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Description archivistique
Archives départementales des Yvelines Corpus numérique sur l'histoire du château et des jardins de Saint-Germain-en-Laye
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Attestation de la coupe d’arbres dans les bois de l’abbaye de Joyenval pour la restauration du château de Saint-Germain-en-Laye

« L’an mil IIIIc LXIII, le mardy XXVIe jour de juillet, devant nous Pierre Gion, lieutenant commis au siege de Poissy soubz honorable homme et saige maistre Aignan Viole, licencié en lois, advocat en parlement et lieutenant general es pays de France, Champaigne et Brye pour noble et puissant seigneur monseigneur de Montauban, conseiller, chambellan du Roy nostre sire, amiral, maistre enquesteur, grant maistre et general reformateur des eaues et forestz du royaume de France, rapportent et tesmoignent Robin Pieavant et Jehan Fary, sergens des eaues et forestz pour le Roy nostre sire que, de nostre commandement et du commandement de noble homme Mathelin de Laulnay, escuier et gruyer de la grurye de Saint Germain en Laye, Cruye et Fresnes pour le Roy nostre sire, et a la requeste des religieux, abbé et couvent de Joyenval, le jour d’hui ilz s’estoient transportés es boys appartenant a l’eglise dud. Joienval assis au lieudit Herart tenant d’un costé es boys du Roy nostre sire et d’un bout au sieur de Fourqueux, es presences de frere Richart Paris, religieux dud. Joyenval, et de Guillot Legier, et la trouverent quatre vins et une souche dont les arbres ont esté abatus, prins, levez et amenez comme l’en dit au chasteau dud. Saint Germain en Laye pour les reparacions dud. chasteau, rapporté comme dessus. Donné soubz nostre seel cy mis l’an et jour dessusd.
Guyon »

Étude notariale Malleret à Saint-Germain-en-Laye et étude rattachée du Pecq

Outre une suite de répertoires et de minutes en bon état tant pour les actes passés au Pecq qu'à Saint-Germain, le fonds de cette étude a la particularité qu'y soient conservés les répertoires des actes passés en brevet entre novembre 1738 et novembre 1780 (Le Pecq). Autre particularité l'étude a conservé et versé une petite liasse contenant agenda et comptabilité de l'étude entre 1716 et 1747, cotée en fin d'inventaire.

L'intérêt du fonds a été remarquablement mis en lumière par Charles Bonnet et Marcel Delafosse. Ce dernier, archiviste paléographe et directeur des archives départementales de 1968 à 1982. étudiant les actes de la période 1547 - 1599, a laissé des analyses permettant de découvrir la variété des actes puisqu'il s'intéresse aussi bien aux contrats d'apprentissage et baux très divers qu'à tous les actes des personnages suivant la cour. Le lecteur trouvera en sources complémentaires et en bibliographie les références de ses publications.

Au détour du classement on a relevé dans ce fonds un seul acte dans lequel sont cités comme témoins des Jacobites, alors que les actes passés à Saint Germain par les partisans de Jacques II Stuart en exil sont extrêmement nombreux dans le fonds Saint-Germain/Michel.

À l'autre extrémité chronologique, on peut citer, en 1855 et 1857, des actes de revente du château de Monte-Cristo, ancienne propriété d'Alexandre Dumas, qui permettent de retrouver ensuite par les hypothèques une description complète des lieux au moment de la saisie immobilière du bien.

Etude notariale Malleret à Saint-Germain-en-Laye et étude rattachée du Pecq

Inventaire des textiles trouvés dans le garde-meuble du château de Saint-Germain-en-Laye

« En la presence de moy Thomas Legendre, substitut juré, commis et ordonné par justice soubz et en l’absence de Michel Fromont, tabellyon juré en la prevosté de Sainct Germain en Laye et des tesmoingtz soubz scriptz a esté ce jourd’huy par Guillaume Allart, tapissyer du Roy nostre sire, suyvant le mandement a luy faict par le Roy nostre sire de bailler, delivrer et mis entre les mains de Jehan Martin, tapissyer ordinayre du Roy nostre sire et garde des meubles et ustancilles du chasteau de Saint Germain en laye, ad ce present, cent troys pieces de tappicerye, la declaration desquelles cy apres ensuict.
Premyerement six pieces de verdure a grant feuillaige semés de bestes et oyseaulx. Item sept pieces de meme verdure d’arbres et petis enffans par en bas. Item six pieces de tappicerye damaree de jaulne sur champ bleu. Item sept pieces de meme verdure sur champ jaulne. Item six pieces de fontaynes. Item sept pieces de [barré : meme] verdure semee de bestes et oyseaux. Item sept pieces de meme verdure a bestes et oyseaulx. Item six pieces de grant feullaige a bestes et chardons. Item six pieces de bergerye et vollerye a haulte lisse. Item six pieces de sauvaiges. Item unze pieces de l’Hospital d’amours tant grandes que petites parmi lesquelles y en a eu aucunes qui ont esté couppees et faict de l’une deux. Item sept pieces de bucherons. Item quinze grandz pieces de tapisserye dont huict desd. pieces en est contenu l’histoire de Moyse et les sept autres en est aussi contenu les douze moys de l’an historiees, lesquelles quinze grandz pieces de tappicerye susd. sont neusves, seynes et entieres, garnyes an thouelle et ruben par hault et par bas, par les costez et montans par voye avec du cordage par hault servant pour tendre icelles, et les autres qui sont quatre vingtz huict pieces qui sont toutes cassees et rompues faulte de garniture et de rantraicture. Plus a esté ced. joud’huy baillé, delivré et mis en les mains dud. Jehan Martin par led. Allart une grant piece de vellours vert de huict laiz sur troys aulnes et ung quart de haulteur doublé de damas vert, ung rideau de drap vert d’un lay et demy sur troys aulnes de hault, ung aultre petit rideau de drap vert d’un lay et demy sur deux aulnes de hault, sept baies fait pour soustenir les tappiceryes avecques ung petit tabernacle de boys doublé par dedans de lynomfle, lesquelles tappiceryes et ustancilles cy dessus declairees estoient en la salle des mebles dud. chasteau que led. Allard a dict le tout luy avoir esté baillees en sa garde par le commandement du feu roy, que Dieu absolve, des le premyer jour de fevryer dernier passé y en ung an, et icelles tappiceryes prinses assavoir quatre vingtz huict pieces du consierge de Fontaynebleau, de la reception desquelles il dict avoir baillé recepissé aud. consierge par le commandement de monsieur l’Amyral, et les autres quinze grandz pieces en lad. salle [barré : des meubles], de la reception desquelles il dict aussi avoir baillé recepissé a deffunct maistre Jacques Duval, tresorier de l’Espargne, par le commandement de mond. seigneur l’Amyral, desquelles tappiceryes et ustancilles, ensemble des clefz de lad. salle des meubles dud. chasteau de Sainct Germain en Laye, led. Jehan Martin s’est chargé et en ce faisant a promis an quicter, descharger et faire tenir quicte led. Boullard (sic) et ses biens envers le roy notred. sire et autres qu’il apartiendra, ensemble de toutes parts, dont lesd. Guillaume Allard et Jehan Martin respectivement m’ont requis lettre, ce que leur ay auctroyé pour leur servir. Et estoient ad ce present noble homme Gratien de la Salle, escuyer, et honnorables hommes René Caillou, jardinyer du Roy nostre sire, et Mathurin Bon, serruryer dud. seigneur aud. Saint Germain en Laye. »

Transaction concernant la verrerie de Saint-Germain-en-Laye

« Du XXXIe et dernier jour de decembre oud. an mil Vc soixante
Comme proces feust meu ou esperé mouvoir entre messire Ludovico Mutio et Barbe Cresant, sa femme, soy disans avoir droict seul et pour le tout en la verrerye de Saint Germain en Laye, gaiges, logis, prouffictz et emoluments d’icelle, par donation faicte par contract de mariage entre eulx deulx en date du dixiesme jour de janvyer mil Vc LVII par feu messire Theseo Mutio, frere dudict Ludovicquo, depuis confirmé et ratiffié par le Roy Henry, que Dieu absolve, d’une part, et messire Loys Delleberetin et Renee Nepveu, sa femme, aussy pretendans quoy que ce soit la moitié des gaiges, prouffictz, emoluments et logis de ladicte verrerye par contract passé par ledit feu Theseo et luy, ensemble avec led. seigneur feu roy, des le moys de juing mil cinq cens cinquante ung, suyvant lequel contract il auroict tousjours joy d’icelle verrerye et des droictz portez par espere et exercé ledict estat de verrier en icelle, soustenant que pour le plus ledict Theseo n’auroict peu transporté a son frere Ludovico plus grand droict qu’il y avoict, qui estoict la moictyé, et consequamment de la ratiffication d’icelluy transport faict par led. seigneur feu roy ne se pouvoict estendre que lad moictié d’autre part. Sur quoy estant lesd. parties prestes à entrer en grande involution de proces, ayant esté bien conseillez d’eviter iceulx et desirans nourrir paix et amour entre eulx, mesmes leur ayant esté enjoinct vuivre en paix par la Royne, mere du Roy, et eulx comparoir en personnes par devant Pierre Mancel, notaire, ont ensemble de leur bon gré, certaine science, pure et France volonté, transigé, pacifié et accordé, pacifient, transigent et accordent leurs differendz qui pour ce regard et c qui en deppend il pourroient avoir et auroient cy apres en la forme et maniere qui ensuict, c’est assavoir que doresnavant, a commencer le premier jour de janvyer prochain venant, lesd. messieurs Ludovicquo Mutio et Loys Delleberetin joyront en commung de gaiges qu’il a pleu au Roy leur ordonner pour lad. verrerye dessusd., chacun d’eulx deux prendra la moictyé par chacun an, et aud. Mutio demeurerra le logis dernierement basty et dependance d’icellui, dont il pourra disposer a sa volonté comme de sa propre chose, d’aultant qu’il les faict bastir la plus part de ses propres deniers, sans que ledict mess. Loys Delleberetin y puisse demander ne quereller aultre chose. Et pour le regard dud. Delleberetin, demeurera seul administrateur de lad. verrerye, fruictz, prouffictz, revenuz et esmoluments d’icelle, qu’aussy luy seul entretiendra a ses despens, ensemble luy demeurera le logis antien de lad. verrerye et fourneau d’icelles avec tous les ustancilles et autres choses apartenans a ladicte verrerye, sauf touteffoys que led. Ludovico a retenu et reserve a luy le tiltre de verryer du Roy, tel et semblable que l’avoict ledict deffunct Theseo Mutio son frere, avec pouvoir que soubz le bon plaisir du Roy il poura faire faire aultre verrerye sur sa part et portion et y faire besongner personnes telz et ains que bon luy semblera et tant qu’il plaira aud. seigneur roy. Promettant. Obligeant. Renonçant, mesmes lesd. femmes et espouses renonçant au benefice de velleyan et autenticque sic qua mulier, et a tous autres droictz requis ou renoncer par les femmes pour faire vallider leurs obligations. Presens noble homme Jehan de La Salle, escuyer, cappitaine de Saint Germain en Laye, et Martin Regnier, varlet de chambre de monseigneur le president de Beaulieu, tesmoins.
Ainsi signé : L. Delleberetin et Ludovico Mutio »

Marché pour l’entretien des tuyaux des fontaines de Saint-Germain-en-Laye

« Fut present en sa personne Nicolas Dupont, fontainyer demourant a Poissy, lequel a promis et promect par ces presentes aux habitans de Sainct Germain en Laye, ce aceptant par Jehan Vauguyon et Mathieu Selle, marguilliers de l’eglise dud. Sainct Germain, pour ce presens, de bien et deuement parachever de nectoyer les regardz et thuyaux des fontaines dud. Sainct Germain et de racoustrer et resoulter lesd. thuyaulx es endroictz ou il en est de besoing et faire en sorte de faire venir l’eaue desd. fontaines au piramyde estant dedans la court du chasteau dud. Sainct Germain et devant l’eglise, et pour ce faire sera tenu comme dict est de restablir et de racommoder ce qui avoit esté desmoly par ung fontainyer [barré : a qui le Roy nostre sire] qui par cy devant avoit entreprins de restablir lesd. fontaines, et ou est besoing d’avoir grosses matieres de thuyaulx pour lesd. fontaines, ne sera tenu led. Dupont les fournyr, et lad. eaue estant dedans led. piramide, sera tenu icellui Dupont entretenyr le cours d’icelle eaue jusques au jour de Pasques prochain venant et en atandant qu’il sera pourveu par le Roy nostre sire ausd. fontaines. Ce marché faict moyennant la somme de vingt cinq escuz d’or sol. »

Marché pour l’entretien des tuyaux des fontaines de Saint-Germain-en-Laye

« Fut present Nicolas Dupont, fontennier demeurant a Poyssy, lequel a promis et promet aux manans et habitans de ce lieu de Sainct Germain […] de doresnavant bien et deuement avoir esgard aux cours des eaulx des fontaines de ce lieu de Sainct Germain selon que mesmes il a faict puis troys ans en ca et que Jehan de Maistre, aussy fontenier, a faict auparavant luy, moyennant que lesdictz susd. pour lesdictz habitans ont consenty et accordé payer audict Dupont trente troys escus ung thiers d’escu d’or sol par chacun an »

Marché de sous-traitance de charpenterie pour les travaux dans la salle de bal du château de Saint-Germain-en-Laye

