Aperçu avant impression Fermer

Affichage de 10692 résultats

Description archivistique
Pièce
Aperçu avant impression Affichage :

7002 résultats avec objets numériques Afficher les résultats avec des objets numériques

Louis-Auguste Aurès

Courrier de Monsieur Aurès, de Nîmes, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, daté de 1865, sur papier à en-tête du département du Gard.

Commission de Topographie des Gaules

Louis Suchaux

Courrier de Monsieur Suchaux, de Vesoul, président de la Commission archéologique de la Haute-Saône, daté du 18 avril 1866.

Suchaux, Louis

Loi sur la Liste civile, qui distrait du domaine de la Couronne le château de Saint-Germain-en-Laye

« A Paris, au palais des Tuileries, le 2 mars 1832
Louis-Philippe, roi des Français, à tous présens et à venir, salut.
Les Chambres ont adopté, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
Titre premier
Article 1er
La liste civile dont le Roi doit jouir pendant toute la durée de son règne, conformément à l’article 19 de la Charte, sera composée d’une dotation immobilière et d’une somme annuelle assignée par la présente loi sur le trésor public.
Section 1ère
Article 2
Les biens immeubles comprendront le Louvre, les Tuileries, ainsi que leurs dépendants, l’Elysée Bourbon, les châteaux, maisons, bâtiments, manufactures, terres, prés, corps de ferme, bois et forêts composant principalement les domaines de Versailles, Marly, Saint-Cloud, Meudon, Saint-Germain-en-Laye, Compiègne, Fontainebleau et Pau, la manufacture de Sèvres, celle des Gobelins et de Beauvais, [p. 92] le bois de Boulogne, le bois de Vincennes et la forêt de Senart, tels qu’ils ont été désignés par la loi du 1er juin 1791, par les sénatus-consultes des 30 janvier 1810, 1er mai 1812, 14 avril 1813, par les lois des 8 novembre 1814, 15 janvier 1825 et par diverses autres lois survenues relativement à des acquisitions ou échanges de biens royaux.
Article 3
Seront distraits de la dotation de la couronne les palais, châteaux, hôtels, bâtimens et biens dont l’énumération est contenue dans le tableau annexé à la présente loi, lesquels seront employés ou vendus au profit de l’Etat.
Article 4
Sont en outre réunis à la dotation immobilière les biens de toute nature composant l’apanage d’Orléans, constitué par les édits de 1661, 1672 et 1692, ainsi que la petite forêt d’Orléans, qui en faisait originairement partie, et qui, par l’avènement du Roi, ont fait retour au domaine de l’Etat.
Dans le cas où il y aurait lieu à indemnité à raison es accroissemens faits à cet apanage depuis qu’il a été rendu à la maison d’Orléans jusqu’au moment où il a fait retour au domaine de l’Etat, cette indemnité ne sera exigible qu’à la fin du règne actuel.
La partie non apanagère du Palais-Royal, appartement à madame la princesse Adelaïde d’Orléans, pourra également y être réunie par voie d’échange opéré avec d’autres biens faisant partie de l’apanage d’Orléans.
Article 5
La dotation mobilière comprend les diamans, perles, pierreries, statues, tableaux, pierres gravées, musées, bibliothèques et autres monumens des arts, ainsi que les meubles meublans contenus dans l’hôtel du Garde-meuble et les divers palais et établissemens royaux.
[p. 93] Les objets de même nature contenus dans les palais, châteaux et hôtels distraits du domaine de la Couronne feront partie de cette dotation.
Les camées distraits de la bibliothèque de la rue de Richelieu en vertu d’un décret du 2 mars 1808 y seront réintégrés.
Article 6
Il sera dressé par récolement, aux frais de la Liste civile, un état et des plans des immeubles ainsi qu’un inventaire descriptif de tous les meubles. Ceux de ces meubles susceptibles de se détériorer par l’usage seront estimés. Des doubles, tant de l’état des immeubles et des plans que de l’inventaire du mobilier seront déposés dans les archives des Chambres après avoir été certifiés et signés par un ministre responsable.
Article 7
Les monumens et les objets d’art qui seront placés dans les maisons royales, soit aux frais de l’Etat, soit aux frais de la Couronne, seront et demeureront dès ce moment propriétés de la Couronne.
Section II
Conditions de la jouissance des biens formant la dotation de la Couronne
Article 8
Les biens meubles et immeubles de la Couronne sont inaliénables et imprescriptibles, ils ne peuvent être par conséquent ni donnés, ni vendus, ni engagés, ni grevés d’hypothèques. Néanmoins, les objets inventoriés avec estimation aux termes de l’article 6 pourront être aliénés moyennant remplacement.
[p. 94] Article 9
L’échange des biens composant la dotation de la Couronne ne pourra être autorisé que par une loi.
Article 10
Les biens de la Couronne ni le trésor public ne seront jamais grevés des dettes des rois, non plus que des pensions par eux accordées.
Article 11
La durée des baux, à moins qu’une loi de l’autorise, n’excédera pas dix-huit années.
Ils ne pourront être renouvelés plus de trois ans avant leur expiration.
Article 12
Les forêts de la Couronne sont soumises aux dispositions du Code forestier, en ce qui les concerne. Elles seront assujetties à un aménagement régulier.
Il ne pourra y être fait aucune coupe extraordinaire quelconque ni aucune coupe de quarts en réserve, ou de massifs réservés par l’aménagement pour croitre en futaie, qu’en vertu d’une loi.
Article 13
Les propriétés de la Couronne ne seront pas soumises à l’impôt. Elles supporteront néanmoins toutes les charges communales et départementales. Afin de fixer leurs portions contributives dans ces charges, elles seront portées sur les rôles, et pour leurs revenus estimatifs, de la même manière que les propriétés privées.
Article 14
Le Roi pourra faire aux palais, bâtimens et domaines de la Couronne tous les changmens, additions ou démolitions [p. 95] qu’il jugera utile à leur conservation et à leur embellissement.
Article 15
L’entretien et les réparations de toute nature des meubles et immeubles de la Couronne sont à la charge de la Liste civile.
Article 16
Sauf les conditions exprimées ci-dessus et celle de l’obligation de fournir caution, dont la jouissance du Roi est affranchie, toutes les autres règles du droit civil régissent les propriétés de la Couronne.
Section III
Liste civile proprement dite.
Article 17
Le Roi recevra du trésor public, pendant toute la durée de son règne, une somme annuelle de douze millions.
Article 18
Cette somme sera comptée par douzième, de mois en mois et par avance, à la personne commise par le Roi à cet effet.
Titre II
Du douaire de la Reine, de la dotation de l’héritier de la Couronne et des princes et princesses fils et filles du Roi
Article 19
En cas de décès du Roi, il sera attribué un douaire à la Reine survivante. Ce douaire consistera en un revenu annuel et viager déterminé par une loi. L’Elysée Bourbon, avec les meubles qui le garniront à cette époque, lui sera assigné pour sa résidence.
[p. 96]
Article 20
L’héritier de la Couronne, Prince royal, recevra sur les fonds du trésor une somme annuelle d’un million. Cette somme sera augmentée, s’il y a lieu, et par une loi spéciale, lorsqu’il ser mariera.
Cette somme sera aussi payée par avance et par douzième.
Article 21
En cas d’insuffisance du domaine privé, les dotations des fils puinés du Roi et des princesses ses filles seront réglées ultérieurement par des lois spéciales.
Titre III
Du domaine privé
Article 22
Le Roi conservera la propriété des biens qui lui appartenaient avant son avènement au trône. Ces biens et ceux qu’il acquerra à titre gratuit ou onéreux pendant son règne composeront son domaine privé.
Article 23
Le Roi peut disposer de son domaine soit par actes entre vifs, soit par testament, sans être assujetti aux règles du Code civil qui limitent la quotité disponible.
Article 24
Les propriétés du domaine privé seront, sauf l’exception portée en l’article précédent, soumises à toutes les lois qui régissent les autres propriétés. Elles seront cadastrées et imposées.
Article 25
Il ne sera plus formé de domaine extraordinaire. En conséquence, [p. 97] tous les biens meubles et immeubles acquis par droit de guerre ou par des traités patens ou secrets appartiendront à l’Etat, sauf toutefois les objets qu’une loi donnerait à la Couronne.
Titre IV
Des droits des créanciers et des actes judiciaires
Article 26
Demeureront toujours réservés sur le domaine privé délaissé par le Roi décédé les droits de ses créanciers et les droits des employés de sa maison à qui des pensions de retraite seraient dues par imputation sur un fonds provenant de retenues faites sur leurs appointemens.
Article 27
Les actions concernant la dotation de la Couronne seront dirigées par et contre l’administrateur de cette dotation.
Les actions intéressant le domaine privé seront dirigées par et contre l’administrateur de ce domaine.
Les unes et les autres seront d’ailleurs instruites et jugées dans les formes ordinaires, sauf la présente dérogation à l’article 69 du Code de procédure civile.
Article 28
Les titres seront exécutoires seulement sur tous les biens meubles et immeubles composant le domaine privé. Ils ne le seront en aucun cas sur les effets mobiliers renfermés dans les palais, manufactures et maisons royales.
Article 29
Les deniers de la Liste civile sont insaisissables.
Disposition transitoire
La présente Liste civile aura son effet à partir du 9 août 1830. Néanmoins, les sommes excédant l’allocation fixée par [p. 98] l’article 17 ainsi que les revenus des bâtimens, domaines et autres établissemens non conservés dans la dotation de la Couronne qui auraient été touchés par le Roi jusqu’au 1er janvier 1832 lui demeureront définitivement acquis, à la charge, par la Couronne, de payer toutes les dépenses tant du personnel que du matériel de l’ancienne dotation.
La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous ce jourd’hui, sera exécutée comme loi de l’Etat.
Donnons en mandement à nos cours et tribunaux, préfets, corps administratifs et tous autres que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera. Et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre notre sceau.
Fait à Paris, au palais des Tuileries, le 2e jour du mois de mars, l’an 1832.
Signé Louis-Philippe
Vu et scellé du grand sceau
Le garde des sceaux de France, ministre secrétaire d’Etat au département de la justice
Signé Barthe
Par le Roi
Le président du Conseil, ministre secrétaire d’Etat au département de l’Intérieur
Signé Casimir Périer
[p. 99] Immeubles à distraire des biens composant la dotation de la Couronne :
Paris
Bâtiments dans Paris
Grand et petit hôtels Molé, rue Saint-Dominique, n° 58, 60 et 62 (non compris les hangars à magasins, sur la rue de l’Université) : 1000000 f.
Hôtel de la Grande-Aumônerie, rue de Bourbon, n° 2 : 200000 f.
Hôtel du Grand-Veneur, place Vendôme, n° 9 : 400000 f.
Hôtel d’Angevilliers, rue de l’Oratoire : 350000 f.
Hôtel du Châtelet, rue de Grenelle-Saint-Germain, n° 121 : 560000 f.
Hôtel de la Monnaie des médailles, rue Guénégaud : 800000 f.
Bâtimens du Conservatoire de musique, rue du Faubourg-Poissonnière : 100000 f.
Gazomètre et magasins de l’Opéra, rue Richer : 120000 f.
Hôtel des Gardes, rue Neuve-de-Luxembourg : 750000 f.
Bâtimens de la manufacture de la Savonnerie à Chaillot : 260000 f.
Magasins des marbres et chantiers à Chaillot : 160000 f.
Salle Favart, place Favart : 1000000 f.
[Total :] 5200000 f.
Maisons de plaisance
Château et parc de Bagatelle, au bois de Boulogne : 500000 f.
Pavillon de la Muette, au bois de Boulogne : 330000 f.
[Total :] 830000 f.
[p. 100] Bois
Terrain pour les fortifications de Vincennes, 3 h. 25 a. 22 c. : 4000 f.
Terrain de la voirie de Paris, forêt de Bondy, 30 h. 0 a. 0 c. : 25000 f.
Bois de l’échange Barmont, forêt de Bondy, 32 h. 33 a. 0 c. : 48000 f.
[Toal :] 77000 f.
Total de Paris : 6107000 f.
Saint-Cloud
Bâtimens
Nouveau bâtiment, dit hôtel des Gardes, avenue du chemin de Saint-Cloud : 1800000 f.
Maison des frères de l’Ecole chrétienne à Saint-Cloud : 35000 f.
Pavillon Brancas à Sèvres : 345000 f.
[Total :] 2180000 f.
Terres
Champs Fernitieux à Saint-Cloud, 0 h. 10 a. 0 c. : 1185 f.
Place de Sèvres et terrain du pont à bascule à Sèvres, 0 h. 70 a. 23 c. : 2230 f.
Trois terrains, dont un dit Dépôt de la marine, port de Sèvres, 0 h. 18 a. 73 c. : 12265 f.
[Total :] 15700 f.
Total de Saint-Cloud : 2195700 f.
Versailles
Bâtimens
Le Grand-Commun, rue de la Surintendance : 375000 f.
Hôtel du Grand-Veneur (tribunal), rue Saint-Pierre : 95000 f.
Hôtel du Grand-Maître (mairie), avenue de Paris : 240000 f.
[p. 101] Hôtel du Garde-meuble (préfecture), rue des Réservoirs : 160000 f.
Maison Ripaille (prison), avenue de Paris : 50000 f.
Vénerie (école normale et primaire), rue Saint-Pierre : 400000 f.
Ecuries de la Reine ou d’Angoulême, rue de la Pompe : 275000 f.
Ecuries de Monsieur (Gardes-du-corps), avenue de Paris : 500000 f.
Ecuries d’Artois, rue de Noailles : 360000 f.
Ecuries de Madame, rue d’Anjou : 200000 f.
Ecuries de madame d’Artois, rue de Sartory : 30000 f.
Hôtel des Gardes-du-corps, avenue de Sceaux : 720000 f.
Hôtel de Limoges, impasse Limoges : 375000 f.
Hôtel des Gendarmes, avenue de Paris : 220000 f.
Hôtel de la Gendarmerie, place d’Armes : 70000 f.
Hôtel de la Guerre (caserne), rue de la Surintendance : 150000 f.
Hôtel de la Marine (bibliothèque), rue de la Surintendance : 100000 f.
Terrain de la Poste aux lettres, rue des Récollets : 20000 f.
Hôtel des Menus-plaisirs, avenue de Paris : 220000 f.
Anciens Petits-Menus-plaisirs (magasin à fourrages), rue de Noailles : 160000 f.
Magasin à fourrages du Petit-Montreuil, rue des Chantiers : 28000 f.
Hôtel de la Chancellerie, rue de la Chancellerie : 100000 f.
[p. 102] Hôtel des Gouvernemens, rue des Réservoirs : 20000 f.
Hôtel des Bâtimens, rue de la Surintendance : 175000 f.
Caserne des Gardes-françaises et baraques de la place d’Armes (matériaux) : 60000 f.
Bâtimens de la geôle et de la cour de l’Etape : 66000 f.
Bâtimens du poids de la farine et de la cour des Mulets : 35000 f.
Baraques diverses et emplacement de baraques, en location : 9000 f.
[Total :] 5392000 f.
Bois
Bois des Calins ou Chapouval (ancien grand parc), 5 h. 84 a. 0 c. : 10000 f.
Bois du pavé ou Rennemoulin (ancien grand parc), 11 h. 51 a. 0 c. : 20000 f.
Bois de Loisemont (ancien grand parc) : 15 h. 56 a. 0 c. : 30000 f.
Garenne des Voisins (ancien grand parc), 14 h. 56 a. 0 c. : 28000 f.
Bois de l’Enclos et de Plan (ancien grand parc), 23 h. 35 a. 0 c. : 40000 f.
5 bouquets de bois (n° 4, 6, 7, 8 et 9 de l’allée), forêt de la Verrière, 1 h. 19 a. 0 c. : 2000 f.
[Total :] 140000 f.
Terres en locations
Terres sur la montagne du Cœur-volant, 0 h. 32 a. 12 c. : 800 f.
Terres entre le parc de Marly et la route de Saint-Germain : 0 h. 47 a. 28 c. : 1000 f.
Terres du clos Toutain, 3 h. 32 a. 0 c. : 5000 f.
[p. 103] Cimetière Saint-Cyr, 0 h. 42 a. 20 c. : 2000 f.
Terres à Rocquencourt et aux Loges, 1 h. 60 a. 0 c. : 3210 f.
Terres à Buc et à Jouy, 1 h. 48 a. 37 c. : 3610 f.
Pépinière de la Couée, 1 h. 69 a. 0 c. : 7580 f.
Terres à Villepreux, 3 h. 38 a. 0 c. : 4000 f.
Terrain du pont à bascule et prolongement du boulevart la Reine, 0 h. 88 a. 34 c.. : 3250 f.
Le clos du Breuil : 9850 f.
Maison à Louveciennes : 2000 f.
[Total :] 42300 f.
Redevances et rentes
Redevances sur les baraques des marchés Saint-Louis et Notre-Dame : 180000 f.
Rente foncière sur le clos de la Fosse-aux-Renards : 900 f.
13 rentes foncières sur diverses propriétés : 1800 f.
[Total :] 182200 f.
Total de Versailles : 5756500 f.
Saint-Germain
Bâtimens
Le château (non compris le parterre) : 600000 f.
Construction et ruines de l’ancien château neuf, dit de Henri IV : 23000 f.
Grandes écuries et terrains réunis : 15000 f.
Ecuries du manège : 383000 f.
Manège neuf : 52000 f.
Bâtiment dit le Jeu de paume (vieux manège) : 35000 f.
[p. 104] Hôtel du Maine et manège : 40000 f.
Terrain de l’ancien hôtel de Luxembourg : 47000 f.
[Total :] 1330000 f.
Terres
Prés de l’île de la Corbière, 0 h. 27 a. 0 c. : 800 f.
Prés à Herblay, 4 h. 03 a. 0 c. : 8060 f.
Prés à Conflans, 0 h. 014 a. 3 c. : 340 f.
[Total :] 9200 f.
Total de Saint-Germain : 1339200 f.
Fontainebleau
Terrain dit le Grand-Ferrare : 15000 f.
Compiègne
Bâtimens
Hôtel de la Chancellerie : 70000 f.
Hôtel des Menus-plaisirs : 30000 f.
[Total :] 100000 f.
Bois
Bois Fortin, 22 h. 26 a. 0 c. : 30000 f.
Terres et locations
Terres à Marigny et à Attichy, 4 h. 08 a. 0 c. : 5725 f.
Prés des Malmères, à Chevrières, 2 h. 85 a. 0 c. : 2373 f.
Maison à Crespy (arrondissement de Senlis), 0 h. 09 a. 0 c. : 700 f.
[Total :] 8800 f.
Total de Compiègne : 138800 f.
Cour de Baden et Glacière, à Strasbourg : 52000 f.
Vu pour être annexé à la loi en date du 2 mars 1832.
Signé Louis Philippe
Par le Roi
Le président du Conseil, ministre secrétaire d’Etat au département de l’Intérieur
Signé Casimir Périer »

Ministère de l'Intérieur

Loi sur la Liste civile, qui comprend dans le domaine de la Couronne le château de Saint-Germain-en-Laye

« A Paris, le 8 novembre 1814
Louis, par la grâce de Dieu roi de France et de Navarre, à tous ceux qui ces présentes verront, salut.
La Chambre des députés de nos départemens nous ayant adressé, au sujet de notre Liste civile et de la dotation de la Couronne, une offre à laquelle les pairs de notre royaume se sont empressés de concourir, nous avons été vivement sensibles à cette démarche, et c’est avec la plus entière confiance que nous agréons la demande qui nous est faite par les deux Chambres, de proposer, sur cet objet, une loi conforme aux vues que leur attachement à notre personne et à la majesté du trône leur a inspirées.
A ces causes, nous avons proposé, les Chambres ont adopté, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
Titre Ier
Section première
Article 1er. Il sera payé annuellement, par le trésor royal, une somme de vingt-cinq millions pour la dépense du Roi et de sa maison civile.
[p. 346] 2. Cette somme sera versée, chaque année, entre les mains de la personne que le Roi aura commise à cet effet, en douze paiemens égaux qui se feront de mois en mois, sans que lesdits paiemens puissent, sous aucun prétexte, être anticipés ou retardés.

  1. Le Louvre et les Tuileries sont destinés à l'habitation du Roi. Le Roi jouira également de tous les bâtimens adjacens employés actuellement à son service.
    Les palais, bâtimens, emplacemens, terres, prés, corps de fermes, bois et forêts, composant les domaines, de Versailles, Marly, Saint-Cloud, Meudon, Saint-Germain-en-Laye, Rambouillet, Compiègne, Fontainebleau et autres palais et domaines, tels qu'ils sont désignés dans la loi du 1er juin 1791 et les sénatus-consultes des 30 janvier 1810, 1er mai 1812 et 14 avril 1813, ainsi que la Monnaie des médailles, l’hôtel de Valentinois, rue de Varennes, l'hôtel du Châtelet, rue de Grenelle, faubourg Saint-Germain, un hôtel sis place Vendôme, n° 9, l'hôtel des Menus, rue Bergère, le garde-meuble placé dans les bâtimens du couvent de l’Assomption, le magasin des marbres à Chaillot, ainsi que le château et domaine de Villiers et le clos Toutain, formeront la dotation de la Couronne, sous la réserve des droits des anciens propriétaires, dans le cas où quelques-uns des biens ci-dessus désignés seraient susceptibles de restitution.
    Il sera fait, aux frais de l’État, une nomenclature exacte et dressé des plans des palais, châteaux, bois, forêts et autres immeubles affectés la dotation de la Couronne par les lois ci-dessus relatées ; les états et plans susdits seront transmis en double à la Chambre des pairs et à celle des députés.
    La Couronne demeure chargée de meubler, entretenir et réparer les palais, maisons et biens qui lui sont affectés.
  2. Les diamans, perles, pierreries, statues, tableaux, pierres gravées et autres monumens des arts, ainsi que les [p. 347] bibliothèques et musées, qui se trouvent, soit dans les palais du Roi, soit dans le garde-meuble, font partie de la dotation de la Couronne
    L'inventaire en sera dressé et transmis en double à la Chambre des pairs et à celle des députés.
    Dans le cas où par la suite, des statues, tableaux ou autres effets précieux seraient acquis aux frais de l’Etat, et placés dans les palais et musées royaux, ces objets deviendront dès-lors partie de la dotation de la Couronne et seront ajoutés à l'inventaire dont il vient d’être parlé.
  3. Les manufactures royales de Sèves, des Gobelins, de la Savonnerie et de Beauvais, continueront d'appartenir à la Couronne, et d’être entretenues aux frais de la Liste civile.
  4. Tous les domaines et revenus non compris dans les articles précédens font partie du domaine de l’État, sans déroger toutefois à l'ordonnance du 4 juin concernant la dotation du sénat et des sénatoreries, l'affectation des fonds provenant de cette dotation et leur administration ; sauf à pourvoir, par une loi, aux dispositions ultérieures que pourrait exiger l’exécution de ladite ordonnance.
  5. Conformément à l'article 23 de la charte constitutionnelle, la présente Liste civile est fixée pour tout le règne du Roi.
  6. II sera payé par le trésor royal, pour la présente année 1814, une somme de quinze millions cinq cent dix mille francs pour la dépense du Roi et de sa maison civile.
    Le paiement en sera fait conformément à ce qui est prescrit par l'article 2.
    Section II
    De la conservation des biens qui forment la dotation de la Couronne.
  7. Les biens qui forment la dotation de la Couronne sont inaliénables et imprescriptibles, sauf ceux qui, provenant [p. 348] de confiscations, auraient été réunis aux domaines de l’Etat, et dont la restitution serait ordonnée par une loi.
  8. Ces biens ne peuvent être engagés, ni grevés d’hypothèques ou d'autres charges.
  9. L’échange des immeubles affectés à la dotation de la Couronne ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une loi.
  10. Les biens qui forment la dotation de la Couronne ne supportent pas les contributions publiques.
  11. Les biens de la Couronne ne sont jamais grevés des dettes du Roi décédé, non plus que des pensions qu’il pourrait avoir accordées.
    Section III
    De l’administration des biens qui forment la dotation de la Couronne
  12. Les biens de la Couronne sont régis par le ministre de la maison du Roi, ou, sous ses ordres, par un intendant. Le ministre, ou l'intendant par lui commis, exerce les actions judiciaires du Roi ; et c'est contre lui que toutes les actions, à la charge du Roi, sont dirigées, et les jugemens prononcés. Néanmoins, conformément au Code de Procédure civile, les assignations lui sont données en la personne des procureurs du Roi et procureurs généraux, lesquels seront tenus de plaider et défendre les causes du Roi, soit dans les tribunaux, soit dans les cours.
  13. Les domaines productifs affectés à la dotation de la Couronne peuvent être affermés, sans que néanmoins la durée des baux puisse excéder le temps déterminé par les articles 595, 1429, 1430 et 1718 du Code civil, à moins qu'un bail emphytéotique n'ait été autorisé par une loi.
  14. Les bois et forêts faisant partie de la dotation de la Couronne sont exploités conformément aux lois et réglemens concernant l'administration forestière.
    [p. 349] 17. Les pensions de retraite accordées pour service dans la maison civile du Roi ne subsisteront, après son décès, qu’autant qu'elles auront été établies sur un fonds formé à cet effet par une retenue sur le traitement des employés ; auquel cas, ce fonds sera placé sous l'administration et la responsabilité du ministre de la maison du Roi, et ne pourra recevoir d'autre affectation.
    Titre II
    Des domaines privés du Roi
  15. Le Roi peut acquérir des domaines privés par toutes les voies que reconnaît le Code civil, et suivant les formes qu’il établit.
  16. Ces domaines supportent toutes les charges de la propriété, toutes les contributions et charges publiques, dans les mêmes proportions que les biens des particuliers.
  17. Les biens particuliers du prince qui parvient au trône sont, de plein droit et à l'instant même, réunis au domaine de l'Etat, et l’effet de cette réunion est perpétuel et irrévocable.
  18. Les domaines privés, possédés ou acquis par le Roi à titre singulier, et non en vertu du droit de la Couronne, sont et demeurent, pendant sa vie, à sa libre disposition ; mais s’il vient à décéder sans en avoir disposé, ils sont réunis de plein droit au domaine de l’Etat.
  19. Dans la disposition que le Roi peut faire de ses domaines privés, il n'est lié par aucune des prohibitions du Code civil.
    Titre III
    Dispositions relatives la dotation des princes de la famille royale
  20. Il sera payé annuellement par le trésor royal une somme de huit millions pour les princes et princesses de la [p. 350] famille royale, pour leur tenir lieu d'apanage. Le paiement de ladite somme de huit millions sera fait conformément à ce qui est prescrit par l'article 2. Le Roi en fera la répartition.
    La présente fixation ne pourra éprouver de changemens qu'autant qu’il en surviendrait dans le, nombre des membres de la famille royale, auquel cas il y sera pourvu par une loi.
  21. II sera payé par le trésor royal, pour la présente année 1814, une somme de quatre millions pour la dotation de la famille royale. Le paiement et la répartition en seront faits conformément à ce qui est prescrit par les articles 2 et 23.
    La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous ce jourd’hui, sera exécutée comme loi de l’État ; voulons, en conséquence, qu’elle soit gardée et observée dans tout notre royaume, terres et pays de notre obéissance.
    Si donnons en mandement à nos cours et tribunaux, préfets, corps administratifs, et tous autres que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous nos sujets, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera, car tel est notre plaisir ; et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre notre scel.
    Donné à Paris, le huitième jour de novembre [p. 351] de l’an de grâce mil huit cent quatorze, et de notre règne le vingtième.
    Signé Louis.
    Par le Roi, le ministre secrétaire d’Etat de la Maison du Roi,
    Signé Blacas d’Aulps
    Vu au Sceau,
    Le Chancelier de France,
    Signé Dambray »

Maison du Roi (Restauration)

Loi sur la Liste civile, qui accorde au domaine de la Couronne celui de Saint-Germain-en-Laye

« Du 12 décembre 1852
Napoléon, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, empereur des Français, à tous présents et à venir, salut.
Avons sanctionné et sanctionnons, promulgué et promulguons ce qui suit :
Extrait du procès-verbal du Sénat.
Sénatus-consulte sur la Liste civile et la dotation de la Couronne
Titre premier
Section 1ère. De la Liste civile de l’Empereur et de la dotation de la Couronne.
Article 1er. La liste civile de l’Empereur est fixée, à partir du 1er décembre 1852, pour toute la durée du règne, conformément à l'article 15 du sénatus-consulte du 28 floréal an XII.

