrains de Tivoli, sous l’aqueduc de ceinture, le mur d’enceinte et la portion bâtie de la commune des Batignoles. Il se dirigera ensuite sur Asnières, et traversera la Seine en amont du pont d’Asnières. De là et par la garenne de Colombes, il suivra un tracé qui le rapprochera de nouveau de la rivière de la Seine, qu’il traversera une seconde fois en aval de Chatou ; de ce point, et par le bois du Vesinet, il viendra aboutir au nouveau pont du Pec, sur la rive droite de la Seine.
Le niveau des rails du chemin de fer, à l’entrée du souterrain vers la rue Saint Lazare, se trouvera à seize mètres soixante un centimètres en contrebas d repère n° 238 du nivellement de la ville de Paris, incrusté sur le regard de l’aqueduc de ceinture de la barrière de Monceau.
La pente maximum du chemin de fer ne dépassera pas trois millimètres par mètre.
Article 3
Dans le délai de six mois au plus à dater de l’homologation de la concession, la compagnie devra soumettre à l’approbation de l’administration supérieure, rapporté sur un plan de cinq millimètres par mètre, le tracé définitif du chemin de fer de Paris à Saint Germain d’après les indications de l’article précédent. Elle indiquera, sur ce plan, la position et le tracé des gares de stationnement et d’évitement, ainsi que des lieux de chargement et de déchargement. A ce même plan devra être joint un profil en long suivant l’axe du chemin de fer et un devis explicatif comprenant la description des ouvrages.
En cours d’exécution, la compagnie aura la faculté de proposer les modifications qu’elle pourrait juger utile d’introduire ; mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant l’approbation préalable et le consentement formel de l’administration supérieure.
Article 4
Le chemin de fer aura deux voies au moins sur tout son développement.
Article 5
La distance entre les bords intérieurs des rails ne pourra être moindre de un mètre quarante quatre centimètres (1 m. 44 c.), et celle comprise entre les faces extérieures des rails ne pourra être de plus d’un mètre cinquante six centimètres (1 m. 56 c.). L’écartement intérieur compris entre les rails de chaque voie ne sera pas moins d’un mètre quatre vingts centimètres (1 m. 80 c.), excepté au passage des souterrains et des ponts, où cette dimension pourra être réduite à un mètre quarante quatre centimètres (1 m. 44 c.).
Article 6
Les alignemens devront se rattacher suivant des courbes dont le rayon minimum est fixé à huit cents mètres (800 m.), et dans le cas de ce rayon minimum, les raccordemens devront, autant que possible, s’opérer sur des paliers horizontaux.
La compagnie aura la faculté de proposer aux dispositions de cet article, comme à celles de l’article précédent, les modifications dont l’expérience pourra indiquer l’utilité et la convenance ; mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant l’approbation préalable et le consentement formel de l’administration supérieure.
Article 7
Il sera pratiqué au moins cinq gares entre Paris et Saint Germain, indépendamment de celles qui seront nécessairement établies aux points de départ et d’arrivée.
Ces gardes seront placées en dehors des voies et alternativement pour chaque voie. Leur longueur, raccordement compris, sera de deux cents mètres au moins ; leur remplacement et leur surface seront ultérieurement déterminés de concert entre la compagnie et l’administration.
Article 8
A moins d’obstacles locaux, dont l’appréciation appartiendra à l’administration, le chemin de fer, à la rencontre des routes royales ou départementales, devra passer soit au dessus, doit au dessous de ces routes.
Les croisemens de niveau seront tolérés pour les chemins vicinaux, ruraux et particuliers.
Article 9
Lorsque le chemin de fer devra passer au dessous d’une route royale ou départementale, l’ouverture du pont ne sera pas moindre de huit mètres (8 m.), dont six pour le passage des voitures et deux pour les trottoirs. La haute, sous clef, à partir de la chaussée de la route, sera de six mètres (6 m.) au moins ; la largeur entre les parapets sera de sept mètres (7 m.), et la hauteur de ces mêmes parapets de un mètre trente centimètres au moins (1 m. 30 c.).
Article 10
Lorsque le chemin de fer devra passer au dessous d’une route royale ou départemental, ou d’un chemin vicinal, la largeur entre les parapets du pont qui supportera la route ou le chemin sera fixée au moins à huit mètres (8 m.) pour une route royale, à sept mètres (7 m.) pour une route départementale, et à six mètres (6 m.) pour un chemin vicinal.
Article 11
Lorsque le chemin de fer traversera une rivière, un canal ou un cours d’eau, le pont aura la largeur de voie et la hauteur de parapets fixées en l’article 9.
Quant à l’ouverture du débouché et à la hauteur sous clef au dessus des eaux, elles seront déterminées par l’administration dans chaque cas particulier, suivant les circonstances locales.
Article 12
Les ponts à construire à la rencontre des routes royales ou départementales, et des rivières ou canaux de navigation et de flottage, seront en maçonnerie ou en fer.
Article 13
S’il y a lieu de déplacer les routes existantes, la déclivité des pentes ou rampes sur les nouvelles directions ne pourra excéder quatre centimètres par mètre pour les routes royales et départementales, et cinq centimètres pour les chemins vicinaux.
Article 14
Les ponts à construire à la rencontre des routes royales et départementales, et des rivières ou canaux de navigation et de flottage, ainsi que les déplacements des routes royales ou départementales, ne pourront être entrepris qu’en vertu de projets approuvés par l’administration supérieure.
Le préfet du département, sur l’avis de l’ingénieur en chef des ponts et chaussées et après les enquêtes d’usage, pourra autoriser le déplacement des chemins vicinaux et la construction des ponts à la rencontre de ces chemins, et des cours d’eau non navigables ni flottables.
Article 15
Dans ce cas où des chemins vicinaux, ruraux ou particuliers seraient traversés à leur niveau par le chemin de fer, les rails ne pourront être élevés au dessus ou abaissés au dessous de la surface de ces chemins de plus de trois centimètres (0 m. 03 c.) ; les rail et le chemin de fer devront en outre être disposés de manière à ce qu’il n’en résulte aucun obstacle à la circulation.
Des barrières seront tenues fermées de chaque côté du chemin de fer partout où cette mesure sera jugée nécessaire par l’administration.
Un gardien, payé par la compagnie, sera constamment préposé à la garde et au service de ces barrières.
Article 16
La compagnie sera tenue de rétablir et d’assurer à ses frais l’écoulement de toutes les eaux dont le cours serait arrêté, suspendu ou modifié par les travaux dépendant de l’entreprise.
Les aqueducs, qui seront construits à cet effet sous les routes royales ou départementales, seront en maçonnerie ou en fer.
Article 17
A la rencontre des rivières flottables ou navigables, la compagnie sera tenue de prendre toutes les mesures et de payer tous les frais nécessaires pour que le service de la navigation et du flottage n’éprouve ni interruption ni entrave pendant l’exécution des travaux, et pour que ce service puisse se faire et se continuer après leur achèvement comme il avait lieu avant l’entreprise.
La même condition est expressément obligatoire, pour la compagnie, à la rencontre des routes royales et départementales, et autres chemins publics. A cet effet, des routes et ponts provisionnels seront construits par les soins et aux frais de la compagnie partout où cela sera jugé nécessaire.
Avant que les communications existantes puissent être interceptées, les ingénieurs des localités devront reconnaître et constater si les travaux provisoires présentent une solidité suffisante, et s’ils peuvent assurer le service de la circulation.
Un délai sera fixé pour l’exécution et la durée de ces travaux provisoires.
Article 18
Les souterrains destinés au passage du chemin de fer auront, pour deux voies, sept mètres de largeur (7 m.) entre les pieds droits au niveau des rails, et six mètres (6 m.) de hauteur sous clef à partir de la surface du chemin. La distance verticale entre l’intrados et le dessus des rails extérieurs de chaque voie sera au moins de quatre mètres trente centimètres (4 m. 30 c.).
Si les terrains dans lesquels les souterrains seront ouverts présentent des chances d’éboulement ou de filtration, la compagnie sera tenue de prévenir ou d’arrêter ce danger par des ouvrages solides et imperméables.
Aucun ouvrage provisoire ne sera toléré au-delà de six mois de durée.
Article 19
Les puits d’airage ou de construction des souterrains ne pourront avoir leur ouverture sur aucune voie publique, et là où ils seront ouverts, ils seront entourés d’une margelle en maçonnerie de deux mètres (2 m.) de hauteur.
Article 20
Le chemin de fer sera clôturé et séparé des propriétés particulières par des murs, ou des haies, ou des poteaux avec lisses, ou des fossés avec levées de terre.
Les barrières fermant les communications particulières s’ouvriront sur les terres, et non sur le chemin de fer.
Article 21
Tous les terrains destinés à servir d’emplacement au chemin et à toutes ses dépendances, telles que gardes de croisement et de stationnement, lieux de chargement ou de déchargement, ainsi qu’au rétablissement des communications déplacées ou interrompues et des nouveaux lits des cours d’eau, seront achetés et payés par la compagnie.
La compagnie est substituée aux droits, comme elle est soumise à toutes les obligations qui dérivent, pour l’administration, de la loi du 7 juillet 1833.
Article 22
L’entreprise étant d’utilité publique, la compagnie est investie de tous les droits que les lois et réglemens confèrent à l’administration elle-même pour les travaux de l’Etat : elle pourra en conséquence se procurer, par les mêmes voies, les matériaux de remblai et d’empierrement nécessaires à la construction et à l’entretien du chemin de fer ; elle jouira, tant pour l’extraction que pour le transport et le dépôt des terres et matériaux, des privilèges accordés par les mêmes lois et réglemens aux entrepreneurs de travaux publics, à la charge par elle d’indemniser à l’amiable les propriétaires des terrains endommagés, ou, en cas de non accord, d’après les réglemens arrêtés par le conseil de préfecture, sauf recours au conseil d’Etat ; sans que, dans aucun cas, elle puisse exercer de recours à cet égard contre l’administration.
Article 23
Les indemnités pour occupation temporaire ou détérioration de terrains, pour chômage, modification ou destruction d’usines, pour tout dommage quelconque résultant des travaux, seront supportées et payées par la compagnie.
Article 24
Pendant la durée des travaux, qu’elle exécutera d’ailleurs par des moyens et des agens de son choix, la compagnie sera soumise au contrôle et à la surveillance de l’administration. Ce contrôle et cette surveillance ne s’exerceront pas sur les détails particuliers de l’exécution des ouvrages ; ils auront pour objet d’empêcher la compagnie de s’écarter des dispositions qui lui sont prescrites par le présent cahier des charges.
Article 25
A mesure que les travaux seront terminés sur des parties du chemin de fer, de manière que ces parties puissent être livrées à la circulation, il sera procédé à leur réception par un ou plusieurs commissaires que l’administration désignera. Le procès verbal du ou des commissaires délégués ne sera valable qu’après homologation par l’administration supérieure.
Après cette homologation, la compagnie pourra mettre en service lesdites parties du chemin de fer, et y percevoir les droits de péage et les frais de transport ci après déterminés.
Toutefois, ces réceptions partielles ne deviendront définitives que par la réception générale et définitive du chemin de fer.
Article 26
Après l’achèvement total des travaux, la compagnie fera faire, à ses frais, un bornage contradictoire et un plan cadastral de toutes les parties du chemin et de ses dépendances ; elle fera dresser également à ses frais, et contradictoirement avec l’administration, un état descriptif des ponts, aqueducs et autres ouvrages d’art qui auront été établis conformément aux conditions du présent cahier des charges.
Une expédition dûment certifiée et des procès verbaux de bornage, du plan cadastral et de l’état descriptif sera déposée, aux frais de la compagnie, dans les archives de l’administration des ponts et chaussées.
Article 27
Le chemin de fer et toutes ses dépendances seront constamment entretenus en bon état, et de manière que la circulation soit toujours facile et sûre.
L’état du chemin et de ses dépendances sera reconnu annuellement, et plus souvent en cas d’urgence ou d’accident, par un ou plusieurs commissaires que désignera l’administration.
Les frais d’entretien et ceux de réparations, soit ordinaire, soit extraordinaires, resteront entièrement à la charge de la compagnie.
Pour ce qui concerne cet entretien et ces réparations, la compagnie demeure soumise au contrôle et à la surveillance de l’administration.
Article 28
Les frais de visite, de surveillance et de réception des travaux seront supportés par la compagnie.
Ces frais seront réglés par le directeur général des Ponts et Chaussées et des Mines, sur la proposition du préfet du département, et la compagnie sera tenue d’en verser le montant dans la caisse du receveur général, pour être distribué à qui de droit.
En cas de non versement dans le délai fixé, le préfet rendra un rôle exécutoire, et le montant en sera recouvré comme en matière de contributions publiques.
Article 29
La compagnie ne pourra commencer aucuns travaux ni poursuivre aucune expropriation si, au préalable, elle n’a justifié valablement, par devant l’administration, de la constitution d’un fonds social montant à trois millions au moins, et de la réalisation en espère d’une comme égale au cinquième de cette somme.
Si, dans le délai d’une année à partir de l’homologation de la présente concession, la compagnie ne s’est pas mise en mesure de commencer les travaux conformément aux dispositions du paragraphe précédent, et, si elle ne les a pas effectivement commencés, elle sera déchue de plein droit de la concession du chemin de fer, par ce seul fait et sans qu’il y ait lieu à aucune mise en demeure ni notification quelconque.
Les plans généraux et particuliers, les devis estimatifs, les nivellemens, profils, sondes et autres résultats d’opérations, rédigés ou recueillis aux frais et par les soins de la compagnie, deviendront la propriété du gouvernement. Moyennant la remise et l’abandon de ces divers documens, et pendant le délai seulement laissé par le second paragraphe du présent article pour l’ouverture des travaux, la compagnie pourra réclamer et obtiendra la restitution du cautionnement déposé pour garantie de sa soumission.
Les travaux une fois commencés, le cautionnement ne sera rendu que par cinquième, et à mesure que la compagnie aura exécuté des travaux ou justifiera, par actes authentiques, avoir acquis et payé des terrains sur la ligne du chemin de fer pour des sommes doubles au moins de celles dont elle réclamera la restitution.
Article 30
Faute, par la compagnie, d’avoir entièrement exécuté et terminé les travaux du chemin de fer dans les délais fixés par l’article 1er, faute aussi, par elle, d’avoir rempli les diverses obligation qui lui sont imposées par le présent cahier des charges, elle encourra la déchéance et il sera pourvu, s’il y a lieu, à la continuation et à l’achèvement des travaux, par le moyen d’une adjudication qu’on ouvrira sur les clauses du présent cahier des charges et sur une mise à prix des ouvrages déjà construits, des matériaux approvisionnés, des terrains achetés, des portions du chemin déjà mises en exploitation, et, s’il y a lieu, de la partie non encore restituée du cautionnement.
Cette adjudication sera dévolue à celui des nouveaux soumissionnaires qui offrira la plus forte somme pour les objets compris dans la mise à prix.
Les soumissions pourront être inférieures à la mise à prix.
La compagnie évincée recevra de la nouvelle compagnie concessionnaire la valeur que la nouvelle adjudication aura ainsi déterminée pour lesdits objets.
Si l’adjudication ouverte comme il vient d’être dit n’amène aucun résultat, une seconde adjudication sera tentée sur les mêmes bases, après un délai de six mois, et si cette seconde tentative reste également sans résultat, la compagnie sera définitivement déchue e tous droits à la présente concession, excepté cependant pour les parties du chemin de fer déjà mises en exploitation, dont elle conservera la jouissance jusqu’au terme fixé par l’article 33, à la charge par elle, sur les parties non terminées, de remplir, pour les terrains qu’il ne serait pas reconnu utile de conserver à la voie publique, les prescriptions des articles 60 et suivans de la loi du 7 juillet 1833, d’enlever tous les matériaux, engins, machins, etc. ; enfin de faire disparaître toute cause de préjudice résultant des travaux exécutés pour les territoires sur lesquels ils seraient situés. Si, dans un délai qui sera fixé par l’administration, elle n’a pas satisfait à toutes ces obligations, elle y sera contrainte par toutes les voies de droit.
Les précédentes stipulations ne sont point applicables au cas où le retard ou la cessation des travaux proviendraient de force majeure régulièrement constatée.
Article 31
La contribution foncière sera établie en raison de la surface des terrains occupés par le chemin de fer et par ses dépendances ; la cote en sera calculée, comme pour les canaux, conformément à la loi du 25 avril 1803, dans la proportion assignée aux terres de meilleure qualité.
Les bâtimens et magasin dépendant de l’exploitation du chemin de fer seront assimilés aux propriétés bâties dans la localité.
Article 32
L’administration arrêtera, de concert avec la compagnie, ou du moins après l’avoir entendue, les mesures et les dispositions nécessaires pour assurer la police, la sûreté, l’usage et la conservation du chemin de fer et des ouvrages qui en dépendent. Toutes les dépenses qu’entraînera l’exécution de ces mesures et de ces dispositions resteront à la charge de la compagnie.
La compagnie est autorisée à faire, sous l’approbation de l’administration, les réglemens qu’elle jugera utiles pour le service et l’exploitation du chemin.
Les réglemens dont il s’agit dans les deux paragraphes précédens seront obligatoires pour la compagnie et pour toutes celles qui obtiendront ultérieurement l’autorisation d’établir des lignes de chemin de fer d’embranchement ou de prolongement, et en général pour toutes les personnes qui emprunteraient l’usage du chemin de fer.
Article 33
Pour indemniser la compagnie des travaux et dépenses qu’elle s’engage à faire par le présent cahier de charges, et sous la condition expresse qu’elle en remplira exactement toutes les obligations, le gouvernement lui concède, pendant le laps de quatre vingt dix neuf ans, à dater de l’homologation de la présente concession, l’autorisation de percevoir les droits de pégae et les prix de transport ci après déterminés. Il est expressément entendu que les prix de transport ne seront dus à la compagnie qu’autant qu’elle effectuerait elle-même ce transport à ses frais et par ses propres moyens.
La perception aura lieu par kilomètres, sans égard aux fractions de distance : ainsi un kilomètres entamé sera payé comme s’il avait été parcouru ; néanmoins, pour toute distance parcourue moindre de six kilomètres, le droit sera perçu comme pour six kilomètres entiers.
Le poids du tonneau ou de la tonne est de mille kilogrammes. Les fractions de poids ne seront comptées que par quart de tonne : ainsi tout poids compris entre un quart et une demi tonne payera comme une demi tonne ; tout poids compris entre une demi tonne et trois quarts de tonne payera comme trois quarts de tonne, etc.
Tarif
Par tête et par kilomètres
Voyageurs (non compris le dixième du prix des places dû au trésor public) : [prix de péage :] 0 f. 05 c. [prix de transport :] 0 f. 02.4 c. [total :] 0 f. 07.4 c.
Bestiaux : bœufs, vaches, taureaux, transportés par voitures : [prix de péage :] 0 f. 06 c. [prix de transport :] 0 f. 04 c. [total :] 0 f. 10 c.
Bestiaux : cheval, mulet, bêtes de trait : [prix de péage :] 0 f. 04 c. [prix de transport :] 0 f. 02 c. [total :] 0 f. 06 c.
Bestiaux : veaux et porcs : [prix de péage :] 0 f. 01 c. [prix de transport :] 0 f. 1 c. [total :] 0 f. 02 c.
Bestiaux : moutons, brebis, chèvres : [prix de péage :] 0 f. 01 c. [prix de transport :] 0 f. 00.75 c. [total :] 0 f. 01.75 c.
Par tonne de houille et par kilomètre : [prix de péage :] 0 f. 05 c. [prix de transport :] 0 f. 03 c. [total :] 0 f. 08 c.
Marchandise par tonne ou par kilomètre : 1ère classe : pierre à chaux et à plâtre, moellons, meulières, cailloux, sable, argile, tuiles, briques, ardoises, fumier et engrais, pavés et matériaux de toute espèce pour la construction et la réparation des routes : [prix de péage :] 0 f. 07 c. [prix de transport :] 0 f. 05 c. [total :] 0 f. 12 c.
Marchandise par tonne ou par kilomètre : 2e classe : blés, grins, farines, chaux et plâtre, minerais, coke, charbon de bois, bois à brûler (dit de corde), perches, chevrons, planches, madriers, bois de charpente, marbres en blocs, pierre de taille, bitume, fonte brute, fer en barres ou en feuilles, plomb en saumons : [prix de péage :] 0 f. 09 c. [prix de transport :] 0 f. 05 c. [total :] 0 f. 014 c.
Marchandise par tonne ou par kilomètre : 3e classe : fontes moulées, fer et plomb ouvrés, cuivre et autres métaux ouvrés ou non, vinaigres, vins, boissons et spiritueux, huiles, cotons et autres lainages, bois de menuiserie, de teintures et autres, bois exotiques, sucre, café, drogues, épiceries, denrées coloniales, objets manufacturés : [prix de péage :] 0 f. 10 c. [prix de transport :] 0 f. 06 c. [total :] 0 f. 16 c.
Objets divers
Voiture sur plate-forme : [prix de péage :] 0 f. 18 c. [prix de transport :] 0 f. 10 c. [total :] 0 f. 28 c.
Machine locomotive, avec ou sans chariot, soit qu’elle remorque un convoi, ou qu’elle soit remorquée elle-même : [prix de péage :] 0 f. 18 c.
Et par tonne de son poids réel : [prix de transport :] 0 f. 06 c.
Chaque wagon ou chariot ou autre voiture, destiné au transport sur le chemin de fer et y passant à vide : [prix de péage :] 0 f. 08 c. [prix de transport :] 0 f. 04 c. [total :] 0 f. 12 c.
Les mêmes wagons ou voitures paieront comme voitures à vide, indépendamment du prix qui serait dû pour leur chargement, toutes les fois que ce chargement ne sera pas d’une tonne au moins.
Article 34
Les denrées, marchandises, effets, animaux et autres objets non désignés dans le tarif précédent seront rangés pour les droits à percevoir, dans les classes avec lesquelles ils auraient le plus d’analogie.
Article 35
Les droits de péage et les prix de transport déterminés au tarif précédent ne sont point applicables :
1° A toute masse indivisible pesant plus de trois mille kilogrammes ;
2° A toute voiture pesant avec son chargement plus de quatre mille kilogrammes.
Néanmoins la compagnie ne pourra se refuser ni à transporter les masses indivisibles pesant de trois à cinq mille kilogrammes, ni à laisser circuler toute voiture qui avec son chargement pèserait de quatre à huit mille kilogrammes, mais les droits de péage et les frais de transport seront augmentés de moitié.
La compagnie ne pourra être contrainte à transporter les masses indivisibles pesant plus de cinq mille kilogrammes, ni à laisser circuler les voitures qui, chargement compris, pèseraient plus de huit mille kilogrammes.
Article 36
Les prix de transport déterminés au tarif précédent ne sont point applicables :
1° Aux denrées et objets qui, sous le volume d’un mètre cube, ne pèsent pas deux cents kilogrammes ;
2° A l’or et à l’argent, soit en lingots, soit monnoyés ou travaillés, au plaqué d’or ou d’argent, au mercure et au platine, ainsi qu’aux bijoux, pierres précieuses et autres valeurs ;
3° Et en général à tout paquet ou clos pesant isolément moins de deux cent cinquante kilogrammes, à moins que ces paquets ou colis ne fassent partie d’envois pesant ensemble une demi tonne et au-delà, d’objets expédiés à ou par une même personne et d’une même nature, quoique emballés à part, tels que sucres, cafés, etc.
Dans les trois cas ci-dessus spécifiés, les prix de transport seront librement débattus avec la compagnie.
Article 37
Au moyen de la perception des droits et des prix réglés ainsi qu’il vient d’être dits, et sauf les exceptions stipulées ci-dessus, la compagnie contracte l’obligation d’exécuter constamment avec soin, exactitude et célérité, à ses frais et par ses propres moyens, le transport des voyageurs, bestiaux, denrées, marchandises et matières quelconques qui lui seront confiées.
Article 38
Les agens et gardes que la compagnie établira, soit pour opérer la perception des droits, soit pour la surveillance et la police du chemin et des ouvrages qui en dépendent, pourront être assermentés et seront, dans ce cas, assimilés aux gardes champêtres.
Article 39
A l’époque fixée pour l’expiration de la présente concession, et par le fait seul de cette expiration, le gouvernement sera subrogé à tous les droits de la compagnie dans la propriété des terrains et des ouvrages désignés au plan cadastral mentionné dans l’article 26. Il entrera immédiatement en jouissance du chemin de fer, de toutes ses dépendances et de tous ses produits.
La compagnie sera tenue de remettre en bon état d’entretien le chemin de fer, les ouvrages qui le composent et ses dépendances, tels que gares, lieux de chargement et de déchargement, établissemens aux points de départ et d’arrivée, maisons de gardes et de surveillans, bureaux de perception, machines fixes, et en général tous autres objets immobiliers qui n’auront pas pour destination distincte et spéciale le services des transports.
Dans les cinq dernières années qui précèderont le terme de la concession, le gouvernement aura le droit de mettre saisie arrêt sur les revenus du chemin de fer et de les employer à rétablir en bon état le chemin et toutes ses dépendances si la compagnie ne se mettait pas en mesure de satisfaire pleinement et entièrement à cette obligation.
Quant aux objets mobiliers, tels que machines locomotives, wagons, chariots, voitures, matériaux combustibles et approvisionnemens de tout genre et objets immobiliers non compris dans l’énumération précédente, la compagnie en conservera la propriété, si mieux elle n’aime les céder à l’Etat, qui sera tenu, dans ce cas, de les reprendre à dire d’experts.
Article 40
Dans le cas où le gouvernement ordonnerait ou autoriserait la construction de routes royales, départementales ou vicinales, de canaux ou de chemins de fers, qui traverseraient le chemin de fer projeté, la compagnie ne pourra mettre obstacle à ces traversées, mais toutes dispositions seront prises pour qu’il n’en résulte aucun obstacle à la construction ou au service du chemin de fer, ni aucuns frais particuliers pour la compagnie/
Article 41
Toute exécution ou toute autorisation ultérieure de route, de canal, de chemin de fer, de travaux de navigation, dans la contrée où est situé le chemin de fer projeté, ou dans toute autre contrée voisine ou éloignée, ne pourra donner ouverture à aucune demande en indemnité de la part de la compagnie.
Article 42
Le gouvernement se réserve expressément le droit d’accorder de nouvelles concessions de chemin de fer s’embranchant sur le chemin de fer de Paris à Saint Germain, ou qui seraient établis en prolongement du même chemin.
La compagnie du chemin de fer de Paris à Saint Germain ne pourra mettre aucun obstacle à ces embranchemens ou prolongemens, ni réclamer, à l’occasion de leur établissement, aucune indemnité quelconque, pourvu qu’il n’en résulte aucun obstacle à la circulation, ni aucun frais particuliers pour la compagnie.
Les compagnies concessions des chemins de fer d’embranchement ou en prolongement auront la faculté, moyennant les tarifs ci-dessus déterminés, et l’observation des réglemens de police et de service établis ou à établir, de faire circuler leurs voitures, wagons et machines sur le chemin de fer de Paris à Saint Germain. Cette faculté sera réciproque pour ce dernier chemin à l’égard desdits embranchemens et prolongemens.
Article 43
Si le chemin de fer doit s’étendre sur des terrains qui renferment des carrières, ou les traverser souterrainement, il ne pourra être livré à la circulation avant que les excavations qui pourraient en compromettre la solidité aient été remblayées ou consolidés. L’administration déterminera la nature et l’étendue des travaux qu’il conviendra d’entreprendre à cet effet, et qui seront d’ailleurs exécutés par les soins et aux frais de la compagnie du chemin de fer.
Article 44
Si le gouvernement avait besoin de diriger des troupes et un matériel militaire sur l’un des points desservis par la ligne du chemin de fer, la compagnie serait tenue de mettre immédiatement à sa disposition, aux prix déterminés par le tarif, tous les moyens de transport établis pour l’exploitation du chemin de fer.
Article 45
La compagnie sera tenue de désigner l’un de ses membres pour recevoir les notifications ou les significations qu’il y aurait lieu de lui adresser. Le membre désigné fera élection de domicile à Paris.
En cas de non désignation de l’un des membres de la compagnie, ou de non élection de domicile par le membre désigné, toute signification ou notification adressée à la compagnie, prise collectivement, sera valable lorsqu’elle sera faite au secrétariat général de la préfecture de la Seine.
Article 46
Les contestations qui s’élèveraient entre la compagnie concessionnaire et l’administration au sujet de l’exécution ou l’interprétation des clauses du présent cahier des charges seront jugées administrativement par le conseil de préfecture du département de la Seine, sauf recours au conseil d’Etat.
Article 47
Le présent cahier des charges ne sera passible que du droit fixe de un franc.
Article 48
La concession ne sera valable et définitive qu’après l’homologation de la loi.
Proposé par le conseiller d’Etat, directeur général des Ponts et Chaussées et des Mines.
Paris, le 19 mars 1835
Signé Legrand
Approuvé, le 20 mars 1835
Le ministre secrétaire d’Etat au département de l’Intérieur
Signé A. Thiers
Accepté le présent cahier des charges dans toute sa teneur
Paris, le 20 mars 1835
Signé Emile Pereire
Vu et paraphé ne varietur
La président de la chambre des députés
Signé Dupin
Vu pour être annexé à la loi du 9 juillet 1835
Le ministre de l’Intérieur
Signé A. Thiers

