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Confirmation par Louis VI des donations faites par ses prédécesseurs au prieuré de Saint-Germain-en-Laye, première mention de la résidence royale de ce lieu

« In nomine Sanctae et Individuae Trinitatis, ego Ludovicus, Dei gratia Francorum rex, universis Dei Eclesiae cultoribus, tam posteris quam instantibus et praecipue successoribus nostris, Francorum regibus, certum haberi, firmum teneri volumus, quod universa beneficia quae antecessores nostri, Francorum reges, ecclesiae Beati Vincentii et Sancti Germani de Leia, videlicet Robertus rex, qui ecclesiam ipsam a fundamento fundavit, et Henricus rex, filius ipsius, et Philippus, pater noster, contulerunt vel in posterum quilibet concessuri vel donaturi sunt, et nos bona voluntate et utili concedimus et firmamus :
In primis totam villam praedictae ecclesiae adjacentem, omnino liberam et quietam, cum sanguine et latrone et omnibus forisfactis in corpore villae factis sive omnibus consuetudinibus de corpore villae moventibus ; omnem quoque decimam vini et annonae meae et avenae quae attinent ad cellarium vel granarium Pissiaci, id est de Trel et de Charlavana et de ipso Pissiaco, et decimam Alvers, et annonae et leguminum et avenae undecumque sit ; similiter et decimam et annonae meae et avenae et leguminum de Aquilina et omnium crescentiarum mearum, si quae in ea fuerint factae ; molendinum quoque Filiolicurtis et unum modium annonae habendum perpetuo, unoquoque anno, de molendino quem pacto tali Columbenses monachi concesserunt fieri super stagnum Sancti Germani de Leia Bartholomeo de Fulcoio ; terram etiam Gaudine ; similiter et brancas de Leia, quantum necesse fuerit ad focum monachorum, necnon et mortuum lucum, quantum sufficit ad usum monachorum et hospitum suorum, et pasturam totam pecoribus monachorum et etiam hospitum suorum et, ut monachi centum porcos habeant libere discurrentes per totam Leiam tempore glandium ; vivum etiam nemus, quantum fuerit necessarium ad aedificia monachorum, vel nova facienda vel vetera reparanda ; Galterium quoque colibertum et omnem ejus posteritatem et quinque hospites apud Ruoldicurtem. Haec omnia benigne concedimus monachis Columbensibus Deo Sanctoque Germano servientibus.
Quae ne in posterum alicujus malivoli possint invidia infirmari vel vetustate deleri, nostri nominis karactere et sigillo signari et corroborari precepimus.
Actum publice apud Sanctum Germanum, presentibus episcopis nostris, Carnotensi videlicet Gaufredo et Manasse Meldensi cum clericis suis, abbate scilicet Santi Stephani de Valeia et Hugone de Leugis praeposito et Galterio de Bonavalle archidiacono et aliis multis. Data per manum Stephani cancellarii, anno Incarnati Verbi millesimo centesimo vicesimo quarto, regni vero nostri decimo septimo, Adelaidis reginae decimo.
Astantibus in palatio nostro quorum nomina subtitulata sunt et signa.
S. Stephani dapiferi, S. Gisleberti buticularii, S. Hugonis constabularii, camerario nullo. »

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Paiements concernant Saint-Germain-en-Laye dans le rôle des baillages de France pour le terme de l’Ascension 1305

« [f. 4] Robertus, barbitonsor Regis, et Ysabellis, ejus uxor, pro custodia jardini Regis de Sancto Germano in Laya, pro duobus tertiis : VI l. XII s. IIII d.
[…]
[f. 12] Domania apud Sanctum Germanum in Laya
De stallis boulengerie et carnificerie, pro toto : XVI l.
De vendis ibidem : XXVIII l. XII s.
De explectis ibidem, per prepositum : LXX s.
De expletis foreste Laye et Cruye, per concergium : XL s.
[…]
[f. 13] Misie Sancti Germani in Laya
Pro vadiis prepositi, pro duobus tertiis : VIII l.
Pro bannis Regis clamandis : IIII s.
Panis prisionum : LVI s. VIII d.
[…]
Opera Sancti Germani in Laya
Pro misiis concergii, ad hunc terminum : XL l. XV s. X d.
Pro domibus ibidem cooperiendis, per cedulam concergium : XVII l. X s.
Pro carpentaria, per eumdem : XII l. VIII s. IIII d.
Pro lathomis, per eumdem : X l. XVIII s. VIII d.
Pro latrinis recerchandis et evacuandis : X l. XVIII s.
[dans l’interligne :] Pro vitreis reparandis, per magistrum Radulphum, verrarium : XIX l. XVIII s.
[…]
Pro vadiis fontenarii Sancti Germani in Laya, pro II tertiis : XII l.
[…]
Pro oblito computato de vadiis fontenarii Sancti Germani in Laye ad Ascensionem CCCIII° pro II tertiis : XII l.
Pro non computato ad Ascensionem preteritam de IIIc & XXX porcis positis per Regem in pessona Laye, XII s. pro quolibet porco, relatu Roberti de Meudono : IXxx XVIII l.
[dans l’interligne :] Non ostendit litteras Regis super mandato. Dicebat tamen quod Robertus de Meuduno habenat. »

Mentions de Saint-Germain-en-Laye dans le Livre des fais et bonnes meurs du sage roy Charles V de Christine de Pisan

« [p. 612] Aulcunes foiz avenoit, et assez souvent ou temps d’esté, que le Roy aloit esbatre en ses villes et chasteauls hors de Paris, lesquelz moult richement avoit fait refaire et reparer de solemnelz edifices, si comme a Meleun, a Montargis, a Creel, a Saint Germain en Laye, au Bois de Vincennes, a Beauté et mains autres lieux ; la, chaçoit aucunes foiz et s’esbatoit pour la santé de son corps, desireus d’avoir doulz et attrempé, mais en toute ses alees et venues et demeures estoit tout ordre et mesure gardee, car, ja ne laissast ses cotidiennes besongnes a expedier ainsi comme a Paris.
[…]
[p. 617] Avint une foiz, nostre Roy estant au chastel qu’on dit Saint Germain en Laye, une femme vefve, devers luy, à grant clamour et lermes, requerant justice d’un des officiers de la court, lequel par commandement avoit logié en sa maison, et celluy avoit efforcé une fille qu’elle avoit ; le Roy, moult airé du cas lait et maulvaiz, le fist prendre, et le cas confessé et actaint, le fist pendre, sanz nul respit, à un arbre de la forest.
[…]
[t. II, p. 76] Nostre roy Charles fust sage artiste, se demonstra vray architecteur, deviseur certain et prudent ordeneur, lorsque les belles fondacions fist faire en maintes places, notables edifices beaux et nobles, tant d’esglises comme de chasteaulx et austres bastimens, a Paris et ailleurs. […] [p. 77] Moult fit redifier, notablement de nouvel : le chastel de Saint Germain en Laye, Creel, Montargis ou fist faire moult noble sale, le chastel de Meleun, et mains autres notables edifices. »

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Lettres royales déchargeant les habitants de Saint-Germain-en-Laye de l’aide destinée au fort de Mantes

« Vidimus des lettres de Charles cinq, 1366, 9 novembre, adressées à Robert de Maulle, receveur des aides ordonnées être levées sur chaque feux à sept lieues pres et environ de la ville de Mante pour le fort d’icelle ville, par lesquelles il luy mande qu’ayant egard à l’humble supplication des habitants des villes de Saint Germain en Laye, de Maroil sous Mailly, de Fourque et de la paroisse de Saint Liger en Laye, Sa Majesté, de son authorité royale, décharge lesdits habitants de l’aide de 6 d. parisis imposés sur chaque feux pour chaque semaine, et cela autant par égard pour leur pauvreté que parce ils ne peuvent avoir, eux ny leurs biens, aucun refuge au dit fort de Mantes, éloigné de sept lieux desdittes villes et paroisses, que leur propre refuge est au chastel de Saint Germain en Laye, où ils font le guet chacun à leur tour la nuit.
Donné à Saint Germain en Laye le 9e novembre 1366 et de notre règne le tiert
Vidimé par Guillaume de Maulle, prevost de Saint Germain en Laye, le 21e de novembre 1366, p. Michel, p. Fosse, avec paraphe.
Collation faitte »

Ordre donné à Saint-Germain-en-Laye de payer à un habitant de Pontoise ce qu’il a fourni pour la provision de l’hôtel du roi

« Charles, par la grace de Dieu roy de France, a noz amez et feaulx les generaulx conseillers a Paris sur le fait des aides ordonnés pour la guerre, salut et dilection. Oy la supplication de Girart Le Vassal, demourant a Pontoise, contenant que XVIII ans cy ou environ, ledit suppliant fist venir a Pontoise certaine quantité de sel pour estre vendu audit lieu de Pontoise par le grenetier dudit lieu, duquel sel partie fu vendue, mais il en demoura sur ledit suppliant environ trois muys pour ce qu’il estoit plain de pierre et tel que il n’estoit nul competent pour usage de creature humaine, pour quoy ledit suppliant se transporta par devers voz predecesseurs oudit office, par l’ordenance desquelz les grenetier et contreroleur du grenier a sel dudit lieu de Pontoise donnerent congié audit suppliant de faire son profit dudit sel parmi ce qu’il nous paieroit ung solz par. pour chacun septier dudit sel pour nostre droit, qui sont en somme trente six livres par. en quoy ledit suppliant est obligez envers nous a paier a la volenté de noz officiers, et neantmoins icelli suppliant ne a encores peu vendre ledit sel pour le diffame des pierres qui sont en icellui et le lui convient garder longtemps ou en faire vile distraction ou cas qu’il seroit contraint de nous paier ladite somme, et il soit ainsi que nous lui soions tenuz en la somme de XXXVIII f. pour vin et blés prins de lui pour les provisions de nostre hostel si comme il dit appert par cedules sur ce faites et extraittes des registres de nostre chambre des comptes a Paris, au paiement desquelz pourchacier ledit suppliant a grandement fraié et despendu du sien et jusques a orses n’en a riens eu pour les mutacions de noz officiers, jusqu’a que sur ce eue obtenu noz lettres de mandement des longtemps et de se convenoit que il nous paiast et ne feust mie paié, il seroit destruit de grant partie de sa chevance si comme il dit, requerant nostre grace sur ce. Nous, ces choses considerees, voulons et vous mandons et temoignons que par le receveur general desdiz aides present ou a venir vous faites paier audit suppliant ladite somme de trente huit francs a lui par nous deuz comme dit est dont il vous apparaitra par les cedules et noz lettres qu’il se dit avoir sur ce, ou lui en faites faire deduction a ce que il nous est tenu pour la cause dont dessus est faite mention. Car ainsi le voulons nous et le lui avons ottroyé de grace especial, et par raportant ces presentes, lesdites cedules, noz dites autres lettres de mandement et recognoissance dudit suppliant, nous voulons et mandons ladite somme de XXXVIII f. ainsi paiée audit suppliant ou deduicte de ce en quoy il nous est tenu pour la cause dessusdite estre alloué es comptes dudit receveur par noz amez et feaulx gens de noz comptes a Paris sans contredit, nonobstant que ladite somme de XXXVIII frans soit deue audit suppliant paravant que nous prenissions le gouvernement de nostre royaume, et ordenances, mandemens et defenses contraires. Donné a Saint Germain en Laye le XXVIIe jour de janvier l’an de grace mil CCC IIIIxx et treize et le XIIIIe de nostre regne.
Par le Roy, a la relation du grant conseil ou vous les evesques de Noion et d’Angers, maistre Oudart de Moulins, messire Amaury d’Orgemont estiez.
De Sanctis »

Lettres maintenant les habitants de Saint-Germain-en-Laye dans leurs droits d’usage dans la forêt de Laye