  1. La dotation immobilière de la Couronne comprend les palais, châteaux, maisons, domaines et manufactures énumérés dans le tableau annexé au présent sénatus-consulte.
  2. Les biens particuliers appartenant à l’Empereur au moment de son avènement au trône sont, de plein droit, réunis au domaine de l’État, et font partie de la dotation de la Couronne.
    [p. 16] 4. La dotation mobilière comprend les diamants, perles, pierreries, statues, tableaux, pierres gravées, musées, bibliothèques et autres monuments des arts, ainsi que les meubles meublants contenus dans l’hôtel du Garde-Meuble et les divers palais et établissements impériaux.
  3. Il est dressé par récolement, aux frais du trésor, un état et des plans des immeubles, ainsi qu'un inventaire descriptif de tous les meubles; ceux de ces meubles susceptibles de se détériorer par l'usage seront estimés. Des doubles de ces actes seront déposés dans les archives du Sénat.
  4. Les monuments et objets d'art qui seront placés dans les maisons impériales, soit aux frais de l’Etat, soit aux frais de la Couronne, seront et demeureront, dès ce moment, propriété de la Couronne.
    Section II. Conditions de la jouissance des biens formant la dotation de la Couronne
  5. Les biens meubles et immeubles de la Couronne sont inaliénables et imprescriptibles.
    Ils ne peuvent être donnés, vendus, engagés ni grevés d’hypothèque.
    Néanmoins, les objets inventoriés avec estimation, aux termes de l’article 5, peuvent être aliénés moyennant remplacement.
  6. L'échange de biens composant la dotation de la Couronne ne peut être autorisé que par un sénatus-consulte.
  7. Les biens de la Couronne et le trésor public ne sont jamais grevés des dettes de l’Empereur ou des pensions par lui accordées.
  8. La durée des baux, à moins qu'un sénatus-consulte ne l’autorise, ne peut pas excéder vingt et un ans ; ils ne peuvent être renouvelés plus de trois ans avant leur expiration.
  9. Les forêts de la Couronne sont soumises aux dispositions du Code forestier, en ce qui les concerne ; elles sont assujetties à un aménagement régulier.
    Il ne peut y être fait aucune coupe extraordinaire quelconque, ni aucune coupe des quarts en réserve ou de massifs réservés par l’aménagement pour croître en futaie, si ce n'est en vertu d’un sénatus-consulte.
    Les dispositions des articles 2 et 3 du sénatus-consulte du 3 juillet i852 sont applicables aux biens de la Couronne.
  10. Les propriétés de la Couronne ne sont pas soumises à [p. 17] l’impôt ; elles supportent néanmoins toutes les charges communales et départementales.
    Afin de fixer leurs portions contributives dans ces charges, elles sont portées sur les rôles, et pour leurs revenus estimatifs, de la même manière que les propriétés privées.
  11. L’Empereur peut faire aux bâtiments et domaines de la Couronne tous les changements, additions et démolitions qu’il juge utiles à leur conservation ou à leur embellissement.
  12. L'entretien et les réparations de toute nature de meubles et immeubles de la Couronne sont à la charge de la Liste civile.
  13. Sauf les conditions qui précèdent, et l’obligation de fournir caution dont l’Empereur est affranchi, toutes les autres règles du droit civil régissent les propriétés de la Couronne.
    Titre II
    Du douaire de l’Impératrice et de la dotation des princes de la famille impériale
  14. Le douaire de l’Impératrice est fixé par un sénatus-consulte, lors du mariage de l’Empereur.
  15. Une dotation annuelle de quinze cent mille francs est affectée aux princes et princesses de la famille impériale. La répartition de cette dotation est faite par décret de l’Empereur.
    Titre III
    Du domaine privé
  16. Le domaine privé de l’Empereur se compose des biens qu’il acquiert à titre gratuit ou onéreux pendant son règne.
  17. L’Empereur peut disposer de son domaine privé sans être assujetti aux règles du Code civil sur la quotité disponible.
    S’il n'en a pas disposé, les propriétés du domaine privé font retour au domaine de l’Etat et font partie de la dotation de la Couronne.
  18. Les propriétés du domaine privé sont, sauf l’exception portée en l’article précédent, soumis à toutes les règles du Code Napoléon ; elles sont imposées et cadastrées.
    [p. 18] Titre IV
    Des droits des créanciers et des actes judiciaires
  19. Demeurent toujours réservés sur le domaine privé délaissé par l’Empereur, les droits de ses créanciers et les droits des employés de sa maison à qui des pensions de retraite ont été accordées ou sont dues par imputation sur un fonds de retenues faites sur leurs appointements.
  20. Les actions concernant la dotation de la Couronne et le domaine privé sont dirigées par ou contre l'administrateur de ce domaine.
    Les unes et les autres sont d’ailleurs instruites et jugées dans les formes ordinaires, sauf la présente dérogation à l’article 69 du Code de procédure civile.
  21. Les titres sont exécutoires seulement sur tous les biens meubles et immeubles composant le domaine privé.
    Ils ne le sont jamais sur les effets mobiliers renfermés dans les palais, manufactures et maisons impériales, ni sur les deniers de la liste civile.
    Fait au palais du Sénat, le 11 décembre 1852.
    Le président,
    Signé Mesnard
    Les secrétaires,
    Signé T. de Lacrosse, Cambacérès, général Regnaud de Saint-Jean-d’Angely
    Vu et scellé du sceau du Sénat
    Signé T. de Lacrosse
    Mandons et ordonnons que les présentes, revêtues du sceau de l’État, et insérées au Bulletin des lois, soient adressées aux cours, aux tribunaux et aux autorités administratives, pour qu’ils les inscrivent sur leurs registres, les observent et les fassent [p. 19] observer, et notre ministre secrétaire d’Etat au département de la justice est chargé d'en surveiller la publication.
    Fait au palais des Tuileries, le 12 décembre 1852.
    Signé Napoléon
    Par l’Empereur, Le ministre d’Etat
    Signé Achille Fould
    Vu et scellé du grand sceau,
    Le garde des sceaux, ministre secrétaire d’Etat au département de la Justice,
    Signé Abbatucci
    Tableau des immeubles affectés à la Dotation de la Couronne :
    Les palais des Tuileries, avec la maison de la rue de Rivoli, n° 16, et l’hôtel, place Vendôme, n° 9, du Louvre, de l’Elysée, avec les écuries, rue Montaigne, n° 12, du Palais-Royal, et leurs dépendances.
    Les châteaux, maisons, bâtimens, terres, prés, corps de ferme, bois et forêts composant principalement les domaines de Versailles, Marly, Saint-Cloud, Meudon, Saint-Germain-en-Laye, Compiègne, Fontainebleau, Rambouillet, Pau, Strasbourg, Villeneuve-l’Etang, Lamothe-Beuvron, La Grillère.
    Les manufactures de Sèvres, des Gobelins, de Beauvais.
    Le garde-meuble à l’île des Cygnes.
    Les bois et forêts de Vincennes, Senart, Dourdan, Laigue.
    Vu et certifié conforme,
    Signé baron T. de Lacrosse
    Vu pour être annexé au sénatus-consulte du 12 décembre 1852
    Le ministre d’Etat,
    Signé Achille Fould »

Ministère d'Etat

Loi de concession du chemin de fer de Paris à Saint-Germain-en-Laye

« Au palais de Neuilly, le 9 juillet 1835
Louis-Philippe, roi des Français, à tous présens et à venis, salut.
Nous avons proposé, les chambres ont adopté, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
Article premier
L’offre faite par le sieur Emile Pereire d’exécuter, à ses frais, risques et périls un chemin de fer de Paris à Saint Germain est acceptée.
Article 2
Toutes les clauses et conditions, soit à la charge de l’Etat, soit à la charge du sieur Emile Pereire, arrêtées, sous les dates des 20 mars et 12 mai 1835, par le ministre secrétaire d’Etat de l’Intérieur, et acceptées, sous la date des mêmes jours, par ledit sieur Emile Pereire recevront leur pleine et entière exécution.
Le cahier de ces clauses et conditions restera annexé à la présente loi.
Article 3
Si les travaux ne sont pas commencés dans le délai d’une année à partir de la promulgation de la présente loi, le sieur Emile Pereire, par ce seul fait et sans qu’il y ait lieu à aucune mise en demeure, ni notification quelconque, sera déchu de plein droit de la concession du chemin de fer.
Article 4
Si les travaux commencés ne sont pas achevés dans le délai de quatre ans, le concessionnaire, après avoir été mis en demeure, encourra la déchéance et il sera pourvu à la continuation et à l’achèvement des travaux par le moyen d’une adjudication nouvelle, ainsi qu’il est réglé au cahier des charges.
Article 5
Si le chemin de fer, une fois terminé, n’est pas constamment entretenu en bon état, il y sera pourvu d’office, à la diligence de l’administration et aux frais du concessionnaire. Le montant des avances faites sera recouvré par des rôles que le préfet du département rendra exécutoires.
La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la chambre des pairs et par celle des députés, et sanctionnée par nous ce jourd’hui, sera exécutée comme loi de l’Etat.
Donnons en mandement à nos cours et tribunaux, préfets, corps administratifs et tous autres que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera ; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre notre sceau.
Fait au palais de Neuilly, le 9e jour du mois de juillet, l’an 1835.
Signé Louis-Philippe
Par le Roi
Le ministre secrétaire d’Etat au département de l’Intérieur
Signé A. Thiers
Vu et scellé du grand sceau
Le garde des sceaux de France, ministre secrétaire d’Etat au département de la justice et des cultes
Signé C. Persil

Cahier des charges pour l’établissement du chemin de fer de Paris à Saint Germain
Article 1er
La compagnie s’engage à exécuter à ses frais, risques et périls, et à terminer dans le délai de quatre années, au plus tard, à dater de la promulgation de la loi qui ratifiera, s’il y a lieu, la concession, ou plus tôt se faire se peut, tous les travaux nécessaires à l’établissement et à la confection d’un chemin de fer de Paris à saint Germain, et de manière que ce chemin soit praticable dans toutes ses parties à l’expiration du délai ci-dessus fixé.
Article 2
Le chemin de fer partira de l’intérieur de Paris, et d’un point pris à droite ou à gauche de la rue Saint Lazare. Il passera souterrainement sous les terrains de Tivoli, sous l’aqueduc de ceinture, le mur d’enceinte et la portion bâtie de la commune des Batignoles. Il se dirigera ensuite sur Asnières, et traversera la Seine en amont du pont d’Asnières. De là et par la garenne de Colombes, il suivra un tracé qui le rapprochera de nouveau de la rivière de la Seine, qu’il traversera une seconde fois en aval de Chatou ; de ce point, et par le bois du Vesinet, il viendra aboutir au nouveau pont du Pec, sur la rive droite de la Seine.
Le niveau des rails du chemin de fer, à l’entrée du souterrain vers la rue Saint Lazare, se trouvera à seize mètres soixante un centimètres en contrebas d repère n° 238 du nivellement de la ville de Paris, incrusté sur le regard de l’aqueduc de ceinture de la barrière de Monceau.
La pente maximum du chemin de fer ne dépassera pas trois millimètres par mètre.
Article 3
Dans le délai de six mois au plus à dater de l’homologation de la concession, la compagnie devra soumettre à l’approbation de l’administration supérieure, rapporté sur un plan de cinq millimètres par mètre, le tracé définitif du chemin de fer de Paris à Saint Germain d’après les indications de l’article précédent. Elle indiquera, sur ce plan, la position et le tracé des gares de stationnement et d’évitement, ainsi que des lieux de chargement et de déchargement. A ce même plan devra être joint un profil en long suivant l’axe du chemin de fer et un devis explicatif comprenant la description des ouvrages.
En cours d’exécution, la compagnie aura la faculté de proposer les modifications qu’elle pourrait juger utile d’introduire ; mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant l’approbation préalable et le consentement formel de l’administration supérieure.
Article 4
Le chemin de fer aura deux voies au moins sur tout son développement.
Article 5
La distance entre les bords intérieurs des rails ne pourra être moindre de un mètre quarante quatre centimètres (1 m. 44 c.), et celle comprise entre les faces extérieures des rails ne pourra être de plus d’un mètre cinquante six centimètres (1 m. 56 c.). L’écartement intérieur compris entre les rails de chaque voie ne sera pas moins d’un mètre quatre vingts centimètres (1 m. 80 c.), excepté au passage des souterrains et des ponts, où cette dimension pourra être réduite à un mètre quarante quatre centimètres (1 m. 44 c.).
Article 6
Les alignemens devront se rattacher suivant des courbes dont le rayon minimum est fixé à huit cents mètres (800 m.), et dans le cas de ce rayon minimum, les raccordemens devront, autant que possible, s’opérer sur des paliers horizontaux.
La compagnie aura la faculté de proposer aux dispositions de cet article, comme à celles de l’article précédent, les modifications dont l’expérience pourra indiquer l’utilité et la convenance ; mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant l’approbation préalable et le consentement formel de l’administration supérieure.
Article 7
Il sera pratiqué au moins cinq gares entre Paris et Saint Germain, indépendamment de celles qui seront nécessairement établies aux points de départ et d’arrivée.
Ces gardes seront placées en dehors des voies et alternativement pour chaque voie. Leur longueur, raccordement compris, sera de deux cents mètres au moins ; leur remplacement et leur surface seront ultérieurement déterminés de concert entre la compagnie et l’administration.
Article 8
A moins d’obstacles locaux, dont l’appréciation appartiendra à l’administration, le chemin de fer, à la rencontre des routes royales ou départementales, devra passer soit au dessus, doit au dessous de ces routes.
Les croisemens de niveau seront tolérés pour les chemins vicinaux, ruraux et particuliers.
Article 9
Lorsque le chemin de fer devra passer au dessous d’une route royale ou départementale, l’ouverture du pont ne sera pas moindre de huit mètres (8 m.), dont six pour le passage des voitures et deux pour les trottoirs. La haute, sous clef, à partir de la chaussée de la route, sera de six mètres (6 m.) au moins ; la largeur entre les parapets sera de sept mètres (7 m.), et la hauteur de ces mêmes parapets de un mètre trente centimètres au moins (1 m. 30 c.).
Article 10
Lorsque le chemin de fer devra passer au dessous d’une route royale ou départemental, ou d’un chemin vicinal, la largeur entre les parapets du pont qui supportera la route ou le chemin sera fixée au moins à huit mètres (8 m.) pour une route royale, à sept mètres (7 m.) pour une route départementale, et à six mètres (6 m.) pour un chemin vicinal.
Article 11
Lorsque le chemin de fer traversera une rivière, un canal ou un cours d’eau, le pont aura la largeur de voie et la hauteur de parapets fixées en l’article 9.
Quant à l’ouverture du débouché et à la hauteur sous clef au dessus des eaux, elles seront déterminées par l’administration dans chaque cas particulier, suivant les circonstances locales.
Article 12
Les ponts à construire à la rencontre des routes royales ou départementales, et des rivières ou canaux de navigation et de flottage, seront en maçonnerie ou en fer.
Article 13
S’il y a lieu de déplacer les routes existantes, la déclivité des pentes ou rampes sur les nouvelles directions ne pourra excéder quatre centimètres par mètre pour les routes royales et départementales, et cinq centimètres pour les chemins vicinaux.
Article 14
Les ponts à construire à la rencontre des routes royales et départementales, et des rivières ou canaux de navigation et de flottage, ainsi que les déplacements des routes royales ou départementales, ne pourront être entrepris qu’en vertu de projets approuvés par l’administration supérieure.
Le préfet du département, sur l’avis de l’ingénieur en chef des ponts et chaussées et après les enquêtes d’usage, pourra autoriser le déplacement des chemins vicinaux et la construction des ponts à la rencontre de ces chemins, et des cours d’eau non navigables ni flottables.
Article 15
Dans ce cas où des chemins vicinaux, ruraux ou particuliers seraient traversés à leur niveau par le chemin de fer, les rails ne pourront être élevés au dessus ou abaissés au dessous de la surface de ces chemins de plus de trois centimètres (0 m. 03 c.) ; les rail et le chemin de fer devront en outre être disposés de manière à ce qu’il n’en résulte aucun obstacle à la circulation.
Des barrières seront tenues fermées de chaque côté du chemin de fer partout où cette mesure sera jugée nécessaire par l’administration.
Un gardien, payé par la compagnie, sera constamment préposé à la garde et au service de ces barrières.
Article 16
La compagnie sera tenue de rétablir et d’assurer à ses frais l’écoulement de toutes les eaux dont le cours serait arrêté, suspendu ou modifié par les travaux dépendant de l’entreprise.
Les aqueducs, qui seront construits à cet effet sous les routes royales ou départementales, seront en maçonnerie ou en fer.
Article 17
A la rencontre des rivières flottables ou navigables, la compagnie sera tenue de prendre toutes les mesures et de payer tous les frais nécessaires pour que le service de la navigation et du flottage n’éprouve ni interruption ni entrave pendant l’exécution des travaux, et pour que ce service puisse se faire et se continuer après leur achèvement comme il avait lieu avant l’entreprise.
La même condition est expressément obligatoire, pour la compagnie, à la rencontre des routes royales et départementales, et autres chemins publics. A cet effet, des routes et ponts provisionnels seront construits par les soins et aux frais de la compagnie partout où cela sera jugé nécessaire.
Avant que les communications existantes puissent être interceptées, les ingénieurs des localités devront reconnaître et constater si les travaux provisoires présentent une solidité suffisante, et s’ils peuvent assurer le service de la circulation.
Un délai sera fixé pour l’exécution et la durée de ces travaux provisoires.
Article 18
Les souterrains destinés au passage du chemin de fer auront, pour deux voies, sept mètres de largeur (7 m.) entre les pieds droits au niveau des rails, et six mètres (6 m.) de hauteur sous clef à partir de la surface du chemin. La distance verticale entre l’intrados et le dessus des rails extérieurs de chaque voie sera au moins de quatre mètres trente centimètres (4 m. 30 c.).
Si les terrains dans lesquels les souterrains seront ouverts présentent des chances d’éboulement ou de filtration, la compagnie sera tenue de prévenir ou d’arrêter ce danger par des ouvrages solides et imperméables.
Aucun ouvrage provisoire ne sera toléré au-delà de six mois de durée.
Article 19
Les puits d’airage ou de construction des souterrains ne pourront avoir leur ouverture sur aucune voie publique, et là où ils seront ouverts, ils seront entourés d’une margelle en maçonnerie de deux mètres (2 m.) de hauteur.
Article 20
Le chemin de fer sera clôturé et séparé des propriétés particulières par des murs, ou des haies, ou des poteaux avec lisses, ou des fossés avec levées de terre.
Les barrières fermant les communications particulières s’ouvriront sur les terres, et non sur le chemin de fer.
Article 21
Tous les terrains destinés à servir d’emplacement au chemin et à toutes ses dépendances, telles que gardes de croisement et de stationnement, lieux de chargement ou de déchargement, ainsi qu’au rétablissement des communications déplacées ou interrompues et des nouveaux lits des cours d’eau, seront achetés et payés par la compagnie.
La compagnie est substituée aux droits, comme elle est soumise à toutes les obligations qui dérivent, pour l’administration, de la loi du 7 juillet 1833.
Article 22
L’entreprise étant d’utilité publique, la compagnie est investie de tous les droits que les lois et réglemens confèrent à l’administration elle-même pour les travaux de l’Etat : elle pourra en conséquence se procurer, par les mêmes voies, les matériaux de remblai et d’empierrement nécessaires à la construction et à l’entretien du chemin de fer ; elle jouira, tant pour l’extraction que pour le transport et le dépôt des terres et matériaux, des privilèges accordés par les mêmes lois et réglemens aux entrepreneurs de travaux publics, à la charge par elle d’indemniser à l’amiable les propriétaires des terrains endommagés, ou, en cas de non accord, d’après les réglemens arrêtés par le conseil de préfecture, sauf recours au conseil d’Etat ; sans que, dans aucun cas, elle puisse exercer de recours à cet égard contre l’administration.
Article 23
Les indemnités pour occupation temporaire ou détérioration de terrains, pour chômage, modification ou destruction d’usines, pour tout dommage quelconque résultant des travaux, seront supportées et payées par la compagnie.
Article 24
Pendant la durée des travaux, qu’elle exécutera d’ailleurs par des moyens et des agens de son choix, la compagnie sera soumise au contrôle et à la surveillance de l’administration. Ce contrôle et cette surveillance ne s’exerceront pas sur les détails particuliers de l’exécution des ouvrages ; ils auront pour objet d’empêcher la compagnie de s’écarter des dispositions qui lui sont prescrites par le présent cahier des charges.
Article 25
A mesure que les travaux seront terminés sur des parties du chemin de fer, de manière que ces parties puissent être livrées à la circulation, il sera procédé à leur réception par un ou plusieurs commissaires que l’administration désignera. Le procès verbal du ou des commissaires délégués ne sera valable qu’après homologation par l’administration supérieure.
Après cette homologation, la compagnie pourra mettre en service lesdites parties du chemin de fer, et y percevoir les droits de péage et les frais de transport ci après déterminés.
Toutefois, ces réceptions partielles ne deviendront définitives que par la réception générale et définitive du chemin de fer.
Article 26
Après l’achèvement total des travaux, la compagnie fera faire, à ses frais, un bornage contradictoire et un plan cadastral de toutes les parties du chemin et de ses dépendances ; elle fera dresser également à ses frais, et contradictoirement avec l’administration, un état descriptif des ponts, aqueducs et autres ouvrages d’art qui auront été établis conformément aux conditions du présent cahier des charges.
Une expédition dûment certifiée et des procès verbaux de bornage, du plan cadastral et de l’état descriptif sera déposée, aux frais de la compagnie, dans les archives de l’administration des ponts et chaussées.
Article 27
Le chemin de fer et toutes ses dépendances seront constamment entretenus en bon état, et de manière que la circulation soit toujours facile et sûre.
L’état du chemin et de ses dépendances sera reconnu annuellement, et plus souvent en cas d’urgence ou d’accident, par un ou plusieurs commissaires que désignera l’administration.
Les frais d’entretien et ceux de réparations, soit ordinaire, soit extraordinaires, resteront entièrement à la charge de la compagnie.
Pour ce qui concerne cet entretien et ces réparations, la compagnie demeure soumise au contrôle et à la surveillance de l’administration.
Article 28
Les frais de visite, de surveillance et de réception des travaux seront supportés par la compagnie.
Ces frais seront réglés par le directeur général des Ponts et Chaussées et des Mines, sur la proposition du préfet du département, et la compagnie sera tenue d’en verser le montant dans la caisse du receveur général, pour être distribué à qui de droit.
En cas de non versement dans le délai fixé, le préfet rendra un rôle exécutoire, et le montant en sera recouvré comme en matière de contributions publiques.
Article 29
La compagnie ne pourra commencer aucuns travaux ni poursuivre aucune expropriation si, au préalable, elle n’a justifié valablement, par devant l’administration, de la constitution d’un fonds social montant à trois millions au moins, et de la réalisation en espère d’une comme égale au cinquième de cette somme.
Si, dans le délai d’une année à partir de l’homologation de la présente concession, la compagnie ne s’est pas mise en mesure de commencer les travaux conformément aux dispositions du paragraphe précédent, et, si elle ne les a pas effectivement commencés, elle sera déchue de plein droit de la concession du chemin de fer, par ce seul fait et sans qu’il y ait lieu à aucune mise en demeure ni notification quelconque.
Les plans généraux et particuliers, les devis estimatifs, les nivellemens, profils, sondes et autres résultats d’opérations, rédigés ou recueillis aux frais et par les soins de la compagnie, deviendront la propriété du gouvernement. Moyennant la remise et l’abandon de ces divers documens, et pendant le délai seulement laissé par le second paragraphe du présent article pour l’ouverture des travaux, la compagnie pourra réclamer et obtiendra la restitution du cautionnement déposé pour garantie de sa soumission.
Les travaux une fois commencés, le cautionnement ne sera rendu que par cinquième, et à mesure que la compagnie aura exécuté des travaux ou justifiera, par actes authentiques, avoir acquis et payé des terrains sur la ligne du chemin de fer pour des sommes doubles au moins de celles dont elle réclamera la restitution.
Article 30
Faute, par la compagnie, d’avoir entièrement exécuté et terminé les travaux du chemin de fer dans les délais fixés par l’article 1er, faute aussi, par elle, d’avoir rempli les diverses obligation qui lui sont imposées par le présent cahier des charges, elle encourra la déchéance et il sera pourvu, s’il y a lieu, à la continuation et à l’achèvement des travaux, par le moyen d’une adjudication qu’on ouvrira sur les clauses du présent cahier des charges et sur une mise à prix des ouvrages déjà construits, des matériaux approvisionnés, des terrains achetés, des portions du chemin déjà mises en exploitation, et, s’il y a lieu, de la partie non encore restituée du cautionnement.
Cette adjudication sera dévolue à celui des nouveaux soumissionnaires qui offrira la plus forte somme pour les objets compris dans la mise à prix.
Les soumissions pourront être inférieures à la mise à prix.
La compagnie évincée recevra de la nouvelle compagnie concessionnaire la valeur que la nouvelle adjudication aura ainsi déterminée pour lesdits objets.
Si l’adjudication ouverte comme il vient d’être dit n’amène aucun résultat, une seconde adjudication sera tentée sur les mêmes bases, après un délai de six mois, et si cette seconde tentative reste également sans résultat, la compagnie sera définitivement déchue e tous droits à la présente concession, excepté cependant pour les parties du chemin de fer déjà mises en exploitation, dont elle conservera la jouissance jusqu’au terme fixé par l’article 33, à la charge par elle, sur les parties non terminées, de remplir, pour les terrains qu’il ne serait pas reconnu utile de conserver à la voie publique, les prescriptions des articles 60 et suivans de la loi du 7 juillet 1833, d’enlever tous les matériaux, engins, machins, etc. ; enfin de faire disparaître toute cause de préjudice résultant des travaux exécutés pour les territoires sur lesquels ils seraient situés. Si, dans un délai qui sera fixé par l’administration, elle n’a pas satisfait à toutes ces obligations, elle y sera contrainte par toutes les voies de droit.
Les précédentes stipulations ne sont point applicables au cas où le retard ou la cessation des travaux proviendraient de force majeure régulièrement constatée.
Article 31
La contribution foncière sera établie en raison de la surface des terrains occupés par le chemin de fer et par ses dépendances ; la cote en sera calculée, comme pour les canaux, conformément à la loi du 25 avril 1803, dans la proportion assignée aux terres de meilleure qualité.
Les bâtimens et magasin dépendant de l’exploitation du chemin de fer seront assimilés aux propriétés bâties dans la localité.
Article 32
L’administration arrêtera, de concert avec la compagnie, ou du moins après l’avoir entendue, les mesures et les dispositions nécessaires pour assurer la police, la sûreté, l’usage et la conservation du chemin de fer et des ouvrages qui en dépendent. Toutes les dépenses qu’entraînera l’exécution de ces mesures et de ces dispositions resteront à la charge de la compagnie.
La compagnie est autorisée à faire, sous l’approbation de l’administration, les réglemens qu’elle jugera utiles pour le service et l’exploitation du chemin.
Les réglemens dont il s’agit dans les deux paragraphes précédens seront obligatoires pour la compagnie et pour toutes celles qui obtiendront ultérieurement l’autorisation d’établir des lignes de chemin de fer d’embranchement ou de prolongement, et en général pour toutes les personnes qui emprunteraient l’usage du chemin de fer.
Article 33
Pour indemniser la compagnie des travaux et dépenses qu’elle s’engage à faire par le présent cahier de charges, et sous la condition expresse qu’elle en remplira exactement toutes les obligations, le gouvernement lui concède, pendant le laps de quatre vingt dix neuf ans, à dater de l’homologation de la présente concession, l’autorisation de percevoir les droits de pégae et les prix de transport ci après déterminés. Il est expressément entendu que les prix de transport ne seront dus à la compagnie qu’autant qu’elle effectuerait elle-même ce transport à ses frais et par ses propres moyens.
La perception aura lieu par kilomètres, sans égard aux fractions de distance : ainsi un kilomètres entamé sera payé comme s’il avait été parcouru ; néanmoins, pour toute distance parcourue moindre de six kilomètres, le droit sera perçu comme pour six kilomètres entiers.
Le poids du tonneau ou de la tonne est de mille kilogrammes. Les fractions de poids ne seront comptées que par quart de tonne : ainsi tout poids compris entre un quart et une demi tonne payera comme une demi tonne ; tout poids compris entre une demi tonne et trois quarts de tonne payera comme trois quarts de tonne, etc.
Tarif
Par tête et par kilomètres
Voyageurs (non compris le dixième du prix des places dû au trésor public) : [prix de péage :] 0 f. 05 c. [prix de transport :] 0 f. 02.4 c. [total :] 0 f. 07.4 c.
Bestiaux : bœufs, vaches, taureaux, transportés par voitures : [prix de péage :] 0 f. 06 c. [prix de transport :] 0 f. 04 c. [total :] 0 f. 10 c.
Bestiaux : cheval, mulet, bêtes de trait : [prix de péage :] 0 f. 04 c. [prix de transport :] 0 f. 02 c. [total :] 0 f. 06 c.
Bestiaux : veaux et porcs : [prix de péage :] 0 f. 01 c. [prix de transport :] 0 f. 1 c. [total :] 0 f. 02 c.
Bestiaux : moutons, brebis, chèvres : [prix de péage :] 0 f. 01 c. [prix de transport :] 0 f. 00.75 c. [total :] 0 f. 01.75 c.
Par tonne de houille et par kilomètre : [prix de péage :] 0 f. 05 c. [prix de transport :] 0 f. 03 c. [total :] 0 f. 08 c.
Marchandise par tonne ou par kilomètre : 1ère classe : pierre à chaux et à plâtre, moellons, meulières, cailloux, sable, argile, tuiles, briques, ardoises, fumier et engrais, pavés et matériaux de toute espèce pour la construction et la réparation des routes : [prix de péage :] 0 f. 07 c. [prix de transport :] 0 f. 05 c. [total :] 0 f. 12 c.
Marchandise par tonne ou par kilomètre : 2e classe : blés, grins, farines, chaux et plâtre, minerais, coke, charbon de bois, bois à brûler (dit de corde), perches, chevrons, planches, madriers, bois de charpente, marbres en blocs, pierre de taille, bitume, fonte brute, fer en barres ou en feuilles, plomb en saumons : [prix de péage :] 0 f. 09 c. [prix de transport :] 0 f. 05 c. [total :] 0 f. 014 c.
Marchandise par tonne ou par kilomètre : 3e classe : fontes moulées, fer et plomb ouvrés, cuivre et autres métaux ouvrés ou non, vinaigres, vins, boissons et spiritueux, huiles, cotons et autres lainages, bois de menuiserie, de teintures et autres, bois exotiques, sucre, café, drogues, épiceries, denrées coloniales, objets manufacturés : [prix de péage :] 0 f. 10 c. [prix de transport :] 0 f. 06 c. [total :] 0 f. 16 c.
Objets divers
Voiture sur plate-forme : [prix de péage :] 0 f. 18 c. [prix de transport :] 0 f. 10 c. [total :] 0 f. 28 c.
Machine locomotive, avec ou sans chariot, soit qu’elle remorque un convoi, ou qu’elle soit remorquée elle-même : [prix de péage :] 0 f. 18 c.
Et par tonne de son poids réel : [prix de transport :] 0 f. 06 c.
Chaque wagon ou chariot ou autre voiture, destiné au transport sur le chemin de fer et y passant à vide : [prix de péage :] 0 f. 08 c. [prix de transport :] 0 f. 04 c. [total :] 0 f. 12 c.
Les mêmes wagons ou voitures paieront comme voitures à vide, indépendamment du prix qui serait dû pour leur chargement, toutes les fois que ce chargement ne sera pas d’une tonne au moins.
Article 34
Les denrées, marchandises, effets, animaux et autres objets non désignés dans le tarif précédent seront rangés pour les droits à percevoir, dans les classes avec lesquelles ils auraient le plus d’analogie.
Article 35
Les droits de péage et les prix de transport déterminés au tarif précédent ne sont point applicables :
1° A toute masse indivisible pesant plus de trois mille kilogrammes ;
2° A toute voiture pesant avec son chargement plus de quatre mille kilogrammes.
Néanmoins la compagnie ne pourra se refuser ni à transporter les masses indivisibles pesant de trois à cinq mille kilogrammes, ni à laisser circuler toute voiture qui avec son chargement pèserait de quatre à huit mille kilogrammes, mais les droits de péage et les frais de transport seront augmentés de moitié.
La compagnie ne pourra être contrainte à transporter les masses indivisibles pesant plus de cinq mille kilogrammes, ni à laisser circuler les voitures qui, chargement compris, pèseraient plus de huit mille kilogrammes.
Article 36
Les prix de transport déterminés au tarif précédent ne sont point applicables :
1° Aux denrées et objets qui, sous le volume d’un mètre cube, ne pèsent pas deux cents kilogrammes ;
2° A l’or et à l’argent, soit en lingots, soit monnoyés ou travaillés, au plaqué d’or ou d’argent, au mercure et au platine, ainsi qu’aux bijoux, pierres précieuses et autres valeurs ;
3° Et en général à tout paquet ou clos pesant isolément moins de deux cent cinquante kilogrammes, à moins que ces paquets ou colis ne fassent partie d’envois pesant ensemble une demi tonne et au-delà, d’objets expédiés à ou par une même personne et d’une même nature, quoique emballés à part, tels que sucres, cafés, etc.
Dans les trois cas ci-dessus spécifiés, les prix de transport seront librement débattus avec la compagnie.
Article 37
Au moyen de la perception des droits et des prix réglés ainsi qu’il vient d’être dits, et sauf les exceptions stipulées ci-dessus, la compagnie contracte l’obligation d’exécuter constamment avec soin, exactitude et célérité, à ses frais et par ses propres moyens, le transport des voyageurs, bestiaux, denrées, marchandises et matières quelconques qui lui seront confiées.
Article 38
Les agens et gardes que la compagnie établira, soit pour opérer la perception des droits, soit pour la surveillance et la police du chemin et des ouvrages qui en dépendent, pourront être assermentés et seront, dans ce cas, assimilés aux gardes champêtres.
Article 39
A l’époque fixée pour l’expiration de la présente concession, et par le fait seul de cette expiration, le gouvernement sera subrogé à tous les droits de la compagnie dans la propriété des terrains et des ouvrages désignés au plan cadastral mentionné dans l’article 26. Il entrera immédiatement en jouissance du chemin de fer, de toutes ses dépendances et de tous ses produits.
La compagnie sera tenue de remettre en bon état d’entretien le chemin de fer, les ouvrages qui le composent et ses dépendances, tels que gares, lieux de chargement et de déchargement, établissemens aux points de départ et d’arrivée, maisons de gardes et de surveillans, bureaux de perception, machines fixes, et en général tous autres objets immobiliers qui n’auront pas pour destination distincte et spéciale le services des transports.
Dans les cinq dernières années qui précèderont le terme de la concession, le gouvernement aura le droit de mettre saisie arrêt sur les revenus du chemin de fer et de les employer à rétablir en bon état le chemin et toutes ses dépendances si la compagnie ne se mettait pas en mesure de satisfaire pleinement et entièrement à cette obligation.
Quant aux objets mobiliers, tels que machines locomotives, wagons, chariots, voitures, matériaux combustibles et approvisionnemens de tout genre et objets immobiliers non compris dans l’énumération précédente, la compagnie en conservera la propriété, si mieux elle n’aime les céder à l’Etat, qui sera tenu, dans ce cas, de les reprendre à dire d’experts.
Article 40
Dans le cas où le gouvernement ordonnerait ou autoriserait la construction de routes royales, départementales ou vicinales, de canaux ou de chemins de fers, qui traverseraient le chemin de fer projeté, la compagnie ne pourra mettre obstacle à ces traversées, mais toutes dispositions seront prises pour qu’il n’en résulte aucun obstacle à la construction ou au service du chemin de fer, ni aucuns frais particuliers pour la compagnie/
Article 41
Toute exécution ou toute autorisation ultérieure de route, de canal, de chemin de fer, de travaux de navigation, dans la contrée où est situé le chemin de fer projeté, ou dans toute autre contrée voisine ou éloignée, ne pourra donner ouverture à aucune demande en indemnité de la part de la compagnie.
Article 42
Le gouvernement se réserve expressément le droit d’accorder de nouvelles concessions de chemin de fer s’embranchant sur le chemin de fer de Paris à Saint Germain, ou qui seraient établis en prolongement du même chemin.
La compagnie du chemin de fer de Paris à Saint Germain ne pourra mettre aucun obstacle à ces embranchemens ou prolongemens, ni réclamer, à l’occasion de leur établissement, aucune indemnité quelconque, pourvu qu’il n’en résulte aucun obstacle à la circulation, ni aucun frais particuliers pour la compagnie.
Les compagnies concessions des chemins de fer d’embranchement ou en prolongement auront la faculté, moyennant les tarifs ci-dessus déterminés, et l’observation des réglemens de police et de service établis ou à établir, de faire circuler leurs voitures, wagons et machines sur le chemin de fer de Paris à Saint Germain. Cette faculté sera réciproque pour ce dernier chemin à l’égard desdits embranchemens et prolongemens.
Article 43
Si le chemin de fer doit s’étendre sur des terrains qui renferment des carrières, ou les traverser souterrainement, il ne pourra être livré à la circulation avant que les excavations qui pourraient en compromettre la solidité aient été remblayées ou consolidés. L’administration déterminera la nature et l’étendue des travaux qu’il conviendra d’entreprendre à cet effet, et qui seront d’ailleurs exécutés par les soins et aux frais de la compagnie du chemin de fer.
Article 44
Si le gouvernement avait besoin de diriger des troupes et un matériel militaire sur l’un des points desservis par la ligne du chemin de fer, la compagnie serait tenue de mettre immédiatement à sa disposition, aux prix déterminés par le tarif, tous les moyens de transport établis pour l’exploitation du chemin de fer.
Article 45
La compagnie sera tenue de désigner l’un de ses membres pour recevoir les notifications ou les significations qu’il y aurait lieu de lui adresser. Le membre désigné fera élection de domicile à Paris.
En cas de non désignation de l’un des membres de la compagnie, ou de non élection de domicile par le membre désigné, toute signification ou notification adressée à la compagnie, prise collectivement, sera valable lorsqu’elle sera faite au secrétariat général de la préfecture de la Seine.
Article 46
Les contestations qui s’élèveraient entre la compagnie concessionnaire et l’administration au sujet de l’exécution ou l’interprétation des clauses du présent cahier des charges seront jugées administrativement par le conseil de préfecture du département de la Seine, sauf recours au conseil d’Etat.
Article 47
Le présent cahier des charges ne sera passible que du droit fixe de un franc.
Article 48
La concession ne sera valable et définitive qu’après l’homologation de la loi.
Proposé par le conseiller d’Etat, directeur général des Ponts et Chaussées et des Mines.
Paris, le 19 mars 1835
Signé Legrand
Approuvé, le 20 mars 1835
Le ministre secrétaire d’Etat au département de l’Intérieur
Signé A. Thiers
Accepté le présent cahier des charges dans toute sa teneur
Paris, le 20 mars 1835
Signé Emile Pereire
Vu et paraphé ne varietur
La président de la chambre des députés
Signé Dupin
Vu pour être annexé à la loi du 9 juillet 1835
Le ministre de l’Intérieur
Signé A. Thiers