Clauses supplémentaires ajoutées au cahier des charges approuvé le 20 mars 1835 par M. le ministre de l’Intérieur, et accepté le même jour par le concessionnaire
1° Il est expressément stipulé que la compagnie, dans les modifications qu’elle est autorisée à proposer, en vertu du second paragraphe de l’article 3, ne pourra ni s’écarter du tracé général, ni excéder le maximum de pente indiqué dans l’article 2.
2° Les fossés qui serviront de clôture au chemin de fer auront au moins un mètre de profondeur à partir de leurs bords relevés.
3° Dans l’article 24 du cahier des charges, les mots « ne s’exerceront pas sur les détails particuliers de l’exécution des ouvrages ; ils » seront supprimés.
4° Les ponts à construire sur la Seine pourront être construits avec travées en bois et piles et culées en maçonnerie ; mais il sera donné à ses piles et culées l’épaisseur nécessaire pour qu’il soit possible, ultérieurement, de substituer aux travées en bois, soit des travées en fer, soit des arches en maçonnerie.
5° Indépendamment des conditions stipulées en l’article 29, la compagnie, avant de pouvoir mettre la main à l’œuvre, sera tenu de porter à trois cent mille francs le cautionnement de deux cent mille francs qu’elle a déjà déposé pour la première garantie de sa soumission.
Ce complément de cautionnement aura lieu soit en numéraire, soit en rente sur l’Etat, soit en autres effets du Trésor, avec transfert, au nom de la caisse des dépôts et consignations, de celles de ces valeurs qui seraient nominatives ou à ordre.
6° Dans le cas de déchéance prévu par le second paragraphe de l’article 29, et par dérogation spéciale au troisième paragraphe de ce même article, la moitié du cautionnement déposé par la compagnie deviendra la propriété du gouvernement et restera acquise au Trésor public ; l’autre moitié seulement sera restituée moyennant la remise et l’abandon à l’Etat des plans généraux et particuliers, des devis estimatifs, nivellemens, profils, sondes et autres résultats d’opérations, rédigés ou recueillis aux frais et par les soins de la compagnie.
Les travaux une fois commencés, le cautionnement ne sera rendu que par cinquième, ainsi qu’il est stipulé au dernier paragraphe dudit article 29 ; néanmoins le dernier cinquième ne sera remis qu’après l’achèvement et la réception définitive des travaux.
7° Le troisième paragraphe de l’article 33 sera modifié ainsi qu’il suit :
Le poids du tonneau ou de la tonne est de mille kilogrammes ; les fractions de poids ne seront comptées que par dixième de tonne ; ainsi tout poids au dessous de cent kilogrammes paiera comme pour cent kilogrammes ; tout poids compris entre cent et deux cents kilogrammes paiera comme pour deux cents kilogrammes, etc.
8° Les quatrième et cinquième paragraphes de l’article 36 seront modifiés ainsi qu’il suit :
Et en général à tout paquet ou clos pesant isolément moins de cent kilogrammes, à moins que ces paquets ou colis ne fassent partie d’envois pesant ensemble plus de deux cents kilogrammes ou au-delà d’objets expédiés à ou par une même personne et d’une même nature quoiqu’emballés à part, tels que sucres, cafés, etc.
Dans les trois cas ci-dessus spécifiés, les prix de transports seront librement débattus avec la compagnie.
Néanmoins, au dessus de cent kilogrammes et quelle que soit la distance parcourue, le prix de transport d’un colis ne pourra être taxé à moins de 40 centimes (0 fr. 40 c.).
9° Chaque voyageur pourra porter avec lui un bagage dont le poids n’excédera pas quinze kilogrammes, sans être tenu pour le port de ce bagage à aucun supplément pour le prix de sa place.
10° Les frais accessoires non mentionnés au tarif, tels que ceux de chargement, de déchargement et d’entrepôt dans les gares et magasins de la compagnie, seront fixés par un règlement qui sera soumis à l’approbation supérieure.
Proposé à l’approbation de M. le ministre de l’Intérieur.
Paris, le 12 mai 1835
Le conseiller d’Etat directeur général des Ponts et Chaussées et des Mines
Signé Legrand
Approuvé, Paris, le 12 mai 1835
Le ministre secrétaire d’Etat de l’Intérieur
Signé A. Thiers
Accepté dans toute leur teneur les clauses supplémentaires ci-dessus énoncées.
Paris, le 12 mai 1835
Signé Emile Pereire
Vu pour être annexé à la loi du 9 juillet 1835
Le ministre de l’Intérieur
Signé A. Thiers »

Lettre concernant l’autorisation d’ouvrir la ligner de chemin de fer jusqu’à Saint-Germain-en-Laye

« Paris, le 31 mars 1847
Monsieur le Préfet,
La compagnie du chemin de fer de Paris à Saint-Germain ayant annoncé à l’administration que la partie du chemin de fer atmosphérique comprise entre le point de bifurcation du bois du Vésinet et la place du Château à Saint-Germain était terminée et qu’elle désirait livrer cette partie à la circulation à dater du 1er avril prochain, une commission spéciale a été chargée de procéder à la reconnaissance des travaux exécutés et des moyens de traction que la compagnie se proposait d’employer.
Cette commission vient de remettre son rapport à M. le ministre des Travaux publics et il résulte de ce rapport que la partie de chemin de fer ci-dessus mentionnée peut être livrée à la circulation sous certaines conditions et réserves qui y sont indiquées.
Dans ces circonstances, M. le ministre des Travaux publics, sur ma proposition, vient de décider, à la date de ce jour, que la compagnie était autorisée à établir un service de transports sur la partie du chemin de fer atmosphérique de Saint-Germain comprise entre le point de bifurcation du bois du Vésinet et la place du château de Saint-Germain au moyen des appareil de traction atmosphérique sous les conditions suivantes :
1° La vitesse, à la descente du plan incliné, ne devra en aucun point du parcours dépasser quarante kilomètres à l’heure.
2° Le wagon directeur sera placé en tête des trains montants, et il y aura toujours à l’arrière de ces trains deux wagons-freins avec gardes.
3° Il y aura toujours à la descente deux wagons-freins avec gardes en tête des trains.
4° Dans aucun cas le nombre des wagons consécutifs qui seront sans frein ne pourra être de plus de trois.
5° Conformément aux propositions de la Compagnie, à l’arrivée de la station provisoire du Vésinet, la machine locomotive devra conduire le train dans le voisinage du wagon directeur, sans déclanchement à grande vitesse ; on exécutera la manœuvre du rapprochement du convoi pour l’accrocher au wagon directeur, soit en le faisant pousser à l’arrière par la machine, soit par l’intermédiaire d’un câble enveloppant une poulie de renvoi.
6° Jusqu’à nouvelle décision de l’administration supérieure, le service devra se continuer tel qu’il se fait actuellement sur la partie du chemin comprise entre le point de bifurcation dans le bois du Vésinet et la station du Pecq.
7° Enfin, la Compagnie sera tenue de se conformer pour la perception des taxes à la décision qui vous a été récemment notifiée.
J’ai l’honneur, Monsieur le Préfet, de vous communiquer ces dispositions en vous priant de concourir pour ce qui vous concerne à en assurer l’exécution.
Recevez, Monsieur le Préfet, l’assurance de ma considération la plus distinguée.
Le sous-secrétaire d’Etat des Travaux publics »

