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Objets

Le fonds des plaques de verre du musée d'Archéologie nationale comprend pour l'essentiel des reproductions d'objets des collections du musée. Cependant des vues d'objets conservés dans des musées français et étrangers, ainsi que des objets de collections particulières enrichissent ce fonds.
Plusieurs sources ont été utilisées pour enrichir nos connaissances sur les sujets de ces plaques de verre. Les catalogues illustrés du musée réalisés par Salomon Reinach, les registres d'entrée des œuvres ainsi que les registres des clichés photographiques ont par exemple été riches d'informations.
Les données recueillies dans les registres d'entrée sont toujours placées entre guillemets. Certaines précisions provenant seulement des registres de clichés photographiques sont citées telles quelles, ce qui est alors indiqué entre parenthèses.

Objets de type hallstattien

Série de trois objets en bronze numérotés, n°39 provenant de Leibnitzerfeld (Autriche), n°109 de Rovische (Slovénie) et n°114 de Russie, conservés respectivement au musée de Graz, au musée de Laibach et au musée public de Moscou [dessin au crayon sur calque collé sur planche, 2020001/95/1]. Une hache de type hallstattien, conservée au musée de Linz (Autriche) [dessin au crayon, 2020001/95/2]. Une hache, provenant de Lorenzen, région du Tyrol, conservé au musée d'Inspruck (Autriche) [dessin au crayon et à l'encre, 2020001/95/3]. Silex et bouts de flèches numérotés, provenant du Tyrol, conservés au musée d'Inspruck (Autriche) [dessin au crayon, 2020001/95/4]. Hache, provenant de Nikelsdorf, région du Tyrol, conservée au musée d'Inspruck (Autriche) [dessin à l'encre, 2020001/95/5]. Deux pointes et deux autres objets indéterminés, à la provenance non-spécifiée, conservés au musée d'Inspruck (Autriche) [dessin à l'encre, 2020001/95/6]. Fibule, provenance non-spécifiée, conservée au musée de Salzbourg (Autriche) [dessin au crayon, 2020001/95/7]. Haches provenant de Lubenberg (Slovénie), conservées au musée de Laibach [dessin à l'encre, 2020001/95/8]. Série de bijoux, fibules, pendeloque, bracelets, épingles et haches provenant de Hallstatt (Autriche), lieu de conservation non-spécifié [dessins au crayon sur calques, 2020001/95/9-12]. Série de bijoux, de haches et de rasoirs de type hallstattien, de provenance non-spécifiée [dessin à l'encre, 2020001/95/13-18]. Trois vases, un bracelet et une série d'objets circulaire perforés, de provenance non-spécifiée [dessin au crayon, 2020001/95/19-23]. Torque, provenance non-spécifiée [dessin au crayon et à l'aquarelle, et ses reproductions imprimées, 2020001/95/24-26]. Hache ornementée, provenance non-spécifiée [dessin au crayon sur calque, 2020001/95/27]. Torque et hache, conservé au château de Jicineves (République Tchèque) [photographie collée sur planche, 2020001/95/28].

Oise

Haches, provenant de la forêt de Compiègne [calque à l'encre de dessins de R. Pottier, 2020001/61/1] (1878). Haches et pointes de flèches, conservées au musée de Senlis [calque à l'encre de dessins de R. Pottier, 2020001/61/2] (1878). Haches, silex et lames, conservés au musée de Senlis et dans la collection A. Morin [dessin à l'encre sur calque, 2020001/61/3-4].

Oppidum de l'étang de Saint-Just (plan)

Plan de l'oppidum de l'étang de Saint-Just. Le document porte un numéro d'inventaire coupé et la signature d'Alexandre Bertrand.
Cf. Alfred Ramé, Le Champ funéraire de Cojou, Revue archéologique, 1864, vol. 9, p 81.

Commission de Topographie des Gaules

Oppidum de l'étang de Saint-Just (vue)

Vue de l'oppidum de l'étang de Saint-Just. Lande de Coujou VIII (sic). Le document porte un numéro d'inventaire coupé et la signature d'Alfred Ramé ou d'Alexandre Bertrand (?).
Cf.Alfred Ramé, Le Champ funéraire de Cojou, Revue archéologique, 1864, vol. 9, p 81.