« Devis des ouvrages de charpenterie qu’il convient faire pour maistre Guillaume Mercier au chasteau de Saint Germain en Laye, de peine seullement
Premierement, convient reculler ungne grande cloison de cinq thoises et la remener douze piedz plus loing qu’elle n’est avecq quatre thoises d’autre cloison estant assemblé dans la sabliere de l’autre cloison.
Item quinze thoises de cloison ou environ pour faire les separations de l’allee depuis l’escallyé rond jusques au petit escallier que l’on leve depuis ungne des galleries hors œuvre, dont a chacun cloison soubz chacune poultre sera erigé ung grand poteau d’une piece et asemblé ungne sabliere, et entre la sabliere sera asemblé poteaulx et remplage, et eriger les huisseries ausd. cloisons aux lieux où sera commandé.
Item abattre deux poultre prez la chambre du Roy et iceulx mener en la salle du bal pour iceulx lever, et sur lesd. poutres assembler trois planche de fausse travez et garny de sollives, assavoir deux qui ont esté abatuz et ungne autre qui sera de boys neuf et peuplez des sollives aux través qui ne seront complete et rabottez garniz d’aiz dessudz.
Item de faire neuf thoises de cloison ou environ au dessus desd. poultres et faire les separations des deux chambres au dessubz garniz de poteaulx espacez à dix huict pouces pres les ungs des autres et eriger les huisseries ou il sera advisé.
Item de parachever ung petit escallier hors œuvre […] sur la court et cha[…] ungne viz […]endant a l’antienne gallerie du costé du jardin et abatre ungne cloison pres la salle du bal et mettre du poteaulx sur l’allee, faire deux mentaulx de cheminez, hachez et reboucher la bee de l’escalier aupres celluy que l’on a faict de neuf.
Du jeudi XXIII jour de aoust MVcIIIIxx quatre, heure de IIII plus apres midy
Furent presents Thibault Mignon, Jehan Garnier et Martin Berthier, tous compagnons charpentiers demeurant à Paris, lesd. Garnier et Berthier en la paroisse Sainct Paul et led. Mignon en la paroisse Sainct Gervays, estans de present en ce lieu, lesquelz ont promis et par ces presentes promettent l’un pour l’autre et seul et sans à honnorable homme maistre Guillaume Mercier, juré du Roy en l’office de charpenterye à Paris et charpentier de Sa Majesté au chasteau de Sainct Germain en Laye, present, aceptant, de au dedans ung moys d’huy faire et parfaire de leurs peynes seullement les œuvres de charpenterye cy devant declarees divisees entre eulx, fournissant par led. Mercier tout le boys qu’il conviendra pour ce faire et rendre lad. besongne faicte et parfaicte bien et deument au dire de gens et ouvriers ad ce congnoissans, et dans led. temps et moys. Ce faict moyennant la somme de quarante cinq escuz sol que led. Mercier a promis et promect leur payer ou […] au fur et mesure qu’ils feront lad. besongne et à laquelle somme ils ont […] icelle […] lesd. Mignon, Garnier et Berthier […] est corps et biens. Renoncant. Faict aud. Sainct Germain en Laye en l’estude dud. juré present Thomas Legendre, huissier sergent à cheval du Roy nostre sire au Chastelet de Paris, Gilles Duvallet et Henry Druet, temoins. Lesd. Mignon et Garnier ont declaré ne savoir escripre ne signer.
Mercier, Martin Berthier
Duvallet, Legendre, Pisonet. »

Marché de sous-traitance de charpenterie pour les travaux dans la salle de bal du château de Saint-Germain-en-Laye

« Furent presentz Jehan Garnier, Thibault Mignon et Martin Berthier, tous compagnons charpentiers, demeurant à Paris, lesd. Garnier et Berthier demeurant en la paroisse Saint Paul et led. Mignon en la paroisse Saint Gervays, lesquels ensemblement et l’un pour l’autre, seul et sans etc., ont promis et par ces presentes promettent à honnorable homme maistre Guillaume Mercier, juré du roy en l’office de charpenterye à Paris et charpentier de Sa Majesté au chasteau de Sainct Germain en Laye, present, de faire et parfaire de leur paynnes seullement aud. chasteau de Sainct Germain les ouvrages de charpenterye d’un pan de boys au dessus du mur qui est à present levé en la salle du bal et en icellui eriger les croisees ainsi que leur a esté monstré par led. Mercier. Item de faire une vis en la chambre du Roy, laquelle vis sera supendue avecq limons rempan, dont le noyau dud. vis servira d’huisserye. Item faire une autre petite vis [barré : attenant] à l’estage au dessus attenant garnye de son noya (sic) et d’hasse. Idem de faire une petitte cloison au cabinet prez la chambre antienne, laquelle cloison sera frizer à jour au dessus de l’huisserye. Item de [barré : faire] en la chambre de la Royne mere du Roy mettre deux poultres et dans icelles poultres assembler troys travers de plancher en forme avecq les separations qu’il conviendra faire au dessus dud. plancher [barré : de la m] et faire les manteaulx hachez de cheminees qu’il conviendra faire esd. lieulx jusques au nombre de troys sy tant qu’il en fault faire de la mesure, longueur et largeur desd. ouvrages. Lesquels Garnier, Mignon et Berthier se sont tenuz et comptens. Et le tout rendre bien et duement faict et parfaict au dire de gens et ouvriers ad ce connoissant dedans ung moys d’huy et ce moyennant le pris et somme de cinquante livres dix sols, laquelle somme led. Mercier a promis et sera tenu leur payer au pris et fur qu’ils feront lad. besongne. Car ainsy. Promettant. Obligeant lesdits, mesmes iceulx Garnier, Mignon et Berthier chacun pour soit corps et biens. Renonçant. Faict en presence de Thomas Legendre et Gilles Duvallet tesmoins. Led. Mignon et Berthier ont desclaré ne savoir signer ne escripre.
Mercier, Martin Berthier
Duvallet. »

Paiement d’un terrain près de l’entrée du parc de Saint-Germain-en-Laye acquis par le roi

« Noble homme Jehan de la Salle, cappitaine du chasteau de Saint Germain en laye, heritier de deffunct Pierre de Ruthie, son oncle, a confessé avoir receu de messire Jehan Jacquelin, tresorier des bastimens du Roy, la somme de six vingtz treize escuz vingt solz tournois en francz aud. de la Salle ordonnee par le Roy par son ordonnance signee de sa main le XXme jour du present moys de janvier pour son paiement d’une place close de murs estant joignant le parc dud. chasteau pres la grande porte d’icellui, aud. de Ruthie apartenant, de laquelle somme de VIxxXIIII cc XX s. led. de la Salle s’est tenu pour comtant et en quitte led. Jacquelin, tresorier susd., et tous autres. »

Transaction concernant la verrerie de Saint-Germain-en-Laye

« Fut present honorable homme Claude Nepveu, fourier de l’escurye de feu Monseigneur, filz de France, demeurant à Sainct Germain en Laye, lequel a promis et promect à Renée Nepveu, sa sœur, femme de messire Lois Delbertin, maitre verrier de la verrerye demeurant aud. Saint Germain en Laye, que combien que ce jourd’huy, soubs le mesme sein et sel, led. Delbertin aye passé procuration pour resyner et remettre l’estat de maistre verrier de lad. verrerye es mains du Roy nostre sire […] pour et au nom et profict dud. Claude Nepveu et qu’en vertu d’icelle il peust estre pourveu seul dud. estat, neantmoings il promect à lad. Renée sa sœur que nonobstant lad. procuration et permission la laissera joir et user en tous fondz, profictz, revenuz et esmolumens et gaiges, pleinement et paisiblement dud. estat de maistre de lad. verrerye, tout ainsi que si elle en estoict pourveu, sa vue durant seullement, ce qu’il consent et promet en la presence dud. Delbertin, car autrement n’eust esté faite et passée par led. Delbertin lad. procuration au profict et nom dud. Nepveu, si comme etc. Promettant. Obligeant. Renonçant. Faict aud. lieu de la verrerye, presents messire François Boullard, prestre habitué et demeurant aud. Saint Germain, et maistre Gilles Dumallet, procureur aud. lieu, tesmoins.
Dumallet
Renée Nepveu, Claude Nepveu
Boullard »

Devis et marché pour des réparations à la chapelle du parc de Saint-Germain-en-Laye

« Devis des ouvraiges de massonerye et taille qu’il convient faire pour reparer le porticque de l’antré de la chappelle du parq à Saint Germain en Laye, a esté fait tel qu’il ensuict
Premierement
Convient abatre le fronton dud. porticque qui est de pierre de Troucy et refaire le platfons d’icelly de pierre de lyais qui portera la corniche dud. fronton par le dessoubz. Abatre l’une des coulonnes de lad. pierre de Trossy et la coupper et remectre une piece de la longueur qu’il sera besoing et de la grosseur dont elle est arondye comme sera besoing.
Item convient refaire le fronton du dessus de lad. corniche et arrondir le dessus pour la pante des eaues et refaire les pierres qui pourront servir aud. fronton et pour ce qui sera necessaire pour l’asseurance dud. porticque.
Item convient reparer le fronton d’au dessus faisant le cul de four d’icelle chappelle, revectir d’autres pierres de Troussy au lieu de celles qui sont mangés et ruynees par les eaues et rejoinctoyer et cymenter les joinctz des pierres du cul de four en sa cyrconferance par le dessus. Refaire les murs d’apuies du pourtour d’icelle chappelle ainsi qu’elles ont estez faictz par le passé et faire en sorte que le tout soit bien et duement faict au dit d’ouvriers et gens à ce congnoissans dedans la fin du present moys d’aoust. Pour faire lesquelz ouvraiges sera prins du lyais et pierre de Troucy estant au nouveau bastiment et le reste comme chables, engins et pennes d’ouvriers sera par luy fourni.
Mathurin Bougard, maistre macon tailleur de pierre demeurant à Saint Germain en Laye, promet au Roy nostre sire, à hault et puissant seigneur messire Albert de Gondi, chevalier des deux ordres du Roy, duc de Reez, pair et mareschal de France, acceptant pour Sad. Majesté, et en la presence de noble homme Mederic de Donon, escuyer, seigneur de Chastres en Brye, conseiller dud. seigneur et contrerolleur general de ses Bastimens de faire et parfaire bien et deuement tous et chacuns les ouvraiges de massonnerye de taille qu’il convient faire au porticque de l’antree de la chappelle du parq aud. aud. (sic) Saint Germain contenues et declerees au devis cy devant transcript, iceux rendre faictz et parfaictz bien et deuement dedans la fin du present moys et ce moyennent la somme de trante trois escus ung tiers qui luy sera payé par le tresoriers desd. Bastimens au feur et ainsi qu’il fera lesd. ouvraiges. Obligant corps et biens comme pour les propres affaires dud. seigneur. Promettant. Faict le premier jour de aost 1585.
De Donon
Mathurin Bougars. »

Marché pour l’agrandissement du mail à Saint-Germain-en-Laye

« Furent presens Lois Galliot, Vincent Yvert, Berthellemy Semagni, Jacques Eschard, Nicolas Chartres, lesquelz confessent avoir ce jourd’huy faict marché et convenu de pris au Roy nostre sire, à tres haut et tres puissant seigneur messire Albert de Gondi, duc de Reez, pair de France, chevalier de deux ordres de Sa Magesté et par icellui deputé pour ordonner de la despence de ses bastimens, absent, et en la presence de noble homme Mederic de Donon, seigneur de Chastres en Brye, conseiller dud. seigneur et contrerolleur general de ses Bastimens, de faire et parfaire bien et deument les ouvraiges qui ensuivent au chasteau et parq dud. seigneur de Saint Germain en Laye, c’est assavoir de continuer le pallemaille qui est aud. parq de VIIxxX thoises de long pl[us qu’]il n’est à present, tirant au vieux parq, ficher les pieux et atacher les aiz d’icelly à cloudz tant qu’il en sera besoin, eguiser iceulx pieux et les frappier à coups de masse pour les faire entrer tant qu’ilz pourront, elargir et trancher la terre qu’il sera besoing pour mectre lesd. aiz et pieux de la largeur de viel, gecter lesd. terres tant que les bras d’un homme se peuvent etandre à la pelle à costé et derriere lesd. aiz affin que la terre ne puisse revenir derriere, et pour ce faire leur seront fournis lesd. aiz, boys desd. pieux et cloud pour les clouer. Item au vieul paillemaille reficher d’autres pieux ou il sera besoing, atacher les aiz qui y sont à present et aux endroictz ou il n’y en aura en atacher d’autre, degorger la terre de derriere les aiz et la gecter plus loing et oster les pieux qui sont pourris pour y en mectre d’autres de la longueur et largeur d’icelluy pallemaille ainsi qu’il leur a esté montré par led. contrerolleur, et de rendre le tout faict et parfacit dedans la fin du present moys et ce moyen[nant] la somme de seize escus quarente solz tournois, laquelle somme leur sera payee par maistre Jehan Jacquelin, tresorier des Bastimens dud. seigneur au feu et ainsi qu’ilz feront lesd. ouvraiges. Obligeant corps et biens comme pour les propres affaires du Roy. Faict en l’hostel où reside à present led. sieur de Donon aud. Sainct Germain, present René Parent et Guillaume Lemyere […].
Donon, Lemoyne
Dumasset »

Acte concernant la transmission de la verrerie de Saint-Germain-en-Laye

« Du XXXe jour de juing M Vc IIIIxx V avantz midy
Fut present messire Lois Dalberetin, maitre verrier de la verrerye du Roy nostre sire à Sainct Germain en Laye, lequel pour luy et en son nom a faict et constitué son procureur general et special de [vide], auquel il a donné pouvoir de remettre entre les mains du Roy nostre sire ou monseigneur le chancelier de France led. estat et office de maistre verrier de la verrerye du Roy aud. Saint Germain pour et au nom et proffict de Claude Nepveu, son beau frere, et non d’autre, qu’il plaira à Sa Majesté pouvoir led. Nepveu, et generallement etc. Promettant. Obligeant. Ce fut fait et passé aud. lieu de la verrerye, presence de messire François Boullard, prestre habitué et demeurant au. Saint Germain, et maistre Gilles Duballet, procureur aud. lieu, tesmoins. Led. Delbertin constituant a signé la presente.
Boullard
Dumas
Dumallet
Luis de Betin »

Marché pour l’entretien du grand cours à Saint-Germain-en-Laye

« Fut present Nicolas Dupont, fontenier demeurant à Poissy, lequel a promis et promect aux manans et habitans de Sainct Germain en Laye […] de bien et deuement entretenir les cours des eaulx des fontaines dud. Sainct Germain et icelles faire monter par les thuiaulx et caneaulx desd. fontaines au dededans la basse court du chasteau et devant l’eglise dud. Sainct Germain, et icelles par luy mises en cours par lesd. caneaulx les bien et deuement entretenir, et faire en sorte et sy bien que communement lesd. fontaines ayent leurs cours et jettent l’eaue par lesd. caneaulx, à poyne de tous despens, domaiges et interests, en luy faisant fournir par le Roy nostre sire ou monsieur le controlleur general desd. bastimens et tous aultres qu’il apartiendra de thuiaulx seullement, et iceulx prendre aud. Sainct Germain en Laye, et quant aux mathieres qu’il conviendra pour aplicquer et mettre en œuvre lesd. thuiaulx comme masticq, cordages et autres aveq peynes d’ouvriers, en sera tenu fournir led. Dupont à ses despens, à condiction expresse que où led. Dupont sera deffault par quinze jours entiers à faire couleur et jetter l’eaue lesd. fontaines par lesd. caneaulx, lesd. habitans en ce cas pourront sy bon leur semble les faire mettre en cours par autres aux despens, dommages et interests dud. Dupont et sans aulcune subjection et interpellation estre tenuz en faire, à commencer au jour Saint Remy dernier passé et continuer tant et sy longuement et jusques qu’il plaira au Roy nostre sire ordonner sur le fait, estat et intention desd. fontaines. […] »