Préfecture du département de Seine-et-Oise

Devis pour la serrurerie de la chapelle du château de Saint-Germain-en-Laye

« Ministère de l’Instruction publique et des Beaux-Arts
Direction des Beaux-Arts
Monuments historiques
Château de Saint-Germain-en-Laye
Restauration de la chapelle de saint Louis
Devis descriptif et estimatif pour les armatures de la chapelle saint Louis
Les travaux de serrurerie à exécuter pour la chapelle saint Louis se composent de :
1° des armatures nécessaires à la pose des vitraux des 4 grandes croisées vers le pignon occidental de la grande rose
2° des gros fers et boulons pour les charpentes du comble.
Ces armatures seront formées dans la partie basse par 28 traverses en fer à maréchal dont 4 destinées à former le chainage auront 40/25 et les autres 40/18. Ces traverses porteront un empattement forgé destiné à l’ajustement des montants, lesquels montants seront aussi en fer de 40/18. Ils porteront à leurs extrémités une partie épaulée venant s’ajuster dans les traverses.
Les extrémités des traverses formant scellement dans la pierre seront en cuivre rouge, étiré, bien calibré suivant les dimensions du fer. Ces scellements en cuivre porteront un chigratage fait au burin. Ils seront ajustés par moitié avec les traverses et rivés.
Les traverses et montants porteront pannetons et clavettes suivant les indications de l’architecte.
Les toles barlottières recouvrant ces fers seront en feuillard de 40/3.
Les armatures seront formées dans la partie haute par :
Trois roses principales qui seront exécutées dans les mêmes conditions que les armatures de la partie basse. Les trois cercles, venant prendre leur point d’appui dans la pierre, seront en cuivre étiré de 40/18 et seront cintrés sur plate. Les rayons seront en fer de 40/18. Ils seront garnis de scellement en cuivre rouge suivant l’assemblage décrit ci-dessus pour les traverses de la partie basse.
A droite et à gauche, entre les trois roses, il y a aura deux parties composées de deux cercles en fer garnis de scellements en cuivre rouge.
Au dessus de la grande rose, deux autres parties formées par deux cercles en cuivre, les scellements formant rayons seront également en cuivre rouge.
Pour les armatures de la partie haute, il sera aussi fourni les pannetons et clavettes suivant les indications de l’architecte.
Les toles barlottières recouvrant ces armatures seront en fer feuillard de 40/3 évidées de mortaises.
Indépendamment des pannetons, il sera fourni les crochets nécessaires à la pose des tringlettes destinées à fixer les vitraux.
Chacune de ces croisées est évaluée environ à la somme de deux mille sept cents francs en prenant pour base celles déjà posées, soit pour les quatre 10800.00
La grande rose du pignon occidental sera exécutée d’après les mêmes principes en se conformant pour l’exécution aux détails qui seront donnés par l’architecte. L’ensemble des armatures est évalué à environ trois fois la valeur d’une croisée, soit 8100.00
Les gros fers et boulons pour la charpente du comble sont estimés pour 500.00
Total du devis estimatif : 19400.00
Dressé par l’architecte soussigné
Paris, le 1er février
L’architecte du château de Saint-Germain-en-Laye
A. Lafollye
Approuvé le 11 mars 1880
Le ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts
Pour le ministre et par délégation,
Le sous secrétaire d’Etat
Edmond Turquet »

Préfecture du département de Seine-et-Oise

Accord des habitants de Saint-Germain-en-Laye pour payer l’entretien du cours des fontaines

« A tous ceulx qui ces presentes lettres verront Jean Chevrel, seigneur de Garentieres, Champbouet et Gaville en partie, conseiller du Roy nostre sire, juge et garde pour led. seigneur de la prevosté de Sainct Germain en Laye, salut. Scavoir faisons que sur la requeste faicte par le procureur du Roy en la prevosté de Sainct Germain en Laye par laquelle il nous auroict remonstré et donné a entendre que puis certain tems que le Roy nostre sire auroict donné lettres d’exemption aux habitans de ce lieu et iceulx exemptez de toutes tailles et crues et d’aultres subciddes a plain declarez esd. lettres d’exemption pour le temps de dix anees, a la charge d’entretenir par lesd. habitans et a leurs despens le cours des eaues des fontaines dudict Sainct Germain, et pour ce que depuis peu de temps en ça lesd. fontaines auroient perdu leur cours tellement qu’elles ne rendoient aulcunes eaues audict Sainct Germain, se seroient plainctz plusieurs personnes jusques a la personne du Roy, tellement que sans l’aide d’aulcunes bons personnaiges, avys et bien voullans desdictz habitans, iceulx habitans eussent esté en danger d’estre deboutez desdictes exemptions, qui eust esté et seroict a leur grand prejudice et dommaige. Pour a quoy donner ordre et ad ce que pour l’advenir lesd. fontaines ne puissent plus faire defaulte et que on n’en puisse plus avoir aulcune reproche, auroict [esté] et a esté faict marché avec Jehan de Mestre, fontenier du Roy, qui a promis et est tenu entretenir le cours desd. eaues a ses coustz et despens jusques en fin du temps de lad. exemption moiennant la somme de cent livres tournois que on luy a promis et acordé paier par chacun an a quatre termes esgaulx, a la charge que lesd. habitans sont tenuz de faire faire les regardz des thuiaulz desd. fontaines de pierre de taille pour eviter que on ne les puisse si facillement rompre, et que pour le paiement desdictz cent livres tournois pour les gaiges dudict fontenier, ensemble pour faire faire lesd. regardz desd. fontaines de pierre de taille, est besoin de mectre sur et asseoir par chacun an sur lesd. habitans, le fort portant le foible, la somme de deux cens livres tournois et eslire deux d’iceulx habitans pour en faire l’assiette et un autre desd. habitans pour en faire la collecte et iceulx deniers distribuer a qui il appartiendra pour en rendre compte et reliqua. Et a ceste fin auroict led. procureur du Roy faict adjourner et comparoir par devant nous les personnes cy apres nommez pour sur ce donner leur advis et consentement : Loys Andras, Pierre Jouan, Jacques Thomyn, Michel Sallé l’aisné, Estienne Samuel, Vigor Verron, Berthelemy Lemercier, Jacques Marcel, Jamet Jullianne, Guillaume Lespine l’aisné tonnellier, Jehan Raffron dict Maistre, Pierre Lesueur, Denis Couppé, Nicolas Planson, Loys Guillemyn, Jacques Palloisseau, Adrian Auberville, Gabriel Germotteau, Samsson Rousseau, Nicolas Denis, Jacques Lemoyne, Thibault Charpentier, Pierre Leroux, Gilles Reffert, Estienne Jourdain, Richard Hubert, Jehan Bauldry, Pierre Rouget, Guillaume Plansson, Philippes Defourqueux, Robert Orgebec, Pierre Vimont, Martin Delatz, Noel Fromont, Nicolas Guillais, Jacques Demauville, Guillaume Servoisy, Robert Durant, Jacques Hamelin, Lois Pinternel, Guillaume Fieffé, Jehan Mesnard, Pierre Paramoure, Nicollas Pollet, Claude Duchef, François Cotton, Allain Hubert, Guillaume Dumellon, Jean Boullard filz Pasquier, Charles Camonody, Denis Fourreau, Pierre Sallé, David Orgebert, Jehan Daufresne, Guillaume Chappellain, Guillaume Lespine le jeune, Pierre Delacroix, Nicolas Rousseau, François Chanthomme, Guillaume Plansson, Jehan Roger, Claude Janvier, Guillaume Bourdillon, Ferrand Douen, Berthelemy Desailly, Jean Vauguyon, Estienne Fallée, Estienne Cappery, Pierre Boucher, Thomas Vollant, Marc Sellier, Jean Defourqueux, Toussainctz Lepelletier, Yves Lienard, Gilles Lienard, Michel Bocquet, Claude Lesueur, Regnault Jouan, Denis Lespine, Clement Marie, Jehan Duchesne, Jehan Moussigot Dusigne, Nicolas Bioche, Laurens Prepien, Noel Larrue, Jehan Delastre, Guillaume Jullienne, Nicolas Leschauldé, Mathieu Robin, Marin Chappellet, Romain Baron, Pierre Marsalin, Jacques Anfroy, Roger Mallet, Anthoine Maupin, Jacques Garoche, Berthelemy Vinage, Claude Raffron, Marin Verron, Thomas Gaigny, Pierre Pierre Decrequy, André Deberry, Laurens Duchesne, Jean Soullaint filz Nicolas, Pierre Plansson, Jullien Demontauben, François Viniage, Simon Monssigot, Guillaume Raffron, Michel Delamare et Marin Marcel, tous presens manans et habitans dudict Sainct Germain en Laie, et faisans et representans la seine partye desd. habitans, tous lesquelz avoir entendu le requete dud. procureur du Roy cy dessus dicte, ont dict et confessé icelle estre raisonnable et en ce faisant accordé lad. somme de deux cens livres tournois estre assise et mise sur eulx et autres habitans dud. Sainct Germain, le fort portant le foible, par chacun an durant le temps de lad. exemption, et pour icelle somme asseoir et departir sur lesd. habitans ont, au moins le plus grand et sain voix d’iceulx, esleu et nommé les personnes de Yves Lienard et Jehan Dreux, et pour icelle somme ceuillir et lever par chacune desd. annees selon lad. cotte et assiette la personne de Nicollas Pellet. Oy laquelle requeste, consentement et eslection des dessusd., avons dict et disons que lad. somme de deux cens livres tournois sera mise sur et assise sur chacun desd. habitans tant presens que absent, le fort portant le foible, par lesd. Yves Lienard et Jehan Dreux, assesseurs esleuz, pour icelle somme etre ceuillye et levee par chacun an durant le temps de lad. exemption par led. Nicolas Pellet, collecteur esleu pour faire ladicte collecte, pour estre employee es affaires et choses susd. par ledict Pellet qui en sera tenu rendre compte et reliqua quant et a qui il apartiendra, et lesquelz Yves Lienard et Jehan Dreux, asseseurs, et led. Pellet, collecteur, ledit procureur du Roy fera comparoir par devant nous pour prester le serment en tel cas requis et accoustumé. Sy donnons en mandement au premier sergent royal de lad. prevosté sur ce requis mectre ces presentes a execution selon leur forme et teneur. En tesmoing de ce nous avons mis a ces presentes le scel aux armes de lad. prevosté. Ce fut faict et donné par honnorable homme et saige maistre Jehan Peranneure, nostre lieutenant, les lundy vingt cinqiesme et jeudy vingt huictiesme jours d’octobre l’an mil cinq cent cinquante sept.
Manuel »

Lettres patentes confirmant les droits d’usage des habitants de Saint-Germain-en-Laye dans la forêt de Laye

« Louis, par la grace de Dieu roy de France et de Navarre, à tous presens et à venir, salut. Noz bien amez les manans et habitans du bourg et parroisse de Saint Germain en Laye nous ont fait representer comme noz predecesseurs rois, de temps immemorial, mesmes par les tiltres ancienes qu’ilz ont peu recueillir, des l’année mil quatre cens quatre vingtz trois le feu roy Charles leur auroit confirmé plusieurs beaulx previlleges, franchises, libertez, panages, pasturaiges, usages, droictz conditionnez dans lesd. lettres à prandre dans la forest de Saint Germain en Laye es lieulx et endroictz d’icelle forest, lesd. lettres deuement veriffiées partout où besoing auroit esté, en l’année mil Vc vingt six le feu roy François premier, voullant apporter ung reglement sur les usaiges pretenduz par ses subjectz et par consequent par les habitans de Saint Germain en Laye, veuz leurs tiltres anciens et veriffication de leurs droictz, par arrest de son conseil du vingt huictiesme febvrier oud. an ordonna main levée et delivrance estre faicte ausd. habitans qui auparavant avoient esté et lors estoient demourans et residens aud. lieu desd. droictz, avec pouvoir prandre doresnavant en lad. forest Saint Germain pour leur chauffaige iceulx droictz, et ce pour ung feu seullement en chacune maison, et oultre les souches mortes qui se trouveroient en lad. forest et aultre bois mort et sec, aux charges portées par led. arrest, lequel le feu roy Henry second par ses lettres patentes du neufiesme aoust mil cinq cens quarente sept manda au grand maistre enquesteur et general reformateur des Eaues et forestz de France faire executer selon sa forme et teneur, comme aussy le feu roy François deuxiesme en l’année cinq cens cinquante neuf par ses lettres du quinziesme novembre auroit voulu et ordonné le semblable comme il nous est apparu par lesd. arrest et lettres deuement veriffiez es sieges des Eaues et forestz le quinziesme decembre oud. an, dernier decembre Vc cinquante, quinziesme janvier Vc soixante quinze, cinquiesme juillet quatre vingtz trois, cy avec le reglement et reformation faictz par le sieur de Fleury, surintendant grand maistre enquesteur et general reformateur des Eaues et forestz de France le huictiesme febvrier mil six cens trois, attachez soubz le contrescel de nostre chancellerie, de tous lesquelz previlleges, franchises, usaiges, pasturages, panages et droictz lesd. habitans ont tousjours jouy paisiblement jusques à ce que par faulte d’avoir obtenu noz lettres de confirmation ilz sont troublez et empeschez, et la forest à eulx close et fermée, nous requerant tres humblement, ayant esgard à leurd. tiltres, arrest et veriffication, reglement et jouissance, leur voulloir confirmer lesd. usaiges et droictz. Scavoir faisons que, voullans à l’exemple de nosd. predecesseurs rois favorablement traicter lesd. habitans du bourg et parroisse dud. Sainct Germain en Laye en consideration des services qu’ilz nous rendent lors de nostre sejour au chasteau dud. Saint Germain et à toutre nostre cour et suitte les conserver et maintenir en toutes les franchises, droictz et usaiges à eulx acquis par la faveur, liberalité et bonté de nosd. predecesseurs, à iceulx, pour ces causes et autres à ce nous mouvans, avons du prudent advis et conseil de la Royne regente, nostre tres honorée dame et mere, par ces presentes signées de nostre main tous et chacuns les previlleges, franchises, exemptions, droictz d’usaiges, panages, pasturaiges et autres portez par lesd. tiltres, arrest, reglement et reformation de l’année mil six cens trois confirmez, ratiffez et approuvez, et de noz grace special, plaine puissance et auctorité royal, confirmons, ratiffions et approuvons, voullons et nous plaist sortir leur plain et entier effect, pour par lesd. manas et habitans du bourg et parroisse Saint Germain en Laye et leurs successeurs à tousjours en jouir et user plainement et paisiblement en la mesme forme et manière qu’ilz en ont cy devant bien et deuement jouy et usé, jouissent et usent encor à present, si donnons en mandement au surintendant grand maistre enqueteur et general refformateur des Eaues et forestz de France le sieur de Fleury ou son lieutenant au siege des Eaues et forestz de la table de marbre de nostre Pallais à Paris, maistre des Eaues et en la grurye dud. Saint Germain, son lieutenant gruyer et à tous noz autres justiciers, officiers et à chacun d’eulx ainsy qu’il appartiendra, ces presentes faire registrer et de tout le contenu jouir et user lesd. manans et habitans du bourg et parroisse dud. Saint Germain en Laye et leurs successeurs, cessans et faisans cesser tous troubles et empeschemens au contraire. Car tel est nostre plaisir. Et afin que ce soit chose ferme et stable à tousjours, nous avons faict mectre nostre scel à cesd. presentes. Donné à Paris ou mois de novembre l’an de grace mil six cens douze et de nostre regne le troisiesme.
Louis
Par le Roy, la Royne regente, sa mere, presente,
Potier »

Lettres patentes affranchissant les habitants de Saint-Germain-en-Laye de toutes impositions en échange d’un paiement annuel au fontainier