Commission de Topographie des Gaules

Opérations hors MAN

Relation au C2RMF [LRMF] : correspondance, rapport d’activité, rapport d’analyse [MAN 50047 ; MAN 19358; MAN 19359; MAN 19360 ; MAN 19361 ; MAN 32446 ; MAN 32439 ; MAN 32441  ; MAN 135542 ; MAN 32445 ; MAN 52022 ; MAN 32443 ; MAN 80452 ; MAN 83674 ; MAN 32753 ; MAN 56444 ; MAN 52016 ; MAN 79944 ; MAN 79945 ; MAN 79948 ; MAN 78614 ; MAN 839031 ; MAN 839032 ; MAN 839034 ; MAN 839035 ; MAN 839036 ; MAN 839037 ; MAN 839038 ; MAN 839039 ; MAN 8390310 ; MAN 8390311 ; MAN 8390311 ; MAN 8390312 ; MAN 8390313 ; MAN 8390314 ; MAN 8390315 ; MAN 8390316 ; MAN 8390317 ; MAN 8390318 ; MAN 8390319 ; MAN 8390320 ; MAN 8390321 ; MAN 8390322 ; MAN 8390323 ; MAN 8390324 ; MAN 8390325 ; MAN 8390326 ; MAN 8390327 ; MAN 8390328 ; MAN 8390329 ; MAN 8390330 ; MAN 8390331 ; MAN 8390332 ; MAN 8390333 ; MAN 8390334 ; MAN 8390335 ; MAN 8390336 ; MAN 8390337 ; MAN 8390338 ; MAN 8390339 ; MAN 8390340 ; 8390341 ; MAN 8390342 ; MAN 8390343 ; MAN 8390244 ; MAN 8390245 ; MAN 8390246 ; MAN 8390247 ; MAN 8390248 ; MAN 8390249 ; MAN 8390250 ; MAN 8390251 ; MAN 8390252 ; MAN 8390253 ; MAN 8390254 ; MAN 8390255 ; MAN 8390256 ; MAN 8390257 ; MAN 8390258 ; MAN 8390259 ; MAN 8390260 ; MAN 8390261 ; MAN 8390262 ; MAN 8390263 ; MAN 8390264 ; MAN 8390265 ; MAN 8390266 ; MAN 8390267 ; MAN 8390268 ; MAN 8390269 ; MAN 6584970 ; MAN 6565071 ; MAN 2162072 ; MAN 140077 ; MAN 33952e ; MAN 63601 ; MAN 33952f ; MAN 12980 ; MAN 83590 ; MAN 2714 ; MAN 2715 ; MAN 6000 ; MAN 6001 ; MAN 60002 ; MAN 6265 ; MAN 6266 ; MAN 6267 ; MAN 76741 ; MAN 2716 ; MAN 2717 ; MAN 6262 ; MAN 24819 ; MAN 73658 ; MAN 73659 ; MAN 73660 ; MAN 73661 ; MAN 73662 ; MAN 72757 ; MAN 72758 ; MAN 49511 ; MAN 49512 ; MAN 50125 ; MAN 50127 ; MAN 50132 ; MAN 50134 ; MAN 50136 ; MAN 72459 ; MAN 72461 ; MAN 72836 ; MAN 75835 ; MAN 9 ; MAN 11 ; MAN 29 ; MAN 54 ; MAN 45585A ; MAN 86209 ; MAN 46241 ; MAN 48585A ; MAN 34696 ; MAN 34700 ; MAN 36422 ; MAN 33190 ; MAN 27914 ; bijoux d’Arégonde, MAN 87195 ; MAN 87191 ; MAN 97190 ; MAN 87166 ; MAN 24573 ; MAN 34724 ; MAN 49262 ; MAN 18696 ; MAN 34702 ; MAN 83102 ; MAN 15297 ; MAN 87189 ; MAN 87197 ; MAN 87151 ; MAN 87214 ; MAN 87208; MAN 34724 ; MAN 49262 ; MAN 34702 ; MAN 83102 ; MAN 87165 ; MAN 87152 ; MAN 87190 ; MAN 87192 ; MAN 18696 ; MAN 49262 ; MAN 83112 ] (1980-2017).
Relation avec d’autres organismes : compte-rendu de constat d’état de l’IRRAP, correspondance, notification de sortie pour restauration, convention de partenariat, rapport d’analyses, article scientifique ( 1970-2018).

Ordonnance affectant au département de la Guerre le château de Saint-Germain-en-Laye

« Ordonnance du Roi qui affecte au département de la Guerre, pour les besoins du service militaire, divers immeubles domaniaux situés à Saint-Germain
A Paris, le 21 juin 1833
Louis-Philippe, roi des Français, à tous présents et à venir, salut.
Vu l’ordonnance du 14 juin 1833, réglant le mode à suivre pour l’affectation des immeubles domaniaux aux services publics de l’Etat,
Vu le compte-rendu des besoins du service militaire à Saint-Germain et de la nécessité d’y mettre à la disposition du département de la Guerre les immeubles domaniaux ci-après désignés,
Vu l’avis du ministre des Finances, duquel il résulte que les immeubles dont il s’agit peuvent être remis sans inconvénient à l’administration militaire,
Sur le rapport de notre président du Conseil, ministre secrétaire d’Etat de la Guerre,
Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
Art. 1er. Les immeubles situés à Saint-Germain et ci-dessous indiqués, savoir :
Le château (non compris le parterre),
Les grandes écuries et terrains réunis
Les écuries du manège,
Le manège neuf,
L’hôtel du Maine et du Manège,
Le terrain de l’ancien hôtel de Luxembourg,
Sont affectés au département de la Guerre pour les besoins du service militaire.

  1. Nos ministres secrétaires d’Etat de la Guerre et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
    Signé Louis-Philippe
    Par le Roi, le président du Conseil, ministre secrétaire d’Etat au département de la Guerre
    Signé maréchal duc de Dalmatie »

Ministère de la Guerre

Ordonnance concernant la concession d’une partie de l’ancien jardin du Château-Neuf de Saint-Germain-en-Laye pour permettre le passage de la route du Pecq

« Ordonnance du Roi
Fait à Saint-Cloud, le 28 août 1832
Louis-Philippe, roi des Français
Vu l’article 3 de la loi du 2 mars 1832 qui ordonne l’emploi ou la vente, au profit de l’Etat, des bâtimens et biens distraits de la dotation de la Couronne,
Vu l’état annexé à cette loi qui comprend, au nombre des bâtimens distraits, les constructions et ruines de l’ancien château neuf dit de Henri 4 situé à Saint Germain en Laye,
Vu la demande faite par l’administration des Ponts et Chaussées du terrain et des matériaux provenant dudit château nécessaires pour la confection de la route royale n° 190 de Paris à Mantes, ensemble le plan des lieux dressé par l’ingénieur en chef du département de Seine et Oise,
Sur le rapport de notre ministre secrétaire d’Etat des Finances,
Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
Article 1er
Le terrain bordé d’un liseré orange de la contenant d’un hectare quinze ares quatre vingt cinq centiares, tel qu’il est figuré au plan de l’ingénieur en chef du département de Seine et Oise, est affecté avec les matériaux dont il est couvert à l’administration des Ponts et Chaussées pour la confection de la nouvelle route qui doit faire communiquer le nouveau pont du Pecq avec la place royale de Saint Germain.
Néanmoins, les portions dudit terrain qui resteront libres sur les deux bords de la route après la confection des travaux, ainsi que les matériaux qui ne seront pas employés, sont excepté de la dite affectation et seront vendus à cette époque par les soins de l’administration des Domaines.
Art. 2
Notre ministre secrétaire d’Etat du Commerce et des Travaux publics et notre ministre secrétaire d’Etat des Finances sont chargés de l’exécution de la présente ordonnance chacun en ce qui le concerne.
Fait à Saint Cloud, le vingt huit août mil huit cent trente deux.
Signé Louis Philippe
Par le Roi
Le ministre secrétaire d’Etat des Finances
Signé Louis »

Ordonnance concernant la vente à la commune de Saint-Germain-en-Laye d’une partie de l’ancien jardin du Château-Neuf pour permettre le passage de la route du Pecq

