Consentement pour la réunion à la justice de Saint-Germain-en-Laye de celle du prieuré du lieu
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- 18 janvier 1691
Part of Corpus numérique sur l'histoire du château et des jardins de Saint-Germain-en-Laye
« Par devant Louis Guillon de Fonteny, notaire et gardenottes du Roy à Saint Germain en Laye soubsigné, presens les tesmoins cy apres nommez, fut present en sa personne messire François de Converset, prestre, docteur de Sorbonne, abbé de Nostre Dame de Sully, prieur et curé dud. Saint Germain, y demeurant, lequel vollontairement a consenti, consent et accorde que la haute, moyenne et basse justice, ensemble la seigneurie directe et le droit de four à ban appartenans aud. prieur dud. Saint Germain, avec tous les drois generallement despendans de laditte justice et seigneurie directe, sans en rien exepter ny reserver, demeurent reunis à la seigneurie et prevosté dud. Saint Germain en Laye appartenans à Sa Majesté pour ne plus faire à l’advenir q’une seulle et mesme justice et seigneurie directe, suivant et conformement à l’arrest du conseil d’Etat de Sa Majesté du dix huict decembre mil six cens quatre vingt dix, portant qu’en contr’eschange Sa Majesté, voullant favorablement traitter ledit prieur de Saint Germain et ses successeurs, qu’il leur sera payé à perpetuité, de quartier en quartier, par chacun an, soubz les quittances dud. prieur, la somme de deux mil livres de rente à prendre sur les fiefs et aumosnes de la recepte generalle de Paris, à commencer la jouissance de lad. rente du premier janvier de l’année derniere mil six cens quatre vingt dix, duquel jour la jouissance des drois, fruits et revenus de lad. justice, seigneurie directe et dict four à ban appartiendront à Sa Majesté, de laquelle somme de deux mil livres de rente il sera fait un fond dans l’estat de la recepte generalle de Paris, au chpaitre des fiefs et aumosnes. Et en consequence, Sa Majesté auroit ordonné que, dans led. estat pour la presente année mil six cens quatre vingts unze, il seroit fait fonds de lad. somme de deux mil livres pour le payement de l’année d’arrerages de lad. rente qui eschera au dernier jour de decembre aud. an MVIc quatre vingt unze, et par doublement de pareille somme de deux mil livres pour le payement de l’année d’arrerages de lad. rente escheante au dernier decembre de lad. année mil six cens quatre vingts dix, ainsy que le contient led. arrest portant led. escheange que led. sieur prieur a accepté tant pour luy que pour ses successeurs prieurs, comme estant adventageux aud. prieuré dud. Saint Germain, dont icelluy sieur prieur remercy tres humblement Sa Majesté, consent et accorde que touttes lettres à ce necessaires soient expediées, signées et scellées et deslivrées et enregistrées où besoing sera. A l’effect de duqoy led. sieur prieur constitue son procureur le porteur des presentes, auquel il donne pouvoir de faire tout ce qu’il appartient et d’en requerir acte. Promettant. Obligeant. Renonçant. Fait et passé aud. Saint Germain, en la maison où est logé led. sieur prieur, presens messire Jacques Gramond, ancien procureur aud. Saint Germain, et Pierre Payon, bourgeois, demeurans aud. Saint Germain, tesmoins, l’an mil six cens quatre vingts unze, le dix huictiesme jour de janvier avant midy, et ont signé.
L’abbé Converset, prieur de Saint Germain en Laye
Gramond
Guillon de Fonteny »