« Louis, par la grace de Dieu roy de France et de Navarre, à tous presens et ad venir, salut. Nos chers et bien amez les manans et habitans de Saint Germain en Laye nous ont fait dire et remontrer qu’à causes des pertes, dommages et ruines qu’ilz souffrent en leurs vignobles et terres ensemancées de grains par les bestes fauves qui sont en nostre forest dud. lieu et pour autres considerations, le feu roy nostre tres honnoré seigneur et pere, par arrest de son Conseil et lettres pattantes sur ce expediées des neufiesme et dixiesme juillet mil cinq cent quatre vingtz dix huict, auroit affranchi, exempeté et dechargé les exposans pour six années de toutes tailles, creues, subsides et autres impositions et levées de deniers tant ordinaires qu’extraordinaires faictes et à faire, pour quelque cause et occasion que ce soit, à la charge de paier par chacun an la somme de six cens livres pour subvenir à l’entretenement des fontaines dud. Saint Germain, ce qui auroit esté par nous confirmée par noz lettres patantes du mois d’aoust mil six cens dix, et par autres lettres patantes du mois d’aoust mil six cent treize continué laditte exemption et affranchissement pour neuf ans, lesquelles auroient etés verifiées où besoing auroit eté et lesd. exposans jouy du contenu en icelles, du depuis par arrest de nostre Conseil du dernier decembre mil six cent vingt cinq, nous aurions, pour obvier au divertissement desdits VIc l. proceddant de ce qu’ilz passoient par plusieurs mains et aussy aux frais qui se faisoient pour le despartement et imposition d’icelle somme, deschargé lesd. exposans de la payer à la recette des tailles de nostre election de Paris et ordonné qu’icelle somme seroit payée directement au fontenier dudit lieu ou autre qui seroit par luy commis à la conduitte et entretenement desdittes fontaines, qui seroit à cause de ce tenu de faire amasser et conduire de nouvelles eaues aud. bourg pour la comodité publique, au prejudice de quoy le receveur des tailles de notred. election n’auroit delaissé de faire cottiser et imposer lesd. exposans ausd. tailles par lesd. esleuz, et faute de payement decerné sa contrainte contre le collecteur dud. lieu, comme auroit pareillement faict le greffier de lad. eslection pour quelques droictz qu’il pretend luy etre deub, tellement qu’au lieu de six cent livres à quoy lesd. exposans sont abonnez, ils se trouvent chargez de plus de huict cent livres par an, ce qu’ayant eté entrepris contre nostre intention et volonté, nous aurions, apres en avoir esté bien et duement informez, pour y remedier à l’advenir, par arrest de nostre Conseil du vingt troisiesme janvier dernier, ordonné que lesd. exposants obtiendroient noz lettres d’abonnement de taille dans trois mois, en consequance de quoy ilz ont recours à nous pour leur estre sur ce pourveu.
A ces causes, de l’advis de nostre Conseil qui a veu les pieces justifficatives de ce que dessus cy attachez soubz le contrescel de nostre chancellerie, desirant favorablement traicter lesd. exposans en consideration de ce que dessus et du cejour que nous faisons ordinairement en nostre chateau dudit Saint Germain, nous avons entant que de besoing est ou seroit affranchi et dechargez, quitté et exempté, et par ces presentes signé de notre main affranchissons, dechargeons, quittons et exemptons lesdits exposans ores et pour l’advenir de touttes tailles, creues, subsides, impositions et autres levées tant ordinaires qu’extraordinaires faites et à faire, pour quelque cause et occasion que ce soit, à la charge de payer par lesdits habitans par chacun an la somme de six cent livres au fontenier dud. lieu ou à autres qui à ce sera commis, à quoy nous les avons abonnez, pour l’entretenement desd. fontaines, amas et conduitte d’eaues pour la comoditté publicque, laquelle sommes voulons estre levée par deux desd. habitans qui seront par eux nommez et esleu par chacune année, et lesd. deux particuliers tenus de prester le serment par devant nos officiers dud. Saint Germain de bien et fidellement se comporter en lad. levée et de mettre les acquitz de lad. somme ez mains du procureur scindicq dud. lieu pour en compter à nosd. officiers, faisant inhibitions et deffenses ausd. esleuz et tous autres de cottiser ni imposer doresnavant lesd. exposans en aucunes levées, impositions qui se fairont sur noz subjectz et ausd. receveurs, greffier de laditte election et autres d’uzer d’aucunes contrainctes contre lesd. deux particulliers, à peyne de tous despens, domages et interestz, et d’en respondre en leur propre et privé nom.
Sy donnons en mandement à noz amez et feaux les gens de noz comptes, court des aydes, presidens et tresoriers generaux de France, esleuz en nostre eslection de Paris et tous autres noz juges, justiciers, chacun en droict soy ainsy qu’il appartiendra, que de noz presentes lettres de grace, affranchissement et abonnement et de tout le contenu en icelles ilz facent, souffrent et laissent jouir et user plainement et paisiblement lesd. exposans sans souffrir ni permettre qu’il y soit faict, mis ou donné ores ni à l’advenir aucung trouble ou empeschement, au contraire lequel si fait mis ou donné leur estoit faictes, icelluy cesser et mettre incontinant et sans dellay au premier estat et deub, et en rapportant par le receveur de noz tailles en lad. eslection de Paris ces presentes ou coppie d’icelles deuement collationnées pour une fois seullement, nous voulons lad. exemption et abonnement estre passé et allouée en ses comptes par vous gens de nosd. comptes, ausquelz mandons ainsy le faire sans difficulté. Car tel est nostre plaisir. Nonobstant quelconques ordonnances, restrinctions, mandemens, deffenses, reiglemens faictz pour la levée de noz tailles, ordre et distribution de noz finances, ausquelz et aux derogatoires des derogatoires nous avons derogé et derogeons par cesd. presentes, et affin que ce soit chose ferme et stable à tousjours, nous y avons faict mettre nostre scel, sauf en autre chose nostre droit et l’autruy en toutes. Donné à Paris au mois de mars l’an de grace mil six cent vingt sept et de notre regne le dix septiesme.
Louis
Par le Roy
Pottier »

Arrêt du Conseil déchargeant les habitants de Saint-Germain-en-Laye et du Pecq d’impositions sur le vin durant le séjour de la cour

« Extraict des registres du conseil d’Etat
Le Roy desirant, en consideration de l’heureuse naissance de monsieur le Dauphin arrivée au chasteau neuf de Saint Germain en Laye le cinquiesme jour de septembre dernier, gratiffier et favorablement traiter les habitans des parroisses de Saint Germain en Laye et du Pec, desjà deschargées par Sa Majesté et ses predecesseurs roys de toutes tailles et impositions à la reserve des droictz de gros et huictiesme sur le vin, et encore à la reserve du taillon pour lad. parroisse du Pec, Sa Majesté estant en son Conseil a ordonné et ordonne que les habitans desd. parroisse de Saint Germain en Laye et du Pec demeureront deschargées, franches et exemptes pour l’advenir desd. droictz de gros et huictiesme sur tout le vin qu’ils vendront tant de leur cru que d’achapt et revente pendant que Sa Majesté, la Royne, monsieur le Dauphin, le Conseil, cour et suitte de Sa Majesté y sejourneront, et néantmoins que ceux qui n’auront demeuré ausd. parroisses que cinq ans durant n’en seront exemptz que pour le vin de leur cru seulement, voulant que pour la jouissance desd. privileges et exemptions toutes lettres necessaires leur en soyent expediées. Faict au conseil d’Estat du Roy tenu à Versailles, Sa Majesté y estant, le dix neufiesme jour de janvier mil six cens trente neuf.
Sublet »

Lettres patentes affranchissant les habitants de Saint-Germain-en-Laye d’impositions sur le vin lorsque la cour est présente

« Louis, par la grace de Dieu roy de France et de Navarre, à tous presens et à venur, salut. Nos chers et bien aimez les manans et habitans du bourg de Saint Germain en Laye nous ont fait remontré qu’en faveur de notre naissance arrivée audit lieu de Saint Germain, ils ont etés par arrest de notre Conseil du dix neuf janvier mil sept cent trente neuf, à l’exemple des habitans de Fontainebleau où etoit né le feu Roy notre tres honnoré seigneur et père, declarées francs et exempts à l’avenir des droits de gros et huitieme de tout le vin qu’ils vendoient tant de leur cru que d’achapt, et revente pendant que Sa Majesté la Reyne, notre tres honnoré dame et mere, nous et notre Conseil, cour et suitte y sejourneroient, à la charge neantmoins que ceux qui n’y auroit demeuré que cinq ans ne seroient exempts que pour le vin de leur cru, ensuitte duquel arrest et iceluy confirmant nous avons par autre arrest de notredit Conseil du quatre du present mois de juin, conformement à iceluy, que lesdits habitans de Saint Germain et hameaux qui en dependent demeureroient franc et exempt pour l’advenir des droits de gros et huitième sur tout le vin qu’ils vendroient tant de leur cru que d’achapt et revente pendant que ladite dame Reyne, nous et notre Conseil, cour et suitte y sejoureroient, à condition neantmoins que ceux qui n’y auroient demeurés que cinq ans n’en seroient exempts que pour le vin de le cru seullement et que hors notre sejour, celuy de laditte dame Reyne et de notre Conseil, cour et suitte, lesdits habitans payeroient lesdits droits de gros et huitieme en la manière accoutumée, comme ils faisoient auparavant, et d’autant qu’il importe ausdits habitans d’obtenir nos lettres de confirmation de ladittte exemption en faveur de notre advenement à la Couronne, ils nous ont tres humblement requis leur vouloir pourveoir de nos lettres sur ce necessaires, à ces causes, desirant favorablement traiter lesdits habitants en consideration de notredite naissance et de notredit advenement à la Couronne, apres avoir fait voir en notre Conseil lesdits arrests des dix neuf janvier mil six cent trente neuf et quatre du present mois de juin cy attachés sous le contresel de notredite chancellerie, de l’avis de notredite dame et mere la Reine regente, et de notre grace specialle, pleine puissance et authorité royale, nous avons, conformement auxdits arrests et iceux confirmant, declaré et par ces presentes signé de notre main declarons lesdits habitans de Saint Germain en Laye et hameaux en dependant francs et exempts pour l’avenir des droits de gros et huitieme sur tout le vin qu’ils vendront audit lieu tant de leur cru que d’achapt et revente pendant que laditte dame Reine, nous, notre Conseil, cour et suitte y sejourneront, à la charge que ceux qui n’y auront demeuré que cinq ans ne seront exempt que pour leur vin de leur cru seullement et que hors notre sejour, celuy de laditte dame Reyne, notre cour et Conseil et suitte, lesdits habitans payeront les droits de gros et huitiemes en la manière accoutumée ainsy qu’ils faisoient avant ledit arrest,
Si donnons en mandement à nos amez et feaulx conseillers les gens tenans notre cour des Aydes à Paris que cesdittes presentes ils ayent à registrer et du contenu en icelles faire jouir et user lesdits habitans de Saint Germain et hameaux en dependans pleinement et paissiblement et perpetuellement sans permettre qu’il leur soit donné aucun trouble ny empeschement. Car tel est notre plaisir. Et afin que ce soit chose ferme et stable à tousjours, nous avons à cesdittes presentes fait apposer notre scel, sauf en autre chose notre droit et d’autruy en toutte. Donné à Rueil au mois de juin l’an de grace mil six cent quarante quatre et de notre regne le deuxieme.
Signé Louis, sur le reply Par le Roy, la reine regente sa mere presente, signé de Guenegaud, avec grille et paraphe. »