« Jehan de Beaumont, escuier, seigneur d’Armenille, maistre et enquesteur des Eaues et forests du Roy nostre sire es pays de France, Champaigne et Brye et chambellan mons. le duc de Berry, au gruyer de Saint Germain en Laye ou a son lieutenant, salut. Comme naguaires par nostre commandement et ordonnance eust esté crié et deffendu par le Roy nostre dit seigneur et nous en et sur grosses paines d’amende que nul qui se deist avoir droit d’usaige, liberté ou franchise es dites forestz ny entrast jusques a ce que de ce nous eussent monstré et enseingnié de leurs dits droiz, titres et previlleges, et comme de ce avoient jouy et user, et ce il soit ainsi que de la partie du commun et habitans de Saint Germain en Laye nous ayent esté monstrees et exhibees unes lettres de vidimus soubz scel royal ausquelles ces presentes sont atachees soubz nostre scel, esquelles lettres sont encorporees les lettres de noble homme messire Ettor de Chartres, chevalier, naguaires reformateur sur le dit fait, avecques unes lettres de mons. le conte de Tancarville, souverain maistre et general reformateur desdites Eaues et forests faisant mention de leurs diz droiz, franchises et previleges, obeissant nous enseigner que de ce avoient jouy et usé sans aucuns excés, en nous requerant que le dit empeschement voulsissons lever et oster, et pour ce veu et consideré le contenu en leurs dites lettres de delivrance, eu sur ce deliberation et advis a plusieurs sages et conseillers du Roy nostre dit seigneur, nous le dit empeschement mis de nostre commandement et ordonnance avons levé et osté, levons et ostons par ces presentes, si vous mandons que les diz commun et habitans vous laissiez et souffrez jouir et user de leus diz droiz et usages selon le contenu en leurs dites lettres cy atachiees comme dit est, en tout ce les ordonnances royaulx gardees. Donné soubz nostre scel le XXIIIe jour d’ottobre l’an mil CCCC et huit.
Petit »

Lettres maintenant les habitants de Saint-Germain-en-Laye dans leurs droits d’usage dans la forêt de Laye

« Jehan Randon, secretaire du Roy nostre sire et de monseigneur le duc de Bourgongne, procureur en particulier et general lieutenant de noble et puissant monseigneur Elyon de Jacleville, chevalier, chambellan du Roy nostre sire et de mon dit seigneur le duc de Bourgogne, maistre et enquesteur des Eaues et forests es pais deFrance, Champagne et Brie, au gruyer de la forest de Laye ou a son lieutenant, salut. Il nous est apparu des lettres et tiltres, delivrance ou vidimus d’icelles par mess. Ettot de Chartres, chevalier, pour lors maistre des Eaues et forests d’icelluy seigneur et aussy commissaire dudit mesmes procureur en ceste partie de par monseigneur le conte de Tancarville, souverain maistre et general reformateur des Eaues et forestz et garennes par tout le royaume, et aussy de Jehan de Beaumont, escuyer, sieur d’Armenille, alors maistre et enqueteur desdites Eaues et forestz, par lesquelles les dessus nommés monseigneur le conte et de Beaumont ont delivré aux habitans de Saint Germain en Laye les usaiges qu’ilz se dient avoir en la dite forest contenus et declarés plus a plain es lettres ausquelles ces presentes sont attachees, si vous mandons et se mestier est commendons que les diz habitans de Saint Germain en Laye vous laissiez et souffrés jouir et user plainement et paisiblement de leurs diz drois, usaiges, droictures et franchises que ilz ont en la dite forest selon ce que contenu est plus a plain esdictes lettres, sans leur donner aucun empeschement ou descombriez, et que de ce ilz usent sans exces ou abus, en tout ce les ordonnances royaulx sur ledit fait gardees, et enregistrees ou fait enregistrer par devers vous es registres de la dite forest des dites lettres de delivrance avecques ces presentes. Donné pour tesmoing de ce audit lieu de Saint Germain soubz le scel aux causes le dimenche vint septiesme jour du moys de decembre l’an mil quatre cens et onze. »

Lettres concernant la fontaine que le roi veut faire faire à Saint-Germain-en-Laye

« [f. 58] Guillaume Preudomme, conseiller du Roy, general de ses finances et tresorier de son espargne, veues par nous les lettres patentes du Roy nostre sire donnees a Fontainebleau le 28e de juillet dernier passé auxquelles les presentes sont attachees sous nostre signet par lesquelles et pour les causes contenues en icelles led. sieur a commis, ordonné et deputé Nicolas Picart, receveur des tailles de Carenten, a tenir le compte et faire les payemens de la despence des bastimens, ouvrages et ediffices que led. seigneur a advisé et ordonné et poura cy apres adviser et ordonner estre faits au lieu et place de Fontainbealu, au bout de la forest de Boullongne les Paris et de la fontaine qu’il a intention de faire venir par thuyaux en son chastel et maison de Saint Germain en Laye, et ce des deniers que aud. Picart led. sieur fera appointer, bailler et delivrer pour ce faire, et laquelle despence il sera tenu de faire selon et ensuivant les ordonnances, roolles, pris et marchez qui en seront faits par messire Jean de La Barre, chevalier, comte d’Estampes, prevost et bailly de Paris et premier gentilhomme de la chambre dud. sieur, Nicolas de Neufville, chevalier, sieur de Villeroy et tresorier de France, et Pierre de Balsac, aussy chevalier, sieur d’Entragues, ou l’un d’eux en l’absence de l’autre, et par le contreroolle de Florimond de Champeverne, varlet de chambre ordinaire dud. sieur, lesquels et chacun d’eux il a aussy a ce commis et deputez, et aux gages ou taxations qui aud. Picart seront cy apres par led. sieur taxez et ordonnez, nous apres que dudit Picart avons prins et receu le serment pour ce veu et en tel cas accoustumé, consentons l’enterinement et accomplissement desd. lettres, en souffrant et permettant que tous et chacuns les payemens que led. Picart aura faits par lesd. ordonnances, roolles ou certiffications et ce en suivant lesd. pris et marchez qui desd. ediffices et marchez seront faits par led. sieur de La Barre, de Neufville et Balsac ou l’un d’eux, contreroollez par led. Champeverne, soient passez et allouez en la despence des comptes et rabbatus de sa recepte d’icelle commission tout ainsy et par la forme et manière que le Roy nostre sire le veult et mande par cesd. lettres. Donné soubz nostre dit signé le 8e octobre l’an 1528.
Signé Preudomme
Et plus bas est escript L’an 1535, le samedy 6e de novembre, collation a esté faitte par les notaires cy souscripts des copies cy dessus aux originaux escriptes en parchemin, sains et entiers.
Ainsi signé F. Sarrasin et M. de Felin »

Quittance pour des aumônes faites par le roi à Saint-Germain-en-Laye

« Nous Guillaume Tailleboys, prieur de Sainct Germain en Laye, et Nicole Tailleboys, curé d’icelluy lieu, confessons avoir eu et receu à raison des offrandes du Roy faictes a Saint Germain en Laye, de monsieur maistre Françoys Charbonnier, conseiller et tresorier des offrandes du Roy, par les mains de reverend pere en Dieu monsieur l’evesque de Lysieux, grand ausmonnier du Roy nostred. seigneur, pour les XVIIe, XVIIIe, XIXe, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIIII, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX et XXXe jours du moys de novembre mil cinq cens vingt huit, qui sont XIIII jours, vallent vingt quatre livres dix s. t., de laquelle somme de vingt quatre livres dix s. t. en quictons led. tresorier et tous autres, tesmoings noz seings manuelz cy mys le vingt neufyesme janvier mil cinq cens vingt huit.
Tailleboys, Tailleboys »

Lettres confirmant les droits d’usage des habitants de Saint-Germain-en-Laye dans la forêt de Laye

« Henry, par la grace de Dieu roy de France, à nostre amé et feal conseiller le sieur de Vvarty, grant maistre enquesteur et general refformateur des Eaues et forestz de nostre royaume ou son lieutenant, salut. Noz chers et bien amez les manans et habitans de Sainct Germain en Laye nous ont faict dire et remonstrer qu’ilz ont droit du usaige a chauffer en nostre forest dud. lieu, pour raison duquel le XXVIIIme jour de fevrier mil cinq cens vingt six, veuz leurs tiltres, ilz ont obtenus arrest ou conseil privé de feu nostre tres honnoré seigneur et pere le Roy, que Dieu absoille, suyvant lequel ilz nous ont faict supplier leur bailler main levée de leurd. droit d’usaige saisy par ordonnance de feu nostred. seigneur et pere, et à ceste fin nous ont faict presenter certaine requeste que nous avons ordonné estre communicquée à nostre procureur general en nostre conseil privé, qui ne l’a voulu empescher, à ceste cause lesd. supplians nous ont derechef faict supplier qu’il nous pleist sur ce leur pourveoir et octroyer noz lettres en cas requises et necessaires, pour ce est il que nous, ces choses considerées, desirans subvenir à nos subgectz selon l’exigence des cas et les arrestz dud. conseil privé ne demourer inexecutées, vous mandons, et pour ce qu’il se agist du faict de noz forestz dont la congnoissance se doit à vous adresser, commectons et enjoignons par ces presentes que, appellé nostre procureur en vostred. court et jurisdiction pour nostre interest, led. arrest cy ataché soubz le contrescel de nostre chancellerie vous mectez à deue et entiere execution selon sa forme et teneur, nonobstant qu’il soit suranné et qu’il ne soit que par extraict et aussi que lesd. exposans joyssans dud. droict d’usaige peu au precedant le deces de nostred. seigneur et père, on leur ait saisy leurd. droict d’usaige, que ne voullons empescher l’execution dud. arrest en aucune maniere ains de ce partant que besoing et mestier est ou seroit mis les en avons relevez et relevons de grace especial par ces presentes, et aussi nonobstant quelzconques ordinnances, restruictions, mandemens, deffences ou autres noz lettres impetrées ou a impetrer à ce contraires. De ce faire vous donnons plain pouvoir, auctorité et mandement especial par cesd. presentes, mandons et commandons a tous noz justiciers, officiers et subgectz que a vous en ce faisant soit obey. Donné a Villers Costeretz le neufiesme jour de aoust l’an de grace mil cinq cens quarante sept et de nostre regne le premier.
Par le Roy en son Conseil
Burault »

Lettre de Jean de Saint-Mauris, ambassadeur impérial, concernant le cardinal de Tournon, privé de logement à Saint-Germain-en-Laye

« [f. 37] Le cardinal de Tournon se trouva en Court il y a seullement six jours et print congé du Roy pour se retirer en sa maison. Il fut si favorablement recueilly qu’il n’eust logis non seulement au chasteau de Saint Germain, mais non pas au bourg, par ou l’on congnoit que les choses vont fort appasionees en son endroit. Et a la verité le Roy ne le veult veoir ny moins en ouyr parler.
Tous les officiers du feu Roy ont esté retenuz en leurs estatz, mesmes Sourdi, saulf qu’il ne couche en la chambre du Roy comme il souloit en celle du pere, et fait l’office le jeusne Sainct André, lequel eust l’ordre le jour de Penthecoste dernier et fut cree joinctement mareschal de France comme aussi fut monsieur de Hesdan, au lieu de l’amiral, lequel est ou fainct estre malade a Paris de la goutte. […]
Le Roy s’est party de Saint Germain allant a Compiegne et dez la a Villecoustray pour enfin se rendre a Rains, ou il delibere prendre son sacre sur la fin du present mois de juing. »

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Accord des habitants de Saint-Germain-en-Laye pour payer l’entretien du cours des fontaines

