« Ministère de la Guerre
Extrait des minutes de la secrétairerie d’Etat
Camp impérial de Schönbrunn, le 17 mai 1809
Napoléon, empereur des Français, roi d’Italie, protecteur de la confédération du Rhin, médiateur de la confédération suisse,
Sur le rapport de notre ministre de la Guerre,
Notre conseil d’Etat entendu,
Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :
Art. 1er
L’école militaire spéciale de cavalerie, créée par notre décret du 8 mars, sera composée de 600 élèves et d’un état-major chargé de leur police et de leur instruction.
Art. 2
L’état-major sera composé :
D’un général de brigade, commandant,
D’un colonel ou d’un major, commandant en second, directeur des études,
D’un administrateur, comptable,
De deux chefs d’escadron,
De deux adjudants, lieutenants de cavalerie,
De deux capitaines d’infanterie ou d’un capitaine et d’un lieutenant,
D’un lieutenant d’artillerie à cheval,
D’un quartier-maître trésorier,
De quatre professeurs de mathématiques,
De quatre professeurs d’histoire et de géographie,
De quatre professeurs de dessin de la figure, de la carte et des fortifications,
De deux professeurs de belles lettres,
De deux professeurs d’administration militaire,
De deux écuyers,
De deux professeurs de l’art vétérinaire,
De deux maîtres d’escrime,
D’un médecin,
D’un chirurgien,
D’un aumônier bibliothécaire.
Il sera de plus attaché à l’école :
Un artiste vétérinaire,
Un aide artiste vétérinaire,
Un maître tailleur,
Un maître sellier,
Un maître culottier,
Un maître bottier,
Un armurier épronnier,
Et le nombre de piqueurs, de palfreniers, de maréchaux ferrants et d’agens secondaires que notre ministre de la Guerre fixera en raison des besoins.
Art. 3
Les élèves seront partagés en deux escadrons. Chaque escadron sera formé de trois compagnies, chaque compagnie de 100 élèves, dont un maréchal des logis chef commandant la compagnie,
Quatre maréchaux des logis,
Un brigadier fourrier,
Huit brigadiers.
Chaque compagnie aura un trompette qui ne sera point élève. Ces six trompettes seront commandés par un brigadier trompette qui ne sera pas non plus élève.
Art. 4
Les élèves suivront, comme à l’école de Saint-Cyr, des cours de mathématiques, de dessin de la figure, de la carte et des fortifications. Ils suivront aussi des cours d’histoire, de géographie, de belles lettres et d’administration militaire. On insistera particulièrement dans ces cours sur les connaissances nécessaires à un officier de troupes à cheval.
Outre les leçons théoriques et pratiques nécessaires aux officiers des troupes à cheval, les élèves apprendront l’exercice et les manœuvres de l’infanterie. Ils seront exercés aussi aux manœuvres de l’artillerie légère, sous la direction du lieutenant d’artillerie. A cet effet, il sera attaché à l’école deux pièces de canon et deux obusiers attelés.
Le commandant de l’école soumettra à l’examen et à l’approbation de notre ministre de la Guerre un règlement sur les différentes parties de l’instruction, la durée de chaque cours, et le tems à donner aux différens exercices auxquels ils seront formés.
Art. 5
Le règlement en vigueur à Saint-Cyr pour le régime de la police des élèves sera suivi provisoirement à l’école de cavalerie avec les modifications que nécessiterait la différence dans le service des deux écoles.
Art. 6
L’administration sera réglée sur celle de l’école de Saint-Cyr. Elle sera confiée à un conseil composé :
Du général commandant, président,
Du colonel ou du major, commandant en second,
De l’un des deux chefs d’escadron,
De l’un des deux capitaines d’infanterie,
Du lieutenant d’artillerie,
Et du quartier-maître trésorier faisant fonction de secrétaire.
Art. 7
Un administrateur sera chargé, sous les ordres et la surveillance du conseil, de tous les détails qui dépendent de l’administration intérieure de l’école pour la subsistance, l’habillement, l’entretien et l’enseignement des élèves, la nourriture des chevaux, la conservation et l’entretien du mobilier. Il assistera à tous les conseils d’administration, il aura voix consultative dans toutes les délibérations relatives aux recettes et dépenses. Il pourra, lorsqu’il le jugera utile, faire insérer son opinion au procès-verbal des séances.
Art. 8
Le commissaire des Guerres employé à notre école militaire de Saint-Cyr remplira les mêmes fonctions près l’école de cavalerie.
Art. 9
Notre ministre de la Guerre est chargé de l’exécution du présent décret.
Signé Napoléon
Par l’Empereur
Le ministre secrétaire d’Etat
Signé Hugues B. Maret
Le ministre de la Guerre
Signé comte d’Hunebourg »