« Ordonnance du Roi
A Paris, le 13 août 1835
Louis-Philippe, roi des Français
Vu la demande formée par le conseil municipal de la ville de Saint Germain en Laye (Seine et Oise), tendant à obtenir la concession, pour cause d’utilité publique communale, du terrain des anciennes grottes de la contenance de 24 ares 90 centiares apartenant à l’Etat afin de conserver le chemin de communication qui y est établi entre cette ville et la commune du Pecq
Vu le procès verbal d’estimation dud. terrain dressé les 1er, 2 et 3 juillet 1833 par le géomètre expert du Domaine, qui en fixe la valeur à trois mille francs, estimation à laquelle la Ville déclare adhérer
Vu l’avis de notre ministre secrétaire d’Etat de l’Intérieur, et celui du préfet du département de Seine et Oise
Vu l’avis du conseil d’Etat du 7 février 1808, aprouvé le 21 du même mois, portant que les biens de l’Etat sont, comme les propriétés particulières, susceptibles d’être aliénés sur estimation d’experts, pour cause d’utilité publique, départementale ou communale
Considérant que la demande de la ville de Saint Germain est fondé sur un véritable motif d’utilité publique communale
Sur le raport de notre ministre secrétaire d’Etat des Finances
Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
Art. 1er
Le préfet du département de Seine et Oise est autorisé à concéder à la ville de Saint Germain en Laye, au prix de trois mille francs, montant de l’estimation faite les 1er, 2 et 3 juillet 1833, le terrain des anciennes grottes, de la contenance de vingt quatre ares quatre vingt dix centiares, remis à l’Etat en vertu de la loi du 2 mars 1832.
Le procès verbal d’estimation contenant désignation de l’objet cédé ainsi que le plan des lieux seront joint à l’acte de concession.
Art. 2
Le prix d’estimation sera versé par la ville de Saint Germain aux caisses du domaine dans les délais et avec les intérêts fixés par les lois des 15 floréal an 10 et 5 ventôse an 12.
Art. 3
La ville de Saint Germain aquitera en outre tous les frais relatifs à l’aquisition, y compris ceux de l’expertise.
Art. 4
Nos ministres secrétaires d’Etat des Finances et de l’Intérieur sont chargés de l’exécution de la présente ordonnace.
Fait à Paris le 13 août mil huit cent trente cinq.
Signé Louis-Philippe
Par le Roi
Le ministre secrétaire d’Etat des Finances
Signé Humann »

Ordonnance de paiement pour réparations de vitrerie faites aux châteaux de Saint-Germain-en-Laye

« Me François Gabriel, conseiller du Roy, trésorier général des Bâtimens et jardins de Sa Majesté, arts et manufactures, nous vous mandons que, des deniers de votre charge de la présente année, vous payiez comptant à Claude Cossette, vitrier, la somme de cent cinquante livres dix sept sols dix deniers que nous luy avons ordonnée pour son payement des ouvrages et réparations de vitrerie qu’il a fait en la dépendance des châteaux de Saint Germain en Laye pendant le mois de novembre dernier suivant le mémoire par nous arresté et, rapportant par vous la présente avec ledit mémoire et quittance sur ce suffisante, lad. comme de CLV l. XVII s. X d. sera passée et allouée en la dépense de vos comptes par messieurs des comptes à Paris, lesquels nous prions ainsy le faire sans difficulté. Fait à Versailles le XVIIe jour de décembre MVIIc deux.
Hardouin Mansart »

Hardouin-Mansart, Jules

Ordonnance pour des travaux pour le plafond de la salle du roi au Château-Neuf

« Me Jehan Jacquelin, tresorier et paieur des œuvres, ediffices et bastimens du Roy, nous vous mandons que des deniers ordonnez pour emploier aux bastimens du chasteau de Saint Germain en Laye dont nous avons la charge et surintendance, vous paiez, baillez et delivrez comptant à Jehan Savignac, maitre tourneur en bois demeurant rue Saint Denis, parroisse Saint Leu, la somme de unze escuz sols quarente solz tournois que nous luy avons ordonné et ordonnons par ces presentes sur estanmoings des borses et culz de lampes de bois blanc par luy faictz et fourniz pour servir au plat fondz de la salle du Roy au bastiment neuf dans le parc de Saint Germain en Laye, et rapportant par vous ces presentes avec quictance dud. Jehan Savignac sur ce suffisante seullement, lad. somme de XI escuz XL sols tournois sera passée et alloué en la despence de vostre compte et rabattue de vostre recepte partout où il appartiendra sans difficulté. Faict le septiesme jour mars mi Vc quatre vingtz dix sept.
Fourcy
Controllé et enregistré au controlle general des Bastimens du Roy le VIIe jour de mars mil Vc IIIIxx dix sept.
DeDonon »

Ordonnance réglant un conflit de préséance survenu entre les officiers de la Maison du roi et les habitants de Saint-Germain-en-Laye

« Ordonnance du Roy en faveur des officiers domestiques et commensaux des maisons royales, pour les préséances en toutes assemblées.
Du 17 janvier 1675
Sa Majesté ayant été informée que quelques bourgeois et habitans de Saint Germain en Laye disputent le rang et la préséance à plusieurs de ses officiers habitans dudit lieu dans les assemblées et autres lieux où ils sont obligez d’assister, en qualité de marguilliers ou autrement, au prejudice de la declaration du feu roy Henry le Grand du mois de fevrier 1605 et des arrests du Conseil donnez en consequence, à quoy etant necessaire de pourvoir,
Sa Majesté a ordonné et ordonne, veut et entend que tous les officiers, tant de sa Maison que des autres Maisons royales, demeurans dans ledit lieu de Saint Germain en Laye auront range et seance et marcheront dans les lieux et assemblées où il se trouveront immediatement apres le prevot et le procureur de Sa Majesté en la prevoté dudit lieu, et avant les autres officiers, bourgeois et habitans inferieurs en ordre audit prevot et procureur du Roy. Fait Sa Majesté defenses à tous bourgeois et habitans de ladite ville de Saint Germain et autres de les y troubler, à peine de quinze cens livres d’amende et de tous depens, dommages et interets. Fait à Saint Germain en Laye le dix septieme janvier mil six cens soixante quinze.
Signé Louis, et plus bas Colbert »