« A tous ceulx qui ces presentes lettres verront Jean Chevrel, seigneur de Garentieres, Champbouet et Gaville en partie, conseiller du Roy nostre sire, juge et garde pour led. seigneur de la prevosté de Sainct Germain en Laye, salut. Scavoir faisons que sur la requeste faicte par le procureur du Roy en la prevosté de Sainct Germain en Laye par laquelle il nous auroict remonstré et donné a entendre que puis certain tems que le Roy nostre sire auroict donné lettres d’exemption aux habitans de ce lieu et iceulx exemptez de toutes tailles et crues et d’aultres subciddes a plain declarez esd. lettres d’exemption pour le temps de dix anees, a la charge d’entretenir par lesd. habitans et a leurs despens le cours des eaues des fontaines dudict Sainct Germain, et pour ce que depuis peu de temps en ça lesd. fontaines auroient perdu leur cours tellement qu’elles ne rendoient aulcunes eaues audict Sainct Germain, se seroient plainctz plusieurs personnes jusques a la personne du Roy, tellement que sans l’aide d’aulcunes bons personnaiges, avys et bien voullans desdictz habitans, iceulx habitans eussent esté en danger d’estre deboutez desdictes exemptions, qui eust esté et seroict a leur grand prejudice et dommaige. Pour a quoy donner ordre et ad ce que pour l’advenir lesd. fontaines ne puissent plus faire defaulte et que on n’en puisse plus avoir aulcune reproche, auroict [esté] et a esté faict marché avec Jehan de Mestre, fontenier du Roy, qui a promis et est tenu entretenir le cours desd. eaues a ses coustz et despens jusques en fin du temps de lad. exemption moiennant la somme de cent livres tournois que on luy a promis et acordé paier par chacun an a quatre termes esgaulx, a la charge que lesd. habitans sont tenuz de faire faire les regardz des thuiaulz desd. fontaines de pierre de taille pour eviter que on ne les puisse si facillement rompre, et que pour le paiement desdictz cent livres tournois pour les gaiges dudict fontenier, ensemble pour faire faire lesd. regardz desd. fontaines de pierre de taille, est besoin de mectre sur et asseoir par chacun an sur lesd. habitans, le fort portant le foible, la somme de deux cens livres tournois et eslire deux d’iceulx habitans pour en faire l’assiette et un autre desd. habitans pour en faire la collecte et iceulx deniers distribuer a qui il appartiendra pour en rendre compte et reliqua. Et a ceste fin auroict led. procureur du Roy faict adjourner et comparoir par devant nous les personnes cy apres nommez pour sur ce donner leur advis et consentement : Loys Andras, Pierre Jouan, Jacques Thomyn, Michel Sallé l’aisné, Estienne Samuel, Vigor Verron, Berthelemy Lemercier, Jacques Marcel, Jamet Jullianne, Guillaume Lespine l’aisné tonnellier, Jehan Raffron dict Maistre, Pierre Lesueur, Denis Couppé, Nicolas Planson, Loys Guillemyn, Jacques Palloisseau, Adrian Auberville, Gabriel Germotteau, Samsson Rousseau, Nicolas Denis, Jacques Lemoyne, Thibault Charpentier, Pierre Leroux, Gilles Reffert, Estienne Jourdain, Richard Hubert, Jehan Bauldry, Pierre Rouget, Guillaume Plansson, Philippes Defourqueux, Robert Orgebec, Pierre Vimont, Martin Delatz, Noel Fromont, Nicolas Guillais, Jacques Demauville, Guillaume Servoisy, Robert Durant, Jacques Hamelin, Lois Pinternel, Guillaume Fieffé, Jehan Mesnard, Pierre Paramoure, Nicollas Pollet, Claude Duchef, François Cotton, Allain Hubert, Guillaume Dumellon, Jean Boullard filz Pasquier, Charles Camonody, Denis Fourreau, Pierre Sallé, David Orgebert, Jehan Daufresne, Guillaume Chappellain, Guillaume Lespine le jeune, Pierre Delacroix, Nicolas Rousseau, François Chanthomme, Guillaume Plansson, Jehan Roger, Claude Janvier, Guillaume Bourdillon, Ferrand Douen, Berthelemy Desailly, Jean Vauguyon, Estienne Fallée, Estienne Cappery, Pierre Boucher, Thomas Vollant, Marc Sellier, Jean Defourqueux, Toussainctz Lepelletier, Yves Lienard, Gilles Lienard, Michel Bocquet, Claude Lesueur, Regnault Jouan, Denis Lespine, Clement Marie, Jehan Duchesne, Jehan Moussigot Dusigne, Nicolas Bioche, Laurens Prepien, Noel Larrue, Jehan Delastre, Guillaume Jullienne, Nicolas Leschauldé, Mathieu Robin, Marin Chappellet, Romain Baron, Pierre Marsalin, Jacques Anfroy, Roger Mallet, Anthoine Maupin, Jacques Garoche, Berthelemy Vinage, Claude Raffron, Marin Verron, Thomas Gaigny, Pierre Pierre Decrequy, André Deberry, Laurens Duchesne, Jean Soullaint filz Nicolas, Pierre Plansson, Jullien Demontauben, François Viniage, Simon Monssigot, Guillaume Raffron, Michel Delamare et Marin Marcel, tous presens manans et habitans dudict Sainct Germain en Laie, et faisans et representans la seine partye desd. habitans, tous lesquelz avoir entendu le requete dud. procureur du Roy cy dessus dicte, ont dict et confessé icelle estre raisonnable et en ce faisant accordé lad. somme de deux cens livres tournois estre assise et mise sur eulx et autres habitans dud. Sainct Germain, le fort portant le foible, par chacun an durant le temps de lad. exemption, et pour icelle somme asseoir et departir sur lesd. habitans ont, au moins le plus grand et sain voix d’iceulx, esleu et nommé les personnes de Yves Lienard et Jehan Dreux, et pour icelle somme ceuillir et lever par chacune desd. annees selon lad. cotte et assiette la personne de Nicollas Pellet. Oy laquelle requeste, consentement et eslection des dessusd., avons dict et disons que lad. somme de deux cens livres tournois sera mise sur et assise sur chacun desd. habitans tant presens que absent, le fort portant le foible, par lesd. Yves Lienard et Jehan Dreux, assesseurs esleuz, pour icelle somme etre ceuillye et levee par chacun an durant le temps de lad. exemption par led. Nicolas Pellet, collecteur esleu pour faire ladicte collecte, pour estre employee es affaires et choses susd. par ledict Pellet qui en sera tenu rendre compte et reliqua quant et a qui il apartiendra, et lesquelz Yves Lienard et Jehan Dreux, asseseurs, et led. Pellet, collecteur, ledit procureur du Roy fera comparoir par devant nous pour prester le serment en tel cas requis et accoustumé. Sy donnons en mandement au premier sergent royal de lad. prevosté sur ce requis mectre ces presentes a execution selon leur forme et teneur. En tesmoing de ce nous avons mis a ces presentes le scel aux armes de lad. prevosté. Ce fut faict et donné par honnorable homme et saige maistre Jehan Peranneure, nostre lieutenant, les lundy vingt cinqiesme et jeudy vingt huictiesme jours d’octobre l’an mil cinq cent cinquante sept.
Manuel »

Lettres confirmant les droits d’usage des habitants de Saint-Germain-en-Laye dans la forêt de Laye

« Françoys, par la grace de Dieu roy de France, au grand maistre enquesteur et general refformateur des Eaues et forestz de nostre roiaulme ou son lieutenant a la table de marbre de nostre Palais a Paris, salut. Nos bien amez les manans et habitans de Sainct Germain en Laye nous ont faict exposer que nos predecesseurs roys de France, que Dieu absolve, leur ont pour plusieurs bons et louables respect donné et octroié plusieurs beaulx droictz, previleiges, concessions et octroiz en lad. forest de Laye, et entre autres droict de pouvoir prendre en lad. forest pour leur chauffage les souches mortes qui se trouveroient en lad. forest et autre bois mort et secq et de pouvoir prendre au crochet de boys toutes les branches mortes et seiches pour convertir en leurdict chauffaige et non ailleurs, ensemble de pouvoir envoier et mectre pasturer leurs bestes aumailles par toute lad. forest, et de tenir et garder en lad. forest tant en temps de pesson que autrement, le nombre de pourceaulx que chacun d’eulx compecte et appartient, sans fraulde, et ce es lieux designez es mainz levees et delivrances qui leur ont esté faictes desd. droictz et aux charges et conditions y declairees, dont ilz ont bien et deuement jouy et usé, et sur l’empeschement qui leur a esté faict en la jouissance desd. droictz, ils ont de vous ou voz predecesseurs obtenu diverses main levees, mesmement par arrest du Conseil privé de feu nostre tres honoré seigneur et aieul du vingt huictiesme jour de fevrier mil cinq cens cinquante six, et doubtant que soubz coulleur du decedz advenu a nostre feu seigneur et pere, que Dieu absolve, on les voulsist troubler en la jouissance desd. droictz, nous ont faict humblement supplier et requerir leur voulloir sur ce pourveoir. Nous a ces causes, voulans conserver lesd. exposans en leurs droictz, vous mandons que, nostre procureur [appellé à ce], s’il vous appert de ce que dict est, mesmement que lesd. exposans tiennent les droictz susd. en lad. forest et soient en iceulx fondez tant par le moien dudict arrest obtenu aud. conseil privé de nostred. feu seigneur et aieul que autres lettres, vallables possession et jouissance d’iceulx, sans y avoir abusé, vous oud. caz faictes lesd. exposans jouir desd. droictz esquelz les trouverez bien fondez selon la possibilité de la forest, noz ordonnances et comme verrez estre a faire par raison. De ce faire vous donnons plain pouvoir et puissance. Car tel est nostre plaisir. Donné a Bloys le XVme jour de novembre l’an de grace mil cinq cens cinquante neuf et de nostre regne le premier.
Par le Roy, me Nicole du Pré,
me des requestes ordinaires de l’hostel, present
De Laumosnier »

Mentions dans le registre paroissial de séjours du roi à Saint-Germain-en-Laye

« Le samedy IIIe jour du moys de juin 1559, le Roy arriva a Saint Germain en Laye.
[…]
Ledict jour [25 juillet], le Roy, la Royne, la Royne mere du Roy et la royne d’Espagne vindrent a Saint Germain en Laye.
[…]
Le samedy Ve [août], le Roy partit pour aller a Paris.
[…]
Led. jour [12 août], le Roy revint de Paris a Saint Germain en Laye.
[…]
Led. jour [18 août], arriva le roy de Navarre a Saint Germain en Laye et fut son train logé en mon logis.
[…]
Le lundy [21 août], la Roine fist faire ung service de la XLIIe pour le Roy. Reçu en luminaire : IIII l.
[…]
Led. jour [22 août], le Roy partit de Saint Germain. Reçu pour les offrandes : XLII l.
[…]
Le mardy diziesme jour dud. moys de septembre [1560], le Roy arriva a Saint Germain.
[…]
Ledict jour [10 octobre], partist le Roy pour aller coucher à Madry avec le train.
[…]
Le lundy XIIIIe jour de juillet [1561], le roy Charles, IXe de ce non, arriva a Saint Germain en Laye.
[…]
Ledict jour [30 août], le Roy alla au Bordeau de Vigny.
[…]
Led. jour [1er septembre], le Roy revint du Bordeau de Vigny.
[…]
Ledict jour [5 mars 1562], le Roy s’en alla. Pour la parpaye des offrandes, cent treize livres quinze solz tournois.
[…]
Le premier jour de may 1563, le Roy arriva à Saint Germain en Laye.
[…]
Led. jour [16 mai], le Roy partit de Saint Germain pour aller à Paris. »

Acte de mariage de Ludovic Gonzague et de la duchesse de Nevers à Saint-Germain-en-Laye

« Le dimanche IIIIe, furent mariez hault et puissant prince Louis, filz du duc de Mantue, et haulte et puissante princesse Henriette de Cleves, duchesse de Nevers, et feist mons. l’evesque de Paris mons. Violle l’office en la presence de moy, curé, et ay receu treize pistolles. »

Mentions dans le registre paroissial de séjours du roi à Saint-Germain-en-Laye

« Le lundy XXIIIIe [juin 1567], le roy Charles arriva en ce lieu de Sainct Germain en Laye
Et de ce voyage j’entre en jouissance de presbitere nouvellement basty et de l’exemption d’hostes suivant les lettres du Roy, combien que mons. Bonnault, secretaire de monseigneur le chancelier, y fut marqué et logé, au moien que le Roy et la Roine commanderent qu’il en delogeast et declarerent qu’ilz vouloient que led. presbitere fust et demeurast exempt suivant leurs lettres, et ay retiré certificat des mareschaulx des logis de ce que dessus.
[…]
Le XIIIe jour de juillet 1570, le roy Charles arriva en ce lieu de Sainct Germain en Laye apres disner.
Le vendredy XIIIIe, le Roy apres avoir ouy la messe alla coucher a Paris en poste.
Le samedy XVe, il revint ycy disner.
[…]
Le vendredy XXIe, le Roy apres avoir ouy la messe alla a Paris.
Le lundy XXIIIIe, il revint de Paris.
[…]
Le XIIIIe [août], le Roy partist de Saint Germain en Laye.
[…]
Le mardy XXIe jour de juillet mil cinq cens soixante et treize, le Roy vint en ce lieu et en partist le samedy XXVe dud. moys. »