Clauses supplémentaires ajoutées au cahier des charges approuvé le 20 mars 1835 par M. le ministre de l’Intérieur, et accepté le même jour par le concessionnaire
1° Il est expressément stipulé que la compagnie, dans les modifications qu’elle est autorisée à proposer, en vertu du second paragraphe de l’article 3, ne pourra ni s’écarter du tracé général, ni excéder le maximum de pente indiqué dans l’article 2.
2° Les fossés qui serviront de clôture au chemin de fer auront au moins un mètre de profondeur à partir de leurs bords relevés.
3° Dans l’article 24 du cahier des charges, les mots « ne s’exerceront pas sur les détails particuliers de l’exécution des ouvrages ; ils » seront supprimés.
4° Les ponts à construire sur la Seine pourront être construits avec travées en bois et piles et culées en maçonnerie ; mais il sera donné à ses piles et culées l’épaisseur nécessaire pour qu’il soit possible, ultérieurement, de substituer aux travées en bois, soit des travées en fer, soit des arches en maçonnerie.
5° Indépendamment des conditions stipulées en l’article 29, la compagnie, avant de pouvoir mettre la main à l’œuvre, sera tenu de porter à trois cent mille francs le cautionnement de deux cent mille francs qu’elle a déjà déposé pour la première garantie de sa soumission.
Ce complément de cautionnement aura lieu soit en numéraire, soit en rente sur l’Etat, soit en autres effets du Trésor, avec transfert, au nom de la caisse des dépôts et consignations, de celles de ces valeurs qui seraient nominatives ou à ordre.
6° Dans le cas de déchéance prévu par le second paragraphe de l’article 29, et par dérogation spéciale au troisième paragraphe de ce même article, la moitié du cautionnement déposé par la compagnie deviendra la propriété du gouvernement et restera acquise au Trésor public ; l’autre moitié seulement sera restituée moyennant la remise et l’abandon à l’Etat des plans généraux et particuliers, des devis estimatifs, nivellemens, profils, sondes et autres résultats d’opérations, rédigés ou recueillis aux frais et par les soins de la compagnie.
Les travaux une fois commencés, le cautionnement ne sera rendu que par cinquième, ainsi qu’il est stipulé au dernier paragraphe dudit article 29 ; néanmoins le dernier cinquième ne sera remis qu’après l’achèvement et la réception définitive des travaux.
7° Le troisième paragraphe de l’article 33 sera modifié ainsi qu’il suit :
Le poids du tonneau ou de la tonne est de mille kilogrammes ; les fractions de poids ne seront comptées que par dixième de tonne ; ainsi tout poids au dessous de cent kilogrammes paiera comme pour cent kilogrammes ; tout poids compris entre cent et deux cents kilogrammes paiera comme pour deux cents kilogrammes, etc.
8° Les quatrième et cinquième paragraphes de l’article 36 seront modifiés ainsi qu’il suit :
Et en général à tout paquet ou clos pesant isolément moins de cent kilogrammes, à moins que ces paquets ou colis ne fassent partie d’envois pesant ensemble plus de deux cents kilogrammes ou au-delà d’objets expédiés à ou par une même personne et d’une même nature quoiqu’emballés à part, tels que sucres, cafés, etc.
Dans les trois cas ci-dessus spécifiés, les prix de transports seront librement débattus avec la compagnie.
Néanmoins, au dessus de cent kilogrammes et quelle que soit la distance parcourue, le prix de transport d’un colis ne pourra être taxé à moins de 40 centimes (0 fr. 40 c.).
9° Chaque voyageur pourra porter avec lui un bagage dont le poids n’excédera pas quinze kilogrammes, sans être tenu pour le port de ce bagage à aucun supplément pour le prix de sa place.
10° Les frais accessoires non mentionnés au tarif, tels que ceux de chargement, de déchargement et d’entrepôt dans les gares et magasins de la compagnie, seront fixés par un règlement qui sera soumis à l’approbation supérieure.
Proposé à l’approbation de M. le ministre de l’Intérieur.
Paris, le 12 mai 1835
Le conseiller d’Etat directeur général des Ponts et Chaussées et des Mines
Signé Legrand
Approuvé, Paris, le 12 mai 1835
Le ministre secrétaire d’Etat de l’Intérieur
Signé A. Thiers
Accepté dans toute leur teneur les clauses supplémentaires ci-dessus énoncées.
Paris, le 12 mai 1835
Signé Emile Pereire
Vu pour être annexé à la loi du 9 juillet 1835
Le ministre de l’Intérieur
Signé A. Thiers »

Location de l’appartement du comte d’Artois du Château-Neuf de Saint-Germain-en-Laye

« Par devant les notaires à Paris sous[signés sont] comparus M. Alexandre Jules Benoist [de Bonnières], surintendant des maisons, domaines et finan[ces de] Charles Philippe, prince français, demeurant à Paris […], paroisse de la Métropole
M. Louis Philippon de la Madelaine, intendant des maisons, domaines et finances de mond. s. Charles Philippe, prince français, demeurant à Paris, rue Saint Honoré, paroisse Saint Roch
Mesd. sieurs de Bonnières et de la Madelaine membres de la commission établie pour l’administration des finances de mond. s. Charles Philippes, prince français, et stipulant comme autorisés à l’effet des présentes par un résultat des délibérations de lad. commission du quatorze septembre dernier, les membres de laquelle commission sont fondés de la procuration générale et spéciale du prince passée devant maitre Bernard Bey et son confrère, notaires à Bernes en Suisse, le vingt huit aoust mil sept cents quatre vingt neuf, dont le brevet original deument légalizé et certifié véritable a été déposé à maitre Griveau, notaire à Paris, par acte du neuf septembre de la même année, une expédition duquel résultat, signée Gobaut de Criquelle, enregistré à Paris par Guesnier le quatre octobre présent mois, est demeuré à la réquisition desd. sieurs comparants annexés à la minute des présentes après avoir été d’eux certifié véritable, signée et paraphée en présence des notaires soussignés
Lesquels esd. noms ont fait bail et donné à loyer pour neuf années entières et consécutives qui ont commencé au premier juillet dernier, et ont promis pendant ce temps faire jouir à M. Nicolas Augustin de Malbec de Monjoc de Briges, premier escuier du Roy, et à Marie Geneviève Radix, son épouse qu’il autorise à l’effet des présentes, demeurants à Saint Germain en Laye dans l’appartement cy après désigné, à ce présent et acceptant
1° Un appartement situé dans une aile de l’ancien château neuf de Saint Germain tel qu’en jouissent actuellement mesd. sieur et dame de Briges, ensemble les meubles appartenants au prince et garnissant led. appartement, desquels meubles l’état a été cy devant dressé et d’après lequel lesd. sieur et dame de Briges s’obligent de les rendre en fin du présent bail, sauf les force majeure
2° La jouissance du boulingrin tel qu’il est aujourd’huy
3° La jouissance d’un petit terrain attenant led. appartement dont jouissoit autrefois le feu sieur Gouville, pour par lesd. sieur et dame de Briges jouir desd. objets aud. titre de bail led. tems durant.
Ce bail fait moyennant quinze cents livres de loyer pour et par chacune desd. neuf années que lesd. sieur et dame de Briges promettent et s’obligent solidairement, l’un pour l’autre, un d’eux seul pour le tout, sans division ni discussion, de payer au prince es mains de son trésorier ou de son préposé à cet effet de six mois en six mois, le premier payement desquels loyers, à compter dud. jour premier juillet dernier, échera et sera fait le premier janvier prochain, le second six mois après, et ensuite ainsi continuer de semestre en semestre pendant la durée dud. bail, qui est fait en outre aux charges, clauses et conditions suivantes que lesd. sieur et dame de Briges promettent et s’obligent sous la solidarité sus exprimée d’exécuter et accomplir sans pouvoir pour ce prétendre aucune diminution du prix dud. loyer ni aucune espère d’indemnité, savoir :
1° d’entretenir et rendre led. appartement en bon état de toutes menues réparations locatives, souffrir faire les grosses s’il en convient faire et payer toutes les charges dont les locataires sont ordinairement tenus ;
2° de labourer, entretenir et cultiver led. boulingrin aux frais et dépends desd. preneurs sans que le prince soit tenu à aucune espère de dépences, même pour la taille des arbres, et enfin de rendre led. boulingrin en bon état d’entretien et sans aucune détérioration ;
3° et enfin de ne pouvoir céder ni transporter leur droit au présent bail sans le consentement exprès et par écrit du prince ou des membres de lad. commission, auxquels le preneurs fourniront […] la grosse des présentes en bonne forme, et de leurs [parts les] commissaires obligent le prince de tenir les preneurs clos [et couverts].
Il est encore convenu 1° que dans le cas où [le prince] désireroit avoir led. appartement pour son usage, lesd. sieur et dame de Briges seront tenus, quelque espace de tems qui reste à expirer du présent bail, de rendre led. appartement trois mois après l’avertissement qui leur en aura été donné et ce dans le meilleur état, cet appartement étant celui qu’a occupé le prince jusqu’à présent lorsqu’il alloit à Saint Germain ;
2° que les preneurs feront refaire les deux grandes portes d’entrée ainsi que la petite porte aussi de l’aile du château neuf où est situé l’appartement du côté qui leur est loué, et ils pouront retenir pour toute indemnité de cette dépence cent cinquante livres sur le premier terme de leur loyer ;
3° qu’ils ne pouront demander pendant le cours dud. bail aucune augmentation de bâtiments ni même réparations, si ce n’est celle des gros murs et de couvertures ;
4° que toutes les plantations qu’ils pourront faire dans le boulingrin ou petit terrein cy dessus désigné resteront au prince, sans aucune indemnité, à la fin dud. bail ;
5° que pendant toute la durée dud. bail lesd. sieur et dame preneurs jouiront de la partie de terrasse qui tient au jardin qui leur sert actuellement de potager et qu’ils ont loué cent cinquante livres par an, à la charge de payer lesd. cent cinquante livres par an sans répétition de leur part contre le prince ;
6° que quand les scellés seront levés, les preneurs auront la jouissance de tout ce qui est contenu dans la clôture ainsi que d’une écurie en dehors et un bûcher en forme de remise dont ils sont actuellement en jouissance, le tout tenant au boulingrin ;
7° enfin qu’il sera fait incessament un état des lieux pour constater les différents délabrements des remises et autres dépendances sans que monsieur et madame de Briges puissent rien demander pour la mise en état.
Pour l’exécution des présentes, les preneurs font élection de domicile en leur demeure, auquel lieu etc.. Nonobstant etc. Promettant. Obligeant solidairement comme dessus. Renonçant.
Fait et passé à Paris ez demeure des commissaires et des preneurs l’an mil sept cents quatre vingt unze, le dix octobre, et ont signé la minutte des présentes. »

Location au plus offrant des jardins du parterre et de la terrasse à Saint-Germain-en-Laye