Récit du baptême du Dauphin à Saint-Germain-en-Laye

« Le bateme de monseigneur le Dauphin
Si jamais l’histoire a eu sujet de prendre soin de laisser à la postérité l’un de ses tableaux parlans qui éternisent les belles choses, c’est particulierement en cette occasion, où la magnificence chrestienne du plus grand monarque du monde n’a pas moins efacé la pompe des plus celebres spectacles, que sa gloire surpasse celle de tous les heros de l’antiquité. Mais, sans augmenter par un trop long préambule l’impatience ceux qui, n’ayant pu se trouver à cette auguste ceremonie, en attendent le detail avec la derniere ardeur, il est plus à propos d’entrer d’abord dans une si riche matiere et d’ouvrir une scene qui, par toutes ses circonstances, meritoit d’estre vue de toutes les nations.
C’estoit la cour du chasteau vieux de Saint Germain en Laye, environnée d’un amphiteatre qui s’elevoit jusqu’au premier etage, avec des balcons couverts de riches tapis.
Il y avoit dans la mesme enceinte deux barrieres eloignées l’une de l’autre de quatre toises pour empescher la confusion et l’approche du peuple vers le pale où se devoit faire la ceremonie, qui estoit de 20 toises de long et de 16 de largeur, elevé de trois pieds et demi, et fermé par deux balustrades, chacune de trois toises et demie.
A l’entrée estoyent deux manieres de buffets avec des tables pour poser les Honneurs, couvertes de tapis de brocart d’argent pareillement elevées sur quatre marches, et aux costez desquelles il y avoit deux piedestaux, chacun chargé d’un grand vase d’argent, avec deux consoles par derriere pour renfermer les buffets, composez de quatre gradins, ornez de tres grande quantité d’argenterie, de vermeil doré.
Au milieu estoit aussi une elevation de quatre marches dont les deux dernieres formoyent des paliers, chacun d’une toise et demie, sur le dernier desquels on avoit posé une cuvette d’argent pour servir de fonts, qui estoit de cinq pieds de long sur trois et demi de large et quatre de haut, embellie de plusieurs figures, aussi d’argent, et couverte d’un grand tapis de brocart d’argent, avec une frange de mesme.
Elle estoit au dessous d’un dais de brocart d’argent de 18 pieds de long sur 14 de large, elevé d’environ 30 pieds, avec la pente de quatre pieds de haut, en broderie d’argent, et ornée de dauphins entrelassez de palmes et de fleurs de lys.
Au dessus de la campane estoit une corniche dorée porant 4 grands dauphins d’argent qui soutenoyent une couronne d’or fermée, de 5 pieds de long sur 4 de large, et de la queue desquels sortoyent des lys, aux 4 coins du dais, qui portoyent de grands bouquets et plumes blances, avec des aigrettes dans le milieu, cette pompeuse machine paressant soutenue par un ange suspendu, qui d’une main tenoit une espée flamboyante et de l’autre les cordons, en action de défendre la couronne et les dauphins qui estoyent sur le dais.
A quelque distance estoit un autel de 13 toises de face sur huit de haut, auquel on montoit par 7 marches, et que des enrichissemens d’or et d’argent rendoyent des plus magnifiques. Il estoit enfermé de 4 colonnes d’ordre corintien, de 18 pieds de haut, avec des contre pilastres, le tout porté sur des piedestaux elevez au dessus de la table de cet autel ; et entre ces colonnes estoit une ouverture cintrée, en forme de portique, sous laquelle estoyent les gradins qui portoyent l’argenterie.
Il y avoit encor aux costez du mesme autel six ouvertures environnées de pilastres fermées par des tapisseries en broderie d’or et d’argent, sur lesquelles estoyent attachées six plaques d’argent figuré de six pieds de haut, chacune de ces ouvertures estant garnie de gradins, aussi couverts de bassins, de vases d’argent et de grand nombre de chandeliers et de plaques avec 4 guéridons, chacun de six pieds et demi de haut.
On avoit pareillement dressé, aux deux costez de cet autel, deux tribunes pour la musique de la chapelle et de la chambre, elevées d’une toise et attachés à quatre piedestaux qui jettoyent des pilastres corinthiens d’environ 18 pieds de haut, lesquels soutenoyent une corniche et une balustrade fort enrichie, et il y avoit à l’entour un balustre doré, avec d’autres piedestaux dans les angles qui portoyent de grands vases d’argent.
Le lieu destiné pour la ceremonie estoit environné de bancs couverts, ainsi que l’amphitheatre, de drap de velous violet à fleurs de lis d’or, la cour ornée des plus belles tapisseries de la Couronne et couverte d’une espece de dais ou baldaquin semé de fleurs de lis à fonds bleu et bordé d’une grande campane d’or, et le tout si bien éclairé qu’il sembloit un ciel paré de tout ses beaux feux dans les nuits les plus seraines.
Cette eclatante et pompeuse scene ayant ainsi esté achevée en quinze jours par les soins du sieur Le Brun, à qui le Roy en avoit laissé la conduite, le 24 de ce mois, que Sa Majesté avoit choisi pour cette auguste solennité, les gardes s’emparerent des le main des avenues et de tous les postes qui furent ordonnez pour empescher le desordre qu’eust pu causer le concours extraordinaire de toutes sortes de personnes qui s’y estoyent rendues, le sieur de Beaumont, enseigne des gardes du corps, y ayant aussi, par l’ordre du Roy, apporté ses soins, de telle sorte qu’il n’y eut aucune confusion.
A une heure apres midy, le clergé, composé de plusieurs prelats, en camail et rochet, vint prendre ses places à main droite, à costé de l’Epitre ; les ambassadeurs se mirent en la leur, vis à vis ; le Chancelier de France, vestu d’une robe de drap d’or, prit la sienne proche les fonts, accompagné de conseillers d’Estat et de maitres des Requestes, aussi, avec leurs robes de ceremonie ; les secretaires d’Estat se rengerent vis à vis et les personnes de marque se placerent sur l’amphiteatre, le sieur du Pin, ayde des ceremonies, prenant le soin de toutes ces seances, tandis que le sieur de Saintot, maitre d’icelles, donnoit les ordres necessaires au chasteau neuf, d’où monseigneur le Dauphin se devoit rendre au chasteau vieux.
Ce beau prince y estoit dans un appartement paré avec une magnificence merveilleuse, et couché au dessous d’un dais de brocart d’argent, en broderie, à bouts trainans, dans un lit des plus riches dont la couverture estoit de toile d’argent doublée d’hermine, avec des draps garnis de point de France ; y ayant au milieu de la chambre, aussi, au dessous de deux dais, autant de tables, sur l’une desquelles estoyent les honneurs du parain et de la maraine, et sur l’autre ceux de l’enfant.
Les choses ainsi préparées, et l’heure du lever de monseigneur le Dauphin estant venue, le sieur de Saintot en alla avertir Mademoiselle, Mademoiselle d’Orleans, madame de Guise, la princesse de Condé et la duchesse d’Enguyen, qui estoyent en un autre appartement qu’on avoit preparé dans le mesme chasteau neuf pour elles et pour les princes qui estoyent de la ceremonie. En mesme temps qu’elles furent arrivées en celui du prince, Mademoiselle d’Orleans et madame de Guise, ayans levé la couverture du lit, Mademoiselle leva monseigneur le Dauphin, que ses femmes habillerent, puis la marechale de la Mothe, gouvernante des Enfans de France, lui mit son manteau.
Ensuite, ledit sieur de Saintot alla querir le prince de Condé, le duc d’Enguyen, le prince de Conti et le comte de Clermont, son frere, et apres qu’ils eurent salué monseigneur le Dauphin, la duchesse d’Enguyen ayant esté prendre les honneurs du parain et de la maraine, donna la serviette au prince de Condé et l’eguiere avec le bassin, le tout d’or, au duc d’Enguyen, puis elle fut prendre les honneurs de l’enfant et donna au prince de Conti la saliere et le cremeau, ainsi que le cierge au comte de Clermont.
Alors, Monsieur arriva dans la mesme chambre et le maistre des ceremonies, qui l’avoit esté querir, alla prendre la princesse de Conti, representant la reyne d’Angleterre, qui estoit la maraine mais laquelle ne s’y put trouver à cause de son indisposition. Il fut aussi avertir le cardinal duc de Vendôme, legat a latere representant le pape, qui en est la parain, lequel, de son appartement du vieux chasteau, s’estoit rendu en un autre du chasteau neuf, et tous les princes, les princesses et mesmes monseigneur le Dauphin vinrent au devant de lui, ainsi que de la princesse de Conty. Ensuite, la marche commança sur les trois heures dans l’ordre suivant, en presence de Leurs Majestez qui s’estoyent pareillement rendues en ce chasteau neuf.
A la teste de tout estoyent les arches du grand prevost avec leur officiers, chacun un flambeau de cire blanche à la main, suivis des Cent Suisses, tambour batant, aussi leurs officiers en teste, avec de pareils flambeaux.
Apres eux estoyent les tambours et trompettes de la Chambre, puis les gentilshommes servans et les ordinaires de la Maison du Roy, chacun un cierge à la main, suivis du roy d’armes et de six herauts revestus de leurs cotes, avec le caducée.
Ils estoyent joints par l’huissier et le heraut de l’Ordre et par le grand tresorier, à la teste des chevaliers, marchans deux à deux, vestus de leurs habits de ceremonie, le collier par dessus le manteau, avec la toque de velous noir ornée de plumes et d’aigrettes, chacun aussi un cierge à la main et leur queue soutenue par leurs pages.
A une distance de 30 pas suivoit le comte de Clermont, superbement vestu, avec le cierge, le bas de sa robe soutenu par le sieur de Forges ; le prince de Conty, son frère, vestu d’un habit couvert de pierreries, avec la saliere et le cremeau, enrichi de perles et de diamans, sur une tavavole de toile d’argent à grande dantelle, suivi du sieur de Thury qui lui aidoit à porter cette saliere, fort pesante ; le duc d’Enguyen, en son habit de chevalier de l’Ordre, des plus riches, avec le bassin et l’eguiere, sa queue portée par le sieur de Briole ; et le prince de Condé, aussi en ses habits de chevalier de l’Ordre, avec la serviette sur une magnifique tavavole, sa queue portée par le sieur de Saint Mars.
Sur leurs pas, venoyent vingt jeunes seigneurs en qualité d’enfans d’honneur, vestus de brocart d’or et d’argent doublé de moere de mesme, à fonds incarnat et couverte de pierreries, le capot de pareille etoffe, garni de plumes avec l’aigrette, de manière qu’ils faisoyent une troupe des plus agreables et des plus brillantes.
Monseigneur le Dauphin venoit apres, vestu de brocart d’argent, à chausses retroussées coupées par bandes couvertes de dantelle d’argent, avec une toque de mesme brocarty ondoyée de plumes blanches sur un cordon de diamans, et le manteau aussi de brocart d’argent avec une dantelle pareille et doublé d’hermine, mais qui se faisoit beaucoup plus admirer par sa bonne grace toute charmante que par l’eclat de ses vestemens. Monsieur, en ses habits de chevalier de l’Ordre tout couverts de diamans, sa queue portée par le comte du Plessys, tenoit la main droite de ce beau prince ; le duc de Crequy, premier gentilhomme de la Chambre et destiné pour le porter, le tenoit par la main gauche ; et le duc de Mercoeur portoit sa queue, longue de huit aunes. La marechale de la Mothe, gouvernante des Enfans de France, marchoit aussi derriere le prince et le comte d’Ayen, fils du duc de Noailles, faisoit aupres de lui la fonction de capitaine des gardes du corps, assisté du chevalier de la Hiliere, lieutenant, et du sieur de la Serre, enseigne de la mesme compagnie.
Le cardinal legat, en chape, dont la queue estoit portée par le comte de Saint Agnan et le devant par le marquis de Janson, suivoit à la droite, ayant à son costé ses officiers, l’un desquels portoit sa croix devant lui.
La princesse de Conty, en deuil, estoit de l’autre costé, conduite par le marquis d’Arsy et sa queue portée par la marquise de Gamaches.
Mademoiselle, vestue d’un brocart d’argent des plus riches et tout couvert de perles et de diamans, paroissoit lors, avec un air qui la faisoit admirer d’un chacun ; et cette jeune et charmante princesse, qui avoit derriere elle le marquise de Saint Chamont, sa gouvernante, estoit menée par le chevalier de La Rochefoucaut, et sa queue portée par le chevalier du Plessys.
Mademoiselle d’Orleans, en robe de velous noir et fort parée de pierreries, venoit sur ses pas, menée par son premier escuyer, et sa queue portée par le chevalier d’Humieres.
Madame de Guise venoit apres, vestue et ornée de la mesme façon, menée par le comte de Sainte Mesme, chevalier d’honneur de Madame, douairiere d’Orleans, et sa queue portée par le sieur de Saint Remy, premier maistre d’hotel de ladite princesse ; puis la princesse de Condé, aussi fort chargée de pierreries, menée par le comte de Lussan, premier escuyer du prince de Condé, sa queue portée par le sieur de Roches, capitaine des gardes de ce prince ; la duchesse d’Enguyen, non moins richement vestue et parée, menée par le comte de Mareuil Comenie, premier escuyer du duc d’Enguyen, sa queue portée par le baron de Riviere ; et toutes ces princesses estoyent suivies de leurs dames et filles d’honneur, deux à deux, de maniere que cette troupe paroissoit, aussi, tout à fait pompeuse et eclatante.
Les prelats commandeurs de l’Ordre, en leurs habits de ceremonie, suivis des gardes du corps, finissoyent cette marche, qui se fit ainsi à travers une double haye du regiment des gardes, françois et suisses, qui bordoyent toute la route, avec leurs officiers en teste.
Lorsqu’on fut arrivé au chasteau neuf, les Cent Suisses s’avancerent jusques au palc ainsi que les trompettes à la gauche, les herauts à la droite, puis les gentilshommes servans et ordinaires s’estans aussi mis à la droite, l’huissier et le heraut de l’Ordre marcherent et firent ensemble leurs reverances à l’autel et à Leurs Majestez qui, apres avoir veu la marche, estoyent venues se placer sur un des balcons de la cour, vis à vis duquel Madame, suivant les ordres qu’en avoit donnez la marechale de la Mothe, estoit sur un autre de velous rouge cramoisi semé de fleurs de lys d’or, assise sur les genous de sa nourrice, accompagnée de la dame de Venelle, sa sous gouvernante, avec grand nombre d’autres dames de qualité, toutes magnifiquement parées, cette jeune princesse faisant beaucoup plus admirer sa beauté que la magnificence de ses habits.
Ensuite, le grand tresorier de l’Ordre fit pareillement ses reverances et les chevaliers, apres les leurs, qu’ils firent deux à deux, prirent leur seance sur des bancs à droit et à gauche.
Les princes allerent aussi poser les honneurs sur les tables et se rangerent vers les fonts. Monseigneur le Dauphin, ayant fait de mesme ses reverances à l’autel et à Leurs Majestez, d’une tres agreable manière, se plaça sur un degré de l’elevation où les fonts estoyent posez ; les enfans d’honneur se rangerent à l’entour et les princesses, ensuite de leurs reverances à l’autel et à Leurs Majestez, se mirent proche le jeune prince ainsi que Monsieur, et le legat avec la princesse de Conti se placerent derriere le cardinal Antoine, grand aumonier de France, en ses habits pontificaux, s’estant rendu à l’autel, assisté de l’evesque d’Orleans, premier aumonier du Roy, des autres aumoniers en surplis et de deux archevesques et six evesques, aussi pontificalement vestus.
Les seances ainsi prises, apres que la Musique de la Chapelle eut chanté le Veni Creator, monseigneur le Dauphin ayant esté levé sur les fonts par le duc de Crequi, la princesse de Condé lui osta sa coeffure et ledit cardinal Antoine fit la ceremonie du bateme, les princes qui avoyent porté les honneurs, les allans prendre des mains des mains de la duchesse d’Enguyen, qui les recevoit de celles des sieurs Duché et de Launay, intendans et controleurs generaux de l’Argenterie.
Le cardinal legat donna au prince le nom de Louis, et en mesme temps les herauts crierent trois fois : Vive monseigneur le Dauphin, les trompettes remplissans l’air de leurs fanfares, apres lesquelles la Musique de la Chambre chanta l’Hymne.
Cette ceremonie se termina par de nouvelles reverances et monseigneur le Dauphin ayant esté reconduit au chasteau neuf en l’ordre qu’il en estoit venu, le Roy traita avec toute la magnificence imaginable le parain et la maraine ainsi que les princesses.
Sa Majesté avoit à sa droite le cardinal legat, une place entre deux, et la Reyne, à sa gauche, la princesse de Conti, avec la mesme distance, Leurs Majestez estans sous un dais. Il y avoit une place ensuite pour Mademoiselle, qui ne s’y put trouver à cause de son indisposition, et apres estoit Mademoiselle d’Orleans, madame de Guise, la princesse de Condé et la duchesse d’Enguyen.
Le duc d’Enguyen faisoit sa charge de Grand Maistre, le comte de Cossé celle de Grand Panetier, le marquis de Crenan celle de Grand Echanson et le marquis de Charost celle d’ecuyer tranchant, et pendant ce festin les habitans de Saint Germain temoignoyent aussi leur joye par des feux dans toutes les rueset bevoyent les santez de Leurs Majestez et de Monseigneur le Dauphin à une fontaine de vin qu’on avoit dressée proche le vieux chasteau, de sorte que cette solennité fut des plus gayes, ainsi que des plus pompeuses. »

Arrêt du Conseil ordonnant la replantation d’ormes autour de l’avenue des Loges à Saint-Germain-en-Laye et d’autres aménagements

« Extrait des registres du conseil d’Estat
Sur ce qui a esté représenté au Roy en son conseil qu’en sortant de Saint Germain en Laye par la porte de Pontoise, il y a sur la droite et la gauche de la route des Loges un assez grand terrain appellé la Commune, planté de chesnes anciens et dépérissans, dont la coupe auroit esté ordonnée dès les dernières années du précédent règne pour replanter ce terrain d’ormes en quinconges, si l’utilité de ce dessein n’eust point esté retardé par la guerre et les temps difficiles, et Sa Majesté voulant y pourvoir,
Vu le plan de ladite Commune,
Ouy le rapport,
Le Roy estant en son conseil ordonne que par le sieur de Cany, grand maistre en exercice des Eaux et forests du département de Paris, ou en son absence par les officiers de la maistrise de Saint Germain en Laye qu’il pourra commettre, il sera procédé à la vente et adjudication au plus offrant et dernier enchérisseur, en la manière accoustumée, des bois de ladite Commune de Saint Germain, à droit et à gauche de la route des Loges, à la charge par l’adjudicataire d’en déraciner les arbres, remplir les trous, et d’unir le terrain et de payer le prix de son adjudication es mains du receveur de ladite maistrise, pour estre employé en partie au payement des ouvrages cy après, et compter du surplus ainsi que des autres deniers de sa recette. Ordonne en outre Sa Majesté que le mesme terrain de ladite Commune sera replanté d’ormes en quinconges suivant ledit plan, et qu’à cet effet il sera pris dans le petit parc de Saint Germain quinze cens pieds d’ormes, des moins forts et des plus droits et mieux venans, pour estre transplantez dans ladite Commune, lesquels arbres, au cas que dans la suite ils ne reprissent pas, seroient remplacez par d’autres ormes, qui seroient pris dans le mesme petit parc, que dans ladite Commune il sera fait des trous de six pieds en quarré sur quatre de profondeur, que les ormes qui y seront replantez seront armez et entretenus d’armures et de labours pendant cinq ans, qu’il sera fait des fossez autour de ladite commune et au bord de la route qui la traversera, que les trous des arbres qu’on prendra dans nostre petit parc seront remplis, qu’il sera fait des barrières aux endroits convenables, et percé une route qui mènera de celle des Loges à celle de Poissy, aux deux costez de laquelle, outre le fossé, il sera fait et entretenu un treillage pour empescher que les bestiaux ne puissent entrer dans les nouveaux plans, lesquels ouvrages seront adjugez au rabais et moins disant en la manière accoustumée par ledit sieur grand maistre ou, en son absence, par lesdits officiers de la maistrise, du prix desquels les entrepreneurs seront payez à fur et à mesure, ou après leur réception sur les ordonnances dudit sieur grand maistre, et pour l’exécution du présent arrest toutes lettres nécessaires seront expédiées. Fait au conseil d’Estat du Roy tenu à Paris le quatrième jour du mois de décembre mil sept cens dix sept.
Collationné, signé Delaistre »

Arrêt du Conseil ordonnant la création d’une faisanderie dans la garenne du Vésinet près de Saint-Germain-en-Laye

« Extrait des registres du conseil d’Estat
Sur ce qui a esté représenté au Roy en son conseil que dans la garenne du Vézinet il n’y a plus de gagnage ny de gibier, que les petits taillis, tout abroutis qu’ils soient, donnent occasion aux bestes puantes et par conséquent à la destruction du gibier, que pour y remédier il seroit nécessaire d’enfermer de murs un canton joignant la ferme du Vézinet, de le défricher, y establir des pasturages et une faisanderie de la longueur de soixante toises sur vingt de large et d’y semer du grain pour le gibier, et Sa Majesté voulant y pourvoir,
Vu le procez verbal de visite de ladite garenne par le sieur de la Faluere, grand maistre des Eaux et forests du département de Paris le 19 may dernier, par lequel il paroist que ledit canton est un mauvais taillis de la continence de quarante cinq arpens, mal planté, sans aucuns baliveaux, tant à cause de la mauvaise qualité du fonds que de l’abroutissement des bestiaux, l’avis dudit sieur de la Faluere portant que ce terrain n’estant d’aucun revenu, il y a lieu d’ordonner le défrichement desdits quarante cinq arpens, d’en distraire environ deux arpens poour former la faisanderie, de semer le surplus en grains et sain foin, tant pour le gagnage que pour la ponte du faisan et menu gibier, et de fermer le tout de bons fossez,
Ouy le rapport,
Le Roy en son conseil, conformément à l’avis dudit sieur de la Faluère, grand maistre, ordonne que le canton de quarante cinq arpens de taillis de la garenne de Vézinet joignant la ferme dudit lieu sera défriché pour estre ensuite (distraction préalablement faite de deux arpens ou environ pour former une faisanderie) semé en grains et sain foin, tant pour le gagnage que pour la ponte du faisan et menu gibier, et le tout fermé de bons fossez, desquels défrichement et fossez sera faite adjudication au rabais en la manière ordinaire par ledit sieur de la Faluère au siège et en présence des officiers de la maistrise de Saint Germain en Laye, comme aussi qu’il sera par ledit sieur Grand Maistre et lesdits officiers procédé à la vente et adjudication en la manière ordinaire des arbres et bois qui sont sur lesdits quarante cinq arpens, à la charge par l’adjudicataire desdits bois de remettre le prix de son adjudication es mains du receveur particulier de ladite maistrise, pour sur iceluy estre l’entrepreneur desdits ouvrages payé de la somme à laquelle ils auront esté adjugez incontinent après la réception d’iceux, et pour l’exécution du présent arrest toutes lettres nécessaires seront expédiées ; fait au conseil d’Estat du Roy tenu à Paris le neuvième may mil sept cens dix neuf.
Collationné. Signé Du Jardin. »

Cahier du tiers état de Saint-Germain-en-Laye préparatoire au cahier de doléances