Mentions dans le registre paroissial de séjours du roi à Saint-Germain-en-Laye

« Le lundy XXXe jour de may, le Roy arriva à Saint Germain et y sejourna jusques au mercredy ensuivant, veille de la Feste Dieu.
[…]
Le vendredy dix septiesme juin [1580], le Roy arriva à Saint Germain et y sejourna jusques au jeudy ensuivant, qu’il partit, assavoir la veille Saint Jehan.
[…]
Le lundy huictiesme jour d’aoust, le Roy arriva à Saint Germain en Laye et en partist le mercredy dix septiesme, et partant y a neuf offrandes deues.
[…]
Le mercredy XXIIIIe, le Roy arriva à Sainct Germain et y ouyt la messe le jeudy et vendredy, et ced. jour s’en alla à Sainct Mort.
[…]
[rayé :] Le jeudy XIIIe janvier [1583], le Roy arriva à Saint Germain en Laye. [mention rayée]
[…]
[rayé :] Le vendredy XXIXe [avril], il y arriva et s’en retourna le lendemain, et pour ce : II offrandes.
[…]
[rayé :] Le vendredy XXVIIe may, le Roy y arriva et y feist sa feste de Pentecoste jusques au mardy ensuivant, qu’il partist pour aller à [vide], pour ce : IIII offrandes.
[…]
[rayé :] Le vendredy XXIXe juillet, le Roy arriva à Saint Germain et y demeura jusques au mardy IIe aoust, et pourtant : IIII offrandes.
Le dimenche arriva ycy ung abbé de Fueillent en Gascongne, homme de vie fort austere qui prescha le jour de saint Pierre es lieux et me fut envoyé par le Roy pour le loger et traicter.
[…]
Le mercredy cinquiesme jour de septembre 1583, le Roy arriva à Sainct Germain et y ouyt messe, qui fut celebrée par moy, et s’en alla le jour mesmes. »

Lettres exemptant du logement des gens de guerre les habitants de Saint-Germain-en-Laye et des environs

« De par le Roy
A tous noz lieutenans generaulx, gouverneurs, cappitaines, chefz et conducteurs de noz gens de guerre, tant de cheval que de pied, de quelque qualité et nation qu’ilz soient, mareschaulx des logis, fouriers, commis et à commectre à faire et establir les logis de nosd. gens de guerre et à tous noz autres justiciers, officiers et subjectz qu’il appartiendra et à qui ces presentes seront monstrées, salut. D’aultant que nous sommes ordinairement en nostre chasteau et maison de Sainct Germain en Laye, nous desirons favoriser le villaige et paroisses de deux lieues alentour pour ceulx de nostre suite, à ceste cause nous vous deffendons tres expressement et sur tant que craignez à nous desplair, desobeir et d’encourir nostre indignation, que es villaige et paroisses dessusd. vous n’aiez à loger ne souffrir loger aucun de nosd. gens de guerre ne en iceulx prendre fouraiges, aucuns meubles, grains, bledz, vins, lardz, chairs, pailles, avoynes, poullailles, foings ne emmener aulcuns chevaulx, boeufz, moutons, vaches ne autres choses quelzconques oultre le gré et consentement des habitans desd. paroisses, sans pour ce leur faire mectre ou donner ne souffrir leur estre faict, mis ou donné aucun trouble, destourbie ou empeschement, lequel sy faict mis ou donné leur estoit faictes incontinant le tout remectre et reparer en plaine et entiere delivrance et au premier estat et deu, lesquelz habitans dessusd. nous avons pris et mis, prenons et mectons en nostre protection et sauvegarde especial, en signe de laquelle pourront sy bon leur semble apposer ou faire apposer en telz lieux et endroictz desd. villaiges et paroisses qu’ilz adviseront noz panonceaulx et bastons royaulx, à ce que personne n’en pretendent cause d’ignorance, et sy aulcuns de nosd. gens de guerre ou autres estoient sy osez et hardiz que d’enfraindre nostre presente sauvegarde, nous voullons par noz baillifz, seneschaulx, prevostz des mareschaulx ou autres noz juges en estre faicte telle justice, punition et demonstration que les autres y prennent exemple. Car tel est nostre plaisir. Et pour ce que des presentes l’on pourraavoir affaire en plusieurs et divers lieulx, nous voullons que au vidimus d’icelles faictz soubz scel roial ou collationné par l’un de noz amez et feaulx notaires et secretaires, foy y estre adjoustée comme au present original. Donné à Saint Maur des Fossez le IXme jour de juillet l’an mil cinq cens quatre vingtz.
Signé Henry, et plus baz Par le Roy, Pinart, et scellé en placquart de cyre rouge.
Collation faicte de ceste presente à l’original d’icelle en parchemin, seing et entier, par moy Michel de Hautecourt, notaire et tabellion roial à Sainct Germain en Laie, lequel original pour ce faire a esté exibé et mis en mes mains par Jehan de La Salle, escuier d’escurie du Roy, cappitaine et gouverneur pour Sa Majesté des chasteaulx, parcz, forestz et grurie dud. Sainct Germain, Saincte Jame et La Muette, auquel apres ce faict a esté rendu led. original, et pour plus approbation de ceste presente led. sieur de La Salle a signé ces presentes avec led. tabellion soubzsigné. Fait et collationné es presences de maistre Gorges Legrand et Pierre Thourou, tesmoins, le XVIe jour de juillet mil cinq cens quatre vingtz.
De La Salle, de Hautecourt »

Il est noté au revers : « Lettres du Roy pour le villaige de Champbourcy » et « Chamboursy, c’est une lettre commune à tout les villages proche Saint Germain en Laye, 1580 »

Lettres confirmant la décharge d’impôts accordée par le roi aux habitants de Saint-Germain-en-Laye

« Les tresoriers de France, generaulx des Finances à Paris, veu les lettres pattentes du Roy donnée à Saint Germain le dixième jour de juillet mil cinq cent quatre vingt dix huit dernier passé, signées par le Roy en son Conseil et scellées du grand scel, par lesquelles, pour les causes y declairées Sa Majesté, desirant bien et favorablement traiter les habitans dudit bourg et village de Saint Germain en Laie, de l’advis de sondit conseil, qui a veu les pieces justifficatives du contenu en icelles et suivant l’arrest du Conseil y attaché, a iceulx habitans de nouveau affranchy, quittez et exemptez de touttes tailles, creues, subcides et autres impositions, meme de la lavé qui se fait pour l’ediffication du pont de cette ville de Paris, gaiges des prevost de nos sieurs les marecheaux de France et generallement de tous autres subcides et levees de deniers faites et à faire pour quelque cause et occasion que ce soit tant ordinaires qu’extraordinaires et ce pour le temps et terme de six ans prochains ensuivant et consecutifs à commencer du jour de l’expiration d’autres six années portées par les lettres patentes dudit seigneur du neufieme may mil cinq cent quatre vingt onze, à la charge que iceux habitans payeront par chacun an suivant leur offre la somme de deux cent escus pour subvenir à l’entretenement des fontaines dudit Saint Germain, encorre qu’ils n’en ayent jamais payé que la somme de trente trois écus un tiers, et outre a ledit seigneur iceux habitans quittez et dechargez de ce quoy ils pourroient etre taxé pour leur part et portion de la somme de trente mil livres ordonné par ses lettres pattentes du quatorze may dernier etre levé pour le licentiement des gens de guerre ainsy que plus au long le contiennent lesdittes lettres
Veu aussy l’extrait de l’arrest du Conseil attaché à icelle contenant laditte decharge et affranchissement, et tout consideré,
Consentons en tant que nous est l’entherrinement et accomplissement desdites lettres pattentes pour jouir par lesdits habitans de Saint Germain en Laie du contenu en icelles selon leur forme et teneur et à la charge de fournir par chacun an au receveur des tailles de l’election de Paris qui sera en exercice certiffication vallable du payement et employ qu’en aura eté fait desdits deux cens ecus a l’entretenement desdittes fontaines, pour etre par ledit receveur rapporté sur ses etats et registres, en mandans auxdits receveurs des tailles de l’election de Paris que durant ledit temps et terme de six ans commencés le neuvieme mars mil cinq cent quatre vingt dix sept ils ayent à tenir quitte et dechargez iceux habitans du bourg et village de Saint Germain en Laye des sommes et derniers auxquels ils ont etés et seront cottisées pour lesdittes tailles, creues et levées, meme à celuy qui etoit en exercice en l’année derniere de les ternir aussy dechargez de ce à quoy ilz ont etés imposés pour laditte creue et levée du licentiement des gens de guerre dont ledit receveur demeurera pareillement quitte envers le receveur general des finances de cette charge suivant ce que Sa Majesté le veult et ordonne par lesdittes lettres donné à Paris le septieme janvier mil cinq cent quatre vingt dix neuf signé Fourcy, de Beaumont et Jacques avec paraphes.
Plus bas est ecrit : vu au greffe du Chatelet de Paris et y registré le vingt trois fevrier mil six cens, signé Boully, avec paraphe, plus bas est encorre ecrit : visa par mesdits sieurs, signé La Fontaine, avec paraphe, scellée en laps de soye rouge et verte du grand scel de cire verte. »

Lettres confirmant la décharge d’impôts accordée par le roi aux habitants de Saint-Germain-en-Laye

« Henry, par la grace de Dieu roy de France et de Navarre, à nos amez et feaulx les gens de nos comptes à Paris, salut. Voulant maintenir et conserver les manans et habitans de Saint Germain en Laye en la jouissance des affranchissemens et exemptions de tailles et creues à eux de tout temps concedez et confirmez par nos predecesseurs roys, attendu que lesdittes exemptions et franchises leur sont à charge onereux à cause des grandes pertes qu’ils souffrent ordinairement par le degast que font les betes fauves et noires de notre forests dudit Saint Germain sur leurs heritages de grains et vignobles, outre le payement des frais qu’ils sont tenus faire pour l’entretenement des fontaines, pour ces considerations et autres portées par la requete qu’ils nous auroient presenté le neuvieme jour de juillet dernier, par arrest de notre Conseil nous aurions par expres ordonné que lesdits habitans demeureroit affranchy, quitte et exempt de touttes tailles, creues, subsides et autres impositions, mesme de la levée qui se fait pour l’ediffication du pont Neuf de Paris, gaiges du prevost des mareschaulx, equivallens et de tous autres subsides et levées de deniers tant ordinaires qu’extraordinaires, faits et à faire, pour quelque occasion que ce soit, pour le tems et terme de six ans prochains à commencer du jour de l’expiration des lettres d’affranchissement que nous leur aurions fait expedier le neuvieme jour de mars mil cinq cent quatre vingt onze, à la charge touttesfois de payer par lesdits habitans par chacun an la somme de deux cens ecus, au lieu de trente trois ecus un tiers qu’ils avoient coutume de payer, pour subvenir à l’entretenement des fontaines dudit Saint Germain, oultre lesquelles franchises et exemptions nous les aurions dechargez de ce à quoy ils pouvoient etre taxés pour leur part et portion de la somme de trente mil ecus ordonné d’estre levée en laditte année pour le licenciement des gens de guerre comme il est porté par ledit arrest et lettres expediees sur iceluy, lesquelles lettres ayant eté representé pour faire jouir lesdits habitans du fruit et effet d’icelles par notre arrest du unzieme jour du present mois, auriez ordonné que lesdits habitans jouiroient de l’effet et contenu en icelles pour ledit temps et terme de six ans à commencer du jour de l’expiration du dernier octroy aux charges et reservations portées par ledit arrest du dix huitieme jour de juin mil cinq cent quatre vingt seize et à la charge d’entretenir lesdites fontaines, et d’autant que par notredit arrest dudit dix huitieme juin ils sont chargés du payement du taillon, solde du prevot des marecheaux, equivallens vendu et engagé, pont de Paris, et de rapporter certifficats que lesdites fontaines seront en bon etat, de tous lesquels payemens et charges porté par vosdits arrests nous les avons pour les considerations susdittes, meme de tenir lesdittes fontaines en bon et suffisant etat, quittez et dechargez en nous payant laditte somme de deux cent ecus par chacun an, iceux supplians nous ont tres humblement supplié et requis les voulloir faire pourvoir,
A ces causes, voulant l’arrest de notredit Conseil du neuvieme juillet dernier et lettres pattentes expediees sur icelluy sortir leur plein et entier effet, apres avoir fait voir en notredit Conseil vosdits arrests, de l’advis d’icelluy nous vous mandons, commandons et tres expressement enjoignons par ces presentes que, sans plus vous arreter ny avoir egard aux causes qui vous ont meu, faire lesdittes retrinctions et modifications à la vérification et entherrinement de nosdits lettres patentes, vous ayez à proceder à la veriffication et entherinement d’icelles purement et simplement, selon leur forme et teneur, sans plus faire aucune difficulté, restrinctions et modifications, faisans en sorte que lesdits habitans n’ayent plus d’occasion de recourrir par devers nous pour obtenir d’autres lettres que ces presentes qui vous serviront premiere, seconde, tierce et touttes autres finalle jussion que scauriez attendre ny rechercher, nous en etant en droit. Car tel est notre plaisir. Nonobstant quelconques credits ordinaires et lettres à ce contraire. Donné à Blois le vingt septieme jour d’aoust l’an de grace mil cinq cent quatre vingt dix neuf et de notre regne le dixieme.
Par le Roy en son Conseil, signé Fayet avec grille et paraphe. »