Maison du Roi (Ancien Régime)

Ordonnance supprimant l’école de cavalerie de Saint-Germain-en-Laye

« Au château des Tuileries, le 30 juillet 1814
Louis, par la grâce de Dieu roi de France et de Navarre,
Nous étant fait rendre compte de la situation des écoles militaires et voulant que l’organisation de ces établissemens soit en rapport avec celle que nous avons donnée à l’armée par nos ordonnances du 12 mai dernier,
Ayant reconnu qu’une seule école militaire pourrait suffire aux besoins du service,
Désirant en outre récompenser les services des officiers généraux et supérieurs de nos armées, et faire jouir la noblesse de notre royaume des avantages qui lui ont été accordés par l’édit de notre aïeul du mois de janvier 1751 relatif à la fondation de l’école royale militaire,
Sur le rapport de notre ministre de la Guerre,
Avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
Art. 1er. Les trois écoles militaires actuellement existantes sous la dénomination de l’Ecole militaire de Saint-Cyr, de l’Ecole militaire de Saint-Germain, et de Prytanée militaire de La Flèche, sont supprimées.

  1. L’école royale militaire créée par l’édit du mois de janvier 1751 sera rétablie, avec les modifications que les circonstances exigent, et qui nous seront proposées ultérieurement par notre ministre de la Guerre.
  2. Cette école sera établie, le plutôt qu’il sera possible, à Paris, dans les bâtimens de l’ancienne école militaire. En attendant, elle sera placée dans le local qu’occupe en ce moment l’école de Saint-Cyr.
  3. Tous les élèves qui font partie de l’école de Saint-Cyr [p. 87] et de celle de Saint-Germain seront maintenus dans la nouvelle école et jouiront des mêmes avantages.
  4. L’école royale et militaire de La Flèche sera également rétablie sur l’ancien pied, sauf les changemens nécessaires ; elle servira d’école préparatoire à l’école militaire de Paris.
  5. Notre ministre de la Guerre fera rédiger un règlement général sur la composition de l’état-major et du corps enseignant dans l’école royale militaire et l’école de La Flèche, sur le nombre d’élèves qui sera reçu dans ces deux maisons, sur les études, la police, la discipline et l’administration.
    Ce règlement sera soumis à notre approbation, voulant par là faire connaitre l’intérêt particulier que nous portons à ces deux établissemens, et les soins qu’il est dans notre intention de donner à leur prospérité.
  6. Notre ministre de la Guerre est chargé de l’exécution de la présente ordonnance.
    Donné à Paris, le 30 juillet 1814
    Signé Louis
    Par le Roi
    Le ministre secrétaire d’Etat de la Guerre
    Signé le comte Dupont »

Ministère de la Guerre

Ordre au concierge de Saint-Germain-en-Laye de ne faire aucune dépense sauf pour les couvertures, le jardin et les vignes

« [p. 303] Ordonnances du Roi sur la maison de la Reine
Dernier août 1322 (C. L. I, 808, à l’observation)
1re partie
(1) Ordinatum est à Domino Rege, quod Domina Regina, pro [p. 304] omnibus eleesosynis suis, et oblationibus, per annum habeat 400 lib. Parisienses, et non amplius, et hoc ultra decimam victualium domus, quam solvere tenetur aliquibus certis locis, et ultra illos XIII pauperes quos cotidie reficere consuevit, et illos quator pauperes quos consuevit reficere in die sabbati, et praeter mesellos valori XII s. per diem.
(2) Item. Pro omnibus donis, quœ par annum faciter summam 40 lib. Paris. non excedat.
(3) Item. Quod a nemine nuncium recipiat, vel recipi faciat, neque dinum, nec permittat a liberis suis donum aliquod recipi, neque dari, in quo non intelliguntur vina, victualia, aut hujusmodi levia, vel minuta.
(4) Item. Quod abstineat a dominabus vocandis, vel aliis magnis personis et eas cum venerint diutius retinendis. Et quod se non reddat nimis facilem ad loquendum cum tot venientibus, sed aliqoutiens se excusari faciat, sicut decet.
(5) Item. Ordinavit Dominus Rex, quod G. et E. jurent, quod curabunt et providebunt, bona fide, quod expensæ domus fideliter et moderate siant. Et quod in expensis domus, sub obtentu, vel nomine expensarum nihil computabunt præter expensas proprias dictæ domus. Et hoc juraverunt dicti G. et C. in præsentia domini Regis.
(6) Item. Quod ipsa nec mandet vel præcipiat Ballivis regni, vel prœupositis, aut aliis officia ab ipso habentibus. Et quod neminem poni faciat autoritate sua in Balliviis, vel Sergenteriis, aut officiis aliis quibuscumque.
(7) Item. Quod amplius edificari non faciat, et quod personam aliquam non recipiat in familia sua, vel liberorum suorum, sine licentia Domini Regis.
Hæc omnia vult et præcepit Dominus Rex ab ipsa Domina regina servari et teneri.
IIe partie
(1) Ordinatum est à Domino Rege de hospitio Dominæ Reginæ, quod decima victualium domus solvatur, sicut est consuetum.
(2) Item. Quod reficiantur 13 pauperes cottidie sicut solent, et hæc sint super expensa hospitii.
(3) Item. Pro quator pauperibus, quos ipsa Domina consuevit reficere die sabbati, habeat, sicut solet quatuor solidos illa die.
(4). Item. 16 solidos pro eleemosyna, quando equitat et hospitium [p. 305] mutat. Habeat autem ultra prædicta omnia, pro donis, eleemosynis aliis, oblationibus exeniis, sive presentis, et aliis omnibus, quæ sibi placuerint, 600 lib. per annum, scilicet 200 lib. in quolibet compoto.
(5) Item. Pro 61 Dominarum vestibus, et aliis necesariis, pro qualibet XXX lib. turon. sum. IXxx lib. turon. pro illis.
(6) Item. Pro XX aliarum mulierum vestibus et aliis necessariis, pro qualibet XX libr. Turoenus, sulmma IIIIc lib. Turonens. pro illis.
(7) Item. De tappella ordinatum est, quod tota cera Regis sit, et capellanus habeat pro cera sua X libra Parisienses per annum, ipse autem capellanum suum tenebit de suo, in vestibus et aliis necessariis, preter cibum.
(8) A nemina autem Domina Regina mutuum recipiat, aut recepi faciat, neque donum, nec permittat a liberis suis donum aliquod recipi sive dari, in quo non intelligantur vina, vel victualia, seu alia hujusmodi levia vel minuta.
(9) Item. Quod abstineat a Dominabus vocandis, vel aliis magnis personis, et eis cum venerint diutius retinendis, et quod se non reddat nimis facilem ad loquendum cum tot venientibus, sed aliquotiens se excusari faciat, sicut decet.
(10) Item. Quod nec mandet, vel precipiat Ballivis Regis, sive prepositis, aut aliis ab ipso habentibus officia, et quod neminem poni faciat autoritate sua, in Balliviis, vel Sergenteriis, aut aliis officiis quibuscumque.
(11) Item. Quod amplius edificari vel operari non faciat, et quod personam aliquam in familia, vel liberorum suorum non recipiat, sine licentia Domini Regis.
(12) Haec omnia supradicta vult Dominus Rex, et precipit Dominæ Reginæ servari et teneri.
(13) Jurabunt autem tactis sacrosanctis evangeliis in presentia Domini Regis. Dom. Al. et G. clericus, quod fideles erunt Domino Regi, et quod bona fide curabunt, et providebunt quod expensæ domus fideliter et moderate siant, et quod in expensis domus, sub obtentu, vel nomine expensarum, nec ponent, nec computabunt præter expensas proprias dictæ domus.
(14) Consergio autem Sancti Germani precipi debet, quod expensas aliquas non faciat neque computet, nisi pro coopertura domorum, vel horto excolendo, aut pro factione vinearum Regis. »