Marché pour l’entretien du grand cours à Saint-Germain-en-Laye

« Fut present en sa personne Claude Perignon, maistre fontenyer demeurant à Lagny seur Marne, lequel a promis et promect par ces presentes aulx manans et habitans de Saint Germain en Laye […] bien et deument entretenyr le cours des eaues des fontaines dud. Saint Germain et icelles faire monter par les thueaulx et caneaulx desdites fontaines au dedans de la basse court et chasteau dud. lieu et devant l’eglise, et les ayans mis en cours par lesd. thuiaulx et caneaulx les bien et deuement entretenyr en sorte et sy bien que comugnemant lesd. fontaines ayent leurs cours, jetent et liberent l’eaue par lesd. thuiaulx et caneaulx sans aulcune discontinuation, à paine de tous despens, domaiges et interestz, et pour ce faire fournyr lesd. thuiaulx et autres matheriaulx qu’il sera besoing pour led. cours, à condition expresse que où led. Perignon est desfaillant par le temps et espacce de quinze jours entyers à faire coulleur et jecter l’eaue desd. fontaines par lesd. thuiaulx et caneaulx, en ce cas pourront lesd. habitans, sy bon leur semble, les faire mettre en cours et monter par lesd. thuiaulx et canneaulx par autres personnes et gens expers aux despends dudict Perignon sans auculne sommation. […] »

Vente des fruits du jardin du roi à Saint-Germain-en-Laye

« Feuct present en sa personne honnorable homme Jehan La Lande, jardinyer du jardin du chasteau de Sainct Germain en Laye, lequel confesse avoir vendu et promet livrer du jourd’huy jusques à six annez et six despeulles suyvens l’eung l’autre à Frençoys Quesnon et Nicollas Vallect, marchans laboureurs demeurant à Rueil en Parisis, presens, preneurs, se acceptens pour eulx, tous et ungs chacuns les fruictz qui sont la presente année et qui croistront les annez suyvent jusques en fin desd. six annez au jardin du Roy assis au chasteau de ce lieu de Sainct Germain, sauf et reservé touttesfoys aud. La Lande la jouissance des fruictz qui croistront durant led. temps au carré de devers vis à vis du chasteau et fossé d’icelluy où sont les parterres, contynuent led. carré depuys la grand allée tirant seur la longueur d’icelle à la seconde allée qui fend par le mitend et qui rend au pettict boys nouvellement deffriché par led. Le Lande contre le meur du parc, aussy à la reservation de tous et ungs chacuns les pommyers doutz qui sont dans led. jardin avec deulx noyers et ung poiryer muscat qui ont esté monstrés ausd. preneurs par led. La Lande ainsy qu’ilz ont dictz. Ceste vente faicte moyennant la somme de quatre vintz escus d’or soleil et par chacune desd. annez que pour ce lesd. Quesnon et Vallect en ont promis, gaigent, promectent seront tenuz l’eung pour l’autre et chacun d’eul seul et pour le tout bailler et payer aud. La Lande ou au porteur par chacune desd. annez, scavoir ung tyers de lad. somme qui sont vingtz six escus deulx tyers en mectant l’eschelle aud. jaridn pour commencer à coeullyr lesd. fruictz, ung autre tyers qui est pareille somme à la my coeullette, et l’autre tyers dans le jour Saint Martin d’Yver prochainement venant, et à contynuer payer comme dict est jusques en fin desd. six années. Car ainsy. Promettant. Obligeant lesd. sieurs preneurs l’eung et l’autre corps et biens. Renonçant. Presens Flizce de Vaulx, fermyer demeurant à la Malmaison pres Rueil, et Jehan Delastre le jeune, tesmoins.
Delalande, marque dud. Guesnon, marque dud. Vallée
De Vaulx, DeBenard
Dellastre »

Accord à propos de la vente des fruits du jardin du roi à Saint-Germain-en-Laye

« Feuct present en sa peronne honnorable homme Jehan La Lande, jardinyer du jardin du chasteau de Sainct Germain en Laye, disant que cy devent et es environ le jour Sainct Jehan Baptiste dernyer passé, il auroict vendu et promis garendyr à Frençoys Guesnon et Nicollas Vallect, laboureurs demeurans à Rueil, pour ce presens, pour le temps et espasse de six annez, de tous et ung chacuns les fruictz eslevez aud. jardin, sof et à la reservation des fruictz qui sont es parterres depuys l’allée entrent qui pard allent droit au bouct de la pepignyere de prugnyere allent droict l’allée qui butte au bouct d’en hault dud pettict boys contre la muraille du parc du costé droict, avec aussi tous les pommyers doutz eslevez aud. jardin, moyennant la somme de quatre vingtz escus sol par chacune [desd. années] ; et voyent par lesd. Guesnon et Vallect que led. marché leur estoict plus onereulx que profictable et qu’ilz auroient beaucoup de perte en icelluy, se seroient retirez vers led. La Lande, lequel ilz auroyent pryé et requis de leur voulloyr desdhuyr quelque chose seur lad. somme de quatre vingtz escus par son inclination ; à laquelle pryere et requete par led. La Lande, par consideration qu’ilz auroient par le seusd. marché desd. fruictz, icelluy La Lande leur auroict desdhuict et rabattu par chacune [desd. années] vingtz escus sol, sans prejudice de l’année presente qui se payera par lesd. Guesnon et Vallect sans aulcune diminution, au moyen de laquelle diminution auroict led. La Lande faict de nouveau vendition et transport ausd. Guesnon, Vallect et Laurens Maugays, marchant demeurant à Ruel, asosyé avec eulx pour ce present, ce acceptent du jour Sainct Jehan Baptiste prochain venant jusques à six annez et six despeulles suyvens l’eung l’autre, et promect garentyr de tous troubles, tous et ungs chacuns les fruictz eslevez aud. jardin, à la reservation des fruictz qui sont reservez par led. La Lande par le premyer marché avec dix poulmyers doulx aulx choix et obtion dud. La Lande, lesquelz seront marquez par luy, et n’en pourra prendre ne choisir d’autre que ceulx qui seront par luy prins et choisy la premiere année, et aussi est accordé entre les partyes que led. La Lande prendra et coeullyra à son proffict les pommes qui tomberont soulz les arbres apartenant ausd. Guesnon, Vallect et Maugays, et par reserve ceulx qui tomberont au moyen des fouldres qui pourront seurvenyr deurant led. temps par esclairs, fouldres et tonnerres »

Marché pour l’entretien du grand cours à Saint-Germain-en-Laye

« Fut present Jehan Perignon, maistre fontenier demeurant à Paris, rue de la Montaigne Saincte Geneviefve, parroisse de Sainct Estienne du Mont, estant de present en ce bourg de Sainct Germain en Laye, lequel a recongnu et confessé avoir cy devant faict et faict encorres presantement au Roy nostre sire, à hault et puissant seigneur messire Albert de Gondy, chevallier des deulx ordres du Roy, duc, pair et mareschal de France, cappitaine de cinquante hommes d’armes des ordonnances de Sa Majesté, et par Icelle commis pour ordonner de la despence de son bastiment de Sainct Germain en Laye, stippullant et ce acceptant pour led. Seigneur, et en la presence de noble homme Jehan de Donon, conseiller de Sad. Majesté et contrerolleur general de ses Bastimens, de faire et parfaire bien et deuement au dict d’ouvriers et gens à ce congnoissans dedans le jour Saint Jehan Baptiste prochain venant, tous et chacuns les ouvrages de potherye de terre, maçonnez à chaulx et cyment, et thuyaulx de plomb qu’il convient et est necessaire faire pour le restablissement des tuyaulx de terre servans à la conduicte des eaux des fontaines dud. Sainct Germain, à commenser depuis la premiere source et prinse d’icelles au lieu que l’on dict Bettemont et la Bidanyere, et revenant apouy jusques au basin de piramide devant l’eglise dud. Sainct Germain, bassin de la basse court dud. chasteau que au grand jardin dud. Seigneur. Fera les trenchées des terres et pierrées par tous les endroictz où passent lesd. eaux pour icelles restablir, ramasera touttes les eaues de source qu’il trouvera depuis led. endroict jusques esd. lieulx et mesme s’il s’en trouve plus hault, à costé ou en tirant pais, les fera entrer dedans les vieulx, anciens et modernes regardz, et joindra les tuyaulx de plomb pour led. cours où il sera besoing en donnant pente suffisante à ideulx pour les faire venir esd. bassins. Lesquelz tuyaulx seront par luy fournis à ses despans et fera en sorte rechercher touttes les eaus perdues, qu’elles soient remises dedans. Ferra les courrois de terre glaise qu’il conviendra pour le sousttenement des eaues qui seront par luy receullyes. Et d’autant qu’au lieud. Aigremont se trouvent la plus part desd. sources perdues, et n’est le cours de la source dud. lieu tel qu’il a esté par le passé, recherchera de plus hault icelle, et laissera le regard où il est, ou bien s’il se trouvoit en fouillant qu’il feist besoing, le rechangera de place, la despence duquel regard pour la maçonnerye d’icelluy sera faicte avecq despens de Sa Majesté, comme aussy seront ceulx qui se trouveront necessaires à faire de neuf et reparer. Et generallement faire en sorte que lesd. eaues puissent venir sans intermission aud. chasteau la vye durant dud. Perihnon, aultrement et a faulte de ce faire led. seigneur Roy fera faire à ses despans led. conduict et ce qui sera necessaire pour faict d’icelluy par telle personne que bon luy semblera, aiant esté seullement une fois interpellé de faire. Et ce moiennant le pris et somme de mil escus d’or sol, laquelle somme sera paié comptant par le tresorier des Bastimens dud. Seigneur, assavoir trois cent trente trois sscus ung tyers presentement, autre trois cens trente trois escus ung tyers à la moictyé dud. œuvre, et autre trois cens trente trois escus ung tyers en la fin de l’œuvre et visittation faicte d’icelle, en la presence dud. sieur controlleur. Fera outre conduire de l’eaue d’icelles fontaines depuys le tuyaux du piramide jusques au jardin dud. Seigneur à l’endroict où il luy sera monstré, fera les trenchées à ses despens et fournira de tuyaulx des grosseurs qui seront necessaires, et pour le reffus des eaues de bassin de lad. basse court, les ferra conduire aud. jardin par les endroictz où les tuyaulx sont ja placez. Et outre lad. somme de mil escus aura et prendre icelluy Perignon pour son entretenemant, sa vie durant, les gaiges ordinaires qu’avoict et prenoict de tout temps feu Jehan de Mestre, cy devant fontenier dud. Sainct Germain, tant par les mains des habitans dud. lieu ou leur procureur, que par les tresoriers de son Espagne presens et advenir par les termes accoustumez, et pour ce faire luy seront expediées lettres patentes de Sad. Majesté adresantes aux tresoriers dud. Espargne et lesdictz habitans contrainctz comme pour les propres denyers et affaires de Sad. Majesté. Et d’aultent que pour lesd. ouvrages et plomberye luy convient avoir plusieurs tuyaulx de plomb, a esté accordé que les tuyaulx cy devant envoyez aud. Sainct Germain, destinez pour lesd. ouvrages, demeureront à son proffict sans que aucune diminution luy soict faite de lad. somme de mil escus ny desd. gaiges. Car ainsy a esté accordé entre lesdictes partyes. Promectant. Obligeant. Renonçant. Ce fut fait et passé aud. Sainct Germain en Laye, es presences de maistre Eslain Gauche, demeurant aud. lieu, et maistre Jacques La Vavasseur, demeurant aud. Sainct Germain, tesmoins. Et a led. Perignon declairé ne scavoir escrire ains a fait une marque sur la minutte desd. presentes. Et quant aud. sieur de Donon et Vavasseur ont signé sur icelle avecq led. juré suscriptz.
Ferrand »

Marché pour les ouvrages de plâtre à faire au Château-Neuf de saint-Germain-en-Laye

« Furent presens noble homme maistre Guillaume Marchant, maistre des œuvres de maçonnerye du Roy, estant de present en ce lieu de Sainct Germain, d’une part, et Jehan Lemoine, masson en plastre, demeurant aud. lieu, d’autre part, lesquelz de leurs bons grez ont recongnu et confessé avoir fait par entre eulx les marchez qui ensuict, scavoir led. Lemoyne avoir promis et par ces presentes promectz aud. sieur Marchant de faire bien et deuement de sond. estat et au dire de gens à ce congnoissant, au bastiment du Roy dans le parc de Sa Majesté à Sainct Germain, les œuvres de massonnerye qui ensuivent. Premierement de faire et parfaire tous les lambris de plastre, fournicent des clou, platre et late, tant des pavillons que salle dud. bastimentz, moiennant ung escu pour chacune thoise. Item faire aussi les exsaucement soubz led. lambriz moiennant pour chacune thoise vingt solz tournois. Item encorres faire l’enduict, hourdage des planchers de au dessus du premier estaige du raiz de chaussée, qui seront dressé et feully et gaubetré de nyveau moiennant chacune thoise assavoir vingt solz tournois, le tout maçonné de bon platre et fournissant comme dessus de clou, plastre et laste. Ce marché fait moiennant et à la charge de par led. sieur Marchant faire paier au feur et ainsy que se fera lad. besongne en tant qu’il plaira à Sa Majesté faire continuer, sur laquelle ouvrage led. Lemoyne a confessé avoir eu et receu dud. sieur Marchant d’huy la somme de dix huict escus. Car ainsy. Promettant. Obligeant corps et biens. Renonçant.
Marchant, Ferrand
JLemoyne »

Marché pour les murs de clôture du grand jardin à Saint-Germain-en-Laye

« Furent presens Mathurin Bougardz et Jehan Lemoine, maistres maçons demeurant à Sainct Germain en Laye, lesquelz ont recognu et confessé avoir faict marché et promis au Roy nostre sire, à hault et puissant seigneur messire Albert de Gondy, chevallier de deulx ordres de Sa Majesté, duc de Retz, pair et mareschal de France, cappitaine de cinquante homme d’armes des ordonnances dud. seigneur, et surintendant de ses bastimentz aud. lieu de Sainct Germain, stippulant et acceptant pour led. seigneur, et en la presance de noble homme Jehan de Donon, conseiller dud. seigneur et contrerolleur general de ses Bastimentz, de faire et parfaire bien et deuement au dict d’ouvriers et gens à ce congnoissans dedans le quinzeiesme jour de juillet prochain venant tous et ungs chacuns les ouvrages et reparations de maçonnerye de bon bloc et moillon des carrieres plus proches dud. lieu, maçonnées de terre ainsy qu’il appartient, des meurs et clostures qu’il convient faire pour Sad. Majesté en son jardin du chasteau d’icellui lieu pour le rendre à son carré du costé du bastiment neuf du parc, lesquelz meurs auront en leur fondation d’iceulx pied d’espoisseur, revenans à dix huict poulces par hault, enchapperonnez des deulx costez ainsi qu’il appartient et de haulteur de deulx qui y sont de present, et pour ce faire abattre et desmolyr les vieulx meurs qui sont en lad. encoigneure, desquelz lesd. Bougars et Lemoine pourront prendre à leur proffict la pierre, bloc et moillon qui se trouveront encorres bons, et iceulx pour faire servir à la construction desd. meurs neufs de closture, à la charge de faire les remplaiges des tranchées descouvertes qui en proviendront et abataiges sans en demander aucune chose, et de querir, fournir et livrer par lesd. Bougardz et Lemoyne le surplus dud. bloc et moillon neuf qui sera requis pour la perfection desd. meurs, ensemble la terre qu’il pourront prendre dedans led. par ces lieulx plus commodes pour la maçonnerye d’iceulx, avecq les eschauffaudaiges, journées et paines d’ouvriers et aides à ce necessaires, et rendre place necte. Et ce moiennant le pris et somme de ung escu vingt solz pour chacune thoise, à compter vingt six piedz pour thoise qui leur sera payée au feur et selon qu’il travaillera ausd. ouvrages par le tresorier general des Bastimentz de Sad. Majesté et suivant les ordonnances et mandemens dud. seigneur duc de Rectz qui leur seront à ceste fin expediez et delivrez. Sur lequel prix sera payé et advencé ausd. Bougars et Lemoine la somme de cent escus qu’il leur sera desdhuicte et rabattue sur led. restant. Car ainsy. Promettant. Obligeant comme les propres affaires de Sa Majesté, l’un pour l’autre chacun pour le tout sans division ne discussion. Renonçant. Presens René Parent et Jehan Delalande, tesmoins. Et ont lesquels sieur de Donon, Bougard et Lemoine ont signé sur la minutte, et a lad. Parent fait marque sur icelle.
Ferrand »