« Cahier des charges, clauses et conditions de l’adjudication de trois jardins et de trois arpens ou environ de terre labourables dépendans du château de Saint Germain en Laye, lesquels jardins et terres sont :
1° un jardin situé dans le parterre dudit château, près les glacières, entouré de murs, contenant environ vingt cinq perches.
Ce jardin est partagé en quatre parties. Les séparations sont en bois de chesne peint. Au milieu est un réservoir très commode pour arroser, dans lequel il y a trente six arbres fruitiers à haute tige et quantité d’autres en espalier et tailles en éventail.
2° un autre jardin ou verger situé dans ledit parterre, occupé ci devant par le citoyen Choustillier, contenant un arpent et un tiers d’arpent ou environ, dans lequel il y a quantité de vignes plantées en pleine terre.
3° un autre jardin près la porte Dauphine contenant quarante perches ou environ.
Ce jardin est orné de plantations agréables. Il y a quatre vingt arbres fruitiers en raport.
Et 4° environ de trois arpens de terres labourables situés sur la terrasse dudit château, entre la charmille et le mur de laditte terrasse.
Il est observé, à l’égarde de ces arpens ou environ, que le petit jardin présentement occupé par le citoyen Longuemasse, qui est au bout, n’y est point compris.
Art. 1er
L’adjudication des baux des dits jardins et terrain sera faite publiquement et à la chaleur des enchères au directoire du district de Saint Germain par le citoyen Isaac Mathieu Crommelin, régisseur du Domaine de la République, sis à Saint Germain, en présence du citoyen Pierre Hyppolite Lemoyne, inspecteur dudit Domaine, et des citoyens administrateur et procureur sindic.
Art. 2
Les enchères seront reçues sur chacun des objets séparément et l’adjudication en sera faitte au plus offrant et dernier enchérisseur, feux allumé, et jusqu’à ce qu’il y en ait un d’éteint sans enchères, et les enchères ne pourront être moins de cinq livres.
Art. 3
Les procès verbaux des adjudications tiendront lieux de baux sans qu’il soit besoin du ministère de notaire. Les expéditions délivrées d’yceux seront signées par le secrétaire du district. Il en sera délivrée une au citoyen Crommelin et une à chacun des adjudicataires si ils la requiert et le présent ainsy que les procès verbaux d’adjudication seront déposés au secrétariat.
Art. 4
Les adjudicataires payeront par portion égalles le jour de l’adjudication les frais d’impression d’affiches, frais de timbre de la minutte et de l’expédition à délivrer au citoyen Crommelin, ainsy que les droits d’enregistrement auxquels laditte adjudication donnera ouverture.
Art. 5
La durée des baux sera de trois, six ou neuf années et les adjudicataires qui ne voudront jouir que trois ou six années seront tenus de la signiffier par acte d’huissier au citoyen Crommelin ou ses représentants, mais avant la fin des trois ou six années, le citoyen Crommelin ou ses représentans, pour le bien de la République, auront la même faculté, c’est-à-dire de signiffier congé trois moisavant l’expiration desdittes trois ou six années.
Art. 6
Les adjudicataires entreront en jouissance le vingt un mars mil sept cent quatre vingt treize et comme clause expresse les premières trois années finiront le vingt un novembre mil sept cent quatre vingt quinze, les six années finiront le vingt un novembre mil sept cent quatre vingt dix huit et les neuf années le vingt un novembre mil huit cent un, pour dans le cas de congé, soit de la part des adjudicataires soit de la part du citoyen Crommelin, que les locataires puissent donner les façons et semences d’hiver. Bien entendu que les congés qui pouroient être donnés par les adjudicataires ou le citoyen Crommelin seront donnés trois mois avant le vingt un novembre.
Art. 7
Le prix annuel de chaque adjudication sera payé es mains du citoyen Crommelin en saditte qualité en son domicile à Saint Germain ou à ses représentans, par moitié de six mois en six mois à compter dud. jour vingt un mars mil sept cent quatre vingt treize, et à l’égard des dernières années des trois, six ou neuf, les adjudicataires ne payeront que jusqu’au vingt un novembre à proportion de leur prix annuel, étant juste de déduire quatre mois de non jouissance. A défaut de payement de la part des adjudicataires, ils pourront être poursuivis par voye de contrainte visée par le président du tribunal du district comme pour deniers de la République. Dans le cas où, malgré les poursuittes, ils laisseraient accumuler une année du prix de l’adjudication, ils pouront être dépossédés et alors il sera procédé à l’adjudication du reste du bail à leur folle enchère. Le payement de la folle enchère ainsy que les frais faits pour y parvenir seront exigibles à l’instant et poursuivis par les mêmes voyes.
Art. 8
L’adjudicataire du premier jardin clos de mur sera tenu de faire réparer les murs qui sont susceptibles de réparations et de faire mettre une porte, d’avancer pour ce les deniers nécessaires, de retenir mémoire qui sera présenté au citoyen Lemoyne, qui fixera et arrêttera ledit mémoire, et l’adjudicataire, en justiffiant de la quittance, retiendra sur ses loyers le montant d’yceluy, savoir moitié pour la première année et l’autre moitié pour la seconde, et la retenue se fera pour chaque six mois sur portion égalle.
Art. 9
Les adjudicataires des autres jardins seront tenus de faire réparer les hayes servant de clôture, pour raison de quoy il sera fixé une somme lors de l’adjudication, qu’ils seront tenus d’avancer et qu’ils retiendront par leurs mains sur leurs loyers de la manière qui est énoncée en l’article précédent.
Art. 10
Le jour de l’adjudication et après ycelle, il sera dressé entre les adjudicataires et le citoyen Crommelin, en présence du citoyen Lemoyne, un état des arbres étant dans lesdits jardins.
Art. 11
Les adjudicataires ne pourront faire aucuns changements dans lesdits jardins qui puissent nuire aux intérêts de la République. Ils ne pourront arracher aucuns arbres sans encourir des dommages et intérêts qui seront fixés par dire d’experts, si ce n’est ceux qui pouront mourir dans le cour de leur jouissance. A cet égard, ils seront tenus de les remplacer par d’autres arbres fruitiers.
Art. 12
Les adjudicataires pouront, si bon leur semblent, augmenter les plantations en arbres fruitiers de bonne qualité, sans pouvoir enlever ny dégrader lesdittes plantations.
Art. 13
Les adjudicataires seront tenus de labourer, cultiver, ensemencer et fumer les terres des jardins et terrains, et détailler les arbres en faisons convenables, à peine de touttes pertes, dépens, dommages et intérêts.
Art. 14
Les adjudicataires ne pouront céder leurs droits de jouissance que par acte passé devant notaire et ils demeureront principaux engagés et garant de la gestion des cessionnaires.
Art. 15
Aucunes des clauses de l’adjudication ne seront réputées comminatoire mais touttes seront de rigueur et exécutées dans leur intégritées.
Art. 16 et dernier
Les adjudicataires seront chacun tenu de présenter dans les huit jours de l’adjudication bonne et suffisante caution, dont la solvabilité sera discutée en présence du directoire du district par le citoyen Crommelin et, lorsqu’elle aura été admise, elle s’engagera avec l’adjudicataire qui la présentera dans tous ses biens sans division ny discution au payement du prix et à l’entière exécution des clauses et conditions portées au présent cahier. A défaut par l’adjudicataire de satisfaire à cette obligation, il sera procédé à une nouvelle adjudication à sa folle enchère.
Fait à Saint Germain en Laye, ce quinze mars mil sept cent quatre vingt treize, l’an 2e de la République.
Et le vingt un mars mil sept cent quatre vingt treize, l’an deuxième de la République, nous Isaac Mathieu Crommelin, régisseur du domaine de la République sis à Saint Germain, demeurant audit Saint Germain, où étans, nous y avons trouvé le citoyen Pierre Hyppolite Lemoyne, inspecteur dudit domaine, les citoyens Charles Guy du Fresnay, administrateur et membre du directoire du district, et le procureur sindic, et en leur présence nous avons procédé à l’adjudication des jardins et terrains […].
Le citoyen Matthieu est demeuré adjudicataire de la jouissance dud. jardin pour et moyennant laditte somme de deux cent livres de loyer par année de principal, outre les charges. […]
Le citoyen Legras est demeuré adjudicataire de la jouissance du deuxième jardin pour et moyennant la somme de deux cents soixante cinq livres de loyer par année de principal, outre les charges. […]
Le citoyen Dufour est demeuré adjudicataire de la jouissance du troisième jardin pour et moyennant la somme de deux cent dix livres de loyer par année de principal, outre les charges. […]
Nous avons adjugé lesdits trois arpens ou environ de terrain au citoyen Matthieu pour laditte somme de trente cinq livres par année, outre les charges. »

Location au plus offrant de jardins entre les châteaux et dans le parterre à Saint-Germain-en-Laye

« Charges, clauses et conditions pour la location de vingt neuf arpents soixante quatre perches huit pieds de terrein inculte dépendans de la cy devant liste civile, ledit terrein à louer pour trois années consécutives
Désignation
1ère division
Quatre quarrés de terrein situés entre les deux châteaux, lesquels sont divisés en huit lots ainsi qu’il suit :
Le premier lot contient quarante cinq perches et a cinq perches de large.
Le second lot a la même continence.
Le troisième lot a cinq perches quatre pieds six pouces de large et contient quarante six perches dix huit pieds.
Le quatrième lot a la même continence que celui cy dessus.
Le cinquième lot a six perches de large et contient quarante huit perches.
Le sixième lot a la même continence que celui cy dessus.
Le septième lot a six perches onze pieds de large et contient quarante six perches dix neuf pieds.
Le huitième et dernier lot a la même continence que celui cy dessus.
2e division
Un quarré de terrein entre les deux allées de maroniers sur le parterre contenant un arpent cinquante six perches, lequel sera partage en trois lots de chacun cinquante deux perches.
3e division
Un autre quarré tenant au précédent, lequel s’étend jusqu’à la terrasse, contenant cinq arpents, lesquel seront divisés en cinq lots ainsi qu’il suit :
Le premier a quatre perches vingt un pieds de large et contient un arpent.
Le second a quatre perches vingt pieds 6 pouces de large et contient pareillement un arpent.
Le troisième a quatre perches vingt pieds de large et contient un arpent.
Le quatrième lot a quatre perches dix neuf pieds six pouces de large et contient de même un arpent.
Le cinquième a quatre perches dix neuf pieds de large et contient aussi un arpent.
4e division
Un terrein près le bâtiment des Loges, lequel contient deux arpents sept perches, lequel sera loué en un seul lot.
5e division
Une partie de terrein derrière la grille de Pontoise en suivant l’alignement des bâtiments du corps de garde à neuf pieds de disance de la forêt, contenant deux arpents trois perches, formant un lot.
6e division
Un terrein près le Val tenant d’un côté au grand chemin dud. Val, d’autre à un sentier, ledit terrein contenant trois arpents vingt quatre perches divisé en deux lots égaux.
[…]
Ce jourd’hui vingt trois ventôse l’an second républicain, nous administrateurs réunis en une des salles du district avec l’agent national provisoire, dix heures du matin, avons annoncé qu’il allait être procédé à l’adjudication au plus offrant et dernier enchérisseur de la location des parties de terreins provenant de la ci devant liste civile désignés ci-dessus […].
Les enchères ont été reçues sur le premier lot, contenant quarante cinq perches, formant le premier article du plan premier […]. L’adjudication a été prononcée au profit du citoyen Meme Leroy Andriolle, demeurant au ci devant château neuf de la Montagne de Bon Air, pour et moyennant la somme de quinze livres […].
Les enchères ont été reçues sur le second lot, de même contenance, à prendre à côté du précédent […]. L’adjudication a été prononcée au profit du citoyen Meme Leroy Andriolle susdit moyennant la somme de quinze livres […].
Les enchères ont été reçues sur le troisième lot, à prendre de l’autre côté du pavé, formant le troisième article du premier plan […]. L’adjudication a été prononcée au profit du citoyen Louis Béas, demeurant à Montagne Bon Air, rue de la Verrerie, moyennant la somme de vingt livres de loyer par année […].
Les enchères ont été reçues sur le quatrième lot, à prendre à côté du précédent […]. L’adjudication a été prononcée au profit du citoyen Béas susnommé moyennant la somme de vingt quatre livres par chaque année […].
Les enchères ont été reçues sur le cinquième lot, à prendre de l’autre côté de la route, formant le cinquième article du premier plan […]. L’adjudication a été prononcée au profit du citoyen Meme Leroy Andriolle à la somme de douze livres de loyer par année […].
Les enchères ont été reçues sur le sixième lot à prendre à côté du précédent […]. L’adjudication a été prononcée au profit du citoyen Andriolle de Montagne Bon Air susnommé moyennant la somme de douze livres […].
Les enchères ont été reçues sur le septième lot, de l’autre côté du pavé, formant le septième article dud. premier plan […]. L’adjudication a été prononcée au profit du citoyen Louis Béasse, demeurant à Montagne Bon Air, rue de la Verrerie, moyennant la somme de quatorze livres […].
Les enchères ont été reçues sur le huitième lot, à prendre à côté du précédent, formant le dernier article du premier plan […]. L’adjudication a été prononcée au profit du citoyen Louis Béasse susnommé moyennant la somme de quatorze livres […].
Les enchères ont été reçues sur le premier lot d’un quarré de terrein dans le parterre contenant cinquante deux perches entre les deux allées de maronniers, et formant le premier article du plan n° 2 […]. L’adjudication a été prononcée au profit du citoyen Louis Mathieu demeurant à Montagne Bon Air, rue de Brutus, moyennant la somme de quatorze livres […].
Les enchères ont été reçues sur le second lot, à prendre à côté du précédent […]. L’adjudication a été prononcée au profit du citoyen Louis Mathieu, demeurant à Montagne Bon Air, moyennant la somme de vingt quatre livres […].
Les enchères ont été reçues sur le troisième lot dud. quarré […]. L’adjudication a été prononcée au profit du citoyen Louis Matthieu susnommé moyennant la somme de vingt deux livres de loyer par chaque année […].
Les enchères ont été reçues sur le quatrième lot du second plan […]. L’adjudication a été prononcée au profit du citoyen Louis Matthieu à la somme de quarante livres […].
Les enchères ont été reçues sur le cinquième lot du second plan […]. L’adjudication a été prononcée au profit du citoyen Louis Matthieu susnommé moyennant la somme de quarante deux livres […].
Les enchères ont été reçus sur le sixième lot du second plan […]. L’adjudication a été prononcée au profit du citoyen Thomas Peny à la somme de trente six livres de loyer par année […].
Les enchères ont été reçues sur le septième lot du second plan […]. L’adjudication a été prononcée au profit du citoyen Louis Matthieu, demeurant à la Montagne du Bon Air, rue de Brutus, pour et moyennant la somme de trente deux livres pour chaque année […].
Les enchères ont été reçues pour le huitième lot du second plan […]. L’adjudication a été prononcée au profit du citoyen Louis Matthieu, susnommé, moyennant la somme de trente six livres […].
Les enchères ont été reçues sur le terrein devant les Loges […]. L’adjudication a été prononcée au profit du citoyen Jean Garnier, demeurant à Montagne Bon Air, rue de Poissy, moyennant la somme de quarante deux livres outre les charges de loyer par année, lequel a déclaré que c’était pour et au nom de la citoyenne Elisabeth Sophie Vallet, femme du citoyen Berthemy, demeurant à Paris, section des Thuileries, rue Saint Honoré, n° 66 […].
Les enchères ont été reçus sur le terrein en avant de la grille de Pontoise, contenant deux arpents trois perches, lequel a été porté par l’administration à la somme de vingt quatre livres, prix de l’estimation, et personne n’ayant voulu enchérir, le citoyen Peny a fait sa soumission dudit terrein moyennant la somme de vingt deux livres seulement, et nous administrateurs, de l’avis du receveur de la liste civile, afin de ne pas laisser perdre cette location à la République, avons consenti à l’adjudication dudit terrein au citoyen Thomas Peny moyennant la somme de vingt deux livres de loyer par chaque année […].
Les enchères ont été reçus sur le terrein près le Val, dont le premier lot contient un arpent soixante deux perches, et personne n’a voulu enchérir à l’estimation.
Les enchères ont été reçues sur le second lot dudit terrein, de même contenance, et personne n’a voulu surenchérir l’estimation.
[…]
Et ayant remis en location le terrein près le Val, divisé en deux lots, lequel a été enchéri par le citoyen Matthieu à dix huit livres. […] L’adjudication a été prononcée au profit du citoyen Mathieu (Louis) de Montagne Bon Air moyennant dix huit livres […]. »

Location au plus offrant de jardins entre les châteaux et dans le parterre à Saint-Germain-en-Laye

« Charges, clauses et conditions pour la location de différents terreins incultes dépendants de la cy devant liste civile, lesdits terrein à louer pour trois années consécutives
Désignation
1er lot
Dans le parterre du château, le jardin de la ci devant comtesse Lamarke, de la même longueur et largeur qu’il existoit autrefois.
2e lot
Une autre partie de terrein située dans ledit parterre où étoit le jardin du citoyen Antoine.
3e lot
Une autre partie de jardin tenant le long des bâtiments du château neuf dans ledit parterre, sans anticiper le passage qui conduit au pavillon et sur la terrasse.
4e lot
Une autre partie de terre sur la terrasse, depuis la grille qui donne sur les vignes jusqu’à la demie lune de la porte à Gaucher, contenant environ soixante perches, sans y comprendre un chemin de quinze pieds le long de la petite terrasse.
5e lot
Une autre partie de terre sur la terrasse ditte la demie lune de la porte Gaucher, contenant environ cinquante perches, sans y comprendre un chemin de vingt cinq pieds de largeur.
[…]
Fait et arrêté au conseil général du district de la Montagne du Bon Air, ce jourd’hui vingt cinq germinal, l’an second de la République française, une et indivisible. […]
Ce jourd’hui vingt six germinal, l’an second de la République, une et indivisible, par devant nous administrateur du district de la Montagne du Bon Air, réunis avec l’agent national en une des salles du district, il a été procédé à la réception des enchères et de suite à la vente et adjudication du bail à loyer pour trois années des terreins ci-dessus désignés […]
1° Les enchères ont été reçues sur le 1er lot […]. L’adjudication a été prononcée au profit dudit citoyen Antoine moyennant quarante huit livres de loyer par année, outre les charges qu’il a promis exécuter, et a signé : Antoine.
2° Le second lot […]. L’adjudication a été prononcée au profit dudit citoyen Antoine moyennant seize livres de loyer par année, outre les charges qu’il a promis exécuter, et a signé : Antoine.
3° Le troisième lot […]. L’adjudication a été prononcée au profit dud. citoyen Luppette moyennant quarante livres de loyer par chaque année, laquelle adjudication il a accepté, a promis exécuté les charges et a signé : Luppette.
4° Le quatrième lot n’a été surenchéri par personne au dessus de la somme de vingt livres, montant de l’estimation.
5° Le cinquième lot […]. L’adjudication a été prononcée au profit du citoyen Gaspard Baumier moyennant la somme de vingt une livres de loyer par année, outre les charges qu’il a promis exécuter, et a signé : Baumier.
[…]
Et à l’instant le citoyen Derbec, présent aux adjudication ci-dessus, a fait sa soumission pour une partie de terrein entre les deux châteaux contenant environ onze toises de long sur six de large, led. terrein tenant d’un côté la grille du Boulingrin, d’autre côté le chemin de la distance de six pieds de large, d’un bout le pavé et d’autre bout le bâtiment, moyennant six livres de loyer par année, lequel terrein avait été estimé par l’expert cinq livres. Et après l’extinction d’un feu, personne n’ayant voulu surenchérir, sur l’avis du citoyen receveur de la liste civile, et oui l’agent national provisoire, nous administrateurs susdits avons prononcé l’adjudication de lad. location au profit du citoyen Pierre Simon Derbecque, demeurant au ci devant château neuf de Montagne Bon Air, moyennant la somme de six livres de loyer par année, outre les charges qu’il a promis exécuter en tout leur contenu, et a signé : Derbecque.
[…]
Et le sept prairial, l’an second de la République, une et indivisible, dix heures du matin, nous administrateur du district de la Montagne du Bon Air, avons annoncé, sur la soumission faite par le citoyen Alleaume, marchand limonadier, rue de Paris, de prendre en location le terrein formant le quatrième article de l’affiche qui n’avait pas été enchéri au dessus de l’estimation, qu’il allait être procédé à l’adjudication de cette location au plus offrant et dernier enchérisseur[…]. L’adjudication a été prononcée au profit du citoyen Louis Alleaume susdit, moyennant vingt cinq livres, outre les charges. »

Location au plus offrant de deux appartements au Château-Vieux de Saint-Germain-en-Laye

« L’an troisième de la République, une et indivisible, le huit floréal, onze heures de matin, nous membres du directoire du district de Saint Germain en Laye, réunis en la salle des ventes avec le procureur syndic, avons annoncé qu’il allait être de suite procédé à la location de deux appartements sis au ci devant château vieux, provenant de la ci devant liste civile, aux charges, clauses et conditions arrêtés par le régisseur des domaines de la liste civile étant ci annexées. Laquelle location a été publiée et annoncée par affiches à la main mises et apposées dans l’étendue de cette commune.
S’est présenté le citoyen Crommelin, régisseur du susdit domaine de la liste civile, lequel a déclaré qu’il venait pour assister aux opérations de ladite location.
De suite, lecture faite des charges, de la désignation, il a été procédé à la réception des enchères sur le premier article, l’appartement occupé ci devant par la mère de la citoyenne Offlyn. Il a été porté par le citoyen Gouverné à la somme de quatre vingt dix livres, sur laquelle enchère il a été allumé un premier feu qui s’est éteint sans enchère. Au moyen de quoi l’adjudication du bail à loyer a été prononcée au profit du citoyen Claude François Narcisse Gouverné, médecin demeurant rue des Coches moyennant quatre vingt dix livres de loyer par année. Il a accepté, a élu domicile en sa demeure susdite, et a signé :
Gouverné.
L’appartement dit Bournet évalué soixante livres a été enchéri par le citoyen Nicolet à soixante cinq livres, sur laquelle enchère il a été allumé un premier feu, pendant lequel il n’a été surenchéri par personne. Au moyen de quoi l’adjudication du bail à loyer a été prononcée au profit du citoyen Pierre Nicolet, domestique de la citoyenne Monler, demeurant au vieux château, moyennant soixante cinq livres, outre les charges. Laquelle location il a accepté, a élu domicile en sa demeure, et a signé :
Nicolet.
Dont du tout nous avons dressé le présent procès verbal, que nous avons signé en l’absence des commissaires de la municipalité de Saint Germain avec le citoyen Crommelin et le procureur syndic.
Corborand, Couhert, Crommelin
Chandellier
Langoisne, Dufresnay »

Liste des serviteurs de la reine d’Angleterre l’ayant suivi en exil et restant sans emploi après sa mort à Saint-Germain-en-Laye

« Les familles qui ont eu l’honneur de servir Sa Majesté dans le temps qu’Elle étoit sur son trône d’Angleterre, et jusques à sa mort, et qui sont presentement sans employ
Premièrement
Madame Bouclay, dame d’honneur
Madame Striquelande, dame d’atour
Madame Striquelande, seconde dame d’atour
Monsieur Cren, gentilhomme de la chambre
Monsieur Fastre, premier gentilhomme ordinaire
Monsieur Barry, gentilhomme ordinaire, dont son fils a eu l’honneur d’être page de Jacques second, et qui a perdu un bien considérable
Monsieur Percicot, qui a été page d’honneur de la reine, et ensuitte son gentilhomme ordinaire
Tourrenny, gentilhomme ordinaire de la reine, dont sa déffunte tante a eu l’honneur pendant 60 années d’être à son service, scavoir dix ans à la mère de Sa Majesté, et 50 ans à la reine, à commencer à six mois de sa naissance, la seule qui a eu l’honneur de demeurer avec Sa Majesté au commencement de son mariage en Angleterre et qui a eu aussi l’honneur de passer avec Sa Majesté en France, ayant perdu plus de 4000 esterlins, est morte fille, âgée de 83 années, après avoir possédée les places considérables auprès de la reine.
Monsieur Fedez, intendant de musique du Roy, qui a eu l’honneur d’enseigner la musique à Jacques troisième et à madame la princesse royale, et leur a aussy enseigné la langue italienne
Monsieur Laury, huissier de la chambre
Monsieur Deserteur, écuyer de la bouche
Monsieur Beaugy, officier de gobelet
Tous officiers de déffunt la reine d’Angleterre »

Prévôté de Saint-Germain-en-Laye

Liste des salaires et pensions payés par la reine d’Angleterre à Saint-Germain-en-Laye

« Above staires :
Duchess of Tyrconnel, lady of the Bed Chamber : 1029 l.
Countesse di Almont : 1029 l.
Lady Sophia Bulkley : 1029 l.
Mrs Turenne, Bed Chamber woman : 592 l.
Lady Waldegrave : 592 l.
Mrs Strickland : 592 l.
Madam Molza : 592 l.
Mrs Turenne, as laundresse : 257 l.
Mrs Delabadie, sempstresse and stanckesse : 129 l.
Mrs Galley, necessary woman : 117 l.
Mr Strickland, vice Chamberlain : 649 l.
Mr Caryll, secretary : 592 l.
Mr Meridesh : 163 l.
William Waldegrave, physician : 977 l.
Mr Nevill, gentleman usher of the Privy Chamber : 240 l.
Mr Crane, gentleman waiter : 189 l.
Mr Forster : 189 l.
Mr Barry, Queen’s waiter : 112 l.
Mr Turrenne : 112 l.
Mr Hyde, groome of the Privy Chamber : 232 l.
Mr Smith, page of presence : 175 l.
Mr Riva, roabe’s : 257 l.
Mrs Noble : 175 l.
Mr Dufour, page of the Bed Chamber : 257 l.
Mr Horne : 257 l.
Mr Abell : 257 l.
Mr Lavery : 257 l.
Mr Peirepoint, groome of the Great Chamber : 117 l.
Mr MacDonnel : 117 l.
Mr Bowesy : 117 l.
Roger Physwick, for cleanseing the drawroom : 24 l.
Father Galley, confessor : 257 l.
Mr Ronchy senior, almoner : 257 l.
Mr Ronchy junior : 206 l.
Mr Innes : 206 l.
Father Ruga, chaplain : 175 l.
Mr Sachelli : 175 l.
Father La Croix : 175 l.
Father Naish : 175 l.
Ralph Norton : 87 l. 15 s.
Laurence Delatre : 46 l. 16 s.
Below stairs :
Mr Chilton : 386 l.
Mr Conquest : 386 l.
Mr Lesserture, master cooke : 232 l.
Mr Thomas : 232 l.
Monsieur Detroe, cooke : 102 l. 7 s.
Mr Simpson, yeoman of the pantry : 117 l.
Mr Lepointy, yeoman of the wine cellar : 146 l. 5 s.
Mr Harrison, apothecary : 234 l.
Stables :
Mr Leyburne, equerry : 476 l.
Mr Persico, page of honour : 189 l.
Mr Buckenham, yeoman rider : 309 l.
Mr Devereux, purveyor : 58 l. 10 s.
Walter Dormer, coachman : 351 l.
Thomas Hooper : 292 l. 10 s.
Charles Belgard : 292 l. 10 s.
John Humpston : 292 l. 10 s.
Peter Bandore, footman : 117 l.
John Lewin : 117 l.
John Stapleton : 117 l.
Timothy Clarke : 117 l.
George Peirson : 117 l.
Alexander Hamilton : 117 l.
John Bevan : 117 l.
Anthony Moore, chaireman : 102 l. 07 s. 6 d.
Benjamin Cotton : 102 l. 07 s. 6 d.
Joseph Conner, farrier : 58 l. 10 s.
John Bailey, bottleman : 102 l. 07 s. 6 d.
Thomas Arnold, groome : 160 l. 17 s. 6 d.
John De Vere : 160 l. 17 s. 6 d.
Prince’s side :
Mrs Stafford : 720 l.
Madam Nurse : 386 l.
Mrs Delabadie, dry nurse : 360 l.
Doctor Betham, preceptor : 343 l.
Mr Codrington, sub-preceptor : 175 l. 10 s.
Father Constable, chaplain : 175 l. 10 s.
Monsieur Faure, dancing master : 200 l.
Christopher William, writing master : 75 l.
Mrs Simms, rocker : 257 l.
Mrs Waldegrave : 257 l.
Mrs Chappell : 257 l.
Mrs Delatre : 257 l.
Mrs Chilton, laundresse : 257 l.
Mrs Lesserture, sempstresse : 87 l. 15 s.
Mrs Clarke, necessary woman : 117 l.
Balthazar Artema, page of the backstairs : 234 l.
William Lonon : 234 l.
Edmund Johnson, footman : 117 l.
Bryan O’Bryan : 117 l.
Princesse’s servants :
Mrs Martinash, wett nurse : 386 l.
Mrs Rougé, rocker : 257 l.
Mrs Lavery : 257 l.
Mrs Griffith : 257 l.
Mrs Buckenham : 257 l.
Mrs Nevill, sempstresse and starchess : 117 l.
Mrs Beddingfield, laundresse : 257 l.
Mrs Ashton : 146 l. 05 s.
Mrs Carney, necessary woman : 117 l.
Daniel Fulham, page of the back stairs : 234 l.
John Wilkie : 234 l.
Mrs Irwin : 146 l. 05 s.
Pentions :
Lord bishop Ellis : 500 l.
Lord Dumbarton : 250 l.
Lady Strickland : 600 l.
Mr Caryll : 292 l.
Mr Ronchy : 206 l.
Mr Codrington : 58 l. 10 s.
Father Maxwell : 604 l.
Mr Benyon : 375 l.
Mrs Sackvill : 250 l.
Mrs Withrington : 250 l.
Mr Riva : 257 l.
Monsieur Fedé : 234 l.
Monsieur Dupuy for little Mr Ashton : 250 l.
Father Saunders for Lady Lucy Hebert : 100 l.
Lady Edmond Butler : 150 l.
Mrs Bointon : 100 l.
Mrs Ramsay : 100 l.
Monsieur Garangée : 150 l.
Mrs Naish : 60 l.
Mrs Plunkett : 60 l.
Lady Brittas : 100 l.
Lady Innescheling : 100 l.
Mrs Arthur’s elder daughter : 100 l.
Mrs Arthur’s youngest daughter : 50 l.
Lady Mayo : 100 l.
Mrs Van Colster : 100 l.
Mrs Umfreville : 100 l.
Mrs Ingram : 100 l.
Mrs Staniers : 60 l.
Mrs Gifford : 60 l.
Mrs Coleman : 81 l. 05 s.
Mrs Christina Plunkett : 96 l.
Mrs Mackensey : 60 l.
Mrs Baggot : 50 l.
Mrs Barrett : 50 l.
Mrs O’Birne : 72 l.
Mrs O’Neale : 100 l.
Lady Murray : 100 l.
Mrs Creiton : 75 l.
Mrs Arthur : 50 l.
Mrs Simms for her sonne : 50 l.
Mrs Burke att the Blew Nuns : 36 l.
Mr Barry for hissonne : 50 l.
Lady Scot for her neice : 50 l.
Monsieur le vicaire de Saint Germain : 375 l.
Doctor Davis : 46 l.
Mr Simms for his sister : 60 l.
Mr Codrington for charity money : 866 l. 01 s.
Mr Sachelli for his brother halfe a yeare coming last of december : 351 l.
Mademoiselle Collo : 100 l.
Lodging money :
Mr Crane : 36 l.
Mr Forster : 36 l.
Mr Barrey : 36 l.
Mr Turenne : 36 l.
Mr Conquest : 36 l.
Mrs Nevill : 36 l.
Mrs Lesserture : 36 l.
Mr Merideth : 36 l.
Mr Hyde : 36 l.
Mr Dufour : 36 l.