Acte d’un baptême fait dans la chapelle du château en raison de l’épidémie de petite vérole à Saint-Germain-en-Laye

« Led. jour, fut baptizé ung enfant nommé Henry, filz de Anthoine Trolle et de Augustine Muet, nourrice de Madame, fille du Roy, le baptesme faict en la chappelle du chasteau à cause des malladies de verolle, led. enfant nommé par mad. dame, fille du Roy, et monsieur Alexandre, grand prieur de France, en la presence de madame de Monglat, gouvernante de monseigneur le Daulphin, et de madame sa sœur. »

Lettres confirmant les privilèges accordés aux habitants de Saint-Germain-en-Laye

« Louis, par la grace de Dieu roy de France et de Navarre, à tous presens et à venir, salut. Les feuz roys noz predecesseurs auroient par plusieurs lettres pattentes accordé à noz chers et bien amez les manans et habitans du bourg et village de Sainct Germain en Laye plusieurs privilleges et facultez contenuz aux lettres cy attachez, mesmes en celles à eux accordées par le feu roy nostre tres honoré seigneur et père, que Dieu absolve, en dacte du Xe juillet MVc IIIIxx XVIII, desquelz il auroient paisiblement jouy et usé jusques à present, qui nous ont tres humblement faict supplier et requerir les leur voilloir confirmer. Nous, à ces causes, desirans à l’imitation desd. feuz roys nos predecesseurs, d’heureuse mémoire, pour les mesmes considerations portées par lesd. lettres, gratiffier et favorablement traicter lesd. exposans en consideration de la nourriture que nous avons prise en nostre chasteau dud. Saint Germain en Laye et apres avoir faict voir en nostre conseil lesd. privileiges et octroys à eux accordez cy attachez comme dict est soubz le contrescel de nostre chancellerie, avons iceux continuez et confirmez, continuons et confermons par ces presentes signées de nostre main pour en jouir par eux ainsy qu’il est porté par lesd. lettres et comme ilz en ont cy devant bien ety deuement jouy et usé, jouyssent et usent encore de present, sans que cy apres ilz y soient troublez ny empeschez pour quelque cause et occasion que ce soit. Sy donnons en mandement à noz amez et feaux conseillers les gens de noz comptes, court des Aydes, presidens et tresoriers generaulx de France, esleuz de nostre eslection de Paris et à tous noz autres juges et officiers qu’il appartiendra que de noz presentes grace, continuation et confirmation desd. privileiges et exemptions ilz facent, souffrent et laissent jouir et user plainement et paisiblement lesd. exposans et leurs successeurs sans en ce leur faire, mectre ou donner ne souffrir ou permectre qu’il leur soit faict, mis ou donné ores ne pour le temps avenir aucun trouble ou empeschement à ce contraire, lesquelz si fait, mis ou donnez leur estoient cessez ou faictes cesser, et à ce faire souffrir et obeyr contraignez ou faictes contraindre tous ceux qu’il appartiendra par toutes voyes deues et raisonnables. Car tel est nostre plaisir. Nonobstant quelzconques ordonnances, restrinctions, mandemens, deffences et lettres à ce contraires, ausquelles et à la derogatoire d’icelles nous avons derogé et derogeons par ces présentes. Et affin que ce soit chose ferme et stable à tousjours, nous avons faict mectre nostre scel à cesd. presentes, sauf en autres choses nostre droict et l’autruy en toutes. Donné à Paris au moys d’octobre l’an de grace mil six cens dix et de nostre regne le premier.
Louis »

Lettres patentes confirmant les droits d’usage des habitants de Saint-Germain-en-Laye dans la forêt de Laye

« Louis, par la grace de Dieu roy de France et de Navarre, à tous presens et à venir, salut. Noz bien amez les manans et habitans du bourg et parroisse de Saint Germain en Laye nous ont fait representer comme noz predecesseurs rois, de temps immemorial, mesmes par les tiltres ancienes qu’ilz ont peu recueillir, des l’année mil quatre cens quatre vingtz trois le feu roy Charles leur auroit confirmé plusieurs beaulx previlleges, franchises, libertez, panages, pasturaiges, usages, droictz conditionnez dans lesd. lettres à prandre dans la forest de Saint Germain en Laye es lieulx et endroictz d’icelle forest, lesd. lettres deuement veriffiées partout où besoing auroit esté, en l’année mil Vc vingt six le feu roy François premier, voullant apporter ung reglement sur les usaiges pretenduz par ses subjectz et par consequent par les habitans de Saint Germain en Laye, veuz leurs tiltres anciens et veriffication de leurs droictz, par arrest de son conseil du vingt huictiesme febvrier oud. an ordonna main levée et delivrance estre faicte ausd. habitans qui auparavant avoient esté et lors estoient demourans et residens aud. lieu desd. droictz, avec pouvoir prandre doresnavant en lad. forest Saint Germain pour leur chauffaige iceulx droictz, et ce pour ung feu seullement en chacune maison, et oultre les souches mortes qui se trouveroient en lad. forest et aultre bois mort et sec, aux charges portées par led. arrest, lequel le feu roy Henry second par ses lettres patentes du neufiesme aoust mil cinq cens quarente sept manda au grand maistre enquesteur et general reformateur des Eaues et forestz de France faire executer selon sa forme et teneur, comme aussy le feu roy François deuxiesme en l’année cinq cens cinquante neuf par ses lettres du quinziesme novembre auroit voulu et ordonné le semblable comme il nous est apparu par lesd. arrest et lettres deuement veriffiez es sieges des Eaues et forestz le quinziesme decembre oud. an, dernier decembre Vc cinquante, quinziesme janvier Vc soixante quinze, cinquiesme juillet quatre vingtz trois, cy avec le reglement et reformation faictz par le sieur de Fleury, surintendant grand maistre enquesteur et general reformateur des Eaues et forestz de France le huictiesme febvrier mil six cens trois, attachez soubz le contrescel de nostre chancellerie, de tous lesquelz previlleges, franchises, usaiges, pasturages, panages et droictz lesd. habitans ont tousjours jouy paisiblement jusques à ce que par faulte d’avoir obtenu noz lettres de confirmation ilz sont troublez et empeschez, et la forest à eulx close et fermée, nous requerant tres humblement, ayant esgard à leurd. tiltres, arrest et veriffication, reglement et jouissance, leur voulloir confirmer lesd. usaiges et droictz. Scavoir faisons que, voullans à l’exemple de nosd. predecesseurs rois favorablement traicter lesd. habitans du bourg et parroisse dud. Sainct Germain en Laye en consideration des services qu’ilz nous rendent lors de nostre sejour au chasteau dud. Saint Germain et à toutre nostre cour et suitte les conserver et maintenir en toutes les franchises, droictz et usaiges à eulx acquis par la faveur, liberalité et bonté de nosd. predecesseurs, à iceulx, pour ces causes et autres à ce nous mouvans, avons du prudent advis et conseil de la Royne regente, nostre tres honorée dame et mere, par ces presentes signées de nostre main tous et chacuns les previlleges, franchises, exemptions, droictz d’usaiges, panages, pasturaiges et autres portez par lesd. tiltres, arrest, reglement et reformation de l’année mil six cens trois confirmez, ratiffez et approuvez, et de noz grace special, plaine puissance et auctorité royal, confirmons, ratiffions et approuvons, voullons et nous plaist sortir leur plain et entier effect, pour par lesd. manas et habitans du bourg et parroisse Saint Germain en Laye et leurs successeurs à tousjours en jouir et user plainement et paisiblement en la mesme forme et manière qu’ilz en ont cy devant bien et deuement jouy et usé, jouissent et usent encor à present, si donnons en mandement au surintendant grand maistre enqueteur et general refformateur des Eaues et forestz de France le sieur de Fleury ou son lieutenant au siege des Eaues et forestz de la table de marbre de nostre Pallais à Paris, maistre des Eaues et en la grurye dud. Saint Germain, son lieutenant gruyer et à tous noz autres justiciers, officiers et à chacun d’eulx ainsy qu’il appartiendra, ces presentes faire registrer et de tout le contenu jouir et user lesd. manans et habitans du bourg et parroisse dud. Saint Germain en Laye et leurs successeurs, cessans et faisans cesser tous troubles et empeschemens au contraire. Car tel est nostre plaisir. Et afin que ce soit chose ferme et stable à tousjours, nous avons faict mectre nostre scel à cesd. presentes. Donné à Paris ou mois de novembre l’an de grace mil six cens douze et de nostre regne le troisiesme.
Louis
Par le Roy, la Royne regente, sa mere, presente,
Potier »

Acte de décès de Pierre Hurault de L’Hôpital, conseiller d’État, à Saint-Germain-en-Laye

« Le vingt deuxiesme jour dud. mois, mourut en ce lieu, le Roy y estant, noble homme me Pierre Hurault de L’Hospital, conseiller d’Estat, apres avoir receu les saincts sacrements à l’eglise, scavoir de penitence, eucharistie et de l’extreme onction, le corps duquel, suivant son testament et ordonnance de derniere volonté, fut porté à Belesbat, et son cœur et entrailles furent inhumés en ce lieu, devant l’autel Sainct Nicolas. »

Procuration des habitants de Saint-Germain-en-Laye concernant le pavage à entreprendre

Procuration donnée par les habitants de Saint-Germain-en-Laye pour s’obliger envers le roi « de faire faire tout le pavé destiné à faire aud. Saint Germain suivant et au desir du toizé qui en a esté fait par messieurs les tresoriers generaux de France en datte du [vide] jour de [vide] mil six cens vingt cinq, recepvoir la somme de quinze mil livres tournois que Sa Majesté a accordez ausd. habitans pour ce faire par arrest de son conseil du [vide] jour de [vide] aud. an M VIc XXV, passer telz contractz […] que besoins sera. »

Lettres patentes affranchissant les habitants de Saint-Germain-en-Laye de toutes impositions en échange d’un paiement annuel au fontainier