Chancellerie royale

Ordre concernant les logements pour l’école militaire à Saint-Germain-en-Laye

« Ministère de la Guerre
Ordre
M. Blin de Sainmont, chef du bureau des écoles militaires, se concertera avec M. le capitaine du Génie Derouet pour examiner la portion du château de Saint-Germain réservée pour le logement de l’état-major. Il me rendra compte de cet examen et me proposera la répartition des logemens.
Paris, le 19 juillet 1809
Le ministre de la Guerre
Comte d’Hunebourg »

Ordre de garnir de vivres le château de Saint-Germain-en-Laye

« Henry, par la grace de Dieu roy de France et d’Angleterre, au bailli de Mante ou a son lieutenant et au receveur des aides et tailles a Poissy, salut. Pour ce qu’il est expedient et chose necessaire de pourveoir a la seurté du chastel de Saint Germain en Laye, telement et si convenablement que resistence puisse estre faicte aux emprises de noz ennemis et adversaires se besoing en est, a quoy pour obvier a tous inconveniens et dommaiges voulons estre diligemment entendu, nous vous mandons et expressement enjoingnons que appellé avecques vous le capitaine dudit lieu de Saint Germain en Laye ou son lieutenant illec, vous advisez ensemble quelle quantité de vivres sera necessaire et requise pour la provision et avitaillement dudit chastel de Saint Germain en Laye, et des vivres qui ainsi seront advisez et trouvez estre necessaire faire provision et en recouvrez ou mieulx pourrez a pris competent que voulons par toy receveur estre payé des deniers de ta recepte des aides et tailles a ceulx de qui lesdiz vivres auront esté prins et achetez, et iceulx vivres ainsi recouvrez mettez ou faites mectre oudit chastel de Saint Germain en Laye pour la provision et avitaillement d’icellui, et les bailliez en garde audit capitaine ou a son lieutenant par bon et loyal inventaire, le double duquel voulons par toy receveur estre baillé a nostre proufit comme raison est, et par raportant ces presentes avecques copie dudit inventaire et certiffication de vous bailli ou vostre lieutenant sur la quantité et pris desdiz vivres et quictance souffisante d’iceulx, ensemble certiffication dudit capitaine d’avoir receu lesdiz vivres et aussi dudit Pierre Surreau d’avoir receu ladite copie d’inventaire, tout ce que ainsi et pour lad. cause paié, baillié et delivré aura esté sera alloué et comptés de roy receveur et rabatu de ta recepte sanz aucun contredit par noz amez et feaulx les gens de noz comptes a Paris, ausquelz nous mandons que ainsi le facent pourveu que ces dites presentes soient verifiees et expediees par noz amez et feaulx les tresoriers et generaulx presidens de noz finances. Donné a Paris le XXIIme jour de juing l’an de grace mil CCCC vint neuf et de nostre regne le septiesme.
Par le Roy a la relation de monseigneur le regent, duc de Bedford »

Ordre de lever les scellés apposés sur l’appartement de la reine d’Angleterre à Saint-Germain-en-Laye

« De par le Roy
Il est ordonné, de l’avis de monsieur le duc d’Orléans, régent, au sieur Le Grand, prevost de Saint Germain en Laye, de lever les seaux par luy apposez, de l’ordre de Sa Majesté, sur les effets de la feue reyne d’Angleterre à la réquisition des intéressez à sa succession, en présence du sieur duc de Noailles, capitaine de ses gardes, gouverneur dud. Saint Germain.
Fait à Paris, le 20 juin 1718.
Louis
Phelypeaux »

Prévôté de Saint-Germain-en-Laye

Ordre de paiement donné par Henri, roi de Navarre, à Saint-Germain-en-Laye

« De par le roy de Navarre, comte de Foix
Cher et bien amé, Nous avons il y a longtemps ordonné à ung nommé me Pierre de La Fontaine une pention de trois cens livres par an à prendre sur les deniers de nostre domaine et Foix, dont vous faictes maintenant la recepte, et nous resouvenons bien que c’est pour le recompenser d’un benefice de plus grande valleur qu’il nous bailla et duquel nous avons gratiffié ung de nos serviteurs, de laquelle pention nous avons tousjours entendu qu’il ayt esté payé et il y a esté satisfaict, fors pour ces dernieres années, dont il m’en a faict faire sa plainte. C’est pourquoi nous voullons et vous mandons que vous ayez à payer led. de La Fontaine de sad. pention pour ce qui luy est deub et pour ce qui sera de l’advenir selon l’estat que vous avés devers vous et sur lequel il est couché, sans le remectre ny assigner sur autre domaine ny attendre de nous autre expres commandement et jussion que ceste cy, à quoy estant assuré que vous satisferés. Dieu vous ayt, cher et bien amé, en sa garde. De Sainct Germain en Laye, ce XXIX jour de juillet 1589.
Henry
Arthuys »
Au revers : « A nostre cher et bien amé Laborde, par nous commis à la recepte de nostre domaine en Foix »