The Queen’s servants : 18989 18 06
Prince’s servants : 4626 15 00
Princesse’s servants : 2519 05 00
Pentions and charity money : 8220 01 00
Lodging money : 396 00 00
For all : 346561 19 06
497 05 00
[Total :] 35149 04 06
Mademoiselle Collo : 100
[Total :] 35249 04 06 »

Administration du roi d'Angleterre à Saint-Germain-en-Laye

Liste des participants à l’assemblée tenue à Saint-Germain-en-Laye

« Departement des trois chambres de l’assemblée qui fut faite à Saint Germain en Laye en l’année 1583
M. le cardinal de Bourbon
M. de Mercure
M. d’Aumalle
M. le marechal de Biron
M. de Villequier
M. de Lenoncourt
M. de Paris
M. le president Brisson
M. Depuy Gaillard
M. de Maintenon
M. de Gombault
M. de Bouchage
M. de Saint Goard
M. de Ruffey
M. Dabin
M. de Sessac
M. le grand prevost
M. Marcel
[f. 256v] M. de Rieux
M. Baillet
M. Michon
M. le lieutenant civil
M. le prince de Conty
M. de Guise
M. de Retz
M. le marechal d’Aumont
M. le grand prieur de Champagne
M. de La Vauguyon
M. de Rambouillet
M. le president de La Guesle
M. de La Vallette
M. de Pienne
M. de Vienne
M. de Nantes
M. Rostaing
M. le comte de Fiesque
M. de Chevailles
M. de Champigny
M. de Blancmesnil
[f. 257] M. de Sourdis
M. de Chateauneuf
M. de Soucy
M. Despleurs
M. le Comte
M. de Rouen
M. de Nevers
M. d’Espernon
M. de Lanssac
M. le grand aumonier
M. de Lyon
M. de Chauvigny
M. de Pons
M. de Suze
M. le president Faulcon
M. Chombert
M. de Lenoncourt le jeune
M. Miron
M. de Videville
M. de Longchamps
[f. 257v] M. de Boquemar
M. de La Vieuville
M. Borin
M. Duhuc
M. Barthelemy »

Liste des membres de la Maison du roi d’Angleterre à Saint-Germain-en-Laye

« The Lord Chancellour Herbert, Chancellour
6000 l. The Lord Middleton and
6000 l. Mr Carrol, Secretaries of State
5000 l. Sir Richard Naigle, Secretary of Warre
400 pist. Mr James Porter, Vice-Chamberlain to the King
400 pist. Mr Robert Strickland, Vice-Chamberlain to the Queene
2800 each, David Floyd, Grooms of the Bed Chamber
Trevanion,
Slingsbee,
Beedle,
MacDonnel
1200, Bagnell, Gentleman ushers to the King
Francis Stafford,
Mr Carney,
Vivel,
Hatcher
Mr Crane, Gentleman ushers to the Queene
and Mr Barry
Mr Conquest, Commissaries of the green cloth
Sir William Ellis
400 pist. Mr John Stafford, Comptroler
Mr Richard Hamilton, Master of the Wardrobe
Mr Labbadie, Valetts de chambre
Mr Lavarie
Mr Lady Tyrconnel, Ladies of the Bed Chamber
The Lady Dalmont,
and Sophia Buckley
To the prince :
1500 l. The Lord Perth, formely chancellor of Scotland,
and Mr Ployen, Gouvernors
Mr Leyburn, Grooms of the Bed Chamber
and Mr Vivel, depuis gentleman usher
Capitaine Magimis, Queries
Young Beedles,
and Mr Buckingham
Mr Barkenhead, Clerks of the Kitchin
and Mr Parry
The Lord Griffin is a Volontiere, sometimes there and as often at Versailles, Volontiere
A great many Chaplains and servants below staires. »

Administration du roi d'Angleterre à Saint-Germain-en-Laye

Liste des membres de la Maison du roi d’Angleterre à Saint-Germain-en-Laye

« Secretarys of State :
Lord Middleton,
Mr Caryl
Under Secretarys :
Mr Lindsey,
Mr Nieran,
Mr Dempster
Vice-Chamberlains :
Mr Stafford, to the King
Mr Porter, to the King
Mr Robert Strickland, treasurer
Mr Conquest, paymaster to the Household
Ladys of the Bed Chamber to the Queen :
Mrs Strickland,
Mrs Mulso,
Mrs Turene,
Lady Waldegrave
Grooms of the Bed Chamber to the King :
Coll. Bagnall,
Capt Lloyd,
Capt Trevanion,
Mr Biddulph,
Capt MacDonnel,
Col. Slingsby
Gentlemen Ushers to the King :
Mr Carney,
Mr Wincle,
Coll. Baggot,
Capt Hatcher,
Mr Runky,
Mr Turine,
Mr Dutton,
Mr Copley
Equerries to the King :
Mr Ralph Sheldon,
Mr Richard Biddulph,
Mr Magennis, equerry to the Queen
Pages to the King who have pentions but are not in waiting :
Mr Buckley,
Mr Barry,
Mr D. Neale,
Mr Windham,
Mr Floyd
Pages to the Queen :
Mr Persino,
Mr Strickland
Gentleman Usher to the Queene :
Mr Crane
Clerks to the Kitchin :
Mr Berkenhead
and Mr Parry
Lord Galway, Lord of the Bed Chamber, Lord Griffin, Lord of the Bed Chamber : a pension of 3000 livres a year
Pages of the back stairs to the King and Queen :
Mr Labbady,
Mr Bablyt,
Mr Prior,
Mr Heywoord,
Mr Labary,
Mr – a Frenchamn
Mr Labbady, closet keeper to the King, in his absence Mr Dujardain
Pages of the presence :
Mr Hyde,
Mr Aram,
Mr
Lt General Hamilton, Master of the Wardrobe
Doctor Constable, King’s Physician
Mr Bolio, Chirurgeon
Sir William Waldegrave, Queen’s Physician
Earl of Perth, Governor to the prince
Mr Plundin, Under-Governor
Doctor Betham, a priest preceptor
Doctor Ingleton, a priest sub-preceptor
Father Constable, a Jesuit chaplain
His grooms of the Bed Chamber :
Mr Layburn,
Mr Nevil,
Mr Strickland,
Mr Sackville
Gentleman Ushers :
Mr Symes,
Mr Duping
Mr Mosma, writing master and French master
Capt Booth, teach the prince to exercise the pike and musket
Mr Buckingham, riding master
Sir William Ellis, two of the commissioners for the Board of the green cloth
Mr Sheridan
Mr Doyle, two messengers who are constantly employed to carry letters
Mr Nash
Mr Lee, messengers employed about the castle
Mr Powlett,
Mr Walsh,
Mr White
Mrs Stafford, governess to the Princess
Bed Chamber women : Mrs Plowden,
Mrs Biddulph,
Lady Lee,
Mrs Symms
Father Constable, confessor and chaplain
Pages to the back stayres :
Mr Fulham,
Mr Wilkie
Mr Middleton, apothecary to the King, Queen, Prince and Princess
Mc Macarty, King’s butler
Mr Gautier, furnishes the King with wines and the house with wax candles
Mr Pemberton, layes the cloath for the King, Queen, Prince and Princess
and Mr Symson
Mr Atkins, cooks
Mr Broomer,
Mr Thomas,
Mr Miner,
Mr Dulater
Another Mr Dilater, almoner to the King and Prince
Mr Halfpenny, sadlers
and Mr Shaw
Mr Lewin, perveyors for the stables
and Mr Devereux »

Administration du roi d'Angleterre à Saint-Germain-en-Laye

Liste des courtisans logés au Château-Vieux de Saint-Germain-en-Laye

« 1 paire of stairs :
Mr Controller Skelton
Dutchess of Tyrconnel
Mr Hide
Lord Chamberlain
Duke of Berwick
Lady d’Almond
Earle of Melfort
Count Molza
Mr Carill
Mr Turene
Mrs Turene
Lady Sophia Buckly
Lady Walgrave
Mr Conquest
Sir John Sparrow
Lord Dumbarton

2 paire of stairs :
Lady Governess
Lady Strickland

3 paire of stairs :
Mr Lavery and the King’s necessary woman
Father Warner
Marquis d’Albeville
Mr Dupuis and the Lady Strickland’s servants
Lady Governesse’s servants
Mr Balthazar
Mrs London
Mrs Walgrave

4 paire of stairs :
Mr Brown
Mr Graham
Mr Joshn Stafford
Officers of the guard
Father White
Mr vice chamberlain Strickland
Mr Inese the priest
Father Gally
Mrs de Lauter
Mrs Chappell
Mr Benefield
Sir William Walgrave
Count Lauzun
Mr Biddulph
Mr Leyburn
Mrs Rogé
Lady Lucy Herbert
Father Ruga
Father Sabran
Sir Edward Hales

5 paire of stairs :
Mr Buckingham
Mr Noble
Mr Cadrington and the Prince’s necessary woman
The King’s barber
Mr Beaulieu
Mrs Simms
Mr Dufour
Mess. Ronchi priests
Mr Ronchi gentleman usher

Ground rooms :
Mr Martinash
Mr Atkins the cook in a room lent him by the concierge
Captaine Trevanian
Mr Harrison
Mr Francis Stafford
Mr Inese the gentleman usher
Mr La Croix
Mr Gothard
The King’s wardrobe
Mr vice Chamberlain Porter
Captain MacDonnel
Mr Labady
Mr Riva
Mr Crane
Sir Roger Strickland
Mr des Arthur
Mr Nevil
Madame Nurse »

Administration du roi d'Angleterre à Saint-Germain-en-Laye

Liquidation de la dépense des travaux réalisés sous la direction de l’architecte Millet au château de Saint-Germain-en-Laye

« Paris, le 12 février 1880
Château de Saint-Germain-en-Laye (Seine-et-Oise)
Liquidation de la dépense des travaux exécutés sous la direction de M. l’architecte Millet
M. l’architecte Lafollye actuellement chargé de la direction des travaux de restauration du château de Saint-Germain-en-Laye a produit le compte dressé par l’inspecteur, M. Choret, des travaux de M. Millet, architecte décédé.
Le compte est divisé en 2 parties. La première comprend les dépenses faites en vertu de la soumission approuvée le 22 février 1876 pour une somme de 6511 f., l’autre le commencement sous la direction de M. Millet des travaux objet d’une nouvelle soumission de 52000 f. approuvée le 18 octobre 1878.
Le montant des dépenses qui embrassent les exercices 1876, 1877 et 1878 s’établit ainsi selon les comptes révisés :
1° Travaux se rapportant à la soumission approuvée le 22 février 1876
Montant des travaux exécutés par le sieur Marin Bigle, soumissionnaire : 63479 f. 80
Honoraires des architecte et inspecteurs : M. Millet, architecte, 5,70 : 3173 f. 99
M. Choret, inspecteur, 1,25 : 793 f. 50
M. Débrie, inspecteur, 1,25 : 793 f. 50
Total de la dépense : 68240 f. 79
Acomptes payés, selon les certificats dressés par l’inspecteur
Montant des travaux exécutés par le sieur Marin Bigle, soumissionnaire : 56511 f. 62
Honoraires des architecte et inspecteurs : M. Millet, architecte, 5,70 : 1162 f. 79
M. Choret, inspecteur, 1,25 : 290 f. 70
M. Débrie, inspecteur, 1,25 : 290 f. 70
Total de la dépense : 58255 f. 81
Solde restant dû sur cette entreprise qui est terminée
Montant des travaux exécutés par le sieur Marin Bigle, soumissionnaire : 6968 f. 18
Honoraires des architecte et inspecteurs : M. Millet, architecte, 5,70 : 2011 f. 20
M. Choret, inspecteur, 1,25 : 502 f. 80
M. Débrie, inspecteur, 1,25 : 502 f. 80
Total de la dépense : 9984 f. 98
2° Travaux commencés sous la direction de M. Millet se rapportant à la soumission du 18 octobre 1878 (il n’a été payé aucun acompte)
Montant des travaux exécutés par le sieur Marin Bigle, soumissionnaire : 4573 f. 00
Honoraires des architecte et inspecteurs : M. Millet, architecte, 5,70 : 228 f. 65
M. Choret, inspecteur, 1,25 : 57 f. 16
M. Débrie, inspecteur, 1,25 : 57 f. 16
Total de la dépense : 4915 f. 97
Montant des sommes à payer sur les travaux dirigés par M. Millet
Montant des travaux exécutés par le sieur Marin Bigle, soumissionnaire : 11541 f. 18
Honoraires des architecte et inspecteurs : M. Millet, architecte, 5,70 : 2239 f. 85
M. Choret, inspecteur, 1,25 : 559 f. 96
M. Débrie, inspecteur, 1,25 : 559 f. 96
Total de la dépense : 14900 f. 95
La somme de 14790 f. 95 est imputable sur l’exercice 1878
Le contrôleur des travaux
Gautier »

Lettres royales nommant un trésorier pour les travaux à entreprendre au château de Saint-Germain-en-Laye

« [f. 144v] François, par la grace de Dieu roy de France, a nostre amé et feal notaire et secretaire maistre Nicolas Picart, par nous commis a tenir le compte et faire les payemens de nos ediffices de Fontainebleau, Boulongne et Villiers Costerets, salut. Comme nous avons advisé de faire desmolir et reediffier certains corps d’hostels et faire plusieurs reparations en nostre chasteau de Saint Germain en Laye et que d’icelles vous tiendrez le compte, dont soit requis vous expedier lettres de commission a ce convenables, pour ce est il que nous, confians a plain et entierement de vos sens, suffisance, loyauté et diligence, vous avons commis, ordonné et deputé, commettons, ordonnons et deputons par ces presentes a recevoir les denies qui ont et seront par nous ordonnez pour les desmolitions, ediffices et reparations dud. Saint Germain en Laye, en tenir le compte et faire les payemens par les ordonnances, mandemens, roolles ou certiffications de nos amez et feaulx conseillers Nicolas de Neufville, seigneur de Villeroy, et Philbert Babou, seigneur de La Boudaiziere, chevalliers, ou l’un d’eux en l’absence de l’autre, et par les contrerolles de maistre Pierre Deshostels, controlleurs de nosd. ediffices de Fontainebleau, Boullongne et Villiers Costerets, que nous avons pareillement a ce commis et deputé, commettons et deputtons par cesd. presentes et aux gages et taxations qui pour vous seront par nous ordonnez et taxez, voulans qu’en rapportant cesd. presentes signees de nostre main ou vidimus d’icelles deuement collationné a l’original et lesd. ordonnances, mandemens, roolles, certiffications desd. seigneurs de Villeroy et La Bourdaiziere ou de l’un d’eux, contrerollees par led. Deshostels avec quittance des parties ou elles escherront sur ce suffisantes seullement, tous et chacuns les payemens que aurez ainsi faits soit passez et allouez en la despence de vos comptes et rabatus de vostre recepte par nos amez et feaulx les gens de nos comptes ausquels nous mandons ainsi le faire sans aucune difficulté. Car tel est nostre plaisir. Nonobstant quelconques ordonnances, restrinctions, mandemens ou defences a ce contraires. Donné a Montereau Fault Yonne le 12e de mars 1538 et [f. 145] de nostre regne le 25e.
Ainsi signé François
Par le Roy, Bayard
Et scellee sur simple queue de cire jaulne. »

François Ier

Lettres royales nommant un trésorier pour la fontaine que le roi veut faire faire à Saint-Germain-en-Laye

« [f. 57] François, par la grace de Dieu roy de France, a noz amez et feaux les gens de nos comptes a Paris et a nostre amé et feal controlleur general de nos finances et tresorier de nostre Espargne maistre Guillaume Preudomme, salut et dilection. Comme nous ayons advisé de faire construire et ediffier en nostre place de Fontainebleau et au bout de nostre forest de Boullongne les Paris plusieurs bastimens, ouvrages et ediffices, et faire faire en icelles certaines reparations a ce que mieux et plus honorablement nous y puissions loger et sejourner quand il nous plaira, aussy de faire venir par tuyaux en nostre chastel et maison de Saint Germain en Laye une fontaine d’eau douce pour l’aisance et commodité dud. lieu et pour tenir le compte a faire les payemens desd. ouvrages, ediffices et fontaine, soit requis commettre aucun bon personnage a nous seur et feable, scavoir vous faisons que nous, confians de la personne de nostre cher et bien amé Nicolas Picart, receveur de nos tailles en la viconté de Carenten, et de ses sens, suffissance, loyauté et bonne diligence, icelluy pour ces causes et autres a ce nous mouvans avons commis, ordonné et deputé, commettons, ordonnons et deputons par ces presentes a tenir le compte [f. 57v] et faire le payement de la despence desd. bastimens, ouvrages et ediffices que nous avons advisé et ordonné, et pouront cy apres adviser et ordonner estre faits aud. Fontainebleau, forest de Boullongne et fontaine dud. Saint Germain en Laye, des deniers que pour ce faire nous luy ferons appointer, bailler et delivrer, et laquelle despence il sera tenu de faire selon et ensuivant les ordonnances, roolles, pris et marchez qui en seront faits par nostre amé et feal conseiller et premier gentilhomme de nostre chambre Jean de La Barre, comte d’Estampes, prevost et bailly de Paris, nostre amé et feal conseiller Nicolas de Neufville, chevalier, seigneur de Villeroy, tresorier de France, et par nostre amé et feal Pierre de Balsac, aussi chevalier, seigneur d’Antragues, ou l’un d’eux en l’absence de l’autre, et par le controlle de nostre cher et bien amé varlet de chambre ordinaire Florimond de Champevrene, lesquels et chacun d’eux nous avons a ce commis et deputez, commettons et deputons par cesd. presentes et aux gages et taxations qui audit Picart seront cy apres par nous taxez et ordonnez, si vous mandons et a chacun de vous si comme a luy apartiendra que, dud. Nicolas Picart prins et receu le serment en tel cas requis et accoustumé, icelluy faittes, souffrez, laisser jouir et user de cette presente commission plainement et paisiblement, et permettez et consentez que tous et chacuns les payemens qu’il aura faits par lesd. ordonnances, rooles et certiffications et en suivant les pris et marchez qui desd. ediffices et ouvrages seront faits par lesd. de La Barre, de Neufville et Balsac ou l’un d’eux, controllez par led. Champevrene, soient passez et allouez en la despence de ses comptes et rabbatues de sa recepte d’icelle commission et lesquels nous y voulons estre passez et allouez par vous gens de nosd. comptes a Paris, en vous mandans ainsy le faire sans aucune difficulté en rapportant par led. Picart sur sesd. comptes seullement cesd. presentes ou vidimus d’icelles fait sous scel royal pour une fois avec lesd. roolles, ordonnances, certiffications, pris et marchez signez desd. de La Barre, de Neufville et de Balsac ou l’un d’eux et controllez dud. Champevrene comme dit est, lesquels nous avons des maintenant comme pour lors vallidez et authorisez, vallidons et authorisons par cesd. presentes. Car tel est nostre plaisir. Nonobstant quelconques ordonnances, restrinctions, mandemens ou deffences a ce contraires. Donné aud. Fontainebleau le 28e juillet 1528 et de nostre regne le 14e.
Ainsi signé Par le Roy et son conseil,
Bayard
Et scellée en simple queue de cire jaulne et au dessous Prestitit solitum, juramentum in camera compotorum domini nostri Regis ad onus, tradendi suas cautiones thesaurario oneris, die 7e octobris, anno Domini 1528.
Signé Chevallier »

François Ier

Lettres royales nommant un surveillant pour les travaux à entreprendre au château de Saint-Germain-en-Laye

« [f. 146] François, par la grace de Dieu roy de France, a nos amez et feaulx les gens de nos comptes et tresorier de nostre Espargne maistre Jean Duval, salut et dilection. Comme nous avons par cy devant advisé et ordonné faire construire et ediffier en nostre chastel de Saint Germain en Laye plusieurs bastimens, ouvrages et ediffices et fait faire aud. lieu certaines meliorations et reparations selon les advis qui par nous en ont esté et seront par nous faits a ce que mieux et plus honorablement nous puissions loger et sejour quand il nous plaira, et afin que soyons souvent advertis de l’estat, ordre et diligence desd. bastimens et reparations, aussy pour diligenter, haster, solliciter et poursuivre le parachement d’iceux, soit requis commettre et deputer homme a ce experimenté, a nous seur, feable, qui reside et assiste ordinaiement sur les lieux de nosd. bastimens et ediffices, scavoir vous faisons nous, deuement informez de la bonne conduitte, preudhommie, sens, experience et grande diligence de nostre amé maistre Pierre Petit, icelluy pour ces causes et autres considerations a ce nous mouvans, avons par l’entiere confiance de sa personne commis et deputé, commettons et deputons par ces presentes, pour assister, resider et estre present aud. lieu de Saint Germain en Laye et avoir par luy l’œil et regard a faire bien, deuement, promptement et diligemment besongner les maçons, couvreurs, plombiers, serruriers, menuisiers, vitriers, jardiniers, manouvriers et autres personnes besongnans ausd. ouvrages, iceux poursuivre, solliciter et haster en la manière qu’ils puissent estre faits au plus tost que faire ce poura pour la diligence et ordre qui y sera tenue, advertir les commissaires et controlleurs par nous commis et deputez sur le fait de nosd. bastimens et autres qu’il apartiendra pour estre promptement pourveu a ce qui sera requis, et pour ce que en ce faisant [f. 146v] il conviendra aud. Petit demeurer et resider ordinairement sur les lieux de nosd. bastimens et ediffices, nous afin de luy donner moyen de soy y entretenir et subvenir a la despence qui luy conviendra pour ce faire, a icelluy pour ces causes avons octroyé et ordonné, octroyons et ordonnons par ces presntes la somme de 400 l. de gages par chacun an, a commencer du premier jour de may dernier passé et continuer doresnavant par chacun an, et a prendre par les quatre quartiers de l’annee par ses simples quittances par les mains du commis au payement de nosd. bastimens present et ad venir sans ce qu’il luy soit besoin en avoir ny obtenir de nous cy apres autres acquit, mandement ou provision que cesd. presentes et ce tant et jusque a ce que nosd. bastimens soient faits et parfaits. Si vous mandons que dud. Pierre Petit prins et receu le serment pour ce deu et en tel cas requis, vous le faittes, souffrez et laissez jouyr de l’effet et contenu en cette nostre presente commission es choses concernans icelles et que par led. commis au payement de nosd. bastimens et ediffices dud. lieu de Saint Germain en Laye, present et ad venir, luy faittes payer, bailler et delivrer comptant des deniers qui luy seront par nous ordonnez pour convertir et employer au fait de sad. commission chacun an sesd. gages a lad. raison de 400 l. par an par ses simples quittances et par les quatre quartiers de l’annee, a commencer comme dit est au premier de may dernier passé et doresnavant chacun an sans aucune interruption ou descontinuation, tant et jusques a ce que nosd. bastimens soient parfaits, lesquels gages et tout ce que payé, baillé et delivré luy aura esté pour les causes que dessus nous voulons estre passez et allouez es comptes dud. commis present et ad venir, desduicts et rabatus de sa recepte et commission par vos gens de nosd. comptes, en vous mandant et expressement enjoignant ainsi le faire sans aucune difficulté [f. 147] en rapportant sur sesd. comptes cesd. presentes ou vidimus d’icelles deuement collationné pour une fois et quittance d’icelluy Petit sur ce suffisante seulement. Car tel est nostre plaisir. Nonobstant que lad. partie ne soit couchee en l’estat general de nos finances et quelsconques ordonnances, rigueur de compte, restrinctions, mandemens ou deffences a ce contraires. Donné a Fontainebleau le 24e de decembre 1540 et de nostre regne le 20e.
Ainsy signé François
Et au plus bas Par le Roy, Breton
Et scellee de cire jaulne a simple queue. »

Lettres royales mentionnant le projet de construire une héronnière au château de Saint-Germain-en-Laye

« [f. 345] De par le Roy
Nostre cher et bien amé feu nostre tres honoré seigneur et frere le roy François, dernier deceddé, ordonna que certaines ventes de bois seroient faittes es forests de Laye et Oruye jusques a la somme de 3000 l. pour icelle estre mise en vos mains comme elle a esté en deux payemens esgaux afin d’estre par vous employee au paiement des frais necessaires estre faits pour la construction d’une heronniere qu’il conviendra estre faitte au pourpris de nostre chasteau de Saint Germain en Laye, le premiere montee, de laquelle somme vous auriez, suivant nostre vouloir et intention et les lettres qui vous en ont esté cy devant ecriptes a cette fin par nostre tres honoree dame et mere, employee en austres plus urgentees affaires de nos bastimens par les ordonnances de nostre amé et feal conseiller et aumosnier ordinaire l’abbé de Saint Martin [f. 345v] de Troyes, superintendant d’iceux nosd. bastimens, à l’occasion du long recouvrement de vos autres assignations, et pour ce que de l’autre et derniere montee desd. 3000 l. nagueres par vous receues pouviez faire difficulté en delivrer aucune chose pour autre effet que celluy pour lequel elle a esté dediee, encores qu’il y ait partie plus pregnantes d’estre payees pour le fait de nosd. bastimens, a cette cause nous voulons, vous mandons et tres expressement enjoignons la presente signee de nostre main que, en attendant que ayez fait recouvrement de vos autres assignations, vous ne faciez aucune difficulté de convertir et employer les derniers 1500 l. par vous comme dit est receus pour le parfait desd. 3000 l. en tel autre effet de nos bastimens que vous ordonnera led. sieur Saint Martin, si gardez d’y faire faulte. Car tel est nostre plaisir. Donné a Fontainebleau le 26e apvril 1561.
Ainsy signé Charles, et plus bas Hurault
Et au dos de lad. lettre est escript ce qui s’ensuit : a nostre cher et bien amé tresorier de nos œuvres, ediffices et bastimens, maistre Jean Durant »