« Louis, par la grace de Dieu roy de France et de Navarre, à tous presens et ad venir, salut. Nos chers et bien amez les manans et habitans de Saint Germain en Laye nous ont fait dire et remontrer qu’à causes des pertes, dommages et ruines qu’ilz souffrent en leurs vignobles et terres ensemancées de grains par les bestes fauves qui sont en nostre forest dud. lieu et pour autres considerations, le feu roy nostre tres honnoré seigneur et pere, par arrest de son Conseil et lettres pattantes sur ce expediées des neufiesme et dixiesme juillet mil cinq cent quatre vingtz dix huict, auroit affranchi, exempeté et dechargé les exposans pour six années de toutes tailles, creues, subsides et autres impositions et levées de deniers tant ordinaires qu’extraordinaires faictes et à faire, pour quelque cause et occasion que ce soit, à la charge de paier par chacun an la somme de six cens livres pour subvenir à l’entretenement des fontaines dud. Saint Germain, ce qui auroit esté par nous confirmée par noz lettres patantes du mois d’aoust mil six cens dix, et par autres lettres patantes du mois d’aoust mil six cent treize continué laditte exemption et affranchissement pour neuf ans, lesquelles auroient etés verifiées où besoing auroit eté et lesd. exposans jouy du contenu en icelles, du depuis par arrest de nostre Conseil du dernier decembre mil six cent vingt cinq, nous aurions, pour obvier au divertissement desdits VIc l. proceddant de ce qu’ilz passoient par plusieurs mains et aussy aux frais qui se faisoient pour le despartement et imposition d’icelle somme, deschargé lesd. exposans de la payer à la recette des tailles de nostre election de Paris et ordonné qu’icelle somme seroit payée directement au fontenier dudit lieu ou autre qui seroit par luy commis à la conduitte et entretenement desdittes fontaines, qui seroit à cause de ce tenu de faire amasser et conduire de nouvelles eaues aud. bourg pour la comodité publique, au prejudice de quoy le receveur des tailles de notred. election n’auroit delaissé de faire cottiser et imposer lesd. exposans ausd. tailles par lesd. esleuz, et faute de payement decerné sa contrainte contre le collecteur dud. lieu, comme auroit pareillement faict le greffier de lad. eslection pour quelques droictz qu’il pretend luy etre deub, tellement qu’au lieu de six cent livres à quoy lesd. exposans sont abonnez, ils se trouvent chargez de plus de huict cent livres par an, ce qu’ayant eté entrepris contre nostre intention et volonté, nous aurions, apres en avoir esté bien et duement informez, pour y remedier à l’advenir, par arrest de nostre Conseil du vingt troisiesme janvier dernier, ordonné que lesd. exposants obtiendroient noz lettres d’abonnement de taille dans trois mois, en consequance de quoy ilz ont recours à nous pour leur estre sur ce pourveu.
A ces causes, de l’advis de nostre Conseil qui a veu les pieces justifficatives de ce que dessus cy attachez soubz le contrescel de nostre chancellerie, desirant favorablement traicter lesd. exposans en consideration de ce que dessus et du cejour que nous faisons ordinairement en nostre chateau dudit Saint Germain, nous avons entant que de besoing est ou seroit affranchi et dechargez, quitté et exempté, et par ces presentes signé de notre main affranchissons, dechargeons, quittons et exemptons lesdits exposans ores et pour l’advenir de touttes tailles, creues, subsides, impositions et autres levées tant ordinaires qu’extraordinaires faites et à faire, pour quelque cause et occasion que ce soit, à la charge de payer par lesdits habitans par chacun an la somme de six cent livres au fontenier dud. lieu ou à autres qui à ce sera commis, à quoy nous les avons abonnez, pour l’entretenement desd. fontaines, amas et conduitte d’eaues pour la comoditté publicque, laquelle sommes voulons estre levée par deux desd. habitans qui seront par eux nommez et esleu par chacune année, et lesd. deux particuliers tenus de prester le serment par devant nos officiers dud. Saint Germain de bien et fidellement se comporter en lad. levée et de mettre les acquitz de lad. somme ez mains du procureur scindicq dud. lieu pour en compter à nosd. officiers, faisant inhibitions et deffenses ausd. esleuz et tous autres de cottiser ni imposer doresnavant lesd. exposans en aucunes levées, impositions qui se fairont sur noz subjectz et ausd. receveurs, greffier de laditte election et autres d’uzer d’aucunes contrainctes contre lesd. deux particulliers, à peyne de tous despens, domages et interestz, et d’en respondre en leur propre et privé nom.
Sy donnons en mandement à noz amez et feaux les gens de noz comptes, court des aydes, presidens et tresoriers generaux de France, esleuz en nostre eslection de Paris et tous autres noz juges, justiciers, chacun en droict soy ainsy qu’il appartiendra, que de noz presentes lettres de grace, affranchissement et abonnement et de tout le contenu en icelles ilz facent, souffrent et laissent jouir et user plainement et paisiblement lesd. exposans sans souffrir ni permettre qu’il y soit faict, mis ou donné ores ni à l’advenir aucung trouble ou empeschement, au contraire lequel si fait mis ou donné leur estoit faictes, icelluy cesser et mettre incontinant et sans dellay au premier estat et deub, et en rapportant par le receveur de noz tailles en lad. eslection de Paris ces presentes ou coppie d’icelles deuement collationnées pour une fois seullement, nous voulons lad. exemption et abonnement estre passé et allouée en ses comptes par vous gens de nosd. comptes, ausquelz mandons ainsy le faire sans difficulté. Car tel est nostre plaisir. Nonobstant quelconques ordonnances, restrinctions, mandemens, deffenses, reiglemens faictz pour la levée de noz tailles, ordre et distribution de noz finances, ausquelz et aux derogatoires des derogatoires nous avons derogé et derogeons par cesd. presentes, et affin que ce soit chose ferme et stable à tousjours, nous y avons faict mettre nostre scel, sauf en autre chose nostre droit et l’autruy en toutes. Donné à Paris au mois de mars l’an de grace mil six cent vingt sept et de notre regne le dix septiesme.
Louis
Par le Roy
Pottier »

Récit de la célébration par Louis XIII et sa cour du jubilé à Saint-Germain-en-Laye

« Le vingt huictiesme jour dud. mois, il se feit en ce lieu la procession generalle de l’ouverture du jubilé envoyé de Sa Saincteté et par mandement de monseigneur l’illustrissime cardinal de Lion, grand aumosnier de France, publié pour le Roy, la Royne et la court, et par M. le nonce de Sa Saincteté addressé à me Claude Benoist, prestre et curé dud. lieu pour les parroissiens, et a esté lad. procession fort celebré, à laquelle a assisté le Roy, la Royne, messieurs les cardinaux de Richelieu et de Lion, son frere, monsieur d’Auxerre, premier aumosnier du Roy, et plusieurs autres evesques et prestres. Voilà l’ordre de lad. procession, c’est que monsieur le curé avec ses ecclesiastiques, tous revestus de chappes, ont esté apres les peres recolets, qui alloient les premiers en ordre de procession, puis apres suivoient les habitans de ce lieu, apres suivoient tous les chantres de la chappelle, tous en habit decent, scavoir est ung chacun avec le surplis, le bonnet quarré, chantans les letanies en musicque. Apres les chantres suivoit Sa Majesté, assistée des susdicts cardinaux. Les evesques preceddoient le Royne. Suivoit Sa Majesté et puis tous les seigneurs et dames qui estoient en court, toutes les gardes de Sad. Majesté, scavoir est les Cent Suisses et gardes du corps estoient devant les archers, qui marchoient en ordre entre lesd. habitans et chantres de la chapelle. On fis faire une station en l’eglise desd. peres recolets, où Leurs Majestez entendirent la messe, qui fut dicte par monsieur de Boulongne, prestre et chappellain ordinaire de Sad. Majesté. Pendant lad. messe, qui fut dicte basse, la musicque chanta quelques motets et puis la procession s’en revint en l’eglise parochialle dud. Saint Germain d’où elle estoit partie, mais non pas en l’ordre qu’elle estoit partie, car il ne se feit qu’un corps de procession par commandement expres de Sad. Majesté, toutes les gardes tant archers, du corps que suisses marchoient les premiers, hormis deux gardes qui estoient proches de Sadicte Majesté. Apres les peres recolets suivoient en ordre de procession en ordre de procession. Apres marchoient les curé et ecclesiastiques dud. lieu de Sainct Germains, suivis des chantres de la chappelle qui continuoient les letanies en musicque, qui estoient chantées par deux pages de la chappelle, et de tous les seigneurs et ames de la court et desd. habitans, et en cet ordre reviendrent à l’eglise parochialle où furent achevées les letanies avec le cœur Domine, salvum fac regem fut chanté avec les oraisons Que sumus omnipotens Deus et famulus Ludovicus, et Deus refugium nostrum et virtus. Et ainsi finit lad. procession. »

Mention dans le registre paroissial de la célébration d’un Te Deum en présence du roi à Saint-Germain-en-Laye

« Le 14e jour de mars mil six cents trente huict, par l’ordre, commandement et en la presence du tres chrestien et invincible monarque Louys, treiziesme de ce nom, assisté des princes et seigneurs de sa cour, fut dicte et celebrée une messe et chanté solemnellement en l’eglise paroisialle de Saint Germain en Laye par les chantres de la musicque de la chapelle de Sa Majesté le devot hymne Te Deum laudamus etc., avec quantité d’autres princes, en action de graces à Dieu de la victoire remportée sur l’armée imperialle devant la ville de Rhinfeld et de la prise de Jean Le Verth et autres generaux et colonels de ladicte armée par le duc de Veimar, et y presidoit et officioit à la solemnité monseigneur le reverendissime evesque de Meaux, premier aumosnier de Sadicte Majesté. »

Actes de décès mentionnant la fontaine de vin mise en place à l’occasion de la naissance de Louis XIV à Saint-Germain-en-Laye

« Le susdict jour 5e de septembre, fut convoyé au cymetiere un lacquais de M. de Beaufort, fils puisné de M. de Vandosme, lequel avoit esté tué par quelqu’un des soldats du regiment des gardes sur quelque different meu entre luy et lesdicts soldats au sujet de la fontaine de vin de devant la grande eglise faicte en resjouissance de la naissance de monseigneur le Dauphin.
[…]
Le mesme jour [11 septembre], l’enterrement d’un soldat de la compagnie de M. de Saint Marc, cappitaine du regiment des gardes, lequel estoit mort d’une blesseure receue en l’emotion faicte au sujet de la fontaine de devant la grande eglise le jour de la naissance de monseigneur le Daulphin entre les soldats de ladicte compagnie et les pages et lacquais de la cour estant pour lors en ce lieu de Saint Germain en Laye. »

Arrêt du conseil des Finances concernant les exemptions accordées aux habitants de Saint-Germain-en-Laye et du Pecq en faveur de la naissance du Dauphin

« Le Roy, desirant en consideration de l’heureuse naissance de monsieur le Dauphin arrivée au chasteau neuf de Saint Germain en Laye le cinquiesme jour de septembre dernier, gratiffier et favorablement traicter les habitans des parroisses de Saint Germain en Laye et du Pec, desjà deschargées par Sa Majesté et ses predecesseurs roys de touttes tailles et impositions à la reserve des droictz de gros et huictiesme sur le vin, et encore à la reserve du taillon pour lad. parroisse du Pec, Sa Majesté, estant en son Conseil, a ordonné et ordonne que les habitans desd. parroisses de Saint Germain en Laye et du Pec demeureront deschargées, franches et exemptes pour l’advenir desd. droictz de gros et huictiesme sur tout le vin qu’ilz vendront tant de leur cru que d’achapt et revente pendant que Sa Majesté, la Royne, monsieur le Dauphin, le conseil, cour et suitte de Sa Majesté y sejourneront, et neantmoins que ceux qui n’auront demeuré ausd. parroisses que cinq ans durant n’en seront exemptz que pour le vin de leur cru seulement, voullant que pour la jouissance desd. privileiges et exemptions touttes lettres necessaires leur soyent expediées.
Faict au conseil d’Estat du Roy, Sa Majesté y estant, tenu à Versailles le dix neufiesme jour de janvier mil six cens trente neuf
Signé Sublet »

Arrêt du Conseil déchargeant les habitants de Saint-Germain-en-Laye et du Pecq d’impositions sur le vin durant le séjour de la cour

« Extraict des registres du conseil d’Etat
Le Roy desirant, en consideration de l’heureuse naissance de monsieur le Dauphin arrivée au chasteau neuf de Saint Germain en Laye le cinquiesme jour de septembre dernier, gratiffier et favorablement traiter les habitans des parroisses de Saint Germain en Laye et du Pec, desjà deschargées par Sa Majesté et ses predecesseurs roys de toutes tailles et impositions à la reserve des droictz de gros et huictiesme sur le vin, et encore à la reserve du taillon pour lad. parroisse du Pec, Sa Majesté estant en son Conseil a ordonné et ordonne que les habitans desd. parroisse de Saint Germain en Laye et du Pec demeureront deschargées, franches et exemptes pour l’advenir desd. droictz de gros et huictiesme sur tout le vin qu’ils vendront tant de leur cru que d’achapt et revente pendant que Sa Majesté, la Royne, monsieur le Dauphin, le Conseil, cour et suitte de Sa Majesté y sejourneront, et néantmoins que ceux qui n’auront demeuré ausd. parroisses que cinq ans durant n’en seront exemptz que pour le vin de leur cru seulement, voulant que pour la jouissance desd. privileges et exemptions toutes lettres necessaires leur en soyent expediées. Faict au conseil d’Estat du Roy tenu à Versailles, Sa Majesté y estant, le dix neufiesme jour de janvier mil six cens trente neuf.
Sublet »

Acte d’abjuration de Daniel Enflin reçu par le grand-vicaire de l’archevêque de Paris et de l’évêque de Chartres à Saint-Germain-en-Laye