Marché pour des réparations de charpenterie au Château-Vieux de Saint-Germain-en-Laye

« Fut presant en sa personne Françoys Dufay, charpentier de la grand cognée demeurant aud. lieu, lequel a promis et promect de faire et parfaire au dire de gens ad ce congnoissans tous les ouvrages de charpenterie au chasteau dud. Sainct Germain cy apres declarez. Premierement dans une chambre de monsieur le connestable fournyr une poultre de cinq thoize de long et quinze poulces de gros, plus cinquante chevrons de treize piedz de long, de troys à quatre poulces de gros, plus cinquante autres chevrons de pareille longueur et grosseur qui ce feront du reste du boys viel des desmolitions qui trouveront tant de la galerye des navir que le plancher de la gallerye de fer estant sur la cours du chasteau. Ensemble des cloizons que autres desmolitions pour restablir les lieulx cy apres.
[Barré : Premierement à l’une des chambre de monsieur le conetable fault mestre unne poultre de cin thoise de long et de quinze poulce de grod.]
Item faire troys travez de plancher dont l’une travez de douze piedz et les deux aultre de dix piedz, et fault pour lesdicte troys travez quatre vingt et dix sollive.
Item faire ung pant de cloison qui sera separation de la chambre aux pasage qui ay de longeur cinq thoise et demye, de traize à quatorze piedz de hault garny de sabliere et de vingt poteaulx.
Item faire ung aultre pant de cloison qui fera separation de la chambre aux cabinet qui ay de long quatre thoise et de haulteur traize à quatorze piedz.
Item faire la cherche d’une petite montez garnye de sabliere et de poteaulx et d’un noyau de vis avec les joues de marche et le joue des longeur et grosseur telle qui apartiendra.
Item faire en unne aultre chambre proche la salle ung pant de cloison qui ay de long cin thoise et de hoteur dix piedz garny de sabliere et de vingt poteault qui sera separation de la chambre à ung pavillon.
Item faire ung planché sur ladicte cloison de trante sollive de chacune sept piedz de long et de cin à six poulces de grod.
Item faire une uiserye dedans unne cloison qui faict separation de la salle à la chambre et mestre ung poteau dedans l’uiserie qui est dans ladicte cloison.
Item abatre ung grand pant de cloison qui est dans la sale du Roy.
Item demolli la grande gallerye du coté du tripot qui a de longeur trante thoise et refaire le comble de la gallerye base qui est de parelle longueur, et faut pour ledict comble faire vingt demye ferme garnye de chacun poison et de montans et contre fiche et avec ung cours de panne et feste de la longeur desdicte trante thoise.
[Barré : Plus fault cent cheveront de douze à traize piedz de long et de trois à quatre pouls de gros pour faire le comble de ladicte gallerye et tous les boys cy desus ce poront trové aux desmolusions qui se feront tant aux galerye que d’aultre part, reservé la poultre de cinq thoise et cinquante cheverons de douze à traise piedz de long.]
Comme faire la charpenterye de la basculle, fleches et planchette […] du grand pont levis du chasteau. Ledit pont retablir de bon boys neuf, loyal et marchand. Ce fait moyennant le pris et somme de cent soixante escus sol, lesquelz luy seront payés par le trezorier des Bastimans du Roy au fur et ainsy qu’il travaillera à icelle besongne et de sepmaine en sepmaine, à la charge que led. Dufay et ces gens ne pourront emporter aulcun boys desd. desmolitions, tant boutz de boys vieil que autrement. Car ainsy. Promettant. Obligeant. Renonçant. Presens maistre Jehan Gaucher et Jehan Delastre le jeune, tesmoins.
Françoys Dufay
De Donon, Gaucher
Ferrand »

Marché pour un bosquet à côté du parterre du Château-Neuf de Saint-Germain-en-Laye

« Feurent presens en leurs personnes Pierre Herault, Claude Herault, Richard Soret, Martin Herault demeurant à Mareil prest Sainct Germain en Laye, et Jehan Herault demeurant à Lestang, lesquelz ont recongneu et confessé avoir promis, seront tenuz, prometent et gaigent l’un pour l’autre et chacun d’eulx pour le tout, sans division, au Roy nostre sire, ce acceptant par nobles hommes Jehan de Fourcy, sieur de Chessy en Brye, conseiller de Sa Majesté, tresorier general de France à Paris, intendant et ordonnateur de ses Bastimens, et Jehan de Donon, aussi conseiller de Sad. Majesté et controlleur general de sesd. Bastimens, pour ce comparans, de faire et rayonner tous les rayons et rigolles qu’il sera besoing et leur sera monstré par le jardinier en la piece de terre à costé du parterre du logis neuf dud. Sainct Germain du costé du pressoyr, en laquelle Sad. Majesté a commandé estre planté et faict ung boccaige, lesd. rayons chacun d’un pied et demy de large et pareille proffondeur pour y planter avec le menu du hault plant, arracher à leurs despens le menu plant avec toutes les racynes estant dans le parc dud. Sainct Germain, le nectoyer des herbes et porter sur le bord desd. rayons et où il leur sera monstré par le jardinier, moyennant la somme de quatre solz tournois pour chacune perche, à compter vingt deux piedz pour perche. Plus de fournir tout le hault plant, bon, loyal et marchant, tant de charme, hestre que erable qu’il sera besoing pour les pallissades dud. boccaige, de la haulteur de six à sept piedz, portans chacun bonne racyne et chevellure telle qu’elle soit trouvée suffisante par led. jardinier, aussy moyennant la somme de deux escuz pour chacun cent rendu sur la place. Et pour le regard des rachées qu’il est besoing planter au dedans dud. boys, ils leur laisseront le plus de racynes larges et chevellure qu’il leur sera possible jusques à trois et quatre piedz de dyamectre, mesmes y laisser la terre au dessus. Feront en oultre les trous au dedans dud. bosquet pour planter lesd. rachées de la grandeur qu’il les fauldra et au lieu qu’il leur sera monstré par led. jardinier moyennant le pris et somme de ung escu vingt sols pour chacun cent de trous, lesquelles rachées seront charyées aux despens du Roy, et leur sera compté et payé pour chacun cent de brins la somme de deux escuz, ausquelles fins leur sera delivrée commission et permission vallable pour arracher lesd. plantz et rachées aux lieux les plus commodes et moings dommageables que faire se pourra. Et seront lesd. entrepreneurs payez desd. rayons, plantz et rachées aux dessusd. pris au feur et ainsi qu’ils y travailleront, et fourniront par les tresoriers desd. Bastimens suyvant les ordonnances et mandemens dud. sieur de Chessy. Car ainsi a esté le tout accordé. Promectant. Obligeant corps et biens comme pour les propres deniers et affaires du Roy. Renonçant. Es presence de Mathurin Bougars et Jehan Delastre le jeune, tesmoins, et ont lesd. Herault et declaré ne scavoir escripre. A […] aud. bosquet pour planter de la rachée […] qu’il en fauldra et au lieu qui leur sera monstré par led. jardinyer moyennant le pris et somme de ung escu vingt solz pour chacun cent de trous. Le treizieme jour de novembre IIIIxx seize.
Richard Soret, marque dud. Pierre Herault, marque dud. Claude Herault
marque dud. Martin Herault, Mathurin Bougars
Delastres »

Marché pour l’entretien du grand cours et accord concernant le paiement du pavé du jeu de paume à Saint-Germain-en-Laye

« Fut present en sa personne Anthoine Perigon, maistre fontainier demeurant à Paris, rue Sainct Martin, parroisse Sainct Laurens, estans de presant en ce lieu de Sainct Germain en Laye, lequel de son bon gré et bonne vollonté, sans contraincte, recongnu et confessa que Jehan Perigon, maistre fontainier demeurant en la ville de Paris, son père, auroict cy devant dès le huictiesme jour de mars MVc IIIIxx quatorze, par contract de ce fait et passé soubz ce mesme seing et scel, fait marché avecq le Roy nostre sire, stipullant et acceptant par monseigneur le duc de Raictz et de noble homme Jehan de Donon, conseiller de Sad. Majesté et controlleur general de ces Bastimens, pour les reparations, entretenement et cours des eaus des fontaines dud. Sainct Germain moiennant la somme de mil escus d’or sol et aux gaiges et conditions portez par led. marché, laquelle somme de mil escus il scaict que led. deffunct son père les a receuz, à la reservation de neuf vingtz dix escus, laquelle somme apartient à la veuve et heritiers dud. deffunct Perigon, lequel marché aux closes, charges et condictions portez et declarez par icellui, et duquel presantement luy a esté fait lecture par le nottaire soubzsigné en presance des tesmoings soubzscriptz, il prend et retient comme par ces presentes il a prins et retenu par le consentement de nobles hommes messire Jehan de Fourcy, conseiller du Roy nostred. seigneur, tresorier general de France à Paris et intendant et ordonnateur de ces Bastimens, et dud. sieur controlleur, et a promis icelles entretenir de poinct en poinct selon sa forme et teneur, et pour ce faire bailler bonne et suffisante caultion en la ville de Paris. Ce fait moiennant la somme de neuf vingtz dix escus, laquelle somme luy sera paiée par le tresorier desd. Bastimens au fur et ainsi qu’il travaillera ausd. fontaines, à commancer lundy prochain, continuer sans discontinuer, qui est le parfait paiemant de la susd. somme de mil escus. En faveur de laquelle prinse ainsi faite par led. Anthoine Perigon, lesd. sieurs de Fourcy et de Donon ont dechargé et par ces presentes decharge Marie Gaultier, veuve dudict deffunct Jehan Perignon, ensemble les enffans et heritiers dud. deffunct Perigon dudict marché, reception de deniers par luy receuz et mal façons que ce pouroient trouvé esd. fontaines, laquelle veuve, tant en son nom que comme tutrice des enffans mineurs dud. deffunct et d’elle, a consenty et accordé la susd. prinse et marché dudict deffunct son mary, declarant qu’elle n’y pretend ne demander aulcune chose, outre ce consent et accorde, pour donneur meilleur moien aud. Anthoine Perigon de fournir et satisfaire au contenu dud. marché susdacté, qu’il recepvoient à son proffict particullier la somme de quatre vingtz escus faisant partye de la somme de huict vingtz dix huict escus quarente solz tournois deubz par le Roy aud. deffunct pour le reste et parpayement des ouvraiges de pavé du joeu de paulme erigé contre les murs du parc dudict chasteau de Sainct Germain, laquelle somme de quatre vingtz escus il recepvera par les mains du tresorier desd. Bastimens le plus tost que faire ce pourra, et fera dilligence avecq lad. veuve pour recevoir le total de lad. somme, et entend que à elle est a fait cession et transport audict Anthoine Perigon de lad. somme de quatre vingtz escus sans aulcune promesse, garentye sinon que de ses faictz, promesses et obligations seullement. Et pour la vallidicté des obligations de lad. veuve, a declaré qu’elle renonce au droict de vellean d’espictre de divi adian autenticque sica mullier qui luy ont esté declarez et donnez à entendre par led. nottaire soubzsigné estre telz de substance commune, faire ne peult ester ny soy obliger, respondre, stippuller ne intercedder pour aultruy, mesme pour et avecq son mary sans avoir prealablement par expres renoncé ausd. droictz, ausquelz et à tous autres droictz faictz et introdhuictz pour et en faveur des femmes elle a renoncé et renonce. Car ainsy. Promectant. Obligeant respectivement. Renonçant. Presens maistre Jacques Vavasseur, maistre Eslain Gaucher, Jehan Perigon, maistre potier de terre demeurant à Paris, Angueran Raineau, maistre postier d’estain demeurant à Lagny sur Merne et autres tesmoings. Et a led. Jehan Perigon declaré ne scavoir escripre ne signer.
Fourcy, De Donon
Anthoine Perigon, Marie Gautier
Le Vavasseur, Gaucher
Billier, Jehan Prevost, Raineau
Ferrand »

Marché pour l’entretien des couvertures et des murs du parc à Saint-Germain-en-Laye