Lettres royales déchargeant les habitants de Saint-Germain-en-Laye de l’aide destinée au fort de Mantes

« Vidimus des lettres de Charles cinq, 1366, 9 novembre, adressées à Robert de Maulle, receveur des aides ordonnées être levées sur chaque feux à sept lieues pres et environ de la ville de Mante pour le fort d’icelle ville, par lesquelles il luy mande qu’ayant egard à l’humble supplication des habitants des villes de Saint Germain en Laye, de Maroil sous Mailly, de Fourque et de la paroisse de Saint Liger en Laye, Sa Majesté, de son authorité royale, décharge lesdits habitants de l’aide de 6 d. parisis imposés sur chaque feux pour chaque semaine, et cela autant par égard pour leur pauvreté que parce ils ne peuvent avoir, eux ny leurs biens, aucun refuge au dit fort de Mantes, éloigné de sept lieux desdittes villes et paroisses, que leur propre refuge est au chastel de Saint Germain en Laye, où ils font le guet chacun à leur tour la nuit.
Donné à Saint Germain en Laye le 9e novembre 1366 et de notre règne le tiert
Vidimé par Guillaume de Maulle, prevost de Saint Germain en Laye, le 21e de novembre 1366, p. Michel, p. Fosse, avec paraphe.
Collation faitte »

Lettres royales concernant les gages du trésorier des travaux à entreprendre au château de Saint-Germain-en-Laye

« [f. 145] François, par la grace de Dieu roy de France, a nos amez et feaulx gens de nos comptes, salut et dilection. Nostre amé et feal notaire et secretaire maistre Nicolas Picart, par nous commis a tenir le compte et faire les payemens de nos ediffices de Fontainebleau, Boullongne et Villiers Costerets, nous a fait dire et remonstrer que pour les desmolitions, reediffications et autres nos bastimens de Saint Germain en Laye, nous luy avons fait expedier nos lettres de commission cy attachees soubs le contre scel de nostre chancellerie, pour en avoir et prendre les gages et taxations qui luy seroient par nous taxez et ordonnez, en nous requerant que nostre plaisir soit suivant nosd. lettres de commission luy faire pourveoir de sesd. gages ou taxations. Nous, a ces causes et parce qu’en oyant ses comptes d’icelle commission vous mieulx que nuls autres pouriez entendre et connoistre quelle taxation il aura merité, vous mandons et ordonnons par ces presentes que, procedant par vous a l’audition et clostures de sesd. comptes, vous lui faitte telle taxation que en vos advis et consciences verrez et connoistrez luy estre justement et raisonnablement faitte, eu esgard a ses assignations, frais, peines et labeurs, outre et par dessus les autres gages et taxations qu’il a de nous pour ses autres charges et commissions de nosd. bastimens, et lad. taxation ainsy que dit est par vous faitte passez et allouez en la despence de ses comptes et rabatez de sa recepte d’icelle commission en rapportant seulement cesd. presentes signees de nostre main par lesquelles vous avons de ce faire donné et donnons pouvoir, authorité et commission et mandement especial, voulons en outre icelle taxation estre dans tel effet, vertu et valleur que nous mesme l’aurions faitte. Car tel est nostre plaisir. Nonobstant quelsconques ordonnances, rigueur de compte, restrinctions, mandemens ou defences a ce contraires. Donnees a Fontainebleau le 28e de mars [f. 145v] avant Pasques 1542 et de nostre regne le 20e.
Ainsi signé François
Par le Roy, Bochetel
Et scellee en simple queue de cire jaulne »

François Ier

Lettres royales concernant la fontaine entreprise à Saint-Germain-en-Laye

« [f. 61] A tous ceux qui ces presentes lettres verront, Jean de La Barre, chevalier, comte d’Estampes, vicomte de Bridiers, baron de Verets, seigneur dud. lieu de La Barre, de La Soubsterraine, de Cros et de Joy en Jozas, conseiller, chambellan ordinaire du Roy nostre sire, premier gentilhomme de sa chambre, gouverneur et garde de la prevosté de Paris, salut.
Scavoir faisons que l’an de grace 1532, le mercredy 12e de mars, veismes, teismes et leusmes mot apres l’autre les lettres patentes du Roy nostre sire, desquelles la teneur ensuit
François, par la grace de Dieu roy de France, a nos amez et feaux conseillers Jean de La Barre, chevalier, comte d’Estampes, [f. 61v] prevost de Paris et premier gentilhomme de nostre chambre, et Nicolas de Neufville, aussy chevalier, secretaire de nos finances, salut et dilection. Comme cy devant nous vous ayons, l’un en l’absence de l’autre, commis, ordonnez et deputez a faire les pris et marchez qu’il conviendront faire pour le fait de nos bastimens de Fontainebleau, Boullongne, Livry, et soit ainsi que depuis lad. charge et commission, avons voulu et ordonné autres bastimens et ediffices estre faits en nos chasteaux de Saint Germain en Laye, le Louvre a Paris, Villiers Costerets et pour faire venir une fontaine en chacun de sesd. chasteaux de Saint Germain, Villiers Cotterets, a cette cause soit requis et necessaire vous faire expedier autres lettres de commission et pouvoir sur ce, scavoir faisons que nous, confians a plain de vos personnes, sens, loyautez, experiences et bonnes diligences, vous avons commis, ordonnez et deputez, commettons, deputons et ordonnons par ces presentes a faire par vous, ou l’un de vous en l’absence de l’autre, les pris et marchez qui seront necessaires estre faits pour le fait et perfection et accomplissement de nosd. bastimens de Fontainebleau, Boullongne, Livry, Saint Germain en Laye et de nosd. chasteaux du Louvre et Villiers Costerets et lesd. fontaines, avec tous et chacuns les maçons, charpentiers, couvreurs, plombiers, serruriers, menuisiers, vitriers et autres ouvriers, ordonner du payement des frais, mises et despences qu’il conviendra pour ce faire, tant pour le fait desd. bastimens que pour voyages, remboursemens, recompenses et autres frais extraordinaires qui en dependent, et sur ce signer et expedier les roolles, cayers, ordonnances et mandemens en forme deue qui seront necessaires pour servir a l’acquis de celuy qui est ou sera commis a tenir le compte et faire le payement desd. bastimens, le tout selon les opinions, advis et contrerolles de nos chers et bien amez varlets de chambre ordinaires Pierre Paule et Pierre Deshostels, lesquels, entandu que nosdits bastimens sont en divers lieux, nous avons commis, ordonnez et deputez, commettons, ordonnons et deputons par cesd. presentes a estre resider ordinairement sur nosd. bastimens, haster et poursuivre le parachevement d’iceux, les conduire et diviser et pareillement [f. 62] pourveoir et entendre les frais, mises et depences qu’il y conviendra et icelles certiffier et controller, et aussy signer les quittances des payemens qui en seront faits par vosd. ordonnances signees de vous ou de l’un en l’absence de l’autre, contrerollees, certiffiees et quittancés par lesd. Paule et Deshostelz ou l’un d’eux, nous voulons estre dans tel effet et valleur, et estre allouez es comptes de celuy ou de ceux qui sont ou seront commis au payement et a tenir le compte desd. bastimens comme s’ils avoient esté et estoient par nous faits et ordonnez, et les roolles et ordonnances signees de nostre main, et quand a ce nous les avons vallidez et authorisez, vallidons et authorisons par cesd. presentes signees de nostre main, par lesquelles vous mandons et a chacun de vous chacun en son regard que vacquez et entendez diligemment au fait et execution de cette presente charge et commission, et pour ce qu’il conviendra ausd. Paule et Deshostelz demeurer et resider continuellement esd. lieux a la conduitte desd. bastimens et ediffices, nous leur avons et a chacun d’eux donné et octroyé, donnons et octroyons par cesd. presentes la somme de 50 l. par chacun mois, qui est pour les deux ensemblement 100 l. par mois, pour subvenir a la despence qu’il conviendra faire, a commencer du jour et datte de ces presentes jusques a ce que nosd. bastimens soient entierement parfaits, laquelle somme ils auront et prendront par les mains de celuy ou ceux qui sont ou seront commis au payement desd. bastimens et par rapportant ces presentes ou vidimus d’icelles fait sous scel royal avec lesd. marchez, roolles, cayers ordinaires et mandemens signees et expediees par vous ou l’un de vous et aussy contrerolles et quittances d’iceux Paule et Deshostelz ou l’un d’eux avec les certiffications et toisés qui seront faits par les maistres de nos œuvres de maçonnerie et charpenterie en nostre ville, prevosté, vicomté de Paris ou en nostre bailliage de Melun quand aux ouvrages qui auront esté faits par marchez a la toise ou en bloc, qui certiffiront iceux estre bien et deuement faits selon et ensuivant lesd. marchez, ensemble les quittances d’iceux Paule et Deshostelz pour l’estat que leur ordonnons, qui est de 50 l. a chacun d’eux par moi durant le temps desd. bastimens, nous voulons les parties, frais, mises et despences qui auront esté faits pour nosd. bastimens et de ce qui en dependra, ensemble l’estat dessusd. estre passez et allouez es comptes et rabatus de la recepte de celuy ou ceux qui payé les auront par nos amez et feaulx gens de nos comptes, ausquels [f. 62v] nous mandons ainsi le faire sans difficulté. Car tel est nostre plaisir. Nonobstant que iceux ouvrages n’ayent esté et ne soient baillez et delivrez aux rabais et moins offrans a la chandelle suivant nos ordonnances et quelconques autres ordonnances tant anciennes que nouvelles a ce contraires. Donné a Chasteaubriant le 18e de juin l’an de grace 1532 et de nostre regne le 18.
Ainsi signé François
Et au dessoubs Par le Roy, Bayard, et scellee de cire jaulne sur simple queue.
En tesmoing de ce nous a ce present vidimus ou transcript avons faite mettre le scel de lad. prevosté de Paris. Ce fut fait les an et jour dessus premiers dits.
Ainsi signé Rohart et Pichon »

Lettres royales commettant Philibert Delorme au contrôle de différents châteaux dont Saint-Germain-en-Laye

« [f. 158v] Henry, par la grace de Dieu roy de France, a nostre amé et feal conseiller et aumosnier ordinaire maistre Philbert Delorme, nostre architecte ordinaire, salut. Pour ce que nous voulons scavoir et entendre comme le feu Roy nostre tres honoré seigneur et pere a esté servy en ses bastimens de Fontainebleau, Saint Germain en Laye, Villiers Costerets, Yerre et le bois de Boulongne, a ceste cause, pour la bonne et entiere confiance que nous avons de vostre personne et de vos sens, suffissance, loyaulté et grande experience en l’art d’architecture, preudhommie et bonne diligence, nous avons par ces presentes commis et depputé, commettons et deputtons par ces presentes pour vous transporter sur les lieux desd. bastimens dessus nommez et icelluy appeler tels personnages expers que vous adviserez, les faire visiter et toiser, scavoir et veriffier si les ouvrages ont esté bien et deuement et loyaument faits, s’il n’y a point eu aucunes malversations et abus tant a la conduitte des ouvrages que toisages d’iceux, et en ce faisans contraindre [f. 159] ou faire contraindre par toutes voyes et manieres deues en tel cas requises les maçons, charpentiers et autres qui ont eu et auront charge de sesd. bastimens, ediffices, ouvrages, de faire leur debvoir et reparer leur faulte selon et ainsy qu’il appartiendra, et seront tenus, obligez. Et davantage, ayant par nous deliberé de faire reediffier et redresser une maison ou chasteau au lieu de Saint Liger en la forest de Montfort l’Amaulry, nous voulons que le dessein ou pourtraict qui en a esté ou sera fait et dressé vous ayez a faire conclure et arrester avec lesd. maçons, charpentiers et autres que besoin sera, les pris et marchez qu’il conviendra faire, soit verballement ou par escript, des ouvrages dud. premier bastiment et ediffice, ensemble pour le parachevement, reparation et amelioration des autres encommancez, et sur ce ordonnerez des frais necessaires et convenables en validant et authorisans des a present par ces presentes quand a ce vosd. ordonnances et pareillement lesd. pris et marchez comme si par nous avoient esté faits, voulons et nous plaist qu’en rapportant cesd. presentes signees de nostre main ou vidimus d’icelles faits soubs scel royal avec lesd. pris et marchez, vosd. ordonnances ou les roolles et cahiers desd. frais signez, certiffiez et arrestez de vous respectivement ainsy que besoin sera et les quittances des parties ou elles escheront, tout ce a quoy monteront lesd. frais desd. ouvrages, voictures et necessitez desd. bastimens estre passé et alloué es comptes et rabatu de la recepte et [f. 159v] et assignations de ceux qui en tiendront le compte par nos amez et feaux les gens de nos comptes, ausquels vous mandons ainsy le faire sans aucune difficulté. Car tel est nostre plaisir. Nonobstant quelsconques ordonnances, restrinctions, mandemens ou deffences a ce contraires de ce faire, vous avons donné et donnons plain pouvoir, authorité, commission et mandement especial par cesd. presentes, mandons et commandons a tous nos justiciers, officiers et sujets que a vous en ce faisant soit obey, prestent et donnent conseil, confort, ayde et prisons si mestier est et requis en sont. Donné a Fontainebleau le 3e d’apvril 1548 apres Pasques et de nostre regne le 2e.
Signé Henry et au dessous Par le Roy, le sieur de Montmorency, connestable de France, present du Thier, et scellé en simple queue de cire jaulne. »

Lettres royales affectant de l’argent aux travaux du château de Saint-Germain-en-Laye

« [f. 204] Henry, par la grace de Dieu roy de France, a nostre amé et feal notaire et secretaire maistre Nicolas Picart, par nous commis a tenir le compte et faire les payemens de nos bastimens et ediffices de Saint Germain en Laye. La somme de 2500 que nous vous avons en cette presente annee fait delivrer des deniers de nostre Espargne pour convertir en ceux dud. Villiers Costerets, et que vous pouvez faire difficulté de ce faire sans vous declarer sur ce nostre vouloir, nous a ces causes voulons et vous mandons que lad. somme de 2500 l. vous couvertissez et emploiez au payement de nosd. ediffices de saint Germain en Laye, et laquelle nous vous avons en tant que besoin seroit ordonnee et ordonnons par ces presentes pour led. effet, nonobstant que la quittance qui a esté par vous baillee au tresorier de nostred. Espargne face expressement mention d’employer lad. somme es ediffices dud. Villiers Costerets, dont nous vous avons relevé et relevons par ces presentes, en rapportant lesquelles, signees de nostre main, ensemble les ordonnances, pris et marchez faits par nostre amé et feal conseiller et ausmonier ordinaire et architecteur maistre Philbert Delorme, commissaire par nous ordonné et deputé pour ordonner des frais desd. bastimens et ediffices, [f. 204v] et les quittances sur ce suffisantes respectivement des parties ou elles escheront seullement, nous voulons les payemens qui auront esté par vous faits d’icelle somme de 2500 estre passez et allouez en la despence de vos comptes et rabatus de la recepte de vostre commission de sesd. ediffices de Saint Germain en Laye par nos amez et feaux les gens de nos comptes, ausquels nous mandons ainsy le faire sans aucune difficulté. Car tel est nostre plaisir. Nonobstant que dessus est dit es quelsconques ordonnances, restrinctions, mandemens ou deffences a ce contraire. Donné a Saint Germain en Laye le 3e janvier 1548 et de nostre regne le 2e.
Ainsy signé Henry et au dessous Par le Roy, Clausse, et scellé sur simple queue de cire jaulne. »

Lettres patentes ordonnant l’ouverture de routes dans les bois environnant Saint-Germain-en-Laye

« Lettes patentes qui ordonnent l’ouverture de cinquante trois routes ou faux fuyans dans les bois des environs de Saint Germain y énoncez
Données à Versailles le 10 mars 1733
Louis, par la grâce de Dieu roy de France et de Navarre, à nos amez et féaux conseillers les gens tenans nostre cour de parlement à Paris, salut. Désirant faire percer des routes et faux fuyans dans les bois des environs de Saint Germain en Laye, et particulièrement dans la forêt des Alluets, pour la commodité de la chasse, nous aurions par arrêt ce jourd’hui rendu en nostre conseil ordonné l’ouverture de 34 routes d’une part et 19 autres routes ou faux fuyans d’autre part dans lesdits bois, des largeurs et aux endroits énoncés audit arrêt, pour l’exécution duquel nous aurions aussi ordonné que toutes lettres nécessaires seroient expédiées. A ces causes, de l’avis de notre Conseil, qui a vu l’arrêt ce jourd’hui rendu en notredit Conseil, ci attaché sous le contre scel de notre chancellerie, nous avons, conformément à icelui, ordonné et par ces présentes signées de notre main ordonnons que, sur les ordres du sieur de la Faluère, grand maître des Eaux et forêts du département de Paris, il sera par l’entrepreneur qu’il commettra incessamment procédé à l’alignement et ouverture de 34 routes ou faux fuyans, scavoir une grande route de 18 pieds de large avec fossez de 3 pieds sur deux de profondeur de chaque côté, à prendre à la porte du grand parc de Marly appellée porte Sainte Gemmes jusqu’au Chêne Ferré, de 19 autres routes ou faux fuyans de 9 pieds de large seulement, la première partant de la patte d’oye à l’entrée de ladite forêt pour aboutir près ledit Chêne Ferré, la deuxième depuis la chapelle de Ronsay jusqu’à la route Dauphine, la troisième depuis la plaine des Alluets passant aux terres de Fresne, de là audit Chêne Ferré, les 4, 5 et sixième sur les bruyères de la Marre Platte, la septième prenant à ladite patte d’oye ira dans les terres labourables et traversant les bois de Rougemont aboutira sur le bord desd. bois, la huitième à prendre de la chaussée de l’étang d’Abecour passant au travers des bois de ladite abbaye et d’une clairière qui est au milieu ira finir sur le bord de la plaine des Flambertins de Crepières vers l’Arpent le Roy, les 9, 10, 11, 12 et treizième seront alignées au haut des taillis d’Herbelay sur les bruyères ou pâtures du Poux, dont quatre aboutiront sur le chemin de Chartres à Poissy et la cinquième sur les anciennes routes dudit bois, les 14, 15, 16, 17 et dix huitième, scavoir deux sortant des taillis d’Herbelay pour aboutir l’une sur le chemin de Chartres à Poissy, l’autre autour du parc de Poncy, deux sur ledit grand chemin et la dernière sur les jardinages d’Aigremont, la dix neuvième et dernière partant du coin du parc de Bretemont en tournant sur la montagne jusqu’au lieu appellé le haut Orgeval, comme aussi treize faux fuyans ou sentiers de 4 pieds de large, scavoir 5 formant un étoile sur une pièce d’environ 13 arpens de taillis des fonds de Poncy et une qui fera le quarré du pourtour dudit bois, 3 autres dans le bois d’Abecour, dont l’une traverse les bois des Flambertins de Crepière et un autre prend sur le bord dudit bois à l’alignement du bout d’une route et traversant les terres va finir au bois de Launay, le dixième prenant à la patte d’oye du bois de Gency d’Arbere jusqu’à la traverse d’un chemin qui va à la Croix des Treize Voyes, le onzième tenant par les deux bouts sur les deux routes qui vont finir sur Romainville, le douzième partant d’un carrefour au dessus du Chêne Ferré va aboutir à un autre carrefour formé par une route ancienne et faux fuyant, le treizième prenant la Marre Platte et passant dans la Vallée Roger jusqu’à la fin dudit bois, et le quatorzième et dernier partant dudit chemin de la Croix des Treize Voyes passant dans les bois de Frêne jusqu’au bout du bois qui fini en point au lieu appellé le Clos. Ordonnons en outre que les bordures des grands chemins de ladite forêt où les charettes passent seront élaguées en la manière ordinaire, que par l’officier que ledit sieur de la Faluère jugera à propos de commettre il sera incessamment employé un nombre suffisant d’ouvriers pour élaguer les bordures desdits chemins, essarter et dresser lesdites routes, faux fuyans ou sentiers dont les propriétaires pourront faire enlever les bois qui en proviendront, que lesdits ouvriers seront payez à mesure de leur travail sur les arrêtez et ordonnances dud. sieur grand maître par le receveur général des bois et Domaines en exercice pour l’ordinaire de la présente année 1733 et qu’après la perfection desdits ouvrages il en sera fait par l’expert qu’il commettra un toisé général avec réception, dont les procès verbaux, ensemble l’état de la dépense arrêté par ledit sieur grand maître seront déposez au greffe de la maîtrise du ressort, pour être ensuite le montant de ladite dépense employé au chapitre des charges de l’état général de la généralité de Paris qui sera arrêté au Conseil pour l’ordinaire de la présente année 1733, que par l’expert qui sera nommé par ledit sieur grand maître il sera fait procès verbal d’estimation du fonds des bois qui auront été essartez pour en être les propriétaires remboursez par ledit receveur sur les ordonnances dud. sieur grand maître suivant l’employ qui en sera pareillement fait dans l’état de nos bois de l’ordinaire de ladite année 1733 et sur la représentation de leurs titres de propriété, et en rapportant par ledit receveur général l’expédition desdits procès verbaux, l’arrêté du coût desdits ouvrages et celui du remboursement desdits propriétaires avec l’extrait de leurs titres, les sommes contenues audit état lui seront passées et allouées en la dépense de ses comptes en vertu dudit arrêt et des présentes. Si vous mandons que ces présentes vous ayez à faire lire, registrer et le contenu en icelles exécuter selon leur forme et teneur. Car tel est nostre plaisir. Données à Versailles le dixième jour de mars, l’an de grâce mil sept cens trente trois et de notre règne le dix huitième.
Signé Louis, et plus bas Par le Roy, Phélypeaux, et scellées du grand sceau de cire jaune. »

Lettres patentes ordonnant la réunion de terrains à la forêt de Saint-Germain-en-Laye et des essartements

« Lettes patentes qui ordonnent des essartemens dans la forest de Saint Germain en Laye et la vente des bois provenans desdits essartemens pour tenir lieu de vente de l’ordinaire mil sept cens vingt cinq en ladite forest
Données à Chantilly le 27 juillet 1724
Louis, par la grâce de Dieu roy de France et de Navarre, à nos amez et féaux conseillers les gens tenans nostre cour de parlement et Chambre des comptes à Paris, salut. Par arrest de nostre conseil du 27 juin de la présente année 1724 nous avons, pour les causes y contenues, réuni au corps de nostre forest de Saint Germain en Laye dix neuf arpens cinquante perches de friches, pâtures, terres et vignes enclavées dans ladite forest au triage de la Croix de Laye, Porte de la Tournelle, ordonné que les propriétaires dudit terrain en seroient payez suivant l’estimation qui en seroit faite en la manière y énoncée et que pour cet effet il sera fait employ du montant de ladite estimation dans l’estat des bois de la généralité de Paris ; et par le mesme arrest, nous avons aussi ordonné les essartemens de tous les arbres, bois et broussailles qui se trouveront dans la largeur des routes percées, tant dans la futaye que dans les taillis de nostre dite forest de Saint Germain en Laye, y compris trois vieux chênes sur le bord de la marre de Poissy, la vente des bois provenans desdits égalemens ainsi que de ceux des bordages desdites routes, essartemens des arbres panchez qui se trouveront sur icelles et des bordures qui se trouveront dans lesdites bordures, le tout ainsi qu’il est porté par ledit arrest, et pour tenir lieu de vente ordinaire en la maistrise particulière de Saint Germain en Laye pendant l’année prochaine 1725 et aux charges y contenues, pour l’exécution duquel arrest nous avons aussi ordonné que toutes lettres nécessaires seroient expédiées. A ces causes, de l’avis de nostre Conseil, qui a vu ledit arrest du 27 juin dernier ci attaché sous le contre scel de nostre chancellerie, nous avons, conformément à icelui, ordonné et par ces présentes signées de nostre main ordonnons que lesdits dix neuf arpens cinquante perches de friches, pâtures, terres et vignes enclavées dans ladite forest de Saint Germain, triage de la Croix de Laye, porte de la Tournelle, demeureront réunis au corps de ladite forest pour estre incessamment semez en gland ou plantez en bois suivant l’adjudication au rabais qui en sera faite en la manière accoutumée par le sieur de la Faluère, grand maistre, ou les officiers de ladite maistrise de Saint Germain en Laye qu’il commettra en son absence, et l’adjudicataire payé par le receveur général des Domaines et bois de la généralité de Paris sur les ordonnances dudit sieur de la Faluère dans les termes qui seront réglez par le cahier des charges de ladite adjudication. Ordonnons que les propriétaires desdits dix neuf arpens cinquante perches seront rembousez du prix suivant l’estimation qui en sera faite par experts dont les parties et nostre procureur en la maistrise conviendront devant le sieur grand maistre, sinon qu’ils seront nommez d’office par ledit sieur grand maistre, et que du montant de ladite estimation ainsi que du prix de ladite adjudication au rabais il sera fait employ sous les noms desdits propriétaires et adjudicataires dans l’estat des bois de ladite généralité au chapitre des charges de la maistrise de Saint Germain, comme aussi que par ledit sieur grand maistre il sera, au siège et en la présence des officiers de ladite maistrise, incessamment procédé à la vente et adjudication au plus offrant et dernier enchérisseur des essartemens de tous les arbres, bois et broussailles qui se trouveront dans la largeur de l’alignement des routes percées, tant dans la futaye que dans les taillis, y compris trois vieux chênes sur le bord de la marre de Poissy ainsi que de l’élaguement des bordages desdits routes, à la hauteur de quarante pieds pour celles des futayes et de trente pour celles des taillis, et à l’essartement des arbres panchez qui se trouveront sur lesdites routes et des abres secs qui se trouveront dans lesdites bordures sur la profondeur de quinze à vingt pieds, le tout pour tenir lieu de vente ordinaire en ladite maistrise pendant l’année prochaine 1725, à la charge par l’adjudicataire de remettre le prix de son adjudication es mains du receveur particulier de ladite maistrise, pour en compter à nostre profit ainsi que des autres deniers de sa recette et estre employez, jusqu’à concurrence, au peyement des repeuplemens ordonnez estre faits en ladite forest de Saint Germain en Laye et desdites terres réunies. Si vous mandons que ces présentes vous ayez à faire lire et registrer, garder et observer selon leur forme et teneur, sans y contrevenir ni souffrir qu’il y soit contrevenu en quelque sorte et manière que ce soit. Car tel est nostre plaisir. Données à Chantilly le vingt septième jour de juillet, l’an de grâce mil sept cens vingt quatre et de nostre règne le neuvième.
Signé Louis, et plus bas Par le Roy, Phélypeaux, et scellées du grand sceau de cire jaune. »

Lettres patentes ordonnant la replantation d’ormes autour de l’avenue des Loges à Saint-Germain-en-Laye et d’autres aménagements