« Cahier contenant les pouvoirs et instructions des habitans de la ville de Saint Germain en Laye formant le tiers état de la même ville à Scarbe, députés à la prévôté et vicomté de Paris, pour parvenir à la rédaction du cahier des plaintes et doléances et à l’élection des députés aux Etats généraux
Objets généraux
Art. 1er
Le tiers état désire que la plus grande union règne dans les trois ordres et que l’on vote aux Etats généraux par tête et non par ordre.
Art. 2
Que le vœu général de la Nation soit suivi sur tous les objets qui intéressent le bien public et particulièrement
1° l’établissement d’un loy constitutionnelle,
2° la consolidation de la dette de l’Etat,
3° le retour périodique et triennal des Etats généraux,
4° la liberté individuelle et par conséquent l’abolition des lettres de cachet,
5° la réforme du code civil et criminel,
6° la suppression de la mendicité,
7° les moyens d’empêcher la cherté des grains et la punition exemplaire des manipulateurs,
8° l’établissement des maisons d’instruction pour la jeunesse, la chirurgie et les accouchements,
9° le bon ordre dans les hôpitaux et les secours naissaires pour les enfans trouvés à la décharge de la maison de Paris,
10° la protection de l’agriculture et du commerce et la faculté de tirer des lettres de change de toutes les villes indistinctement et sans qu’on soit tenu d’avoir et de domicilier dans les autres villes,
11° l’aliénnation des domaines du Roy,
12° la suppression des droits de contrôle, centième denier et autres de cette nature et au moins leur fixation certaine et invariable et moins onéreuse,
13° la suppression des aydes et gabelles,
14° la contribution aux charges publiques supportée également par les trois ordres et dans la même forme,
15° la suppression de tous les privilèges exclusifs,
16° celle de la marque des cuirs et autres droits de la régie,
17° qu’à l’égard de la suppression des capitaineries et des maîtrises demandée dans nombre de cahiers, le tiers état de Saint Germain s’en raporte absolument aux bontés du Roy.
Objets locaux
Art. 3
Que la municipalité de la ville soit, à l’instar de celles qui seront établies dans les autres villes du royaume et nottament dans celle de Versailles ; que les officiers en soient électifs et choisis particulièrement dans les originaires et dans les domiciliés depuis dix ans, y possédans des biens fonds.
Art. 4
Que les habitans soient affranchis du payement de la somme de 6950 l. imposée sur eux annuellement pour le suplément de solde accordé à la compagnie des bas officiers invalides établie dans la ville et pour le loyer de leur caserne, et que si cette somme est absolument nécessaire pour le soutien de cette compagnie, qui d’ailleurs est établie pour la garde des châteaux, qu’elle soit payée par le Domaine, comme cela se pratique à Versailles et à Marly, les sujets fidèles ne devant pas être traités différemment les uns que les autres.
Art. 5
Qu’il ne soit étably dans la ville, perçu ni levé aucun impôt, aucun droit quelconque et sous quelque dénommination que ce soit sans être ordonné par une loy nationnale.
Art. 6
Qu’il soit pourvu par le Roy et les Etats généraux, avec des assignats sur les économats ou ailleurs, aux sommes nécessaires pour achever la construction commencée (de l’ordre et aux dépends du Roy, seigneur et propriétaire, et en vertu d’arrêt de son conseil rendu de son propre mouvement au mois de juillet 1765) de l’église royale et paroissiale de la ville, qui n’a que cette paroisse dont le bâtiment est à moitié abbatu et qui ne sauroit se passer de temple.
Art. 7
Qu’à l’avenir et toujours les administrations de sa maison appellée l’hôpital ne pourront admettre dans cette maison et suivant son institution que de vrais pauvres et par préférence ceux originaires de la ville.
Art. 8
Que l’administration de l’hôpital de charité étably à Saint Germain en Laye et où sont reçus les malades, régie jusqu’à présent par M. le curé seul, soit à l’avenir régie par ledit sieur curé et par la même administration que celle de l’hôpital, dont led. sieur curé est membre.
Art. 9
Que la prévôté royale soit érigée en baillage avec un arrondissement, facile à luy donner, érection presqu’arrêtée, le travail étant tout fait dans les bureaux de monseigneur le garde des Sceaux, et que tous les jugements qui seront rendus le soient par un nombre suffisant de juges qui, dans tous les cas, sera au moins de quatre, et dont les appels relèveront nuement au parlement.
Art. 10
Que le privilège exclusif des voitures de Saint Germain sera supprimé.
Art. 11
Que la liberté de voyager partout où l’on voudra et comme l’on voudra soit accordée.
Art. 12
Qu’il soit établi un collège à Saint Germain.
Art. 13
Que pour prévenir les calamités publiques et singulièrement à Saint Germain, il soit fait chaque année un inventaire des grains recueillis et veillé à ce qu’ils deviendront.
Art. 14
Que les membres de la municipalité à établir et dont est question à l’article trois ayent droit et pouvoir, aussitôt leur établissement, de demander comptes aux administrateurs anciens des affaires et revenus de la ville et de toute gestion, notamment des fontaines, administration et recette, même de débattre, clore et arrêter définitivement lesdits comptes, et que dans le cas où après l’espace d’une année à compter de ce jourd’huy laditte municipalité ne seroit pas établie, lesdits comptes soient rendus à six commissaires choisis et députés à la pluralité des suffrages dans une assemblée générale des habitans de la ville et qui seront propriétaires de maisons seulement.
Art. 15
Que le sieur Gourdin, député de la corporation des orfèvres de la ville de Saint Germain, en vertu des pouvoirs à lui donnés, déclare que le corps des orfèvres de Saint Germain se conformera aux demandes faittes par le corps de l’orfèvrerie de Paris aux Etats généraux.
Art. 16ème et dernier
Finallement, que la liberté des individus députés aux Etats généraux soit arrêtée, lesquels députés ne seront soumis pendant lesdits Etats que la police desdits Etats, sans pouvoir en façon quelconque être poursuivis civilement pendant la durée desdits Etats.
Fait et arrêté en l’assemblée des commissaires députés du tiers état tenu à l’hôtel de ville de Saint Germain en Laye le jeudy seize avril mil sept cent quatre vingt neuf, et le sieur Bonef, l’un des commissaires, a déclaré ne pouvoir signer à cause d’un tremblement dans la main.
Signé : Cousin, prévôt de Saint Germain et procureur du Roy de lad. ville, Baumier, procureur du Roy et député de la maîtrise particulière des Eaux et forêts, Antoine Ecuyer, député de la capitainerie, Scherer, maitre en chirurgie, député de son corps, Gourdin, garde et député de l’orfèvrerie, Deguienne, commissaire député, Chavepeyre, commissaire député, Jaulloin, doyen des procureurs, député, Lefevre, commissaire député, Hebert, procureur et commissaire député, Letuillier, procureur du Roy de la prévôté, commissaire député, Mangin, avocat et commissaire député, Odiot, procureur et commissaire député, Basire, écuyer, valet de chambre du Roy et commissaire député, Metayer, député, Bignon, épicier, commissaire député, Meriser, premier échevin, Gastineau, second échevin, Aubert de Blaumont, troisième échevin, Odiot de Lardillière, avocat, notaire et échevin, Chambaudière, avocat, prévôt d’Andrési et trésorier, Soulaigre, maire, Ferant, secrétaire greffier de la ville. »

Procès-verbal d’une assemblée des habitants de Saint-Germain-en-Laye concernant l’hôtel de la Chancellerie donné par le roi

« Du samedy dix mars mil sept cent cinquante trois, du matin, en la chambre du conseil, par devant monsieur le lieutenant général de Police
Ce jour, en l’assemblée des habitans de la ville de Saint Germain en Laye convocquée par bulletins, où se sont touvez les anciens sindics et autres principaux habitans en nombre plius que suffisant, le sieur Paul Duteil, leur sindic actuel, leur a remontré que par arrest du conseil d’Etat du Roy, Sa Majesté y estant, tenu à Versailles le 21 janvier 1749, registré au contrôle général des finances le vingt six février suivant, le Roy a fait cession aux dits habitans, à tiltre d’accensement, de la maison scise en lad. ville de Saint Germain en Laye rue de Pontoise appartenante à Sa Majesté appellée l’hôtel de la Chancellerie pour y établir des écoles de charité sans estre tenus de payer aucuns droits d’amortissement, indemnitez et nouveaux acquets, à la charge par lesdits habitans de tenir lad. maison dans la censive de Sa Majesté et de payer annuellement à son domaine cinq sols de cens, emportant lods et vente, saisine et amande,
Que sur cet arrest, lettres patenttes ont été expédiées le quinze mars aud. an,
Que par arrest de la chambre des Comptes du vingt deux avril suivant il auroit été ordonné qu’avant faire droite il seroit informé de la consistance, valleur et revenu de lad. maison, qui seroit vue et visittée, prisée et estimée, tant en fonds qu’en revenus, par experts qui seroient entendus par forme de deposition, et en outre que lesd. lettres seroient communiquées au controlleur ou receveur des dommaines du Roy,
Que sur le vu des information faite en conséquence dud. arrest et l’avis du receveur général des Dommaines et bois de la généralité de Paris, et encore sur conclusions, seroit intervenu autre arrest de la chambre des Comptes du 8 may aud. an par lequel il auroit été ordonné, avant faire droit, que le terrain de lad. maison seroit mesuré et arpenté par l’arpenteur royal de la jurisdiction de Saint Germain qui en dresseroit son raport, ensemble un plan figuratif dud. terrain et des bâtiments étant sur iceluy,
Qu’enfin sur le veu de touttes les susdittes pièces et du toisé et plan figuratif dud. terrain et bâtiment est intervenu autre et dernier arrest de la chambre des Comptes rendu sur conclusions le 10 juin 1749 par lequel il est ordonné que lesd. lettres seront registré pour jouir par lesd. habitans de lad. maison à tiltre de bail emphiteotique pendant le tems et espace de 99 ans à commencer du jour dud. arrest, et à la charge que lad. maison ne poura estre employée à d’autres usages qu’à y tenir les écoles de charité de la ville suivant la destination porté par lesd. lettres patentes, en payant au domaine du Roy les 5 sols de cens par chacun an dont lad. maison est chargé par lesd. lettres aud. Dommaine,
Que pour parvenir à l’établissement desd. écoles de charité, il est urgent avant touttes choses de faire réparer la partie dud. hôtel qui est vis à vis les petites écuries du Roy, laquelle est presque totallement découverte et démolie et menace une ruine prochaine, pourquoy il est d’une nécessité indispensable d’y remédier aisni qu’il est de la connoissance desd. habitans,
Que pour y parvenir, led. sieur Duteil, sindic actuel, après avoir conféré avec lesd. habitans et de leur consentement, fait faire un devis des ouvres de fournitures à y faire, suivant lequel il paroit que les ouvrages pouroient occasionner une dépense de 10012 l. 16 s., qu’il est nécessaire de faire pour pouvoir établir des écoles de charité en lad. partie, qui consiste en 1° la partie contenant 8 toises de longueur régnant vis à vis les petittes écuries du Roy, 2° la partie ayant face sur la rue aux Prestres contenant 15 toises de longueur, à l’exception de la grande cave sour le bâtiment de lad. rue aux Prestres dont trois soupiraux sont apparents, 3° la cour dont l’entrée est vis à vis les petittes écuries du Roy, laquelle cour contient 55 pieds et demi de profondeur sur 28 p. ½ de largeur, 4° un bâtiment en face et au fond de lad. cour en entrant par la porte cochère du costé des petittes écuries du Roy, lequel bâtiment aboutit et a vue par derrière sur le jardin de lad. maison, lequel jardin est clos de ce costé par un mur entre lequel et le bâtiment est un passage formant une petitte cour de 8 toises 4 pi. de longueur sur 11 pi. 10 po. de largeur, laquelle cour aboutit au passage qui conduit à la grande cour, à l’endroit duquel passage sera fait une closture pour empêcher la communication, en observant d’y laisser un jour pour éclairer led. passage, aux observations et conditions que dud. bâtiment il en sera extrait deux grandes chambres au premier étage et celles au dessus pour estre séparées de lad. partie et demeurer réunies et indivises avec le grand bâtiment en face sur la rue de Pontoise, sans aucune communication avec lad. partie à cédder pour lesd. écoles.
La matière mise en délibération, le serment fait en nos mains en tel cas requis et accoutumé par led. sindic et habitans, iceux sindics et habitans ont dit qu’ils sont d’avis et qu’ila arrestent que la partie susd. qui sera céddée et abandonnée pour l’établissement desd. écoles de charité, laquelle partie est sus désignée, sera rétablie, à l’effet de quoi les ouvrages à faire pour y pourvoir, mentionez au devis représenté par led. sieur Duteil et à lui rendu, seront faits par économie conformément aud. devis, que pour le payement desd. ouvrages et fournitures à faire led. sieur Duteil déléguera à l’entrepreneur qu’il choisira non seulement les loyers des lieux actuellement occupez à titre de loccation, mais encore ceux qui se trouveront estre à louer après lesd. réparations, ouvrages et fournitures faits jusqu’en fin de payement desd. ouvrages et de ceux cy devant faits dus aux ouvriers, à la charge que lesd. ouvrages seront sujets à réception qui sera faite en la forme ordinaire, pour ce fait estre [fait] ce qu’il apartiendra pour l’establissement desd. écoles.
Comm’encore lesd. habitans sont d’avis que led. sieur Duteil fasse paistre dans la partie de réserve de la commune des habitans les bestiaux jusqu’à ce que les chardons de la partie où paissent actuellement lesd. bestiaux puissent estre détruits.
A l’effet de tous quoi ils autorisent led. sieur Duteil, leur sindic.
Sur quoy, ouy le procureur du Roy, nous avons led. avis homologué et icelui homologons pour estre exécuté en sa forme et teneur, en conséquence que led. sieur Duteuil est et demeurera autorisé aux effets cy dessus exprimez, et a led. sieur Duteil signé avec led. procureur du Roy et nous. »

Requête pour obtenir une sous-préfecture à Saint-Germain-en-Laye

« Ville de Saint-Germain-en-Laye
Département de Seine-et-Oise
Supplique au Roi à l’effet d’obtenir une sous-préfecture
Précis des motifs contre lesquels le conseil municipal fonde sa demande
29 mai 1825
Au Roi
Sire,
La ville de Saint-Germain-en-Laye, qui fut si longtemps le séjour de vos illustres aïeux et qui avait toujours joui de la protection royale, protection à laquelle elle a constamment répondu par une fidélité sans tâche et un dévouement sans borne, a été privée par la Révolution de la résidence de toute autorité et réduite dans l’administration au même rang que le moindre village du royaume, quoiqu’elle ait une population de 10000 habitans.
Son commerce seul la soutenait dans ces derniers tems et ce commerce vient d’éprouver un dommage notable par l’ouverture de la nouvelle route de Paris à Poissy.
Le conseil municipal, justement alarmé de l’état de décadence et de malaise dans lequel cette ville languit au milieu de la prospérité générale du royaume, a résolu à l’unanimité, dans sa séance du 11 de ce mois, de recourir à Votre Majesté, comme à la source de toutes les consolations et de toute juste, pour solliciter en réparation de tous ses maux l’établissement d’une sous-préfecture :
Forts des paroles de Votre Majesté, qui a daigné promettre de rendre heureuse la ville de Saint-Germain, les membres du conseil municipal viennent déposer à vos pieds, Sire, le vœu des habitans de cette ville.
Les motifs puissants sur lesquels cette demande est fondée étant trop nombreux pour être développés ici, ils joignent à leur supplique un précis de ces motifs établissant que la mesure proposée est réclamée non seulement par l’intérêt de la ville de Saint-Germain et des cantons qui formeraient son arrondissement, mais encore par la justice et l’intérêt général.
Pleins de confiance dans la haute sagesse de Votre Majesté et dans sa loyale bienveillance, les membres du conseil municipal sont, avec le plus profond respect, Sire, de Votre Majesté les très humbles, très dévoués et très fidèles serviteurs.
Signé : Delaval, Hardel jeune, Prieur, Voisin, Chevillard, Lefevre, Journet, Seulin, Macé, Robiniot, Casse, Masson, Denis, Griveau, Galot, Lepeltier, Petit, comte de Beaurepaire, Bigeon, Dusouchet, Perrin, Decaen, Barbé, Harel aîné, Dufour, Baudin et Dupuis, membres du conseil municipal, et Danes de Montardat, maire
Précis des motifs sur lesquels la ville de Saint-Germain-en-Laye établit ses droits à devenir le siège d’une sous-préfecture
Cette ville, qui fut si longtemps la résidence des rois, qui vit naître Louis XIV et qui, jusqu’à la Révolution, a toujours joui d’une protection spéciale de la Cour, n’a cessé depuis cette fatale époque de décliner de jour en jour.
Elle était autrefois le siège de quatre juridictions royales : une prévôté, une lieutenance-générale de police, une maîtrise des Eaux et forêts, et une capitainerie des chasses.
La loi du 26 février 1791, qui divisa la France en départemens, fit de Saint-Germain le chef-lieu d’un district composé de six cantons.
La loi du 11 octobre 1795 (19 vendémiaire an 4), qui supprima les districts, et celle du 17 février 1800 (28 pluviôse an 8), qui les remplaça par des sous-préfectures, réduisirent notre ville à un simple chef-lieu de justice de paix. Tout souffrait alors de l’absence de la famille royale et la ville de Saint-Germain, souffrant plus que tout autre, ne pouvait pas, ne devait pas se plaindre. On la punissait de l’attachement qu’on lui connaissait pour son Roi. Au lieu de réclamer contre une mesure qu’elle ne regardait pas comme précaire, elle se créa des moyens d’existence. Privée de la résidence des autorités, privée de ses revenus et de ses habitants les plus riches, elle se soutint pendant vingt-cinq ans par la seule ressource de son commerce.
Enfin, la Restauration, qu’elle désirait depuis si longtemps, arriva et sa joie fut un véritable enthousiasme ; on ne la vit point alors briguer des faveurs et chercher à ressaisir ce qu’elle avait perdu. Le bonheur de revoir son Roi suffisait à son amour. Elle se reposait sur lui et sur le tems pour voir réparer les maux qu’elle avait soufferts.
Cependant, depuis onze ans, tout s’anime, tout s’accroît, les villages se bâtissent, les villes augmentent comme par enchantement, la ville seule de Saint-Germain tend à sa destruction. Elle comptait autrefois 14000 habitans, elle n’en a plus que 10000.
Par une foule de circonstances indépendantes de la volonté du Roi, non seulement nous n’avons pu, dans le nouvel ordre de choses, retrouver les effets de cette ancienne protection royale qui fesait notre bonheur, mais encore des mesures prises, sans doute dans l’intérêt général, nous ont porté des coups terribles.
C’est ainsi par exemple que l’ouverture de la route de Paris à Poissy par Maisons détruit ce commerce qui seul nous soutenait depuis plus de trente ans. Le résultat était facile à prévoir pour ceux qui connaissent les relations de toute nature qui existent entre Saint-Germain et la Normandie, mais il est à remarquer que le corps municipal, ni aucun habitant de Saint-Germain, n’a été appelé à donner son avis sur une mesure si importante et qui était en quelque sorte pour cette ville une question de vie ou de mort.
Indépendamment des dommages qu’elle éprouve et qui l’entraineraient à sa ruine s’ils n’étaient réparés, la ville de Saint-Germain a des droits incontestables à la faveur qu’elle réclame.
D’abord, le château de Saint-Germain avec ses dépendances forme une résidence royale. De toutes les résidences, c’est elle certainement qui est le plus souvent honorée de la présence du Roi et de son auguste fils, et c’est la seule qui ne soit pas le chef-lieu d’une sous-préfecture. L’arrondissement de Rambouillet a été formé par le seul motif que Rambouillet était aussi une résidence, et ce motif a été déterminant malgré le peu d’importance de la ville, qui n’avait que 2500 habitans, et quoique ce chef-lieu fût dans une position géographique qui rendît très difficile la formation d’un arrondissement.
Saint-Germain, au contraire, a 10000 habitans. Elle est, sous tous les rapports, la seconde ville du département.
Des 277 villes qui composent tous les chefs-lieux d’arrondissement du royaume, il y en a 236 qui sont beaucoup moins importantes que Saint-Germain.
Et dans toute la France, il n’y a que cette ville qui, avec une population aussi considérable, n’ait pas de sous-préfecture.
Son arrondissement se formerait naturellement des quatre cantons de Saint-Germain, Poissy, Meulan et Argenteuil, qui formaient autrefois, avec une partie du canton de Marly, le district de Saint-Germain. Cet arrondissement comprendrait une population de 60000 âmes, population supérieure à celle d’un grand nombre d’autres arrondissements du royaume.
L’arrondissement actuel de Versailles se composant de dix cantons, il en conserverait encore six, qui comprennent une population de 70000 âmes.
La position de Saint-Germain entre les cantons qui formeraient son arrondissement et la ville de Versailles rendrait plus faciles et plus promptes les communications réciproques de l’autorité avec les administrés, et présenterait de grands avantages à l’une et aux autres. Cette facilité se ferait sentir surtout aux habitants des cantons d’Argenteuil et de Meulan qui, pour la moindre affaire administrative ou judiciaire, pour un renseignement à prendre dans un bureau ou pour une note à donner à un officier ministériel, sont obligés aujourd’hui de faire un voyage assez long pour rendre leur retour impossible dans la même journée.
Abstraction faite même de tous ces avantages locaux, qui ne sont cependant pas à dédaigner, n’est-il pas incontestable que, dans l’intérêt public, une ville de 10000 âmes à cinq lieues de Paris, au centre d’une forêt consacrée aux plaisirs des princes, traversée par deux routes très fréquentées, environnée des marchés qui alimentent la capitale et de plusieurs établissement publics, au nombre desquels est la maison de détention de Poissy, réclame impérieusement une réunion d’autorités administratives et judiciaires supérieures en degré et en nombre à celles qui existent actuellement à Saint-Germain et qui rende possible une surveillance forte et continuelle.
Si l’on pouvait douter de l’importance de cette dernière considération, les registres de la police doivent apprendre qu’une partie de la population de Saint-Germain, essentiellement variable et en quelque sorte flottante, se compose d’individus de tous les pays, de tous les rangs et de tous les degrés de moralité.
On ne nous objectera pas que la création d’un nouvel arrondissement est impossible ou insolite, puisque celui de Valenciennes vient d’être créé dans la dernière session des Chambres.
On ne nous opposera pas non plus qu’en faisant à droit à notre demande, on s’exposerait à la voir renouveller par d’autres villes, puisque Saint-Germain est à cet égard dans une position sans exemple.
Ce qui pourrait étonner, ce n’est pas de voir former aujourd’hui cette demande, ce serait au contraire qu’elle n’eût pas été formée plus tôt.
Le maire de Saint-Germain-en-Laye, ancien colonel de cavalerie, chevalier de l’ordre royal et militaire de SaintèLouis
Danès de Montardat »