« Fut present en sa personne Mathurin Bougars, maistre maçon demeurant à Sainct Germain en Laye, lequel recongneut et confessa avoir promis, sera tenu, promect et gaige au Roy nostre sire, ce acceptans par nobles hommes Jehan de Fourcy, conseiller de Sa Majesté, tresorier general de France à Paris, intendant et ordonnateur de ses Bastimens, et Jehan de Donon, aussy conseiller d’Icelle et controlleur general de sesd. Bastimens, pour ce comparans, de faire et entretenir bien et deuement au dict d’expertz et gens à ce congnoissans tous et chacuns les jointz et cymentz des couvertures, terrasses et dalles de pierre de taille au dessus des logis et donjon du chasteau dud. lieu de Sainct Germain en Laye et chappelle de dedans le parc, tailler, asseoir et maçonner en icelles les pierre neufves qu’il sera besoing y mectre aux lieux de celles qui se pourront cy apres trouver cassées, pourries ou rompues, faire les repparations et entretenemens necessaires des couvertures de thuille tant grand que petit mousle au dessus de la grande chappelle et cuisine de bouche du Roy aud. donjon, des pavillons sur l’entrée d’icellui, du petit logis joignant dict du parfumeur, des grandz combles et montées couvertes de lad. thuille au dessus des logis des offices de la basse court dud. chasteau, des combles et appentilz contre les murs du jardin d’icelluy, et des combles et appentilz aussy au dessus des corps de logis, galleryes, offices, escuryes et demeurances de l’hostel de la chancellerye aud. Sainct Germain en Laye, et oultre ce de repparer et entretenir les murs de closture du pourtour du grand parc, petit boys et jardin d’icelluy chasteau de la haulteur et matieres qu’ilz sont de present, et à este fin querir, fournir et livrer par led. Bougars à ses despens et dilligences le cyment de thuille et chaulx tel qu’il appartient pour lesd. joinctz desd. dalles et fouvertures de pierre, la thuille de grand et petit mousle avec le cloud, latte et plastre qu’il conviendra pour les repparations et entretenement de toutes les dessusd. couvertures de thuille, ensemble le bloc et moillon et mortiet de terre pour les repparations, restablissemens et entretenemens des murs de closture d’iceulx grand parc, petit boys et jardin, le tout durant le temps et espace de six ans finis et accomplis, à commencer du premier jour de janvier, et en fin d’iceulx rendre par led. Bougars à sesd. despens toutes lesd. dalles, terrasses, couvertures de thuille et murs de clotures en bon et suffisant estat d’entretenement et repparation ainsy qu’il appartient au dict desd. experts. Ces presens accord et promesse faictz moyennant le pris et somme de soixante six escus II tiers qui luy sera payé chacun desd. ans, aux quatre termes et quartiers accoustumez, par les tresoriers generaulx desd. Bastimnes presens et à venir, et neantmoins a esté aussy accordé que s’il advenoit par la fouldre, grandz orraiges de ventz, il tomboit quelques gargoilles desd. terrasses et dalles ou tuyaulx de chemynées sur lesd. couvertures de thuille, qu’il y eust plus de trois piedz en carré de rompu et desmoly, et pareillement s’il tumboit par caducité plus de six toises en carré desd. murs de clostures, led. Bougars en sera payé par lesd. tresoriers d’iceulx Bastimens selon la prisée et estimation qui en sera lors faicte par lesd. expertz et en la presence dud. sieur controlleur, et d’autant qu’il est de present grand besoing de lever et oster bonne quantité des pierres desd. dalles et terrasses d’icellui chasteau, qui sont toutes cassées, pourries et rompues pour y en remectre, asseoir et maçonner d’autres neufves qui seront à ceste fin livrées aud. Bougars dedans led. chasteau aux despens du Roy, il sera tenu aussy de les tailler, lever sur lesd. terrasses, asseoir et maçonner bien et deuement aux lieux et places de celles qui sont rompues, comme dict est, et dont il sera semblablement payé par lesd. tresoriers suyvant la prisée desd. expertz au feur et ainsy qu’il y travaillera en temps propre et commode et en la plus grande dilligence qu’il sera possible. Car ainsy. Promettant. Obligeant respectivement. Renonçant. Presens maistres Jehan Gacher et Jehan Delalande, tesmoins.
Mathurin Bougas
Fourcy, De Donon, Ferrand
Gaucher, Delalande »

Marché pour un canal à la fontaine du Pec à Saint-Germain-en-Laye

« Furent presens en leurs personnes Raullant Colle et Marquis Chappel, maçons demeurant à Maisons et à Carrieres, lesquelz ont promis et promectent à noble homme Jehan de Donon, conseiller du Roy et contreroleur general des Bastimens de Sa Majesté, bien et duemant faire le canal qu’il convient faire à la fontaine du Pecq qui condhuict l’eau au jardin du Roy, selon et ainsy qu’il est ja commencé, à raison de quarente deux solz six denyers pour thoise, qu’il leur sera paié par semaine au fur et ainsy qu’il travailleront, aux charges toutteffois prendre le moillon selon et ainsy qu’il le trouveront desmolli dans ledict canner de lad. fontaine, thoisé des deux costez la où il ce trouvera de la maçonnerie. Promectant. Obligeant. Renonçant. Presens maistre Helain Gaulcher, consierge du chasteau dud. Sainct Germain, et Mathurin Bougars et Pierre Billier, tesmoings.
Gaucher, seing dud. Chappel, seing dud. Colle
Mathurin Bougars
Billier, Ferrand »

Vente des fruits du jardin du roi à Saint-Germain-en-Laye

« Fut present en sa personne honnorable homme Jehan Delalande, jardinier du Roy nostre sire en son jardin et verger de Sainct Germain en Laye, y demeurant, lequel a recongnu et confessé avoir vendu, ceddé, vend et promect garentyr à Nicolas Thomas, marchand fruictier demeurant à Montegu, parroisse de Chambourcy, present, ce acceptant pour luy, c’est assavoir tous et ungs chacuns les fruictz estans ceste année presente sur les arbres dud. jardin du Roy aud. Sainct Germain, à la reservation de deux pruniers de Damas viollect, deux pruniers de Damas noir, ung prunier de prunes blanche, ung prunier de prunes serizettes, deux abricotiez sans que ce soit le plus grand dud. jardin, tous les pommiers estans dans le carré vers les estables dud. jardin ou de present et l’orangerye, les muriers, poiriers de muscat et bigareaux, ensemble tous les pruniers prunes datte estans dedans led. jardin, sans que led. achepteur en puisse pretendre aucuns, et à choisir par led. vendeur les autres arbres cy dessus par luy reservez auparavant que led. achepteur puisse ceuillyr aucun esd. fruictz, pour en jouyr par led. achepteur ausd. reservations. Ce faict moyennant la somme de vingt cinq escus sol que led. achepteur et Pierre Gauvet, aussi marchant fruictier demeurant aud. Chambourcy, pour ce present, ont promis, gaigent, promectent et serront tenuz, l’un pour l’autre, ung desd. deux seul et pour le tout, sans division ne discussion, renonçant aux benefices de lad. division, ordre de droict, de discussion et forme de fidejussion, bailler et payer aud. Delalande ou autres, scavoir est six escus d’huy en huict jours prochain venants, six escus et demy lors que les prunes de Damas noyr seront meures et en saison de ceulyr et que led. Thomas aura commencé à ceullyr icelles, et le reste qui est douze escus et demy lors que les prunes de Damas viollect seront en saison de ceullyr et icelluy achepteur aura commencé aussy à ceullyr icelles prunes de Damas viollet, avecq ung cent de prunes de perdrigon que led. vendeur poura prendre et choisyr estans en maturité sur tous les pruniers de perdrigon dud. jardin ou l’un d’iceux ainsy que bon luy semblera, et a esté accordé entre lesd. partyes que ou cas que Sa Majesté fust en ce lieu en la saison que les abricotz seront meurs et en saison de ceullyr, en ce cas led. Delalande sera tenu quicter, comme desja il quicte des à present aud. achepteur le grand abricotier dont cy dessus est fait mention, et en reprendre au lieu d’icelluy et de l’autre qui sont deux abricottiez par luy reservez deux autres moyens abricottiers dans led. carré vers les estables, en baillant par led. Thomas aud. Delalande ung cent d’abricotz, à iceux choisyr par icelluy Delalande, et où Sad. Majesté ne soit en ce lieu de Sainct Germain en lad. saison, en ce cas la presente claure demeurera nulle, et sortira au surplus le present contrat son plain et entier effect. Et a led. Thomas declaré que l’obligation que led. Gauvet a fait aud. present contract n’a esté que pour faire plaisyr et service et n’a aucune chose ausd. fruictz, partant a promis l’acquiter de lad. somme envers led. Delalande et de tous despens, dommages et interestz preceddans à faulte du payement d’icelle somme, et ne pourra lad. declarant ne prejudicier à l’execution de ces presentes. Car ainsy. Promectant. Obligeant respectivement mesmes led. Thomas et Gauvet l’un pour l’autre comme dict est aux ren. susd. au payement de lad. somme aux termes susd. corps et biens. Renonçant. Presens Pierre Billier et Mathias Henault, tesmoins, et ont lesd. Thomas et Gauvet declaré ne scavoir escrire ne signer.
Delalande
Billier
Henault
marque dud. Thomas, marque dud. Gauvet
Ferrand »

Marché pour le transport de terres dans les jardins du Château-Neuf et de pavés pour la chaussée entre les deux châteaux à Saint-Germain-en-Laye

« Fut present en sa personne Remon Vedect dict La Fleur, cappitaine ordinaire du charroy de l’artillerye du Roy demeurant à Poissy, lequel recongnoist et confesse avoir faict marché au Roy nostre sire, ce acceptant par hault et puissant seigneur messire Albert de Fondy, duc de Rectz, pair et mareschal de France, general des galleres, superintendant des bastimens de Sa Majesté audict Sainct Germain en Laye, et noble homme Jehan de Fourcy, sieur de Checy, conseiller dud. seigneur tresorier general de France à Paris et intendant desdictz Bastimens, et en la presence de noble homme Jehan de Daunon, conseiller dudict seigneur et controlleur general desdictz Bastimens, de faire le remplage des terres que Sad. Majesté a commendée estre faicte pour l’acroissement du jardin neuf de son bastiment de Sainct Germain du costé du port au Pecq, et pour ce faire promect fournir six bons tombreaux attelez de chacun deux chevaulx chartiers et hommes pour les mener, fouiller, charger, descharger, rependre et vuidder la terre qu’ilz deschargeront à ses despens, et à la charge qu’il fera faire à cesd. tombereaux cinquante voiages chacun par jour et qu’ilz ne porteront poinct moings de seize bonnes hostees chacun voiage qui seront jogées dans lesd. tombreaux, qui autrement luy sera rabattu sur le pris qui luy sera baillé qui est de dix escus par chacun jour pour lesd. tombreaux et hommes comme dict est, et au cas qu’il en face plus luy sera paié au prorata. A esté aussy acordé que au temps où ledit Vedet ne pourra faire travailler esd. tomberaulx, il pourra faire le charroy du pavé qu’il est necessaire de faire pour paver une chossée entre le bastiment neuf et le bastiment vieil, à iceux pavé prendre aulx bois de Poucy, Chambourcy et es lieulx circonvoisins où sera led. pavé, et aura pour la cherche de chacun cent rendu sur le lieu où il doibt estre employé ung escu qui luy sera paié au feur et mesure qu’il fera led. cherche. Icelluy marché conclud et arresté en la presence de messire Nicollas de Harlay, conseiller du Roy en son conseil d’Estat et coullonnal general des Suisses. Car ainsy. Promectant. Obligeant. Renonçant. Faict et passé en l’hostel de mondict seigneur le duc de Rectz es presences de Jacques Robert, segretaire de mond. seigneur le duc de Retz, et Pierre Bellet, tesmoins. Faict et passé à Sainct Germain en Laye ce jourd’huy vingt sixiesme jour d’apvril 1599.
De Donon, Vedet, Gourcy
De Gondy duc de Raiz, Ferrand »

Marché (non réalisé) de maçonnerie pour le jardin du Château-Neuf à Saint-Germain-en-Laye