« Lettes patentes sur arrest qui ordonnent la coupe des bois de la Commune de Saint Germain en Laye pour en estre le terrain replanté d’ormes en quincongues
Données à Paris le 15 janvier 1718
Louis, par la grâce de Dieu roy de France et de Navarre, à nos amez et féaux conseillers les gens tenans nostre cour de parlement à Paris, salut. Par arrest de nostre conseil du 4 décembre 1717, nous avons ordonné la coupe des bois de la Commune de Saint Germain en Laye pour en estre le terrain replanté d’ormes en quinconges et autres ouvrages mentionnez audit arrest, pour l’exécution duquel toutes lettres nécessaires seroient expédiées. A ces causes, de l’avis de nostre très cher et très amé oncle le duc d’Orléans, Petit Fils de France, régent, de notre très cher et très amé cousin le duc de Bourbon, de nostre très cher et très amé cousin le prince de Conty, princes de nostre sang, de nostre très cher et très amé oncle le duc du Maine, de nostre très cher et très amé oncle le comte de Toulouse, prince légitimez, et autres pairs de France, grands et notables personnages de nostre royaume, qui ont vu ledit arrest cy attaché sous le contrescel de nostre chancellerie, nous avons ordonné et ordonnons par ces présentes signées de nostre main que par le sieur de Cany, grand maistre en exercice des Eaux et forests du département de Paris, ou en son absence par les officiers de la maistrise de Saint Germain en Laye qu’il pourra commettre, il sera procédé à la vente et adjudication au plus offrant et dernier enchérisseur, en la manière accoutumée, des bois de ladite commune de Saint Germain à droite et à gauche de la route des Loges, à la charge par l’adjudicataire d’en déraciner les arbres, remplir les trous et d’unir le terrain, et de payer le prix de son adjudication ès mains du receveur de ladite maîtrise, pour estre employé en partie au payement des ouvrages cy après, et compter du surplus ainsi que des autres deniers de sa recette. Ordonnons en outre que le mesme terrain de ladite Commune sera replanté d’ormes en quinconges suivant le plan qui en a esté dressé, et qu’à cet effet il sera pris dans nostre petit parc de Saint Germain quinze cens pieds d’ormes, des moins forts et des plus droits et mieux venans, pour estre transplantez dans ladite Commune, lesquels arbres, au cas que dans la suite ils ne reprennent pas, seront remplacez par d’autres ormes, qui seront pris dans nostre mesme petit parc. Voulons que dans ladite Commune il soit fait des trous de six pieds en quarré sur quatre de profondeur, que les ormes qui y seront replantez soient armez et entretenus d’armures et de labours pendant cinq ans, qu’il soit fait des fossez autour de ladite Commune et au bord de la route qui la traversera, que les trous des arbres qu’on prendra dans nostre petit parc soient remplis, qu’il soit fait des barrières aux endroits convenables et percé une route qui mènera de celle des Loges à celle de Poissy, aux deux costez de laquelle voulons qu’outre le fossé il soit fait et entretenu un treillage pour empescher que les bestiaux ne puissent entrer dans les nouveaux plans, que ces ouvrages soient adjugez au rabais et moins disant en la manière accoustumée par ledit sieur grand maistre ou, en son absence, par lesdits officiers de la maistrise, et que les entrepreneurs en soient payez à fur et à mesure, ou après leur réception sur les ordonnances dudit sieur grand maistre. Si vous mandons que ces présentes ayenez à faire registrer et le contenu en icelles garder et observer selon leur forme et teneur. Car tel est nostre plaisir. Donné à Paris le quinziesme jour du mois de janvier l’an de grâce mil sept cens dix huit, et de nostre règne le troisième.
Signé Louis, et plus bas Par le Roy, le duc d’Orléans, présent, Phélypeaux, et scellées du grand sceau de cire jaune. »

Lettres patentes ordonnant la création d’une faisanderie dans la garenne du Vésinet près de Saint-Germain-en-Laye

« Lettes patentes sur arrest qui ordonnent le défrichement du canton de quarante cinq arpens de taillis de la garenne de Vézinet, maistrise de Saint Germain en Laye
Données à Paris le 21 juin 1719
Louis, par la grâce de Dieu roy de France et de Navarre, à nos amez et féaux conseillers les gens tenans nostre cour de parlement à Paris, salut. Par arrest de nostre conseil du 9 juin 1719, nous avons ordonné que le canton de quarante cinq arpens de taillis de nostre garenne de Vézinet joignant la ferme de ce lieu seroit défriché pour estre ensuite (distraction préalablement faite de deux arpens ou environ pour former une faisanderie) semé en grains et sain foin, tant pour le gagnage que pour la ponte du faisan et menu gibier, et qu’à cet effet toutes lettres nécessaires seroient expédiées. A ces causes, de l’avis de nostre très cher et très amé oncle le duc d’Orléans, Petit Fils de France, régent, de nostre très cher et très amé oncle le duc de Chartres, premier prince de nostre sang, de nostre très cher et très amé cousin le duc de Bourbon, de nostre très cher et très amé cousin le prince de Conty, princes de nostre sang, de nostre très cher et très amé oncle le comte de Toulouse, prince légitimé, et autres pairs de France, grands et notables personnages de nostre royaume, qui ont vu ledit arrest cy attaché sous le contre scel de nostre chancellerie, nous avons par ces présentes signées de nostre main ordonné et ordonnons que le canton de quarante cinq arpens de taillis de la garenne de Vézinet joignant la ferme dudit lieu sera défriché pour estre ensuite (distraction préalablement faite de deux arpens ou environ pour former une faisanderie) semé en grains et sain foin, tant pour le gagnage que pour la ponte du faisan et menu gibier, et le tout fermé de bons fossez, desquels défrichement et fossez sera fait adjudication au rabais en la manière ordinaire par le sieur de la Faluere, grand maistre des Eaux et forests du département de Paris, et en présence des officiers de la maistrise de Saint Germain en Laye. Voulons en outre que par ledit sieur grand maistre et lesdits officiers il soit procédé à la vente et adjudication en la manière ordinaire des arbres et bois qui sont sur lesdits quarante cinq arpens, à la charge par l’adjudication desdits bois de remettre le prix de son adjudication es mains du receveur particulier de ladite maistrise, pour sur iceluy estre l’entrepreneur desdits ouvrages payé de la somme à laquelle ils auront esté adjugez incontinent après la réception d’iceux. Si vous mandons que ces présents vous ayez à registrer et le contenu en icelles garder et observer selon leur forme et teneur. Car tel est nostre plaisir. Donné à Paris le vingt unième jour de juin l’an de grâce mil sept cens dix neuf, et de nostre règne le quatrième.
Signé Louis, et plus bas Par le Roy, le duc d’Orléans, régent, présent, Phélypeaux, et scellées du grand sceau de cire jaune. »

Lettres patentes ordonnant des aménagements dans la forêt de Saint-Germain-en-Laye

« Lettes patentes qui ordonnent une soupe de soixante dix arpens de bois dans la forest de Saint Germain en Laye et la réunion de cinquante arpens de terres, et autres aménegemens dans ladite forest
Données à Versailles le 24 mars 1723
Louis, par la grâce de Dieu roy de France et de Navarre, à nos amez et féaux conseillers les gens tenans nostre cour de parlement à Paris, salut. Pour l’augmentation et amélioration de nostre forest de Saint Germain en Laye, nous aurions, en y ordonnant la vente de soixante six arpens de bois par arrest de nostre Conseil du 2 du présent mois pour l’ordinaire de la présente année, ordonné aussi par ledit arrest, pour les causes et raisons y énoncées, qu’il y seroit réuny cinquante arpens appartenans aux religieux d’Ennemont et autres particuliers, le labour et repeuplemens de quelques cantons vagues et l’adjudication au rabais pour le renversement des terriers et la destruction des lapins, le tout aux charges, clauses et conditions y portées, et pour l’exécution dudit arrest nous aurions ordonné que toutes lettres patentes nécessaires seroient expédiées. A ces causes, de l’avis de nostre Conseil, qui a vu ledit arrest, cy attaché sous nostre contre scel, nous avons, conformément à iceluy, ordonné et par ces présentes signées de nostre main ordonnons par le sieur de la Faluère, grand maistre des Eaux et forests au département de Paris, il sera incessamment procédé, au siège et en présence des officiers de la maistrise de Saint Germain en Laye, à la vente et adjudication en la manière accoustumée des soixante six arpens en la forest dudit Saint Germain restans du triage de la Petite Charmeraye pour tenir lieu de ventes ordinaires en ladite maistrise pendant la présente année 1723, à la charge par l’adjudicataire de remettre le prix de son adjudication es mains du receveur particulier de ladite maistrise, pour en compter à nostre profit ainsi que des autres derniers de sa recette, et avons réuny et réunissons au corps de ladite forest et à nostre domaine environ cinquante arpens de terres et pastures appartenanx aux religieux d’Ennemont et à quelques particuliers au dedans de ladite forest entre le triage de la Vente à la Reine, et autres bois adjacens, et le mur de closture, ordonnons que lesdits religieux et autres particuliers propriétaires seront remboursez de la valeur desdites terres sur le prix de la vente desdits bois, au dire d’experts, qui seront nommez d’office par ledit sieur grand maistre, à l’effet de quoy employ en sera fait sous leurs noms dans l’estat qui sera arresté au Conseil pour l’année présente et que le surplus du prix desdits bois, déduction faite des charges de ladite maistrise, sera jusqu’à concurrence et sans aucun divertissement employé au payement des labours et repeuplement en glans ou plan de nature de chesne et autres bois de quarante deux arpens soixante quatorze perches de terres vagues appellées la Commune de Saint Germain et des cantons de la Meutte et d’Acheres, qui sont entourez de palis, suivant l’adjudication au rabais qui en sera faite au même siège par ledit sieur de la Faluère, et l’entrepreneur payé sur ses ordonnances par ledit receveur dans les termes qui seront réglez par le cahier des charges de ladite adjudication. Ordonnons en outre que, conformément à l’article XI du titre des chasses de l’ordonnance des Eaux et forests du mois d’aoust 1669, il sera au mesme siège procédé à autre adjudication pour la destruction générale des lapins dans ladite forest et renversement des terriers. Enjoignons aux officiers des chasses et à ceux de ladite maistrise de tenir soigneusement la main à ce qu’il n’en soit introduit de nouveaux à l’avenir, dont nostre procureur en ladite maistrise sera tenu vous certifier tous les trois mois au grand maistre. Vous mandons que ces présentes vous ayez à faire lire et enregistrer et le contenu en icelles garder et observer selon leur forme et teneur. Car tel est nostre plaisir. Données à Versailles le vingt quatrième jour de mars, l’an de grâce mil sept cens vingt trois et de nostre règne le huitième.
Signé Louis, et plus bas Par le Roy, Phélypeaux, et scellées du grand sceau de cire jaune. »

Lettres patentes du roi réunissant la capitainerie de Maisons à celle de Saint-Germain-en-Laye

« Lettres patentes qui ordonnent que le gouvernement et capitainerie de Maisons seront réunis au gouvernement et capitainerie de Saint Germain en Laye
Données à Versailles le 13 avril 1733
Louis, par la grâce de Dieu roy de France et de Navarre, à nos amez et féaux conseillers les gens tenans notre cour de parlement, chambre des comptes, cour des aydes à Paris, et à tous autres nos officiers et justiciers qu’il appartiendra, salut. Nous nous sommes fait représenter nos lettes patentes du 30 may 1718 par lesquelles nous avons accordé au sieur de Maisons la distraction des villes, pont, terre et châtellenie de Poissy et Sainte James, de nos justices, voyries, gruries, maîtrises des Eaux et Forêts et capitainerie des chasses, et en conséquence ordonné que la justice en toutes causes et matières de police, voirie, domaines, bois, forêts, rivières, chasses et tous autres droits dépendans desdites terres et seigneuries de Poissy et Sainte James seroit exercée au nom dudit sieur de Maisons, ses hoirs et ayants cause par les juges et officiers par lui établis, sauf l’appel en nos cours et jurisdictions, et comme ces considérations qui nous ont porté à accorder ces lettres ne subsistent plus, et que de pareilles désunions faites au milieu de la forêt et au centre de la capitainerie de Saint Germain nous causent un préjudice notable, à ces causes, de l’avis de notre Conseil et de notre certaine science, pleine puissance et autorité royale nous avons révoqué et par ces présentes signées de notre main révoquons lesdites lettres patentes du 30 may 1718 sans que les propriétaires desdites terre et seigneurie de Maisons puissent à l’avenir s’en servir, sans préjudice des droits à eux apartenans, ainsi qu’ils en ont bien et duement joui ou dû jouir avant lesdites lettres. Si vous mandons que ces présentes vous ayez à faire registrer et le contenu en icelles exécuter selon sa forme et teneur. Car tel est notre plaisir. Données à Versailles le treizième jour d’avril l’an de grâce mil sept cent trente trois, et de notre règne le dix huitième.
Signé Louis, et plus bas Par le Roy, Phélypeaux.
Et scellées du grand sceau de cire jaune.
Registrées, ouy ce requérant le procureur général du Roy, pour être exécutées selon leur forme et teneur et copie collationnée envoyée au siège de la maîtrise de Saint Germain en Laye pour y être lues, publiées et registrées. Enjoint au substitut du procureur général du Roy d’y tenir la main et d’en certifier la cour dans un mois, suivant l’arrêt de ce jour. A Paris en parlement le dix sept juin mil sept cent trente trois.
Signé Dufranc »

Lettres patentes confirmant les droits d’usage des habitants de Saint-Germain-en-Laye dans la forêt de Laye

« Louis, par la grace de Dieu roy de France et de Navarre, à tous presens et à venir, salut. Nos chers et bien aimés les habitans de Saint Germain en Laye nous ont fait remonstrer que de tout temps et antiennetté ils ont droit et privillege de prendre en la forest de Laye les souches mortes et aultres bois mort et sec qu’ils pourront tirer au crochet pour leur usage et chauffage pour chacun feu et maison, comme aussy d’envoyer et mettre pasturer en lad. forest hors taillis et lieux deffendus leur bestes omailles et leur suitte d’un an soubs la garde d’un seul pastre, duquel ils sont responsables, et encores d’envoyer et faire garder en lad. forest de Laye en temps de paisson ou autrement le nombre de porcz qui leur appartiennent et ce pour leur nourriture seullement, sans pour ce paier aucune chose, lesquels droits et privilleges leur ont esté confirmés par Charles six en l’année mil trois cens quatre vingts trois et arrest de nostre Conseil du XXVIIIe febvrier MVc vingt six, et encores par lettres pattentes de Henry second du neufiesme aoust mil cinq cens quarente sept, de François second du quinziesme novembre MVc cinquante neuf, et de Louis treize, nostre tres honnoré seigneur et pere, du mois de novembre mil six cens douze, et ont lesd. lettres esté bien et deuement veriffiées et enregistrées où besoing a esté, en consequence desquelles les exposans ont plainement et entierement jouy desdits droits d’usage et de pasturage, et toutes les fois qu’on les y a voulu troubler, les grands maistres des Eaux et forests, les maistres particuliers et gruyers de lad. forest et autres officiers desd. Eaux et forests, apres avoir veu leurs tiltres, ont fait cesser led. trouble et rendu leurs sentences et jugemens, dont lesd. exposans en rapportent nombre rendus à leur proffit depuis l’année mil quatre cens jusques en l’année mil six cens treize, neantmoins le sieur marquis de Chastre, seigneur de Candé, l’un desd. grands maistres, n’a pas laissé par son ordonnance du quinze septembre mil VIc cinquante neuf de faire deffences à toutes personnes, de quelque quallité et condition qu’elles soient, d’envoyer ni faire mener, conduire et pasturer leurs bestiaux ni coupper aucunes herbes et bruieres dans la forest de Laye et bois en deppendans soubs quelque pretexte que ce soit jusques a ce qu’ils lui eussent fait apparoir et justiffier des tiltres et confirmations necessaires pour jouir desd. droits d’usage et pasturage, pris son attache et icelle fait registrer au greffe de la maistrise particuliere dud. Saint Germain sur les peines portées par lad. ordonnance, de laquelle les exposans s’estans pleins aux grands maistres enquesteurs et generaux reformateurs des Eaux et forests de France au siege general de la table de marbre du palais à Paris et demandé que, sans avoir esgard à ladite ordonnance, il leur fut permis de jouir, comme ils avoient tousjours fait, de leurs droits d’usage et pasturage suivant et conformement à leurs tiltres, concessions et confirmations, led. siege, apres les avoir veus et examinés, a rendu son jugement le huitiesme octobre aud. an mil six cens cinquante neuf par lequel il a ordonné que lesd. exposans se retireroient par devers nous pour obtenir nos lettres de confirmation desd. droits d’usage et pasturage, et cependant leur a fait mainlevée des deffences portées par la susd. ordonnance pour raison du pasturage des bestes aumailles de leur nourriture seulement et ce à l’esgard des maisons usageres dud. Saint Germain, à la charge de n’avoir leurs bestiaux qu’es lieux et endroictz deffensables de lad. forest et de faire veriffier et registrer aud. siege lesd. lettres de confirmation, lesquelles lettres lesd. exposans nous ont tres humblement requises. A ces causes, inclinans à la supplication desd. exposans et les voulans bien favorablement traiter en consideration de nostre naissance aud. lieu de Saint Germain et de l’affection qu’ilz ont à nostre service, apres avoir fait revoir en nostre Conseil les susd. tiltres, concessions et confirmations desd. droitz d’usage et pasturage en ladite forest de Laye et authorité royalle, agreons, approuvons et confirmons par ces presents signées de nostre main tous et chacun lesd. privilleges et franchises, droitz d’usage et pasturage, voulons et nous plaist que lesd. exposans et leurs successeurs habitans dud. Saint Germain en jouissent et usent plainement, paisiblement et perpetuellement tout ainsi et aux mesmes charges et conditions qu’ils en ont joui par le passé et jouissent encores de present sans que pour raison de ce il leur soit donné aucun trouble ni empeschement. Si donnons en mandement au grand maistre enquesteur et general reformateur des Eaux et forests de France et pais reconquis ou son lieutenant au siege de la table de marbre de nostre Pallais à Paris, maistre particulier desdites Eaux et forests en la gruerie dud. Saint Germain, son lieutenant et autres nos officiers qu’il appartiendra que ces presentes lettres de confirmation ils aient à registrer et du contenu en icelles faire jouir et user plainement et entierement lesd. exposans et leurs successeurs habitans dud. Saint Germain sans permettre qu’il y soit contrevenu, nonobstant tous editz, declarations, arrestz, restrictions et autres choses à ce contraires ausquelles nous avons derogé et derogeons par cesd. presentes. Car tel est nostre plaisir. Et afin que ce soit chose ferme et stable à tousjours nous avons à icelles presentes fait apposer nostre sel saus en autre chose nostre droit et l’autruy en toutes. Données à Paris au mois de novembre l’an de grace mil six cens soixante deux et de nostre regne le vingtiesme.
Louis
Par le Roy
Phelypeaux »

Lettres patentes confirmant les droits d’usage des habitants de Saint-Germain-en-Laye dans la forêt de Laye

« Louis, par la grace de Dieu roy de France et de Navarre, à tous presens et à venir, salut. Noz bien amez les manans et habitans du bourg et parroisse de Saint Germain en Laye nous ont fait representer comme noz predecesseurs rois, de temps immemorial, mesmes par les tiltres ancienes qu’ilz ont peu recueillir, des l’année mil quatre cens quatre vingtz trois le feu roy Charles leur auroit confirmé plusieurs beaulx previlleges, franchises, libertez, panages, pasturaiges, usages, droictz conditionnez dans lesd. lettres à prandre dans la forest de Saint Germain en Laye es lieulx et endroictz d’icelle forest, lesd. lettres deuement veriffiées partout où besoing auroit esté, en l’année mil Vc vingt six le feu roy François premier, voullant apporter ung reglement sur les usaiges pretenduz par ses subjectz et par consequent par les habitans de Saint Germain en Laye, veuz leurs tiltres anciens et veriffication de leurs droictz, par arrest de son conseil du vingt huictiesme febvrier oud. an ordonna main levée et delivrance estre faicte ausd. habitans qui auparavant avoient esté et lors estoient demourans et residens aud. lieu desd. droictz, avec pouvoir prandre doresnavant en lad. forest Saint Germain pour leur chauffaige iceulx droictz, et ce pour ung feu seullement en chacune maison, et oultre les souches mortes qui se trouveroient en lad. forest et aultre bois mort et sec, aux charges portées par led. arrest, lequel le feu roy Henry second par ses lettres patentes du neufiesme aoust mil cinq cens quarente sept manda au grand maistre enquesteur et general reformateur des Eaues et forestz de France faire executer selon sa forme et teneur, comme aussy le feu roy François deuxiesme en l’année cinq cens cinquante neuf par ses lettres du quinziesme novembre auroit voulu et ordonné le semblable comme il nous est apparu par lesd. arrest et lettres deuement veriffiez es sieges des Eaues et forestz le quinziesme decembre oud. an, dernier decembre Vc cinquante, quinziesme janvier Vc soixante quinze, cinquiesme juillet quatre vingtz trois, cy avec le reglement et reformation faictz par le sieur de Fleury, surintendant grand maistre enquesteur et general reformateur des Eaues et forestz de France le huictiesme febvrier mil six cens trois, attachez soubz le contrescel de nostre chancellerie, de tous lesquelz previlleges, franchises, usaiges, pasturages, panages et droictz lesd. habitans ont tousjours jouy paisiblement jusques à ce que par faulte d’avoir obtenu noz lettres de confirmation ilz sont troublez et empeschez, et la forest à eulx close et fermée, nous requerant tres humblement, ayant esgard à leurd. tiltres, arrest et veriffication, reglement et jouissance, leur voulloir confirmer lesd. usaiges et droictz. Scavoir faisons que, voullans à l’exemple de nosd. predecesseurs rois favorablement traicter lesd. habitans du bourg et parroisse dud. Sainct Germain en Laye en consideration des services qu’ilz nous rendent lors de nostre sejour au chasteau dud. Saint Germain et à toutre nostre cour et suitte les conserver et maintenir en toutes les franchises, droictz et usaiges à eulx acquis par la faveur, liberalité et bonté de nosd. predecesseurs, à iceulx, pour ces causes et autres à ce nous mouvans, avons du prudent advis et conseil de la Royne regente, nostre tres honorée dame et mere, par ces presentes signées de nostre main tous et chacuns les previlleges, franchises, exemptions, droictz d’usaiges, panages, pasturaiges et autres portez par lesd. tiltres, arrest, reglement et reformation de l’année mil six cens trois confirmez, ratiffez et approuvez, et de noz grace special, plaine puissance et auctorité royal, confirmons, ratiffions et approuvons, voullons et nous plaist sortir leur plain et entier effect, pour par lesd. manas et habitans du bourg et parroisse Saint Germain en Laye et leurs successeurs à tousjours en jouir et user plainement et paisiblement en la mesme forme et manière qu’ilz en ont cy devant bien et deuement jouy et usé, jouissent et usent encor à present, si donnons en mandement au surintendant grand maistre enqueteur et general refformateur des Eaues et forestz de France le sieur de Fleury ou son lieutenant au siege des Eaues et forestz de la table de marbre de nostre Pallais à Paris, maistre des Eaues et en la grurye dud. Saint Germain, son lieutenant gruyer et à tous noz autres justiciers, officiers et à chacun d’eulx ainsy qu’il appartiendra, ces presentes faire registrer et de tout le contenu jouir et user lesd. manans et habitans du bourg et parroisse dud. Saint Germain en Laye et leurs successeurs, cessans et faisans cesser tous troubles et empeschemens au contraire. Car tel est nostre plaisir. Et afin que ce soit chose ferme et stable à tousjours, nous avons faict mectre nostre scel à cesd. presentes. Donné à Paris ou mois de novembre l’an de grace mil six cens douze et de nostre regne le troisiesme.
Louis
Par le Roy, la Royne regente, sa mere, presente,
Potier »

Lettres patentes affranchissant les habitants de Saint-Germain-en-Laye d’impositions sur le vin lorsque la cour est présente

« Louis, par la grace de Dieu roy de France et de Navarre, à tous presens et à venur, salut. Nos chers et bien aimez les manans et habitans du bourg de Saint Germain en Laye nous ont fait remontré qu’en faveur de notre naissance arrivée audit lieu de Saint Germain, ils ont etés par arrest de notre Conseil du dix neuf janvier mil sept cent trente neuf, à l’exemple des habitans de Fontainebleau où etoit né le feu Roy notre tres honnoré seigneur et père, declarées francs et exempts à l’avenir des droits de gros et huitieme de tout le vin qu’ils vendoient tant de leur cru que d’achapt, et revente pendant que Sa Majesté la Reyne, notre tres honnoré dame et mere, nous et notre Conseil, cour et suitte y sejourneroient, à la charge neantmoins que ceux qui n’y auroit demeuré que cinq ans ne seroient exempts que pour le vin de leur cru, ensuitte duquel arrest et iceluy confirmant nous avons par autre arrest de notredit Conseil du quatre du present mois de juin, conformement à iceluy, que lesdits habitans de Saint Germain et hameaux qui en dependent demeureroient franc et exempt pour l’advenir des droits de gros et huitième sur tout le vin qu’ils vendroient tant de leur cru que d’achapt et revente pendant que ladite dame Reyne, nous et notre Conseil, cour et suitte y sejoureroient, à condition neantmoins que ceux qui n’y auroient demeurés que cinq ans n’en seroient exempts que pour le vin de le cru seullement et que hors notre sejour, celuy de laditte dame Reyne et de notre Conseil, cour et suitte, lesdits habitans payeroient lesdits droits de gros et huitieme en la manière accoutumée, comme ils faisoient auparavant, et d’autant qu’il importe ausdits habitans d’obtenir nos lettres de confirmation de ladittte exemption en faveur de notre advenement à la Couronne, ils nous ont tres humblement requis leur vouloir pourveoir de nos lettres sur ce necessaires, à ces causes, desirant favorablement traiter lesdits habitants en consideration de notredite naissance et de notredit advenement à la Couronne, apres avoir fait voir en notre Conseil lesdits arrests des dix neuf janvier mil six cent trente neuf et quatre du present mois de juin cy attachés sous le contresel de notredite chancellerie, de l’avis de notredite dame et mere la Reine regente, et de notre grace specialle, pleine puissance et authorité royale, nous avons, conformement auxdits arrests et iceux confirmant, declaré et par ces presentes signé de notre main declarons lesdits habitans de Saint Germain en Laye et hameaux en dependant francs et exempts pour l’avenir des droits de gros et huitieme sur tout le vin qu’ils vendront audit lieu tant de leur cru que d’achapt et revente pendant que laditte dame Reine, nous, notre Conseil, cour et suitte y sejourneront, à la charge que ceux qui n’y auront demeuré que cinq ans ne seront exempt que pour leur vin de leur cru seullement et que hors notre sejour, celuy de laditte dame Reyne, notre cour et Conseil et suitte, lesdits habitans payeront les droits de gros et huitiemes en la manière accoutumée ainsy qu’ils faisoient avant ledit arrest,
Si donnons en mandement à nos amez et feaulx conseillers les gens tenans notre cour des Aydes à Paris que cesdittes presentes ils ayent à registrer et du contenu en icelles faire jouir et user lesdits habitans de Saint Germain et hameaux en dependans pleinement et paissiblement et perpetuellement sans permettre qu’il leur soit donné aucun trouble ny empeschement. Car tel est notre plaisir. Et afin que ce soit chose ferme et stable à tousjours, nous avons à cesdittes presentes fait apposer notre scel, sauf en autre chose notre droit et d’autruy en toutte. Donné à Rueil au mois de juin l’an de grace mil six cent quarante quatre et de notre regne le deuxieme.
Signé Louis, sur le reply Par le Roy, la reine regente sa mere presente, signé de Guenegaud, avec grille et paraphe. »