Lettre concernant les travaux au château de Saint-Germain-en-Laye

« Ministère de l’Instruction publique et des Beaux-Arts
Beaux-Arts
Château et parterres et terrasses de Saint-Germain-en-Laye
Bureau de l’architecte
République française
Saint-Germain-en-Laye, le 10 juin 1899
Monsieur le Ministre,
J’ai l’honneur de vous accuser réception de la lettre qui me fait connaître que les services des Bâtiments civils et des Monuments historiques ont mis à ma disposition un crédit de 80000 francs pour la continuation des travaux de restauration du château de Saint-Germain pendant l’exercice courant.
Je vous donne ci-dessous mon projet de répartition pour l’emploi de ce crédit, en vous signalant qu’il y aurait en conséquence lieu de faire signer des soumissions à MM. Béché, entrepreneur de pavage, Morin, entrepreneur de maçonnerie, Laubeuf, entrepreneur de charpente, Monduit fils, entrepreneur de de couvertures, Hoffmann, entrepreneur de menuiserie, Corbel, entrepreneur de sculpture.
Crédits alloués : 80000 f. 00
Dépenses proposées
Pavage, Béché : 6000 f. 00
Maçonnerie, Morin : 51000 f. 00
Charpente, Laubeuf : 4000 f. 00
Couverture, Monduit fils : 8000 f. 00
Serrurerie, Montier : 1500 f. 00
Menuiserie, Hoffmann : 3000 f. 00
Peinture, Larible et Fossey : 300 f. 00
Sculpture, Corbel : 2598 f. 48
Ensemble : 76190 f. 48
Honoraires de l’architecte et du vérificateur calculés à 5 % : 3809 f. 52
Total pareil : 80000 f. 00
J’ai l’honneur d’être, Monsieur le Ministre, votre dévoué serviteur.
Daumet »

Ministère de l'Instruction publique

Lettre concernant l’installation d’un ascenseur contre la Grande Terrasse de Saint-Germain-en-Laye

« Ministère de l’Instruction publique et des Beaux-Arts
Beaux-Arts
Château et parterres et terrasses de Saint-Germain-en-Laye
Bureau de l’architecte
République française
Saint-Germain-en-Laye, le 21 août 1899
Monsieur le Ministre,
Vous avez autorisé, sur un avis favorable que j’ai donné, l’établissement en dehors des parterres et terrasses de Saint-Germain, sur un terrain appartenant à M. Guérin Catelain, propriétaire de l’hôtel du pavillon Henri IV, d’un ascenseur permettant de communiquer du bas de la rampe du Pecq à Saint-Germain sur la terrasse.
Les travaux se sont poursuivis sans que mon service ait à intervenir. A mon retour d’une courte absence, j’ai constaté qu’un véritable chantier de travaux avait été installé sur la possession de l’Etat, que toute une travée de garde-corps avait été descellée et que M. Embry, concessionnaire, faisait opérer des travaux bien que son acte de concession lui imposât l’obligation d’en référer à l’architecte du château pour tout ce qui concerne la mise en communication de l’ascenseur avec la terrasse. J’ai fait appeler M. Embry, en lui demandant de me faire connaître par des tracés ce qu’il se disposait à exécuter, en l’informant que les travaux d’ouverture d’une porte dans le garde-corps ne pourraient s’exécuter que par l’entrepreneur de serrurerie de l’administration.
Cet entrepreneur m’a communiqué le projet : il comprenait le déplacement d’une travée longue de plus de quatre mètres, en la plaçant en arrière des autres pour la faire mouvoir sur des galets, comme les barrières de chemin de fer. J’ai demandé à l’entrepreneur pour quelle raison on troublait ainsi un ordre établi. Il m’a informé que l’ascenseur ne serait pas seulement à l’usage des piétons mais que des automobiles circuleraient de la passerelle de l’ascenseur jusqu’au chemin à voitures longeant la terrasse. J’ai dû déclarer qu’à mon avis il n’en pourrait être ainsi, que l’ascenseur n’impliquait pas un tel usage qui très promptement deviendrait abusif.
J’ai fait appeler M. Embry qui a semblé très surpris d’une restriction à ce qu’il prétend avoir obtenu par la concession qui lui a été consentie.
Ce matin, Monsieur le Ministre, M. Embry est venu de nouveau à mon agence, prétendant que le mot ascenseur ne pouvait limiter son droit d’usage comme il l’entendait. J’ai répondu que je ne pourrais admettre que des véhicules aussi dangereux que des automobiles coupassent le chemin réservé aux promeneurs, que les routes réservés aux voitures devaient seules être parcourues par des moyens de transport tout modernes et d’un maniement brusque, d’odeurs désagréables, bruyants et de nature à effrayer les femmes et les enfants qui fréquentent assiduement le chemin à piétons dont il a été question plus haut et qui leur est exclusivement réservé, que je me croyais autorisé à maintenir strictement l’application du règlement qui interdit aux voitures et bicyclettes l’accès des allées ou promenades réservées aux piétons. M. Embry s’est réservé, Monsieur le Ministre, d’en référer à votre haute administration. De mon côté, je lui ai dit quels inconvénients résulteraient du changement d’usage qu’il prétend lui être loisible pour la concession qui lui a été faite.
Je vous prie, Monsieur le Ministre, de me faire connaître si je dois, comme je le crois de mon devoir, persister à restreindre à l’usage d’ascenseur monte-personnes ce que M. Embry prétend utiliser aussi pour des véhicules dont l’usage est dangereux pour les promeneurs.
Je vais dresser un état du chantier occupé par M. Embry, sous réserve de tous les droits de votre administration.
J’ai l’honneur d’être, Monsieur le Ministre, votre dévoué serviteur.
Daumet »

Ministère de l'Instruction publique

Lettre concernant les réparations d’un incendie survenu dans les ateliers du musée de Saint-Germain-en-Laye

« Ministère de l’Instruction publique et des Beaux-Arts
Beaux-Arts
Château et parterres et terrasses de Saint-Germain-en-Laye
Bureau de l’architecte
République française
Saint-Germain-en-Laye, le 25 novembre 1899
Monsieur le Ministre,
A la suite de l’incendie du bâtiment des ateliers du musée de Saint-Germain en août dernier, j’ai eu l’honneur de vous proposer par mon rapport du 26 août dernier de reconstruire d’urgence le plancher et le comble de ce bâtiment en employant le béton armé du système breveté Hennebique, dont M. Dumesnil est l’un des meilleurs concessionnaires.
J’ai adressé à la direction des Beaux-Arts un devis s’élevant à onze mille francs établi par l’entrepreneur. C’est un maximum qui ne peut être dépassé. Mais les prix étant supérieurs à ceux appliqués à des travaux similaires importants concédés par marché spécial pour la reconstruction de la Cour des Comptes, je viens, Monsieur le Ministre, comme conséquence de l’autorisation de reconstruire que vous m’avez transmise, vous prier d’approuver le marché concédant le travail dont il est question à M. Dumesnil et à prix de règlement sans rabais, attendu que la spécialité des travaux de cette nature rentre dans les exceptions prévues par l’article 18 du décret du 18 novembre 1884 pour travaux non susceptibles d’être mis en adjudication.
J’ai l’honneur d’être, Monsieur le Ministre, votre dévoué serviteur.
Daumet »

Ministère de l'Instruction publique

Procès-verbal d’une séance du conseil municipal de Saint-Germain-en-Laye concernant l’appartement du conservateur du musée au château

« Département de Seine-et-Oise
Arrondissement de Versailles
Ville de Saint-Germain-en-Laye
Extrait du registre des délibérations du conseil municipal
Séance du 27 octobre 1899
L’an mil huit cent quatre-vingt-dix-neuf, le vingt-sept octobre,
Les membres du conseil municipal se sont réunis au lieu ordinaire de leurs séances, à l’hôtel de ville, sous la présidence de M. Désoyer, maire
Etaient présents :
MM. Langbein, adjoint, Mathieu, Lacroix, Georget, Raux, de Nézot, Martin Barrois, Vuillerme, Decaux, Gilbert Ed., Raguier, Ratheau, Gilbert Em., Fortier, Beaune, His
M. Gilbert Em. fait remarquer que l’on va dépenser environ 30000 f. pour aménager au château de Saint-Germain de nouveaux appartements pour M. le conservateur. Cette somme devant être prélevée sur le crédit déjà si minime affecté à la restauration du château, on ne peut que regretter cette façon de procéder qui apportera un ralentissement préjudiciable aux travaux entrepris.
Le conseil, à l’unanimité, partageant l’opinion de M. Gilbert Em., prie M. le maire de transmettre ses protestations à monsieur le ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts. »

Ministère de l'Instruction publique

Lettre concernant l’appartement du conservateur du musée au château de Saint-Germain-en-Laye

« Ministère de l’Instruction publique et des Beaux-Arts
Beaux-Arts
Château et parterres et terrasses de Saint-Germain-en-Laye
Bureau de l’architecte
République française
Saint-Germain-en-Laye, le 18 mai 1900
Monsieur le Ministre
J’ai l’honneur de vous informer que les travaux d’aménagement dans le bâtiment sud du château de Saint-Germain de l’appartement destiné à M. le conservateur du musée des Antiquités nationales sont terminés.
Je vous demande de vouloir bien faire la remise de ces locaux dans le plus bref délai possible, afin que mon service puisse prendre possession du pavillon sud-ouest et y exécuter les démolitions indispensables à la continuation de la restauration du château.
J’ai l’honneur d’être, Monsieur le Ministre, votre dévoué serviteur.
Daumet »

Ministère de l'Instruction publique

Arrêté révoquant l’autorisation d’exploiter un ascenseur contre la Grande Terrasse de Saint-Germain-en-Laye

« République française
Préfecture du département de Seine-et-Oise
Le préfet de Seine-et-Oise, officier de la Légion d’honneur,
Considérant que l’accident qui s’est produit à l’ascenseur de Saint-Germain-en-Laye le mercredi 8 juin courant est dû à une négligence, que la société exploitante est d’autant plus répréhensible qu’elle avait été avisée neuf jours auparavant par ses employés du mauvais état de cet appareil, que, d’autre part, des observations semblables avaient été faites par le public, le préfet et le maire de la ville,
Considérant qu’elle n’a tenu aucun compte de ces avertissements et que, malgré les injonctions du préfet prescrivant la visite immédiate de cet appareil par un ingénieur sous peine de retrait d’autorisation, aucune mesure n’a été prise pour remédier à un état de chose dangereux pour la sécurité des voyageurs,
Vu l’article 7 de l’arrêté de concession en date du 30 décembre 1899,
Arrête :
L’autorisation accordée à M. Embry, administrateur délégué de la société pour la construction d’ascenseurs en France, dont le siège est à Chatou, 7, place de l’Hôtel-de-Ville, d’accéder à la terrasse de Saint-Germain par une porte faisant communiquer cette terrasse avec la passerelle d’un ascenseur construit sur le coteau du Pecq, est révoquée.
M. le secrétaire général de la préfecture, M. le directeur des Domaines, M. l’architecte chargé de la conservation du château et des parcs du domaine de Saint-Germain sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Versailles, le 12 juin 1900
Poirson »

Ministère de l'Instruction publique

Lettre concernant l’aménagement de nouvelles salles du musée de Saint-Germain-en-Laye

« Ministère de l’Instruction publique, des Beaux-Arts et des Cultes
Beaux-Arts
Château et parterres et terrasses de Saint-Germain-en-Laye
Bureau de l’architecte
République française
Saint-Germain-en-Laye, le 30 juillet 1900
Monsieur le Ministre,
En réponse à votre lettre en date du 28 juillet courant relative à l’achèvement des pièces du château de Saint-Germain comprises entre celles dont le service du musée des Antiquités nationales dispose déjà et l’escalier carré dans le bâtiment sud, j’ai l’honneur de vous informer que le mobilier que je me propose de faire exécuter est adhérent aux murs, c’est-à-dire immeuble par destination, et il semble pour ce motif d’imputer la dépense qui en résultera sur le crédit de 125000 francs applicable à l’ensemble des travaux de restauration du château.
Quant au mobilier non fixe, ses frais d’achat incomberont naturellement au service affectataire, qui a du reste à l’état de disponibilité de nombreuses vitrines qu’il a acquises en même temps que les collections qu’elles renfermaient.
Je vous demande donc de vouloir bien donner suite à ma proposition dans les conditions que je viens d’indiquer.
J’ai l’honneur d’être, Monsieur le Ministre, votre dévoué serviteur.
[Daumet] »

Ministère de l'Instruction publique

Lettre concernant le crédit accordé pour les travaux au château de Saint-Germain-en-Laye

« Ministère de l’Instruction publique et des Beaux-Arts
Direction des Beaux-Arts
Bureau des Bâtiments civils et des Palais nationaux
République française
Paris, le 6 juin 1902
A M. Daumet, membre de l’Institut, architecte du gouvernement
Monsieur,
J’ai l’honneur de vous annoncer que, par décision en date de ce jour, j’ai mis à votre disposition, sur le chapitre 46 du budget de l’exercice 1902, un crédit de 100000 francs en vue des travaux de grosses réparations à exécuter pendant l’année 1902 au château de Saint-Germain, savoir :
Continuation des travaux de restauration : 100000 francs
Je vous prie de m’adresser vos propositions pour la répartition du crédit précité par nature d’ouvrages ainsi que celles relatives à la désignation des entrepreneurs.
Je saisis cette occasion pour rappeler à votre attention les prescriptions suivantes, qui ne sont que la reproduction des règles en vigueur :
1° L’allocation d’entretien ne doit s’appliquer qu’à des opérations rentrant exclusivement dans la catégorie de celles qui incombent aux propriétaires, c’est-à-dire aux travaux de gros entretien, et, d’autre part, cette allocation ne doit s’appliquer à aucune dépense concernant les réparations locatives des locaux affectés au logement des fonctionnaires ou agents ; dans le cas où vous croiriez devoir faire une exception à cette règle, vous devriez m’en demander au préalable l’autorisation ;
2° Les crédits qui vous sont ouverts ne doivent pas être dépassés et aucune dépense ne devra être faite par anticipation sur les crédits de l’exercice prochain ;
3° Les crédits doivent être entièrement employés à la fin de l’année courante et les comptes seront arrêtés au 31 décembre ;
4° En exécution de l’article 41 du cahier des conditions générales en date du 31 janvier 1900, les entrepreneurs doivent vous remettre tous les trois mois les mémoires des ouvrages exécutés et des dépenses faites. Je vous prie de leur tenir la main à ce que cette disposition soit strictement observée ;
5° Aucun travail entraînant une dépense supérieure à 1500 francs ne doit être entrepris sans qu’il ait fait au préalable l’objet d’une soumission revêtue de mon approbation et pour l’établissement de laquelle vous aurez à m’adresser des propositions spéciales. A ce sujet, je vous rappelle qu’en vue de l’application du décret du 4 juin 1888, il importe que vous appeliez les sociétés ouvrières à faire des offres concurremment avec les autres entrepreneurs ;
6° L’adjudication est obligatoire pour les entreprises dont le montant excède 20000 francs ; vous devez néanmoins pour toutes les opérations de quelque importance, quoique inférieure à ce chiffre, proposer de recourir à ce mode de procéder chaque fois que cela sera possible ;
7° Vous devez réserver sur le crédit qui vous est alloué la somme nécessaire au payement de vos honoraires et de ceux du vérificateur.
Je vous prie de vouloir bien m’accuser réception de la présente communication et de ne perdre de vue aucune des recommandations qu’elle contient.
Recevez, Monsieur, l’assurance de ma considération très distinguée.
Le ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts
Pour le ministre et par autorisation,
Le directeur des Beaux-Arts, membre de l’Institut,
Signé H. Roujon »

