Pièce 4 - Requête concernant un contentieux survenu à l’occasion des travaux entrepris pour la réparation des conduites d’eau de Saint-Germain-en-Laye

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Cote

4

Titre

Requête concernant un contentieux survenu à l’occasion des travaux entrepris pour la réparation des conduites d’eau de Saint-Germain-en-Laye

Date(s)

  • 14 décembre 1782 (Production)

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Pièce

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Histoire archivistique

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Portée et contenu

« A monseigneur l’intendant de la généralité de Paris
Monseigneur,
Les nommés Gatineau et Laporte, deux seuls restés des commissaires suivant la délibération du conseil de ville du 4e may 1779 à l’effet de conclure les différens marchés nécessaires et autres opérations relatives aux réparations des conduits des eaux de Saint Germain en Laye ont l’honneur qu’ils s’y sont toujour employés avec tout le zèle et les soins possible, en sacrifiant leur tems et leur santé dans les tems les plus contraire, soit à la réception des tuyeaux sur le port de Poissy, soit en les y faisant éprouver pour en connoître la validité, y demeurants presque continuellement présents. C’est ce qui est connu de tout le public.
Néanmoins, Monseigneur, par une délibération d’une prétendue assemblée générale, ils viennent d’être destitués ou suspendus de leurs fonctions comme conseillers pour un tems, sous prétexte d’un mémoire par eux présenté à monseigneur d’Ormesson depuis un arrêt du Conseil rendu le 27 aoust dernier qui annulle tout ce qui s’est fait précédemment et que les susdits ignoroient absolument, comme il est facile de le prouver par la teneur dudit mémoire, quoyque le sindic et adjoint ayent oser avancer et soutenir qu’ils en étoient instruits.
Vous êtes informé, Monseigneur, que sur l’opération des eaux, il s’est levé deux opinions, l’une que les conduites devoient être exécutées en tuyeaux et c’étoit le premier projet, l’autre étoit que des personnes éclairées dans la partie hydrolique, ayant examiné le terrein, ont jugé que pour éviter les contrepentes et les dépenses qu’elles occasionnoient, il seroit plus avantageux de continuer une espaces d’environ 600 toises en aqueducs. Ce projet, présenté sur le bureau en pleine assemblée, fut adopté par votre grandeur, par monseigneur le maréchal de Noailles, monseigneur d’Angiviller et plusieurs personnes de l’art, et particulièrement par monsieur Celerier, qui, ayant pris connoissance du terrein ainsi que monsieur Guillaumot, jugèrent que le projet des aqueducs étoit à préférer vu la solidité de l’ouvrage qui, par la suitte, deviendroit moins dispendieux que non pas des tuyeaux. D’après ces différents sentiments, les dits commissaires ont pensé qu’ils pouvoient suivre l’exécution de ce projet comme plus avantageuse pour la communauté et représenter au conseil du Roy les différents inconvénients qui pouvoient résulter, préjudiciables à laditte communauté. Il est vray qu’ils n’ont point communiqué le dernier mémoire au sindic, parce que ledit sindic s’est toujours déclaré opposé au projet des acqueducs, mais comme le susdit mémoire ne tendoit qu’à obtenir un ordre de faire construire un nombre de toises quelconques d’aqueducs pour en connoître l’économie dans la dépense, ils se sont cru assez authorisé par leur qualité de commissaire pour solliciter cette épreuve sans le communiquer au sindic qu’ils connoissoient absolument opposé. Voilà, Monseigneur, leur conduite et le fondement de leur prononcé.
Il est sensible que cette délibération a été dicté par la passion et que, sans trop approfondir la matière, on y connoit des mots cachez qui ont engagé une partie des délibérans à un tel prononcé puisque lesdits commissaires, depuis qu’ils ont eu l’honneur d’être admis dans le conseil de ville, n’ont jamais fait aucune démarche que dans la vue de faire le bien de la communauté, car le nommé Laporte, l’un des condamnés, ose vous avancer qu’il défie toute la ville de luy imputer quelque négligence dans toutes les fonctions dont il a été chargé depuis plus de 24 ans qu’il a été admis au conseil de ville, non plus que ledit Gatineau depuis le moment qu’il y a été admis, ayant toujours été employés pour les intérest de la communauté, soit en voyages ou députation devant votre grandeur ou nosseigneurs les ministres, à la satisfaction des habitans, soit