« Devis des ouvraiges de maçonnerye, pierre de taille et bricque qu’il convient faire de neuf pour Sa Magesté en la construction d’un grand pan de mur qui sera faict le long du parterre du jardin à cause de l’acroissement d’icelluy, contenant quatre vingtz thoises ou environ sur six thoises et demy de hault, aux deux boutz d’icelluy mur s’erigera deux pavillons contenans chacun sept thoises de long sur quatre thoises de large, le tout dans œuvre, qui seront applicquez en chacun estaige chambre, garderobbe et escallier, le tout ainsy qu’il s’ensuict.
Premierement
Sera faict led. pan de mur en fondation de troys piedz plus bas que la terrasse d’en bas qui sera au dessoubz dud. parterre, de dix piedz d’espoisseur, maçonné de moillon, de lybage et chaux et sable. Et au dessus de l’aire de lad. terrasse se fera ung ampastement de ung pied de large et au dessus duquel ampastement s’erigera led. pan de mur de neuf piedz d’epoisse en talud en contremont, revenant à quatre piedz par hault au dessoubz du cordon, et pour ce faire fault maçonner depuis led. ampastement en amont au pied dud. mur quatre assizes de pierre de taille dure de la carriere d’en baiz en façon de rusticq portant saillye de troys poulces, sur laquelle saillye s’erigera des pillastres qui seront espassez de pareille distance, grosseur et saillye que sont ceux qui sont le long des deux pans declinez des deux dessentes droictes ja faictes, et entre lesd. pillastres se fera des tables en saillye de pierre de taille ainsy qu’il sera advisé pour le mieux, et le reste entre lesd. tables pour le parement dud. mur maçonné de bricque, et le reste du corps dud. mur de moillon, chaux et sable, et pour le couronnement desd. pillastres regnera tout le long dud. mur une forme de grosse plainte carrée avec des moullures au dessoubs qui se retourneont en forme de chappiteau.
Plus se feront par le derriere dud. pan de mur, entre les terres, des esperons espassez de neuf piedz en neuf piedz dans œuvre, chacun de quatre piedz de long sur quatre piedz demy de large. Au bout d’iceux se fera des demy ronds de quatre piedz demy de saillye portant deux piedz d’espoisseur, lesd. esperons liez dans led. mur avec des quartiers de pierre de taille de troys et quatre piedz de long qui entreront dedans led. mur de pied et demy pour faire la lyaison, lesquelz seront espassez par voye de quatre piedz en quatre piedz l’un au dessus de l’autre, et le reste de moillon, le tout maçonné à chaux et à sable.
Item se fera par le millieu dud. pan de mur ung grand pallier en forme de balcon de six toises quatre piedz de long sur quatre thoises de large dans œuvre, hors led. pan de mur, où il y aura par le dehors d’icelluy une forme d’arc triumphant garny de quatre collonnes d’ordre tosquans avec leurs bazes, chappiteau, architrave, frize et corniches, entre lesquelles collonnes se fera des niches rondes et carrées à jour, le tout faict de pierre de taille en forme de rusticq. Et la maçonnerye du corps dud. mur derriere lesd. collonnes se fera de six piedz d’espoisseur, maçonné de pierre de taille tant dans œuvre que hors œuvre, et se fera par le dedans œuvre au dessoubz dud. balcon des pillastres saillans de troys poulces hors le corps des murs avec basses, chappiteaux, frize et corniche de pierre de taille où s’arachera par le dessus lad. corniche, la voulte en forme de four ou aultrement et ainsy qu’il sera advisé pour le mieux, garnye d’arcqs doubleaux de pierre de taille et erestes, le reste entre deux de bricque, par le dessus de laquelle voulte se fera ung corps de cyment d’un pied d’espoisse maçonné avec cailloux de vignes et au dessus maçonné de pierre de pierre de lyais de troys piedz d’espoisse qui servira d’arazement pour porter les marches desd. dessentes droittes. Et entre icelles marches se fera le pavé de grez maçonné à bain de cyment, lesd. pans de murs de six piedz d’epoisse où s’erigera par le hors œuvre deux des pillastres qui seront portez sur quatre assizes de pierre de taille en forme de rusticq, au dessus desquelz pillastres se fera une corniche de pierre de taille rampant le long dud. mur pour le couronnement d’iceux.
Item se feront les pans de murs desd. pavillons en quatre sens de six piedz d’espoisseur en fondation, à revenir à niveau du jardin à troys piedz, les encoignures, croisées et plainte de pierre de taille et le reste à parement de bricque garnis lesd. murs au rez de chaussée de la terrasse de quatre assizes de pierre de taille, la corniche dud. pan de mur qui sera à l’aire dud. jardin regnera au pourtour desd. pavillons.
Item se feront tous les planchers desd. pavillons qui seront voultez en chacun estaige de pierre et de bricque et pavé de petit carreau par-dessus, qui ne seront thoisez que pour ung corps seullement.
Tous lesquelz ouvraiges cy dessus pour les corps des gros murs tant contre lesd. terres que les aultres gros murs, rampans et murs des pavillons se toiseront à thoise cubbe et boutavant à deux cens seize piedz pour thoise, sans thoiser ny compter la pierre de taille qui sera ausd. pans de murs ny pareillement les corps, saillies, moullures et enrichissements, ensemble les voultes des rampans sur lesquelles seront portées les marches de pierre de taille, pavé de grez maçonné à bain de cyment qui ne se toiseront que pour ung corps, comme aussy les voultes de pierre de taille et bricque et pavé de petit carreau au dessus qui ne seront aussy comptés que pour ung corps, moyennant le pris et somme de treize escus sol pour chacune thoise. Et pour le regard des murs, voultes, arrasement de cyment et pavé de lyais au dessus de l’avant porticque en forme de balcon, où il se fera une grotte, se thoiseront à thoise pleine et boutavant, sans thoiser aulcuns corps, coullonnes, saillies, moullures et enrichissementz, et ce à raison de vingt escus sol pour chacune thoise. Et quand aux esperons et voutes desd. esperons, seront aussy thoisez à deux cens seize piedz pour thoise à raison de cinq escus la thoise.
Et quant aux groz murs des retours des galleryes du jardin qui ne seront que de moillon, seront thoisez à deux cens seize piedz pour thoise et ce à raison de cinq escus pour thoise.
Fut present en sa personne honnorable homme Guillaume Marchant, maistre des œuvres de massonnerye du Roy, demeurant à Paris, lequel volontairement recongneut et confessa avoir promis, promect et gaige au Roy nostre sire, ce acceptant par hault et puissant seigneur messire Albert de Gondy, duc de Retz, pair et mareschal de France, general des galleres, superintendant des Bastimentz de Sainct Germain en Laye, et noble homme Jehan de Fourcy, sieur de Checy, conseiller dud. seigneur, tresorier general de France à Paris et intendant de sesd. Bastimens, et en la presence de noble homme Jehan de Donon, conseiller dud. seigneur et contrerolleur general de sesd. Bastimens, de faire et parfaire bien et deuement au dict d’ouvriers et gens ad ce congnoissans tout et chacuns les ouvrages de massonnerye et pierre de taille, brique qu’il convient faire pour Sa Majesté en la construction d’ung grand pan de mur qui sera faict le long du parterre du jardin à cause des terrassement d’iceluy ainsi qu’il est plus à plain contenu et declaré au devis cy dessus escript, et pour ce faire fourny par led. Marchant de toutes mathieres à ce necessaires et peines d’ouvriers. Ce marché et promesse faictz assavoir, pour le corps des gros murs tant contre lesd. terres que les autres gros murs rampans et murs des pavillons, ce thoiseront à thoise cube et boutteavant à deux cens seize piedz pour thoise, sans thoiser ny compter la pierre de taille qui sera ausd. pans de murs ny paraillement les corps saillans, moullures et enrechissemens, ensemble les voultes des rampans, sur lesquelles seront portées les marches de pierre de taille pavé de gres maçonné à bain de cyment qui ne ce thoiseront que pour ung corps, comme aussy les voultes de pierre de taille et brique et pavé de petit carreau au dessus quy ne sera aussy comptés que pour ung corps, moiennant le pris et somme de treize escus sol pour chacune thoise. Et pour le regard des murs, voultes, arrasemant de cymant et pavé de lyais au dessus de l’avant portique en forme de balcon, où il se fera une grotte, ce thoiseront à thoise plaine et boutavant, sans thoiser aulcuns corps, coullonnes, saillies, moullures et enrichissemantz, et ce à raison de vingtz escus sol pour chacune thoise. Et quand aulx esperrons et voultes desd. esperons, seront aussy thoisés à deulx cens seize piedz pour thoise à raison de cinq escus pour thoise. Et quand aulx gros murs des retours des galleryes du jardin, qui ne seront que de moislon, seront thoisés à deux cent seize piedz pour thoise et ce à raison de cinq escus pour thoize. Iceluy marché conclu et arresté en la presence de messire Nicolas de Harlay, conseiller du Roy en son conseil d’Estat et collonel general des Suisses. Car ainsy. Promectant. Obligeant. Renonçant. Fait et passé aud. Sainct Germain en l’hostel de mond. seigneur le duc de Retz, en presence de Raymond Vedel, cappitaine du charroy de l’ar. du Roy et maistre Jacques Robert, segretaire de mond. seigneur le duc de Retz, chacun à ce requis et appellés.
Faict et passé à Sainct Germain en Lahye ce jourd’huy vingt cinquiesme d’apvril 1599.
De Gondi duc de Raiz, Fourcy
Marchant, De Donon
Robert, Ferrand »

Mention d’un terrain pris par le roi pour le Château-Neuf de Saint-Germain-en-Laye

« Germain Jamet, laboureur demeurant au Pec, n’ayant pas les moyens de payer la rente de cinq écus qu’il devait à Jeanne Raffron, veuve de Paul Billier, à cause de plusieurs parcelles qu’il avait prises à rente en 1580, les lui rend en échange de l’extinction de la rente. Par le même acte, la veuve les cède à Claude Raffron moyennant la même rente de cinq écus. Ces terrains comprenaient dix perches de jardin « aud. lieu du Pecq, au lieud. la Ruelle Mallot, tenant d’un costé aux heritiers feu Pierre Pluchet, d’autre costé à la ruelle, d’un bout au chemin tendant du Pecq à Carrieres et d’autre bout à Vincent Autrain », au sujet desquelles le contrat précise que « led. preneur n’aura aucun recours de garendye allencontre de lad. bailleresse pour raison des dix perches de jardin cy dessus declarées, prinses par le Roy nostre sire pour l’accroissement du jardin de son bastiment neuf dud. Sainct Germain, ains s’est led. preneur, pour raison de ce, contenté des deniers à quoy lesd. dix perches de jardin ont esté estimées, lesquelz deniers il prendre à son proffict, et pour iceux recepvoir des habitans dud. lieu du Pecq, lad. bailleresse a ceddé et transporté aud. Raffron preneur tous ses droictz, noms, causes, raisons et actions ».

Marché pour la fourniture de pierres à saint-Germain-en-Laye

« Mahiet Picry, carrayeur demeurant à present au Port au Pecq, estant de present en ce lieu de Sainct Germain en Laye, recogneult avoir promis et promectz par ces presentes à honnorable homme Loys Marchant, maistre des œuvres des bastimens du Roy sciz aud. Sainct Germain en Laye, pour ce present, luy bailler et livrer sur le bord de l’eau et à la chaulsée la quantitté de deulx milliers de carreau ayant de longueur deulx piez sur ung pied de hault, net tailler, sur quinze à dix huict pouces lyt, et ce à raison pour chacun cent unze escus sol que led. sieur Marchand sera tenu bailler et paier aud. Picry au feur et à mesure que luy sera livré led. careau, et sur laquelle quantité icelluy Picry a confessé avoir eu et receu auparavant lyvraion et ce comme par advance dud. sieur Marchand neuf escus sol quy seront desduictz sur lad. quantitté. A livrer lad. quantité de careau de quinzaine en quinzaine deulx cent et la premiere lyvraison commensant d’icy en quinzaine prochainement venant et ainsy continuer jusques en fin de l’enthiere livraison de lad. quantitté susd. Icellui careau provenant d’une carriere sciz aud. Sainct germain au lieud. des Montgrens. Car ainsy. Promettant. Obligeant icelluy Picry à ce que dessus corps et biens et ce comme pour le service de Sa Majesté. Renonçant. Present honnorable homme Noel Herbin, sergent royal, et Pierre Alleur, tesmoins. Le seiziesme jour d’apvril mil six cens ung. Et a led. Picry declaré ne savoir signer.
Herbin, marque dud. Picry, Marchand
Alleur, Ferrand »

Marché pour la livraison de pierres pour la chapelle du roi au Château-Neuf de Saint-Germain-en-Laye

« Fut present en sa personne Berthelot Soldat, plastrier demeurant à Sainct Germain en Laye, lequel a confessé avoir vendu et promet livrer à honnorable homme Loys Marchant, maistre des œuvres des massonneryes du Roy et entrepreneur pour Sa Majesté en son bastiment de Saint Germain en Laye, absent, honnorable homme Noel Herbin, sergent royal aud. Sainct Germain, à ce present et ce pour luy, la quantitté de dix cens de moillon, bon, loyal et marchant que led. Soldat a promis, promet et gage et sera tenu livrer aud. Marchant aux bastimens et proche la chappelle du Roy, et ce deux cens chacune sepmaine, à commencer la premiere d’icelle ceste presente, sans discontinuer jusques en fin de livraison, icelluy moillon rendre en saulé proche d’iceux bastimens et d’icelle chappelle. Outre led. Soldat promet aussy livrer aud. Marchant la quantitté de huict cent de carreaux double et sangle à prendre led. carreaux par icelluy Marchant à la carriere dud. Soldat au fur et mesure que s’en fera et que led. Marchant en pourra avoir affaire. Ce marché faict moyennant la somme de quatorze livres tournois pour chacun cent, tant du moillon que du carreau, sur laquelle somme a confessé led. Soldat avoir receu la somme de trente six livres tournois, qui luy a icelle somme esté baillée, paiée, comptée, nombrée et delivrée par led. Herbin oud. non en presens des tesmoings soubz scriptz en espece de testons et monnoye, le tout bon. Et le reste de lad. somme que se montera lad. quantitté de moillon et carreau, au fur et mesure que led. Soldat livrera led. carreau et moillon. Car ainsy. Promectant. Obligeant led. Soldat à la livraison comme ce que dessus corps et biens. Renonçant. Faict et passé apres midy, es presences de Loys Thouze, menuisier demeurant aud. Sainct Germain, et Loys Lesage dud. lieu. Led. Soldat et Thouze ont declarez ne scavoir signer et ont fait leurs marques.
Herbin, marque dud. Soldat
Marque dud. Thouze, Lesage
Ferrand »

Marché pour la livraison de pavés à Saint-Germain-en-Laye

« Fut present en sa personne Jacques François, thailleur de pierre demeurant à Sanlis, de present en ce lieu de Sainct Germain en Laye, lequel de son bon gré a promis et promect par ces presentes à honnorable homme Jehan Sejourné, seculteur ordinaire du Roy, present, ce acceptant, de bailler et fournir la quantité de cinq à six cens piedz de pavé de liez de Sanlis qui est contenu, porté et declaré au mémoire qui en a esté faict entre les parties, et sera tenu icelluy Sejourné baillé aud. François une coppie dud. memoire. Et sera tenu icellui François livrer icelluy pavé au port de Trossy que icelluy Sejouré yra ou envoyera querir à icelluy port, à la charge de par led. François livrer tout led. pavé aud. port d lundy en six sepmaines prochainement venant, outre à la charge de par led. François advertir led. Sejourné troys sepmaines auparavant que de livrer led. pavé aud. port. Ce marché faict moyennant la somme de sept solz tournois pour chacun pied dud. pavé, sur laquelle quantité dud. pavé led. Sejourné a baillé aud. François, par advance, la somme de six vingtz livres tournois, et le reste de la somme led. Sejourné la payera aud. François en fin de lad. livraison dud. pavé. Car ainsy. Promectant. Obligeant respectivement. Renonçant. Presens Martin Ouin, Nicollas Delaporte, maistres massons thailleurs de Pierre, led. Delaporte demeurant à Sanlis et led. Ouin à Rouen, et Christophle Dugast, tesmoins. Et a led. Ouin declaré ne scavoir escrire ne signer.
Dugast, Jehan Sejourné, François
Ferrand, Nicolas Delaporte »

Marché de transport de pierres à Saint-Germain-en-Laye

« Fut present en sa personne Nicollas Chariot, laboureur demeurant à la Fosse verte, parroisse de Noisy, lequel, de son bon gré etc. a promis et promect par ces presentes à honnorable homme Pierre Bourée, commis du sieur de Donon, controolleur general des Bastimens du Roy demeurant à la chaulsée de Chalvaisne, present, ce acceptant, de charoyer touttes les pierres de tailles et carreau qu’il conviendra pour le bastiment que le Roy faict faire à la chaulsée de Chalvaigne pour le temps de deulx ans à commancer du jour de lundy prochain quatorziesme du present mois et an, et finissant à pareil jour, et led. carreau prendre en une carriere scize au terrouer dud. Sainct Germain en laquelle Barthelot Soldat tire de la pierre, et le mener et condhuire sur le port de Marly. Outre led. Chariot a promis aud. Bourée de mener tout le moellon qu’il conviendra pour employer aud. bastiment de la chaulsée jusques à l’astelier, et icelluy prendre aulx carrieres de la chaulsée, et ce pour le temps de deux ans. A la charge que led. Chariot aura une charrette ou deulx sy une seulle ne peult suffir. Ce marché faict moyennant la somme de cent dix solz tournois pour chacun cent de carreau et quatre livres dix solz tournois pour chacun cent de moellon, lesquelles sommes led. Bourée promect bailler et payer aud. Chariot au feur et mesure qu’il fera lesd. chariages. Et outre à la charge que led. Bourée sera tenu de faire auder aud. Chariot à charger led. careau par les ouvriers dud. Barthelot Soldat ou autres personnes, et quant au moellon led. Chariot sera tenu de fournir de personnes pour luy ayder à chauser icelluy. Et outre a esté accordé que ou cas que led. Chariot fust deffaillant de faire led. chariage et que les ouvriers manquessent de besongne à faulte desd. carreau et moellon, en ce cas led. Bourrée poura prendre des hommes pour faire led. chariage aux despens dud. Chariot, au cas touttefois que led. Bourée en ait adverty led. Chariot par l’un de ses serviteurs ou autres personnes au preceddant que de prendre lesd. hommes pour faire lesd. chariages. Car ainsy. Promectant. Obligeant respectifvemens corps et bins. Renonçans. Presens René Legrand le jeune et Pierre Dechars, tesmoins.
Dechars, JBouré
NChariau
Legrand, Ferrand »

Papiers de famille, titres féodaux

Sous l'intitulé "Papiers de famille", se trouvent rassemblés en série E des documents d'origine privée théoriquement antérieurs à la Révolution et entrés aux Archives départementales soit à l'occasion des séquestres révolutionnaires, soit, plus tard, par le biais d'achats en ventes publiques ou auprès de libraires versaillais ou parisiens, ou par celui de dons ou legs faits par des particuliers.
(Inventaire des Archives départementales des Yvelines, 2010)