Ministère de l'Instruction publique

Compte rendu d’une réunion du comité chargé de la restauration de la porte d’entrée du château de Saint-Germain-en-Laye

« Comité des inspecteurs généraux des Bâtiments civils et des Monuments historiques
Réunion du 17 juin 1903
Le comité se réunit à 4 h. ½ dans la salle du conseil général des Bâtiments civils pour examiner un projet de restauration de la porte d’entrée du musée des Antiquités nationales au château de Saint-Germain, projet présenté par M. Daumet, architecte du château.
Lecture est donnée du rapport que M. Daumet a adressé à M. le ministre pour lui soumettre les différentes questions d’art que soulève la restauration dont il s’agit et lui proposer qu’elles soient examinées par le comité des inspecteurs généraux. M. Daumet fait ensuite un exposé de la situation actuelle et de ce que les fouilles qu’il a fait faire ont pu révéler, et il propose les différentes solutions qui, à son avis, sont susceptibles d’approbation et entre lesquelles il hésite, soit de conserver aussi rigoureusement que possible toutes les traces du passé, ainsi que l’a conçu M. Millet, soit de ne pas laisser subsister les vestiges d’une construction qui remonte à une époque antérieure à ce qui est placé derrière, c’est-à-dire les restes du pont-levis, fossé, etc., et de composer une entrée dans le style de François Ier qui se raccorde avec les constructions adjacentes.
MM. Selmersheim et Boeswillwald estiment qu’il y a lieu de suivre les dispositions générales indiquées par M. Millet. M. Guadet pense qu’une autre solution peut être proposée. Ce serait de faire dans l’espace libre une porte qui serait de style moderne et de laisser, pour sa composition, toute liberté à la conception artistique de M. Daumet. Si l’on n’a point les crédits nécessaires pour l’exécution d’une belle porte, M. Guadet pense que le mieux à faire est de se borner à entretenir l’état actuel sans y rien ajouter.
Après un échange d’observations, la proposition de M. Guadet est approuvée par le comité, qui émet le vœu que M. l’architecte Daumet soit invité à étudier l’installation d’une porte pour le musée des Antiquités nationales sans se plier à l’imitation d’aucun style du temps passé, mais en suivant seulement son inspiration d’artiste.
Le secrétaire, E. Aubé
Approuvé
Paris, le 19 juin 1903
Le ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts
Pour le ministre et par autorisation, le directeur des Beaux-Arts, membre de l’Institut
Roujon »

Ministère de l'Instruction publique

État de propositions pour les travaux au château de Saint-Germain-en-Laye

« Ministère de l’Instruction publique et des Beaux-Arts
Direction des Beaux-Arts
Réfections et grosses réparations
Etat sommaire des propositions faites pour les travaux de réfections et de grosses réparations à exécuter dans les bâtiments du château de Saint-Germain-en-Laye pendant l’exercice 1903
Monsieur Daumet, architecte du château de Saint-Germain
Propositions de travaux
Château
Travaux très urgents

  1. Continuation de la restauration du château : 100000 f.
    Observations de l’architecte :
    Continuation d’un travail en cours d’exécution, dont l’achèvement s’impose.
    Observations de l’inspecteur général :
    Rien à dire, sinon qu’il faut continuer les travaux commencés
    C. Moyaux
    Total des travaux très urgents, château : 100000 f.
    Total des propositions pour 1903 : 100000 f. »

Ministère de l'Instruction publique

Lettre concernant la vente d’une partie de l’ancienne vénerie de Saint-Germain-en-Laye

« Ministère des Finances
Direction du Contrôle des administrations financières et de l’Ordonnancement
Paris, le 7 mai 1904
Le ministre des Finances à monsieur le ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts (Beaux-Arts)
Monsieur le Ministre et cher collègue,
Dans une lettre du 15 août 1898 qui a été communiquée à mon département par l’un de vos prédécesseurs le 18 du même mois, l’architecte du château de Saint-Germain a fait connaître que, dans le cas où il serait donné suite au projet de vente de la partie de l’ancienne vénerie occupée par l’administration de la Guerre, il conviendrait :
1° de prélever sur le terrain à aliéner, le long du bâtiment de l’ancienne vénerie affecté au département des Beaux-Arts, une bande de 3 mètres de largeur permettant d’exonérer l’immeuble mis en vente de toutes servitudes ; 2° de supprimer les conduites qui amenaient dans cette propriété l’eau fournie à l’Etat par la Ville en exécution du traité intervenu les 26 mars et 10 avril 1824 entre le domaine de la Couronne et la municipalité.
Le 4 octobre 1899 et conformément à une décision du ministère de la Guerre en date du 11 septembre précédent, le quartier militaire de la vénerie a été remis au Domaine. L’examen de certaines réserves qu’avait formulées le service local des Forêts et que le ministre de l’Agriculture a depuis reconnues mal fondées n’avait pas permis jusqu’ici de procéder à la vente.
L’architecte de l’administration des Domaines appelé à expertiser l’immeuble et à déterminer les limites de la portion de cet immeuble dont l’adjudication doit être poursuivie a proposé de conserver, selon le vœu de l’architecte du château, une bande de 3 m. 20 de largeur sur 43 m. de longueur et d’isoler du surplus du terrain la superficie ainsi réservée par un mur mitoyen dont la construction serait imposée à l’adjudicataire comme une charge de la vente.
La parcelle à exclure de l’aliénation ne pouvant demeurer sous la main du Domaine, j’ai l’honneur de vous prier de vouloir bien me faire connaître si vous ne voyez aucun inconvénient à l’affectation de cette parcelle à votre département et, en outre, de donner des ordres en vue de la suppression des conduites d’eau qui servaient à l’alimentation, par les soins du service des Palais nationaux, du quartier de la vénerie.
Je vous adresse à cet effet, en communication, le rapport de l’expert et le plan qui l’accompagne.
Le ministre des Finances
Rouvier »

Ministère de l'Instruction publique

Rapport concernant le mode de sélection des entrepreneurs du château de Saint-Germain-en-Laye

« Ministère de l’Instruction publique et des Beaux-Arts
Beaux-Arts
Paris, le 19 mai 1904
Rapport à monsieur le ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts par l’architecte du château de Saint-Germain
Monsieur le Ministre,
Vous me demandez par votre lettre du 18 courant quels sont les motifs pour lesquels je vous propose de déroger à la règle générale des adjudications publiques pour les travaux d’achèvement de la restauration du château de Saint-Germain, travaux dont le montant s’élève suivant devis extrait du devis général à 186000 francs à dépenser en trois exercices. Ces motifs sont la recherche d’entrepreneurs dressés par les architectes des Palais nationaux et des Monuments historiques pour exécuter des travaux nécessitant des appareilleurs capables de tracer des épures délicates de coupe de pierre, de diriger avec sûreté la teille compliquée de la pierre avant la mise en place définitive. Ces obligations sont au château de Saint-Germain de pratique constante depuis l’origine des travaux. Pour ces causes particulières, les entrepreneurs qui se sont succédés ont eu des marchés sur séries de prix spéciales impliquant des soins incessants que justifie la nature du travail. Depuis une année, les prix applicables sont ceux de la série des Bâtiments civils, édition de 1900, afin de simplifier la vérification et l’exercice du contrôle. A cette série a été annexé un bordereau de prix différentiels pour les ouvrages qui sortent d’une pratique usuelle. C’est sur ces bases que l’adjudication restreinte devra être prononcée.
Telles sont, Monsieur le Ministre, les raisons majeures d’application aux travaux de maçonnerie du château de Saint-Germain de l’exception prévue par l’art. 18 du décret du 18 novembre 1882, comme je l’expliquais dans mon dernier rapport du 16 courant à monsieur le directeur des Beaux-Arts.
Daumet »

Ministère de l'Instruction publique

État de propositions pour les travaux au château de Saint-Germain-en-Laye

« Ministère de l’Instruction publique et des Beaux-Arts
Direction des Beaux-Arts
Réfections et grosses réparations
Etat sommaire des propositions faites pour les travaux de réfections et de grosses réparations à exécuter dans les bâtiments et dépendances du château de Saint-Germain-en-Laye pendant l’exercice 1905
Monsieur Daumet, architecte du château de Saint-Germain-en-Laye
Propositions de travaux
Travaux très urgents

  1. Continuation de la restauration du château : 100000 f.
    Observations de l’architecte :
    Continuation de travaux en cours d’exécution, dont l’achèvement s’impose.
    Observations de l’inspecteur général :
    Evidemment, il faut continuer ces travaux si bien commencés et le crédit de 100000 francs est le même que tous les ans. Du reste, les travaux sont très avancés et bientôt l’on pourra voir le château terminé dans son ensemble.
    C. Moyaux
    Total des travaux très urgents : 100000 f.
    Total des propositions pour 19085 : 100000 f.
    Détail estimatif :
  2. Continuation des travaux de la restauration du bâtiment ouest, maçonnerie : 6000 f. 00
  3. Continuation de la construction du pavillon sud-ouest, maçonnerie : 67500 f. 00
  4. Charpente : 5000 f. 00
  5. Serrurerie (chaînages, poutres, etc.) : 3000 f. 00
  6. Enlèvement de gravois : 1000 f. 00
  7. Carrelage du chemin de ronde à l’entresol du bâtiment ouest : 2000 f. 00
  8. Achèvement du bas-relief au-dessus de l’entrée principale du château, sculpture artistique : 7000 f. 00
  9. Idem, sculpture ornementale : 1200 f. 00
  10. Divers : 2538 f. 10
    Ensemble : 95238 f. 10
    Honoraires de l’architecte et du vérificateur, 5 % : 4761 f. 90
    Total pareil : 100000 f. »

Ministère de l'Instruction publique

Lettre concernant l’installation de courts de tennis dans les fossés du château de Saint-Germain-en-Laye

« Ministère de l’Instruction publique et des Beaux-Arts
Beaux-Arts
Château et parterres et terrasses de Saint-Germain-en-Laye
Bureau de l’architecte
République française
Saint-Germain-en-Laye, le 4 juin 1906
L’architecte du château de Saint-Germain à monsieur le Sous-Secrétaire d’Etat des Beaux-Arts
Par une lettre en date du 1er juin courant, vous m’avez demandé mes observations et mon avis au sujet de l’autorisation demandée par M. Bauby, médecin aide-major au 138ème régiment d’infanterie, en garnison à Saint-Germain, d’installer dans les fossés du château, de juin à octobre, un jeu de tennis réservé aux membres de sa famille.
Je crois utile de rappeler à ce propos que vous avez accordé semblable autorisation d’abord à MM. les officiers du régiment de cavalerie tenant garnison à Saint-Germain, et ensuite à M. Oudin fils et à ses amis, et que vous l’avez ensuite refusée à M. Happé fils et à ses amis.
J’ai l’honneur de renouveler l’avis favorable que j’ai donné pour chacune des précédentes demandes et de vous proposer d’accorder à M. le médecin aide-major Bauby l’autorisation qu’il sollicite aux mêmes conditions que celles imposées aux personnes déjà autorisées.
L’architecte du château de Saint-Germain
Daumet »

Ministère de l'Instruction publique

Lettre concernant le remplacement du mécanisme de l’horloge du château de Saint-Germain-en-Laye

« Ministère de l’Instruction publique et des Beaux-Arts
Beaux-Arts
Château et parterres et terrasses de Saint-Germain-en-Laye
Bureau de l’architecte
République française
Saint-Germain-en-Laye, le 23 juillet 1907
L’architecte du château de Saint-Germain à monsieur le sous-secrétaire d’Etat des Beaux-Arts
J’ai l’honneur de vous demander de vouloir bien faire signer à M. Beauvais, horloger rue de Poissy, n° 10 à Saint-Germain-en-Laye une soumission de 3000 francs pour le remplacement du mécanisme de l’horloge du château de Saint-Germain, dont le payement serait imputable sur le crédit de grosses réparations mis à ma disposition en 1907 sur les fonds des Bâtiments civils.
La somme de 8000 francs de ce crédit, destinée à l’achèvement des calorifères du bâtiment ouest, laissant une disponibilité suffisante, je vous propose de prélever sur ce crédit la somme de trois mille francs nécessaires pour payer les frais de remplacement du mécanisme de l’horloge du château.
L’architecte du château de Saint-Germain
Daumet »

Ministère de l'Instruction publique

Arrêté concernant le crédit accordé pour les travaux au château de Saint-Germain-en-Laye

« Ministère de l’Instruction publique et des Beaux-Arts
Sous-secrétariat d’Etat des Beaux-Arts
Division des services d’architecture
Bureau des Bâtiments civils et des Palais nationaux
République française
Arrêté
Le ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts
Sur la proposition du sous-secrétaire d’Etat des Beaux-Arts
Arrête :
Un crédit de trente-un mille neuf cent vingt-huit francs (31928 fr.), réparti ainsi qu’il suit, est ouvert sur le chapitre 48 du budget de l’exercice 1908 (grosses réparations des Bâtiments civils) en vue des travaux de restauration du château de Saint-Germain, savoir :
1° Terrasse : 6600 f.
2° Maçonnerie : 1650 f.
3° Menuiserie : 9400 f.
4° Serrurerie : 11500 f.
5° Peinture et vitrerie : 1550 f.
6° Honoraires de l’architecte et du vérificateur : 1228 f.
Total égal : 31928 f.
Paris, le 4 mai 1908
Gaston Doumergue »

Ministère de l'Instruction publique

Lettre concernant le décor de salles du musée de Saint-Germain-en-Laye

« Ministère de l’Instruction publique et des Beaux-Arts
Beaux-Arts
Château et parterres et terrasses de Saint-Germain-en-Laye
Bureau de l’architecte
République française
Saint-Germain-en-Laye, le 23 décembre 1908
L’architecte du château de Saint-Germain-en-Laye à monsieur le sous-secrétaire d’Etat des Beaux-Arts
Le soussigné, verbalement et dans un rapport du 9 juin auquel il se réfère, a fait connaître à l’administration qu’il y avait lieu de charger MM. Albert Gérard et d’Espouy, artistes peintres, comme suite à ce qu’ils ont exécuté dans diverses parties du château, de décorer la tour sud-ouest achevée récemment, cette décoration étant la terminaison des travaux de reconstruction de la façade du château.
Il rappelle que, précédemment, il avait proposé d’imputer la dépense sur les fonds des Bâtiments civils comme un travail complémentaire sur les crédits mis à sa disposition, mais que cette affectation n’avait pas été acceptée par l’administration. Les ressources nécessaires devaient être imputées sur les crédits dont disposent les Beaux-Arts. Rien n’a été fait.
Le soussigné a fait connaître que les études préparatoires avaient été faites par M. Gérard, d’accord avec l’architecte et le conservateur du musée M. Reinach, auquel les locaux seraient déjà remis si ce travail était achevé. Il y a donc lieu de considérer l’exécution comme urgente. Le soussigné renouvelle son instance d’allouer un crédit de 5500 francs à répartir ainsi : 4000 francs pour l’œuvre de peinture à exécuter par M. Albert Gérard et 1500 francs pour étude et exécution par M. d’Espouy, qui a été chargé de travaux de décoration dans la grande salle dite de Mars, ce qui le désigne pour ce complément.
L’architecte du château
Daumet »

Ministère de l'Instruction publique

Lettre concernant le décor de salles du musée de Saint-Germain-en-Laye

« Ministère de l’Instruction publique et des Beaux-Arts
Beaux-Arts
Bureau des Bâtiments civils et des Palais nationaux
Minute de lettre du 6 mars 1913
Le sous-secrétaire d’Etat des Beaux-Arts à monsieur Daumet, membre de l’Institut, architecte en chef
J’ai l’honneur de vous faire savoir que M. Girard vient d’être chargé d’exécuter un panneau décoratif pour le château de Saint-Germain.
Je vous prie de fournir à cet artiste, qui a été invité à s’entendre avec vous, tous renseignements nécessaires en ce qui concerne la forme générale et les dimensions à donner à son ouvrage.
J’ajoute que, dès l’ouverture du budget de 1910, je proposerai à M. le ministre de confier également à M. Girard les deux autres panneaux que vous avez demandés. »

Ministère de l'Instruction publique

Lettre concernant l’installation d’un observatoire militaire sur la terrasse de Saint-Germain-en-Laye

« Gouvernement militaire de Paris
Département de Seine-et-Oise
Place de Saint-Germain
Saint-Germain, le 18 avril 1915
Le général Wetzel, commandant l’intervalle nord-ouest, commandant d’armes, à monsieur le sous-secrétaire d’Etat aux Beaux-Arts
Monsieur le Ministre,
Pour l’utilisation de l’auto-canon de Port-Marly, il est nécessaire d’installer un observatoire sur la terrasse de Saint-Germain. Cet observatoire devrait être situé sur l’octogone qui termine au nord la terrasse de Saint-Germain dans l’angle formé par un parapet parallèle à la direction de la terrasse et par un petit pan coupé qui fait face au nord-est. Il se trouve exactement en diagonale avec la porte d’entrée des voitures.
J’ai l’honneur de vous rendre compte que, en ce qui me concerne, j’ai cru devoir accorder l’autorisation demandée par M. le commandant du secteur 8 pour l’installation de cet observatoire.
Wetzel »

Ministère de l'Instruction publique

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