Ordre de paiement en faveur du capitaine nommé pour un an à Poissy et à Saint-Germain-en-Laye

« Jehan, regent du royaume de France, duc de Bedford, a noz tres chiers et bien amez les tresoriers et generaulx gouverneurs des finances de monseigneur le Roy, tant en France que en Normendie, salut et dilection. Comme pour et ou nom de monseigneur le Roy nous avons ordonné et retenu nostre tres cher et bien amé chevalier messire Robert Harling, capitaine et garde des ville et pont de Poissy, de Saint Germain en Laye et de Montjoie, et lui baillé en garde icelles pour ung an entier et entresuivant commençant le jour de Saint Michel prouchainement venant et finissant ledit jour de Saint Michel qui sera l’an mil CCCCXXIX apres ensuivant, parmy ce que en ladite place de Poissy et a la sauvegarde d’icelle il aura et tendra continuellement ung homme d’armes a cheval, sa personne non comprinse, ung homme d’armes a pié et six archers montez, armés et arraiez bien et souffisamment comme a leur estat appartient, pour lesquelz il aura et prendra gaiges, c’est assavoir pour homme d’arme a cheval douze deniers esterlins le jour, monnoie d’Angleterre, avecques regards accoustumez, pour homme d’armes a pié huit deniers esterlins le jour, de ladite monnoie, et pour chacun archer six deniers esterlins le jour, d’icelle monnoie, en prenant le noble d’Angleterre pour six solz huit deniers esterlins, monnoie dessusd., et parmy ce aussi que pour le regard desdites places de Saint Germain en Laye et de Montjoie, il aura et prendra de gaiges par ledit an la somme de cinq cens livres tournois, le paiement desquelz hommes d’armes et archers et d’icelle somme de cinq cens livres tournois se fera par chacun quartier d’an, des finances du duchié de Normendie, iceulx gaiges et regards commençant ledit jour de Saint Michel prouchain venant et d’illecques en avant, c’est assavoir les gaiges et regards desdiz hommes d’armes et archers de quartier en quartier d’an selon leurs monstres et reveues, et lesdiz gaiges de ladite somme de cinq cens livres tournois de quartier en quartier d’an par egal porcion, comme par endentures sur ce faites entre nous et ledit capitaine ces choses et autres pevent plus a plain apparoir, nous vous mandons et enjoignons expressement de par mondit seigneur le Roy et de par nous que par nostre bien amé Pierre Surreau, receveur general desdites finances, vous des deniers de sa recepte faictes paier, bailler et delivrer audit messire Robert Harling ou son son certain commandement les gaiges et regards desdiz hommes d’armes et archers de sa retenue durant ledit temps selon leurs monstres et reveues qui seront faites desdiz hommes d’armes et archers, et de ladite somme de cinq cens livres tournois de quartier en quartier par egal portion par la fourme et manière que dit est, et par rapportant ces presentes que voulons estre guarand pour vous et ledit receveur general avecques monstres et reveues sur ce faictes et quictance souffisant dudit capitaine, tout ce que a la cause dessusd. lui aura esté paié sera alloué, escomptez et rabatu de la recepte dudit receveur general ou d’autres qui paié l’aura ou auront par noz tres chers et bien amez les gens des comptes de mondit seigneur le Roy a Paris et partout ailleurs ou il appartiendra, ausquelz nous mandons que ainsy le facent sans aucun contredit ou difficulté. Donné a Rouen soubz nostre scel le XVIIIe jour de septembre l’an de grace mil CCCC vint et huit.
Par monseigneur le regent le royaume de France, duc de Bedford
Bradshavve »

Ordre de paiement pour les frais d’une députation envoyée par la ville de Paris auprès du roi à Saint-Germain-en-Laye

« De par les eschevins de la ville de Paris, maistre François de Vigny, receveur du domaine de lad. ville, payez, baillez et delivrez des deniers de vostred. recepte a Nicolas Perrot, prevost des marchans de lad. ville, et maistre Jherosme Angenoust, procureur du Roy et d’icelle ville, la somme de trente livres tournois que nous leur avons ordonnee et odonnons par ces presentes pour leur sallaire, journees et vaccations d’un voiage par eulx faict devers le Roy estant a Sainct Germain en Laye, suivant la deliberation du conseil de lad. ville du premier jour de decembre dernier passé, pour luy faire entendre le dommaige que le connexe de la marchandise pouvoit avoir pour le decry des monnaies et pour les deffenses qui avoient esté faictes de ne tirer de bledz du pais de Picardie, aussi pour la suppression du greffe des insinuations, en quoy faisant ilz ont vacqué par l’espace de quatre jours, partans de cested. ville le sabmedy cinquiesme jour de decembre dernier passé et retourné le huictiesme jour dud. mois, qui est a raison de cent solz tournois pour led. prevost des marchans et de cinquante solz tournois pour led. procureur, par jour, en ce non comprins la despence qui leur a esté faicte de par lad. ville, et par rapportant ces presentes et quictance desd. Perrot et Angenoust, lad. somme de XXX l. t. vous sera allouee en voz comptes et rabatue de vostred. recepte dud. domaine partout ou il appartiendra. Donné au bureau de l’hostel de lad. ville le XXVe jour de janvier l’an mil cinq cens cinquante six.
Boursier, Du Ru, De Courlay, Messier »