Maison du Roi (Ancien Régime)

Pièces concernant l’autorisation donnée par le roi à Jean Delalande, jardinier du petit bois et du futur parterre du Château-Neuf à Saint-Germain-en-Laye, de construire une maison à proximité

« Plaise au Roy, en consideration des services rendus durant cinquante cinq années par feu Jehan Delalande, son jardinier à Saint Germain en Laye, et ceulx de Jean Delalande, son fils, aussy pourvu de la charge de jardinier de Votre Majesté en son jardin du chateau neuf dudit Saint Germain, n’ayant aucun logement pour se retirer et rendre le service qu’il est obligé de faire journellement, luy permettre de faire bastir pour sa demeure une petite maison aux environs de sa charge, suivant les allignemens qui luy en seront donnés par le sieur de Fourcy, surintendant des Bâtimens de Votre Majesté, à la charge et condition d’en jouir, ses successeurs et aiant cause, et qu’ils n’en pourront estre depossedés qu’après le remboursement actuel des frais et dépenses qu’il aura faites pour lesdits batiment, et le supliant priera Dieu, pour la santé et prosperité de Votre Majesté.
Au dessous est ecrit : Le Roy renvoye le present placet aux sieurs de Fourcy, intendant, et de Donon, controlleur general de ses Bâtimens, pour sur le contenu en iceluy donner advis à Sa Majesté, lequel vue sera par Elle pourvut au suppliant ainsy qu’il appartiendra. Fait à Saint Germain en Laye, le vingt huitieme jour de novembre mil six cent vingt cinq. Signé Pottier.
Ensuitte est pareillement écrit : Veu par nous Henry de Fourcy, seigneur de Chessy, conseiller du Roy en ses conseils d’Etat et privé, superintendant et ordonnateur des Bâtiments de Sa Majesté, le placet cy dessus presenté à Saditte Majesté le vingt huit novembre dernier par Jehan Delalande, son jardinier ayant la charge des allées et pallissades du petit bois de Saint Germain en Laye et retenu pour l’entretenement du parterre qui se doit faire audit lieu le long du batiment neuf, par lequel il suplie Sa Majesté de luy permettre de faire bastir à ses dépends ung logement pour sa retraitte dans l’estendue de saditte charge suivant les alligements qui pour celuy en seront par nous donnez, à la charge d’en jouir, luy, ses hoirs et ayant causes, et qu’il n’en pourra estre despossedé qu’au prealable il n’ait eté remboursé des depences par luy faites audit lieu, au bas duquel placet est le renvoye qu’il plaist à Sa Majesté de nous faire pour sur ce luy donner notre advis, pour à quoy obeir et satisfaire, nous étant fait representer, en la presence du sieur de Donon, aussy conseiller de Sa Majesté et controlleur general desdits batimens, les plants et desseings dudit lieu, lesquels apres avoir bien exactement considerés, notre advis est que, bien que cette proposition soit extraordinaire et non encore usité en semblable chose, neantmoings Sa Majesté peut, soubz son bon plaisir, permettre audit Jehan Delalande de faire ledict bastiment pour son logement, pourveu que ce soit suivant les resolutions prises pour ledit lieu et les allignemens, devis et desseings qui pour ce luy en seront par nous baillés, afin que, quant il plaira à Sa Majesté rembourser audit Delalande les dépenses faittes audit bastiment, et puisse sans le démolir servir tant à luy en laditte qualité de jardinier que aux autres cy apres qui luy succederont en laditte charge. En temoin de quoy nous avons signé la presente le vingtieme jour de decembre mil six cent vingt cinq, signé Fourcy et de Donon, avec paraphe.
Aujourd’huy vingt unieme de janvier mil six cent vingt six, le Roy estant à Paris, ayant vue l’advis à luy donné par les sieurs de Fourcy, surintendant, et de Donon, controlleur general de ses Bâtimens, suivant le renvoy à eux fait par Sa Majesté du placet à Elle presenté des le vingt huitieme jour de novembre dernier par Jehan Delalande, son jardinier ayant la charge des allées et pallissades du petit bois de Saint Germain en Laye et retenu pour l’entretenement du parterre qui se doit faire audit lieu, le long du bastiment neuf, à ce qu’il pleust à Sa Majesté luy permettre de faire bastir à ses depens ung logement pour sa retraite dans l’estendue de saditte charge, suivant les allignements qui pour celuy en seront donnés par lesdits sieurs de Fourcy et de Donon, à la charge d’en jouir, luy, ses hoirs et ayans cause, et qu’il n’en poura estre deposedé qu’au prealable il n’ayt eté remboursés des depenses par luy faittes audit lieu, et desirant en cette occasion gratiffier et favorablement traiter ledit Delalande et luy donner moyen de s’acquiter plus soigneusement de la charge qu’il a de sesdits jardins, pallissades et parterre, Sa Majesté, suivant et conformement audit advis mis au bas dudit placet cy attaché, luy a permis et permet de faire ledit bastiment pour son logement, pourvu touttesfois qu’elle soit suivant les resolutions prises pour ledit lieu et les allignements, devis et desseings qui pour celuy en seront donnés par lesdits sieurs de Fourcy et de Donon, surintendant et controlleur susdits, afin que, quand il plaira à Saditte Majesté rembourser audit Delalande les depenses par luy faittes audit bastiment, il puisse dans le demolir servir tant à luy en laditte qualité de jardinier que aux autres cy apres qui lui succederont en laditte charge ainsy qu’il est porté par ledit advis. Mandons à cette fin ausdit sieur de Fourcy et de Donon, surintendant et controlleur susdit de ses dits Batiments et tous autres ses officiers qu’il appartiendra, de tenir la main à ce que sa volonté portée par le present brevet soit exactement suivie et executée, l’ayant pour ce voulu signer de sa main et fait contresigner par moy, conseiller en son conseil d’Estat et secretaire de ses commandemens et finances. Signé Louis, et plus bas Pottier.
Nous Henry de Fourcy, seigneur de Chessy, conseiller du Roy en ses conseils d’Etat, privé, surintendant et ordonateur des Bastimens de Sa Majesté, appres nous estre apparu du brevet de Saditte Majesté en datte du vingt ung janvier de la presente année, signé Louis et plus bas Pottier, par lequel, sur l’advis que nous aurions donné à Sa Majesté au bas d’un placet à nous renvoyé attaché audit brevet, il luy auroit plus permettre à Jehan Delalande, son jardinier ayant la charge des allées et pallissade du petit bois de Saint Germain en Laye, de faire bastir à ses dépens un logement pour sa retraite dans l’etendue de saditte charge suivant les allignemens, devis et desseingt qui pour ce luy en seroient par nous donnés, estant transportés sur les lieux en la presence du controlleur general des Bastiments de Sa Majesté, avons arresté le present plan pour estre cuivy par ledit Jehan Dalalande et alligné, adscavoir, la devanture marqué A, et qui sera le devant du logis du costé de la court qui y sera jointe, en la forme qui est icy designée apres le pied droit de l’encoigneure du bout de la gallerie du logement de la Royne mere, qui est la plus proche de la porte qui des terrasses conduit dans ledit petit bois, et le pignon, marqué B, après le dedans du mur de closture du costé des terrasses qui fait retour et descend au bas vers le village du Pecq, et le tout retourné à l’esquerre suivant les mesures contenues audit plan, pour en iceluy faire ledit Delalande, si bon luy semble, des caves en toute son étendue, et au dessus d’icelle deux chambres basses separées de l’escallier, dont la plus grande aura dix neuf pieds carré et l’autre douze pieds, sur lesditte largeur desquels le niveau sera ung pied plus hault que le seuil de laditte porte qui desdittes terrasses conduit dans ledit petit bois, afin de pouvoir donner des soupiraux aux caves qui y seront faittes, et auront icelles chambres dix pieds de hauteur sous sollives, au dessus desquelles seront faittes des chambres en galletas seulement, et les appuits des lucarnes d’icelles assubjetis et de niveau après les entablement dudit logis, le tout couvert en thuille et basti de bon moelon, chaux et sable, avec encoigneure, jambes soubs pouttres, pieds droits et coussoirs des portes et fenestres de bons quartiers de pierre de taille. Fait et arresté par nous en la presence dudit controlleur le vingt deuxieme jour de may mil six cent vingt six. Signé Fourcy et de Donon, avec paraphe.
Extrait des registres du conseil d’Etat
Sur ce qui a esté remontré au Roy en son conseil par Jehan Delalande, jardinier de Sa Majesté au chateau neuf de Saint Germain en Laye, que Saditte Majesté luy auroit accordé, fait donc de tous les arbriceaux qui se trouveroient dedans et dehors l’alignement de l’advenue qui ce doit faire audit chateau et qu’il conviendra abbattre pour cette effet suivant le desseing des sieurs de Fourcy et Donon, surintendant et controlleur general des Batiments de Sa Majesté, et outre qu’Elle luy auroit permis de faire bastir pour sa demeure une maison dans l’estendue de saditte charge de jardinier suivant les allignements qui luy en seroit baillé par lesdits sieurs de Fourcy et Donon, à la construction duquel bastiment et jouissance desdits arbres, il auroit esté troublé par le procureur de Saditte Majesté audit lieu de Saint Germain, qui l’auroit fait condampner en douze livres parisis d’amande, requerant qu’il plaira à Sa Majesté le decharger de laditte amande et faire deffenses à sondit procureur et autres officiers dudit lieu de le troubler et empecher, tant à la construction de laditte maison qu’à la jouissance desdits abriceaux qui sont dans les clos de Saditte Majesté. Veu laditte requeste, le brevet de Saditte Majesté du vingt ungieme janvier dernier portant permission audit Delalande de faire faire ledit bastiment pour son logement veu qu’il soit fait suivant les allignement, devis et desseings qui luy seront donnés par lesdits sieurs de Fourcy et Donon, autre brevet de Saditte Majesté du vingt sixieme febvrier ensuivant, du don fait audict Delalande desdits arbriceaux qui se trouveront dedans et dehors l’allignement de laditte advenue qui se doibt faire audit chasteau de Saint Germain, le plan et devis dudit bastiment faict par lesdits sieurs de Fourcy et Donon le vingt deuxiesme may dernier, le Roy en son conseil, faisant droict sur laditte requeste, a ordonné et ordonne que ledit Delalande jouira du contenu esdits brevets de Saditte Majesté des vingt ungieme janvier et vingt sixiesme de febvrier l’année presente mil six cent vingt six, a faict inhibition et deffences aux officiers dudit lieu de Sainct Germain et tous autres de le troubler en la construction dudit bastiment et jouissance du don à luy faict par Saditte Majesté des dits arbriceaux mentionnés esdits brevets et la deschargé de laditte amande de douze livres parisis à laquelle il a eté condampné par lesdits officiers. Faict au conseil d’Estat du Roy tenu à Saint Germain en Laye le quatorziesme jour d’octobre mil six cent vingt six. Au dessous est ecrit : collationné, signé de Lecelles avec paraphe. »

Est jointe une copie de lettres patentes en date du 14 mars 1647 confirmant la possession de la maison à « Jean Delalande, notre jardinier ayant la charge des allées et des pallissades du petit bois et du parterre qui est le long du bastiment neuf de notre chateau de Saint Germain en Laye ».

Maison du Roi (Ancien Régime)

Procuration des habitants de Saint-Germain-en-Laye concernant le pavage à entreprendre

Procuration donnée par les habitants de Saint-Germain-en-Laye pour s’obliger envers le roi « de faire faire tout le pavé destiné à faire aud. Saint Germain suivant et au desir du toizé qui en a esté fait par messieurs les tresoriers generaux de France en datte du [vide] jour de [vide] mil six cens vingt cinq, recepvoir la somme de quinze mil livres tournois que Sa Majesté a accordez ausd. habitans pour ce faire par arrest de son conseil du [vide] jour de [vide] aud. an M VIc XXV, passer telz contractz […] que besoins sera. »

Lettre concernant l’interdiction de la chasse dans la capitainerie de Saint-Germain-en-Laye

« A Paris, le 27 juillet 1733
M. le comte d’Esclimont
Je reçois, Monsieur, une lettre de M. le comte de Maurepas par laquelle il me mande que l’intention du Roy est qu’il ne soit accordé aucune permission de chasse dans l’étendue de la capitainerie de Saint Germain avant le 1er septembre prochain et que Sa Majesté est persuadée que messieurs les officiers des chasses seront les premiers à donner l’exemple en s’abstenant eux-mêmes de chasser. Je vous en donne avis et j’espère que vous voudrés bien tenir la main à ce que les ordres de Sa Majesté soient exécutés dans votre canton. Je vous prie d’être persuadé qu’on ne peut être plus véritablement que je le suis, Monsieur, votre très humble et très obéissant serviteur.
Le duc de Noailles »

Seigneurie de Wideville

Accord entre les jardiniers des jardins du roi à Saint-Germain-en-Laye

« Furent presens en leurs personnes Alexandre Bellier, jardinier du Roy en son jardin des canaulx du chasteau neuf de Sainct Germain en Laye, y demeurant, d’une part, et François Lavechef, jardinier de Sa Majesté en son jardin du grand parterre et colline dudict chasteau neuf dud. Sainct Germain en Laye, y demeurant, d’aultre part, lesquelles partyes, de leurs bonnes vollontez, ont recongneu et confessé avoir faict les traictez entre eulx qui ensuivent pour raison de l’exercice de ladicte charge de jardinier de Sadicte Majesté appertanant aud. Bellier dudit jardin des canaulx, laquelle charge ledit Lavechef promect et s’oblige bien et deuement exercer à la descharge dudict Bellier à ce qu’il n’y aict aulcune plaincte durant le temps de son absence et pendant un voyage qu’il est en deliberation de faire hors de ce royaulme de France, pendant lequel temps, s’il est planté par ledict Lavechef des espalliers et autres arbres dans led. jardin et ses despendances, iceulx arbres y demeureront sans qu’ilz puissent estre ostez ny arachez par ledict Lavechef. Et en cas que ledict Lavechef reçoipve les gaiges d’eulz et appartenant à lad. charge de jardinier dud. Bellier tant entiens que ceulx qui courent et escheront cy appres durant lad. absence, icelluy Lavechef sera tenu et s’oblige tenir compte aud. Bellier et les luy payer à son retour. Et quant aulx revenus dudict jardin et ses despens pendant ladicte absence, appartiendront, scavoir les foings en premiere herbe de chacune année en appartiendront à Jeanne Delespine mere, ayeulle dud. Bellier, sa vye durant, et pour les fruictz et revenus des arbres qui y seront à l’advenir plantez ledict Lavechef en aura et prendra la joyssance à son proffict durant le temps de ladicte absence. Et en cas que ledict Bellier ne soit absent que un an ou deulx de temps, reprenant par luy la possession et exercice dudict jardin, il sera tenu de faire recongnoissance dud. Lavechef à discrettion des arbres qu’il pouroit avoir plantez dans led. jardin. Et en cas que durant ladite absence dud. Bellier, ladicte Delespine viendroit à decedder, audict cas lesditz foings de premiere herbe qui proviendront dud. jardin appartiendront audict Lavechef quy les aura et prendra à son proffit, à la charge qu’il sera tenu payer audict Bellier à son retour, par chacune année et despouille d’iceulx foings, la somme de cent livres tournois appres ledict decedz. Et quant aulx gaiges entiens qui sont deubz à François Bellier, pere dudict Alexandre, de lad. charge de jardinier dudict grand parterre durant l’exercice que icelluy François Bellier en a faict cy devant, soient reservez par ledict Lavechef par les quictances qui luy seront fournies par led. Bellier père, ou aultrement icelluy Lavechef audict cas sera tenu tenir compte de moictyé desditz gaiges aud. Allexandre Bellier, et pour l’autre moictyé d’iceux gaiges, demeureront et appartiendront audict Lavechef au desir du traicté cy devant faict et passé soubzsigné mesme seel entre les partyes, comme aussy en cas que ledict Lavechef soit payé de la premiere année des gaiges de sondict office de jardinier dudict grand parterre qu’il en est entré en possession, il sera tenu payer et delivrer aud. Alexandre Bellier moictyé desditz gaiges de la premiere année selon ledict traicté passé cy devant entre eulx, sans que ledict Lavechef soit tenu ny obligé de faire aulcunnes dilligences ny poursuittes en justice pour raison de tous lesditz gaiges. Car ainsy l’ont accordé les partyes. Promectans. Obligeans respectivement corps et biens. Renonceans. Faict et passé audit Sainct Germain en Laye en l’estude du commis soubzsigné es presences de Jean Raffron, marchands demeurant au port au Pecq, et Pierre Delacheize, maitre chirurgin demeurant aud. lieu de Sainct Germain, tesmoings.
Lavechef, Belier
Raffron, Decezies commis
Delachieze »