Lettres patentes affranchissant les habitants de Saint-Germain-en-Laye de toutes impositions en échange d’un paiement annuel au fontainier

« Louis, par la grace de Dieu roy de France et de Navarre, à tous presens et ad venir, salut. Nos chers et bien amez les manans et habitans de Saint Germain en Laye nous ont fait dire et remontrer qu’à causes des pertes, dommages et ruines qu’ilz souffrent en leurs vignobles et terres ensemancées de grains par les bestes fauves qui sont en nostre forest dud. lieu et pour autres considerations, le feu roy nostre tres honnoré seigneur et pere, par arrest de son Conseil et lettres pattantes sur ce expediées des neufiesme et dixiesme juillet mil cinq cent quatre vingtz dix huict, auroit affranchi, exempeté et dechargé les exposans pour six années de toutes tailles, creues, subsides et autres impositions et levées de deniers tant ordinaires qu’extraordinaires faictes et à faire, pour quelque cause et occasion que ce soit, à la charge de paier par chacun an la somme de six cens livres pour subvenir à l’entretenement des fontaines dud. Saint Germain, ce qui auroit esté par nous confirmée par noz lettres patantes du mois d’aoust mil six cens dix, et par autres lettres patantes du mois d’aoust mil six cent treize continué laditte exemption et affranchissement pour neuf ans, lesquelles auroient etés verifiées où besoing auroit eté et lesd. exposans jouy du contenu en icelles, du depuis par arrest de nostre Conseil du dernier decembre mil six cent vingt cinq, nous aurions, pour obvier au divertissement desdits VIc l. proceddant de ce qu’ilz passoient par plusieurs mains et aussy aux frais qui se faisoient pour le despartement et imposition d’icelle somme, deschargé lesd. exposans de la payer à la recette des tailles de nostre election de Paris et ordonné qu’icelle somme seroit payée directement au fontenier dudit lieu ou autre qui seroit par luy commis à la conduitte et entretenement desdittes fontaines, qui seroit à cause de ce tenu de faire amasser et conduire de nouvelles eaues aud. bourg pour la comodité publique, au prejudice de quoy le receveur des tailles de notred. election n’auroit delaissé de faire cottiser et imposer lesd. exposans ausd. tailles par lesd. esleuz, et faute de payement decerné sa contrainte contre le collecteur dud. lieu, comme auroit pareillement faict le greffier de lad. eslection pour quelques droictz qu’il pretend luy etre deub, tellement qu’au lieu de six cent livres à quoy lesd. exposans sont abonnez, ils se trouvent chargez de plus de huict cent livres par an, ce qu’ayant eté entrepris contre nostre intention et volonté, nous aurions, apres en avoir esté bien et duement informez, pour y remedier à l’advenir, par arrest de nostre Conseil du vingt troisiesme janvier dernier, ordonné que lesd. exposants obtiendroient noz lettres d’abonnement de taille dans trois mois, en consequance de quoy ilz ont recours à nous pour leur estre sur ce pourveu.
A ces causes, de l’advis de nostre Conseil qui a veu les pieces justifficatives de ce que dessus cy attachez soubz le contrescel de nostre chancellerie, desirant favorablement traicter lesd. exposans en consideration de ce que dessus et du cejour que nous faisons ordinairement en nostre chateau dudit Saint Germain, nous avons entant que de besoing est ou seroit affranchi et dechargez, quitté et exempté, et par ces presentes signé de notre main affranchissons, dechargeons, quittons et exemptons lesdits exposans ores et pour l’advenir de touttes tailles, creues, subsides, impositions et autres levées tant ordinaires qu’extraordinaires faites et à faire, pour quelque cause et occasion que ce soit, à la charge de payer par lesdits habitans par chacun an la somme de six cent livres au fontenier dud. lieu ou à autres qui à ce sera commis, à quoy nous les avons abonnez, pour l’entretenement desd. fontaines, amas et conduitte d’eaues pour la comoditté publicque, laquelle sommes voulons estre levée par deux desd. habitans qui seront par eux nommez et esleu par chacune année, et lesd. deux particuliers tenus de prester le serment par devant nos officiers dud. Saint Germain de bien et fidellement se comporter en lad. levée et de mettre les acquitz de lad. somme ez mains du procureur scindicq dud. lieu pour en compter à nosd. officiers, faisant inhibitions et deffenses ausd. esleuz et tous autres de cottiser ni imposer doresnavant lesd. exposans en aucunes levées, impositions qui se fairont sur noz subjectz et ausd. receveurs, greffier de laditte election et autres d’uzer d’aucunes contrainctes contre lesd. deux particulliers, à peyne de tous despens, domages et interestz, et d’en respondre en leur propre et privé nom.
Sy donnons en mandement à noz amez et feaux les gens de noz comptes, court des aydes, presidens et tresoriers generaux de France, esleuz en nostre eslection de Paris et tous autres noz juges, justiciers, chacun en droict soy ainsy qu’il appartiendra, que de noz presentes lettres de grace, affranchissement et abonnement et de tout le contenu en icelles ilz facent, souffrent et laissent jouir et user plainement et paisiblement lesd. exposans sans souffrir ni permettre qu’il y soit faict, mis ou donné ores ni à l’advenir aucung trouble ou empeschement, au contraire lequel si fait mis ou donné leur estoit faictes, icelluy cesser et mettre incontinant et sans dellay au premier estat et deub, et en rapportant par le receveur de noz tailles en lad. eslection de Paris ces presentes ou coppie d’icelles deuement collationnées pour une fois seullement, nous voulons lad. exemption et abonnement estre passé et allouée en ses comptes par vous gens de nosd. comptes, ausquelz mandons ainsy le faire sans difficulté. Car tel est nostre plaisir. Nonobstant quelconques ordonnances, restrinctions, mandemens, deffenses, reiglemens faictz pour la levée de noz tailles, ordre et distribution de noz finances, ausquelz et aux derogatoires des derogatoires nous avons derogé et derogeons par cesd. presentes, et affin que ce soit chose ferme et stable à tousjours, nous y avons faict mettre nostre scel, sauf en autre chose nostre droit et l’autruy en toutes. Donné à Paris au mois de mars l’an de grace mil six cent vingt sept et de notre regne le dix septiesme.
Louis
Par le Roy
Pottier »

Lettres maintenant les habitants de Saint-Germain-en-Laye dans leurs droits d’usage dans la forêt de Laye

« Jehan de Beaumont, escuier, seigneur d’Armenille, maistre et enquesteur des Eaues et forests du Roy nostre sire es pays de France, Champaigne et Brye et chambellan mons. le duc de Berry, au gruyer de Saint Germain en Laye ou a son lieutenant, salut. Comme naguaires par nostre commandement et ordonnance eust esté crié et deffendu par le Roy nostre dit seigneur et nous en et sur grosses paines d’amende que nul qui se deist avoir droit d’usaige, liberté ou franchise es dites forestz ny entrast jusques a ce que de ce nous eussent monstré et enseingnié de leurs dits droiz, titres et previlleges, et comme de ce avoient jouy et user, et ce il soit ainsi que de la partie du commun et habitans de Saint Germain en Laye nous ayent esté monstrees et exhibees unes lettres de vidimus soubz scel royal ausquelles ces presentes sont atachees soubz nostre scel, esquelles lettres sont encorporees les lettres de noble homme messire Ettor de Chartres, chevalier, naguaires reformateur sur le dit fait, avecques unes lettres de mons. le conte de Tancarville, souverain maistre et general reformateur desdites Eaues et forests faisant mention de leurs diz droiz, franchises et previleges, obeissant nous enseigner que de ce avoient jouy et usé sans aucuns excés, en nous requerant que le dit empeschement voulsissons lever et oster, et pour ce veu et consideré le contenu en leurs dites lettres de delivrance, eu sur ce deliberation et advis a plusieurs sages et conseillers du Roy nostre dit seigneur, nous le dit empeschement mis de nostre commandement et ordonnance avons levé et osté, levons et ostons par ces presentes, si vous mandons que les diz commun et habitans vous laissiez et souffrez jouir et user de leus diz droiz et usages selon le contenu en leurs dites lettres cy atachiees comme dit est, en tout ce les ordonnances royaulx gardees. Donné soubz nostre scel le XXIIIe jour d’ottobre l’an mil CCCC et huit.
Petit »

Lettres maintenant les habitants de Saint-Germain-en-Laye dans leurs droits d’usage dans la forêt de Laye

« Jehan Randon, secretaire du Roy nostre sire et de monseigneur le duc de Bourgongne, procureur en particulier et general lieutenant de noble et puissant monseigneur Elyon de Jacleville, chevalier, chambellan du Roy nostre sire et de mon dit seigneur le duc de Bourgogne, maistre et enquesteur des Eaues et forests es pais deFrance, Champagne et Brie, au gruyer de la forest de Laye ou a son lieutenant, salut. Il nous est apparu des lettres et tiltres, delivrance ou vidimus d’icelles par mess. Ettot de Chartres, chevalier, pour lors maistre des Eaues et forests d’icelluy seigneur et aussy commissaire dudit mesmes procureur en ceste partie de par monseigneur le conte de Tancarville, souverain maistre et general reformateur des Eaues et forestz et garennes par tout le royaume, et aussy de Jehan de Beaumont, escuyer, sieur d’Armenille, alors maistre et enqueteur desdites Eaues et forestz, par lesquelles les dessus nommés monseigneur le conte et de Beaumont ont delivré aux habitans de Saint Germain en Laye les usaiges qu’ilz se dient avoir en la dite forest contenus et declarés plus a plain es lettres ausquelles ces presentes sont attachees, si vous mandons et se mestier est commendons que les diz habitans de Saint Germain en Laye vous laissiez et souffrés jouir et user plainement et paisiblement de leurs diz drois, usaiges, droictures et franchises que ilz ont en la dite forest selon ce que contenu est plus a plain esdictes lettres, sans leur donner aucun empeschement ou descombriez, et que de ce ilz usent sans exces ou abus, en tout ce les ordonnances royaulx sur ledit fait gardees, et enregistrees ou fait enregistrer par devers vous es registres de la dite forest des dites lettres de delivrance avecques ces presentes. Donné pour tesmoing de ce audit lieu de Saint Germain soubz le scel aux causes le dimenche vint septiesme jour du moys de decembre l’an mil quatre cens et onze. »

Lettres maintenant les habitants de Saint-Germain-en-Laye dans leurs droits d’usage dans la forêt de Laye

« Jehan de Meleun, chevalier, seigneur de la Borde le Viconte, chambellan, maistre et enquesteur des Eaues et forestz du Roy nostre sire es pais de France, Champaingne et Brie, au gruier ou garde de la forest de Laye ou a son lieutenant, salut. Comme nagueres par nostre commandement et ordonnance eus testé crié et deffendu de par le Roy nostre sire et nous que nul qui se deist avoir droit, usage, liberté ou franchise esdites forests ny entrast jusques a ce que de ce nous eussent monstré et ensengné de leurs diz droys, tiltres et previleges et comme de ce avoient joy et usé, et il soit ainsy que de la partie du commun et habitans de Saint Germain en Laye nous aient esté monstrees et exibees unes lettres de vidimus soubz scel royal, esquelles sont incorporees les lettres de noble homme messire Ector de Chartres, naguaires reformateur sur le dit fait, avecques unes lettres de mons. le conte de Tanquerville, lors souverain maistre et general reformateur des dites Eaues et forestz, faisans mention de leurs diz droys, franchises et libertés, obeissens de nous enseigner que de ce avoient joy et usé sens aucuns exceps ou abuz, en nous requerant que ledit empeschement voulsissons lever et oster, et pour et veu et consideré le contenu en leurs dites lettres de delivrance, eu sur ce adviz et deliberations a plusieurs sages et conseillers du Roy nostre dit seigneur, nous ledit empeschement mis de nostre commandement et ordonnance avons levé et osté, levons et ostons par ces presentes. Si vous mandons que lesdiz habitans vous laissez et souffrez joir et user de leurs diz droys et usages selon le contenu en leurs dites lettres, en tout ce les ordonnances royaux gardees. Donné a Saint Germain en Laye le lundi VIe jour d’avril l’an mil IIIIc et quinze. »

Lettres exemptant du logement des gens de guerre les habitants de Saint-Germain-en-Laye et des environs

« De par le Roy
A tous noz lieutenans generaulx, gouverneurs, cappitaines, chefz et conducteurs de noz gens de guerre, tant de cheval que de pied, de quelque qualité et nation qu’ilz soient, mareschaulx des logis, fouriers, commis et à commectre à faire et establir les logis de nosd. gens de guerre et à tous noz autres justiciers, officiers et subjectz qu’il appartiendra et à qui ces presentes seront monstrées, salut. D’aultant que nous sommes ordinairement en nostre chasteau et maison de Sainct Germain en Laye, nous desirons favoriser le villaige et paroisses de deux lieues alentour pour ceulx de nostre suite, à ceste cause nous vous deffendons tres expressement et sur tant que craignez à nous desplair, desobeir et d’encourir nostre indignation, que es villaige et paroisses dessusd. vous n’aiez à loger ne souffrir loger aucun de nosd. gens de guerre ne en iceulx prendre fouraiges, aucuns meubles, grains, bledz, vins, lardz, chairs, pailles, avoynes, poullailles, foings ne emmener aulcuns chevaulx, boeufz, moutons, vaches ne autres choses quelzconques oultre le gré et consentement des habitans desd. paroisses, sans pour ce leur faire mectre ou donner ne souffrir leur estre faict, mis ou donné aucun trouble, destourbie ou empeschement, lequel sy faict mis ou donné leur estoit faictes incontinant le tout remectre et reparer en plaine et entiere delivrance et au premier estat et deu, lesquelz habitans dessusd. nous avons pris et mis, prenons et mectons en nostre protection et sauvegarde especial, en signe de laquelle pourront sy bon leur semble apposer ou faire apposer en telz lieux et endroictz desd. villaiges et paroisses qu’ilz adviseront noz panonceaulx et bastons royaulx, à ce que personne n’en pretendent cause d’ignorance, et sy aulcuns de nosd. gens de guerre ou autres estoient sy osez et hardiz que d’enfraindre nostre presente sauvegarde, nous voullons par noz baillifz, seneschaulx, prevostz des mareschaulx ou autres noz juges en estre faicte telle justice, punition et demonstration que les autres y prennent exemple. Car tel est nostre plaisir. Et pour ce que des presentes l’on pourraavoir affaire en plusieurs et divers lieulx, nous voullons que au vidimus d’icelles faictz soubz scel roial ou collationné par l’un de noz amez et feaulx notaires et secretaires, foy y estre adjoustée comme au present original. Donné à Saint Maur des Fossez le IXme jour de juillet l’an mil cinq cens quatre vingtz.
Signé Henry, et plus baz Par le Roy, Pinart, et scellé en placquart de cyre rouge.
Collation faicte de ceste presente à l’original d’icelle en parchemin, seing et entier, par moy Michel de Hautecourt, notaire et tabellion roial à Sainct Germain en Laie, lequel original pour ce faire a esté exibé et mis en mes mains par Jehan de La Salle, escuier d’escurie du Roy, cappitaine et gouverneur pour Sa Majesté des chasteaulx, parcz, forestz et grurie dud. Sainct Germain, Saincte Jame et La Muette, auquel apres ce faict a esté rendu led. original, et pour plus approbation de ceste presente led. sieur de La Salle a signé ces presentes avec led. tabellion soubzsigné. Fait et collationné es presences de maistre Gorges Legrand et Pierre Thourou, tesmoins, le XVIe jour de juillet mil cinq cens quatre vingtz.
De La Salle, de Hautecourt »

Il est noté au revers : « Lettres du Roy pour le villaige de Champbourcy » et « Chamboursy, c’est une lettre commune à tout les villages proche Saint Germain en Laye, 1580 »

Lettres données par Charles, fils du roi de Navarre, à Saint-Germain-en-Laye

« Charles, ainsné fils du roy de Navarre, a noz amez et feaulx les gens qui orront le compte de nostre amé et feal tresorier Jehan Le Ferme, salut et dilection. Nous vous mandons que la somme de deux cens frans que nostre dit tresorier a paiez et delivrez de nostre commandement a Robert de Varannes, brodeur, ouquel nous les donnons pour un chapel de perles que nous avons eu de lieu, vous allouez es comptes dudit tresorier et lui rabatez de ses receptes et vous rendant ces presentes et quittance de ladite somme, sanz aucune difficulté. Donné a Saint Germain en Laie le XXII jour de septembre l’an de grace mil CCC LX dix et huit.
Par mons., vous et mess. Jehan de Poissy, maistre d’ostel, pres.
Charité »

Lettres de nomination du gouverneur du château de Saint-Germain-en-Laye

« Louis, par la grace de Dieu roy de France et de Navarre, à tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Scavoir faisons que nous, aiant esgart aux assiduz, signallez, agreables et recommandables services qui ont esté faictz au feu Roy nostre tres honoré seigneur et père prez sa personne depuis trente six années par nostre amé et feal conseiller en nostre conseil d’Estat et privé et premier maistre d’hostel Anthoine de Buade, seigneur de Frontenac, baron de Pallueau, nagueres cappitaine et gouverneur de noz chasteaux, parcz et forestz de Saint Germain en Laye, Sainte Jame et La Muette, maistre particulier des Eaux et Forestz dud. lieux, ceulx qu’il nous a continuez depuis nostre avenement à la couronne, et les voullant recongnoistre envers Henry de Buade, son fils, pour l’esperance que nous avons qu’il imitera son père en ses vertus et merittes, pour ces causes, affin de donner ung assuré repos aud. sieur de Frontenac, sur son viel aage, de ses longs labeurs, et la bonne et entiere confience que nous avons des sens, suffisance, loiaulté, preudhomie et bonne diligence dud. Henry de Buade, son filz, luy avons donné et octroyé, donnons et octroions par ces presentes ledict estat et office de capittaine et gouverneur de nosd. chasteaux, parcz et forestz de Saint Germain en Laye, Sainte Jame et La Muette que nagueres soulloit tenir et exercer led. de Frontenac, son pere, vaccant à present par sa pure et simple resignation qu’il en a ce jourd’huy faicte en noz mains par son procureure suffisament fondé de lettres, lad. procuration cy atachée soubz le contrescel de nostre chancellerie, au profict dud. filz, pour led. estat et office avoir, tenir et doresnavant exercer, et en jouir et user aux honneurs, auctorités, prerogatives, preeminances, previlleges, franchises, libertés, gages, droitz, profictz, revenuz et esmolumens qui y apartiennent et telz et semblables que les avoit et prenoit led. sieur de Frontenac, pourveu que led. resignant vuve quarante jours appres la datte des presentes. Si donnons en mandement à nostre tres cher et feal le sieur de Sillery, chancellier de France, que pris et receu dud. Henry de Buade le serment en tel cas requis et accoustumé, le mette et institue ou face metre et instituer de par nous en possesion et saisine dud. estat et office, et d’icellui ensemble des honneurs, auctorités, prerogatives, preeminances, previlleges, franchises, libertés, droitz, profictz, revenuz et esmolumens dessusd. le fasse, souffre et laisse jouir et user plainement et paisiblement, et à luy obéir et entendre de tous ceulx et ainsy qu’il apartiendra es choses touchant et conservant lad. charge. Mandons en outre à noz amez et feaulx conseillers les tresoriers generaulx de France establis à Paris que par celluy de noz receveurs et comptables à qui ce poura toucher, ilz facent paier, bailler et delivrer aud. de Buade lesd. gaiges et droitz aud. office apartenant doresnavant par chacun an, à commancer du jour et datte de cesd. lettres, rapportant coppye desquelles pour une fois et chacun an les quictances d’icellui de Buade filz sur ce suffisantes seullement, lesd. gages et droitz et tout ce qui pour ce baillé et delivré luy aura esté à l’occasion susd. sera passé et alloué en leurs comptes par noz amez et feaulx les gens de nosd. comptes, lesquelz mandons ainsy le faire sans dificulté. Car tel est nostre plaisir. En tesmoing de quoy nous avons faict mectre nostre scel à cesd. presentes. Donné à Paris le XIIII jour de septembre l’an de grace mil six cens dix et de nostre regne le premier.
Ainsy signé : Louis, et sur le reply Par le Roy, la Royne regante, sa mere, presente, de Lomenie, et scellé du grand scel de cire jaulne »

Lettres confirmant les privilèges accordés aux habitants de Saint-Germain-en-Laye

« Louis, par la grace de Dieu roy de France et de Navarre, à tous presens et à venir, salut. Les feuz roys noz predecesseurs auroient par plusieurs lettres pattentes accordé à noz chers et bien amez les manans et habitans du bourg et village de Sainct Germain en Laye plusieurs privilleges et facultez contenuz aux lettres cy attachez, mesmes en celles à eux accordées par le feu roy nostre tres honoré seigneur et père, que Dieu absolve, en dacte du Xe juillet MVc IIIIxx XVIII, desquelz il auroient paisiblement jouy et usé jusques à present, qui nous ont tres humblement faict supplier et requerir les leur voilloir confirmer. Nous, à ces causes, desirans à l’imitation desd. feuz roys nos predecesseurs, d’heureuse mémoire, pour les mesmes considerations portées par lesd. lettres, gratiffier et favorablement traicter lesd. exposans en consideration de la nourriture que nous avons prise en nostre chasteau dud. Saint Germain en Laye et apres avoir faict voir en nostre conseil lesd. privileiges et octroys à eux accordez cy attachez comme dict est soubz le contrescel de nostre chancellerie, avons iceux continuez et confirmez, continuons et confermons par ces presentes signées de nostre main pour en jouir par eux ainsy qu’il est porté par lesd. lettres et comme ilz en ont cy devant bien ety deuement jouy et usé, jouyssent et usent encore de present, sans que cy apres ilz y soient troublez ny empeschez pour quelque cause et occasion que ce soit. Sy donnons en mandement à noz amez et feaux conseillers les gens de noz comptes, court des Aydes, presidens et tresoriers generaulx de France, esleuz de nostre eslection de Paris et à tous noz autres juges et officiers qu’il appartiendra que de noz presentes grace, continuation et confirmation desd. privileiges et exemptions ilz facent, souffrent et laissent jouir et user plainement et paisiblement lesd. exposans et leurs successeurs sans en ce leur faire, mectre ou donner ne souffrir ou permectre qu’il leur soit faict, mis ou donné ores ne pour le temps avenir aucun trouble ou empeschement à ce contraire, lesquelz si fait, mis ou donnez leur estoient cessez ou faictes cesser, et à ce faire souffrir et obeyr contraignez ou faictes contraindre tous ceux qu’il appartiendra par toutes voyes deues et raisonnables. Car tel est nostre plaisir. Nonobstant quelzconques ordonnances, restrinctions, mandemens, deffences et lettres à ce contraires, ausquelles et à la derogatoire d’icelles nous avons derogé et derogeons par ces présentes. Et affin que ce soit chose ferme et stable à tousjours, nous avons faict mectre nostre scel à cesd. presentes, sauf en autres choses nostre droict et l’autruy en toutes. Donné à Paris au moys d’octobre l’an de grace mil six cens dix et de nostre regne le premier.
Louis »

Lettres confirmant les exemptions d’impôts accordées par le roi aux habitants de Saint-Germain-en-Laye

« Louis, par la grâce de Dieu roy de France et de Navarre, à noz amez et féaux conseillers les gens tenans nostre cour des Aydes à Paris, salut. Nos chers et bien amez les sindic et habitans de la parroisse de Saint Germain en Laye nous ayant presenté que de temps immémorial ils ont esté exemts et affranchis de toutes tailles, crues, subsides et autres impositions tant ordinaires qu’extraordinaires faites ou à faire pour quelque cause et occasion que ce soit, et notamment par lettres patentes du roy Henry quatre du dixième juillet mil cinq cent quatre vingt dix huit confirmées par autres lettres patentes du roy Louis treize, de glorieuse mémoire, des mois d’octobre mil six cent dix, avril mil six cent vingt trois et mars mil six cent vingt sept, arrest du Conseil du vingt sept septembre mil six cent trente quatre, déclaration du premier décembre audit an, lettres patentes du mois d’aoust mil six cent quarante trois, arrest du douzième juillet mil six cent quarante cinq, le tout à la charge par eux de payer au fontainier dudit lieu la somme de six cent livres par chacun an pour l’entretien des fontaines de ladite ville, à quoy ils ont régulièrement satisfait jusqu’à présent, qu’il a même plu à Sa Majesté, lorsqu’ils ont esté troublé par de nouvelles impositions, de les en décharger et particulièrement des droits des entrées des vins par arrest du vingt deux janvier mil sept cent neuf, ils se trouvent cependant actuellement troublez dans ce privilège par les habitans des parroisses du Pecq, Mareil, L’Etang la Ville, Marly et Chambourcy, voisines de Saint Germain, lesquels les ont imposez dans leurs rolles des tailles pour raison de quelques morceaux d’héritages qu’ils possèdent de temps immémorial dans l’estendue de ces paroisses. Cette entreprise les a obligez de nous suplier d’expliquer sur cela nos intentions et, après avoir fait examiner leurs titres, nous aurions rendu un arrest en notre Conseil le deuxième mars de la présente année par lequel nous aurions conservé lesd. habitans dans leurs privilèges, pour l’exécution duquel ils nous ont très humblement fait suplier de leur accorder nos lettres nécessaires, à ces causes, voulant favorablement traiter lesdits habitans, de notre grâce spéciale, pleine puissance et autorité royalle nous avons, conformément aud. arrest cy attaché sous le contrescel de notre chancellier, confirmé et confirmons par ces présentes signées de notre main lesd. habitans de Saint Germain dans les privilèges et exemptions à eux accordés par lettres patentes, déclarations et arrests du Conseil des dix juillet 1598, octobre 1610, aoust 1623, mars 1627, vingt sept septembre et premier décembre 1634, aoust 1643, douze juillet 1645 et vingt deux janvier 1709, voulons que lesd. habitans de Saint Germain jouissent pleinement et paisiblement desd. privileges et exemptions à la charge de payer par eux par chacun an la somme de six cent livres pour l’entretien des fontaines de lad. ville aux termes et en la manière accoutumée, faisons très expresses inhibitions et défences à toutes personnes de les troubler, et aux habitans et collecteurs des parroisses du Pecq, Mareil, L’Etang la Ville, Marly, Chambourcy et autres paroisses voisines de Saint Germain de les comprendre dans leurs rolles pour raison des héritages qu’ils possèdent actuellement dans l’étendue desd. parroisses et qu’ils font valoir par leurs mains, à peine par les habitans et collecteurs contrevenans de demeurer solidairement garants et responsables des cottes ausquels lesd. habitans de Saint Germain se trouveroient avoir eté imposés. Si vous mandons que cesd. présntes et led. arrest vous ayez à faire registrer et de leur contenu jouir et user lesd. exposans pleinement et paisiblement, cessant et faisant tous troubles et empeschemens à ce contraires. Car tel est notre plaisir. Donné à Versailles le septième jour d’avril l’an de grâce mil sept cent quinze et de notre règne le soixante douzième.
Louis
Par le Roy
Phélypeaux »

Résultats 6951 à 7000 sur 10692