Ordre de paiement pour les travaux menés au château de Saint-Germain-en-Laye

« Charles, par la grace de Dieu roy de France, a noz amez et feaulx les conseilliers a Paris sur le fait des aides ordonnees pour la guerre, salut et dileccion. Nous voulons et vous mandons que par François Chanteprime, receceur general d’iceulx aides, vous facier baillier et delivrer a Guillaume de Maule, paieur des euvres de nostre chastel de Saint Germain en Laye, la somme de huit cens frans pour ce present mois de novembre pour tourner et convertir es dictes euvres et non ailleurs, et par rapportant ces presentes et lettre de recongnoissance du dit Guillaume, nous voulons les diz VIIIc frans estre aloez sanz contredit es comptes dutit François et rabattus de sa recepte par noz amez et feaulx gens de noz comptes a Paris nonobstans quelconques ordennances, mandemens ou deffenses a ce contraites. Donné en nostre chastel du bois de Vincennes le VIe jour de novembre l’an de grace mil trois cens soixante dix et sept et de nostre regne le quatorziesme.
Par le Roy, Blanchet »

Ordre de procéder à des ventes dans les forêts royales pour financer les réparations à effectuer dans plusieurs châteaux

« Charles, par la grace de Dieu, roy de France, aux maistres particulliers de noz eaues et forestz de Gisors, vicontez de Lyons, Vernon et Andely ou leurs lieutenans, salut et dillection. Aians entreveu le besoing qu’il y a de faire reparer noz maisons de Chambort, Fontainebleau, Sainct Germain en Laye, La Muette, Boullongne et autres et que, a faulte d’y faire promptement besongner pourroient tomber en telle ruine que ce qui se y pourra a present reparer pour peu chose pourroit à l’advenir beaucoup couster, et estans noz deniers et finances destinees a autres effectz, a esté advisé en nostre conseil privé que pour y satisfaire, estoit expedient de faire faire en ceste presente annee ventes extraordinaires de boys jusques a la somme de soixante quatre mil livres en aucunes forestz, boys et buissons de nostre roiaulme, mesmes en noz forestz dud. Gisors, vicontez de Lions, Vernon et Andely jusques a la somme de six mil livres tournois. Pour vacquer et entendre a faire lesd. ventes en temps et saison propre et convenable es lieux qui nous soient plus utilles et moins dommageables, et eviter aux degastz et depopulation desd. forestz, boys et buissons, est besoing en adresser noz lettres de commission a gens a ce congnoissans, pour ce est il que nous, ce consideré, confians de vous et de voz sens et experience, pour ces causes et autres a ce nous mouvans, vous avons commis et deputé, commectons et deputons par ces presentes pour vous transporter en nosd. forestz, boys et buissons de Gisors, vicontez de Lyons, Vernon et Andely, et icellec appellé noz procureurs, vereurs, sergens et greffiers desd. forestz, apres avoir faict departement de ce que aurez arresté que chacune d’icelles en pourra porter, veoir et visiter les lieux et endroictz ou lesd. couppes et ventes de boys pourront plus commodement estre faictes, et ce faict procedez à l’adjudication et delivrance d’icelles et au prealable de ce qui se trouvera en friche et degast, le tout au plus offrant et dernier encherisseur, jusques a la concurrence de lad. somme de VIm livres, et apres avoir faict crier et proclamer par les villes et lieux des environs ou se feront lesd. ventes le jour que vous aurez conclud et arresté d’y proceder, afin que ceulx qui y vouldront entendre et faire encheres se y puissent trouver, leur ferez scavoir que nous leur avons permis et permectons en faire faire eschallatz de fente et quartier de chesne et iceulx vendre et debiter ou bon leur semblera, nonobstant les ordonnances cy devant faictes au contraire, ausquelles nous avons pour ce regard desrogé et desrogeons par cesd. presentes, et lesd. achepteurs faictes respectivement jouir et user desd. ventes et adjudications, leur limitant le temps dedans lequel lesd. couppes et vuidenges se pourront faire, et pareillement les paiemens d’icelles, qu’entendons estre faictz en deux termes par moictié et egalle porcion que prefigerez au plus brief que faire ce pourra, aiant esgard a la necsssité de nosd. bastimens et qu’il est besoing faire faire lesd. reparations en saison propre et convenable. Et prendrez bien garde qu’il ne soit aucune chose couppé hors le temps de saison, et ordonnerez, si vous voiez que besoing soit icelles faire receper et fossoier es lieux et endroictz requis et necessaires, avec inhibitions et deffences aux coustumiers et usagiers d’icelles forestz, si aucuns en y a, de n’y mectre, faire mectre ou souffrir pasturer leur bestial jusques à ce que les tailliez soient declarez defensables par vous et nosd. officiers, ou que autrement en soit ordonné suivant noz ordonnances sur ce faictes, enjoignant à tous qu’il appartiendra icelles entretenir et observer exactement, et garder tant par vous que eulx en ce faisant les autres solempnitez acoustumez pour le proufict, repeuplement et conservation de nosd. forestz. Et ce faict, arrestez le calcul de ce que monteront lesd. ventes, l’un envoirez aux intendans de noz finances, l’autre au tresorier en la charge et tiers delaisserez es mains de noz receveurs ordinaires, ausquelz ordonnons le recevoir et nous tenir le compte des deniers provenans desd. ventes, et aux achapteurs les leur paier, bailler et delivrer esd. deux termes par moictié egallement, comme dict est, a telz jours que seront pour ce par vous convenuz et arrestez, le dernier desquelz termes entendons estre pour le plus tard au-dedans de l’an que aurez accordé ausd. achapteurs, dont led. receveur sera tenu, a ces fins, prendre bonne et suffisante caution, pour apres estre lesd. deniers portez en nostre recepte generalle de Rouen et apres envoiez en nostre espargne, et par le tresorier d’icelle emploiez pour les effectz cy dessus selon qui luy sera par nous commandé. Et quant aux journees et vaccations desd. officiers et autres menuz fraiz pour les arpentages, mesurages et esxploictz de sergens, criees, proclamations et autres requis et necessaires, mandons par cesd. presentes a nostre amé et feal conseiller le tresorier de France estably aud. Rouen iceulx liquider, taxer et arbitrer, c’est assavoir lesd. vaccations des officiers ainsi qu’il verra et congnoistra ce devoir faire au fur et raison qu’il est porté et prescript par certaines ordonnances du feu roy nostre tres honoré seigneur et pere du premier jour de mars mil Vc LIII, et les menuz fraiz au meilleur mesnagement que faire ce pourra, en y rapportant le vidimus deuement collationné de cesd. presentes, signees de nostre main, pour une foys seullement, les ordonnances de nostred. tresorier et les quictances des parties ou elles eschront, nous voullons les sommes qui auront esté pour ce paiees par nostred. receveur a la cause susd. estre passees et allouees en la despence de ses comptes et rabatues de sa recepte par noz amez et feaulx les gens de noz comptes, ausquelz nous mandons ainsi le faire sans difficulté, promettant avoir agreable, tenir ferme et stable, tout ce que par vous sera sur ce faict et ordonné, et n’y contrevenir en aucune maniere, car tel est nostre plaisir, nonostant oppositions ou appellations quelzconques et sans prejudice d’icelles, pour lesquelles ne voullons estre differé et desquelles, si aucunes interviennent, avons retenu et reservé, retenons et reservons a nostre conseil privé la congnoissance, et icelle interdicte et defendue, interdisons et deffendons a tous noz juges quelzconques, nonostant aussi tous edictz, statutz, ordonnances, restrictions, mandemens et deffences a ce contraires, mandons et commandons a tous noz justiciers, officiers et subjectz que a vous en ce faisant obeissent et entendent dilligemment, et pour ce que de cesd. presentes l’on pourra avoir a faire en plusieurs et divers lieux, nous voullons que au vidimus faict soubz nostre seel roial ou collationné par l’un de noz amez et feaulx notaires et secretaires, foy soit adjoustee comme au present original. Donné a Bloys, le dixiesme jour de fevrier, l’an de grace mil Vc soixante deux, et de nostre regne le troisieme.
Signé Charles et, au bas, par le Roy en son conseil Leurogensis et scellees de cire jaulne sur simple queue.
Collationné a l’original par moy, notaire et secretaire du Roy, le sixiesme jour de apvril avant Pasques mil cinq centz soixante deux. »