« Le 20e jour d’avril 1641, Daniel Enflin, suivant la cour, abjura son heresie de Calvin, qu’il avoit professée jusques à ce jour, entre les mains de messire Eustache de Lesseville, conseiller et aumosnier du Roy, abbé de Saint Crespin de Soissons, docteur en theologie à Paris, et grand vicaire de nosseigneurs les archevesque de Paris et evesque de Chartres à Saint Germain en Laye, au commencement des vespres, es presences de messires Martin Garoche, Charles Boully, Thomas du Tillet, Jean Durets, touts prestres, habituez de l’eglise deSaint Germain en Laye, Charles Marests, Guillaume Belier, marguilliers d’icelle, Jacques Regnier et plusieurs autres habitants dud. lieu, led. Enflins natif de Magny en Lorraine, son père Pierre Enflins, sa mere Jeane Philippe. »

Mentions dans le registre paroissial de services donnés dans l’église de Saint-Germain-en-Laye pour le repos de l’âme de Louis XIII

« Le quinziesme jour de may mil six cents quarente trois, fut faict de devotion par moy curé, pour le repos de l’ame du feu Roy, un service complet avec vigiles, recommendasses, trois messes haultes, le libera à la fin avec les autres suffrages accoustumez, les messes chantées par messieurs Bailly, Lucas et moy curé.
[…]
Le 18e jour de may 1642, furent chantées solemnellement les vespres à vigilles des morts, et le lendemain une messe haulte de requiem par monsieur le curé à l’intention du feu Roy, le tout par devotion.
[…]
Le vingtiesme jour de may mil six cents quarente trois, fut faict un service complet de la confrairie dela charité pour le repos de l’ame du Roy deffunct, les messes chantées par messieurs Bailly, Garoche et monsieur le curé. »

Lettres patentes affranchissant les habitants de Saint-Germain-en-Laye d’impositions sur le vin lorsque la cour est présente

« Louis, par la grace de Dieu roy de France et de Navarre, à tous presens et à venur, salut. Nos chers et bien aimez les manans et habitans du bourg de Saint Germain en Laye nous ont fait remontré qu’en faveur de notre naissance arrivée audit lieu de Saint Germain, ils ont etés par arrest de notre Conseil du dix neuf janvier mil sept cent trente neuf, à l’exemple des habitans de Fontainebleau où etoit né le feu Roy notre tres honnoré seigneur et père, declarées francs et exempts à l’avenir des droits de gros et huitieme de tout le vin qu’ils vendoient tant de leur cru que d’achapt, et revente pendant que Sa Majesté la Reyne, notre tres honnoré dame et mere, nous et notre Conseil, cour et suitte y sejourneroient, à la charge neantmoins que ceux qui n’y auroit demeuré que cinq ans ne seroient exempts que pour le vin de leur cru, ensuitte duquel arrest et iceluy confirmant nous avons par autre arrest de notredit Conseil du quatre du present mois de juin, conformement à iceluy, que lesdits habitans de Saint Germain et hameaux qui en dependent demeureroient franc et exempt pour l’advenir des droits de gros et huitième sur tout le vin qu’ils vendroient tant de leur cru que d’achapt et revente pendant que ladite dame Reyne, nous et notre Conseil, cour et suitte y sejoureroient, à condition neantmoins que ceux qui n’y auroient demeurés que cinq ans n’en seroient exempts que pour le vin de le cru seullement et que hors notre sejour, celuy de laditte dame Reyne et de notre Conseil, cour et suitte, lesdits habitans payeroient lesdits droits de gros et huitieme en la manière accoutumée, comme ils faisoient auparavant, et d’autant qu’il importe ausdits habitans d’obtenir nos lettres de confirmation de ladittte exemption en faveur de notre advenement à la Couronne, ils nous ont tres humblement requis leur vouloir pourveoir de nos lettres sur ce necessaires, à ces causes, desirant favorablement traiter lesdits habitants en consideration de notredite naissance et de notredit advenement à la Couronne, apres avoir fait voir en notre Conseil lesdits arrests des dix neuf janvier mil six cent trente neuf et quatre du present mois de juin cy attachés sous le contresel de notredite chancellerie, de l’avis de notredite dame et mere la Reine regente, et de notre grace specialle, pleine puissance et authorité royale, nous avons, conformement auxdits arrests et iceux confirmant, declaré et par ces presentes signé de notre main declarons lesdits habitans de Saint Germain en Laye et hameaux en dependant francs et exempts pour l’avenir des droits de gros et huitieme sur tout le vin qu’ils vendront audit lieu tant de leur cru que d’achapt et revente pendant que laditte dame Reine, nous, notre Conseil, cour et suitte y sejourneront, à la charge que ceux qui n’y auront demeuré que cinq ans ne seront exempt que pour leur vin de leur cru seullement et que hors notre sejour, celuy de laditte dame Reyne, notre cour et Conseil et suitte, lesdits habitans payeront les droits de gros et huitiemes en la manière accoutumée ainsy qu’ils faisoient avant ledit arrest,
Si donnons en mandement à nos amez et feaulx conseillers les gens tenans notre cour des Aydes à Paris que cesdittes presentes ils ayent à registrer et du contenu en icelles faire jouir et user lesdits habitans de Saint Germain et hameaux en dependans pleinement et paissiblement et perpetuellement sans permettre qu’il leur soit donné aucun trouble ny empeschement. Car tel est notre plaisir. Et afin que ce soit chose ferme et stable à tousjours, nous avons à cesdittes presentes fait apposer notre scel, sauf en autre chose notre droit et d’autruy en toutte. Donné à Rueil au mois de juin l’an de grace mil six cent quarante quatre et de notre regne le deuxieme.
Signé Louis, sur le reply Par le Roy, la reine regente sa mere presente, signé de Guenegaud, avec grille et paraphe. »

Acte mentionnant le grand-vicaire de l’archevêque de Paris et de l’évêque de Chartres à Saint-Germain-en-Laye

« Le vingt sixiesme jour de mars 1645, furent mariez ensemble noble homme Louys Berruer, huissier de la chambre du Roy, de la parroisse de Saint Eustache, avec dispense de M. l’official et grand vicaire de M. l’archevesque de Paris, de la seconde et troisiesme publication des bans de mariage et de la solemnité d’icelluy pendant le temps de caresme, et dame Agnes de Barangues, veufve de feu honorable homme Jean Meusnier, vivant garçon ordinaire de la chambre du Roy, aussy avec dispense de M. de Lesseville, grand vicaire en toute l’estendue de la paroisse de Saint Germain en Laye pour messieurs les archevesque de Paris et evesque de Chartres, par laquelle est permis à M. le curé de Saint Germain en Laye ou à son vicaire de faire la benediction dudict mariage combien que la seconde et troisiesme publication des bans n’en aue esté faicte, et nonobstant le temps le temps de caresme, desquelles choses pour certaines raisonnables causes led. sieur de Lesseville a dispensé, pourveu que ledict sieur Berruier eust aussi pareille dispense de M. l’official de Paris, et telle que nous l’avons cy devant declarée ; la benediction du mariage faicte par M. Charles Bailly, prestre et vicaire de lad. paroisse de Saint Germain en Laye, es presences d’honorables personnes Bernard Barangues, varlet de chambre ordinaire de M. le duc d’Orleans, pere de ladict Barangues, M. Pierre Barangues, procureur au Chastelet de Paris, son frere, dame Marguerite Perreau, sa belle mere, François Guion dit La Roche, chyrurgien de la feue reyne mere Marie de Medicis, Guillaume Thomin, sergeant royal, Denis Quentin, serviteur de lad. eglise de Saint Germain en Laye, et plusieurs autres parents et amys tant d’une part que de l’autre. »

Payements consentis par les habitants de la ville en lien avec la venue de membres de la famille royale à Saint-Germain-en-Laye

« Item dit que le mercredy veille Saint Laurens, sur l’advis que la Royne regente, mere du Roy, venoit rendre visitte à la royne d’Angleterre, estant lors en ce lieu, feust resollu que led. rendant s’achemineroit à Paris pour achepter fruictz pour luy faire presenter, avecq Thomas Le Gresle, fruictyer demeurant au Pecq, lequel feust fait et feust desbourcé pour lesd. fruictz la somme de trente une livres, cy : XXXI l.
A un homme envoyé exprez le lendemain du mattin pour aporter lesd. fruictz dans une hotte, luy feust payé cinquante solz tournois solz tournois et la despence qu’il feist en la maison dud. rendant : L s. [rayé et remplacé par : XXX s.]
Au nommé Gaullyer, fruittyer à Fourqueux, pour des prunes de perdrigon, payé XXX solz t., cy : XXX s.
Item rembourcé et payé à messieurs Levidyne et Guignard pour denyers fourniz et desbourcez pour fruictz par eux cherchez au pays, la somme de vingt six livres deux solz tournois par leur quittance et certifficat du unzieme dud. mois d’aoust 1645, cy : XXVI l. II s.
Item pour la despence dud. Le Gresle, du rendant et de leurs chevaux et […] d’iceux et chevaux, la somme de douze livres dix huict solz trois deniers pendant lesd. deux journées, cy : XII l. XVIII s. ob. [rayé et remplacé par : IX l.]
[…]
Le vendredy vingt sixiesme novembre 1646, par l’advis de messieurs Lemoyne, Guignard et autres, le rendant est allé à Andresy pour achepter demy muid de vin […], cy III l. II s.
Payé à Jean Courtyn, pour sa peyne et d’un autre d’avoir avecq luy tiré et laissé led. vin tiré par bouteilles pour faire presents à messieurs les princes le jour de la chasse de saint Hubert, quarente solz tournois, cy : XL s.
Pour le pris dud. demy muid de vin, quarante livres, cy : XL l.
[…]
Item payé à Nicollas Bertrand, fontaynier, pour une couronne par luy faite, fournie et dressée et qui est encorre de present sur la pyramidde estant au carreffour de l’esglize paroichialle dud. Sainct Germain en faveur de la naissance du Roy advenue en ce lieu, la somme de cent livres tournois sur sa quictance du deuxiesme may 1647, cy : C l. »

Délibération communale concernant les travaux dans le parterre de Saint-Germain-en-Laye

« Le maire donne connaissance d’une lettre de M. Vavin à la date du 12 avril concernant le crédit de 45000 francs accordé par l’ancienne Liste civile pour l’achèvement de divers travaux entrepris sur le parterre de Saint-Germain. Ce fonctionnaire dit que c’est à M. le ministre des Travaux publics qu’il appartient de statuer sur ce crédit.
M. le maire répond au conseil que le 17 du courant, il a écrit à ce ministre. »

Discours du maire de Saint-Germain-en-Laye mentionnant la volonté de l’empereur de supprimer le pénitencier militaire