en se chargeant de faire toutes les informations nécessaires touchant les mémoires qui vous ont été addressés et que vous avez jugé à propos d’envoyer au conseil de ville pour en avoir quelqu’éclaircissement, ce qu’ils ont toujours fait avec la plus grande exactitude pour être en état de les produire aux assemblées suivantes et sur le rapport desquels il n’y a jamais eu une seule objection, mesme actuellement ledit Laporte en est encore chargé d’un nombre, sur lesquels il est en état de répondre dans la prochaine assemblée. Néantmoins, malgré toutes ces considérations, l’assemblée a pensé qu’ils devoient au moins être suspendus de leur droit d’assister aux assemblées pendant un tems, comme s’ils appréhendoient que leur présence pût nuire à leurs projets lors de l’adjudication des travaux à faire pour les fontaines. Quelles conséquences ne peut on pas tirer d’une pareille exception, aussi pour pouvoir opiner et délibérer à leur aise. Ledit Laporte, seul, en l’absence dudit Gatineau, a été tenu de se retirer dans une sale sans feu, confondu avec les domestiques, pendant plus de trois quart d’heure, d’où enfin ces messieurs luy ont fait la grâce de le rappeller pour luy faire entendre son jugement, qu’il a écouté prononcer fort tranquillement, en connaissant l’incompétance, se contentant de faire protestation contre un tel prononcé, étant persuadé que l’assemblée n’en avoit pas le droit, 1° parce qu’il ne connoist que vous, Monseigneur, pour juge dans les difficultés qui s’élève dans les communauté, 2° parce qu’il la regarde comme illégale, d’autant que dans sa convocation le sindic, qui prétend jouir de ses droitz, s’est écarté du principal en ne remplissant par l’article 8e de l’arrêt d’établissement dudit conseil qui porte expressément que dans les affaires majeures, le conseil ordinaire pourra appeler 25 conseillers extraordinaires qui seront nommés par ledit conseil, mais le sindic, qui est un homme qui se croit au dessus de tout et avoir seul le droit de décider, de son propre mouvement a appellé qui il a voulu, dont plusieurs même n’étoient pas connus, et au dessus du nombre porté par l’arrest, que ledit Laporte est en état de nommer sans ceux qu’il n’a pas remarqué et d’autres qui peuvent s’être absentés pour causes particulières. Il est certain que ledit Laporte ainsi que plusieurs autres auroient eu le droit de protester et regarder comme nule la première assemblée convoquée contre l’ordre ordinaire et dont celle cy est la troisième, ce dont il n’y a point d’exemple, mais l’amour de la paix et la célérité que pouvoient exiger les intérest de la communauté l’a fait passer sur cette formalité, en considération des personnes respectables qui composoient l’assemblée, qu’il estimoit ne s’y trouver que pour l’avantage de laditte communauté, mais qui ignoroient sans doute l’indécense du procédé du sindic en s’attribuant un droit qu’il n’a pas et que certainement il n’ignore pas qui les exposoit à une espèce de confusion. Cette faute est de plus marqués, surtout dans un sindic qui se flatte de si bien connoitre ses droits, et est un motif bien plus grand et considérable, et qui mériteroit à plus juste titre une suspension de ses fonctions que non pas un mémoire présenté qui n’influe sur les droits ny sur la réputation de personne, et présenté en vue de l’avantage de la communauté et qui ne tend qu’à des épreuves d’économie, aussi, Monseigneur, les suppliants, connoissants votre justice dont ils ont toujours ressenti les effets, espèrent que vous voudrez bien employer votre authorité pour faire réparer leur honneur qu’ils trouvent attaqué par laditte délibération, en ordonnant qu’elle sera biffée sur le registre en pleine assemblée des cinquante et que votre jugement y sera inscrit, avec déffense au sindic de s’immisser à l’avenir de convoquer aucune assemblée que conformément à l’arrêt de règlement du 13 avril 1758.
Les suppliants continueront leurs vœux pour la prétieuse santé et prosperité de votre grandeur.
Laporte, Gastineau »

Cette requête est annotée : « Vu la présente requeête, nous ordonnons qu’elle sera communiquée dans une assemblée générale du conseil de ville de Saint Germain à l’effet de délibérer sur le contenu en icelle, pour sur lad. délibération à nous raportée être ordonné ce qu’il appartiendra. Fait à Paris le 14 décembre 1782 »

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  • français

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