Ordre donné au capitaine de la Bastille de contrôler la montre du capitaine de Saint-Germain-en-Laye et de ses hommes

« Johannes, regens regnum Francie, dux Bedfordie, diletto armigero nostro Johanni Midelstrete, capitaneo Bastelli, situat in vico Sancti Antonii Parisius, salutem. Sciatis quos de fidelitate et circumspeccione vestris plenarie confidentes, assignavimus vos ad monstra, sive monstrationes, predilectis militis nostris Johannis Hanford, capitaneo de Sancto Germano en Laye et de Montjoie, necnon hominum ad arma armatorum et sagittariorum qui sunt de retinencia sua. […] Datum sub sigillo nostro, Parisius, vicessimo die mensis Marcii anno domini millesimo quadringentessimo vicessimo tertio »

Ordre donné à Saint-Germain-en-Laye de payer à un habitant de Pontoise ce qu’il a fourni pour la provision de l’hôtel du roi

« Charles, par la grace de Dieu roy de France, a noz amez et feaulx les generaulx conseillers a Paris sur le fait des aides ordonnés pour la guerre, salut et dilection. Oy la supplication de Girart Le Vassal, demourant a Pontoise, contenant que XVIII ans cy ou environ, ledit suppliant fist venir a Pontoise certaine quantité de sel pour estre vendu audit lieu de Pontoise par le grenetier dudit lieu, duquel sel partie fu vendue, mais il en demoura sur ledit suppliant environ trois muys pour ce qu’il estoit plain de pierre et tel que il n’estoit nul competent pour usage de creature humaine, pour quoy ledit suppliant se transporta par devers voz predecesseurs oudit office, par l’ordenance desquelz les grenetier et contreroleur du grenier a sel dudit lieu de Pontoise donnerent congié audit suppliant de faire son profit dudit sel parmi ce qu’il nous paieroit ung solz par. pour chacun septier dudit sel pour nostre droit, qui sont en somme trente six livres par. en quoy ledit suppliant est obligez envers nous a paier a la volenté de noz officiers, et neantmoins icelli suppliant ne a encores peu vendre ledit sel pour le diffame des pierres qui sont en icellui et le lui convient garder longtemps ou en faire vile distraction ou cas qu’il seroit contraint de nous paier ladite somme, et il soit ainsi que nous lui soions tenuz en la somme de XXXVIII f. pour vin et blés prins de lui pour les provisions de nostre hostel si comme il dit appert par cedules sur ce faites et extraittes des registres de nostre chambre des comptes a Paris, au paiement desquelz pourchacier ledit suppliant a grandement fraié et despendu du sien et jusques a orses n’en a riens eu pour les mutacions de noz officiers, jusqu’a que sur ce eue obtenu noz lettres de mandement des longtemps et de se convenoit que il nous paiast et ne feust mie paié, il seroit destruit de grant partie de sa chevance si comme il dit, requerant nostre grace sur ce. Nous, ces choses considerees, voulons et vous mandons et temoignons que par le receveur general desdiz aides present ou a venir vous faites paier audit suppliant ladite somme de trente huit francs a lui par nous deuz comme dit est dont il vous apparaitra par les cedules et noz lettres qu’il se dit avoir sur ce, ou lui en faites faire deduction a ce que il nous est tenu pour la cause dont dessus est faite mention. Car ainsi le voulons nous et le lui avons ottroyé de grace especial, et par raportant ces presentes, lesdites cedules, noz dites autres lettres de mandement et recognoissance dudit suppliant, nous voulons et mandons ladite somme de XXXVIII f. ainsi paiée audit suppliant ou deduicte de ce en quoy il nous est tenu pour la cause dessusdite estre alloué es comptes dudit receveur par noz amez et feaulx gens de noz comptes a Paris sans contredit, nonobstant que ladite somme de XXXVIII frans soit deue audit suppliant paravant que nous prenissions le gouvernement de nostre royaume, et ordenances, mandemens et defenses contraires. Donné a Saint Germain en Laye le XXVIIe jour de janvier l’an de grace mil CCC IIIIxx et treize et le XIIIIe de nostre regne.
Par le Roy, a la relation du grant conseil ou vous les evesques de Noion et d’Angers, maistre Oudart de Moulins, messire Amaury d’Orgemont estiez.
De Sanctis »

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