Vente d’une partie des fruits du jardin du roi au Château-Vieux de Saint-Germain-en-Laye

« Du neufiesme jour de may mil six cens cinquante trois appres midy
Fut present en sa personne François Lavechef, jardinier du Roy au chasteau neuf de Sainct Germain en Laye, y demeurant, lequel a recognu et confessé avoir vendu, ceddé et quitté et promet garentir, fournir et livrer à Pierre Segard, marchand demeurant à Sainct Germain, present et acceptant, c’est assavoir tout et ungs chacuns les fruictz, avecq pepin que noyau, qui sont de present pendus par la racine sur tous les arbres du jardin de colines dud. chasteau neuf, à prendre depuis les deux allez de ceriziers jusque à la pepignere dans laquelle vente les deux allez de ceriziers sont compris, sans touttefois pretendre par led. segard ceullir aucun fruict du verger, pepignere de palissade de muscat, lesquels fruicts led. Lavechef s’est reservez. Item tous les fruictz qui sont aussy pendant par la racine dans le petit jardin appellé la fontaine, à la reserve de la moityé du petit figuer qui est proche la porte dud. petit jardin, un demy caré de poids au choix dud. Segard avec un carré de fevres estant au dessoubs d’icelluy, comme pareillement led. Lavechef aud. Segard le fruict qui est de present sur six grandz arbres estans dans le grand parterre du jardin, scavoir trois ceriziers et trois pruniers que led. Segard a dit avoir marquez. Ce present marché faict moyennant la somme de deux cens livres tournois, sur laquelle somme led. Segard a presentement baillé, compté, nombré et delivré aud. Lavechef la somme de cent livres tournois et espece de louis d’or, dont il se tient pour comptant et en quitte led. Segard et tous autres, et quand au surplus qui est pareille somme de cent livres tournois, led. Segard promet et s’oblige icelle somme bailler et payer au jour et feste Sainct Martin d’hyver prochain venant. Promettant. Obligeant. Renonçant. Fait et passé aud. Sainct Germain en Laye es presence de Anthoine Bellier, jardinier du Roy, et Denis Laloyer demeurant aud. Sainct Germain, lesquelz ont signé.
Segard, Lavechef
m. aud. Laloyer, Bellier
Ferrand »

Marché pour l’écriture d’une pièce de théâtre à Saint-Germain-en-Laye

« Du vingt septiesme jour de decembre mil six cens cinquante trois
Fut present en sa personne Louis Thyery dict des Carreaux, demeurant à Sainct Germain, lequel a promis et s’est obliger livrer et metre es mains de François Lavrechef, jardinier du Roy, et Jehan Poisson, pintre du Roy, demeurans aud. Sainct Germain, presens et acceptans, une piece, comedye ou tragicomedye, sur quel subject et intitulé que bon semblera aud. Carreaux, et ce dans le mois de juing prochain venant, laquelle piece, comedye ou tragicomedye led. des Carreaux sera tenu la mettre es mains d’iceux Lavrechef et Poisson auparavant que qui que ce soit l’aye veust jouer, et en cas qu’il ayt monstré à desseinz de la faire jouer à autre que aud. Poisson et Lavrechef, le present contrat demeurera nul. Laquelle piece sera jouée et representée devant Sa Majesté en cas qu’elle l’agrée et la trouve agreable, lequel des Carreaux sera tenu d’assister et jouer un personnage, tel bon luy semblera, et participera aux proffiy qui en proviendront, sans y comprendre les six vingts livres tournois cy apres declarez. Ce faict moyennant la somme de six vingts livres tournois, laquelle somme led. Poisson et Lavrechef, sollidairement, l’un pour l’autre, un chacun d’eux seul et pour le tout, promettent et s’obligent la bailler et payer aud. des Carreaux ou au porteur si tost et incontinent que lad. piece sera mise es mains desd. Poisson et Lavrechef, lesquelz seront tenus icelle prendre et accepter. Et en cas que Sadicte Majesté ne trouvasse agreable que la piece fut representée devant Elle, seront lesd. Poisson et Lavrechef dechargés du payement de lad. somme de six vingt livres, et sera permis aud. des Carreaux icelle distribuer à qui bon luy semblera, et apres la representation d’icelle sera pareillement permis aud. des Carreaux d’en faire son proffit. Car ainsy. Promettant. Obligeant respectivement. Renonçant. Faict et passé aud. Sainct Germain en Laye à l’estude, es presence de Bernard Rembaud demeurant aud. Sainct Germain, tesmoing.
Descarreaux
L. Poisson, Lavrechef
Ferrand, Ferrand »

Vente d’une partie des fruits du jardin du roi au Château-Vieux de Saint-Germain-en-Laye

« Fut present en sa personne honnorable personne Louis Delalande, jardinier du Roy au grand jardin du vieil chasteau de Sainct Germain en Laye, y demeurant, lequel confesse avoir vendu, ceddé et transporté, promect garantir et faire jouir à Claude Girard, marchand fruictier demeurant à Mareil, estant de present en ce lieu, à ce present et acceptant, tous et chacuns les fruicts hasifs comme prunes de Rambour, poires d’Espargne, Cuisse madam, Deux testes, Vallée, Caillot Rozar, Orange, poire de Roy, Oignanés, ehastilleau, et touttes les prunes que produiront la presente année les arbres estans dans le jardin et verger du vieil chasteau, à la reserve touttesfois que fait led. Delalande d’un poirier d’Espargne, d’un pommier de Rambourg, d’un poirier d’Oignonés et de deux poiriers de Vallée, un poirier montre deux testes et petit muscat, les poiriers de l’espallier dud. jardin, ensemble tous les prunuers et poiriers qui sont dans led. jardin, excepté ung poirier de Jargonnelle qui est dans le petit clos compris dans la vente de ceux cy dessus faite aud. Girard, auquel il apartiendra, se reservant aussy led. Delalande deux pruniers d’Imperialle et deux pruniers de Damas viollet, ensemble une platte bande de jeunes pruniers faisant face aux noisetiers plantez contre la muraille dud. verger, un prunier de Damas d’octobre, ung gros prunier de gros Damas noir, le tout estant dans led. verger. Comme aussy icelluy Delalande se [re]serve touttes les prunes estans dans le grand jardin, exepté le petit clos de pruniers de l’espallier dud. grand jardin, qui est aussy compris en la vente presentement faite aud. Girard, dont les fruictz luy apartiendront, en ce nom compris les abricotz et les poires qui se trouveront dans led. petit clos que led. Delalande se reserve aussy, avec les petis Muscatz, ainsy que tous lesd. fruictz vendus et reservez sont plus au long speciffiez par le mémoire fait entre les partyes, dont chacune d’elles en a une version, pour desd. fruitz vendus et reservez jouir et disposer par les partyes respectivement ainsy que bon leur semblera, lesquels icelluy Gerard à l’esgard de ceux à luy vendus ceuillera lors qu’ilz seront en maturité. Ceste presente vente faicte moyennant la somme de trois cens cinquante livres, que led. Girard promect et s’oblige payer, scavoir cent cinquante livres au jour et feste Sainct Jehan Baptiste prochain et les deux cens livres dans le premier jour d’aoust prochain, à peyne &c. Promettant. Obligant chacun en droit soy led. Girard corps et bien. Renonçant. Faict et passé aud. Sainct Germain en Laye en l’estude en la presence de maitre Pierre Allardin et de Nicolas Sellier, demeurant en ce lieu, tesmoins l’an mil six cens cinquante six, le premier juin avant midy, led. Girard a declaré ne savoir escripre ne signer.
Allardin, Delalande
Sellier, Lamy »

Vente d’une partie des fruits du jardin du roi au Château-Vieux de Saint-Germain-en-Laye

« Fut present en sa personne honnorable homme Baptiste Delalande, jardinier du Roy demeurant en ce lieu de Sainct Germain en Laye, lequel a recogneu et confessé avoir vendu et promect faire jouir à Jacques Ris l’aisné, marchand demeurant à la Montagne, parroisse du Pecq, estant de present en ced. lieu, à ce present et acceptant, la despouille des fruictz estant la presente année sur tous et chacuns les arbres estant dans le verger attenant le grand jardin du Roy, à la reserve que faict led. sieur Delalande d’un pommier de pomme d’Appie, ung poirier d’Espargne, ensemble une partye de l’espallier estant du costé de ced. lieu et des noisilliers plantés contre les murs dud. jardin, pour en jouir. Ceste presente vente faicte moyennant la somme de six cens livres tournois, sur laquelle somme led. sieur Delalande recognoist en avoir receu trois cens livres tournois presentement, et les autres trois cens livres tournois restant led. Ris promect et s’oblige les bailler et payer aud. sieur Delalande en son domicille ou au porteur au jour de Caresme prenant prochain venant, à peynes &c. Car ainsy le tout a esté accordé entre lesd. partyes. Promettant. Obligeant. Renonçant. Faict et passé aud. Sainct Germain en Laye, en l’estude du notaire soubzsigné, en la presence de Noel Duparc, clerc, et de Anthoine Ravet, officier de la maison du Roy, demeurant en ce lieu, tesmoings, l’an mil six cens cinquante huict, le sixiesme jour de aoust apres midy, et ont signés.
Delalande
Jacque Ris, Raveq
Duparc, Lamy »

Transaction concernant les livraisons de pierres à Saint-Germain-en-Laye

« Fut present en leurs personnes Robert Papiot, Louis Chauvain, Pierre Bonniers et Guillume Anquetille, assosiez au subject du marché et entreprise par eux faite aveq les sieurs Bricard et Villedot, passé par devant le nottaire de Saint Germain le dix neuf apvril dernier, lesquels ont vollontairement demeuré d’acord, aians compté compté ensemblement des sommes de deniers par eux touchez desd. sieurs Bricard et Villedot, par lequel compte se sont lesd. Papiot, Chauvain, Bonnier et Anquetille avoir esté esgalement et touché et receu, l’un aultant que l’aultre, au moyen de quoy se sont quitez l’un l’autre depuis le vingt deuxiesme apvril dernier jusqu’à ce jourd’huy, sans prejudice à l’execution de leurdit marché, à l’exception et reserve de la somme de cent unze livres, de laquelle somme led. Papiot s’est trouvé redevable envers les susd. et laquelle somme il promet et s’oblige bailler et payer à leur acquit aux ouvriers à qui il est deub jusqu’à ce jourd’huy. Promettant. Obligeant. Renonçant. Fait et passé es presence de Françoys Ferrand et Sanson Cerlien, tesmoins, le vingt neufiesme juillet mil six cens soixante trois, led. Papiot a declaré ne savoir signer.
Anquetil, Pierre Bonnier, Louis Chauvin
Ferrand, Ferrand
SCerlien
Et le vingt quatriesme jour de septembre audit an mil six cent soixante trois, par devant moy Louis Ferrand, nottaire et tabellion royal au Peq susdit et soubsigné, sont comparus lesd. Robert Papiot, Louis Chauvin, Pierre Bonnier et Guillaume Anquetil desnomés en l’accord cy devant escript, lesquelz ont recogneu et confessé avoir compté entre deux depuis le jour dud. accord jusques à ce jourd’huy, par lequel compte s’est trouvé que ledict Papiot a payé en l’aquict desd. Chauvin, Bonnier et Anquetil sur ladicte somme de cent unze livres tournois portée aud. contract jusqu’à la somme de cent carente deux livres tournois, partant leur reste encore deub par led. Papiot la somme de soixante et dix neuf livres tournois, laquelle somme led. Papiot sera tenue payer en leur aquit aux ouvriers à qui il est deub conformement aud. contract et sans prejudice de la part et portion dud. Papiot des debtes qui sont par leur comunauté aux ouvriers qui ont travaillé pour eux aux carrieres dud. Sainct Germain, laquelle part et portion led. Papiot promet payer de ces deniers. Promettant. Obligeant. Renonçant. Faict et passé aud. lieu, presence de Alfonce Cerlien et François Ferrand, tesmoings, led. Papiot a declaré ne scavoir escrire ne signer de ce interpellé.
Louis Chauvin, Pierre Bonnier
Anquetil
Cerlien, Ferrand
Ferrand
Le vingt deuxiesme jour d’avril mil six cens soixante quatre, par devant moy Louis Ferrand, nottaire royal susd. et soubs signé, sont comparus lesd. Louis Chauvin et Guillaume Hanquetil, desnomés au contract cy devant escript, lesquelz ont recogneu et confessé avoir esté payé et satisfait par led. Papiot de leurs part et portion à eux afferente et appartenante en lad. somme de soixante et dix neuf livres contenue au contract cy dessus, dont il se tient pour compten et quitte led. Papiot et tous autres, à la charge que la quittance dy devant donnée et la presente ne serviront que d’une seulle et mesme quittance. Promettant. Obligeant. Renonçant. Fait et passé au Peq es presence de Sanson Cerlien, demeurant aud. lieu, et Hierosm Thomin, demeurant à Saint Germain, tesmoings, et ont signé le jour et an que dessus.
Louis Chaucin, Anquetil
SCerlien, Thomin
Ferrand »

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