« Messieurs,
Nous sommes réunis pour poser la première pierre de l’abattoir de la ville de Saint-Germain, d’un édifice dont la construction est, depuis bien des années, considérée comme l’un des améliorations les plus désirables dans l’intérêt de la salubrité locale.
Nous avons sollicité le concours du clergé pour donner à cette solennité la consécration religieuse qui, dans une cité éminemment pieuse, doit toujours sanctionner des travaux entrepris dans un intérêt public.
Grâce à l’établissement dont nous allons constater l’érection, les nombreux abattoirs privés qui existaient dans l’intérieur de la ville vont disparaître, pour être reportés au-dehors et réunis sous la surveillance de l’autorité.
Nos rues ne seront plus attestées par l’écoulement d’eaux sanguines et malsaines, et Saint-Germain cessera de mériter un reproche qu’on était fondé à lui faire, en même temps qu’on proclamait sa position salubre, les séduisantes promenades de notre forêt et cette vue de la forêt, dont la célébrité est européenne.
Une chose digne de remarque, Messieurs, c’est que par une heureuse combinaison, il aura suffi de concéder pour un temps limite à des entrepreneurs intelligents et honnêtes la perception des droits d’abattage, dont le ministre a arrêté le tarif, pour que la construction de l’abattoir se réalise en quelques [f. 320] mois, sans dépense pour le budget de la ville.
Non seulement les plans de l’abattoir sont le résultat d’un brillant concours, mais c’est à M. Nicolle, l’architecte habile dont le projet a été adopté, qu’est confiée la direction des travaux. C’est pour vous l’assurance qu’ils seront bien conduits et soumis à un contrôle expérimenté, qui doit inspirer la plus grande confiance.
Bientôt, Messieurs, nous en avons l’espoir, nous pourrons provoquer une nouvelle réunion pour solenniser la pose de la première pierre d’un autre monument, non moins utile à l’embellissement comme à la salubrité de notre ville et de la forêt de Saint-Germain.
Déjà le conseil municipal a prélevé, sur les ressources que notre emprunt a rendues disponibles, sa part dans les dépenses qu’entrainera la construction d’aqueducs souterrains, qui prendront les eaux ménagères à la sortie de la ville pour les conduire à la Seine et procurer ainsi l’assèchement des mares de la forêt.
Sur la proposition de son généreux directeur, l’administration du chemin de fer s’est imposé un sacrifice égal à celui de la Ville. Bientôt, le ministre de la Maison de l’Empereur nous fera connaître la somme pour laquelle la Liste civile consent à concourrir à cette grande amélioration, réalisée après quatre-vingts ans d’hésitation et d’attente.
Enfin, grâce à l’appui bienveillant que mes propositions ont rencontré dans le conseil municipal, et en faisant appel aux ressources du crédit, nous avons pu entrer largement dans la voie du progrès.
Nos communications intérieures améliorées, les promenades de la forêt embellies par les soins de l’administration forestière, les eaux arrivant plus abondantes à nos fontaines, dans nos maisons et dans nos rues, l’éclairage de la ville complété, feront avant peu de Saint-Germain l’un des séjours les plus attrayants et les plus recherchés des environs de Paris.
Ce qui a déjà puissamment contribué, Messieurs, à mettre Saint-Germain en faveur, à y appeler l’élite de la société parisienne, ce sont ces paroles bienveillantes et cette assurance dont nous sommes si profondément reconnaissants, et que l’Empereur a bien voulu nous faire entendre lorsque nous avons été admis à l’honneur de présenter à Sa Majesté un album de Saint-Germain et de ses environs :
« L’existence d’une prison militaire dans l’antique château de Louis XIV est une sorte de profanation… Le pénitencier sera éloigné de Saint-Germain, et ce château, [f. 320v] qui rappelle de grands et nobles souvenirs, sera réparé… J’ai donné des ordres à cet effet. »
Cette pensée de l’Empereur est tout un avenir pour Saint-Germain.
Nous disposons dans la boîte qui va être scellée sous la première pierre de cet édifice, et que la religion va bénir, deux plaques de plomb commémoratives de cette cérémonie, ainsi que des types de monnaie d’or, d’argent et de bronze destinées à faire connaître aux générations futures que l’abattoir de Saint-Germain a été construit sous le règne de l’élu aux huit millions de suffrages, Napoléon III, Empereur des Français, en présence du conseil municipal, toujours unanime lorsqu’il s’agit d’améliorations, et aussi en présence des principaux fonctionnaires de la Ville.
Vive l’Empereur ! »

Mention d’un don fait par le roi pour la construction du clocher de l’église de Saint-Germain-en-Laye

« L’an 1659, par la solicitation et soins de maitre Pierre Cagnyé, prestre, curé de l’eglise de Saint Germain en Laye, et d’honorables hommes Georges Benoist, escuyer de cuisine bouche du Roy, et François Regnault, marchand boucher, marguilliers de lad. eglise, et par les bienfaicts du roy Louys 14e du nom, pour plus grande decoration et ornement d’icelle, fut par l’ordonnance de noble homme maitre Georges Le Grand, prevost juge de la jusice royalle et du consentement des principaux habitants dud. lieu par assemblée d’iceux faicte sur ce sujet abattu et demoly le cloché qui estoyt basty et eslevé entre les autels de la Vierge et de la charité et continué le bastiment de la tour encommencé hors le corps de lad. eglise quarante ou cinquante ans auparavant pour y mettre les cloches. La 1ère pierre de la continuation de lad. tour bastie et eslevée jusques à la 1ère retraicte fut posée au nom desd. sieurs marguilliers le 31e et dernier jour de juillet dernier passé et celle des pillier qu’il a convenu faire proche ledict autel des Vierges pour ayder à porter les voutes qu’il a fallu faire et continuer en la place dud. cloché fut posée aussi au nom dud. sieur curé le 8e jour du present mois d’aoust en lad. année 1659, tous lesquels ouvrages ont esté faicts et conduicts par honeste homme Claude Binet, maitre maçon tailleur de pierre, natif dud. lieu, et a esté donnée par Sa Majesté la somme de cinq mil livres pour en faire les frais. »

Lettres patentes confirmant les droits d’usage des habitants de Saint-Germain-en-Laye dans la forêt de Laye

« Louis, par la grace de Dieu roy de France et de Navarre, à tous presens et à venir, salut. Nos chers et bien aimés les habitans de Saint Germain en Laye nous ont fait remonstrer que de tout temps et antiennetté ils ont droit et privillege de prendre en la forest de Laye les souches mortes et aultres bois mort et sec qu’ils pourront tirer au crochet pour leur usage et chauffage pour chacun feu et maison, comme aussy d’envoyer et mettre pasturer en lad. forest hors taillis et lieux deffendus leur bestes omailles et leur suitte d’un an soubs la garde d’un seul pastre, duquel ils sont responsables, et encores d’envoyer et faire garder en lad. forest de Laye en temps de paisson ou autrement le nombre de porcz qui leur appartiennent et ce pour leur nourriture seullement, sans pour ce paier aucune chose, lesquels droits et privilleges leur ont esté confirmés par Charles six en l’année mil trois cens quatre vingts trois et arrest de nostre Conseil du XXVIIIe febvrier MVc vingt six, et encores par lettres pattentes de Henry second du neufiesme aoust mil cinq cens quarente sept, de François second du quinziesme novembre MVc cinquante neuf, et de Louis treize, nostre tres honnoré seigneur et pere, du mois de novembre mil six cens douze, et ont lesd. lettres esté bien et deuement veriffiées et enregistrées où besoing a esté, en consequence desquelles les exposans ont plainement et entierement jouy desdits droits d’usage et de pasturage, et toutes les fois qu’on les y a voulu troubler, les grands maistres des Eaux et forests, les maistres particuliers et gruyers de lad. forest et autres officiers desd. Eaux et forests, apres avoir veu leurs tiltres, ont fait cesser led. trouble et rendu leurs sentences et jugemens, dont lesd. exposans en rapportent nombre rendus à leur proffit depuis l’année mil quatre cens jusques en l’année mil six cens treize, neantmoins le sieur marquis de Chastre, seigneur de Candé, l’un desd. grands maistres, n’a pas laissé par son ordonnance du quinze septembre mil VIc cinquante neuf de faire deffences à toutes personnes, de quelque quallité et condition qu’elles soient, d’envoyer ni faire mener, conduire et pasturer leurs bestiaux ni coupper aucunes herbes et bruieres dans la forest de Laye et bois en deppendans soubs quelque pretexte que ce soit jusques a ce qu’ils lui eussent fait apparoir et justiffier des tiltres et confirmations necessaires pour jouir desd. droits d’usage et pasturage, pris son attache et icelle fait registrer au greffe de la maistrise particuliere dud. Saint Germain sur les peines portées par lad. ordonnance, de laquelle les exposans s’estans pleins aux grands maistres enquesteurs et generaux reformateurs des Eaux et forests de France au siege general de la table de marbre du palais à Paris et demandé que, sans avoir esgard à ladite ordonnance, il leur fut permis de jouir, comme ils avoient tousjours fait, de leurs droits d’usage et pasturage suivant et conformement à leurs tiltres, concessions et confirmations, led. siege, apres les avoir veus et examinés, a rendu son jugement le huitiesme octobre aud. an mil six cens cinquante neuf par lequel il a ordonné que lesd. exposans se retireroient par devers nous pour obtenir nos lettres de confirmation desd. droits d’usage et pasturage, et cependant leur a fait mainlevée des deffences portées par la susd. ordonnance pour raison du pasturage des bestes aumailles de leur nourriture seulement et ce à l’esgard des maisons usageres dud. Saint Germain, à la charge de n’avoir leurs bestiaux qu’es lieux et endroictz deffensables de lad. forest et de faire veriffier et registrer aud. siege lesd. lettres de confirmation, lesquelles lettres lesd. exposans nous ont tres humblement requises. A ces causes, inclinans à la supplication desd. exposans et les voulans bien favorablement traiter en consideration de nostre naissance aud. lieu de Saint Germain et de l’affection qu’ilz ont à nostre service, apres avoir fait revoir en nostre Conseil les susd. tiltres, concessions et confirmations desd. droitz d’usage et pasturage en ladite forest de Laye et authorité royalle, agreons, approuvons et confirmons par ces presents signées de nostre main tous et chacun lesd. privilleges et franchises, droitz d’usage et pasturage, voulons et nous plaist que lesd. exposans et leurs successeurs habitans dud. Saint Germain en jouissent et usent plainement, paisiblement et perpetuellement tout ainsi et aux mesmes charges et conditions qu’ils en ont joui par le passé et jouissent encores de present sans que pour raison de ce il leur soit donné aucun trouble ni empeschement. Si donnons en mandement au grand maistre enquesteur et general reformateur des Eaux et forests de France et pais reconquis ou son lieutenant au siege de la table de marbre de nostre Pallais à Paris, maistre particulier desdites Eaux et forests en la gruerie dud. Saint Germain, son lieutenant et autres nos officiers qu’il appartiendra que ces presentes lettres de confirmation ils aient à registrer et du contenu en icelles faire jouir et user plainement et entierement lesd. exposans et leurs successeurs habitans dud. Saint Germain sans permettre qu’il y soit contrevenu, nonobstant tous editz, declarations, arrestz, restrictions et autres choses à ce contraires ausquelles nous avons derogé et derogeons par cesd. presentes. Car tel est nostre plaisir. Et afin que ce soit chose ferme et stable à tousjours nous avons à icelles presentes fait apposer nostre sel saus en autre chose nostre droit et l’autruy en toutes. Données à Paris au mois de novembre l’an de grace mil six cens soixante deux et de nostre regne le vingtiesme.
Louis
Par le Roy
Phelypeaux »

Récit de la participation de Louis XIV à la procession du Saint-Sacrement à Saint-Germain-en-Laye

« Le 4e jour de juin 1665, le Roy honora la parroisse de sa presence pour la procession de la feste du saint sacrement qui escheoit aud. jour, accompagné de la Reyne, de Monsieur, son frere, de Madame, des princes et princesses, seigneurs et dames, de plusieurs archevesques et evesques et autres officiers de Leurs Majestez, lad. procession faicte et messe haute et solemnelle chantée ensuitte par maistre Pierre Cagnyé, ancien curé de ce lieu de Saint Germain en Laye, ausquels divins offices entierement assisterent Leurs Majestez avec grande devotion et à la grande edification et joye de touts les assistants. »

Mention du décès du grand-vicaire à Saint-Germain-en-Laye

« Le [vide] de decembre 1665, deceda et mourut à Paris en son logis tres illustre prelat messire Eustache Louys de Lesseville, evesque de Coutance, conseiller du Roy en ses conseils d’Estat et privé, grand vicaire de nos seigneurs les archevesque et evesque de Chartres en l’estendue et dependance de ce lieu de Saint Germain en Laye pour la jurisdiction spirituelle pendant le temps de 28 à 29 années par l’agrement de Sa Majesté et au grand contentement et satisfaction de toute cette paroisse fut le 9e jour dud. mois de decembre faict et chanté et solemnellement en l’eglise parroissialle dud. lieu de Saint Germain un service pour le repos de son ame la messe chantée et l’office faict par M. l’ancien curé par la deference de M. le curé son nepveu ou assisterent avec grande devotion touts les officiers et notables habitants dud. lieu. »

Récit dans le registre paroissial du port du viatique à la reine-mère au Château-Neuf de Saint-Germain-en-Laye

« Le 4e jour de juin 1665, le Roy honora la parroisse de sa presence pour la procession de la feste du saint sacrement qui escheoit aud. jour, accompagné de la Reyne, de Monsieur, son frere, de Madame, des princes et princesses, seigneurs et dames, de plusieurs archevesques et evesques et autres officiers de Leurs Majestez, lad. procession faicte et messe haute et solemnelle chantée ensuitte par maistre Pierre Cagnyé, ancien curé de ce lieu de Saint Germain en Laye, ausquels divins offices entierement assisterent Leurs Majestez avec grande devotion et à la grande edification et joye de touts les assistants. »

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